TRIBUNAL CANTONAL
TD18.000257-220418-220420
461
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 septembre 2022
Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Morand
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 318 al. 1 let. c CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.G., à [...], intimé, et B.G., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a admis partiellement la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2019 par B.G.________ contre A.G.________ (I), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.G.________ par le versement d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, de 6’000 fr. du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 et de 4’400 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr., leur sort suivant ceux de la cause au fond (II[bis]), a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le président a constaté que la séparation effective des parties était intervenue le 1er août 2017, soit le premier jour du mois qui a suivi le déménagement de l’appelante, lorsque celle-ci a emporté toutes ses affaires personnelles du logement de [...] à celui de [...]. Quant aux revenus mensuels de A.G., il les a arrêtés à 15’000 fr. jusqu’au 31 décembre 2019 et à 12’280 fr. 40 dès le 1er janvier 2020, montant correspond à son activité exercée à 50 % auprès de l’[...] et celle exercée auprès de la société R. Sàrl qu’il a fondée. Concernant cette dernière période, l’autorité précédente a renoncé à imputer un revenu hypothétique supérieur à A.G., considérant qu’il ne saurait être considéré qu’il aurait volontairement réduit ses ressources financières en renonçant à travailler à plein temps pour l’[...] à compter de cette date. Elle n’a également pas imputé de revenu hypothétique à B.G., aux motifs notamment qu’elle s’était principalement consacrée à l’éducation des deux enfants des parties et à son foyer alors que A.G.________ construisait sa carrière professionnelle, de son âge au moment de la séparation et des difficultés objectives qu’elle rencontre pour se réinsérer dans le monde du travail. Pour la période courant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 (période 1), le président a fait application de la méthode concrète selon les dépenses effectives liées au train de vie pour fixer les charges mensuelles des parties. Quant à la période à compter du 1er janvier 2020 (période 2), il a appliqué la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent. S’agissant de la période 1, l’autorité précédente a arrêté à 5’178 fr. 50 les charges mensuelles de B.G.________ et à 8’171 fr. 15 celles de A.G.. Considérant que l’excédent mensuel du couple s’élevait à 1’600 fr. pour cette période (15’000 fr. – 5’200 fr. – 8’200 fr.), elle a arrêté le montant de la contribution d’entretien provisoirement mise à la charge de A.G. en faveur de B.G.________ à 6’000 fr. (5’200 fr. + 800 fr.). Concernant la période 2, le président a arrêté à 3’676 fr. 50 les charges mensuelles de B.G.________ et à 7’140 fr. 95 celles de A.G.________. Considérant que l’excédent mensuel du couple s’élevait ici à 1’480 fr. arrondis (12’300 fr. – 3’676 fr. 50 – 7’140 fr. 95), il a arrêté le montant de la contribution d’entretien à 4’400 fr. (3’676 fr. 50 + 740 fr.). Enfin, l’autorité précédente a compensé les dépens, considérant qu’aucune partie n’avait obtenu gain de cause.
B. a) Par acte du 7 avril 2022, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II, II[bis] et III du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.G.________ (ci-après : l’appelante) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’000 fr. dès et y compris le 1er juin 2018 et de 4’000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020, sous déduction des montants déjà servis depuis cette date. Il a par ailleurs conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge de l’appelante et à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de 5’000 fr. à titre de dépens. A l’appui de son acte, l’appelant a produit douze pièces réunies sous bordereau.
Par acte du même jour, l’appelante a également interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’430 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 et de 7’675 fr. dès et y compris le 1er mai 2020. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à lui verser la somme de 10’0000 à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son acte, l’appelante a produit deux pièces réunies sous bordereau.
b) Par courrier du 8 avril 2022, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
c) Par courrier du 20 avril 2022, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif en concluant à l’irrecevabilité de celle-ci et, subsidiairement, à son rejet.
d) Par ordonnance du 21 avril 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2018 au 30 avril 2022 (II), a rejeté, pour le surplus, la requête d’effet suspensif (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
e) Le 3 juin 2022, les parties ont toutes les deux déposé une réponse, au pied de laquelle, elles ont chacune conclu au rejet de l’appel déposé par l’autre.
f) Le 20 juin 2022, l’appelante a déposé des déterminations spontanées.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
1.1 L’appelante, née [...] le [...] 1967, et l’appelant, né le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
C.G.________, né le [...] 1993 ;
D.G.________, née le [...] 1996.
1.2 Les parties ont brièvement vécu à [...] avec leurs enfants entre 2006 et 2007, où l’appelante a achevé sa seconde formation professionnelle, avant de revenir vivre en Suisse. Elle a alors fait de nombreux allers et retours entre la Suisse et la [...] dans l’optique de trouver du travail, respectivement des stages, ou de travailler comme freelance. A cette période, lors de ses séjours de prospection, l’appelante a séjourné à [...] chez l’habitant, louait des chambres ou passait quelques nuits dans des Bed & Breakfast.
1.3 De septembre à décembre 2012, la fille des parties, D.G.________, a effectué un stage linguistique à [...]. Sa mère l’a accompagnée et a loué un logement pour elle et l’enfant, qu’elle a conservé au terme du séjour de sa fille, pour faciliter ses propres recherches d’emploi sur place.
Dans les faits, D.G.________ a vécu auprès de son père et de son frère en Suisse de fin décembre 2012 à septembre 2014, puis est repartie à [...] pour y débuter des études de musique (harpe). Pendant ce temps, l’appelante est demeurée à [...] et le fils des parties, C.G.________, a expliqué que, durant cette période, sa mère cherchait un ou plusieurs emplois en freelance, dans le but de pouvoir faire des allers-retours entre la Suisse et [...]. Le studio loué à [...] offrait ainsi à pied-à-terre à sa mère, qui devait être sur place pour chercher du travail. Il a en outre ajouté que, jusqu’en 2016, sa mère faisait beaucoup d’allers-retours entre [...] et la Suisse.
1.4 En 2016, l’appelant a traversé une période difficile, où il a été atteint dans sa santé psychique. A cette période, C.G.________ a été pris en charge par ses grands-parents maternels, pour soulager quelque peu son père. En été 2016, l’appelante est brièvement revenue en Suisse. Elle allègue que c’est à ce moment-là qu’elle avait constaté que sa relation avec son mari touchait à sa fin.
1.5 Les parties ont entrepris une médiation en 2017, laquelle s’est cependant soldée par un échec. Les enfants des parties ont indiqué que, durant cette période, l’appelante pleurait beaucoup, tout en relevant qu’ils ignoraient la date à laquelle leurs parents se sont séparés. La fille des parties, D.G.________, a expliqué qu’elle avait dû, en été 2017, déménagé ses affaires de [...].
1.6 De 2013 à fin décembre 2017, les parties ont financièrement fonctionné par le biais d’un compte commun. Sur cette base, l’appelant a établi le détail des dépenses de l’appelante et chiffré celles-ci, pour ces cinq années, à quelque 4’200 fr. par mois en moyenne.
Alors qu’elle résidait à [...], et jusqu’au 31 décembre 2017, l’appelant a versé à l’appelante – sur une base conventionnelle, aucune décision judiciaire n’ayant réglé les modalités de séparation des parties – une contribution pécuniaire de 5’000 fr. par mois, à laquelle s’ajoutait la possibilité de faire des prélèvements sur un compte bancaire commun à concurrence de 1’000 fr. par mois et d’utiliser une carte de crédit à concurrence de 1’000 fr. par mois également, au besoin, dont l’appelant assurait le remboursement.
Par demande unilatérale du 21 décembre 2017, l’appelant a ouvert action en divorce à l’encontre de son épouse, en concluant notamment au versement, en faveur de cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle de 5’000 fr. durant cinq ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, puis de 3’000 fr. ensuite et jusqu’au 31 décembre 2030.
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, l’appelante a conclu au rejet de la demande du 21 décembre 2017, contestant que le délai de deux ans de l’art. 114 CC soit échu au moment de la litispendance. Elle a subsidiairement conclu, notamment, au versement d’une pension mensuelle viagère de 14’000 fr. par mois.
La procédure au fond suit actuellement son cours.
3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 mai 2019, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que, d’ici au 20 juin 2019 au plus tard, l’appelant soit astreint à lui verser la somme de 31’539 fr. 80 (relative à 6 mois de loyer) à faire valoir sur la contribution d’entretien à servir à celle-ci. A titre provisoire, elle a notamment conclu à ce qu’à compter du 1er mai 2018, l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15’780 francs.
La requête de mesures d’extrême urgence a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2019.
Dans ses déterminations écrites du 31 juillet 2019, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 29 mai 2019, offrant de continuer à verser la somme de 5’000 fr. par mois à son épouse.
L’appelante s’est déterminée le 3 septembre 2019 sur l’écriture de l’appelant du 31 juillet 2019.
3.2 Une première audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 septembre 2019, lors de laquelle le président a ordonné la production de certaines pièces, et a renvoyé l’audience.
3.3 Par décision du 5 septembre 2019, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 16 juillet 2019.
3.4 Le 23 octobre 2019, l’appelante a produit un mémoire de droit afférent notamment à la requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019, dont elle a intégralement maintenu les conclusions.
3.5 Le 25 novembre 2019, l’appelant a également produit un mémoire de droit, confirmant offrir une contribution d’entretien mensuelle de 5’000 fr. à son épouse dès le 1er juin 2018, sous déduction des montants déjà versés dans cette mesure depuis cette date. Pour le surplus, il a conclu au rejet des autres conclusions prises par l’appelante.
3.6 Par écrit du 6 décembre 2019, l’appelante s’est déterminée sur le mémoire de droit de l’appelant et a confirmé ses conclusions provisionnelles des 29 mai et 13 septembre 2019.
3.7 Le 10 janvier 2020, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture de l’appelante du 6 décembre 2019 et a sollicité un ultime délai pour produire des pièces attestant de ses revenus actualisés auprès de l’[...] en 2020. Un délai au 10 février 2020 lui a été accordé pour ce faire.
L’appelant a produit lesdites pièces le 10 février 2020. Il a modifié ses conclusions et a conclu au versement d’une pension mensuelle de 4’000 fr. en faveur de l’appelante dès le 1er janvier 2020, compte tenu des nouveaux éléments fournis concernant ses revenus pour l’année 2020.
3.8 Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 9 mars 2020 aux parties, l’autorité précédente a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelante du 29 mai 2019 (I), a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 5’000 fr. du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 et de 4’000 fr. dès et y compris le 1er juin 2020, sous déduction des montants déjà servis depuis le 1er juin 2018 (II), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. pour l’appelante et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement desdits frais judiciaires (IV), a dit que l’appelante devait à l’appelant la somme de 4’000 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
3.9 L’appelante a fait appel contre l’ordonnance du 9 mars 2020, par acte interjeté le 20 mars suivant devant la cour de céans. Celle-ci a rendu son arrêt le 18 décembre 2020 et a décidé de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a notamment estimé que l’état de fait était lacunaire, ne fixant pas le moment de la séparation des parties et n’indiquant pas quelle méthode de calcul avait été utilisée pour fixer le montant des pensions alimentaires.
3.10 Le président a en conséquence tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 15 juin 2021. La conciliation a été vainement tentée et un délai au 5 juillet suivant a été fixé à l’appelante pour déposer une liste de témoins et indiquer les allégués sur lesquels ceux-ci devraient être entendus.
Une nouvelle audience a eu lieu le 28 janvier 2022, lors de laquelle quatre témoins ont été entendus. Par ailleurs, l’appelante a réduit ses conclusions, en ce sens qu’elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’750 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis dès lors de 6’960 fr., compte tenu de son loyer actuel de 1’800 fr. à [...]. Au terme des débats, un délai non prolongeable a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ainsi que toutes pièces utiles.
Les parties ont déposé leurs mémoires de droit respectifs le 14 février 2022. L’appelante a modifié ses conclusions et a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9’420 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis dès lors de 7’675 francs.
4.1 4.1.1 L’appelante, âgée de 55 ans aujourd’hui – 53 ans au début de la procédure provisionnelle – a achevé une formation de secrétaire médicale ([...]), avant la naissance de ses deux enfants, puis s’est principalement consacrée à l’éducation de ces derniers et à son foyer par la suite. En 2007, l’appelante a effectué à [...] une nouvelle formation professionnelle de designer auprès du [...], alors qu’elle résidait avec sa famille en [...].
Repartie à [...] en septembre 2012 avec sa fille D.G.________, l’appelante y est restée seule dès la fin du mois de décembre 2012, lorsque sa fille est retournée en Suisse après son séjour linguistique. Selon une analyse de lieux de séjours de l’appelante faite par l’appelant, celle-là a passé 59 % de son temps en [...] en 2013, 87 % en 2014, 94 % en 2015, 94 % en 2016 et 75 % en 2017. Le reste du temps, elle se serait trouvée en Suisse, mais majoritairement à [...], chez ses parents, et non au domicile familial de [...], surtout dès le second trimestre de l’année 2014. Ainsi, elle aurait résidé à [...] à raison de 18 % de son temps en 2013, 3 % en 2014, 1% en 2015, 2 % en 2016 et 1 % en 2017.
Le 3 octobre 2017, l’appelante a annoncé son départ de la Commune de [...]. Elle a produit les attestations établies par la Commune de [...], indiquant qu’elle avait quitté la commune le 1er janvier 2017 et les enfants D.G.________ et C.G.________ le 27 juillet 2017. Elle a également complété le formulaire de « Demande de reexpédition/Changement de domicile » à La Poste le 27 juin 2017, avec effet au lendemain et pour une année, sollicitant que son courrier soit réexpédié auprès de la famille [...], à [...].
S’agissant des recherches d’emploi effectuées par l’appelante entre juin 2012 et mars 2019, la même analyse a été réalisée à cet égard par l’appelant. Celle-ci tend à démontrer que l’intéressée a fait en moyenne seize offres d’emploi par an entre juillet 2012 et décembre 2015, très majoritairement dans le domaine du design d’accessoires de mode. En 2016, elle n’a effectué aucune offre d’emploi, puis a recommencé à en faire quelques-unes dès le mois de mai 2017, soit en moyenne treize par mois, en diversifiant quelque peu ses recherches. Ce n’est qu’à compter du mois d’août 2018, soit après l’ouverture de la procédure en divorce et juste avant le dépôt de sa réponse du 18 septembre 2018, que l’appelante a intensifié ses efforts, en faisant en moyenne trente-huit offres d’emploi par mois jusqu’en décembre 2018, dans des domaines aussi variés que le design, le secrétariat médical, le domaine de la santé, comme réceptionniste ou autres domaines divers. Quand une ouverture pour un emploi semblait possible, l’appelante a cependant toujours refusé les postes en dehors d’[...] ou même de [...], préférant travailler en freelance ou faire du télétravail, formulant des prétentions de salaire trop élevées par rapport à sa faible expérience professionnelle et admettant elle-même que son point faible était de « ne pas savoir se vendre ». Elle n’a fait qu’une seule offre d’emploi en dehors du [...], à [...].
Il ressort des déclarations fiscales de l’appelante qu’elle a déclaré avoir réalisé £ 2’096.- en 2015, £ 4’312.- en 2016, £ 7’599.- en 2017 et £ 364.- en 2018.
4.1.2 L’autorité précédente a retenu les charges suivantes (période 1) – selon la méthode des dépenses effectives liées au train de vie – dans le budget mensuel de l’appelante :
Nourriture (hors restaurants) Fr. 800.-- Hygiène, soins et beauté Fr. 200.-- Loyer (1/2) Fr. 650.-- Assurance ménage Fr. 62.70 Electricité et gaz Fr. 179.05 Eau
Fr. 58.85 Communications (internet et téléphonie mobile) Fr. 125.40 Abonnement fitness Fr. 257.40 Assurance-maladie Fr. 921.20 Frais de transport (transports publics) Fr. 150.-- Vêtements et chaussures Fr. 200.-- Prévoyance individuelle Fr. 308.-- Frais d’avocat Fr. 400.-- Contribution à la « State pension » Fr. 85.80 Assurance RC et protection juridique
Fr. 25.10 Assurance risque pur
Fr. 456.70 Vacances, loisirs et sorties
Fr. 300.-- « [...]»
Fr. 248.30
TOTAL
Fr. 5’428.50
S’agissant de la période 2 courant dès le 1er janvier 2020, les charges mensuelles de l’appelante ont été arrêtées au regard du minimum vital du droit de la famille de la manière suivante :
Montant de base (en ménage commun) Fr. 850.-- Loyer (1/2) Fr. 900.-- Assurance-maladie Fr. 921.20 Frais de transport (transports publics) Fr. 150.-- Communications (internet et téléphonie mobile) Fr. 125.40 Assurance ménage Fr. 62.70 Contribution à la « [...]» Fr. 85.80 Assurance RC et protection juridique
Fr. 25.10 Prévoyance individuelle Fr. 308.-- « [...]»
Fr. 248.30
TOTAL
Fr. 3’676.50
L’appelante vivait dans un studio à [...] pour un loyer mensuel de 1’300 fr., jusqu’à ce qu’elle a pris à bail un logement dont le loyer s’élevait à 5’376 fr. 80 (GBP 4’073.33) du 5 mars 2019 au 4 septembre 2020. Elle vit actuellement avec sa fille, D.G.________, dans un appartement dont le loyer se monte à 1’800 fr. par mois.
La prime d’assurance-maladie de l’appelante s’élevait à 921 fr. 20 et, dès le 1er janvier 2022, elle est de 1’068 fr. 65.
Les revenus et les charges de l’appelante seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 6.2 et 8.2.4).
4.2 4.2.1 L’appelant vit désormais en concubinage avec sa nouvelle compagne et le fils de cette dernière.
Son parcours au sein de l’[...] a été, des années durant, étroitement lié à la direction de cette haute école, assurée jusqu’à la fin de l’année 2016 par le Professeur I.. Il a travaillé à plein temps comme chef de projet au sein de l’[...], dans l’équipe de direction du Professeur I. jusqu’au [...] 2019, date du départ en retraite de son supérieur hiérarchique. Il y a occupé d’une part un poste à mi-temps dans des activités spécifiques à l’[...] aux côtés du Professeur I.________ et d’autre part un poste à mi-temps en qualité de conseiller de la Direction de l’[...], dont ledit professeur était le Président. Il ressort de sa déclaration d’impôt 2018 qu’il a perçu 206’198 fr. de revenus annuels nets, dont à déduire les allocations familiales de 12’355 francs. Jusqu’au 31 décembre 2019, son salaire mensuel net s’est ainsi élevé à 16’153 fr. 60, hors allocations familiales.
Compte tenu du changement de direction et dès le 1er janvier 2020, l’appelant a été transféré à mi-temps auprès de la [...], avec un salaire annuel brut de 112’020 fr. (9’335 fr. brut par mois). L’appelant a signé son nouveau contrat de travail en ce sens le 29 août 2019.
Ce changement de direction, et donc d’équipe, était prévu de longue date. L’ancienne collègue de l’appelant au sein du « General Counsel » de l’[...], [...], avec laquelle l’appelant a travaillé durant dix-huit ans jusqu’en 2016, soit jusqu’à ce que le Professeur I.________ quitte la direction de l’[...], a expliqué – quant aux différentes activités exercées par l’appelant au sein de l’[...] – qu’en 2016 il avait suivi le Professeur I.________ pour des missions spéciales au sein de l’[...] à 50 % et qu’à côté il travaillait à 50 % comme conseiller de la direction. Toutefois, dès que le Président de l’[...] avait pris sa retraite et depuis lors, elle a relevé ce qui suit : « je en [sic] sais plus très bien ce qu’il en est », tout en indiquant en fin d’audition ce qui suit : « [e]n l’occurrence, l’intimé a suivi l’ancien président au sein de l’[...]. Mais lorsque ce dernier est parti à la retraite, l’intimé n’avait plus d’activité au sein de l’[...] ». S’agissant du changement de direction, W.________ a expliqué qu’il ne s’était pas bien passé, que la nouvelle direction dénigrait le travail accompli par le passé par le Professeur I.________ et son équipe et que l’ambiance était devenue si pesante pour les membres de cette ancienne équipe qu’elle avait elle-même pensé à démissionner pour trouver un emploi ailleurs – ce qu’elle avait dû finalement renoncer à faire, étant à deux ans de sa retraite. Elle a également ajouté ce qui suit : « [à] ma connaissance, l’intimé n’aurait pas pu continuer une activité à 100% à l’[...] à la suite du départ de l’ancien Président I.». Au vu de la nouvelle direction en place et du proche départ en retraite du professeur I., des échanges de courriers électroniques ont eu lieu en été 2019 entre l’appelant et les Ressources humaines de l’[...]. Il ressort de l’échange de courriels intervenu les 11 et 13 juin 2019 entre S.________ – laquelle a travaillé avec l’appelant à l’[...] alors qu’elle y était Directrice des ressources humaines entre le 1er février 2017 et le 30 septembre 2019 – et l’appelant que, suite aux échanges intervenus avec [...] et [...], ils lui avaient proposé de poursuivre son activité à l’[...] à 50% dès le 1er janvier 2020. Par ailleurs, l’appelant l’a également informée qu’il consacrerait l’autre 50 % de son temps à des activités hors [...]. Auditionnée en qualité de témoin par le président, S.________ a déclaré ce qui suit : « [j]e ne sais pas si A.G.________ aurait pu continuer à travailler à 100% au sein de l’[...]. Je n’ai pas participé aux discussions ». Elle a en outre expliqué que « si A.G.________ [l]’avait informée qu’il avait souhaité poursuivre à l’[...] à 100 %, [elle] aurai[t] dû prendre contact avec le Président pour revoir la situation qui avait été déjà réglée », tout en précisant qu’elle n’avait pas participé personnellement à ces discussions.
L’appelant a donc senti le vent tourner dès le changement de présidence en 2017 et a expliqué avoir eu la volonté de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » en diversifiant ses activités et ses sources de revenus. En prévision du manque à gagner lié à la réduction de son taux d’activité professionnelle à l’[...], l’appelant a créé l’entreprise R.________ Sàrl, au printemps 2018, dite société ayant pour but de [...], et dont l’appelant est l’associé gérant avec signature individuelle, titulaire de 200 parts sociales unitaires de 100 francs. En 2018 et 2019, l’entreprise n’a versé aucun salaire à l’appelant, les revenus générés par R.________ Sàrl en 2019 devant permettre de compenser le manque à gagner de l’appelant dès janvier 2020, pour une durée estimée de 18 à 24 mois. Inscrite au Registre du commerce le [...] 2018, dite entreprise a dégagé, du 23 mai 2018 au 3 septembre 2019, un chiffre d’affaires de 170’989 fr. 10 soit, en tenant compte des rentrées d’argent et des débits nécessités par son exploitation, mais aussi du capital social de départ de 19’875 fr., un revenu mensuel net de 9’749 fr. 30 [(179’989 fr. 10 – 19’875 fr.) : 15.5 mois)]. Il ressort du décompte de salaire pour le mois de janvier 2020 que l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 5’000 fr., soit un salaire mensuel net de 4’396 fr. 90 de sa société.
Depuis le 1er janvier 2020, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élèvent à 12’280 fr. 40 [([...] 7’277 fr. 05 x 13 : 12) + (R.________ Sàrl 4’396 fr. 90).
4.2.2 L’autorité précédente a retenu les charges suivantes (période 1) – selon la méthode des dépenses effectives liées au train de vie – dans le budget mensuel de l’appelant :
Nourriture (en concubinage) Fr. 700.-- Hygiène, soins et beauté Fr. 100.-- Part au loyer, charges comprises Fr. 928.20 Loyer local de stockage à Versoix Fr. 129.-- Assurance-maladie Fr. 582.70 Autres assurances Fr. 127.45 Frais de transport Fr. 600.-- Frais médicaux non couverts Fr. 59.60 Impôts (estimation avec Swisstaxcalculator) Fr. 2’800.-- Carte de crédit Fr. 800.-- Vacances, loisirs et sorties
Fr. 300.-- Police 3ème pilier
Fr. 564.-- Frais d’avocat
Fr. 400.-- Cotisations
Fr. 80.20
TOTAL
Fr. 8’171.15
S’agissant de la période 2 courant dès le 1er janvier 2020, les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées au regard du minimum vital du droit de la famille, de la manière suivante :
Montant de base (en ménage commun) Fr. 850.-- Part au loyer, charges comprises Fr. 928.20 Assurance-maladie Fr. 582.70 Frais médicaux non couverts Fr. 59.60 Autres assurances Fr. 127.45 Frais de transport Fr. 600.-- Impôts (estimation avec Swisstaxcalculator) Fr. 2’500.-- Police 3ème pilier
Fr. 564.-- Frais d’avocat
Fr. 400.-- Carte de crédit Fr. 400.-- Loyer local de stockage à Versoix Fr. 129.--
TOTAL
Fr. 7’140.95
L’appelant a produit au dossier son contrat de bail à loyer, dont il ressort que le loyer mensuel s’élève à 2’149 fr., ainsi que le bail portant sur un garage intérieur pour un montant de 132 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 393 fr. 50 et sa prime LCA est de 189 fr. 20 par mois. La location en lien avec le dépôt à [...] s’élève mensuellement à 129 francs.
Les revenus et les charges de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 6.3 et 8.2.3).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.4.2) s’agissant de l’appel déposé par l’appelante.
Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables.
1.3 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes sont jointes (art. 125 let. c CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir.
2.3 En cas d’annulation selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l’art. 310 CPC. L’autorité d’appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, non publié à l’ATF 139 III 190, publié in RSPC 2013 p. 319). Ainsi, lorsqu’un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d’un arrêt de renvoi, l’autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu’elle a elle-même définitivement tranchées dans l’arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n’est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1).
2.4
2.4.1 Selon l’art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification (let. b). Les conditions d’une modification de la demande durant la phase des débats principaux, au sens de l’art. 230 CPC, sont ainsi cumulatives.
Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l’art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l’art. 229 CPC. Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, soumis à condition. En effet, l’art. 230 al. 1 let. b CPC lie de manière générale l’admissibilité d’une modification de la demande avec des faits ou moyens de preuve nouveaux. Lorsque le juge établit les faits d’office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu’aux délibérations, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l’art. 230 al. 1 let. b CPC, qui ne s’appliquerait pas dans ce cas-là. Quand bien même la modification de la demande n’a pas à reposer sur des nova au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, l’exigence de la nouveauté demeure. C’est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 c. 4.4.2, RSPC 2019 p. 70 note Bohnet).
Quant à la prise de conclusions nouvelles en appel, elle doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 concid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Par ailleurs, une modification de conclusions selon l’art. 317 al. 2 CPC doit pouvoir se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions recevables, car non chiffrées, ne peut se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour introduire de telles conclusions en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302 ; TF 5A_398/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
2.4.2 En l’espèce, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022, l’appelante a réduit ses conclusions prises à titre de contribution d’entretien, afin de tenir compte de son loyer actuel s’élevant à 1’800 fr. à [...]. Elle a dès lors conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’750 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis d’une pension mensuelle de 6’960 fr. dès le 1er mai 2020. Toutefois, au dernier état de ses conclusions prises en première instance, soit dans ses plaidoiries écrites du 14 février 2022, elle a augmenté ses conclusions et a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9’420 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis de 7’675 fr. dès le 1er mai 2020.
A l’appui de ses conclusions augmentées, soit nouvelles, l’appelante n’a toutefois pas établi que les conditions restrictives pour introduire de nouvelles conclusions au stade des débats principaux (art. 230 al. 1 CPC) étaient réunies. Partant, les montants dépassant les contributions d’entretien de 8’750 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 et de 6’960 fr. dès le 1er mai 2020 sont ainsi irrecevables. Il en va de même au stade de l’appel, puisque les conditions de l’art. 317 al. 2 let. b CPC – modification reposant sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux – ne sont pas réalisées en l’espèce, l’appelante n’ayant au demeurant pas démontré que tel serait le cas.
3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). En particulier, il n’est pas admissible d’introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence attendue, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 précité consid. 3.4).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
3.2 En l’espèce, l’appelant a produit douze pièces à l’appui de son appel, dont l’ordonnance entreprise. Cette dernière est recevable, dès lors qu’il s’agit d’une pièce dite de forme. Concernant les pièces nos 1 à 11, elles sont également recevables, celles-ci ayant déjà été produites en première instance.
Quant à l’appelante, elle a produit deux pièces à l’appui de son appel, à savoir une copie de l’ordonnance entreprise, ainsi qu’une copie de l’enveloppe l’ayant contenue. Dans la mesure où il s’agit de pièces dites de forme, celles-ci sont également recevables.
Violation du droit d’être entendu
4.1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. A ce titre, il prétend que le mémoire de droit de l’appelante du 14 février 2022, ainsi que les pièces y relatives, ne lui auraient pas été transmis, que ce soit par la partie adverse ou l’autorité précédente, de sorte que cette dernière aurait violé à ce titre son droit d’être entendu. Pour ce motif, il conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
L’appelante soutient quant à elle que l’appelant n’aurait notamment pas expliqué en quoi l’éventuelle violation du droit d’être entendu dont il se plaint ne pourrait pas être réparé devant l’instance d’appel. En outre, elle indique que l’appelant aurait admis avoir disposé du mémoire de droit et des pièces nos 194 à 197 le jour avant l’échéance du délai d’appel et qu’il aurait ainsi été en mesure d’intégrer d’éventuels griefs ad hoc dans son écriture du lendemain. Elle relève dès lors que, dans l’hypothèse où le droit d’être entendu de l’appelant aurait été violé par le président, la guérison du vice serait possible en appel et l’annulation de l’ordonnance de première instance ne se justifierait ainsi pas en l’état.
4.2 Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).
Il n’impose toutefois pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 précité consid. 4.1.1 ; ATF 138 I 484 consid. 2.4). Les règles qui précèdent s’appliquent également lorsque les parties ont renoncé aux plaidoiries orales et déposent des plaidoiries écrites. Dans un tel cas de figure, l’art. 232 al. 2 CPC n’oblige en effet pas le tribunal à leur fixer un délai pour déposer de secondes plaidoiries finales écrites. En revanche, comme pour toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, le tribunal doit impérativement communiquer aux parties la plaidoirie de la partie adverse et leur laisser un laps de temps suffisant pour qu’elles puissent exercer leur droit inconditionnel de réplique découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 146 III 97 précité consid. 3.5.1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer. En d’autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi d’autres TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 5 ; TF 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1 et les réf. citées).
La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
4.3 En l’espèce, chaque partie a déposé des ultimes écritures le 14 février 2022. Il ne ressort cependant pas du dossier que l’autorité précédente aurait adressé des copies du mémoire de droit de l’appelante, ainsi que des pièces y relatives, pour communication à l’appelant. Le procès-verbal de la cause n’en fait pas été et aucun courrier de communication ne se trouve au dossier. L’ordonnance entreprise a ensuite été notifiée aux parties le 25 mars 2022. Dans la mesure où l’écriture de l’appelante n’a pas été communiquée à l’appelant et qu’il n’a pas pu faire usage de sa faculté de se déterminer, son droit d’être entendu a effectivement été violé.
Toutefois, cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure, au regard du pouvoir de cognition de l’autorité de céans (cf. supra consid. 2.1), ce d’autant que l’appelant a admis disposer du mémoire de droit ainsi que des pièces le jour avant l’échéance du délai d’appel, de sorte qu’il aurait ainsi pu intégrer dans son appel ses moyens de droit devant la juge unique. La violation du droit d’être entendu de l’appelant a ainsi été réparée en deuxième instance et le grief soulevé par celui-ci doit être rejeté.
Date de la séparation effective des parties
5.1 5.1.1 L’appelant fait ensuite valoir que, dans la mesure où la maxime des débats serait applicable au présent litige, l’ordonnance de mesures provisionnelles qui avait été rendue le 9 mars 2020 n’aurait pas dû être annulée sur le fait qu’aucune date de séparation n’avait été arrêtée dans le cadre des mesures provisionnelles, puisque le président aurait statué sur la base des éléments figurant au dossier et qu’il n’aurait pas eu l’obligation d’instruire d’office quant à cette question.
L’appelant conteste ensuite la date de la séparation effective des parties, telle qu’arrêtée au mois d’août 2017 par l’autorité précédente, et allègue qu’il résulterait des documents produits au dossier, notamment des courriels qui lui ont été envoyés par l’appelante, que la séparation aurait été complète et effective à tout le moins depuis l’été 2014, la séparation physique remontant à 2012 déjà. En outre, il estime que le président se serait fondé à tort sur les témoignages des enfants des parties, dont la véracité de leurs déclarations serait pour le moins sujette à caution, aux motifs qu’il n’aurait plus eu de contacts avec eux depuis plusieurs années et que les enfants seraient manifestement instrumentalisés et fortement influencés par leur mère, avec qui ils vivraient et seraient très proches. De plus, il estime que le fait que l’appelante aurait annoncé son départ au contrôle des habitants de [...] à l’été 2017 serait sans pertinence, dès lors qu’il ne s’agirait que d’une régularisation administrative, celle-ci vivant à [...] depuis 2012 déjà et ayant pu, selon lui, bénéficier d’aide de l’Etat pour le paiement de son loyer par les services sociaux du [...]. En outre, elle aurait emporté ses affaires en 2012 et le solde de celles-ci serait entreposé dans un garde-meubles à [...], encore aujourd’hui. Enfin, l’appelant indique que la médiation entamée en 2017 n’aurait pas eu pour but la réconciliation des parties, mais de mettre au point une convention réglant les effets accessoires du divorce, ce qui démontrerait encore une fois que le lien conjugal était déjà rompu et que la séparation était préexistante. L’appelant relève à ce titre qu’il y aurait une incohérence dans le raisonnement du président, dans la mesure où la médiation aurait pris fin en novembre 2017 alors que l’appelante avait annoncé son départ au Contrôle des habitants en été 2017.
5.1.2 L’appelante relève quant à elle que ce ne serait pas la maxime des débats qui serait applicable au présent litige, mais la maxime inquisitoire. Elle fait notamment valoir que la date de séparation effective des parties en été 2017 serait démontrée tant par les témoignages des enfants, qu’elle estime d’une pleine valeur probante, que par les différentes pièces produites au dossier. A cet égard, elle soutient qu’il devrait également être constaté dans les faits que son départ aurait été annoncé à la Commune de [...] le 3 octobre 2017. Par ailleurs elle indique qu’elle aurait informé l’appelant du fait que la pièce requise n° 55 – à savoir tous documents relatifs à l’inscription de l’appelante dans le [...] de son lieu de résidence à [...] depuis 2012 – n’existait pas dans le système administratif [...] et ne se rattachait à aucune pratique de la commune de [...] ou de l’un de ses arrondissements, sans qu’il ne réagisse devant l’autorité précédente. En outre, ses affaires personnelles seraient bel et bien stockées dans le local de [...] depuis son déménagement intervenu courant de l’été 2017, ce qui ressortirait des différentes écritures et conclusions prises dans le cadre de cette procédure. En définitive, entre 2012 et 2017, l’appelante soutient que ce serait pour des raisons professionnelles et pratiques qu’elle serait restée sur le sol [...], soit notamment pour accompagner sa fille dans ses études de musique à [...].
5.2 Il y a séparation de fait ou suspension de la vie commune lorsque deux époux cessent de vivre ensemble, sans que l’un d’eux fasse dissoudre le lien conjugal ni ne demande la séparation de corps. La suspension de la vie commune est donc un statut qui résulte d’une situation de fait. Il est possible que les époux décident d’un commun accord de vivre séparés, cette suspension à l’amiable déployant tous les effets d’une séparation de fait. Tous les effets qui découlent du lien conjugal comme tel sont maintenus (nom, obligation d’entretien, droits de succession), la modification ne concernant que les effets résultant de la vie commune (demeures séparées, représentation de l’union conjugale) (Juge délégué CACI du 18 décembre 2020/552 consid. 3.3).
Lorsque les époux ont des demeures séparées, cela ne signifie pas forcément qu’ils ont suspendu la vie commune. Encore faut-il qu’ils n’aient plus aucune demeure commune au sens de l’art. 162 CC. Il se pourrait en outre qu’ils n’en aient (momentanément) plus, mais sans qu’ils aient pour autant suspendu la vie commune, leur séparation de fait était imposée par des circonstances particulières, telles qu’une hospitalisation prolongée ou même définitive, une privation de liberté ou une expulsion du territoire suisse. En l’absence de tout centre « physique » de vie commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à empêcher la suspension de la vie commune ; mais il est clair que, plus la séparation « physique » est longue, plus il faudra prouver la survie de la communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors que l’un des époux ne la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue (Juge délégué CACI du 18 décembre 2020/552 précité ; CACI 2 juillet 2014/368).
La notion de « vie séparée » est l’opposé de celle de vie commune. En principe la vie commune suppose une vie sous le même toit, mais cela n’exclut pas que, notamment pour des motifs professionnels, ils vivent dans des endroits séparés. Ce sont les époux qui déterminent en commun ce qu’ils entendent par vie commune et comment ils veulent l’organiser (TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, FamPra.ch 2016 p. 274). Les époux vivent séparés au sens de l’art. 114 CC lorsque leur organisation de vie actuelle se distingue de manière importante de ce qu’ils avaient déterminé en commun et il y a reprise de la vie commune lorsque les époux réorganisent leur vie de la manière qui correspond à leur représentation de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité). Le délai de séparation commence à courir dès qu’au moins un époux abandonne volontairement la vie commune ainsi déterminée (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.1).
5.3 En l’occurrence, l’autorité précédente a, sous l’angle de la vraisemblance, retenu que les domiciles séparés des parties entre 2012 et 2017 ne prouvaient pas la séparation des parties dès 2012 ou 2014 et que la séparation effective était ainsi survenue en été 2017 seulement, soit le 1er août 2017, à savoir le premier jour du mois qui a suivi le déménagement de l’appelante, lorsque celle-ci a emporté toutes ses affaires personnelles du logement de [...] à celui de [...].
En effet, elle a tout d’abord constaté que l’appelante avait quitté la Suisse en 2012, d’abord pour y accompagner sa fille D.G., alors trop jeune pour étudier seule à [...], mais aussi pour y chercher du travail dans le domaine d’activité dans lequel elle avait acquis une nouvelle formation professionnelle en 2007, soit designer, et non parce que les parties se considéraient, de manière univoque, comme séparées de corps. Elle a en outre indiqué que le fils des parties avait également confirmé en audience que, jusqu’en 2016, l’appelante avait fait passablement d’allers-retours entre l’[...] et la Suisse, qu’elle n’avait pas ménagé ses efforts pour trouver du travail et que le fait d’être sur place, à [...]-même, était nécessaire pour avoir les meilleures chances d’en trouver, tout en précisant que les relevés effectués par l’appelant, quant au temps passé par l’appelante entre l’[...] et la Suisse, n’y changeaient rien, dès lors qu’il s’agissait d’un compte rendu établi par une partie, sans preuves à l’appui. En outre, le président a retenu qu’au printemps 2017 les parties avait initié une médiation qui s’était toutefois soldée par un échec et que les enfants des parties avaient pu constater avoir beaucoup vu pleurer leur mère en été 2017, sous-entendant que c’était à ce moment-là que celle-ci avait pris conscience de la fin de son mariage. Ces éléments étaient corroborés par les attestations établies par la Commune de [...], indiquant que l’appelante avait quitté la commune le 1er janvier 2017, alors que les enfants D.G. et C.G.________ l’avait quittée le 27 juillet 2017, tout en précisant que le formulaire de « Demande de reexpédition/Changement de domicile » établie par l’appelante à La Poste le 27 juin 2017, avec effet au lendemain et pour une année, tendait par ailleurs à démontrer que c’était bien à l’été 2017 que l’intéressée avait finalisé son départ définitif du domicile familial de [...], sollicitant que son courrier soit réexpédié auprès de la famille [...], à [...]. Enfin, le fait que l’appelant ait mis fin, au 31 décembre 2017, au partage du compte bancaire et de la carte de crédit précédemment utilisés en commun durant plusieurs années tendait également à confirmer que l’année 2017 avait bel et bien été celle de la séparation effective des parties, après l’échec de leur médiation.
5.4 En l’espèce, c’est à tort que l’appelant soutient que la date de séparation effective des parties n’aurait pas dû être arrêtée par l’autorité précédente. Même si est laissée ouverte la question de savoir si la maxime inquisitoire sociale de l’art. 272 CPC ne s’applique pas seulement aux mesures protectrices, mais également aux mesures provisionnelles (TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 c. 4.2 ; TF 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2), dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est toutefois parti de l’idée qu’en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire (et non la maxime des débats) était applicable sur la base de l’art. 272 CPC, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. citées). Cela étant, à la suite de l’arrêt de renvoi, le président devait suivre les instructions et les considérants en droit de l’arrêt lesquels ne pouvaient être remis en cause (cf. supra consid. 2.3). De plus, cette question, soit la date de séparation effective des parties, est déterminante pour l’issue du litige, le montant de la contribution d’entretien revendiquée et en particulier de l’éventuel excédent à répartir entre les époux trouvant sa limite supérieure dans le train de vie dont bénéficiait la crédirentière jusqu’à la séparation effective des parties, le cas échéant.
Le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté.
5.5 Concernant l’attestation produite au Contrôle des habitants, l’appelante indique qu’il devrait également être constaté dans les faits que son départ a été annoncé le 3 octobre 2017. Cet élément n’ayant pas été contesté par l’appelant, l’état de fait du présent arrêt sera modifié en ce sens.
5.6 L’autorité précédente, afin d’arrêter la date de la séparation effective des parties au 1er août 2017, a pris en considération tant les pièces produites au dossier, que les témoignages des enfants des parties. A ce titre, même si l’appelant prétend que ces témoignages n’auraient aucune valeur probante du seul fait qu’il n’aurait plus de contacts avec ses enfants et que ceux-ci seraient prétendument instrumentalisés et influencés par leur mère, ces allégations ne sauraient réduire la force probante de leurs témoignages et leur crédibilité. En effet, l’appelant n’a pas établi l’instrumentalisation et l’influence de l’appelante sur ses enfants. De plus, les pièces produites au dossier corroborent leurs dires, comme on le verra ci-après. Il est également relevé que les enfants ont été informés de leur droit de refuser de témoigner et des conséquences pénales d’un faux témoignage. Même s’ils n’ont pas été en mesure de dater la séparation effective de leurs parents, ils ont su donner des éléments qui permettent d’admettre – sous l’angle de la vraisemblance – que cette séparation est intervenue en été 2017, soit durant la médiation entreprise entre les parties et lors de laquelle les enfants ont vu leur mère très triste.
En outre, comme l’a à juste titre retenu le président, ces témoignages ont été corroborés par les pièces produites au dossier, soit notamment les attestations établies par la commune de [...], indiquant que l’appelante avait quitté la commune le 1er janvier 2017 et les enfants le 27 juillet 2017, étant précisé qu’elle avait annoncé son départ le 3 octobre 2017 – soit quelques semaines après la séparation effective des parties –, de même que le formulaire de « Demande de reexpédition/changement de domicile » du 27 juin 2017. Ces pièces démontrent que c’est à l’été 2017 que l’appelante a finalisé son départ définitif du domicile familial de [...]. Quand bien même l’appelant prétend que l’annonce du départ de l’appelante au Contrôle des habitants de [...] ne serait qu’une simple régularisation administrative, cette allégation ne saurait réduire la valeur probante du titre, compte tenu des autres éléments du dossier, dont notamment le témoignage d’D.G.________ qui a indiqué à l’autorité précédente que c’était à cette période-même qu’elle avait dû déménager ses affaires de [...]. Ce n’est d’ailleurs que dans le cadre de cette procédure, ouverte en 2019, que l’appelante a allégué souhaiter récupérer ses affaires personnelles et non en 2012. Par ailleurs, il est relevé que l’appelant n’a pas contesté avoir mis fin, au 31 décembre 2017 uniquement, au partage du compte bancaire et de la carte de crédit précédemment utilisés en commun durant plusieurs années, élément démontrant encore une fois que la séparation des parties n’est pas intervenue en 2012 ou en 2014 comme il le prétend.
Même si l’appelant a à nouveau produit en appel différents courriels échangés entre les parties entre 2014 et 2016, dont il ressort selon lui que l’appelante aurait, dès 2014, évoqué le souhait de se séparer ou encore de divorcer notamment, ceux-ci ne démontrent encore pas que tout lien était rompu entre les parties à ce moment-là et qu’elles souhaitaient se séparer définitivement. En effet, ces courriels ont pu être sorti de leur contexte et ne font pas état des discussions qui s’en sont suivies entre les parties. Par ailleurs, ils n’ont pas été corroborés par d’autres éléments du dossier, ce d’autant qu’il est établi qu’à l’été 2016 l’appelante s’est rendue à [...] afin de soutenir son époux qui souffrait de dépression et était dépassé par la situation difficile alors traversée par l’enfant C.G.________. Ce dernier élément démontre également la survie de la communauté intellectuelle et morale entre les époux durant cette période. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelante, dès 2012 et jusqu’en 2016, effectuait des allers-retours entre [...] et la Suisse et qu’elle disposait d’un pied-à-terre là-bas pour, dans un premier temps, prendre soin de sa fille qui effectuait des études à [...] et ensuite pour y trouver un emploi, alors que l’appelant était resté en Suisse. C’est ainsi que, pour des motifs familiaux, puis professionnels, les parties disposaient de deux logements séparés et ont malgré tout continué d’entretenir une communauté intellectuelle et morale, malgré leur séparation physique.
De plus, l’appelant s’évertue à soutenir que l’appelante vivrait à [...] depuis 2012 déjà et qu’elle aurait pu bénéficier d’aide de l’Etat pour le paiement de son loyer par les services sociaux du [...], ce qui n’est démontré par aucune pièce du dossier et ne saurait être retenu ici. Comme l’a relevé l’appelante, l’appelant n’a pas réagi lorsqu’elle a, par courrier du 23 septembre 2021, indiqué que ces documents, à savoir tous documents relatifs à l’inscription de l’appelante dans le [...] de son lieu de résidence à [...] depuis 2012, n’existaient pas. A ce titre, la réquisition de pièce de « tous documents relatifs à l’inscription de B.G.________ dans le borrow [sic] de son lieu de résidence à [...] depuis 2012 » de l’appelant sera rejetée, l’appelante ayant déjà indiqué à l’appelant que cette pièce était inexistence. Il est d’ailleurs relevé que, même si cette pièce existait, elle ne prouverait pas encore la séparation effective des parties en 2012, compte tenu des éléments susmentionnés.
Quant aux comptes-rendus établis par l’appelant, que ce soit le nombre de courriels échangés entre les parties entre 2013 et 2017 ou le temps qu’aurait passé l’appelante sur le sol suisse et [...], comme l’a à juste titre relevé l’autorité précédente, ils ne sont fondés que sur les allégations de l’appelant qui sont un moyen de preuve dont la force probante est limitée et qui n’ont été étayées par aucune pièce du dossier.
Enfin, s’agissant de la médiation qui avait été entamée entre les parties, les seuls éléments dont on dispose au dossier sont que celle-ci n’a pas abouti et qu’à la suite de celle-ci l’appelante aurait compris que son mariage touchait à sa fin, selon le témoignage des enfants des parties. A ce titre, l’appelant n’a fait qu’alléguer que la médiation aurait eu pour but de mettre au point une convention réglant les effets accessoires du divorce et qu’elle aurait pris fin en novembre 2017, sans prouver ces faits, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte en l’espèce.
En définitive, il peut être constaté que, sous l’angle de la vraisemblance, la date de séparation arrêtée au 1er août 2017 par l’autorité précédente ne porte pas le flanc à la critique, dès lors qu’elle s’est fondée sur les pièces du dossier, corroborées par les témoignages des enfants des parties.
Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par l’appelant doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Revenus des parties
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 précité ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 précité). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 précité consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 précité ; TF 5A_267/2018 précité), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.
6.1.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).
6.1.3
S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. En principe, il faut prendre en compte l’indépendance juridique d’une personne morale : lorsqu’une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d’une part et la société anonyme d’autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l’identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1). Toutefois, selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_155/2017 précité ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).
Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC).
Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 précité ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_676/2019 précité ; TF 5A_20/2020 précité ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu’il s’agit là d’une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l’empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 précité). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 précité ; TF 5A_874/2014 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_24/2018 précité ; TF 5A_20/2020 précité) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, FamPra.ch 2019 p. 1227). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_24/2018 précité ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 précité).
6.1.4 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le crédirentier doit en effet épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est dès lors pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l’entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4).
Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 précité ; ATF 137 III 102 précité ; ATF 128 III 4 précité consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 précité ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation, indépendamment de savoir si la perte d’emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d’entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
En outre, s’il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, in FamPra.ch 2019 p. 991). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Ces règles ne sont directement applicables que lorsque l’enfant est mineur. Toutefois, il peut être adéquat de les appliquer, par analogie, lorsque l’enfant est certes majeur, mais que les époux se sont obligés ensemble à lui procurer une assistance personnelle conséquente, assimilable à la prise en charge d’un enfant mineur.
Enfin, lors d’un changement de statut, c’est-à-dire du passage d’une activité salariée à une activité indépendante, le juge peut imputer un revenu plus élevé à ce conjoint, lorsque, d’une part, les revenus de cet époux ont significativement diminué à la suite du changement professionnel et que, d’autre part, l’époux qui a modifié sa situation professionnelle n’a pas sérieusement cherché à gagner un revenu identique à celui qu’il obtenait de son précédent emploi. De plus, lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, le débiteur se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. Il faut donc aussi rechercher si l’époux dont la situation professionnelle s’est modifiée a sérieusement cherché à gagner un revenu identique à celui qu’il obtenait dans son précédent emploi (Juge délégué CACI 18 décembre 2020/552 précité).
6.2 Revenus de l’appelante 6.2.1 6.2.1.1 L’appelante allègue que le président aurait constaté de manière inexacte les faits lorsqu’il a retenu qu’elle n’aurait « jamais produit les pièces requises relatives à ses revenus du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019 ni ses déclarations d’impôts pour les années 2017 et 2018. Elle n’a pas collaboré à l’instruction sur ce point, malgré de réitérées requêtes en production desdites pièces par sa partie adverse ». Elle soutient que, par envoi du 23 août 2019, elle aurait produit un onglet de pièces sous bordereau III contenant les pièces requises nos 251 et 252, à savoir ses relevés bancaires et/ou postaux et ceux de sa carte de crédit, et que les pièces requises nos 253 et 254 auraient été produites dans le cadre du bordereau II du 29 avril 2019. A ce titre, les pièces nos 138 à 141 seraient les déclarations fiscales de l’appelante pour les années 2015 à 2018.
L’appelant prétend que l’appelante n’aurait pas renseigné le président et lui-même sur ses revenus. Il relève que les pièces nos 251 et 252 seraient des relevés de comptes bancaires ou postaux et des relevés de cartes de crédit qui n’attesteraient en rien des revenus perçus par l’appelante. En particulier, il relève que l’appelante n’aurait pas indiqué quels passages de ces volumineuses pièces correspondraient aux revenus qu’elle aurait perçus durant la période concernée. A cet égard, il requiert la production, en mains de l’appelante, de toutes pièces attestant de ses revenus réalisés depuis le 1er janvier 2007 à ce jour, y compris d’éventuels subsides ou autres aides de l’Etat qu’elle aurait perçus depuis cette date.
6.2.1.2 En l’espèce, l’autorité précédente a retenu que l’appelante n’avait jamais produit les pièces requises relatives à ses revenus du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019, ni ses déclarations d’impôts pour les années 2017 et 2018. Toutefois, les pièces nos 138 à 141 produites par l’appelante en première instance sont ses déclarations fiscales pour les années 2015 à 2019. Il ressort de ces pièces qu’elle a déclaré avoir réalisé £ 2’096.- en 2015, £ 4’312.- en 2016, £ 7’599.- en 2017 et £ 364.- en 2018. Dans la mesure où, sous l’angle de la vraisemblance, aucun indice ne permet de remettre en question les déclarations fiscales produites et les indications qui y figurent, les relevés bancaires ne démontrant au demeurant pas que l’appelante aurait perçu d’autres revenus et/ou aides, l’état de fait du présent arrêt sera modifié en ce sens.
Au vu des éléments à disposition qui permettent de trancher la question, la réquisition de pièces de l’appelant est rejetée, étant observé qu’il n’est pas nécessaire de remonter aux années antérieures à 2015.
6.2.2 6.2.2.1 L’appelant soutient qu’au considérant 5 de l’ordonnance entreprise (pp. 18 et 19), le président aurait retenu à tort que l’on ne pouvait pas imputer à l’appelante un revenu hypothétique et qu’il ne le contestait pas. En effet, il prétend que s’il est exact qu’il n’a pas fait appel à l’encontre de l’ordonnance du 9 mars 2020, ce n’est pas parce qu’il considérait que l’appelante ne devait pas travailler, mais parce que le dispositif de cette ordonnance lui convenait. Il relève qu’il aurait constamment demandé dans le cadre de l’instruction, la production par l’appelante de ses recherches d’emploi, et qu’il aurait requis qu’un revenu hypothétique lui soit imputé, aux motifs qu’elle n’aurait pas suffisamment fait de recherches depuis la séparation des parties, respectivement qu’elle n’aurait pas assez diversifié celles-ci, s’agissant tant du rayon géographique que du type d’activité. Il relève que l’appelante, sans enfant à charge et constatant après plusieurs années qu’elle ne pouvait pas trouver de travail alors qu’elle a une double formation, aurai dû élargir son champ de recherches et trouver une activité lucrative lui permettant de s’assurer un revenu propre, tout en rappelant le principe du clean break de l’art. 125 CC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une épouse devrait travailler à 100 % lorsque le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans. Il estime qu’un revenu hypothétique à hauteur de 3’000 fr. devrait lui être imputé.
L’appelante soutient quant à elle qu’à la suite de l’arrêt de renvoi du 18 décembre 2020, l’autorité précédente devait suivre les instructions et les considérants en droit de cet arrêt, de sorte que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique ne saurait être – à nouveau – mis en cause, celle-ci ayant déjà été tranchée. Elle conteste au demeurant les griefs sur le fond de l’appelant, en indiquant qu’il aurait toujours été d’accord quant à son choix de reconversion professionnelle, tout comme son séjour à [...]. Elle indique qu’après avoir relégué toute ambition personnelle à la faveur de la vie de famille des parties et permis à son époux d’atteindre un poste à haute responsabilité, elle se retrouverait démunie et rechercherait activement un emploi, toutefois sans succès.
6.2.2.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu que l’appelante avait 50 ans au moment de la séparation en 2017 et qu’elle vivait toujours à [...], où le niveau de vie était plus élevé que dans le reste de la [...] et pouvait être comparé au niveau de vie suisse. Elle a retenu que l’appelante poursuivait ses recherches d’emploi et avait produit un bordereau de justificatifs assez important à cet égard, à l’appui de ses plaidoiries écrites du 14 février 2022. Le président a en outre constaté que le marché du travail dans le secteur d’activité artistique où l’appelante tentait de s’insérer depuis de nombreuses années était assez sélectif, voire fermé, a fortiori pour une femme de plus de 50 ans. Ainsi, compte tenu du fait que l’appelante s’était principalement consacrée à l’éducation de ses deux enfants et à son foyer alors que l’appelant construisait sa carrière professionnelle, de l’âge de l’appelante au moment de la séparation et des difficulté objectives que celle-ci rencontrait pour se réinsérer dans le monde du travail, le président a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, à tout le moins durant la procédure de divorce, ce d’autant qu’aucun revenu hypothétique n’avait été imputé à l’appelante dans la première ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2020, ce que l’appelant n’avait pas contesté par le biais d’un appel.
6.2.2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2020, il est indiqué que l’appelant a notamment plaidé que la question d’un revenu hypothétique à imputer à l’appelante au stade des mesures provisionnelles pourrait se poser (cf. p. 16). Dans le cadre de cette ordonnance, le président n’a toutefois pas concrètement analysé les conditions d’imputation d’un tel revenu à l’appelante et ne lui a d’ailleurs pas imputé ce revenu. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de l’appelant, afin que cette question soit revue. L’appelante a quant à elle contesté devant le Juge unique de la Cour de céans l’appréciation de l’autorité précédente qui retenait en substance que ses recherches d’emploi n’auraient pas été suffisamment sérieuses et soutenues et a en outre exposé pour quels motifs il y aurait lieu de constater que les conditions relatives à l’imputation d’un revenu hypothétique ne seraient en l’espèce pas réalisées.
Dans son arrêt du 9 mars 2020, le juge unique a retenu que « si le premier juge a, certes, reproché à l’appelante de ne pas avoir entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour retrouver une activité professionnelle adéquate, il ne lui a pas pour autant imputé de revenu hypothétique à ce stade. L’on peine ainsi à discerner ce que l’appelante entend obtenir à cet égard, de sorte qu’il sera retenu qu’elle ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à faire constater que la manière dont elle a effectué ses recherches d’emploi serait exempte de tout reproche. Les arguments qu’elle développe à cet égard ne seront dès lors pas examinés ». Ainsi, le juge unique n’a pas eu à trancher la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante et cette dernière ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que l’autorité précédente n’avait pas à analyser, à nouveaux, si les conditions d’imputation d’un tel revenu étaient réalisées dans le cas d’espèce.
Quoi qu’il en soit, il sied de relever ici qu’aucun revenu hypothétique ne saurait être imputé à l’appelante au stade des mesures provisionnelles. En effet, même si l’appelante n’a plus d’enfants mineurs à charge et n’a certes pas retrouvé un emploi depuis de nombreuses années, les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Comme l’a à juste titre retenu l’autorité précédente, à ce stade, il ne saurait être reproché à l’appelante de ne pas avoir été en mesure de retrouver un emploi. Il a notamment été démontré qu’elle s’est, d’une part, d’un commun accord avec l’appelant, consacrée à l’éducation de ses enfants, en mettant de côté sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux. D’autre part, elle a effectué de nombreuses recherches d’emplois ces dernières années, sans que celles-ci n’aboutissent, ce qui ne peut lui être reproché, le marché du travail dans le secteur d’activité artistique étant assez sélectif. Enfin, il ne peut être exigé de l’appelante qu’elle élargisse davantage son champ de recherche, dans la mesure où il est établi qu’elle aurait effectué quelque 40 recherches d’emploi par mois en moyenne, tout en recherchant également des emplois dans des autres domaines de compétence.
En définitive, le développement de l’autorité précédente doit être confirmé, les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique n’étant pas réalisées en l’espèce, l’appelante n’ayant objectivement pas la possibilité d’exercer une activité lucrative.
Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté.
6.3 Revenus de l’appelant 6.3.1 6.3.1.1 L’appelante fait valoir que l’autorité précédente aurait fait une appréciation des preuves et une constatation des faits erronées en retenant que l’appelant aurait réduit son taux d’activité auprès de l’[...] en fondant la société R.________ Sàrl, en se référant à ce titre aux courriels échangés les 11 et 13 juin 2019 entre la directrice des ressources humaines et l’appelant. Elle prétend que ces pièces démontreraient, au contraire, que l’appelant aurait volontairement réduit son taux d’activité afin de se consacrer à des activités parallèles. Elle soutient en outre que le témoignage de S.________ irait en ce sens lorsqu’elle a déclaré que « si A.G.________ [l]’avait informée qu’il avait souhaité poursuivre à l’[...] à 100 %, [elle] aurai[t] dû prendre contact avec le Président pour revoir la situation qui avait été déjà réglée ». De plus, l’appelante relève que le témoignage de W.________ ne serait pas probant et devrait être écarté, dès lors qu’elle aurait expliqué que l’appelant n’avait plus eu d’activité au sein de l’[...] au départ à la retraite de son ancien président et qu’il conviendrait également de prendre en considération l’expérience générale de la vie qui enseigne qu’un contrat de durée indéterminée est destiné à durer. L’appelante indique enfin que selon l’extrait du Registre du commerce, les statuts de R.________ Sàrl auraient été adoptés le 29 janvier 2018, alors que l’appelant aurait signé l’avenant à son contrat de travail réduisant son taux d’activité que plus d’une année et demie plus tard et que cette chronologie finirait de convaincre que la décision de l’appelant de fonder sa société était totalement indépendante du sort de ses rapports de travail qu’il a pu conserver au taux qu’il souhaitait. Ainsi, elle soutient que l’état de fait de l’ordonnance entreprise devrait être rectifié en ce sens que l’appelant a réduit son activité au sein de l’[...] de son plein gré, un licenciement n’étant pas prévisible à la suite du changement de présidence intervenu.
L’appelant soutient qu’en particulier le témoignage de W.________ confirmerait totalement ses dires, selon lesquels en tant que membre de l’ancienne équipe de direction de l’[...], il aurait été très difficile de continuer de travailler avec la nouvelle équipe. Il était donc compréhensible mais également prudent qu’il diversifie son activité en restant à 50 % à l’[...] et en développant une autre activité à mi-temps. Il indique que, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente, on ne saurait considérer qu’il aurait volontairement réduit ses ressources financières en renonçant à travailler à temps plein pour l’[...] à compter du 1er janvier 2020.
6.3.1.2 Il sied de déterminer si l’appelant a volontairement réduit son taux d’activité à 50 % auprès de l’[...], afin de débuter une nouvelle activité à côté en créant sa société R.________ Sàrl, élément qui aura éventuellement une incidence sur l’éventuel revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé (cf. infra consid. 6.3.2.3.2.2).
En l’espèce, même s’il est vrai qu’il ressort de l’échange de courriels intervenu entre la témoin S.________ et l’appelant des 11 et 13 juin 2019 que, suite aux échanges intervenus avec [...] et [...], le taux d’activité de l’appelant passerait de 100 % à 50 % et que les 50 % restant seraient dédiés au développement d’activités hors [...], il ne peut toutefois être déduit de ce qui précède que l’appelant aurait volontairement réduit son taux d’activité, afin de se consacrer à des activités parallèles. En effet, ces courriels ne sont que le résultat d’une discussion qui est intervenue entre l’appelant et la direction, sans que l’on sache toutefois les tenants et aboutissants de celle-ci, ce d’autant que la témoin a déclaré en audience ce qui suit : « [j]e ne sais pas si A.G.________ aurait pu continuer à travailler à 100% au sein de l’[...]. Je n’ai pas participé aux discussions ». Le fait que la témoin ait déclaré que « si A.G.________ [l]’avait informée qu’il avait souhaité poursuivre à l’[...] à 100 %, [elle] aurai[t] dû prendre contact avec le Président pour revoir la situation qui avait été déjà réglée » n’y change rien, celle-ci indiquant uniquement ne pas disposer des pouvoirs nécessaires pour augmenter le taux d’activité de l’appelant à sa demande. Il ressort d’ailleurs du témoignage de W.________ ce qui suit : « [à] ma connaissance, l’intimé n’aurait pas pu continuer une activité à 100% à l’[...] à la suite du départ de l’ancien Président I.________ », en raison du changement de direction, élément permettant de douter quant à l’éventuel volonté de l’appelant de réduire son taux d’activité dans le seul but de se consacrer à des activités parallèles. Quant à ce dernier témoignage, même si l’appelante prétend qu’il convient de l’écarter, dans la mesure où la témoin a indiqué, en fin d’audition ce qui suit : « [e]n l’occurrence, l’intimé a suivi l’ancien président au sein de l’[...]. Mais lorsque ce dernier est parti à la retraite, l’intimé n’avait plus d’activité au sein de l’[...] », ce qui est erroné, cette déclaration ne saurait toutefois mettre à néant la totalité du témoignage de W.. En effet, celle-ci avait tout d’abord indiqué à l’autorité précédente ne pas être en mesure de l’informer quant aux activités concrètes de l’appelant dès le départ en retraite du Président de l’[...]. Elle a en outre pu indiquer au président qu’en 2016, l’appelant avait suivi le Professeur I. pour des missions spéciales au sein de l’[...] à 50 % et qu’à côté il travaillait à 50 % comme conseiller de la direction, ce qui a été démontré par la procédure.
Par ailleurs, même si la société de l’appelant a été créée avant que l’avenant à son contrat de travail ne soit signé, il est rappelé que dès le changement de présidence, soit dès le début de l’année 2017 déjà, l’appelant a « senti le vent tourner » et a eu la volonté de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » en diversifiant ses activités et ses sources de revenus », élément qui a été corroboré par le témoignage de W.________, témoin qui a vécu personnellement et directement ce changement de direction. En effet, celle-ci a expliqué à l’autorité précédente que lorsque la nouvelle direction est arrivée, elle a dénigré le travail qui avait été fait jusqu’alors et qu’elle avait elle-même pensé changer d’emploi à ce moment-là, ce qu’elle n’a pas fait dès lors qu’il lui restait que deux années avant la retraite. Le fait que l’appelant ait créé en 2018 déjà sa société ne saurait ainsi lui être reproché et être un élément permettant de soutenir qu’il aurait volontairement réduit son taux d’activité. Par ailleurs, sous l’angle de la vraisemblance, il ne peut être retenu que son poste était garanti, même si l’appelant disposait d’un contrat de durée indéterminée.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas retenu que l’appelant aurait, d’une part, volontairement réduit son taux d’activité afin de se consacrer à des activités parallèles ou que son poste était garanti et, d’autre part, volontairement réduit ses ressources financières en renonçant à travailler à plein temps pour l’[...] à compter du 1er janvier 2020. Les griefs invoqués à ce titre par l’appelante doivent être rejetés.
6.3.2 6.3.2.1 L’appelante relève en outre que l’autorité précédente aurait à tort constaté que l’appelant aurait réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 15’000 fr. jusqu’en 2019. En effet, elle soutient que lorsque l’appelant a déposé sa demande en divorce, il réalisait un revenu mensuel net moyen de 16’160 fr. 40 ([206’280 fr. – 12’355 fr.] : 12) au titre de son activité professionnelle pour le compte de l’[...] jusqu’au 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, elle prétend que le revenu mensuel déterminant de l’appelant ne saurait être inférieur à ce montant pour deux motifs à tout le moins : le premier est que l’appelant aurait expliqué avoir créé la société R.________ Sàrl en début de l’année 2018. Le second est que le compte bancaire ouvert auprès de la [...] le 23 mai 2018 a été crédité d’un solde initial de 19’876 fr. et qu’au 3 septembre 2019 ce compte présentait un solde positif de 170’989 fr. 12, de sorte qu’en l’espace de quelque 15.5 mois la société aurait engrangé des bénéfices de 151’114 fr. 10 (170’989 fr. 12 – 19’875 fr.), soit un revenu mensuel net moyen de 9’749 fr. 30 (151’114 fr. 10 : 15.5), que l’appelant aurait pu se reverser, mais qu’il a choisi de thésauriser. Elle relève également que ces revenus auraient été générés alors que l’appelant travaillait encore à 100 % auprès de l’[...], ce qui laisserait présager que les revenus perçus par l’intermédiaire de sa société augmenteront, l’appelant disposant désormais d’une capacité de travail de 50 % pour développer sa société. Enfin, elle soutient que si tant est que les revenus perçus au travers de sa société ne permettraient pas à l’appelant de regagner des revenus similaires à ceux perçus jusqu’au 31 décembre 2019, il lui appartiendrait alors de reprendre une activité à plein temps pour le compte de l’[...] (ATF 143 III 233 précité) en vertu du principe de solidarité matrimoniale (TF 5A_267/2018 précité consid. 5.3), à tout le moins de démontrer que cela ne serait pas possible aujourd’hui, ce qu’il n’aurait ni allégué ni a fortiori démontré.
6.3.2.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a arrêté à 15’184 fr. 20, hors allocations familiales, les revenus mensuels nets de l’appelant jusqu’au 31 décembre 2019. A partir de cette date, les revenus mensuels net de l’appelant ont été arrêtés à 12’280 fr. 40 [([...] 7’277 fr. 05 x 13 : 12) + ([...] 4’396 fr. 90), sans qu’un revenu hypothétique supérieur ne lui soit imputé. En effet, il a retenu qu’il ne saurait être considéré que l’appelant aurait volontairement réduit ses ressources financières en renonçant à travailler à plein temps pour l’[...] à compter du 1er janvier 2020. Ensuite du changement de direction et du départ à la retraite du Professeur I.________ l’avenir de l’appelant au sein de l’[...], à tout le moins dans des fonctions aussi élevées et rémunératrices, n’était objectivement plus garanti. Dans ce contexte, le président a admis que l’appelant avait anticipé les mutations inévitables à venir avec le changement de direction et du départ à la retraite du Professeur I., en projetant d’utiliser les connaissances acquises à l’[...] près de deux décennies durant dans le cadre d’activités futures hors de l’[...], par le biais de la société R. Sàrl, qu’il a créée au printemps 2018 dans cette perspective, afin qu’elle génère des revenus lui permettant, dès le 1er janvier 2020, de combler le manque à gagner induit par la baisse de son taux d’activité à l’[...] à compter de cette date. En définitive, l’autorité précédente a retenu que l’appelant avait fait ce que l’on pouvait attendre de lui, comme débiteur d’entretien, pour palier la baisse de revenus qui s’annonçait pour lui à compter du 1er janvier 2020, en créant en 2018 déjà sa propre société, afin que celle-ci lui procure des revenus en 2020.
Concernant les revenus tirés de sa société, l’autorité précédente a retenu qu’en 2018 et 2019, l’entreprise n’avait versé aucun salaire à l’appelant, les revenus générés par R.________ Sàrl en 2019 devant permettre de compenser le manque à gagner de l’appelant dès janvier 2020, pour une durée estimée de 18 à 24 mois. Inscrite au Registre du commerce le 28 mars 2018, dite entreprise avait dégagé, du 23 mai 2018 au 3 septembre 2019, un chiffre d’affaires de 170’989 fr. 10 soit, en tenant compte des rentrées d’argent et des débits nécessités par son exploitation, mais aussi du capital social de départ de 19’875 fr., un revenu mensuel net de 9’749 fr. 30 [(179’989 fr. 10 - 19’875 fr.) : 15.5 mois)].
En définitive, elle a retenu que, depuis le 1er janvier 2020, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élevaient globalement à 12’280 fr. 40 [(50% [...] 7’277 fr. 05 x 13 : 12) + (50% R.________ Sàrl 4’396 fr. 90 [cf. infra consid. 6.3.2.3.2.1]).
6.3.2.3
6.3.2.3.1 S’agissant des revenus de l’appelant jusqu’au 31 décembre 2019, l’autorité précédente a pris en considération le salaire qu’il a perçu au mois d’octobre 2019, sans tenir compte du treizième salaire. Or, selon la déclaration d’impôt 2018 de l’appelant, il a perçu des revenus annuels nets de 206’198 fr., dont à déduire 12’355 fr. d’allocations familiales, ce qui représente un salaire mensuel net de 16’153 fr. 60 ([206’280 fr. – 12’355 fr.] : 12), part au treizième salaire comprise.
L’état de fait sera ainsi modifié en conséquence et le grief soulevé par l’appelante à ce titre doit être admis.
6.3.2.3.2 6.3.2.3.2.1 Quant aux revenus de l’appelant dès le 1er janvier 2020 à l’[...], il ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2020 que son salaire mensuel brut s’élève à 9’362 fr. 85 pour une activité lucrative à un taux réduit de 50 %, ce qui représente un salaire mensuel net de 7’362 fr. 05, dont à déduire 85 fr. de parking. L’appelant percevant treize salaires par année, son salaire mensuel net doit ainsi être arrêté à 7’884 fr. arrondis (7’277 fr. 05 x 13 : 12), treizième salaire inclus.
S’agissant maintenant des revenus qu’il perçoit de sa société R.________ Sàrl, l’appelant a produit un décompte de salaire pour le mois de janvier 2020, dont il ressort que le salaire mensuel brut s’élève à 5’000 fr., soit un salaire mensuel net de 4’396 fr. 90. L’autorité précédente a comptabilisé ce revenu sur douze salaires sans qu’une partie ne le conteste. Le montant de 4’396 fr. 90 sera retenu dans le cas d’espèce.
6.3.2.3.2.2 Il convient de déterminer si la théorie de la transparence doit s’appliquer dans le cas d’espèce.
L’appelant est l’associé gérant, avec signature individuelle, de la société qui l’emploie à temps partiel. Les pièces produites au dossier ne permettent cependant pas de démontrer que l’appelant et l’entité juridique formée par celui-ci formerait une seule et unique entité. Par ailleurs, il n’a pas été établi que le fait d’invoquer la diversité des sujets constituerait un abus de droit ou aurait pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. En effet, comme relevé plus haut, il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir créé la société R.________ Sàrl afin d’anticiper la réduction de son taux d’activité et de son salaire auprès de l’[...]. Même si les statuts de sa société ont été créés avant la signature de l’avenant à son nouveau contrat, cet élément ne saurait prouver qu’il aurait volontairement réduit son taux d’activité auprès de l’[...] pour se consacrer à une activité parallèle, compte tenu des témoignages de S.________ et de W.. Au demeurant, les pièces produites au dossier ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait effectivement perçu ou pu percevoir les montants générés par sa société entre les 23 mai 2018 et 3 septembre 2019, ce d’autant qu’ils devaient permettre de compenser le manque à gagner de l’appelant dès janvier 2020, pour une durée estimée de 18 à 24 mois. Dans la mesure où seuls les relevés bancaires du compte courant de la société ont été produits au dossier, aucun bilan de la société n’ayant été produit, on ne peut pas clairement déterminer quel serait le bénéfice tiré de cette activité. De plus, depuis lors, on ignore si la société R. Sàrl a généré des bénéfices ou si elle a dû assumer des pertes et si l’appelant a pu se verser un quelconque dividende ou s’il perçoit un salaire supérieur. Même si l’appelant dispose dans les faits de plus de temps pour se consacrer à sa société, celui-ci travaillant depuis le 1er janvier 2020 à temps partiel auprès de l’[...], rien au dossier ne nous permet de déterminer si ce temps supplémentaire a eu une incidence positive sur le résultat de la société.
En définitive, en l’absence d’éléments permettant de constater que l’appelant a pu bénéficier des montants générés par sa société R.________ Sàrl, on ne saurait ajouter à ses revenus mensuels les éventuels profits tirés de celle-ci, étant précisé que la présente procédure se veut sommaire et provisoire, de sorte que si de nouveaux éléments devaient être découverts, une action tendant à la modification des contributions d’entretien pourrait être déposée le cas échéant.
6.3.2.3.2.3 Il y a également lieu de déterminer si un revenu hypothétique supérieur doit être imputé à l’appelant depuis le 1er janvier 2020. En effet, à ce stade, ses revenus mensuels nets moyens s’élèvent à 12’280 fr. 40 [([...] 7’277 fr. 05 x 13 :12) + (R.________ Sàrl 4’396 fr. 90) et sont donc inférieurs à ceux précédemment perçus à hauteur de 16’153 fr. 60. Il convient dès lors de déterminer si l’époux qui a modifié sa situation professionnelle n’a pas sérieusement cherché à gagner un revenu identique à celui qu’il obtenait de son précédent emploi.
Il est rappelé qu’il ne ressort pas des pièces produites au dossier et des témoignages que l’appelant aurait renoncé volontairement à travailler à plein temps pour l’[...] à partir du 1er janvier 2020. Au contraire, il a été démontré que l’appelant a créé sa société afin d’anticiper le changement de direction de l’[...] et palier au potentiel manque à gagner. Même s’il ressort du dossier que l’appelant perçoit 4’396 fr. 90 pour l’activité exercée auprès de sa société, ce qui ne comble pas complètement ce manque à gagner, rien ne permet de retenir – sous l’angle de la vraisemblance – que cette diminution de revenus avait pour but de nuire aux intérêts de l’appelante et qu’il aurait pu percevoir des revenus plus élevés. Comme relevé précédemment, ce revenu est celui qui a été perçu dès 2020 et fixé alors que la société était dans sa phase d’adaptation estimée entre 18 et 24 mois. Or, en l’état, on ignore la véritable santé de la société R.________ Sàrl et les revenus que l’appelant pourrait percevoir, raison pour laquelle l’analyse a porté sur ce qui était connu de l’autorité.
En définitive, on peut considérer que l’appelant a fait ce que l’on pouvait attendre de lui, comme débiteur d’entretien, pour palier la baisse de revenus qui s’annonçait pour lui à partir du 1er janvier 2020, en créant déjà en 2018 sa société, afin qu’elle lui procurer des revenus en 2020. Partant, le revenu, en chiffres ronds de 12’300 fr. retenu par l’autorité précédente sera confirmé en appel et les griefs invoqués par l’appelante rejetés.
7.1 L’appelante soutient que ce serait à tort que l’autorité précédente aurait retenu que, sur une base conventionnelle et jusqu’au 31 décembre 2017, l’appelant aurait versé à son épouse la somme mensuelle de 5’000 fr., à laquelle s’ajoutait la possibilité de faire des prélèvements sur le compte bancaire commun de parties à concurrence de 1’000 fr. par mois et d’utiliser une carte de crédit dans la même mesure. Elle prétend à ce titre qu’il n’y aurait jamais eu de consensus entre les parties en lien avec l’utilisation des ressources du couple. Ayant tenté de faire entendre à l’appelant ses besoins financiers, toutefois sans succès, elle se serait résolue en dernier recours à déposer une requête de mesures provisionnelles afin de fixer une contribution d’entretien suffisante. Elle indique dès lors que l’état de fait devrait être rectifié, en ce sens que le montant des versements effectués par l’appelant jusqu’au 31 décembre 2017 aurait été déterminé uniquement par celui-ci et qu’aucune convention expresse ou tacite ne serait intervenue. Elle explique en outre qu’elle aurait tenté de trouver préalablement une solution consensuelle avec son époux dans le cadre de la médiation intervenue.
L’appelant prétend que les parties seraient bel et bien convenues de ce qui précède, tout en relevant qu’il y aurait lieu de constater qu’à tout le moins par actes concluants les parties se seraient mises d’accord sur ce mécanisme d’entretien financier de l’appelante.
7.2 Selon l’art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien de la famille (al. 1) ; l’entretien est dû même en cas d’absence de vie commune. Les époux conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (art. 163 al. 2 CC), c’est-à-dire de la répartition des rôles ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun. Dans la limite de l’art. 27 CC, les époux peuvent convenir librement de cette répartition. Leur accord n’est soumis à aucune forme : il peut notamment être implicite ou résulter d’actes concluants (TF 5A_317/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5 et les réf. citées). Il doit respecter les règles applicables au contenu et à la forme des contrats (art. 1 ss CO ; TF 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 4.3.1).
Les époux sont liés par une telle convention extrajudiciaire. Lorsqu’un époux n’est plus d’accord avec la convention, il peut s’adresser au juge des mesures protectrices ou provisionnelles et le juge n’est pas lié, dans la nouvelle réglementation de la séparation, par la convention antérieure (TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5 et les réf. citées).
7.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a versé à son épouse, jusqu’au 31 décembre 2017, la somme mensuelle de 5’000 fr., à laquelle s’ajoutait la possibilité de faire des prélèvements sur le compte bancaire commun de parties à concurrence de 1’000 fr. par mois et d’utiliser une carte de crédit dans la même mesure. Comme rappelé ci-avant, dans la limite de l’art. 27 CC, les époux peuvent convenir librement de leur contribution au sein du couple et leur accord n’est soumis à aucune forme. Il peut être retenu que l’appelante a, à tout le moins par actes concluants, selon le principe de la confiance, accepté de recevoir ces montants sans faire de réserve à l’appelant. En effet, l’appelante n’a pas démontré que tel ne serait pas le cas. Par ailleurs, comme relevé précédemment, on ignore les éléments qui ont été discutés dans le cadre de la médiation. Par requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019, l’appelante s’est toutefois adressée au président afin de fixer une contribution d’entretien qui, selon elle, devrait correspondre à ses besoins. Dès cet instant, il n’y avait ainsi plus de consensus sur le montant de la contribution d’entretien, raison pour laquelle l’autorité précédente a, à juste titre, retenu que la contribution d’entretien précédemment versée jusqu’au 31 décembre 2017, l’avait été de manière consensuelle.
Quoi qu’il en soit, le juge n’est pas lié, dans la nouvelle réglementation de la séparation, par la convention antérieure, de sorte que cet élément ne saurait avoir une incidence sur le sort du litige. Au vu de ce qui précède, le grief invoqué par l’appelante doit être rejeté.
8.1 8.1.1 L’appelante soutient que l’autorité précédente aurait appliqué à tort la méthode du train de vie pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019 (période 1), la situation financière des parties n’étant pas exceptionnellement favorable au sens de la jurisprudence (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Quant à l’appelant, celui-ci reproche à l’autorité précédente de se baser désormais sur le budget des parties (période 2), en indiquant que ce serait le train de vie avant la séparation qui resterait le point de référence.
8.1.2 Après avoir admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – dite répartition devant en principe intervenir en comptant deux parts par adulte et une part par enfant – devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien (ATF 147 III 265 précité ; ATF 147 III 293). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés étaient couverts, il y avait lieu de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune.
Notre Haute cour a réservé la possibilité de faire exception à l’application de la méthode de minimum vital avec répartition de l’excédent, essentiellement en cas de conditions financières « exceptionnellement » favorables, dans lesquelles l’application de la méthode précitée est dénuée de sens (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5). Des revenus de l’ordre d’un million de francs par année ont été évoqués (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, in FamPra.ch 2021 p. 267) ; il ne s’agissait toutefois probablement pas de fixer une limite de revenus à partir de laquelle le seuil de la situation « exceptionnellement » favorable serait dépassé, mais plutôt de souligner le caractère exceptionnel que doit constituer un écart par rapport à la règle. Il faut en définitive partir du principe qu’il n’y a lieu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent que lorsque que cette méthode ne conduit manifestement pas à des résultats pertinents (Ibid.).
Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue toujours la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.1.1), indépendamment de la méthode de fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).
8.1.3 L’autorité précédente a considéré que pour la période courant du 1er juin 2018 au 3 décembre 2019 (période 1), la méthode concrète selon les dépenses effectives liées au train de vie pouvait être appliquée, considérant la situation financière des parties comme étant favorable – 15’000 fr. de revenus pour les deux époux – aucune part d’épargne durant la vie commune n’ayant par ailleurs été établie, ce qui tendait à démontrer que toutes les ressources en présence étaient dépensées chaque mois. Quant à la période à compter du 1er janvier 2020 (période 2), elle a retenu qu’il convenait d’appliquer la méthode du minimum vital du droit de la famille, avec répartition, entre les époux, de l’éventuel excédent subsistant, une fois les charges des deux parties couvertes, les ressources en présence étant moindres que durant la période 1.
8.1.4 En l’espèce, compte tenu des circonstances, les charges des parties doivent être déterminées à l’aune du minimum vital du droit de la famille, s’agissant tant de la période 1 que de la période 2. Il n’y a en effet aucune raison de ne pas appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent imposée par le Tribunal fédéral. La situation économique des époux, quoique confortable, dès lors que l’appelant a perçu des revenus de 16’153 fr. 60 jusqu’au 31 décembre 2019 puis de 12’300 fr. dès le 1er janvier 2020, ne présente en effet pas un caractère exceptionnel qui justifierait de déroger à la règle.
Le grief invoqué à ce titre par l’appelant doit être rejeté, alors que celui de l’appelante doit être admis.
8.2 8.2.1 Seule l’appelante a contesté en appel les charges mensuelles des parties retenues par l’autorité précédente. Elle a fait grief au président d’avoir retenu des charges dans le budget mensuel de l’appelant qui n’étaient ni alléguées ni prouvées par celui-ci. Quant à son budget mensuel, elle conteste le montant de base retenu par le président, de même que le montant de son logement, lesquels auraient été divisés à tort par deux. Elle soutient en outre que certaines de ses charges seraient plus élevées que celles comptabilisées et que certains frais n’auraient pas été pris en compte, alors qu’ils auraient été allégués et prouvés.
8.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (CACI 7 avril 2022/182 consid. 4.2.2), en particulier celles en faveur des enfants mineurs (cf. art. 276a al. 1 CC). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget aux dépenses supplémentaires que constituent le minimum vital du droit de la famille (CACI 7 avril 2022/182 précité consid. 4.2.2). Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; CACI 7 avril 2022/182 précité consid. 4.2.2).
Une fois les minima vitaux du droit de la famille des deux conjoints couverts, les ressources doivent être affectées à l’entretien convenable des enfants majeurs, auquel les deux parents doivent participer en fonction de leur capacité contributive, en application de l’art. 277 al. 2 CC (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 et 8.5). Si un excédent demeure après couverture des besoins des enfants majeurs, celui-ci doit être réparti entre les conjoints, en principe par moitié en l’absence d’enfant mineur, en application de la méthode dites des « grandes et petites têtes ». Si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; CACI 7 avril 2022/182 précité consid. 4.2.3).
8.2.3
8.2.3.1 L’autorité précédente ayant calculé le budget mensuel de l’appelant en prenant en compte ses dépenses effectives pour la période 1, il convient de reprendre ce budget et de retenir celles faisant partie du minimum vital du droit de la famille, dont il peut déjà être retenu que les postes « nourriture », « hygiène, soins et beauté », « vacances, loisirs et sorties », « autres assurances » et « cotisations » n’ont à ce stade pas à être retenus, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il sied tout d’abord de relever que l’appelant n’a allégué aucune charge dans son procédé écrit du 31 juillet 2019, ni dans son mémoire de droit du 25 novembre 2019. Quant à la pièce n° 203 intitulée « [d]épenses moyennes de l’intimé, janvier 2018 à août 2019 », il s’agit d’un budget mensuel établi par l’appelant, qui a la force probante d’une déclaration de partie. Seules les charges effectives et corroborées par des pièces seront retenues ci-après.
8.2.3.2 L’appelante soutient que le loyer mensuel de l’appelant doit être arrêté à 782 fr. 35, en lieu et place des 928 fr. 20 retenus par l’autorité précédente.
En l’espèce, l’appelant a produit au dossier son bail à loyer, dont il ressort que le loyer mensuel s’élève à 2’149 fr., ainsi que le bail portant sur un garage intérieur pour un montant de 132 fr. par mois. Dans la mesure où l’appelant vit avec sa concubine et le fils de celle-ci, le montant de 912 fr. 40 ([2’149 fr. + 132 fr.] x 0.8 : 2) sera retenu en appel.
8.2.3.3 L’autorité précédente a fixé à 582 fr. 70 le poste concernant les assurances-maladies de l’appelant, comprenant sa prime obligatoire qui s’élève à 393 fr. 50 et sa prime LCA qui est de 189 fr. 20 par mois. Ces montants ayant été prouvés par titre, ils seront confirmés en appel.
8.2.3.4 Le président a retenu, dans les charges de l’appelant, la somme mensuelle de 129 fr. en lien avec la location d’un dépôt à [...]. Même si l’appelante prétend que ce montant devrait être réparti par moitié entre les parties, dès lors que le mobilier des époux sont entreposés dans ce garde-meubles, il ressort toutefois des relevés bancaires de l’appelant qu’il paie totalement ce montant depuis plusieurs années. L’appelante n’ayant au demeurant pas établi qu’elle paierait également cette somme, il sera retenu dans le budget mensuel de l’appelant, sous l’angle de la vraisemblance, le montant de 129 francs.
8.2.3.5 L’appelante fait valoir que ce serait à tort que l’autorité précédente aurait retenu les frais médicaux de l’appelant non remboursés par 59 fr. 60, non établis par pièces, et ses frais en relation avec sa carte de crédit par 400 francs.
Dans la mesure où seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; cf. supra n. 2.3.1), les frais médicaux non remboursés de l’appelant ne seront pas retenus dans son budget. Il en ira de même de ses frais relatifs à sa carte de crédit, la quotité de la dette, sa nature et le montant des mensualités n’ayant été ni allégués ni établis par pièces. Par ailleurs, s’agissant de sa police 3e pilier, elle ne sera pas prise en compte, dès lors qu’il s’agit d’un montant servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3) et que l’appelant n’a pas démontré qu’il s’agissait de dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL).
8.2.3.6 Concernant la police de 3e pilier de l’appelant à hauteur de 564 fr. par mois, l’appelante prétend qu’il n’aurait pas établi par pièces cette charge. Il ressort toutefois des déclarations d’impôts produites par l’appelant qu’il épargne depuis plusieurs années ce montant. En outre, l’appelante (cf. infra consid. 8.2.4.9) allègue également une telle épargne, de sorte qu’il est vraisemblable que les époux avaient l’intention de rendre cette cotisation durable et que celle-ci fait partie de leur entretien convenable, ce d’autant que la situation de la famille est aisée et qu’elle correspond au niveau de vie des époux durant la vie commune. Le montant de 564 fr. par mois sera dès lors confirmé en appel.
8.2.3.7 Concernant les frais d’avocat de l’appelant, arrêtés à 400 fr. par mois par l’autorité précédente, l’appelante relève qu’il ne conviendrait pas de les prendre en considération, ceux-ci n’ayant pas été prouvés.
Il est relevé qu’en cas de situation favorable, les charges des parties pour leurs frais d’avocat de choix peuvent être retenues (Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 ; Juge délégué CACI 3 décembre 2018/675), d’autres arrêts considérant cependant que tenir compte de frais d’avocat conduirait à l’octroi d’une provisio ad litem en l’absence de demande (Juge délégué CACI 19 novembre 2020/492). En l’espèce, la présente procédure dure depuis plusieurs années et différents échanges d’écritures ont été nécessaires dans le cadre de celle-ci. Il est ainsi établi que l’appelant a supporté des frais d’avocat depuis de nombreuses années. Dès lors que, pour la période 1, des frais d’avocat à hauteur de 400 fr. ont été retenus dans les budgets mensuels des parties et que, concernant cette période, l’appelante n’a pas contesté le montant de cette charge dans son propre budget mensuel, il peut être admis, sous l’angle de la vraisemblance et par équité, que ce montant est justifié. Il sera ainsi confirmé en appel.
8.2.3.8 L’appelante conteste les frais de transport retenus à hauteur de 600 fr. dans le budget mensuel de l’appelant, au motif que ceux-ci n’auraient pas été prouvés.
Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 17 août 2022/413 consid. 4.2.4.1 et les réf. citées). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 centimes par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539).
En l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2019, l’appelant a travaillé à temps plein à l’[...]. Il peut dès lors être admis que ses frais de transport se sont élevés à 200 fr. arrondis, représentant le trajet aller-retour entre son domicile et son lieu de travail (6.5 kilomètres) au forfait de 70 centimes le kilomètre. Dès le 1er janvier 2020, cette somme sera réduite de moitié et arrêtée à 100 fr., l’appelant travaillant depuis lors à 50 % à l’[...] et à 50 % pour sa société R.________ Sàrl, laquelle se situe à la même adresse que celle de son domicile.
8.2.3.9 La charge d’impôt de l’appelant par 2’800 fr. (période 1) et par 2’500 fr. (période 2) n’ayant pas été contestée par l’appelante, elle sera confirmée en appel. Il est relevé ici que, sous l’angle de la vraisemblance, compte tenu des revenus de l’appelant (cf. infra consid. 6.3) et des montants de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 9.1), ces montants paraissent adéquats.
En définitive, le budget mensuel de l’appelant doit être arrêté à :
du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 : 6’438 fr. 10, soit 850 fr. de base mensuelle, 912 fr. 40 de frais de logement, 129 fr. de frais de location ([...]), 393 fr. 50 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 189 fr. 20 de primes d’assurance-maladie complémentaire, 564 fr. de prime de 3e pilier, 400 fr. de frais d’avocat, 200 fr. de frais de transport et 2’800 fr. d’impôts ;
dès le 1er janvier 2020 : 6’038 fr. 10, soit 850 fr. de base mensuelle, 912 fr. 40 de frais de logement, 129 fr. de frais de location ([...]), 393 fr. 50 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 189 fr. 20 de primes d’assurance-maladie complémentaire, 564 fr. de prime de 3e pilier, 400 fr. de frais d’avocat, 100 fr. de frais de transport et 2’500 fr. d’impôts.
8.2.4
8.2.4.1 Comme relevé plus haut (cf. supra consid. 8.2.3.1), l’autorité précédente ayant calculé le budget mensuel de l’appelante en prenant en compte ses dépenses effectives pour la période 1, il convient de reprendre ce budget et de retenir celles faisant partie du minimum vital du droit de la famille, dont il peut déjà être retenu que les postes « nourriture », « hygiène, soins et beauté », « vacances, loisirs et sorties », « électricité et gaz », « eau », « abonnement fitness », « vêtements et chaussures », « assurance risque pur » n’ont à ce stade pas à être retenus, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
8.2.4.2 L’appelante conteste tout d’abord le montant de son minimum vital tel que retenu par l’autorité précédente à hauteur de 850 francs. Elle soutient que, s’agissant du montant de base applicable au crédirentier vivant avec son ou ses enfants majeurs, il serait exclu de tenir compte de la moitié du montant d’un couple marié ou de concubins. La somme de 1’200 fr. devrait être comptabilisée dans son budget mensuel.
En l’espèce, l’autorité précédente a retenu un montant de base de 850 fr. au motif que l’appelante vit en ménage commun avec sa fille majeure D.G.________. Il sied toutefois de relever que, comme l’a à juste titre soulevé l’appelante, le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun formé par l’épouse et ses enfants majeurs n’entrait pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d’un couple. Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Dans ces circonstances, c’est à tort que le président a retenu un montant de base de 850 fr., de sorte que le montant de 1’200 fr., tel qu’allégué par l’appelante, sera retenu dans son budget mensuel, le ménage commun formé avec sa fille n’ayant pas pour incidence de réduire ce montant.
8.2.4.3 L’appelante soutient encore que le raisonnement appliqué au montant de base devrait également être appliqué s’agissant du calcul du loyer et qu’un plein loyer devrait être pris en compte dans son budget mensuel. Elle relève en outre que, s’agissant du loyer pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, il devrait être de 1’800 fr. et non de 1’300 fr., dès lors qu’aucun motif ne justifierait de réduire le loyer actuel.
En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu qu’un loyer de 1’300 fr. devait être pris en compte dans le budget mensuel de l’appelante pour la période 1, dans la mesure où elle a retenu que le loyer somptuaire de l’appelante de 5’376 fr. 80 pour la période courant du printemps 2019 au printemps 2020 ne pouvait être pris en compte, ce d’autant qu’elle aurait toujours admis un loyer modeste de 1’300 fr. des années durant et notamment jusqu’à la séparation des parties. Elle a en outre considéré que le loyer actuel de l’appelant, de 1’800 fr. par mois, était raisonnable.
En l’espèce, il ne paraît pas justifier d’arrêter le loyer mensuel de l’appelante à 1’300 fr. pour toute la période 1. En effet, l’appelante a pris à bail un logement dont le loyer s’élevait à 5’376 fr. 80 (GBP 4’073.33) du 5 mars 2019 au 4 septembre 2020, lequel a été retenu par le président comme étant somptuaire, ce qui n’a pas été contesté en appel, raison pour laquelle il convenait d’imputer un loyer hypothétique durant cette période afin de prendre en compte des charges raisonnables dans le budget mensuel de l’appelante. L’autorité précédente ayant également admis que le loyer actuel de 1’800 fr. de l’appelante dans lequel elle vit avec sa fille était raisonnable et qu’il a été retenu qu’elles n’avaient plus à vivre dans un studio, le montant de ce loyer sera retenu dans son budget mensuel pour cette période.
Au vu de ces éléments, il conviendra d’arrêter le loyer mensuel de l’appelante à 1’300 fr. jusqu’au mois de février 2019 compris, étant celui qu’elle a effectivement payé durant cette période et, depuis lors, ce sera un loyer de 1’800 fr. qui sera comptabilisé dans son budget mensuel, représentant dans une premier temps un loyer hypothétique, puis dans un second temps son loyer effectif.
Quant à la répartition de la charge de loyer entre l’appelante et sa fille D.G.________, l’autorité précédente a relevé qu’on ignorait tout des revenus propres de cette dernière. Toutefois, compte tenu de son âge, elle était en mesure de payer la moitié du loyer. Comme relevé précédemment, le ménage commun formé par l’épouse et ses enfants majeurs peut être pris en compte notamment dans les coûts de loyer (ATF 144 III 502 précité consid. 6.6). A ce titre, il est relevé que le Tribunal fédéral a retenu que, s’agissant du montant de base et la part des frais de logement de l’enfant majeur vivant chez l’un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres, ils doivent être calculés de la même manière que ceux d’un mineur (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022, consid. 8.3 in fine). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé dans son arrêt du 10 décembre 2019 (TF 5A_497/2019 consid. 4.3) la solution cantonale consistant à retenir une participation d’un enfant majeur à 20 % du loyer du parent l’hébergent. Dans cet arrêt, les revenus de l’enfant majeure étaient également ignorés des autorités, le père de celle-ci ayant déclaré qu’elle ne participait pas au loyer ou aux frais du ménage bien qu’étant indépendante financièrement. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’autorité précédente a retenu la moitié du loyer de l’appelante, alors que rien au dossier ne permettait de déterminer si l’enfant majeure des parties participait effectivement au paiement de cette charge et si elle était indépendante financièrement. Dans la mesure où on ignore tout de ces éléments, mais qu’il est admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral de prendre en considération une part relative à la participation de l’enfant majeure, celle-ci sera arrêtée à 20 %, pourcentage quelque peu plus élevé que celui usuellement admis pour un enfant mineur (15 %), soit à hauteur d’un montant de 260 fr. (1’300 fr. x 20 %) du 1er juin 2018 au 28 février 2019 et de 360 fr. (1’800 fr. x 20 %) dès le 1er mars 2019.
En définitive, le loyer mensuel de l’appelant sera arrêté à 1’040 fr. (1’300 fr. x 0.8) du 1er juin 2018 au 28 février 2019 et à 1’440 fr. (1’800 fr. x 0.8) dès le 1er mars 2019.
8.2.4.4 Quant au montant de sa prime d’assurance-maladie, l’appelante relève que le président l’aurait à tort arrêté à 582 fr. 70 pour la période dès le 1er janvier 2020 et que, par mesure de simplification, il conviendrait de l’arrêter à 1’000 fr., ses primes d’assurance-maladie s’élevant à 921 fr. 20, puis à 1’068 fr. 65 à compter du 1er janvier 2022.
Il sied toutefois de relever que l’autorité précédente a retenu, pour la période 2, la somme de 582 fr. 70 dans le budget mensuel de l’appelant et de 921 fr. 20 dans celui de l’appelante, de sorte qu’ils seront confirmés en appel. Toutefois, dès le 1er janvier 2022, la prime d’assurance-maladie de l’appelante s’élèvera à 1’068 fr. 65. Il conviendra ainsi de prendre en considération ce montant à partir de cette date.
8.2.4.5 L’appelante indique en outre que l’ordonnance entreprise ne prendrait pas en compte ses frais médicaux non remboursés et prouvés par 345 fr. 50.
Il est relevé que le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1). Or en l’espèce, l’appelante n’a produit que quelques factures relatives à l’achat de médicaments en 2018 – lesquelles sont de faibles montants et dont il ressort également des achats de parfums – qui ne sont vraisemblablement pas en lien avec un traitement médical. L’appelante n’ayant pas démontré devoir assumer des frais médicaux liés à une maladie chronique par exemple, lesquels frais devraient être assumés chaque année et dépasseraient le montant de la franchise, c’est à juste titre que l’autorité précédente n’a pas pris en considération ces frais dans son budget mensuel.
8.2.4.6 Concernant les frais de transport, l’appelante relève qu’elle ignore pour quelle raison l’autorité précédente les aurait réduits à 150 fr. par mois, alors que ceux arrêtés dans le budget mensuel de l’appelant s’élèvent à 600 francs. Dès lors, elle requiert que le montant de 604 fr. 50 soit comptabilisé dans son budget, tel qu’allégué, étant rappelé qu’elle se rendrait plusieurs fois par année en Suisse où vivent encore ses parents et ses proches.
L’appelante a produit au dossier des justificatifs de paiement de son abonnement demi-tarif en Suisse et de titres de transport, à savoir des billets de train pour des trajets effectués en Suisse et des quittances de paiement de taxis en [...], lesquels ne s’élèvent toutefois pas au montant allégué par l’appelante. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’appelante justifie ses frais de transport, en indiquant qu’elle devrait se rendre plusieurs fois par année en Suisse pour rendre visite à ses parents et à ses proches, soit en d’autres termes pour passer des vacances auprès d’eux. Dans la mesure où le poste « vacances » ne doit pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, il devra être financé par l’éventuel excédent mensuel du couple. Seuls les déplacements effectués en [...] seront retenus ici et le montant de 150 fr. estimé par l’autorité précédente paraît adéquat, compte tenu des pièces produites au dossier et des circonstances d’espèce, étant rappelé qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelante.
8.2.4.7 L’appelante fait également valoir que la moitié du montant relatif à la location du local de [...] où sont entreposés ses effets personnels, soit 64 fr. 50 par mois, devrait être ajoutée à ses charges mensuelles.
En l’espèce, comme retenu ci-avant (cf. supra consid. 8.2.3.4), ce montant ne sera pas retenu dans son budget mensuel.
8.2.4.8 L’appelante soutient enfin que, dans le cas où les frais d’avocat seraient pris en compte dans le budget mensuel de l’appelant, elle requiert également que les frais d’assistance judiciaire à hauteur de 150 fr. par mois soient comptabilisés pour la période 2.
En l’occurrence, l’autorité précédente a supprimé cette charge du budget mensuel de l’appelante pour la période 2, au motif qu’elle serait au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis l’été 2019. Toutefois, la franchise mensuelle dont l’époux doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire doit être prise en compte, lorsque la situation des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 20 septembre 2017/421 et réf. citées ; Juge délégué CACI 9 août 2013/395), ce qui est le cas en l’espèce. Le montant de 150 fr., tel qu’allégué et prouvé par l’appelante, doit ainsi être ajouté à ses charges mensuelles, dès le 1er août 2019, l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 16 juillet 2019. Il est relevé ici qu’avant cette date, la somme de 400 fr., relative à ses frais d’avocat et non contestée en appel, sera également prise en compte dans son budget mensuel.
8.2.4.9 En définitive, dans la mesure où les autres charges retenues dans le budget mensuel de l’appelante n’ont pas été contestées, elles seront confirmées ici.
Les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent ainsi à :
pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019 : 4’566 fr. 50 fr. (1’200 fr. de base mensuelle, 1’040 fr. de loyer, 921 fr. 20 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 150 fr. de frais de transport, 125 fr. 40 de frais de communications, 62 fr. 70 de frais d’assurance ménage, 85 fr. 80 de contribution à la « state pension », 25 fr. 10 d’assurance RC et de protection juridique, 308 fr. de prévoyance individuelle, 248 fr. 30 de « Concil tax » et 400 fr. de frais d’avocat) ;
pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 : 4’966 fr. 50 (1’200 fr. de base mensuelle, 1’440 fr. de loyer, 921 fr. 20 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 150 fr. de frais de transport, 125 fr. 40 de frais de communications, 62 fr. 70 de frais d’assurance ménage, 85 fr. 80 de contribution à la « state pension », 25 fr. 10 d’assurance RC et de protection juridique, 308 fr. de prévoyance individuelle, 248 fr. 30 de « Concil tax » et 400 fr. de frais d’avocat) ;
pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021 : 4’716 fr. 50 (1’200 fr. de base mensuelle, 1’440 fr. de loyer, 921 fr. 20 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 150 fr. de frais de transport, 125 fr. 40 de frais de communications, 62 fr. 70 de frais d’assurance ménage, 85 fr. 80 de contribution à la « state pension », 25 fr. 10 d’assurance RC et de protection juridique, 308 fr. de prévoyance individuelle, 248 fr. 30 de « Concil tax » et 150 fr. d’assistance judiciaire) ;
dès le 1er janvier 2022 : 4’863 fr. 95 (1’200 fr. de base mensuelle, 1’440 fr. de loyer, 1’068 fr. 65 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 150 fr. de frais de transport, 125 fr. 40 de frais de communications, 62 fr. 70 de frais d’assurance ménage, 85 fr. 80 de contribution à la « state pension », 25 fr. 10 d’assurance RC et de protection juridique, 308 fr. de prévoyance individuelle, 248 fr. 30 de « Concil tax » et 150 fr. d’assistance judiciaire).
9.1 Au vu de ce qui précède, il convient de recalculer les pensions dues par l’appelant en faveur de l’appelante.
9.1.1 Pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019, les parties totalisent à elles deux des charges pour un total mensuel de 11’004 fr. 60 (4’566 fr. 50 + 6’438 fr. 10), pour des revenus de 16’153 fr. 60 par mois à disposition. Le solde excédentaire mensuel de 5’149 fr. (16’153 fr. 60 – 11’004 fr. 60) doit dès lors être réparti par moitié entre les parties, soit 2’574 fr. 50 pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire due par l’appelant en faveur de l’appelante s’élève à 7’140 fr. par mois en chiffres ronds (4’566 fr. 50 charges + 2’574 fr. 50 part à l’excédent).
9.1.2 Pour la période du 1er mars au 31 juillet 2019, les parties totalisent à elles deux des charges pour un total mensuel de 11’404 fr. 60 (4’966 fr. 50 + 6’438 fr. 10), pour des revenus de 16’153 fr. 60 par mois à disposition. Le solde excédentaire mensuel de 4’749 fr. (16’153 fr. 60 – 11’404 fr. 60) doit être réparti par moitié entre les parties, soit 2’374 fr. 50 pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire due par l’appelant en faveur de l’appelante s’élève à 7’340 fr. par mois en chiffres ronds (4’966 fr. 50 charges + 2’374 fr. 50 part à l’excédent).
9.1.3 Pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, les parties totalisent à elles deux des charges pour un total mensuel de 11’154 fr. 60 (4’716 fr. 50 + 6’438 fr. 10), pour des revenus de 16’153 fr. 60 par mois à disposition. Le solde excédentaire mensuel de 4’999 fr. (16’153 fr. 60 – 11’154 fr. 60) doit être réparti par moitié entre les parties, soit 2’499 fr. 50 pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire due par l’appelant en faveur de l’appelante s’élève à 7’215 fr. par mois en chiffres ronds (4’716 fr. 50 charges + 2’499 fr. 50 part à l’excédent).
9.1.4 Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, les parties totalisent à elles deux des charges pour un total mensuel de 10’754 fr. 60 (4’716 fr. 50 + 6’038 fr. 10), pour des revenus de 12’300 fr. par mois à disposition. Le solde excédentaire mensuel de 1’545 fr. 40 (12’300 fr. – 10’754 fr. 60) doit être réparti par moitié entre les parties, soit 772 fr. 70 pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire due par l’appelant en faveur de l’appelante s’élève à 5’490 fr. par mois en chiffres ronds (4’716 fr. 50 charges + 772 fr. 70 part à l’excédent).
9.1.5
Pour la période dès le 1er janvier 2022, les parties totalisent à elles deux des charges pour un total mensuel de 10’902 fr. 05 (4’863 fr. 95 + 6’038 fr. 10), pour des revenus de 12’300 fr. par mois à disposition. Le solde excédentaire mensuel de 1’397 fr. 95 (12’300 fr. – 10’902 fr. 05) doit être réparti par moitié entre les parties, soit 699 fr. arrondis pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire due par l’appelant en faveur de l’appelante s’élève à 5’565 fr. par mois en chiffres ronds (4’863 fr. 95 charges + 699 fr. part à l’excédent).
9.2 9.2.1 L’appelant soutient que le train de vie de l’appelante avant l’été 2017 constituerait la limite supérieure de l’entretien auquel elle aurait droit après la séparation, comme l’a retenu l’autorité précédente. Il prétend toutefois que le train de vie retenu à 7’000 fr. par mois serait erroné. Durant cette période, le train de vie de l’appelante et de sa fille D.G.________ se serait élevé à 4’200 fr. par mois, référence faite aux pièces nos 6 et 7 produites le 30 mai 2018. Le fait qu’il ait versé 5’000 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 irait déjà au-delà des moyens financiers utilisés par l’appelante avant la séparation. Le montant de la contribution d’entretien devrait ainsi être arrêté, selon lui, à 5’000 fr. par mois durant cette période, sous déduction des pensions mensuelles qui auraient déjà été versées par l’appelant à son épouse à bien plaire, soit 5’000 fr. par mois.
9.2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). On l’a vu (cf. supra consid. 6.1.1), l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 précité). L’entretien auquel un époux ou les parents doivent pourvoir, et auquel l’autre époux ou les enfants peuvent prétendre, est l’entretien « convenable ». Celui‑ci ne correspond pas à une valeur fixe, mais dépend notamment des ressources des époux et, dans cette limite, des besoins de la famille et du train de vie que les époux ont décidé d’adopter d’un commun accord (ATF 147 III 265 précité consid. 5.2 à 5.4).
Tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2).
Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalent au train de vie mené pendant la vie commune, l’(ex-)époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille (post-séparation/post-divorce), augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logement dans le besoin des enfants). L’excédent sera partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 2022, article à paraître in Fountoulakis/Jungo (édit.), Onzième Symposium en droit de la famille du 8 septembre 2021). Cela étant, la répartition de l’excédent dans la méthode en deux étapes ne doit pas aboutir au financement d’un train de vie supérieur à celui qui avait cours durant la vie commune, lorsque les ressources des époux se sont accrues après la séparation par exemple parce que l’un des conjoints a repris une activité professionnelle ou augmenté celle qu’il exerçait (CACI 12 mai 2022/251).
9.2.3 En l’espèce, l’autorité précédente a retenu que l’appelante avait admis avoir vécu à [...] avec une enveloppe budgétaire de 7’000 fr. par mois, comprenant la pension alimentaire de 5’000 fr. servie par l’appelant, 1’000 fr. à disposition sur le compte commun et encore 1’000 fr. de disponible sur une carte de crédit commune, dont les dépenses étaient intégralement payées par l’appelant. Elle a ainsi arrêté le train de vie de l’appelante au moment de la séparation à 7’000 fr. par mois, montant qu’elle utilisait tant pour son entretien que celui de l’enfant majeure D.G.________.
Il sied toutefois de relever que cela fait plusieurs années que les parties se sont constituées des domiciles séparés et qu’elles paient les charges qui en découlent. Par ailleurs, leurs situations financières n’ont pas évolué dans une large mesure, par rapport à la situation qui était la leur avant leur séparation effective en été 2017, tant les revenus que les charges des parties étant constants depuis plusieurs années – à l’exception des revenus de l’appelant qui ont diminué à partir du mois de janvier 2020 seulement. Enfin, rien n’indique que la part excédentaire telle que répartie par moitié ci-avant entre les parties serait inadéquate, ce d’autant qu’il a été retenu par l’autorité précédente qu’aucune part d’épargne n’avait été établie durant la vie commune, de sorte que l’intégralité des revenus du couple, soit de l’appelant, servaient à l’entretien de la famille.
En définitive, le train de vie mené par les époux durant la vie commune n’a pas à être calculé dans le cas d’espèce. Il est par ailleurs relevé que le décompte des charges mensuelles de l’appelante produit par l’appelant n’a la force probante que d’une déclaration de partie, lequel n’a toutefois pas été corroboré par les pièces du dossier. Par ailleurs, le montant de 7’000 fr. arrêté par l’autorité précédente ne correspond également pas à ce dont l’appelante avait effectivement le droit de percevoir à cette époque, dès lors que ce montant correspondait à l’accord passé entre les parties et non aux besoins de celle-ci.
Le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté.
9.3 9.3.1
L’appelant indique qu’au chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, l’autorité précédente aurait fixé les pensions dues à l’appelante, sans préciser que ces montants s’entendaient sous déductions des sommes d’ores et déjà versées.
L’appelante se réfère quant à elle à l’arrêt du Juge délégué CACI du 26 mars 2021/155 par lequel l’autorité aurait considéré que pareille requête ne saurait être admise en l’absence de toute précision relative aux sommes effectivement dues, dans la mesure où cela reviendrait à priver le crédirentier de la possibilité d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en cas de poursuite. Elle prétend que cette jurisprudence devrait être reprise ici, afin de lui permettre de disposer d’un titre à la mainlevée définitive en cas de non-paiement de la contribution d’entretien.
9.3.2 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3 ; Juge déléguée CACI du 19 novembre 2021/594 consid. 4.2).
9.3.3 En l’espèce, l’appelant requiert que les pensions soient fixées « sous déductions des sommes d’ores et déjà versées », sans toutefois alléguer et prouver les montants qui auraient déjà été versés à l’appelante, au titre de contributions d’entretien. Il est impossible d’établir les sommes qui ont effectivement été versées. Or, comme relevé ci-dessus, une telle formulation ne saurait être ajoutée dans le dispositif, dès lors qu’elle empêcherait l’exécution forcée de l’ordonnance querellée.
Ainsi, faute pour l’appelant d’avoir établi les montants d’ores et déjà versés, le dispositif de l’ordonnance ne peut être rectifié et le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté.
10.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être rejeté et celui de l’appelante partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Au vu de ce qui précède, le chiffre II de l’ordonnance querellée sera modifié conformément au considérant 9.1 ci-dessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
10.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.
L’appelant estime que, sous réserve de la réduction des conclusions intervenue lors de l’audience du 28 janvier 2022 par l’appelante, le dispositif de l’ordonnance querellée serait très proche des conclusions de l’appelant et très éloigné de ce que demandait l’appelante. Des dépens légèrement réduits à 5’000 fr. devraient ainsi être mis à la charge de celle-ci, ainsi que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 600 francs. L’appelante relève que la compensation des dépens opérée par le président n’est pas critiquable, tout en précisant que cette question devra de toute façon être revue à la lumière du sort qui sera réservé aux appels déposés et en concluant elle-même à des dépens réduits à 10’000 francs.
L’autorité précédente a compensé les dépens de première instance, dès lors qu’elle a considéré qu’aucune des parties n’obtenait gain de cause. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais et des dépens de première instance (art. 106 CPC).
10.3 Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 10 août 2022 une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 21 heures et 33 minutes à la procédure d’appel et requiert également des débours.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 3’879 fr. (180 fr. x 21 h 33), montant auquel s’ajoutent les débours par 77 fr. 60 (2% de 3’879 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 304 fr. 65, soit à 4’261 fr. 25, arrondis à 4’262 fr. au total.
10.4 10.4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2’600 fr. au total, soit 2’400 fr. (2 x 1’200 fr.) pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).
10.4.2 L’appel déposé par l’appelant ayant été rejeté, les frais relatifs à cet appel, à hauteur de 1’400 fr. (1’200 fr. + 200 fr.) seront entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). En outre, l’appelant versera à l’appelante la somme de 3’000 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance afférant à son appel.
10.4.3 Quant à l’appel déposé par l’appelante, celui-ci est partiellement admis, les pensions arrêtées en première instance ayant été augmentées en deuxième instance dans une mesure toutefois plus faible que l’augmentation requise par l’appelante dans le cadre de son appel. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance pour cet appel, arrêtés à 1’200 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième et de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 240 fr. et de 960 francs. Dans la mesure où l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires, à hauteur de 240 fr. et mis à sa charge, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième et de l’appelant à raison de quatre cinquièmes, l’appelant versera en définitive à l’appelante la somme de 1’800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 3/5 (4/5 ./. 1/5).
10.5
L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes portant sur les appels déposés le 7 avril 2022 par l’appelant A.G.________ (TD18.000257-220418) et par l’appelante B.G.________ (TD18.000257-220420) sont jointes.
II. L’appel déposé par l’appelant A.G.________ est rejeté.
III. L’appel déposé par l’appelante B.G.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
IV. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, de :
7’140 fr. (sept mille cent quarante francs) du 1er juin 2018 au 28 février 2019 ;
7’340 fr. (sept mille trois cent quarante francs) du 1er mars au 31 juillet 2019 ;
7’215 fr. (sept mille deux cent quinze francs) du 1er août au 31 décembre 2019 ;
5’490 fr. (cinq mille quatre cent nonante francs) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
5’565 fr. (cinq mille cinq cent soixante-cinq francs) dès le 1er janvier 2022.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________ par 2’360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.G.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs). VI. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante B.G.________, est arrêtée à 4’262 fr. (quatre mille deux cent soixante-deux francs), débours et TVA compris.
VII. L’appelante B.G.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’appelant A.G.________ doit verser à l’appelante B.G.________ la somme de 4’800 fr. (quatre mille huit cents francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mathieu Genillod (pour B.G.), ‑ Me Alain Thévenaz (pour A.G.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :