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Art. 140 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original

Pour les opérations officielles des autorités de surveillance, les taxes figurant dans le règlement des taxes perçues en application de la loi sur la navigation aérienne du 8 mars 19761sont perçues.

Footnotes

  1. [RO 1976 668, 1979 778.RO 1983 1526art. 35 let. a]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (RS 748.112.11 ).

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