Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_445/2025
Arrêt du 3 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Anaïs Brodard, avocate, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Magda Kulik, avocate, intimé.
Objet effet suspensif (mesures provisionnelles, contribution à l'entretien de l'épouse),
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 mai 2025 (TD17.003385-250526 ES40).
Faits :
A.
A.a. B.________ (1975) et A.________ (1977) se sont mariés en 2007 à U.________ (Brésil). Ils ont eu deux filles: C.________ (2008) et D.________ (2011).
Les époux se sont séparés le 3 octobre 2014. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.b. Par acte du 24 avril 2017, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement).
Les modalités de la séparation des époux ont depuis lors fait l'objet de plusieurs décisions sur mesures provisionnelles. Lors d'une audience d'appel tenue le 12 décembre 2023, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a notamment été fixée conventionnellement à 90'200 fr. par mois, depuis le 1er janvier 2024.
B.
B.a. Par acte du 10 octobre 2024, l'époux a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles " complémentaire " rendue le 31 mars 2025, le Président du Tribunal d'arrondissement a partiellement admis la requête de l'époux, a réduit le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 26'400 fr. par mois dès le 1 er octobre 2024 et a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.
B.c. Par acte du 1 er mai 2025, l'épouse a fait appel de l'ordonnance précitée; elle a également requis l'effet suspensif, en ce sens que la contribution due en sa faveur reste fixée à 90'200 fr. par mois jusqu'à droit connu sur l'appel.
B.d. Par ordonnance du 5 mai 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.
C.a. Par acte du 6 juin 2025, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 5 mai 2025. Elle conclut à ce que la requête d'effet suspensif contenue dans son appel du 1er mai 2025 soit admise en ce sens que l'exécution de l'ordonnance du 31 mars 2025 soit suspendue, l'époux restant astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 90'200 fr. par mois jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel pendante devant la juridiction précédente. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
C.b. Par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 III 248 consid. 1).
1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et la référence). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). Dès lors que seule la question de la contribution d'entretien est contestée en appel, l'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF) atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. infra consid. 1.2), le recours en matière civile, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), est donc en principe recevable.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici exclue (arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 1.2). Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme irréparable (ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 et la référence). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêts 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.3; 5A_587/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.1.2; cf. ég. ATF 135 I 261 consid. 1.2, qui exige la menace d'un dommage concret). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4; 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (arrêts 5A_285/2025 précité consid. 1.2; 5A_545/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1; 1C_443/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.2; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 et les références).
Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1 et la référence).
1.2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que le risque de préjudice irréparable serait " patent " dans la mesure où la décision attaquée la rendrait immédiatement débitrice d'un montant de 446'600 fr. - correspondant au trop-perçu pour la période d'octobre 2024 à avril 2025 selon l'ordonnance du 31 mars 2015 -, qu'elle ne serait pas en mesure d'acquitter au vu de sa situation financière. Selon elle, le préjudice " se manifeste[rait] d'ailleurs d'ores et déjà " et serait " immédiat ", l'intimé l'ayant formellement mise en demeure de lui restituer cette somme par courrier du 7 mai 2025 et ayant " récemment " entrepris des actes de poursuite à son encontre. L'exigibilité immédiate du montant du trop-perçu ferait également courir des intérêts moratoires légaux de 5 %, ce qui représenterait un montant de 22'330 fr. par an grevant d'autant plus sa situation financière. Certes, les montants en jeu sont, en l'espèce, conséquents. Il apparaît toutefois que le préjudice dont se prévaut la recourante n'atteint pas le degré de concrétisation nécessaire requis par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'épouse perd en effet de vue que, compte tenu du stade auquel se trouve actuellement la poursuite engagée, des différentes phases qui la composent et des litiges qui peuvent naître à chacune de celles-ci, elle ne risque pas de subir de manière imminente la réalisation de ses biens, notamment immobiliers, étant au surplus rappelé que même un avis de saisie n'aurait pas d'effet direct sur son patrimoine (cf. ordonnances 5A_256/2020 du 5 mai 2020 consid. 3; 5A_896/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3). Pour ces mêmes raisons, l'argument de la recourante selon lequel elle ne disposerait plus, une fois la somme de 446'600 fr. payée, des liquidités nécessaires pour verser les provisions demandées par ses avocats suisse et brésilien et serait ainsi privée d'une défense appropriée et de l'accès à un procès équitable tombe également à faux.
La recourante soutient par ailleurs que la réduction de sa pension mensuelle de 90'200 fr. à 26'400 fr. la mettrait en " situation d'endettement ", ses charges n'ayant pas diminué. Ledit endettement n'apparaît toutefois nullement démontré, l'épouse détenant un compte bancaire au Brésil, dont le solde se monte à 2'209'241.86 réals brésiliens, soit à 324'442 fr. 42. La recourante n'explique en outre pas de quelles charges non couvertes par sa pension de 26'400 fr. elle devrait impérativement s'acquitter pendant la durée de la procédure. Pour le surplus, l'argument selon lequel les enfants seraient susceptibles d'être affectées par les trains de vie substantiellement différents qu'elles auraient en fonction du parent auprès duquel elles se trouvent apparaît purement théorique, étant également relevé que les pensions en faveur des filles n'ont pas été revues à la baisse dans le cadre des mesures provisionnelles litigieuses. Enfin, outre qu'elle n'est nullement démontrée, la dégradation de l'état de santé de la recourante depuis la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2025 ne saurait constituer un préjudice juridique irréparable. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
En conclusion, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, dès lors que la recourante a succombé sur ce point également (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg