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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_295/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_295/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
02.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_295/2025

Arrêt du 2 septembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Guidon. Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
  2. B.________, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, intimés.

Objet Tentative de lésions corporelles graves; refus du sursis; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 août 2024 (501 2024 6).

Faits :

A.

Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'agression, de tentative de lésions corporelles graves, de conduite sans être titulaire du permis de conduire et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a sanctionné d'une peine privative de liberté de 24 mois fermes et d'une amende contraventionnelle de 200 fr., mais a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 30 avril 2020 et 31 juillet 2020. II a aussi pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles de B.________ et a mis les frais de procédure et les indemnités de partie plaignante à sa charge.

B.

Par arrêt du 22 août 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de A.________ en ce sens qu'elle a supprimé l'infraction d'agression du dispositif compte tenu du fait que celle-ci était absorbée par celle de tentative de lésions corporelles graves. Elle a au surplus confirmé le jugement de première instance. S'agissant des infractions encore litigieuses devant la cour de céans, la cour cantonale a tenu pour établis les faits suivants:

B.a. A.________ et C.________ ont, en date du 19 décembre 2021, tendu un guet-apens à B., commandité par D., créancier des deux premiers nommés, avec lequel il avait été convenu que leurs dettes seraient effacées s'ils infligeaient une correction à B.. A. et C.________ ont ensuite demandé à E.________ de prendre contact par Snapchat avec B.________ et de l'inviter à un rendez-vous. Après lui avoir donné rendez-vous, E.________ s'était promenée en ville de Fribourg et dans les environs en compagnie de B.________ et de F., une de ses amies. A. et C.________ suivaient la localisation de E.________ qui la leur partageait par Snapchat.

B.b. À la Rue de U.________ à V., A. et C.________ ont attaqué B.________ par derrière. Plus précisément, B.________ a été saisi par la taille par A., puis a été fauché pour être mis à terre. Il a reçu dans la foulée un coup de pied à la tête. II a ensuite été roué de coups à terre par A. et C.________ durant environ 2 minutes. Durant l'assaut, il a reçu plusieurs coups à la tête. A.________ a concentré ses coups de pied au niveau de la tête. Comme B.________ se protégeait le visage avec ses bras, A.________ a continuellement cherché à passer au travers de sa garde en le frappant là où celui-ci ne se protégeait pas et en se déplaçant circulairement autour de lui avant de décocher de nouveaux coups. II n'a pas retenu la force de ses coups. Enfin, alors que B.________ a baissé ses bras parce que C.________ s'adressait à lui, A.________ lui a asséné gratuitement un dernier puissant coup de pied au visage.

B.c. Durant l'attaque, C.________ a sorti son téléphone pour filmer A.________ qui continuait à frapper B.. La scène était transmise en direct par Facetime à D.. En fin d'altercation, C.________ s'est approché avec son téléphone de la tête de B., gisant à terre, pour permettre à D. de dire: " La prochaine étape, on vient chez toi avec des kalachnikovs, on viole ta mère devant toi et on tue tout le monde ". A.________ et C.________ ont porté ensuite encore quelques coups à B.________ puis se sont enfuis.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples, agression, violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans être titulaire d'un permis de conduire. Principalement, il conclut à ce qu'il soit condamné, pour les infractions précitées, à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi du 20 au 21 décembre 2021 et au versement à B.________ de 2'272 fr. 80 (4'545 fr. 60/2) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de procédure, les montants restants étant à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné, toujours pour les infractions précitées, à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de l'arrestation provisoire, ainsi qu'au versement à B.________ de 3'409 fr. 20 (4'545 fr. 60 x 3/4), ainsi qu'aux 3/4 des frais de procédure, les montants restants étant à la charge de l'État. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il demande aussi une restitution de délai.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

1.2. Conformément à l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais en principe simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; 132 II 21 consid. 3.1; arrêts 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 6.1; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu d'une décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4c; arrêts 1C_327/2024 précité consid. 6.1; 2C_1010/2020 précité consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêts 1C_327/2024 précité consid. 6.1; 2C_1010/2020 précité consid. 4.3; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Par exemple, dans l'hypothèse où une décision a été communiquée à tort à l'ancien mandataire d'une partie, il s'agit de se demander si celle-ci a pu prendre connaissance de la décision à un moment donné. La partie en question ne pouvant se prévaloir indéfiniment de l'irrégularité de la notification, elle est tenue d'agir dans un délai de 30 jours à partir de cette connaissance (cf. arrêts 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 consid. 4.1; 2C_374/2020 du 28 août 2020 consid. 1.4; 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1; 6B_1261/2016 du 13 décembre 2016; cf. aussi J EAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, 3e éd. 2022, n o 18 et 20 ad art. 49 LTF).

1.3. Il ressort en l'espèce du dossier que l'arrêt attaqué a été expédié par l'autorité précédente une première fois le 13 septembre 2024, par erreur, à l'ancienne adresse professionnelle du mandataire du recourant à Lausanne, bien que le Tribunal cantonal avait été informé (par courrier du 30 août 2024) de l'adresse du prénommé à W.. Il apparaît également que l'envoi, n'ayant pas pu être délivré (la mention: " a déménagé " figure dans le statut d'envoi de la Poste), a été réexpédié au greffe du Tribunal qui l'a reçu le 19 septembre 2024. Il ressort du statut de l'envoi de la Poste que le motif du retour à l'expéditeur était " le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ". La cour cantonale admet n'avoir pas remarqué, au moment de la réception du 19 septembre 2024, qu'il s'agissait d'un retour de la poste et non du renvoi du dossier pénal après consultation. Suite à un appel téléphonique ainsi qu'à un courrier envoyé à la Cour d'appel pénal par le mandataire du recourant respectivement les 24 et 25 février 2025 - affirmant avoir été surpris d'apprendre que son mandant avait reçu un appel de la police en lien avec l'exécution de la peine prononcée par la Cour le 22 août 2024 et n'avoir jamais reçu notification de l'arrêt en question - la cour cantonale a réexpédié, cette fois-ci à la bonne adresse à W., un exemplaire de l'arrêt du 22 août 2024 à Me Ludovic Tirelli, en date du 25 février.

Le délai de recours a ainsi commencé à courir uniquement lorsqu'il a pu prendre connaissance de la décision notifiée irrégulièrement, à savoir le 27 février 2025 (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4c; arrêts 1C_327/2024 précité consid. 6.2; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2). De la sorte, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le lundi 31 mars 2025, compte tenu du report lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi (cf. art. 45 al. 1 LTF). Le recours, déposé devant le Tribunal fédéral en date du 26 mars 2025, est ainsi recevable.

1.4. La requête de restitution de délai devient ainsi sans objet.

Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 122a CP (dans sa version en vigueur au moment des faits) se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

2.2.2. La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122a CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l'autorité précédente un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; 115 IV 17 consid. 2a et b; plus récemment: arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1).

Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_926/2922 précité consid. 1.2.3; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (arrêts 6B_926/2022 précité consid. 1.2.3; 6B_40/2021 précité consid. 3.2.3; 6B_139/2020 précité consid. 2.3 et les références citées).

2.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_926/2022 précité consid. 1.2.2; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4).

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat ( Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_926/2022 précité consid. 1.2.2; 6B_918/2022 précité consid. 3.4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2).

2.2.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).

2.3.

2.3.1. Sous couvert d'un grief concernant l'établissement manifestement inexact des faits et l'appréciation arbitraire des preuves, le recourant revient sur les coups portés à la tête de l'intimé. Le recourant affirme en substance, de manière purement appellatoire, que son dernier coup de pied ne visait aucunement la tête mais le bras droit de l'intimé, au niveau du coude, ce qui résulterait, à son avis, de l'enregistrement vidéo figurant au dossier.

Or, indépendamment de savoir où le dernier coup de pied avait été porté, il ressort de l'arrêt attaqué - sans que le recourant en démontre l'arbitraire - que la victime n'a pas reçu qu'un seul coup de pied à la tête, mais plusieurs, tout au long de l'agression. Du reste, comme relevé par la cour cantonale, ces différents coups de pied reçus par l'intimé sont corroborés non seulement par l'enregistrement vidéo mais aussi par différents témoins ainsi que par le rapport médical du 21 décembre 2021 des urgences de l'Hôpital fribourgeois (HFR) contenant plusieurs photographies des blessures au visage de la victime (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.1 p. 5 in fine). Au demeurant, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, il ressort clairement de l'enregistrement vidéo (qui ne montre que la fin de l'attaque) que l'intimé protégeait son visage avec les bras et que le recourant cherchait à passer au travers de sa garde en se déplaçant circulairement autour de lui avant de décocher un nouveau coup. Il ressort également de cette vidéo qu'après le dernier coup de pied reçu, l'intimé saigne du front ce qui confirme que le recourant visait la tête et certifie la force avec laquelle le coup avait été décoché.

Compte tenu de ces éléments, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimé avait reçu plusieurs coups de pied à la tête, que le recourant n'avait pas retenu la force de ses coups, et qu'il avait décoché un dernier puissant coup de pied au visage alors que l'intimé avait baissé ses bras parce que l'autre de ces agresseurs s'adressait à lui. En conséquence, les griefs du recourant à ce sujet sont rejetés dans la faible mesures de leur recevabilité.

2.3.2. Ainsi, la cour cantonale, après avoir retenu les faits tels qu'énoncés supra (cf. notamment consid. B.b en Faits) - et dont l'arbitraire n'a pas été démontré - a relevé que le recourant n'avait certes pas subi de lésions corporelles graves, mais que ceci était toutefois uniquement dû à la chance. La victime avait en effet réussi à se protéger des coups les plus dangereux. Le caractère superficiel des blessures à l'arcade, au nez et au genou de l'intimé n'était pas déterminant, puisqu'il était dans la nature d'une tentative que le résultat délictueux n'advienne pas ou pas totalement.

2.3.3. Le recourant soutient, là aussi de manière purement appellatoire, qu'il n'avait jamais envisagé la possibilité de lésions corporelles graves et que par conséquent aucune tentative d'une telle infraction ne pouvait lui être imputée.

Or, comme relevé par la cour cantonale, le recourant était conscient du risque de causer de telles lésions, puisqu'il avait déclaré, devant le ministère public, qu'il n'avait pas visé la tête de peur de causer un handicap à la victime. Le recourant savait ainsi que le danger existait (en portant des coups à la tête, sans retenir la force de ceux-ci) de causer des lésions graves à sa victime et il s'était accommodé de ce potentiel résultat. Par conséquent, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que, en frappant l'intimé (qui gisait au sol) sur la tête à de nombreuses reprises, avec force, en particulier s'agissant du dernier coup de pied au visage, et en cherchant à viser spécifiquement celle-ci, il avait sciemment pris le risque de causer des lésions corporelles graves.

2.3.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.

Le recourant conclut à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire, respectivement à une peine privative de liberté réduite, fondées sur la prémisse d'un acquittement qu'il n'obtient pas. Pour le surplus, il ne discute pas le genre et la quotité de la peine prononcée. Il n'y a ainsi pas matière à y revenir (art. 42 al. 2 LTF).

Dénonçant une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant sollicite en revanche l'octroi du sursis.

4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre 1 et 2 ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1; 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_874/2024 précité consid. 1.1; 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts 6B_321/2025 précité consid. 2.1; 6B_820/2022 précité consid. 2.1; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_321/2025 précité consid. 2.1; 6B_874/2024 précité consid. 1.1; 6B_71/2024 précité consid. 3.1).

4.2. La cour cantonale a relevé que le casier judiciaire du recourant était lourd. II faisait état de 7 condamnations pour une personne née en 1997. En outre, les infractions commises par le recourant augmentaient en intensité et en diversité et il était en récidive spéciale, que ce soit sous l'angle des actes de violence ou celui des infractions à la circulation routière. Malgré ses antécédents, il avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation durant la présente procédure pénale pour des faits commis postérieurement aux faits qui lui étaient reprochés. La perspective d'une sanction sévère dans le cadre de la présente procédure n'avait pas écarté le recourant de la délinquance. De plus, le recourant ne contestait pas en appel sa condamnation pour avoir conduit un véhicule 1 à 2 fois par semaine durant 6 mois (sans être titulaire du permis de conduire). Une telle fréquence soulignait l'absence de volonté de se conformer aux décisions administratives prononcées à son encontre à moins d'être pris sur le fait. La cour cantonale a ainsi estimé que le recourant ne parvenait pas à se conformer à l'ordre juridique et il en découlait un risque élevé de récidive.

La cour cantonale a par ailleurs relevé que le recourant avait minimisé son comportement et n'avait jamais entièrement reconnu avoir frappé l'intimé à la tête malgré les regrets et les excuses exprimés. Interrogé le jour du jugement d'appel, il avait adopté une formule ambiguë au sujet des coups à la tête tout en insistant encore sur le fait que les coups qu'il avait portés auraient été bien moins puissants que ceux apparaissant sur l'enregistrement, alors que la cour cantonale avait retenu que le recourant avait frappé avec force, sans retenir ses coups. Il ressortait en outre des pièces produites par le recourant ainsi que des arguments soutenus durant les plaidoiries qu'il tenait l'intimé pour responsable, à tout le moins en partie, de son sort puisqu'il lui reprochait d'avoir maintenu des contacts par message avec D.________ peu de temps avant l'attaque et de l'avoir provoqué en lui réclamant le remboursement de 16'000 francs. Le recourant avait en outre remis en cause la crédibilité de la victime alors que sa version des faits était pourtant corroborée par 4 personnes, un rapport médical et un enregistrement de l'attaque. Sa prise de conscience de la gravité des blessures infligées à l'intimé était donc insuffisante, malgré les excuses et les regrets énoncés par écrit et en audience. Le recourant était apparu se soucier davantage des conséquences de ses actes à son égard sur le plan pénal que des souffrances de la victime. Enfin, le fait que le recourant avait été jugé comme apte à conduire sans danger pour autrui dans le rapport de la psychologue de la route du 21 juin 2024 ne changeait rien. Quant aux versements partiels de l'indemnité pour tort moral intervenus en cours de procédure, force était de constater qu'ils avaient été effectués pour les besoins de la cause. Enfin, la situation financière actuelle décrite par le recourant était nébuleuse malgré les pièces produites à l'appui de ses déclarations à la séance d'appel. Le risque était donc grand qu'une nouvelle déconvenue professionnelle le conduise à commettre de nouvelles infractions. Il devait en effet être rappelé que le recourant avait contracté le prêt de 5'000 fr. auprès de D.________, épongé par l'attaque sur l'intimé, précisément en raison des dettes accumulées durant l'activité de son salon de coiffure. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que les chances d'amendement du recourant étaient faibles et un pronostic nettement défavorable devait être retenu, ce qui excluait tant l'octroi du sursis complet que du sursis partiel. La cour cantonale a ainsi prononcé une peine ferme à l'encontre du recourant.

4.3.

4.3.1. C'est en vain que le recourant semble affirmer que la cour cantonale ne pouvait pas prendre en considération, dans l'analyse du pronostic, ses antécédents pénaux, compte tenu du fait qu'il n'avait pas été condamné, dans les 5 ans précédant les infractions objet de la présente cause, à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende. Cet élément n'est en rien pertinent pour évaluer si la nouvelle peine peut ou non être assortie du sursis. Il en va de même du fait que ses précédents sursis n'aient pas été révoqués comme par ailleurs qu'une peine privative de liberté (ferme ou avec sursis) ne lui ait jamais été infligée pour ses condamnations antérieures. Au contraire, cela démontre que plusieurs chances lui ont été données de faire preuve d'un comportement exemplaire et que, malgré cela, il a continué à enfreindre la loi. En effet, comme relevé par la cour cantonale, le casier judiciaire du recourant fait état de 7 condamnations - certaines pour des faits postérieurs à ceux qui nous occupent -; cela montre par ailleurs que l'intéressé est en récidive spéciale tant pour les actes de violence (condamnation pour rixe le 26 juin 2018) que pour les infractions à la circulation routière (plusieurs condamnations pour violation de la LCR).

Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1), c'est à bon droit que la cour cantonale a tenu compte des antécédents du recourant dans l'évaluation du pronostic. Du reste, contrairement à ce qu'invoque le recourant, force est de constater que la présente cause s'inscrit dans une certaine continuité d'infractions et démontre que le recourant est ancré dans la délinquance.

4.3.2. S'agissant de sa situation personnelle et professionnelle et du fait que le recourant a réparé en partie le tort causé, éléments qui n'auraient pas été suffisamment pris en considération, le recourant invoque des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable. Quoi qu'il en soit, même si les éléments invoqués sont en partie positifs, ils ne suffisent pas pour retenir que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière ou qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des autres facteurs pris en considération. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.3.3. Enfin, en tant que le recourant se plaint de l'effet de la peine sur son avenir socio-professionnel, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4,3; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.5). Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et financière du condamné (arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 4.3; 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.2.3; 6B_849/2022 précité consid. 4.3.1). Les critiques du recourant à ce sujet sont infondées.

4.3.4. En définitive, le recourant n'explique pas en quoi les circonstances dont il se prévaut suffiraient à justifier un pronostic favorable. Au vu de ce qui précède, la juridiction précédente n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant que le pronostic était défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a refusé l'octroi du sursis.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 2 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Corti

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