TRIBUNAL CANTONAL
TD20.013946-210329
604
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2021
Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière : Mme Cottier
Art. 179 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 formulée par X.________ (anciennement X.) à l’encontre d’P. dans son écriture du 13 août 2020, dans la mesure où cette demande serait recevable quant à la forme (I), a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles signée le 17 septembre 2020 par P.________ et X., ratifiée à cette date pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire, selon laquelle les parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants S., O.________ et Q.________ s’exercera conjointement entre les deux parents, le lieu de résidence des enfants est fixé chez le père, la garde de fait est attribuée conjointement aux parties et qu’il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'300 fr. par mois pour S., 1'400 fr. par mois pour O. et 1'150 fr. par mois pour Q.________ (II), a admis, pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par P.________ à l’encontre de X.________ (III), a rejeté les conclusions provisionnelles reconventionnelles formulées par X.________ à l’encontre d’P.________ dans son écriture du 13 août 2020 (IV), a modifié l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 en ce sens que, dès et y compris le 1er juillet 2020, P.________ devrait payer l’intégralité des coûts directs des enfants S., O. et Q.________ – tels qu’arrêtés dans la convention partielle ratifiée du 17 septembre 2020 – en conservant pour lui l’ensemble des allocations familiales/de formation servies pour les trois enfants, étant précisé que dès le 1er juillet 2020, P.________ était libéré du versement à X.________ des montants fixés aux chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 (V) a dit que les frais extraordinaires des trois enfants des parties seraient assumés à hauteur de 85.5 % par P.________ et de 14.5 % par X.________ (VI), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour X.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X).
En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que la demande de révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, dès lors que l’augmentation, par 245'738 fr., de la réserve générale de L.SA, société d’P., résultait d’un apport externe effectué par F.________ et ne constituait dès lors pas du bénéfice.
Le magistrat a ensuite constaté que plusieurs modifications substantielles étaient intervenues dans la situation des parties, ce qui justifiait de revoir le montant des contributions d’entretien. S’agissant de la situation financière d’P., le premier juge a considéré qu’il avait quitté son emploi de salarié de haut cadre du temps de la vie commune, en accord avec son épouse, pour préserver sa santé, de sorte qu’on ne pouvait le contraindre à reprendre une activité professionnelle qui avait engendré chez lui des problèmes de santé. De toute manière, il a estimé que cela faisait plus de cinq ans qu’P. n’avait plus travaillé comme haut cadre salarié, qu’il était âgé de 51 ans, ce qui le prétéritait sur un marché de l’emploi actuellement en crise, les entreprises essayant davantage de limiter les dépenses en licenciant, plutôt que d’engager des cadres qui leur coûtent cher en terme de salaire, non seulement en raison de leur grande expérience mais aussi de leur âge. Selon le magistrat, il était ainsi erroné de dire qu’P.________ pouvait objectivement et subjectivement retrouver un emploi de haut cadre salarié. Le premier juge a dès lors arrêté les revenus de l’intéressé sur la base de son salaire mensuel net réalisé auprès de sa société L.SA en 2019, par 7'049 fr., auquel s’ajoutait le revenu locatif net de l’immeuble de [...], par 2'159 francs. Compte tenu de ses charges mensuelles, il a retenu qu’P. présentait un disponible mensuel de 4'582 francs. S’agissant de la situation financière de X.________, le premier juge a considéré qu’elle percevait un salaire mensuel net de 5'830 fr. et des charges mensuelles de 5'053 fr. 65, de sorte que son disponible s’élevait à 776 francs.
Le premier juge a ensuite considéré que le solde excédentaire de l’époux représentait 85.5 % de l’excédent global des parties, alors que celui de l’épouse représentait 14.5 %. Les parties exerçant une garde alternée sur les enfants, c’était dès lors dans cette proportion que chacune des parties devait assumer les coûts directs des trois enfants. Il a estimé qu’il convenait de faire perdurer le système choisi par les parties, à savoir que le père continuerait à assumer, à l’avenir, tous les coûts directs des trois enfants à hauteur de 3'850 fr., la mère devant cependant lui verser un montant de 560 fr., en chiffres ronds, à titre de participation (14.5 % de 3'850 fr.). Dans la mesure où cette dernière a droit à la moitié des allocations familiales/de formation à hauteur de 550 fr., par voie de compensation, le premier juge a dispensé la mère de verser la somme de 560 fr. au père, tout en précisant que ce dernier conserverait alors l’intégralité desdites allocations familiales à hauteur de 1'100 francs.
S’agissant des frais extraordinaires des enfants, le premier juge a appliqué la même règle de répartition, soit que le père assumerait 85.5 % desdits frais et la mère 14.5 %.
Le magistrat a considéré que X.________ pouvait non seulement couvrir ses propres charges au moyen de ses revenus, mais aussi une part de 14.5 % des coûts directs des trois enfants. Elle était ainsi devenue financière autonome à quelques mois de la dissolution du mariage des parties, de sorte qu’elle n’avait pas le droit à une contribution d’entretien.
Enfin, le premier juge a mis l’intégralité des frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de X.________, les dépens suivant en revanche le sort de la cause au fond.
B. Par acte du 1er mars 2021, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et III à VII de son dispositif, en ce sens que sa demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 août 2020 soit admise, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par P.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 13 août 2020 soit admise, dans la mesure où le chiffre I du dispositif serait maintenu, que, à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants S., O. et Q.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 790 fr. sera versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère ainsi que la charge fiscale afférente, que, à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr., que les frais extraordinaires des trois enfants soient intégralement assumés par l’intimé et que les frais de justice de première instance, par 400 fr., soient mis à la charge de l’intimé, ce dernier lui devant paiement de la somme de 11'500 fr. à titre de dépens de la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son appel. Elle a produit un bordereau de quatre pièces.
Le 4 mars 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a produit un bordereau de deux pièces.
Par ordonnance du 5 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : le juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de deuxième instance, avec effet au 1er mars 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’intimé restait astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de l’appelante, dès le 1er juillet 2020, d’une pension de 120 fr. pour l’enfant S., de 270 fr. pour l’enfant O. et de 270 fr. pour l’enfant Q.________, étant précisé que l’intimé s’acquitterait des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit l’assurance-maladie, l’assurance complémentaire, les frais médicaux, les frais de prise en charge par des tiers, le soutien scolaire et les loisirs des trois enfants et qu’il garderait les allocations familiales, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 10 mars 2021, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 22 mars 2021 pour produire des preuves des recherches effectuées pour trouver un appartement moins onéreux (p. 63), preuve de la charge d’impôts 2020 et prévisible 2021 (p. 64) et les détails du calcul justifiant les coûts directs retenus au ch. 9 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021 (p. 65). Dans le même délai, prolongé au 16 avril 2021, la juge déléguée a ordonné à l’intimé la production des comptes mentionnés sous pièces 301 et 302 pour la période allant du 1er juin 2019 à ce jour (p. 60), de la preuve de la charge d’impôts 2020 et prévisible 2021 (p. 61) et des détails du calcul justifiant les coûts directs retenus au ch. 9 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021 (p. 62).
L’intimé ayant déposé une requête d’assistance judiciaire le 4 mars 2021, un délai au 25 mars 2021, prolongé au 16 avril 2021, lui a été imparti pour fournir les pièces attestant de la valeur vénale des deux biens immobiliers à [...] et en [...] dont il est propriétaire en son seul nom, ainsi que du bien immobilier à [...] dont il est copropriétaire, des charges hypothécaires les grevant et de l'impossibilité de les vendre, respectivement d'augmenter l'engagement sur chacun de ceux-ci.
Le 22 mars 2021, l’appelante a produit les pièces requises 63 à 65 ainsi qu’un lot de neuf pièces complémentaires.
Le 22 mars 2021, l’intimé s’est déterminé sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a en outre produit un bordereau de 24 pièces. Il a également requis la production, en mains de l’appelante, des fiches de salaires des mois de décembre 2016 à 2020 ainsi que ses certificats de salaire annuels pour les années 2018 et 2020 (p. 351), les justificatifs des montants perçus dans le cadre de la succession de son père (p. 352) et les extraits du compte que l’appelante a ouvert à [...] et de tout autre compte dont elle serait la titulaire ou l’ayant droit économique à l’étranger de la date de son ouverture au jour le plus proche de l’audience à intervenir (p. 353).
Le 29 mars 2021, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse déposée par l’intimé et a produit un bordereau complémentaire de quatre pièces.
Le 6 avril 2021, l’intimé a produit les pièces 60 à 61. Il a en outre produit partiellement les pièces requises en lien avec sa requête d’assistance judiciaire.
Le 16 avril 2021, l’intimé a produit un bordereau de quatre pièces en lien avec sa requête d’assistance judiciaire. Par courrier daté du même jour, il a requis principalement la tenue d’une audience, subsidiairement l’octroi d’un délai pour déposer une duplique.
Par ordonnance du 7 mai 2021, la juge déléguée a rejeté, sans frais, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé.
Le 11 mai 2021, l’intimé a réitéré ses réquisitions du 16 avril 2021.
Le 14 mai 2021, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 25 mai 2021 pour produire les pièces 351 à 353 requises par l’intimé. Dans le même délai, prolongé au 10 juin 2021, la juge déléguée a ordonné à l’intimé la production du contrat d'investissement signé entre lui-même et F.________ et un certificat médical exposant d'une part la durée de consultation, le nombre de fois où le médecin signataire a rencontré l’intimé, le diagnostic posé et son impact sur la capacité de travail de l’intimé du 1er juillet 2020 à ce jour.
Dans le délai imparti, l’appelante a produit les pièces requises.
Le 10 juin 2021, l’intimé a produit les pièces requises ainsi que des pièces complémentaires. Il a en outre requis la production, en mains de l’appelante, de tous justificatifs de tous les biens mobiliers ou immobiliers, droits et/ou valeurs en Suisse ou à l’étranger que l’appelante a perçus, percevra ou en est l’ayant droit économique, du vivant ou ensuite du décès de son père et de sa grand-mère, par quelque moyen que ce soit (p. 354), les justificatifs signés des montants perçus dans le cadre de la succession du père de l’appelante, notamment l’acte notarié, et tout document signé justifiant du montant total de la succession (p. 355) et de tous justificatifs signés des montants perçus dans le cadre de la succession de la grand-mère de l’appelante, notamment de l’acte notarié, et tout document signé justifiant du montant total de la succession (p. 355 [recte p. 356]).
Par avis du 17 juin 2021, la juge déléguée a indiqué à l’appelante qu’en première instance, celle-ci avait indiqué n’avoir aucun élément de fortune. Il résultait toutefois de la pièce requise 353 produite par l’appelante le 25 mai 2021 que celle-ci avait perçu un montant de EUR 39'148.47 le 12 février 2021, soit neuf jours avant le dépôt du formulaire simplifié d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Au vu de ces éléments, la juge déléguée a indiqué à l’intéressée qu’elle envisageait de lui retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effets ex tunc. Partant, un délai au 1er juillet 2021 a été imparti à l’appelante pour se déterminer.
Dans le délai imparti, l’appelante s’est déterminée sur l’avis précité et a produit un bordereau de deux pièces.
Par courriers des 5 et 16 juillet 2021, l’intimé a requis une nouvelle fois la production en mains de l’appelante les pièces 354 à 356.
Le 16 juillet 2021, la juge déléguée a rejeté cette réquisition.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, la juge déléguée a retiré à l’appelante l’assistance judiciaire, avec effet au 1er mars 2021, et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à sa charge.
Le même jour, l’intimé a réitéré la réquisition des pièces 354 à 356.
Par avis du 29 juillet 2021, la juge déléguée a indiqué à l’intimé que la question de la production desdites pièces serait abordée à l'audience à intervenir.
Le 18 août 2021, l’intimé a déposé un bordereau de trois pièces.
Une audience d’appel a été tenue le 19 août 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimé a une nouvelle fois réitéré sa réquisition des pièces 354 à 356. Cette réquisition a été rejetée sur le siège par la juge déléguée, l’appelante étant informée que cette décision serait motivée dans le présent arrêt. L’appelante a, pour sa part indiqué, qu’elle se nommait désormais X.. Elle a en outre confirmé qu’une procuration concernant l’enfant majeur S. serait produite dans un délai échéant au 27 août 2021. L’appelante a produit une pièce concernant sa fortune. Quant à l’intimé, il a produit ses dernières fiches de salaire. Les parties ont confirmé que le montant des coûts directs des enfants conventionnellement admis avait été calculé allocations familiales déduites. Elles ont également été interrogées.
Dans le délai imparti, l’appelante a produit une procuration concernant l’enfant S.________, selon laquelle cette dernière autorise sa mère à la représenter dans la présente procédure et à prendre des conclusions en son nom.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier
a) L’intimé, né le [...] 1969, et l’appelante, née ...][...] le ...][...] 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ...][...] 2002 à ...][...]. Les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.
b) Trois enfants sont issus de cette union :
S.________, née le ...][...] 2003 ;
O.________, né le [...] 2005 ;
Q.________, née le [...] 2010.
a) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 5 novembre 2017.
b) Le 7 septembre 2018, les parties ont signé en audience une convention réglant partiellement les modalités de leur séparation et prévoyant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, une garde partagée sur les enfants, à raison d’une semaine sur deux, la fixation du domicile administratif de ceux-ci chez leur père, et la fixation des coûts directs des trois enfants.
c) Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur le volet financier de la séparation, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu, le 20 novembre 2018, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, statuant sur cette question et ratifiant la convention partielle du 7 septembre 2018.
Aux termes de l’ordonnance précitée, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1er juin 2018, l’intimé contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une contribution de 390 fr. pour S., de 390 fr. pour O. et de 290 fr. pour Q.________, étant précisé que l’intimé s’acquitterait des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit l’assurance-maladie, l’assurance complémentaire, les frais médicaux, les frais de prise en charge par des tiers, le soutien scolaire et les loisirs, et qu’il garderait les allocations familiales, a dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les parties et a dit que les parties prendraient à leur charge les frais extraordinaires des enfants en fonction de leur disponible, soit 92 % pour l’intimé et 8 % pour l’appelante.
Un revenu mensuel net de 8'623 fr., servi douze fois l’an, a été retenu pour l’intimé, pour des charges mensuelles incompressibles de 5'033 fr. 45. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a alors refusé d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique, au motif qu’il était trop tôt pour ce faire, celui-ci exerçant une activité indépendante depuis moins de trois ans. Quant à la situation économique de l’appelante, il a été retenu qu’elle réalisait auprès de la [...] un salaire mensuel net à 90 % de 5'471 fr. 60, part au 13e salaire comprise, pour des charges mensuelles incompressibles de 5'163 fr. 40, dont un loyer – déjà considéré alors comme relativement élevé – soit de 2'650 fr. par mois. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés à 1'615 fr. pour S., 1'172 fr. pour O. et 1'113 fr. pour Q.________. 3. a) Par demande unilatérale déposée le 12 juin 2020, l’intimé a ouvert action en divorce à l’encontre de son épouse.
b) Parallèlement à cette demande au fond, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur. Il a conclu, en substance, à ce que l’autorité parentale sur les enfants S., O. et Q.________ soit attribuée conjointement aux parents, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile du père, à ce que la garde des enfants soit attribuée conjointement entre les parents, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé, allocations familiales en sus, à 1'249 fr. 25 pour S., 1'643 fr. 65 pour O. et 1'189 fr. 40 pour Q., à ce que, dès et y compris le 1er juillet 2020, l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, allocations familiales en sus, de 53 fr. 15 pour S., de 158 fr. 65 pour O.________ et de 37 fr. 40 pour Q., étant précisé que l’intimé s’acquitterait de toutes les factures courantes des enfants comprises dans l’entretien convenable tel que défini dans la procédure en cours, sauf la part au loyer de l’appelante, ainsi que 26.7 % des frais compris dans la base mensuelle du droit des poursuites, notamment les habits, téléphone, etc., qui resteraient à la charge de cette dernière, à ce que l’appelante soit astreinte de s’acquitter en mains de l’intimé de 74.3 % des autres factures relatives aux enfants S., O.________ et Q.________, y compris les frais extraordinaires et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.
c) Par écriture du 13 août 2020, intitulée « Procédé écrit, requête de révision et requête de mesures provisionnelles », l’appelante a pour sa part notamment conclu, principalement à la révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – subsidiairement à sa modification – en ce sens qu’à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants S., O. et Q.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 640 fr. serait versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère. Elle a également sollicité, à compter du 1er juin 2018, que l’intimé soit astreint à assumer l’intégralité des frais extraordinaires des enfants et que, à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 francs.
d) Les parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif, ont été entendues à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020. A cette occasion, les parties ont passé la convention suivante :
« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants S., née le [...] 2003, O., né le [...] 2005 et Q., née le [...] 2010, s’exercera conjointement entre les deux parents. II. Le lieu de résidence des enfants S., O.________ et Q.________ est fixé chez leur père P.________.
III. La garde de faite [sic] des enfants S., O. et Q.________ est attribuée conjointement à X.________ et à P.________.
IV. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de S.________ s’élève à Fr. 1'300.- par mois.
Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de O.________ s’élève à Fr. 1'400.- par mois.
Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable d’Q.________ s’élève à Fr. 1'150.- par mois.
Les parties se réservent tous droits et tous moyens en lien avec le calcul détaillé de ces montants. »
Dite convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
e) L’audience de mesures provisionnelles a finalement été reprise le 14 janvier 2021.
f) En date des 1er et 2 février 2021, les parties ont toutes deux déposées leurs plaidoiries écrites. L’intimé a en outre produit à cette occasion un bordereau de pièces. Aucune copie des plaidoiries n’a été transmise par le président aux parties.
a) L’intimé est gestionnaire d’entreprise. Son domaine d’activités est l’analyse et la gestion de données numériques. Diplômé des meilleures universités, il est notamment titulaire de diplômes acquis auprès de l’[...]. Il a travaillé durant de nombreuses années comme salarié dans des postes à responsabilités, en tant que directeur de département dans différentes entreprises, années durant lesquelles il était considéré comme un expert dans son champ de compétences. L’intimé a réalisé un salaire annuel net de 200'850 fr. en 2013, de 285'140 fr. en 2014 et de 289'017 fr. en 2015 auprès de [...], soit un revenu mensuel net moyen de 21'527 fr. (258'335 / 12).
L’intimé a décidé, d’un commun accord avec son épouse, de cesser son activité salariée et de créer, entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, sa propre société, L.________SA, dont il est l’unique administrateur. L’appelante a soutenu son époux dans la création de son entreprise, notamment pour trouver des locaux, un logo, ou effectuer toutes autres démarches nécessaires à cette fin. L’intimé allègue qu’il a arrêté sa précédente activité pour des raisons médicales. Il soutient que son état de santé serait incompatible avec un poste de cadre à haute responsabilité. Il souffre d’hypertension, avec des conséquences myocardiques et artérielles, ainsi que d’une lombosciatalgie chronique sur hernie discale L5 L1 droite, selon certificat médical établi le 27 août 2020 par son médecin, le Dr [...].
L’intimé travaille depuis 2016 à 100 % auprès de L.SA et a perçu pour cette activité un salaire qui a varié depuis la création de l’entreprise. Le certificat de salaire 2017 mentionne un revenu de 7'174 fr. 75 (86'097 / 12). Son salaire s’élevait à 8'623 fr. en 2018 – comprenant un montant mensuel de 1'000 fr. payé par l’entreprise pour l’utilisation d’un bureau au domicile de l’intimé – montant retenu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé allègue que sa société s’est trouvée en graves difficultés financières en 2018, principalement en raison de l’arrêt-maladie prolongé de sa collaboratrice, dont il aurait fallu payer à perte le salaire mensuel brut de 11'875 fr. des mois durant, alors que l’intimé se serait retrouvé seul à travailler, au lieu de deux personnes, pour l’entreprise. Par acte notarié du 7 décembre 2018, le conseil d’administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. La société a ainsi pu bénéficier d’une recapitalisation grâce à l’apport externe de F.. Ce dernier a investi la somme de 250'009 fr. 80 (correspondant à un prix total d’émission de 58.5366 par action), laquelle a été affectée par 4'271 fr. à l’augmentation du capital-actions (nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de 1 fr. chacune) et par 245'738 fr. 82 à la réserve générale. Selon le certificat de salaire annuel de l’intimé pour l’année 2019, il a réalisé cette année-là un revenu mensuel moyen net de 7'049 fr. (84'596 / 12). Les fiches de salaire 2019 de l’intimé indiquent qu’il percevait mensuellement un salaire variant entre 7'571 fr. 80 et 7'622 fr. 25, frais de représentation, par 800 fr., compris dans son salaire, et allocations familiales en sus, par 980 francs. En 2020, ce certificat indique un revenu mensuel net moyen de 5'334 fr. (64'009 / 12), étant précisé que, selon les fiches de salaire de l’intimé, celui-ci a perçu un salaire de 7'641 fr. 35 en septembre 2020, puis de 4'280 fr. 35 en octobre et novembre 2020, et finalement de 0 fr. en décembre 2020. Le Service de l’emploi du canton de Vaud, par décision motivée du 4 janvier 2021, a d’abord refusé à l’intimé l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), puis, par décision sur recours, a versé à l’intimé la somme de 6'464 fr. 90 en janvier et de 5'839 fr. 20 en février 2021.
L.________SA a versé la somme de 150'643 fr. 30 à l’intimé en 2019. L’intimé a expliqué que ce montant comprendrait des allocations familiales, par 8'160 fr., en se référant à un décompte établi par la société sur la période de juin à décembre 2019 (p. 319), montant qui correspond aux versements perçus à ce titre sur son compte bancaire personnel, et des remboursements de frais relatifs aux années 2017 et 2018, par 33'478 francs. S’agissant de ces derniers frais, l’intimé a produit le compte 1102 de l’exercice 2019 de L.________SA, lequel mentionne le remboursement de notes de frais de 2017, par 17'334 fr. 33, et de 2019, par 15'000 fr., ainsi que des « ajustements de salaire et versement », par 1'152 fr. 90. Les allocations familiales touchées par l’intimé s’élèvent à 1'040 fr. au total dès le 1er septembre 2019 (p. 20). Il ressort du compte bancaire de l’intéressé auprès d’[...] (p. 60) qu’il a perçu la somme de 2'500 fr. le 4 janvier (crédit e-banking Transfert), de 2'000 fr. le 11 janvier (crédit e-banking Transfert), de 7'701 fr. 35 (salaire) et de 3'400 fr. le 25 janvier (loyer), de 4'669 fr. 19 (remboursement partiel de frais) le 26 janvier et de 1'040 fr. le 28 janvier 2021 (allocations familiales), de 7'701 fr. 35 le 25 février 2021 (remboursement de frais), de 3'400 fr. (loyer) et de 1'040 fr. le 26 février 2021. L’intimé a reversé le montant de son salaire perçu le 25 janvier 2021 à L.________SA le lendemain.
S’agissant des remboursements de frais allégués par l’intimé, il a déclaré à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2020 ainsi que de sa demande en divorce unilatérale du 5 février 2021, qu’aucuns frais ne lui avaient été versés en 2019 par L.SA (cf. all. 104 ; all. 109). Le certificat de salaire 2019 de l’autre employée de L.SA, G., ne mentionne pas de remboursement de frais. W., directrice de K.________Sàrl, fiduciaire mandatée par l’intimé pour s’occuper de la comptabilité de L.________SA, a indiqué s’agissant des versements de la société, par 150'643 fr. 30, que le montant de 84'596 fr. « ne conte[nait] que des salaires » et que la somme de 33'487 fr. perçue en sus par l’intimé correspondait à des frais non remboursés pour 2017 et 2018 ainsi qu’aux frais de 2019. Elle a allégué que l’intimé aurait également perçu la somme de 15'000 fr. à titre de loyers et des allocations familiales, par 8'160 francs. Le total des montants énumérés s’élèverait, selon K.________Sàrl, aux 150'643 fr. 30 versés par la société sur le compte bancaire de l’intimé.
Par courrier du 29 juillet 2020, intitulé « contrôle d’employeur sur place », la [...] (ci-après : [...]) a confirmé la bonne facturation des salaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018. Il s’agit d’un rapport effectué selon l’art. 68 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
Le compte épargne de l’intimé s’élevait à 437'372 fr. en 2015, à 70'013 fr. avant la séparation des parties, à 33'330 fr. au 31 décembre 2018, à 25'642 fr. 90 au 31 décembre 2019 et à 2'018 fr. 30 au 28 décembre 2021. L’intimé a en outre effectué, en 2019, un prêt auprès d’D.________ de 20'000 francs.
La comptabilité 2017 de L.________SA fait état, au bilan, d’un capital-actions de 102'500 fr. et d’une réserve légale issue du bénéfice de 58'500 francs. Le compte résultat indique des ventes, par 449'098 fr., et un chiffre d’affaires net de 451'598 francs. Sous la rubrique charge d’exploitation, il est notamment indiqué des charges de personnel, par 422'506 fr., et des frais de locaux, par 24'000 francs.
Il ressort du compte résultat de la comptabilité 2018 de L.________SA que les ventes brutes (compte 3000) se sont élevées à 207'050 fr., pour un chiffre d’affaires de 207'095 fr. au total, tandis que les charges de personnel et d’exploitation se seraient élevées respectivement à 280'249 fr. 11 et à 106'336 fr. 03. La comptabilité de 2018 indique sous la rubrique « autres charges de personnel » des frais de voyages, par 6'746 fr. 23, des frais de repas, par 4'515 fr. 38, des frais de représentation, par 7'049 fr. 46, des frais de déplacement, par 2'710 fr. 91, et des indemnités forfaitaires, par 10'720 francs. En outre, sous la rubrique « charges de locaux » est mentionné un loyer de 12'000 fr., des frais de parking, par 2'104 fr. 60, et des frais d’entretien, par 631 fr. 99. Le compte profits et pertes indique quant à lui, sous la rubrique « chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services » notamment des ventes brutes de prestations (compte 3400), par 139'225 francs. La rubrique « capitaux propres » mentionne que le capital social s’élève à 102'500 fr., les « réserves, bénéfices et pertes » à 58'500 fr. et les « réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées » à 25'506 fr. 74.
La comptabilité 2019 indique au passif sous la rubrique « capitaux propres » un capital privé de 106'771 fr., et sous la rubrique « réserves, Bénéfice/Perte résultant du bilan » la somme de 304'238 fr. 82 affectée à la réserve générale et un résultat reporté de – 212'368 fr. 60, ce qui correspond à un solde de 91'870 fr. 22. Le compte résultat indique des produits de 103'600 fr. au total et se composent du « revenu [...] » de 100'600 fr. et du « soutien » de 3'000 francs. Le compte résultat mentionne également des charges de consultant, par 34'430 fr. 06, des charges de personnel, qui comprennent des frais de voyage, par 5'515 fr. 11, des frais de repas, par 5'233 fr. 46, des frais de représentation, par 17'238 fr. 03, des frais de déplacement, par 4'050 fr. 61 et des indemnités forfaitaires, par 94 fr. 80. A titre de charges de locaux, il est indiqué un loyer de 15'000 fr. et des frais de parking, par 692 fr. 38. Le compte résultat mentionne encore des frais de téléphone, par 4'177 fr. 58 et des honoraires pour conseil, par 12'556 fr. 26. Les charges de personnel se sont élevées à 185'762 fr. 38 au total et les autres charges d’exploitation à 171'083 fr. 50.
Il ressort du Registre du commerce que L.________SA n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une révision restreinte. Selon l’intimé, aucune décision de taxation n’a été rendue depuis 2017.
W.________ a attesté, par écrit du 7 janvier 2021, que le chiffre d’affaires de la société aurait diminué de moitié en 2020, tombant de 103'600 fr. en 2019 à 53'425 fr. en 2020. De ce fait, l’entreprise n’aurait plus été en mesure, dès le mois de juin 2020, de verser mensuellement à l’intimé la somme de 1'000 fr. qu’elle lui servait auparavant pour l’utilisation de locaux personnels à des fins professionnelles.
A l’audience d’appel du 19 août 2021, l’intimé, interrogé en sa qualité de partie, a déclaré ce qui suit :
« Ma société fait beaucoup de services en informatique, domaine digital, c’est-à-dire de la prestation. C’est des projets d’innovations en informatique, par exemple pour la justice l’informatisation de l’accès au texte législatif. Il y a d’autres natures un peu plus complexes, dans la programmation. Pendant le COVID-19, il est notoire que toute l’activité économique de la Suisse a diminué, en particulier dans le domaine informatique. Pour mon activité, en mars 2020, beaucoup de projets ont été décalés et annulés car il faut être sur place et on ne pouvait pas se rendre chez le client. Par « on ne pouvait pas se rendre », j’entends moi. J’ai sollicité des sous-traitances en 2020. En 2020, le seul employé de la société c’était moi. En 2019, il y avait une autre employée. J’ai fait des sous-traitances à l’occasion de mandats pour un projet où j’avais besoin de renfort chez [...] à [...] en 2020. J’ai touché 40'000 fr. pour ce mandat, c’était le revenu essentiel pour 2020. »
b) L’intimé participe en outre à des groupes de réflexion sur le numérique en [...], en tant qu’expert. Selon l’intéressé, cette activité ne serait pas rémunérée, mais tout au plus défrayée. Le requérant expose que sa participation occasionnelle à ces groupes de réflexion européens donne une certaine visibilité à son entreprise et permet sa promotion, cette activité « de représentation » de [...] aboutissant parfois à la conclusion de contrats entre la société et des clients. L’intimé a produit deux pièces à cet égard (p. 80), soit une invitation à la participation à un groupe de travail du 16 juin 2020, qui ne traite pas de la question des remboursements de frais, et un courrier daté du 21 mars 2016 expliquant comment obtenir le remboursement des frais. Le 12 juin 2019, l’intimé a requis le remboursement de 148 fr. de train et de 341 fr. 74 d’hôtel pour sa participation à un groupe de travail du 13 au 14 mai 2019 (p. 326). Il ressort des extraits de compte bancaire de l’intimé qu’il a perçu, dans le cadre de cette activité, les sommes de 7'603 fr. 28 en 2019 (1'551 fr. 16 le 16 mai 2019, 1'727 fr. 25 le 12 juin 2019, 1'448 fr. 23 le 9 octobre 2019 et 2'876 fr. 64 le 5 décembre 2019) et de 4'651 fr. 14 en 2020 (1'603 fr. 79 et 1'767 fr. 71 le 18 mars et 1'279 fr. 64 le 17 avril 2020).
A l’audience d’appel, l’intimé a déclaré ce qui suit :
« Par rapport à la [...], je n’ai plus d’activité. En 2019, j’avais travaillé sur des mandats qui me permettaient d’avoir beaucoup de visibilité. Des fois, mes frais étaient remboursés. En 2020, j’ai touché environ 5'000 fr., il faut voir dans mes comptes. »
c) L’intimé est par ailleurs propriétaire de deux biens immobiliers, en sus de l’ancien domicile familial, copropriété des parties. Le premier est un appartement de 3.5 pièces avec jardin sis à l’[...], à [...]. Cet appartement est actuellement loué pour un montant de 3'350 fr. par mois, ce qui correspond à un revenu locatif mensuel de 2'159 fr. 55, après déduction des charges (intérêts hypothécaires, taxes de droit public et coûts moyens d’entretien). L’intimé est également propriétaire d’une maison de vacances en [...], acquise avant le mariage. Cette maison n’est pas louée et ne l’a été que rarement par le passé. Il ressort des déclarations d’impôts 2018 et 2019 que l’intimé disposait d’un montant de 5'972 fr. au 31 décembre 2018 et de 829 fr. au 31 décembre 2019 sur son compte bancaire auprès de la [...] en [...]. Il ressort de la déclaration d’impôts 2019 que la valeur locative de la villa en [...] s’élève à 8'400 fr. par an, et que les dettes sur ce bien se montent à 17'409 par an et les frais d’entretien à 2'520 fr. par an.
d) L’intimé habite dans l’ancien domicile conjugale, [...], à [...], dont les parties sont copropriétaires. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties s’étaient entendues pour arrêter à 1'700 fr. les charges courantes liées à ce bien. L’intimé allègue désormais des charges liées à ce logement pour un montant global de 3'281 fr. 25. Il fait également valoir des frais de repas, par 436 fr. 15 par mois.
e) Les charges de l’intimé seront arrêtées comme il suit :
Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00
Frais de logement (70 % de 1'700 fr.) Fr. 1'190.00
Assurance maladie LAMal Fr. 384.95
Frais médicaux non couverts Fr. 58.35
Total minimum vital LP Fr. 2'983.30
Impôts (estimation) Fr. 2'200.00
Assurance-maladie LCA Fr. 151.60
Acompte d’assistance judiciaire Fr. 150.00
Total minimum vital élargi Fr. 5'484.90
Les revenus et les charges mensuelles de l’intimé seront discutées dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 5, 7.2 et 9.2.1).
a) L’appelante travaille à 90 % pour la [...] à [...]. Depuis la séparation des parties, l’appelante a augmenté son taux de travail de 70 % à 90 %, étant précisé qu’elle n’a pas la possibilité d’augmenter davantage son taux auprès de son employeur actuel. Elle perçoit actuellement un salaire mensuel net de 5'830 fr., part au 13e salaire et prime annuelle comprises. A cet égard, l’appelante a perçu, à titre de prime annuelle, la somme de 2'645 fr. en 2018, de 2'234 fr. en 2019 et de 2'226 fr. en 2020. L’appelante a par ailleurs hérité, le 12 février 2021, de la somme de EUR 39'148.47 à la suite du décès de son père.
b) L’appelante habite dans un appartement de 3.5 pièces, sis [...], à [...], dont le loyer, charges comprises, s’élève à 2'650 fr. par mois. Elle a en outre déclaré qu’elle préparait ses repas « à la maison » et ne les prenait pas avec ses collègues. L’appelante allègue qu’elle utilise son véhicule privé pour se rendre à son lieu de travail. Elle s’acquitte d’une prime d’assurance-véhicule de 139 fr. 40 et d’une taxe véhicule de 87 fr. 95 par mois.
Les charges de l’appelante seront arrêtées comme il suit :
Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00
Loyer (70 % 2'650 fr.) Fr. 1'855.00
Assurance-maladie LAMal Fr. 324.15
Frais médicaux non couverts Fr. 50.00
Frais de transports (taxe véhicule inclus) Fr. 218.00
Total minimum vital LP Fr. 3'797.15
Impôts (estimation) Fr. 1'040.00
Assurance-maladie LCA Fr. 77.50
Forfait télécommunications Fr. 100.00
acompte assistance judiciaire Fr. 50.00
Total minimum vital élargi Fr. 5'064.65
Il sera discuté des charges mensuelles dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 8.2 et 9.2.2).
Les parties ont passé une convention à l’audience du 17 septembre 2020, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que les coûts directs des enfants s’élèvent à 1'300 fr. pour S., à 1'400 fr. pour O. et à 1'150 fr. pour Q.. Les parties ont précisé à l’audience du 19 août 2021 que les coûts directs des enfants avaient été calculé allocations familiales déduites. En revanche, ces coûts ne comprennent pas la charge fiscale, laquelle peut être estimée à 120 fr. par enfant, du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et à 80 fr. pour S. et à 140 fr. chacun pour O.________ et Q.________, dès le 1er avril 2021 (cf. infra partie « En droit » consid. 9.2.2).
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, la présente cause porte notamment sur les contributions d’entretien relatives aux enfant S., O. et Q.________, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité.
3.1 Dans un premier grief l’appelante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle expose que les parties étaient convenues de déposer des plaidoiries écrites, ce que l’intimé a fait le 2 février 2021. Or cette écriture n’a jamais été communiquée à l’appelante – des copies n’ayant pas non plus été transmises entre conseils –, qui n’a dès lors pas pu se déterminer en conséquence et exercer son droit inconditionnel à la réplique. L’appelante ignore en outre si de nouvelles pièces ont été produites. Elle soutient que la guérison de cette violation en appel n’est pas possible, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être annulée et renvoyée à l’autorité précédente.
3.2 Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). La jurisprudence permet ainsi de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de deuxième instance dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5).
3.3 En l’espèce, l’appelante n’allègue pas que la consultation du dossier au greffe civil de l’autorité précédente lui aurait été refusée. Elle a ainsi pu, dans le cadre de son appel mais également lors de l’audience du 19 août 2021, se déterminer sur l’ensemble de la procédure, soit sur les pièces produites, les écritures de l’intimé ainsi que sur l’ordonnance attaquée, ce qu’elle a fait. Elle a également produit bon nombre de pièces et de nouveaux éléments en appel. L’appelante se prévaut ainsi d’une violation de son droit d’être entendue sans toutefois démontrer en quoi cette informalité serait de nature à influer sur l’ordonnance attaquée. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation de la juge de céans et de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause (cf. supra consid. 2 et 3.2), il y a lieu de retenir que l’éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelante a été réparée en deuxième instance. Le grief est dès lors rejeté.
4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).
4.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 2.1), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
4.1.3 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) ̶ pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
4.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.
Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.1.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.2 4.2.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).
4.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.
Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
4.2.3 Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).
4.2.4 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3).
4.2.5 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2. ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909).
4.2.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, in FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).
Une seule année particulièrement bonne ou mauvaise ne fonde pas une modification durable (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190).
On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives. C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 25 novembre 2020/506 consid. 9.2.3 ; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636 consid. 3.2.3).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2 ; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3).
5.1 L’appelante reproche au premier juge une mauvaise appréciation des revenus de l’intimé. Elle soutient que deux hypothèses sont à envisager, soit l’intimé est en mesure de dégager des revenus actuels plus importants que ceux annoncés, par 13'990 fr. 10 par mois, soit il ne parvient pas à dégager des revenus suffisants et il conviendrait alors de lui imputer un revenu hypothétique similaire à ce qu’il gagnait à l’époque comme salarié, par 21'527 fr. 95 par mois.
5.2 S’agissant des revenus actuels de l’intimé en lien avec sa fonction dirigeante de L.SA, le premier juge a constaté que son salaire avait varié depuis la création de sa société. Son salaire mensuel net s’élevait à environ 8'600 fr. en automne 2018 – comprenant un montant mensuel de 1'000 fr. payé par l’entreprise pour l’utilisation d’un bureau au domicile de l’intimé. Depuis lors, le président a considéré que l’entreprise s’était trouvée en graves difficultés financières en 2018, principalement en raison de l’arrêt-maladie prolongé de la collaboratrice de l’intimé, dont il avait fallu payer à perte le salaire mensuel brut de 11'875 fr. des mois durant, alors que l’intimé s’était retrouvé seul à travailler, au lieu de deux personnes pour l’entreprise. La société avait pu bénéficier d’une recapitalisation au début de l’année 2019 grâce à l’apport externe de F.. Selon le certificat de salaire annuel de l’intimé pour l’année 2020, ce dernier avait réalisé cette année-là un revenu mensuel net moyen de 5'334 fr., étant précisé qu’en raison de la crise sanitaire impactant toute l’économie, l’intimé avait encore perçu un salaire de 7'641 fr. 35 en septembre 2020, qui était tombé à 4'280 fr. 35 en octobre et novembre 2020, puis finalement à 0 fr. en décembre 2020. K.________Sàrl, qui s’occupait de la gestion de la comptabilité de L.________SA, avait attesté par écrit du 7 janvier 2021, que le chiffre d’affaires de la société avait diminué de moitié en 2020, tombant de 103'600 fr. en 2019 à 53'425 fr. en 2020. De ce fait, l’entreprise n’avait plus été en mesure, dès le mois de juin 2020, de verser mensuellement à l’intimé la somme de 1'000 fr. qu’elle lui servait auparavant pour l’utilisation des locaux personnels à des fins professionnelles. En outre, le Service de l’emploi du canton de Vaud, par décision motivée du 4 janvier 2021, avait refusé à l’intimé l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), en raison de sa fonction dirigeante au sein de L.________SA.
Le premier juge a ensuite écarté l’hypothèse alléguée par l’appelante, selon laquelle son époux aurait gagné, dès 2018, environ 245'000 fr. de plus qu’en 2017. Selon le magistrat, cette somme correspondait à un apport externe d’un tiers, qui aurait servi à recapitaliser L.________SA, alors en situation de surendettement. Le récent audit de la [...] n’avait au demeurant pas révélé de problème à cet égard, l’entreprise de l’intimé respectant les normes légales en matière de déclarations AVS et LPP, de frais et de salaire.
Le premier juge a ainsi retenu que le salaire net de l’intimé pour son activité auprès de sa société s’élevait à 7'049 fr. par mois, ce qui correspondait à la moyenne de ses revenus en 2019. Il a en revanche fait abstraction des revenus réalisés en 2020, ceux-ci étant exceptionnellement plus bas en raison de la crise sanitaire.
S’agissant de la question de l’imputation d’un revenu mensuel net hypothétique de 21'527 fr., correspondant au salaire que l’intimé percevait jusqu’en 2015, le magistrat a considéré que c’était d’un commun accord d’avec son épouse que l’intéressé avait quitté son emploi de haut cadre pour préserver sa santé. Les certificats médicaux versés au dossier démontraient que l’intimé était suivi à tout le moins par deux médecins depuis 2014 déjà, pour des problématiques de santé en lien direct avec son stress professionnel. Le premier juge a ainsi estimé qu’on ne saurait contraindre l’intimé à reprendre une activité professionnelle nuisible à sa santé. En outre, il a constaté que cela faisait plus de cinq ans que l’intimé n’avait plus travaillé comme haut cadre salarié. Il était par ailleurs âgé de 51 ans, ce qui le prétéritait sur le marché du travail actuellement en crise. Partant, le magistrat est parvenu à la conclusion que l’intimé n’était objectivement et subjectivement pas en mesure de retrouver un emploi de haut cadre salarié en 2021, soit en pleine crise sanitaire mondiale, et gagner à nouveau plus de 20'000 fr. par mois, dans un emploi de surcroît nuisible à sa santé. Il a ainsi renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.
5.3
5.3.1
5.3.1.1 Dans le cadre de la première hypothèse, l’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que les états financiers de la société de l’intimé, L.________SA, étaient probants, que la recapitalisation de la société avait fait l’objet d’un acte notarié et que la [...] avait procédé à un audit extrêmement détaillé de la société concernant notamment les salaires, les déclarations AVS et LPP et les frais. Elle allègue qu’au contraire aucun acte notarié n’aurait été versé au dossier. De plus, l’attestation de la [...] ne constituerait pas un audit, s’agissant simplement d’un contrôle se limitant à l’examen des salaires et des déclarations correspondantes pour les années 2016 à 2018.
Pour sa part, l’intimé soutient que l’audit effectué par la [...] ne concernerait pas que les salaires AVS, mais couvrait l’ensemble des éléments financiers. Il aurait notamment dû produire dans ce cadre la comptabilité financière de la société (bilan, pertes et profits et comptes détaillés), de sorte que l’auditeur aurait pu attester de la bonne tenue de la comptabilité et des salaires pour les années 2016 à 2018.
5.3.1.2 En l’espèce, il ressort du courrier du 29 juillet 2020 de la [...] que, en date du 29 juillet 2020, l’institution précitée a transmis un rapport de contrôle, qui confirme la bonne facturation des salaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018. Il s’agit d’un rapport « du contrôle d’employeur sur place » effectué selon l’art. 68 al. 2 LAVS. En effet, la norme précitée prévoit que l’application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. N’en déplaise à l’intimé, on ne saurait qualifier ce document d’audit dès lors que le contrôle effectué par la [...] ne portait pas sur la comptabilité et la gestion de [...], et ce peu importe que des pièces en lien avec l’état financier de la société ont dû être produites dans le cadre de ce contrôle. De plus, ce contrôle n’a pas porté sur les salaires de 2019 et 2020.
S’agissant de la recapitalisation de la société, l’intimé a produit le procès-verbal authentique du conseil d’administration. La recapitalisation de la société a ainsi fait l’objet d’un acte notarié. Il sera discuté ci-après de la portée de cet acte et de la comptabilité 2019 de la société (cf. infra consid. 5.3.4.2).
5.3.2 5.3.2.1 L’appelante soutient que les revenus de son époux sont considérablement plus élevés que ceux retenus par le premier juge. A cet égard, elle allègue qu’il n’est pas vraisemblable que le salaire mensuel de l’employée de la société de l’intimé, hors charges sociales, s’élevait à 11'875 fr. tandis que le salaire de son directeur serait inférieur.
L’intimé indique que le montant du salaire de l’employée de L.________SA est usuel pour un expert dans cette branche et que la facturation de ce service permettait d’engranger un bénéfice qui permettait de couvrir d’autres charges de la société, soit notamment son propre salaire.
5.3.2.2 En accord avec l’appelante, on ne peut que s’étonner du fait que l’intimé rémunérait son employée-experte d’un salaire mensuel de 11'875 fr. et se versait en comparaison un salaire nettement inférieur variant d’environ 7'000 fr. net. L’intimé n’explique pas les raisons de cette différence de salaire. Il ne prétend du reste pas que son employée disposait de compétences supérieures aux siennes, alléguant au contraire qu’il s’agit du prix usuel de la branche.
5.3.3
5.3.3.1 L’appelante relève que, au 31 décembre 2017, la société de l’intimé comptabilisait au bilan le compte « réserve légale issue du bénéfice » à 58'500 fr. et que, au 31 décembre 2019, le compte « réserve générale » était comptabilisé au bilan à 304'238 fr., ce qui correspond à une augmentation de 250'000 francs. Elle estime que les explications de la fiduciaire de l’intimé, selon lesquelles un investisseur aurait injecté un montant de 245'738 fr. 82 sont insuffisantes puisque l’opération comptable relative à cet apport d’argent aurait pour contrepartie le compte 1022, compte dont on ne trouverait aucune trace dans les pièces produites par l’intimé. La comptabilité produit par l’intimé contiendrait d’autres incohérences, à titre d’exemple, le compte 3000 « ventes brutes du produit X » pour 207'050 fr. ne se retrouverait pas dans le détail du « chiffres d’affaires résultant des ventes et des prestations de service ». A l’inverse, le compte 3400 pour un montant de 139'225 fr. mentionné dans le compte résultat ne figurerait pas dans le détail du chiffre d’affaire. L’intimé n’aurait par ailleurs produit aucune décision de taxation depuis 2017, ce qui réduirait la valeur probante des états financiers produits.
S’agissant de l’augmentation du capital de L.SA, l’intimé allègue que le Registre du commerce attesterait que le conseil d’administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 7 décembre 2018. Il indique que F. aurait investi un montant de 250'009 fr. 80 et que ce montant aurait servi, par 4'271 fr., à l’augmentation du capital-actions et, par 245'738 fr. 82, à la réserve générale, ce dernier montant figurant sous le compte 2900 intitulé « réserve générale ». Il n’y aurait en outre aucune dette à inscrire sous « capital étranger », cette écriture comptable étant de banque à capital. Il soutient encore que la comptabilité ne contiendrait aucune incohérence. Il explique qu’il y aurait eu un changement de système comptable au 31 août 2018 et que le compte 3400 serait un solde au 31 août 2018. Ce montant apparaitrait comme solde, à nouveau, dans le nouveau système comptable sous le compte 3000. Il allègue également que l’Etat de Vaud n’aurait toujours pas rendu de décisions de taxation, de sorte que ces pièces ne peuvent pas être produites.
5.3.3.2 En l’espèce, il ressort effectivement du Registre du commerce que, par décision du 7 décembre 2018, le conseil d’administration de L.SA a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. L’intimé a en outre produit le procès-verbal authentique du conseil d’administration daté du 7 décembre 2018. Il ressort de ce document que F. a souscrit à 4'271 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de 1 fr. chacune et que les apports effectués, par 250'009 fr. 82, correspondent à un prix total d’émission, soit de 58.5366 par action. L’intimé a ainsi rendu vraisemblable que F.________ a investi la somme de 250'009 fr. 80 et que ce montant a été affecté par 4'271 fr. à l’augmentation du capital-actions et par 245'738 fr. 82 à la réserve générale.
S’agissant toujours de la comptabilité 2018 de L.________SA, il ressort du compte résultat que le produit des ventes s’est élevé à 207'050 francs. On ignore dès lors pourquoi le compte 3400 indique des ventes pour un montant de 139'225 francs. Il manquerait un montant de 67'825 fr. (207'050 – 139'225). Quoi qu’il en soit, le déficit de la société a été calculé en tenant compte du produit de ventes, par 207'050 fr., et de charges de personnel, par 280'249 fr., et d’exploitation, par 106'336 francs. L’appelante ne saurait rien tirer de cette incohérence.
Au reste, il est exact que l’intimé n’a produit aucune décision de taxation, se contentant d’alléguer – sans le démontrer – que celles-ci n’auraient toujours pas été rendues. Les comptes de L.________SA n’ont ainsi pas fait l’objet d’un contrôle indépendant, ce dont il sera tenu compte dans la détermination des revenus de l’intimé (cf. infra consid. 5.3.6.2).
5.3.4
5.3.4.1 L’appelante considère que la comptabilité produite par l’intimé laisserait apparaître de nombreuses charges exagérées, soit notamment des frais de représentation de 17'238 fr. 03, des frais de voyage de 5'515 fr. 11, des frais de repas de 5'233 fr. 46 et des frais de déplacement de 4'050 fr. 61, soit plus de 30'000 fr. au total. En sus de ces frais, l’intimé aurait fait état de frais de téléphonie supérieurs à 4'177 fr. 58, d’ « honoraires pour conseil » de plus de 12'000 fr. ou de « consultant » pour près de 35'000 francs. En outre, certaines de ses charges seraient déjà comprises dans les charges privées de l’intimé, tels seraient le cas des assurances et des frais relatifs à la réparation et droits de circulation des véhicules.
S’agissant des charges de la société, l’intimé allègue que les frais de représentation mensuels par 1'000 fr. seraient des frais forfaitaires approuvés par l’administration cantonale des impôts, afin d’alléger l’administration (recherche de tickets, note de frais, etc.). Il devrait en outre se déplacer régulièrement pour son travail à l’étranger, le chiffre d’affaire de la société en 2019 provenant largement d’une facture des [...]. Les frais de véhicule s’expliqueraient en raison du fait qu’il s’agit d’un actif de la société. De plus, la société de l’intimé paierait une charge ECA pour le matériel de bureau, comptabilisé sous le compte 6300. Les frais pour conseil comporteraient quatre factures d’avocat/notaires liées à des travaux effectués pour le compte de la société, notamment pour l’augmentation du capital. Il aurait également eu des frais de sous-traitants pour une mission qui auraient été versés à une consultante facture à la clé.
5.3.4.2 En l’espèce, s’agissant des frais de représentation, si l’administration fiscale admet des frais forfaitaires, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, il appartient à l’intimé de rendre vraisemblable l’existence et la quotité de frais de représentation effectifs contestés. La pratique des autorités fiscales ne lie en effet pas le juge civil sur ce point (Juge délégué CACI 12 février 2021/74 consid. 3.3.3). En outre, les frais de représentation litigieux s’élèvent à 17'238 fr. 03, et non pas à 12'000 fr., ce qui correspondrait au forfait mensuel de 1'000 fr. allégué par l’intimé. Celui-ci n’explique pas cette différence. Les allégations de l’intimé sont d’autant plus douteuses puisque les frais de représentation en 2018 s’élevaient à seulement 7'049 fr. 46, étant précisé que le chiffre d’affaire cette année-là était pratiquement deux fois plus élevé (207'095 fr. en 2018 et 103'600 fr. en 2019). Par conséquent, l’intimé ne rend vraisemblable ni l’existence ni la quotité des frais de représentation.
Quant aux frais de voyages à l’étranger, par 5'515 fr. 11 par mois, on ne saurait considérer que cette somme est excessive, dès lors que ce montant correspond à 459 fr. 60 par mois et qu’aucuns frais en ce sens n’ont été retenus dans les charges de l’intimé. En revanche, en ce qui concerne les frais de déplacement, par 4'050 fr. 61 par an, ce montant apparaît excessif, dans la mesure où ils ne se montaient qu’à 2'710 fr. 91 en 2018. Quant aux frais de téléphonie, par 348 fr. 15 par mois (4'177 fr. 58 / 12), ceux-ci apparaissent relativement élevés compte tenu du fait que l’intimé était le seul employé actif de la société en 2019. En outre, l’intimé n’a pas produit la moindre facture pour démontrer l’effectivité de cette dépense. Il n’y a cependant pas lieu de réduire ces frais, dans la mesure où les revenus 2019 de l’intimé seront déterminés sur la base des versements effectués par la société et non sur l’état des comptes (cf. infra consid. 5.3.6.2).
On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que les frais de véhicule font double emploi, ceux-ci n’ayant pas été retenus dans les charges personnelles de l’intimé. Quant aux frais d’assurance ECA, d’une part, l’intéressé n’a pas prouvé l’effectivité de cette charge, et d’autre part, celle-ci est, vraisemblablement, d’ores et déjà pris en compte dans le minimum vital LP de l’intimé (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2).
S’agissant des frais d’honoraires, l’intimé se contente d’alléguer que la somme de 12'000 fr. proviendrait de quatre factures d’avocats/notaires liés à des travaux effectués pour le compte de la société. Il aurait pourtant aisément pu produire ces quatre factures, ce qu’il n’a pas fait. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable la quotité des frais d’honoraires contestés. Il en va de même des frais de consultant, l’intimé n’ayant produit aucune pièce qui attesterait des mandats de sous-traitance allégués.
Au vu ce qui précède, l’intimé n’a rendu vraisemblable ni l’existence de frais de représentation, d’assurance ECA, de consultant, et d’honoraires pour conseil, ni la quotité des frais de déplacement et de téléphonie.
5.3.5 5.3.5.1 L’appelante relève que les montants versés par la société de l’intimé sur son compte bancaire personnel s’élèvent à 150'643 fr. 30 en 2019, ce qui ne correspond pas au salaire de 84'596 fr. indiqué sur le certificat de salaire 2019.
Selon l’intimé, les montants versés sur son compte bancaire, par 150'643 fr. 30 au total, comprendraient la somme de 8'160 fr. d’allocations familiales ainsi que des remboursements de « frais » différés, par 33'487 fr., relatifs aux années 2017 et 2018. Il soutient en outre que si l’on venait à prendre en considération ces frais, il conviendrait alors de les faire figurer dans ses charges personnelles.
5.3.5.2 En l’espèce, les explications de l’intimé au sujet des versements effectués par L.________SA sur son compte bancaire personnel ne sont pas crédibles, et ce pour plusieurs motifs.
Tout d’abord, la somme annuelle totale versée par L.________SA en sus du salaire de l’intéressé s’élève à 66'047 fr. 30 (150'643.30 – 84'596). Cependant, le montant des prétendues allocations familiales et des remboursements différés allégués par l’intimé se montent seulement à 41'647 fr. au total (33'487 + 8'160). L’intimé prétend que la différence, par 24'400 fr. 30 (66'047.30 – 41'647), correspondrait au remboursement des frais de 2019, ce qui se révèle inexact puisque le certificat de salaire 2019 mentionne des frais forfaitaires de représentation, par 9'600 fr., ce qui ne correspond manifestement pas à la somme de 24'400 fr. 30 versée par L.________SA. Par ailleurs, cette somme interpelle dès lors que l’intimé soutient que les frais de représentation du personnel de L.SA se monteraient à 17'238 fr. 03 (cf. comptabilité 2019) et qu’aucuns frais de représentation ne ressortent du certificat de salaire 2019 de l’autre employée de la société, G.. Enfin et cela clôt le débat au stade de la vraisemblance, à l’appui tant de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2020 que de sa demande en divorce unilatérale du 5 février 2021, l’intimé a expressément allégué qu’aucuns frais ne lui avaient été versés en 2019 par L.________SA. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’appelant a perçu des remboursements de frais en 2019, ces frais de représentation n’ayant au surplus pas été rendus vraisemblables (cf. supra consid. 5.3.4.2).
On relèvera encore que les explications de l’intimé et de sa fiduciaire diffèrent sur ce point. En effet, dans un courrier produit dans le cadre de la présente procédure, le 13 mars 2021, W.________, directrice de K.________Sàrl, fiduciaire mandatée par l’intimé, affirme que le montant de 84'596 fr. « ne contient que les salaires » et que la somme de 33'487 fr. est à ajouter et correspondrait non seulement aux frais non remboursés pour 2017 et 2018, mais également aux frais de 2019. Mais surtout, elle allègue que la somme de 15'000 fr. aurait également été versée à l’intimé à titre de loyer. Elle affirme que si l’on additionne le salaire de l’intimé, par 84'596 fr., les frais non remboursés, par 33'487 fr., les loyers, par 15'000 fr., et les allocations familiales, par 8'160 fr., l’on obtiendrait la somme totale de 150'843 francs. Or l’addition totale de ces montants s’élèvent en réalité à 141'243 fr., de sorte que les explications de la fiduciaire ne sont pas plus convaincantes que celles de l’intimé.
A l’appui de sa réponse, l’intimé n’a produit qu’une seule pièce pour tenter d’établir sa version des faits s’agissant des remboursements de frais. Il a ainsi produit un extrait du compte 1102 de l’exercice de 2019 ni daté ni signé, lequel indique que des notes de frais auraient été remboursées à l’intimé pour 2017 (17'334 fr. 33) et pour 2019 (15'000 fr.) ainsi que des ajustements de salaire et versements (1'152.90). Cette pièce contredit ainsi tant les explications de l’intimé que celles de sa fiduciaire. De plus, la validité de cette pièce est sujette à caution, d’une part, en raison de la position dirigeante de l’intimé au sein de L.________SA et, d’autre part, de l’absence de vérification des comptes de cette dernière par un organe de révision indépendant.
S’agissant des allocations familiales, à nouveau, il convient de constater que l’intimé a échoué à démontrer le montant touché en 2019 à ce titre. Il ressort en effet des fiches de salaire des mois de janvier à décembre 2019 que l’intimé a perçu des allocations familiales, par 980 fr. par mois, soit 11'760 fr. par an. Cependant, la pièce 20 indique que les allocations familiales, à partir du 1er septembre 2019, s’élèvent à 1'040 fr. au total. Les extraits de compte bancaire de l’intimé et la liste des écritures en lien avec les allocations familiales perçues par l’intimé en 2019 font état d’un montant de 8'160 fr. versé sur le compte bancaire de l’intimé, en sus de son salaire, sur la période de juin à décembre 2019, étant précisé que ce montant correspond à celui allégué par l’intimé et sa fiduciaire. Cette dernière a par ailleurs précisé que la somme de 84'596 fr. indiquée sur le certificat de salaire 2019 ne comprenait que le salaire. Dès lors qu’on sait que l’intimé a perçu les allocations familiales, mais qu’on ignore le montant touché à ce titre en 2019, on retiendra, à ce stade, la somme de 8'160 fr. alléguée par l’intimé et sa fiduciaire.
Au vu de l’ensemble des incohérences précitées, l’intimé, malgré les mesures d’instructions ordonnées et son devoir de collaboration, n’a pas rendu vraisemblable que les prélèvements effectués sur le compte de sa société, en sus du salaire allégué, correspondaient à des remboursements de frais. Il s’ensuit que, compte tenu de la position dirigeante de l’intimé au sein de L.________SA, il y a lieu de tenir compte, à titre de revenu pour cette activité, de l’intégralité des versements effectués par la société, à l’exception des allocations familiales alléguées par l’intimé à hauteur de 8'160 francs.
5.3.6 5.3.6.1 L’appelante s’étonne du fait que l’intimé n’a jamais fait d’avis au juge comme le lui impose l’art. 725 CO, alors que la situation financière de la société, selon l’intéressé, ne fait que de péjorer. L’appelante estime ainsi qu’il conviendrait de retenir, à titre de salaire mensuel net, les versements opérés en 2019, à quoi s’ajouterait encore les frais forfaitaires de représentation, par 17'238 fr. 03, soit des revenus minimaux de 13'990 fr. 10 ([150'643.30 / 12] + [17'238.03 / 12]). Elle soutient également que le secteur numérique n’a été que très marginalement touché par la crise économique liée à la pandémie COVID-19. Par ailleurs, elle relève que son époux n’a pas rendu vraisemblable l’impact de la pandémie dans son secteur. Il n’y aurait ainsi pas lieu de tenir compte d’une quelconque diminution de revenus en 2020.
L’intimé expose que l’avis au juge prévu par l’art. 725 CO n’est une mesure nécessaire que si un assainissement immédiat ou des perspectives concrètes d’assainissement ou de postposition suffisantes sont possibles. Il reproche au premier juge, pour sa part, de ne pas avoir pris en considération les revenus réalisés en 2020. Ses revenus se seraient ainsi élevés à 84'596 fr. en 2019 et à 64'009 fr. en 2020, étant précisé que son salaire mensuel net serait de 4'280 fr. 35 en octobre et en novembre et qu’il n’aurait perçu aucun salaire en décembre 2020. En outre, le Service de l’emploi aurait refusé la demande d’APG déposée par L.________SA au motif que de telles indemnités ne pouvaient pas être versées lorsqu’elle concerne une personne ayant une fonction dirigeante au sein de la société. L’intimé a déposé un recours contre cette décision. Au mois de janvier 2021, des APG à hauteur de 6'464 fr. 90 pour le mois de janvier et de 5'839 fr. 20 pour le mois de février 2021 ont été versées à L.________SA pour le compte de l’intimé. Il aurait laissé ces montants dans la société pour assurer des liquidités à celle-ci et éviter de tomber sous l’égide de l’art. 725 CO. Il aurait uniquement procédé à deux versements de 4'669 fr. 19 le 26 janvier 2021 et de 7'000 fr. le 25 février 2021 effectués au titre de remboursement des notes de frais 2020. L’intimé allègue que la diminution de ses revenus en 2020 est notable et durable ensuite de la crise sanitaire actuelle. Il soutient que le secteur digital suisse a été impacté par la pandémie COVID-19. Le chiffre d’affaires de L.SA aurait passé de 103'600 fr. en 2019 à 52'425 fr. en 2020, raison pour laquelle l’Etat aurait finalement accepté la demande d’APG déposée. L’intimé allègue que sa situation financière serait catastrophique. Il aurait ainsi dû puiser dans sa fortune personnelle et même contracter un emprunt de 20'000 fr. auprès d’D. pour assumer ses obligations alimentaires. Son compte épargne s’élevait ainsi à 470'000 fr. en 2015, à 70'000 fr. avant la séparation des parties, à 25'642 fr. au 31 décembre 2018 et à 2'018 fr. 30 au 31 décembre 2020, ce qui attesterait de la péjoration de sa situation financière. Ce serait ainsi à tort que le premier juge a retenu un salaire mensuel moyen net de 7'049 francs.
5.3.6.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de se fonder sur les salaires versés par L.________SA pour établir la capacité contributive de l’intimé. Comme on l’a vu, les fiches de salaire 2019 ne sont pas crédibles. Lesdites fiches mentionnent en effet un revenu mensuel net variant entre 7'571 fr. 80 et 7'622 fr. 25, dont 800 fr. de frais forfaitaires de représentation, allocations familiales en sus, par 980 francs. Ces montants ne correspondent pourtant pas aux versements opérés par L.________SA. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur les fiches de salaire 2020 pour arrêter les revenus de l’intimé. Le fait que l’intéressé s’est vu octroyer des APG en janvier et février 2021 ne change en rien ce constat. Il sied de préciser à cet égard que le comportement de l’intimé interpelle dès lors que, selon ses dires, il aurait laissé le montant des APG – versé en remplacement de son salaire – des mois de janvier et février 2021, par 12'304 fr. 10 (6'464.90 + 5'839.20), dans sa société, et se serait versé pour les mois précités des montants à titre de remboursement de frais, par 11'669 fr. 19 (7'000 + 4'669.19), au détriment de sa famille. Il ressort du compte bancaire de l’intéressé auprès d’[...] qu’il a perçu la somme de 2'500 fr. le 4 janvier 2021 (crédit e-banking Transfert), de 2'000 fr. le 11 janvier (crédit e-banking Transfert), de 7'701 fr. 35 (salaire) et de 3'400 fr. le 25 janvier (loyer), de 4'669 fr. 19 (remboursement partiel de frais) le 26 janvier et de 1'040 fr. le 28 janvier 2021 (allocations familiales), de 7'701 fr. 35 le 25 février 2021 (remboursement de frais), de 3'400 fr. (loyer) et de 1'040 fr. le 26 février 2021. Il s’ensuit que l’intimé a perçu, pour les mois de janvier et février 2021, la somme totale de 24'571 fr. 89, allocations familiales, par 2'080 fr. (2 x 1'040 fr.), loyers, par 6'800 fr. (2 x 3'400 fr.), et APG, par 12'304 fr. 10, en sus. On ignore pourquoi le salaire versé le 25 janvier 2021 a été reversé à L.________SA le lendemain. En outre, il n’est pas crédible que le versement de 7'701 fr. 35 constitue des remboursements de frais, dès lors qu’il s’agirait précisément du montant de son salaire (cf. versement du 25 janvier 2021). Quoi qu’il en soit, il sied de constater que l’intimé a échoué à démontrer une baisse de revenu en 2020 et 2021 par rapport à 2019.
Les fiches de salaire de l’intimé n’étant pas probantes, sa capacité contributive sera déterminée en application des règles des indépendants, dans la mesure du possible au vu de la manière dont l’appelant à contribuer à l’établissement des faits. L’intimé est en effet administrateur de L.________SA et son principale actionnaire. Il maîtrise ainsi économiquement la société. La détermination de son revenu peut se faire soit en référence à son bénéfice net, soit aux prélèvements privés. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de se fonder sur les états financiers de la société, dès lors que ceux-ci ne sont pas probants. L.________SA n’est en effet pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une révision restreinte. Les courriers établis par K.________Sàrl, fiduciaire mandatée par l’intimé, ne sauraient être assimilés à un tel contrôle, celle-ci n’ayant pas attesté le strict respect des normes comptables. Quant au contrôle effectué par la [...], celui-ci ne portait pas sur les états financiers de la société, mais sur les salaires 2016 à 2018. Par ailleurs, l’intimé n’a produit aucune décision de taxation depuis 2017. Les comptes de la société n’ont ainsi pas fait l’objet d’un contrôle indépendant. De plus, il ressort de l’examen de la comptabilité 2019 que de nombreuses charges sont suspectes (cf. infra consid. 5.3.4.2). La comptabilité 2020 n’a pas été produite. L’intimé se contente d’alléguer que, en raison de la pandémie COVID-19, le chiffre d’affaires 2020 de L.________SA aurait diminué de moitié, en se référant à un article du [...] portant sur le retard de la Suisse dans la numérisation liée à la santé. A cet égard, on relèvera que si la situation générale en Suisse après l’apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires, tous les secteurs de l’économie n’ont cependant pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière. Il appartenait ainsi à l’intimé de démontrer l’impact de la pandémie COVID-19 sur son secteur d’activité (TF 5A_467/2020 du 07 septembre 2020 consid. 5.3). Or l’article produit par l’intimé ne saurait rendre vraisemblable l’impact de la crise sanitaire actuelle sur le secteur digital suisse. Quoi qu’il en soit, le travail de l’intimé n’est limité ni au domaine de la santé ni à la Suisse puisque celui-ci indique avoir effectué des mandats pour les [...] notamment (cf. p.-v. d’audition de l’intimé du 19 août 2021). L’intimé n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’en raison de la pandémie COVID-19 le chiffre d’affaires 2020 de la société, et partant, ses revenus auraient prétendument baissé. Enfin, le fait que la fortune personnelle de l’intimé n’ait cessé de diminuer depuis la séparation des parties ne permet pas d’attester de la péjoration de L.________SA. Il en va de même de l’emprunt de 20'000 fr. effectué par l’intimé en 2019, ses revenus, cette année-là, étant suffisants pour assumer ses obligations d’entretien.
Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable que le chiffre d’affaires de L.________SA s’élevait à 103'600 fr. en 2019 et à 52'425 fr. en 2020. En particulier, il n’a pas rendu crédible la situation déficitaire de sa société, ce d’autant plus que, selon ses dires, sa société connaîtrait des années difficiles à tout le moins depuis 2018, sans que le juge, conformément à l’art. 725 CO, n’en ait été avisé.
Dans ces conditions, il convient de se fonder sur les revenus de l’intimé sur une moyenne de trois à quatre ans, soit sur les prélèvements effectués par l’intimé pour l’année 2019 ainsi que sur les salaires et autres revenus pour les années 2017 et 2018. Pour l’année 2017, en l’état et à défaut d’autres pièces, on se fondera sur le salaire de l’intimé, par 86'097 fr., ainsi que sur les montants perçus à titre de « loyer » pour la location d’un bureau dans son logement, versés à hauteur de 24'000 fr. au total en 2017. Par conséquent, on ajoutera la somme de 2'000 fr. à titre de loyers (24'000 / 12). Le revenu mensuel net déterminant de l’intimé s’élève ainsi à 9'174 fr. 75 au total en 2017 ([86'097 / 12] + 2'000). En 2018, on se fondera sur le revenu arrêté par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, soit de 8'623 fr., net, loyers mensuels de 1'000 fr. compris, les parties n’ayant pas fait appel contre cette ordonnance. Pour l’année 2019, on tiendra compte, à titre de revenu, des versements effectués par la société sur le compte bancaire de l’intimé. Dès lors que les montants prétendument versés à titre de remboursements de frais seront retenus à titre de revenus (cf. supra consid. 5.3.5.2), il n’y a pas lieu d’ajouter la somme de 17'238 fr. 03 en sus du revenu annuel de l’intimé arrêté à 142'483 fr. 30 (150'643.30 – 8'160). Le revenu net déterminant de l’intimé s’élève ainsi à 11'873 fr. 60 par mois en 2019. Ce montant paraît d’ailleurs justifié puisque, selon les dires de l’intimé, il correspondrait au salaire usuel d’un expert dans le domaine du digital (cf. supra consid. 5.3.2). Il convient toutefois de faire abstraction, à l’instar du premier juge, de l’année 2020, les revenus allégués par l’intimé n’ayant pas été rendus vraisemblables malgré son devoir de collaboration et ceux indiqués étant particulièrement et inexplicablement bas. Le revenu mensuel net moyen déterminant de l’intimé s’élève ainsi à la somme arrondie de 9'890 fr. ([9'174.75 (2017) + 8'623 (2018)
5.4 5.4.1 L’appelante soutient, en se référant à la seconde hypothèse, que si, après l’examen de la situation financière actuelle de son époux, celui-ci ne parvient pas à réaliser des revenus suffisants au travers de sa société, il devra être constaté qu’après cinq ans d’activité, l’intimé n’est pas parvenu à dégager une rémunération mensuelle nette équivalente à celle perçue auparavant, soit de 21'527 fr. 95 par mois. L’appelante fait valoir qu’elle n’aurait jamais consenti, dans le cadre de la vie commune, à ce que son époux se lance dans une activité indépendante empêchant les parties de maintenir leur niveau de vie. Selon l’appelante, il conviendrait alors d’imputer à son époux à titre de revenu mensuel hypothétique de 21'527 fr. 95, l’âge ou la santé de l’intimé n’étant pas un obstacle. Dans le cas contraire, il devrait mettre à disposition sa fortune, en mettant notamment en vente ses biens immobiliers à [...] et en [...].
5.4.2 Si certes l’appelante espérait que son époux, en créant la société L.________SA, parviendrait à dégager des revenus similaires à ceux perçus pour son ancienne activité de cadre auprès de la société [...], il n’en demeure pas moins qu’elle a accepté, durant la vie commune, ce changement d’activité. Elle ne pouvait ignorer au vu de la position de cadre occupée par l’intimé auprès de son précédent employeur ainsi que de son âge au moment de sa démission, soit de 47 ans, qu’il serait très difficile pour son époux, en cas d’échec de la société, de retrouver un poste à responsabilité similaire. L’appelante a ainsi consenti au risque que les revenus de l’intimé diminuent notablement et durablement, et ce peu importe si, dans un premier temps, l’intéressé a puisé dans son épargne pour tenter de maintenir le niveau de vie des parties, le compte épargne de l’intimé étant désormais épuisé. L’intéressé n’a par conséquent pas à mettre à disposition sa fortune, soit ses biens immobiliers, les revenus des parties étant suffisants pour assurer l’entretien convenable de la famille (cf. infra consid. 10.3.2 et 10.4.3).
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé, dès lors qu’il n’apparaît pas vraisemblable – nonobstant la question de son état de santé – en raison notamment de son âge, de presque 52 ans, qu’il décroche un emploi de cadre et parvienne ainsi à dégager des revenus mensuels de l’ordre de 21'527 fr. 95. En outre, en 2019, l’intimé a perçu un salaire mensuel net de 11'873 fr. 60. Ce montant serait d’ailleurs usuel pour un expert dans le domaine du digital, selon les dires de l’intimé, ce que l’appelante ne conteste pas dans sa réplique. Les versements opérés sur le compte bancaire de l’intimé pour les mois de janvier et février 2021 se situent dans une fourchette équivalente. Par ailleurs, l’intimé perçoit des revenus locatifs de 2'159 fr. (cf. infra consid. 5.6.2). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé.
5.5 5.5.1 L’appelante critique l’appréciation du premier juge, selon laquelle son époux présenterait une problématique de stress incompatible avec l’exercice d’une activité économique à responsabilité.
5.5.2 En l’espèce, la question de savoir si l’état de santé de l’intimé l’empêcherait de reprendre une activité de cadre à haute responsabilité peut demeurer ouverte, dès lors qu’il est apte à travailler à 100 % auprès de L.________SA, qu’il réalise des revenus mensuels de 12'049 fr. (cf. infra consid. 5.7), et qu’il n’y a de toute manière pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
5.6 5.6.1 L’appelante soutient qu’il convient d’ajouter au salaire de l’intimé, les revenus locatifs perçus. A cet égard, elle estime, s’agissant de la maison en [...], que son époux n’a pas rendu vraisemblable que ce bien ne pourrait pas être loué. Elle relève que l’intimé n’a pas produit les extraits complets de ses comptes auprès de la [...] en [...]. En outre, cette villa aurait été louée à des tiers après la séparation des parties, notamment en juillet 2018 ou en août 2019. L’appelante fait valoir que son époux pourrait tirer la somme de 560 fr. par mois pour la location de ce bien, en se référant au rendement locatif annuel figurant dans la déclaration d’impôts 2019 de 6'720 fr. (8'400 – 1'680). En outre, il conviendrait d’ajouter aux revenus de l’intimé, la somme mensuelle de 2'159 fr. à titre de revenu locatif de l’appartement de [...]. Par ailleurs, l’intimé travaillerait comme expert pour le compte de la [...]. Il aurait perçu à ce titre un montant total de 7'603 fr. 30 en 2019. Elle estime, en se référant à la pièce 80, que c’est à tort que le premier juge a retenu que ce montant correspondait à un défraiement et non à une rémunération. Il conviendrait ainsi d’ajouter la somme de 633 fr. 30 aux revenus de l’intimé.
Pour sa part, l’intimé relève que le compte ouvert auprès de la [...] en [...] sert au paiement des intérêts hypothécaires. Il estime que ce bien ne pourrait pas être loué en raison de son état ainsi que des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire actuelle. Il conviendrait en outre de déduire les coûts relatifs à ce bien, qui s’élèveraient à 1'288 fr. par mois (cf. ordonnance entreprise p. 14). Il allègue que les loyers pour l’appartement de [...] seraient perçus de manière aléatoire. Il soutient finalement qu’il participe à des « groupes de réflexion » en Europe, en tant qu’expert, servant à la promotion de sa société. Selon l’intimé, il ne percevrait pas de rémunération pour cette activité, mais tout au plus un défraiement.
5.6.2 En l’espèce, s’agissant de l’appartement de [...], il convient de tenir compte des loyers locatifs mensuels perçus par l’intimé, par 2'159 fr., étant précisé qu’il appartient à l’intimé de prendre toute mesure pour s’assurer de l’encaissement des loyers.
Quant à la villa en [...], il ressort des déclarations d’impôts 2018 et 2019 que l’intimé disposait d’un montant de 5'972 fr. au 31 décembre 2018 et de 829 fr. au 31 décembre 2019 sur son compte ouvert auprès de la [...] en [...]. Nonobstant le manque de collaboration de l’intimé sur la production des extraits de ce compte en première instance, il sied de constater que le solde de ce compte a diminué de 2018 à 2019, de sorte qu’il paraît peu probable qu’il ait perçu des revenus locatifs pour le bien en [...], à l’exception d’une éventuelle et non vraisemblable location au mois de juillet ou août. L’intimé doit par ailleurs assumer des charges d’entretien sur cet immeuble, à savoir les intérêts hypothécaires, les taxes de droit public et les coûts moyens d’entretien pour assurer la conservation du bien (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Il n’y a ainsi pas lieu, à ce stade, de retenir un revenu locatif en l’état sur ce bien. La question de savoir si l’intimé pourra à l’avenir dégager des revenus locatifs en lien avec ce logement devra faire l’objet d’un examen dans la procédure de divorce.
S’agissant de l’activité de l’intimé auprès de la [...], il ressort des extraits de compte bancaire du prénommé que celui-ci a perçu la somme de 7'603 fr. 28 en 2019 (1'551 fr. 16 le 16 mai 2019, 1'727 fr. 25 le 12 juin 2019, 1'448 fr. 23 le 9 octobre 2019 et 2'876 fr. 64 le 5 décembre 2019) et de 4'651 fr. 14 en 2020 (1'603 fr. 79 et 1'767 fr. 71 le 18 mars et 1'279 fr. 64 le 17 avril 2020). La question de savoir si les versements de la [...] constituent des revenus peut rester ouverte dès lors que le dernier versement remonte au 17 avril 2020 et que le montant des pensions alimentaires n'est modifié qu’à partir du 1er juillet 2020 (cf. infra consid. 10.5), soit à une date à laquelle l’intimé n’a vraisemblablement plus perçu de versements à ce titre. Cette constatation est par ailleurs confirmée par les déclarations de l’intimé (cf. audience d’appel du 19 août 2021), selon lesquelles il n’a pas participé à des groupes de travail en 2021. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des versements perçus du 16 mars 2019 au 17 avril 2020.
5.7 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’arrêter les revenus totaux de l’intimé à 12'049 fr. (9'890 + 2'159).
6.1 L’appelante soutient que son salaire mensuel net s’élève à 5'644 fr. 30, part au 13e salaire incluse. Ce serait à tort que le premier juge aurait inclus dans ses revenus le montant de sa prime annuelle de 2'234 fr., celle-ci n’étant pas garantie. Elle relève également que, durant la vie commune, elle travaillait à un taux réduit, afin d’assurer l’encadrement et l’éducation des trois enfants, principalement du cadet.
En l’espèce, l’appelante a perçu une prime de 2'645 fr. en 2018, de 2'234 fr. en 2019 et de 2'226 fr. en 2020. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2, in FamPra ch. 2020 p. 748 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53). C’est ainsi à juste titre que l’ordonnance entreprise tient compte de la prime de l’intéressé. Partant, le salaire mensuel retenu par le premier juge, par 5'830 fr., peut être confirmé.
6.2 L’appelante relève encore qu’elle a d’ores et déjà augmenté son taux à 90 %, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
L’intimé soutient pour sa part que son épouse pourrait travailler à 100 % et qu’il conviendrait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique mensuel qui ne saurait être inférieur à 7'288 francs.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, dès lors que celle-ci a d’ores et déjà augmenté son taux à 90 % après la séparation des parties et qu’elle n’a pas la possibilité effective de travailler à 100 % auprès de son employeur actuel. Cette question pourra toutefois être revue dans le cadre du jugement de divorce.
7.1 L’appelante soutient que seuls les postes de logement, d’assurance-maladie LAMal + LCA, d’acompte d’assistance judiciaire et d’impôts devraient être pris en compte dans les charges de son époux en sus de la base mensuelle, à l’exclusion des frais médicaux non remboursés.
Pour sa part, l’intimé soutient que ses frais de logement s’élèvent à 2'542 fr. 95 et non à 1'190 francs. Il se justifierait également, selon l’intimé, d’ajouter un poste « épargne pour les enfants », par 150 fr., et des frais de repas, par 436 fr. 15, en sus des impôts.
7.2 A titre liminaire, il sied de relever que les moyens financiers des parties, qui s’élèvent à 17'879 fr. au total (12'049 + 5'830), dépassent largement le minimum vital LP et permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra Let C ch. 4 let. e et ch. 5 let. b). On tiendra ainsi compte notamment de la prime d’assurance-maladie complémentaire ainsi que de la charge fiscale (cf. infra consid. 9).
En l’espèce, le premier juge a retenu la somme de 58 fr. 35 à titre de frais médicaux dans les charges de l’intimé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant qui correspond à celui retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé souffre en effet d’hypertension ainsi que d’une lombosciatalgie chronique. L’appelante ne motive par ailleurs nullement sa position. De plus, un montant similaire, soit de 50 fr., a également été retenu dans les charges de l’appelante.
Il n’y a pas lieu de retenir un poste « épargne pour les enfants » dans les charges de l’intimé. L’intimé n’a en effet pas motivé ce poste, de sorte que ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Au demeurant, l’entretien convenable des enfants couvre non seulement les coûts directs des enfants, mais comprend également une part à l’excédent (cf. infra consid. 10.3.2). Une telle épargne pourra par conséquent éventuellement être couverte par la part à l’excédent des enfants.
Quant aux frais de repas, le montant de 436 fr. 15 allégué à ce titre interpelle, dans la mesure où l’intéressé travaille à domicile. Quoi qu’il en soit, il ressort de la comptabilité 2019 que lesdits frais sont assumés par L.________SA. L’intimé ne saurait ainsi prétendre, de surcroît sans aucune pièce en ce sens, d’une part qu’il aurait des frais de repas professionnels, et d’autre part, que ces frais ne seraient pas pris en charge directement par la société.
Enfin, s’agissant des frais de logement, on relèvera tout d’abord que l’intimé se contente d’alléguer un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, en se référant à un lot de factures (pièce 89), ce faisant il n’explique pas en quoi l’appréciation du premier juge sur ce point serait erronée (art. 311 al. 1 CPC). Partant, ce grief est irrecevable. Au demeurant, la motivation du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Il a en effet constaté que les parties s’étaient entendues, dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, pour arrêter à 1'700 fr. les charges courantes en lien avec l’ancien domicile conjugal. On ne saurait ainsi revoir ce montant au stade des mesures provisionnelles. Le montant, allégué par l’intimé, par 3'281 fr. 25, au total est pratiquement deux fois plus élevé que celui retenu deux ans plus tôt pour le même immeuble. L’intimé n’explique nullement cette différence. De plus, le premier juge a rappelé que les frais d’électricité, la prime ECA et la prime d’assurance-ménage étaient déjà comprises dans le montant de base LP de l’intimé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un quelconque montant supplémentaire à ce titre.
Il sera discuté ci-après de la charge fiscale de l’intimé (cf. infra consid. 9.2.1).
8.1 L’appelante plaide l’application du train de vie pour arrêter ses charges, qui s’élèveraient à 7'475 fr. 65 au total. Elle invoque ainsi des frais de nourriture, par 1'000 fr., de vêtements, chaussures et accessoires, par 500 fr., de produits d’entretien et cosmétiques, par 200 fr., et d’électricité, par 41 fr. 65, sa prime d’assurance RC ménage, par 20 fr., sa prime ECA, par 10 fr., la taxe serafe, par 30 fr., ses frais de femme de ménage, par 300 fr., de logement, par 1'855 fr., ses primes d’assurance-maladie LAMal + LCA, par 401 fr. 65, ses frais médicaux ou dentaires non remboursés, par 50 fr., des frais de coiffeur, par 40 fr., sa prime d’assurance-véhicule, par 139 fr. 40, sa taxe véhicule, par 87 fr. 95, des frais d’essence, par 300 fr., de réparation et entretien véhicule, par 250 fr., de téléphonie et Internet, par 150 fr., de repas professionnels, par 300 fr., de sorties, restaurants et loisirs, par 500 fr., de cadeaux aux proches, par 200 fr., de vacances, par 1'000 fr., et d’assistance judiciaire, par 100 francs.
Quant à l’intimé, il soutient que seuls les frais de logement, par 1'472 fr. 50 (77.5 % de 1'900 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal + LCA, les frais médicaux, de véhicule, par 100 fr., et d’assurance-véhicule, par 125 fr., devraient être retenus à titre de charges, en sus de la charge fiscale. Il relève en particulier qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de repas, dès lors que l’appelante aurait expressément allégué préparer elle-même ses repas et ne pas se rendre au restaurant. L’appelante aurait en outre expressément été invitée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale à rechercher un appartement moins onéreux. Selon l’intimé, il y aurait ainsi lieu de lui imputer un loyer hypothétique de 1'900 francs.
8.2 Après avoir, de jurisprudence constante, admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille – méthode fondée sur les dépenses effectives ou méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dans les autres cas ou encore, plus anciennement, méthode des quotas – en n’intervenant qu’en cas de mélange des méthodes (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré, en accord avec ce qu’il avait déjà décidé en matière d’entretien de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6), qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode concrète en deux temps avec répartition de l’excédent) en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (sur le tout : ATF 147 III 293 consid. 4.5). Cette jurisprudence, rendue avant que l’appelante ne fasse appel, est immédiatement applicable. Il y a donc lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, ce d’autant plus qu’il convient d’appliquer une méthode identique aux deux parties.
En l’occurrence, un certain nombre de charges invoquées par l’appelante sont comprises dans le montant de base du droit des poursuites, qui s’élève ici à 1'350 francs. Il en va ainsi des dépenses liées à l’achat de nourriture, vêtements et accessoires, coiffeur, et de produits d’entretien et cosmétiques, de la redevance télévision (Serafe), ainsi que des charges liées aux primes d’assurances ECA et RC ménage et à l’électricité (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). Quant aux frais liés à l’achat de cadeaux, des sorties, restaurants et loisirs ainsi qu’aux vacances, ceux-ci n’entrent pas dans la notion de minimum vital de droit de la famille. Ils doivent être couverts par un éventuel excédent, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Il n’y a pas lieu de réduire le loyer de l’appelante, à ce stade, dès lors qu’il résulte du choix des parties que l’intimé conserve la jouissance du domicile conjugal dont les charges sont moins élevées, tandis que l’appelante a accepté de le quitter pour louer un nouveau logement. En outre, son loyer s’élève à 2'650 fr. par mois, ce qui n’est pas déraisonnable et correspond à un logement similaire à celui dont bénéficie l’intimé. Par ailleurs, comme relevé par la premier juge, l’appartement est situé à quelques mètres seulement du domicile de l’époux, ce qui, pour une garde alternée, est idéal. La question pourra toutefois être revue dans le cadre du procès au fond. On tiendra ainsi compte de la somme de 1'855 fr., après déduction de la part aux enfants, dans les charges de l’appelante.
Les frais de repas pris hors du domicile indispensables à l’exercice d’une profession peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). De tels frais ne sont comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris au domicile (CACI 7 octobre 2021/489 consid. 5.2). En l’espèce, l’appelante a déclaré qu’elle préparait ses repas « à la maison » et ne les prenait pas avec ses collègues. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un quelconque montant à ce titre dans ses charges.
Quant aux frais de transport d’une personne travaillant à plein temps, ils peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 centimes par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois. Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances. En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 21 juin 2019/21 consid. 6.2.3.2). En l’occurrence, compte tenu d’un forfait de 70 centimes par kilomètre, les frais de déplacement de l’appelante admissibles sont de 130 fr. (21.7 jours x 8.6 km (aller-retour) x 70 ct), ce qui correspond au montant retenu par le premier juge. Il convient également d’y ajouter la taxe véhicule, par 87 fr. 95 par mois. Les frais de transport, assurances et taxe incluses, de l’appelante s’élèvent ainsi à environ 218 fr. par mois, ce qui correspond à peu près au montant admis par l’intimé, par 225 fr. au total.
Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.4), le Tribunal fédéral considère désormais qu’appartient notamment à l’entretien convenable des parents les forfaits pour la télécommunication (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). Il ressort de la doctrine suisse alémanique citée dans cet arrêt que des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération à Zurich pour la télécommunication. A Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314ss, 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271ss, 330, note infrapaginale n. 11) et a été admis dans le canton de Vaud (cf. not. CACI 8 avril 2021/171 consid. 6.2.2.3). En l’espèce, dans la mesure où les revenus réalisés par les parties le permettent, il est admissible d’ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. par mois au minimum vital élargi s’agissant de l’appelante. Un tel montant ne sera en revanche pas retenu pour l’intimé, dès lors que sa société s’acquitterait d’un montant de 4'177 fr. à ce titre et qu’aucune pièce justifiant d’éventuels frais non couverts en plus n’a été produite.
Quant à l’acompte d’assistance judiciaire, il ressort de la pièce produite par l’appelante que le montant de la franchise s’élève à 50 francs. Ce montant peut être admis, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter à 100 fr., puisque l’assistance judiciaire lui a été refusée dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, on ne tiendra pas compte des frais de femme de ménage allégué par l’appelante, dans la mesure où cette dépense n’est de toute manière pas rendue vraisemblable.
9.1 Il se justifie encore, eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, d’élargir leur minimum vital et les coûts directs des enfants en tenant compte des impôts. Cette charge, très difficile à évaluer, sera estimée, au stade de la vraisemblance, sur la base des revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs (y compris la charge d’impôts qui n’est pas encore calculée) ajoutés d’une part à l’excédent. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur des enfants à 2'200 fr. par mois au total du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et à 2'100 fr. dès le 1er avril 2021. Quant à la contribution d’entretien de l’appelante, elle peut être estimée à 700 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et à 800 fr. dès le 1er avril 2021. Les montants ci-après articulés ont été retenus, au stade de la vraisemblance, sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire.
9.2 9.2.1 Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel imposable déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, d’environ 110'000 fr. ([12'049 fr. – 2'900 fr.] x 12). On parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ 2'200 francs.
9.2.2 Quant à l’appelante, sa charge fiscale mensuelle se monte à 1'400 fr. pour un revenu imposable annuel de 104'000 fr. ([5'830 + 2'900] x 12). La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3, destiné à la publication) comprend ici uniquement les coûts directs de chaque enfant et la part à l’excédent, dès lors que l’intimé perçoit les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 2'200 fr. par mois, qui lui-même équivaut à environ 25 % des revenus de l’appelante, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant (5'830 + 2'200 + 700 = 8'730 fr.). C’est ainsi un montant arrondi à 120 fr. ([1'400 fr. x 25 %] / 3) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de chacun des trois enfants au titre des impôts et un montant de 1'040 fr. (1'400 fr. – 360 fr.) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’appelante. Dès le 1er avril 2021, la part de « revenus des enfants » O.________ et Q.________ s’élèvent à environ 1'600 fr. au total, tandis que celle de S.________ s’élève à environ 500 fr., ce qui équivaut respectivement à environ 10 % et à 6 % des revenus de l’appelante, cumulés avec ceux des enfants (8'730 fr.). C’est par conséquent un montant d’environ 140 fr. (1'400 fr. x 10 %) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs des enfants O.________ et Q., et d’environ 80 fr. ([1'400 fr. x 6 %) dans les coûts directs de S. et de 1'040 fr. dans les charges de l’appelante (1'400 – [2 x 140] – 80).
10.1
10.1.1 Au vu de ce qui précède, il convient d’ajouter aux coûts directs des enfants (cf. supra Let. C ch. 6) la charge fiscale. Il sied de préciser que les frais de loisirs ne peuvent pas être pris en compte dans les coûts directs des enfants. Ils doivent être couverts par l’éventuelle part à l’excédent. En l’occurrence, les parties ont arrêté conventionnellement le coût des enfants, sans que l’on connaisse le détail des postes. L’appelante prétend qu’un montant de 100 fr. aurait été comptabilisé dans les coûts directs, alors qu’elle faisait valoir, dans ses écritures de première instance, des frais de loisirs s’élevant respectivement à 55 fr. pour O.________ et 10 fr. pour Q.________. L’intimé ne s’est pas prononcé sur ce point. Dès lors qu’on ignore si des frais de loisirs ont été comptabilisés et que les montants allégués par l’appelante sont de toute manière peu élevés, on tiendra compte, à titre de coûts directs des enfants, des montants arrêtés conventionnellement par les parties.
Il s’ensuit que les coûts directs des enfants s’élèvent, du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, à 1'420 fr. pour S.________ (1'300 + 120), 1'520 fr. (1'400 + 120) pour O.________ et à 1'270 fr. (1'150 + 120) pour Q.. Ils s’élèveront, dès le 1er avril 2021, à 1'380 fr. pour S. (1'300 + 80), à 1'540 fr. pour O.________ (1'400 + 140) et à 1'290 fr. pour Q.________ (1'150 + 140).
10.1.2 Les charges de l’intimé s’élèvent ainsi à 5'484.90 au total (cf. supra Let. C ch. 4 let. e).
Après couverture du minimum vital du droit de la famille, l’intimé présente un disponible mensuel de 6'564 fr. 10 (12'049 – 5'484.90).
10.1.3 Les charges de l’appelante s’élèvent à 5'064 fr. 65 au total (cf. supra Let. C ch. 5 let. b).
Après couverture du minimum vital du droit de la famille, l’appelante présente un disponible mensuel de 765 fr. 35 (5'830 – 5'064.65).
10.2 Le disponible de l’appelante représente environ 10 % des disponibles cumulés des parties. Dès lors que les parties exercent une garde alternée sur leurs trois enfants, la mère doit être astreinte à assumer 10 % des coûts directs des enfants, soit 420 fr. pour les deux périodes ([1'420 + 1'520 + 1'270], respectivement [1'380 + 1'540 + 1'290], x 10 %), de sorte qu’il lui reste un excédent d’environ 345 fr. (765.35 – 420). Toutefois, il sied de constater que l’appelante assume directement la moitié du minimum vital de chaque enfant, par 300 fr. (600 / 2), sa part du logement, par 265 fr., et la charge fiscale des enfants, soit la somme de 2'055 fr. au total pour les deux périodes ([(300
On relèvera ici que l’entretien des enfants est couvert par les revenus des parties. Il n’y a par conséquent pas lieu de prendre en considération pour le surplus la fortune des parties. Cela justifie pour ce motif déjà le refus d’ordonner, comme le requiert l’intimé, des pièces 354 à 356 en mains de l’appelante.
10.3
10.3.1 Après couverture des coûts directs des enfants, l’intimé dispose d’un excédent de 2'774 fr. (6'564.10 – 1'635 – 2'155) pour les deux périodes.
Quant à l’appelante, il lui reste un excédent de 345 francs (765.35 – 420).
L’excédent total des parties s’élève à 3'119 fr. (2'774 + 345).
10.3.2 En l’espèce, on ne décèle aucun motif qui justifierait de s’écarter de la répartition par grandes et petites têtes (cf. sur ce point supra consid. 4.1.5) et d’attribuer ainsi 1/7 de la part d’excédent à chaque enfant, les parties ne faisant d’ailleurs valoir aucune particularité en ce sens. Partant, chaque enfant aura droit à un montant arrondi à 445 fr. (3'119 / 7) du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, à titre de part à l’excédent. Il s’ensuit que, pour cette période, l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'865 fr. pour S.________ (1'420 + 445), à 1'965 fr. pour O.________ (1'520 + 445) et à 1'715 fr. (1'270
Les parties exerçant une garde alternée, l’intimé devra verser à son épouse, en sus de la somme de 1'635 fr., la moitié de la part à l’excédent de chaque enfant, dont il convient de soustraire la part à l’excédent assumée directement par la mère au moyen de son disponible, soit de 173 fr. par enfant ([445 / 2] – [345 / 7]). En définitive, l’intimé versera, à titre de contribution d’entretien de ses enfants, en mains de l’appelante, une pension mensuelle arrondie à 715 fr. par enfant ([1'635 / 3] + 173).
Toutefois, il sied de constater que l’enfant S.________ est majeure depuis le 27 mars 2021. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 377 consid. 7.2 et 7.3 précité), l’enfant majeur ne participe pas au partage de l’excédent. Partant, la part à l’excédent des enfants mineurs se montent à 1/6 chacun, soit à environ 520 fr. (3'119 / 6). Par conséquent, dès le 1er avril 2021, l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'380 fr. pour S., à 2'060 fr. pour O. (1'540 + 520) et à 1'810 fr. pour Q.________ (1'290
10.4 10.4.1 L’appelante critique l’appréciation du premier juge selon laquelle il conviendrait d’appliquer le principe du clean break. Elle soutient qu’elle a droit à une part à l’excédent.
10.4.2 La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1. ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3, in FamPra.ch 2021 p. 784 ; TF 5A_776/2019 du 24 octobre 2020 consid. 9.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2, FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 245).
10.4.3 Au vu de la jurisprudence précitée, c’est à tort que le premier juge a appliqué le principe du clean break dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. La question de l’application de ce principe devra se poser dans le cadre du procès au fond en divorce. Partant, du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, l’appelante a le droit à une part à l’excédent de 2/7 ici, soit de 891 fr. ([3'119 x 2 / 7). Dès le 1er avril 2021, la part à l’excédent de l’appelante s’élèvera à environ 1'039 fr. (3'119 x 2 / 6). L’intimé sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 695 fr. (891 – [345 – (345 / 7 x 3) (part à l’excédent des enfants assumée directement pas l’appelante)]) du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et de 810 fr. dès le 1er avril 2021 (1'039 – [345 – (345 / 6 x 2)]).
10.5 10.5.1 L’appelante soutient que le dies a quo des contributions d’entretien doit être fixé au 1er juin 2018, en se prévalant d’un motif de révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018. Elle relève à cet égard que son époux aurait réalisé en 2018 des revenus nettement supérieurs à ceux retenus par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle n’aurait eu connaissance de ces éléments que lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2020. Elle soutient également qu’à l’époque son époux savait pertinemment dans quelle mesure ses revenus allaient augmenter puisqu’il dirigeait seul L.________SA. Elle plaide pour le versement des pensions retenues dans le présent arrêt, avec effet au 1er juin 2018, cette date correspondant au dies a quo de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
De son côté, l’intimé soutient, à l’instar du premier juge, que l’appelante ne pouvait pas, dans le cadre d’une écriture « tout en un » intitulée « procédé écrit, requête de révision et requête de mesures provisionnelles », prendre à titre reconventionnel des conclusions en révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018. Il soutient que la procédure de révision serait une procédure de recours extraordinaire, alors que la procédure de mesures provisionnelles serait soumise à la procédure sommaire. Sur le fond, il relève que l’argumentaire de l’appelante, qui consiste à soutenir que les revenus de 2019 de l’intimé auraient augmenté, ne permet pas de réviser une ordonnance rendue en 2018. Seuls des faits et moyens postérieurs à la décision pourraient être invoqués à l’appui d’une révision. Par ailleurs, il relève que le montant de 200'000 fr. compris dans le compte réserve générale de L.________SA ne serait pas un bénéfice caché comme le prétend son épouse mais une recapitalisation de la société.
10.5.2 Le premier juge a retenu que la demande de révision ne suivait pas les règles de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles. Il a toutefois relevé que le sujet de la demande en révision concernait un élément de comptabilité de L.________SA qui devait de toute façon être examiné dans l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire du formalisme excessif en rejetant d’emblée la demande de révision de l’appelante pour de purs motifs de forme. Sur le fond, il a considéré que les explications de l’intimé concernant la réserve générale de la société apparaissaient convaincantes. Il a ainsi retenu que la somme de 245'738 fr. affectée à la réserve générale ne constituait pas du bénéfice. Il a dès lors rejeté la demande de révision formulée par l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité.
10.5.3 En l’espèce, la question de la recevabilité de la demande de révision déposée par l’appelante peut rester ouverte, dès lors que celle-ci doit de toute manière être rejetée. Comme on l’a vu, l’intimé a produit dans le cadre de la présente procédure les pièces justificatives en lien avec l’investissement effectué par F.________. Le montant y relatif ne saurait ainsi être qualifié de bénéfice. Il n’y a dès lors pas lieu de l’inclure dans le calcul des revenus déterminants de l’intimé. C’est pourquoi il a notamment été tenu compte, dans ce cadre, d’un revenu mensuel net de 8'623 fr. pour l’année 2018, ce qui correspond au montant arrêté par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
10.6 Partant, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension de 715 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 505 fr. dès le 1er avril 2021 pour l’enfant S., de 715 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 770 fr. dès le 1er avril 2021 pour l’enfant O., de 715 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 770 fr. dès le 1er avril 2021 pour l’enfant Q.________. Il contribuera en outre à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 695 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 810 fr. dès le 1er avril 2021.
10.7 10.7.1 L’appelante soutient encore que les frais extraordinaires des enfants devraient intégralement être pris en charge par l’intimé.
10.7.2 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne pas peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 21 juin 2021/294 consid. 8.2 ; CACI 31 août 2016/493 consid. 4.1).
La jurisprudence n’impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).
10.7.3 En l’espèce, les revenus de l’intimé sont plus élevés que ceux de l’appelante. Toutefois, après paiement de ses charges mensuelles et des pensions dues aux enfants, l’excédent de l’intimé a été réparti de manière égale entre les parties. Il s’ensuit que le disponible des parties est équivalent. Dans ces conditions, il se justifie que chacune des parties prenne en charge par moitié les frais extraordinaires dus aux enfants. Le chiffre VI de l’ordonnance sera modifié d’office en ce sens.
11.1
Compte tenu de ce qui précède, les chiffres II à VII de l’ordonnance seront réformés en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien de 715 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 505 fr. dès le 1er avril 2021 pour S., de 715 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 770 fr. dès le 1er avril 2021 pour O., de 715 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 770 fr. dès le 1er avril 2021 pour Q.________. En outre, l’intimé sera également astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 695 fr. du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et de 810 fr. dès le 1er avril 2021. Quant aux frais extraordinaires des enfants, ils seront partagés par moitié entre les parties.
11.2 11.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
11.2.2 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé est partiellement admise s’agissant des frais extraordinaires tandis que celle de l’appelante est partiellement admise s’agissant du montant des pensions des enfants et de la mère. La demande de révision de l’appelante est cependant rejetée. Vu le sort des requêtes et demandes déposées par les parties et en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 400 fr. au total (art. 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Quant aux dépens de la procédure provisionnelles, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge, selon laquelle leur sort suivra celui de la cause au fond.
11.3 11.3.1 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l'appelante a conclu à une pension de 790 fr. par enfant et à une pension en sa faveur de 4'500 fr., soit de 6'870 fr. au total. La Cour de céans a alloué aux enfants des pension de de 2'145 fr. au total (715 x 3) du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et de 2'045 fr. au total (505 + 770 + 770) dès le 1er avril 2021. Elle a également alloué à l'appelante une pension de 695 fr. jusqu’au 31 mars 2021 et de 810 fr. dès lors. Il s’ensuit qu’elle a obtenu en tout 2'840 fr. pour la première période et 2'855 fr. pour la seconde. Elle a ainsi obtenu gain de cause sur environ 42 % de ses conclusions en appel s’agissant du montant des pensions. Elle a en revanche succombé en ce qui concerne le dies a quo et les frais extraordinaires. Quant à la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante, celle-ci a été admise partiellement. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à charge de l’appelante 3/4 des frais judiciaires de deuxième instance et 1/4 à l’intimé, à l’exception des frais en lien avec le retrait de l’assistance judiciaire à l’appelante, par 300 fr., cette dernière supportant seule ces frais. Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. (1'200 fr. ; art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC), et le retrait de l’assistance judiciaire à l’appelante, par 300 fr., compris, seront mis à la charge de l’appelante, par 1'350 fr. ([1'400 x 3/4] + 300), et à la charge de l’intimé, par 350 fr. (1'400 x 1/4).
Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance, qui peuvent en l’espèce être estimés à 4'000 fr. pour chacune des parties au vu des écritures et de l’audience d’appel, seront mis à la charge de l’appelante par 3/4 et de l’intimé par 1/4 (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera ainsi à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance ([4'000 x 3/4] – [4'000 x 1/4]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021 est réformée aux chiffres III à VII comme il suit :
III. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par P.________ à l’encontre de X.________, née [...];
IV. admet partiellement les conclusions provisionnelles reconventionnelles formulées par X., née [...], à l’encontre d’P. dans son écriture du 13 août 2020 ;
V. dit qu’P.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de X.________, née [...], d’une pension de :
715 fr. (sept cent quinze francs) pour l’enfant S.________ du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 505 fr. (cinq cent cinq francs) dès le 1er avril 2021 ;
715 fr. (sept cent quinze francs) pour l’enfant O.________ du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 770 fr. (sept cent septante francs) dès le 1er avril 2021 ;
715 fr. (sept cent quinze francs) pour l’enfant Q.________ du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et de 770 fr. (sept cent septante francs) dès le 1er avril 2021 ;
Il est précisé qu’P.________ s’acquittera des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit notamment l’assurance-maladie LAMal et LCA, les frais scolaires et les frais de prise en charge par des tiers et qu’il conservera les allocations familiales ;
Vbis. dit qu’P.________ contribuera à l’entretien de X.________, née [...], par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 695 fr. (six cent nonante-cinq francs) du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et de 810 fr. (huit cent dix francs) dès le 1er avril 2021.
VI. dit que les frais extraordinaires des trois enfants des parties seront partagés par moitié entre X., née [...], et P. ;
VII. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge du requérant P., par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimée X., née [...], par 200 fr. (deux cents francs), et les laisse à provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr., sont mis à la charge de l’appelante X., par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), et de l’intimé P., par 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L’appelante X.________ versera à l’intimé P.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mathias Micsiz (pour X.), ‑ Me Malika Belet (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :