Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.020460
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE21.020460-/JCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 août 2025


Présidence deMmeK Ü H N L E I N, présidente MM.Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office, à Montreux, appelant, E., prévenue, représentée par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office, à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré S.________ des chefs de prévention de viol en commun, subsidiairement d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en commun et d’escroquerie (I), a libéré E.________ des chefs de prévention d’exercice illicite de la prostitution et de voies de faits qualifiées (III), a constaté que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (partenaire hétérosexuel), voies de fait à réitérées reprises, mise en danger de la vie d’autrui, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, encouragement à la prostitution, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, contravention et infraction à loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 760 jours de détention avant jugement (V), a constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que dix jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a condamné également S.________ à une amende de 2'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (VII), a ordonné le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a ordonné l’expulsion de S.________ du territoire suisse, avec inscription au système d’information Schengen SIS, pour une durée de douze ans (IX), a constaté que E.________ s'est rendue coupable de séjour et travail en Suisse sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (XV), a suspendu l'exécution de la peine

  • 11 - prononcée sous chiffre XV ci-dessus et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (XVI), a condamné également E.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (XVII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - un IPhone 12 noir numéro d’appel [...] IMEI [...] avec sa coque, un IPhone 8 noir numéro d’appel [...] IMEI [...] avec sa coque et un IPhone 6 blanc numéro d’appel [...] IMEI [...], séquestrés sous fiche n° 36095 ; - divers courriers adressés à S.________ de [...], séquestrés sous fiche n° 37382 ; - un DVD contenant les extractions du téléphone du prévenu, séquestré sous fiche n° 36131 ; - un disque dur n° PP01001000 contenant l’extraction des données des téléphones portables de S., séquestré sous fiche n° 37194 ; - un IPhone, [...], IMEI [...], séquestré sous fiche n° 28528 ; - un DVD contenant les extractions de données des téléphones saisis, séquestrés sous fiche n° 28527 (XX), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par E. (XXI), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit de E.________ allouée à Me Jérôme Reymond à 9'679 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (XXIII), a mis les frais de la cause, par 81'576 fr. 50, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à ses défenseurs d’office, dont Me Astyanax Peca, l’indemnité étant arrêtée à 14'419 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXIV). B.a) Par annonce du 19 juillet 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, S.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX de son dispositif, en ce sens qu’il soit renoncé à son expulsion en application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. b) Par annonce du 23 juillet 2024, puis déclaration motivée du 19 décembre 2024, E.________ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son

  • 12 - dispositif, en ce sens qu’elle soit libérée des chefs de prévention d’exercice illicite de la prostitution, de voies de faits qualifiées, de séjour et travail en Suisse sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ses chiffres XIII et XIV à XVIII étant au surplus supprimés. c) Le 31 janvier 2025, le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel de S.________ et de celui de E.________, tout en faisant savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur un des appels (P. 185 et 186). C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1 1.1.1Le prévenu S.________ est né à Caracas, au Venezuela où il a grandi avec ses parents et ses six frères et sœurs. Il y a suivi l’école obligatoire, avant de partir en Angleterre durant deux ans, avec ses deux frères. Il y a suivi une formation dans le domaine de la musique. Il s’est ensuite rendu en Belgique durant six mois, toujours avec ses frères. En 1998, 1999 ou 2000 (selon ses déclarations variables), il est arrivé en Suisse et s’est installé à Lausanne. Il a travaillé dans le domaine de la musique. En 2002, il a épousé [...], dont il a divorcé en 2013. Les ex-époux ont un fils, [...], né en 2008. Le prévenu a deux autres enfants qui résident en Suisse, à savoir [...], âgé de 10 ans, et [...], âgée de 9 ans, enfants dont la mère est [...]. Il prétend que, avant d’être incarcéré, il amenait l’enfant [...] à l’école ainsi qu’aux activités extra-scolaires. Il vivait alors, selon lui, avec sa fille. En 2009, il a cessé de travailler, à la suite du suicide de l’un de ses frères. Il a été au chômage et était suivi par un psychiatre. Il a été inscrit au social depuis 2019. Il a des dettes à hauteur de 25'000 francs. A l’audience d’appel, il a soutenu que toute sa famille résidait en Suisse et que les intéressés consentiraient à l’héberger à sa sortie de

  • 13 - prison, tout en ayant auparavant indiqué que sa mère séjournait en Espagne. Il a ajouté qu’il ne serait pas retourné au Venezuela depuis 20 ans. Interpellé le 22 juin 2022, le prévenu est actuellement incarcéré à la prison de La Croisée. Il dit avoir toujours travaillé depuis qu’il est incarcéré, même en détention préventive. Il a débuté par une activité de nettoyeur, alors que, toujours selon lui, seuls cinq détenus sur 300 seraient autorisés à travailler. Depuis février 2025, il travaille à l’atelier de cartonnage, ce qu’il tient pour important. Se prévalant de la pièce 181/3, il prétend que l’entier de son pécule sert à payer les frais judiciaires, la contribution pour ses enfants, ainsi qu’une mensualité de 60 fr. versée aux victimes, dont la plaignante, demanderesse et coprévenue E.. Cette dernière conteste cependant avoir reçu un quelconque montant de sa part, ce qu’il ne s’explique pas. Depuis son incarcération, il a eu des visites de ses trois enfants, amenés par [...]. Pour ce qui est des perspectives qu’il prétend avoir après sa libération, le prévenu dit avoir entrepris des démarches avec le Service des automobiles et de la navigation pour récupérer son permis de conduire et travailler comme livreur, dès lors que cette activité ne nécessiterait aucune formation et qu’il aurait un vaste réseau d’amis qui travailleraient dans ce domaine. Il a en outre précisé avoir entamé des démarches pour continuer son suivi psychologique à sa sortie de prison. 1.1.2Le casier judiciaire suisse de S. comporte les inscriptions suivantes : -12 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, injure, lésions corporelles simples, menaces, conduire un véhicule défectueux au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière : amende de 180 fr. et peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30 fr. le jour-amende ; -20 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; escroquerie : peine privative de liberté de deux mois ;

  • 14 - -7 décembre 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; lésions corporelles simples : peine privative de liberté de 40 jours ; -19 février 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; extorsion et chantage : peine privative de liberté de 180 jours. 1.2La prévenue E.________ est née à Caracas (Venezuela), où elle a grandi avec ses parents et suivi l’école obligatoire. Elle a commencé une formation d’éducatrice dans la petite enfance, qu’elle n’a pas terminée car elle a quitté le Venezuela pour se rendre à Madrid en 2016. Elle a demandé l’asile politique en Espagne et a obtenu une carte de séjour lui permettant de travailler. Elle y a occupé divers emplois jusqu’en 2021, notamment dans un magasin de vêtement, pour Amazon et dans la garde d’enfant, avant de percevoir des indemnités de chômage. Elle s’est rendue en Suisse pour la première fois en octobre 2020 ou au début de l’année

  1. Elle faisait des allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Elle vit actuellement à Lausanne. Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne comporte pas d’inscription.

2.1En 2014, [...], ressortissante argentine, née en 1977, a quitté son pays d’origine pour venir rejoindre sa sœur [...] à Renens, notamment en raison de la violence qu’elle subissait de la part de son mari en Argentine et de l’état dépressif dans lequel elle se trouvait à cause de la mort de son fils à l’âge de trois mois, en 2011. [...] est également mère de quatre enfants restés au pays. Arrivée en Suisse, elle s’est installée chez sa sœur et a travaillé occasionnellement avec cette dernière dans une blanchisserie. N’étant pas au bénéfice d’un permis de séjour, elle s’est retrouvée dans une situation sociale et financière très précaire. En outre, elle était plongée dans un état dépressif en raison de la mort de son fils. Dans ces circonstances, en 2016, [...] a fait la connaissance de S.________, qui séjournait alors déjà en Suisse au bénéfice d’un permis C, tout en étant sans activité lucrative. Ce dernier lui a adressé plusieurs messages via Facebook, en lui disant notamment qu’elle lui plaisait. Ils se sont vus à

  • 15 - une reprise puis ne se sont plus fréquentés pendant quelques temps. Alors que [...] était internée à l’Hôpital de Cery en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, le prévenu a repris contact avec elle. Ils ont ensuite entamé leur relation durant quelques mois, avant d’emménager ensemble en 2017, notamment dans l’appartement de [...] au [...] à Renens, puis à Nyon, à [...], jusqu’à ce que le couple se sépare en
  1. [...] est ensuite retournée vivre chez sa sœur, tout en continuant à fréquenter le prévenu. Dès 2019, S.________ a également commencé à fréquenter E., qui vivait alors en Espagne et qui avait quitté son pays d’origine en 2016 pour s’installer seule à Madrid où elle avait déposé une demande d’asile politique. Le prévenu et E. sont cousins par alliance et s’étaient connus en 2019 dans le cadre d’un clip musical tourné en Espagne auquel participait le prévenu en tant que chanteur, la jeune femme ayant quant à elle été engagée en tant que maquilleuse. En Espagne, E.________ avait notamment suivi des cours d’informatique en esthétique et a également notamment travaillé en tant que vendeuse d’habits. Grâce au prévenu, elle a notamment pu obtenir son permis de résidence espagnol, en ayant pour adresse officielle celle du cousin de S.. En octobre 2020, alors qu’elle venait de recevoir son permis de résidence, E. a quitté Madrid pour la Suisse afin de rejoindre le prévenu, ce dernier lui ayant payé le billet d’avion. A son arrivée en Suisse, la jeune femme s’est installée dans l’appartement que S.________ louait au [...] à Lausanne. Malgré sa relation avec E.________, le prévenu a toujours continué de fréquenter [...] jusqu’à son arrestation, le 22 juin 2022 comme déjà relevé. Les deux femmes ont appris l’existence l’une de l’autre dans la vie du prévenu au cours de leur relation respective, ce qui a notamment entrainé une relation tumultueuse empreinte de nombreuses disputes quotidiennes et de violence, sur fond de jalousie au sein des deux couples. Afin de maintenir les deux femmes sous son emprise, le prévenu promettait à chacune d’elle notamment de se marier ou de fonder une famille et parvenait toujours à les manipuler sentimentalement pour que
  • 16 - les relations perdurent. Durant leurs relations respectives avec le prévenu, étant notamment sous l’emprise amoureuse de leur compagnon et se trouvant dans une situation sociale et financière très précaire en Suisse, les deux jeunes femmes ont commencé à s’adonner à la prostitution sous la direction de S.. 2.2Faits en lien avec [...] : 2.2.1A Renens, à Nyon et dans la région lausannoise principalement, entre 2017 et la fin du mois de juin 2022, S. a profité du lien affectif et de la dépendance amoureuse de [...] vis-à-vis de lui, en la manipulant, en abusant notamment de ses sentiments ou en exerçant du chantage, pour l’amener à se prostituer alors qu’elle n’avait jamais exercé cette activité au préalable. Il l’a ensuite maintenue dans cette activité notamment en prélevant ses documents d’identité et en exerçant notamment sur elle une pression régulière, du chantage, des menaces et de la violence pour qu’elle continue de se prostituer alors qu’elle souhaitait cesser cette activité, tout en surveillant et en contrôlant strictement son activité dans le but de se faire remettre l’argent issu de la prostitution. En particulier, durant l’année 2017, alors qu’il se trouvait dans une relation amoureuse avec [...] et que celle-ci était dans une situation financière et personnelle très précaire notamment en raison de sa dépression à la suite du décès de son fils à l’âge de trois mois et de son absence de statut légal en Suisse, le prévenu a profité de cette situation et de l’emprise qu’il avait sur elle, pour l’initier à la prostitution. Dès 2017, le prévenu l’a poussée à plusieurs reprises et avec insistance, à s’adonner à la prostitution, notamment en la rassurant et en lui disant qu’il connaissait le milieu et qu’il allait ainsi la protéger. Malgré les refus répétés de la jeune femme de s’adonner à cette activité durant trois ou quatre mois, le prévenu a continué d’insister auprès de [...] pour qu’elle se prostitue et lui a mis la pression en lui disant notamment qu’il n’avait plus d’argent pour payer le loyer du domicile du couple et qu’il fallait trouver une solution. Il a aussi fait pression sur [...] et a usé de manipulation et de

  • 17 - chantage, en lui disant qu’il avait besoin d’argent pour payer ses amendes en raison de ses anciennes condamnations pénales faute de quoi il devrait purger sa peine en prison, tout en sachant que la jeune femme était amoureuse et dépendante de lui et qu’elle ne supporterait pas qu’il soit incarcéré. Etant dans une situation financière et personnelle très précaire, [...] a fini par céder à la pression du prévenu et s’est prostituée, dès le milieu de l’année 2017, alors qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. Afin de l’inciter à franchir le pas, le prévenu lui a notamment donné de la cocaïne. Dans un premier temps, [...] s’est prostituée quelques fois en compagnie du prévenu, étant précisé que seule [...] fournissait des prestations sexuelles avec le ou les clients. Par la suite, le prévenu l’a poussée à se prostituer seule pour obtenir plus d’argent. [...] s’est ainsi prostituée seule régulièrement à raison de plusieurs fois par mois, à tout le moins, entre 2017 et 2020, puis à quelques reprises jusqu’en juin 2022. Durant la période susmentionnée, alors que [...] effectuait seule les prestations sexuelles avec les clients, le prévenu surveillait son activité et lui imposait des conditions d’exercice strictes, portant ainsi atteinte à sa liberté. Le prévenu s’est notamment occupé de rédiger et de publier les annonces sur divers sites Internet, parfois à l’insu de [...], et de gérer seul les contacts avec les clients pour les modalités des rendez- vous, soit les horaires, les lieux et le type de prestation, en se faisant constamment passer pour elle lorsqu’il conversait avec les clients par message. [...] ne pouvait ni choisir les clients, ni les horaires, ni les jours où elle devait se prostituer. Le prévenu l’informait lorsqu’un client allait arriver et lui indiquait la prestation et le tarif convenu avec celui-ci. Après chaque prestation, la jeune femme devait lui remettre un montant d’au moins 40 % issu de ses gains. En outre, elle devait payer le loyer de leurs différents appartements ou diverses dettes du prévenu, certaines de ces dettes étant fictives, ce que la plaignante ignorait sur le moment. S’agissant des prestations convenues avec les clients, le prévenu incitait régulièrement [...] à accepter certaines pratiques qu’elle ne souhaitait pas, comme des rapports non protégés, en lui disant qu’elle allait gagner ainsi plus d’argent. A une reprise à tout le moins, le prévenu a convenu avec un client d’un rapport non protégé avec [...] à l’insu de cette dernière, qui

  • 18 - avait les yeux et les mains bandés durant le rapport et ne pouvait dès lors constater l’absence de préservatif chez le client, afin de surfacturer la prestation et d’encaisser le montant supplémentaire à l’insu de [...]. Les clients versaient toujours l’argent de la prestation en espèces et le prix des prestations était généralement fixé à 200 fr. pour un rapport complet et à 100 fr. pour une fellation, mais le prix pouvait varier en fonction du client et des tarifs fixés par le prévenu à l’insu de [...]. A de nombreuses reprises durant la période concernée entre 2017 et juin 2022, [...] a indiqué au prévenu qu’elle ne souhaitait plus se prostituer. Celui-ci a exercé sur elle une pression régulière afin de la contraindre à continuer cette activité. Il a notamment abusé des sentiments de la jeune femme qui était amoureuse de lui, en lui promettant le mariage et en lui disant qu’il voulait fonder une famille avec elle, tout en veillant à ce qu’elle coupe contact avec ses proches, notamment en écrivant des messages virulents à [...], à l’insu de [...], dans le but d’accroitre son emprise sur elle, de l’isoler et de la manipuler plus facilement, tout en sachant qu’elle se trouvait dans un état psychologique fragile. Le prévenu lui a aussi parfois pris son téléphone pour qu’elle ne puisse plus communiquer avec les membres de sa famille, a bloqué certains contacts ou l’a menacé de s’en prendre à sa famille si elle prenait contact avec eux, ce qui terrifiait la plaignante. Il l’encourageait également régulièrement à poursuivre cette activité, en lui disant qu’elle pourrait ainsi envoyer l’argent à ses enfants en Argentine qui se trouvaient dans le besoin ou acheter des cadeaux à sa petite fille qui venait de naître et lui faisait croire que la prostitution était la chose qu’elle était capable de faire pour obtenir de l’argent. Il la poussait aussi à continuer de se prostituer en lui disant qu’il avait besoin d’argent, notamment pour payer ses amendes, en lui indiquant qu’ils allaient cesser cette activité une fois que l’amende serait payée. Cependant, il trouvait toujours d’autres prétextes par la suite afin qu’elle ne cesse pas son activité. Lorsque la victime émettait notamment le souhait de travailler chez sa sœur à la blanchisserie, le prévenu l’en dissuadait en lui disant qu’elle perdait son temps, tout en lui reprochant de ne pas se prostituer alors qu’il avait pris un appartement dans ce but. Lorsqu’elle refusait de se

  • 19 - prostituer, le prévenu se fâchait, se montrait rabaissant et dénigrant envers elle, en lui disant notamment que c’était la seule chose qu’elle était capable de faire. Il l’insultait continuellement notamment de « fille de pute » ou lui disait étrqu’elle n’avait qu’à se « suicider » et qu’elle « méritait d’avoir un enfant qui était décédé ». De nombreuses disputes survenaient à ce sujet au sein du couple. Lors de celles-ci, profitant de l’amour que lui portait la plaignante et de sa dépendance émotionnelle vis-à-vis de lui pour la forcer à continuer cette activité, le prévenu la menaçait également de mettre fin à leur relation, en lui disant notamment qu’il pouvait facilement trouver une autre femme qui accepterait de se prostituer afin d’exercer un chantage et la manipuler sentimentalement sachant que [...] ne supporterait pas l’idée d’une séparation. Dans le cadre des disputes à ce sujet, le prévenu disparaissait aussi parfois pendant trois ou quatre jours après lui avoir prélevé son argent afin de la dissuader de quitter le domicile et appelait ensuite la plaignante pour la faire culpabiliser en lui disant que tout était de sa faute et qu’elle ne faisait rien pour travailler. A maintes reprises durant la période concernée, lorsque la plaignante lui a indiqué qu’elle ne voulait plus se prostituer, le prévenu s’est énervé et s’est parfois également montré violent physiquement. A réitérées reprises, le prévenu l’a également menacée de la dénoncer à la police en raison de son statut et de son activité illégale en lui disant notamment qu’il pouvait la faire partir de Suisse, qu’elle n’avait pas de papiers et que ses enfants allaient mourir de faim, ce qui effrayait la jeune femme. Afin de la maintenir dans la prostitution, le prévenu l’a aussi menacée de révéler son activité à ses enfants et de leur envoyer des photos d’elle, alors que ces derniers n’étant pas au courant de son activité, ce qui angoissait la plaignante. Dans le but de la contraindre à poursuivre la prostitution, le prévenu lui a également enlevé ses papiers d’identité pendant plusieurs jours, parfois sur une période de deux mois à tout le moins, vraisemblablement en 2019, pour qu’elle continue de se prostituer. A plusieurs reprises, lorsque le prévenu avait organisé un rendez-vous avec un client et que [...] refusait de le voir, le prévenu se montrait virulent et lui réclamait le montant de sa commission ou la totalité de l’argent qui aurait normalement été versé par le client pour la prestation sexuelle et prélevait parfois aussi la somme due sur les

  • 20 - prestations sexuelles effectuées ultérieurement par la jeune femme, contraignant celle-ci à continuer de se prostituer pour payer ses anciennes dettes au prévenu. A plusieurs reprises, alors qu’elle avait refusé d’effectuer des prestations sexuelles avec un client, le prévenu la menaçait régulièrement de la mettre à la rue et de lui prélever les clés ce qui effrayait la plaignante. A une reprise à tout le moins durant la période concernée, le prévenu a mis [...] à la porte de leur appartement pendant trois ou quatre jours en lui prélevant les clés et son argent alors qu’elle n’avait rien sur elle. Très fragile psychologiquement et déjà en proie à une dépression avant le début de sa relation avec le prévenu, [...] est devenue entièrement dépendante du prévenu. Elle s’est retrouvée démunie, sans issue et elle a ainsi cédé aux requêtes du prévenu, contrainte à continuer de se prostituer jusqu’à ce que le prévenu se fasse interpeller par la police au mois de juin 2022. [...] a déposé plainte le 8 février 2020 puis le 23 janvier 2023, et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2.2A un endroit indéterminé vraisemblablement à Nyon, à [...], à une date indéterminée vraisemblablement en 2019, à une reprise à tout le moins, à la suite d’une dispute de couple, le prévenu a enfermé [...] dans leur appartement durant une journée entière, en verrouillant la porte à clé et en emportant ladite clé alors que la porte ne pouvait pas s’ouvrir depuis l’intérieur, tout en sachant notamment qu’elle avait peur de lui et craignait la police, en particulier en raison de son absence de statut légal en Suisse. [...] était en possession de son téléphone portable et a notamment contacté le prévenu pour lui demander de la laisser sortir afin qu’elle puisse aller manger un repas. Le prévenu lui a indiqué qu’il lui amènerait de quoi se sustenter quand il rentrerait et il est finalement rentré le soir au domicile, après plusieurs heures.

  • 21 - [...] a déposé plainte le 8 février 2020 puis le 23 janvier 2023, et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2.3A Renens, [...], à et Nyon, à [...], principalement, entre 2017 et le début de l’année 2020, alors qu’ils faisaient ménage commun, le prévenu s’est fait, à plusieurs reprises, l’auteur de violences physiques envers [...], notamment en la bousculant, en l’étranglant de ses deux mains parfois jusqu’à la limite de la perte de connaissance, en lui donnant des coups de poing ou de pied sur diverses parties du corps et en lui serrant très fortement les bras, ce qui lui a occasionné diverses blessures et des douleurs pendant plusieurs jours. Durant leur relation, le prévenu a également été régulièrement l’auteur de violences verbales envers [...], en la menaçant à plusieurs reprises et en l’injuriant. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Parmi les violences répétées dont elle a été victime, [...] a plus particulièrement décrit les épisodes suivants : -A Renens, au [...], notamment, entre 2017 et 2019, à plusieurs reprises, le prévenu l’a menacée en lui disant qu’elle devait rester à la maison et qu’il la tuerait s’il apprenait qu’elle était sortie, ce qui l’a effrayé et dissuadé de sortir de l’appartement. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. -À Renens ou Nyon, à des dates indéterminées entre 2018 et le début de l’année 2020, afin qu’elle coupe contact avec les membres de sa famille, le prévenu a menacé [...] à plusieurs reprises, en lui déclarant notamment qu’il allait s’en prendre à eux si elle ne s’en éloignait pas, qu’il

  • 22 - allait trouver quelqu’un pour leur « casser la gueule » et lui a aussi déclaré « continue d’aller chez tes neveux, parce que tu vas les trouver morts », ce qui a effrayé la jeune femme et lui a fait renoncer à prendre contact avec les membres de sa famille, à plusieurs reprises. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. -A Renens, au [...], à une date indéterminée en 2018 ou 2019, dans le cadre d’une dispute provoquée notamment par la jalousie qu’il éprouvait envers un autre homme, [...], le prévenu a saisi [...] au cou avec ses mains en serrant pendant un certain temps, lui coupant ainsi la respiration et lui a ensuite asséné deux coups de poing au visage, en lui disant qu’elle ne le reverrait plus si elle se rendait à l’hôpital, tout en sachant qu’elle était sous son emprise amoureuse. [...] a eu le visage enflé ainsi que des marques au niveau de son cou et n’est pas allé consulter un médecin. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. -A Renens, au [...], au mois de mai 2019, alors qu’il était rentré au domicile en étant alcoolisé et sous l’influence de produits stupéfiants, le prévenu a commencé à insulter [...], en la traitant notamment de « fille de pute » et lui a reproché de ne pas lui avoir fait à manger. Alors qu’elle avait préparé son sac, puis s’apprêtait à sortir de l’appartement pour se rendre chez sa sœur et qu’elle se dirigeait vers la porte d’entrée, le prévenu lui a asséné un violent coup de pied dans le dos, ce qui l’a fait chuter au sol. Il l’a ensuite tirée par le bras et lancée sur le lit pour l’empêcher de sortir en lui disant que c’était « lui qui commandait » et qu’elle « ne sortirait pas » de l’appartement. En rebondissant sur le lit, elle est à nouveau tombée au sol. Le prévenu s’est alors agenouillé sur elle en plaçant ses genoux sur ses omoplates et l’a étranglée de ses deux mains

  • 23 - sans lui couper la respiration. Alors qu’il se trouvait sur elle, elle a ressenti un craquement sur le haut du corps et a ressenti de très fortes douleurs qui l’ont fait pleurer. Le 1 er juin 2019, elle s’est rendue à la permanence du Flon, à Lausanne, en raison de ces douleurs et une contusion thoracique droite post-traumatique a été mise en évidence, les douleurs ayant persisté pendant plusieurs jours. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, sans toutefois chiffrer ses prétentions. -A Nyon, au mois de décembre 2019 ou janvier 2020, après être rentré au domicile depuis Genève en taxi, dans le cadre d’une dispute, le prévenu, ivre, a saisi [...] au cou de ses deux mains, l’a faite chuter au sol et l’y a maintenue en plaçant ses deux genoux sur ses épaules pour qu’elle ne puisse pas bouger. Il a alors serré son cou jusqu’à ce que sa victime ne puisse plus respirer. Voyant qu’elle était en train de suffoquer et pensant qu’il allait la tuer, [...] a commencé à paniquer et s’est débattue avec ses pieds. Constatant qu’il était en train d’étouffer la plaignante, le prévenu a finalement lâché son étreinte. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

  • A un endroit indéterminé à Lausanne, à la fin du mois de décembre 2019, alors que le prévenu avait envoyé un message à [...] pour la prévenir qu’un client allait arriver, et que cette dernière avait refusé car il était tard et qu’elle voulait se reposer, le prévenu s’est énervé et lui a adressé des messages lui indiquant qu’il allait venir au domicile. Il l’a injuriée en la traitant notamment de « fille de pute ». Le prévenu est arrivé au domicile en étant fâché et insultant envers elle. Lors de la dispute, alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter de l’injurier, le prévenu l’a notamment saisie au cou, puis l’a jetée au sol et l’a étranglée sans lui couper la respiration. [...] a été blessée à la main en tentant de se défendre et a eu des douleurs pendant plusieurs jours.

  • 24 - [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, sans toutefois chiffrer ses prétentions. -A Nyon, au mois de février 2020, à la suite d’une dispute de couple, le prévenu a proposé à [...] d’acheter des bières et de la cocaïne pour « tout oublier ». Le couple a ensuite consommé ensemble de la cocaïne au domicile et le prévenu s’est endormi. Alors que [...] avait encore consommé du MDMA dans le but de se suicider ce qui l’a notamment fait suer et avoir froid, S.________ qui s’était réveillé et avait constaté l’état de sa compagne, a pris cette dernière par le cou en serrant de ses mains, en la secouant et en lui disant « t’es une fille de pute de me faire ça, de toute façon je pourrais te tuer car avec toute la drogue que tu as prise ils vont penser que c’est à cause de la drogue », effrayant la plaignante. En lui serrant le cou de ses deux mains, le prévenu lui a coupé la respiration et [...] s’est presque évanouie et s’est sentie partir. Le prévenu a finalement lâché son étreinte. [...] a eu des marques au niveau du cou et des rougeurs dans les yeux. Elle n’est toutefois pas allé consulter un médecin. [...] a déposé plainte le 8 février 2020, puis le 23 janvier 2023, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2.4A la suite des faits précités, une symptomatologie dépressive avec des troubles du sommeil (rétablis), des idées suicidaires fréquentes, une estime de soi basse, un fort émoussement émotionnel et des ruminations dépressives ainsi qu’une labilité émotionnelle ont été constatés chez [...] dans le cadre de son suivi psychologique (P.71). Les faits précités ont notamment eu pour impact de péjorer d’avantage ses vulnérabilités et la symptomatologie dépressive dont la plaignante souffrait déjà préalablement à sa relation avec le prévenu. 2.3Faits en lien avec E.________ :

  • 25 - 2.3.1A Lausanne principalement, entre le mois d’octobre 2020 et le mois de juin 2022, S.________ a profité du lien affectif et de la dépendance amoureuse de E.________ vis-à-vis de lui, notamment en la manipulant, en jouant avec ses sentiments, pour l’amener à se prostituer alors qu’elle n’avait jamais exercé cette activité au préalable. Il l’a ensuite maintenue dans cette activité en exerçant sur elle une pression régulière, du chantage ou des menaces, pour qu’elle continue de se prostituer alors qu’elle souhaitait cesser cette activité, tout en surveillant et en contrôlant strictement son activité dans le but de se faire remettre l’argent qui en était issu. En particulier, au mois d’octobre 2020, dès l’arrivée d’E.________ en Suisse, le prévenu a profité de la situation financière très précaire, du rapport de dépendance affective de la jeune femme envers lui et de son jeune âge pour l’initier à la prostitution. Quelques temps avant sa venue, afin de la convaincre de s’adonner à cette activité, le prévenu lui a notamment dit qu’elle allait gagner beaucoup d’argent en se prostituant, qu’elle n’aurait à le faire que sur une période de trois mois et qu’elle pourrait ainsi être indépendante financièrement. Il lui a fait en particulier miroiter l’idée d’ouvrir ensuite un bar ou un négoce avec elle, alors qu’il n’en avait pas l’intention. Afin de la pousser à accepter de se prostituer, le prévenu l’a aussi rassurée en lui disant qu’il allait s’occuper des annonces, gérer les rendez-vous avec la clientèle et bien trier les clients, car il avait de l’expérience dans ce milieu. N’étant pas au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse et se trouvant dans une situation financière très précaire, sans aucune ressource, et sous l’emprise amoureuse de son compagnon, E.________ a finalement cédé à la pression du prévenu, alors qu’elle n’avait jamais exercé cette activité au préalable. S.________ lui a organisé son premier rendez-vous avec un client dès son arrivée en Suisse, soit le 31 octobre 2020. Elle a ainsi commencé à se prostituer depuis le mois d’octobre 2020 et ce jusqu’au mois de mai 2022, à raison de plusieurs fois par semaine, à tout le moins. Alors que E.________ effectuait les prestations sexuelles avec les clients, le prévenu surveillait son activité et lui imposait des conditions

  • 26 - d’exercice strictes, portant ainsi atteinte à sa liberté. Il s’occupait exclusivement de rédiger et de mettre les annonces sur divers sites Internet, notamment sur le site « Facegirl ». Il gérait seul les contacts avec les clients pour les modalités des rendez-vous, soit les horaires, les lieux et le type de prestation. La plupart des rencontres avec les clients se déroulaient au domicile du couple au [...], à Renens. Le prévenu se faisait toujours passer pour E.________ lorsqu’il conversait avec les clients par message et la jeune femme ne pouvait choisir ni les clients, ni les horaires, ni les jours où elle devait se prostituer. Le prévenu l’informait lorsqu’un client allait arriver, et lui indiquait la prestation et le tarif convenu avec celui-ci. A maintes reprises, lorsqu’un client se rendait à ladite adresse pour une prestation sexuelle avec la jeune femme, le prévenu sortait de l’appartement et attendait dehors que le rendez-vous soit terminé. S’agissant du type de prestations, le prévenu poussait parfois E.________ à accepter certaines prestations sexuelles que cette dernière ne voulait pas faire, en lui disant que si elle ne le faisait pas, l’argent et le client seraient « perdus » et qu’elle devrait tout de même lui verser la part de sa commission ainsi que sa part du loyer. A plusieurs reprises, le prévenu l’a également incitée à accepter des rapports sans préservatifs qui étaient plus chers, en lui disant notamment qu’il s’était assuré auprès du client que celui-ci n’avait aucune maladie sexuellement transmissible et qu’il avait exigé de lui un test de dépistage alors que ce n’était pas vrai, ce qu’elle ignorait. La jeune femme lui a ainsi fait confiance et a effectué les actes sexuels sans protection, mettant ainsi en jeu sa santé. Les tarifs des prestations étaient également fixés exclusivement par le prévenu, étant précisé que le prix variait en général entre 100 fr. et 300 fr. et qu’un « service complet », soit une fellation et une relation sexuelle protégée était fixé à 250 fr. ; le tarif des relations non protégées était plus élevé. Les clients payaient en argent comptant. Au début de son activité, E.________ devait remettre à S.________ une part de 40 % du produit de chaque prestation ; cette part a été portée à 50% par la suite. A plusieurs reprises, durant la période concernée, E.________ a signalé au prévenu qu’elle ne souhaitait plus se prostituer. Celui-ci a

  • 27 - exercé une pression régulière sur elle afin de la contraindre à continuer cette activité. Il a notamment abusé des sentiments de la jeune femme qui était amoureuse de lui, en lui promettant le mariage et en lui disant qu’il voulait fonder une famille avec elle, tout en veillant à ce qu’elle coupe contact avec ses proches, ou en l’empêchant de se lier d’amitié avec qui que ce soit dans le but d’accroître son emprise sur elle. En particulier, lorsque la jeune femme lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne voulait plus se prostituer, notamment parce qu’elle était dégoutée d’exercer cette activité, le prévenu s’est énervé, l’a insulté, s’est montré rabaissant, en lui disant notamment que c’était la seule chose qu’elle était capable de faire, ce que la jeune femme a cru. Profitant de l’amour qu’elle lui portait et de sa dépendance émotionnelle vis-à-vis de lui pour la pousser à continuer cette activité, le prévenu la menaçait également de mettre fin à leur relation, en lui disant notamment qu’elle ne le reverrait plus jamais si elle arrêtait la prostitution, afin d’exercer un chantage sur elle et la manipuler sentimentalement. A réitérées reprises, alors qu’elle se montrait réticente à l’idée de voir un client ou qu’elle refusait de fournir une prestation, le prévenu l’a aussi menacée de la mettre à la rue, tout en sachant qu’elle n’avait nulle part où aller, ce qui effrayait la jeune femme. Il lui indiquait régulièrement qu’elle ne pouvait pas rester dans l’appartement si elle ne travaillait pas. Il l’a aussi menacée de lui facturer 150 fr. par jour au titre de loyer, soit un montant mensuel de 4'500 fr. si elle restait dans l’appartement sans se prostituer. A une reprise à tout le moins, dans le courant du mois de décembre 2021, afin d’asseoir son emprise sur elle, face au refus de E.________ de se prostituer, le prévenu l’a mise à la rue, alors que la jeune femme ne savait pas où aller et n'avait pas d’argent sur elle. A plusieurs reprises, comme E.________ n’avait plus de logement à son nom en Espagne mais uniquement une adresse officielle chez le cousin du prévenu, ce qui lui permettait de garder son titre de séjour espagnol, le prévenu l’a aussi menacé de lui enlever son adresse de Madrid si elle cessait son activité de prostituée et, par voie de conséquence, de la priver de son permis de séjour espagnol, ce qui effrayait la jeune femme, qui n’avait plus d’autre alternative de logement. Tout en sachant qu’elle ferait tout pour l’aider car elle était amoureuse de lui, le prévenu contraignait aussi son amie à continuer de se prostituer en lui disant qu’il avait besoin

  • 28 - d’argent, notamment pour payer ses amendes. Il lui indiquait qu’ils allaient cesser cette activité une fois l’amende payée mais il trouvait toujours d’autres prétextes par la suite. A plusieurs reprises, le prévenu lui opposait également des prétextes fallacieux pour lui prélever des montants supplémentaires dans le but qu’elle continue à se prostituer. En particulier, suite aux interventions de police, le prévenu lui faisait croire qu’il y avait des frais et des amendes à payer et que, comme elle était fautive, elle devait régler ces montants. Il lui a notamment indiqué qu’elle avait une dette de 5'000 fr. envers lui car la police s’était déplacée en raison des violences conjugales et lui avait facturé ce montant. Il a indiqué à son amie qu’il prélèverait petit à petit ce montant sur les prestations sexuelles ultérieures qu’effectuerait la jeune femme avec des clients et lui a ainsi prélevé un montant d’environ 3'200 fr., la forçant ainsi à continuer à se prostituer pour payer cette prétendue dette. Lorsque E.________ émettait le souhait de partir et de cesser la prostitution, le prévenu la menaçait également d’envoyer à sa mère des photos d’elle nue et de lui dire qu’elle se prostituait, alors que celle-ci n’était pas au courant de l’activité de sa fille, ce qui angoissait E.. A plusieurs reprises, lorsque la jeune femme se montrait réticente à l’idée de voir un client ou manifestait son refus à ce sujet, le prévenu lui réclamait l’intégralité de la somme qu’il était prévu d’encaisser auprès du client ou le montant de sa commission, alors que la jeune femme ne disposait d’aucune autre ressource financière pour lui payer l’argent réclamé. Il lui indiquait qu’elle devait tout de même verser sa part du loyer en sus. Il prélevait alors la somme due pour le client « manqué » sur les prestations ultérieures qu’effectuait E., entrainant ainsi petit à petit son appauvrissement et la contraignant de cette manière à poursuivre cette activité contre sa volonté. Devenue entièrement dépendante de S., E. s’est retrouvée démunie, sans issue et acculée à céder aux requêtes du prévenu. Il l’a ainsi contrainte à continuer de se prostituer jusqu’à ce qu’il soit interpellé par la police le 22 juin 2022.

  • 29 - E.________ a déposé plainte le 14 juillet 2022 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3.2A Lausanne, entre le mois octobre 2020 et le mois de mai 2022, au logement des partenaires, sis au [...], alors qu’ils faisaient ménage commun, S.________ s’est fait, à plusieurs reprises, l’auteur de violences physiques et verbales envers E., lui assénant notamment des coups au visage et au dos. Des insultes étaient échangées de part et d’autre. E. a déposé plainte le 14 juillet 2022 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En particulier, les épisodes suivants ont eu lieu : -A Lausanne, entre le 13 novembre 2021 et le 17 novembre 2021, au domicile commun sis au [...], au cours d’une dispute lors de laquelle S.________ avait notamment insulté E.________ en la traitant de « pute » et en lui disant que tout ce qu’elle cuisinait était de la « merde », celle-ci lui a lancé son assiette de nourriture en sa direction et lui a asséné une gifle en réponse à ses insultes. Le prévenu lui a alors donné deux coups sur le côté gauche du visage. Il l’a ensuite saisie par les épaules avec ses deux mains. Il l’a ensuite jetée au sol, la faisant ainsi heurter un meuble, avant de s’asseoir sur elle pour l’empêcher de bouger et de lui saisir les deux mains. En se défendant, E.________ lui a griffé le front. Elle a souffert notamment d’un hématome à son genou droit pendant plusieurs jours. E.________ a déposé plainte le 14 juillet 2022 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

  • 30 - -A Lausanne, au mois de novembre 2022, par message, S.________ a menacé E., en lui disant en espagnol « je te jure que je te tue à coups de poings », ce qui l’a effrayée. E. a déposé plainte le 14 juillet 2022 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. -A Lausanne, au mois de janvier 2022, au cours d’une dispute, S.________ a donné un coup de pied dans le dos de E., puis un coup de poing sur son visage lorsqu’elle s’était retournée, ce qui lui a occasionné des saignements au nez et un gonflement de sa lèvre, pendant plusieurs jours. E. a déposé plainte le 14 juillet 2022 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Autres faits : 2.4A Lausanne, au mois de février 2020, dans le cadre de la procédure PE19.017836 dirigée contre lui et agissant dans le dessein de faire cesser les poursuites pénales à son encontre, S.________ a rédigé un message en espagnol, le 10 février 2020, adressé à l’inspecteur en charge du dossier, depuis le téléphone de [...], en se faisant passer pour elle. Le prévenu a affirmé dans ce message qu’elle s’était remise avec son compagnon et qu’elle souhaitait qu’on « lui fiche la paix ». Il a soutenu qu’elle était droguée lors de son audition du 8 février 2020 par la police. Dans ce message, le prévenu a également écrit que [...] avait déposé une plainte mensongère contre lui car elle pensait qu’il avait été infidèle et que, désormais, elle souhaitait retirer sa plainte, de sorte qu’elle demandait à l’inspecteur de quelle manière il fallait s’y prendre. Le prévenu a également indiqué, dans ce message, au nom de [...], qu’il n’était pas impliqué dans l’activité de prostitution de son amie et que celle-ci ne souhaitait pas lui causer de problèmes. L’inspecteur en charge

  • 31 - du dossier lui a dès lors conseillé de s’adresser au Ministère public. Quelques jours plus tard, toujours dans le but de faire cesser les poursuites pénales à son encontre, le prévenu a rédigé un courrier en espagnol à l’intention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au nom de [...], à l’insu de cette dernière, par lequel il indiquait notamment, faussement, que la plaignante souhaitait retirer sa plainte déposée à son encontre car elle était droguée le jour du dépôt de sa plainte, dépressive, en traitement et qu’elle avait « tendance à raconter des choses qui n’étaient pas vraies ». Adressé au Ministère public le 24 février 2020, ce courrier affirmait que l’inspecteur en charge du dossier avait mis beaucoup de pression sur [...] et qu’il l’avait forcée à déposer plainte contre le prévenu, tout en indiquant que celui-ci n’était pas impliqué dans la publication des annonces en lien avec l’activité de prostitution de [...], que celle-ci ne lui remettait aucun pourcentage de ses gains et qu’il ne l’avait jamais frappée. Le prévenu a imité la signature de [...] au bas du courrier, à côté de sa propre signature. Le texte de retrait de plainte a notamment été découvert dans l’application « note » du téléphone portable du prévenu lors de la perquisition de cet appareil dans le cadre de la procédure PE21.020460. [...] a déposé plainte le 23 janvier 2023, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.5A Lausanne, au mois d’août 2020, dans le cadre de la procédure PE19.017836 dirigée contre lui, dans le but de faire cesser les poursuites pénales à son encontre, S.________ a de nouveau rédigé un courrier, cette fois en français, au nom de [...], à l’insu de cette dernière, en imitant sa signature et en indiquant faussement que celle-ci souhaitait retirer la plainte déposée contre lui. Il a ensuite adressé le courrier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 14 août 2020. Ladite lettre avait en partie la teneur suivante : « [...] par la présente, je tiens à m’excuser pour la plainte que j’ai déposée le 8 février 2020 car je n’étais pas dans mon état normal. En effet, ayant auparavant consommé des drogues MD, je ne rendais plus compte de ce que je faisais et me demande pourquoi la police m’a laisser faire connaissant sûrement les symptômes et effets de ces drogues sur

  • 32 - une personne. J’ai discuté avec l’inspecteur le 10 février 2020 par message pour expliquer et demander comment faire un retrait de plainte. Par la suite j’ai envoyé le retrait de plainte le 12 février 2020, retrait de plainte que vous n’avez apparemment pas reçu. Je tiens à préciser que M. S.________ ne m’a jamais obligé à me prostituer, ni de lui donner de l’argent pour cette activité que j’exerce depuis bien avant de le connaître. Il ne m’a pas non plus agressée et encore moins retenu mes documents d’identité [...] ». [...] a déposé plainte le 23 janvier 2023, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.6A Lausanne, entre les mois de juillet 2019 et le mois de mai 2022, S.________ a perçu indûment un montant total de 88'711 fr. de la part du Centre social régional du Jura Nord-vaudois (ci-après : CSR), alors qu’il percevait des revenus issus de la prostitution et alors même qu'il avait été régulièrement rendu attentif à ses obligations en tant que bénéficiaire de prestations de l’aide sociale en particulier à l'obligation d'annoncer tout travail ou revenu effectué durant la durée d'indemnisation, ainsi qu'aux conséquences de la violation de ces obligations. En tablant sur la difficulté pour le CSR de faire des vérifications plus poussées car l’allocataire percevait ses revenus issus de la prostitution en argent comptant, le prévenu a, délibérément et dans un dessein d’enrichissement qu’il savait être illégitime, dissimulé ses divers logements qu’il partageait avec [...] ou E.________ et ses revenus. Ces fausses indications ont déterminé le CSR des prestations d’aide sociale auxquelles le prévenu n’aurait en réalité pas pu prétendre. 2.7A Lausanne principalement, entre le mois de mars 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) et le mois de juin 2022, S.________ a, de manière récurrente, consommé de la cocaïne ainsi que du MDMA, qu’il se procurait auprès de connaissance ou d’inconnus, notamment à Genève. Par ailleurs, entre 2017 et le mois de mai 2022, il a également, de manière récurrente, procuré gratuitement à [...] et à E.________ de tels produits stupéfiants, notamment dans le cadre de leur activité de prostitution.

  • 33 - 3.E.________ 3.1Entre le mois d’octobre 2020 et le mois de juin 2022, E.________ a séjourné à Renens sans être au bénéfice d’aucun titre de séjour valable en Suisse. Elle a en outre exercé une activité lucrative dans notre pays sans être au bénéfice d’une autorisation administrative. 3.2A Renens principalement, entre les mois de mars 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) et juin 2022, E.________ a, de manière récurrente, consommé de la cocaïne ainsi que du MDMA. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 34 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

  • 35 -

3.1L’appelant S.________ conteste son expulsion. Il fait valoir, en substance, que toute sa famille vit en Suisse et qu’il n’entretient plus de contact avec le Venezuela depuis qu’il en est parti, à l’âge de 17 ans, de sorte qu’il n’y serait plus retourné depuis 20 ans. Il ajoute que son passeport serait périmé. Il est, selon lui, arrivé en Suisse en 1999 et a travaillé dans notre pays comme musicien. Il se prévaut de ce qu’il a très rapidement appris le français et gagné sa vie de manière indépendante, dans le respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de notre pays. Comme il l’a exposé à l’audience d’appel, il se réclame aussi du fait qu’il est le père de trois enfants, actuellement âgés de respectivement 9, 10 et 16 ans, qui viennent régulièrement lui rendre visite en détention. Il dit avoir pris conscience du mal qu’il a fait à ses victimes et le regretter. Il envisage de trouver un emploi de livreur à sa sortie de prison pour pouvoir vivre auprès de sa famille nucléaire, et soutient même avoir « déjà entrepris des démarches » auprès du Service des automobiles et de la navigation. Enfin, il aurait fui le régime au pouvoir dans son pays et la politique de répression politique qui y sévirait ne serait pas sans risque pour lui. 3.2 3.2.1Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 66a al. 1 let. b CP ; art. 129 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 66a al. 1 let. e CP ; art. 148a al. 1 CP), encouragement à la prostitution (art. 66a al. 1 let. h CP ; art. 195 CP) ou infraction intentionnelle à l’art. 116 al. 3 LEI (art. 66a al. 1 let. n CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui

  • 36 - est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.2.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

  • 37 - 3.2.2Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

  • 38 - durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). 3.3En l’espèce, l’appelant est notamment reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’encouragement à la prostitution et d’infraction intentionnelle à l’art. 116 al. 3 LEI, soit de quatre infractions qui justifient une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b, e, h et n CP, cité au consid. 3.2.1 ci-dessus), sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire de normes de droit international. L’appelant est né en 1982 à Caracas, au Venezuela, où il a grandi avec ses parents et ses six frères et sœurs. Il est venu vivre en Europe, d’abord en Belgique, puis en Suisse, où il est arrivé entre 1998 et 2000, au gré de ses déclarations. A cet égard, l’assertion, émise à l’audience d’appel, selon laquelle il ne serait plus retourné au Venezuela depuis 20 ans (et non depuis quelque 25 à 26 ans) est en contradiction avec celle, antérieure, selon laquelle il n’entretiendrait plus de contact avec son pays depuis qu’il en est parti, à l’âge de 17 ans, soit, dans cette hypothèse, en 1999. L’appelant a épousé [...] en 2002, dont il a eu un fils, né en 2008. Il a deux autres enfants, actuellement âgés de respectivement 9 et 10 ans, avec [...]. Il ne travaille plus depuis 2009. Il est divorcé de [...] depuis 2013. Il dit avoir gagné sa vie de manière indépendante mais il a été inscrit au social depuis 2019, d’où sa condamnation pour obtention illicite de prestations d’une assurance

  • 39 - sociale ou de l’aide sociale. En outre, il a pour quelque 25'000 fr. de dettes. Surtout, il reconnait avoir exploité deux jeunes femmes pour en faire des travailleuses du sexe à son profit. Il n’y a pas même une amorce d’autonomie financière, étant ajouté que les projets professionnels dont l’intéressé a fait état à l’audience d’appel sont totalement aléatoires, sinon voués à l’échec, car dépendant d’un facteur extérieur, à savoir d’hypothétiques et confuses démarches auprès du Service des automobiles et de la navigation. Enfin, il est téméraire de plaider le respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de notre pays, alors même que l’intéressé fait l’objet de quatre inscriptions au casier judiciaire et qu’il reconnaît des faits qui lui ont valu sa condamnation pour pas moins de 15 chefs de prévention, dont quatre impliquant l’expulsion obligatoire, comme déjà relevé. L’intérêt public à son expulsion ne pouvait pas peser plus lourd dans la balance. S’agissant des relations familiales du prévenu, il doit d’abord être relevé qu’à l’issue de sa peine, en juin 2027, ses enfants auront respectivement 11, 12 et 18 ans. A l’audience d’appel, le prévenu a précisé qu’il amenait sa fille cadette à l’école ainsi qu’aux activités extra- scolaires. Pour autant, il n’y a pas eu communauté familiale avec l’une ou l’autre des mères de ses enfants, et l’appelant ne l’allègue pas. Quoi qu’il en soit, une telle communauté n’a pas pu exister au vu des relations entretenues par ailleurs par l’intéressé avec [...] dès 2017, d’une part, et avec E.________ depuis 2019 et avec laquelle il partageait un appartement, d’autre part. La multitude des partenaires rend peu vraisemblable l’existence de liens étroits qu’entretiendrait l’appelant avec ses trois enfants résidant en Suisse, issus de deux mères différentes. Il est ainsi hautement vraisemblable que ces liens vont encore se distendre au fil du temps du fait de l’incarcération de l’appelant, même si l’intéressé a soutenu, à l’audience d’appel, avoir eu des visites de ses enfants depuis sa détention. Il n’y a pas là motif à mettre l’appelant au bénéfice de la clause de rigueur, les relations personnelles exercées par visioconférences ou à l’occasion de séjours au Venezuela paraissant amplement suffisantes

  • 40 - pour préserver les liens familiaux qu’il a pu tisser jusqu’à présent, la jurisprudence fédérale relevant avec constance que les contacts des parents avec leurs enfants peuvent s’exercer par le biais des moyens de télécommunication modernes (cf. not. TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine; TF 6B_1189/2021 18 février 2022 consid. 4.6 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021). L’expulsion vers le Venezuela n’est au demeurant pas problématique d’un point de vue des risques géopolitiques et rien n’indique que l’appelant soit venu en Suisse pour se réfugier, soit pour fuir le pouvoir en place dans son pays. La pièce produite par le prévenu à l’audience d’appel, soit un document intitulé « Conseils pour les voyages – Venezuela », publié le 22 mai 2025 par le Département fédéral des affaires étrangères (P. 192), se limite à des recommandations d’ordre général pour les touristes, notamment en matière de sécurité personnelle et d’approvisionnement. Cette brochure évoque notamment des précautions aussi notoires que celles de ne pas transporter de grosses sommes en liquide ou d’objets de valeur, de ne pas sortir de nuit et d’éviter les quartiers pauvres, ou encore de s’abstenir de « photographier les bâtiments publics officiels ». De telles recommandations ne permettent nullement de déduire que le prévenu pourrait être l’objet de persécutions une fois de retour dans son pays. La situation devra quoiqu’il en soit être réexaminée à l’issue de la peine. Pour le reste, les propos tenus par le prévenu à l’audience d’appel selon lesquels il reconnait intégralement les faits qui lui sont reprochés et qu’il a désormais beaucoup travaillé sur lui-même apparaissent de pure façade, car dictés par les circonstances. En particulier, il lui aurait été facile d’apporter la preuve des paiements qu’il dit avoir effectués et continuer à effectuer en faveur de E.________, laquelle ayant, à l’audience d’appel, contesté avoir reçu tout versement de sa part. Enfin, le fait qu’il ait commencé un suivi psychiatrique dès sa détention est sans portée sous l’angle de l’expulsion, étant ajouté qu’un

  • 41 - tel suivi peut à l’évidence tout aussi bien être dispensé au Venezuela, l’appelant n’établissant pas le contraire. Dans ces conditions, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Partant, l’expulsion doit être confirmée et l’appel rejeté.

4.1L’appelante E.________ plaide en substance qu’elle ne peut pas être condamnée pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, ni pour contravention à l’art 19a al. 1 LStup, faute d’avoir agi de son libre arbitre. S’agissant de la prostitution, elle ne pouvait, toujours selon elle, pas être condamnée pour avoir séjourné illicitement en Suisse en relation avec une activité lucrative exercée sous la contrainte. Il en allait de même de sa consommation de stupéfiants. Selon l’appelante, si elle avait effectivement consommé plusieurs substances tombant sous le coup de la législation en matière de stupéfiants, il ressortait des auditions qu’il s’agissait systématiquement d’un comportement proactif de S.________ et qu’elle ne faisait que se soumettre à ce qui lui était imposé. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L’art. 115 al. 3 LEI prévoit que la peine est l’amende si l’auteur agit par négligence. Il découle de l’art. 19a al. 1 LStup que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants est passible d’une amende. 4.2.2Selon la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) – dont le champ d’application s’étend notamment au recrutement, au transport, au transfert, à l’hébergement ou à l’accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par abus d’autorité ou d’une situation de

  • 42 - vulnérabilité, aux fins d’exploitation (art. 4 let. a Convention) – conformément aux principes fondamentaux de notre système juridique, il faut réserver la possibilité de ne pas imposer des sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes. 4.3En l’espèce, bien que le chef de prévention d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ait été abandonné en procédure d’appel, il y a lieu de relever que le jugement, qui n’est pas contesté sur ce point, retient, en fait, que S.________ a profité du lien affectif et de la dépendance amoureuse de E.________ vis-à vis de lui, notamment en la manipulant et en abusant de ses sentiments, pour l’amener à se prostituer alors qu’elle n’avait jamais exercé cette activité au préalable. Ce faisant, il l’a maintenue dans cette activité en exerçant sur elle une pression récurrente, du chantage et des menaces, alors même qu’elle souhaitait arrêter. Or, c’est précisément dans ce contexte que l’appelante a, jusqu’en juin 2022, effectivement consommé des substances tombant sous le coup de la législation en matière de stupéfiants, soit de la cocaïne et du MDMA. En effet, acculer sa victime à la toxicomanie en lui fournissant – gratuitement et à dessein – des stupéfiants constituait, pour S., une manière parmi d’autres d’asseoir sa dépendance sur elle. Ainsi, il s’agissait systématiquement d’une soumission de l’appelante à S., qui la faisait consommer pour qu’elle puisse continuer à s’offrir aux clients (PV aud. 6, R. 19). C’est ainsi exclusivement sous l’emprise de la contrainte, à tout le moins en état victime d’un abus de sa situation de vulnérabilité, que l’appelante a consommé des stupéfiants. Faute de tout dessein dolosif, l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 19a al. 1 LStup n’apparaît ainsi pas réalisé. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis au séjour illicite de l’appelante en Suisse. Elle était en effet déjà sous l’emprise de S.________ lors de son entrée dans notre pays. On ne saurait considérer, comme les premiers juges, que cela ne change rien (jugement, consid. 5.2 p. 89). Elle était ainsi privée de sa liberté d’action. Partant, elle ne saurait répondre pénalement d’un acte accompli sans le libre exercice de sa

  • 43 - volonté et dont elle a été victime à des fins d’exploitation. S.________ a abusé de sa vulnérabilité, notion qui dépasse largement celle de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Ainsi, victime des agissements de S., elle ne saurait, conformément à la Convention sur la lutte contre la traite d’êtres humains, être tenue pour pénalement responsable de la violation de la LEI demeurant poursuivie. Il sera enfin constaté d’office que l’entrée illégale en Suisse n’a pas été, dans les faits, reprochée à E.. La prévenue doit dès lors être libérée des fins de la poursuite pénale. Son appel doit donc être admis dans cette mesure et le jugement modifié dans le sens ci-dessus. 5.En plaidoirie d’appel, la prévenue a formulé une conclusion tendant à la modification du chiffre XX du dispositif du jugement, en ce sens que la confiscation de l’entier des pièces à conviction est prononcée. Elle soutient craindre que le prévenu, une fois libéré de détention, fasse un usage abusif de contenus numériques la représentant. Formulée en plaidoirie d’appel seulement, cette conclusion est tardive et, partant, irrecevable (art. 123 CPP, a contrario). Par surabondance, aurait-elle été recevable qu’elle n’en aurait pas moins été rejetée. En effet, il n’y aura pas de restitution, notamment au prévenu, des pièces en question. En outre, les conditions d’une confiscation selon l’art. 69 CP ne sont pas réunies faute pour l’acte d’accusation de mentionner que ces objets avaient servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qu’ils étaient le produit d’une infraction ; tel n’apparaît du reste pas être le cas. Cette conclusion accessoire n’a donc guère d’objet. Elle doit ainsi être rejetée, respectivement écartée. 6.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné. En effet, l’intéressé présente un risque de fuite et de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP ; cf. jugement, consid. 6.1 p. 90) et il s’agit de garantir l’exécution de l’expulsion.

  • 44 - 7.Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4’550 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des appelants (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, à diverses réserves près. Doivent ainsi être retranchés les postes suivants :

  • une lettre antérieure au prononcé du jugement de première instance, par 30 fr.,

  • la conférence avec le client à l’issue de l’audience d’appel, à laquelle le représentant de la partie a renoncé, par 36 fr. 67,

  • un appel téléphonique à la Prison de La Croisée du 3 décembre 2024, qui ne relève pas de l’activité de l’avocat stagiaire mais constitue une pure tâche de secrétariat, par 30 fr.,

  • une lettre adressée au client le 3 décembre 2024 également, faisant suite de peu à divers autres envois et alors même qu’une visite en détention était prévue à la date du 9 décembre suivant, par 30 fr.,

  • le temps d’attente aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe le 7 août 2025, par 26 fr. 67, arrondi à 20 fr. par simplification,

  • un poste de 66 fr. 40 du 23 décembre 2024, non motivé,

  • deux vacations d’avocat stagiaire figurant au titre des honoraires nets alors qu’elles doivent être prises en compte forfaitairement, par 160 fr. au total ;

  • les frais de port dont le remboursement est demandé séparément alors que ces dépenses relèvent des débours généraux, indemnisés forfaitairement par ailleurs (2,5 fr. + 5,8 fr. + 2,5 fr. + 1,2 fr. + 1,2 fr. + 0,2 fr. + 5,8 fr. + 1,2 fr. + 0,2 fr. + 2,5 fr. + 19,2 fr. + 1,2 fr. + 0,2 fr. + 0,4 fr. + 1,2 fr. + 1,6 fr. + 1,2 fr. + 0,6 fr. + 1,2 fr. + 0,4 fr. + 1,2 fr. + 1,8 fr., soit 53 fr. 30). Pour le reste, et ainsi que cela figure sur la liste, la durée utile de la rédaction de la déclaration d’appel est de 5 heures au total, y

  • 45 - compris l’étude du dossier (la liste mentionnant un poste de 3 heures et un poste de 2 heures), la durée de la préparation de l’audience d’appel, par 3 heures, étant prise en compte en sus. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'623 fr. 50. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doivent être ajoutées deux vacations forfaitaires d’avocat stagiaire de 80 fr. chacune pour autant de déplacements vers le lieu de détention du prévenu et une vacation du même montant pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 3'152 fr. 20, débours et TVA compris. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, plus la durée de l’audience, soit sur la base d’honoraires nets de 3'226 fr. 50, hors débours et TVA. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation forfaitaire d’avocat stagiaire de 80 fr. pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève donc à 3'644 fr. 10, débours et TVA compris. Vu l’issue des appels, celui de S.________ étant rejeté, alors que celui de E.________ est partiellement admis tout en l’étant entièrement sur le principe de l’action pénale, la moitié des frais communs de la procédure d'appel, plus l’indemnité allouée au défenseur d’office de S., seront mis à la charge de S., et l’autre moitié des frais communs de la procédure d'appel, plus l’indemnité en faveur du défenseur d’office de E., sera laissée à la charge de l’Etat. S. est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office en faveur de son défenseur dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 46 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour S., les art. 146 al. 1, 190 al. 1, 191 et 200 CP ; vu, pour E., les art. 34, 41, 42, 44, 47, 50, 103, 106, 126 al. 2 et 199 CP ; 19a al. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; appliquant à S.________ les art. 30ss, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b, e et h, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 2 let. c, 129, 148a al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. b, 181, 183 ch. 1, 195 al. 1 let. b, c, d, 251, 303 ch. 1, 304 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c, 19a al. 1 LStup ; 116 al. 1 let. a, b et al. 3 let. a LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de S.________ est rejeté II. L’appel de E.________ est admis partiellement. III. Le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres III et XIV à XVII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère S.________ des chefs de prévention de viol en commun, subsidiairement d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en commun et d’escroquerie ; II.(...) ; III.libère E.________ des chefs de prévention d’exercice illicite de la prostitution, de voies de faits qualifiées, de séjour et travail en Suisse sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IV.constate que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (partenaire hétérosexuel), voies de fait à réitérées reprises, mise en danger de la vie d’autrui, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, encouragement à la prostitution, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, contravention et infraction à loi fédérale sur les

  • 47 - stupéfiants et les substances psychotropes et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; V.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 760 (sept cent soixante) jours de détention avant jugement ; VI.constate que S.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VII.condamne également S.________ à une amende de CHF 2’000.- (deux mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours en cas non- paiement fautif de celle-ci ; VIII. ordonne le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IX.ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse, avec inscription au système d’information Schengen SIS, pour une durée de 12 (douze) ans ; X. à XIII.(...) ; XIV. (supprimé) ; XV. (supprimé) ; XVI. (supprimé) ; XVII. (supprimé) ; XVIII. dit que S.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2020 ; XIX. dit que S.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • CHF 12'000.- (douze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2020 ;

  • CHF 400.- (quatre cents francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; XX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : -un IPhone 12 noir numéro d’appel [...] IMEI [...] avec sa coque, un IPhone 8 noir numéro d’appel [...] IMEI [...] avec sa coque et un IPhone 6 blanc numéro d’appel [...] IMEI [...], séquestrés sous fiche n° 36095 ; -divers courriers adressés à S.________ de [...], séquestrés sous fiche n° 37382 ; -un DVD contenant les extractions du téléphone du prévenu, séquestré sous fiche n° 36131 ; -1 disque dur n° PP01000 contenant l’extraction des données des téléphones portables de S.________, séquestré sous fiche n° 37194 ; -un IPhone, [...], IMEI [...], séquestré sous fiche n° 28528 ; -un DVD contenant les extractions de données des téléphones saisis, séquestrés sous fiche n° 28527 ;

  • 48 - XXI. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par E.________ ; XXII. (...) ; XXIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de E.________ allouée à Me Jérôme Reymond à CHF 9'679.60, débours, vacations et TVA compris ; XXIV. met les frais de la cause, par CHF 81'576.50, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à ses défenseurs d’office, dont Me Astyanax Peca dont l’indemnité est arrêtée à CHF 14'419.30, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". IV. La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'152 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Astyanax Peca. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'644 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Jérôme Reymond. VIII. Les frais d'appel sont répartis comme suit : -la moitié des frais communs de la procédure d'appel, par 2’275 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, par 3'152 fr. 20, sont mis à la charge de S.________ ; -la moitié des frais communs de la procédure d'appel, par 2’275 fr., plus l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ sous chiffre VII ci-dessus, par 3'644 fr. 10, sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 49 - IX. S.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour S.), -Me Jérôme Reymond, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines (S., [...].1982), -Prison de La Croisée, -Service de la population, Secteur E (S., [...].1982, permis C), -Secrétariat d’Etat aux migrations (S.________, [...].1982), par l'envoi de photocopies.

  • 50 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 69 CP
  • art. 129 CP
  • art. 148a CP
  • art. 181 CP
  • art. 195 CP

CPP

  • art. 123 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 220 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 13 Cst

LEI

  • art. 115 LEI
  • art. 116 LEI

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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