TRIBUNAL CANTONAL
264
PE24.011140/SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 septembre 2025
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Saillet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Amir Djafarrian, conseil juridique gratuit à Pully, intimée,
C.________, partie plaignante, représentée par [...], intimée,
P.________, partie plaignante, représentée par [...], intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d’accusation de tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 39 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 20 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse et l’inscription de cette mesure au SIS (VII), a dit qu’il est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'860 fr. TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP (VIII), a renvoyé pour le surplus Z.________ à agir devant le Juge civil (IX), a statué sur le sort des séquestres (X), et a mis les frais de la cause, par 17'111 fr. 80, à la charge de W.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Youri Widmer, par 4'428 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI).
B. a) Par annonce du 24 janvier 2025, puis déclaration du 26 mars 2025, W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de viol, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, qu’il est condamné, pour infraction à la LEI et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté clémente, sous déduction des jours de détention d’ores et déjà purgés, qu’il est renoncé à ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion à vie du territoire suisse, que la requête d’indemnité et les conclusions civiles déposées par Z.________ sont rejetées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée.
A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de Z.________.
b) Le 28 avril 2025, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Le 29 avril 2025, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Le 28 mai 2025, elle a demandé à être dispensée de comparution personnelle aux débats d’appel et a produit un certificat médical daté du 13 novembre 2024.
c) Par avis du 20 juin 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de Z.________ tendant à sa dispense de comparution personnelle et a accordé à celle-ci l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
d) Le 5 septembre 2025, W.________ a requis la production, en mains de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, respectivement de la Croisée, d’un rapport de comportement.
Le 9 septembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette requête.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 W.________ est né le [...] 1991 à [...], au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est également connu des autorités sous les identités de W., né le 1er septembre 1996, O., né le 1er septembre 1995, et [...], né le 1er septembre 1996. Après avoir suivi sa scolarité au Maroc jusqu’au collège, il a effectué un apprentissage de soudeur, mais n’a jamais travaillé dans ce domaine par la suite. Il a quitté le Maroc en 2013 pour se rendre en Bulgarie, où il a exécuté une peine de prison pour séjour illégal et où il aurait obtenu l’asile. Au terme d’un périple entre la Serbie, la Hongrie, l’Autriche et l’Italie, il est arrivé en 2013 en Suisse, pays dans lequel il n’a jamais demandé l’asile. Célibataire et sans enfant, il n’exerçait, avant son incarcération dans le cadre de la présente cause, aucune activité lucrative stable, vivait de petits travaux, se nourrissait à la N.________ et dormait soit dans la rue, soit dans des structures sociales. Ses parents et ses deux frères, avec lesquels il a affirmé ne plus avoir de contact, résident au Maroc, pays dans lequel il a déclaré souhaiter retourner à sa libération.
1.2 Le casier judiciaire suisse de W.________ fait état des condamnations suivantes :
27 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende du droit pénal des mineurs de 500 fr. pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la LEI ; sursis révoqué le 6 mai 2014 ;
6 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle du 27 mars 2014 ;
7 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine partiellement complémentaire à celle du 6 mai 2014 ;
6 février 2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant deux ans pour entrée illégale, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ;
27 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;
15 mai 2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal, peine complémentaire à celle du 6 février 2015 ;
1er mars 2016, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr. pour tentative de vol, recel, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup ;
4 mars 2016, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et séjour illégal ;
31 août 2016, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup ; sursis révoqué le 22 janvier 2018 ;
9 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. pour vol, utilisation sans droit d’un cycle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01), entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup, peine complémentaire à celles des 1er mars et 4 mars 2016 ;
19 octobre 2017, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans pour séjour illégal ; sursis révoqué le 15 mai 2020 ;
22 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 100 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ;
7 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 100 jours et amende de 100 fr. pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup ;
13 décembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ;
23 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 85 jours pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle du 13 décembre 2018 ;
15 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure, injure et séjour illégal, peine d’ensemble avec celle du 19 octobre 2017 ;
21 juin 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;
27 octobre 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 3 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel, peine partiellement complémentaire à celle du 21 juin 2022 ;
25 octobre 2023, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. pour tentative de vol, rupture de ban et contravention à la LStup ;
21 août 2024, Ministère public du canton du Jura, Porrentruy : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 360 fr. pour vol, recel et séjour illégal.
2.1 Entre le 1er juillet 2023 (le séjour antérieur ayant déjà été sanctionné) et le 24 mai 2024, W.________, ressortissant marocain, a séjourné illégalement à divers endroits en Suisse, notamment à Lausanne.
2.2 Entre le 1er juillet 2023 (la consommation antérieure ayant déjà été sanctionnée) et le 24 mai 2024, W.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, du haschisch et de la marijuana à divers endroits en Suisse, notamment à Lausanne.
2.3 Le 24 mai 2024, vers 6 h 00, Z.________ s’est rendue dans les locaux de la N., sis rue [...], à Lausanne, pour y effectuer ses tâches de femme de ménage. A cet endroit, elle a remarqué la présence d’un homme, identifié ultérieurement comme étant W., ressortissant marocain connu sous divers alias, qui était couché par terre dans un local situé à l’opposé de la porte principale, où se trouve une autre issue. Elle s’était rendue à cet endroit pour faire sortir une personne âgée qui était allée aux sanitaires. A ce moment-là, Z.________ a fait des signes à W.________ pour qu’il sorte également. Alors qu’elle avait détourné son attention un bref instant, il l’a saisie par les cheveux, lui provoquant des lésions au cuir chevelu, et est parvenu à l’emmener de force jusque vers le local technique, où se trouvent un lave-linge et un sèche-linge, dans le but de commettre des actes d’ordre sexuel sur elle, malgré qu’elle résistât en bloquant l’entrée du local avec ses jambes. Il a ouvert, puis refermé la porte. A l’intérieur du local, W., qui était positionné derrière Z., a touché la poitrine de celle-ci par-dessus le t-shirt qu’elle portait en lui malaxant les seins et a tenté de l’embrasser de force. Alors qu’elle se défendait, il lui a mordu les cheveux et lui a arraché un piercing à l’oreille gauche. Z.________ a ensuite remarqué que son agresseur, qui était dans son dos, avait un couteau dans les mains. Elle s’est alors dit qu’elle devait se défendre jusqu’à la mort. Après être parvenue à se dégager, elle a vu que W.________ tenait dans sa main droite un petit couteau argenté d’une longueur totale de 10 cm environ. Elle est ensuite parvenue à saisir ledit couteau avec sa main droite et à ouvrir la porte du local avec la main gauche. W.________ a alors fait un geste vers l’arrière pour l’empêcher de s’emparer du couteau, ce qui l’a blessée. Finalement, Z.________ a réussi à tenir la lame et à prendre le couteau. Elle a ensuite pu s’échapper et demander de l’aide à l’extérieur. Pour sa part, W.________ a quitté les lieux en marchant. Il a été interpellé le jour même vers 14 h 35, alors qu’il se trouvait dans la localité de [...]. Il était blessé à une main et saignait.
au bord latéral de la main gauche, entre les 1er et 2e doigts, une plaie superficielle parsemée de croûtes de sang, aux berges nettes, linéaire et grossièrement horizontale, mesurant 2 cm de long.
Z.________ a déposé plainte le 24 mai 2024.
W.________ avait passé la nuit sans autorisation dans les locaux de la N., où il était venu la veille. A cet égard, tant la P., qui occupe les locaux, que la C.________, propriétaire des lieux, ont déposé plainte le 25 mai 2024.
Appréhendé le 24 mai 2024, W.________ a été détenu dans les locaux de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne pendant 41 jours, avant d’être transféré, le 3 juillet 2024, à la prison du Bois-Mermet, puis, le 15 mai 2025, à la prison de la Croisée.
Selon le rapport établi le 9 janvier 2025 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, le comportement du prévenu était correct tant envers le personnel que vis-à-vis de ses codétenus, W.________ respectant le cadre, le règlement institutionnel et les directives des agents. Sa gestion des émotions était adéquate et son hygiène personnelle satisfaisante, de même que la propreté de sa cellule. Il était respectueux du matériel mis à sa disposition, mais participait rarement aux sports et aux loisirs et se rendait très peu à la promenade. Le 9 mai 2025, soit après l’établissement dudit rapport, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour mise en danger, atteinte à l’honneur, menaces et refus d’obtempérer, en faisant preuve d’un comportement particulièrement dangereux qui a conduit à son placement en cellule forte (P. 87).
Incarcéré depuis le 15 mai 2025 à la prison de la Croisée, il a exposé être seul dans une cellule et n’avoir aucune occupation ni suivi psychiatrique.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition de Z.________. Il relève qu’elle n’aurait jamais été entendue de manière contradictoire et fait valoir son droit à la confrontation.
3.2 3.2.1 L'art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_265/2025 précité consid. 2.1.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_265/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1).
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; ATF 131 I 476 précité consid. 2.2 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.2.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_265/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.1.3 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.2.2 La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 précité consid. 2.2 ; TF 6B_893/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_590/2023 précité consid. 1.1.3). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; JdT 2018 IV 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (TF 6B_893/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_590/2023 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_893/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_590/2023 précité consid. 1.1.3). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (TF 6B_893/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_590/2023 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.2).
3.3 Il est exact que l’appelant n’a jamais pu faire valoir son droit à la confrontation dans le cadre de la procédure. Or, le témoignage de Z.________ est d'une importance décisive en l’espèce. Par ailleurs, le certificat médical produit par la partie plaignante à l’appui de sa demande de dispense de comparution personnelle aux débats d’appel, daté du 13 novembre 2024, est celui déjà produit pour l’audience de première instance.
Partant, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il doit être fait droit à la requête de l’appelant tendant à l’audition de Z.________.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation en lien avec les faits exposés au considérant 2.3 ci-dessus et conclut par conséquent à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. S’il ne conteste pas avoir saisi la plaignante par les cheveux, l’avoir portée jusqu’au local technique et l’avoir mordue, l’appelant nie en revanche toute intention sexuelle à son égard. Il explique l’altercation physique par le fait qu’il voulait récupérer son téléphone cellulaire et laisser la plaignante dans le local technique pour qu’elle n’appelle pas la police.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).
4.3 Lors de sa première audition, l’appelant a admis certains faits, sa version concordant dans les grandes lignes avec celle de la victime, telle qu’exposée au considérant 2.3 ci-dessus. Il a ainsi reconnu qu’il avait mordu la plaignante à la tête, sur le haut du crâne, qu’il lui avait tiré les cheveux et l’avait saisie par les habits. Il a également admis avoir tenu son propre couteau dans sa main droite avant que la plaignante le lui prenne, indiquant qu’il avait alors pris la fuite. Il a en revanche nié toute intention d’ordre sexuel et a en particulier contesté avoir touché les seins de la plaignante ou avoir essayé de l’embrasser. La version de l’appelant a changé devant le tribunal de première instance. A cette occasion, s’il a persisté à nier toute intention sexuelle, il a expliqué que la plaignante lui avait fait des gestes pour qu’il sorte, qu’il avait considéré qu’il s’agissait d’un manque de respect à son égard, qu’il lui avait alors donné deux claques, mais qu’elle n’avait pas compris, qu’il l’avait tirée par les cheveux, sans lui faire mal, qu’il l’avait ensuite laissée, mais qu’elle l’avait suivi dans le couloir, qu’il l’avait alors portée de force jusqu’au local technique, qu’elle ne voulait pas y entrer, qu’elle l’avait fatigué, qu’il l’avait alors posée et qu’elle l’avait coupé avec son couteau à elle, lui-même ayant oublié qu’il avait deux couteaux dans son sac, ajoutant qu’elle lui avait également touché le sexe. Aux débats d’appel, il a fourni une troisième version, exposant avoir tiré la plaignante par les cheveux pour qu’elle ne le frappe pas, s’être défendu car elle allait le tuer, précisant qu’il avait senti qu’elle était dangereuse et ajoutant qu’elle l’avait coupé jusqu’à l’os avec le couteau qu’elle portait sur elle avant de se frapper elle-même avec l’arme, moment où il s’était enfui.
Aux débats d’appel, Z.________ a répété que l’appelant l’avait prise par les cheveux et l’avait traînée jusqu’au local technique. Se tenant derrière elle, il l’avait alors mordue sur le crâne, lui avait pris les seins par derrière, par-dessus ses habits, et les avait « malaxés ». Selon elle, il ne s’agissait pas simplement de l’entraver. Il avait également essayé de l’embrasser lorsqu’il se tenait derrière elle, ses lèvres arrivant sur ses joues (cf. supra, p. 5).
Avec les premiers juges, on doit préférer la version de la plaignante à celles du prévenu. En effet, contrairement aux différentes versions servies par l’appelant, les déclarations de la plaignante sont précises et claires. Elle a été entendue directement après les faits, des photographies des lésions subies étant jointes à son procès-verbal du 24 mai 2024 (cf. PV aud. 1). Elle a ensuite livré le même récit des événements lors de son examen clinique au CURML (cf. P. 26, pp. 4 s.), puis aux débats d’appel (cf. pp. 5 s. supra). Ses déclarations sont en outre confirmées par les lésions subies. Selon le rapport établi le 9 août 2024 par le CURML (P. 26), les lésions constatées par le médecin-légiste lors de son examen clinique le jour des faits sont en outre chronologiquement compatibles avec les faits. Les plaies constatées à la main droite présentaient par ailleurs les caractéristiques de plaies provoquées par un instrument tranchant, tel qu’un couteau, comme relaté par la victime. En outre, par leur localisation, ces plaies pouvaient évoquer des lésions de défense, mais pouvaient également être la conséquence de la manipulation d’un couteau, sans qu’il soit possible de se prononcer avec certitude (cf. P. 26, p. 11). Par ailleurs, l’ADN de l’appelant a notamment été retrouvé sur l’avant du pull de la victime, au niveau de la poitrine, corroborant la version de celle-ci, notamment le fait que le prévenu lui ait « malaxé » les seins.
Au regard des éléments précités, c’est sans violation du principe de la présomption d’innocence, que les premiers juges ont retenu les faits tels que décrits par Z.________.
Ce moyen doit donc être rejeté.
5.1 L’appelant ne conteste à juste titre pas la qualification juridique de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées retenue à son encontre. Il conteste en revanche la qualification de contrainte sexuelle, faisant valoir que l’intention sexuelle ferait défaut.
5.2 Aux termes de l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée).
La contrainte sexuelle suppose l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 et les références citées).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 et les arrêts cités). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 et les arrêts cités).
5.3 En l’espèce, dès lors que la version des faits de la plaignante doit être préférée aux versions successives servies par l’appelant, il y a lieu de retenir que W.________ l’a saisie par les cheveux et l’a emmenée de force dans le local technique, malgré le fait qu’elle résistât en bloquant l’entrée du local avec ses jambes. Une fois la porte refermée, il s’est positionné derrière elle, a touché sa poitrine par-dessus le t-shirt qu’elle portait en lui malaxant les seins et a tenté de l’embrasser de force, ses lèvres arrivant sur ses joues. L’intention sexuelle ne fait aucun doute. L’appelant n’avait en effet aucun besoin de toucher avec insistance les seins de la victime ni de l’embrasser si son seul but était de l’entraver. Les autres éléments constitutifs de la contrainte sexuelle – notamment l’usage de la violence pour la mettre hors d’état de résister – étant réalisés, cette infraction sera retenue. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’un seul et même événement, la tentative de contrainte sexuelle est absorbée par la contrainte sexuelle.
Il y a enfin lieu de relever que les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent les infractions de viol et de contrainte sexuelle en supprimant la condition de la contrainte. Elles ne sont ainsi pas plus favorables à l’appelant, qui doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. Le dispositif du jugement de première instance, qui mentionne à tort l’application du nouvel art. 189 al. 2 CP, sera donc rectifié d’office, s’agissant d’une erreur manifeste.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile. Il soutient qu’il n’avait pas la volonté de demeurer dans les locaux de la N.________, où il aurait été enfermé malgré lui.
6.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; ATF 108 IV 33 précité consid. 5b).
La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 précité consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Selon l’ATF 90 IV 74, la volonté de l’ayant droit de ne pas laisser entrer une personne dans un espace déterminé peut être valablement exprimée non seulement pas l’ayant droit lui-même ou, s’il s’agit d’une personne morale, par ses organes, mais aussi par de simples employés de l’ayant droit. Toutefois, des arrêts postérieurs ont quelque peu nuancé cette jurisprudence. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, pour que l’infraction de violation de domicile soit réalisée, il fallait que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit, soit, s'agissant des locaux de l'administration ou de lieux publics, le fonctionnaire compétent selon les dispositions et les règles du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 ; ATF 100 IV 52 consid. 3 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). C’est le droit cantonal qui détermine souverainement quels sont les organes par l’intermédiaire desquels le canton dispose des locaux qui lui appartiennent (ATF 100 IV 52 précité consid. 3). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 précité consid. 5b ; TF 6B_1056/2013 précité consid. 2.1 et la référence citée).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 45 ss ad art. 186 CP).
6.3 On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend, aux débats d’appel, qu’il n’avait pas la volonté de demeurer dans les locaux de la N., où il aurait été enfermé malgré lui. On retiendra au contraire qu’il s’est enfermé à dessein pour pouvoir passer la nuit sur place. Il y a en effet lieu de préférer ses premières déclarations, qui n’étaient pas encore dictées par la procédure, selon lesquelles il a en substance expliqué qu’il n’était pas allé manger à la N., qu’il était allé aux toilettes, où il était resté entre deux et trois heures, et qu’il avait finalement décidé de rester dans les locaux jusqu’au lendemain matin (cf. PV aud. 5, p. 5). Or, quand bien même personne ne lui aurait intimé l’ordre de partir, il n'en demeure pas moins que les lieux en question sont ouverts dans un but précis, à savoir [...]. Ainsi, l’appelant est resté sur place pour y passer la nuit alors que ces lieux ne sont pas ouverts dans ce but, ce qu’il ne pouvait ignorer, étant un habitué de l’établissement. Il a ainsi agi sans droit et contre la volonté de l’ayant droit.
Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violation de domicile doit être confirmée, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réalisés.
7.1 L’appelant, qui plaide sa libération de plusieurs chefs d’accusation, conteste en tout état de cause la peine prononcée à son encontre, faisant valoir que son état psychique instable, ses problèmes sociaux, son alcoolisme et la blessure subie lors de l’altercation avec Z.________ n’auraient pas été correctement retenus à décharge.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).
7.2.3 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; TF 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 précité consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 précité consid. 4.2 ; TF 6B_95/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.13).
7.2.4 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
7.2.5 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_252/2024 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 précité ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1).
7.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de violation de domicile et de contrainte sexuelle. L’absorption de la tentative de contrainte sexuelle par la contrainte sexuelle n’a par ailleurs aucune incidence sur la culpabilité de W.________, qui doit être qualifiée de lourde.
Avec les premiers juges, il y a lieu de relever que l’appelant s’en est pris, de façon totalement égoïste et gratuite, à deux des biens juridiques protégés les plus précieux, à savoir l’intégrité physique et sexuelle de Z.________. Mû par ses pulsions sexuelles et par le désir de maîtriser la plaignante, qui ne se laissait pas faire, il n’a pas hésité à faire usage d’un couteau. Il a fait preuve de mépris total et d’esprit de vengeance, s’en prenant à sa victime car elle n’avait selon lui pas d’ordre à lui donner, n’étant qu’une femme de ménage. Ce comportement est odieux. S’il est exact que le parcours de vie de l’appelant et sa situation sociale sont difficiles, éléments dont il sera tenu compte à décharge, son attitude après les faits et au cours de la procédure a été déplorable. Il n’a en effet formulé aucun regret ni aucune excuse, allant jusqu’à inverser les rôles et se faire passer pour la victime d’une femme particulièrement sournoise et dangereuse. Cette attitude dénote une capacité d’introspection inexistante. A charge, il convient en outre de retenir le concours d’infractions et les très nombreux antécédents de l’appelant, lequel a déjà fait l’objet de vingt condamnations en une dizaine d’années.
L’appelant est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la LEI et contravention à la LStup. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre, au vu de ses antécédents et de son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
Les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte sexuelle sont les plus graves et justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de quatorze mois chacune. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de ces peines de base de deux mois pour sanctionner la violation de domicile. Aucune peine supplémentaire ne sera infligée à l’appelant pour sanctionner l’infraction à la LEI, dès lors que sa situation irrégulière ne résulte en l’espèce pas d’une nouvelle décision de sa part, mais procède de la même intention que celle qui a présidé aux séjours illégaux pour lesquels il a déjà été jugé et que la somme des peines déjà prononcées à son encontre à raison de ce délit continu a déjà atteint la peine maximale d’un an prévue par la loi. La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 30 mois doit donc être confirmée.
Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, le pronostic est défavorable, compte tenu notamment des circonstances de l'infraction, des nombreux antécédents de l’appelant, de sa situation personnelle précaire et de sa prise de conscience inexistante. L’octroi du sursis partiel est donc exclu.
Enfin, la peine d’amende d’un montant de 500 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.
Les faits objets du présent jugement constitutifs d’infraction à la LEI et de contravention à la LStup sont antérieurs aux condamnations de l’appelant des 25 octobre 2023 et 21 août 2024. Les faits constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte sexuelle et violation de domicile sont uniquement antérieurs à sa condamnation du 21 août 2024 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 360 fr. pour vol, recel et séjour illégal. Il n’y a cependant pas de concours rétrospectif en l’espèce, dès lors qu’aucune nouvelle peine ne doit être prononcée pour sanctionner le séjour illégal de l’appelant, que la contravention à la LStup ne peut pas conduire au prononcé d’une peine d’ensemble et que le genre de peine à prononcer dans la présente procédure diffère de celui prononcé le 21 août 2024 par le Ministère public du canton du Jura. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une peine d’ensemble, la peine étant cumulative.
7.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée.
La déduction de la peine prononcée de vingt jours à titre de réparation du tort moral pour les trente-neuf jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale sera également confirmée.
Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.
L’appelant ne conteste l’expulsion à vie prononcée à son encontre qu’en raison de sa libération du chef de contrainte sexuelle, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce.
Cette mesure sera confirmée, l’appelant remplissant les conditions des art. 66a al. 1 let. h et 66b al. 2 CP, dès lors qu’il n’a aucune attache avec la Suisse et qu’il a récidivé durant une première mesure d’expulsion.
L’appelant conclut au rejet de la requête d’indemnité et des conclusions civiles déposées par Z.________.
Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits dénoncés par la plaignante est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.
L’appelant conclut enfin à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, sans toutefois préciser à quel titre.
Dès lors que sa condamnation est confirmée, cette conclusion doit être rejetée, étant au demeurant précisé que son avocat a été désigné en qualité de défenseur d’office, désignation qui vaut également pour la procédure d’appel, de sorte qu’il ne peut en tout état de cause pas prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
11.1 Me Alexandre Saillet, défenseur d’office de W.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12.90 heures d’activité d’avocat entre le 24 février et le 16 septembre 2025, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1.50 heure, de deux vacations, de frais de copies à hauteur de 61 fr. 05 et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’ensemble des débours – copies comprises – sera indemnisé sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2’819 fr. 75, correspondant à 12.90 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’322 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 46 fr. 45, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 211 fr. 30, qui sera allouée à Me Alexandre Saillet pour la procédure d’appel.
La liste des opérations produite par Me Amir Djafarrian, conseil juridique gratuit de Z.________, fait état de 5.83 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 8.08 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., hors audience d’appel, et d’une vacation, débours à hauteur de 5 % et TVA au taux de 8,1 % en sus, dont 3 heures dévolues à l’analyse du jugement de première instance et à l’étude du dossier, 30 minutes à une demande d’indemnisation LAVI, 1 h 45 aux recherches juridiques et à la rédaction de déterminations sur la déclaration d’appel, 1 h 10 consacrée à un entretien avec la plaignante, 4 h 30 dévolues à la préparation de l’audience d’appel et 10 minutes à l’envoi de la liste d’opérations au Tribunal cantonal. Les opérations annoncées sont excessives. Il y a en particulier lieu de retrancher la durée consacrée à l’étude du dossier avant même la reddition du jugement de première instance motivé, de ramener à 1 heure la durée dévolue à l’analyse du jugement de première instance, de retrancher le temps consacré à la demande d’indemnisation LAVI, de retrancher le temps consacré à la prise de connaissance de la déclaration d’appel par l’avocat-stagiaire Adriano Cardillo, qui n’est pour le surplus pas intervenu dans le dossier, de ramener à 2 heures la durée consacrée à la préparation de l’audience d’appel, dès lors que les avocats avaient déjà une parfaite connaissance du dossier et que leur cliente était uniquement intimée à la procédure, et de retrancher le temps dévolu à l’envoi de la liste des opérations à la Cour de céans, s’agissant d’un travail de secrétariat dépourvu d’investissement intellectuel d’avocat. Il sera par ailleurs tenu compte de la durée des débats d’appel et 1 h 30 sera ajoutée à ce titre, ainsi qu’une vacation. Enfin, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 1'754 fr. 30 qui sera allouée à Me Amir Djafarrian pour la procédure d’appel, correspondant à 5 h 20 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 960 fr., et à 4 h 40 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 513 fr. 35, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 29 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 131 fr. 45.
11.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'354 fr. 05, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de W., par 2’819 fr. 75, et au conseil juridique gratuit de Z., par 1'754 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui n’obtient gain de cause que sur des points secondaires, qu’il n’a au demeurant pas plaidés (art. 428 al. 1 CPP).
W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il ne sera pas donné suite à la requête de Me Amir Djafarrian tendant à ce qu’une indemnité de 4'186 fr. 69 lui soit allouée, à la charge de W.________, pour la différence entre son indemnité de conseil d’office et celle qu’il aurait perçu en tant que conseil de choix, compte tenu de l’expulsion prononcée à l’encontre de l’appelant.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a ch. 1 let. h, 66b, 106, 123 ch. 2, 186 CP ; 189 al. 1 aCP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 135 al. 4, 398 ss, 422 ss, 431 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère W.________ du chef d’accusation de tentative de viol ; II. constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 237 (deux cent trente-sept) jours de détention avant jugement ;
IV. constate que W.________ a subi 39 (trente-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 20 (vingt) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. condamne W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ;
VI. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VII. ordonne l’expulsion à vie de W.________ du territoire suisse et l’inscription de cette mesure au SIS ;
VIII. dit que W.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'860 fr. TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ;
IX. renvoie pour le surplus Z.________ à agir devant le Juge civil ;
X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du couteau suisse métallique et du pull noir, séquestrés sous fiche 43746 ;
XI. met les frais de la cause, par 17'111 fr. 80, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Youri Widmer, par 4'428 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’819 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Saillet.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’754 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian.
VII. Les frais d'appel, par 8’354 fr. 05, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de W.________ et au conseil juridique gratuit de Z., sont mis à la charge de W..
VIII. W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de Z.________ prévues aux ch. V et VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :