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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_937/2017
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_937/2017, CH_BGer_005, 5A 937/2017
Entscheidungsdatum
30.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_937/2017

Arrêt du 30 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Valérie Sauthier, Juge I du district de Monthey, 1870 Monthey, intimée.

Objet récusation (tutelle, privation de liberté),

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2017 (C3 17 160).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 19 octobre 2017, (C 17 160), le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de rectification par le recourant de son écriture contenant des propos inconvenants, le recours interjeté par A.________ le 14 septembre 2017 à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge du district de Monthey déclarant notamment irrecevable la demande de récusation formée le 31 août 2017 par A.________.

Par acte remis à la Poste suisse le 20 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans sa lettre - rédigée à la main et peu lisible - le recourant qui évoque l'art. 47 CPC, ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.

Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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