Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1402/2024
Arrêt du 29 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann, Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Anne-Claire Boudry, avocate, recourante,
contre
intimés.
Objet Délit impossible de meurtre; complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; complicité de contrainte sexuelle; complicité de viol; complicité d'inceste; violation du devoir d'assistance et d'éducation; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024 (n° 164 - PE22.001215-JZC).
Faits :
A.
Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal criminel) a reconnu A.________ (ci-après: la prévenue) coupable de tentative de meurtre, de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d'inceste et de violation du devoir d'assistance et d'éducation, l'a acquittée des chefs d'accusation de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de complicité d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans. Dans le même jugement, le Tribunal criminel a reconnu l'époux de la prévenue, E.________ (ci-après: le condamné), coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle avec cruauté, de viol avec cruauté, d'inceste, de violation du devoir d'assistance et d'éducation et de remise de stupéfiants à un mineur au sens de l'art. 19bis de la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.12), l'a acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans ainsi qu'à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans.
B.
Par jugement du 15 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. En résumé, la Cour d'appel a retenu les faits suivants, lesquels sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 infra) :
La prévenue est née le 24 octobre 1972 à U.. Elle est mère de trois enfants dont le père est le condamné: D., né en 1999, B., née en 2001, et C., né en 2007. Le benjamin souffre d'une maladie congénitale (syndrome de Prader-Willi) qui le handicape sensiblement dans les actes de la vie courante. Depuis la naissance de sa cadette, la prévenue a travaillé à 30% pendant quatre à cinq ans avant de se consacrer entièrement à sa famille. À une date indéterminée en 2013, au domicile familial à V.________ dans le canton de Vaud, A.________ a nourri des idées funestes pour les membres de sa famille, y compris elle-même, et a accumulé dans ce but des médicaments. Lors d'une crise de C.________ survenue dans la salle de bain où ce dernier se trouvait en compagnie du condamné, elle est entrée dans la pièce, a saisi un demi-comprimé de ses propres somnifères contenant des benzodiazépines et l'a placé dans la bouche de son benjamin afin de le tuer. Avec l'aide de son époux, elle en a rapidement retiré ce médicament, que son fils n'avait pas encore avalé. Le comprimé en cause n'était pas de nature à mettre en danger la vie de son fils, ce que la prévenue ignorait. Entre le mois de juillet 2013 et au plus tard le 5 mars 2019, à W.________ et au domicile familial à V., le condamné a fait subir à B., alors âgée de 11 à 17 ans, de nombreux actes d'ordre sexuel. Ceux-ci ont débuté à W., peu de temps avant que sa fille fêtât son 12e anniversaire: alors que celle-ci dormait dans la même chambre que son père, celui-ci l'a touchée au niveau du sexe, en lui faisant des caresses. Rapidement après leur retour en Suisse, le condamné a demandé quasiment tous les soirs à son enfant de le masturber dans le salon familial, puis de lui prodiguer des fellations sans préservatif. La plupart du temps, il éjaculait dans les mains de sa fille et parfois dans sa bouche. Durant ces actes, il caressait son enfant au niveau des seins, des fesses ou du sexe, la touchait avec son propre sexe et pénétrait son vagin, ainsi que parfois son anus, avec ses propres doigts. Il a également imposé à sa fille des cunnilingus. Quelques semaines plus tard, il a pénétré le vagin de cette dernière avec son sexe sans préservatif, maintenant son enfant avec ses bras malgré ses protestations et ne s'arrêtant qu'après avoir éjaculé, ce qui a causé à sa fille de fortes douleurs. Durant les années qui ont suivi et à un rythme pratiquement quotidien, le condamné a entretenu de nombreux rapports sexuels vaginaux avec cette dernière, y compris durant ses menstruations. Il ne portait que rarement de préservatif et éjaculait parfois à l'intérieur de son vagin. Il a de surcroît continué à faire subir à son enfant les actes d'ordre sexuel précédemment mentionnés et a cherché à la sodomiser. Les agissements du condamné n'ont cessé qu'avec l'hospitalisation de sa fille à ses 17 ans, alors qu'elle pesait 39.4 kilogrammes et qu'elle présentait un état psychologique altéré. Bien qu'elle eût connaissance des agissements de son époux, la prévenue n'a rien entrepris pour protéger sa fille. En juin 2020, celle-ci a révélé à sa mère les abus subis de la part du condamné. La prévenue l'a alors exhortée à ne pas dénoncer ceux-ci aux autorités afin de préserver l'unité familiale. B. a déposé plainte pénale le 24 janvier 2022. Entre 2013 et le 30 juillet 2019 (date de la majorité de B.), au domicile familial à V., A.________ et E.________ ont maintenu leur cadette dans un climat de violences verbales et physiques. Ils lui ont régulièrement asséné des gifles et des fessées, tout en criant. Ils l'ont confrontée à des conflits et des tensions, particulièrement lors des repas en famille. Ils jetaient régulièrement des objets dans la maison - comme une pantoufle, une télécommande ou une tablette -, parfois dans la direction de leur fille, mais sans l'atteindre. À l'occasion d'un repas familial, la prévenue s'est énervée et a fiché un couteau dans la table. Dans des circonstances similaires, elle a planté une fourchette à proximité de la main de sa fille, faisant semblant de la viser. Dans le cadre d'une dispute, alors que sa cadette avait pointé des ciseaux dans la direction de la prévenue puis contre son propre cou, A.________ a saisi l'objet et l'a violemment planté dans la porte de la chambre de sa fille. Celle-ci a en outre vécu dans l'incompréhension vis-à-vis des réactions de sa mère et dans la crainte face à ses projets d'extermination de l'ensemble de la famille. La prévenue et le condamné ont de surcroît quotidiennement rabaissé leur cadette, prétendant qu'elle n'allait rien faire de sa vie et qu'elle était nulle, la comparant de surcroît à d'autres enfants qui, de leur opinion, avaient réussi. La prévenue traitait plusieurs fois par jour sa fille de "connasse", "pute", "conne", bonne à rien", "tox" ou "droguée". Du fait de ces comportements et des abus sexuels commis par le condamné, B.________ a souffert d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline avec traits antisociaux, d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble de stress post-traumatique, d'un trouble du comportement alimentaire, d'un trouble de dépendance à des substances psychoactives et d'une dépendance aux jeux vidéo. Elle a enduré des idées suicidaires et s'est scarifiée aux bras et aux jambes. Elle a subi une grave destructuration de son quotidien et une déscolarisation. Entre 2013 et le 25 janvier 2022 (date du placement de C.), au domicile familial à V., A.________ et E.________ ont maintenu leur benjamin dans un climat de violences verbales et physiques. Ils lui ont affirmé qu'il n'allait pas réussir et l'ont qualifié de "bobet", d'"imbécile" ou de "charogne de gamin". Ils lui ont donné des fessées et l'ont partiellement exposé aux violences verbales et physiques commises au préjudice de sa soeur. Lorsque C.________ a eu environ 10 ans, le condamné a commencé à le pousser car il n'avançait pas assez vite pour se rendre dans sa chambre, le faisant parfois tomber. La prévenue en a fait de même. Lorsque leurs bousculades ne suffisaient pas, le condamné et la prévenue tiraient leur benjamin par le bras, voire le traînaient jusqu'à sa chambre alors qu'il était à moitié allongé sur le sol. Ils l'y ont également enfermé. Ces comportements ont mis en danger le développement de C.________.
C.
Par acte du 30 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de complicité d'actes d'ordres sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d'inceste et de violation de son devoir d'assistance et d'éducation. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle soit condamnée à une peine compatible avec l'octroi d'un sursis complet. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la Cour d'appel et le Ministère y ont renoncé, tandis que B.________ s'en est remise à la justice. Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenue et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que du principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 2 et 3 CPP).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée; il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'existe ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices, ou du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles mais que la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 2.1; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2; 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 2.2.3).
2.3. La recourante soulève plusieurs griefs d'arbitraire contre les complexes de faits ayant fondé le verdict de culpabilité de la Cour d'appel. Il convient de procéder de manière systématique en examinant le bien-fondé de ces griefs de manière groupée mais séparément pour chacun de ces complexes de faits.
2.4.
2.4.1. La recourante conteste en premier lieu avoir eu la volonté de tuer l'intimé 3 en plaçant un demi-somnifère dans sa bouche. Il conviendrait en particulier de tenir compte de son état de dissociation, respectivement de sa décompensation dépressive constatée par l'expertise psychiatrique du 22 septembre 2022 réalisée par le Prof. F., médecin chef de l'Institut G.. Les juges cantonaux auraient en outre tiré des conclusions arbitraires des déclarations de la recourante.
2.4.2. La Cour d'appel a retenu que la recourante avait eu une intention homicide dirigée contre son benjamin. Cela ressortait de ses propos lors de l'évènement, tels que relatés par le condamné, et de ses confidences au témoin H.________. En outre, la recourante ne contestait pas qu'elle avait à l'époque émis l'idée d'exterminer sa famille et qu'elle avait conservé des médicaments à cette fin.
2.4.3. À teneur du rapport d'expertise susmentionné, la recourante savait qu'elle ne devait pas donner un demi-comprimé de ses somnifère à son fils, mais son état dépressif - aggravé par des aspects dissociatifs - avait entravé ses capacités volitives dans une mesure qui devait être qualifiée de moyenne (cf. pièce 89, p. 20). A contrario, elle n'était donc pas privée de toute faculté de volonté. Quant à la témoin H.________, elle a déclaré: "[La prévenue] m'avait confié qu'elle avait mis un médicament dans la bouche [de l'intimé 3] pour le tuer et qu'au dernier moment elle l'avait ressorti." (cf. pièce 3-10, p. 4). Enfin, la recourante ne conteste pas avoir à l'époque eu des pensées funestes pour sa famille, lesquelles étaient engendrées par la situation personnelle particulièrement difficile à laquelle elle devait faire face (cf. pièce 3-2, p. 10; procès-verbal de l'audience du Tribunal criminel p. 30; procès-verbal de l'audience d'appel, p. 6).
Au vu de ce qui précède, l'appréciation des preuves opérée par la Cour d'appel en lien avec le chef d'accusation de tentative de meurtre n'apparaît pas manifestement insoutenable. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits de la recourante doit sur ce point être écarté.
2.5.
2.5.1. En deuxième lieu, la recourante affirme que ce serait de manière arbitraire que la juridiction d'appel a considéré qu'elle avait connaissance des abus commis par le condamné sur sa fille. Ce dernier aurait manipulé la recourante, outre que celle-ci ne pouvait pas imaginer qu'il abusait sexuellement de sa fille du seul fait qu'elle avait connaissance qu'il était frustré sexuellement ou qu'il avait utilisé de l'huile de lavande pour masser le dos de l'intimée 2.
2.5.2. La Cour d'appel a retenu qu'il était inconcevable que le condamné eût pu agir aussi longtemps et de manière aussi grave sans que la recourante l'eût soupçonné. Cette conclusion était corroborée par un faisceau d'indices concordants qui démontraient une volonté d'ignorer la réalité nonobstant la clarté de la situation. Lors du premier abus, qui s'était produit à W.________, l'intimée 2 s'était ainsi immédiatement rendue en pleurs dans la chambre de sa mère et lui avait relaté ce que le condamné venait de lui faire subir. Après avoir questionné ce dernier, la recourante s'était toutefois satisfaite de ses vagues explications au lieu de faire preuve d'une vigilance totale. En outre, alors qu'elle amenait l'intimée 2 à son premier rendez-vous chez le gynécologue, celle-ci lui avait confié avoir eu une relation sexuelle s'apparentant à un viol avec un homme, sans que cela eût engendré de réaction particulière de la recourante. Ce comportement était incompréhensible, sauf à admettre une volonté de dissimulation. La recourante ne s'était de surcroît étonnée ni d'avoir surpris son époux dans le salon en train de masser le dos de leur fille avec de l'huile de lavande, ni de la dégradation de l'état de santé de cette dernière. Elle ne s'était enfin pas questionnée lorsque l'intimée 2 avait refusé de voir le condamné après avoir été hospitalisée en 2019, contrairement aux autres membres de la famille et, en juin 2020, l'avait même découragée de déposer plainte pénale. La recourante avait en réalité choisi de préserver l'unité familiale plutôt que l'intégrité sexuelle de sa fille.
2.5.3. Parmi plusieurs indices mentionnés dans le jugement d'appel, les juges cantonaux ont notamment relevé que, ensuite des premiers agissements du condamné survenus en juillet 2013 à W.________, la recourante avait été réveillée par sa fille en pleurs qui lui avait dit que son père lui avait touché le sexe et les seins; or elle s'était contentée des vagues explications de son mari au lieu de procéder à de plus amples investigations pour protéger son enfant. La recourante conteste certes cette version des faits mais sans expliquer suffisamment clairement en quoi elle ne correspondrait pas aux éléments de preuve. La Cour d'appel a également relevé que la recourante n'avait pas réagi lorsque l'intimée 2 lui avait confié, sur le chemin d'une visite chez le gynécologue, avoir été violée. S'il faut concéder à la recourante que sa fille n'a pas utilisé ces termes (cf. pièce 3-1, p. 22; procès-verbal du Tribunal criminel pp. 10 et 13), elle a pour sa part bien fait référence à un "viol": "[...] elle m'a dit j'ai eu une relation sexuelle, mais c'était pas une super relation, c'était plus une forme de viol qu'une vraie relation sexuelle. [...] Je n'ai pas épilogué quand elle m'a dit que ça ressemblait plus à un viol car elle était lesbienne et que je ne connaissais pas les détails de sa vie intime." (cf. pièce 3-2, p. 14). Enfin, le fait que la recourante n'a pas contacté les autorités ou un spécialiste à l'été 2020, après que l'intimée 2 lui avait révélé expressément les abus dont elle avait été victime, afin de "préserver l'unité familiale", constitue un élément supplémentaire étayant une volonté antérieure de fermer les yeux, même si cet évènement ne constitue pas une preuve directe dès lors qu'il a eu lieu postérieurement à la période pendant laquelle les abus ont été commis.
Dans l'ensemble, l'appréciation des preuves par laquelle la Cour d'appel est parvenue à la conclusion que la recourante avait connaissance des abus sexuels subis par l'intimée 2 sur l'ensemble de la période allant de juillet 2013 au 5 mars 2019 ne peut pas être qualifiée de manifestement insoutenable. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits de la recourante doit sur ce point être écarté.
2.6.
2.6.1. En troisième et dernier lieu, la recourante critique l'établissement des faits par la juridiction d'appel en lien avec les chefs d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice d'une part de l'intimée 2 et, d'autre part, de l'intimé 3. La Cour d'appel aurait arbitrairement omis de prendre en compte les déclarations de leur frère aîné qui contrediraient le récit initial de l'intimée 2. Concernant l'intimé 3, elle aurait ignoré les conclusions claires des professionnels de la protection de l'enfance qui auraient conclu à l'absence d'abus et de mise en danger de l'enfant.
2.6.2. La juridiction d'appel a constaté que le récit de l'intimée 2 avait évolué dans le temps et qu'il entrait en discrépance avec celui de D.________. Elle a néanmoins fait prévaloir les déclarations initiales de la jeune femme dans la mesure où les contradictions de cette dernière s'expliquaient par une volonté de protéger sa mère et où les propos de son frère aîné disposaient d'une force probante réduite, vu ses liens familiaux avec la recourante. Le climat de violence mis en place par le condamné et la recourante avait de surcroît mis en danger tant le développement de l'intimée 2, au vu des diagnostics médicaux posés pour cette dernière, que celui de l'intimé 3, à la lumière de l'expérience générale de la vie.
2.6.3. En ce qui concerne l'intimée 2, la recourante a admis quelques violences verbales - tout en contestant leur ampleur - ainsi que des débordements momentanés, notamment un lancer de tablette et un coup d'estoc dans une table avec un couteau (cf. pièces 3-2, pp. 11s.; 3-14, pp. 3s.; procès-verbal de l'audience du Tribunal criminel pp. 25s.). Si, comme l'a souligné la Cour d'appel, la version de l'intimée 2 a sensiblement évolué entre son audition initiale et l'audience de première instance, il n'en reste pas moins que celle-ci a maintenu avoir parfois été rabaissée et insultée et, rarement, giflée ou fessée (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal criminel pp. 10s.). Ces déclarations sont partiellement corroborées par les témoins I.________ (cf. pièce 3-8, p. 8) et J.________ (cf. pièce 3-7, p. 4). En outre, la recourante a admis avoir évoqué en présence de ses enfants ses idées d'extermination de sa famille (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal criminel p. 25).
À la lumière de ce qui précède, il n'est pas insoutenable d'avoir écarté les déclarations divergentes du frère aîné de l'intimée 2 et d'avoir considéré que les dépositions initiales de cette dernière reflétaient mieux la réalité que ses propos ultérieurs. L'appréciation des preuves de la juridiction d'appel ne peut partant pas être qualifiée d'arbitraire en ce qui concerne la participation de la recourante au climat de violences dont a souffert l'intimée 2 entre 2013 et le 30 juillet 2019, et qui a mis en danger son développement. Le grief y relatif de celle-ci doit être rejeté.
2.6.4. S'agissant des maltraitances qu'auraient subies l'intimé 3, la recourante les conteste certes formellement. Sur ce point spécifique, elle ne s'attaque toutefois pas en détail à l'appréciation des preuves opérée par la Cour d'appel, de sorte que sa critique doit être écartée, faute de motivation suffisante. Il est ainsi établi qu'entre 2013 et le 25 janvier 2022, la recourante a, de concert avec le condamné, maintenu l'intimé 3 dans un climat de violences verbales et physiques, lui affirmant qu'il n'allait pas réussir, le qualifiant de "bobet", d'"imbécile" ou de "charogne de gamin", lui donnant des fessées, le tirant par le bras lorsqu'il n'avançait pas assez vite et l'exposant partiellement aux violences verbales et physiques commises au préjudice de sa soeur.
La recourante critique l'appréciation de la Cour d'appel selon laquelle, selon l'expérience de la vie, le fait de dénigrer un enfant handicapé comme l'intimé 3 et de l'exposer aux maltraitances subies par l'intimée 2 suffirait à mettre concrètement en danger son développement. Comme le souligne la recourante, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse a procédé à un examen d'ensemble de la situation en avril 2021 et en a conclu qu'il n'existait aucun signe de maltraitance physique ou psychologique: "Aucun fait de maltraitance subie par [l'intimé 3] de ses parents ne ressort de notre appréciation. Le pédiatre et les intervenants de la fondation K.________ attestent n'avoir observé aucun signe de maltraitance, ni physique, ni psychologique de la part des parents sur cet enfant, bien au contraire. Le cadre familial ne présente aucune négligence et les soins de base ordinaires et spécifiques pour [l'intimé 3] sont remplis." (cf. pièce 31 [document Synthèse dossier du 30 avril 2021], p. 8). Ce constat correspondait aux constatations de la logopédiste qui avait suivi l'intimé 3 depuis son jeune âge (cf. pièce 116, pp. 14s.). Toutefois, on ne saurait accorder une force probante déterminante à ces appréciations dans la mesure où il n'est pas nécessaire qu'il soit effectivement porté atteinte au développement d'un enfant pour que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 219 CP soient remplis, une mise en danger concrète suffisant (cf. ATF 149 IV 240 consid. 2.2; arrêts 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2; 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2). Au vu du climat de violences évoqué au paragraphe précédent, auquel a participé la recourante, l'appréciation de la Cour d'appel selon laquelle il découlait de l'expérience de la vie que le développement de l'intimé 3 avait été mis en danger du fait des agissements communs du condamné et de la recourante n'est pas manifestement insoutenable. Le grief d'arbitraire y relatif de la recourante doit être écarté.
Indépendamment de ses critiques en arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante ne soulève aucun grief juridique en lien avec la reconnaissance de sa culpabilité de tentative de meurtre, de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d'inceste et de violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de l'intimée 2 d'une part, et de l'intimé 3 d'autre part. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner ces questions.
4.1. Dans un grief subsidiaire, la recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine privative de liberté de quatre ans. Il faudrait en particulier tenir compte de ses regrets sincères quant à son inaction en juin 2020, après la révélation par sa fille des abus subis, et du fait qu'elle aurait tout mis en oeuvre pour réparer le tort causé à l'intimée 2. Son risque de récidive serait de surcroît minime, dans la mesure où sa situation psychique serait désormais stable et où elle ne risquerait pas de se retrouver dans la même situation de fragilité qu'au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fix ation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée su r des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 191 consid. 3.1). Le prévenu a droit, sans avoir à se justifier et subir de préjudice, de refuser de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et, plus largement encore, de s'abstenir de contribuer à l'établissement des faits de la cause ainsi qu'à l'administration des preuves, en ce qui concerne tout élément susceptible de l'incriminer ou tout élément susceptible d'influencer la fixation de la peine ("Schuld- und Strafpunkt") (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). Sa collaboration à l'enquête peut en revanche constituer un facteur de réduction de sa peine, même lorsque les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincère - au sens de l'art. 48 let. d CP - ne sont pas remplies (arrêts 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.3; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa).
4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5.3; arrêts 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2; 7B_769/2023 du 13 mai 2025 consid. 3.1.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.5.2; 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guid é le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (arrêt 7B_769/2023 précité consid. 3.5.2).
4.3. Renvoyant à l'appréciation opérée par les juges de première instance, les juges cantonaux ont considéré que la culpabilité de la recourante était très lourde. Son inaction avait duré des années, outre qu'elle avait ensuite tenté de dissuader l'intimée 2 de déposer plainte pénale afin de préserver son idéal familial, quitte à laisser la victime vivre sous le même toit que son bourreau. Elle s'était uniquement focalisée sur ses intérêts, faisant preuve d'un égoïsme écoeurant. Elle n'avait pas collaboré à l'instruction, n'ayant de cesse de se perdre dans de longues explications inutiles et se contredisant laborieusement. Elle n'avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements. Les seuls éléments à décharge consistaient en la diminution moyenne de sa responsabilité et en un repentir actif relatifs à l'infraction de tentative de meurtre commise au préjudice de l'intimé 3. En conséquence, il fallait prononcer une peine d'ensemble en se basant sur une peine privative de liberté hypothétique de 18 mois pour la complicité de viol et y ajouter un total de 30 mois pour les autres infractions dont la recourante avait été reconnue coupable.
4.4. D'emblée, il faut constater que la peine d'ensemble arrêtée par la Cour d'appel ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale. D'une part, la peine qui assoit le calcul de cette peine d'ensemble par l'autorité précédente est celle relative à la complicité de viol, infraction réprimée par une peine privative de liberté maximale de dix ans à l'époque des faits (cf. art. 190 al. 1 CP dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024), alors que l'infraction abstraitement la plus grave commise par la recourante était celle de tentative de meurtre, infraction punie d'une peine privative liberté d'un maximum de 20 ans (cf. art. 111 et 40 al. 2 CP). D'autre part, si la Cour d'appel a précisé la quotité des augmentations de peines qu'elle a ajoutées à celle prononcée pour l'infraction la plus grave, elle n'a pas précisé les quotités des différentes peines hypothétiques fixées pour ces infractions avant application de l'art. 49 al. 1 CP. Surtout, la Cour d'appel s'est dispensée de détailler pour chaque infraction - même brièvement - la culpabilité de la recourante, respectivement les éléments objectifs, subjectifs et propres à l'auteur pertinents à cet égard. Or ces infractions protègent des biens juridiques distincts, ce qui peut en particulier impliquer une appréciation différenciée de la culpabilité pour chacune d'entre elles. Ces vices affectent l'ensemble du calcul de la peine d'ensemble effectué par l'autorité précédente et empêchent partant le Tribunal fédéral de procéder à un examen du moyen soulevé par la recourante, respectivement de déterminer si la Cour d'appel a excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant celle-ci à une peine privative de liberté de quatre ans. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle arrête une nouvelle peine d'ensemble conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale. Dans ce cadre, la Cour d'appel devra notamment tenir compte du fait que, contrairement à ce qu'elle apparaît avoir retenu, l'absence de coopération de la recourante est un élément ayant un effet neutre, et non aggravant, sur la fixation de la peine.
En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il condamne la recourante à une peine privative de liberté de quatre ans et la cause doit sur ce point être renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle statue à n ouveau. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. Dès lors qu'elle obtient partiellement gain de cause, la recourante a droit à une indemnité réduite de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 4; 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.2). Dans la mesure où la recourante succombe, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire - dont les conditions d'octroi sont réunies -, de désigner Me Anne-Claire Boudry en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024 est annulé en tant qu'il condamne A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et la cause est sur ce point renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle statue à nouveau. Le recours est rejeté pour le surplus.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'avocate de la recourante à la charge du canton de Vaud.
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.1. Me Anne-Claire Boudry est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli