RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 168 / 2025 AJ 169 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon ARRET DU 24 OCTOBRE 2025 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), né le .________ et ressortissant de V1.________ ainsi que du V2., est arrivé en Suisse le 16 novembre 2015 (PJ 13 intimé ; ci-après, les pièces justificatives citées sans autre indication sont celles produites par l’intimé). Il s’est marié le 16 novembre 2015 avec B., née le .________, ressortissante française et titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C UE/AELE) en Suisse (PJ 5, 6, 8 et 25;). Le recourant a été
2 mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) par regroupement familial auprès de son épouse (PJ 9). Le recourant a quatre enfants ainsi que ses parents et sa sœur qui vivent dans son pays d’origine, soit au V2.________ (PJ 25, p-v d’audition du 27 mai 2018, PJ 109). Il s’y rend entre 3 et 4 fois par année pour voir ses enfants (PJ 109). B.Une procédure pénale diligentée suite à la plainte du 20 février 2017 déposée par l’ex-épouse à l’encontre du recourant pour menaces a été classée par ordonnance du Ministère public du 11 janvier 2018 suite au retrait de la plainte (PJ 22). Par la suite, un premier jugement a été rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal pénal à l’encontre du recourant, le déclarant coupable de viol, tentative de viol puis de contrainte au préjudice de son ex-épouse et le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois (PJ 82-83). Suite à un appel de ce jugement admis par la Cour pénale, le Tribunal pénal a rendu un nouveau jugement le 27 mars 2024, entré en force, libérant le recourant de toutes les accusations retenues contre lui, les versions des deux protagonistes diamétralement opposées n’ayant pas été jugées suffisamment crédibles et le doute profitant à l’accusé (PJ 100). Dans l’intervalle, la procédure de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) et de renvoi à l’encontre du recourant a été suspendue jusqu’au jugement définitif des autorités pénales (PJ 85). A la demande de l’intimé, le recourant et son ex-épouse ont été entendus à plusieurs reprises, soit par la police le 8 juin 2017 (PJ 18), le 27 mai 2018 (PJ 25), soit par l’intimé le 3 septembre 2019 (PJ 47-48). Le recourant a encore été auditionné le 10 janvier 2025 par l’intimé (PJ 109). Une convention de séparation a été conclue devant la juge civile du Tribunal de première instance le 4 octobre 2018 (PJ 72) autorisant les ex-époux à vivre séparés depuis le 12 février 2018. Un appel contre ladite décision de la juge civile a été admis par la Cour civile en date du 13 septembre 2019 s’agissant des contributions d’entretien à payer par le recourant à son ex-épouse (PJ 49). Le divorce a été prononcé le 29 octobre 2021 par le juge civil du Tribunal de première instance (PJ 116). Le recourant a une formation de technicien vétérinaire diplômé. Il a été employé par l’entreprise C.________ à U1.________ comme manœuvre depuis 2016. Il bénéficie des prestations de l’assurance-accident suite à un accident de travail qui a eu lieu le 17 septembre 2021 (PJ 109). C.Le 25 septembre 2018, le recourant a demandé la prolongation de son permis B (PJ 28). Dans son courrier du 23 septembre 2019, l’intimé informe le recourant que dans la mesure où l’union conjugale a duré moins de trois ans, il envisageait de rendre une décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) et de renvoi à son encontre (PJ 50).
