Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_132/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_132/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
30.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_132/2025

Arrêt du 30 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, intimés.

Objet Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 septembre 2024 (n° 353 PE21.021128-JZC).

Faits :

A.

Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a rejeté la prétention en indemnisation du tort moral de B.________ dans la mesure de sa recevabilité.

B.

Par jugement du 6 septembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de B.________ et a modifié le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à verser à B.________ la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2020 à titre de réparation morale.

Il en ressort les faits suivants. À la mi-septembre 2020, à U., rue V., à son domicile, A.________ a profité du fait que son amie, B., avec laquelle il était en couple depuis quelques jours seulement, dormait pour lui prodiguer un cunnilingus, durant une dizaine de secondes, alors qu'elle lui avait dit au début de leur relation qu'elle ne voulait pas de cette pratique sexuelle. B. a déposé plainte en raison de ces faits le 27 février 2021. Elle s'est ultérieurement constituée demanderesse au civil et au pénal et a chiffré le montant de ses prétentions civiles en réparation du tort moral, par courrier du 2 mars 2023, à 5'000 fr., puis, par courrier du 8 mars 2024, à 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 15 septembre 2020, à charge de A.________.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de deux mois au plus, avec sursis pendant deux ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).

1.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_369/2024 précité consid. 1.1; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_369/2024 précité consid. 1.1; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).

1.2. La cour cantonale a observé qu'il était établi et non contesté que le recourant avait pratiqué un cunnilingus sur l'intimée à la mi-septembre 2020, alors que celle-ci lui avait clairement fait savoir au début de leur relation qu'elle ne souhaitait pas que le cunnilingus fasse partie de leurs pratiques sexuelles.

Elle a jugé que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il contestait le fait que l'intimée était endormie au moment des faits et soutenait par ailleurs qu'elle aurait été d'accord avec l'acte pour les motifs suivants. La cour cantonale a notamment estimé que le fait que le recourant ne cessait de répéter que l'intimée était éveillée s'expliquait par l'accusation dont il faisait l'objet et ne constituait pas un signe évident que sa version était constante ou crédible. Elle a également relevé que, lors de son audition par la police, alors qu'il ne connaissait pas encore le motif de la plainte et qu'il avait été invité à décrire la relation qu'il avait entretenue avec l'intimée, il avait indiqué avoir pratiqué un cunnilingus sur celle-ci à une reprise. On avait de la peine à comprendre que le recourant eût spontanément évoqué cette pratique sexuelle si celle-ci n'avait été entourée d'aucune circonstance particulière. Par ailleurs, lors de son audition aux débats de première instance, le recourant avait qualifié cet épisode "d'accident", sans être en mesure d'expliquer pourquoi il avait utilisé ce terme. De plus, lors de sa première audition, il avait tout d'abord déclaré qu'il n'y avait pas de pratique sexuelle que l'intimée ne voulait pas, avant d'admettre plus tard qu'elle lui avait dit ne pas apprécier le cunnilingus. Il avait ainsi faussement affirmé d'emblée que l'intimée n'avait pas exclu certaines pratiques sexuelles, alors que tel était pourtant le cas, ce qui, selon la cour cantonale, n'était pas usuel. En plus de ces éléments jetant un doute sur la sincérité de ses déclarations, la cour cantonale a relevé que le recourant avait varié dans sa description de la manière dont l'intimée aurait manifesté son accord, pour quelques secondes, au cunnilingus qu'il avait entrepris sans lui en parler d'abord, pensant qu'elle devait se douter qu'il allait le faire. Ainsi, lors de son audition par la police ainsi que lors de sa première audition par le ministère public, il avait déclaré qu'après avoir commencé à prodiguer un cunnilingus à l'intimée, celle-ci lui aurait dit de continuer. Lors de sa seconde audition par le ministère public, il avait indiqué qu'il avait commencé à lui prodiguer un cunnilingus, qu'elle aurait compris son intention, et qu'après environ dix secondes, elle lui aurait demandé d'arrêter. Il avait également affirmé, au cours de cette même audition, que l'intimée lui aurait dit "oui". Lors des débats de première instance et d'appel, il avait déclaré qu'elle ne lui avait pas dit explicitement de continuer, mais qu'elle aurait gémi. Il avait précisé, lors des débats d'appel, qu'il s'agissait de gémissements de plaisir. La cour cantonale a relevé que le recourant avait également varié sur la suite des événements, à savoir la discussion qu'il aurait eue avec l'intimée après les faits. La cour cantonale a ensuite considéré que les déclarations de l'intimée étaient corroborées par un faisceau d'indices. Premièrement, elle avait entamé une psychothérapie auprès de la Dre C.________, psychiatre et psychothérapeute, à la suite des faits reprochés au recourant, suivi lors duquel elle avait relaté à sa thérapeute les mêmes faits que ceux décrits dans le cadre de sa plainte. La psychiatre avait relevé dans son attestation médicale que la cohérence du récit était forte, dans la mesure notamment où la patiente avait répété les propos de manière identique lors de plusieurs séances. Le traumatisme subi par l'intimée était en outre établi, la thérapeute faisant état d'une décompensation d'un état anxieux post-traumatique lié à un premier abus, qui avait été notablement aggravé, cette péjoration ayant nécessité une hospitalisation au mois de novembre 2021 ainsi que l'introduction d'une médication psychotrope et d'une médication sous forme de mélatonine pour dormir. Deuxièmement, lors d'un échange de messages qu'elle avait eu avec le recourant" l'intimée avait indiqué à celui-ci à plusieurs reprises qu'il savait ce qu'elle lui reprochait, soit de lui avoir prodigué un cunnilingus lorsqu'elle dormait, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne l'avait pas "violée". La cour cantonale a relevé que l'intimée avait été mesurée et qu'elle avait reproché des faits circonscrits au recourant; rien ne laissait penser qu'elle aurait été motivée par un esprit de vengeance. L'intimée avait expliqué que sa démarche avait pour but que le recourant admette qu'il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire et qu'il ne fasse pas la même chose à d'autres filles. La cour cantonale a considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt à s'infliger cette procédure, alors que le recourant avait tout intérêt à mentir pour éviter une condamnation. En définitive, la cour cantonale a retenu que le recourant avait volontairement profité du fait que l'intimée était endormie, ce qu'il n'ignorait pas, pour lui prodiguer un cunnilingus - pratique sexuelle à laquelle elle était opposée, ce qu'il savait -, que les agissements du recourant avaient dérangé l'intimée dans son sommeil, qu'elle avait été brièvement éveillée puis s'était rendormie, et qu'elle avait appris le lendemain matin, lorsque le recourant lui avait avoué ses agissements, qu'elle avait subi un cunnilingus, ce qui l'avait énervée.

1.3. Par son argumentation tendant à critiquer l'appréciation de la cour cantonale et à contester les contradictions et invraisemblances relevées dans ses propres déclarations, le recourant oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, bien qu'il ait été entendu environ une année après les faits, ce délai n'explique en rien les nombreuses divergences relevées dans ses déclarations au cours de la procédure, telles que constatées par la cour cantonale.

Il en va de même pour son argumentation visant à contester le fait que l'intimée aurait été réellement endormie durant l'acte. Au demeurant, il ressort du jugement cantonal que les déclarations de l'intimée ont été claires et constantes sur le fait qu'elle dormait au moment où le recourant a commencé à pratiquer l'agissement incriminé sur elle. Cette version a été exprimée de manière cohérente tant lors du dépôt de la plainte pénale (procès-verbal d'audition n° 1 du 27 février 2021, p. 2) que lors de son audition par le ministère public (procès-verbal d'audition n° 3 du 7 avril 2022, p. 2 et 3) ou lors des échanges de messages du 6 septembre 2021 entre le recourant et l'intimée (conversation WhatsApp du 6 septembre 2021, pièce n° 8 du dossier cantonal). Il est ainsi établi que l'intimée dormait lorsque le recourant a initié cet acte. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que ses agissements aient pu provoquer le réveil de l'intimée et que ceux-ci ont laissé l'intimée confuse n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Dès lors qu'il est établi que l'intimée était endormie, la question de savoir si elle a été brièvement réveillée par les agissements du recourant peut rester indécise.

1.4. C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits, notamment en prenant uniquement en compte des éléments à charge. À le suivre, aucune circonstance particulière ne saurait expliquer l'évocation spontanée de la pratique sexuelle en cause lors de sa première audition par la police, alors même qu'il n'avait pas encore été informé du contenu de la plainte. Le recourant justifie cette mention par le fait qu'il connaissait la raison de sa convocation, à cause des échanges de messages intervenus entre l'intimée et lui-même le 6 septembre 2021, soit dix jours avant son audition de police du 16 septembre 2021. Ces messages évoquent le dépôt d'une plainte ainsi que le fait d'avoir prodigué un cunnilingus à l'intimée alors qu'elle dormait. En réalité, par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. On relèvera au demeurant que cette mention spontanée par le recourant ne constitue qu'un indice parmi l'ensemble des éléments sur la base desquels la cour cantonale a forgé sa conviction. On rappellera également à cet égard qu'il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un argument corroboratif est fragile, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. supra consid. 1.1). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

1.5. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir délaissé et tu les éléments qui démontrent que le conflit entre l'intimée et lui-même allait bien au-delà des faits concernant la présente cause. Ce grief tombe à faux. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a bel et bien pris en compte le contexte conflictuel entre les parties, tout en constatant que l'intimée était restée mesurée dans ses propos. Celle-ci s'est en effet limitée à reprocher des faits précisément circonscrits, sans que rien dans le dossier ne permette de conclure à une motivation animée par un esprit de vengeance. Il ressort d'ailleurs du dossier cantonal que l'intimée s'était déclarée disposée à retirer sa plainte, sous réserve de certaines conditions: la reconnaissance des faits par le recourant, la présentation d'excuses, ainsi que l'engagement de ne plus entrer en contact avec elle (courrier du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 19 juillet 2022, pièce n° 10 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a expressément refusé cette proposition par courrier du 8 août 2022.

1.6. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait pratiqué l'acte litigieux sur l'intimé alors qu'elle était endormie.

1.7. Le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits, sous l'angle de l'art. 191 CP (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, il est renvoyé à la jurisprudence relative à l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, on rappellera en particulier que, selon la jurisprudence, une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024, consid. 2.1.4; 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées).

Invoquant l'art. 47 CP, le recourant conteste la peine prononcée, qu'il considère trop sévère.

2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2. La cour cantonale a relevé qu'imposer un acte d'ordre sexuel était intrinsèquement grave. Obliger sa petite amie à subir un cunnilingus tout en sachant qu'elle était opposée à cette pratique sexuelle relevait d'une faute particulièrement lourde. Le recourant avait privilégié ses envies ou son ego au détriment de l'intégrité sexuelle et de la volonté de son amie, âgée au moment des faits de 16 ans, alors qu'il avait lui-même 18 ans. Il avait trahi sa confiance et profité de l'incapacité de résistance induite par le sommeil. L'intimée avait subi un traumatisme en raison des agissements du recourant. Ce dernier refusait de se remettre en question et semblait peu préoccupé par les conséquences de ses actes. L'absence d'antécédents avait un effet neutre sur la peine.

La cour cantonale a ainsi prononcé une peine privative de liberté de neuf mois à l'encontre du recourant, correspondant à la peine requise par le ministère public dans l'acte d'accusation.

2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien pris en considération son jeune âge et sa situation personnelle. Si le recourant affirme avoir été préoccupé par la situation de l'intimée lors de l'audience de jugement du 15 avril 2024, ses déclarations tendaient avant tout à justifier son comportement. Elles ne révélaient aucune remise en question, ce que le jugement cantonal a d'ailleurs expressément relevé. Les éléments additionnels qu'il invoque ne sont pas de nature à modifier l'appréciation à laquelle a procédé la cour cantonale. En outre, c'est en vain que le recourant invoque le fait qu'il n'a pas d'antécédents, dès lors que, selon la jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4; 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3).

2.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir réduit sa peine compte tenu de la violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.). En particulier, il soutient que la durée de l'instruction entre le dépôt de la plainte pénale et la finalisation de l'acte d'accusation violerait le principe de célérité.

Il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé ce grief devant la cour cantonale, ni d'ailleurs devant le tribunal de première instance. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la question d'une éventuelle violation du principe de célérité par le ministère public (cf. notamment arrêts 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7 non publié in ATF 150 IV 433; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.4; 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4). Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3; 6B_452/2018 précité consid. 4; cf. également ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, sur la bonne foi en procédure). Il en va de même du grief du recourant relatif à la durée écoulée entre l'acte d'accusation et les débats de première instance. En effet, le recourant développe cette critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle aurait pu être invoquée devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.4). Son grief apparaît ainsi irrecevable sous l'angle de la bonne foi en procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 4; 6B_1033/2023 du 8 jui llet 2024 consid. 7) et de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_228/2024 précité consid. 4; 6B_1033/2023 précité consid. 7).

2.5. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément.

Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

30

Zitiert in

Gerichtsentscheide

6