Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_577/2025
Arrêt du 13 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch, Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet Refus de levée de séquestre,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juin 2025 (P3 24 244 - P3 24 250).
Faits :
A.
A.a. Depuis décembre 2021, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais, puis l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) mène une instruction contre B., associé-gérant unique de A. Sàrl, société sise à U1.________ et active dans le commerce de pierres précieuses, ainsi que contre C.; ont également été mis en cause D., E.________ et F.________.
B.________ a tout d'abord été mis en prévention des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), puis de pornographie (art. 197 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de violations des art. 9 et 10 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application des sanctions internationales (LEmb; RS 946.231), ainsi que des art. 3, 7 et 9 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts (ordonnance sur les diamants; RS 946.231.11). À la suite d'une perquisition à son domicile, il a en outre été mis en prévention des chefs de délit à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de contraventions à l'art. 52 al. 1 let. b de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), d'infractions à l'art. 203 al. 1 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS; RS/VS 642.1) et à l'art. 175 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), ainsi que d'instigation à la violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). Il a encore été dénoncé le 25 juillet 2024 par le Centre médico-social régional du Bas-Valais pour obtention illicite de prestations d'une assurance-sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), subsidiairement pour violation de l'art. 70 de la loi valaisanne du 10 septembre 2020 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS/VS; RS/VS 850.1); la commune de U1.________ s'est constituée partie plaignante le 17 septembre 2024.
A.b. Selon le rapport de dénonciation du 21 février 2023, il est en particulier reproché à B.________ d'avoir astucieusement soutiré, entre le 6 octobre 2020 et le 5 octobre 2021, 881'194 fr. à G.________ et à son épouse (ci-après : les époux G.), ainsi qu'à H. - notamment par l'intermédiaire de leur fils et neveu, C., sur la foi de reconnaissances de dettes a priori fictives signées par ce dernier - et d'avoir affecté l'argent remis par ces personnes à d'autres fins que celles prévues. Il lui est également fait grief d'avoir soutiré 44'157 fr. à I., père de son ex-compagne, J., en lui vendant une pierre qui ne lui appartenait plus, et de s'être fait remettre 619'000 fr. par I. sous des prétextes fallacieux, puis d'avoir utilisé les sommes remises à d'autres fins que celles annoncées.
A.c. Le 15 août 2022, I.________ a retiré sa "plainte pénale" visant B.________.
A.d. B.________ a été placé en détention provisoire entre le 10 décembre 2021 et le 6 juillet 2022. Cette mesure a notamment fait l'objet des ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Chambre pénale) du 3 février 2022 et du 28 juin 2022 et de l'arrêt 1B_132/2022 du Tribunal fédéral du 25 mars 2022, auxquels il est renvoyé s'agissant des faits alors retenus.
A.e.
A.e.a. Il ressort de précédentes auditions ou actes d'instruction que B.________ avait déclaré que K., l'une des nombreuses personnes entendues durant l'enquête, n'avait jamais prêté d'argent à C.. B.________ et C.________ auraient également établi un faux acte de vente daté du 1er août 2021 entre C.________ (acheteur) et A.________ Sàrl (venderesse) portant sur un diamant prétendument perdu à l'étranger d'une valeur de 900'000 fr. - sous déduction d'un acompte de 300'000 fr. -, cela dans le but, pour B., de justifier auprès de sa banque l'origine de ces fonds, lesquels provenaient des époux G..
A.e.b. Le 25 mars 2024, le Ministère public a entendu G.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements; celui-ci a confirmé les déclarations faites à la police le 9 décembre 2021.
A.e.c. Entendue comme témoin le 23 mai 2024, J., qui s'était séparée en avril 2024 de B., a confirmé les déclarations faites à la police le 29 décembre 2021.
A.e.d. Le même jour, I.________ a été entendu comme témoin et a confirmé les déclarations faites le 29 décembre 2021; contrairement à ce qui figurait sur sa lettre du 21 octobre 2022, il a affirmé ne pas être en affaires avec B.________, tout en relevant n'avoir pas été encore remboursé.
A.e.e. Entendu à deux reprises par les enquêteurs, K.________ avait finalement admis en substance avoir signé le 5 octobre 2021 une attestation de remboursement par C.________ d'une dette de 300'000 fr. alors que celui-ci ne lui devait rien et que ce montant, obtenu des époux G., avait été versé en deux fois par C. sur le compte de A.________ Sàrl. Lors d'une nouvelle audition en tant que témoin le 23 mai 2024, il est revenu sur ses déclarations; en particulier, il pensait que C.________ avait imité sa signature. Il a produit une reconnaissance de dette de 280'000 fr. datée du 31 août 2021 émise par C.________ en sa faveur, affirmant qu'il possédait déjà ce document lors de ses précédentes dépositions et qu'il se décidait à le produire pour étayer sa plainte contre le précité, plainte qu'il a cependant retirée le 20 août 2024. Le 23 mai 2024, le Ministère public a informé K.________ qu'il entendait ouvrir une instruction pénale contre lui pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP).
Entendu en tant que prévenu le 6 septembre 2024, K.________ n'a pas pu détailler les postes composant le montant de 280'000 fr. - transmis par l'intermédiaire de B.________ - figurant sur la reconnaissance de dette du 31 août 2021. Il a reconnu avoir investi avec B.________ et L.________ la somme de 45'000 fr. pour l'achat d'un diamant à V1., ayant peut-être donné USD 6'000.- à B. pour ce faire. Il a réaffirmé n'avoir pas signé l'attestation selon laquelle il aurait reçu 300'000 fr. de C.________.
A.e.f. Lors de son audition du 20 août 2021 [recte : 2024] en tant que partie plaignante, M.________ a confirmé ses déclarations du 24 février 2022, notamment que B.________ lui avait dit vouloir contourner les dispositions légales en matière d'importation de diamants en proposant d'utiliser une mule pour dissimuler les pierres dans ses parties intimes; il a maintenu qu'à la suite de leur rupture contractuelle, B.________ l'avait menacé d'envoyer des personnes le tuer ou de lui couper la tête s'il mettait un pied à la mine. Malgré les dénégations de N., il a déclaré avoir été contacté par celui-ci pour retirer sa plainte contre B. au motif qu'un tel acte lui permettrait de récupérer les diamants et son argent afin de pouvoir le rembourser.
A.e.g. O., ami de B. et de C., a confirmé que ce dernier avait signé en sa présence un écrit du 23 août 2022 destiné à disculper B. et qu'il lui avait ensuite remis ledit document.
A.e.h. Entendu le 26 août 2024, L.________ a déclaré avoir eu des contacts réguliers avec B.________ depuis son audition du 1er février 2022; il avait retiré sa plainte contre C.________ en lien avec un montant de 45'000 fr. car il avait été informé de la convention signée le 31 juillet 2024 (cf. let. A.f.d ci-dessous) et que B.________ se portait garant pour le rembourser. Il s'est expliqué sur ses précédentes déclarations notamment quant à ses relations avec C.________.
A.e.i. Entendue le 27 août 2024, D.________ a déclaré que C., en raison de problèmes financiers, avait sollicité l'aide de B. et, dans ce contexte, avait demandé à celui-ci de le frapper. Elle-même s'était rendue auprès des époux G.________ comme intermédiaire afin de trouver un arrangement.
A.e.j. Le Ministère public a entendu le 3 septembre 2025 [recte : 2024] le prévenu C., lequel est revenu sur ses déclarations concernant l'acquisition du diamant à V1. (notamment concernant les modalités d'achat par l'investissement notamment de K., de L. et de B., ainsi que d'envoi de la pierre sans respecter les instructions reçues pour ce faire et les indications sur sa valeur avant taille de USD 100'000.-, puis celle ultérieure estimée entre USD 900'000.- et 1'500'000.-); en particulier, il a dit avoir menti s'agissant d'une dette de USD 1'500'000.- envers B. ainsi que du solde encore dû de 900'000 francs. Il s'est également exprimé sur les 180'000 fr. soutirés à ses parents qui tendaient à payer ses créanciers étrangers - le nom de P.________ étant un faux - que B.________ avait payés. Il a déclaré avoir imité la signature de K.________ sur la fausse attestation de remboursement de 300'000 fr. et avoir remis ladite somme - avancée par ses parents - à B.________ pour rembourser sa dette envers celui-ci. Il a affirmé que B.________ ne voulait pas qu'il trompe ses parents et ne le poussait pas à le faire.
A.e.k. B.________ a été entendu le 7 octobre 2024 sur les soupçons d'obtention illicite de l'aide sociale, sur les infractions fiscales, sur le délit à la LArm, sur la contravention à la LTC, sur la pédopornographie, sur l'instigation à la violation du secret de fonction et sur la violation de la loi sur les embargos, ainsi que sur les plaintes formulées par Q., M. et R.. Il a également été auditionné le 17 octobre 2024, notamment en lien avec l'argent versé à A. Sàrl par I., sur l'achat à V1. du diamant en cause et sur les faux dans les titres qui lui étaient reprochés.
A.f.
A.f.a. Le 29 avril 2024, H.________ a retiré sa plainte pénale contre B.________.
A.f.b. Dans une écriture du 24 mai 2024, C.________ a notamment indiqué avoir signé la reconnaissance de dette du 31 août 2021 et avoir imité la signature de K.________ sur la quittance du 5 octobre 2024 [recte : 2021] pour obtenir l'argent de ses parents. Il a répété que B.________ n'avait joué aucun rôle dans l'escroquerie visant sa famille et s'était même endetté pour l'aider.
Le 16 juillet 2024, C.________ a porté plainte pénale contre ses parents pour tentative d'escroquerie.
A.f.c. Par acte du 18 juillet 2024, B., agissant en son nom et pour le compte de A. Sàrl, a réitéré sa plainte pénale contre les époux G., I., J.________ et M.________ pour induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie.
A.f.d. Par convention extrajudiciaire passée le 31 juillet 2024, les époux G.________ ont déclaré retirer leur plainte pénale contre B.________ ou C.________ et renoncer à leur constitution de parties plaignantes dans la procédure MPG_1. B., A. Sàrl et C.________ ont déclaré faire de même s'agissant des plaintes visant les époux G.________ et H.. Dans cet accord, aucune prétention financière n'a été émise par les époux G. contre B.________ ou A.________ Sàrl; B.________ a assuré supporter seul les engagements vis-à-vis de K., L. et I.. Les époux G. se sont engagés à ne pas s'opposer au classement de la procédure et à la libération du séquestre de la somme de 300'000 fr. consignée chez le notaire S.________.
A.f.e. Par courrier du 28 août 2024, les époux G.________ se sont adressés au Ministère public confirmant en substance les montants donnés à leur fils et objets de la procédure MPG_1, le but de ces versements (se référant notamment à un tableau remis par leur avocate le 10 janvier 2022), ainsi que les déclarations faites lors de leurs auditions des 9 décembre 2021 et 25 mars 2024.
B.
B.a. Dès le 3 décembre 2021, le Ministère public a procédé aux séquestres des comptes de B.________ et de la société A.________ Sàrl. En particulier, a été placé sous séquestre le compte courant Entreprise n° xxx détenu par A.________ Sàrl auprès de la Banque T.; le solde de ce compte était de 42'142. fr 80, dont 40'000 fr. provenaient de I.. Également sollicitée, la Banque U.________ a transmis les documents relatifs au compte - soldé et clôturé le 13 octobre 2021 - de A.________ Sàrl détenu auprès de l'établissement de U1.________.
B.b. Sur mandat du Ministère public, une perquisition a été effectuée le 10 décembre 2021 au domicile de B.________ et a abouti à la saisie de 51 documents et objets, lesquels ont été énumérés dans un inventaire dressé par la police; parmi ceux-ci figuraient une sacoche contenant 10'000 fr. et trois pierres (un diamant vert/bleu de 1,55 ct, avec certificat GIA n° yyy [acquis selon le prévenu pour 145'000 fr.], un diamant jaune de 7,03 ct avec certificat HRD zzz [acheté selon le prévenu pour 95'000 fr.]et un diamant jaune brun de 8,01 ct avec certificat de valeur autrichien [EUR 3'210'000.-]).
Selon le rapport d'expertise relatif aux pierres susmentionnées établi le 12 mai 2022 par la société V., le prix du diamant "fancy green blue", pesant 1,55 ct, se situerait entre USD/carat 100'000.- et 130'000.-, soit une valeur au plus de USD 201'500.-; s'agissant du diamant "fancy light yellow", pesant 7,03 ct, il était estimé entre USD/carat 10'000.- et 12'000.-, soit au plus à USD 84'360.-; quant au diamant "fancy brownish yellow", pesant 8,01 ct, la valeur retenue était de USD/carat 10'000.- à 12'000.-. soit un prix au plus de USD 96'120.-. Une contre-expertise judiciaire a été ordonnée par le Ministère public le 9 janvier 2024. Selon les rapports gemmologiques du laboratoire W. Ltd - joints au rapport de la police du 16 avril 2024 -, le prix du diamant "fancy light greenissh-blue", pesant 1,55 ct, se situerait entre USD/carat 80'000.- et 110'000.-, soit une valeur au plus de USD 170'500.-; s'agissant du diamant "fancy light yellow", pesant 7,03 ct, il était estimé entre USD/carat 10'000.- et 12'000.-, soit au plus à USD 84'360.-; quant au diamant "fancy deep brownish-yellow", pesant 8,01ct, la valeur retenue était de USD/carat 8'000.- à 10'000.-. soit un prix au plus de USD 80'100.-. Au total, la valeur de ces pierres serait comprise entre USD 258'380.- et USD 334'960.-, montant confirmé dans le rapport complémentaire du laboratoire du 25 octobre 2024.
B.c. Par ordonnance du 13 avril 2022, le Ministère public a placé sous séquestre le montant de 300'000 fr. détenu sur le compte de consignation du notaire S.________ auprès de la Banque U.. Cette somme avait été versée à titre d'acompte pour l'achat par A. Sàrl d'une villa à U1.________.
Le 28 avril 2022, la venderesse a sollicité l'annulation de cet acte de vente à terme avec droit d'emption au motif qu'elle n'avait pas été payée dans le délai imparti au 20 janvier 2021, le droit d'emption étant arrivé à échéance. Le 13 juillet 2022, A.________ Sàrl a indiqué ne pas s'opposer à cette annulation.
B.d. Les 20 janvier et 13 avril 2022, la police a auditionné X., négociant en pierres pour la société Y., à W1.. Celui-ci a déclaré que B. lui avait remis en garantie, notamment pour le remboursement d'une dette envers un tiers, un diamant de 5,33 ct, pour lequel il avait fait établir un certificat GIA à X1.________ (n° www); n'ayant pas été payé, X.________ avait mis ledit diamant en gage pour 80'000 francs. Par ordonnance du 14 avril 2022 - confirmant le mandat oral du jour précédent -, ce diamant a été séquestré auprès de la Caisse Z.________, laquelle a précisé revendiquer son droit de gage préférentiel.
Le 23 janvier 2024, la Caisse Z.________ a maintenu sa revendication, exposant que le solde dû pour le prêt était de 12'235 fr. 20 au 10 janvier 2024. Elle a joint un justificatif remis par X.________ relatif à l'achat de la pierre le 15 septembre 2021 pour la somme de 70'005 fr. auprès de A1.________ SA. Par convention du 9 février 2024, B.________ s'est engagé à verser 14'000 fr. à X., qui avait utilisé le montant emprunté à la Caisse Z. pour rembourser une dette de B.________ à l'égard de Q., moyennant le remboursement par X. du solde de sa dette à l'égard de la Caisse Z.________ de 12'160 francs.
B.e. Ces séquestres ont fait l'objet de différentes décisions, dont des ordonnances de la Chambre pénale du 2 juin 2022 (causes P_1 et P_2), du 12 janvier 2023 (causes P_3 et P_4), du 7 décembre 2023 (cause P_5), respectivement des arrêts du Tribunal fédéral du 17 novembre 2022 (causes 1B_365/2022 et 1B_366/2022), du 26 juillet 2023 (cause 7B_185/2023) et du 15 février 2024 (cause 7B_82/2024, auxquels il est renvoyé s'agissant des faits alors retenus.
B.f. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Ministère public a maintenu les séquestres sur les diamants, les comptes bancaires et le numéraire.
Par arrêt du 2 juin 2025, la Juge unique de la Chambre pénale (ci-après : la Juge unique) a joint les recours formés par B.________ (cause P3 24 250) et par A.________ Sàrl (cause P3 24 244) contre cette ordonnance et les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.
C.
Par acte daté du 24 juin 2025, A.________ Sàrl et B.________ (ci-après : les recourants) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que les séquestres ordonnés sur le diamant jaune pâle de 7,035 ct (avec certificat HRD, numéroté 24 selon l'inventaire du 10 décembre 2021 [ch. III des conclusions]), sur le diamant bleu pâle de 1,554 ct (avec certificat GIA, numéroté 24 selon l'inventaire du 10 décembre 2021 [ch. IV des conclusions]), sur le diamant jaune orange Fancy Yellow de 8,012 ct (avec certificat de valeur ÖGMG du 16 février 2021, numéroté 24 selon l'inventaire du 10 décembre 2021 [ch. V des conclusions]), sur le diamant blanc teinte jaunâtre de 5,33 ct (avec certificat GIA n° www) - actuellement en mains de la Caisse Z.________ (ch. VI des conclusions) -, sur le compte bancaire n° xxx auprès de la Banque T., dont est titulaire la recourante A. Sàrl (ch. VII des conclusions), sur le montant de 300'000 fr. - actuellement consigné sur le compte bancaire du notaire S.________ (ch. VIII des conclusions) - et sur la sacoche contenant 10'000 fr. en espèces (numéroté 24 selon l'inventaire du 10 décembre 2021 [ch. IX des conclusions]) soient levés. Invités à se déterminer, le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à formuler des observations, se référant à l'arrêt attaqué. Le 17 septembre 2025, le recourant a adressé deux écritures spontanées au Tribunal fédéral. Par avis du 25 septembre 2025, celui-ci a informé le recourant sur l'état de la procédure.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme notamment le maintien des séquestres ordonnés au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (arrêt 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1).
1.2. S'agissant du recourant B.________, il semble disposer de la qualité pour recourir contre le maintien du séquestre portant sur les 10'000 fr. (ch. IX des conclusions) dès lors que ceux-ci ont été saisis à son domicile et qu'il en revendique la propriété (cf. arrêt 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 1.3 et consid. 3.7 p. 21 de l'arrêt attaqué; art. 81 al. 1 let. a LTF, ATF 133 IV 278 consid. 1.3).
Pour ce même motif, l'arrêt attaqué - de nature incidente (ATF 140 IV 57 consid. 2.3) - est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'il se trouve privé temporairement de la libre disposition de ces avoirs (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1).
1.3.
1.3.1. En ce qui concerne ensuite la société recourante, il en va de même s'agissant des séquestres portant sur les trois diamants saisis au domicile de son administrateur dont elle revendique la propriété (ch. III, IV et V des conclusions) et sur les avoirs détenus auprès de la Banque T.________ (ch. VII des conclusions; cf. consid. 3.5 p. 20 de l'arrêt attaqué; voir dans le même sens, arrêts 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 1.2; 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.4).
1.3.2. L'autorité précédente a en revanche dénié à la société recourante la qualité pour recourir s'agissant des séquestres portant sur le montant consigné chez le notaire (cf. consid. 3.5 p. 20 s. de l'arrêt attaqué). Dans la mesure où la société recourante entend démontrer la recevabilité de son recours cantonal sur cette question, la qualité pour recourir doit en principe lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF), indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.3.1 destiné à la publication).
À la suite de l'annulation de la vente immobilière, la société recourante dispose certainement de prétentions personnelles en restitution du montant versé à titre d'acompte au notaire (cf. art. 481 CO; arrêt 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2.2; BRAIDI/BARBEY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 1 ad art. 481 CO). Elle n'en est pas pour autant la titulaire du compte de consignation où se trouve le montant séquestré et, en présence d'un "dépôt irrégulier", la propriété des fonds déposés sur un tel compte - qui doivent certes être en principe individualisés dans la comptabilité du notaire (cf. en particulier art. 42 s. de la loi valaisanne du 15 décembre 2004 sur le notariat [LN/VS; RS/VS 178.1]) - ne lui appartient plus (sur ces problématiques, voir ATF 131 III 377 consid. 4; 118 Ib 312 consid. 2c; arrêt 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2.2 et les références citées). Il n'appartient pas non plus à la société recourante de défendre les intérêts d'un tiers, soit ceux du notaire à pouvoir remplir ses obligations de restitution des montants avancés par sa cliente (cf. ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; arrêt 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1). Elle ne prétend en outre pas avoir sollicité la restitution de ses avoirs auprès du notaire, respectivement que celle-ci lui aurait été refusée, étant rappelé qu'un intérêt futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_15/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas d'emblée évident qu'elle soit touchée directement par le séquestre visant le compte de consignation dont le notaire est le titulaire (cf. ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; arrêt 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1) et disposerait dès lors de la qualité pour recourir. Cela étant, l'autorité précédente a également examiné les griefs soulevés par la société recourante sur le fond du litige, notamment quant à l'origine des fonds versés sur le compte du notaire (cf. notamment consid. 4.3 et 4.4 p. 28 ss de l'arrêt attaqué), et il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique.
1.3.3. Selon l'arrêt attaqué, la qualité pour recourir a également été déniée à la société recourante s'agissant du diamant taillé de 5,33 ct (cf. ch. VI des conclusions), au motif notamment qu'elle n'avait pas justifié de son titre de propriété (cf. consid. 3.5 p. 20 de l'arrêt attaqué). Pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. consid. 1.3.2), la société recourante dispose en principe de la qualité pour recourir.
Cela étant, la lecture du recours suffit pour confirmer en l'état l'appréciation de la cour cantonale, puisqu'au stade de la recevabilité, la société recourante ne tente pas d'établir sa propriété mais celle de I.________ (cf. ch. 1.2 p. 33 du recours; cf. également la pièce 140 du dossier invoquée, soit la facture émise par la société recourante pour la vente de la pierre litigieuse à I.), cela indépendamment de savoir si tel serait effectivement le cas. Quant à la "Convention pour solde de compte" du 15 août 2022 (cf. pièce 1035 du dossier), elle n'a pas été conclue par la société recourante et confirme tout au plus que le recourant est le débiteur de I. pour un montant de 674'507 fr., sans traiter expressément de la restitution du diamant litigieux à la société recourante, en particulier lorsque le premier cité aurait remboursé le second. Enfin, la société recourante se prévaut d'une procuration émise par I.________ le 23 janvier 2023 afin d'obtenir la restitution du diamant litigieux (cf. pièce 944 du dossier), ce qui ne serait pas nécessaire si le diamant appartenait à la société recourante; il en ressort de plus que le signataire, I.________, mentionne le diamant litigieux comme "[lui] appartenant". Partant, le recours en lien avec ce diamant de 5,33 ct (cf. ch. VI des conclusions) doit être écarté, la société recourante n'ayant pas à ce stade établi, y compris au degré de la vraisemblance, sa propriété sur la pierre litigieuse.
1.4. Vu la notification de l'arrêt attaqué le 3 juin 2025 (cf. lettre d'accompagnement du recours du 24 juin 2025 [acte 1]), le mémoire de recours du 24 juin 2025 a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF). Dans la mesure où les écritures du 17 septembre 2025 tendraient à compléter cet acte, elles sont irrecevables, ayant été déposées tardivement.
1.5. À ce stade, les autres questions de recevabilité n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.1. En lien avec trois diamants et les avoirs de la société recourante (cf. ch. III, IV, V et VII des conclusions), le montant de 300'000 fr. consigné chez le notaire (cf. ch. VIII des conclusions), respectivement les 10'000 fr. en espèces revendiqués par le recourant (cf. ch. IX des conclusions), les deux recourants font en substance grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions. Tel ne serait cependant plus le cas vu les éléments nouveaux intervenus après l'ordonnance de la Juge unique du 12 janvier 2023 (cause P_3) qui a fait objet de l'arrêt 7B_185/2023 du 26 juillet 2023, circonstances dont l'autorité cantonale n'aurait à tort pas tenu compte.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.2.2. Seuls seront par ailleurs traités les griefs relevant de la problématique faisant l'objet du présent litige, pour autant qu'ils soient développés de manière intelligible, qu'ils soient motivés conformément aux prescriptions légales (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêts 7B_393/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 5) et qu'ils apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 1.3).
2.3.
2.3.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e entrée vigueur le 1er janvier 2024; RO 2023 468). La jurisprudence en lien avec le séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice rendue en application de l'ancien art. 71 al. 3 CP demeure applicable (voir notamment arrêts 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2; 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 2.2; 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1). Les principes en lien avec ces dispositions ont été rappelés à plusieurs reprises aux recourants tant par l'autorité précédente (cf. les références données au consid. 4.1 p. 21 s. de l'arrêt entrepris) ainsi que par le Tribunal fédéral notamment dans son arrêt 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 (cf. consid. 2.1), de sorte qu'il convient d'y renvoyer.
2.4. Dans une motivation circonstanciée, comportant de nombreuses références au dossier, la Juge unique a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions par le recourant (cf. consid. 4.2.2 p. 23 ss); si elle s'est référée à ses précédentes ordonnances, elle a également relevé qu'aucun élément nouveau ne permettait une nouvelle appréciation. Elle a ainsi fait les constatations suivantes :
2.5.
2.5.1. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucune argumentation propre à le remettre en cause.
2.5.2. Certes, ils se prévalent sur plusieurs pages de faits qui auraient été omis par l'autorité précédente (cf. let. B p. 4 ss du recours). Par ce biais, ils entendent toutefois avant tout substituer leur propre appréciation des éléments du dossier et en particulier des déclarations faites par les parties au cours de l'instruction, ce qui ne saurait suffire pour remettre en cause celle retenue par l'autorité précédente. Cela vaut d'autant plus lorsqu'il est fait référence à des éléments qui sont a priori sans lien direct évident avec l'objet du présent litige (cf. le défaut d'impartialité des autorités pénales [notamment ch. 57 ss p. 17 du recours], la détention provisoire subie [en particulier ch. 36 p. 13 et ch. i p. 42 du recours], les vices de procédure [notamment ch. 30 ss p. 11 s. et ch. i p. 42 du recours] ou les atteintes à la santé évoqués [en particulier ch. 68 p. 18 du recours]) ou qui sont antérieurs aux précédentes décisions des autorités cantonales ou du Tribunal fédéral (voir notamment l'arrêt 7B_185/2023 du 26 juillet 2023). Il n'appartient d'ailleurs pas au Tribunal fédéral de rechercher sur plus de quinze pages ou dans le reste du recours quels pourraient être les éléments éventuellement nouveaux que la Juge unique aurait omis de prendre en compte, respectivement de comprendre, a fortiori sans motivation claire, quelle pourrait être leur incidence sur l'appréciation juridique effectuée par l'autorité précédente.
Les recourants semblent également se tromper sur l'étendue du pouvoir d'examen du juge du séquestre (sur cette notion, (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2). Il n'appartient en effet pas à celui-ci de procéder à une pesée complète des nombreux éléments à charge ou à décharge figurant au dossier, parmi lesquels on ne peut d'ailleurs pas ignorer les déclarations pour le moins fluctuantes des personnes entendues, respectivement la confirmation de leurs déclarations antérieures par les anciennes parties plaignantes. En particulier, l'attestation des époux G.________ du 23 août 2022 relative à une donation en faveur de leur fils (cf. notamment let. i p. 37 du recours) ne permet pas de comprendre les versements effectués par celui-ci au recourant, respectivement les transferts directs en faveur de ce dernier. Il incombera également au juge du fond d'apprécier les "aveux" de C.________ - circonstance qui a au demeurant déjà été prise en compte dans l'arrêt 7B_183/2023 du 26 juillet 2023 (cf. consid. 2.4.3) et qui ne saurait d'ailleurs en tout état de cause concerner le pan I.________ - ainsi que les moyens avancés par le recourant pour démontrer son innocence (cf. en particulier le rappel du courrier de son avocat du 13 mars 2025 [ch. i p. 43 s. du recours]). Les recourants ne développent en outre aucune argumentation visant à démontrer que leur recours cantonal respectif aurait comporté une motivation suffisante, à savoir qu'ils ne se seraient pas référés à des écritures précédentes (cf. consid. 4.2.2 p. 26 de l'arrêt attaqué), qu'ils auraient étayé la production de certificats médicaux (cf. consid. 4.2.2 p. 27 de l'arrêt attaqué) ou que les fonds reçus par la société recourante - dont les 300'000 fr. versés au notaire (cf. également consid. 4.4 p. 35 de l'arrêt attaqué) - ne proviendraient pas de I.________ ou de la famille G.________ (cf. consid. 4.3.1 p. 28 ss de l'arrêt entrepris). Sur l'origine des fonds, les recourants n'apportent toujours aucune démonstration d'éventuelles autres sources de revenu, puisqu'ils se limitent à soutenir que cet argent n'aurait pas d'origine délictuelle (cf. ch. iv p. 51 s. du recours) ou, dans une argumentation assez confuse, qu'ils auraient respecté les motifs ayant amené lesdits versements en leur faveur (cf. notamment ch. ii p. 45 ss du recours), ce que l'instruction permettra d'affirmer ou d'infirmer. Cette manière de procéder ne satisfaisait pas aux obligations prévalant en matière de motivation, ce qui conduit en principe à l'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.5.3. En tout état de cause, l'essentiel de l'argumentation des recourants est fondée sur la prémisse erronée que le retrait de certaines plaintes pénales impliquerait une diminution des charges, voire induirait la fin de l'instruction contre le recourant. Au stade du séquestre, notamment en vue de la confiscation ou du prononcé d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. d et e CPP), il importe peu que certaines parties plaignantes aient retiré leur plainte dès lors que, comme la majorité des infractions qui sont reprochées au recourant sont poursuivies d'office (cf. au demeurant les considérations déjà émises à ce propos en lien avec le volet I.________ dans l'arrêt 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.4.2), l'instruction continue. Si les valeurs patrimoniales provenant des infractions qui pourraient être retenues ne devaient pas être restituées aux lésés en rétablissement de leurs droits, une confiscation ne paraît pas encore d'entrée de cause exclue (cf. art. 70 al. 1 CP), puisqu'en l'état et dans la mesure où cela suffirait, le recourant ne prétend pas avoir remboursé l'une ou l'autre des anciennes parties plaignantes. La confiscation tend en effet à éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1); il en va de même du prononcé d'une créance compensatrice si la personne en cause a disposé des objets ou valeurs à confisquer, afin qu'elle ne soit pas privilégiée par rapport à celui qui les a conservés (cf. art. 71 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.2.2). On rappellera enfin que ces mesures peuvent également concerner un tiers (cf. art. 70 al. 2 et 71 al. 1 in fine CP; cf. en particulier le séquestré opéré auprès du notaire ou portant sur les avoirs de la société recourante), y compris au stade du séquestre (cf. art. 263 al. 1 CPP).
En l'état, vu la complexité des faits - qui comprennent différents pans -, l'importance des montants en jeu, les nombreuses personnes ayant a priori interagi avec le recourant, tant avant les plaintes que pendant la procédure pénale, la variation incessante des versions avancées et le maintien par les anciennes parties plaignantes de leurs déclarations précédentes, on ne saurait exclure toute infraction de la part du recourant, ce qui suffit pour confirmer la réalisation de la condition de l'existence de soupçons suffisants. Vu les doutes qui perdurent quant à l'origine peut-être criminelle des valeurs saisies, l'intégralité de celles-ci doit par conséquent rester à disposition de la justice (cf. arrêt 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).
3.1. Les recourants contestent la proportionnalité des séquestres quant au montant total saisi.
3.2. La Juge unique a retenu qu'il était reproché au recourant d'avoir indûment soutiré 881'194 fr. aux époux G.________ et à H., ainsi que 663'157 fr. à I., soit un montant total de 1'544'351 francs.
En se référant ensuite aux valeurs maximales pouvant entrer en considération s'agissant des pierres sous séquestre et sur le vu du taux de change qui prévalait au 28 mai 2025 (USD 1.- pour 0,826523 fr.), elle a retenu un montant de 315'715 fr. pour les trois diamants expertisés, somme à laquelle s'ajoutaient les 10'000 fr. saisis au domicile du recourant, les 42'142 fr. 81 du compte de la société recourante et les 300'000 fr. consignés sur le compte du notaire; les séquestres portaient ainsi sur un montant total de 667'857 fr. 80, indépendamment de la valeur de la pierre en mains de la Caisse Z.________ qui pouvait être estimée, à suivre le recourant lui-même, à 180'000 francs. Selon l'autorité cantonale, la valeur des biens sous séquestre - estimée à 847'857 fr. 80 - était ainsi inférieure à la somme totale que le recourant était soupçonné d'avoir illicitement soustrait aux différents lésés (cf. consid. 5 p. 36 s. de l'arrêt attaqué).
3.3. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et l'argumentation des recourants n'est pas propre à la remettre en cause.
Les recourants ne remettent tout d'abord pas en cause le montant total des versements opérés par I.________ (663'157 fr. [ch. ii p. 45 du recours]), respectivement par la famille de C.________ (881'194 fr. [ch. ii p. 47 du recours]), se limitant à rappeler les raisons avancées pour justifier ces transferts - directs ou indirects -, qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner, notamment eu égard aux différentes explications données par le recourant B.________, par les anciennes parties plaignantes et les nombreuses autres personnes entendues au cours de l'instruction. S'agissant ensuite des valeurs retenues pour les diamants, elles ne sauraient être remises en cause par la seule affirmation qu'elles seraient supérieures (cf. ch. ii p. 48 du recours; voir également ch. 69 ss p. 19 ss du recours). Cela vaut d'autant plus que la Juge unique s'est fondée sur deux expertises, dont les résultats aboutissent à des valeurs se situant dans une même fourchette, ce qui suffit en l'état pour écarter les valeurs nettement supérieures alléguées par les recourants (cf. le diamant de 8,012 ct : EURO 3'200'000.- allégué par les recourants contre USD 96'120.- pour la première expertise et USD 80'100.- pour la seconde; le diamant de 1,55 ct : USD 898'426.- contre USD 201'500.- et USD 170'500.-). Elle a de plus pris en compte les valeurs les plus favorables aux recourants pour procéder à son examen de la proportionnalité, lequel ne viole en conséquence ni l'interdiction de l'arbitraire, ni le droit fédéral.
Vu l'issue du présent litige sur l'ensemble des séquestres concernant la société recourante, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le recourant B.________ était apte à la représenter (cf. consid. 3.6 p. 21 de l'arrêt attaqué).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'avocat B1., à W1..
Lausanne, le 13 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf