Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_811/2025
Arrêt du 8 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pietro Folino, avocat, recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Objet mesures provisionnelles, placement d'enfants (respect du délai de recours cantonal),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 août 2025 (C/12546/2023-CS DAS/155/2025).
Faits :
A.
Les enfants C.________ et D.________ (nés en 2019) ainsi que E.________ (né en 2021) sont issus de la relation entre B.________ et A.. Ensuite du signalement effectué par leur pédiatre le 16 juin 2023, une procédure est pendante en ce qui les concerne devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE). Dans ce cadre, plusieurs décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles successives ont été prises. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2025, le TPAE a notamment et en substance maintenu le placement de C. et de D.________ (ch. 4 [recte: 5)]), fixé un droit de visite sur ceux-ci en faveur de leurs parents (ch. 6) et maintenu diverses mesures de curatelle et de limitation de l'autorité parentale (ch. 8, 10, 11). Statuant sans frais par décision du 18 août 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 11 août 2025 par A.________ contre cette ordonnance.
B.
Par acte du 22 septembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le fond du recours qu'il a formé le 11 août 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de sa décision tandis que le TPAE n'a pas formulé d'observations.
Considérant en droit :
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable, en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente - dès lors qu'elle a été rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2021 du 1er février 2022 consid. 1.1) - prise dans une cause de nature non pécuniaire, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF).
1.2. L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en ligne de compte en l'espèce, la décision attaquée n'est sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut occasionner un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). La réalisation de cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2). Il ne fait en l'occurrence pas de doute qu'elle est remplie, puisque l'ordonnance du TPAE qui fait l'objet du recours cantonal déclaré irrecevable concerne le sort des enfants, dont le placement en foyer a notamment été maintenu, de même que diverses mesures les concernant - notamment la limitation de l'autorité parentale de leurs parents -, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été privé (arrêts 5A_398/2025 du 13 octobre 2025 consid. 2; 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1).
1.3. Les conclusions purement cassatoires prises par le recourant sont recevables, puisque le présent recours vise un arrêt d'irrecevabilité (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2).
1.4. Les pièces produites à l'appui du recours - à savoir un e-mail adressé par La Poste au conseil du recourant le 16 septembre 2025 et un extrait du suivi de l'envoi postal (relevé "Track & Trace") concernant l'envoi 98.41.900053.53150153 - sont recevables au regard de l'art. 99 LTF, puisqu'ainsi que le soutient le recourant, elles sont destinées à établir des faits qui résultent de la décision attaquée, à savoir qu'elles visent à déterminer si le recours cantonal avait été déposé en temps utile. De surcroît, elles concernent des faits qui existaient déjà lorsque la cour cantonale a statué (ATF 102 Ia 76 consid. 2f; arrêt 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4).
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut donc dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, se fondant sur la recherche postale qu'elle avait effectuée, la Cour de justice a retenu que l'ordonnance du TPAE avait été distribuée dans la case postale du représentant du recourant le 24 juillet 2025 (art. 137 CPC). Le délai de dix jours pour recourir (art. 319 ss CPC, 450f CC et 53 LACC/GE) avait ainsi expiré le 4 août 2025, de sorte que le recours expédié le 11 août 2025 était tardif, partant, irrecevable.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir rendu une décision d'irrecevabilité sans l'interpeller au préalable au sujet du respect du délai de recours, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Aux termes d'une argumentation circonstanciée, il fait aussi valoir que la décision entreprise se fonde sur un fait établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), à savoir que l'ordonnance du TPAE lui aurait été notifiée le 24 juillet 2025, alors qu'elle l'a en réalité été le 30 juillet 2025.
5.1. L'autorité doit prouver la notification régulière de ses communications (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; arrêt 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.1.3). Selon la jurisprudence, pour les envois postaux recommandés, il existe une présomption (réfragable) selon laquelle l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, et que la date de distribution a été correctement enregistrée dans le système de suivi des envois de La Poste. Cette présomption peut être renversée si le destinataire établit au degré de la vraisemblance prépondérante une erreur dans la notification. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.3; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1). L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.1.3).
La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée, relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2; ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_840/2024 du 2 décembre 2024 consid. 7.1 et les références).
5.2. Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (arrêt 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1.4 et les nombreuses références).
A l'aune du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, il convient de déterminer si l'autorité précédente aurait dû interpeller le recourant au sujet du respect du délai de recours. L'examen du relevé "Track & Trace" concernant l'envoi recommandé n° 984190005353150153 - dont il n'est pas contesté qu'il contenait l'ordonnance du TPAE -, qui figure au dossier cantonal et qui a été émis le 25 juillet 2025, accréditait certes le constat que l'acte de recours était tardif, puisqu'il en ressort que ce courrier a été "Distribué via case postale" le 24 juillet 2025. Toutefois, l'acte de recours cantonal mentionnait que dite ordonnance avait été "notifiée le 30 juillet 2025". La discordance entre ces deux informations suffisait à éveiller le doute quant au respect du délai de recours, partant, imposait à la Cour de justice d'interpeller le recourant à ce sujet avant de rendre une décision d'irrecevabilité, sous peine de violer son droit d'être entendu (cf. supra consid. 5.2). Dans le présent contexte, on ne saurait par ailleurs reprocher au recourant de ne pas avoir spontanément fourni des explications et des preuves, dans son recours cantonal, s'agissant de son allégation selon laquelle la notification de l'ordonnance était intervenue le 30 juillet 2025; il ne pouvait en effet se douter que le relevé "Track & Trace" dont disposait l'autorité cantonale contenait la mention (unique) d'une autre date de distribution que celle à laquelle l'ordonnance du TPAE lui avait été effectivement distribuée.
Un renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle donne au recourant l'occasion de présenter ses observations à propos du respect du délai de recours constituerait toutefois en l'espèce une vaine formalité (cf. sur cette notion arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références), puisque les pièces (recevables) produites en instance fédérale permettent en l'occurrence de déterminer si le recours cantonal a été introduit en temps utile. Si le suivi des envois de La Poste produit par le recourant présente deux fois l'événement "Distribué via case postale", soit une fois le 24 juillet et une fois le 30 juillet 2025, il ressort sans équivoque du courriel que lui a adressé un collaborateur de La Poste le 16 septembre 2025 que la mention du 24 juillet 2025 résultait d'une erreur de l'équipe de distribution, et que la distribution effective dudit courrier n'avait eu lieu que le 30 juillet 2025. Il apparaît ainsi que l'on ne pourrait constater sans tomber dans l'arbitraire que la notification de l'ordonnance du TPAE serait intervenue le 24 juillet 2025: cette notification n'a en réalité pas eu lieu avant le 30 juillet 2025. Le délai de dix jours (art. 445 al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) pour former recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du TPAE commençait ainsi à courir le 31 juillet 2025 pour parvenir à expiration le (samedi) 9 août 2025, échéance reportée au (lundi) 11 août 2025 (cf. art. 142 al. 1 et 3 CPC applicables à titre de droit cantonal supplétif [art. 450f CC par analogie, par renvoi de l'art. 314 CC, et art. 31 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, RS/GE E1 05]). Expédié le 11 août 2025, le recours cantonal avait ainsi été interjeté en temps utile, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour examen de ce recours.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour examen du recours cantonal. Le canton de Genève, qui n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), versera au recourant, qui l'emporte, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant se révèle ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, au Service de protection des mineurs du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin