Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_964/2023
Arrêt du 2 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé.
Objet Ordonnance de classement (frais et indemnité), décision de renvoi
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 octobre 2023 (P3 22 304).
Faits :
A.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (ch. 1). Il a considéré, d'une part, qu'il existait un empêchement de procéder en raison de la prescription de l'action pénale et, d'autre part, qu'il n'était pas possible d'établir un éventuel comportement illicite de A.________ respectivement de retenir que les faits dénoncés puissent réaliser les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Considérant toutefois que le prénommé avait fautivement et illicitement provoqué l'ouverture de la procédure pénale, il a mis la totalité des frais de la procédure (excepté ceux relatifs à l'expertise complémentaire) à sa charge (ch. 2) et a refusé de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP (ch. 4).
B.
Par arrêt du 31 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement, en ce sens qu'elle a considéré que celle-ci avait contrevenu à la présomption d'innocence de l'intéressé et que seule une partie des frais de la procédure préliminaire devait être mise à sa charge, et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle a confirmé l'ordonnance de classement.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge de l'État du Valais et qu'il lui soit alloué une indemnité d'un montant de 219'476'036 fr. (sic) à titre de réparation du dommage, un montant de 200'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'un autre d'au moins 97'055 fr. à titre de remboursement de ses frais d'avocat. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction s'agissant de l'indemnité, en particulier la mise en oeuvre d'une expertise, ainsi que pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le présent recours, relatif à une cause pénale et déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est dès lors en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
1.2. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF. Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF.
1.3.
1.3.1. Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêts 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées en l'occurrence - ou 93 al. 1 let. a LTF.
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que Cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 139 IV 113 consid. 1; arrêts 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.4.2; 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 2.2.1). En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; arrêts 7B_7/2025 du 8 juillet 2025 consid. 1.3.1; 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.4.2).
1.3.2. Il incombe à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions posées par l'art. 93 LTF sont remplies, à moins que leur réalisation soit évidente (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 141 III 395 consid. 2.5).
1.4. En l'espèce, l'arrêt attaqué admet partiellement le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de classement du Ministère public. La cour cantonale reconnaît que le recourant a, par divers comportements contraires aux règles du droit civil, provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale sur certains points et confirme qu'en application de l'art. 426 al. 2 CPP il doit ainsi supporter en partie les frais de cette procédure, soit ceux relatifs aux accusations couvertes par la prescription de l'action pénale. En revanche, la cour cantonale annule le prononcé du Ministère public en tant qu'il met à la charge du recourant les frais de la procédure liés à d'autres accusations et qu'il lui refuse toute indemnité. En vertu du principe de la double instance, la cour cantonale renvoie la cause au Ministère public pour qu'il évalue "l'incidence et la proportion" des actes de procédure ayant échappé à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP sur les frais et, dans le prolongement de cette question, arrête la part éventuelle de l'indemnité réclamée par le recourant sur la base de l'art. 429 aCPP (RO 2010 1881), dont éventuellement celle à titre de dommage et de tort moral. Pour le surplus, la cour cantonale constate que certaines formulations de l'ordonnance de classement violent la présomption d'innocence et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il rectifie les passages concernés (cf. arrêt attaqué, pp. 34-36, consid. 7).
Le recourant ne s'en prend pas au renvoi de la cause au Ministère public ni aux instructions données par la cour cantonale à ce dernier. Il n'attaque pas non plus l'arrêt entrepris en tant qu'il porte sur la violation de la présomption d'innocence par le Ministère public. Il critique en revanche le fait de devoir supporter une partie des frais de la procédure préliminaire et le refus de la cour cantonale de lui accorder une pleine indemnité.
1.5. Au vu du renvoi ordonné, l'arrêt entrepris ne met pas fin à la procédure. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF mais d'une décision incidente, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Cela étant, le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal n'est ouvert que si celui-ci peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b).
Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne consacre toutefois aucun développement aux questions de recevabilité précitées et l'on ne distingue pas en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. Rien ne permet en particulier de considérer que le recourant ne pourrait pas, à l'occasion d'un recours contre la décision finale à intervenir, reprendre le cas échéant les griefs qu'il soulève dans le présent recours, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. On rappellera que cette disposition prévoit que si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Or tel est le cas en l'espèce, vu que l'arrêt attaqué porte sur des faits déterminants pour l'examen auquel doit procéder le Ministère public s'agissant de la répartition des frais respectivement de la fixation des indemnités litigieuses. Le recourant ne soutient pas davantage que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Il n'apparaît du reste pas que tel serait le cas. En effet, l'admission du recours ne conduirait pas à une décision finale, puisque le Ministère public devrait tout de même statuer sur la quotité de l'indemnité éventuellement due au recourant en vertu de l'art. 429 aCPP. En outre, il n'est ni établi ni manifeste que la poursuite de la procédure pénale par le Ministère public au sujet de la question des frais et des indemnités serait particulièrement longue et coûteuse.
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi