43 commentaries
Bei Mitverantwortung oder Einwilligung des Geschädigten kann der Richter die Schadenersatzpflicht nach Art. 99 Abs. 2 OR durch Reduktion ganz oder teilweise aufheben. Die Schuld des Geschädigten kann die Entschädigung entweder unterbrechen (Wegfall) oder nur vermindern; zugleich gilt eine schuldhafte Unterlassung zum Schutz des eigenen Schadens (concurrente Fahrlässigkeit) als Grund für eine Reduktion.
“Le sous-locataire peut se voir expulser des locaux par le locataire à l'échéance du contrat de sous-location et évacuer par le bailleur suite à une action en revendication à la fin du bail principal déjà s'il occupe néanmoins alors toujours les locaux (Bohnet/Carron /Montini, op. cit., n. 76 ad art. 262 CO). 2.1.4 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Lorsque le locataire ne restitue pas la chose louée, l'admission de la conclusion d'un nouveau bail par actes concluants conformément à l'art. 1 al. 2 CO suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abst0enu de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée, et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (Bohnet/ Carron/Montini, op. cit., n. 17 ad art. 267 CO). 2.1.5 Aux termes de l'article 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 2 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n.”
“Le sous-locataire peut se voir expulser des locaux par le locataire à l'échéance du contrat de sous-location et évacuer par le bailleur suite à une action en revendication à la fin du bail principal déjà s'il occupe néanmoins alors toujours les locaux (Bohnet/Carron /Montini, op. cit., n. 76 ad art. 262 CO). 2.1.4 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Lorsque le locataire ne restitue pas la chose louée, l'admission de la conclusion d'un nouveau bail par actes concluants conformément à l'art. 1 al. 2 CO suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abst0enu de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée, et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (Bohnet/ Carron/Montini, op. cit., n. 17 ad art. 267 CO). 2.1.5 Aux termes de l'article 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 2 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n.”
Der juristische Schadensbegriff, der für die Vertrags- wie die Deliktshaftung gilt, bemisst sich nach der Differenztheorie: Schaden ist die vermögensmässige Minderung, bestimmt als Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen und dem hypothetischen Vermögen ohne das schädigende Ereignis. Schaden kann in Vermögensminderung, Schuldenzunahme oder entgangenen Gewinnen bestehen. Art. 99 Abs. 3 OR verweist auf Art. 42 ff. OR: Die Beweislast für das Bestehen und den Umfang des Schadens trägt der Anspruchssteller; Art. 42 Abs. 2 OR sieht jedoch eine Erleichterung der Beweisführung vor, wenn eine vollständige exakte Beweisführung objektiv nicht möglich ist.
“C’est ainsi à bon droit que le Tribunal civil a retenu une violation fautive du contrat par l’intimée, sur un certain nombre de points. 4. En fonction de ce qui précède, il faut examiner si la responsabilité de l’intimée pourrait être engagée pour des dommages subis par l’appelante. 4.1. a) La responsabilité du gérant d’immeuble étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (ATF 124 III 155 cons. 2b). Le mandataire est soumis au régime de la responsabilité des articles 97 et suivants CO ; le mandant doit ainsi prouver l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat et d'un rapport de causalité adéquate entre le second et le premier (Werro, op. cit. , n. 37 ad art. 398). Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le gérant est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du TF du 22.06.2009 [4A_90/2011] cons. 2.2.2). b) La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 cons. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 cons. 4.4.2). c) Selon l'article 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur.”
“Si, lorsqu'il dispose d'une action en exécution, le demandeur peut se contenter de demander la restitution des montants que lui-même (ou des tiers) a versés sur son compte, il doit, lorsqu'il agit en dommages-intérêts, établir son dommage (art. 99 al. 3 CO qui renvoie aux art. 42 ss CO). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière BGE 149 III 105 S. 114 d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a). Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 104 II 198). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). L'art. 42 al. 2 CO instaure toutefois une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve ( Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid.”
Der Richter bestimmt Art und Umfang der Ersatzleistung nach den konkreten Umständen und der Schwere des Verschuldens; Art. 44 Abs. 1 CO (analoge Anwendung) eröffnet ihm insoweit einen weiten Beurteilungsspielraum (z.B. Reduktion oder Unterlassung des Schadenersatzes). Das Bundesgericht überprüft kantonale Entscheidungen in Ausübung dieses Ermessens zurückhaltend; es greift nur ein, wenn sich die Entscheidung ohne hinreichenden Grund von der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung entfernt, auf für den Fall unerheblichen Tatsachen beruht, wesentliche zu berücksichtigende Elemente nicht berücksichtigt wurden oder das Ergebnis offensichtlich ungerecht bzw. schockierend ist.
“Il ressort de l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, notamment lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 453 consid. 8c; 117 II 156 consid. 3a). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid.”
“Il ressort de l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, notamment lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 453 consid. 8c; 117 II 156 consid. 3a). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid.”
Ein vollhaftender Schuldner kann nach Leistung Regress gegenüber Mitschuldigen gemäss Art. 99 OR verlangen (Rückgriffsrecht gegenüber Mitverantwortlichen).
“Il Pretore, tuttavia, non ha interpretato correttamente quanto scritto dal commentatore bernese poiché la necessità di specificazione dell’intenzione di far valere la cosiddetta Anschpruchskonkurrenz già con l’introduzione della causa (sempre che sia sostenibile, cosa che questa Camera ritiene quantomeno dubbia), è riferita ai casi in cui più danneggianti vengono chiamati in giudizio con la stessa procedura: in assenza di una specificazione con cui viene preteso da loro l’intero danno, ognuno verrà condannato secondo la propria colpa e il proprio ruolo. Ciò non è certamente necessario quando l’intero danno è fatto valere in via giudiziaria nei confronti di un solo responsabile, poiché è implicito e di meridiana evidenza che il danneggiato, chiedendo la rifusione da questi di tutto l’importo corrispondente e non solo di una quota, ha deciso di procedere contro di lui in base alle menzionate norme sulla solidarietà. In tal senso l’appello risulta fondato e la decurtazione degli importi dovuti del 40% ingiustificata. AP 1 deve essere condannata al pagamento integrale del danno patito da AO 1. Sarà se del caso suo compito farsi in un secondo tempo parte attiva per ottenere l’indennizzo di quanto pagato in esubero rispetto alle sue colpe ai sensi dell’art. 99 CO in relazione con gli art. 50 e 51 CO. Riconoscimento del mancato reddito immobiliare 9. In merito alla pretesa di rifusione del mancato reddito immobiliare durante i 22 mesi del periodo tra il crollo e l’inizio dei lavori di ricostruzione, di asseriti fr. 161'416.39, il primo giudice ha reputato non avere l’attore debitamente allegato e dimostrato la posta di danno, che ha quindi respinto in applicazione dell’art. 8 CC. A suo avviso, spettava all’attore precisare, già in fase di allegazione, le modalità di calcolo della perdita di guadagno, fornendo debita allegazione e prova della correttezza dei parametri utilizzati, non potendo la perizia sopperire a eventuali carenze in tal senso. In particolare i calcoli effettuati nel documento denominato “calcolo mancato reddito immobiliare (22 mesi)” di cui al doc. G29 non risultavano essere supportati da alcun giustificativo che ne attestasse la correttezza, né AO 1 aveva sostanziato e precisato in alcun modo tale pretesa, così che i dati risultavano indicativi e del tutto ipotetici, non riconducibili a perdite effettive.”
Nach Art. 99 Abs. 3 OR findet Art. 44 Abs. 1 CO entsprechende Anwendung. Der Richter kann demnach den Ersatz reduzieren oder ihn ganz versagen, wenn die geschädigte Partei durch ihr Verhalten (insbesondere durch Unterlassen zumutbarer Massnahmen zur Verhinderung oder Minderung des Schadens) zur Entstehung oder zur Vergrösserung des Schadens beigetragen hat.
“Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, l'appelant restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci. 3.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage. Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé.”
Ist der Geschädigte in Beweisnot (d. h. eine sichere Feststellung der Schadenshöhe ist objektiv unmöglich oder nicht zumutbar), findet Art. 42 Abs. 2 OR auf die vertragliche Haftung entsprechende Anwendung nach Art. 99 Abs. 3 OR: Der Richter kann den Schaden dann gerecht schätzen. Diese Beweiserleichterung entbindet den Geschädigten jedoch nicht davon, in zumutbarem Umfang alle für die Schätzung verwertbaren Indizien und Belege vorzulegen; bloss unkonkrete oder rein hypothetische Behauptungen genügen nicht.
“3 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (et au contrat d'entreprise plus particulièrement : arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2018 du 20 juillet 2018), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid.”
“Il en va de même de l'audition du témoin D______, lequel n'est pas intervenu sur place et n'a dès lors pas constaté de faits pertinents dont il aurait eu une perception directe. Le grief des appelants est infondé. 3. Les appelants font également grief au Tribunal d'avoir partiellement fait droit aux conclusions sur demande reconventionnelle alors que l'intimée n'avait produit aucune facture et sans tenir compte d'un juste amortissement du velux. 3.1 Selon l'art. 257f al. 1 CO, le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. S'il n'use pas des locaux avec le soin requis, le locataire peut être contraint de procéder à ses frais aux réparations nécessaires et/ou de payer des dommages-intérêts (Lachat, op. cit, p. 59). La responsabilité fondée sur l'art. 97 CO suppose une violation d'une obligation contractuelle, un dommage, l'existence d'une relation de causalité et une faute. Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Au terme de l'art. 42 al. 2 CO, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25 mai 2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art.”
“L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487). L'art. 42 al. 2 CO est applicable à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thevenoz, Commentaire Romand - CO, 3ème éd. 2021, n. 32a). 11.3.1 S'agissant des changements de périmètres, plus particulièrement sur la question des coûts additionnels de stockage entre octobre 2008 et février 2010, le Tribunal a retenu que l'intimée, après que les capacités de stockage initialement prévues avaient été épuisées, avait continué à fournir ses prestations pendant cinq mois avant de formuler une offre pour un volume supplémentaire, refusée par l'appelante. Les prestations de stockage supplémentaire avaient ainsi été fournies à l'insu de l'appelante, puis en dépit du refus de celle-ci. Le périmètre contractuel n'avait donc pas été modifié conformément à l'art. 14 des contrats d'intégration et d'hébergement. En appel, l'intimée renonce aux coûts afférents à la période d'octobre 2008 à mars 2009. Elle estime qu'il était abusif pour l'appelante de se prévaloir de l'absence de document écrit permettant de prendre en compte les coûts de stockage, puisqu'elle était obligée de stocker les données de l'appelante, à défaut de quoi le système se serait arrêté.”
Kann der Gläubiger durch ein einseitiges Vorgehen (z. B. den einseitigen Austausch von Zylindern) oder ohne zuvor die Rückgabe der Schlüssel zu verlangen selbst einen vermeidbaren Schaden verursachen, so kann dies nach Art. 99 Abs. 3 OR (in Analogie zu Art. 44 OR) dazu führen, dass sein Anspruch entfällt oder die Entschädigung gekürzt wird, weil er seine Obliegenheiten zur Schadenminderung nicht erfüllt hat.
“L'ensemble de ces éléments suffit à rejeter la demande en paiement à concurrence de la somme de 10'332 fr. 10. Quant aux frais de changement des cylindres, il ne résulte pas de la procédure qu'une demande de restitution préalable des clés - que les intimés détenaient depuis la conclusion du bail - ou la tenue d'un état des lieux aient été formulées. Une simple invitation à restituer les clés aurait été opportune. L'appelant pouvait raisonnablement penser que les intimés déféreraient à la restitution spontanée en raison de leur volonté de se départir du contrat exprimée un peu plus de 15 jours avant l'intervention du serrurier. L'appelant, en faisant le choix de procéder à un changement de cylindres de façon unilatérale a finalement créé lui-même un dommage qui aurait pu être évité. L'appelant n'a ainsi pas respecté les incombances lui revenant et visant à réduire autant que possible le dommage subi (cf. art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO). Infondé en tous points, l'appel sera ainsi rejeté et le jugement confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de toutes ses conclusions condamnatoires en paiement. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 1er février 2021 par A______ contre le jugement JTBL/946/2019 (recte : JTBL/946/2020) du 15 décembre 2020 rendu par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9089/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Ein einmaliges, besonders nachlässiges oder grobes Verhalten kann nach der Rechtsprechung ausreichend sein, damit ein vertragswidriges Verschulden im Sinne von Art. 99 OR vorliegt. Die zitierten Entscheidungen betreffen die besonders nachlässige Behandlung von Auszahlungsanträgen durch Vorsorgeeinrichtungen; hierin wurde der daraus entstandene Schaden folgerichtig nach Art. 99 OR ersetzt.
“Les recourantes se retrouvaient donc en l'espèce vis-à-vis de A.________ dans la situation prévue à l'art. 97 al. 1 CO. Selon cette disposition "lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable". La cour cantonale a considéré que, dès lors que l'institution de prévoyance avait été particulièrement négligente dans le traitement du remboursement du capital de la police de libre passage de B.________, elle avait causé un dommage à l'intimée et devait le réparer conformément à l'art. 99 CO. Une fois admise la non exécution du contrat de prévoyance, il reste à examiner si A.________ a fait valoir son droit à la réparation du dommage - et non son droit au capital de la police de libre passage - dans le délai de prescription. Or, d'après l'art. 127 CO applicable à l'inexécution des obligations contractuelles, "toutes les créances se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement". Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l'acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2). Dès lors que l'acte qui a privé l'intimée de ses prétentions envers les recourantes est en l'occurrence le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite de A.”
“Une observation plus fine montre en outre qu’entre les deux exemples de signatures, les proportions des arrondis du « [...] » sont inversées et les « [...] » ne présentent aucune similitude. Une comparaison, même rapide, des deux documents devait ainsi amener les défenderesses à s’interroger sur la validité de la signature figurant sur le formulaire et à contacter la demanderesse afin de s’assurer de son consentement. Une telle attention était d’autant plus nécessaire que A.X.________ réclamait la totalité de son avoir de prévoyance, alors qu’il avait déjà retiré une part substantielle à peine quelques semaines plus tôt et qu’il indiquait alors n’avoir besoin que de 40'000 fr. pour l’achat d’un véhicule en leasing. Il faut ainsi constater que les défenderesses ont été particulièrement négligentes dans le traitement de la demande de paiement en espèces de A.X.________, ce qui a eu pour corollaire de priver la demanderesse de toute prétention envers la prévoyance professionnelle de son mari au décès de celui-ci. Il en résulte un dommage que les défenderesses doivent réparer conformément à l’art. 99 CO. d) La demanderesse n’était pas la seule ayant droit au sens de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP au moment du décès de A.X.________, puisque A.X.________ et la demanderesse ont eu une fille, B.X.________. Celle-ci était mineure tant lors du paiement en espèces de l’avoir, que lors de la survenue du décès de A.X.________. La question de savoir si elle peut se prévaloir d’une faute contractuelle et d’un dommage peut cependant rester ouverte, dès lors qu’elle n’a pas agi aux côtés de la demanderesse alors qu’elle est devenue majeure entretemps. Il faut ainsi considérer qu’elle a renoncé à toute prétention sur le capital. Il n’en demeure pas moins que, si les défenderesses avaient refusé le versement en 2008, la demanderesse n’aurait pas perçu l’entier du capital, mais la moitié, en concurrence avec sa fille. Quant au capital, il faut encore rappeler que le montant versé à A.X.________ le 6 juin 2008 aurait dû rester sur le compte de libre passage et porter intérêt, conformément à la police conclue le 15 avril 2008, jusqu’au jour de son décès.”
Bei ungerechtfertigter Vertragsauflösung kann die geschädigte Partei die gesamte ersatzfähige Schadenersatzforderung ab dem Zeitpunkt der Auflösung geltend machen; diese ist damit grundsätzlich sofort fällig. Der Richter kann die Entschädigung jedoch nach Art. 99 Abs. 3 OR (i.V.m. Art. 44 OR) reduzieren oder ganz versagen, wenn der Geschädigte zum Schaden beigetragen hat oder es unterlassen hat, den Schaden genügend zu mindern.
“7a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.3.1). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées). L'indemnité due en cas de résiliation injustifiée est exigible immédiatement : le contrat ayant pris fin, la partie victime de la résiliation injustifiée peut faire valoir l'intégralité de son dommage dès la résiliation injustifiée (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 1513). 6.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 17 ad art. 99 CO), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Le fait que le lésé omette de diminuer son dommage est un facteur de réduction de l'indemnité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 27 ad art. 44 CO). 6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir calculé le dommage sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2017, au lieu de prendre en compte les budgets prévisionnels pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir que ces budgets avaient été confirmés par l'intimée fin 2017, alors que les problèmes rencontrés étaient déjà connus, de sorte qu'il se justifiait de les prendre en compte. L'intimée fait quant à elle valoir qu'elle n'avait aucune obligation de commande ni de chiffre d'affaires selon le contrat, de sorte que la fin de celui-ci ne pouvait entraîner aucune indemnisation positive puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter.”
Zur Bemessung von Vertragsentschädigungen können — wie in der Rechtsprechung gezeigt — hypothetische Vertragslaufzeiten herangezogen werden, etwa zur Schätzung entgangener Provisionen (z. B. Agency‑ oder Assignment‑Fees). Dabei hat das Schiedsgericht die Methodik des Werkvertragsrechts (Rücktritt des Bestellers gegen Schadloshaltung, vgl. Art. 377 OR) als Vergleich herangezogen und so den Schaden auf Basis einer hypothetischen Laufzeit geschätzt.
“Das Schiedsgericht geht davon aus, die Beschwerdegegnerin sei so zu stellen, wie wenn die rechtsmissbräuchliche Kündigung nicht erfolgt wäre, wobei es zum Vergleich auf die Berechnungsmethode im Werkvertragsrecht bei Rücktritt des Bestellers gegen Schadloshaltung (Art. 377 OR) verweist. In Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR (in Verbindung mit Art. 99 Abs. 3 OR) hat es den Schaden auf der Grundlage einer hypothetischen Vertragslaufzeit von drei Jahren und zehn Monaten (März 2004 - Dezember 2007) geschätzt und der Beschwerdegegnerin für die entgangenen Agency Fees USD 4'438'400.-- sowie für die entgangenen Assignment Fees USD 13'772'331.-- zugesprochen.”
“Das Schiedsgericht geht davon aus, die Beschwerdegegnerin sei so zu stellen, wie wenn die rechtsmissbräuchliche Kündigung nicht erfolgt wäre, wobei es zum Vergleich auf die Berechnungsmethode im Werkvertragsrecht bei Rücktritt des Bestellers gegen Schadloshaltung (Art. 377 OR) verweist. In Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR (in Verbindung mit Art. 99 Abs. 3 OR) hat es den Schaden auf der Grundlage einer hypothetischen Vertragslaufzeit von drei Jahren und zehn Monaten (März 2004 - Dezember 2007) geschätzt und der Beschwerdegegnerin für die entgangenen Agency Fees USD 4'438'400.-- sowie für die entgangenen Assignment Fees USD 13'772'331.-- zugesprochen.”
Die Beweislast für das Ausmass des Schadens bzw. den objektiven Wert der beschädigten Sache liegt grundsätzlich beim Geschädigten; der Wert wird in der Regel durch ein Gutachten festgestellt. Im Bereich der Schadenbehebung (z. B. Reparatur vs. Ersatz) findet Art. 43 Abs. 1 OR Anwendung über den Verweis in Art. 99 Abs. 3 OR; während die Geschädigte die Schadenshöhe zu beweisen hat, obliegt der verantwortlichen Partei der Nachweis des Fehlens von Verschulden.
“Il valore della cosa come l’interesse vanno dimostrati dal creditore; per quanto attiene al valore oggettivo di regola mediante perizia (v. Von Tuhr/Peter, op. cit., Band I, pag. 122). È utile aggiungere che qualora la cosa danneggiata è soggetta a deprezzamento occorrerà tener conto di quello già intervenuto al momento in cui si realizza il danno (v. Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed., n. 19 ad art. 41 CO, con rinvio a STF 4C.343/2001, consid. 2b), concetto che deriva dal suddetto principio della determinazione del valore oggettivo. Infine, nel caso in cui il costo della riparazione è superiore al costo della sostituzione della cosa danneggiata, viene di principio riconosciuto il costo per la sostituzione di una cosa del medesimo valore (v. Kessler in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed., n. 12 ad art. 41 CO), riservato il tema dell’interesse a cui si è accennato sopra. L’art. 43 cpv. 1 CO trova applicazione anche alla riparazione del danno in ambito contrattuale, in virtù del rinvio (invero non esplicito) dell’art. 99 cpv. 3 CO (v. Thévenoz, op. cit., n. 16 ad art. 99 CO; Von Tuhr/Peter, op. cit., Band II, pag. 99; Gauch/Schluep/ Emmenegger, op. cit., Zf. 2906), fermo restando che in tale ambito il debitore risponde di ogni colpa, intenzionale o no, grave o leggera. Se come detto l’onere della prova dell’ammontare del danno incombe alla parte lesa, l’onere della prova dell’assenza di colpa incombe alla parte responsabile. 4. L’appellante rimprovera al Pretore aggiunto un manifesto errore nell’accertamento dei fatti nonché un’errata applicazione del diritto per aver negato che l’abitabilità della villa fosse un requisito contrattuale. 4.1 Il primo giudice, appoggiandosi sulla deposizione della notaia Mo__________ e sull’audizione testimoniale dell’avv. Fa__________ (rese nel richiamato inc. OR.2016.200), ha costatato che una clausola inerente alla possibilità di immediato utilizzo dell’immobile era stata prevista nella bozza del rogito ma poi abbandonata nella versione definitiva. Ha poi rafforzato la sua convinzione secondo cui l’abitabilità non fosse un requisito contrattuale anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali di Ma__________ ed Eu__________ secondo le quali in buona sostanza l’intenzione dell’acquirente era di abitare la villa solo dopo importanti interventi di ampliamento e ristrutturazione, descritti peraltro nella perizia giudiziaria 17 luglio 2019 dell’arch.”
Bei Anwendung von Art. 99 Abs. 3 OR hat der Geschädigte die Behauptungs- und Beweislast für die Vertragsverletzung, den eingetretenen Schaden sowie für den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden. Dem Schuldner obliegt es dagegen, zu beweisen, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt (Exkulpation).
“Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.3.1). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées). L'indemnité due en cas de résiliation injustifiée est exigible immédiatement : le contrat ayant pris fin, la partie victime de la résiliation injustifiée peut faire valoir l'intégralité de son dommage dès la résiliation injustifiée (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 1513). 6.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 17 ad art. 99 CO), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Le fait que le lésé omette de diminuer son dommage est un facteur de réduction de l'indemnité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 27 ad art. 44 CO). 6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir calculé le dommage sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2017, au lieu de prendre en compte les budgets prévisionnels pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir que ces budgets avaient été confirmés par l'intimée fin 2017, alors que les problèmes rencontrés étaient déjà connus, de sorte qu'il se justifiait de les prendre en compte. L'intimée fait quant à elle valoir qu'elle n'avait aucune obligation de commande ni de chiffre d'affaires selon le contrat, de sorte que la fin de celui-ci ne pouvait entraîner aucune indemnisation positive puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter.”
“Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgan- genem Gewinn bestehen (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGE 132 III 359 E. 4). Im Vertragsrecht sind zwei unterschiedliche Differenzrechnungen denkbar: Das positive Interesse wird definiert als die Differenz zwischen dem hypothetischen Vermögensstand der Geschädigten, der sich bei richtiger Vertragserfüllung erge- ben hätte, und dem tatsächlichen Vermögensstand. Als negatives Interesse gilt die Differenz zwischen dem hypothetischen Stand des Vermögens, der sich erge- ben hätte, wenn der Vertrag überhaupt nicht geschlossen worden wäre, und dem tatsächlichen Vermögensstand (G AUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schwei- zerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, N. 2898 f.). Beim Anwalts- vertrag hat der beauftragte Anwalt im Falle einer kausalen Pflichtverletzung das Erfüllungsinteresse (positives Interesse) zu ersetzen (F ELLMANN, a.a.O., N 1460). Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Schadens obliegt der Klägerin (Art. 99 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR; BSK OR I-OSER/WEBER, Art. 398 N 32). Betreffend Schaden sind zwischen den Parteien die seitens der Klägerin geltend gemachten Fertigstellungs- und Anwaltskosten sowie die von der Beklagten ein- gewendete nicht erfolgte Schadenminderung strittig. Nachfolgend ist zunächst auf die Fertigstellungskosten, welche Kernstreitpunkt sind, einzugehen.”
“Conformément à cette disposition, la responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes : la violation du contrat de mandat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le mandant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 4.2.2 La preuve du dommage incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). Les frais d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). 4.3.1 En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 404 al.”
Beweislast: Für Ansprüche aus Vertragsverletzung trägt der Kläger die Beweislast für das Vorliegen des Schadens sowie für dessen Höhe; Art. 42 Abs. 1 OR ist auf die vertragliche Haftung gemäss Art. 99 Abs. 3 OR anwendbar.
“259e CO est subordonnée à la présence cumulative d'un défaut, d'un préjudice, d'un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d'une faute du bailleur laquelle est présumée. Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.”
“Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C_89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., n° 3 ad art. 259e CO). Le dommage consiste en une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le locataire doit s'efforcer de réduire son dommage (art. 44 CO). Selon l'art. 42 al. 1 CO, auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO applicable en matière contractuelle (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 99 CO), il revient au locataire de prouver non seulement l'existence, mais également le montant du dommage (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., no 3 ad art. 259e CO). L'art. 42 al. 2 CO déroge à l'al. 1 lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi. Le juge détermine alors équitablement le montant du dommage en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée; il s'agit d'une exception. Dans cette hypothèse, le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le lésé permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 120 II 296 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 3b). En cas d'atteinte à la personnalité suffisamment grave, le locataire peut exceptionnellement prétendre à une indemnité pour tort moral (art.”
“En effet, d'une part, il a, avant l'échéance du prêt, entamé une procédure d'évacuation de l'appelante ayant abouti à sa condamnation à quitter les lieux, mais en outre il a, dès octobre 2016, fait notifier à l'appelante des poursuites pour le versement de montants au titre d'indemnités pour occupation illicite des locaux qu'il lui réclamait, pour finalement engager la présente procédure. La critique du jugement sur ce point est vaine. 3. L'appelante fait en outre essentiellement grief au Tribunal d'avoir fait usage de l'art. 42 al. 2 CO pour fixer le dommage subi et l'indemnité octroyée à l'intimé, violant selon elle la maxime des débats et le fardeau de la preuve, l'intimé n'ayant pas démontré ni son dommage, ni le lien de causalité entre l'occupation illicite et ledit dommage. L'intimé quant à lui fait reproche au Tribunal d'avoir fait application d'une jurisprudence non topique pour ne pas lui octroyer le plein de l'indemnité requise. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée.”
Art. 99 Abs. 3 OR führt Art. 42 Abs. 2 CO ein: Ist die genaue Schadenshöhe nicht feststellbar, darf der Richter ex aequo et bono schätzen. Diese Erleichterung entbindet den Kläger jedoch nicht davon, soweit möglich Indizien oder Tatsachen vorzutragen, die das Vorliegen und die Höhe des Schadens plausibel machen. Die bezeugten Umstände müssen den Schaden mit hinreichender Überzeugungskraft erscheinen lassen; blosse Möglichkeiten genügen nicht. Unterlässt der Kläger die erforderlichen Hinweise, verliert er den Vorteil der Schätzungsregel.
“3c, JT 1997 I 19), calculés sur la base des commissions convenues ou envisageables, déduction faite, le cas échéant, des frais épargnés par l’agent (CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées). Il appartient au lésé de prouver le dommage qu’il allègue (art. 8 CC). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Celle-ci consiste en la diminution involontaire de la fortune nette. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit (TF 4A_481/2012 précité consid. 3). Ainsi, les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites, en particulier en ce qui concerne la détermination du dommage et de la réparation (art. 42 ss CO), s’appliquent dans le domaine de la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO ; Thévenoz, in CR CO I, nn. 13 ss ad art. 99 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art.”
“En effet, d'une part, il a, avant l'échéance du prêt, entamé une procédure d'évacuation de l'appelante ayant abouti à sa condamnation à quitter les lieux, mais en outre il a, dès octobre 2016, fait notifier à l'appelante des poursuites pour le versement de montants au titre d'indemnités pour occupation illicite des locaux qu'il lui réclamait, pour finalement engager la présente procédure. La critique du jugement sur ce point est vaine. 3. L'appelante fait en outre essentiellement grief au Tribunal d'avoir fait usage de l'art. 42 al. 2 CO pour fixer le dommage subi et l'indemnité octroyée à l'intimé, violant selon elle la maxime des débats et le fardeau de la preuve, l'intimé n'ayant pas démontré ni son dommage, ni le lien de causalité entre l'occupation illicite et ledit dommage. L'intimé quant à lui fait reproche au Tribunal d'avoir fait application d'une jurisprudence non topique pour ne pas lui octroyer le plein de l'indemnité requise. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée.”
“Une liste de frais contenant des postes non spécifiques (tels l’étude du dossier, des recherches juridiques ou des contacts avec chaque partie) ne suffit, d'après la jurisprudence, pas à alléguer suffisamment ni à retenir la nécessité et la nature des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.2.2). 4.2 La preuve de l'existence du dommage et de sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1079). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de responsabilité. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées). Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO (également applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO) autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid.”
“Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). 3.1.5 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid.”
Nach Art. 99 Abs. 1 OR haftet der Schuldner für Verschulden auch dann, wenn er bei der Auswahl oder Überwachung seines Geschäftspartners die gebotene Sorgfalt verletzt hat. Konkret können dazu nach der zitierten Rechtsprechung Pflichten gehören, eine Versicherung abzuschliessen bzw. vom Kontrahenten zu verlangen, sicherzustellen, dass dieser Weisungen befolgt, den Ablauf der Transaktion zu überwachen und eine unverhältnismässige Konzentration von Vermögenswerten zu vermeiden.
“En tout état de cause, l'intimée, par son administrateur D______, avait commis une faute concomitante ayant pour conséquence la suppression, voire la réduction de toute indemnité. D______ avait mal choisi son cocontractant car E______ n'avait aucune expérience dans le domaine du négoce de bijoux et pierres précieuses et souffrait de problèmes de santé qui en faisaient une proie facile pour d'éventuels indélicats. D______ aurait dû conclure une assurance couvrant les bijoux comme il s'y était engagé envers B______, exiger de E______ qu'il fasse de même, vérifier que celui-ci respecte ses instructions et surveiller le déroulement de la mise en œuvre de la transaction. Il avait en outre insisté pour confier à E______ plus de bijoux que ce que celui-ci lui avait demandé initialement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation.”
“En tout état de cause, l'intimée, par son administrateur D______, avait commis une faute concomitante ayant pour conséquence la suppression, voire la réduction de toute indemnité. D______ avait mal choisi son cocontractant car E______ n'avait aucune expérience dans le domaine du négoce de bijoux et pierres précieuses et souffrait de problèmes de santé qui en faisaient une proie facile pour d'éventuels indélicats. D______ aurait dû conclure une assurance couvrant les bijoux comme il s'y était engagé envers B______, exiger de E______ qu'il fasse de même, vérifier que celui-ci respecte ses instructions et surveiller le déroulement de la mise en œuvre de la transaction. Il avait en outre insisté pour confier à E______ plus de bijoux que ce que celui-ci lui avait demandé initialement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation.”
Für die Schadensberechnung ist auf den Eintritt des verschuldeten Verzugs abzustellen. Ein allfälliger Verspätungsschaden ist Teil des Nichterfüllungsschadens, soweit er geltend gemacht wird. Werden Verspätungsschäden geltend gemacht, sind die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs zu prüfen.
“E. 2a). Dies gilt mindestens dann, wenn der Gläubiger keinen Verspätungsschaden geltend macht. Zum Nichterfüllungsschaden nach Art. 107 Abs. 2 OR gehört allerdings auch ein allfälliger Verspätungsschaden (P ETER GAUCH/WALTHER S. SCHLU- EP /SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 10. Aufl. 2014, N 2772; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligati- onenrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2016, N 66.27; ANDREAS THIER, in: Obligatio- nenrecht, Kurzkommentar, hrsg. von Heinrich Honsell, 2014, N. 11 zu Art. 107 OR). Für die Schadensberechnung ist frühestens auf den Eintritt des verschulde- ten Verzugseintritts abzustellen (T HIER, in: Kurzkommentar, N. 11 zu Art. 107 OR; ROLF H. WEBER, in: Berner Kommentar, hrsg. von Heinz Hausheer, 2000, N. 224 zu Art. 99 OR, N. 187, 207 zu Art. 107 OR; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 19 zu Art. 107 OR). Ein Verspätungsschaden wäre gestützt auf Art. 103 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 OR zu ersetzen, wenn die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs vor- lagen (vgl. D IETER MEDICUS/STEPHAN LORENZ, Schuldrecht I, 21. Aufl. 2015, N 345, 511). Da die Beklagte vorliegend im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR nicht auch einen Verspätungsschaden geltend macht, bedürfen die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs keiner Prüfung. Das allfällige Fehlen einer vorgängigen Mah- nung bleibt folgenlos. Die Nachfristansetzung ist die "ultimativ an den Schuldner gerichtete Aufforde- rung, seiner Verbindlichkeit innerhalb der gesetzten Frist vollumfänglich [...] nachzukommen" (W OLFGANG WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 7 zu Art. 107 - 23 - OR). Inhalt und Zweck der Nachfristansetzung müssen hinreichend klar zum Aus- druck kommen (BGer 4C.216/2000 v.”
Pauschale Schadenklauseln (Forfaitierung) führen nach Rechtsprechung und Lehre häufig zu einer Umkehr der Beweislast zugunsten des Gläubigers und begründen regelmässig eine recharakterisierbare, in der Regel revidierbare (refragable) Vermutung hinsichtlich der Höhe des Schadens; sie können damit auch zu einer vorweggenommenen Festlegung der Entschädigung führen. Solche Klauseln sind insofern von Art. 99 Abs. 1 OR abzugrenzen, der den Grundsatz der Haftung für jedes Verschulden festlegt.
“Pour remédier à la difficulté consistant à apporter la preuve du préjudice et de la causalité, les parties incluent parfois dans leur contrat une clause de forfaitarisation de leur dommage qui fixe, pour toutes ou certaines hypothèses d’inexécution, un montant forfaitaire global ou détaillé, ou la manière de calculer les postes du dommage ; une telle clause entraîne en général (a) un renversement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de la causalité (il revient au débiteur de démontrer que le créancier n’a pas subi de dommage ou que le dommage n’a pas été subi par la violation de ses obligations) et (b) une présomption quant au montant du dommage (si cette présomption est réfragable, ce qui est une question d’interprétation, le débiteur peut prouver que le dommage du créancier est différent du dommage forfaitisé), voire (c) une fixation anticipée de l’indemnité ; il est parfois difficile de distinguer une clause forfaitaire d’une clause pénale (cf. Thévenoz, op. cit., n. 32a ad art. 97 CO et les références citées). Enfin, l’art. 99 al. 1 CO pose le principe que celui qui viole une obligation répond de toute faute, quelle qu’en soit la gravité. La loi institue limitativement quelques responsabilités sans faute (pour une énumération : Thévenoz, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 99 CO et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 28 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction notamment contre le recourant pour avoir, le 23 juillet 2021, au volant d’un véhicule automobile de marque Tesla, percuté le scootériste Q.________, causant à celui-ci des blessures graves (cf. PV des opérations, p. 6), qui ont entrainé son décès le 25 août 2021. Le véhicule de marque Tesla conduit par le recourant ayant subi des dommages, il a été conduit dans les locaux d’[...] à [...]. Puis, le 17 août 2021, le Ministère public en a ordonné le séquestre à des fins probatoires, au motif que les données de l’ordinateur de bord devaient être analysées. L’ordonnance de séquestre n’a pas été contestée par le recourant – preneur de leasing – ni par M.”
“Pour remédier à la difficulté consistant à apporter la preuve du préjudice et de la causalité, les parties incluent parfois dans leur contrat une clause de forfaitarisation de leur dommage qui fixe, pour toutes ou certaines hypothèses d’inexécution, un montant forfaitaire global ou détaillé, ou la manière de calculer les postes du dommage ; une telle clause entraîne en général (a) un renversement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de la causalité (il revient au débiteur de démontrer que le créancier n’a pas subi de dommage ou que le dommage n’a pas été subi par la violation de ses obligations) et (b) une présomption quant au montant du dommage (si cette présomption est réfragable, ce qui est une question d’interprétation, le débiteur peut prouver que le dommage du créancier est différent du dommage forfaitisé), voire (c) une fixation anticipée de l’indemnité ; il est parfois difficile de distinguer une clause forfaitaire d’une clause pénale (cf. Thévenoz, op. cit., n. 32a ad art. 97 CO et les références citées). Enfin, l’art. 99 al. 1 CO pose le principe que celui qui viole une obligation répond de toute faute, quelle qu’en soit la gravité. La loi institue limitativement quelques responsabilités sans faute (pour une énumération : Thévenoz, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 99 CO et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 28 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction notamment contre le recourant pour avoir, le 23 juillet 2021, au volant d’un véhicule automobile de marque Tesla, percuté le scootériste Q.________, causant à celui-ci des blessures graves (cf. PV des opérations, p. 6), qui ont entrainé son décès le 25 août 2021. Le véhicule de marque Tesla conduit par le recourant ayant subi des dommages, il a été conduit dans les locaux d’[...] à [...]. Puis, le 17 août 2021, le Ministère public en a ordonné le séquestre à des fins probatoires, au motif que les données de l’ordinateur de bord devaient être analysées. L’ordonnance de séquestre n’a pas été contestée par le recourant – preneur de leasing – ni par M.”
Art. 99 Abs. 3 OR führt zur Bemessung nach dem positiven Vertragsinteresse. Als Schadensposition können u.a. konkrete Mehrkosten gelten, die durch die wegen der vertragswidrigen Auflösung notwendige Vergabe an Dritte entstehen. Ein Anspruch auf Gewinn setzt eine Gesamtbetrachtung des Projekts voraus und erfordert grundsätzlich den Nachweis eines entgangenen Gewinns (Beweis- bzw. Behauptungslast des Anspruchstellers).
“Materiell folgt der Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers im Grundsatz den allgemeinen Regeln vertraglicher Haftung, einschliesslich derjenigen über die Ersatzbemessung gemäss Art. 99 Abs. 3 OR in Verbindung mit Art. 43 f. OR (Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 337d OR N 2 [mit Verweis] und N 6; Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3. Aufl., Art. 337d OR N 3; ZK- Staehelin/Vischer, Art. 337d OR N 7). Zu ersetzen hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die finanziellen Nachteile, die natürlich und ad- äquat kausal aus der ungerechtfertigten fristlosen Vertragsauflösung entstanden sind (vgl. zum Kausalzusammenhang BGer 4A_605/2019 vom 27.5.2020, E. 5.5.1.; BGer 4A_49/2016 vom 9.6.2016, E. 4.1; BGer 4A_51/2012 vom 31.3.2012, E. 2.2). Geschuldet ist Schadenersatz im Sinne des positiven Ver- - 21 - tragsinteresses. Der Arbeitgeber ist also so zu stellen, wie wenn die Kündigung ordnungsgemäss auf den nächsten zulässigen Termin erfolgt wäre. Als Scha- densposition fallen u.a. Mehrkosten durch die zufolge der ausserordentlichen Auf- lösung des Arbeitsverhältnisses notwendige Vergabe von Arbeiten an aussenste- hende Dritte in Betracht.”
“der Differenz zwischen dem gegenwärtigen – nach dem schädigenden Ereignis festgestellten – Vermö- gensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 142 III 23 E. 4.1; BGE 132 III 359 E. 4; BGE 132 III 321 E. 2.2.1). Der Schaden ist die ungewollte bzw. unfreiwillige Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgan- genem Gewinn bestehen (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGE 132 III 359 E. 4). Aufgrund der im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Möglichkeit zur Fertigstellung der laufenden Projekte hat die Klägerin die Beklagte für den Fall einer Vertragsver- letzung so zu stellen, wie wenn die Beklagte den Auftrag selbst hätte beenden kön- nen, und ihr mithin das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, N 2898 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Schadens obliegt der Beklagten (Art. 99 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). - 66 - Für die Beurteilung, ob der Beklagten ein Schaden entstanden ist, ist wiederum massgebend, ob sie aus dem Gesamtprojekt unter Einschluss des Teils E2._____ eine Gewinnbeteiligung erhalten hätte oder nicht. Es ist damit auch hier eine Ge- samtbetrachtung vorzunehmen. Offen gelassen werden kann vorliegend, ob die Beklagte einen solchen Schaden zu beziffern hätte oder ob dieser in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden könnte. Denn selbst bei letzterem entbin- det dies die Beklagte nicht davon, soweit möglich und zumutbar, sämtliche Tatsa- chen darzulegen und zu beweisen, welche für die Existenz eines Schadens spre- chen (BSK OR I-KESSLER, Art. 42 N 10b). Unabdingbar sind damit selbst im Falle einer Schadensschätzung Behauptungen der Beklagten zum aus dem Gesamtpro- jekt, mithin unter Einschluss des Teilprojekts E2._____, zu erwartenden Gewinn, denn ohne Gewinn aus dem Gesamtprojekt hat die Beklagte auch keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung.”
Bei Haftung des Mandatars/Anwalts ist zusätzlich zu prüfen, ob die Verletzung der Sorgfaltspflicht dem Mandatar/Anwalt zuzuschreiben ist; er kann sich u. a. dadurch entlasten, dass ein durchschnittlicher Berufsvertreter in derselben Lage nicht anders gehandelt hätte. Der Geschädigte muss weiter darlegen bzw. nach den Umständen hochgradig wahrscheinlich machen, dass er ohne das pflichtwidrige Verhalten des Mandatars/Anwalts im zugrunde liegenden Prozess Erfolg gehabt bzw. seine Forderung durchsetzbar gewesen wäre (Art. 42 Abs. 1–2 OR entsprechend anwendbar via Art. 99 Abs. 3 OR).
“Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelles conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 consid. 2a). 5.1.2 L'avocat répond du dommage causé à son client si et dans la mesure où l'on peut admettre que, s'il n'avait pas mal exécuté son activité, le second aurait gagné le procès pour lequel il l'a mandaté. Le client demandeur doit alors prouver l'existence et le montant du préjudice dont il réclame l'indemnisation à son avocat. Il ne peut à cet égard simplement se référer au montant qu'il réclamait dans la procédure qui a échoué, mais doit se livrer au même exercice probatoire que dans la précédente action manquée au fond. Il doit ainsi établir (art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), au moins rendre hautement vraisemblable selon les circonstances (art. 42 al. 2 CO), que sans les manquements de son avocat, la créance aurait été poursuivie, ou le procès intenté, avec succès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4.3; Lombardini, La responsabilité civile de l'avocat, in Jeanneret/Hari, Défis de l'avocat au XXIème siècle, 2008, p. 533 ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dommage se détermine et s'apprécie selon la théorie de la différence : le juge doit déterminer quel serait le patrimoine actuel du lésé si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu. Il faut donc fixer un patrimoine hypothétique qui va servir à la comparaison nécessaire pour calculer le dommage (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 497-498). L'erreur de l'avocat peut faire perdre au client un droit, un avantage ou une prétention qui était fondée (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 498, n. 2073 et les références citées).”
“Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelles conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 consid. 2a). 5.1.2 L'avocat répond du dommage causé à son client si et dans la mesure où l'on peut admettre que, s'il n'avait pas mal exécuté son activité, le second aurait gagné le procès pour lequel il l'a mandaté. Le client demandeur doit alors prouver l'existence et le montant du préjudice dont il réclame l'indemnisation à son avocat. Il ne peut à cet égard simplement se référer au montant qu'il réclamait dans la procédure qui a échoué, mais doit se livrer au même exercice probatoire que dans la précédente action manquée au fond. Il doit ainsi établir (art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), au moins rendre hautement vraisemblable selon les circonstances (art. 42 al. 2 CO), que sans les manquements de son avocat, la créance aurait été poursuivie, ou le procès intenté, avec succès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4.3; Lombardini, La responsabilité civile de l'avocat, in Jeanneret/Hari, Défis de l'avocat au XXIème siècle, 2008, p. 533 ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dommage se détermine et s'apprécie selon la théorie de la différence : le juge doit déterminer quel serait le patrimoine actuel du lésé si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu. Il faut donc fixer un patrimoine hypothétique qui va servir à la comparaison nécessaire pour calculer le dommage (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 497-498). L'erreur de l'avocat peut faire perdre au client un droit, un avantage ou une prétention qui était fondée (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 498, n. 2073 et les références citées).”
Auch nicht vermögensmindernde Schäden — namentlich Haushaltsschaden und Pflegeschaden — können ersatzfähig sein. Für solche Schäden gilt die Schadenminderungspflicht; bei der Bemessung der Entschädigung ist zu prüfen, ob der Geschädigte durch Unterlassen von zumutbaren Massnahmen den Umfang des ersatzfähigen Schadens vergrössert hat.
“Ersatz für nicht auf einer Vermögensminderung beru- hende Ausfälle wird nach der Rechtsprechung einzig für den Haushalt- und den Pflegeschaden gewährt (BGE 132 III 379 E. 3.3.2; vgl. BGE 127 III 403 E. 4 und BGE 126 III 392 E. 11a), wobei diese Schadensarten insofern von den klassischen abweichen, als ein Schadenersatz selbst dann geschuldet ist, wenn der geschä- digten Person aus der Beeinträchtigung der Haushaltführung oder aus der Pflege keine zusätzlichen finanziellen Aufwendungen entstehen, weil Angehörige diese Aufgaben ohne Entschädigung besorgen – man spricht hier vom Ersatz normati- ven Schadens (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., Rz. 2852). Namentlich bei Aufwendungen, die mangels Auslagen keine Vermögensminderung zur Folge ha- ben, liegt kein Schaden im Rechtssinne vor. Damit wird die Konstellation ange- sprochen, dass der Geschädigte Ersatz für einen Aufwand verlangt, den er sich «gar nicht anderweitig erkauft» hat (so GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., Rz. 2856 ff., zum Kommerzialisierungsschaden). Überdies trifft die geschädigte Person eine Schadenminderungsobliegenheit (Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR; zum Ganzen auch ZMP 2017 Nr. 9). - 27 - 5.2 Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters als adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt eingetreten sein. Adäquat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allgemein zu be- günstigen (SVIT-Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EM- MENEGGER, a.a.O., N 2948 ff.; BSK OR I-WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; ZK- HIGI/WILDISEN, Art. 259e OR N 16). Der Kausalzusammenhang zwischen Mangel und Schadenseintritt kann infolge höherer Gewalt sowie auch bei Selbst- oder Drittverschulden unterbrochen sein. Höhere Gewalt ist ein unvorhersehbares, aus- sergewöhnliches Ereignis, das mit unwiderstehlicher Kraft von aussen herein- bricht. Dabei ist die höhere Gewalt eines Ereignisses im Lichte der konkreten Um- stände zu würdigen (BSK OR I-KESSLER, a.”
“Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.3.1). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées). L'indemnité due en cas de résiliation injustifiée est exigible immédiatement : le contrat ayant pris fin, la partie victime de la résiliation injustifiée peut faire valoir l'intégralité de son dommage dès la résiliation injustifiée (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 1513). 6.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 17 ad art. 99 CO), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Le fait que le lésé omette de diminuer son dommage est un facteur de réduction de l'indemnité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 27 ad art. 44 CO). 6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir calculé le dommage sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2017, au lieu de prendre en compte les budgets prévisionnels pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir que ces budgets avaient été confirmés par l'intimée fin 2017, alors que les problèmes rencontrés étaient déjà connus, de sorte qu'il se justifiait de les prendre en compte. L'intimée fait quant à elle valoir qu'elle n'avait aucune obligation de commande ni de chiffre d'affaires selon le contrat, de sorte que la fin de celui-ci ne pouvait entraîner aucune indemnisation positive puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter.”
Bei Anwendung von Art. 99 Abs. 3 OR ist anerkannt, dass das Mitverschulden der Bank als Milderungsfaktor bei der Haftung des Kunden zu berücksichtigen ist; ist das Eigenverschulden der Bank derart schwerwiegend, dass es die vertragswidrige Beitragshandlung des Kunden als fernliegend und rechtlich unerheblich erscheinen lässt, kann der Kunde ganz oder weitgehend von der Haftung befreit werden. Soweit die Bank geltend macht, der Kunde habe die getätigten Buchungen ratifiziert, obliegt ihr die Beweislast für diese Ratifikation.
“Hat der Kunde durch eine Verletzung seiner eigenen Pflichten schuldhaft zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, ist zu prüfen, ob die Bank die Rückerstattungsklage ihres Kunden mit einer Schadenersatzforderung (gemäss Art. 97 Abs. 1 OR) verrechnen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Praxis trage der Kunde namentlich zur Verschlimmerung des Schadens der Bank bei, wenn er die unberechtigten oder unbegründeten Buchungen, die er durch die Einsichtnahme in die erhaltenen Kontoauszüge hätte feststellen können oder müssen, nicht innert der vereinbarten Frist bestreitet, oder indem er seine bei der Bank gelagerte Post nicht kontrolliert (BGer 4A_119/2018 E. 6.2). Besteht allerdings ein Selbst- oder Mitverschulden der Bank, ist ihr Ersatzanspruch wiederum nach gerichtlichem Ermessen zu reduzieren (Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR). Jüngst hat das Bundesgericht zudem festgehalten, dass der Kunde vollumfänglich von der Haftung befreit werden könne, wenn das Eigenverschulden der Bank derart schwerwiegend ist, dass es die zum Schaden beitragende Vertragsverletzung des Kunden als entfernt und rechtlich unbedeutend erscheinen lässt (BGer 4A_178/2019 vom 6. August 2020, E. 6.4).”
“Si tel est le cas, le client doit contester les opérations sous peine de se voir opposer la fiction de ratification figurant dans les conditions générales. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence qui permet d'exclure la fiction de ratification en vertu des règles sur l'abus de droit ne trouve en effet pas application (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, consid. 5.4.5; 4A_471/2017 précité, consid. 5.4.5). 5.1.5 Dans l'examen de la prétention en dommages-intérêts de la banque, la faute concomitante de celle-ci ne libère le client qui a fautivement violé ses obligations contractuelles que si cette faute est si grave qu'elle fait apparaître comme lointaines et juridiquement sans importance les violations contractuelles du client ayant contribué au dommage, interrompant ainsi le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 et les références citées). La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO, par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO) lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, mais qu'elle a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Dans l'examen de de la prétention en dommages-intérêts de la banque, il s'agit d'apprécier la gravité de la faute concomitante de la banque et de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute du client (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). 5.1.6 Il incombe à la banque d'apporter la preuve que le client a ratifié les opérations qu'elle a effectuées sans instruction de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.5; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4C_18/2004 du 11 juin 2008 consid. 1.5 et 1.8). 5.2 En l'espèce, les parties ont convenu d'une clause de banque restante et d'une clause de réclamation stipulant que les contestations relatives aux relevés de compte doivent être adressées à la banque au plus tard un mois après la notification concernée.”
Nach Art. 99 Abs. 3 OR findet Art. 44 Abs. 1 CO analoge Anwendung. Daraus folgt im Mietverhältnis, dass die geschädigte Partei verpflichtet ist, den Schaden zu mindern; hierzu gehören zumutbare Mitwirkungsleistungen beim Finden eines Ersatzmieters. Die Rechtsprechung nennt ausdrücklich, dass der Vermieter angemessene Massnahmen treffen bzw. die Räume Dritten anbieten muss; unterlassene oder unzureichende Mitwirkung kann daher zu einer Kürzung von Schadenersatz- bzw. Mietzinsansprüchen führen. Dabei gilt, dass derjenige, der sich vorzeitig entlasten will (z.B. der ausziehende Mieter), grundsätzlich vorrangig tätig werden muss, der Vermieter aber unterstützend mitzuwirken hat.
“Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou ne point en allouer si des faits dont le bailleur est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter, ou s'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition, qui s'applique en cas de versement de dommages-intérêts, qu'ils soient délictuels ou contractuels (art. 99 al. 3 CO), trouve également application dans ce contexte (Commentaire SVIT, op. cit., n° 45 ad art. 257d CO). Le bailleur doit ainsi prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage ou son aggravation. Il lui incombe notamment de proposer les locaux à des tiers (LACHAT/BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 257d CO).”
“Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, l'appelant restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci. 3.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage. Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé.”
“a, 259a et 259d CO en retenant que les intimés pouvaient être au bénéfice d'une réduction du loyer de 100% du mois de septembre 2017 à janvier 2018 et, partant, que ces derniers ne seraient aucunement redevables desdits loyers. 3.1 En application de l'art. 264 al. 1 CO, lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délais ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser ; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal (art. 264 al. 2 CO). En cas de restitution anticipée et comme l'exige l'art. 264 al. 3 CO, le bailleur doit admettre que soient imputés sur le loyer la valeur des impenses qu'il a pu épargner (let. a) ainsi que les profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé (let. b). Conformément au principe général énoncé par l'art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée doit s'efforcer de réduire son dommage, ce qu'exprime l'art. 264 al. 3 CO. A cet effet, il appartient au bailleur de prêter son concours au locataire sortant pour la recherche d'un nouveau locataire, ou, en cas de défaillance du premier, d'essayer de trouver un locataire de remplacement. Il ne faut cependant pas inverser les rôles : s'agissant d'une restitution anticipée de la chose louée, partant d'une atteinte au principe «pacta sunt servanda», c'est à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles, donc au locataire, qu'il appartient au premier chef de faire en sorte que son cocontractant, soit le bailleur, en subisse le moins possible les conséquences. L'adverbe «intentionnellement», utilisé à dessein par le législateur, indique du reste clairement que seul un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi peut être imputé au bailleur (ATF 117 II 156 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_171/2005 du 31 août 2005 consid. 4.”
Nach Art. 99 Abs. 3 OR kann wegen einer vertragswidrigen Verletzung der Persönlichkeit eine Geldentschädigung für immaterielle Schäden verlangt werden. Die Rechtsprechung verlangt dafür, dass die Einwirkung eine gewisse objektive Schwere hat und von der Betroffenen subjektiv als eine genügend starke moralische Leidenszufügung empfunden wurde. Typische Fallgestaltungen, die in der Praxis berücksichtigt werden, sind z. B. falsche Anschuldigungen oder Mobbing; nicht jede leichte Beeinträchtigung der Reputation rechtfertigt eine Entschädigung. Zudem muss ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem erlittenen Schaden bestehen.
“L’appelant estime que l’intimée a violé son devoir de protéger sa personnalité en l’accusant faussement et en le licenciant sous ce prétexte pour ne pas respecter son incapacité de travail. Il fait valoir qu’il n’a pas pu faire opposition à sa condamnation en temps utile en raison de sa convalescence. 5.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid. 6.1.1). 5.3 En l’espèce, la souffrance physique et psychique dont se prévaut l’appelant n’est nullement établie.”
“Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1; 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 836). 5.1.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). 5.1.3 Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art.”
“L'appelant réclame, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 12'000 fr. à titre de tort moral. 4.1 L'art. 328 CO est une concrétisation de l'art. 28 al. 1 CC qui régit de manière générale la protection de la personnalité, dans le domaine du droit du travail, en ce sens qu'il fait obligation à l'employeur de protéger et respecter la personnalité du travailleur. Ce principe revêt une importance particulière dans les rapports de travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; 130 III 699 consid.”
“d) Le licenciement est abusif – avec les conséquences pécuniaires que cela implique – quand l’employeur exploite sa propre violation du devoir de protéger l’employé, découlant de l’article 328 CO. C’est le cas quand le congé a été motivé par une incapacité de travail causée par une situation de mobbing imputable à l’employeur. Il peut aussi en être ainsi, par exemple, lorsque l’employeur est confronté à un employé au caractère difficile et qu’il laisse une situation conflictuelle s’envenimer sans prendre les mesures adéquates pour l’atténuer, puis se prévaut de ce que l’ambiance est devenue préjudiciable au travail pour licencier le salarié apparaissant, en raison de son mauvais caractère, comme un fauteur de troubles (ATF 132 III 115 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 5.2). e) La violation des obligations prévues à l'article 328 CO entraîne en outre la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'article 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (arrêt du TF du 09.07.2007 [4A_128/2007] cons. 2.3). 5.4. Mobbing ou autre forme d’atteinte à la personnalité. 5.4.2. a) La jurisprudence définit le mobbing comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 4.1.1). Le mobbing peut consister à empêcher la victime de s’exprimer et de communiquer, à l’isoler, à répandre des rumeurs malsaines sur son compte, à lui attribuer ou à lui retirer des tâches sans la consulter, ou encore à lui donner des tâches nettement inférieures ou nettement supérieures à ses qualifications, dans le but de la dévaloriser (Dunand, op.”
Mitverschulden/konkurrierende Ursachen sind zu prüfen. Ein Selbstverschulden des Geschädigten unterbricht den adäquaten Kausalzusammenhang nur, wenn es derart ungewöhnlich bzw. schwer ist, dass die andere Ursache bei wertender Betrachtung rechtlich unbedeutend erscheint. Liegt dies nicht vor, wird das Mitverschulden im Rahmen der Schadenersatzreduktion nach Art. 44 in Verbindung mit Art. 99 Abs. 3 OR berücksichtigt.
“Der adäquate Kausalzusammen- hang wird (nur) unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine an- dere Ursache wie insbesondere ein schweres Selbstverschulden des Geschädig- ten hinzutritt, welche einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen (BGer 4A_450/2021 vom 21. März 2022, E. 5.1 m.w.Hinw.). Erscheint die eine Ursache bei wertender Be- trachtung als derart intensiv, dass sie die andere gleichsam verdrängt und als un- bedeutend erscheinen lässt, gilt der Kausalzusammenhang als unterbrochen (BGE 143 II 661 E. 7.1 S. 671). Ein Selbstverschulden des Geschädigten stellt nur dann einen solchen Grund dar, wenn es derart aussergewöhnlich ist, dass damit schlechthin nicht gerechnet werden musste (BGE 116 II 519 E. 4.b S. 524; s.a. BGer 6B_83/2012 vom 17. September 2012, E. 3.3; BGer 6B_1031/2016 vom 23. März 2017, E. 6.3; BK-Brehm, Art. 41 OR N 140a f.). In der Regel wird das Selbstverschulden aber erst im Rahmen der Schadenersatzreduktion wegen Mitverantwortlichkeit für das Schadensereignis (Art. 44 in Verbindung mit Art. 99 Abs. 3 OR) berücksichtigt (Roberto, Haftpflichtrecht, 3. Aufl. 2022, Rz 06.44). In casu mag das Selbstverschulden des Klägers erheblich sein. Dennoch erweist sich der überzeugend begründete vorinstanzliche (Rechts-)Schluss, der eigenmächtige Reparaturversuch des Klägers habe die von der Beklagten unter- - 31 - lassenen Sicherungsmassnahmen als Schadensursache nicht verdrängt und letz- tere erschienen nicht als rechtlich unbedeutend (Urk. 72 S. 51 f. E. D.4.5), auf der Grundlage des vorinstanzlich erstellten (und nicht rechtsgenügend angefochte- nen) Sachverhalts (Urk. 72 S. 51 E. D.4.4.5) als zutreffend. Die Rüge wäre mithin auch materiell unbegründet.”
“Il incombait à l'intimé de prouver que si une tierce entreprise avait été mandatée, le montant de la facture de celle-ci aurait été moins élevé. Enfin, le montant de 90'000 fr. avait été arrêté par le Tribunal de façon arbitraire, sans motivation. 4.1.1 Comme indiqué, à l'échéance du bail, le locataire est tenu de restituer les locaux (art. 267 al. 1 CO). A défaut, il commet une violation contractuelle au sens des art. 97ss CO (ATF 121 III 408 consid. 4c; 117 II 65 consid. 2b). Tout retard dans l'exécution de l'obligation de restitution nécessitant l'intervention de tiers pour procéder à l'évacuation du locataire entraîne donc sa responsabilité pour le préjudice ainsi causé sur la base des règles sur la demeure (art. 103 al. 1 CO). Les frais de la procédure d'expulsion, y compris les éventuels frais des déménageurs, serruriers et garde-meubles, peuvent être mis à la charge du locataire expulsé (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 1053). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a). Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Aux termes de l'article 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité.”
“Si tel est le cas, le client doit contester les opérations sous peine de se voir opposer la fiction de ratification figurant dans les conditions générales. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence qui permet d'exclure la fiction de ratification en vertu des règles sur l'abus de droit ne trouve en effet pas application (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, consid. 5.4.5; 4A_471/2017 précité, consid. 5.4.5). 5.1.5 Dans l'examen de la prétention en dommages-intérêts de la banque, la faute concomitante de celle-ci ne libère le client qui a fautivement violé ses obligations contractuelles que si cette faute est si grave qu'elle fait apparaître comme lointaines et juridiquement sans importance les violations contractuelles du client ayant contribué au dommage, interrompant ainsi le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 et les références citées). La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO, par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO) lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, mais qu'elle a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Dans l'examen de de la prétention en dommages-intérêts de la banque, il s'agit d'apprécier la gravité de la faute concomitante de la banque et de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute du client (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). 5.1.6 Il incombe à la banque d'apporter la preuve que le client a ratifié les opérations qu'elle a effectuées sans instruction de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.5; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4C_18/2004 du 11 juin 2008 consid. 1.5 et 1.8). 5.2 En l'espèce, les parties ont convenu d'une clause de banque restante et d'une clause de réclamation stipulant que les contestations relatives aux relevés de compte doivent être adressées à la banque au plus tard un mois après la notification concernée.”
Bei Schadenersatzansprüchen nach Art. 99 OR kann es ausreichen, dem Schuldner eine Nachfrist zu setzen; wird kein Verspätungsschaden geltend gemacht, bleibt das Fehlen einer vorgängigen Mahnung regelmässig ohne Folgen. Ein allfälliger Verspätungsschaden ist für die Berechnung auf den Eintritt des verschuldeten Verzugs abzustellen. Inhalt und Zweck der Nachfristansetzung müssen hinreichend klar zum Ausdruck kommen.
“E. 2a). Dies gilt mindestens dann, wenn der Gläubiger keinen Verspätungsschaden geltend macht. Zum Nichterfüllungsschaden nach Art. 107 Abs. 2 OR gehört allerdings auch ein allfälliger Verspätungsschaden (P ETER GAUCH/WALTHER S. SCHLU- EP /SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 10. Aufl. 2014, N 2772; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligati- onenrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2016, N 66.27; ANDREAS THIER, in: Obligatio- nenrecht, Kurzkommentar, hrsg. von Heinrich Honsell, 2014, N. 11 zu Art. 107 OR). Für die Schadensberechnung ist frühestens auf den Eintritt des verschulde- ten Verzugseintritts abzustellen (T HIER, in: Kurzkommentar, N. 11 zu Art. 107 OR; ROLF H. WEBER, in: Berner Kommentar, hrsg. von Heinz Hausheer, 2000, N. 224 zu Art. 99 OR, N. 187, 207 zu Art. 107 OR; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 19 zu Art. 107 OR). Ein Verspätungsschaden wäre gestützt auf Art. 103 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 OR zu ersetzen, wenn die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs vor- lagen (vgl. D IETER MEDICUS/STEPHAN LORENZ, Schuldrecht I, 21. Aufl. 2015, N 345, 511). Da die Beklagte vorliegend im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR nicht auch einen Verspätungsschaden geltend macht, bedürfen die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs keiner Prüfung. Das allfällige Fehlen einer vorgängigen Mah- nung bleibt folgenlos. Die Nachfristansetzung ist die "ultimativ an den Schuldner gerichtete Aufforde- rung, seiner Verbindlichkeit innerhalb der gesetzten Frist vollumfänglich [...] nachzukommen" (W OLFGANG WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 7 zu Art. 107 - 23 - OR). Inhalt und Zweck der Nachfristansetzung müssen hinreichend klar zum Aus- druck kommen (BGer 4C.216/2000 v.”
Bei analoger Anwendung von Art. 99 Abs. 3 OR beginnt die zehnjährige Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche nach Art. 127 OR grundsätzlich mit dem schädigenden Ereignis und nicht erst mit dessen Entdeckung.
“Selon cette disposition "lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable". La cour cantonale a considéré que, dès lors que l'institution de prévoyance avait été particulièrement négligente dans le traitement du remboursement du capital de la police de libre passage de B.________, elle avait causé un dommage à l'intimée et devait le réparer conformément à l'art. 99 CO. Une fois admise la non exécution du contrat de prévoyance, il reste à examiner si A.________ a fait valoir son droit à la réparation du dommage - et non son droit au capital de la police de libre passage - dans le délai de prescription. Or, d'après l'art. 127 CO applicable à l'inexécution des obligations contractuelles, "toutes les créances se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement". Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l'acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2). Dès lors que l'acte qui a privé l'intimée de ses prétentions envers les recourantes est en l'occurrence le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite de A.________, le droit de celle-ci d'obtenir la réparation de son dommage s'est éteint dix ans après le 6 juin 2008 et était prescrit lors du dépôt de la première réquisition de poursuite le 6 juin”
Art. 99 Abs. 3 OR führt — über den Verweis auf Art. 42 Abs. 2 OR — zu einer beschränkten Beweiserleichterung: Ist die genaue Höhe des Schadens nicht nachweisbar, kann der Richter den Schaden nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den getroffenen Massnahmen schätzen. Diese Befugnis entbindet den Kläger jedoch nicht generell von der Beweislast. Er hat, soweit ihm dies möglich und zumutbar ist, die Tatsachen und Umstände vorzutragen, die als Indizien für das Bestehen des Schadens und seine Schätzbarkeit dienen; eine bloss mögliche Vermutung genügt nicht.
“Il en va de même de l'audition du témoin D______, lequel n'est pas intervenu sur place et n'a dès lors pas constaté de faits pertinents dont il aurait eu une perception directe. Le grief des appelants est infondé. 3. Les appelants font également grief au Tribunal d'avoir partiellement fait droit aux conclusions sur demande reconventionnelle alors que l'intimée n'avait produit aucune facture et sans tenir compte d'un juste amortissement du velux. 3.1 Selon l'art. 257f al. 1 CO, le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. S'il n'use pas des locaux avec le soin requis, le locataire peut être contraint de procéder à ses frais aux réparations nécessaires et/ou de payer des dommages-intérêts (Lachat, op. cit, p. 59). La responsabilité fondée sur l'art. 97 CO suppose une violation d'une obligation contractuelle, un dommage, l'existence d'une relation de causalité et une faute. Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Au terme de l'art. 42 al. 2 CO, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25 mai 2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art.”
“L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487). L'art. 42 al. 2 CO est applicable à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thevenoz, Commentaire Romand - CO, 3ème éd. 2021, n. 32a). 11.3.1 S'agissant des changements de périmètres, plus particulièrement sur la question des coûts additionnels de stockage entre octobre 2008 et février 2010, le Tribunal a retenu que l'intimée, après que les capacités de stockage initialement prévues avaient été épuisées, avait continué à fournir ses prestations pendant cinq mois avant de formuler une offre pour un volume supplémentaire, refusée par l'appelante. Les prestations de stockage supplémentaire avaient ainsi été fournies à l'insu de l'appelante, puis en dépit du refus de celle-ci. Le périmètre contractuel n'avait donc pas été modifié conformément à l'art. 14 des contrats d'intégration et d'hébergement. En appel, l'intimée renonce aux coûts afférents à la période d'octobre 2008 à mars 2009. Elle estime qu'il était abusif pour l'appelante de se prévaloir de l'absence de document écrit permettant de prendre en compte les coûts de stockage, puisqu'elle était obligée de stocker les données de l'appelante, à défaut de quoi le système se serait arrêté.”
“Une liste de frais contenant des postes non spécifiques (tels l’étude du dossier, des recherches juridiques ou des contacts avec chaque partie) ne suffit, d'après la jurisprudence, pas à alléguer suffisamment ni à retenir la nécessité et la nature des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.2.2). 4.2 La preuve de l'existence du dommage et de sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1079). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de responsabilité. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées). Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO (également applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO) autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid.”
“Er kann in einer Verminderung der Ak- tiven, einer Vermehrung der Passiven (damnum emergens) oder in entgangenem Gewinn (lucrum cessans) bestehen und entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (sog. Differenzhypothese) (BGE 142 III 23 E. 4.1 S. 27; BGE 139 V 176 E. 8.1 S. 187 f. m.w.H.). Der Schadenersatzanspruch aus Art. 97 Abs. 1 OR geht auf Ersatz des positiven Vertragsinteresses. Es ist derje- nige Gewinn zu ersetzen, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insb. nach den getroffenen Veranstaltungen und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte (WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N. 38a m.w.H.; vgl. auch § 252 BGB). Grundsätzlich obliegt es der klagenden Partei, den Schaden substantiiert zu be- haupten und beweisen (Art. 41 Abs. 1 OR). Wenn der Schaden nicht ziffernmäs- - 25 - sig nachweisbar ist, wird er nach richterlichem Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und den von der klagenden Partei getroffenen Mas- snahmen geschätzt (Art. 42 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR). Die Befugnis des Richters, den Schaden zu schätzen, bezweckt aber nicht, der klagenden Par- tei die Beweislast generell abzunehmen oder ihr die Möglichkeit zu eröffnen, ohne nähere Angaben Schadenersatzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Viel- mehr muss sie alle Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen oder dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich zumutbar behaup- ten und beweisen (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2 S. 323 m.w.H.; BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 275 f.). Die Beweiserleichterung, die Art. 42 Abs. 2 OR der klagenden Partei verschafft, zieht auch eine Einschränkung der Behauptungs- und Substanti- ierungslast nach sich (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2 S. 323 mit Verweis auf G UT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014 S. 201 f.). 2.3.3.3. Würdigung 2.3.3.3.1. Zulässigkeit der Schadensschätzung Die Klägerin macht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 20.”
Bei einer rechtsmissbräuchlichen Kündigung kann Art. 99 OR herangezogen werden; das Gericht kann die Kündigung als wirksam ansehen, zugleich aber Entschädigungsansprüche zusprechen und den Schadenersatz unter Berücksichtigung vertraglicher Grundsätze bemessen.
“Sodann moniert die Beschwerdeführerin diverse angebliche Widersprüche und Unklarheiten im angefochtenen Schiedsspruch, vermag jedoch auch dadurch keine offensichtliche Verletzung des Rechts aufzeigen: So ist es entgegen ihrer Auffassung nicht widersprüchlich, wenn das Schiedsgericht bei seiner Beurteilung die von den Parteien angegebenen Motive für die Beendigungsmodalitäten des "AA Agreements" berücksichtigte, und ebenso wenig, wenn es einerseits von einem diskretionären Kündigungsrecht ausging, andererseits aber unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 Abs. 2 ZGB die im Kündigungsschreiben angegebenen Kündigungsgründe erwähnte und daraus auf die Absicht der Beschwerdeführerin schloss (siehe bereits Erwägung 3.4; vgl. dazu etwa aus der mietrechtlichen Rechtsprechung BGE 145 III 143 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Ferner ist es nicht unhaltbar, anzunehmen, eine rechtsmissbräuchliche Kündigung sei zwar wirksam, habe aber Entschädigungsansprüche zur Folge, wie es etwa in Art. 336a OR für die missbräuchliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses vorgesehen ist (siehe dazu z.B. PORTMANN/RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 336a OR). Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern es willkürlich sein soll, wenn das Schiedsgericht im Abschnitt über die Bestimmung des Schadenersatzes Art. 99 OR zitiert, obwohl es im dritten Schiedsspruch nicht mehr auf die Verletzung der "AA Agreements" abstellt (Erwägung 3.3). Im Gegenteil scheint es durchaus sachgerecht, im Falle einer missbräuchlichen Kündigung den Schadenersatzanspruch unter Berücksichtigung vertraglicher Grundsätze zu bestimmen (vgl. im Einzelnen Erwägung 6).”
“Sodann moniert die Beschwerdeführerin diverse angebliche Widersprüche und Unklarheiten im angefochtenen Schiedsspruch, vermag jedoch auch dadurch keine offensichtliche Verletzung des Rechts aufzeigen: So ist es entgegen ihrer Auffassung nicht widersprüchlich, wenn das Schiedsgericht bei seiner Beurteilung die von den Parteien angegebenen Motive für die Beendigungsmodalitäten des "AA Agreements" berücksichtigte, und ebenso wenig, wenn es einerseits von einem diskretionären Kündigungsrecht ausging, andererseits aber unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 Abs. 2 ZGB die im Kündigungsschreiben angegebenen Kündigungsgründe erwähnte und daraus auf die Absicht der Beschwerdeführerin schloss (siehe bereits Erwägung 3.4; vgl. dazu etwa aus der mietrechtlichen Rechtsprechung BGE 145 III 143 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Ferner ist es nicht unhaltbar, anzunehmen, eine rechtsmissbräuchliche Kündigung sei zwar wirksam, habe aber Entschädigungsansprüche zur Folge, wie es etwa in Art. 336a OR für die missbräuchliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses vorgesehen ist (siehe dazu z.B. PORTMANN/RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 336a OR). Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern es willkürlich sein soll, wenn das Schiedsgericht im Abschnitt über die Bestimmung des Schadenersatzes Art. 99 OR zitiert, obwohl es im dritten Schiedsspruch nicht mehr auf die Verletzung der "AA Agreements" abstellt (Erwägung 3.3). Im Gegenteil scheint es durchaus sachgerecht, im Falle einer missbräuchlichen Kündigung den Schadenersatzanspruch unter Berücksichtigung vertraglicher Grundsätze zu bestimmen (vgl. im Einzelnen Erwägung 6).”
Bleibt der Nutzer nach Vertragsende ohne Rückgabe in den Räumen, kann der Berechtigte eine Entschädigung verlangen. Nach der in der zitierten Entscheidung angewandten Analogie sind bei unentgeltlicher Gebrauchsüberlassung die Regeln des Mietrechts bzw. die Bemessung nach der widerrechtlichen Besitzstörung heranzuziehen, namentlich eine Bemessung entlang des vereinbarten Mietzinses.
“310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont été liées par un contrat de prêt à usage jusqu'au 16 avril 2016. 2.1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf. art. 267 al. 1 CO) et ce sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1) 2.2 Dans le cas d'espèce, comme rappelé plus haut, les parties étaient liées par un contrat de prêt qui permettait l'usage de l'appartement dont il est question à titre gratuit par A______ pour une période de deux ans arrivant à échéance le 16 avril 2016. Il était conclu, ce qui a été à plusieurs reprises confirmé par diverses déclarations au dossier, que cette mise à disposition s'entendait à titre gratuit, d'où la qualification de prêt à usage, moyennant prise en charge des frais de chauffage et téléphone par l'occupante.”
Bei konkurrenzbedingtem Schaden des Arbeitgebers stellt sich dieser nach der Rechtsprechung in der Regel als entgangener Gewinn (lucrum cessans) und nicht als Umsatzeinbusse dar. Der Geschädigte muss Schaden, Verletzung der Vertragspflicht und Kausalzusammenhang nachweisen. Ist der Umfang des Schadens schwer exakt nachweisbar, bestimmt der Richter dessen Höhe nach Billigkeit (vgl. Art. 99 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 2 CO).
“Celle-ci suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives , à savoir un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, un lien de causalité entre ladite violation et le dommage, ainsi que faute intentionnelle ou par négligence (ATF 144 III 327 c. 4..2.1 = SJ 2019 I 121[trad]). 4.2. Dans la mesure où l’activité concurrentielle du travailleur a causé un dommage à l’employeur, ce dernier est fondé – en sus d’un recours aux sanctions des arts. 337 et 337 b CO – à en réclamer la réparation (cf. art. 321 e CO ; TF 4A_174/2012 u 22. 8. 2012 consid. 9.1. = JAR 2013 p. 293 ; Dunand, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, op. cit., N. 5 ad art. 321 e CO). 4.2.1. En vertu des règles générales (cf. art. 8 CC), l’employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Cependant, quand il est difficile, voire impossible d’apporter la preuve stricte du montant du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (cf. art. 42 al. 2 CO – par renvoi de l’art. 99 al. 2 CO ; ATF 123 III 257 c.. 5 d = JdT 1998 I 176). 4.2.3. L’employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 144 III 155 c. 2.2. = JdT 2018 II 287). Le dommage peut se présenter sous forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 II 462 c. 4. 4. 2 = JdT 2009 I 47). Lorsque le dommage consiste en une perte de gain (« lucrum cessans »), l’ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par l’employeur (TF 4C_8/2007 du 28. 3. 2007 consid. 2 ; Dunand, op. cit., N. 17 ad art. 321 e CO). 4.2.4. Lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une activité concurrentielle du travailleur sous forme de travaux réalisés comme entrepreneur indépendant pour un tiers, dans le même marché, le dommage subi par l’employeur ne saurait être constitué, comme le soutient implicitement l’appelante, par la perte d’un chiffre d’affaires (« Umsatzeinbusse »), mais par le gain manqué (« Gewinneinbusse ») (cf.”
“Celle-ci suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives , à savoir un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, un lien de causalité entre ladite violation et le dommage, ainsi que faute intentionnelle ou par négligence (ATF 144 III 327 c. 4..2.1 = SJ 2019 I 121[trad]). 4.2. Dans la mesure où l’activité concurrentielle du travailleur a causé un dommage à l’employeur, ce dernier est fondé – en sus d’un recours aux sanctions des arts. 337 et 337 b CO – à en réclamer la réparation (cf. art. 321 e CO ; TF 4A_174/2012 u 22. 8. 2012 consid. 9.1. = JAR 2013 p. 293 ; Dunand, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, op. cit., N. 5 ad art. 321 e CO). 4.2.1. En vertu des règles générales (cf. art. 8 CC), l’employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Cependant, quand il est difficile, voire impossible d’apporter la preuve stricte du montant du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (cf. art. 42 al. 2 CO – par renvoi de l’art. 99 al. 2 CO ; ATF 123 III 257 c.. 5 d = JdT 1998 I 176). 4.2.3. L’employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 144 III 155 c. 2.2. = JdT 2018 II 287). Le dommage peut se présenter sous forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 II 462 c. 4. 4. 2 = JdT 2009 I 47). Lorsque le dommage consiste en une perte de gain (« lucrum cessans »), l’ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par l’employeur (TF 4C_8/2007 du 28. 3. 2007 consid. 2 ; Dunand, op. cit., N. 17 ad art. 321 e CO). 4.2.4. Lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une activité concurrentielle du travailleur sous forme de travaux réalisés comme entrepreneur indépendant pour un tiers, dans le même marché, le dommage subi par l’employeur ne saurait être constitué, comme le soutient implicitement l’appelante, par la perte d’un chiffre d’affaires (« Umsatzeinbusse »), mais par le gain manqué (« Gewinneinbusse ») (cf.”
Bei immateriellen (moralischen) Schäden gilt Art. 42 CO subsidiär über Art. 99 Abs. 3 OR: Die behauptete Verletzung der Persönlichkeit ist vom Anspruchsteller zu beweisen. Er muss darlegen, dass die Beeinträchtigung eine gewisse objektive Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als erhebliche moralische Leiden empfunden wurde, sowie einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang mit der vertragswidrigen Handlung. Ebenso sind nach den Grundsätzen von Art. 42 CO allfällige Mitursachen bzw. das Zusammenwirken von Umständen zu berücksichtigen.
“, dans la mesure où l’appelante n’était pas entièrement responsable de la souffrance de son employée, dont une partie s'expliquait vraisemblablement également par la présence d'une fragilité préexistante. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid. 6.1.1). 7.3.2 En cas de congé abusif, l'indemnité de l'art.”
“Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, consid. 3.2 et les réf.). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1). En cas d’atteinte à la personnalité, l’article 28a al. 3 CC réserve expressément « […] les actions en dommage et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaire ». Selon l’article 49 al. 1 CO, « celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ». S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie qui se dit victime de l’atteinte (art. 42 al. 1 CO applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO). Bien qu’il s’agisse ici de réparer un dommage moral, il convient de respecter les principes énoncés par l’article 42 CO dont, notamment, le fardeau de la preuve du préjudice, le lien de causalité adéquat et le rôle de la faute concomitante (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse : Dispositions générales du CO, 2e éd., p. 525 ; Anton K. Schnyder in : Honsell/Vogt/Wiegand (édit.), Obligationenrecht I : Art. 1-529 CO, 4e éd., n. 15 ad art. 49). c) En l’espèce, le demandeur a été en incapacité de travail du 17 mars au 1er août 2017, et il estime que cela est lié au harcèlement dont il a été victime. Il estime encore que par la suite, il a été grandement affecté par le fait qu’on lui refuse un contrat de durée indéterminée. Il s’avère toutefois que la présente décision souligne que le défendeur n’a commis aucune faute dans son comportement. Le licenciement dans le temps d’essai était légal, et l’absence d’engagement de durée indéterminée par la suite était un droit du défendeur.”
Beweislast/Beweisanforderungen: Nach Art. 99 Abs. 3 OR sind auf die Schadensbemessung die Bestimmungen über das Mass der Haftung bei unerlaubten Handlungen anwendbar. Der Kläger muss grundsätzlich das Vorliegen und die Höhe des Schadens nach der Differenztheorie darlegen und beweisen. Ist wegen objektiver Beweisnot eine genaue Beweiserhebung unzumutbar oder objektiv unmöglich, findet die Beweiserleichterung von Art. 42 Abs. 2 OR Anwendung, sodass eine höchstwahrscheinliche / überwiegend wahrscheinliche Darlegung genügt.
“Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelles conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 consid. 2a). 5.1.2 L'avocat répond du dommage causé à son client si et dans la mesure où l'on peut admettre que, s'il n'avait pas mal exécuté son activité, le second aurait gagné le procès pour lequel il l'a mandaté. Le client demandeur doit alors prouver l'existence et le montant du préjudice dont il réclame l'indemnisation à son avocat. Il ne peut à cet égard simplement se référer au montant qu'il réclamait dans la procédure qui a échoué, mais doit se livrer au même exercice probatoire que dans la précédente action manquée au fond. Il doit ainsi établir (art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), au moins rendre hautement vraisemblable selon les circonstances (art. 42 al. 2 CO), que sans les manquements de son avocat, la créance aurait été poursuivie, ou le procès intenté, avec succès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4.3; Lombardini, La responsabilité civile de l'avocat, in Jeanneret/Hari, Défis de l'avocat au XXIème siècle, 2008, p. 533 ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dommage se détermine et s'apprécie selon la théorie de la différence : le juge doit déterminer quel serait le patrimoine actuel du lésé si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu. Il faut donc fixer un patrimoine hypothétique qui va servir à la comparaison nécessaire pour calculer le dommage (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 497-498). L'erreur de l'avocat peut faire perdre au client un droit, un avantage ou une prétention qui était fondée (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 498, n. 2073 et les références citées).”
“Si, lorsqu'il dispose d'une action en exécution, le demandeur peut se contenter de demander la restitution des montants que lui-même (ou des tiers) a versés sur son compte, il doit, lorsqu'il agit en dommages-intérêts, établir son dommage (art. 99 al. 3 CO qui renvoie aux art. 42 ss CO). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière BGE 149 III 105 S. 114 d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a). Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 104 II 198). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). L'art. 42 al. 2 CO instaure toutefois une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve ( Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid.”
Fehlt die erforderliche objektive Schwere der Persönlichkeitsverletzung oder kann ein Verschulden nicht festgestellt werden, entfällt trotz der punktuell geltenden Beweiserleichterung (Art. 42 OR i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR) regelmässig ein haftungsrechtlicher Ausgleich (Schadenersatz/Genugtuung). Das Erfordernis einer erheblichen Beeinträchtigung und die Beweislast der geschädigten Partei ergeben sich aus der zitierten Rechtsprechung.
“Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, consid. 3.2 et les réf.). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1). En cas d’atteinte à la personnalité, l’article 28a al. 3 CC réserve expressément « […] les actions en dommage et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaire ». Selon l’article 49 al. 1 CO, « celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ». S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie qui se dit victime de l’atteinte (art. 42 al. 1 CO applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO). Bien qu’il s’agisse ici de réparer un dommage moral, il convient de respecter les principes énoncés par l’article 42 CO dont, notamment, le fardeau de la preuve du préjudice, le lien de causalité adéquat et le rôle de la faute concomitante (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse : Dispositions générales du CO, 2e éd., p. 525 ; Anton K. Schnyder in : Honsell/Vogt/Wiegand (édit.), Obligationenrecht I : Art. 1-529 CO, 4e éd., n. 15 ad art. 49). c) En l’espèce, le demandeur a été en incapacité de travail du 17 mars au 1er août 2017, et il estime que cela est lié au harcèlement dont il a été victime. Il estime encore que par la suite, il a été grandement affecté par le fait qu’on lui refuse un contrat de durée indéterminée. Il s’avère toutefois que la présente décision souligne que le défendeur n’a commis aucune faute dans son comportement. Le licenciement dans le temps d’essai était légal, et l’absence d’engagement de durée indéterminée par la suite était un droit du défendeur.”
Beweislast und -umfang: Nach Art. 99 Abs. 3 OR findet Art. 42 Abs. 1 OR Anwendung; der Anspruchsteller hat sowohl das Entstehen des Schadens als auch dessen Höhe darzulegen und zu beweisen. Blosse, nicht belegte Behauptungen genügen nicht; bei Gewinnentgang verlangt die Rechtsprechung substantiiert dargelegte Anhaltspunkte und nach Möglichkeit objektive Unterlagen (z. B. fortlaufende Bilanzen oder steuerliche Nachweise). Kann der genaue Schaden nicht bestimmt werden, kommt Art. 42 Abs. 2 OR (schätzwiese Festlegung) in Betracht; auch dann bleibt der Anspruchsteller jedoch verpflichtet, in zumutbarem Umfang Tatsachen vorzubringen, die das Vorliegen und die Grössenordnung des Schadens belegen oder begründen.
“der Differenz zwischen dem gegenwärtigen – nach dem schädigenden Ereignis festgestellten – Vermö- gensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 142 III 23 E. 4.1; BGE 132 III 359 E. 4; BGE 132 III 321 E. 2.2.1). Der Schaden ist die ungewollte bzw. unfreiwillige Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgan- genem Gewinn bestehen (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGE 132 III 359 E. 4). Aufgrund der im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Möglichkeit zur Fertigstellung der laufenden Projekte hat die Klägerin die Beklagte für den Fall einer Vertragsver- letzung so zu stellen, wie wenn die Beklagte den Auftrag selbst hätte beenden kön- nen, und ihr mithin das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, N 2898 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Schadens obliegt der Beklagten (Art. 99 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). - 66 - Für die Beurteilung, ob der Beklagten ein Schaden entstanden ist, ist wiederum massgebend, ob sie aus dem Gesamtprojekt unter Einschluss des Teils E2._____ eine Gewinnbeteiligung erhalten hätte oder nicht. Es ist damit auch hier eine Ge- samtbetrachtung vorzunehmen. Offen gelassen werden kann vorliegend, ob die Beklagte einen solchen Schaden zu beziffern hätte oder ob dieser in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden könnte. Denn selbst bei letzterem entbin- det dies die Beklagte nicht davon, soweit möglich und zumutbar, sämtliche Tatsa- chen darzulegen und zu beweisen, welche für die Existenz eines Schadens spre- chen (BSK OR I-KESSLER, Art. 42 N 10b). Unabdingbar sind damit selbst im Falle einer Schadensschätzung Behauptungen der Beklagten zum aus dem Gesamtpro- jekt, mithin unter Einschluss des Teilprojekts E2._____, zu erwartenden Gewinn, denn ohne Gewinn aus dem Gesamtprojekt hat die Beklagte auch keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung.”
“A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.”
“Conformément à cette disposition, la responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes : la violation du contrat de mandat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le mandant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 4.2.2 La preuve du dommage incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). Les frais d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). 4.3.1 En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 404 al.”
“Il incombe au client demandeur de prouver son dommage avec certitude, conformément à l'art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO. L'art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s'applique pas en cas de mauvaise exécution d'un ordre d'achat ou de vente d'actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n'est en effet que lorsque le dommage est BGE 147 III 463 S. 468 d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu ( ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.”
Nach Art. 99 Abs. 3 OR gilt das Schadensminderungsgebot; bei vorzeitiger Rückgabe hat der Vermieter am Suchprozess nach einem Ersatzmieter mitzuwirken. Gleichwohl liegt die primäre Pflicht zur Schadensminderung beimjenigen, der sich vorzeitig von seinen vertraglichen Pflichten befreien will (dem Mieter). Eine Kürzung des geschuldeten Mietzinses oder eine Anrechnung entgangener Aufwendungen/Erträge zugunsten des Mieters ist nur bei einem Verhalten des Vermieters gerechtfertigt, das mit den Regeln der guten Treue unvereinbar ist (insbesondere bewusst treuwidriges Handeln).
“171/2005 du 31 août 2005, elle considère qu’il a été mal interprété en l’espèce en mettant à charge de la bailleresse l’obligation de relouer les locaux. 5.1. 5.1.1 A teneur de l'art. 264 CO, lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions (al. 1). A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal (al. 2). Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé (al. 3). Conformément au principe général énoncé par l'art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée doit s'efforcer de réduire son dommage, ce qu'exprime l'art. 264 al. 3 CO. A cet effet, il appartient au bailleur de prêter son concours au locataire sortant pour la recherche d'un nouveau locataire, ou, en cas de défaillance du premier, d'essayer de trouver un locataire de remplacement sortant (ATF 119 II 36 consid. 3c; 117 II 158 consid. 3a). Il ne faut cependant pas inverser les rôles : s'agissant d'une restitution anticipée de la chose louée, partant d'une atteinte au principe "pacta sunt servanda", c'est à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles, donc au locataire, qu'il appartient au premier chef de faire en sorte que son cocontractant, soit le bailleur, en subisse le moins possible les conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2016 du 20 septembre 2016, consid. 3.2.4). L'adverbe "intentionnellement", utilisé à dessein par le législateur, indique du reste clairement que seul un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi peut être reproché au bailleur, justifiant une diminution du loyer auquel il a normalement droit de la part du locataire sortant qui n'a pas présenté de candidat acceptable (ATF 117 II 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 4C_118/2002 du 19 août 2002 consid.”
“a, 259a et 259d CO en retenant que les intimés pouvaient être au bénéfice d'une réduction du loyer de 100% du mois de septembre 2017 à janvier 2018 et, partant, que ces derniers ne seraient aucunement redevables desdits loyers. 3.1 En application de l'art. 264 al. 1 CO, lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délais ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser ; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal (art. 264 al. 2 CO). En cas de restitution anticipée et comme l'exige l'art. 264 al. 3 CO, le bailleur doit admettre que soient imputés sur le loyer la valeur des impenses qu'il a pu épargner (let. a) ainsi que les profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé (let. b). Conformément au principe général énoncé par l'art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée doit s'efforcer de réduire son dommage, ce qu'exprime l'art. 264 al. 3 CO. A cet effet, il appartient au bailleur de prêter son concours au locataire sortant pour la recherche d'un nouveau locataire, ou, en cas de défaillance du premier, d'essayer de trouver un locataire de remplacement. Il ne faut cependant pas inverser les rôles : s'agissant d'une restitution anticipée de la chose louée, partant d'une atteinte au principe «pacta sunt servanda», c'est à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles, donc au locataire, qu'il appartient au premier chef de faire en sorte que son cocontractant, soit le bailleur, en subisse le moins possible les conséquences. L'adverbe «intentionnellement», utilisé à dessein par le législateur, indique du reste clairement que seul un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi peut être imputé au bailleur (ATF 117 II 156 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_171/2005 du 31 août 2005 consid. 4.”
Der juristische Schadenbegriff gilt sowohl im Vertrags- wie im Deliktsrecht und ist insofern für Art. 99 Abs. 3 OR massgeblich. Der Geschädigte hat grundsätzlich die Existenz und die Höhe des Schadens zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Eine Erleichterung der Beweisführung nach Art. 42 Abs. 2 OR kommt nur zur Anwendung, wenn der Kläger in Beweisnot ist, d.h. wenn eine sichere Beweisführung objektiv nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Soweit Best‑execution‑Verletzungen betroffen sind, findet eine analoge Anwendung der Regelung zur Haftungsbemessung nach unerlaubter Handlung statt, wie in den zitierten Entscheiden ausgeführt.
“Dans cette situation, la banque peut se voir reprocher le dommage causé en raison de la violation du principe de best execution si le produit de la réalisation est inférieur à celui qui aurait été atteint s’il avait observé la diligence requise (de Senarclens/Harrison, op. cit. in SJ 2021 II p. 67 et la réf. cit. ; Zumstein, op. cit., p. 51). 9.2.2 Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungs-last) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions d’indemnisation du dommage prévue à l’art. 97 al. 1 CO, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable conformément à l’art. 97 al. 1 in fine CO (« à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ») (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les réf. citées ; Luc Thévenoz/Célian Hirsch, Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement, in Marie-Laure Papaux van Delden/Sylvain Marchand/Frédéric Bernard (éd.), Le juge apprécie : Mélanges en l’honneur de Bénédict Foëx, p. 335). 9.2.2.1 Il incombe au client demandeur de prouver son dommage avec certitude, conformément à l’art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées). 9.2.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“1 du contrat de coopération prévoyait des dommages-intérêts non seulement en lien avec l’indice E.________, mais aussi en lien avec un indice qui en reprendrait les mécanismes. Elle relève en substance que les parties n’auraient pas négocié « durement » la portée de cette clause si celle-ci ne devait finalement donner lieu à des dommages et intérêts qu’en lien avec l’indice E.________, « sachant que cet indice allait de toute manière être copié rapidement ». Selon l’intimée, ce serait donc avec raison que la Chambre patrimoniale cantonale a jugé que « les parties voulaient (…) que chaque utilisation de l’Indice commun ou d’indices tiers reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ entraîne le paiement d’une redevance conformément à l’article 4 du contrat de coopération ». 4.3.2 Selon l’art. 98 al. 2 CO, celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit ; il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; TF 4A_66/2021 précité consid. 5.3.1). Le dommage est en fait l’évaluation en termes monétaires de l’atteinte subie par le créancier à son intérêt à l’exécution régulière et complète de l’obligation violée (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 97 CO). Lorsque l’obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à l’indemnisation de son intérêt positif au contrat, c’est-à-dire de son intérêt à l’exécution régulière et complète du contrat.”
“La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a). Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 104 II 198). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). L'art. 42 al. 2 CO instaure toutefois une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve ( Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid.”
Soweit kantonales Personal- oder Öffentlichrecht keine eigenen Regeln zur Bemessung des immateriellen Schadens (Genugtuung) enthält, können die aus Art. 49 OR hergeleiteten Grundsätze subsidiär angewendet werden (vgl. Verweis in Art. 99 Abs. 3 OR). Danach erfordert ein Anspruch eine gewisse objektive Schwere der Persönlichkeitsverletzung und ein vom Betroffenen subjektiv als erhebliche seelische Leidenssituation empfundenes Unrecht.
“Il rappelle que le licenciement dans le temps d’essai pouvait être librement décidé par l’employeur, qui n’a eu par la suite aucune obligation, mais a finalement engagé le demandeur par contrat de durée indéterminée. Aucun droit du demandeur n’a été violé, sa personnalité a toujours été respectée, de sorte qu’il n’est pas concevable que le défendeur lui doive un montant de tort moral. b) En droit privé, l'art. 328 al. 1 CO dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’employeur doit prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO du fait de son employeur ou d’un autre employé peut, le cas échéant, prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 et art. 99 al. 3 CO, TF 4A_465/2012, du 10 décembre 2012, consid. 3.2 et les réf.). L'art. 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342 al. 1er CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’art. 328 CO. Dès lors, comme la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud ne contient pas de dispositions particulières concernant l'évaluation du tort moral, il convient de s'inspirer des principes tirés de l’art. 49 CO, appliqués à titre de droit cantonal supplétif (TF 8C_910/2011, du 27 juillet 2012, consid. 5.1 et les réf.). Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, consid. 3.2 et les réf.). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c.”
Bei Institutionen der beruflichen Vorsorge genügt für die Haftung nach Art. 99 Abs. 1 OR leichte Fahrlässigkeit (négligence légère).
“5 LFLP, il a déterminé que, lorsqu’un paiement en espèces de la prestation de sortie était intervenu sans que les conditions de l’art. 5 LFLP ne soient réunies, l’institution de prévoyance était libérée si elle pouvait démontrer qu’elle avait fait preuve de la diligence requise (ATF 130 V 103 consid. 3.2 ; Thomas Geiser, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, nn. 59 ss ad art. 5 LFLP). Le Tribunal fédéral a dès lors retenu que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le rapport juridique entre l'institution de prévoyance et le preneur de prévoyance est fondé sur un contrat de prévoyance de droit privé qui, du point de vue de la dogmatique juridique, doit être classé parmi les contrats innommés. Par conséquent, en cas de non-exécution de ce contrat de prévoyance, les règles prévues aux art. 97 et suivants CO s'appliquent. Selon l'art. 97 al. 1 CO, si l'obligation ne peut pas être exécutée ou ne peut l'être que partiellement, le débiteur doit réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Selon l'art. 99 al. 1 CO, le débiteur répond en général de toute faute. Dans le cadre de cette disposition, la négligence légère suffit du point de vue de la faute. Celle-ci est donnée en cas de violation mineure de la diligence requise, c'est-à-dire lorsque l'on s'écarte de la norme de diligence qu'une institution de prévoyance professionnelle consciencieuse et compétente observerait dans une situation comparable pour accomplir les tâches qui lui sont confiées (ATF 130 V 103 consid. 3.3 ; Thomas Geiser, op. cit., nn. 62 ss ad art. 5 LFLP). 5. a) En l’espèce, feu A.X.________ a souscrit le 15 avril 2008 une police de libre passage auprès des défenderesses. Cette police assurait, dès le 1er janvier 2008, une rente annuelle de retraite présumée dès l’âge terme de 65 ans ou un capital présumé dès l’âge terme de 65 ans en lieu et place de la rente de retraite, le choix d’opter pour le capital devant intervenir avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse et mettant fin aux droits de l’assuré et de ses ayants-droits.”
Nach Art. 99 Abs. 3 OR ist auf die vertragliche Haftung Art. 47 OR anwendbar. Damit kann der Richter unter Berücksichtigung der Umstände eine angemessene Genugtuung für erlittene Körperschäden zusprechen. Eine solche Genugtuung setzt erhebliche Schmerzen oder eine dauerhafte Gesundheitsbeeinträchtigung voraus; von besonderer Bedeutung ist die dauerhafte Invalidität. Nicht jede Körperverletzung begründet einen Anspruch auf Genugtuung. Der Beweis der für die Zusprechung massgeblichen Tatsachen obliegt dem Anspruchsteller.
“Tout mandataire a de par la loi des devoirs de prudence, notamment l'obligation de veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique du mandant, et ainsi à prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle du mandant, en particulier lorsque le mandataire crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes, pourrait conduire à un dommage (devoir général de sécurité fondé sur le droit de la responsabilité délictuelle) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4439). En outre, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie ainsi le mandataire au point que s'il l'enfreint, il engage en principe sa responsabilité (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n° 5 ad art. 397 CO). 6.1.2 Selon l'art. 47 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n° 29 ad art. 99 CO), le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. Une telle indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente l'atteinte au bien être moral. Elle dépend, dans son principe et dans sa quotité, de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306; 118 II 404). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid.”
Art. 99 Abs. 3 OR verweist auf Art. 50 OR; mehrere vertragliche Haftpflichtige, die durch gemeinsame Verschuldung Schaden verursachen, haften demnach solidarisch. Dies gilt unabhängig davon, ob sie über denselben oder über verschiedene Verträge mit dem Geschädigten verbunden sind. Prozessual können solche Beteiligten als consorts simples getrennt geklagt und unabhängig voneinander behandelt werden; das Verhalten eines Consort (z. B. Rückzug, Versäumnis oder Rechtsmittel) beeinträchtigt die Rechtslage der übrigen nicht. Auch wenn gegen alle ein einziges Urteil ergeht, enthält es materiell für jeden Consort eine eigene Entscheidung, die jeder Betroffene separat anfechten kann.
“On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci (ATF 144 III 541 consid. 8.3.4). 3.2 L'art. 71 al. 1 aCPC prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). La consorité se distingue de la solidarité. Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de plusieurs débiteurs l'exécution de la dette et que la prestation faite par l'un libère les autres (art. 143 al. 1 CO; art. 50 CO). Les débiteurs solidaires peuvent être actionnés conjointement dans le même procès, comme consorts simples (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 943 et 947). L'art. 99 al. 3 CO renvoie à l'art. 50 CO, de sorte que plusieurs responsables contractuels répondent solidairement du dommage qu'ils causent par une faute commune, qu'ils soient liés au créancier commun par un même contrat ou par des contrats distincts (THEVENOZ, CR- CO I, 3ème éd. 2021, n. 22 ad art. 99 CO). Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 aCPC); l'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans aucune influence sur la situation juridique des autres. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1; ATF 140 III 520 consid. 3.2.2). S'agissant du recours, un consort peut attaquer de manière séparée et indépendante la décision qui le concerne (soit la partie du dispositif qui le concerne), sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision (PC-CPC, MAY CANELLAS, 2021, n.”
“On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci (ATF 144 III 541 consid. 8.3.4). 3.2 L'art. 71 al. 1 aCPC prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). La consorité se distingue de la solidarité. Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de plusieurs débiteurs l'exécution de la dette et que la prestation faite par l'un libère les autres (art. 143 al. 1 CO; art. 50 CO). Les débiteurs solidaires peuvent être actionnés conjointement dans le même procès, comme consorts simples (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 943 et 947). L'art. 99 al. 3 CO renvoie à l'art. 50 CO, de sorte que plusieurs responsables contractuels répondent solidairement du dommage qu'ils causent par une faute commune, qu'ils soient liés au créancier commun par un même contrat ou par des contrats distincts (THEVENOZ, CR- CO I, 3ème éd. 2021, n. 22 ad art. 99 CO). Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 aCPC); l'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans aucune influence sur la situation juridique des autres. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1; ATF 140 III 520 consid. 3.2.2). S'agissant du recours, un consort peut attaquer de manière séparée et indépendante la décision qui le concerne (soit la partie du dispositif qui le concerne), sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision (PC-CPC, MAY CANELLAS, 2021, n.”
Bei Bankmandaten ist die Haftung nach dem Regime des Mandats an den vier Voraussetzungen des allgemeinen Haftungsrechts zu messen (Vertragsverletzung, Schaden, adäquater Kausalzusammenhang, Verschulden). Leichte Fahrlässigkeit kann nach Art. 99 Abs. 1 OR ausreichen; bei vereinbarter Risikoüberwälzung kann jedoch in bestimmten Fällen eine schwerere Verschuldensform verlangt werden. Der Richter hat zudem ein etwaiges Mitverschulden des Kunden zu prüfen, das den Kausalzusammenhang unterbrechen oder die Entschädigung reduzieren kann.
“Lorsque sa responsabilité est soumise aux règles du mandat (art. 398 CO), la banque mandataire répond du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence conformément à l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Que la banque ait commis une faute légère, laquelle est suffisante au regard de l'art. 398 al. 2 CO (art. 99 al. 1 CO), ou une faute grave (qui est exigée lorsque, en cas de défauts de légitimation ou de faux non décelés, les parties sont convenues d'une clause de transfert de risque; cf. ATF 146 III 326 consid. 6; arrêt 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5), le juge doit encore examiner la faute concomitante du client, comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate, voire de réduction de l'indemnité qui est due à celui-ci.”
“Lorsque sa responsabilité est soumise aux règles du mandat (art. 398 CO), la banque mandataire répond du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence conformément à l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Que la banque ait commis une faute légère, laquelle est suffisante au regard de l'art. 398 al. 2 CO (art. 99 al. 1 CO), ou une faute grave (qui est exigée lorsque, en cas de défauts de légitimation ou de faux non décelés, les parties sont convenues d'une clause de transfert de risque; cf. ATF 146 III 326 consid. 6; arrêt 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5), le juge doit encore examiner la faute concomitante du client, comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate, voire de réduction de l'indemnité qui est due à celui-ci.”
Bei Mitverantwortung des Geschädigten kann der Richter die Ersatzpflicht nach Art. 99 Abs. 3 OR (i.V.m. Art. 43 ff. OR) wegen Mitverschuldens nach Art. 44 Abs. 1 OR kürzen oder – soweit das Verhalten des Geschädigten kausal zum Schaden beigetragen hat – in besonderen Fällen ganz entfalten lassen. Das Ausmass der Kürzung bemisst sich nach den Umständen des Einzelfalls und der Schwere der Mitverantwortung.
“L'arbitre considère en outre qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement gravement fautif du recourant et le dommage subi par le lésé est établi. Examinant ensuite si le comportement de tiers peut exonérer le recourant de toute responsabilité ou la réduire, il estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il reconnaît certes la gravité de la faute commise par G.________, qui a été condamné pénalement, ainsi que celle de la banque, l'arbitre est d'avis que l'on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle dans laquelle il se justifierait de déroger au régime légal ordinaire du concours d'action (ou solidarité imparfaite) au sens de l'art. 51 du Code des obligations suisse (CO; RS 220) en libérant le recourant de toute responsabilité ou en atténuant celle-ci, étant donné qu'il a enfreint durablement son devoir d'alerter C.________. Analysant enfin si l'étendue de la réparation du dommage à la charge du recourant doit être réduite en vertu des art. 43 s. CO, applicables par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, l'arbitre estime que le comportement du lésé a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, ce qui justifie une réduction de l'indemnité due par le recourant. Il considère, en outre, que la faible rémunération perçue par ce dernier ainsi que la longue durée non imputable au recourant comprise entre la survenance du dommage et le prononcé de la sentence constituent des éléments à prendre en compte lors de la fixation de l'étendue de la réparation à la charge du recourant. Au vu de ces éléments, l'arbitre estime que celle-ci doit être arrêtée à 55 % du dommage indemnisable.”
“L'avis n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a). Il est la simple manifestation d'une idée, soumise à réception. L'acheteur doit, d'une part, faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et, d'autre part, énumérer et décrire de manière aussi précise que possible les défauts. Une critique toute générale n'est donc pas suffisante, ni la communication du fait qu'une expertise a été confiée à un tiers. Il faut en effet que le vendeur puisse se faire une idée du genre de défaut et de son importance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 12 et 13 ad art. 201 CO). 4.1.4 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Lorsqu'une faute est imputable au lésé mais n'entraîne pas la rupture du lien de causalité adéquate, elle donne lieu à une réduction de l'indemnité en application de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 130 III 591 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3), applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 99 CO). Le juge peut même ne pas allouer d'indemnités, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (ATF 130 III 591 consid. 5.2). 4.1.5 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge apprécie ainsi librement la force probante d'une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, sur les questions techniques, il ne peut s'en écarter que lorsque des objections sérieuses ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 114 consid.”
“L'avis n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a). Il est la simple manifestation d'une idée, soumise à réception. L'acheteur doit, d'une part, faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et, d'autre part, énumérer et décrire de manière aussi précise que possible les défauts. Une critique toute générale n'est donc pas suffisante, ni la communication du fait qu'une expertise a été confiée à un tiers. Il faut en effet que le vendeur puisse se faire une idée du genre de défaut et de son importance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 12 et 13 ad art. 201 CO). 4.1.4 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Lorsqu'une faute est imputable au lésé mais n'entraîne pas la rupture du lien de causalité adéquate, elle donne lieu à une réduction de l'indemnité en application de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 130 III 591 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3), applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 99 CO). Le juge peut même ne pas allouer d'indemnités, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (ATF 130 III 591 consid. 5.2). 4.1.5 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge apprécie ainsi librement la force probante d'une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, sur les questions techniques, il ne peut s'en écarter que lorsque des objections sérieuses ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 114 consid.”
“Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.3.1). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées). L'indemnité due en cas de résiliation injustifiée est exigible immédiatement : le contrat ayant pris fin, la partie victime de la résiliation injustifiée peut faire valoir l'intégralité de son dommage dès la résiliation injustifiée (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 1513). 6.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 17 ad art. 99 CO), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Le fait que le lésé omette de diminuer son dommage est un facteur de réduction de l'indemnité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 27 ad art. 44 CO). 6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir calculé le dommage sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2017, au lieu de prendre en compte les budgets prévisionnels pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir que ces budgets avaient été confirmés par l'intimée fin 2017, alors que les problèmes rencontrés étaient déjà connus, de sorte qu'il se justifiait de les prendre en compte. L'intimée fait quant à elle valoir qu'elle n'avait aucune obligation de commande ni de chiffre d'affaires selon le contrat, de sorte que la fin de celui-ci ne pouvait entraîner aucune indemnisation positive puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter.”
“Wie bereits festgestellt (Ziff. 21.4) ist der Beklagten jedoch bezüglich des vorliegend eingetretenen Betrugs ein grobfahrlässiges Verhalten vorzuwerfen. In diesem Fall ist ihr Ersatzanspruch nach Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR nach gerichtlichem Ermessen zu reduzieren. Eine vollumfängliche Befreiung der Haftung der Klägerschaft erachtet das Gericht nicht als gerechtfertigt, da das in Bezug auf die Prüfung und Beanstandung der Bankkorrespondenz nachlässige Verhalten der Klägerschaft selbst ebenfalls zum Schaden der Beklagten beigetragen hat und nicht als dermassen unbedeutend zu qualifizieren ist, dass eine Haftungsbefreiung angezeigt erschiene. Dem Gericht scheint eine hälftige Teilung des Schadens der letzten Serie der Bargeldbezüge den Umständen angemessen.”
Bei Kommissionsverträgen gelten grundsätzlich die Regeln des Mandats. Die vertragliche Haftung des Kommissionärs richtet sich nach den Grundsätzen der Haftung des Mandatars und setzt das Vorliegen von vier kumulativen Voraussetzungen voraus: Verletzung einer Pflicht (insbesondere Sorgfalts- und Treuepflicht), Verschulden, Schaden sowie einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden.
“Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation, ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont ainsi celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire, et donc du commissionnaire, est soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 5251 et n° 4533 ss). Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid.”
“Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation, ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont ainsi celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire, et donc du commissionnaire, est soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 5251 et n° 4533 ss). Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.