Urteilskopf 122 II 173. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 janvier 1996 dans les causes Jeanneret et consorts contre Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (demandes de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)
Regeste Revision eines bundesgerichtlichen Entscheides; materielle Enteignung und Lärmzonen eines Flughafens; Art. 136 lit. d OG, Art. 42 ff. LFG. Revision eines bundesgerichtlichen Entscheides im Falle, dass gewisse in den Akten liegende erhebliche Tatsachen nicht berücksichtigt worden sind; Tragweite des Art. 136 lit. d OG (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 3). Lärmzonenplan des Flughafens Genf und materielle Enteignung; die Einschränkungen des eidgenössischen Luftfahrtrechtes betreffend die Lärmzone B begründen keine materielle Enteignung (E. 7).
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 122 II 17 S. 17
Entre 1989 et 1993, la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-après: la Commission fédérale) a rendu des décisions dans dix procédures d'expropriation ouvertes à la requête de propriétaires de fonds voisins de l'aéroport de Genève. Ces propriétaires demandaient que l'Etat de Genève soit condamné à leur payer des indemnités pour expropriation formelle - en raison des immissions de bruit causées par l'exploitation de l'aéroport (expropriation des droits de voisinage; art. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx; RS 711], art. 684 CC) - et, dans certains cas, pour expropriation matérielle - à la suite de l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre du plan des zones de bruit de l'aéroport, entré en vigueur le 2 septembre 1987 (cf. art. 42 de la loi fédérale sur l'aviation [LA; RS 748.0]; art. 40 ss de l'ordonnance sur BGE 122 II 17 S. 18l'infrastructure aéronautique [OSIA; RO 1994 p. 3050]). Ces dix décisions ont fait l'objet de recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral, après avoir joint ces procédures, a rendu le 12 juillet 1995 un arrêt qui a mis fin à une des causes (cause Jeanneret) et qui, pour le reste, a résolu certaines questions de principe et ordonné la poursuite de l'instruction (notamment dans les causes T. & consorts et consorts F. - cet arrêt a été publié aux ATF 121 II 317 ss). Dans les trois causes précitées (Jeanneret, T. & consorts, consorts F.), le Tribunal fédéral a en particulier constaté, après avoir procédé à un examen préjudiciel du plan des zones de bruit sur la base de nouvelles données (calculs du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches [EMPA]), que l'indice d'exposition au bruit NNI pour les fonds des expropriés était supérieur à 45 NNI et inférieur à 55 NNI; la réglementation de la zone de bruit C était dès lors déterminante, et non plus celle de la zone de bruit B, dans laquelle ces fonds étaient classés en vertu du plan de 1987. Les propriétaires concernés ont présenté trois demandes de révision de l'arrêt rendu le 12 juillet 1995, en faisant valoir que les résultats de mesures de bruit effectuées par les services de l'aéroport, publiés dans des rapports périodiques, auraient dû être pris en considération, dès lors qu'ils démontraient que leurs fonds étaient exposés à une charge sonore supérieure; invoquant le motif tiré de l'art. 136 let. d OJ, les requérants ont conclu à l'octroi d'indemnités pour expropriation matérielle. Le Tribunal fédéral a rejeté ces demandes.
Erwägungen
Extrait des considérants:
L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 115 II 399, ATF 96 I 279 consid. 3; arrêt non publié du 25 mars 1992 reproduit in SJ 1992 p. 400, consid. 2a; Poudret, op.cit., ch. 5.4 ad art. 136 OJ; ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift Max Guldener, Zurich 1973, p. 91 ss). La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (ATF 96 I 279 consid. 3; FORNI, op.cit., p. 94/95, avec des références à des arrêts non publiés). Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" (dans le texte allemand: "erhebliche Tatsachen"): il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 115 II 399, ATF 101 Ib 220 consid. 1, ATF 96 I 279 consid. 3 in fine; POUDRET, op.cit., n. 5.3. ad art. 136 OJ; WILHELM BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, Zurich 1950, p. 503). 4.- à 6.-: Pas d'inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ en l'espèce. Les données de fait invoquées par les requérants n'ont pas été ignorées par le Tribunal fédéral, mais elles ont été considérées comme non décisives.)