1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.038259-231309 48 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 276, 285 et 286 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.I., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président ou le premier juge) a dit que W.I.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant A.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________ (I), à l’entretien de l’enfant C.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’660 fr. (II) et à l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’010 fr., le tout dès le 1 er septembre 2023, (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis par moitié à la charge des parties (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le président a tout d’abord considéré qu’il existait un fait nouveau notable et durable dans la situation des parties qui justifiait la modification des contributions d’entretien, dans la mesure où V.________ avait retrouvé un travail. A ce titre, il a relevé que le dies a quo devait être fixé le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit dès le 1 er novembre 2022. De plus, le premier juge a imputé un revenu hypothétique à V.________ à hauteur de 80 % dès la rentrée scolaire du mois d’août 2023, compte tenu de l’âge des enfants des parties, et a fixé ledit salaire à 3’675 fr., représentant le montant du salaire actuellement perçu par celle-ci au taux d’activité de 80 %. S’agissant des revenus de W.I., le président a retenu qu’il avait réalisé, entre 2019 et 2021, un bénéfice annuel moyen de 317’688 fr. 73, ce qui représentait un salaire mensuel net moyen de 26’474 fr. 05. Le premier juge a établi le budget mensuel des parties selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Il a ajouté aux coûts directs de C.I. la moitié du manco mensuel de sa mère, compte tenu de son âge, du fait que V.________ devrait être en mesure de travailler à 80 % et de la garde alternée instaurée. Le président a réparti les coûts d’entretien des enfants
3 - entre les parties et a indiqué que les allocations familiales étaient perçues par le père. Il a encore réparti par « grandes et petites têtes » l’excédent de la famille, tout en prenant en compte la garde alternée. Il a enfin constaté que, s’agissant de la période du 1 er novembre 2022 au 31 août 2023, la différence de pensions entre celles prévues et celles nouvellement calculées représentait 220 fr. au total, soit une diminution de l’ordre de 2.5 %, ce qui ne justifiait pas une modification. En revanche, dès le 1 er septembre 2023, la différence était d’environ 12.5 %, de sorte qu’il se justifiait de modifier les pensions pour l’avenir à partir de cette date. B.Le 25 septembre 2023, W.I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien d’A.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’650 fr. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 1’600 fr. dès le 1 er janvier 2024, les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parties, à l’entretien de C.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’550 fr. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 1’500 fr. dès le 1 er
janvier 2024, les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parties, et à l’entretien de V.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2023 – étant précisé, subsidiairement, que si les contributions d’entretien en faveur des enfants étaient supérieures aux montants fixés ci-dessus, la contribution d’entretien en faveur de son épouse devait être réduite du montant nécessaire, afin que le montant global des contributions d’entretien ne dépasse pas la somme de 3’700 fr. par mois. A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Le 23 octobre 2023, l’intimée a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel.
octobre 2019 (ch. 4). Il est relevé que l’intimée n’exerce pas de profession. Elle dispose toutefois d’une formation d’hôtesse de l’air. Ceci étant, elle est à la recherche active d’un emploi. Pour ce faire, l’époux soutient l’épouse dans le cadre d’une formation de Shiatsu pour un montant total de 18’000 fr. environ (ch. 7). S’agissant de l’appelant, il est indiqué qu’il exerce la profession d’acuponcteur en médecine chinoise à 100 %. Il est indépendant et perçoit un salaire mensuel net moyen d’un montant de 28’000 fr., soit un montant annuel d’environ 336’000 francs. Il est également propriétaire du bien immobilier sis à [...] bien-fonds [...] dans lequel il exerce son activité professionnelle (ch. 8). Il est constaté que les primes d’assurance-maladie de l’intimée s’élèvent à 761 fr. 10 par mois, celles de l’appelant à 117 fr. 30, celles d’A.I.________ à 190 fr. 70 et celles de C.I.________ à 174 fr. 70 (ch. 9).
5 - Dite convention prévoyait en substance que les parties continueraient d’exercer la garde alternée d’ores et déjà mise en place sur leurs deux enfants (ch. III). S’agissant de l’entretien de ceux-ci (ch. IV), un compte bancaire a été ouvert aux noms des époux pour la répartition de la prise en charge de leurs frais d’entretien. Les époux ont ensuite évalué les coûts directs des enfants selon un budget établit à cette fin et ont indiqué que les montants versés sur ledit compte seraient réévalués, d’entente entre les parties, tous les six mois, la première fois le 1 er juin 2020, et ceci aussitôt que l’épouse aura trouvé une activité professionnelle lucrative, en fonction des salaires respectifs des époux et/ou de la situation professionnelle de chacun et des frais d’entretien des enfants en fonction de leur âge. Il a en outre été convenu que tant que l’épouse ne bénéficierait d’aucun revenu d’une activité professionnelle, l’appelant paierait sur ledit compte les sommes de 2’000 fr. par enfant de 10 à 15 ans et de 2’150 fr. par enfant de 15 à 18 ans ou 25 ans selon les conditions prévues à l’art. 277 al. 2 CC. Quant aux dépenses extraordinaires (telles que frais d’orthodontie, frais médicaux non remboursés par la caisse-maladie, frais de formation nécessaires), celles-ci seraient également prélevées sur ledit compte d’entretien. Lorsque l’épouse aura recommencé une activité professionnelle, les époux se sont engagés d’un commun accord à revoir lesdits montants dans le but de répartir les versements sur le compte d’entretien en fonction de la rémunération de l’épouse. Concernant les allocations familiales (ch. V), il était prévu que l’intimée fasse la demande afin de les percevoir directement. Quant à la pension alimentaire pour l’intimée (ch. VI), il a été convenu que l’appelant verserait le montant mensuel de 4’500 fr., et ceci pendant la période de séparation. 3.Par demande unilatérale du 10 octobre 2022, l’appelant a notamment conclu au divorce. 4.a) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des ch. IV et VI de la convention susmentionnée. Il a conclu à
6 - ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’755 fr. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 1’650 fr. dès le 1 er janvier 2024 et à l’entretien de son fils C.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’615 fr. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2023, puis de 1’520 fr. dès le 1 er janvier 2024. Il a précisé qu’au bénéfice de ces contributions d’entretien, l’intimée s’acquitterait de tous les coûts directs des enfants, à l’exception de la part au logement, des frais courants (base mensuelle) et des vacances des enfants pendant les jours de garde de l’appelant, dont ce dernier s’acquitterait directement. Il a en outre conclu à ce que les parents assument la moitié des frais extraordinaires, moyennant accord préalable écrit sur le principe et le montant de la dépense concernée. Il a enfin conclu à ce que la contribution pour l’entretien de son épouse soit fixée à 500 fr. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2023, tout en précisant, subsidiairement, que si les contributions pour l’entretien des enfants devaient être supérieures aux montants fixés ci-dessus, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être réduite du montant nécessaire, afin que le montant global des contributions d’entretien ne dépasse pas la somme de 3’870 fr. par mois. b) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023, le président a vérifié le motif du divorce, qui était avéré. Les parties ont ensuite signé deux conventions partielles traitant notamment de la garde des enfants, l’une sur les effets accessoires du divorce et l’autre sur les mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 5.a) L’appelant exerce toujours en tant qu’indépendant la profession d’acupuncteur en médecine chinoise à temps plein. b) L’intimée n’a plus exercé dans le domaine de la vente de luxe depuis le printemps 2008, lorsqu’elle a arrêté de travailler en raison de la grossesse de sa fille. Elle n’a repris une activité lucrative qu’en août 2019, en tant que patrouilleuse pour la Commune de [...], à laquelle s’est
7 - ajoutée une activité auprès de la commune de [...] en qualité de personnel encadrant APE depuis le 26 août 2021, à temps partiel. L’intimée n’est pas allée au terme de sa formation de Shiatsu commencée en 2018. c) L’enfant A.I.________ est âgée de 15 ans et est en 11 e année Harmos. Elle pratique le cirque et bénéficie d’un téléphone portable. Les allocations familiales par 300 fr. sont perçues directement par l’intimée. d) L’enfant C.I.________ est bientôt âgé de 13 ans et est en 10 e
année Harmos. Il pratique également le cirque. Les allocations familiales par 300 fr. sont perçues directement par l’intimée. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
3.1L’appelant soutient dans un premier temps que ses revenus, ainsi que le revenu hypothétique imputé à l’intimée, n’auraient pas été arrêtés correctement par le premier juge. 3.2 3.2.1Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu’une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d’un exercice ; en l’absence de comptabilité, il s’agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, CC, 2 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de
10 - revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; les arrêts récents mentionnent « dans la règle trois », TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 précité consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1), lorsque le juge peut retenir qu’il s’agit là d’une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l’empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3.2). 3.2.2 3.2.2.1Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
11 - égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).
12 - Le dernier salaire d’une activité à temps partiel ne peut être extrapolé à un salaire équivalant à une activité à 100 %, sans prendre en considération les circonstances concrètes et sans se référer aux enquêtes sur la structure des salaires (TF 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.3.3, FamPra.ch 2015 p. 926). Le juge ne peut pas partir simplement du principe que la personne concernée peut augmenter son taux d’occupation chez l’employeur actuel, si cela ne ressort pas clairement des documents produits ou si cela n’est effectivement pas possible (TF 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.1.3). Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on déduira les cotisations sociales de l’employé de 6,400 % (5,300 % pour l’AVS/AI/APG et 1,1 % pour l’assurance chômage). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24’675 fr. et 84’600 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ». Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 15 % pour un employé âgé entre 45 et 54 ans et de 18 % pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (CACI 21 mai 2021/242 consid. 4.2.2.1). 3.2.2.2Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Par ailleurs, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle
13 - qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent. Le principe de la continuité a également pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle qu’il déployait avant la séparation, de sorte qu’en principe ce parent ne peut pas ensuite se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir qu’il est désormais entravé dans sa capacité de gain (TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2 e éd., pp. 111-112 et les réf. citées). Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est donc entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (CACI 1 er novembre 2021/514 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/321).
14 - 3.2.2.3Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 3.3Revenus de l’appelant 3.3.1L’appelant prétend que la moyenne de ses revenus devrait être effectuée sur la base des années 2020 à 2022. A ce titre, il a produit en appel sa comptabilité 2022, laquelle n’avait pas pu être produite en première instance, dès lors qu’elle n’avait pas encore été établie. S’agissant de son bénéfice net réalisé en 2021, il relève que celui arrêté par le premier juge retiendrait à tort le montant de 18’479 fr. 40 correspondant à un produit hors période, à savoir des cotisations AVS 2018 – soit relatives à une année non comprise dans celles prises en compte pour la moyenne – remboursées à l’appelant en 2021. 3.3.2Le président a relevé que l’appelant avait réalisé un bénéfice net de 338’552 fr. 03 en 2019 et de 135’105 fr. 81 en 2020. A ce dernier montant, il a ajouté les sommes acquittées par ce dernier en 2020 par 106’932 fr. et 33’211 fr. 65, correspondant respectivement aux cotisations AVS de celui-ci dues pour les années 2008 à 2016 et aux intérêts moratoires dues sur celles-ci. Il a dès lors retenu un bénéfice annuel de 275’249 fr. 46 (135’105.81 + 106’932 + 33’211.65). En 2021, son bénéfice s’est élevé à 339’264 fr. 72. Ainsi, sur les trois dernières années, soit de 2019 à 2021, l’appelant a réalisé un bénéfice annuel net moyen de 317’688 fr. 73 ([338’552 fr. 03 + 275’249 fr. 46 + 339’264 fr. 72] : 3), ce
15 - qui correspondait à un revenu mensuel net moyen de 26’474 fr. 05 (317’688 fr. 73 : 12). 3.3.3En l’espèce, s’agissant des revenus de l’appelant, l’intimée ne conteste pas véritablement le calcul proposé en appel par celui-ci. Cela étant, on relèvera que les montants retenus par le président correspondent à ceux allégués par l’appelant lui-même (cf. all. 38 de la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2022). Toutefois, c’est à juste titre qu’il convient de retirer du bénéfice annuel net 2021 le produit extraordinaire lié aux cotisations AVS 2018 pour un montant de 18’479 fr. 40, de sorte que son bénéfice annuel net s’est élevé à 320’785 fr. 32 (339’264 fr. 72 - 18’479 fr. 40) pour cette année. Dans la mesure où les revenus de l’appelant sont stables depuis plusieurs années, il ne convient pas d’exclure dudit calcul l’année
17 - d’exercer une activité professionnelle à un taux supérieur, soit en l’espèce à 90 %, ou que les modalités de prise en charge des enfants lorsqu’ils sont chez elle lui imposeraient des contraintes justifiant de retenir le taux figurant dans l’ordonnance querellée. En définitive, c’est bien un emploi à un taux d’activité de 90 % qui peut être exigé de l’intimée. A ce stade, il ne convient pas d’imputer un revenu hypothétique à temps plein à l’intimée, tant que le fils cadet des parties n’est pas âgé de 16 ans. 3.4.3.2II convient de déterminer à partir de quand il peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité à 90 %. Le président a retenu qu’il convenait de retenir deux périodes de calcul, soit celle entre le 1 er novembre 2022 et le 31 août 2023, puis celle dès le 1 er septembre 2023. Pour la première, il a retenu les revenus effectivement réalisés par l’intimée et un revenu hypothétique calculé sur la base d’un taux d’emploi de 80 % pour la seconde période. Cela étant, le plus jeune des enfants des parties, C.I.________, est né le [...] 2010. Il avait donc 9 ans au moment de la séparation effective des parties le 1 er octobre 2019. Il se trouvait alors en deuxième cycle primaire, si bien qu’une activité à un taux de 75 % était exigible de l’intimée, en application de la jurisprudence précitée. L’enfant a débuté le cycle secondaire 1 à la rentrée 2022 et un taux d’activité de 90 % serait exigible au plus tôt à ce moment-là. Les conclusions prises par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles portant dès le 1 er novembre 2022, il n’y a pas lieu en l’état d’examiner la situation antérieure plus avant. Ainsi, dès cette date, l’intimée aurait dû exercer une activité à 90 %. Il ressort en outre du dossier qu’elle exerçait déjà son activité professionnelle actuelle, en qualité de personnel encadrant APE auprès de la Commune de [...], à raison de 8 heures par semaine, durant les semaines scolaires vaudoises. A cela s’ajoute que, malgré l’abandon de sa formation de shiatsu en 2019 (selon l’all. 240 de la réponse du 15 septembre 2023) ou 2020 (selon les attestations fournies sous P. 52b),
18 - l’intimée n’a pas effectué de véritable recherche d’emploi qui soit recensée au dossier. En effet, la pièce 58 produite par ses soins ne comporte qu’une seule recherche, du 3 août 2020, en qualité de stagiaire dans le domaine de la décoration d’intérieure. Par ailleurs, il apparaît qu’elle se serait inscrite auprès d’un Office régional de placement le 4 août 2020, sans que l’on puisse déterminer ce qui est advenu ensuite. La convention de séparation entre les parties prévoyait d’ailleurs que l’intimée était « à la recherche active d’un emploi » et qu’elle effectuait sa formation à cette fin. L’intimée était donc clairement avisée, dès la séparation des parties, qu’elle devait retrouver un emploi rapidement, respectivement mettre à profit la formation en cours d’acquisition à cette fin. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’elle ait réellement effectué les démarches qui pouvaient être attendues d’elles. C’est ainsi à juste titre que le président a retenu qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé. Toutefois, on ne perçoit pas pour quelle raison ce revenu ne devrait pas être décompté dès le 1 er novembre 2022. L’intimée était antérieurement clairement au fait qu’elle devait retrouver un emploi et elle ne pouvait considérer que celui qu’elle avait trouvé auprès de la Commune de [...] en 2021 pouvait être suffisant. Au vu de ce qui précède, un revenu hypothétique sera imputé à l’intimée dès le 1 er novembre 2022. 3.4.3.3L’appelant considère encore que le montant du revenu hypothétique retenu par le président serait erroné. A son sens, il aurait convenu de retenir que l’intimée pouvait se réinsérer dans le domaine de la vente de luxe et ainsi réalisé un salaire mensuel net actualisé de l’ordre de 6’200 fr., pour un plein temps. Il est tout d’abord relevé que l’appelant omet toutefois, comme l’a souligné à juste titre le président, que l’intimée n’a pas exercé d’activité lucrative entre la naissance de l’aînée des enfants, en 2008, et l’année 2019 (selon les déclarations de l’intimée), soit durant 11 ans. Cela étant, l’importance de cette absence de travail doit être relativisée par rapport à l’âge de l’intimée – 42 ans au moment de la séparation et 46 ans
19 - actuellement –, et du fait que son ancienne profession ne paraît pas nécessiter une mise à jour importante. En tous les cas, tel n’a pas été allégué en première instance. L’intimée évoque cependant dans sa réponse à l’appel, lapidairement, que la garde alternée serait incompatible avec un emploi commercial à Genève. Cette allégation n’est toutefois pas objectivée. En particulier, l’intimée ne produit aucun élément concret démontrant sa thèse. Il n’apparaît pas que les horaires usuels dans le domaine de la vente, en tenant compte des trajets entre Genève et le domicile de l’intimée, soit environ 45 km aller, rendraient la garde alternée insupportable, au vu de l’âge des enfants. En outre, on peut imaginer qu’elle puisse trouver un emploi dans la même branche à d’autres endroits qu’à Genève. Si l’on se fonde sur les données issues de Salarium, le revenu mensuel médian brut sur l’arc lémanique pour une vendeuse en commerce de détail est d’environ 5’510 fr., en tenant compte de neuf ans d’expérience. Même si l’on admet que la longue période sans emploi de l’intimée ne lui permettrait peut-être pas de réaliser ce revenu, on peut considérer qu’un revenu brut d’environ 5’000 fr. pour un temps plein, correspondant à son ancien revenu, n’est pas inenvisageable. En revanche, se fonder, comme l’appelant le fait, sur l’ancien revenu de l’intimée n’est pas réaliste pour les mêmes raisons. Au vu de ces éléments, un revenu mensuel net de 3’874 fr. 50 ([5’000 fr. – 13.9 % de cotisations sociales] x 0.9) sera retenu dès le 1 er
novembre 2022. 4. 4.1L’appelant conteste ensuite certaines charges telles que retenues par le premier juge dans le budget mensuel des parties et des enfants, ainsi que la répartition de l’excédent opérée par celui-ci. 4.2Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III
20 - 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les calculs qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP ; cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), à savoir la base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Cette base mensuelle comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lors de la fixation des contributions d’entretien, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 pécité consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité ), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; ATF 147 III 457 consid. 4).
21 - L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 423). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle
22 - préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Cela dit, le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3Charges mensuelles de l’appelant 4.3.1L’appelant conteste les frais de ramonage retenus à hauteur de 12 fr. 10 par le premier juge et soutient que ceux-ci s’élèveraient à 32 fr. 30. Toutefois, l’appelant prend en compte deux factures qui concernent manifestement deux années différentes. En effet, le rappel du 5 février 2021 concerne une facture de 2020 et non de 2021, comme la facture du 27 août 2021. En outre, il n’a pas produit la facture relative à l’année 2020, si bien qu’on ignore si elle comprenait des frais exceptionnels, expliquant qu’elle soit plus élevée que celle de 2021. Le grief invoqué à ce titre par l’appelant doit ainsi être rejeté. 4.3.2L’appelant soutient ensuite que les amortissements directs des prêts hypothécaires, à hauteur de 449 fr. 20, constitueraient une part
23 - d’épargne à déduire de l’excédent mensuel et non une charge mensuelle à inclure dans les frais de logement. Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En l’espèce, l’amortissement direct ne correspond pas à une quote-part d’épargne, mais à un amortissement usuellement effectué durant la vie commune pour l’entretien de la famille. C’est donc à juste titre qu’il a été intégré dans le calcul des charges de logement de l’appelant. 4.4Charges mensuelles de l’intimée 4.4.1L’appelant conteste les frais de repas retenus par le premier juge, dès lors qu’il ressortirait des décomptes de salaires produits par l’intimée que ces frais lui seraient fournis au titre de salaire en nature. Dans la mesure où le revenu hypothétique a été arrêté en prenant en compte une activité de vendeuse de commerce de détail (cf. supra consid. 3.4.3) – et non selon les relevés de salaire de l’intimée –, il n’y a pas lieu de les supprimer. Ils seront au contraire actualisés selon le nouveau taux d’activité retenu, à savoir à 90 %. Dans ces circonstances, les frais de repas de l’intimée seront arrêtés à 215 fr. ([11 fr. x 21. 7] x 0.9) par mois.
24 - 4.4.2Quant aux frais de transport de l’intimée, ceux-ci doivent être réexaminés, compte tenu du revenu hypothétique retenu plus haut, pour une activité à 90 % (cf. supra consid. 3.4.3). A ce titre, l’appelant a allégué – pour autant qu’un revenu hypothétique équivalent à une activité dans le domaine de la vente du luxe à Genève soit retenu – 353 fr. 65 de frais mensuel d’abonnements CFF/TPG et de parking, ainsi que 529 fr. 15 (38.6 km du domicile de l’intimée à la gare de [...] x 70 cts/km x 5 jours x 47 semaines) de frais d’essence, soit 882 fr. 80 au total par mois. Selon toute vraisemblance, ce montant paraît raisonnable pour un trajet en voiture du domicile de l’intimée à la gare de [...], une place de parking et un abonnement de parcours jusqu’à Genève. L’intimée ne contestant au demeurant pas ce montant, se référant uniquement à ses écritures déposées en première instance, il sera retenu en appel. 4.4.3L’appelant conteste ensuite que l’on retienne une prime d’assurance LCA en division mi-privée pour l’intimée de 189 fr. 90, alors qu’elle ne disposait pas d’une telle couverture d’assurance du temps de la vie commune. En effet, cette assurance a été conclue fin 2021, soit après la séparation des parties (septembre 2019), alors que, durant la vie commune, sa prime LCA s’élevait à 41 fr. 10 par mois. En l’espèce, l’intimée se réfère à sa réponse au fond, dans laquelle figure également la prime d’assurance LCA litigieuse. Elle n’expose cependant pas en quoi sa prise en compte correspondrait au train de vie mené durant la vie commune. C’est donc à juste titre qu’il convient d’écarter ce poste, dans la mesure où la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au train de vie effectivement mené pendant la vie commune. C’est ainsi un montant de 41 fr. 10 qui sera retenu dans son budget mensuel. 4.5Coûts directs des enfants
25 - L’appelant soutient ensuite que les frais de cantine des enfants, arrêtés à 65 fr. par mois, seraient trop élevés. Il a toutefois relevé que ceux-ci pouvaient être retenus, pour autant qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’intimée pour une activité à Genève à 80 % jusqu’au 31 décembre 2023, puis à 100 % dès le 1 er janvier 2024. Dans la mesure où un revenu hypothétique pour une activité à 90 % (cf. supra consid. 3.4.3) a effectivement été imputé à l’intimée et que l’augmentation du taux d’activité de celle-ci pourrait engendrer des frais de cantine supplémentaires, il ne convient pas de modifier ledit montant dans les coûts directs des enfants. L’appelant soutient ensuite que les cours d’appui de sa fille A.I.________ devraient être réduits à 105 fr. par mois au lieu des 116 fr. 50 ([3h/mois x 30 fr. x 8.5 mois] + [3h/mois x 25 fr. x 8.5 mois]) retenus par le premier juge. Il sied de relever que l’appelant s’est fondé sur les relevés bancaires produits en pièces 55 et 56 en première instance et qu’il invoque dès lors une différence de 11 fr. 50, laquelle n’est pas significative. Dans la mesure où le calcul effectué par le premier juge ne porte pas le flanc à la critique, compte tenu des pièces produites au dossier et de la moyenne effectuée, les frais retenus dans les coûts directs de sa fille seront confirmés en appel. 4.6 4.6.1Au vu de ce qui précède, des revenus et charges constatés par le premier juge et non contestés par les parties et du sort donné aux grief examinés ci-avant (cf. supra consid. 3.3, 3.4, 4.3, 4.4 et 4.5), la situation financière des parties se présente comme suit : PARENT 1 revenu de l’activité professionnelle fr. 26’308.40 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)
REVENUS fr. 26’308.40
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4’025.75 fr. 22’282.65 impôts fr. 6’159.15
DECOUVERT / EXCEDENT fr. 11’854.45
Participation à l’excédent fr. 2’024.15 Epargne
CONTRIBUTION D’ENTRETIEN due au conjoint fr. 3’190.00 CONTRIBUTION(S) d’entretien pour les enfants mineurs fr. 4’220.00 ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs fr. 2’420.00 ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 2’024.00 PARENT 2 revenu de l’activité professionnelle fr. 3’874.50 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)
REVENUS fr. 3’874.50
base mensuelle selon normes OPF fr. 1’350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2’160.00
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4’390.90 fr. - 516.40 impôts fr. 2’068.60
part. des enfant(s) fr. - 597.60 charge fiscale finale fr. 1’471.00 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
part. des enfant(s) charge de logement finale (effective)
28 - frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 41.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier parking fr. 120.00
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6’203.00
DECOUVERT / EXCEDENT fr. - 2’328.50
Participation à l’excédent fr. 2’024.15 Epargne CONTRIBUTION D’ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 3’190.00 CONTRIBUTION(S) D’ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBUTION(S) d’entretien pour les enfants mineurs
ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 2’026.00 ENFANTS MINEURSA.I.________payé par :C.I.________payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1 fr. 300.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2 fr. 300.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 393.60 Parent 1 fr. 393.60 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 324.00 Parent 2 fr. 324.00 parent 2 prime d’assurance-maladie (base) fr. 137.75 Parent 2 fr. 137.75 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 20.00 Parent 2 fr. 20.00 Parent 2 prise en charge par des tiers frais d’écolage / fournitures scolaires fr. 116.90 Parent 2 frais de déplacement indispensables
frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 109.25 Parent 2 fr. 109.25 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 1’701.50
fr. 1’584.60
part. aux frais de logement (effectifs) parent 2
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 72.40 Parent 2 fr. 72.40 Parent 2 télécommunication fr. 24.95 Parent 1
MINIMUM VITAL DF fr. 2’088.45 reçu par : fr. 1’965.00 reçu par :
fr. 1’665.00
contribution de prise en charge parent 1
contribution de prise en charge (montant) parent 1 parent 1 contribution de prise en charge parent 2 50.00% contribution de prise en charge (montant) parent 2 fr. 1’164.30 parent 2 participation à l’excédent fr. 1’012.10
fr. 1’012.10
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 2’800.00
fr. 3’840.00
(montant non arrondi) fr. 2’800.55 fr. 3’841.40
REPARTITION DE L’EXCEDENT Parent(s) participant au calcul de l’excédent Parent 1 et 2 Revenus déterminants fr. 30’182.90 Charges déterminantes fr. - 24’110.40 Epargne à déduire Excédent déterminant fr. 6’072.50 Par "tête" : Nombre d’enfants mineurs2 fr. 1’012.10 Nombre d’adultes2 fr. 2’024.15 Total de "têtes" pour la répart. de l’excédent 6
fr. 1’012.10
Autres charges effectives (loisirs p. ex)
Excédent résiduel à répartir entre les parents fr. 1’012.10 fr. 1’012.10 Excédent à reverser à l’autre parent fr. 506.05
fr. 506.05
CONTRIBUTION D’ENTRETIEN THEORIQUEMENT DUE en mains de l’autre fr. 1’580.00
fr. 2’640.00
(montant non arrondi) fr. 1’575.95 fr. 2’641.75 CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de l’autre parent fr. 1’580.00
fr. 2’640.00
En définitive, la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de sa fille A.I.________ doit être arrêtée à 1’580 fr. et celle pour son fils C.I.________ à 2’640 francs. S’agissant de la pension alimentaire due en faveur de l’intimée, celle-ci sera arrêtée à 3’010 fr., telle que retenue par le premier juge, dans la mesure où la maxime de disposition est applicable à ce titre, l’appelant ayant conclu à un montant de 500 fr. et l’intimée ayant quant à elle conclu au rejet de l’appel. 4.6.2Les tableaux susmentionnés amènent les observations suivantes : 4.6.2.1Il est tout d’abord relevé que c’est à juste titre que l’appelant soutient que la contribution de prise en charge ne doit pas être comptabilisée dans les revenus des enfants, lorsque la charge d’impôt est calculée. En effet, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid.
31 - 4.2.3.5). A cela s’ajoute que la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de tenir compte d’une estimation de la charge fiscale des parties (cf. ATF 147 III 457 précité ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale), les tableaux ci-dessus intègrant les principes du calculateur cantonal. 4.6.2.2Par ailleurs, les allocations familiales sont perçues par l’intimée et cet élément a été corrigé dans les tableaux ci-dessus. 4.6.2.3L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de retrancher de l’excédent mensuel, avant la répartition de celui-ci entre les différents membres de la famille, la part d’épargne constituée du temps de la vie commune, à savoir les amortissements des dettes hypothécaires et les travaux de plus-values qu’il a pu financer du temps de la vie commune. Il allègue que la part d’épargne réalisée à ce titre représenterait 1’212 fr. 25 par mois. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 4.3.2), il n’y a pas lieu de retenir les amortissements directs du logement de l’appelant comme étant une part d’épargne, mais bien comme faisant partie de ses charges de logement. Quant aux amortissements en lien avec le bien immobilier dont il est propriétaire à [...], dans lequel il exerce son activité professionnelle, ceux-ci ont déjà été intégrés en déduction des charges dans sa compatibilité, de sorte qu’il ne convient pas de les déduire – pour autant qu’il s’agisse d’une épargne – de son excédent mensuel. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les travaux de transformation de son logement auraient été financés par des acquêts. Cet élément n’ayant pas été prouvé au stade de la vraisemblance, il n’y a en définitive pas lieu de déduire de l’excédent mensuel une quelconque épargne. 4.6.2.4L’appelant conteste enfin la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes ». Il soutient en substance que l’application de ce principe reviendrait à ce que l’intimée dispose de ressources
32 - supérieures à celles correspondant au train de vie mené durant la vie commune. A ce titre, il relève que la contribution d’entretien de 4’500 fr. par mois en faveur de l’intimée, convenue entre les parties par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 11 septembre 2019, soit avant la séparation qui a débuté le 1 er octobre 2019, correspondrait au montant nécessaire pour couvrir le dernier standard de vie de l’intimée du temps de la vie commune. Il a ajouté que ses charges mensuelles, au moment de la séparation, pourraient être estimées à 4’351 fr. 45, de sorte qu’attribuer à l’intimée une part de l’excédent supérieure à 148 fr. 55 (4’500 fr. – 4’351 fr. 45) par mois reviendrait à lui octroyer un train de vie supérieur au dernier mené durant la vie commune. Il est rappelé que, tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_754/2020 précité consid. 3.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalent au train de vie mené pendant la vie commune, l’(ex-)époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille (post-séparation/post-divorce), augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logement
33 - dans le besoin des enfants). L’excédent sera partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11 e Symposium en droit de la famille 2021, p. 12). Cela étant, la répartition de l’excédent dans la méthode en deux étapes ne doit pas aboutir au financement d’un train de vie supérieur à celui qui avait cours durant la vie commune, lorsque les ressources des époux se sont accrues après la séparation par exemple parce que l’un des conjoints a repris une activité professionnelle ou augmenté celle qu’il exerçait (CACI 13 septembre 2022/461 consid. 9.2.2 ; CACI 12 mai 2022/251). En l’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il se fonde sur la convention passée entre les parties pour déterminer le train de vie mené durant la vie commune. En effet, rien ne permet d’établir que le montant de la contribution convenue correspondrait aux charges alléguées par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles. L’accord résulte en effet d’une transaction, dont les tenants et aboutissants sont inconnus du juge unique. En outre, et surtout, on ne saurait se fonder que sur le résultat de cet accord pour déterminer la nature des dépenses et du partage des excédents durant la vie commune. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l’intimée se contentait d’un excédent mensuel de 148 fr. 55 durant la vie commune. Ce montant paraît au demeurant fantaisiste au regard des vacances prises en commun ou des loisirs des parties, qui n’ont aucunement été comptabilisés dans les charges alléguées par l’appelant. C’est ainsi à juste titre que le président a appliqué la jurisprudence citée plus haut et réparti l’excédent selon le principe des « grandes et petites têtes ». 4.7Compte tenu des montants des contributions dues par l’appelant, pour l’entretien de sa famille, lesquels s’élèvent à 7’230 fr. au total, la modification à la baisse desdites pensions prendra effet au 1 er
novembre 2022. 4.8Concernant enfin la conclusion prise par l’appelant relative à la répartition des frais extraordinaires des enfants, celle-ci n’a pas été tranchée par le premier juge malgré la conclusions prise à titre
5.1En définitive, l’appel de W.I.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants susmentionnés (cf. supra consid. 4.6.1, 4.7 et 4.8). 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 Les frais de première instance ont été arrêté à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ceux-ci ont été répartis par moitié entre les parties, compte tenu du sort de la cause. Dans la mesure où l’appel n’est que partiellement admis, cette répartition sera confirmée en appel et l’ordonnance confirmée à ce titre. 5.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires seront partagés par moitié entre chaque partie, soit à raison de 600 fr. à la
35 - charge de l’appelant W.I.________ et de 600 fr. à la charge de l’intimée V.________ (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance sont en outre compensés. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2023 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.Dit que W.I.________ contribuera à l’entretien de l’enfant W.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’580 fr. (mille cinq cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V., dès le 1 er novembre 2022 ; II.Dit que W.I. contribuera à l’entretien de l’enfant C.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, dès le 1 er novembre 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, afin qu’il statue sur la répartition des frais extraordinaires des enfants entre les parties.
36 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.I.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée V.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs). V. Les dépens sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Axelle Prior (pour W.I.), -Me Liza Sant’Ana Lima (pour V.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
37 - droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :