Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.003241
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE22.003241-NAO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 août 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Pascale Genton, défenseur d’office à Morges, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, S. et B.O.________, parties plaignantes, représentés par Me Léonie Spreng, conseil de choix à Lausanne, appelants et intimés.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (I), a constaté que N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves (II), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 14 mois (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a dit que N.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 19 février 2022 (V), a dit que N.________ est le débiteur de B.O.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 19 février 2022 (VI), a dit que N.________ est le débiteur de S.________ et de B.O.________ et leur doit immédiat paiement du montant de 17'605 fr. 20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant l’enregistrement au 144 du 19.02.2022, inventorié sous fiche n° 51595/22, du CD contenant les appels au 117 du 19.02.2022, inventorié sous fiche n° 51768/22 et du dossier médical de feu A.O., inventorié sous fiche n° 51882/23 (VIII), a ordonné la restitution à S. et à B.O.________ de la veste avec fourrure, du pantalon gris anthracite et de la paire de chaussures foncées, inventoriés sous n° 518881/23 (IX), a arrêté les frais de la cause à 37'247 fr. 50 et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office de N., Me Pascale Genton, par 8'447 fr. 05, débours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de la cause, par 24'934 fr. 60, à la charge de N., étant précisé que l’indemnité de son conseil, par 8'447 fr. 05, devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra et a dit que le solde des frais, par 12'312 fr. 90, est laissé à la charge de l’Etat (XI).

  • 13 - B.Par annonce du 20 décembre 2024 et déclaration motivée du 13 mars 2025 N.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, qu’il ne doit aucune indemnité à S.________ et B.O.________ et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente avec sursis pendant 2 ans, qu’il ne doit aucune indemnité à S.________ et B.O.________ et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 6 mois avec sursis pendant 2 ans, qu’il est débiteur de S.________ et B.O.________ d’un montant arrêté au maximum à 11'000 fr. pour les dépenses occasionnées par le procédure et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Par annonce du 23 décembre 2024 et déclaration motivée du 12 mars 2025, S.________ et B.O.________ ont fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves et d’homicide par négligence, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois fermes, qu’il doit immédiat paiement à S.________ d’un montant de 2'307 fr. 05 à titre de dommages et intérêts et d’un montant de 45'000 fr. à titre de tort moral, qu’il doit immédiat paiement à B.O.________ d’un montant de 1'776 fr. 70 à titre de dommages et intérêts et d’un montant de 35'000 fr. à titre de tort moral, qu’il leur doit immédiat paiement d’un montant de 18'657 fr. 85 à titre de frais consécutifs au décès et d’un montant de 23'473 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que N.________ est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois fermes, qu’il doit immédiat paiement à S.________ d’un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral, qu’il doit immédiat paiement à

  • 14 - B.O.________ d’une montant de 10'000 fr. à titre de tort moral et qu’il leur doit immédiat paiement d’un montant de 23'473 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Par annonce du 24 décembre 2024 et déclaration motivée du 10 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves et d’homicide par négligence et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N.________ est né le 23 août 1955 à [...] en Tunisie. De nationalité suisse, il est retraité. Le prévenu est en couple. Ses revenus s’élèvent à environ 5'300 fr. par mois et son loyer se monte à 1'900 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à environ 800 fr. par mois. Il est propriétaire de deux appartements à [...] et [...]. Il a des dettes hypothécaires à hauteur de 800'000 fr. environ. Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. 2.A [...], sur le chemin longeant l’immeuble sis au chemin [...], le samedi 19 février 2022, vers 12h30, une altercation physique a opposé N.________ et A.O., sans qu’il ne soit possible d’établir lequel des intéressés en était à l’origine. Les deux protagonistes se sont, dans un premier temps, agrippés mutuellement alors qu’ils étaient debout. A.O. a insulté N.________ en le traitant de « trou du cul », lui a dit « je vous tue » et l’a frappé dans les parties génitales au moyen du jable d’une bouteille en verre qu’il tenait dans la main droite. N.________ a pour sa part asséné un coup de poing au visage d’A.O.. A.O. a ensuite lâché la bouteille qu’il tenait et a saisi, avec sa main droite, la

  • 15 - gorge du prévenu en la serrant et en le menaçant une nouvelle fois de le tuer. N.________ a éprouvé de la difficulté à respirer et la chaîne en or qu’il portait autour du cou s’est cassée. A.O.________ continuant de tenir de la main gauche l’épaule droite de N., ce dernier s’est débattu pour se libérer, projetant A.O. au sol et chutant lui-même également. N.________ s’est relevé, s’est positionné derrière A.O., l’a maintenu de force au sol en le tenant par les épaules et lui a donné plusieurs coups de poing et de pied au visage, avant de le relâcher. A.O. s’est relevé et est retourné à son domicile vers 12h45, où il a dit à son épouse, S., qu’il n’allait pas bien et qu’il allait s’allonger, en se tenant la poitrine et en ayant des sueurs froides, cette dernière faisant appel au 144 à 13h13. A son arrivée aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) vers 14h00, A.O. présentait des hématomes au niveau du nez et de la joue gauche qui s’étendaient jusqu’à l’articulation temporo-mandibulaire gauche ainsi que du pavillon de l’oreille gauche, en lien avec des coups de poing reçus lors de l’altercation avec le prévenu. Un diagnostic de syndrome coronarien de type NSTEMI à haut risque a été retenu. Son état s’est détérioré vers 22h30, A.O.________ présentant un hématome sous- dural de la convexité droite hyperaigu et aigu avec saignement actif et une déviation de la ligne médiane vers la gauche. Il a subi une craniotomie fronto-pariéto-temporale droite à 23h45, opération à la suite de laquelle il ne s’est pas réveillé. Son examen clinique, réalisé le 20 février 2023, a révélé des ecchymoses au niveau de son nez, de la joue gauche et sur le menton ainsi que des petites dermabrasions au niveau de son thorax et sur son bras gauche, son cuir chevelu et ses oreilles n’ayant pas pu être examinés en raison de la présence de bandages. A.O.________ est décédé le 2 mars 2022, à 06h45, suite aux lésions cérébrales subies en raison des coups qu’il a reçus de N.________. L’altercation physique avec le prévenu, représentant un stress aigu, a vraisemblablement joué un rôle dans la survenance de l’infarctus du myocarde, sans que cet événement ne soit en lien avec le décès.

