200 commentaries
Bei einer schuldhaften (z. B. fahrlässigen) Vertragsverletzung haftet der Schuldner auch für den dadurch entstehenden Schaden, einschliesslich des entgangenen Gewinns des Gläubigers. Der Schuldner kann sich nur entlasten, wenn er nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt; gelingt ihm dies nicht, bleibt ihm die Exkulpation verwehrt.
“________ au 1er janvier 2018 et de fermer la déchetterie de C.________ et environs au 31 décembre 2017 relevait de la volonté unilatérale de l'appelante, qui n'était justifiée par aucune contrainte temporelle ou factuelle, et constituait une violation fautive du contrat des 13 et 16 octobre 2006. En particulier, il ressort du témoignage précité et des déclarations de l'appelante elle-même que celle-ci ne pouvait en réalité pas se prévaloir d'une quelconque absence de prévisibilité des problèmes liés à la gestion des déchets et que sa décision était libre et autonome. La décision de rejoindre la déchetterie de D.________ est donc intervenue tardivement en raison de la seule responsabilité de l'appelante. Il suit de là que, par son argumentation, l'appelante ne parvient pas à s'exculper de la violation du contrat qui lui est imputable. C'est donc de manière fautive que l'appelante a violé le contrat, son comportement empêchant l'intimée d'exécuter celui-ci et, partant, de réaliser un bénéfice. En conséquence, le grief de la violation de l'art. 97 al. 1 CO doit être rejeté. 6. 6.1. L'appelante se plaint de la violation de l'art. 42 CO concernant la preuve du dommage de l'intimée. Se fondant sur l'ATF 134 III 306, elle soutient que c'est à tort que le premier juge a appliqué l'art. 42 al. 2 CO. Elle affirme que, étant donné que l'intimée est une société anonyme ayant l'obligation de tenir des comptes annuels, seule la production des comptes est à même de prouver son dommage. Elle précise néanmoins qu'il est évident que le bénéfice hypothétique ne peut pas être établi avec une certitude absolue au vue de la variabilité du volume des déchets confiés. Elle affirme ensuite que l'intimée travaillait avec le risque que le volume de ramassage varie drastiquement et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences des prédictions erronées de l'intimée sur l'évolution de ses affaires. 6.2 Le lésé doit en principe prouver le dommage de façon chiffrée (art. 42 al. 1 CO). Cependant, l'art. 42 alinéa 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art.”
Die zivilrechtliche Haftung des Anwalts folgt dem allgemeinen Regime von Art. 97 OR (in Verbindung mit Art. 398 Abs. 1 und Art. 321e OR in den zitierten Entscheiden). Voraussetzungen sind demnach: (1) Verletzung der vertraglichen Pflichten, namentlich der Sorgfalts‑ und Treuepflicht; (2) Schaden; (3) natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden; und (4) Verschulden. Der Anwalt ist dabei nicht Schuldner eines Erfolgs, sondern zur Ausführung der Tätigkeit nach den Regeln der Kunst verpflichtet.
“Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée.”
“La motivation du premier juge n'est pas critiquée dans le mémoire d'appel, de sorte que le grief n'est pas recevable. En tant que de besoin, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge (cf. ci-dessus, "En fait", let. D.k.a). Les faits figurant dans le mémoire d'appel visés par lesdites pièces ne seront donc pas pris en considération. 2.2.5 En définitive, seule la conclusion tendant au rejet de la demande principale et celle, reconventionnelle, en paiement de 17'434 fr. 15 seront examinées. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié que l'intimée avait violé son devoir de diligence et, ainsi, d'une part, de l'avoir condamnée à régler la note d'honoraires de celle-ci du 2 juillet 2021 et, d'autre part, d'avoir rejeté sa conclusion en paiement précitée. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques.”
“Enfin, la Cour peine à comprendre ce que sollicite l'appelant, sous un chapitre intitulé "état de fait insuffisant et rejet injustifié des offres de preuves", lorsqu'il "demande, derechef, à être admis encore, au stade de l'appel, ou éventuellement après renvoi en première instance, la preuve des allégués suivants, ignorés par le premier juge", recopiant ensuite, sur une dizaine de pages, de nombreux allégués présentés devant le premier juge, pour la plupart non établis par pièces. Si l'on comprend de son appel qu'il critique la décision du premier juge en tant qu'il a refusé l'audition de témoins qu'il avait requis, notamment pour établir son dommage, il ne sollicite aucune mesure d'instruction devant la Cour. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point, le grief étant insuffisamment motivé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas fautivement violé son obligation de diligence. 5.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve..."; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1), étant précisé que la faute est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 5.1.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art.”
“Rechtliche Grundlagen der Anwaltshaftung Der Anwaltsvertrag untersteht dem Auftragsrecht im Sinne von Art. 394 ff. OR. Die vertragliche Haftung des Anwalts richtet sich nach Art. 398 Abs. 2 OR in Ver- bindung mit Art. 97 OR. Der Anwalt haftet entsprechend für eine getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts. Ein Schadenersatzan- spruch des Auftraggebers setzt nebst einer Verletzung der vertraglichen Pflichten durch den Anwalt das Vorliegen eines Schadens, Kausalität zwischen der Ver- tragsverletzung und dem Schaden sowie ein Verschulden des Beauftragten vo- raus (F ELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 1139 ff. und N 1453 ff.). Zwischen den Parteien sind – mit Ausnahme des Verschuldens – sämtliche Anspruchsvo- raussetzungen der Anwaltshaftung strittig. Diese sind nachfolgend zu prüfen.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf.”
Verletzt der Arbeitgeber seine vertragliche Pflicht, die vereinbarte Versicherung abzuschliessen oder erforderliche Meldungen an die Versicherung vorzunehmen, kann der Arbeitnehmende aus Art. 97 OR Schadenersatz verlangen. Der ersatzfähige Schaden entspricht den entgangenen bzw. zu tief ausgefallenen Versicherungsleistungen. Der Anspruch setzt die IV-gesetzlich genannten Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 97 OR voraus (Vertragsverletzung, Schaden, Kausalität); das Fehlen von Verschulden hat der Schuldner zu beweisen.
“2 UVG sei es dabei die Unfallversicherung, die das Unfalltaggeld gestützt auf den versicherten Verdienst bemesse. Indes mache die Klägerin gegenüber der Beklagten eine Schadenersatzforderung aus Verlet- zung des Arbeitsvertrags gestützt auf Art. 97 OR geltend. Zu prüfen sei damit, ob die Klägerin – neben ihrem Anspruch auf Unfalltaggelder gegenüber der Unfallver- sicherung – einen Schadenersatzanspruch aus Vertragsverletzung gegenüber der Beklagten geltend machen könne (Urk. 34 E. III.3.2.1.). In BGer 4A_514/2018 vom 28. November 2018 (E. 2.2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe. In BGE 141 III 112 habe das Bundesgericht einen Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OR in einem Fall bejaht, in dem der Arbeitgeber entgegen der vertraglichen Vereinbarung keine Krankentaggeldversicherung zugunsten der Arbeitnehmerin abgeschlossen habe. Der Schaden entspreche den entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112 = Pra 104 [2015] Nr. 96 E. 4.5). Analog sei davon auszugehen, dass eine Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Schadenersatzanspruch für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder geltend machen könne, sofern die Voraussetzungen von Art. 97 OR erfüllt seien. Betreffend einen solchen Anspruch aus Vertragsverletzung sei dabei jedenfalls der Arbeitgeber – und damit vorliegend die Beklagte – als Vertragspartner passivlegiti- miert (Urk.”
“), Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Art. 324a N 58). In solchen Konstellationen handelt es sich um Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung gemäss Art. 12 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG, SR 832.10), für welche gemäss § 19 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und über das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen vom 9. Mai 2001 (SVGG; SG 154.200) die sachliche Zuständigkeit beim angerufenen Gericht liegt, welches die strittigen Ansprüche in einem zivilprozessualen Verfahren zu beurteilen hat. 1.2.3. Fehlt es jedoch, wie vorliegend zwischen den Parteien unbestritten dargetan, an einer Meldung der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit an die Versicherung durch den Arbeitgeber, liegt keine versicherungsrechtliche, sondern eine arbeitsrechtliche Streitigkeit vor. Der arbeitnehmenden Person bleibt gegenüber dem Arbeitgeber der Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 97 OR in Höhe der entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112, 115 E. 4.5). Für die Beurteilung von arbeitsrechtlichen Ansprüchen ist jedoch nicht das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (vgl. §§ 1 und 19 SVGG), sondern das Zivilgericht Basel-Stadt sachlich zuständig (vgl. §§ 70 Abs. 1, 71 Abs. 2 lit. a und 72 f. des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]). Mangels sachlicher Zuständigkeit des angerufenen Gerichts für die Beurteilung der eingeklagten Ansprüche, ist daher auf die entsprechenden Begehren ebenfalls nicht einzutreten. 2. 2.1. Gemäss obigen”
“Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). L'employeur qui ne satisfait pas à son obligation contractuelle de conclure une assurance garantissant les prestations convenues répond, en application de l'art. 97 CO, de l'inexécution de son obligation et doit réparer le dommage qui en résulte pour le travailleur (ATF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.50/2002 du 25 avril 2002 consid. 1c). Le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues (ATF 141 III 112 consid. 4.5). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 97 CO doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le tribunal ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.1). Le fardeau de la preuve des faits extinctifs de la prétention en dommages et intérêts, tels le paiement de la dette ou sa compensation, incombe à la partie débitrice (ATF 139 III 13 consid.”
Zur Frage, ob die Exorbitanzlehre (Art. 97 Abs. 1 OR) bei pandemiebedingten, behördlich angeordneten Betriebsschliessungen auf die Mietpflichten anwendbar ist, bestehen in Lehre und Praxis gegensätzliche Auffassungen. Das Bundesgericht (Tribunal fédéral) hat diese Frage bisher nicht abschliessend entschieden.
“La question du paiement du loyer des locaux commerciaux pendant la pandémie de COVID-19, en particulier concernant les établissements publics dont la fermeture a été ordonnée par les autorités tant cantonales que fédérales, n'a pas encore été tranchée à ce jour par le Tribunal fédéral. De nombreux avis de droit ont été requis et publiés par les milieux concernés et parviennent à des conclusions diamétralement opposées, les premiers considérant que la cessation de règlement des loyers ne peut être envisagée (https://www.cgionline.ch/wp-content/uploads/2020/03/avis-de-droit.pdf), et les seconds que le loyer n'est pas dû, en application des règles sur le défaut de la chose louée (art. 259d), l'impossibilité subséquente d'exécution (art. 119 CO), la notion d'exorbitance (art. 97 al. 1 CO) ou l'adaptation du contrat par le juge (https://www.asloca.ch/wp-content/uploads/2020/03/Avis-de-droit-loyers_locaux_ commerciaux_ASLOCA-1.pdf; Lachat/ Brutschin, Le bail aux temps du coronavirus, in SJ 2020 II p. 111 ss.).”
“La question du paiement du loyer des locaux commerciaux pendant la pandémie de COVID-19, en particulier concernant les établissements publics dont la fermeture a été ordonnée par les autorités tant cantonales que fédérales, n'a pas encore été tranchée à ce jour par le Tribunal fédéral. De nombreux avis de droit ont été requis et publiés par les milieux concernés et parviennent à des conclusions diamétralement opposées, les premiers considérant que la cessation de règlement des loyers ne peut être envisagée (https://www.cgionline.ch/wp-content/uploads/2020/03/avis-de-droit.pdf), et les seconds que le loyer n'est pas dû, en application des règles sur le défaut de la chose louée (art. 259d), l'impossibilité subséquente d'exécution (art. 119 CO), la notion d'exorbitance (art. 97 al. 1 CO) ou l'adaptation du contrat par le juge (https://www.asloca.ch/wp-content/uploads/2020/03/Avis-de-droit-loyers_locaux_ commerciaux_ASLOCA-1.pdf; Lachat/ Brutschin, Le bail aux temps du coronavirus, in SJ 2020 II p. 111 ss.).”
Die Verletzung von Informations‑ oder Aufklärungspflichten kann eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR begründen (z.B. in der Vermögensverwaltung oder bei wirtschaftlicher Aufklärung). Nach den Entscheiden wird Verschulden grundsätzlich vermutet; der Schuldner kann sich demgegenüber exkulpieren, muss aber beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt.
“Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à réception, par lesquelles le mandant indique au mandataire comment exécuter les services promis. Si les instructions existent mais ne sont pas claires, il appartient au mandataire de demander au mandant de les préciser. En cas de litige sur le sens d'une instruction, celle-ci doit être interprétée conformément aux principes ordinaires (cf. art. 18 CO), notamment au principe de la confiance (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4450). Le mandant peut librement révoquer ses instructions, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été exécutées (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4451). 5.1.4 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le préjudice survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). La preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire incombe en effet au mandant, qui veut réclamer des dommages-intérêts (art. 8 CC). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305; 106 II 29 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4). 5.2 En l'espèce, les violations des obligations contractuelles reprochées à l'intimée sont étroitement liées les unes aux autres. Elles seront examinées ci-après dans l'ordre chronologique. 5.2.1 L'appelante soutient tout d'abord que l'intimée aurait violé son devoir d'information. Elle n'aurait pas été informée du risque d'être taxée sur la base d'un bilan erroné en cas de refus par l'AFC d'appliquer la réduction pour participations puis lui aurait affirmé de manière erronée, dans son courriel du 5 juillet 2018, que les décisions de taxations rectificatives étaient correctes et ne lui aurait pas indiqué la possibilité de former une réclamation contre lesdites taxations.”
“Le devoir d'information général du gérant quant aux risques que présente un certain genre d'opérations dépend des connaissances du client et du genre de placement envisagé. Lorsque le client est inexpérimenté, il doit être informé des risques des opérations risquées; lorsqu'il est expérimenté, il n'a pas besoin de telles informations. En règle générale, le gérant de fortune peut partir du principe que chaque client connaît les risques habituels liés à l'achat, la vente et la détention d'actions, d'obligations et de parts de fonds de placement et que l'information ne doit porter que sur des facteurs de risques qui dépassent les risques courants, comme ceux des produits dérivés ou des produits structurés. Ces devoirs d'investigation et d'information du gérant sont de nature précontractuelle. Si le contrat est ensuite conclu, les prétentions fondées sur la violation de ces devoirs sont soumises à la responsabilité contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2019 précité consid. 4.1.3 et les références citées). 7.2 En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.6; 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.2). On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage. S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité de la banque sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que la banque l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. La banque, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute (art.”
“394 OR) und daher b eim Beschwerdegegner durch Leistung des vollen Honorars eine Ent- bzw. bei der Beschwerdeführerin eine Bereicherung im Umfang des von der Krankenkasse nicht gedeckten Honorars entstand (vgl. BGE 130 III 504 E. 6.2). Soweit die von der Beschwerdeführerin angebotenen Beweismittel (Prof. C.________ bzw. medizinisches Gutachten) in diesem Zusammenhang überhaupt taugliche Beweismittel darstellten, durfte daher die Vorinstanz jedenfalls in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf deren Abnahme verzichten (vgl. E. 4.1 hiervor). Fraglich ist höchstens, ob dieser Rückerstattungsanspruch anstatt aufgrund einer ungerechtfertigten Bereicherung gestützt auf eine positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR zuzusprechen gewesen wäre (vgl. BGE 119 II 456 E. 3b). Dies kann im vorliegenden Fall offenbleiben, da auch gestützt auf Art. 97 OR ein Schadenersatzanspruch von Fr. 27'587.50 zuzusprechen gewesen wäre. So wurde aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Aufklärung eine vertragliche (Neben-) Pflicht im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR verletzt. Hieraus entstand aufgrund der fehlenden Deckung durch die Krankenkasse beim Beschwerdegegner ein Schaden, wobei die Vertragsverletzung sowohl natürlich als auch adäquat kausal für den Schaden war. Das Verschulden der Beschwerdeführerin wäre schliesslich zu vermuten gewesen, wobei ihr die Exkulpation nicht aufgrund der angeblichen Aussage des Beschwerdegegners gelungen wäre, dass Geld keine Rolle spiele (vgl. E. 4.1. hiervor).”
Bei Art. 97 OR kann das Gericht in Fällen, in denen die Ursache der Schädigung naturgemäss schwer oder nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit nachweisbar ist, eine Beweiserleichterung anwenden (vraisemblance prépondérante). Vertragliche Pauschal‑ bzw. Forfaitklauseln zur Festlegung des Schadens haben in der Regel zur Folge, dass die Beweislast für das Bestehen des Schadens und die Kausalität auf den Schuldner übergeht und dass eine Vermutung hinsichtlich der Schadenshöhe begründet wird; diese Vermutung kann je nach Auslegung refragabel sein. Schliesslich gelten Klauseln, die vertraglich ein Risiko auf die Gegenpartei überwälzen, als Risikoüberwälzungsklauseln und können — unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen — einer Prüfung nach Art. 100 Abs. 1 OR (analog) unterliegen.
“L'appréciation de l'ensemble des moyens de preuve administrés conduit ainsi la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, que les rayures des vitres n'existaient pas avant l'intervention de l'appelante. En définitive, il apparaît que l'intimé est parvenu à démontrer que les vitres étaient rayées immédiatement après leur nettoyage par l'appelante et que les rayures alors constatées pouvaient avoir été causées par le nettoyage. L'appelante n'a, quant à elle, pas démontré que ces rayures existaient avant son intervention pour procéder aux travaux de nettoyage. Ainsi, il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que les rayures ont été causées dans le cadre des travaux de nettoyage qu'elle a effectués. C'est en effet également à raison que le Tribunal a estimé que l'intimé devait bénéficier d'un tel allégement du degré de preuve limité à la vraisemblance prépondérante, puisque la preuve stricte de la cause des rayures ne peut être apportée en l'absence d'un procédé scientifique susceptible d'identifier leur origine avec certitude. La réalisation des autres conditions posées par l'art. 97 CO, en particulier la quotité du préjudice retenue par le premier juge, n'étant pas remise en cause, l'appelante sera considérée comme responsable du préjudice subi par l'intimé en raison de ces rayures, soit les sommes de 149'439 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2020 s'agissant du remplacement des vitres endommagées, 3'375 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2017 au titre des frais encourus pour l'expertise de P______ et 550 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 juillet 2017 correspondant aux frais du constat d'huissier. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 5. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir les frais et dépens de première instance, qui n'ont d'ailleurs pas été critiqués. 6. Dans la mesure où l'appelante succombe (art. 106 al. 1 CPC), les frais, arrêtés à 9'000 fr. seront mis à sa charge et entièrement compensés avec l'avance de frais qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser un montant de dépens de 15'000 fr.”
“Les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat sont soumis à la LCC (art. 1 al. 2 let. a LCC). Au sens de la LCC, le contrat de crédit à la consommation est conclu entre un consommateur et un prêteur (art. 1 al. 3 et 2 LCC). Cette loi prévoit deux possibilités de résiliation anticipée du contrat, pour le preneur de leasing (art. 17 LCC) et pour le donneur, en cas de demeure (art. 18 LCC). Conformément à la jurisprudence constante, le dommage au sens de la responsabilité pour violation d’une obligation contractuelle consiste en une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; ATF 127 III 73 consid. 4a ; cf. Thévenoz, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 97 CO). Pour remédier à la difficulté consistant à apporter la preuve du préjudice et de la causalité, les parties incluent parfois dans leur contrat une clause de forfaitarisation de leur dommage qui fixe, pour toutes ou certaines hypothèses d’inexécution, un montant forfaitaire global ou détaillé, ou la manière de calculer les postes du dommage ; une telle clause entraîne en général (a) un renversement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de la causalité (il revient au débiteur de démontrer que le créancier n’a pas subi de dommage ou que le dommage n’a pas été subi par la violation de ses obligations) et (b) une présomption quant au montant du dommage (si cette présomption est réfragable, ce qui est une question d’interprétation, le débiteur peut prouver que le dommage du créancier est différent du dommage forfaitisé), voire (c) une fixation anticipée de l’indemnité ; il est parfois difficile de distinguer une clause forfaitaire d’une clause pénale (cf. Thévenoz, op. cit., n.”
“Pour remédier à la difficulté consistant à apporter la preuve du préjudice et de la causalité, les parties incluent parfois dans leur contrat une clause de forfaitarisation de leur dommage qui fixe, pour toutes ou certaines hypothèses d’inexécution, un montant forfaitaire global ou détaillé, ou la manière de calculer les postes du dommage ; une telle clause entraîne en général (a) un renversement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de la causalité (il revient au débiteur de démontrer que le créancier n’a pas subi de dommage ou que le dommage n’a pas été subi par la violation de ses obligations) et (b) une présomption quant au montant du dommage (si cette présomption est réfragable, ce qui est une question d’interprétation, le débiteur peut prouver que le dommage du créancier est différent du dommage forfaitisé), voire (c) une fixation anticipée de l’indemnité ; il est parfois difficile de distinguer une clause forfaitaire d’une clause pénale (cf. Thévenoz, op. cit., n. 32a ad art. 97 CO et les références citées). Enfin, l’art. 99 al. 1 CO pose le principe que celui qui viole une obligation répond de toute faute, quelle qu’en soit la gravité. La loi institue limitativement quelques responsabilités sans faute (pour une énumération : Thévenoz, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 99 CO et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 28 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction notamment contre le recourant pour avoir, le 23 juillet 2021, au volant d’un véhicule automobile de marque Tesla, percuté le scootériste Q.________, causant à celui-ci des blessures graves (cf. PV des opérations, p. 6), qui ont entrainé son décès le 25 août 2021. Le véhicule de marque Tesla conduit par le recourant ayant subi des dommages, il a été conduit dans les locaux d’[...] à [...]. Puis, le 17 août 2021, le Ministère public en a ordonné le séquestre à des fins probatoires, au motif que les données de l’ordinateur de bord devaient être analysées. L’ordonnance de séquestre n’a pas été contestée par le recourant – preneur de leasing – ni par M.”
“1; GAUCH / SCHLUEP / EMMENEGGER, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd II, 11. Aufl. 2020,, Rz. 3081), mit denen ein Risiko, das nach der Rechtsordnung eine Vertragspartei zu tragen hat, auf die Gegenpartei überwälzt wird (WIDMER LÜCHINGER / WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2a zu Art. 100 OR; WEBER / EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 75 zu Art. 100 OR). Bei § 8 Ziff. 4 handelt es sich - wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat - um eine solche Risikoüberwälzungsklausel (vgl. hierzu: GAUCH / SCHLUEP / EMMENEGGER, a.a.O., Rz. 3081). Denn der Gläubiger, der die subjektive Unmöglichkeit der Leistung verschuldet, bleibt grundsätzlich zur vollen Gegenleistung verpflichtet, wobei sich der Schuldner ersparte Aufwendungen anrechnen lassen muss (BGE 122 III 66 E. 3b WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, N. 23 zu Art. 97 OR; SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 64.29; WEBER / EMMENEGGER, a.a.O., N 99 zu Art. 97 OR; THIER, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N 31 zu Art. 97 OR; AEPLI, in: Zürcher Kommentar, 1991, N 151 f. zu Art. 119 OR; KILLIAS / WIGET, in: Atamer/Furrer [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N 31 zu Art. 119 OR). Dieses vom Gläubiger zu tragende Risiko wird in § 8 Ziff. 4 dahingehend umverteilt, dass die vom Beschwerdeführer geleisteten Anzahlungen trotz seines Verschuldens an der subjektiven Unmöglichkeit der Leistung infolge Nichtlieferung des X.________ zurückzuerstatten sind. Es handelt sich somit um eine Risikoüberwälzungsklausel, auf die Art. 100 Abs. 1 OR analog anwendbar ist. Da dem Beschwerdeführer durchaus eine grobfahrlässige Verletzung der Geheimhaltungspflicht vorzuwerfen ist, indem er den Auftraggeber über den Vertragsinhalt informierte und diesem die Geheimhaltungspflicht nicht überband, ist die Vorinstanz auch zu Recht davon ausgegangen, dass die Risikoüberwälzungsklausel von § 8 Ziff. 4 vorliegend aufgrund von Art. 100 Abs. 1 OR nicht anwendbar ist.”
Ergänzend zu Art. 97 OR kann in Ausnahmefällen statt des positiven Interesses das negative Interesse (Rückabwicklung) zu ersetzen sein, wenn feststeht, dass der Geschädigte bei richtiger Aufklärung bzw. korrekten Zusicherungen den Vertrag gar nicht abgeschlossen hätte. Dies wird in der Praxis insbesondere bei Investitionen in Start‑ups als eine sachgerechte Lösung dargestellt, weil nur so die durch Art. 97 OR verfolgte Lageherstellung erreicht werden kann.
“97 OR ist grundsätzlich das positive Interesse zu erset- zen. Die geschädigte Person ist so zu stellen, wie wenn die schädigende Person ihre Pflichten richtig erfüllt hätte (BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 38a). Für die von der Beklagten verletzten Zusicherungen bedeutet dies, dass die Klägerin in die Lage zu versetzen ist, als ob die von der Beklagten abgegebenen Zusicherungen richtig gewesen wären (vgl. DIEM, Leistungsstörungen und Rechtsbehelfe im Un- ternehmenskauf, Mergers & Acquisitions XXII 2021, S. 39 f.). Nach der unbestrittenen Sachdarstellung der Klägerin hätte sie bei richtiger Aufklä- rung und Offenlegung durch die Beklagte das Investment Agreement nicht abge- schlossen und nicht in die Beklagte investiert. Wenn die Klägerin bei richtiger Auf- klärung bzw. richtigen Zusicherungen nicht in die Beklagte investiert hätte, ist es sachgerecht, das negative Interesse zu ersetzen und die Klägerin so zu stellen, wie wenn sie das Investment Agreement nicht abgeschlossen hätte. Nur so kann der Zweck von Art. 97 OR, der darin besteht, die geschädigte Person in die Position zu - 16 - versetzen, als ob der Vertrag richtig erfüllt worden wäre, beim zu beurteilenden Fall eines Investments in ein Start-up verwirklicht werden (vgl. Urteil des Bundesge- richts 4A_297/2019 vom 29. Mai 2020, E. 6.4.2.; BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 39a). Da eine Rückerstattung des investierten Nennwertkapitals unzulässig ist (vgl. E. 3.3.2.), entspricht der von der Klägerin erlittene Schaden dem von ihr ein- bezahlten Agio von EUR 14'973'282.22. 3.3.4.2. Kausalzusammenhang/Verschulden/Rügefrist Unbestritten ist, wie bereits erwogen, dass die Klägerin bei korrekten Zusicherun- gen und Offenlegungen nicht in die Beklagte investiert hätte. Damit ist der natürli- che Kausalzusammenhang gegeben. Auch die Adäquanz ist zu bejahen: Nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem natürlichen Lauf der Dinge ist eine Verlet- zung von Zusicherungen bei der Investition in ein Start-up geeignet, den bei der Klägerin eingetretenen Schaden zu bewirken.”
