Zur├╝ck zum Gesetz

Art. 5ter

831.201IVVFederal Council Ordinance01.01.1961Originalquelle
  1. Die Invalidenversicherung übernimmt bei einer beruflichen Weiterausbildung die Kosten, die zusätzlich entstehen, wenn die Aufwendungen der versicherten Person wegen der Invalidität um jährlich 400 Franken höher sind, als sie ohne Invalidität gewesen wären.
  2. ** Die zusätzlichen Kosten werden ermittelt, indem die Kosten der invaliden Person den mutmasslichen Aufwendungen gegenübergestellt werden, die bei der gleichen Ausbildung einer nicht invaliden Person notwendig wären.
  3. Anrechenbar im Rahmen von Absatz 2 sind die Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufskleider, die Transportkosten sowie die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.
  4. ** Die Vergütung der Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft richtet sich vorbehältlich vertraglicher Vereinbarungen nach Artikel 5bisAbsatz 7.

1 commentary

N1.Hohe invaliditätsbedingte Unterstützungsaufwände

Invaliditätsbedingte Unterstützungsaufwände (insbesondere schulische und therapeutische Hilfe) können die in Art. 5ter IVV genannte Differenz von Fr. 400.– jährlich deutlich überschreiten; dies ergibt sich aus der zitierten Entscheidbegründung, die solche Unterstützungsleistungen als zusätzlich und erheblich einstuft (vgl. dort die Angabe von Fr. 42'750.– als Beispiel für zuvor entstandene Ausbildungskosten).

Au vu des résultats obtenus dans la nouvelle formation suivie par la recourante, d’assistante socio-éducative CFC, on ne peut en revanche que constater, ainsi que l'intéressé l'a évoqué dans son recours, que cette dernière manifeste un intérêt sincère et durable pour ce domaine d'activité, qui se manifeste au travers des résultats obtenus. Pareille motivation augmente de toute évidence les chances de réussite de cette formation, ainsi que l'intimé l'a admis, par l'un de ses collaborateur, spécialiste en réadaptation (dos. AI 49/1). L'intimé ne pouvait dès lors retenir comme étant établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales, ATF 144 V 427 c. 3.2), que la formation n’était pas adaptée à l’état de santé et au niveau scolaire de l’assurée. Il n'en reste cependant pas moins, au même titre que ce qui a prévalu dans la précédente formation, que l’assurée devra bénéficier d’un soutien scolaire et thérapeutique de la part de l’Unité du Centre d’apprentissages. Les frais inhérents à ce soutien dépasseront du reste le montant de Fr. 400.- (art. 5ter RAI). En effet, durant la formation d’assistante du commerce de détail AFP (de deux ans), l'intimé a supporté des frais à hauteur de Fr. 42'750.- (voir le courrier de l'intimé du 9 janvier 2024, au dossier du TA). Enfin, il n'est à bon droit pas contesté que l'obtention par la recourante d'un CFC d’assistante socio-éducative est de nature à améliorer efficacement et durablement sa capacité de gain sur le long-terme (voir aussi à ce propos: Meyer/Reichmuth, op. cit., 2023, art. 16 n. 28). Quant aux coûts (supplémentaires) à prendre en charge par l'intimé du fait de la formation en cause (même s'il ne sont pas chiffrés précisément), on peut exclure d'emblée qu'ils puissent être considérés comme étant en disproportion flagrante avec l'utilité de cette mesure. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus en présence d'une jeune assurée (voir ATF 142 V 523 c. 5.4, 132 V 215 c. 3.2.2 et les références).   5.  5.1  Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 27 octobre 2023 annulée.