  • 16 - L’autopsie réalisée le 3 mars 2022 a en outre révélé qu’A.O.________ avait subi des pétéchies des conjonctives palpébrales bilatérales, des ecchymoses au front à droite, à la partie muqueuse de la lèvre inférieure gauche, en région basithoracique du dos à gauche, au bras et à l’avant-bras gauches, au dos de la main droite, aux joues, celle de gauche présentant une forme géométrique évoquant une semelle de chaussure, au nez, aux régions rétro-auriculaires et du pavillon auriculaire gauche, jusqu’à l’angle mandibulaire, en région thoracique médiane, en région latéro-thoracique gauche et au dos de la main gauche. Il a également subi des dermabrasions au cuir chevelu, au nez et à la joue droite, au dos de la main droite, à l’oreille gauche, à la face postéro- latérale du tiers moyen de l’avant-bras gauche, une fracture de l’arc antérieur de la 5 e côte à gauche et un pneumothorax gauche, avec shift médiastinal vers la droite. Pour sa part, N.________ a appelé la police à 12h34 en expliquant avoir été agressé par un voisin, qui se trouvait encore devant la porte, qui l’avait tapé avec une bouteille de vin dans les parties. Vers 16h30, il s’est rendu aux urgences du CHUV, où il a été constaté qu’il souffrait de douleurs et de défense à la palpation sus-pubienne et fosse iliaque gauche ainsi qu’au niveau du rachis lombaire à hauteur de L4, régions paravertébrales bilatérales et à la face ventrale du pénis. Il a subi un hématome sur le menton et des marques de strangulation, sur la face antérieure du cou, étaient visibles. Il a également subi une tuméfaction du gland du pénis. Selon le constat médical du 23 février 2022, le prévenu a souffert de petites croûtes au niveau du cou, du dos des 2 e et 3 e doigts de la main gauche et de la jambe gauche, de discrets érythèmes au niveau du cou et de la face ventrale du gland. S.________ s’est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 22 février 2022. B.O., fils d’A.O. et S.________, s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 29 mars 2022.

  • 17 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1N.________ requiert la mise en œuvre d’une expertise auprès du service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève afin de déterminer l’implication de l’administration d’un traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant sur les lésions qui ont causé le décès d’A.O.________ ainsi que concernant les lésions présentes sur le visage de ce dernier. Les expertises précédentes n’ayant pas été réalisées par des neurochirurgiens, ceux-ci ne disposeraient pas des connaissances nécessaires pour déterminer si le traitement en question pourrait avoir causé les lésions cérébrales subies par la victime. Le Ministère public et

  • 18 - les plaignants demandant en appel sa condamnation pour homicide par négligence, il serait nécessaire de lever les incertitudes quant à l’influence de ce traitement sur les lésions. 3.2Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération helvétique du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.1.4). Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2). La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de

  • 19 - l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1012/2024 précité consid. 1.1.3), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, le rapport d’autopsie du 16 décembre 2022 du Professeur [...], des Dres [...] et [...] et de [...], respectivement [...] au Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), ainsi que le contenu des auditions des experts aux débats de première instance sont suffisants, bien qu’aucun des experts ne soit neurochirurgien, pour juger la cause, et exclure toute rupture du lien de causalité adéquat existant entre le comportement de l’appelant et le décès de la victime (cf. consid. 6.3 infra). L’expertise demandée ne serait pas apte à établir que le traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant administré à A.O.________ aurait joué un rôle suffisamment important pour renverser ce constat. La Dre [...] a déclaré qu'elle pensait qu'il était impossible de confirmer la proportion dans laquelle le traitement aurait accentué le saignement (Jugement entrepris, p. 8). La Dre [...] a quant à elle indiqué que, scientifiquement et médicalement, pour quantifier l'effet d'un anticoagulant sur une hémorragie, il faudrait recourir à des moyens qui ne sont pas éthiquement acceptables, en ce sens qu'il faudrait soumettre des patients atteints de cette lésion à ce traitement et en vérifier les effets (Jugement entrepris, p. 13). Ainsi, quand bien même l'expertise serait

  • 20 - ordonnée, elle ne pourrait donner de résultat. Cette réquisition doit donc être rejetée.

4.1N.________ invoque une violation de la présomption d’innocence. Il rappelle avoir toujours nié avoir donné des coups à A.O.________ et relève que les ambulanciers et les médecins urgentistes n’avaient pas fait état de lésions sur ce dernier, en dehors d’une égratignure. Il estime que les lésions qui ont été constatées par la suite sur le visage de la victime ainsi que ses lésions cérébrales étaient dues au traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant qui lui avait été administré. Ainsi, selon l’appelant, ces lésions ne pourraient lui être imputées. Il ne pourrait pas non plus être retenu que l’altercation physique entre les deux protagonistes a joué un rôle dans l’infarctus du myocarde subi par A.O.________, puisque celui-ci présentait déjà une légère augmentation de la taille de son cœur avant les faits et que son état de santé s’était dégradé seulement après la prise du traitement en question. 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38

  • 21 - consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 4.3Le Tribunal correctionnel a retenu que l’altercation physique qui avait eu lieu entre N.________ et A.O.________ trouvait son origine dans un conflit de voisinage. Les deux hommes s’étaient échangés des coups et étaient tombés lentement, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui était à l’origine de l’affrontement. Il ressortait de l’instruction qu’A.O.________ s’en était pris physiquement à N., qui avait souffert de diverses lésions constatées par des médecins. S’agissant d’A.O., les premiers juges ont relevé que S.________ et B.O.________ avaient constaté la présence de lésions sur le visage d’A.O.. Bien que les ambulanciers et urgentistes n’aient fait état que d’une égratignure au nez, les examens subséquents venaient confirmer les déclarations des susnommés puisqu’ils avaient constaté la présence de lésions au nez, aux deux joues et au menton, notamment une lésion sur la joue gauche dont la forme évoquait une semelle de chaussure. Ces lésions prouvaient que le prévenu avait frappé la victime avec ses poings, même lorsque celle-ci était au sol, et lui avait asséné un coup de pied ou avait appuyé avec son pied sur le visage de la victime. Cela correspondait au récit des évènements d’A.O..

  • 22 - Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique au regard des éléments probatoires au dossier. Lors de son audition par la police, S.________ a rapporté que son mari avait déclaré aux ambulanciers « je me suis fait agresser par le voisin, par derrière » et « je me suis fait agresser par le voisin d’en- dessous parce qu’on est un peu en dispute, il m’a donné un coup de poing par derrière vers l’oreille, après il m’a balancé sur le gazon, et il a continué à me frapper, il m’a donné un coup ici [indiquant son menton] ». Une fois à l’hôpital, il lui avait déclaré « même lorsque j’étais allongé, qu’il m’a balancé dans le gazon, il a continué à me donner des coups de poing ». S.________ a également déclaré avoir constaté que l’oreille droite d’A.O.________ était presque noire, avec un peu de sang à l’intérieur, tandis que son visage et son menton étaient éraflés et très rouges, ajoutant que son mari était « massacré » (PV aud. 2). Lors de son audition aux débats de première instance, S.________ a ajouté que son mari lui avait déclaré que lorsqu’il était couché au sol, le prévenu avait mis sa chaussure sur son visage (Jugement entrepris, p. 21). B.O.________ a pour sa part déclaré qu’il avait pu parler avec son père au téléphone avant de se rendre au domicile de ses parents le jour des faits et que celui-ci lui avait dit que N.________ l’avait frappé par derrière, l’avait jeté au sol et lui avait donné des coups de poing sur le visage, alors qu’il se trouvait au sol. Il a ajouté qu’après être arrivé chez ses parents, il avait pu constater que son père avait le visage tuméfié de quelqu’un qui s’était fait tabasser (Jugement entrepris, p. 18). Il ressort du rapport d'autopsie du 16 décembre 2022 du CURML que des hématomes au niveau du nez et de la joue gauche, s'étendant jusqu'à l'articulation temporo-mandibulaire gauche ainsi que du pavillon de l'oreille gauche, ont été constatés à l'arrivée d’A.O.________ aux urgences. Ce dernier a expliqué que son voisin lui avait sauté dessus et qu'il avait été mis à terre. Selon lui, les marques étaient en lien avec des coups de poing reçus (P. 37 p. 49). Le scanner cérébral et thoraco- abdomino-pelvien effectué le 19 février 2022 avait mis en avant une

  • 23 - discrète infiltration des tissus mous en région frontale gauche ; un hématome sous-dural aigu et hyper-aigu de la convexité droite (avec saignement actif), de la tente du cervelet droite et de la fosse postérieure droite, responsable d’un effet de masse sur le parenchyme cérébral ; une fracture aiguë de l’arc antérieur de la 5 e côte gauche ; une infiltration des tissus mous au niveau de la face latérale de la hanche gauche (P. 37, p. 3). L’examen clinique effectué le 20 février 2022 avait quant à lui mis en avant une ecchymose violacée irrégulière et mal délimitée sur une surface mesurant environ 3 cm de grand axe au niveau du nez ; quelques ecchymoses rouge violacé, infracentimétriques au niveau de la joue droite ; des ecchymoses rouge violacé, diffuses, discontinues, de forme géométrique pouvant faire évoquer la semelle d’une chaussure au niveau de la joue gauche et au lobe auriculaire gauche ; des discolorations rougeâtres, d’aspect ecchymotique, mal délimitées, la plus grande mesurant 1 cm de grand axe au niveau du bord libre de l’hémi-lèvre inférieure gauche et en regard du menton ; deux ecchymoses rose violacé, bien délimitées, arrondies, infracentimétriques, sur une zone mesurant 3 cm de grand axe en région latéro-thoracique gauche, sur la ligne axillaire moyenne ; une dermabrasion beige, par endroits croûteuse, sur fond ecchymotique rose violacé, grossièrement horizontale, linéaire et filiforme, mesurant environ 2,5 cm de long en région latéro-thoracique basse gauche ; trois dermabrasions rouge violacé, grossièrement linéaires et filiformes, à fond ecchymotique rosé, mesurant au maximum 3 cm de long à la face postérieure du tiers proximal du bras gauche (P. 37, pp. 22, 23 et 55). Des photos d’A.O.________ prises au CHUV avant son décès permettent de constater la présence d’un hématome sur le côté gauche de son visage et du sang séché dans l’oreille de ce même côté (PV aud. 3, annexes). Lors de son audition aux débats de première instance, la Dre [...] a confirmé que l’examen clinique du 20 février 2022 avait permis de constater la présence d’ecchymoses, notamment au niveau du nez, des deux joues, du menton et sur la partie gauche du thorax. Des

  • 24 - dermabrasions avaient également été observées sur la partie gauche du thorax et sur l’arrière du bras, près de l’aisselle. L’une des ecchymoses au visage avait attiré l’attention de l’une de ses collègues en raison des zones de forme particulière qui la composaient. La forme évoquait une semelle de chaussure mais on ne pouvait exclure qu’il s’agissait d’un autre objet ou surface avec un même motif. Les autres lésions étaient compatibles avec une altercation physique ayant notamment eu lieu au sol. S’agissant de l’origine des lésions, la Dre [...] a indiqué que, de manière générale, la prise d'un anticoagulant pouvait favoriser l'apparition d'ecchymoses, mais que cela dépendait de la personne, de son âge et de son état de santé. En l’espèce, elle a estimé que le traitement n’avait pas accentué les ecchymoses de façon importante, dès lors que les autres ecchymoses sur le reste du corps de la victime ne s’étaient pas étendues, ce qui aurait été le cas si le traitement avait eu cet effet. S’agissant de l’origine de la lésion cutanée au visage de la victime ainsi que de la lésion vasculaire sous- durale, elle a indiqué qu’une force « suffisante » était nécessaire pour les causer (Jugement entrepris, pp. 6 à 11). Au regard des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute qu’A.O.________ présentait des lésions au visage avant son arrivée aux urgences. S’il est vrai qu’il ressort du rapport du 4 avril 2022 de la Structure mobile d’urgence et de réanimation (ci-après : SMUR) que le médecin qui est intervenu n'a relevé pour seule lésion qu'une « légère égratignure » au niveau du nez d’A.O.________ et qu’il ressort du rapport du 1 er avril 2022 du Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne que les ambulanciers n’ont constaté aucune lésion en effectuant leurs contrôles au niveau du thorax et de la tête du patient, cela ne signifie pas encore que l’intéressé ne présentait pas d’autres lésions. En effet, le rapport du SMUR précise que leur examen se concentre sur les aspects aigus ayant un impact sur la prise en charge immédiate du patient, ainsi les questions posées et l’examen clinique effectué sont par nature ciblés sur l’urgence vitale (P. 22 et 23). L’urgence médicale ayant nécessité l’intervention du SMUR et des ambulanciers étant l’infarctus du myocarde dont souffrait A.O.________, qu’il était nécessaire de traiter rapidement puisque le patient avait été classé en NACA 4 (signifiant des

  • 25 - blessures et maladies graves pouvant évoluer vers un risque vital sans traitement hospitalier [Jugement entrepris, p. 9]), il est logique que le personnel médical ait concentré son examen sur cet élément, sans perdre de temps à procéder à une analyse complète de l’état du patient. Les ambulanciers ont d’ailleurs précisé dans leur rapport que, au vu de la situation stressante sur site et du besoin de calme du patient, ils avaient rapidement installé ce dernier dans l’ambulance et quitté les lieux. Il est donc évident que l’examen auquel le SMUR et les ambulanciers ont procédé n’était pas exhaustif et que l’absence de mention de lésions au visage de la victime ne signifie pas qu’il n’y en avait pas. On peut relever en outre que les ecchymoses n'apparaissent pas forcément dès les coups mais peuvent apparaître ou s'accentuer après quelques heures. Dans tous les cas, des lésions similaires à celles décrites par S.________ ont été constatées par les médecins dès l’arrivée d’A.O.________ aux urgences et sont documentées par des photos au dossier. S’agissant de l’origine de ces lésions, il ne fait pas non plus de doute qu’elles sont le résultat des coups donnés par N.. Cela correspond aux déclarations d’A.O. aux ambulanciers et à son arrivée aux urgences, puisqu’il a expliqué s’être fait frapper par son voisin, y compris au sol. Cette version est confirmée par la conclusion de la Dre [...] que les lésions présentées étaient d’origine traumatique et étaient compatibles avec une altercation physique. En outre, le traitement administré à A.O.________ peut être mis hors de cause, l’experte ayant considéré qu’il n’avait pas accentué les ecchymoses de façon importante. La chute d’A.O.________ peut également être exclue comme source de ces lésions puisqu’il a affirmé aux ambulanciers qu’il était tombé sur le gazon et que sa tête n’avait pas heurté le sol (PV aud. 2, R. 5 ; P. 22), et que N.________ lui-même a déclaré qu’ils étaient tous deux tombés dans le gazon, sans pierre ni dallage à proximité, et que la victime lui était tombée dessus, sans que sa tête ne heurte quoi que ce soit (PV aud. 3, R. 5 et 12). Ainsi, en l’absence d’autres éléments plausibles pour expliquer l’origine des lésions présentées par A.O., la version de N. aux termes de laquelle il ne lui aurait pas donné le moindre coup de poing ou de pied n’est pas crédible. On relèvera d’ailleurs qu’avant de se

  • 26 - rétracter lors de ses auditions subséquentes, le prévenu avait concédé qu'il était possible qu'il soit pour quelque chose dans les marques présentées par la victime, évoquant même de possibles coups au sol (PV aud. 3, R. 13). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que N.________ a asséné plusieurs coups de poing et exercé une forte pression ou donné un coup de pied à la tête d’A.O.________. La Dre [...] ayant estimé qu’une force « suffisante » était nécessaire pour causer les lésions, il y a lieu de retenir de surcroit que ces coups ont été violents.

5.1N.________ soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves ne seraient pas réalisés. En particulier, il considère que les juges ne pouvaient pas retenir que la condition de mise en danger de la vie de la victime était réalisée, alors que, s’agissant de l’homicide par négligence, ils avaient retenu qu’il existait un doute sérieux que son comportement soit la cause du décès de celle-ci. Dans un raisonnement subsidiaire, l’appelant soutient que, si des lésions corporelles devait lui être imputées, seules des lésions corporelles simples seraient envisageables. 5.2Selon l'art. 122 aCP, sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

  • 27 - Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122a CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît un certain pouvoir d’appréciation en faveur du juge (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b; TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L’al. 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être

  • 28 - en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (TF 6B_295/2025 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention. La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 4.2). 5.3Le Tribunal correctionnel a considéré que N.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves. Il ne faisait aucun doute que des coups de poing et une forte pression ou un coup de pied à la tête mettaient gravement en danger la vie d’une personne, ce que N.________ ne pouvait ignorer, à tout le moins par dol éventuel. Ce raisonnement doit être confirmé. La contradiction dont l’appelant se prévaut dans le raisonnement des premiers juges, en ce qu’ils ont retenu l’existence d’une mise en danger de la vie de la victime sous l’angle des lésions corporelles graves et considéré qu’il existait un doute que ses actes soient réellement la cause du décès de cette dernière sous l’angle de l’homicide par négligence, est sans portée dans la mesure où la Cour de céans ne partage pas leur appréciation s’agissant de l’homicide par négligence (cf. consid. 6.3, infra) et où les éléments constitutifs des deux infractions sont différents. En outre, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le fait de porter plusieurs coups violents à

  • 29 - la tête d'une personne âgée, la faisant chuter au sol, et de continuer à la frapper une fois tombée met sa vie en danger, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. La condamnation de N.________ pour lésions corporelles graves doit ainsi être confirmée.

6.1 6.1.1S.________ et B.O.________ reprochent aux premier juges de s’être écartés sans raison valable des conclusions des experts en retenant que les lésions cérébrales hémorragiques subies par A.O.________ pouvaient être liées à son âge ou à son état de santé. Si la Dre [...] avait bien déclaré que l’âge ou l’état physique de la personne pouvait être à l’origine du genre de lésions constatées, elle avait précisé que, dans le cas d’espèce, l’hémorragie était d’origine traumatique, que la seule pathologie dont souffrait la victime n’était pas connue pour causer des problèmes hémorragiques et que le traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant administré n’avait pas eu d’effet hémorragique aggravant. Ils relèvent également qu’il ressort du rapport d’expertise du 16 octobre 2022 qu’une altercation physique avec chute au sol était de nature à expliquer les lésions cérébrales et que les autres expertes, les Dres [...] et [...], avaient confirmé que la lésion cérébrale résultait d’un traumatisme et non du traitement en question. Ainsi, selon les appelants, il convenait de retenir que c’étaient les coups portés par N.________ qui avaient causé la lésion cérébrale entrainant la mort d’A.O.. Au regard de ces éléments, les appelants estiment qu’il ne ressortait pas du rapport d’expertise ou des témoignages des experts que le traitement aurait eu un impact suffisant pour devenir la cause la plus probable et immédiate du décès d’A.O., reléguant en arrière-plan les coups portés par N.________. Les premiers juges n’auraient ainsi pu retenir que le lien de causalité adéquat entre les gestes du prévenu et le décès de la victime avait été rompu. Les appelants allèguent en outre que le raisonnement des premiers juges serait contradictoire dans la mesure

  • 30 - où ils avaient retenu qu’il existait un lien de causalité adéquat entre les coups donnés par le prévenu et les lésions subies par la victime lors de l’analyse de l’infraction de lésions corporelles graves, mais avaient considéré que ce lien était rompu s’agissant de l’homicide par négligence. 6.1.2Le Ministère public soutient qu’il était erroné et contradictoire pour le Tribunal correctionnel de retenir que, comme il n’avait pas été clairement déterminé si la lésion traumatique était bien due aux évènements du 19 février 2022, il existait un doute sérieux que le comportement de N.________ soit la cause du décès d’A.O., tout en considérant que celui-ci s’était rendu coupable de lésions corporelles graves en donnant des coups de poing et en exerçant une forte pression ou en donnant un coup de pied à la tête d’A.O.. Le Ministère public relève qu’il ressortait du rapport d’expertise que le décès d’A.O.________ était consécutif aux lésions cérébrales constatées, que les mécanismes traumatiques décrits par A.O.________ au personnel médical, soit une altercation physique avec chute au sol, étaient de nature à expliquer les lésions cérébrales et que ces dernières étaient chronologiquement compatibles avec les évènements du 19 février 2022. Il affirme en outre qu’il ressortirait des déclarations de la Dre [...] que, si le traitement administré à la victime pouvait avoir influencé l’ampleur de l’hémorragie sous-durale, il n’en était pas à l’origine. Ces éléments permettraient selon lui de conclure que les coups donnés par N.________ ont causé les lésions subies par A.O.________ et sont à l’origine du décès de celui-ci. Le prévenu devrait ainsi être reconnu coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves en concours. 6.2Conformément l'art. 117 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1 er

juillet 2023 n’étant pas plus favorable au prévenu, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est

  • 31 - coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 et la référence citée). En premier lieu, la négligence suppose la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1 et 6.3.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1). Le rapport de causalité est qualifié

  • 32 - d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 7B_113/2023 précité consid. 6.3.4). Selon la doctrine et la jurisprudence, un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité. L'auteur sera tenu pour coupable d'homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de cette victime. C'est ainsi que l'automobiliste qui blesse mortellement un piéton cause la mort de la victime même si cette dernière a saigné à mort parce qu'elle était hémophile ou qu'elle est décédée à la suite de complications entraînées par la perte d'un rein (urémie). De même, des complications opératoires telles qu'une embolie ou une pneumonie qui, sans être habituelles, ne sont pas totalement exceptionnelles ne suffisent pas à rompre le lien de causalité entre les lésions résultant d'un accident de la circulation et le décès du blessé. En France également, la doctrine et la jurisprudence pénales admettent que, si la négligence initiale du prévenu se conjugue avec un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime, le prévenu est alors tenu pour coupable d'homicide involontaire, du moment que sa faute a joué un rôle causal partiel dans le décès de cette victime. Il

  • 33 - en va de même en Italie, en Allemagne et en Autriche. Enfin, en droit civil suisse, la prédisposition constitutionnelle n'interrompt pas le lien de causalité, mais doit être prise en considération lors du calcul du dommage ou de la fixation des dommages-intérêts (ATF 131 IV 145 consid. 5.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (TF 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). A fortiori, nul n’est censé ignorer que le fait de porter plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2). La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique. Ainsi, selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 et les références citées). Si l’auteur a causé la mort alors qu’il ne voulait que des lésions corporelles graves, l’art. 122 CP et l’art. 117 CP peuvent s’appliquer en concours, si les conditions en sont remplies (Corboz, Les infractions en droit suisse I, 3 e éd., Berne 2010, n 20 ad art. 122 CP ; Hurtado Pozo/Illánez, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 23 ad art. 117 CP). 6.3Les premiers juges ont retenu que N.________ s'était attaqué à A.O.________ et que l’attaque avait provoqué un stress aigu chez ce dernier, qui avait vraisemblablement joué un rôle dans l'infarctus du myocarde qu’il a ensuite subi, mais que son décès était consécutif à des lésions cérébrales et non à cet infarctus. S'il avait pu être établi que ce type de lésions était d'origine traumatique, les juges ont estimé qu’il n'avait pas été clairement déterminé si les lésions étaient bien dues aux

  • 34 - événements du 19 février 2022. Ils ont retenu que l’on ignorait la force et le nombre des coups de poing donnés par le prévenu au visage de la victime, l’origine de la marque de semelle constatée sur le visage de la victime – simple pression ou coup – et le rôle exact joué par le traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant dans le développement des lésions. On ne savait pas non plus si A.O.________ serait décédé des suites de son infarctus du myocarde sans l'administration de ce traitement, ni si celui-ci était adéquat et le seul possible. Les premiers juges ont ainsi estimé qu’il existait un doute sérieux que le comportement de N.________ soit réellement la cause, même partielle, du décès d’A.O.. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Tout d’abord, au regard de l’état de fait retenu plus haut, et bien que l’on ignore la nature de tous les coups donnés, on sait que ceux-ci ont été violents. Ensuite, le fait d’ignorer si la lésion au visage de la victime provenait d’un coup de pied ou d’une simple pression n’est pas déterminant dans la mesure où la Dre [...] a, dans tous les cas, déclaré qu’une force « suffisante » était nécessaire pour occasionner une telle blessure, ce qui implique une certaine violence. Ainsi, en assénant plusieurs coups violents à la tête d’une victime âgée de 71 ans se trouvant au sol, N. devait se rendre compte qu’il mettait en danger la vie de celle-ci. Il a donc bien violé son devoir de prudence de façon fautive. Pour ce qui est de l’existence d’un lien de causalité entre les gestes de N.________ et le décès d’A.O., au terme de leur rapport du 16 décembre 2022, les experts arrivent à la conclusion que le décès d’A.O. est consécutif aux lésions cérébrales constatées, que les mécanismes traumatiques décrits par celui-ci au personnel médical étaient de nature à expliquer les lésions cérébrales – l’administration d’un traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant ayant toutefois pu favoriser le développement de ces lésions –, que de par leur aspect subaigu à l’examen neuropathologique les lésions cérébrales étaient chronologiquement compatibles avec les évènements du 19 février 2022 – les investigations n’ayant pas confirmé la présence d’une composante ancienne aux lésions cérébrales observées – et que l’altercation physique

  • 35 - représentait un stress aigu et avait vraisemblablement joué un rôle dans la survenue de l’infarctus du myocarde (P. 37, p. 57). Lors de son audition, la Dre [...] a indiqué qu’A.O.________ présentait une hémorragie sous- durale et que, dans la mesure où il ne souffrait pas d’une pathologie qui aurait pu la causer, les experts avaient estimé qu’elle était d’origine traumatique. Elle a indiqué que le traitement antiagrégant plaquettaire et anticoagulant pouvait être un facteur aggravant de l’hémorragie, sans pouvoir quantifier dans quelle mesure, mais qu’elle ne pensait pas qu’en l’espèce il était à l’origine de la lésion vasculaire, qui était elle-même à l’origine de l’hémorragie, ou qu’il avait accentué les lésions de façon importante (Jugement entrepris, pp. 6 à 11). Également entendues aux débats de première instance, la Dre [...] a confirmé les déclarations de la Dre [...] et la Dre [...] a indiqué qu'elle était parfaitement d'accord avec ce qu'avait dit la Dre [...] sur la question de l’influence du traitement anticoagulant sur l'hémorragie sous-durale (Jugement entrepris, p. 13). Ainsi, de l’avis des experts, l’hémorragie ayant entraîné le décès d’A.O.________ était d’origine traumatique et, comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, le fait d’asséner des coups violents à la tête d’une personne, comme c’est le cas en l’espèce, peut entraîner sa mort. En outre, toujours selon les experts, bien que le traitement administré à A.O.________ ait pu jouer un rôle dans l’ampleur de l’hémorragie, il n’en était pas la cause et ne l’avait pas accentuée de façon importante. Le traitement administré à A.O.________ ne revêtait donc pas une importance telle dans la chaîne causale qu’il constituerait la cause la plus probable et immédiate du décès, reléguant en arrière-plan les coups portés par le prévenu. Les liens de causalité naturel et adéquat sont donc établis. En définitive, les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence sont réalisés. En frappant la victime à la tête à coup de poing et de pied ou de pression du pied, N.________ voulait lui causer des lésions corporelles graves, ne serait-ce que par dol éventuel. Les coups ayant toutefois

  • 36 - provoqué la mort, l’homicide par négligence et les lésions corporelles graves peuvent être retenues en concours.

7.1Si les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves devaient être retenues, N.________ estime devoir être mis au bénéfice d’un état de légitime défense. Il relève qu’il ressort de l’état de fait qu’A.O.________ l’a menacé de mort, insulté, saisi par l’épaule, saisi à la gorge et frappé aux parties intimes avec une bouteille en verre. Au regard de ces éléments, en l’absence de témoin, et au vu des doutes concernant l’existence de lésions sur le visage d’A.O.________, il conviendrait de considérer sa défense comme proportionnée. Dans l’hypothèse où la légitime défense n’était pas admise, il faudrait à tout le moins retenir un état de défense excusable. Les menaces de mort et l’étranglement subis par l’appelant auraient causé un état d’excitation chez lui, qui aurait influencé sa riposte. Le comportement de la victime l’aurait surpris car, bien que les intéressés fussent en conflit depuis plusieurs années, il n’y avait jamais eu de violence physique entre eux. Il n’aurait ainsi pas agi de manière coupable. 7.2 7.2.1Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense

  • 37 - s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 7.2.2Conformément à l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). L'excusabilité au sens de l’art. 16 al. 2 CP se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de

  • 38 - défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.4.1 et les références citées). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées). Malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, le juge bénéficie d’un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées 7.3Le Tribunal correctionnel a retenu qu’il ne faisait aucun doute que N.________ et A.O.________ étaient dans un état d’énervement et d’excitation très important au moment des faits. Il a relevé que le prévenu avait été frappé dans une partie de son corps qui était notoirement excessivement douloureuse et saisi au cou, ce qui avait dû accentuer son énervement. Toutefois, en frappant avec ses poings et en utilisant son

  • 39 - pied sur la tête de la victime, il ne s’était pas limité à se protéger d’une nouvelle attaque mais avait également tenté de se venger en utilisant des moyens disproportionnés. Les premiers juges ont ainsi estimé qu’il fallait retenir un excès de légitime défense. Quand bien même il n'est pas possible de déterminer qui est à l'origine de l'affrontement, l’argumentation de N.________ tient uniquement au fait qu'il conteste avoir asséné des coups à la victime. Or, selon l’état de fait retenu, il a asséné des coups violents à la tête d’A.O., ce alors qu’il s’était déjà relevé et que son opposant se trouvait encore au sol. Force est de constater que le fait de donner coups à la tête de la victime alors qu’elle ne présente plus de danger et que le prévenu avait la possibilité de simplement prendre la fuite ne constitue pas un état de légitime défense. S’agissant d’un éventuel état excusable d’excitation ou de saisissement, bien qu’il ressorte de l’instruction que le prévenu a reçu un coup à l’entrejambe et a été saisi au cou par A.O., il est évident qu’il lui était possible de rentrer se mettre à l’abri chez lui après s’être relevé. A.O.________ étant au sol, il ne présentait plus de danger. Les gestes de N.________ s’apparentent ainsi à une vengeance et non à une riposte face à un péril immédiat. En outre, s’il est vrai que le prévenu a pu être surpris d’avoir été étranglé et frappé à l’entrejambe, les insultes et menaces n’étaient pas nouvelles, puisqu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’un long conflit entre les intéressés, attesté par N.________ lui-même, S., B.O. et différents témoins entendus lors des débats de première instance (Jugement entrepris, pp. 3, 5, 14, 16, 19 et 22 ; P. 38, p. 4). Quand bien même il n'y avait jamais eu de violence physique entre eux par le passé, cela ne suffit pas encore à retenir que le prévenu aurait été saisi d'une émotion suffisamment marquée pour rendre excusable les coups violents portés à la tête de la victime. En conséquence, mal fondé, ce moyen doit être rejeté, les conditions de l'art. 16 al. 2 CP n'étant pas réalisées.

  • 40 - 8.1 8.1.1N.________ conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il ne s’était pas excusé auprès des proches de la victime. Il soutient avoir à plusieurs reprises présenté ses condoléances à S.________ et B.O.________ et relève avoir déclaré lors de sa première audition qu’il était « désolé pour [S.] et son fils ». Sa culpabilité devrait selon lui être qualifiée de légère. Ainsi, compte tenu de son absence d’antécédent et de l’application de l’art. 16 al. 1 CP retenue par les premiers juges, la peine privative de liberté prononcée à son encontre devrait s’élever à 6 mois au maximum et être assortie d’un sursis complet. 8.1.2L’infraction d’homicide par négligence devant être retenue en concours avec les lésions corporelles graves, le Ministère public estime que la peine privative de liberté de 14 mois prononcée par le Tribunal correctionnel devait être augmentée de 8 mois, pour une peine totale de 22 mois. 8.1.3S. et B.O.________ contestent quant à eux l’octroi du sursis à N.________. 8.2 8.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

  • 41 - la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). 8.2.3Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits

  • 42 - (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 8.2.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères

  • 43 - et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 8.3En l’espèce, la culpabilité de N.________ est importante. Bien qu’il ait également reçu des coups d’A.O., il a continué à s’en prendre à lui après s’être relevé et alors que celui-ci se trouvait encore au sol. Il l’a violemment frappé au visage sans égard aux conséquences que ses coups pouvaient avoir. Le litige entre les deux hommes était d’une futilité flagrante en comparaison avec la violence de leur altercation. N. n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience puisqu’il a persisté à nier avoir donné le moindre coup à la victime malgré l’absence d’une version plausible pour expliquer l’origine des lésions présentées par celle-ci. Le contexte conflictuel dans lequel les faits se sont déroulés et les regrets exprimés par N.________ en lien avec la situation (PV aud. 3, R. 6 et 17 ; PV aud. 4, l. 102), bien qu’il ne s’agisse pas d’excuses formelles, seront retenus à décharge. Au regard de l’absence de prise de conscience et pour des raisons de prévention spéciale, l’homicide par négligence doit être puni par une peine privative de liberté. Les lésions corporelles graves constituent l’infraction la plus grave. Elles doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté de 14 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 8 mois pour l’homicide par négligence. La peine globale s’élève ainsi à 22 mois de privation de liberté. Les plaignants ne pouvant pas interjeter appel sur la peine prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP), leur grief tendant au refus d’octroyer le

  • 44 - sursis au prévenu est irrecevable. Dans tous les cas, N.________, qui est âgé de 69 ans, n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale auparavant. N’étant ainsi pas connu pour des faits de violence, ses dénégations s’agissant des faits de la cause n’impliquent pas encore qu’il présenterait un risque de récidive. Le pronostic n’est donc pas résolument défavorable, si bien qu’il convient de confirmer le sursis qui lui a été octroyé ainsi que le délai d’épreuve de deux ans.

9.1 9.1.1Dans l’hypothèse d’un acquittement complet, N.________ conteste l’allocation de toute indemnité pour tort moral en faveur de S.________ et B.O.. S’il devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples, il considère qu’aucune indemnité pour tort moral ne devrait non plus être allouée à S. et B.O., puisqu’une réparation morale ne serait prévue pour les proches qu’en cas de souffrances d’un caractère exceptionnel. Il conteste également l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à S. et B.O.. 9.1.2S. et B.O.________ contestent le montant des indemnités pour tort moral qui leurs ont été allouées. L’atteinte à leur personnalité revêtirait une extrême gravité. Les biens juridiquement protégés, la vie et l’intégrité physique, sont des biens parmi les plus précieux de l’ordre juridique suisse. La culpabilité du prévenu serait importante et justifierait une réparation substantielle du tort moral. Les liens entre les appelants et A.O.________ étaient très étroits. S.________ et lui étaient mariés depuis 52 ans. B.O.________ était le seul fils survivant du couple et très proche de son père. Les circonstances du décès de ce dernier les avaient plongés dans une douleur incommensurable. Cela avait causé un traumatisme psychologique d’une intensité extrême. S.________ avait déménagé chez son fils après les faits afin d’éviter de croiser le prévenu dans le couloir de leur immeuble. Même si seul le chef d’accusation de lésions corporelles graves était retenu, il conviendrait de

  • 45 - revoir à la hausse les indemnités en raison de l’importance des souffrances des plaignants. 9.2 9.2.1Aux termes de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1). Conformément à l’art. 45 CO, en cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation (al. 1). Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail (al. 2). L’art. 45 al. 1 CO couvre les frais qui sont en relation directe avec le décès. Cette règle choisi d’ignorer le fait que les héritiers auraient de toute manière dû supporter ces frais un jour. Les frais funéraires font partie du dommage des héritiers puisque, conformément à l’art. 474 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)), ils sont à la charge de la succession. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire, alors que les frais d'entretien de la tombe ont été

  • 46 - exclus (ATF 34 II 447 consid. 10 ; ATF 113 II 323 consid. 5 et les références citées). La doctrine admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (Werro/Perritaz, in : Thévennoz/Werro (édit., Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 3 ad art. 45 CO). La règle de l’art. 45 al. 1 CO oblige le responsable à payer la totalité des frais d’inhumation, et non uniquement le dommage supplémentaire lié au décès accidentel. L’indemnité pour les frais funéraire peut toutefois faire l’objet d’une réduction en raison d’une faute concomitante de la victime (ATF 113 II 323 consid. 5 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 4 ad art. 45 CO). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid.3.1 et les références citées). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une

  • 47 - éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ;TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3 e éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'000 fr. à 50'000 fr. pour la perte d'un conjoint et de 20'000 fr. à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 129 IV 149 consid. 4.1 ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). 9.2.2Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

  • 48 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1). 9.3En l’espèce, compte tenu de la condamnation de N.________ pour homicide par négligence et lésions corporelles graves, la conclusion de celui-ci tendant à la suppression des indemnités allouées aux plaignants doit être rejetée. Les plaignants réclament l’indemnisation de frais funéraires à hauteur de 18'657 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2022. Ceux-ci ayant été rendus nécessaires par les actes de N., il devra les indemniser. Il convient toutefois de retrancher les frais de notaire pour un total de 4'900 fr., qui auraient dans tous les cas été nécessaires au moment du décès d’A.O.. C’est donc un montant de 13'757 fr. 85 de dommage qui doit être retenu. A.O.________ ayant tenu un rôle actif dans la première partie de la confrontation physique l’ayant opposé à N., il convient de réduire l’indemnité d’un quart afin de tenir compte de sa faute concomitante. N. sera donc reconnu débiteur d’un montant de 10'318 fr. 40. S.________ et B.O.________ font état de frais médicaux faisant suite au décès d’A.O.________ de montants respectivement de 2'037 fr. 05 et de 1'776 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2024. Ces frais se rapportant à des thérapies rendues nécessaires par les faits de la cause, ils devront être indemnisés par N.. Les indemnités seront réduites d’un quart afin de tenir compte de la faute concomitante. Ce sont donc des montants respectivement de 1'527 fr. 80 et de 1'332 fr. 55 respectivement qui seront mis à la charge de N..

  • 49 - S.________ et B.O.________ réclament encore le versement d’indemnités pour tort moral respectivement de 45'000 fr. et de 35'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2022. Comme l’ont relevé les premiers juges, il ne fait aucun doute que les plaignants ont été traumatisés par l'altercation subie par leur proche et qu'ils ont gardé en mémoire le visage de leur époux et père couvert d'ecchymoses. Le décès n'a pas été instantané puisqu'A.O.________ a vécu 12 jours dans un coma irréversible. La famille était unie, les époux étaient mariés depuis plus de 50 ans et B.O., seul enfant encore en vie, rendait très régulièrement visite à ses parents (Jugement entrepris, p. 16). En outre, après les faits, S. a vécu dans la peur de croiser le prévenu dans leur immeuble, ce qui lui a provoqué des angoisses et a continuellement ravivé sa souffrance. Elle a au reste déménagé quelque temps chez son fils. Il ressort d'un certificat médical de sa psychiatre du 24 septembre 2024 que S.________ présente des symptômes anxieux et dépressifs et de deuil pathologique, qu’elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir et n'a plus d'envies pour elle-même (P. 63/2). Quant à B.O., il a également dû consulter une psychiatre qui a décrit un état anxio- dépressif, s'accompagnant d'une irritabilité importante ainsi que d'un besoin de maîtrise dans son quotidien générant des tensions familiales. Un deuil pathologique est également évoqué et le pronostic était réservé à la date du certificat le 3 septembre 2024 car l’intéressé restait très envahi par les ruminations (P. 63/4). Enfin, on l'a vu, la culpabilité du prévenu est importante. Au vu de ce qui précède, des montants respectivement de 40'000 fr. et de 20'000 fr. apparaissent appropriés pour compenser le tort moral occasionné à S. et B.O.. Les indemnités seront également réduites d’un quart en raison de la faute concomitante. Ce sont donc des montants respectivement de 30’000 fr. et de 15’000 fr. qui seront mis à la charge de N.. Les plaignants ayant eu recours aux services d’un avocat pour les représenter en procédure et le prévenu se voyant condamné, ils ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le prévenu étant reconnu coupable pour les deux chefs d’accusation pour lesquels il était poursuivi, il n’y aura pas lieu de réduire cette indemnité

  • 50 - d’un quart comme l’avaient fait les premiers juges. N.________ ayant contesté cette indemnité dans son principe, il convient d’analyser si les opérations alléguées étaient nécessaires et adéquates à la défense des intérêts des plaignants. La liste des opérations produite par Me Spreng fait état de 82h33 d’activité au tarif horaire de 300 francs. Si le tarif horaire appliqué ne prête pas le flanc à la critique, le nombre d’heures d’activité allégué dépasse très largement ce qui pouvait être attendu dans un cas de cette nature. Il doit donc être réduit. On constate tout d’abord que tous les courriers ou courriels font état de 5 minutes d’activité et sont précédés d’une opération de « traitement de dossier » de durée plus longue. Chaque copie de courrier figure également comme une opération indépendante de 5 minutes. Il apparaît ainsi à l’évidence que toutes les opérations de 5 minutes se rapportent uniquement à du travail de secrétariat, qu’il ne convient pas d’indemniser. Ensuite, des opérations de 30 minutes chacune sont comptabilisées les 25 janvier 2023 et 4 novembre 2024 pour la consultation du dossier. Ces opérations se rapportent manifestement à la simple copie du dossier, soit une tâche de secrétariat, puisque des opérations relatives à l’examen du dossier apparaissent les 30 janvier 2023 et 22 novembre 2024. Il est encore fait état de 560 minutes d’activité pour la rédaction des conclusions civiles. Au regard de l’écriture déposée, de 19 pages, il convient de réduire la durée d’activité à 240 minutes. On retranchera également l’opération de 45 minutes pour la « finalisation du bordereau » de cette écriture, qui est une nouvelle fois du travail de secrétariat. Après ces réductions, on dénombre toujours 718 minutes d’activité pour les entretiens et téléphones aux clients, 345 minutes d’activité pour le traitement des correspondances des clients ainsi que la rédaction des correspondances envoyées aux clients, et 1'235 minutes d’activité pour le traitement des correspondances des autres participants à la procédure ainsi que la rédaction des correspondances aux autres participants à la procédure. Ces montants sont encore largement excessifs au regard de la difficulté de la cause. Il convient de les réduire à 360 minutes, 240 minutes et 600 minutes respectivement. En définitive, il y a lieu de retenir 50h30 d’activité au total au tarif horaire de 300 francs. L’indemnité nette s’élève ainsi à 15'150 francs. Des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis

  • 51 - viennent s’y ajouter (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 757 fr. 50. S’y ajoute encore la TVA, pour laquelle un taux de 8,1 % sera appliqué à toutes les opérations par soucis de simplification, soit 1'288 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 17'196 fr. au total. Il convient ainsi d’admettre l’appel de N.________ sur ce point. 10.Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis, l’appel de S.________ et B.O.________ doit être partiellement admis et l’appel de N.________ doit être très partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants. Il y a lieu d’allouer à Me Pascale Genton, défenseure d’office de N.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Elle a produit à cet effet une liste des opérations faisant état de 19h18 d’activité d’avocat et 11h24 d’activité d’avocat-stagiaire. Me Genton apparaissant être en charge du dossier, puisqu’elle s’est présentée aux débats d’appel, il n’y a pas lieu d’indemniser les heures d’activité de son avocate-stagiaire. Cependant, pour la rédaction de la déclaration d’appel, il conviendra d’ajouter 4h30 d’activité aux 2h30 alléguées afin de tenir compte du temps qu’il lui aurait été nécessaire d’allouer si son avocate-stagiaire n’avait pas participé à la rédaction de l’écriture. Il faut encore réduire l’opération relative à l’audience d’appel à 1h55 afin de tenir compte de sa durée effective. L’indemnité nette s’élève ainsi à 3'729 fr., correspondant à 20h43 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis

al. 1 RAJ), par 74 fr. 60, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 317 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 4'241 fr. 40 au total.

  • 52 - Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 9'231 fr. 40. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 4’290 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. N.________ n’obtenant gain de cause que de façon extrêmement accessoire, l’intégralité des frais doivent être mis à sa charge. S.________ et B.O.________ qui l’emportent sur l’essentiel de leur appel, obtenant la condamnation de N.________ pour homicide par négligence et l’admission de leurs conclusions civiles dans leur principe, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 436 al. 2 CPP, à la charge du prévenu. Me Spreng a produit une liste des opérations à cet effet faisant état de 52h20 d’activité pour la procédure d’appel. Ce montant est beaucoup trop élevé, particulièrement en comparaison du nombre d’heures allégué par la défenseure du prévenu. Il convient une nouvelle fois d’exclure toutes les opérations de 5 minutes relatives aux divers courriels et courriers, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. consid. 9.3). Le 12 mars 2025 apparaissent trois courriers à Me Genton, au Ministère public et au Tribunal cantonal. Ceux-ci correspondent à la transmission de la déclaration d’appel. Seul le courrier au Tribunal cantonal sera rémunéré, les autres étant des copies relevant du travail de secrétariat. L’opération relative à l’examen du dispositif du jugement de première instance sera réduite à 10 minutes et l’examen du jugement motivé à 60 minutes. Les opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience d’appel seront réduites à 420 minutes chacune. Il ne sera tenu compte que de 115 minutes pour l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Après ces réductions, on dénombre toujours 555 minutes d’activité pour le traitement des correspondances des clients ainsi que la rédaction des correspondances envoyées aux clients et 415 minutes d’activité pour le traitement des correspondances des autres participants à la procédure ainsi que la rédaction des correspondances aux autres participants à la procédure. Ces montants sont largement excessifs et doivent être réduits à 120 minutes chacun. En définitive, l’indemnité nette

  • 53 - s’élève à 6'600 fr., correspondant à 22h00 d’activité au total au tarif horaire de 300 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 132 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 545 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 7'277 fr. 30 au total. N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49, 50, 117, 122 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de N.________ est très partiellement admis. II.L’appel du Ministère public est admis. III.L’appel de S.________ et B.O.________ est partiellement admis. IV.Le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé dans son dispositif par la modification des chiffres I, II, III, V, VI, VII et XI, et l’ajout des chiffres V bis , VI bis et VI ter , le dispositif étant désormais le suivant : « I.supprimé ; II.constate que N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et d’homicide par négligence ;

  • 54 - III.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois ; IV.suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V.dit que N.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 30’000 fr. (trente mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2022 ; V bis .dit que N.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'527 fr. 80 (mille cinq cent vingt-sept francs et huitante centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2024 ; VI.dit que N.________ est le débiteur de B.O.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 15’000 fr. (quinze mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2022 ; VI bis . dit que N.________ est le débiteur de B.O.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'332 fr. 55 (mille trois cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2024 ; VI ter . dit que N.________ est le débiteur de S.________ et B.O., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement du montant de 10'318 fr. 40 (dix mille trois cent dix-huit francs et quarante centimes), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2022 ; VII.dit que N. est le débiteur de S.________ et de B.O.________ et leur doit immédiat paiement du montant

  • 55 - de 17'196 fr. (dix-sept mille cent nonante-six francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; VIII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant l’enregistrement au 144 du 19.02.2022, inventorié sous fiche n° 51595/22, du CD contenant les appels au 117 du 19.02.2022, inventorié sous fiche n° 51768/22 et du dossier médical de feu A.O., inventorié sous fiche n° 51882/23 ; IX.ordonne la restitution à S. et à B.O.________ de la veste avec fourrure, du pantalon gris anthracite et de la paire de chaussures foncées, inventoriés sous n° 518881/23 ; X.arrête les frais de la cause à 37'247 fr. 50 (trente-sept mille deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes) et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à Me Pascale Genton, défenseur d’office de N., par 8'447 fr. 05 (huit mille quatre cent quarante-sept francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XI.met l’intégralité des frais de la cause à la charge de N., étant précisé qu’il sera tenu rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue sous chiffre X ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. » V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'241 fr. 40 (quatre mille deux cent quarante- et-un francs et quarante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascale Genton.

  • 56 - VI.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 7'277 fr. 30 (sept mille deux cent septante-sept francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à S.________ et de B.O., à la charge de N.. VII.Les frais d'appel, par 9’231 fr. 40 (neuf mille deux cent trente-et- un francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Pascale Genton, sont mis à la charge de N.. VIII. N. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascale Genton, avocate (pour N.), -Me Léonie Spreng, avocate (pour S. et B.O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines,

  • 57 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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