Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 395
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

240

PE21.001918-NSU/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 septembre 2025


Composition : M. Winzap, président

Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

X.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 décembre 2024, rectifié le 12 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement, actes d’ordre sexuel avec des enfants et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD et de la copie du dossier du Service de la population (ci-après : SPOP) concernant X., inventoriés respectivement sous fiches nos 31002 et 37101 (VI), a arrêté à 15'393 fr. 10, vacations, débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Simon Perroud (VII), a mis une partie des frais de la cause, par 2'649 fr. 45, à la charge de X.________ (VIII) et a dit que dès que sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat, la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge à concurrence de 1'539 fr. 30 (IX).

B. Par annonce du 12 décembre 2024, puis déclaration d’appel motivée du 30 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement, respectivement son rectificatif, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, séquestration et enlèvement, contrainte et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six mois avec sursis, pendant cinq ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à ce que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de huit ans et à ce qu’elle soit inscrite au Système d’information Schengen, à ce que le DVD, inventorié sous fiche n° 31002, soit maintenu au dossier à titre de pièce à conviction, à ce que la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 37101 soit restituée au SPOP, à ce que les frais, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Simon Perroud, soient mis à la charge de X.________ et à ce que X.________ soit tenu de rembourser l’indemnité due à son défenseur dès que sa situation financière le permettra. En, outre, il a conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de X.________.

Dans une écriture spontanée du 25 février 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Simon Perroud, a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, respectivement de son rectificatif, et à ce que l’intégralité des frais de la procédure d’appel soit mise à la charge de l’Etat. En outre, et dans la mesure où le Ministère public a conclu à son expulsion judiciaire du territoire suisse, il a requis, à titre de preuves, l’audition de trois témoins de moralité, soit sa sœur, son beau-père et son chef d’équipe au travail.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant de République Dominicaine, X.________ est né le [...] 1995 à Saint-Domingue. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur cadette dans sa ville natale avant de rejoindre la Suisse à l’âge de 10 ans avec sa mère et sa sœur. Il a été élevé par sa mère et son beau-père et a poursuivi son cursus scolaire en Suisse. A l’âge de 15 ans, X.________ a suivi un séminaire de curé en Espagne pendant un an. A son retour, il a entrepris un apprentissage de carreleur. A l’âge de 17 ans, il est retourné en République Dominicaine pour aider son père et son demi-frère handicapé, notamment en s’occupant du bar familial. A cette occasion, il a obtenu un diplôme dans une école hôtelière, non reconnu en Suisse. De retour en Suisse à 19 ans, X.________ a exercé diverses activités, puis a suivi une formation de logisticien auprès de [...]. Il a obtenu son CFC le 30 juin 2025 et réalise un revenu mensuel net de 3'700 fr. par mois, versé 13 fois l’an. Son loyer s’élève à 1'400 fr. et sa prime d’assurance maladie à 383 francs. Il a des dettes à hauteur de 40'000 fr. relatives à un crédit lié à l’achat d’une voiture notamment. Il est célibataire mais a une amie depuis six mois, laquelle habite en République Dominicaine. Il n’a pas d’enfant et est au bénéfice d’un permis d’établissement (C).

1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

06.10.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : conduire un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et amende de 540 fr. ;

25.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 francs.

1.3 X.________ a été détenu durant 12 heures dans le cadre de la présente cause.

(…)

2.1 à 2.3 (…)

2.4 A St.-Barthélémy, [...], le [...] janvier 2021, vers 2h10, après être sorti de son véhicule de marque [...], immatriculé VD-[...], X.________ s’est dirigé vers la porte qui donne accès au jardin de [...]. Il était hors de lui. Il a alors donné un violent coup de pied, en criant : « Y., Y. », avant de donner un second coup de pied dans cette porte qu’il a finalement ouverte avec la main. Alors qu’[...], [...] et [...] se trouvaient au jardin en train de fumer – à ce moment-là, Y.________ se trouvait à l’intérieur – X.________ s’est dirigé vers eux, en criant « Elle est où cette pute de Y.________ ». [...], qui a eu peur que les voisins se réveillent, a demandé à X.________ de se calmer et d’arrêter de crier. Aussitôt, X.________ s’est avancé dans sa direction et, lorsqu’il s’est trouvé face à lui, à proximité immédiate, il l’a menacé, les deux mains dans les poches, en lui déclarant : « Toi, je ne sais pas qui tu es, alors ferme ta gueule, sinon je te plante ! ». A ce moment-là, [...] a constaté que l’haleine de X.________ sentait l’alcool. [...] est aussitôt intervenue, en s’interposant entre eux et a fait reculer [...]. Ayant aperçu Y., qui avait entrouvert la porte-fenêtre du salon, X. s’est dirigé vers elle, en lui criant : « Tu viens tout de suite avec moi », puis il lui a crié d’autres mots en espagnol. Alors qu’elle lui hurlait « Non, je ne veux pas venir », « Non, je ne veux pas aller avec toi », tout en restant derrière la porte-fenêtre entrouverte, X.________ a donné un coup dans celle-ci, avant de saisir le bras gauche puis les cheveux de Y., qu’il a tirés pour la contraindre à sortir de la maison dans le but de l’emmener avec lui, par la force. Ce faisant, Y. a heurté le seuil de la porte ce qui l’a fait chuter au sol, la tête en avant. Alors qu’elle était au sol, X.________ l’a tirée par les cheveux pour qu’elle se relève. Alors que Y.________ lui demandait d’arrêter, X.________ a continué à la tirer par les cheveux. Il l’a ainsi trainée, contre son gré, sur une distance de deux ou trois mètres, alors que Y., qui était toujours au sol, pieds-nus, essayait de l’en empêcher, en tentant de s’accrocher à des objets qui se trouvaient à proximité, comme des chaises, dont une lui est tombée dessus, et une échelle qui lui est également tombée dessus. Puis, Y. s’étant retrouvée sur le dos, X.________ l’a alors soulevée en la saisissant par le fessier. Alors que Y.________ lui criait en espagnol « Lâche-moi, lâche-moi !», « Pose-moi ! Pose-moi ! », il l’a portée sur son épaule, la tête en bas avec le haut du corps de Y.________ dans son dos, sur une distance de quelque 150 mètres jusqu’à l’endroit où il avait arrêté sa voiture. Là, il l’a jetée à l’arrière de son véhicule, avant de se mettre au volant et de quitter précipitamment les lieux, en passant par Bioley-Orjulaz et Assens, jusqu’à Cheseaux où il s’est arrêté afin que Y.________ prenne place, à côté de lui, sur le siège passager. Il a ensuite poursuivi sa route pour regagner son domicile. Durant tout ce trajet de quelque 11 km, X.________ a assailli Y.________ de reproches. Y.________ a souffert de trois ou quatre petits hématomes à l’endroit où X.________ l’avait saisie par le bras.

(…)

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 381 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

L’intimé a requis l’audition de trois témoins de moralité, soit sa sœur, son beau-père et son chef d’équipe au travail, pour le cas où son expulsion du territoire suisse serait prononcée. De telles auditions ne se justifient pas dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires au sens des articles 389 al. 1 et 139 al. 2 CPP. Par surabondance, les témoignages écrits des deux premiers nommés auraient été suffisants (cf. P. 78/3 et 78/4).

4.1 4.1.1 L’intimé a été libéré par l’autorité de première instance de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dont il était prévenu, en raison des faits suivants :

« A Romanel-sur-Lausanne, [...], au domicile de X.________ où elle venait entre trois et cinq fois par semaine depuis le début de leur relation, du mois de mai ou juin 2020 au [...] décembre 2020, à réitérées reprises, X.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur Y., alors qu'il savait qu’elle avait moins de 16 ans. Outre des rapports sexuels avec pénétration vaginale, X. a notamment dormi avec cette adolescente dans la position de la cuillère qui est une position sexuellement connotée, le sexe de X.________ étant calé contre les fesses de sa partenaire. »

Le magistrat a considéré qu’aucun élément au dossier – l’intimé et Y.________ ayant nié avoir entretenu des relations intimes avant les 16 ans de cette dernière – ne permettait de retenir que des relations intimes avaient été entretenues entre eux. Certes, le Ministère public avait longuement exposé les circonstances ayant entouré une précédente relation entre Y.________ et un ex-petit ami avec lequel elle avait eu des relations sexuelles avant sa majorité sexuelle. Toutefois, cet élément n’était pas suffisant pour retenir l’existence de relations intimes entre l’intimé et Y.. Le premier juge a ajouté qu’il ressortait des déclarations des protagonistes qu’ils étaient conscients que les relations intimes entre un majeur et une mineure de moins de 16 ans étaient proscrites par le Code pénal, ce d’autant que l’intimé avait été condamné pour de tels faits lors d’une précédente relation, et qu’il avait obtenu l’autorisation du père de Y. de la fréquenter, avec la promesse de ne pas entretenir de relations sexuelles avant les 16 ans de celle-ci. S’agissant de la position de la cuillère, elle ne constituait pas un acte d’ordre sexuel avec des enfants – et s’apparentait plus à un enlacement – dans la mesure où l’instruction n’avait pas établi une érection de l’intimé et donc une jouissance ou du plaisir de celui-ci.

4.1.2 Le Ministère public soutient qu’il ressortirait du dossier que les parties étaient « à la recherche constante de plaisirs sexuels depuis leur plus jeune âge », que l’intimé avait admis avoir une attirance sexuelle pour Y.________ et que celle-ci n’était pas crédible lorsqu’elle affirmait ne pas avoir eu de relations sexuelles avec l’intimé avant ses 16 ans.

4.1.3

4.1.3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.1).

La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; TF 7B_213/2022 précité consid. 2.1.3).

Si l’accusation ne parvient pas à apporter les preuves de la culpabilité du prévenu, et qu’il subsiste un doute irréductible, le juge doit le libérer des fins de la poursuite. Le doute ne doit porter que sur les conditions factuelles afférentes à l’infraction qui fait l’objet de l’accusation. En d’autres termes, le principe ne s’applique qu’à l’établissement des faits et non à leur qualification juridique. Il s’applique ainsi lors de l’examen par le juge des résultats de toutes les preuves pertinentes. Pratiquement, le juge de fond ne peut se déclarer intimement convaincu alors qu’il n’a recueilli aucune preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ss ad art. 10 CPP et les arrêts cités).

4.1.3.2 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur au 1er juillet 2024 (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition vise à protéger les mineurs d’expériences sexuelles qui pourraient troubler leur développement tant physique que psychique. Les mineurs ont besoin d’une protection particulière parce qu’ils n’ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d’ordre sexuel. Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite, autrement dit il n’y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement perturbée dans son développement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 2 et 3 ad art. 187 CP et les références citées).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre, lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_545/2024 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Le dol éventuel suffit (TF 6B_545/2024 précité).

4.1.4 En l’occurrence, c’est avec raison que l’autorité de première instance a considéré qu’il n’existait aucune preuve au dossier que l’intimé et Y.________ aient entretenu des relations sexuelles ou tout autre acte d’ordre sexuel avant les 16 ans de cette dernière. Le Ministère public procède par déduction en se référant au passé des parties – la condamnation de l’intimé pour des faits similaires lorsqu’il avait 13 ans et le fait que Y.________ enchaînait les rapports sexuels sans suite et sans engagement –, ce qui est largement insuffisant. Dans la mesure où les intéressés ont toujours affirmé – l’intimé l’a encore fait aux débats d’appel (cf. supra, p. 3) – n’avoir jamais entretenu de relation sexuelle ni d’acte d’ordre sexuel avant les 16 ans de Y.________, il y a lieu de se baser sur leurs déclarations et de libérer l’intimé de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, au bénéfice du doute. Quant au raisonnement du premier juge sur la position dite « de la cuillère », il n’est pas plus critiquable et doit être confirmé.

4.2 4.2.1 L’intimé a ensuite été libéré par le premier juge des infractions de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), dont il était prévenu, en raison des faits suivants :

« Le [...] janvier 2021, dès son arrivée à son domicile à Romanel-sur-Lausanne, [...], où il s’est immédiatement rendu en bus, à la fin de sa journée de travail qui se terminait à 20h00 au [...], X.________ a découvert que Y.________ avec laquelle il avait prévu de passer la soirée, n’était pas là. X.________ l’a alors aussitôt appelée pour savoir où elle se trouvait car elle lui avait indiqué, dans un premier temps, avoir renoncé à se rendre à la fête d’anniversaire [d’un ami]. Y.________ a répondu à son appel mais elle lui a faussement indiqué qu’elle se trouvait à Echallens, alors qu’elle était à St-Barthélémy. Après avoir découvert que Y.________ lui avait laissé un mot pour l’informer qu’elle allait passer la nuit là-bas, il l’a à nouveau appelée pour savoir pourquoi elle allait passer la nuit sur place (…). Il a par la suite continué à harceler Y., en ne cessant pas de l’appeler et de lui envoyer des messages (Snapchat, WhatsApp, etc.), l’obligeant ainsi à garder le contact avec lui, à répondre à ses appels ainsi qu’à ses messages (…). Dans ceux-ci, il lui a également reproché avec virulence d’avoir laissé son chien sans surveillance dans son studio, car il avait mâchouillé un coussin et endommagé le jeu de société Monopoly (…). Très énervé, il a également mis un terme à leur relation par message en écrivant à Y. : « Fais ta soirée, éclate-toi, de toute façon tu es célibataire maintenant ». Plus tard, après avoir obtenu de Y.________ qu’elle lui communique sa localisation, X.________ est monté dans sa voiture de marque [...], immatriculée VD-[...], dans l’intention d’aller la chercher à la fête où elle se trouvait alors qu’il venait tout de juste de mettre un terme à leur relation. (…) A St-Barthélémy, [...], le [...] janvier 2021, à son arrivée, vers 1h00, X.________ a envoyé un message à Y.________ pour lui dire qu’il était « dehors » et qu’il voulait « lui parler », contraignant ainsi Y.________ à quitter la fête pour aller le rejoindre pour éviter que la situation dégénère (…). En lui faisant croire qu’il voulait juste lui parler, X.________ a convaincu Y.________ de monter dans son véhicule, en usant de ruse. Aussitôt après que Y.________ a pris place sur le siège passager avant, celui-ci a démarré, privant Y.________ de sa liberté de mouvement (…). Il a poursuivi sa route, s’éloignant de l’endroit où avait lieu la fête, jusqu’à Bioley-Orjulaz, sur la commune d’Assens, où il a emprunté un chemin agricole, avant de s’arrêter dans un endroit, sombre, désert, bordé de champs, contraignant ainsi Y., qui ne savait pas où elle se trouvait, à rester sous son emprise, dans son véhicule (…). Sur ce chemin agricole qui relie Bioley-Orjulaz à St-Barthélémy, le [...] janvier 2021, entre 1h00 et 1h30, Y. s’est ainsi retrouvée retenue, au milieu de la nuit, dans l’habitacle de la voiture de X.________ (…). Pendant ces 30 minutes, alors que Y.________ était assise sur le siège passager avant de son véhicule, X., qui était très énervé, l’a assailli de moult reproches. Durant toute la diatribe de X., Y.________ est restée silencieuse, se bornant à regarder par la fenêtre de la voiture pour ne pas l’énerver davantage. Il lui a également répété oralement ce qu’il lui avait dit par message, à savoir qu’il mettait un terme à leur relation, avant de la reconduire à la fête d’anniversaire de [son ami] (…). A son retour au domicile de [...], vers 1h30, Y.________ a annoncé à ses amis qu’elle était officiellement célibataire, qu’elle avait le cœur brisé et qu’elle devait boire. X.________ a ensuite à nouveau harcelé Y., en essayant de la contacter par Snapchat, puis ils ont conversé par WhatsApp. Elle lui a ensuite envoyé une vidéo dans laquelle elle lui a demandé d’« arrêter de la faire chier », de « la lâcher.». Dans cette vidéo, elle lui a également reproché d’avoir une relation avec une autre femme prénommée [...] de sorte qu’ils étaient trois dans cette relation. Après avoir reçu cette vidéo, qui contenait également le geste consistant à lever un majeur tendu à la verticale, poing fermé (fait par une amie de Y.) (…), X.________ a à nouveau essayé d’appeler Y., plusieurs fois, en vain. Aux appels téléphoniques incessants de X., Y.________ a répondu par message, en écrivant : « Je m’en fous », avant d’éteindre son téléphone. Après avoir attendu 20 minutes, comme il n’arrivait toujours pas à joindre Y., X. a décidé de se rendre à nouveau sur place au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (infraction prescrite). Il est arrivé sur place, fou de rage, vers 2h10 (…) ».

Le Tribunal n’a pas vu de contrainte dans les échanges de messages et de conversations téléphoniques entre l’intimé et Y.. A tout le moins, l’accusation n’avait pas établi que certains messages ou propos téléphoniques avaient été de nature à dicter contre la volonté de cette dernière un certain comportement ou l’auraient empêché d’avoir un certain comportement. Il apparaissait au demeurant que l’intimé et Y. avaient échangé des messages et que ceux-ci n’étaient pas le seul fait de l’intimé. Leur version des faits, ainsi que celle des témoins, concordaient en ce sens que Y.________ était sortie spontanément rejoindre l’intimé, qui l’avait emmenée en voiture un peu plus loin pour discuter et l’avait ramenée ensuite. Il n’y avait donc aucune contrainte et encore moins de séquestration et d’enlèvement.

4.2.2 Le Ministère public soutient qu’il serait manifeste que l’intimé a, au moyen d’une multitude de messages et d’appels, cherché à influer sur le comportement de Y.. Il invoque une constatation incomplète et erronée des faits en ce sens que Y. ne serait pas sortie spontanément rejoindre l’intimé, que celui-ci aurait usé de la ruse pour qu’elle monte dans sa voiture, qu’il l’aurait déplacée, contre son gré, d’un lieu à un autre, sur plusieurs kilomètres, et qu’il se serait arrêté sur un chemin agricole désert, la laissant dans l’impossibilité de s’en aller ou de lui échapper.

4.2.3

4.2.3.1 S’agissant de l’application de l’art. 10 CPP, il y a lieu de se référer au considérant 4.1.3.1 supra.

4.2.3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

4.2.3.3 Selon l’art. 181 aCP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant, d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, propre à entraver sa liberté d'action. L'intensité nécessaire est relative, en ce sens qu'elle dépend notamment des capacités physiques des différents protagonistes et de l'effet sur le corps humain de l'action en cause. La contrainte est une infraction de résultat ; le moyen de contrainte auquel l'auteur a recours doit restreindre la liberté d'action ou de décision du lésé (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les références citées).

Quant à l'entrave « de quelque autre manière », elle doit donner lieu à une interprétation restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking », cf. ATF 141 IV 437, JdT 2017 IV 141). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (TF 6B_548/2024 précité consid. 4.1.3 et les arrês cités).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité).

4.2.3.4 Aux termes de l’art. 183 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 al. 2 CP), celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En revanche, doctrine et jurisprudence s’accordent à dire que l’entrave doit être d’une certaine intensité et qu’un simple obstacle passer à la liberté de mouvement n’est pas répréhensible (Dupuis et al, op. cit., n. 8 ad art. 183 CP). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (TF 6B_383/2024 précité).

Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_383/2024 précité).

4.2.4 En l’occurrence, le Ministère public allègue que les nombreux messages et appels que l’intimé a adressés à Y.________ durant la soirée seraient constitutifs de contrainte dès lors que celle-ci aurait été empêchée de profiter de la soirée avec ses amis et aurait été obligée de garder contact avec l’intimé pour qu’il ne s’énerve pas. Or, non seulement il ne s’agit que de suppositions de sa part mais en plus une telle assertion n’est pas suffisante pour constituer une quelconque contrainte. A cela s’ajoute que le Parquet ne produit aucun message, ni aucune liste d’appels, pour corroborer ses dires. Si l’intimé a certes admis avoir envoyé beaucoup de messages (cf. jgmt, p. 3 et supra, p. 3), il est établi que Y.________ lui en adressait aussi (cf. notamment PV aud. 5). Cela ne s’est en outre déroulé que sur une nuit – et non sur une période prolongée, de plusieurs jours ou mois, ce qui serait clairement constitutif de « stalking ». Il ne s’agissait au final que d’une regrettable dispute de couple, où des reproches et des insultes mutuels ont été échangés par téléphone. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Quant au second grief, les déclarations des parties sont à nouveau concordantes quant au fait que Y.________ est sortie spontanément du lieu de la fête pour rejoindre l’intimé, que celui-ci l’a emmenée un peu plus loin en voiture pour discuter de leur situation de couple et qu’ensuite il l’a ramenée à la fête. Il n’y a donc aucune constatation incomplète et erronée des faits. Y.________ a même précisé qu’elle n’avait pas eu peur et que quand elle avait demandé à l’intimé de la ramener à la fête il l’avait fait tout de suite (PV aud. 6, l. 272 ss). Ces faits sont confirmés par des témoins (PV aud. 1, R. 5, PV aud. 3, R. 6, PV aud. 4, R. 6) et ne sont aucunement constitutifs de contrainte et encore moins de séquestration et d’enlèvement au sens de l’art. 183 CP, comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance.

4.3 4.3.1 L’intimé a été condamné par le premier juge pour contrainte (art. 181 CP) mais libéré de l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) s’agissant du cas 2.4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2 supra).

Le magistrat a estimé que, par un comportement violent verbal et physique, l’intimé avait entravé Y.________ dans sa liberté d’action et l’avait obligée à faire un acte, à savoir monter dans sa voiture et le suivre jusqu’à Cheseaux, endroit où elle avait retrouvé sa liberté d’action. Les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte étaient ainsi manifestement réalisées, ce que reconnaissait l’intimé. Néanmoins, ces faits n’étaient pas constitutifs de séquestration et d’enlèvement puisque le comportement de l’intimé n’avait pas été d’une certaine intensité ni d’une certaine durée.

4.3.2 Le Ministère invoque à nouveau une constatation incomplète et erronée des faits dans la mesure où le Tribunal aurait minimisé l’état d’énervement de l’intimé et n'aurait pas retenu que celui-ci avait tiré Y.________ par les cheveux, sur plusieurs mètres, alors qu’elle était au sol, qu’il l’avait portée la tête à l’envers jusqu’à la voiture, qu’il l’avait emmenée, contre son gré, en faisant usage de violence et de force, qu’il l’avait jetée à l’arrière de la voiture, qu’elle avait eu peur et qu’elle serait demeurée « prisonnière » dans la voiture, sur une durée non négligeable.

4.3.3 S’agissant de l’application des articles 10 et 398 al. 3 let. b CPP, 181 et 183 CP, il y a lieu de se référer aux considérants 4.1.3.1, respectivement 4.2.3 supra.

4.3.4 En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation, lequel fait partie intégrante du jugement, que l’intimé a tiré Y.________ par les cheveux, l’a trainée sur plusieurs mètres, l’a portée la tête à l’envers jusqu’à la voiture et l’a jetée sur la banquette arrière. Si le premier juge ne précise pas que Y.________ a eu peur et retient dans sa motivation que l’intimé a déposé – et non jeté – Y.________ sur la banquette arrière, cela ne change rien à la violence globale qu’il a retenue de cet état de fait et à l’infraction de contrainte qu’il a qualifiée pour le tout. Le grief relatif à la constatation incomplète et erronée des faits doit donc être rejeté. Aussi, la contrainte – que l’intimé reconnaît du reste – doit être confirmée pour les motifs exposés par l’autorité de première instance (cf. jgmt, pp. 18 et 19 et supra, p. 25).

Quant à qualifier ces faits de séquestration et d’enlèvement, le Parquet échoue également à convaincre puisque la proposition que l’intimé a faite à Y.________ de la ramener sur le lieu de la fête ou chez elle, confirmée par l’intéressée (PV aud. 6, l. 125 ss et l. 357), prouve que son intention n’était pas de la séquestrer. Sous l’angle objectif, si on doit admettre que Y.________ n’a recouvré sa liberté d’action qu’à son arrivée à Cheseaux, soit à environ 11 km de la fête – elle était donc contrainte à faire quelque chose qu’elle ne voulait pas au sens de l’art. 181 CP –, l’intensité de l’entrave n’est pas suffisamment caractérisée pour retenir l’infraction de séquestration et d’enlèvement dès lors qu’un simple obstacle passager à la liberté de déplacement ne suffit pas. D’ailleurs, l’accusation prétend que Y.________ aurait été « prisonnière » mais elle ne le démontre en aucun cas. Par surabondance, on relèvera que la convention que les parties ont signées les 7 octobre et 2 novembre 2022 mentionne des faits de contrainte et aucunement une quelconque séquestration et/ou un enlèvement (cf. P. 53).

4.4 4.4.1 L’intimé a été libéré par l’autorité de première instance de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduite (art. 91a al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01], dont il était prévenu, en raison des faits suivants :

« Dans les circonstances susmentionnées (cas 2.4), alors que X., titulaire d’un permis de conduire à l’essai, avait l’interdiction de conduire avec un taux d’alcool supérieur à 0,10 pour mille (= 0,1 g/kg), il a conduit son véhicule de marque [...], immatriculé VD-[...], alors qu’il était sous l’influence de l’alcool de son domicile sis Romanel-sur-Lausanne, [...], au domicile de [...], sis à St-Barthélémy, [...], et retour, le [...] janvier 2021 (infraction prescrite – ordonnance de classement rendue en parallèle). Parvenu à son domicile (…), entre 2h30 et 3h11, X., qui s’attendait à un contrôle de son état physique, a bu une quantité indéterminée de whisky, dans le but d’entraver les mesures de constations de son incapacité de conduire (…). [Il] a ainsi rendu impossible de déterminer de manière sûre par une prise de sang sa concentration d'alcool dans le sang au moment critique. ».

Le premier juge a considéré que s’il était vrai qu’il ressortait du témoignage de [...] que l’intimé sentait l’alcool, et des déclarations de Y.________, qu’il avait un comportement bizarre, excessif et n’était pas dans son état normal, il ressortait du rapport du CURML du 5 février 2021 que le taux d’alcoolémie de l’intimé au moment critique se trouvait entre 0,00 g/kg et 0.34 g/kg. Au demeurant, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) avait renoncé à toute mesure administrative relevant que les résultats de l’analyse précitée étaient négatifs. Dès lors, il convenait de considérer que l’intimé s’était alcoolisé à son retour définitif à son domicile et devait être libéré du chef d’accusation de l’art. 91a al. 1 LCR au bénéfice du doute.

4.4.2 Le Ministère public soutient que l’intimé se serait attendu à un contrôle de son état physique et qu’il aurait, à dessein, consommé de l’alcool après les faits dans le but de fausser les résultats issus d’une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire.

4.4.3

4.4.3.1 S’agissant de l’application de l’art. 10 CPP, il y a lieu de se référer au considérant 4.1.3.1 supra.

4.4.3.2 Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

4.4.4 En l’occurrence, si l’intimé a effectivement répondu par l’affirmative lorsque la question lui a été posée de savoir s’il s’attendait à une intervention de la police et à un contrôle de son état physique (cf. PV aud. 7, l. 361ss), il ne peut en être déduit pour autant, comme le fait à tort le Parquet, qu’il avait la volonté de s’alcooliser pour éviter que son taux d’alcool au moment des faits soit connu. En effet, l’intimé a constamment déclaré avoir consommé de l’alcool à son retour définitif à domicile (cf. P. 6/1 ; PV aud. 2, R. 8 et R. 12, jgmt, p. 3 et supra, p. 4) et il ressort de l’une de ses auditions que cette consommation était due à la tristesse qu’il ressentait ensuite de l’annonce de Y.________ de sa volonté de se séparer de lui (cf. PV aud. 7, l. 194 ss). Ainsi, à l’instar de ce qu’a retenu l’autorité de première instance, l’intimé doit être mis au bénéfice de ses explications et libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduite.

A cela s’ajoute que le taux finalement établi au moment des faits se situait entre 0,00 g/kg et 0.34 g/kg, soit – au bénéfice du doute – une consommation nulle, et que le SAN n’a ouvert aucune procédure suite à ces faits, comme l’a relevé à juste titre le premier juge.

4.5 En définitive, les griefs du Ministère public doivent être entièrement rejetés et le jugement entrepris confirmé.

5.1. La peine doit être examinée d’office.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

5.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1).

En application de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP et les références citées).

5.3 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge. La culpabilité de l’intimé n’est pas sans importance dès lors qu’il a commis des actes inadmissibles et pénalement répréhensibles par pur esprit possessif et jaloux. A charge, on retiendra ses antécédents judiciaires. A décharge, on notera que l’intimé a collaboré à l’enquête et formulé des excuses à l’égard de Y.________, avec laquelle il a d’ailleurs conclu une convention d’indemnisation. De plus, il est inséré socialement et professionnellement. Ainsi, c’est une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d’un jour de détention provisoire, qu’il convient de prononcer pour réprimer le comportement de l’intimé. Le pronostic n’étant pas défavorable, celui-ci pourra bénéficier du sursis, dont la durée sera néanmoins de quatre ans afin de s’assurer qu’il adopte désormais et durablement un comportement conforme au droit pénal. Compte tenu de sa situation financière, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs.

L’acquittement de l’intimé pour séquestration et enlèvement et actes d’ordre sexuel avec des enfants étant confirmé, le grief du Ministère public relatif à l’expulsion obligatoire du territoire suisse de l’intéressé au sens de l’art. 66a al. 1 let. g et h CP doit être rejeté et la non-expulsion judiciaire du territoire suisse de l’intimé confirmée.

Le Ministère public conclut à la restitution au SPOP de la pièce inventoriée sous fiche n°37101. Dans la mesure où il s’agit de la copie du dossier du SPOP, et non pas de l’original, lequel a été renvoyé à son ayant droit le 13 juin 2023 (cf. PV des opérations, p. 15), le jugement entrepris sera confirmé en ce sens que dite pièce – tout comme celle inventoriée sous fiche n° 31002 – sera maintenue au dossier à titre de pièce à conviction, au sens de l’art. 192 CPP.

Dans la mesure où la condamnation partielle de l’intimé est confirmée, la part des frais de première instance, arrêtée à 2'649 fr. 45 par le premier juge, ainsi que celle correspondant à l’indemnité due à son défenseur d’office, par 1'539 fr. 30, doivent être mises à la charge de l’intimé, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. L’intimé devra rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

En conclusion, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Simon Perroud a produit une liste d’opérations faisant état de 21h50 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 3’930 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 78 fr. 60, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 334 fr. 41. L’indemnité s’élève ainsi au total à 4'463 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (23 pages de jugement et 700 fr. d’audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 4'463 fr., soit au total 7’693 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 51 CP ; 181 aCP ; 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 décembre 2024, rectifié le 12 décembre 2024, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère X.________ des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement, actes d’ordre sexuel avec des enfants et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte ;

III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire ;

IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

V. renonce à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD et de la copie du dossier du Service de la population concernant X.________, inventoriés respectivement sous fiches n°s 31002 et 37101 ;

VII. arrête à 15'393 fr. 10 (quinze mille trois cent nonante-trois francs et dix centimes), vacations, débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Simon Perroud ;

VIII. met une partie des frais de la cause, par 2'649 fr. 45 (deux mille six cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes) à la charge de X.________ ;

IX. dit que dès que sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat, la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge à concurrence de 1'539 fr. 30 (mille cinq cent trente-neuf francs et trente centimes)."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'463 fr. (quatre mille quatre cent soixante-trois francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Perroud.

IV. Les frais d'appel par 7’693 fr. (sept mille six cent nonante-trois francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Simon Perroud, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

SPOP, par courrier électronique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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