Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_1006/2024
Arrêt du 8 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat, recourant,
contre
Objet Escroquerie; blanchiment d'argent; fixation de la peine; violation du principe d'accusation,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 septembre 2024 (n° 338 PE20.009554/AMI/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 26 février 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré A.________ coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, la partie ferme étant de six mois et le délai d'épreuve de trois ans, et dit que l'intéressé devait immédiat paiement à la Caisse cantonale de chômage du montant de 91'657 fr. 55.
B.
Par jugement du 19 septembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance. S'agissant de l'escroquerie en lien avec les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT; ch. 4 de l'acte d'accusation), seule en cause devant la cour de céans, elle a retenu les faits suivants: Les 25 mai et 25 juin 2020 à U., agissant en qualité d'associé gérant de B. Sàrl, A.________ a adressé à la Caisse cantonale de chômage des formulaires intitulés "Demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail", en indiquant faussement et dans un dessein d'enrichissement illégitime des totaux d'heures de travail perdues pour ses dix collaborateurs en mars 2020, avril 2020 et mai 2020. Le 30 juillet 2020, se fiant légitimement aux informations fournies et ne pouvant pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison des circonstances, la Caisse cantonale de chômage a versé sur le compte IBAN CHxx xxxx xxxx xxxx xxxx x, ouvert au nom de B.________ Sàrl auprès de la Caisse d'épargne de V., des indemnités RHT pour un total de 91'657 fr. 55, correspondant à 21'397 fr. 35 pour un pourcentage de perte de travail annoncé de 54,55 % en mars 2020, 46'840 fr. 15 pour un pourcentage de perte de travail annoncé de 100 % en avril 2020 et 23'420 fr. 05 pour un pourcentage de perte de travail annoncé de 50 % en mai 2020, alors même que les dix salariés de B. Sàrl ont conservé un taux d'activité de 100 % durant les périodes concernées. A.________ a reconnu avoir ensuite utilisé les indemnités reçues pour amortir des dettes de jeux et jouer au casino. Le 13 janvier 2022, la Caisse cantonale de chômage a déposé une plainte pénale et s'est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 91'657 fr. 55.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie et de blanchiment d'argent en lien avec les faits décrits sous chiffre 4 de l'acte d'accusation du 26 mai 2023 et que les prétentions civiles de la Caisse cantonale de chômage sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé et se sont référés aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
À titre liminaire, il convient de rappeler le cadre légal régissant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) et les mesures prises par le Conseil fédéral durant la pandémie de coronavirus.
1.1. Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l'accord de ses employés, une demande d'indemnité en cas de RHT, voire une suspension temporaire de l'activité de son entreprise (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 1 des remarques préliminaires concernant les art. 31 ss).
Le but de l'indemnité en cas de RHT consiste, d'une part, à garantir aux personnes assurées une compensation appropriée pour les pertes de salaire dues à des réductions de temps de travail et à éviter le chômage complet, à savoir des licenciements et résiliations de contrats de travail. D'autre part, l'indemnité en cas de RHT vise au maintien de places de travail dans l'intérêt tant des travailleurs que des employeurs, en offrant la possibilité de conserver un appareil de production intact au-delà de la période de réduction de l'horaire de travail (ATF 121 V 371 consid. 3a). Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de RHT si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3, première phrase, LACI). Le Conseil fédéral a ainsi notamment prévu à l'art. 51 OACI (RS 837.02) que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1).
1.2. Parallèlement aux restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 et modifiée à plusieurs reprises, qui a introduit des mesures spécifiques dans le domaine des RHT (sur les principales adaptations du système des RHT par le Conseil fédéral pendant la pandémie de coronavirus, cf. SARAH BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, L'indemnité pour réduction de l'horaire de travail à l'épreuve du COVID-19, in: Assurance sociale et pandémie de Covid-19, 2021, p. 147 ss, spéc. 158 ss). Sur le plan pratique, il s'en est suivi une explosion des demandes de RHT par les entreprises. Selon les statistiques établies par le Secrétariat d'État à l'économie, le nombre des entreprises ayant recouru aux RHT est passé de 15 au mois de février 2020 à 14'000 en mars 2020, à 16'000 en avril 2020 et 13'000 en mai 2020 (cf. site internet www.amstat.ch).
Le recourant dénonce une violation du principe d'accusation. Selon lui, l'acte d'accusation ne décrirait pas de manière suffisamment détaillée le caractère astucieux de la tromperie, puisqu'il mentionnerait uniquement que la Caisse cantonale de chômage "ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison des circonstances", sans préciser quelles seraient ces "circonstances". Il ne contiendrait pas la moindre mention de la situation des caisses de chômage, du système des indemnités RHT, des adaptations législatives d'urgence en matière d'assurance chômage ou, de manière générale, des détails quant à la situation sanitaire et de son impact sur les autorités administratives; en d'autres termes, il ne contiendrait pas le moindre élément permettant de comprendre pourquoi, dans le cas du recourant, la Caisse cantonale de chômage n'aurait pas été en mesure de faire une brève vérification des demandes de RHT déposées par celui-ci alors qu'elle était pourtant tenue de le faire, sur la base de l'art. 39 LACI.
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
2.2. L'acte d'accusation mentionne que le recourant a adressé à la Caisse cantonale de chômage des demandes RHT, "en indiquant faussement et dans un dessein d'enrichissement illégitime des totaux d'heures de travail perdues pour ses dix collaborateurs en mars 2020, avril 2020 et mai 2020". Il ajoute que la Caisse cantonale de chômage "s'est fiée légitimement aux informations fournies par le recourant et qu'elle ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison des circonstances".
Il ressort ainsi clairement de l'acte d'accusation que le comportement astucieux consistait à avoir donné de fausses informations dont la vérification n'était pas possible ou ne l'était que difficilement. Les circonstances qui n'avaient pas permis à l'institution de se prémunir contre les agissements frauduleux résultent des éléments figurant dans le préambule de l'acte d'accusation qui expose que le "Conseil fédéral a dû adopter un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités lié à la crise sanitaire". En conséquence, l'acte d'accusation décrit de manière suffisamment détaillée le comportement reproché au recourant et, plus particulièrement, le caractère astucieux de la tromperie, de sorte que le recourant pouvait préparer sa défense. Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation est infondé.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en relation avec les indemnités indûment perçues de la Caisse cantonale de chômage au motif que l'astuce ne saurait être retenue.
3.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.2. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêts 6B_1070/2023 précité consid. 3.1; 6B_1324/2023 précité consid. 2.1.2).
3.3. Le recourant fait valoir que la Caisse cantonale de chômage aurait dû solliciter des informations supplémentaires en application de l'art. 39 LACI, disposition qui impose aux caisses de chômage de procéder au contrôle des demandes d'indemnités, le cas échéant en sollicitant des documents et/ou informations supplémentaires. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence rendue en matière de faux dans les titres (faux intellectuel), selon laquelle le fait de remplir une demande de RHT au moyen d'indications inexactes ne constitue pas un faux dans les titres (faux intellectuel), celle-ci étant dépourvue de force probante accrue, compte tenu du devoir de vérification prévu à l'art. 39 LACI (arrêts 6S.89/2003 du 5 mai 2003, consid. 4.2.2; 6S.655/2000 du 16 août 2001). Contrairement au système mis en place pour l'octroi des crédits-covid, qui dispensait les banques de procéder à des vérifications, les mesures adoptées par le Conseil fédéral en matière de RHT n'auraient jamais relativisé ou allégé les exigences découlant de l'art. 39 LACI, de sorte que, même durant la pandémie, les caisses de chômage auraient toujours eu l'obligation légale de vérifier les demandes d'indemnités, notamment de RHT. Le recourant en déduit que la Caisse cantonale de chômage a failli dans son devoir de vérification et que la tromperie ne peut être qualifiée d'astucieuse (principe de la coresponsabilité de la dupe).
3.4. Il est vrai que, conformément à l'art. 39 LACI, les caisses de chômage doivent procéder à un certain nombre de vérifications et vérifier notamment l'étendue de la perte de travail (cf. RUBIN, op. cit., n° 4 ad art. 30 LACI). Le recourant a toutefois adressé ses demandes d'indemnités en cas de RHT à la Caisse cantonale de chômage les 25 mai et 25 juin 2020, en pleine pandémie de coronavirus. En mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté des mesures dans le domaine des indemnités RHT, afin de soutenir les employeurs qui y ont eu largement recours. Les caisses de chômage ont ainsi dû traiter rapidement un nombre massif de demandes RHT émanant des entreprises. Devant l'avalanche de ces demandes, elles ne pouvaient pas procéder à des vérifications particulières, mais devaient se fier aux indications fournies par les employeurs. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Caisse cantonale de chômage d'avoir versé les indemnités en cas de RHT sur la base des informations fournies par le recourant sans vérifier l'étendue de travail perdu. Le recourant, qui avait déjà abusé du système des crédits-covid (cf. jugement attaqué, consid. 2.1 et 2.2, p. 14 ss), était conscient de la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouvait et en a profité. Or, comme vu ci-dessus, l'astuce est déjà réalisée lorsque l'auteur donne de fausses informations dont il sait que la vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement, ou encore ne peut raisonnablement être exigée.
Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre que le recourant a bien agi de manière astucieuse. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés.
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent, dans la mesure où il estime qu'il doit être libéré de l'infraction d'escroquerie. Ce grief est sans objet, dès lors que les griefs en lien avec l'escroquerie ont été rejetés.
Le recourant fait valoir que la peine privative de liberté de 18 mois arrêtée par le tribunal de première instance et maintenue par la cour cantonale dans le dispositif de son arrêt est arbitraire et viole le principe du droit d'être entendu, respectivement est contraire aux art. 47 et 49 CP. En effet, la cour cantonale aurait calculé dans les considérants de son arrêt une peine privative de liberté de 12 mois, tout en rejetant son appel et en confirmant une peine privative de liberté de 18 mois dans le dispositif de l'arrêt.
5.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Lorsqu'une décision cantonale est incompréhensible, il n'est guère possible de distinguer soigneusement entre les deux griefs constitutionnels de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst). On peut penser que l'autorité cantonale a tranché sans motif soutenable, auquel cas elle est tombée dans l'arbitraire. On peut cependant aussi se demander si les juges n'avaient pas à l'esprit une motivation défendable, mais qui n'a pas été exprimée et ne peut pas être déduite par voie d'interprétation, de sorte qu'ils ont en définitive violé le droit à une décision motivée. Dans les deux hypothèses cependant, la décision viole le droit constitutionnel et doit être annulée. Une distinction soigneuse qui évite tout chevauchement n'est pas nécessaire. Il convient d'ailleurs de considérer comme arbitraire toute décision qui n'est pas compréhensible (arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.3).
5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que l'infraction objectivement la plus grave, à savoir l'escroquerie réalisée à l'encontre de deux banques et d'une institution sociale, justifiait une peine privative de liberté de six mois. Par l'effet du concours, elle y a ajouté trois mois pour sanctionner les faux dans les titres commis à l'encontre des banques D.________ et C.________, ainsi que trois mois supplémentaires pour le blanchiment d'argent. Elle est ainsi arrivée à une peine privative de liberté de 12 mois et a déclaré que la peine de 12 mois prononcée par les premiers juges était dès lors adéquate pour sanctionner le comportement délictuel du recourant et l'a confirmée (jugement attaqué p. 32 s.). Dans le dispositif de son jugement, elle a rejeté l'appel du recourant et confirmé la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, qui s'élevait à 18 mois (jugement attaqué p. 34).
Avec le recourant, la cour de céans ne peut que constater que la motivation de la cour cantonale est incompréhensible et arbitraire, dès lors que cette dernière a motivé et confirmé dans les considérants de son jugement une peine privative de liberté de 12 mois, tout en confirmant dans le dispositif une peine privative de liberté de 18 mois. Il convient donc d'admettre le recours sur la question de la peine, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement sur cette question.
Le recourant requiert le rejet des prétentions de la Caisse cantonale de chômage, dans la mesure où il serait libéré du chef d'accusation d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Les griefs tirés de la violation des art. 146 et 305bis CP ayant été rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner cette dernière conclusion.
Le recours doit être partiellement admis sur la question de la peine, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne la fixation de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin