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Art. 44a

822.11ArGFederal Act01.02.1966Originalquelle
  1. Das SECO oder die zuständige kantonale Behörde kann auf begründetes schriftliches Gesuch hin Daten bekannt geben an:
    1. die Aufsichts- und Vollzugsbehörde über die Arbeitssicherheit nach dem Bundesgesetz vom 20. März 19811über die Unfallversicherung, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt;
    2. Gerichte und Strafuntersuchungsbehörden, sofern es die Ermittlung eines rechtlich relevanten Sachverhaltes erfordert;
    3. Versicherer, sofern es die Abklärung eines versicherten Risikos erfordert;
    4. den Arbeitgeber, sofern die Anordnung personenbezogener Massnahmen nötig wird;
    5. die Organe des Bundesamtes für Statistik, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
  2. An andere Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden oder an Dritte dürfen Daten auf begründetes schriftliches Gesuch hin bekannt gegeben werden, wenn die betroffene Person schriftlich eingewilligt hat oder die Einwilligung nach den Umständen vorausgesetzt werden darf*.*
  3. Zur Abwendung einer Gefahr für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer oder von Dritten können Daten ausnahmsweise bekannt gegeben werden.
  4. Die Weitergabe von anonymisierten Daten, die namentlich der Planung, Statistik oder Forschung dienen, kann ohne Zustimmung der betroffenen Personen erfolgen.
  5. Der Bundesrat kann eine generelle Bekanntgabe von nicht besonders schützenswerten Daten an Behörden oder Institutionen vorsehen, sofern diese Daten für den Empfänger zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe notwendig sind. Er kann zu diesem Zweck ein Abrufverfahren vorsehen.

Footnotes

  1. SR 832.20

3 commentaries

N1.Geheimhaltungspflicht in Koordination mit LInfo

Die Reichweite der Geheimhaltungspflicht ist in Koordination mit den Grundsätzen des Öffentlichkeitsgesetzes (LInfo) zu bestimmen. Die Rechtsprechung stellt zudem klar, dass die Kommunikation besonders schützenswerter Personendaten den in Art. 44a (wie in der genannten Rechtsprechung) vorgesehenen Bedingungen unterliegt. Nach Abschluss eines kantonalen Kontrollverfahrens hat die zuständige Inspektion/Behörde über Auskunfts- und Kommunikationsbegehren unter Beachtung der Grundsätze der LInfo zu entscheiden.

Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.
________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail INFORMATION{EN GÉNÉRAL} PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} MOYEN DE DROIT CONDITION DE RECEVABILITÉ SAUVEGARDE DU SECRET LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE EXCEPTION{DÉROGATION} PROCÉDURE ADMINISTRATIVE LEmp-45-1LEmp-46LEmp-84LInfo-1-1LInfo-1-2LInfo-21LPA-VD-35-2LTrans-4-aLTr-44LTr-44aLTr-51 Résumé contenant: Recours formé par une journaliste contre la décision de l'Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant sa demande de lui transmettre un rapport concernant une entreprise établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation du travail (LTr). La décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo; déposé directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l'art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp qui prévoit en principe un recours auprès du Département (consid. 1). Au regard de la jurisprudence fédérale, l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr. C'est ainsi à tort que l'ITL a refusé l'accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo (consid. 2). L'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s'applique en revanche en l'espèce. On ignore à quel stade se trouve actuellement la procédure de contrôle LTr en cause. Le refus de consultation du rapport sollicité doit être confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l'ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo (consid. 3 et 4). Recours partiellement admis, décision attaquée annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC   Arrêt du 18 avril 2023 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.

N2.Übermittlung besonders schützenswerter Personendaten

Die Übermittlung besonders schützenswerter Personendaten darf nur unter den in Art. 44a geregelten Voraussetzungen erfolgen; dies hat die Rechtsprechung bestätigt.

________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail INFORMATION{EN GÉNÉRAL} PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} MOYEN DE DROIT CONDITION DE RECEVABILITÉ SAUVEGARDE DU SECRET LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE EXCEPTION{DÉROGATION} PROCÉDURE ADMINISTRATIVE LEmp-45-1LEmp-46LEmp-84LInfo-1-1LInfo-1-2LInfo-21LPA-VD-35-2LTrans-4-aLTr-44LTr-44aLTr-51 Résumé contenant: Recours formé par une journaliste contre la décision de l'Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant sa demande de lui transmettre un rapport concernant une entreprise établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation du travail (LTr). La décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo; déposé directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l'art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp qui prévoit en principe un recours auprès du Département (consid. 1). Au regard de la jurisprudence fédérale, l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr. C'est ainsi à tort que l'ITL a refusé l'accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo (consid. 2). L'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s'applique en revanche en l'espèce. On ignore à quel stade se trouve actuellement la procédure de contrôle LTr en cause. Le refus de consultation du rapport sollicité doit être confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l'ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo (consid. 3 et 4). Recours partiellement admis, décision attaquée annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC   Arrêt du 18 avril 2023 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.

N3.Übermittlung sensibler Personendaten an Dritte

Bei der Übermittlung besonders schützenswerter Personendaten an Dritte sind die Voraussetzungen von Art. 44a Abs. 2 ArG (LTr) zu beachten; insbesondere ist die Weitergabe solcher Daten an Dritte nur unter den dort geregelten Bedingungen zulässig.

Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.

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