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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_1024/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_1024/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
23.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_1024/2024, 6B_435/2025

Arrêt du 23 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

  1. A.A.________,
  2. C.________,
  3. B.A.________, recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet 6B_1024/2024 Opposition à une ordonnance pénale; droit d'être entendu,

6B_435/2025 Opposition à une ordonnance pénale; droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 21 novembre 2024 (P/9722/2022 - ACPR/867/2024) et 9 avril 2025 (P/9722/2022 - ACPR/282/2025).

Faits :

A.

Par ordonnances pénales distinctes, toutes quatre rendues le 19 juin 2024, le Ministère public genevois a condamné A.A., D., C.________ et B.A.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui au sens de l'art. 151 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Par courrier daté du 10 ( recte : 7) juillet 2024, A.A.________ a formé opposition à l'encontre des quatre ordonnances précitées. A.A.________ affirmait notamment dans ce même courrier que, dans la mesure où " les autres prévenus [avaient] été injustement impliqués dans la cause ", il avait " qualité de lésé pour faire opposition à toutes les quatre ordonnances du 19 juin 2024".

B.

Par ordonnances sur opposition rendues toutes trois le 29 juillet 2024, le ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, en concluant à l'irrecevabilité des oppositions formées aux noms de B.A., D. et C.. A.A. a, par courrier du 9 août 2024, déclaré " former opposition " à l'encontre de ces nouvelles ordonnances.

Par arrêt du 10 septembre 2024 (ACPR/657/2024 - P/9722/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, saisie d'une "opposition" formée par courrier de A.A.________ daté du 9 août précédent, a déclaré ce recours irrecevable, au motif que les ordonnances querellées n'étaient pas sujettes à opposition. Statuant sur le recours en matière pénale formé par A.A.________ à l'encontre de dite décision, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2024 (7B_1106/2024).

C.

Par le biais de trois ordonnances distinctes datées du 15 octobre 2024, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité des oppositions formées par A.A.________ au nom de ses parents, respectivement de son épouse, B.A., C. et D.. En substance, le Tribunal de police a justifié l'irrecevabilité des oppositions formées par A.A. au nom des autres membres de sa famille, à savoir les trois prénommés, en rappelant qu'à U.________, en matière pénale, seul un avocat était autorisé à représenter une partie en justice.

D.

D.a. Par arrêt du 21 novembre 2024 (ACPR/867/2024 - P/9722/2022), la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ à l'encontre des trois ordonnances du 15 octobre 2024 précitées.

D.b. Par acte commun daté du 23 décembre 2024, A.A., C. et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 (ACPR/867/2024 - P/9722/2022) par la Chambre pénale du recours de la République et canton de Genève (6B_1024/2024).

On comprend qu'ils concluent à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour qu'elle statue sur celle-ci. Ils sollicitent également l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.c. Invité à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu à ce qu'il soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, sous suite de frais.

Dans ses observations du 1er avril 2025, la cour cantonale a indiqué que les recours (cantonaux) formés par C.________ et B.A.________ faisaient alors l'objet de procédures de recours distinctes, inscrites sous le même numéro de procédure P/9722/2022. Elle s'est au demeurant référée aux considérants de sa décision.

E.

E.a. Par arrêt du 9 avril 2025 (ACPR/282/2025 - P/9722/2022), la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a admis les recours interjetés par. 2 et B.A.________ contre les ordonnances du 15 octobre 2024 les concernant, les a annulées et a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

E.b. Par acte commun daté du 12 mai 2025, A.A., C. et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 (P/9722/2022 - ACPR/282/2025) par la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (6B_435/2025).

Ils concluent, préalablement, à la jonction de la présente cause avec la cause 6B_1024/2024 et, principalement, à ce qu'il soit constaté que la cause P/9722/2022 est un abus manifeste du droit, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Plus subsidiairement encore, ils concluent à être acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles en la matière la réalité de l'entièreté des faits et des éléments exposés dans leur recours et dans les annexes. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Bien qu'ils visent deux décisions en soi distinctes, les recours se rapportent au même complexe de faits et au même complexe procédural. Il se justifie par conséquent de joindre les deux recours et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

2.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b), soit, notamment, l'accusé (let. b ch. 1).

2.1.1. Selon la jurisprudence, il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B_696/2023 du 21 novembre 2024 consid. 1.2.2 destiné à la publication aux ATF). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L'intérêt juridique à recourir doit être personnel, l'atteinte portée à un tiers ou la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 conisd. 2.3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1; cf. récemment: arrêt 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 6B_696/2023 précité consid. 1.2.2 destiné à la publication aux ATF).

2.1.2. De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (arrêt 6B_1360/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 17 ad art. 81 LTF). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF ATF 150 I 154 consid. 1.3; 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1).

2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 conisd. 1.3.1; 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

2.3. Il convient d'examiner en premier lieu le recours formé à l'encontre l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 2024 (P/9722/2022 - ACPR/867/2024; cf. supra D).

2.3.1. À cet égard, on observe tout d'abord que seul le recourant n° 1 y est formellement désigné comme partie.

Statuant sur le recours déposé par lui en date du 28 octobre 2024 à l'encontre des ordonnances du 15 octobre 2024 évoquées plus haut, la cour cantonale a tout d'abord relevé que celles-ci n'avaient pas été adressées au prénommé, qui n'en était pas le destinataire. Il ne faisait état à cet égard que d'un intérêt de fait, à l'exclusion de tout intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP. Il n'avait donc pas qualité pour recourir en son nom, son recours étant irrecevable pour ce motif. Pour le reste, faute pour lui d'être avocat (cf. art. 127 al. 5 CPP; ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3), il ne pouvait prétendre agir au nom de ses proches, soit ses parents, les recourants n os 2 et 3, et son épouse. Dès lors que l'acte de recours était signé par lui uniquement, il était irrecevable sous cet angle également. En d'autres termes, le recourant n° 1, seul formellement partie devant la cour cantonale, a vu son recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. Cette question constitue l'unique objet de l'arrêt querellé.

2.3.2. Dans leurs écritures de recours visant l'arrêt précité, signées par les trois recourants, ces derniers invoquent une violation de leur droit d'être entendu, respectivement un déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Les recourants, soit en particulier les recourants n os 2 et 3, ont fait valoir que la cour cantonale avait reçu des recours signés par eux-même et n'en avait nullement fait état dans l'arrêt attaqué. Se référant par ailleurs aux ordonnances pénales du 18 juin 2024, ils protestent en substance de leur innocence.

2.3.3. On peut d'emblée relever que la motivation cantonale concernant le défaut de qualité de partie du recourant n° 1 devant l'autorité précédente, qui ne prête pas le flanc à la critique, n'est nullement discutée dans le mémoire de recours. Ce dernier n'a pas qualité pour se plaindre du déni de justice invoqué dans le cadre de ce même recours.

Il suffit au demeurant de relever que les recours cantonaux des recourants n os 2 et 3 font précisément l'objet de l'arrêt rendu le 9 avril 2025 (ACPR/282/2025 - P/9722/2022; cf. supra E) par la Chambre pénale de recours, évoqué ci-après. Il s'ensuit que le recours dirigé contre l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 2024 (P/9722/2022 - ACPR/867/2024; cf. supra D), en tant qu'il y est question d'un déni de justice, est devenu sans objet, dans la mesure où il est recevable.

On peut encore noter que la discussion que les recourants esquissent au sujet du fond de la cause est exorbitante à la question tranchée dans le cadre de l'arrêt querellé. Elle est en tout état donc irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF), étant au surplus relevé que les recourants ne soulèvent aucun grief sous l'angle du principe de l'unité de la procédure (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP; sur ce point, cf. encore récemment: arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 et les nombreuses références citées).

2.4. Il convient en second lieu d'examiner l'arrêt rendu le 9 avril 2025 (P/9722/2022 - ACPR/282/2025; cf. supra E) par la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève, qui admet les recours cantonaux des recourants n os 2 et 3, annule les ordonnances querellées et renvoie la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

2.4.1. On précisera qu'à teneur de la jurisprudence sus-rappelée, le recourant n° 1 ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cet arrêt, faute d'être personnellement touché.

2.4.2. Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêts 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées en l'occurrence - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 7B_573/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3).

Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que Cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 139 IV 113 consid. 1; arrêts 7B_573/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_49/2022 précité consid. 1.3). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; arrêts 7B_573/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_459/2023 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En l'espèce, les recourants n'exposent pas à satisfaction (art. 42 al. 2 LTF) de droit en quoi ils subiraient un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait de l'arrêt, qui leur est favorable, ni en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient remplies. On ne discerne en particulier pas en quoi il faudrait considérer que leurs recours cantonaux auraient été traités de façon partielle, étant relevé qu'ils auront le loisir de faire valoir leurs droits devant le ministère public, auquel la cause est renvoyée. En tout état, faute pour les recourants, respectivement pour les recourants n os 2 et 3, de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours dans la cause 6B_1024/2024 doit être déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours dans la cause 6B_435/2025 doit être déclaré irrecevable. Comme ils étaient voués à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de leur situation. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_1024/2024 et 6B_435/2025 sont jointes.

Le recours dans la cause 6B_1024/2024 est déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable.

Le recours dans la cause 6B_435/2025 est irrecevable.

Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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