3 Par décision du 11 mai 2021 (PJ 75), confirmée sur opposition du 16 juin 2025 (PJ 119), l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) du recourant et lui a imparti un délai de huit semaines pour quitter la Suisse. L’intimé retient en substance que le mariage du recourant a duré moins de trois ans. Il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et ne peut se prévaloir d’un degré d’intégration professionnelle tel qu’il s’opposerait à son renvoi dans son pays d’origine. D.Recourant contre cette décision le 13 août 2025, le recourant conclut à titre principal à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse confirmant la décision de non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant du 11 mai 2021, à l’octroi d’une prolongation de son autorisation de séjour de 5 ans ; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Le recourant conteste le calcul de la durée du mariage effectuée par l’intimé qui n’a par conséquent pas pris la peine, à tort, d’analyser les critères d’intégration du recourant. Le recourant est toujours employé et entretient de bonnes relations avec la population locale. Depuis le 29 juillet 2024, il perçoit des indemnités journalières versées par la SUVA suite à une intervention chirurgicale au poignet. Il souhaite reprendre une autre activité lucrative dans le but de pouvoir subvenir rapidement à ses besoins et s’est inscrit, avec l’aide de l’office AI, à l’Orif en vue d’une réintégration professionnelle. Il a suivi des cours de français entre janvier 2025 et juillet 2025. Ainsi, il est pleinement intégré en Suisse et dans le canton du Jura où il a toujours été indépendant financièrement. Du fait de sa blessure sérieuse au poignet droit ayant nécessité l’intervention d’un chirurgien spécialiste, il ne pourrait pas être soigné dans un hôpital de son pays d’origine faute de moyens techniques suffisamment modernes. Conjointement à son mémoire de recours, le recourant dépose une requête d’assistance judiciaire. E.Prenant position le 29 août 2025, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. Il considère que le recourant échoue dans la preuve que son pays d’origine ne dispose pas des moyens médicaux suffisants pour le soigner, renvoyant à un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel le système de santé kosovar est en mesure d’offrir les prestations médicales correctes (TF 6B_42/2024 consid. 3.4.6). S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, l’intimé considère que la condition des chances de succès n’est pas réalisée, mais renonce à se prononcer formellement sur le bien-fondé de ladite requête. F.Par courrier du 17 septembre 2025, le recourant a déposé un bordereau complémentaire de pièces justificatives, à savoir un contrat d’objectifs pour les mesures de réinsertion du 25 août 2025 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité,
4 les objectifs du mandat du 25 août 2025 de l’Orif de Delémont, ainsi qu’un courrier du 11 août 2025 du Dr E.________. Le 10 octobre 2025, le recourant a déposé une note d’honoraires. G.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. 3. 3.1Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.2Le 14 juin 2024, l'art. 50 al. 1 LEI, qui règle la situation des étrangers après la dissolution de la famille, a subi une modification dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; arrêt TC FR 601 2024 141 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. A ce propos, le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 précise notamment que, le nouveau droit étant plus favorable dans certaines situations, il doit s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). 3.3En l'espèce, il est établi par le jugement de divorce que les époux se sont séparés le 12 février 2018 et que le recourant a demandé la prolongation de ladite autorisation en date du 25 septembre 2018. Compte tenu de la date de cette demande, et
5 conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure. 3.4Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.5Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées) qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI, se concrétise en principe par un ménage commun (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 et 3.7 ; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). A partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4), comme sous l’ancien droit (TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). 3.6Aux termes de l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
6 l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise que l'exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Selon la jurisprudence, il appartient à l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1 ; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1). 3.7Au vu des éléments du dossier, force est de constater que la durée effective de la communauté conjugale n'a pas dépassé le délai absolu de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, le mariage des époux a été célébré le 16 novembre 2015 et il n'est pas contesté qu'ils vivent séparés depuis le 12 février 2018. Leur divorce a par ailleurs été prononcé le 29 octobre 2021 par le juge civil du Tribunal de première instance (PJ 116 intimé). Partant, la Cour de céans retient que la communauté conjugale a duré tout au plus deux ans, deux mois et 27 jours (du 16 novembre 2015 au 12 février 2018), de sorte qu'elle n'a pas dépassé le délai absolu de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Dans ce cadre, la question de son intégration en Suisse ne se pose pas. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si la condition de l’intégration réussie est remplie, au vu de ce qui précède. 4. 4.1L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a, dressant une liste d’indices), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Sans toutefois apporter de changement pertinent dans le cas d’espèce par rapport à l'ancien droit (TF 2C_273/2025 du 20 août 2025 consid. 6 in fine), le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de
7 séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (cf. art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique - qui remplace celle de violence conjugale -, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (cf. Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]). L'art. 50 al. 2 LEI est inchangé pour le surplus (TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.1). Disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.3 ; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4 ; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3 ; TF 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.2). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; TF 2C_45/2025 du 27 février 2025 consid. 6.2). 4.2Selon la jurisprudence, les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.1 ; TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1 et références citées). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; TF 2C_45/2025 du 27 février 2025 consid. 6.2 ; TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
8 l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 ; arrêt TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1). 4.3En cas d’accident, il appartient au recourant d’établir que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour au V2.________ apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Le fait que la qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 ; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 8).
4.4En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte (cf. TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 ; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 ; TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
9 4.5En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux et le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales. S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, elle ne saurait être considérée comme fortement compromise. En effet, l'intéressé, âgé de 51 ans, est en bonne santé, à l’exception de ses problèmes au poignet gauche et à l’épaule gauche (PJ 19 recourant). Il est entré en Suisse en 2015 pour s’y marier avec son ex-épouse. Il est V1.________ et durant la guerre, il est parti au V2., raison pour laquelle il est titulaire de deux passeports, soit de V1. et du V2.________ (PJ 25). Ses quatre enfants vivent dans son pays d’origine, soit à U2.________ (V2.), ainsi que sa sœur (PJ 18) et ses parents chez qui vivent ses enfants (PJ 25). Il verse environ CHF 1’000.- par mois pour eux (PJ 109). La mère de ses quatre enfants vit dans la même commune qu’eux. Il y retourne entre 3 et 4 fois par année (PJ 109) et a régulièrement des contacts téléphoniques avec la mère de ses enfants. Quoiqu'il en dise, il a donc nécessairement conservé des attaches culturelles, sociales et professionnelles avec son pays d'origine, dont il parle au demeurant la langue. Le Tribunal pénal de première instance a d’ailleurs retenu que tout portait à croire que le recourant était encore avec la mère de ses quatre enfants, avec qui il passait beaucoup de temps au téléphone (PJ 100, p. 7 et 16). En outre, la Cour peine à concevoir que durant les années passées en Suisse, le recourant y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, étant rappelé que les simples relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). A ce propos, le recourant a déclaré qu’il ne faisait rien pour s’intégrer en Suisse, à part travailler (PJ 18). Aucune des circonstances de sa séparation, respectivement de son divorce, n'est par ailleurs susceptible de compliquer sa réintégration sociale dans son pays d'origine. Eu égard aux autres éléments à prendre en considération en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA, la Cour relève que le casier judiciaire du recourant comporte une condamnation du 12 février 2016 pour escroquerie (PJ 100, p. 4). Il a également des actes de défaut de biens pour plus de CHF 50'000.- ainsi qu’une saisie de salaire de CHF 490.- par mois (PJ 115). Sous l'angle professionnel, il a été employé par l’entreprise C. à U1.________ comme manœuvre depuis 2016, activité pour laquelle il touchait environ entre CHF 4'200 à 4'300.- par mois (PJ 109). Il a été accidenté le 17 septembre 2021 et bénéficie depuis lors des prestations de l’assurance-accident (PJ 109). Quand bien même une telle situation professionnelle lui permettrait globalement d'avoir une situation financière saine, elle n'est que le reflet d'une activité lucrative usuelle, laquelle ne suffit pas à remplir les conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. En particulier, elle ne traduit pas une intensité telle qu'elle dépasserait une intégration normale. Pour le reste, le recourant ne possède que des connaissances élémentaires du français, dès lors qu’il a été assisté d’un traducteur lors de ses auditions du 10 juin 2017, du 3 septembre 2019 et du 10 janvier 2025 et dès lors qu’il n’a pas les connaissances suffisantes en français pour passer en cours de niveau A1 tel que cela ressort d’une attestation qu’il a produite (PJ 18, 47, 107 et
10 109; PJ 7 recourant), malgré les cours de français suivis au demeurant tardivement. A l’exception de l’Association des kosovars en Suisse dans laquelle le recourant prétend être membre du comité et d’une association contre le racisme qui serait organisée chaque année durant trois jours, le recourant ne fait partie d'aucun autre club ou association locale permettant d’établir qu’il a une intégration particulièrement réussie en Suisse. Seuls entrent en considération l’état de santé du recourant et les prestations de soins disponibles dans son Etat d’origine. En effet, le recourant souffre d’une lésion sensitivo-motrice du nerf ulnaire gauche persistante avec un status après fracture trapézoïde gauche, un status après arthroscopie du poignet gauche avec débridement TFCC et résection d’un kyste ulno-palmaire avec décompression de la loge du Guyon, qui ne peut être amélioré par des mesures médicales ou chirurgicales ne lui permettant pas de travailler avec cette main, ainsi qu’une lésion SLAP II de l’épaule gauche avec opération de cette lésion du sus-épineux gauche en 2022 (PJ 19 recourant). Une procédure SUVA est en cours, ainsi qu’une demande AI (PJ 109). On ne saurait toutefois retenir, comme le demande le recourant, que le système de santé du V2.________ ne lui permettrait pas de se soigner. Cette affirmation n’est en tout cas pas de nature à démontrer que tel serait le cas. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le système de santé de ce pays est en voie de progression (TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025, consid. 3.4.6 ; TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 7.2.4) ; le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe assurés (TF 6B_244/2023 précité consid. 6.8; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8; D-2958/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2) et l'accès à ces soins libre (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; Commission européenne, Commission staff working document, Kosovo 2022 report, 12 octobre 2022, p. 91). L'offre est suffisante sur un plan quantitatif (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; v. aussi Secrétariat d'État aux migrations, Focus Kosovo medizinische Grundversorgung, 2017, ch. 6.2) et répartie sur l'ensemble du territoire. Dans ce dernier document, le SEM a également constaté que rien n'indiquait que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; SEM, op. cit., ch. 7.3 et 8.1; Internationale Organisation für Migration [IOM] Deutschland, Kosovo Länderinformationsblatt 2020 ch. 1). S'il est vrai que l'on ne trouve pas de spécialistes auprès des centres de santé familiale (correspondant au niveau de santé primaire du Kosovo, cf. SEM, op. cit., ch. 4.3), ces médecins sont très vraisemblablement présents dans les hôpitaux régionaux (correspondant au niveau de santé secondaire du Kosovo, cf. SEM, op. cit., ch. 4 2), qui font partie des établissements de santé publics et qui sont en principe gratuits, notamment pour les personnes rapatriées au Kosovo (cf. SEM. op. cit., ch. 7.3 et 8). Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il apparaît qu'il est possible d'avoir accès aux soins nécessaires dont pourrait nécessiter le recourant.
11 Il appert ainsi qu’aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine, étant souligné que les risques liés à une éventuelle absence de prise en charge des suites de son accident de travail du 17 septembre 2021 ne sont nullement étayés. Ainsi, le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure pour demeurer en Suisse. Il a encore sa famille au V2.. Il dispose dès lors de connaissances dans son pays, en parle la langue et pourra sans autre y vivre à nouveau. En outre, il pourra y bénéficier des soins nécessaires au vu de ce qui précède. Son cas ne relève ainsi pas d’un cas d’extrême gravité suite à son accident et le recourant ne le démontre pas. L’'autorité intimée pouvait raisonnablement considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance n'était pas compromise. S’agissant pour le surplus des diverses procédures encore en cours en Suisse, le recourant pourra ponctuellement revenir si nécessaire pour d’éventuelles entretiens ou audiences en cas de retour au V2.. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles majeures) et 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une extrême gravité) ne sont manifestement pas remplies, de telle sorte que le recours doit être rejeté. 5.Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’est pas assisté d’un mandataire, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). 6.Le recourant a demandé l’assistance judiciaire. Selon l'art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec (cf. également art. 29 al. 3 Cst.). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa). Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles. L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle- ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel
12 contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références). Au cas particulier, la décision litigieuse répond de manière complète aux griefs soulevés par le recourant dans son recours. Il n’oppose à la décision aucun argument substantiel dès lors que l’intimé a déjà examiné les conséquences de son accident sur son renvoi et des soins disponibles au V2.. Dans ces conditions, il est manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès et les allégués du recourant relatifs à son accident sont sans pertinence dès lors qu’il lui incombait de démontrer que son retour au V2. était insoutenable du point de vue de son état de santé, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête d’assistance judiciaire, qui est dénuée de toute chance de succès. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; impartit au recourant un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse dès l’entrée en force de la présente décision ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne
13 la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont 1 ; à l’intimé, Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, au Secrétariat d’Etat aux Migrations, à Berne. Porrentruy, le 24 octobre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).