“97 OR ist grundsätzlich das positive Interesse zu erset- zen. Die geschädigte Person ist so zu stellen, wie wenn die schädigende Person ihre Pflichten richtig erfüllt hätte (BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 38a). Für die von der Beklagten verletzten Zusicherungen bedeutet dies, dass die Klägerin in die Lage zu versetzen ist, als ob die von der Beklagten abgegebenen Zusicherungen richtig gewesen wären (vgl. DIEM, Leistungsstörungen und Rechtsbehelfe im Un- ternehmenskauf, Mergers & Acquisitions XXII 2021, S. 39 f.). Nach der unbestrittenen Sachdarstellung der Klägerin hätte sie bei richtiger Aufklä- rung und Offenlegung durch die Beklagte das Investment Agreement nicht abge- schlossen und nicht in die Beklagte investiert. Wenn die Klägerin bei richtiger Auf- klärung bzw. richtigen Zusicherungen nicht in die Beklagte investiert hätte, ist es sachgerecht, das negative Interesse zu ersetzen und die Klägerin so zu stellen, wie wenn sie das Investment Agreement nicht abgeschlossen hätte. Nur so kann der Zweck von Art. 97 OR, der darin besteht, die geschädigte Person in die Position zu - 16 - versetzen, als ob der Vertrag richtig erfüllt worden wäre, beim zu beurteilenden Fall eines Investments in ein Start-up verwirklicht werden (vgl. Urteil des Bundesge- richts 4A_297/2019 vom 29. Mai 2020, E. 6.4.2.; BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 39a). Da eine Rückerstattung des investierten Nennwertkapitals unzulässig ist (vgl. E. 3.3.2.), entspricht der von der Klägerin erlittene Schaden dem von ihr ein- bezahlten Agio von EUR 14'973'282.22. 3.3.4.2. Kausalzusammenhang/Verschulden/Rügefrist Unbestritten ist, wie bereits erwogen, dass die Klägerin bei korrekten Zusicherun- gen und Offenlegungen nicht in die Beklagte investiert hätte. Damit ist der natürli- che Kausalzusammenhang gegeben. Auch die Adäquanz ist zu bejahen: Nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem natürlichen Lauf der Dinge ist eine Verlet- zung von Zusicherungen bei der Investition in ein Start-up geeignet, den bei der Klägerin eingetretenen Schaden zu bewirken.”
Erkennt der Architekt oder müsste er erkennen, dass die vom Besteller gesetzte Kostenlimite voraussichtlich nicht eingehalten wird, hat er die Arbeiten zu suspendieren, die Ursachen zu untersuchen und den Besteller zu informieren. Unterlässt er diese Pflichtverletzung, haftet er für den dadurch entstandenen Mehrschaden, sofern ihm Verschulden zur Last fällt (Art. 97 Abs. 1 OR).
“La limite de coût ordonnée par le mandant est en principe contraignante pour l'architecte, qui doit veiller à ce que le coût de construction n'outrepasse pas celle-ci. Enfreindre cette instruction constitue une violation contractuelle. S'il remarque ou devrait remarquer que la limite ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre les travaux, investiguer et informer le mandant pour lui permettre de prendre des mesures destinées à maintenir la limite de coût. A défaut de remplir ces devoirs de façon diligente, l'architecte devra indemniser le maître pour le dommage subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires que le maître voulait précisément éviter avec son instruction (arrêts précités 4A_210/2015 consid. 4.3.1; 4C.424/2004 consid. 3.3; plus généralement, cf. ATF 108 II 197 consid. 2a). L'architecte qui viole l'instruction sur la limite de coût commet une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97 ss et 398 CO; il répond du dommage qu'il cause au mandant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) (arrêt précité 4A_210/2015 consid. 4.3.1 i.f.).”
“La limite de coût ordonnée par le mandant est en principe contraignante pour l'architecte, qui doit veiller à ce que le coût de construction n'outrepasse pas celle-ci. Enfreindre cette instruction constitue une violation contractuelle. S'il remarque ou devrait remarquer que la limite ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre les travaux, investiguer et informer le mandant pour lui permettre de prendre des mesures destinées à maintenir la limite de coût. A défaut de remplir ces devoirs de façon diligente, l'architecte devra indemniser le maître pour le dommage subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires que le maître voulait précisément éviter avec son instruction (arrêts précités 4A_210/2015 consid. 4.3.1; 4C.424/2004 consid. 3.3; plus généralement, cf. ATF 108 II 197 consid. 2a). L'architecte qui viole l'instruction sur la limite de coût commet une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97 ss et 398 CO; il répond du dommage qu'il cause au mandant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) (arrêt précité 4A_210/2015 consid. 4.3.1 i.f.).”
Bei tierärztlichen Aufträgen kommt es bei der Prüfung des Verschuldens auf das Mass der erforderlichen Sorgfalt nach Art. 394 ff. OR an. Dabei bestimmt sich das Sorgfaltsmass – unter anderem – nach dem Berufsrisiko sowie dem für die Tätigkeit geforderten Bildungsgrad und den Fachkenntnissen. Ein Schadenersatzanspruch nach Art. 97 OR setzt damit das Vorliegen eines Schadens, eine vertragliche Sorgfaltspflichtverletzung, den Kausalzusammenhang und Verschulden des Beauftragten voraus.
“Zwischen den Parteien bestand unbestrittenermassen ein mündlicher Auftrag nach Art. 394 ff. OR. Inhalt des Auftrags war die tiermedizinische Behandlung des Pferdes, insbesondere von dessen Verletzung am linken Vorderbein, gegen Entgelt. Im Rahmen dieses Auftrags hat der Tierarzt das Pferd untersucht und behandelt, nicht aber geröntgt. Weiter ist unbestritten, dass das Pferd 17 Tage später eine dislozierte Radiusfraktur am linken Vorderbein erlitt und in der Folge euthanasiert werden musste. Wie bereits vor Vorinstanz ist auch im Berufungsverfahren strittig, ob die Berufungsklägerin aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung ihres Tierarztes aus diesem Auftrag schadenersatzpflichtig ist. Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte gemäss Art. 394 Abs. 1 OR, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. Eine Vergütung ist laut Art. 394 Abs. 3 OR zu leisten, wenn sie verabredet oder – wie hier – üblich ist. Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs des Auftraggebers sind das Vorliegen eines Schadens nach Art. 97 OR, einer Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), des Kausalzusammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten. In Bezug auf die Sorgfaltspflicht halten die Bestimmungen über den Auftrag fest, dass der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung der ihm übertragenen Geschäfte haftet. Art. 398 Abs. 1 OR verweist auf die Sorgfaltspflicht der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. Diese ist in Art. 321e OR geregelt. Demnach ist der Arbeitnehmer für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. Gemäss Abs. 2 dieser Norm bestimmt sich das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrads oder der Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen. Die Wahrnehmung der Sorgfalt im Sinn des auftragsrechtlichen Tätigkeitsgebots beinhaltetet die zweckgerichtete, zweckmässige und erfolgsbezogene (das heisst richtige) Verfolgung der Vertragsziele; in Frage steht also der Vertragsgegenstand als objektive Richtlinie.”
In der Lehre wird es aus praktischen Gründen als sachgerecht erachtet, bei der Haftung des Gastwirts das Verschulden des Gastwirts zu vermuten; dem Gastwirt bleibt dabei der Entlastungsbeweis (Exkulpation) vorbehalten. Der Gast muss im Prozess zumindest darlegen, worin das schadenskausale Verschulden des Gastwirts oder seines Personals bestehen soll.
“Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Beweislastverteilung vermag aus praktischer Sicht nicht zu befriedigen. Die 30-jährige aber nach wie vor geltende Rechtsprechung scheint nicht mehr zeitgemäss und die Folgen dieser Beweislastverteilung führen im Zusammenhang mit der Geldentwertung zu einer anderen Haftungskonzeption als ursprünglich vom Gesetzgeber vorgesehen. Es ist daher sachgerechter, die Beweislast bei der Gastwirtehaftung nach Art. 487 OR analog Art. 97 OR zu verteilen, namentlich das Verschulden des Gastwirts zu vermuten. Dieser hat jedoch die Möglichkeit, den Entlastungsbeweis zu führen. Richtigerweise muss der Gast im Verfahren jedoch zumindest behaupten, worin das schadenskausale Verschulden des Gastwirts oder seines Personals liegt (Gautschi, a.a.O., N. 9b zu Art. 487 OR; in diesem Sinne wohl auch Bühlmann, a.a.O., S. 97). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ist die Beweislastverteilung für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit jedoch nur von untergeordneter Bedeutung, weil keine Beweislosigkeit vorliegt.”
“Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Beweislastverteilung vermag aus praktischer Sicht nicht zu befriedigen. Die 30-jährige aber nach wie vor geltende Rechtsprechung scheint nicht mehr zeitgemäss und die Folgen dieser Beweislastverteilung führen im Zusammenhang mit der Geldentwertung zu einer anderen Haftungskonzeption als ursprünglich vom Gesetzgeber vorgesehen. Es ist daher sachgerechter, die Beweislast bei der Gastwirtehaftung nach Art. 487 OR analog Art. 97 OR zu verteilen, namentlich das Verschulden des Gastwirts zu vermuten. Dieser hat jedoch die Möglichkeit, den Entlastungsbeweis zu führen. Richtigerweise muss der Gast im Verfahren jedoch zumindest behaupten, worin das schadenskausale Verschulden des Gastwirts oder seines Personals liegt (Gautschi, a.a.O., N. 9b zu Art. 487 OR; in diesem Sinne wohl auch Bühlmann, a.a.O., S. 97). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ist die Beweislastverteilung für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit jedoch nur von untergeordneter Bedeutung, weil keine Beweislosigkeit vorliegt.”
“Diese in BGE 76 II 154 im Sinne eines obiter dictum vertretene und in BGE 120 II 252 bestätigte Auffassung zur Beweislastverteilung wird von der überwiegenden und wohl auch herrschenden Lehre stark kritisiert. Diese erachtet die gewöhnliche Verschuldenshaftung nach Art. 97 OR in Verbindung mit Art. 100 Abs. 1 OR, wo das Verschulden des Gastwirtes vermutet wird, diesem aber der Exkulpationsbeweis gewährt wird, für zutreffender (Koller Thomas, a.a.O., N. 12 zu Art. 487 OR; Gautschi, a.a.O., N. 9b zu Art. 487 OR; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl. 1988, S. 282; Keller, a.a.O., S. 491; Bettoja, a.a.O., S. 252; Wiede, Reiserecht, 2014, Rz. 467; Werro/Müller, Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 14 septembre 1994, P. et E contre H. S.A. [4C.250/1993], AJP 1995 S. 103 ff., S. 106; im Ergebnis wohl auch: Bühlmann, Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, Diss. Zürich 1975, S. 72 f. und S. 97). Begründet wird diese Auffassung insbesondere damit, dass nicht ersichtlich ist, weshalb bei den Bestimmungen über die Gastwirtehaftung nicht die Regeln der allgemeinen Vertragshaftung beziehungsweise des Hinterlegungsvertrags zur Anwendung gelangen sollten, zumal eine explizite Bestimmung im Gesetz fehlt (Keller, a.”
Bei Mandaten (z. B. Anwalt, Vermögensverwalter) begründen Verletzungen von Aufklärungs‑, Benachrichtigungs‑ sowie sonstigen aus dem Mandatsverhältnis herrührenden Sorgfalts‑ und Treuepflichten Schadenersatzansprüche nach Art. 97 OR. Die Haftung setzt die im Schrifttum und der Praxis genannten vier Voraussetzungen voraus (Vertragsverletzung, Schaden, adäquater Kausalzusammenhang, Verschulden). Die Prüfung des Verschuldens erfolgt in der Regel objektiv nach dem Massstab des sorgfältigen Berufskollegen; beruflich tätige Mandatare werden strengeren Anforderungen unterworfen. Soweit der Mandatar durch sein Verhalten einen Zustand schafft, der konkret zu einem Schaden führen kann, sind besondere Sicherungs‑ und Vorsichtspflichten zu beachten, deren Verletzung Haftung begründen kann.
“Das Rechtsverhältnis zwischen dem Anwalt und dem Mandanten untersteht dem Auftragsrecht (Art. 394-406 OR; Wal- ter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Aufl., Bern 2017, Rz 1139). Dabei kommt der An- waltsvertrag durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustan- de (Art. 1 Abs. 1 OR). In der Praxis entsteht ein solcher Vertrag oftmals durch konkludentes Verhalten (Thomas Müller, Die Haftung des Anwaltes - ausgewählte Aspekte, in: Anwaltspraxis/Pratique du barreau, 11/12 2015, S. 459 ff.). Der An- walt hat aus dem Auftragsrecht umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungs- pflichten (Art. 398 Abs. 2 OR). Diese umfassen alle Umstände, welche die Errei- chung des Auftragserfolgs und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auf- trag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können (Fell- mann, a.a.O., Rz. 1293). Sofern er die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflich- ten nicht erfüllt, hat der Mandant einen Anspruch aus vertraglicher Haftung (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 OR; vgl. zum Ganzen Müller, a.a.O., S. 459 ff.). Aus einer vorinstanzlichen Aktennotiz zu einem Telefongespräch vom”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf.”
“Par conséquent, le Tribunal a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 8'769 fr. 60 soulevée en compensation. 5.2.2 Les griefs soulevés par l'appelant étant infondés, ce dernier sera condamné à payer à l'intimée la somme de 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014, étant rappelé que l'appelante ne dispose pas de la légitimation passive à cet égard. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens qui précède et le chiffre 4 de celui-ci sera confirmé. 6. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa prétention en dommages-intérêts et en réparation de tort moral causés par sa chute du 14 décembre 2013. A cet égard, il soutient que le Tribunal a violé son droit à la preuve et procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. 6.1.1 Pour rappel, en vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoi à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux conditions de l'art. 97 CO (cf. consid. 5.1.4 supra). Tout mandataire a de par la loi des devoirs de prudence, notamment l'obligation de veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique du mandant, et ainsi à prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle du mandant, en particulier lorsque le mandataire crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes, pourrait conduire à un dommage (devoir général de sécurité fondé sur le droit de la responsabilité délictuelle) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4439). En outre, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie ainsi le mandataire au point que s'il l'enfreint, il engage en principe sa responsabilité (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n° 5 ad art.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable.”
Bei Unmöglichkeit der Leistung — sei diese tatsächlich oder rechtlich begründet — kann Verschulden darin liegen, dass der Schuldner erforderliche bzw. gebotene Vorkehren unterlassen hat. In einem solchen Fall bemisst sich die Haftung nach Art. 97 OR.
“Der Geschädigte hat alle Um- stände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung er- lauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu be- weisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_218/2021 vom 1. September 2022 E. 3.1.1.; N IKLAUS LÜCHINGER, Schadenersatz im Vertragsrecht, 1999, § 2 N. 153 ff.). Auch nach Art. 97 OR bemisst sich der Schadenersatz bei der verschuldeten (nachträglichen) Unmöglichkeit der Leistung/Erfüllung. Die Unmöglichkeit kann auf tatsächlichen Gründen beruhen oder auf rechtlichen Gründen wie z.B. einem Einfuhrverbot oder Beschlagnahme, wobei das Verschulden darin bestehen kann, dass der Schuldner entsprechende Vorkehren unterlassen hat (zum Ganzen V ON THUR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II 1974, § 68 S. 93 ff.; W EBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 45 zu Art. 97 OR). Im Gegensatz zu vorübergehenden Hindernissen der Leistung gelten Hindernisse von unüber- sehbarer Dauer auch als Unmöglichkeit (V ON THUR/ESCHER, a.a.O., § 68 S. 96 f.). - 23 - Im Übrigen bemisst sich genauso der aus Verzug folgende Schadenersatz im Sinne von Art. 103 bzw. 107 OR (Erfüllungsinteresse des Gläubigers) nach den Voraussetzungen von Art. 97 OR (V ON THUR/ESCHER, a.a.O., § 73 S. 154; WE- BER /EMMENEGGER, a.a.O., N. 201 zu Art. 107 OR). Vertragsauslegung Bezüglich der Vertragsauslegung hat das Bundesgericht namentlich im Urteil 4A_502/2016 vom 6. Februar 2017 E.”
Treuwidrige (missbräuchliche) Kündigungen gelten nach herrschender Lehre regelmässig als Vertragsverletzung und begründen demnach einen Schadenersatzanspruch nach Art. 97 OR. Die Unterlassung oder Verspätung einer Anfechtung schliesst einen derartigen Anspruch nicht generell aus; vielmehr ist die Frage anhand der konkreten Umstände zu prüfen. Kündigungsschutzvorschriften im Mietrecht zählen zu den vertraglichen Regeln zwischen den Parteien und können daher die Haftung nach Art. 97 OR begründen.
“2021, Rz. 1223 ff.; CPra-Bail-CONOD, Art. 271 N 52; CR CO I-LACHAT/BOHNET, Art. 271 N 5b und 11a; SVIT-K-MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 N 66; KUKO-BLUMER, Art. 271/271a N 17; LACHAT, Le bail à loyer, Kap. 32 N 7.4; RONCORONI, Le nou- veau droit du bail à loyer: protection contre les congés 1990, S. 10; THANEI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 929; ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 - 11 - OR N 91 und 102 ff.). Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art. 271 N 2; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Eine Kündigung, die entgegen den mietrechtlichen Kündigungsschutzvorschriften erfolgt, stellt eine Vertragsverletzung dar, sodass auch die Haftung nach Art. 97 OR grundsätzlich greift, denn wie HIGI/BÜHLMANN zu recht ausführen, ändert das zwingende Gesetzesrecht im Mietrecht nichts daran, dass die Kündigungsschutz- vorschriften zu den vertraglichen Regeln gehören, die zwischen den Parteien gel- ten (ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 98). Abzulehnen ist die Auffassung, dass der Verzicht auf eine Anfechtung der Kündigung einen Schadenersatzan- spruch i. d. R. ausschliesst (so ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Art. 31 Abs. 3 OR, wonach der Verzicht auf eine Anfechtung eines auf Täuschung oder Furcht gegründeten Vertrages einen Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne wei- teres ausschliesst, deutet vielmehr in Richtung einer Würdigung aller konkreten Umstände (gl. M. THANEI, mp 2015, S. 241; dies., mp 2019, S. 313 f.). Die Unter- lassung einer Anfechtung ändert nichts an der Treuwidrigkeit der Kündigung und damit am vertragswidrigen Verhalten der kündigenden Partei, das unabhängig von einer Anfechtung auch die Grundlage für einen vertraglichen Schadenersatzan- spruch bildet.”
“Ist die Anfechtung der Kündigung erfolgreich, wird die Kündigung aufgeho- ben und das Mietverhältnis bleibt bestehen (BGE 145 III 143 E. 3.2; 120 II 31 E. 4a; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 88 und 92 ff.). Eine spezielle Regelung hinsichtlich der Schadenersatzansprüche enthalten Art. 271 f. OR nicht. Im Ge- gensatz zur missbräuchlichen Kündigung eines Arbeitsvertrags ist sodann weder ein Entschädigungsanspruch vorgesehen noch werden Schadenersatzansprüche aus anderen Rechtstiteln explizit vorbehalten (vgl. Art. 336a Abs. 2 OR in fine). Die Lehre anerkennt grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch des Mieters, da eine treuwidrige Kündigung eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 OR oder eine unerlaubte Handlung nach Art. 41 OR darstellt, insbesondere, wenn die Treuwid- rigkeit der Kündigung durch die Mieter erst im Nachhinein entdeckt wird (BARBEY, Commentaire du droit du bail, 1991, Rz. 310 ff.; BLUMER, Schweizerisches Privat- recht, Gebrauchsüberlassungsverträge (Miete, Pacht), 1. Aufl. 2012, Rz. 962; BSK OR-WEBER, Art. 271/271a N 34 f.; CONOD/BOHNET, droit du bail, 2. Aufl. 2021, Rz. 1223 ff.; CPra-Bail-CONOD, Art. 271 N 52; CR CO I-LACHAT/BOHNET, Art. 271 N 5b und 11a; SVIT-K-MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 N 66; KUKO-BLUMER, Art. 271/271a N 17; LACHAT, Le bail à loyer, Kap. 32 N 7.4; RONCORONI, Le nou- veau droit du bail à loyer: protection contre les congés 1990, S. 10; THANEI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 929; ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 - 11 - OR N 91 und 102 ff.). Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art.”
Besteht der wichtige Grund zur Kündigung in einer Vertragsverletzung der Gegenpartei, kann nach Art. 97 Abs. 1 OR Schadenersatz verlangt werden; als möglicher Schaden nennt die Lehre u. a. die mit der organisatorischen Umstellung auf eine neue Person verbundenen (Umstellungs-/Nachfolge-)Kosten.
“der Nachfolgevereinbarung die Folgen einer Kündigung aus wichtigem Grund abschliessend regle und einen Schadenersatzanspruch aus nicht gehöri- ger Erfüllung der Nachfolgevereinbarung ausschliesse. Ein solcher Schadener- satzanspruch bestehe nach Art. 97 Abs. 1 OR, wenn der wichtige Grund zur Kün- digung in einer Vertragsverletzung durch die andere Partei bestehe (act. 90 Rz. 75, 81, 85 f.). Der Schadenersatz gehe auf das positive Interesse, ausnahms- weise könne der Kündigende auch das negative Interesse verlangen. Als mögli- chen Schaden nenne die Lehre ausdrücklich die Kosten, die mit der organisatori- schen Umstellung auf eine neue Person verbunden sei (act. 90 Rz. 81). Genau um diesen Schaden gehe es im vorliegenden Fall: Weil der Kläger klar gemacht - 24 - habe, dass er die Nachfolgevereinbarung nicht mehr halten wolle und sein "Gege- nangebot" für ihn (den Beklagten) unzumutbar gewesen sei, habe er sich ge- zwungen gesehen, die Nachfolgevereinbarung aus wichtigem Grund zu kündigen. Den Schaden, der durch das Scheitern der Nachfolge entstanden sei, müsse der Kläger ersetzen (act. 90 Rz. 78 f., 82).”
“der Nachfolgevereinbarung die Folgen einer Kündigung aus wichtigem Grund abschliessend regle und einen Schadenersatzanspruch aus nicht gehöri- ger Erfüllung der Nachfolgevereinbarung ausschliesse. Ein solcher Schadener- satzanspruch bestehe nach Art. 97 Abs. 1 OR, wenn der wichtige Grund zur Kün- digung in einer Vertragsverletzung durch die andere Partei bestehe (act. 90 Rz. 75, 81, 85 f.). Der Schadenersatz gehe auf das positive Interesse, ausnahms- weise könne der Kündigende auch das negative Interesse verlangen. Als mögli- chen Schaden nenne die Lehre ausdrücklich die Kosten, die mit der organisatori- schen Umstellung auf eine neue Person verbunden sei (act. 90 Rz. 81). Genau um diesen Schaden gehe es im vorliegenden Fall: Weil der Kläger klar gemacht - 24 - habe, dass er die Nachfolgevereinbarung nicht mehr halten wolle und sein "Gege- nangebot" für ihn (den Beklagten) unzumutbar gewesen sei, habe er sich ge- zwungen gesehen, die Nachfolgevereinbarung aus wichtigem Grund zu kündigen. Den Schaden, der durch das Scheitern der Nachfolge entstanden sei, müsse der Kläger ersetzen (act. 90 Rz. 78 f., 82).”
Kommt es infolge einer Ausführung ohne Mandat zu einem Schaden für die Bank, kann diese gegenüber dem Kunden allenfalls Schadenersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR geltend machen; typischerweise wird eine solche Forderung in Kompensation zur Rückerstattungs‑/Rückforderungsforderung des Kunden erhoben. Voraussetzung sind die vier Tatbestandsmerkmale der Art. 97 Abs. 1 OR: Verletzung vertraglicher Pflichten, Schaden, natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie Verschulden des Kunden. Das Verschulden der Bank (einschliesslich der ihres Hilfspersonen) kann die Anspruchsgrundlage mindern oder den Kausalzusammenhang unterbrechen.
“44 al. 1 CO (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; 111 II 263 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2019 17 avril 2020 consid. 3.1.2; 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.2; 4A_258/2012 du 8 avril 2013 consid. 7.1; 4A_536/2008 du 10 février 2009 consid. 5.2; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1; 4C.315/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.2). La banque, qui subit un préjudice du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une prétention en dommages-intérêts de la banque contre son client fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client. La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions: la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci. Le non-respect de ses obligations contractuelles par le client, présumé fautif (quatrième condition), contribue au dommage ou en entraîne l'aggravation (troisième condition). Le client viole ses obligations contractuelles (première condition) lorsque, d'une manière ou d'une autre, il contribue à causer le dommage parce qu'il incite la banque à procéder au transfert indu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; 4A_438/2007 précité consid.”
“Les conditions générales des banques contiennent fréquemment une clause dite de transfert des risques, qui a pour effet de reporter sur la tête du client le risque que la banque doit en principe supporter en cas d'exécution en mains d'une personne non autorisée. La validité d'une telle clause doit être examinée par application analogique des art. 100 et 101 al. 3 CO. La banque ne peut en tout cas pas exclure sa responsabilité pour faute grave (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_379/2016 consid. 3.3 et 3.3.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.3 et 2.2.4; 4A_398/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1.2; 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1). Ce n'est que lorsque le dommage est subi par la banque conformément au système légal que le juge peut encore devoir examiner, dans une troisième étape, si celle-ci peut opposer en compensation à l'action en restitution de son client une prétention en dommages-intérêts pour avoir fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage en violant ses propres obligations (art. 97 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2019 précité consid. 3.1.1). 5.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir nié toute valeur probante aux formulaires d'ordres téléphoniques qu'elle avait produits, d'avoir en particulier occulté le fait que l'intimé avait admis avoir donné des ordres téléphoniques durant la relation bancaire et que G______ avait confirmé ce point. Une décharge ad hoc avait en outre été signée, de sorte que la signature des formulaires d'ordres téléphoniques par le client n'était pas nécessaire. La fréquence des rencontres en Suisse ou ailleurs entre l'intimé et son conseiller était un indice allant dans le même sens. L'intimé avait failli à démontrer qu'il n'avait jamais donné les ordres téléphoniques portant sur les versements litigieux. Il est vrai que l'appelante a produit des relevés d'ordre téléphonique et que l'intimé a signé une décharge autorisant la Banque à accepter les ordres transmis par téléphone et la déchargeant de toute responsabilité découlant de tels ordres et de leur exécution.”
“1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 5.1). Le client viole ses obligations contractuelles (première condition) lorsque, d'une manière ou d'une autre, il contribue à causer le dommage parce qu'il incite la banque à procéder au transfert indu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; 4A_438/2007 précité consid. 5.1) ou parce qu'il contribue à aggraver le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2 et 6; 4A_379/2016 du 15 juin 2016 consid.”
“En l'absence d'ordres donnés par téléphone ou par fax, cette clause ne saurait toutefois s'appliquer au présent litige. Elle serait quoi qu'il en soit inopérante dans la mesure où, comme l'a retenu le Tribunal, la banque devrait se laisser opposer la faute grave commise par son auxiliaire, E______. À raison, l'intimée ne s'en prévaut pas. 5. Il convient dès lors de déterminer, dans la troisième étape, si l'intimée dispose d'une prétention en dommages-intérêts contre l'appelant qu'elle pourrait opposer à la créance en restitution de celui-ci. 5.1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid.”
Bei Ersatzvornahme und insbesondere bei Pauschalpreis‑/Werkverträgen ist die natürliche Vermutung, die Ersatzkosten entsprächen dem Vertragswert, als problematisch erachtet worden. Die Verschuldensvermutung des Art. 97 Abs. 1 OR bleibt jedoch massgeblich; bei der Bemessung des Schadens (insbesondere des positiven Interesses gegenüber der Gegenleistung) sind deshalb besondere Abwägungen vorzunehmen.
“E. 14.3.2.2; SJZ 1988, 420; G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2518 m.Nw.; BUCHER, a.a.O., S. 332; SCHWENZER, a.a.O., N 61.02; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 8 zu Art. 98 OR). Die Beklagte scheint von der Prämisse auszugehen, dass die Kosten der Ersatz- vornahme nach einer natürlichen Vermutung dem Marktwert entspricht, welcher wiederum dem Werkvertrag zugrunde liegt. Der Betrag der Kosten der Ersatzvor- nahme entspräche somit dem Wert der nicht erbrachten Leistungen nach dem Werkvertrag. Der Vorteil der Vergütungsreduktion liegt darin, dass die Klägerin den Exkulpationsbeweis nicht führen kann. Da die Klägerin diesen vorliegend nicht antritt, bleibt es bei der Verschuldensvermutung von Art. 97 Abs. 1 OR. Bei einem Pauschalpreisvertrag erscheint es als problematisch, von der Vermutung des gleichen Werts der Leistungen auszugehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Beklagte am Werkvertrag festhält, jedoch anstelle der Leistung das posi- tive Interesse als Schadenersatz verlangt. Die Beklagte kann sich lediglich auf einen Schadenersatzanspruch im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR berufen. Mangels gerichtlicher Ermächtigung sind die Vo- raussetzungen für den Ersatz der Verwendungen i.S.v. Art. 98 Abs. 3 OR nicht gegeben. Nach der Differenztheorie kann der Gläubiger wohl den Differenzbetrag zwischen dem positiven Interesse und der Gegenleistung verlangen, ohne die ei- gene Gegenleistung erbringen zu müssen (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 20 zu Art. 366 OR). Da sich zwei Geldleistungen gegenüber stehen, ergibt sich auch nach der Austauschtheorie [Surrogationstheorie] kein anderes Ergebnis (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2780; MEDICUS/LORENZ, a.”
“E. 14.3.2.2; SJZ 1988, 420; G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2518 m.Nw.; BUCHER, a.a.O., S. 332; SCHWENZER, a.a.O., N 61.02; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 8 zu Art. 98 OR). Die Beklagte scheint von der Prämisse auszugehen, dass die Kosten der Ersatz- vornahme nach einer natürlichen Vermutung dem Marktwert entspricht, welcher wiederum dem Werkvertrag zugrunde liegt. Der Betrag der Kosten der Ersatzvor- nahme entspräche somit dem Wert der nicht erbrachten Leistungen nach dem Werkvertrag. Der Vorteil der Vergütungsreduktion liegt darin, dass die Klägerin den Exkulpationsbeweis nicht führen kann. Da die Klägerin diesen vorliegend nicht antritt, bleibt es bei der Verschuldensvermutung von Art. 97 Abs. 1 OR. Bei einem Pauschalpreisvertrag erscheint es als problematisch, von der Vermutung des gleichen Werts der Leistungen auszugehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Beklagte am Werkvertrag festhält, jedoch anstelle der Leistung das posi- tive Interesse als Schadenersatz verlangt. Die Beklagte kann sich lediglich auf einen Schadenersatzanspruch im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR berufen. Mangels gerichtlicher Ermächtigung sind die Vo- raussetzungen für den Ersatz der Verwendungen i.S.v. Art. 98 Abs. 3 OR nicht gegeben. Nach der Differenztheorie kann der Gläubiger wohl den Differenzbetrag zwischen dem positiven Interesse und der Gegenleistung verlangen, ohne die ei- gene Gegenleistung erbringen zu müssen (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 20 zu Art. 366 OR). Da sich zwei Geldleistungen gegenüber stehen, ergibt sich auch nach der Austauschtheorie [Surrogationstheorie] kein anderes Ergebnis (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2780; MEDICUS/LORENZ, a.”
Definitiver Rückzug oder dauernde Unmöglichkeit: Wird die Leistung dauerhaft unmöglich oder will sich der Schuldner ausdrücklich dauerhaft der Erfüllung entziehen, begründet dies eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 OR und kann Haftung auslösen. In einem solchen Fall steht dem Schuldner die dilatorische Einrede (Art. 82 OR) nicht mehr zur Verfügung. Für die Haftung gelten die allgemeinen Voraussetzungen von Art. 97 OR; das Verschulden wird grundsätzlich vermutet, der Schuldner kann sich durch den Nachweis entlastender Umstände befreien.
“Infolge der fehlenden Registrierung entfiel die Möglichkeit zur Lieferung der Arzneimittel in die drei Länder, womit auch der Vertrieb der Arzneimittel im Rahmen des Vertriebsvertrags dauerhaft verunmöglicht wurde. Aus diesen für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin mit der fehlenden Registrierung die Medikamentenlieferungen definitiv und nicht nur vorübergehend einstellen wollte. Sie wollte sich aus den betroffenen Ländern dauerhaft zurückziehen und damit der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung definitiv und nicht nur vorübergehend entziehen. Diese Absicht hat sie der Beschwerdeführerin bereits mit E-Mail vom 26. März 2019 mitgeteilt, weshalb ihr ab diesem Zeitpunkt die dilatorische Einrede von Art. 82 OR nicht mehr zur Verfügung stand (vgl. E. 6.3 hiervor). Die Vorinstanz ist somit zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Beschwerdegegnerin sich für die fehlende Medikamentenlieferung auf Art. 82 OR berufen konnte. Daran ändert auch der Einwand der Beschwerdegegnerin nichts, die fehlende Registrierung stelle keine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 OR dar. Es trifft zwar zu, dass der Vertriebsvertrag keine explizite Registrierungspflicht vorsieht. Die Vorinstanz hat zudem festgestellt, dass keine gelebte Registrierungspflicht der Beschwerdegegnerin dargetan worden sei. Der Vertriebsvertrag sieht jedoch in Ziff.”
“1 FZG haben Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), Anspruch auf eine Austrittsleistung. Die Beklagte war damit unbestritten verpflichtet, die gesamte Austrittsleistung der Klägerin, inklusive der von der Vorversicherung erhaltenen Freizügigkeitsleistung, an die C.___ zu überweisen. Da zwischen den beiden Parteien ein Vertrag bestand, fällt grundsätzlich eine Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR in Betracht (vgl. BGE 130 V 103, E. 3.3, Urteile des Bundesgerichts vom 11. Juli 2013, 9C_862/2012, E. 2.2, und vom 1. September 2010, 9C_153/2010, E. 4.1). Für diese ist vorausgesetzt, dass die Beklagte eine vertragliche Pflicht verletzt hat, dass ein Schaden entstanden ist, dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Pflichtwidrigkeit und dem Schadenseintritt bestand und dass die Beklagte ein Verschulden traf (vgl. Rolf Weber/Susan Emmenegger, in: Berner Kommentar, Die Wirkungen der Obligationen, Die Folgen der Nichterfüllung, 2. Aufl. 2020, Rz 23 ff. zu Art. 97 OR). Das Verschulden wird nicht als positive Anspruchsvoraussetzung formuliert, sondern vermutet. Es obliegt also dem Schuldner nachzuweisen, dass die Vertragsverletzung entschuldbar sei. Der Schuldner kann sich durch den Nachweis befreien, dass ein Zufall oder ein ihm nicht zuzurechnendes Drittverschulden die Leistungsunmöglichkeit oder nichtgehörige Erfüllung bewirkt habe. Im Endergebnis läuft dies darauf hinaus, dass der Schuldner bei der Nichterfüllung dann haftet, wenn es ihm nicht gelingt, einen Befreiungsgrund darzutun (Wolfgang Wiegand, N 42 zu Art. 97, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [Hrsg.], Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 6. Aufl. 2015). Die Beklagte hat insofern eine gesetzliche und vertragliche Pflicht verletzt, als sie die am 30. November 2016 erhaltene Freizügigkeitsleistung der früheren Versicherung der Klägerin erst im Dezember 2017 an die seit 1. Januar 2017 zuständige C.___ überwies (vgl. act. G3.6). Die Klägerin hat einen Schaden erlitten, da ihr Kapital bei der Beklagten zu einem tieferen Zinssatz verzinst worden war, als dies bei der C.”
Bei einer ungerechtfertigten Kündigung entfaltet die Kündigung nach der Rechtsprechung keine Wirkung; die vertraglichen Obligationen bleiben bestehen, und die geschädigte Partei kann für den durch die Nicht- oder mangelhafte Erfüllung entstandenen Schaden positive Entschädigung verlangen. Die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR setzt vier Voraussetzungen voraus: Verletzung des Vertrags, Schaden, (vermutetes) Verschulden des Schuldners sowie Kausalität zwischen Vertragsverletzung und Schaden. Schaden ist dabei eine Vermögensminderung, einschliesslich entgangenen Gewinns, und wird durch den Vergleich der tatsächlichen Lage mit der hypothetischen Lage bei richtiger Erfüllung bemessen.
“2), n'explique du reste pas en quoi la poursuite du contrat jusqu'à son échéance aurait été insoutenable de ce fait. Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en tant qu'il retient l'absence de justes motifs. 6. Les parties remettent toutes deux en cause le montant du dommage calculé par le premier juge. 6.1.1 L'absence de justes motifs a pour conséquence que la résiliation ne déploie pas d'effets et que les obligations contractuelles demeurent (ATF 133 III 360 consid. 8.1.2 in SJ 2007 I p. 482). La résiliation injustifiée ne provoque dès lors pas la fin du contrat et entraîne généralement des conséquences pécuniaires, la partie pouvant exiger l'indemnisation positive pour le dommage subi en raison de l'inexécution, aux conditions habituelles (Venturi - Zen-Ruffinen, op. cit., p. 28 et 36). Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage subi par le cocontractant, une faute (présumée), ainsi que le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 4A_352/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1). Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les références citées; 104 II 198 consid. a). Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 126 III 230 consid.”
Bei Architekten, die im Mandatsverhältnis tätig sind, gilt die Vermutung des Verschuldens nach Art. 97 Abs. 1 OR. Der Architekt kann für ungenügende Beratung oder fehlerhafte Schätzungen (z.B. Devisen) bzw. mangelhafte Ausführung des Mandats schadensersatzpflichtig werden. Voraussetzung bleibt jedoch der kumulative Haftungstatbestand: Verletzung einer Sorgfaltspflicht, Schaden, adäquate Kausalität und die vermutete Fahrlässigkeit; der Architekt kann gemäss Art. 97 Abs. 1 OR beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt.
“3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 4.1.2 En particulier, il appartient à l'architecte d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Le devis est une estimation (ou une évaluation, un pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence (art. 398 al. 2 CO), vu l'influence que l'information qu'il fournit ainsi aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid.”
“3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n. 791 s.). Ainsi, l'architecte global doit rédiger le devis en se fondant sur les règles de l'art généralement reconnues dans sa profession (art. 398 al. 1 et 2 CO), faute de quoi, par exemple en faisant des estimations trop basses, il donne à son partenaire contractuel une fausse information (Férolles, n. 794). Cela implique que ce pronostic doit être complet, aussi précis et détaillé que possible et accompagné d'une indication concernant son degré d'exactitude.”
“L'appelante reprend ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 40'000 fr. de dommages-intérêts en raison de la diminution du prix de vente de son immeuble consécutive à la "mauvaise conception des gaines d'aération". 4.1.1 L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant qui s'en prévaut d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). 4.1.2 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 5.1.5 A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid.”
Zahlungsunfähigkeit (impécuniosité) führt nicht automatisch dazu, dass die Erfüllung einer Geldschuld im Sinne von Art. 97 OR als unmöglich gilt und den Schuldner von der Ersatzpflicht befreit. Zur Beurteilung der Folgen der Zahlungsunfähigkeit sind die spezialgesetzlichen Regeln der Schuldbetreibung und Konkursmassnahmen (SchKG) massgebend; das bloss fehlende Vermögen begründet nicht ohne Weiteres einen von Art. 97 OR gedeckten Entlastungsgrund.
“Par ailleurs, l'appelant s'est engagée à nouveau personnellement et sur le tout par la suite, notamment dans la reconnaissance de dette du 25 juin 2014. Contrairement à ce qu'il affirme, son engagement total et illimité aux côtés de sa société a été reconfirmé dans ce texte, limpide sur ce point. Ceci conforte encore l'interprétation de la volonté des parties selon laquelle l'appelant était débiteur solidaire aux côtés de sa société. Ainsi, la décision du Tribunal de considérer l'appelant comme solidairement responsable pour le tout de la dette résultant des deux conventions initiales est conforme au droit. Les griefs de l'appelant seront donc rejetés. 8. Enfin, l'appelant se prévaut de l'accord transactionnel conclu entre les parties en 2020, qui ferait, selon lui, obstacle à l'exigibilité des montants dus. 8.1 L'exécution d'une dette d'argent par impécuniosité n'est jamais impossible ; l'impécuniosité et l'insolvabilité du débiteur sont spécifiquement régies par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (Thévenoz, Commentaire Romand – CO I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 97 CO et l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/204 du 12 novembre 2003 consid. 4.2 cité par cet auteur). 8.2 L'appelant prétend qu'incapable de réunir les fonds pour respecter l'accord transactionnel, celui-ci ne lui était pas opposable en raison d'une impossibilité. L'argument de l'appelant est sans portée : il ne peut prétendre s'être trouvé dans une situation d'impossibilité protégée par le droit par le simple fait qu'il n'avait pas pu trouver les fonds pour respecter l'accord transactionnel conclu. Celui-ci est donc caduc et ne peut donc être brandi par l'appelant pour faire obstacle aux prétentions de l'intimée. Ces griefs de l'appelant seront encore rejetés. 9. Au vu de l'issue de la procédure, il apparaît superflu de statuer sur les griefs de l'intimée sur l'irrecevabilité de certains allégués et pièces de l'appelant. L'appel est entièrement rejeté. 10. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 25'000 fr.”
Konkrete Schadenspositionen können ersetzt werden (z. B. nicht retournierten Gegenstände wie Parkkarten; ersetzbare vorgestreckte Zahlungen), soweit sie kausal auf die Nichterfüllung zurückgehen. Der Anspruchsteller muss den Schaden quantitativ und qualitativ substantiiert darlegen und belegen; gleichzeitig ist seiner Schadenminderungspflicht Rechnung zu tragen. Die Vermutung eines Verschuldens entlastet den Gläubiger nicht; es obliegt dem Schuldner, das Fehlen eines Verschuldens darzutun.
“Auch für die von der Beklagten of- fensichtlich nicht retournierten und dieser von der Klägerin in Rechnung gestellten Parkkarten (act. 3/11) ist eine Entschädigung zu leisten (Art. 97 Abs. 1 OR; vgl. auch J ÜRG P. MÜLLER, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 267-267a N. 24). Schliesslich hat die Klägerin plausibel ihre Bemühungen zur Wiedervermietung der Büro- und Lagerräumlichkeiten aufgezeigt (vgl. act. 1 Rz. 26 f.; act. 3/12-13). Der Schadenminderungspflicht ist die Klägerin somit er- kennbar nachgekommen. Auch im Quantitativ hat die Klägerin ihre Forderung nachvollziehbar und detailliert dargelegt (vgl. act. 1 Rz. 29), sodass der von ihr geltend gemachte Betrag von insgesamt CHF 43'677.50 erstellt ist. Ebenfalls unbestritten ist der geschuldete Zins gemäss Rechtsbegehren-Ziffer”
“Le Tribunal fédéral a en effet retenu que « le fait que l'intimé ait agi dans son intérêt propre et sans instruction de ses mandants, ne permet pas de retenir à son encontre une violation de son mandat ou une action hors du cadre de celui-ci en tant que son action a été motivée par la défaillance préalable [du débiteur], en vue d'éviter une éventuelle réalisation forcée de l'immeuble […] » (cf. consid. 6.4 in fine). Rien d’autre ne saurait prévaloir dans le cas d’espèce, dans la mesure où la banque a dénoncé le crédit octroyé à l’appelant et où celui-ci n’y a pas donné suite. Le fait que les parties au présent litige se trouvaient déjà dans un rapport de liquidation n’y change rien, leur relation contractuelle ayant continué à exister jusqu’à la « restitution », soit jusqu’à ce que l’appelant ait libéré la villa du gage, à moins qu’il n’y était effectivement pas tenu pour une autre raison (compensation des droits successoraux notamment), comme il le prétend. Cette question sera examinée plus loin. Cela étant, si l’on devait par exemple considérer que les intimés ne pouvaient plus engager de frais objectivement nécessaires à l’exécution du mandat une fois le contrat de mandat résilié, ils seraient à tout le moins en droit de réclamer le montant payé à titre de dommages-intérêts, sur la base de l’art. 97 al. 1 CO. Selon cette disposition, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. En l’occurrence, l’appelant devait libérer la villa du gage en remboursant le crédit obtenu ainsi que les intérêts courus. En s’y refusant, il a commis une violation du contrat (de liquidation) et les intimés ont subi un dommage de ce fait, en étant contraints de payer la somme due par l’appelant à sa place afin d’éviter le blocage de la vente. Le lien de causalité entre les deux éléments serait ainsi également donné. Enfin, la faute de l’appelant étant présumée, il lui appartient de démontrer qu’il n’en a pas commise. Tel est notamment le cas lorsqu’il peut être établi qu’il n’était pas tenu de rembourser le prêt, comme il le fait valoir. Cette question est analysée ci-après. 2.2. 2.2.1. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis, à tort selon lui, la compensation avancée.”
Die gesetzliche Vermutung des Verschuldens entbindet den Anspruchsteller nicht von der Beweislast für Schaden und für den natürlichen sowie die adäquate Kausalzusammenhang. Die Fahrlässigkeitsvermutung kehrt jedoch die Beweislast für das Nichtverschulden um: Dem Schuldner obliegt der Gegenbeweis, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt. In der Praxis ist dies insbesondere in Konstellationen wie Bankgeschäften, Mietverhältnissen, Architekten- oder Werkleistungen relevant; der Schuldner kann sich etwa durch Nachweis der gebotenen Sorgfalt oder durch darlegbare Tatsachen wie nachträgliche Instruktionen oder Ratifikation entlasten.
“En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : un dommage, une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et une faute (qui est présumée) (arrêts 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.1; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Conformément à l'art. 8 CC, le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les arrêts cités); cela signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du demandeur (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, la faute est présumée, de sorte qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve du contraire, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve "); il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute, ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; ATF 115 II 255 consid.”
“Schadenersatz nach Art. 97 OR Wer Schadenersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR beansprucht, hat namentlich den Scha- den, die Pflicht- oder Vertragsverletzung sowie die (adäquate) Kausalität zwischen dieser Pflichtverletzung und dem Schaden zu beweisen; das Verschulden wird ver- mutet (BGE 128 III 271 E. 2a/aa).”
“Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EMME- NEGGER , a.a.O., N 2948 ff.; WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; HIGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259e OR N 16). Schliesslich besteht der Anspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR; W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3, n. publ. in BGE 142 III 557).”
“S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (Aubert, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 53 ad art. 259d CO; ACJC/496/2018 du 23 avril 2018 consid. 3.1.3). 3.1.2 L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.1.3 Les réductions de loyer octroyées selon la jurisprudence en cas de ventilation ou de chauffage défectueux, dans un local commercial, oscillent entre 10% et 25% (ATF 130 III 504 consid. 4.2). Une réduction de 5% a été octroyé pour des mauvaises odeurs se diffusant dans un appartement par des conduites électriques (odeurs acides, cuisines, poubelles; ACJC/100/2019 du 24 janvier 2019 confirmé par l'arrêt du Tribunal 4A_108/2019 du 22 janvier 2020), de même que pour des odeurs de cannabis se répandant dans un appartement (ACJC/932/2018 du 12 juillet 2018).”
“4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 5.1.5 A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid.”
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2). 4.1.4 En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO, qui prévoit la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du contrat et le préjudice survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). La banque, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et elle peut également établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 et 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.5 et 1.8). Il peut être délicat de déterminer le dommage, notamment le moment où mesurer celui-ci, en particulier lorsque la violation contractuelle est liée à des placements financiers, tels que des titres cotés en bourse, dont la valeur évolue constamment.”
Bei Mandatsverhältnissen gelten die allgemeinen Voraussetzungen der vertraglichen Haftung: Verletzung der Sorgfaltspflicht, Schaden sowie natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Für diese Tatbestandsvoraussetzungen trägt der Gläubiger (Mandant) die Beweislast; das Verschulden ist nach Art. 97 Abs. 1 OR jedoch vermutet, sodass sich der Schuldner (Mandatar) entlasten muss.
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande en niant toute violation du devoir de diligence de la part de l'intimée. 2.1 Il n'est pas contesté que l'appelante est liée à l'intimée par un contrat soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). 2.1.1 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.2). 2.1.2 S'agissant du devoir de diligence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO), qui comprend le devoir d'informer et de conseiller le mandant, ainsi que le devoir de respecter les instructions de ce dernier. L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général.”
“Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 précité). Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que les différentes sommes réclamées par l'intimé correspondent aux commissions et à la rémunération prévues en faveur de celui-ci par le contrat de base du 26 novembre 2010, calculées en fonction des transactions passées par l'appelante entre le 8 novembre 2010 et le 10 novembre 2012 (cf. en fait, consid. C let. n.a à n.f). Elle soutient toutefois qu'en raison du retard et des surcoûts rencontrés dans le développement du projet confié à l'intimé, celui-ci ne pourrait pas prétendre à la rémunération convenue. 5.2.1 En l'occurrence, le fait que le développement du projet ait connu du retard a été confirmé par le seul témoin entendu au cours de la procédure. Ledit témoin n'a cependant pas précisé que l'intimé aurait été en retard par rapport à ce qui était attendu de lui.”
“Dès lors, si les instructions sont simplement peu opportunes, le mandataire ne peut en principe pas s’en écarter et est tenu de les exécuter, sauf à résilier le mandat si la tension entre ses conceptions et celles de son client persiste et si les désaccords se multiplient (Chappuis, op. cit., pp. 202 ss). 5.3 5.3.1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO), lesquelles prévoient que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). Cette disposition reprend elle-même le régime général de l'art. 97 CO. Ainsi, le mandant qui met en cause la responsabilité du mandataire doit établir que celui-ci a violé l'une des obligations qui lui incombaient, qu'il en a encouru un dommage et que ce préjudice se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation du mandat. Il appartient en revanche au mandataire d’établir qu’il n’a pas commis de faute, parce qu’il s’est comporté de manière diligente (Werro, CR CO I, n. 37 ad art. 398 CO). Concernant ce dernier élément, la faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO), constitue l’élément subjectif de la responsabilité. Pour reprendre l’exemple de l’avocat, celle-ci n’existe que si la violation du devoir de diligence peut lui être imputée, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat, mais ne l’a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l’avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelle conforme à la moyenne n’aurait pas agi différemment s’il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 précité consid. 2a). 5.3.2 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Lorsque le manquement reproché au mandataire (défendeur) est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage.”
Art. 97 OR bildet das allgemeine Haftungsregime: Haftung setzt Vertragsverletzung, Schaden, Kausalität und Verschulden voraus. Bei besonderen Vertragsverhältnissen (z. B. Auftrag/Mandat, Transport als Auftrag, Anwalt, Bank, Tierarzt, Kauf) sind diese allgemeinen Voraussetzungen anzuwenden; daneben sind die für den jeweiligen Vertrag geltenden Sorgfaltsmassstäbe und besonderen Regeln zu beachten (insbesondere Art. 398 i.V.m. Art. 321e OR für den Auftrag/Bank/Anwalt sowie die jeweiligen Beweis- und Reklamationsregeln). Zudem kann ein Mitverschulden oder die Verletzung vertraglicher Reklamationspflichten den Kausalzusammenhang bzw. den Anspruch beeinträchtigen.
“Le Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine suisse majoritaire estiment que le contrat de transport est un contrat de mandat (ATF 126 III 113 c. 2 bb ; Ebinger, Zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers im Personentransport, p. 85; Fellmann, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 394 CO; Marchand, La protection du consommateur de voyages aériens, p. 293; Morin, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mandat, p. 124; Tran, op. cit., n. 158, page 57 et n. 864 p. 290; Marchand, CR-CO I, n. 36 ad art. 440 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 11 janvier 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid.”
“Nach wie vor haben die Parteien das Prozessrisiko zu tragen, das sie nicht über die Verantwortlichkeit des Anwalts verlagern können (BGE 134 III 534 E. 3.2.2; 127 III 357 E. 1b; Urteil des Bundesgerichts 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019 E. 3.1.1). Dessen Sorgfaltsmassstab richtet sich nach den Fähigkeiten, Fachkenntnissen und Eigenschaften des Beauftragten, die der Auftraggeber gekannt hat oder hätte kennen müssen. Ob eine Verletzung der anwaltlichen Sorgfaltspflichten vorliegt, ist stets anhand des konkreten Falls zu prüfen (BGE 134 III 534E. 3.2.2; 127 III 357 E. 1c; zit. Urteil 4A_659/2018 E. 3.1.2). Als Ausfluss der Treuepflicht obliegt dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten über die Schwierigkeit und die Risiken der Geschäftsbesorgung umfassend aufzuklären, damit dieser sich über das von ihm zu tragende Risiko bewusst werde (BGE 127 III 357E. 1d mit Hinweis). Zu den Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs gegenüber dem beauftragten Anwalt gehören gemäss Art. 398 Abs. 2 i.V. mit Art. 97 OR der Nachweis eines Schadens sowie der objektiven Zurechnung. Der Beschwerdeführerin obliegt somit der Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen dem haftungsbegründenden Ereignis - der Sorgfaltspflichtsverletzung - und dem geltend gemachten Schaden (Urteil des Bundesgerichts 4A_353/2020 vom 19. Januar 2021 E. 4.1 mit Hinweisen). Dabei ist zu fragen, wie die Dinge ihren Lauf genommen und wie insbesondere das Vermögen der Beschwerdeführerin als Mandantin sich entwickelt hätten, wenn der Anwalt die Pflichtverletzung nicht begangen hätte (BGE 127 III 357 E. 5a).”
“Zwischen den Parteien bestand unbestrittenermassen ein mündlicher Auftrag nach Art. 394 ff. OR. Inhalt des Auftrags war die tiermedizinische Behandlung des Pferdes, insbesondere von dessen Verletzung am linken Vorderbein, gegen Entgelt. Im Rahmen dieses Auftrags hat der Tierarzt das Pferd untersucht und behandelt, nicht aber geröntgt. Weiter ist unbestritten, dass das Pferd 17 Tage später eine dislozierte Radiusfraktur am linken Vorderbein erlitt und in der Folge euthanasiert werden musste. Wie bereits vor Vorinstanz ist auch im Berufungsverfahren strittig, ob die Berufungsklägerin aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung ihres Tierarztes aus diesem Auftrag schadenersatzpflichtig ist. Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte gemäss Art. 394 Abs. 1 OR, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. Eine Vergütung ist laut Art. 394 Abs. 3 OR zu leisten, wenn sie verabredet oder – wie hier – üblich ist. Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs des Auftraggebers sind das Vorliegen eines Schadens nach Art. 97 OR, einer Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), des Kausalzusammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten. In Bezug auf die Sorgfaltspflicht halten die Bestimmungen über den Auftrag fest, dass der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung der ihm übertragenen Geschäfte haftet. Art. 398 Abs. 1 OR verweist auf die Sorgfaltspflicht der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. Diese ist in Art. 321e OR geregelt. Demnach ist der Arbeitnehmer für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. Gemäss Abs. 2 dieser Norm bestimmt sich das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrads oder der Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen. Die Wahrnehmung der Sorgfalt im Sinn des auftragsrechtlichen Tätigkeitsgebots beinhaltetet die zweckgerichtete, zweckmässige und erfolgsbezogene (das heisst richtige) Verfolgung der Vertragsziele; in Frage steht also der Vertragsgegenstand als objektive Richtlinie.”
“3 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2; 114 II 131 consid. 1a; 107 II 419 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1). La responsabilité du vendeur est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2 CO), soit des défauts cachés. Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, in JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 ad art.”
“Lorsque sa responsabilité est soumise aux règles du mandat (art. 398 CO), la banque mandataire répond du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence conformément à l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Que la banque ait commis une faute légère, laquelle est suffisante au regard de l'art. 398 al. 2 CO (art. 99 al. 1 CO), ou une faute grave (qui est exigée lorsque, en cas de défauts de légitimation ou de faux non décelés, les parties sont convenues d'une clause de transfert de risque; cf. ATF 146 III 326 consid. 6; arrêt 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5), le juge doit encore examiner la faute concomitante du client, comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate, voire de réduction de l'indemnité qui est due à celui-ci.”
“La banque et la recourante ayant conclu un contrat contenant une clause de réclamation en cas d'avis portant sur un ordre frauduleux imposant à la cliente de les contester dans un délai de 30 jours et la banque ayant bien notifié ces avis à la fondation, représentée par l'un de ses organes, l'absence de contestation par la cliente implique une fiction d'approbation de ceux-ci. Conformément à la jurisprudence, ce cas de figure consiste en une faute concomitante de la cliente, qui interrompt le lien de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2). L'application de la jurisprudence relative à l'art. 97 CO par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
Bei Schäden an übergebenen Sachen, die nicht als Mangel des Werkes im Sinne der Art. 367 ff. OR zu qualifizieren sind (sog. Begleitschäden), kann die Haftung des Auftragnehmers nach der allgemeinen Regel von Art. 97 OR geprüft werden. Art. 367 ff. OR finden vorrangig und ausschliesslich Anwendung, wenn es sich um einen Werkmangel handelt; dagegen regelt Art. 97 OR die Verantwortlichkeit für während der Ausführung durch fahrlässiges Verhalten verursachte Schäden an den dem Unternehmer anvertrauten Sachen.
“A la conclusion d'un contrat de nettoyage, il est admis que le maître confie à l'entrepreneur les choses mobilières ou immobilières, y compris les parties de bâtiment, qu'il s'agit de nettoyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Lors de la mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise, l'art. 368 CO fonde les droits du maître pour les défauts de l'ouvrage. Ne constituent en revanche pas un défaut de l'ouvrage les dommages accessoires (Begleitschaden) provoqués à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage. Un tel dommage accessoire peut résulter du fait que l'entrepreneur n'use pas avec soin des choses confiées par le maître, par exemple en rayant les vitres du maître en exécutant son travail (ATF 89 II 237 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1858). La violation des obligations accessoires incombant à l'entrepreneur selon l'art. 365 al. 2 CO entraîne sa responsabilité pour violation positive du contrat selon la règle générale de l'art. 97 CO (François chaix, Commentaire Romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 28 ad art. 365), L'art. 97 CO suppose notamment une violation contractuelle, ainsi qu'une relation de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et la survenance du dommage. 3.2 En l'espèce, la qualification de contrat d'entreprise n'est, à juste titre, pas contestée par les parties. Celles-ci admettent également que le litige s'examine à la lumière de la norme générale de l'art. 97 CO, dès lors qu'il ne concerne pas un défaut de l'ouvrage, mais un dommage causé à la chose confiée à l'entrepreneur par le maître. L'existence de rayures sur les vitres et la quotité du préjudice consistant dans les frais nécessaires à leur réfection retenues par le Tribunal n'ont, de même, pas été remises en cause par les parties, qui s'opposent sur la seule question de savoir si l'appelante est à l'origine de ces dégâts. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les rayures constatées sur les vitres de la villa résultaient des travaux de nettoyage qui lui avaient été confiés. 4.1.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid.”
“A suo modo di vedere, il primo giudice avrebbe trascurato la reale volontà delle parti, confermata in sede di audizione da C__________ e __________ Z__________ (interpretazione soggettiva del contratto), secondo cui il risultato contrattualmente promesso non consisteva tanto nei lavori di brillamento, quanto piuttosto nella consegna di una parete di roccia privata del suo strato non commerciabile e di nuovo adatta all’estrazione del granito (e dunque, evidentemente, anche stabile). Essendo tuttavia la parete al termine dei lavori inutilizzabile, per l’appellante la controversia riguarderebbe un potenziale difetto dell’opera, con conseguente necessità di applicare gli art. 367 seg. CO (e di esaminare pertanto anche questioni quali la tempestiva notifica dei difetti, l’accettazione dell’opera e i diritti di garanzia a disposizione della committenza). 4.1 Le norme di cui agli art. 367 seg. CO trovano prioritaria ed esclusiva applicazione se la fattispecie riguarda un difetto dell’opera, mentre se essa concerne un danno cagionato tramite un comportamento negligente dell’appaltatore in corso d’opera, la responsabilità è regolata dall’art. 97 CO (sul tema, v. anche DTF 111 II 170 consid. 2, 100 II 30 consid. 2 e 89 II 232 consid. 5, STF 4A_387/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.2 e Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar, OR, 2a ed., n. 129 ad art. 97). 4.2 Nel caso concreto, il fatto che lo scopo finale della AO 1 fosse quello di poter tornare a utilizzare commercialmente la parete rocciosa ancora non permette di accertare quale fosse il contenuto del contratto di appalto, che come già rilevato dal Pretore menzionava unicamente (quale risultato) l’asportazione di determinati quantitativi (blocchi) di roccia “sporca” (ovvero non utilizzabile) mediante utilizzo di esplosivi (brillamento, quale attività necessaria a tal fine). Anche C__________ e __________ Z__________, nelle loro audizioni, hanno riferito che l’incarico consisteva nel “togliere quella roccia marcia che in totale era di quasi 30'000 metri cubi” (verbale del 23 marzo 2022, p. 2), rispettivamente nella rimozione mediante sbancamenti di strati di roccia non commerciabili (verbale del 29 ottobre 2021, p.”
Bei wiederkehrenden oder andauernden Leistungsmängeln kann der Schriftverkehr als Beleg für die anhaltende Leistungsstörung genügen. Eine dauerhafte Einstellung der Lieferung begründet regelmässig eine Vertragsverletzung nach Art. 97 Abs. 1 OR und wird in der Rechtsprechung nicht durch eine Haftungsfreizeichnung gedeckt.
“Insgesamt hat die Beschwerdegegnerin mit der dauerhaften Liefereinstellung eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR begangen. Diese wird nicht von der Haftungsfreizeichnungsklausel gemäss Ziff.”
“1 CPC, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant et l'instance d'appel n'ayant pas à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Ainsi, la Chambre de Céans rejettera l'appel joint sur ce point. 6.2 Les intimés reprochent également au Tribunal de les avoir déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 700 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, soit 14'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2018 correspondant aux frais de jardinier qu'ils acquittaient. Ils exposent que l'entretien du jardin n'était pas assuré, ou du moins par correctement, du fait des absences répétées et inopinées du jardinier de l'appelant qui venait quand bon lui semblait et trop peu souvent, ce à quoi l'appelant n'avait pas remédié, les contraignant ainsi à abandonner la prestation du jardinier et à assumer, à leurs frais, l'entretien du jardin jusqu'à la fin du bail. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). Il incombe au créancier de prouver la violation d'une obligation du débiteur par le débiteur lui-même ou de l'un de ses auxiliaires si les conditions de l'art. 101 CO sont remplies (Thevenoz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 3b ad art. 97 CO). En l'occurrence, il résulte de l'échange de courriers entre les parties que les intimés ont essayé d'obtenir une modification du jour durant lequel le jardinier devait intervenir et que, face à la réponse négative qui leur a été donnée, ils ont estimé que leur accord était caduc, de sorte qu'ils ont décidé de suspendre l'intervention du jardinier depuis le début du mois de mai 2018.”
Bei der Prüfung einer von der Bank gegenüber dem Kunden geltend gemachten Ersatzforderung nach Art. 97 Abs. 1 OR ist die eigene (konkomitante) Verschuldung der Bank zu prüfen. Eine schuldhafte Mitwirkung der Bank kann die Haftung der Partei, die Ersatz verlangt, mindern; bei schwerer Bankverschuldung kann sie den Ersatzanspruch durchbrechen bzw. zur vollständigen Abweisung führen.
“2 Lorsque le demandeur allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le juge doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte en procédant en trois étapes. Tout d'abord (première étape), sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), il doit examiner si les virements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte par un tiers, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des virements par le titulaire. Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat que le juge doit examiner (deuxième étape) si le dommage est un dommage de la banque ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque, le dommage est à la charge du client. Ce n'est enfin que lorsque le dommage est subi par la banque que le juge peut encore devoir examiner (troisième étape) si la banque peut opposer, en compensation, à l'action en restitution de son client une prétention en dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) parce que celui-ci aurait fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage en violant ses propres obligations (par exemple, en ne contestant pas dans le délai convenu les opérations irrégulières ou infondées, respectivement en ne consultant pas son dossier de banque restante) (ATF 146 III 121 consid. 2). 2.1.3 Constitue une faute grave de la banque la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81 ; 119 II 443 consid. 2a p. 448 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_386/2016 consid. 2.2.5 ; 4A_398/2009 du 23 février 2010 consid. 6.1). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 déjà cité ibidem et les références).”
“En l'absence d'ordres donnés par téléphone ou par fax, cette clause ne saurait toutefois s'appliquer au présent litige. Elle serait quoi qu'il en soit inopérante dans la mesure où, comme l'a retenu le Tribunal, la banque devrait se laisser opposer la faute grave commise par son auxiliaire, E______. À raison, l'intimée ne s'en prévaut pas. 5. Il convient dès lors de déterminer, dans la troisième étape, si l'intimée dispose d'une prétention en dommages-intérêts contre l'appelant qu'elle pourrait opposer à la créance en restitution de celui-ci. 5.1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid.”
“Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le tribunal doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque (Risikotransferklausel), le dommage est à la charge du client (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Lorsque les parties ont conclu une clause de transfert de risque, il n'y a pas de troisième étape comme c'est le cas lorsque le système légal s'applique (cf. ATF 146 III 121 consid. 2). C'est dans le cadre de l'examen de la faute grave de la banque, qui est réservée (art. 100 al. 1 CO par analogie), que le tribunal doit ensuite examiner la faute concomitante du client comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Ce n'est enfin que lorsque le dommage est subi par la banque que le tribunal peut encore devoir examiner (troisième étape) si la banque peut opposer, en compensation, à l'action en restitution de son client, une prétention en dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) parce que celui-ci aurait fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage en violant ses propres obligations (par exemple, en ne contestant pas dans le délai convenu les opérations irrégulières ou infondées, respectivement en ne consultant pas son dossier de banque restante; ATF 146 III 121 consid. 2; cf. ég. ATF 146 III 387 consid. 3.1). 3.1.2 L'argent figurant sur le compte bancaire ouvert au nom du client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance en restitution. Lorsque la banque vire de l'argent depuis ce compte à un tiers sur ordre (avec mandat) du client, elle acquiert une créance en remboursement contre celui-ci (art. 402 CO). A l'action en restitution du client, la banque peut donc opposer en compensation une créance en remboursement (ATF 146 III 326 consid. 5.1 et les références citées; 146 III 121 consid. 3.1.1). La prétention en remboursement présuppose que la banque ait correctement exécuté l'ordre qui lui a été donné par le client (ATF 110 II 283 consid.”
Nach der Rechtsprechung kann die Bank kraft Art. 97 Abs. 1 OR von der Kundschaft nur dann Schadenersatz verlangen, wenn diese schuldhaft zur Verursachung oder zur Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat. Die Haftung setzt vier Bedingungen voraus: Verletzung vertraglicher Pflichten, Eintritt eines Schadens, natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie Verschulden.
“1 CO), la banque ne peut pas opposer à l'action en restitution du client une prétention en réduction pour faute concomitante de celui-ci au sens de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; 111 II 263 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2019 17 avril 2020 consid. 3.1.2; 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.2; 4A_258/2012 du 8 avril 2013 consid. 7.1; 4A_536/2008 du 10 février 2009 consid. 5.2; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1; 4C.315/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.2). La banque, qui subit un préjudice du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une prétention en dommages-intérêts de la banque contre son client fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client. La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions: la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci. Le non-respect de ses obligations contractuelles par le client, présumé fautif (quatrième condition), contribue au dommage ou en entraîne l'aggravation (troisième condition). Le client viole ses obligations contractuelles (première condition) lorsque, d'une manière ou d'une autre, il contribue à causer le dommage parce qu'il incite la banque à procéder au transfert indu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid.”
“1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 5.1). Le client viole ses obligations contractuelles (première condition) lorsque, d'une manière ou d'une autre, il contribue à causer le dommage parce qu'il incite la banque à procéder au transfert indu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; 4A_438/2007 précité consid. 5.1) ou parce qu'il contribue à aggraver le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2 et 6; 4A_379/2016 du 15 juin 2016 consid.”
“En l'absence d'ordres donnés par téléphone ou par fax, cette clause ne saurait toutefois s'appliquer au présent litige. Elle serait quoi qu'il en soit inopérante dans la mesure où, comme l'a retenu le Tribunal, la banque devrait se laisser opposer la faute grave commise par son auxiliaire, E______. À raison, l'intimée ne s'en prévaut pas. 5. Il convient dès lors de déterminer, dans la troisième étape, si l'intimée dispose d'une prétention en dommages-intérêts contre l'appelant qu'elle pourrait opposer à la créance en restitution de celui-ci. 5.1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid.”
Im arbeitsrechtlichen Zusammenhang gilt Art. 97 Abs. 1 OR dahin gehend, dass das Verschulden des Arbeitnehmers grundsätzlich als vermutet gilt; der Arbeitgeber muss hingegen die Vertragsverletzung, den Schaden und die Kausalität beweisen. Der Arbeitnehmer kann sich entlasten, indem er nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
“Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (Dunand, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (Dunand, op. cit., n. 14 ad art. 321e CO). La violation du contrat survient lorsque le travailleur n'a notamment pas rempli l'une des obligations accessoires qu'il a contractées en concluant le contrat. Il en va en particulier ainsi quand le travailleur contrevient à son obligation d'exécuter le travail avec diligence et fidélité (cf. art. 321a CO; Dunand, op. cit., n. 18 ad art. 321e CO). Selon les règles générales (cf. art. 8 CC), l'employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Il appartient au salarié de démontrer des circonstances qui excluent sa faute, laquelle est présumée (art. 97 al. 1 CO; Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO; Dunand, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 321e CO). 3.2 En l'espèce, l'intimée allègue que son dommage consisterait en une perte nette de bénéfice résultant de sa perte de chiffre d'affaires en 2016 et 2017, des frais liés au licenciement de plusieurs de ses employés ainsi qu'au coût des mesures qui ont dû être prises suite à son changement de raison sociale (modification des logos, de la signalétique de l'entreprise, des outils de communication, des inscriptions dans les différents registres, ainsi que de toute la documentation technique et marketing). S'agissant de la perte du chiffre d'affaires et de la perte de bénéfice qu'elle aurait entraînée, ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'intimée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle résulterait de la violation par l'appelant de son obligation de fidélité. La thèse qu'elle développe, aux termes de laquelle N______/E______ SPA ITALY, soit pour elle l'appelant qui travaillait à son service dès le 1er mai 2016, aurait, en 2016, violé le "commercial cooperation agreement", en ceci qu'elle aurait incité les clients de l'intimée à différer leur commande et à acquérir les produits auprès d'elle directement à compter de 2017, anticipant le fait qu'elle ne reconduirait pas ce contrat, ne repose sur aucun élément du dossier et n'est pas démontrée.”
“Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (art. 321a al. 3 CO). Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). Cette disposition reprend le principe général de la responsabilité contractuelle, laquelle est subordonnée aux quatre conditions usuelles, soit: - existence d'un dommage, qu'il appartient à l'employeur de prouver; - violation par l'employé de l'un ou l'autre de ses obligations contractuelles; - rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage: il appartient à l'employeur de prouver le rapport de causalité naturelle, car celle-ci relève du fait. La causalité adéquate et un point de droit qu'il appartient au juge de trancher; - faute: la notion de faute n'est pas différente de celle développée à l'art. 97 al. 1 CO. Le dommage peut avoir été causé intentionnellement ou par négligence. En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). Pour se libérer de sa responsabilité, il appartient au travailleur de prouver qu'il n'a commis aucune faute (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019 p. 161 et 162). Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence). Sous réserve d'exceptions, le dommage est donc en principe une diminution patrimoniale. Sont compris dans le patrimoine tous les biens d'une personne qui ont ou qui peuvent avoir une valeur économique (Werro/Perritaz CR CO I 3ème éd. 2021, ad art. 41 n. 7).”
Tatbestandsvoraussetzungen nach Art. 97 OR: Anspruch auf Schadenersatz setzt voraus, dass der Schuldner eine vertragliche Pflicht verletzt hat, dadurch ein vermögensrechtlicher Schaden eingetreten ist, zwischen Pflichtverletzung und Schaden ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang besteht und der Schuldner zu vertreten hat (Verschulden). Art. 97 OR verlangt einen echten Vermögensschaden in Form einer ungewollten Minderung des Reinvermögens.
“Par le biais de cette action condamnatoire, une partie est condamnée à livrer immédiatement à l'autre une machine ou encore à payer le prix promis. Dans le système de la loi, le droit du créancier d'obtenir un jugement condamnatoire n'est mentionné qu'à l'art. 107 al. 2 CO, en relation avec la demeure; la disposition rappelle que le créancier peut (toujours) demander l'exécution de la prestation lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 2019, n° 139 et 1230 à 1232; Thévenoz, Commentaire romand, 2021, n° 1 ad art. 97 CO). En effet, le Code des obligations ne prévoit pas de base légale particulière pour le principe pacta sunt servanda. La doctrine utilise toutefois les art. 1 et 19 CO pour fonder une prétention en exécution du contrat. Les conditions de l'action en exécution sont ainsi traditionnellement au nombre de quatre, soit un contrat valablement conclu, entre les parties, prévoyant la prestation (qui doit être licite et possible) et exigible (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 77). Sous la note marginale "Inexécution", l'art. 97 CO ne règle pas l'action en exécution, soit le premier moyen de droit qui appartient au créancier, mais est la base légale d'une créance en dommages-intérêts. En effet, cet article est le fondement des dommages-intérêts dus au créancier qui "ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement" par la faute de son débiteur (Thévenoz, op. cit., n° 2 ad art. 97 CO). Seule l'action découlant de l'art. 97 CO exige la réalisation d'un dommage au sens juridique du terme, à savoir la diminution involontaire de la fortune nette, laquelle correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable.”
Die Bank kann eine Schadenersatzforderung gemäss Art. 97 Abs. 1 OR nur geltend machen (und insoweit mit einer Rückerstattungsklage des Kunden verrechnen), wenn der Kunde schuldhaft zur Verursachung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat. Bei gleichzeitigem Selbst‑ oder Mitverschulden der Bank ist der Ersatzanspruch zu verringern bzw. kann er unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen entfallen.
“Hat der Kunde durch eine Verletzung seiner eigenen Pflichten schuldhaft zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, ist zu prüfen, ob die Bank die Rückerstattungsklage ihres Kunden mit einer Schadenersatzforderung (gemäss Art. 97 Abs. 1 OR) verrechnen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Praxis trage der Kunde namentlich zur Verschlimmerung des Schadens der Bank bei, wenn er die unberechtigten oder unbegründeten Buchungen, die er durch die Einsichtnahme in die erhaltenen Kontoauszüge hätte feststellen können oder müssen, nicht innert der vereinbarten Frist bestreitet, oder indem er seine bei der Bank gelagerte Post nicht kontrolliert (BGer 4A_119/2018 E. 6.2). Besteht allerdings ein Selbst- oder Mitverschulden der Bank, ist ihr Ersatzanspruch wiederum nach gerichtlichem Ermessen zu reduzieren (Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR). Jüngst hat das Bundesgericht zudem festgehalten, dass der Kunde vollumfänglich von der Haftung befreit werden könne, wenn das Eigenverschulden der Bank derart schwerwiegend ist, dass es die zum Schaden beitragende Vertragsverletzung des Kunden als entfernt und rechtlich unbedeutend erscheinen lässt (BGer 4A_178/2019 vom 6. August 2020, E. 6.4).”
“44 al. 1 CO (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; 111 II 263 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2019 17 avril 2020 consid. 3.1.2; 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.2; 4A_258/2012 du 8 avril 2013 consid. 7.1; 4A_536/2008 du 10 février 2009 consid. 5.2; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1; 4C.315/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.2). La banque, qui subit un préjudice du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une prétention en dommages-intérêts de la banque contre son client fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client. La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions: la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci. Le non-respect de ses obligations contractuelles par le client, présumé fautif (quatrième condition), contribue au dommage ou en entraîne l'aggravation (troisième condition). Le client viole ses obligations contractuelles (première condition) lorsque, d'une manière ou d'une autre, il contribue à causer le dommage parce qu'il incite la banque à procéder au transfert indu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; 4A_438/2007 précité consid.”
“1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 5.1). Le client viole ses obligations contractuelles (première condition) lorsque, d'une manière ou d'une autre, il contribue à causer le dommage parce qu'il incite la banque à procéder au transfert indu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; 4A_438/2007 précité consid. 5.1) ou parce qu'il contribue à aggraver le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2 et 6; 4A_379/2016 du 15 juin 2016 consid.”
Für die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR gilt, dass Verschulden grundsätzlich vermutet wird; der Schuldner muss beweisen, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt. Soweit Regeln des Mandats auf den Kommissionsvertrag anwendbar sind (Art. 425 Abs. 2 OR), gelten die haftungsrechtlichen Massstäbe des Art. 398 OR. Die Haftung des Mandatars (und damit des Kommissionärs) setzt vier kumulative Voraussetzungen voraus: Verletzung einer Sorgfaltspflicht, Verschulden, Schaden sowie natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Das erforderliche Sorgfaltsmass ist objektiv zu bestimmen und richtet sich nach dem, was in der konkreten Lage von einer sorgfältigen Person erwartet werden kann; dabei sind die dem Mandatar bekannten oder ihm zurechenbaren Fähigkeiten und Kenntnisse zu berücksichtigen.
“Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation, ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont ainsi celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire, et donc du commissionnaire, est soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 5251 et n° 4533 ss). Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid.”
“97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). En particulier, le commissionnaire doit choisir le tiers cocontractant avec discernement. L'art. 428 al. 2 CO précise que si le commissionnaire est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l'inobservation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3.1.1). 4.”
Eine ausdrücklich vereinbarte Exklusiv- oder Provisionsgarantie kann verhindern, dass der Provisionsanspruch allein vom Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen Vermittlungstätigkeit und Vertragsabschluss abhängt. Die Parteien können durch klare, unzweideutige Klauseln (z. B. Verzicht auf den Kausalitätsnachweis, Exklusivitätsvereinbarung, Provisionsgarantie) den Zufallscharakter der Courtagevergütung abmildern. Bei Verletzung einer Exklusivklausel kommt es nach dem Vertragsinhalt darauf an, ob der Vermittler Schadenersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR oder unmittelbar die vereinbarte Provision verlangen kann; eine Abweichung von der Regel des Art. 413 Abs. 1 OR muss hinreichend klar vereinbart sein.
“1 CO a ainsi un caractère aléatoire, puisqu'elle dépend de la conclusion effective de l'affaire visée, sans égard aux efforts que le courtier a déployés et au temps qu'il a consacré à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.1; 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1). L'art. 413 al. 1 CO est toutefois de droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.2). Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.2; 4C.228/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3). Les parties peuvent notamment convenir d'une clause d'exclusivité, le mandant s'obligeant à ne pas conclure avec des tiers des contrats de courtage portant sur l'affaire; selon la volonté des parties, la violation de cette clause peut entraîner pour le courtier, soit le droit à des dommages-intérêts (violation de l'obligation contractuelle au sens de l'art. 97 al. 1 CO), soit le paiement de la commission convenue (ATF 100 II 361 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2) indépendamment du fait que l'affaire a été conclue par l'intermédiaire d'un autre courtier (ATF 100 II 361 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.228/2005 précité consid. 3). La partie qui entend déroger à la règle de l'art. 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (ATF 113 II 49 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.2; 4C.228/2005 précité consid. 3). Si les parties ont convenu d'une clause d'exclusivité, le courtier a l'obligation de déployer une activité en faveur du mandant (ATF 103 II 129 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.228/2005 précité consid. 3; 4C.257/1999 du 17 janvier 2000 consid. 3a). 3.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
“Dans un cas où le texte du contrat avait été rédigé par une société de courtage, le Tribunal fédéral a retenu qu'en tant que professionnelle dans le domaine de la vente immobilière, ce manque de clarté la desservait, puisqu'elle aurait pu et dû empêcher, par l'élaboration d'un texte clair, que ne surgissent des divergences en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.4.2). Dans la pratique, au vu des cas tranchés par la jurisprudence et recensés par la doctrine, on rencontre différentes clauses particulières, qui peuvent aussi être combinées entre elles. Ainsi, les parties peuvent convenir : (1) d'une clause de renonciation au rapport de causalité : le mandant renonce au lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion de l'affaire, ce dernier ayant droit à son salaire alors même que son activité est sans rapport avec la conclusion de l'affaire par le mandant; (2) d'une clause d'exclusivité : le mandant s'oblige à ne pas conclure avec des tiers des contrats de courtage portant sur l'affaire; selon la volonté des parties, la violation de cette clause peut entraîner pour le courtier, soit le droit à des dommages-intérêts s'il prouve son préjudice (violation de l'obligation contractuelle selon l'art. 97 al. 1 CO), soit le paiement de la commission convenue (cf. infra); (3) d'une clause d'exclusivité par laquelle le mandant s'interdit non seulement de recourir à un autre courtier, mais aussi de rechercher ou négocier lui-même; (4) d'une clause de garantie d'une commission ("Provisionsgarantie") : le mandant garantit au courtier tout ou partie de sa rémunération même si l'affaire est conclue par l'intermédiaire d'un tiers; ou encore (5) d'une clause de garantie d'une commission réduite même si l'affaire n'aboutit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). Ainsi, une clause d'exclusivité, par laquelle le mandant s'interdit de recourir aux services d'un autre intermédiaire, est en soi valable, même si elle peut impliquer une renonciation à l'exigence du lien de causalité - le courtier ayant droit à son salaire bien que son activité d'indicateur ou de négociateur soit sans rapport avec la conclusion de l'affaire par le mandant (arrêt du Tribunal 4C.”
Bei Nicht- oder nicht gehöriger Restitution durch den Mieter kann der Vermieter nach Art. 97 OR Schadenersatz verlangen. Die Rechtsprechung lässt insbesondere die Erstattung von Aufwendungen zu, die der Vermieter zur Räumung und Wiederherstellung der Räume tragen musste (z. B. Kosten für Räumungsunternehmungen, Schlossdienst/Schlosser, Garde-meubles), Reinigungsaufwand durch Dritte sowie Kosten der vollstreckungsbehördlichen Räumung; auch vorprozessuale Anwaltskosten wurden in der Praxis zugesprochen.
“C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante restait devoir à l'intimée la somme de 439 fr. 50, soit la moitié d'un loyer mensuel. Le recours sera donc rejeté en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge les frais d'huissier, de déménagement et de serrurier. Elle prétend qu'elle a "remis toutes les clés, de surcroit devant témoins le 23 juin 2021, puis en définitive devant témoin, après l'évacuation le 29 juin 2021" et ce, "après avoir intégralement vidé l'appartement, ce dont peut aussi témoigner M. I______". En première instance, elle indiquait qu'elle n'entendait pas assumer les frais d'huissier, au motif qu'ils avaient été causés par "une évacuation injustifiée, abusive et fomentée depuis 2016 criminellement par d'aucuns". 4.1 Le locataire qui enfreint ses devoirs en matière de restitution découlant de l'art. 267 al. 1 CO doit des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO. Le bailleur peut notamment obtenir le remboursement des frais qu'il a dû assumer si le locataire a omis de vider et/ou de nettoyer les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2012 précité, consid. 2.1); en effet, l'on attend en principe du locataire qu'il vide entièrement les locaux et les nettoie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'expulsion, y compris éventuellement les frais des opérations du greffe, de la force publique ou des auxiliaires (déménageurs, serrurier, garde-meubles), exécutée par la collectivité publique, peuvent être mis à la charge du locataire expulsé (LACHAT, op. cit., p. 1053, n. 7.8 et les références citées). 4.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve; elle détermine quelle partie supporte les conséquences de l'absence de preuve.”
“Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO; cf. DAVID LACHAT, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22 e Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s.; BORIS LACHAT, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21 e Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels et remette les clés au bailleur. Selon la jurisprudence, le locataire qui enfreint ces devoirs doit des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO, le bailleur pouvant notamment obtenir le remboursement des frais qu'il a dû assumer pour faire vider et nettoyer les locaux par un tiers (arrêt 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1 in fine); lorsque le locataire qui n'a pas restitué les clés se maintient sans droit dans les locaux, il doit payer une indemnité correspondant au loyer convenu pour occupation illégitime (arrêt 4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1; cf. BORIS LACHAT, op. cit., pp. 274-276).”
“Dans ces conditions, il se justifie de suivre également le raisonnement de la première instance sur la demeure, correctement exposé dans la décision attaquée. L'art. 102 al. 1 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par interpellation du créancier. En l'espèce, l’intimé a sommé l’appelante par courrier du 30 novembre 2017 (pce 15 demandeur) d’exécuter sa prestation jusqu’au 22 décembre 2017. L’appelante ne s’étant pas exécutée, l’intimé a déclaré, par courrier du 29 janvier 2018, qu’il allait « requérir du Juge l’exécution du solde des travaux promis » (pce 16 demandeur). La demeure est donc établie. L’appel est dès lors rejeté sur ce point également. 5. Dans un dernier grief, l’appelante estime qu’en l’absence de contrat portant sur l’installation de la conduite d’air vicié en toiture, aucune violation contractuelle ne peut lui être reprochée, de sorte que, quand bien même l’intimé aurait subi un dommage du fait de l’élimination des dépôts de corps gras sur la façade et des frais d’avocat occasionnés avant procès, ce dommage ne saurait être mis à sa charge, les conditions de l’art. 97 CO n’étant pas réunies. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'intimé ayant utilisé le monobloc en façade pendant 4 ans sans solliciter la mise en place des gaines pour amener l'air vicié en toiture, le dommage relatif aux salissures sur la façade lui sont imputables et ne doivent pas être mis à sa charge. La Présidente du tribunal a estimé que l’intimé a subi une diminution effective de son patrimoine, respectivement en subira une lorsqu’il fera procéder aux travaux de nettoyage afin d’éliminer les dépôts de gras. Elle a retenu à cet égard que le maître de l'ouvrage a engagé des frais d’avocat avant procès de CHF 2’989.26, dont le montant a été ramené à CHF 2'500.- (pce 18 demandeur). Par ailleurs, le coût de l’élimination des dépôts de gras, ainsi que cela ressort de l’expertise mise en œuvre, s’élève à CHF 2’697.90. Elle a ajouté que si l’appelante avait exécuté à temps son obligation et les travaux effectués de manière à ce que l’air vicié soit expulsé en toiture, de tels dépôts de gras ne seraient pas apparus.”
Der ärztliche Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient wird als Auftrag verstanden; die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR setzt die Verletzung einer Sorgfaltspflicht, Verschulden, Schaden sowie einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang voraus. Das Unterlassen der Übermittlung medizinischer Unterlagen oder Informationen kann eine solche Pflichtverletzung darstellen. Ob daraus ein Anspruch auf Schadenersatz folgt, hängt davon ab, ob die Pflichtverletzung kausal (sowohl natürlich als auch adäquat) für die Verweigerung von Leistungen wegen Invalidität war.
“Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente, et par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 49/05 du 23 janvier 2007 consid. 4.2). Pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité, laquelle doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). 2.3. De jurisprudence constante, le contrat de soins médicaux est un mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 155 consid. 3.1 = JdT 2006 I 295; ATF 114 Ia 350; 113 II 429 = JdT 1988 I 180; 105 II 284). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: la violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2; ATF 133 III 121 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, il est établi que la Dresse F______ a commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, dont le fait de ne pas avoir transmis les informations sollicitées à l'assureur et restitué son dossier médical à la recourante. Ces violations ont été constatées par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, laquelle a prononcé un avertissement à l'encontre de la praticienne. Les conditions de la violation d'un devoir de diligence et de la faute paraissent ainsi a priori données. Reste à examiner si, prima facie, un lien de causalité pourrait exister entre les manquements de la praticienne et le fait que la recourante se soit vue refuser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. En d'autres termes, se pose la question de savoir si, dans l'hypothèse où la Dresse F______ avait donné suite aux demandes de sa patiente et remis le questionnaire médical à l'OAI, ce dernier - par extension la Fondation LPP et les instances judiciaire - aurait pu retenir la survenance d'une incapacité de travail pour des motifs psychiques chez la recourante durant les rapports de prévoyance.”
Grundsätzlich obliegt dem Geschädigten die Darlegungs- und Beweislast für eine Verletzung der Regeln der ärztlichen Kunst. Ist eine solche Verletzung jedoch festgestellt, trifft den Arzt die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR.
“Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 consid. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175 consid. 2b; ATF 113 II 429 consid. 3a). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Le comportement du médecin est illicite lorsqu'il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de l'ordre juridique destinée à protéger le bien en cause, en particulier lorsqu'il viole les règles de l'art médical (ATF 113 Ib 420 consid. 2). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a). Le médecin viole son devoir de diligence lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; 130 IV 7 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019). 7.1.3 Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 120 Ib 411 consid. 4 in fine; 115 Ib 175 consid.”
“Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" - constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 consid. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175 consid. 2b; ATF 113 II 429 consid. 3a et les références). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 120 Ib 411 consid.”
Art. 97 Abs. 1 OR erfasst neben der anfänglichen objektiven Unmöglichkeit auch Fälle der Schlechterfüllung: Erfasst werden alle vom Schuldner zu verantwortenden Formen der Unmöglichkeit oder der nicht gehörigen Erfüllung eines Vertrages. Ein vorwerfbarer Verstoss gegen eine vertragliche Pflicht gilt als nicht gehörige Erfüllung; die Mängel können sowohl tatsächlicher als auch rechtlicher Natur sein.
“1 OR angeordnete Rechtsfolge der Nichtigkeit bedeutet, dass der Vertrag ex tunc keine rechtsgeschäftlichen Wirkungen entfaltet (BGE 97 II 108 E. 4). Die Un-wirksamkeit ist von Amtes wegen zu beachten (BGE 114 II 329 E. 2b; 110 II 360 E. 4; 108 II 405 E. 3). Von der anfänglichen objektiven Unmöglichkeit des Vertragsinhalts (Art. 20 OR) ist der Fall zu unterscheiden, dass der Schuldner die ver-einbarte Leistung zwar erbringt, seine Hauptleistungspflicht aber nicht vertragskonform erfüllt. Der Mangel kann sowohl rechtlicher als auch tatsächlicher Natur sein. Diese Fälle der Schlechtleistung unterstehen Art. 97 Abs. 1 OR: Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht be-weist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Die Norm erfasst alle Formen der vom Schuldner zu verantwortenden Unmöglichkeit der Erfüllung und der Schlechterfüllung eines Vertrages; jeder vorwerfbare Verstoss gegen eine vertragliche Verpflichtung bildet demnach eine nicht gehörige Erfüllung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR (Urteil 4A_306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 6.1; zum Ganzen: Urteil 5A_69/2018 vom 21. September 2018 E. 3.3 mit Hinweisen).”
Erfüllt der Arbeitgeber eine vertraglich vereinbarte Verpflichtung zur Gewährleistung einer (kollektiv-)versicherten Abgeltung nicht (z.B. Schliessung des vorgesehenen Versicherungsvertrags, Nichtzahlung der Prämien, unterlassene für die Deckung erforderliche Anzeigen), begründet dies nach Art. 97 Abs. 1 OR eine Vertragsverletzung. Der daraus zu ersetzende Schaden entspricht den Versicherungsleistungen, die der Arbeitnehmende bei korrekter Durchführung der Versicherung erhalten hätte (insbesondere entgangene Taggelder/Versicherungsleistungen).
“Avec la conclusion d'un contrat d'assurance maladie collective, l'employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire (ATF 120 V 38 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.2). L'assureur intervient en lieu et place de l'employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, mais bien une indemnité journalière. Le droit aux prestations d'assurance appartient de par la loi directement à l'assuré/au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5.1). Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent par la convention dérogatoire, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu, ne règle pas les primes dues à l'assureur ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, et le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues. Il s'agit alors de dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de la convention, dus sur la base de l'art. 97 al. 1 CO (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée ne dispose d'aucun droit d'action directe à son encontre pour obtenir le paiement des indemnités d'assurance perte de gain. Si l'assureur intervient certes en principe en lieu et place de l'employeur dans le versement des indemnités dues, la présente cause ne s'inscrit cependant pas dans ce contexte. En effet, il ressort du dossier que l'intimée s'est déjà tournée vers l'assurance pour obtenir le paiement desdites indemnités, mais que celle-ci a refusé d'entrer en matière en raison d'un défaut de couverture d'assurance imputable à l'employeuse. A cet égard, il ressort des pièces, en particulier des courriels échangés entre l'intimée et l'assurance ainsi qu'avec l'ancien directeur de la Clinique, que le défaut de couverture fait suite au non-paiement des cotisations dues par l'employeur, ce qui est corroboré par les déclarations du représentant de la société employeuse au sujet des difficultés financières de la Clinique et n'est, au demeurant, pas contesté.”
“L'équivalence est en tout cas admise lorsque l'employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la moitié des primes (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant (ATF 131 III 623 consid. 2.5.1); l'accord doit être signé par les deux parties (art. 13 al. 1 CO). Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 p. 115; 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid 4 p. 133; 115 II 251 consid. 4a et 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). 3.2 Le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail (CTT-CD) du 13 juin 2017 (J 1 50 17) s'applique, à teneur de son article premier, d'une part à toutes les entreprises du commerce de détail du canton de Genève, à l'exclusion notamment des commerces suivants: la réparation et la retouche d'articles d'habillement, et les services « minute », y compris d'impression sur des articles en textile, d'autre part notamment au personnel de vente fixe à plein temps (on entend par personnel de vente les employés qui exercent leur activité principale de vente ou de préparation sur la surface de vente, y compris les zones de stock).”
“Zu prüfen sei damit, ob die Klägerin – neben ihrem Anspruch auf Unfalltaggelder gegenüber der Unfallver- sicherung – einen Schadenersatzanspruch aus Vertragsverletzung gegenüber der Beklagten geltend machen könne (Urk. 34 E. III.3.2.1.). In BGer 4A_514/2018 vom 28. November 2018 (E. 2.2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe. In BGE 141 III 112 habe das Bundesgericht einen Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OR in einem Fall bejaht, in dem der Arbeitgeber entgegen der vertraglichen Vereinbarung keine Krankentaggeldversicherung zugunsten der Arbeitnehmerin abgeschlossen habe. Der Schaden entspreche den entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112 = Pra 104 [2015] Nr. 96 E. 4.5). Analog sei davon auszugehen, dass eine Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Schadenersatzanspruch für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder geltend machen könne, sofern die Voraussetzungen von Art. 97 OR erfüllt seien. Betreffend einen solchen Anspruch aus Vertragsverletzung sei dabei jedenfalls der Arbeitgeber – und damit vorliegend die Beklagte – als Vertragspartner passivlegiti- miert (Urk. 34 E. III.3.2.2.). Unter der Schadensminderungspflicht bzw. -obliegen- heit wies die Vorinstanz erneut darauf hin, aus der Gesetzessystematik, insbeson- dere den Bestimmungen des OR betreffend die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit (Art. 324a f. OR) und dem UVG, ergebe sich, dass es sich beim Taggeldanspruch gegenüber der Unfallversicherung um den näherliegenden Anspruch handle.”
“L'équivalence est généralement respectée lorsque l'employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d'attente de deux à trois jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l'employeur. Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant ; l'accord doit être signé par les deux parties (art. 13 al. 1 CO ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2 et les réf. cit.). Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; 127 III 318 consid. 5 ; TF 4A_228/2017 précité consid. 2.2). 5.2.2 Avec la conclusion (valide) d’un contrat d’assurance maladie collective, l’employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire. L’assureur intervient en lieu et place de l’employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, dont il faudrait encore déduire les contributions sociales, mais bien une indemnité journalière, qui en est exempte. Le droit aux prestations d’assurance appartient de par la loi directement à l’assuré/au travailleur (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 et les réf. cit. ; TF 4A_514/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5). En matière d'assurance collective contre les accidents ou la maladie, l’art. 95a LCA – de nature impérative (cf.”
“Si l'employeur ne paie pas, la caisse peut obtenir de l'employé le montant correspondant à sa part de la cotisation (Reichmuth, op. cit., n. 497 et suivantes). Le recours contre la fixation du montant de l'indemnité chômage selon l'art. 22 LACI est régi par les art. 56 et suivants LPGA et est, à Genève, du ressort de la Chambre des assurances sociales (ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 1 et suivant). Il en va de même du recours contre une sanction prononcée contre un assuré qui se trouve sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI; ATFA/940/2021 du 13 septembre 2021). Il n'est pas compatible avec le caractère strictement personnel de l'amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.2; 115 II 72 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). 3.1.2 Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). La réparation du préjudice requiert l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.1). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante.”
Bei ausschliesslichem Courtageverhältnis besteht für den Courtier eine Pflicht, aktiv alles zu unternehmen, um eine Vermittlung bzw. den Geschäftsabschluss zu fördern. Eine Verletzung dieser auf das ausschliessliche Mandat gestützten Handlungspflicht stellt eine Pflichtverletzung dar; Verschulden ist nach Art. 97 Abs. 1 OR zu vermuten, sodass eine Haftung denkbar ist, sofern die übrigen Haftungsvoraussetzungen erfüllt sind.
“En principe, le courtier n'a pas l'obligation générale d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour défendre au mieux les intérêts du mandant (ATF 84 II 527). En revanche, lorsqu'il exerce une activité en faveur de son mandant, il doit veiller à ses intérêts (ATF 106 II 224); il lui appartient en particulier d'informer le mandant de toutes les circonstances propres à empêcher la réalisation du but recherché, pour permettre au mandant de se déterminer en connaissance de cause (ATF 110 II 276 consid. 2a). Suivant les circonstances, le courtier peut être chargé de veiller plus ou moins largement aux intérêts de son cocontractant (ATF 138 III 217 consid. 2.3; 110 II 276 consid. 2a). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 3.1.1 Les obligations du courtier, en particulier l'obligation de fidélité, ne constituent que la prestation dépendante du courtage. Le courtier n'a pas l'obligation d'agir. L'activité qu'il est appelé à déployer n'est qu'une incombance et non une obligation au sens propre. Ainsi, la seule conséquence que subit le courtier s'il omet d'agir est de perdre le bénéfice de certains de ses droits, en particulier son droit conditionnel au salaire (Rayroux, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 412 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4956). Il en va différemment en présence d'un courtage exclusif. Le courtier a l'obligation d'agir, c'est-à-dire l'obligation de tout mettre en œuvre pour trouver une affaire, dès lors qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il s'agit d'une application du principe de l'art. 398 al. 2 CO, qui veille à ce que le courtier sauvegarde les intérêts du mandant avec la diligence d'un commerçant sérieux.”
“En principe, le courtier n'a pas l'obligation générale d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour défendre au mieux les intérêts du mandant (ATF 84 II 527). En revanche, lorsqu'il exerce une activité en faveur de son mandant, il doit veiller à ses intérêts (ATF 106 II 224); il lui appartient en particulier d'informer le mandant de toutes les circonstances propres à empêcher la réalisation du but recherché, pour permettre au mandant de se déterminer en connaissance de cause (ATF 110 II 276 consid. 2a). Suivant les circonstances, le courtier peut être chargé de veiller plus ou moins largement aux intérêts de son cocontractant (ATF 138 III 217 consid. 2.3; 110 II 276 consid. 2a). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 3.1.1 Les obligations du courtier, en particulier l'obligation de fidélité, ne constituent que la prestation dépendante du courtage. Le courtier n'a pas l'obligation d'agir. L'activité qu'il est appelé à déployer n'est qu'une incombance et non une obligation au sens propre. Ainsi, la seule conséquence que subit le courtier s'il omet d'agir est de perdre le bénéfice de certains de ses droits, en particulier son droit conditionnel au salaire (Rayroux, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 412 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4956). Il en va différemment en présence d'un courtage exclusif. Le courtier a l'obligation d'agir, c'est-à-dire l'obligation de tout mettre en œuvre pour trouver une affaire, dès lors qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il s'agit d'une application du principe de l'art. 398 al. 2 CO, qui veille à ce que le courtier sauvegarde les intérêts du mandant avec la diligence d'un commerçant sérieux.”
Beim Auftrag/Mandat besteht keine Pflicht zur Erfolgsherbeiführung, sondern eine Pflicht zur sorgfältigen und treuen Ausführung. Die Haftung richtet sich nach Art. 97 OR und setzt voraus: (1) eine Verletzung der vertraglichen Pflichten (insbesondere Sorgfalts‑ und Treuepflichten), (2) einen Schaden, (3) einen Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie (4) Verschulden. Für die ersten drei Voraussetzungen trägt der Mandant die Behauptungs‑ und Beweislast; dem Beauftragten obliegt die Darlegung, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt.
“Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Soumise aux règles du mandat (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b), la responsabilité du gérant suppose, conformément au régime général de l'art. 97 CO, une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, ainsi qu'une faute. Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, alors qu'il incombe au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). S'agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Lorsque le gérant dispose d'un large pouvoir de gestion, il répond uniquement des pertes provenant d'opérations qui peuvent être qualifiées de déraisonnables, c'est-à-dire qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque le dommage résulte de certains placements contraires à la stratégie convenue, il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable.”
In Anwendungsfällen von Art. 97 Abs. 1 OR (z. B. Mietvertrag, Verwahrung, Vermögensverwaltung, Werkvertrag/Bau, execution‑only‑Verhältnisse) wird in der Praxis die Fehlervorsatz- bzw. Verschuldensvermutung regelmässig angenommen. Der jeweilige Leistende (z. B. Vermieter, Verwahrerin, Vermögensverwalter/Bank, Unternehmer) trägt jedoch die Möglichkeit der Entlastung: Er muss darlegen und beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Soweit der Gläubiger/Mandant über einschlägiges Fachwissen verfügt oder dem Leistenden spezifische Instruktionen erteilt bzw. Leistungen nachträglich genehmigt hat, können diese Umstände die Haftung des Leistenden entkräften oder deren Tragweite mindern, soweit sie sich aus dem Vorbringen und der Rechtsprechung ergeben.
“Dans le contrat de type execution only, les actions en dommages-intérêts sont plus délicates. En effet, dans ce type de contrat, la banque est uniquement tenue d’exécuter les ordres donnés par le client. Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si elle n’exécute pas correctement les ordres de son client (Zumstein, op. cit., p. 51 ; Lombardini, op. cit., p. 731, n. 44) ou si elle ne respecte pas son devoir de diligence dans la réalisation des avoirs du client. Dans cette situation, la banque peut se voir reprocher le dommage causé en raison de la violation du principe de best execution si le produit de la réalisation est inférieur à celui qui aurait été atteint s’il avait observé la diligence requise (de Senarclens/Harrison, op. cit. in SJ 2021 II p. 67 et la réf. cit. ; Zumstein, op. cit., p. 51). 9.2.2 Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungs-last) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions d’indemnisation du dommage prévue à l’art. 97 al. 1 CO, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable conformément à l’art. 97 al. 1 in fine CO (« à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ») (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les réf. citées ; Luc Thévenoz/Célian Hirsch, Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement, in Marie-Laure Papaux van Delden/Sylvain Marchand/Frédéric Bernard (éd.), Le juge apprécie : Mélanges en l’honneur de Bénédict Foëx, p. 335). 9.2.2.1 Il incombe au client demandeur de prouver son dommage avec certitude, conformément à l’art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid.”
“Par courrier du 11 janvier 2022, la Caisse de pension a refusé de donner suite à la demande de A______. Elle a notamment fait valoir que ce dernier était un spécialiste en prévoyance professionnelle, de sorte que la prétendue erreur de la Caisse de pension était aisément constatable pour lui, étant rappelé que tout assuré avait l'obligation de contrôler son décompte et de faire part, dans un délai raisonnable, de son désaccord. Elle a également soutenu que les pièces produites ne permettaient pas d'établir un lien entre le rappel d'impôt et le retrait de son capital LPP. Selon elle, le rachat de 22'000 fr. pouvait sans autre lui être versé en capital, car le rachat datait du 1er février 2011. Finalement, elle a relevé que la réclamation était prescrite. j. Par demande du 11 avril 2022, déclarée non conciliée le 9 juin 2022, puis introduite le 27 juin 2022, A______ a assigné la Caisse de pension en paiement de 13'441 fr. 10 avec intérêts. A l'appui de ses conclusions, il a en substance fait valoir que ses prétentions envers la Caisse de pension étaient fondées sur l'art. 97 al. 1 CO, la précitée étant tenue de réparer le dommage qu'il avait subi du fait qu'elle avait, entre autres, violé ses obligations résultant des art. 79b al. 3 LPP et 9.5 al. 5 de son règlement. k. La Caisse de pension a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Dans l'hypothèse où le Tribunal admettrait sa compétence, la caisse a contesté avoir violé ses obligations contractuelles. Par ailleurs, les montants réclamés ne constituaient pas un dommage réparable. Au surplus, le comportement de A______ était constitutif d'un abus de droit. l. Il résulte du profil Linkedin de A______ que le précité a obtenu un brevet fédéral en assurances sociales en ______, délivré par la Fédération suisse des employés en assurances sociales, ainsi qu'un brevet fédéral de spécialiste en prévoyance professionnelle en ______, délivré par la E______ SA (société radiée en 2021). Bien que cela ne résulte pas du Registre du commerce, la E______ SA a été reprise par la F______ Sàrl (F______, inscrite au Regisre du commerce genevois en mai 2019), à teneur des pièces figurant au dossier.”
“Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EMME- NEGGER , a.a.O., N 2948 ff.; WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; HIGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259e OR N 16). Schliesslich besteht der Anspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR; W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3, n. publ. in BGE 142 III 557).”
“S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (Aubert, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 53 ad art. 259d CO; ACJC/496/2018 du 23 avril 2018 consid. 3.1.3). 3.1.2 L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.1.3 Les réductions de loyer octroyées selon la jurisprudence en cas de ventilation ou de chauffage défectueux, dans un local commercial, oscillent entre 10% et 25% (ATF 130 III 504 consid. 4.2). Une réduction de 5% a été octroyé pour des mauvaises odeurs se diffusant dans un appartement par des conduites électriques (odeurs acides, cuisines, poubelles; ACJC/100/2019 du 24 janvier 2019 confirmé par l'arrêt du Tribunal 4A_108/2019 du 22 janvier 2020), de même que pour des odeurs de cannabis se répandant dans un appartement (ACJC/932/2018 du 12 juillet 2018).”
“Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du 15.01.2008 [4A_351/2007] cons. 2.2 ; du 15.03.2001 [4C.387/2000] cons. 2a ; ATF 108 II 197 cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2 ; du 10.11.2006 [4C.158/2006] cons. 3.1 ; du 15.09.2004 [4C.126/2004] cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.2 et les arrêts cités). Dans le contrat de gestion de fortune, c’est au client qu’il incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.5 et les arrêts cités). 3.2 Gestion non conforme au risque « pondéré » 3.2.1 Dans sa demande du 29 mars 2019, X.________ a allégué, en substance, que la perte de 267'313 francs que lui-même avait subie constituait « l’aboutissement d’une longue série de très mauvaises décisions des défendeurs ». Cet allégué a été « vivement contesté » par l’adverse partie. Dans les allégués suivants de sa demande, X.________ décrivait, « [à] titre exemplatif », les sept opérations suivantes : - achat, le 13 mai 2011, portant sur « produit [1] » pour une valeur de 15'544.30 francs, puis revente de cette position le 13 février 2012 pour une valeur de 11'695.95 francs, soit une perte de 3'848.35 francs ; - achat, le 25 juillet 2012, portant sur « produit [2]» pour une valeur de 23'402.”
“Si ce dernier s’y refuse, il est en droit de demander l’exécution des travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur, celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l’avance des frais. Il est également admis par la jurisprudence que le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux par un tiers, sans autorisation préalable du juge. Le maître peut également renoncer à son droit à une réparation de la part de l’entrepreneur et exiger des dommages-intérêts positifs pour inexécution de son obligation de faire (deuxième hypothèse de l’art. 107 al. 2 CO). Il faut alors fixer des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l’entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l’ouvrage (ATF 136 III 273 consid. 2.4 et les réf. citées). En sus des droits spécifiques à la garantie, s’ajoute une créance en dommages-intérêts si le maître subit un dommage (art. 368 al. 1 et 2 in fine CO) ; celui-ci doit trouver sa source dans le défaut de l'ouvrage, mais se développer en dehors de ce dernier. Une faute de l'entrepreneur est alors requise. Sachant qu'elle est présumée conformément à l'art. 97 al. 1 CO, il appartient à l'entrepreneur de se disculper (cf. TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Cette action, qui n'est qu'une forme particulière de l'action contractuelle en dommages-intérêts (art. 97 ss CO), présuppose notamment que le maître de l'ouvrage établisse qu'il a subi un dommage et que ce dommage soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut de l'ouvrage (TF 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1.2 et la réf. citée). Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; ATF 119 II 127 consid. 4b et les réf. citées, JdT 1994 I 298). Toutefois, la solidarité implique une responsabilité préalable : celui qui ne répond pas d'un dommage ne saurait en répondre solidairement (ATF 130 III 362 consid. 5.2 et les réf. citées). Ainsi, si quelqu'un ne répond pas du tout d'un dommage ou ne répond que d'une partie de celui-ci, parce que son comportement n'est pas en relation de causalité avec l'intégralité du dommage survenu, il n'a pas à répondre comme débiteur solidaire à côté d'autres responsables pour davantage que ce à quoi il est tenu en vertu de sa propre responsabilité (ATF 127 III 257 consid.”
Bei schuldhafter Nichterfüllung oder Verzögerung kann nach Art. 97 Abs. 1 OR Ersatz für konkret eingetretene Folgen begehrt werden. Gerichtlich zugesprochen wurde insbesondere: Ersatz für Zinsausfall bei verschuldeter verspäteter Zahlung (Zinsentschädigung) (vgl. Quelle 0). Im Mietkontext umfasst der Schaden u. a. die entgangene Mietzinszahlung bis zur Wiedervermietung oder, falls nicht neu vermietet worden ist, bis zur ersten vertraglichen Fälligkeit; der Vermieter hat sich um eine rasche Wiedervermietung zu bemühen (vgl. Quelle 2). Ersatzforderungen können — unter Berücksichtigung der Obliegenheiten des Gläubigers — bis maximal zur ursprünglich vereinbarten Befristung des Vertrags geltend gemacht werden (vgl. Quelle 3).
“Entscheid Versicherungsgericht, 29.01.2021 Art. 7 FZV. Art. 97 Abs. 1 OR. Art. 102 Abs. 1 OR. Art. 104 Abs. 1 OR. Die Beklagte hat den Verzugszinssatz für die verzögert an die neue Versicherung überwiesene Freizügigkeitsleistung der Klägerin korrekt festgelegt. Die Beklagte hat jedoch Schadenersatz zu leisten, da die Klägerin infolge der durch die Beklagte verschuldeten verspäteten Überweisung der Freizügigkeitsleistung einen Zinsausfall erlitten hat. Teilweise Gutheissung der Klage. Die ausnahmsweisen Voraussetzungen für die Zusprache einer Entschädigung für den prozessualen Aufwand sind nicht gegeben (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. Januar 2021, BV 2020/4). Entscheid vom 29. Januar 2021 Besetzung Präsidentin Miriam Lendfers, Versicherungsrichterin Christiane Gallati Schneider und Versicherungsrichter Joachim Huber; Gerichtsschreiberin Katja Meili Geschäftsnr. BV 2020/4 Parteien A.___ Klägerin, gegen ProPublic Vorsorge Genossenschaft, St. Gallerstrasse 89, Postfach, 9230 Flawil, Beklagte, vertreten durch Rechtsanwältin lic.”
“Comme l'a retenu le Tribunal, les frais de la procédure d'expulsion peuvent être mis à la charge du locataire expulsé (ACJC/1022/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4.3). Les frais de mention sollicités par l'intimée auprès du Tribunal ont été engendrés par le comportement de la recourante qui n'a pas collaboré à l'échéance du contrat. C'est en raison du doute engendré par le comportement de la recourante que les mentions ont été nécessaires à la sauvegarde potentielle des droits de l'intimée. Ces frais doivent dès lors être mis à la charge de la recourante. 2.4 Enfin, le Tribunal a considéré que l'intimée avait souffert d'une perte locative équivalant à deux mois de loyer. Comme déjà exposé, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Le dommage auquel peut prétendre le bailleur comprend notamment le loyer échu depuis le départ du locataire et jusqu'à la relocation de l'appartement ou, si l'appartement n'était pas reloué, jusqu'à la première échéance contractuelle. Il incombe au bailleur de faire diligence pour relouer l'appartement et ainsi limiter au maximum son préjudice (art. 99 al. 3 et 44 CO). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appartement était endommagé et sale et a nécessité l'intervention de plusieurs professionnels afin de pouvoir être remis en état. Par ailleurs, le comportement de la locataire a entraîné un flou quant à la libération effective des locaux à compter du 1er juillet 2018. Il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle ait entamé des démarches de remise en location de l'appartement avant le mois de juillet, en raison de l'incapacité dans laquelle elle était de prévoir si les locaux seraient disponibles ou non à la location, compte tenu du comportement de la locataire.”
“Damit ist lediglich noch zu prüfen, ob - 9 - diese auch schlüssig sind und keine erheblichen Zweifel an deren Richtigkeit be- stehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die vertraglichen Grundlagen des bis zum 31. März 2021 befristeten Mietverhältnisses zwischen den Parteien (Büro- und Lagerräum- lichkeiten, Parkplätze) wurden von der Klägerin mit schlüssigen Behauptungen und den ins Recht gelegten Unterlagen (vgl. act. 1 Rz. 12 ff.; act. 3/1-4; act. 3/6-7) nachvollziehbar dargetan. Ebenso wurden plausibel die Voraussetzungen der Zahlungsverzugskündigung gemäss Art. 257d OR sowie die ordnungsgemäss da- rauf folgende Kündigung per 31. August 2019 und die Rückgabe der Mietobjekte per 2. September 2019 dargetan (vgl. act. 1 Rz. 19 ff.; act. 3/8-9). Zutreffend hat die Klägerin die rechtlichen Grundlagen ihrer Forderung angeführt, so schuldet die Beklagte einerseits gestützt auf Art. 253 bzw. 257 OR die noch ausstehenden Mietzinse bis zur Kündigung per 31. August 2019 und sodann eine Entschädigung bzw. Schadenersatz (Art. 97 Abs. 1 OR) in Höhe der entspre- chenden vorherigen Mietzinsen bis maximal zur ursprünglich vereinbarten Befris- tung des Mietverhältnisses per 31. März”
Leistet die Bank den Schaden (z. B. weil sie eine Zahlung ohne Mandat ausgeführt hat), kann sie gegenüber dem Kunden eine Schadensersatzforderung aus Art. 97 Abs. 1 OR geltend machen, soweit der Kunde fahrlässig zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat. Eine solche Forderung kann die Bank als Kompensation gegen eine Rückerstattungsklage des Kunden entgegenhalten; bei der Prüfung ist die Mitverantwortung der Bank als Minderung oder Unterbrechungsfaktor der Haftung zu berücksichtigen.
“Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le tribunal doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque (Risikotransferklausel), le dommage est à la charge du client (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Lorsque les parties ont conclu une clause de transfert de risque, il n'y a pas de troisième étape comme c'est le cas lorsque le système légal s'applique (cf. ATF 146 III 121 consid. 2). C'est dans le cadre de l'examen de la faute grave de la banque, qui est réservée (art. 100 al. 1 CO par analogie), que le tribunal doit ensuite examiner la faute concomitante du client comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due (ATF 146 III 326 consid. 4.2). Ce n'est enfin que lorsque le dommage est subi par la banque que le tribunal peut encore devoir examiner (troisième étape) si la banque peut opposer, en compensation, à l'action en restitution de son client, une prétention en dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) parce que celui-ci aurait fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage en violant ses propres obligations (par exemple, en ne contestant pas dans le délai convenu les opérations irrégulières ou infondées, respectivement en ne consultant pas son dossier de banque restante; ATF 146 III 121 consid. 2; cf. ég. ATF 146 III 387 consid. 3.1). 3.1.2 L'argent figurant sur le compte bancaire ouvert au nom du client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance en restitution. Lorsque la banque vire de l'argent depuis ce compte à un tiers sur ordre (avec mandat) du client, elle acquiert une créance en remboursement contre celui-ci (art. 402 CO). A l'action en restitution du client, la banque peut donc opposer en compensation une créance en remboursement (ATF 146 III 326 consid. 5.1 et les références citées; 146 III 121 consid. 3.1.1). La prétention en remboursement présuppose que la banque ait correctement exécuté l'ordre qui lui a été donné par le client (ATF 110 II 283 consid.”
“En l'absence d'ordres donnés par téléphone ou par fax, cette clause ne saurait toutefois s'appliquer au présent litige. Elle serait quoi qu'il en soit inopérante dans la mesure où, comme l'a retenu le Tribunal, la banque devrait se laisser opposer la faute grave commise par son auxiliaire, E______. À raison, l'intimée ne s'en prévaut pas. 5. Il convient dès lors de déterminer, dans la troisième étape, si l'intimée dispose d'une prétention en dommages-intérêts contre l'appelant qu'elle pourrait opposer à la créance en restitution de celui-ci. 5.1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci (ATF 146 III 121 consid.”
Im Vermögensverwaltungsvertrag obliegt dem Kunden die Darlegung der haftungsbegründenden Tatsachen; der Verwalter hat hingegen zu beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Als Entlastungsbeweise kommen nach der Rechtsprechung namentlich neue Instruktionen des Kunden oder dessen nachträgliche Ratifikation der vom ursprünglichen Auftrag abweichenden Vornahmen in Betracht.
“Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du 15.01.2008 [4A_351/2007] cons. 2.2 ; du 15.03.2001 [4C.387/2000] cons. 2a ; ATF 108 II 197 cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2 ; du 10.11.2006 [4C.158/2006] cons. 3.1 ; du 15.09.2004 [4C.126/2004] cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.2 et les arrêts cités). Dans le contrat de gestion de fortune, c’est au client qu’il incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.5 et les arrêts cités). 3.2 Gestion non conforme au risque « pondéré » 3.2.1 Dans sa demande du 29 mars 2019, X.________ a allégué, en substance, que la perte de 267'313 francs que lui-même avait subie constituait « l’aboutissement d’une longue série de très mauvaises décisions des défendeurs ». Cet allégué a été « vivement contesté » par l’adverse partie. Dans les allégués suivants de sa demande, X.________ décrivait, « [à] titre exemplatif », les sept opérations suivantes : - achat, le 13 mai 2011, portant sur « produit [1] » pour une valeur de 15'544.30 francs, puis revente de cette position le 13 février 2012 pour une valeur de 11'695.95 francs, soit une perte de 3'848.35 francs ; - achat, le 25 juillet 2012, portant sur « produit [2]» pour une valeur de 23'402.”
Art. 97 Abs. 1 OR erfasst nach der Rechtsprechung alle Formen von Unmöglichkeit und von Schlechterfüllung; grundsätzlich kann daher jede Vertragsverletzung als nicht gehörige Erfüllung im Sinne dieser Bestimmung gelten. Die Vorschrift setzt vier kumulative Voraussetzungen voraus (Vertragsverletzung in Gestalt von Unmöglichkeit oder mangelhafter Erfüllung, Verschulden, Kausalität und Schaden). Das Verschulden wird gesetzlich vermutet; der Gläubiger hat hingegen die Tatsachen für Kausalität und Schaden zu beweisen, der Schuldner kann die Vermutung des Verschuldens widerlegen.
“Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Die in dieser Bestimmung geregelte Schadenersatzpflicht erfasst alle Formen der Unmöglichkeit und der Schlechterfüllung eines Vertrages. Jeder Verstoss gegen eine vertragliche Verpflichtung bildet demnach grundsätzlich eine nicht gehörige Erfüllung im Sinne dieser Bestimmung (Urteil 4A_306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 6.1; mit Hinweisen). Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, welche die Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit ausschliesst, ist nichtig (Art. 100 Abs. 1 OR). Hat der Schuldner noch nicht geleistet, obwohl die Leistung noch möglich wäre, kann der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt werden (Art. 102 Abs. 1 OR). Befindet sich der Schuldner im Verzug, so hat er Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu leisten und haftet auch für den Zufall (Art. 103 Abs. 1 OR).”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le congé ordinaire (et non anticipé au sens de l'article 266g CO), valablement donné par la bailleresse paralysait l'exercice de l'option improprement dite par le locataire. Celui-ci ne pourrait ainsi réclamer réparation du dommage résultant de la prétendue violation de l'option. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fait application de l'art. 266g à ses prétentions en dommages et intérêts au lieu de l'art. 258 CO. 4.1 L'art. 258 al. 1 CO prévoit que si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 CO concernant l'inexécution des contrats. Les règles de l'inexécution des contrats ne peuvent dès lors être invoquées qu'en cas de retard dans la livraison de la chose ou de la livraison gravement défectueuse (Aubert in Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, Bâle, 2017, n. 4 ad. art. 258 CO). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Il appartient au créancier d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, l'appelant réclame à l'intimée des dommages-intérêts à hauteur de 120'000 fr. en application des art. 97 et ss et 258 al. 1 CO. L'appelant ne saurait toutefois être suivi dans son raisonnement. L'art. 258 al. 1 CO ne pouvant être invoqué qu'en cas de retard dans la livraison de la chose louée ou de la livraison gravement défectueuse de la chose louée, il ne saurait s'appliquer au cas d'espèce qui ne relève pas du domaine de la délivrance des locaux loués au début du bail.”
Der Schuldner haftet für Schäden, die ihm selbst, von Dritten, für die er verantwortlich ist, oder von seinen Tieren verursacht wurden, soweit ihm das Verschulden oder die Verantwortlichkeit zur Last fällt (Anschluss an das allgemeine Haftungsprinzip von Art. 97 OR).
“256 CO, à mesure qu'il met à la charge du locataire les menus travaux de nettoyage et de répartition, c'est-à-dire les travaux visant à éliminer les menus défauts. Comme il s'agit d'une exception au principe de base, les cas limites doivent être interprétés de manière restrictive (AUBERT, in Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 259 CO). En cas de doute, la réparation ou les travaux d'entretien seront mis à la charge du bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 294; CARRON, Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, in 17e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, No 79 p. 70). Le locataire est tenu d'user la chose avec le soin nécessaire (devoir de diligence, art. 257f al. 1 CO). Outre les menus défauts, il répond également des défauts qui lui sont imputables (art. 257g CO et art. 259a al. 1 CO a contrario, dans le prolongement de la règle générale de l'art. 97 CO), des dommages commis par les tiers dont il est responsable (art. 101 CO), ainsi que par des animaux dont il répond (art. 97 CO voire art. 56 CO). L'obligation de l'art. 259 CO est relativement impérative en faveur du locataire pour les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Cela signifie qu'il ne peut y être dérogé contractuellement qu'en faveur du locataire. Les clauses qui obligent le locataire à conclure notamment un abonnement d'entretien, ou imposent un montant forfaitaire pour chaque réparation indépendamment du coût de cette dernière et donc de sa nature, sont ainsi illégales (AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 259 CO et références citées). Le défaut est mineur lorsqu'il n'influence pratiquement pas l'usage normal de la chose louée ou seulement de manière accessoire; il peut être éliminé par des menus travaux de nettoyage ou des réparation indispensables à l'entretien normal de la chose, soit « à la jouissance normale de la chose louée » (salissures ordinaires et petites marques d'usure sur lesquelles le locataire a une influence immédiate). Le caractere normal de l'entretien de la chose consiste a eliminer les menus defauts.”
“256 CO, à mesure qu'il met à la charge du locataire les menus travaux de nettoyage et de répartition, c'est-à-dire les travaux visant à éliminer les menus défauts. Comme il s'agit d'une exception au principe de base, les cas limites doivent être interprétés de manière restrictive (AUBERT, in Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 259 CO). En cas de doute, la réparation ou les travaux d'entretien seront mis à la charge du bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 294; CARRON, Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, in 17e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, No 79 p. 70). Le locataire est tenu d'user la chose avec le soin nécessaire (devoir de diligence, art. 257f al. 1 CO). Outre les menus défauts, il répond également des défauts qui lui sont imputables (art. 257g CO et art. 259a al. 1 CO a contrario, dans le prolongement de la règle générale de l'art. 97 CO), des dommages commis par les tiers dont il est responsable (art. 101 CO), ainsi que par des animaux dont il répond (art. 97 CO voire art. 56 CO). L'obligation de l'art. 259 CO est relativement impérative en faveur du locataire pour les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Cela signifie qu'il ne peut y être dérogé contractuellement qu'en faveur du locataire. Les clauses qui obligent le locataire à conclure notamment un abonnement d'entretien, ou imposent un montant forfaitaire pour chaque réparation indépendamment du coût de cette dernière et donc de sa nature, sont ainsi illégales (AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 259 CO et références citées). Le défaut est mineur lorsqu'il n'influence pratiquement pas l'usage normal de la chose louée ou seulement de manière accessoire; il peut être éliminé par des menus travaux de nettoyage ou des réparation indispensables à l'entretien normal de la chose, soit « à la jouissance normale de la chose louée » (salissures ordinaires et petites marques d'usure sur lesquelles le locataire a une influence immédiate). Le caractere normal de l'entretien de la chose consiste a eliminer les menus defauts.”
Gutachterlich festgestellte Verletzungen ziviler Sorgfaltspflichten (z. B. fehlende Kenntnisse, Wahl nicht ungefährlichster Behandlungsmethode, unsachgemässe Durchführung, Verletzung der Dokumentationspflicht) können zivilrechtliche Ansprüche nach Art. 97 OR begründen. Das Fehlen hinreichender Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten schliesst zivilrechtliche Haftung nicht aus.
“Zusammengefasst hielt die Staatsanwaltschaft allgemein fest, die Beschwerdegegner hätten mit Blick auf die gutachterlich festgestellten Sorgfaltspflichtverletzungen (Fehlen der notwendigen Kenntnisse, Verletzung der Pflicht zur Wahl der ungefährlichsten Behandlungsmethode, Verletzung der Pflicht zur kunstgerechten Durchführung von Eingriffen, Verletzung der Dokumentationspflicht) in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen Normen des Zivilrechts (Art. 41 OR, Art. 97 OR, Art. 400 OR) mehrfach klar verstossen. Für ein strafrechtlich relevantes Verhalten würden hingegen keine hinreichenden Anhaltspunkte bestehen, so dass das Strafverfahren einzustellen sei.”
“Zusammengefasst hielt die Staatsanwaltschaft allgemein fest, die Beschwerdegegner hätten mit Blick auf die gutachterlich festgestellten Sorgfaltspflichtverletzungen (Fehlen der notwendigen Kenntnisse, Verletzung der Pflicht zur Wahl der ungefährlichsten Behandlungsmethode, Verletzung der Pflicht zur kunstgerechten Durchführung von Eingriffen, Verletzung der Dokumentationspflicht) in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen Normen des Zivilrechts (Art. 41 OR, Art. 97 OR, Art. 400 OR) mehrfach klar verstossen. Für ein strafrechtlich relevantes Verhalten würden hingegen keine hinreichenden Anhaltspunkte bestehen, so dass das Strafverfahren einzustellen sei.”
Bei Vermögensschäden gilt bei Art. 97 OR die Differenztheorie: Schaden ist die ungewollte Vermögensverminderung, also die Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand nach dem schädigenden Ereignis und dem hypothetischen Stand ohne dieses Ereignis. Der Schaden kann sich in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem Gewinn manifestieren. Ziel der Ersatzpflicht ist grundsätzlich, den Gläubiger so zu stellen, wie er stünde, wenn die geschuldete Leistung vollständig und vertragsgemäss erbracht worden wäre (positives Vertragsinteresse).
“La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit ; il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; TF 4A_66/2021 précité consid. 5.3.1). Le dommage est en fait l’évaluation en termes monétaires de l’atteinte subie par le créancier à son intérêt à l’exécution régulière et complète de l’obligation violée (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 97 CO). Lorsque l’obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à l’indemnisation de son intérêt positif au contrat, c’est-à-dire de son intérêt à l’exécution régulière et complète du contrat. On parle par extension de dommages-intérêts positifs. Sauf motif de réduction de l’indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté ses obligations complètement et conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi (Thévenoz, op. cit., n. 33 ad art. 97 CO). 4.3.3 4.3.3.1 Les premiers juges ont relevé que lorsque les parties avaient indiqué qu’elles s’engageaient à ne pas utiliser l’indice E.________ ou tout autre indice reprenant ses mécanismes, elles n’entendaient pas s’interdire d’utiliser l’Indice E.________ créé en commun, car le but de leur collaboration était justement de promouvoir celui-ci afin de commercialiser des produits s’y référant. Cela étant, ils ont considéré que « [l]es parties voulaient cependant que chaque utilisation de l’indice commun ou d’indices tiers reprenant les mécanismes de l’Indice E.”
“Weitere Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs nach Art. 97 OR Eine Haftung nach Art. 97 OR setzt nebst der bereits abgehandelten Zusiche- rungsverletzung das Vorliegen eines Schadens, einer Kausalität zwischen der Zu- sicherungsverletzung und dem Schaden sowie ein Verschulden der Beklagten voraus (OFK OR-KREN-KOSTKIEWICZ, Art. 97 N 4). 3.3.4.1. Schaden Bei einem Vermögensschaden orientiert sich der Schadensbegriff an der Differenz- theorie. Nach der Differenztheorie entspricht der Schaden der ungewollten Vermin- derung des Reinvermögens der Geschädigten, d. h. der Differenz zwischen dem gegenwärtigen – nach dem schädigenden Ereignis festgestellten – Vermögens- stand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 142 III 23 E. 4.1; BGE 132 III 359 E. 4; BGE 132 III 321 E. 2.2.1). Der Scha- den ist die ungewollte bzw. unfreiwillige Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGE 132 III 359 E. 4). Bei der Haftung nach Art.”
“Entspre- chend ist zur Ermittlung der Gewinnbeteiligung der Beklagten eine Gesamtberech- - 65 - nung für das ganze Projekt E._____ vorzunehmen. Da der Projektteil E2._____ bis zum heutigen Zeitpunkt unbestrittenermassen nicht abgeschlossen ist, kann auch nicht beurteilt werden, ob daraus ein Gewinn resultiert hat. Der Beklagten kann damit gegenwärtig kein Gewinnbeteiligungsanspruch zustehen. 7.2.2.2. Schadenersatzanspruch Die Beklagte stellt sich im Rahmen ihrer Ausführungen zum Gewinnbeteiligungs- anspruch auf den Standpunkt, durch die vertragswidrige Kündigung sei es ihr ver- unmöglicht worden, das Projekt E._____ fertigzustellen (act. 11 Rz. 35 ff. und 136 ff.; act. 34 Rz. 182 und 208). Damit macht sie eine Vertragsverletzung durch die Klägerin geltend. Es ist demnach nachfolgend zu untersuchen, ob die Beklagte sich aufgrund dieser auf einen Schadenersatzanspruch berufen kann (Art. 97 OR). Ein Schadenersatzanspruch setzt nebst dem Vorliegen einer Vertragsverletzung insbesondere einen Schaden voraus (Art. 97 OR). Bei einem Vermögensschaden wie er vorliegend zur Debatte steht, orientiert sich der Schadensbegriff an der Dif- ferenztheorie. Nach der Differenztheorie entspricht der Schaden der ungewollten Verminderung des Reinvermögens der Geschädigten, d.h. der Differenz zwischen dem gegenwärtigen – nach dem schädigenden Ereignis festgestellten – Vermö- gensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 142 III 23 E. 4.1; BGE 132 III 359 E. 4; BGE 132 III 321 E. 2.2.1). Der Schaden ist die ungewollte bzw. unfreiwillige Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgan- genem Gewinn bestehen (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGE 132 III 359 E. 4). Aufgrund der im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Möglichkeit zur Fertigstellung der laufenden Projekte hat die Klägerin die Beklagte für den Fall einer Vertragsver- letzung so zu stellen, wie wenn die Beklagte den Auftrag selbst hätte beenden kön- nen, und ihr mithin das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (vgl.”
“L’estensione del danno consiste nell’interesse che il creditore aveva a un’esecuzione regolare dell’obbligazione: questo interesse è chiamato positivo o interesse all’esecuzione. Esso comprende non solo il valore della prestazione promessa ma anche ogni vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare secondo il corso ordinario delle cose e comprende quindi la perdita effettiva, nel senso di diminuzione dell’attivo o aumento del passivo, e il mancato guadagno. Il danneggiamento o la diminuzione/perdita del valore di un bene costituiscono una diminuzione dell’attivo mentre i costi di riparazione costituiscono un aumento del passivo (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Chap. 51, pag. 716 seg.; Gauch/Schluep/Emmenegger; Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11a ed., Band II, Zf. 2879 seg.). In altri termini, il creditore dev’essere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse eseguito il contratto nella sua integralità conformemente alle clausole contrattuali e nel rispetto delle norme di legge applicabili (v. Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2a ed., n. 33 ad art. 97 CO). Questo obiettivo può essere raggiunto mediante riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, oppure mediante il pagamento di una somma di denaro che riporta il valore del patrimonio al livello in cui sarebbe senza l’evento dannoso. In caso di distruzione o danneggiamento di una cosa occorre in ogni modo partire dal suo valore oggettivo (verum rei pretium). Questo tuttavia spesso non consente di determinare il risarcimento integrale del danno, da valutare con riferimento all’insieme del patrimonio del leso, e quindi occorre considerare il suo interesse per la cosa che può essere superiore o inferiore al valore oggettivo (v. Von Tuhr/Peter, Allegemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., Band I, pag. 114 – 117, Band II, pag. 101). Il valore della cosa come l’interesse vanno dimostrati dal creditore; per quanto attiene al valore oggettivo di regola mediante perizia (v. Von Tuhr/Peter, op. cit., Band I, pag. 122). È utile aggiungere che qualora la cosa danneggiata è soggetta a deprezzamento occorrerà tener conto di quello già intervenuto al momento in cui si realizza il danno (v.”
“1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). En droit suisse, la règle est que les obligations contractées doivent être respectées (pacta sunt servanda). Ainsi, le créancier a d'abord le droit d'agir en justice pour demander au juge qu'il condamne le débiteur à exécuter la prestation convenue. Cette action en exécution tend donc à obtenir du juge qu'il condamne le défendeur à exécuter ce qu'il a promis. Par le biais de cette action condamnatoire, une partie est condamnée à livrer immédiatement à l'autre une machine ou encore à payer le prix promis. Dans le système de la loi, le droit du créancier d'obtenir un jugement condamnatoire n'est mentionné qu'à l'art. 107 al. 2 CO, en relation avec la demeure; la disposition rappelle que le créancier peut (toujours) demander l'exécution de la prestation lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 2019, n° 139 et 1230 à 1232; Thévenoz, Commentaire romand, 2021, n° 1 ad art. 97 CO). En effet, le Code des obligations ne prévoit pas de base légale particulière pour le principe pacta sunt servanda. La doctrine utilise toutefois les art. 1 et 19 CO pour fonder une prétention en exécution du contrat. Les conditions de l'action en exécution sont ainsi traditionnellement au nombre de quatre, soit un contrat valablement conclu, entre les parties, prévoyant la prestation (qui doit être licite et possible) et exigible (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 77). Sous la note marginale "Inexécution", l'art. 97 CO ne règle pas l'action en exécution, soit le premier moyen de droit qui appartient au créancier, mais est la base légale d'une créance en dommages-intérêts. En effet, cet article est le fondement des dommages-intérêts dus au créancier qui "ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement" par la faute de son débiteur (Thévenoz, op. cit., n° 2 ad art. 97 CO). Seule l'action découlant de l'art. 97 CO exige la réalisation d'un dommage au sens juridique du terme, à savoir la diminution involontaire de la fortune nette, laquelle correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid.”
Auch die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, einschliesslich unausgesprochener, kann als Schlechterfüllung i.S.v. Art. 97 Abs. 1 OR gelten. Insbesondere kann eine Unterlassung, etwa das Unterlassen gebotener Interventionen durch beigezogene Fachpersonen, eine solche Vertragsverletzung begründen, wenn nach den objektiven Umständen von ihnen verlangt werden durfte, erkennbare Schäden zu verhindern.
“Rechtliches Unter positiver Vertragsverletzung versteht die herrschende Lehre und Recht- sprechung die Schlechterfüllung und die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten (Art. 97 Abs. 1 OR) (B UCHER, Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich - 13 - 1988, S. 335 ff.; W IEGAND, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht, Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], 7. Aufl., Basel 2019, Art. 97 N. 26 ff.; Urteil 4A_610/2017 des Bundesgerichts vom 29. Mai 2018, E. 5.2.1; vgl. das Urteil 4A_306/2009 des Bundesgerichts vom 8. Februar 2010, E. 6.1). Eine Schlechterfüllung liegt vor, wenn der Schuldner eine Hauptleistung nicht in der vertraglich vereinbarten Qualität erbringt (W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N. 26; vgl. auch BGE 130 III 591 E. 2 S. 595 ff.). Zu den gesetzlich geregelten Hauptpflichten eines bestimmten Vertragstypus treten häufig positivrechtlich oder vertraglich normierte Nebenpflichten hinzu. Die Vertragsklauseln, die als durch "positive Ver- tragsverletzung" verletzt gedeutet werden, sind denn auch kaum je explizit formu- liert. Vielmehr handelt es sich um unausgesprochen bleibende Nebenpflichten, die wesensmässig auf Unterlassen gerichtet sind und den Schutz des Vertrags- partners vor Schädigung beabsichtigen (B UCHER, a.”
“Den unbestritten gebliebenen erstinstanzlichen Feststellungen zufolge sei die Beschwerdegegnerin beim unplanmässigen Mauerabbruch auf der Baustelle zugegen gewesen. Sie habe davon Kenntnis gehabt, dass die Grundmauern bestehen bleiben sollten, habe sie die entsprechenden Baupläne doch selbst entworfen. Als beigezogene Fachperson habe sie auch objektiv betrachtet davon Kenntnis haben müssen, dass der durch den Mauerabbruch resultierende baurechtswidrige Zustand zu einem Baustopp und zu einer Rückversetzung führen könnte. Aufgrund der objektiven Umstände wäre von ihr zu fordern gewesen, gegen den (vorzeitigen) Abbruch zu intervenieren, um vorgängig die Beschwerdeführer über die Sachlage zu informieren und mit ihnen allfällige Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Angesichts dieser Ausgangslage könne der Beschwerdegegnerin ohne Weiteres vorgeworfen werden, sie habe im Rahmen ihrer Bauleitungstätigkeit die von ihr gebotene Sorgfalt nicht walten lassen und damit eine Vertragsverletzung durch Unterlassung begangen (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Aufgrund der Aussage des Zeugen D.________ (Ingenieur) sei es zwar beweismässig erhärtet, dass dieser - und nicht die Beschwerdegegnerin - den Abbruch der Mauern angeordnet habe, was indes nichts daran ändere, dass sich die Beschwerdegegnerin sorgfaltswidrig verhalten habe.”
Erlischt das Hauptmietverhältnis, verliert der Untermieter die zur Weitergabe erforderlichen Gebrauchsrechte und kann die Leistung gegenüber dem Untermieter nicht mehr erbringen. Der Untermieter hat in diesem Fall die Mietsache zurückzugeben; die Untervermietung kann nicht über das Hauptmietverhältnis hinaus fortbestehen (vgl. Art. 273b Abs. 1 CO). Muss der Untermieter deshalb vorzeitig zurückgeben, kann er gegenüber dem Untermieter/Untervermieter gegebenenfalls Schadenersatz wegen teilweiser Nichterfüllung nach Art. 97 OR verlangen, soweit die Voraussetzungen von Art. 97 OR erfüllt sind.
“Dans un contrat de bail, le bailleur s'engage à céder l'usage de la chose (art. 253 CO), et, dans le contrat de bail à ferme, un bien ou un droit productif (art. 275 CO) ce qui suppose qu'il soit lui-même titulaire de ce droit d'usage. Dans le cas d'une sous-location, il est évident que le sous-bailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé, le sous-locataire doit restituer la chose. Il peut, sinon, faire l'objet d'une demande d'expulsion (ATF 139 III 353 ibid). L'art. 273b al. 1 CO précise d'ailleurs que la sous-location ne peut pas être prolongée au-delà du bail principal. Si le sous-locataire doit ainsi restituer la chose avant l'expiration du contrat de sous-location, il peut, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au sous-bailleur pour inexécution partielle du contrat (art. 97 CO) (ATF 139 III 353 ibid; Higi, op. cit., nos 19 et 27 ad art. 262 CO). 3.2.4 Le Tribunal fédéral a retenu qu'à la suite du transfert du bail principal, l'ancien locataire principal avait perdu tout droit d'usage sur le local en cause, dès la date dudit transfert. Il n'était donc plus en mesure de céder de droit d'usage à ses précédents sous-locataires et n'était dès lors plus sou-bailleur. Dès le transfert de bail, seul le repreneur, qui a juridiquement le droit d'usage sur la chose, peut le céder à un tiers (ATF 139 III 353 consid. 2.1.3 à 2.1.5). 3.2.5 Selon la jurisprudence et la doctrine, le bailleur principal est fondé à exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée, sans que cette démarche ne puisse être qualifiée d'abusive. En effet le contrat de sous-location n'est pas opposable au bailleur principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.5; 4A_345/2020, 4A_349/2020 du 25 août 2020 consid. 6; Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, ch. 7.”
“Dans un contrat de bail, le bailleur s'engage à céder l'usage de la chose (art. 253 CO), et, dans le contrat de bail à ferme, un bien ou un droit productif (art. 275 CO) ce qui suppose qu'il soit lui-même titulaire de ce droit d'usage. Dans le cas d'une sous-location, il est évident que le sous-bailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé, le sous-locataire doit restituer la chose. Il peut, sinon, faire l'objet d'une demande d'expulsion (ATF 139 III 353 ibid). L'art. 273b al. 1 CO précise d'ailleurs que la sous-location ne peut pas être prolongée au-delà du bail principal. Si le sous-locataire doit ainsi restituer la chose avant l'expiration du contrat de sous-location, il peut, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au sous-bailleur pour inexécution partielle du contrat (art. 97 CO) (ATF 139 III 353 ibid; Higi, op. cit., nos 19 et 27 ad art. 262 CO). 3.2.4 Le Tribunal fédéral a retenu qu'à la suite du transfert du bail principal, l'ancien locataire principal avait perdu tout droit d'usage sur le local en cause, dès la date dudit transfert. Il n'était donc plus en mesure de céder de droit d'usage à ses précédents sous-locataires et n'était dès lors plus sou-bailleur. Dès le transfert de bail, seul le repreneur, qui a juridiquement le droit d'usage sur la chose, peut le céder à un tiers (ATF 139 III 353 consid. 2.1.3 à 2.1.5). 3.2.5 Selon la jurisprudence et la doctrine, le bailleur principal est fondé à exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée, sans que cette démarche ne puisse être qualifiée d'abusive. En effet le contrat de sous-location n'est pas opposable au bailleur principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.5; 4A_345/2020, 4A_349/2020 du 25 août 2020 consid. 6; Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, ch. 7.”
Bei unautorisierten Abgängen von Kundengeldern durch Bankangestellte kann eine Schadenersatzpflicht der Bank nach Art. 97 OR in Betracht kommen. In den Quellen wird ausgeführt, dass der Schaden dem Kunden zuzurechnen ist und Handlungen von Arbeitnehmern der Bank der Bank zugerechnet werden können; für die Haftung sind die üblichen Voraussetzungen von Art. 97 OR (Pflichtverletzung, Schaden, Kausalität, Verschulden) zu prüfen.
“6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.1). La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). 6.1.8 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 6.1.9 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent rendu en matière bancaire – certes critiqué (Hirsch, Transactions non autorisées : Quelle action contre la banque ?, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art.”
“Inwiefern das Vertrags- verhältnis eine Vermögensverwaltung oder beispielsweise nur eine Anlagebera- tung des Beschwerdegegners beinhaltete, wird im Hauptverfahren zu entscheiden sein. In einer summarischen Prüfung der klägerischen Unterlagen erscheint es zumindest nicht als undenkbar, dass die Vermögensverwaltung Teil des Vertrags- verhältnisses war und die Beschwerdeführerin entsprechende Sorgfaltspflichten einhalten musste (vgl. RG act. I/1, S. 45 ff. [115-2018-1]). Nicht abwegig erscheint zudem, dass B. als Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin als Hilfsper- son im Sinne von Art. 101 Abs. 1 OR anzusehen ist, unabhängig davon, ob ihm eine Organfunktion im Sinne von Art. 55 ZGB zukommt (vgl. dazu RG act. I/1, S. 45 [115-2018-1]). Allfällige Handlungen durch diesen wären damit der Beschwer- deführerin anzurechnen (zur Rüge der fehlenden Passivlegitimation siehe E. 6.3.5.). Wird von einem Vermögensverwaltungsvertag ausgegangen, wäre eine Schadenersatzpflicht der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 97 OR i.V.m. Art. 398 OR davon abhängig, ob der Beschwerdegegner einen Schaden, eine Sorg- faltspflichtverletzung und ein Kausalzusammenhang nachweisen könnte (vgl. zur Schadenersatzpflicht beim Vermögensverwaltungsvertrag: HG ZH HG110135-O v.”
Bei Rückgabeverzug eines unentgeltlich Überlassenen (Prêt à usage / Gratisbail) kann der Gläubiger eine Entschädigung für die widerrechtliche Ingebrauchnahme fordern; die Rechtsprechung wendet hierfür die Vorschriften über den Mietzins und das Verhältnis des tatsächlichen Mietverhältnisses (bail de fait) analog an. Art. 97 OR kommt als Anspruchsgrundlage in Betracht, wenn eine Vertragsverletzung, ein Schaden und Verschulden vorliegen. Allerdings ist bei rein unentgeltlicher Überlassung ohne Vereinbarung eines Entgelts nicht ohne Weiteres ein konkreter Mietzins anzusetzen; der Anspruch ist nicht automatisch gleichzusetzen mit dem vertraglich vereinbarten Mietzins eines regulären Mietverhältnisses, und der Gläubiger muss den entstandenen Schaden bzw. dessen Bemessungsgrundlage darlegen und beweisen.
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). La base légale de la responsabilité peut aussi se fonder sur l'art. 97 CO, lequel suppose une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). 3.4 En l'espèce, que le rapport contractuel entre les locataires et la sous-occupante relève du contrat de bail ou du contrat de prêt à usage, il résulte de la jurisprudence sus-évoquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2) que ce sont les règles sur le rapport contractuel de fait, assimilable au bail, qui sont applicables et non pas celles sur l'enrichissement illégitime, ce d'autant plus que la sous-occupante est vraisemblablement demeurée dans le studio contre la volonté des locataires (sous-bailleurs). Il en résulte que c'est a priori la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 1 CO qui est applicable aux prétentions des locataires, de sorte qu'elles ne seraient pas prescrites. Ainsi, la poursuite no 1______, du 23 mars 2016, a valablement interrompu la prescription desdites prétentions, de sorte que le délai pour introduire action a été reporté jusqu'en mars 2021, ce qui signifie que l'action en paiement du 7 décembre 2017 a été formée en temps utile.”
“3 Par mesure de simplification, les deux appels relatifs à la même cause et au même jugement, seront traités simultanément dans le présent arrêt. A______ se désignée dans le présent arrêt comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont été liées par un contrat de prêt à usage jusqu'au 16 avril 2016. 2.1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf. art. 267 al. 1 CO) et ce sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1) 2.2 Dans le cas d'espèce, comme rappelé plus haut, les parties étaient liées par un contrat de prêt qui permettait l'usage de l'appartement dont il est question à titre gratuit par A______ pour une période de deux ans arrivant à échéance le 16 avril 2016.”
Bei Ansprüchen nach Art. 97 Abs. 1 OR hat der Gläubiger die Behauptungs- und Beweislast für die Vertragsverletzung, den eingetretenen Schaden sowie den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang. Dem Schuldner obliegt hingegen die darlegungs- und beweislastige Pflicht der Exkulpation, d. h. den Nachweis, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt.
“Le même devoir incombe à l'entrepreneur qui, lors de l'exécution, constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu'elles lui imposent des responsabilités qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de tiers) (art. 25 al. 3 et 4 SIA 118). L'étendue de l'obligation d'informer dépend des circonstances. Il n'y a pas de devoir d'informer sur les circonstances que le maître connaît ou est censé connaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1; 4C_99/2004 du 28 juin 2004 consid. 4.1; ATF 92 II 328 consid. 3b p. 334). La violation de ces devoirs relève des règles générales sur l'inexécution de contrats, soit des art. 97 ss CO (ATF 113 II 421 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1). Le débiteur d'une obligation contractuelle imparfaitement fournie est tenu de réparer le dommage en résultant pour l'autre partie, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le lésé supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au responsable attaqué de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable. S'agissant de la deuxième condition, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif.”
“La compétence des juridictions civiles pour connaître de la présente cause n'est, à juste titre, pas remise en cause, puisqu'il ne s'agit pas d'un litige spécifique à la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP a contrario; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3). 3. L'appelant fait grief à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à l'indemniser pour le dommage qu'il estime avoir subi par les rappels d'impôts consécutifs au versement en capital de sa prestation de libre passage. Dans la mesure où l'appelant fonde sa demande sur l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat qui le liait à la Caisse de prévoyance, il fait valoir des dommages-intérêts résultant d'une violation contractuelle (cf. art. 97 CO). 4.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier. En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl.”
“L’intérêt moratoire à 5% l’an court dès lors dès le 21 décembre 2019, soit au lendemain de la notification de la requête de conciliation. 8. Les appelants concluent au paiement de 20'332 fr. à titre de réparation de dégâts aux murs de la maison et du garage, à la terrasse et au jardin (diminution de la valeur de leur propriété) qu’ils auraient subis. Contrairement à l’analyse des premiers juges, cette prétention ne relève pas de la garantie pour les défauts. 8.1 Les dommages causés à la propriété du maître de l’ouvrage par l’entrepreneur – ou ses auxiliaires – lors de l’exécution de l’ouvrage ne sont pas un défaut de l’ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (TF 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (TF 4A_531/2022 ibidem). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité de l'entrepreneur est donc engagée aux quatre conditions que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage, et la faute qui est présumée (TF 4A_531/2022 consid. 3.1.2). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid.”
Im Arbeitsverhältnis gelten für Haftungsansprüche nach Art. 97 OR die allgemeinen Voraussetzungen: Verletzung einer vertraglichen Pflicht, Schaden und adäquater Kausalzusammenhang (Beweislast beim Kläger). Das Verschulden des Schuldners wird in der Praxis als vermutet behandelt; der Schuldner kann sich durch den Exkulpationsbeweis entlasten. Diese Prinzipien finden sich auch bei Pflichten aus Loyalität (z. B. unzulässige Konkurrenz) und bei Schadensfällen an einem Dienstfahrzeug. Kann der genaue Schaden schwer oder nicht exakt nachgewiesen werden, bestimmt das Gericht den Schaden nach Billigkeit oder wendet Beweiserleichterungen an.
“Ce sont donc ces règles qui déterminent les conditions de la responsabilité de l'employeur, le délai de prescription et la détermination du montant du dommage que le travailleur peut réclamer (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., Berne 2019, n. 23 ad art. 328 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 34 ad art. 328 CO). Les conditions imposées par les art. 97 et 99 al. 3 CO doivent ainsi être remplies, à savoir la violation par l’employeur de son obligation contractuelle de protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO), l’existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'acte dommageable et le préjudice (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 397). La faute de l’employeur est présumée, mais celui-ci peut apporter la preuve de son exculpation (CCIV 3 septembre 2010/124 consid. 2a ; Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). Conformément à l’art. 8 CC, il incombe ainsi à l’employé de prouver la réalisation des trois premières conditions (violation du contrat, dommage et lien de causalité) et à l’employeur de prouver qu’il n’a pas commis de faute (Thévenoz, CR-CO I, 3e éd., nn. 3a, 3b et 50 ad art. 97 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). En outre, l’employeur répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) et de ses organes (art. 55 CC) (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). 3.2.1.2 L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Selon la jurisprudence, il lui appartient notamment de doter les machines et installations dont les travailleurs se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation des risques avec lesquels on peut compter (TF 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid. 4 ; ATF 110 II 163 consid. 2a ; ATF 100 II 352 consid. 2a). Pour satisfaire à son obligation, l'employeur doit également informer le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, et des mesures à prendre pour les éviter, puis veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (TF 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid.”
“A l’employeur d’apporter la preuve, par ailleurs, de places vacantes, pour un poste de Directeur technique (= Directeur sportif) dans un club de ______ en Suisse romande, dans la période considérée, et de la preuve que l’intimé y aura renoncé intentionnellement. A l’intimé de fournir la preuve de ses recherches pour ce type d’emploi, à compter du 1er juillet 2022 également. Enfin, le Tribunal acheminera l’intimé à produire aux débats, pour la même période, la preuve de tous les revenus bruts (TF 4C_275/2002 du 5. 12. 2002 consid. 1.3.1) réalisés ailleurs, notamment par le dépôt de ses bordereaux de taxation suisses ou, s’il a transféré son domicile en France, des « avis d’imposition » du Trésor public français. 6. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir écarté, dans le calcul du salaire dû pour le mois de novembre 2020, la retenue opérée pour les dommages occasionnés sur le véhicule AV______/5______. Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que l’appelant n’aurait pas établi les conditions fondant la responsabilité contractuelle de l’intimé (art. 97 CO, art. 321 e CO). 6.1. A teneur de l’art. 97 CO, quatre conditions fondent la responsabilité contractuelle : a. l’exécution imparfaite ou la violation d’une obligation contractuelle ; b. un dommage ; c. un lien de causalité adéquat entre ces deux éléments ; ainsi que d. la faute. Les trois premières doivent être prouvées par le créancier (ATF 144 III 155 consid. 2.3 = JdT 2018 II 287), la quatrième étant présumée, ce qui signifie que le débiteur doit établir qu’il n’a pas commis de faute pour échapper à sa responsabilité (« Exkulpationsbeweis »). Ces principes valent également en droit du travail (art. 321 e CO ; ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 ; Dunand, La responsabilité civile du travailleur, in : Bohnet (éd), Quelques actions en responsabilité, Zurich, 2008, p. 77 – 81). 6.2. En l’espèce, l’appelant a démontré l’existence et l’étendue – 1'163 fr. 50 – du dommage causé au véhicule de fonction de l’intimé ; en revanche, il n’a pas, en l’état, réussi à prouver que ce dernier aurait, en rapport avec les dégâts constatés, commis une violation de ses obligations contractuelles ; néanmoins, prima facie, cette violation semble s’être produite.”
“En l’espèce, il a été établi que l’intimé avait commencé à concurrencer activement l’appelante avant la fin des rapports de travail, c’est-à-dire avant le 31 août 2019. En effet, le 6 juillet 2019, il avait exécuté deux types de travaux de nettoyage rémunérés, dans le segment de l’employeur, pour E______ SA, et ce pour un montant total de Fr. 600.- (cf. factures du 8. 7. 2019 = pièce 52 déf). 3.2.1. Ce faisant l’intimé a gravement violé son devoir de fidélité. Le fait qu’il ait effectué ce travail un samedi, soit en dehors du temps de travail, et que la rémunération obtenue ait été modique, importe peu ; il en va du principe. Il est allé trop loin. L’incartade, eût-elle été découverte « à temps », aurait justifié son licenciement immédiat (art. 337 CO ; TF 4A_379/2021 du 21. 9. 2021 consid. 5.1 = SJ 2022 p. 212 = DTA/ARV 2021 p. 391 ; CAPH/27/2021 du 9. 2. 2021 consid. 4.1. in : JAR 2022 p. 598 ; Gloor, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne, 2022, N. 46 ad art. 337 CO). 4. Dommage, étendue, réparation 4.1. Le travailleur qui viole son obligation de fidélité engage sa responsabilité contractuelle (art. 97 CO). Celle-ci suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives , à savoir un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, un lien de causalité entre ladite violation et le dommage, ainsi que faute intentionnelle ou par négligence (ATF 144 III 327 c. 4..2.1 = SJ 2019 I 121[trad]). 4.2. Dans la mesure où l’activité concurrentielle du travailleur a causé un dommage à l’employeur, ce dernier est fondé – en sus d’un recours aux sanctions des arts. 337 et 337 b CO – à en réclamer la réparation (cf. art. 321 e CO ; TF 4A_174/2012 u 22. 8. 2012 consid. 9.1. = JAR 2013 p. 293 ; Dunand, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, op. cit., N. 5 ad art. 321 e CO). 4.2.1. En vertu des règles générales (cf. art. 8 CC), l’employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Cependant, quand il est difficile, voire impossible d’apporter la preuve stricte du montant du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (cf.”
“Il en va ainsi du remplacement des toiles de tente, qui ne rentre pas dans la notion de menues réparations (TB VD, CdB 1996 92). La remise en état d'un évier bouché, effectuée par un spécialiste au moyen d'un appareil de nettoyage à haute pression (MP 1/09, p. 18), ou une réparation qui pourrait créer, si elle n'était pas effectuée correctement, un risque pour la sécurité des personnes et de la chose louée (LACHAT/RUBLI, op. cit., p. 293 et référence citée), ne répondent pas à la notion de menu travail. 3.2 Aux termes de l'art. 24 let. m des conditions générales précitées, font notamment partie des menus travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation incombant au locataire, le fait de procéder au nettoyage régulier des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales. Selon la définition du Larousse (édition 2021), un chéneau est un canal situé à la partie inférieure d'un pan de toiture pour en recueillir les eaux et les évacuer par des gargouilles ou des tuyaux de descente. 3.3 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilite fondee sur l'art. 97 al. 1 CO est soumise a quatre conditions: la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalite (naturelle et adequate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le creancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premieres conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas a une conviction, n'est pas a meme de determiner si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au detriment du creancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.). En revanche, il incombe au debiteur, dont la faute est presumee, de prouver la quatrieme condition, a savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" a moins qu'il ne prouve.”
“25 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2020 (13ème salaire pro rata temporis pour l'année 2019), 2'606 fr. brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2020 (salaire pour le mois de janvier 2020), 2'606 fr. brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2020 (salaire pour le mois de février 2020) et 435 fr. 15 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2020 (13ème salaire pro rata temporis pour l'année 2020). L'intimée sera par ailleurs invitée à opérer sur les montants précités les déduction sociales et légales usuelles. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière lacunaire les faits en considérant que l'intimée n'avait pas été informée de la situation décrite par elle et d'avoir violé l'art. 97 al. 1 CO en considérant qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'une faute commise par l'intimée. 6.1 En matière de contrat de travail, une éventuelle réparation du tort moral est susceptible d'intervenir aux conditions suivantes : la violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute (présumée art. 97 CO) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l'absence d'autres formes de réparation (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 79 ss ad art. 328 CO). La simple constatation d'une violation de l'art. 328 CO ne suffit pas pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Au sens de l'art. 49 al. 1 CO, il faut que l'atteinte ait une certaine gravité tant objective que subjective. Elle doit entraîner une souffrance morale. Une simple atteinte à l'honneur légère ne constitue en principe pas une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation pour tort moral (Werro/Perritaz, Commentaire Romand, CO I, n. 5 ad art. 49 CO). 6.2 Dans le présent cas, l'appelante a affirmé, lors des débats d'instruction du Tribunal, ne s'être jamais plainte aux ressources humaines pour leur faire part des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés, estimant qu'il n'était pas possible que la Direction n'en ait pas été informée. Sur ce point, l'appelant n'a fait état d'aucun élément concret permettant de retenir que sa hiérarchie aurait été au courant de la situation ni de quelle manière.”
Subsidiarität: Bei Taggeldansprüchen (z.B. Unfall- oder Krankentaggeld) kann ein Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber subsidiär gegenüber dem direkten Anspruch gegen die Versicherung sein (vgl. Quelle [0]). Vermögensverluste: Art. 97 OR kann sich auch auf nachträgliche Vermögenseinbussen erstrecken; dies wurde etwa in einem Fall geltend gemacht, in dem verwässerte Optionsrechte als Schaden behauptet wurden (vgl. Quelle [1]).
“2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe. In BGE 141 III 112 habe das Bundesgericht einen Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OR in einem Fall bejaht, in dem der Arbeitgeber entgegen der vertraglichen Vereinbarung keine Krankentaggeldversicherung zugunsten der Arbeitnehmerin abgeschlossen habe. Der Schaden entspreche den entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112 = Pra 104 [2015] Nr. 96 E. 4.5). Analog sei davon auszugehen, dass eine Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Schadenersatzanspruch für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder geltend machen könne, sofern die Voraussetzungen von Art. 97 OR erfüllt seien. Betreffend einen solchen Anspruch aus Vertragsverletzung sei dabei jedenfalls der Arbeitgeber – und damit vorliegend die Beklagte – als Vertragspartner passivlegiti- miert (Urk. 34 E. III.3.2.2.). Unter der Schadensminderungspflicht bzw. -obliegen- heit wies die Vorinstanz erneut darauf hin, aus der Gesetzessystematik, insbeson- dere den Bestimmungen des OR betreffend die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit (Art. 324a f. OR) und dem UVG, ergebe sich, dass es sich beim Taggeldanspruch gegenüber der Unfallversicherung um den näherliegenden Anspruch handle. Auch wenn ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber aufgrund zu tiefer Unfalltaggelder nicht von vornherein ausgeschlossen erscheine, so sehe doch be- reits Art. 324b OR vor, dass sich der Anspruch des Arbeitnehmers bei unfallbeding- ter Arbeitsunfähigkeit in erster Linie gegen die Unfallversicherung zu richten habe. Ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder könne dabei nur subsidiärer Natur sein.”
“21 del SOP 2000 “il numero originale di opzioni … è stato diviso per 1'000 e il prezzo originale di esercizio per azione d’opzione è stato moltiplicato per 1'000 al fine di adattarsi al raggruppamento di azioni”, per cui a lui spettavano ora solo 428 opzioni a un prezzo di esercizio di CHF 16’337.60. Nello scritto gli è stato altresì rammentato che, sempre in base agli art. 11 e 13 del SOP 2000, il termine ultimo per l’esercizio delle opzioni era stabilito per il 1° giugno 2008 e che tutte le opzioni che non fossero state a quel momento esercitate sarebbero decadute senza alcuna compensazione. La vendita delle azioni di AP 1 da parte del suo azionista T__________ __________ al gruppo L__________ è stata perfezionata nella primavera del 2008, senza che AO 1, allora o in seguito, abbia mai dichiarato di esercitare le sue opzioni. 4. Con petizione (azione parziale) 7 ottobre 2013 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2008 a titolo di risarcimento del danno ex art. 97 CO. Egli, in estrema sintesi, ha rimproverato alla controparte di aver diluito, con le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione messe in atto tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, i suoi diritti di opzione (che originariamente corrispondevano all’1.9608% del capitale azionario) senza aver provveduto a indennizzarlo adeguatamente, il tutto in violazione dell’art. 653d cpv. 2 CO e dell’art. 21 del SOP 2000, ciò che gli avrebbe causato un danno di almeno CHF 5'000'000.-, poi precisato in sede conclusionale in CHF 1'550'733.68 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio delle opzioni previsto originariamente [CHF 6'996'691.56] e il prezzo ricavabile dalla vendita, nel corso del 2008, dell’1.9608% di sua spettanza dell’intero capitale azionario, avvenuta a suo dire a un prezzo di CHF 435’915'200.- [CHF 8'547'425.24]). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione. 5. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 19 ottobre 2022 il Pretore aggiunto, in (parziale) accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 101'000.”
Wird die Sache nach Vertragsende unberechtigt nicht zurückgegeben, begründet dies eine vertragliche Haftung nach Art. 97 OR. Die Rechtsprechung misst den Schaden häufig am vereinbarten Mietzins bis zur Wiedervermietung (oder bis zur nächstmöglichen Fälligkeit) und verlangt vom Gläubiger, zumutbare Bemühungen zur Schadensminderung zu treffen. Entsprechende Grundsätze finden sich in der Rechtsprechung auch bei der Leihe (Anwendung der Regeln des Mietrechts bzw. Analogie zu Art. 305 ff. CO).
“257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4D_128/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3; 4C_224/1997 du 17 février 1998 consid. 3b; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.2 et 2.3 p. 1033). Si le locataire ne restitue pas les locaux à la fin du bail, il doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu. L'absence de restitution constitue la violation d'une obligation contractuelle (celle résultant de l'art. 267 al. 1 CO) et donne lieu à des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO. Pour éviter que le locataire qui se maintient sans droit dans les locaux soit mieux traité que si le bail durait encore, la jurisprudence constante, inspirée du droit allemand, a admis que l'indemnité devait correspondre au loyer convenu, sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1 et les arrêts cités). Le dommage auquel peut prétendre le bailleur comprend notamment le loyer échu depuis le départ du locataire et jusqu'à la relocation de l'appartement ou, si l'appartement n'était pas reloué, jusqu'à la première échéance contractuelle. Il incombe au bailleur de faire diligence pour relouer l'appartement et ainsi limiter au maximum son préjudice (art. 99 al. 3 et 44 CO). Dès lors, on diminuera l'indemnité du montant que le bailleur aurait pu récupérer, s'il avait recherché activement un nouveau locataire (LACHAT, op. cit., p. 883-884, n. 2.3.12 et les références citées). Le bailleur doit démontrer que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail (ATF 127 III 548 consid.”
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). La base légale de la responsabilité peut aussi se fonder sur l'art. 97 CO, lequel suppose une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). 3.4 En l'espèce, que le rapport contractuel entre les locataires et la sous-occupante relève du contrat de bail ou du contrat de prêt à usage, il résulte de la jurisprudence sus-évoquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2) que ce sont les règles sur le rapport contractuel de fait, assimilable au bail, qui sont applicables et non pas celles sur l'enrichissement illégitime, ce d'autant plus que la sous-occupante est vraisemblablement demeurée dans le studio contre la volonté des locataires (sous-bailleurs). Il en résulte que c'est a priori la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 1 CO qui est applicable aux prétentions des locataires, de sorte qu'elles ne seraient pas prescrites. Ainsi, la poursuite no 1______, du 23 mars 2016, a valablement interrompu la prescription desdites prétentions, de sorte que le délai pour introduire action a été reporté jusqu'en mars 2021, ce qui signifie que l'action en paiement du 7 décembre 2017 a été formée en temps utile.”
“En l'espèce, les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer (contrairement à l'affaire évoquée plus haut; cf. arrêt 4C.183/1996 précité) puisque l'usage de l'appartement était concédé précédemment à titre gratuit. Construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage. Malgré les développements qu'elle consacre à la jurisprudence relative au bail à loyer, la cour cantonale ne semble guère avoir considéré, en subsomption, qu'il y avait un rapport contractuel de fait. Elle a bien plutôt raisonné sur la base de l'art. 97 CO, qu'elle a cité en droit, lequel présuppose la réalisation de quatre conditions cumulatives: une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute qui est présumée. Cela étant, la recourante, qui s'était engagée vis-à-vis de l'intimé à libérer l'appartement deux ans après le décès de son concubin, a violé ses obligations contractuelles en y demeurant (art. 97 CO). La recourante n'élève d'ailleurs aucun grief à cet encontre.”
Bei Pauschalpreisverträgen ist es problematisch, die Kosten einer Ersatzvornahme einfach dem Wert der vertraglich geschuldeten Leistungen gleichzusetzen. Ob und in welchem Umfang Ersatz verlangt werden kann, ist nach den einschlägigen Regeln zu ermitteln; eine Anspruchsgrundlage kann sich etwa nach Art. 107 Abs. 2 OR richten. Eine unmittelbare natürliche Vermutung, dass Ersatzvornahmekosten dem Werkvertragspreis entsprechen, ist daher nicht ohne Weiteres anzunehmen.
“E. 14.3.2.2; SJZ 1988, 420; G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2518 m.Nw.; BUCHER, a.a.O., S. 332; SCHWENZER, a.a.O., N 61.02; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 8 zu Art. 98 OR). Die Beklagte scheint von der Prämisse auszugehen, dass die Kosten der Ersatz- vornahme nach einer natürlichen Vermutung dem Marktwert entspricht, welcher wiederum dem Werkvertrag zugrunde liegt. Der Betrag der Kosten der Ersatzvor- nahme entspräche somit dem Wert der nicht erbrachten Leistungen nach dem Werkvertrag. Der Vorteil der Vergütungsreduktion liegt darin, dass die Klägerin den Exkulpationsbeweis nicht führen kann. Da die Klägerin diesen vorliegend nicht antritt, bleibt es bei der Verschuldensvermutung von Art. 97 Abs. 1 OR. Bei einem Pauschalpreisvertrag erscheint es als problematisch, von der Vermutung des gleichen Werts der Leistungen auszugehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Beklagte am Werkvertrag festhält, jedoch anstelle der Leistung das posi- tive Interesse als Schadenersatz verlangt. Die Beklagte kann sich lediglich auf einen Schadenersatzanspruch im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR berufen. Mangels gerichtlicher Ermächtigung sind die Vo- raussetzungen für den Ersatz der Verwendungen i.S.v. Art. 98 Abs. 3 OR nicht gegeben. Nach der Differenztheorie kann der Gläubiger wohl den Differenzbetrag zwischen dem positiven Interesse und der Gegenleistung verlangen, ohne die ei- gene Gegenleistung erbringen zu müssen (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 20 zu Art. 366 OR). Da sich zwei Geldleistungen gegenüber stehen, ergibt sich auch nach der Austauschtheorie [Surrogationstheorie] kein anderes Ergebnis (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2780; MEDICUS/LORENZ, a.”
Art. 97 OR kann als gesetzliche Grundlage herangezogen werden, wenn das zugrundeliegende Vertragsverhältnis unklar ist. Die Rechtsprechung verlangt hierzu eine Vertragsverletzung, einen Schaden sowie einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang; die Verschuldensfrage ist dabei vermutet. In der Praxis trifft es den Kläger/Gläubiger, den Schaden und die Kausalität nachzuweisen.
“2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). La base légale de la responsabilité peut aussi se fonder sur l'art. 97 CO, lequel suppose une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). 3.4 En l'espèce, que le rapport contractuel entre les locataires et la sous-occupante relève du contrat de bail ou du contrat de prêt à usage, il résulte de la jurisprudence sus-évoquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2) que ce sont les règles sur le rapport contractuel de fait, assimilable au bail, qui sont applicables et non pas celles sur l'enrichissement illégitime, ce d'autant plus que la sous-occupante est vraisemblablement demeurée dans le studio contre la volonté des locataires (sous-bailleurs). Il en résulte que c'est a priori la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 1 CO qui est applicable aux prétentions des locataires, de sorte qu'elles ne seraient pas prescrites. Ainsi, la poursuite no 1______, du 23 mars 2016, a valablement interrompu la prescription desdites prétentions, de sorte que le délai pour introduire action a été reporté jusqu'en mars 2021, ce qui signifie que l'action en paiement du 7 décembre 2017 a été formée en temps utile.”
Der Gläubiger/Mandant trägt die Behauptungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Haftung nach Art. 97 OR — namentlich für die Vertragsverletzung, den Schaden und den ursächlichen Zusammenhang (Art. 8 ZGB). Demgegenüber obliegt es dem Schuldner/Anwalt, darzulegen und zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt (d. h. dass kein Verschulden vorliegt).
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 OR, der auf die Haftung des Arbeitnehmers nach Art. 321e Abs. 1 OR verweist, haftet der Rechtsanwalt für den Schaden, den er der Klientin absichtlich oder fahrlässig zufügt. Seine Haftung unterliegt somit gemäss Art. 97 OR den folgenden vier Voraussetzungen: (1) eine Verletzung seiner vertraglichen Pflichten, insbesondere eine Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR); (2) einen Schaden; (3) einen (natürlichen und adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden; sowie (4) ein Verschulden (Urteile 4A_187/2021 vom 22. September 2021 E. 3.1.1; 4A_2/2020 vom 19. September 2020 E. 3.1; 4A_350/2019 vom 9. Januar 2020 E. 3.1). Der Klient trägt gemäss Art. 8 ZGB die objektive Behauptungs- sowie die Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen (zit. Urteile 4A_187/2021 E. 3.1.1; 4A_2/2020 E. 3.1, mit Hinweisen). Im Gegenzug hat der Rechtsanwalt zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt ("sofern er nicht beweist [...]").”
“Enfin, la Cour peine à comprendre ce que sollicite l'appelant, sous un chapitre intitulé "état de fait insuffisant et rejet injustifié des offres de preuves", lorsqu'il "demande, derechef, à être admis encore, au stade de l'appel, ou éventuellement après renvoi en première instance, la preuve des allégués suivants, ignorés par le premier juge", recopiant ensuite, sur une dizaine de pages, de nombreux allégués présentés devant le premier juge, pour la plupart non établis par pièces. Si l'on comprend de son appel qu'il critique la décision du premier juge en tant qu'il a refusé l'audition de témoins qu'il avait requis, notamment pour établir son dommage, il ne sollicite aucune mesure d'instruction devant la Cour. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point, le grief étant insuffisamment motivé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas fautivement violé son obligation de diligence. 5.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve..."; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1), étant précisé que la faute est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 5.1.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art.”
“Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription (arrêt TF 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les références citées). Enfin, le devoir de fidélité oblige en particulier l’avocat à informer exhaustivement son mandant de la difficulté de l’affaire, de manière à ce que le mandant soit conscient du risque qu’il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; cf. ég. CR LLCA-Valticos, 2e éd. 2022, art. 12 n. 130 et les références citées). En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage réside dans la différence de patrimoine du mandant si l’avocat n’avait pas violé son obligation (CR LLCA-Valticos, art. 12 n. 131 et les références citées). La fidèle exécution du mandat implique assurément que l’avocat suive les instructions de son mandant, mais son indépendance lui impose d’éviter d’épouser les passions de ce dernier et de ne pas se laisser aveugler par des requêtes déraisonnables ou le conduisant à entreprendre des démarches manifestement infondées.”
Erfüllt der Arbeitgeber vertragliche oder kraft Gesamtarbeitsvertrag bzw. aus sonstigen Arbeitgeberpflichten resultierende Pflichten zur Versicherung, zum Abschluss oder zur Meldung an die Vorsorgeeinrichtung nicht, kann der Arbeitnehmende gestützt auf Art. 97 OR Schadenersatz verlangen. Der Ersatz bemisst sich nach dem Umfang der entgangenen bzw. fehlenden Vorsorge- bzw. Pensionsleistungen.
“Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment jugé que le tribunal désigné par l'art. 73 LPP était incompétent pour connaître d'une action d'un salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pension et le montant minimum prévu par une convention collective de travail. En effet, les juges fédéraux ont retenu que lorsque l'employeur omettait de conclure une assurance plus étendue que le minimum légal, en violation de ses devoirs découlant d'une convention collective de travail ou du contrat de travail, le travailleur pouvait exiger, aux conditions de l'art. 97 CO, le paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des prestations manquantes. En pareil cas, la prétention du travailleur — de nature civile — ne découlait pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large (ATF 120 V 26 consid. 3c). En revanche, dans un litige qui opposait une institution de prévoyance à un employeur, notre Haute Cour a considéré que lorsqu'une prétention en réparation d'un dommage résultait d'une violation du contrat d'affiliation au sens d'une lésion d'obligations ressortant typiquement du domaine de la prévoyance professionnelle, le tribunal désigné à l'art. 73 LPP était compétent (ATF 136 V 73 consid. 5.3). c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid.”
“), Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Art. 324a N 58). In solchen Konstellationen handelt es sich um Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung gemäss Art. 12 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG, SR 832.10), für welche gemäss § 19 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und über das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen vom 9. Mai 2001 (SVGG; SG 154.200) die sachliche Zuständigkeit beim angerufenen Gericht liegt, welches die strittigen Ansprüche in einem zivilprozessualen Verfahren zu beurteilen hat. 1.2.3. Fehlt es jedoch, wie vorliegend zwischen den Parteien unbestritten dargetan, an einer Meldung der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit an die Versicherung durch den Arbeitgeber, liegt keine versicherungsrechtliche, sondern eine arbeitsrechtliche Streitigkeit vor. Der arbeitnehmenden Person bleibt gegenüber dem Arbeitgeber der Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 97 OR in Höhe der entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112, 115 E. 4.5). Für die Beurteilung von arbeitsrechtlichen Ansprüchen ist jedoch nicht das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (vgl. §§ 1 und 19 SVGG), sondern das Zivilgericht Basel-Stadt sachlich zuständig (vgl. §§ 70 Abs. 1, 71 Abs. 2 lit. a und 72 f. des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]). Mangels sachlicher Zuständigkeit des angerufenen Gerichts für die Beurteilung der eingeklagten Ansprüche, ist daher auf die entsprechenden Begehren ebenfalls nicht einzutreten. 2. 2.1. Gemäss obigen”
Bei einem Auftrag (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR) trägt die Klägerin die Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen: Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), Schaden und deren adäquaten Kausalzusammenhang. Dem Beauftragten obliegt der Exkulpationsbeweis, d.h. er muss nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft.
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; Urteile 4A_539/2022 vom 5.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl.”
“Haftungsvoraussetzungen Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR haftet die Beauftragte der Auftraggeberin für getreue und sorgfältige Ausführung des ihr übertragenen Ge- schäftes. Voraussetzungen einer solchen Haftung sind das Vorliegen einer Ver- tragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), eines Schadens, des Kausalzusammenhan- ges zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie des Verschuldens der Be- auftragten (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 30). Die Beauftragte trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übri- gen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 32; BGE 144 III 155 E. 2.3).”
“Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du 15.01.2008 [4A_351/2007] cons. 2.2 ; du 15.03.2001 [4C.387/2000] cons. 2a ; ATF 108 II 197 cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2 ; du 10.11.2006 [4C.158/2006] cons. 3.1 ; du 15.09.2004 [4C.126/2004] cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.2 et les arrêts cités). Dans le contrat de gestion de fortune, c’est au client qu’il incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.5 et les arrêts cités). 3.2 Gestion non conforme au risque « pondéré » 3.2.1 Dans sa demande du 29 mars 2019, X.________ a allégué, en substance, que la perte de 267'313 francs que lui-même avait subie constituait « l’aboutissement d’une longue série de très mauvaises décisions des défendeurs ». Cet allégué a été « vivement contesté » par l’adverse partie. Dans les allégués suivants de sa demande, X.________ décrivait, « [à] titre exemplatif », les sept opérations suivantes : - achat, le 13 mai 2011, portant sur « produit [1] » pour une valeur de 15'544.30 francs, puis revente de cette position le 13 février 2012 pour une valeur de 11'695.95 francs, soit une perte de 3'848.35 francs ; - achat, le 25 juillet 2012, portant sur « produit [2]» pour une valeur de 23'402.”
Schadenersatzansprüche nach Art. 97 OR verjähren grundsätzlich nach zehn Jahren (Art. 127 CO). Die Verjährung beginnt mit der Verletzung der vertraglichen Pflicht (nicht erst mit der Erkennbarkeit des Schadens). Sie wird unterbrochen, wenn der Gläubiger seine Rechte geltend macht (z. B. Betreibung, Klage, Schlichtungsbegehren) gemäss Art. 135 Ziff. 2 CO.
“Le montant chiffré des conclusions est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid.4.3.1; KomZPO-Leuenberger, art. 221 N 29; DIKE ZPO-Füllemann, art.84 N4). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 1 et 2 CPC). 5.1.3 A teneur de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent ainsi par dix ans les actions contractuelles fondées sur l'art. 97 CO de même que sur l'art. 398 CO (Werro, Commenatire romand - CO I, 2ème éd. 2021, n. 66 ad art. 97 CO et n. 45 ad art. 398 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.2). 5.1.4 A teneur de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que la prescription n'est interrompue, dans les cas de figure prévus à l'art.”
“Le montant chiffré des conclusions est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid.4.3.1; KomZPO-Leuenberger, art. 221 N 29; DIKE ZPO-Füllemann, art.84 N4). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 1 et 2 CPC). 5.1.3 A teneur de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent ainsi par dix ans les actions contractuelles fondées sur l'art. 97 CO de même que sur l'art. 398 CO (Werro, Commenatire romand - CO I, 2ème éd. 2021, n. 66 ad art. 97 CO et n. 45 ad art. 398 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.2). 5.1.4 A teneur de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que la prescription n'est interrompue, dans les cas de figure prévus à l'art. 135 ch. 2 CO, que jusqu'à concurrence de la somme indiquée.”
“La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1; pour une critique de cette jurisprudence, cf. Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 5j). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 précité, ibidem). 2.2.3 La responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 2.2.4 Dans le présent cas, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'action intentée par l'appelante était prescrite. En effet, elle a fait l'objet, en juillet 2010, d'une taxation par le service compétent concernant l'exercice fiscal 2009 et a introduit, en conciliation, sa demande le 31 août 2021, soit plus de 10 ans après l'alléguée violation contractuelle.”
Bei mangelhafter Erfüllung umfasst der ersatzfähige Schaden das Interesse des Gläubigers an einer ordnungsgemässen Leistung; dies schliesst den Minderwert bzw. die Vermögensminderung, den entgangenen Gewinn sowie Reparatur‑ und — soweit belegt — Abbruch-/Demontage‑ und Wiederherstellungskosten ein. Bei Zerstörung der Sache ist vom objektiven Wert (verum rei pretium) auszugehen; darüber hinaus ist das besondere Interesse des Gläubigers an der Sache zu prüfen, da dieses den Ersatz höher oder tiefer ausfallen lassen kann.
“L’estensione del danno consiste nell’interesse che il creditore aveva a un’esecuzione regolare dell’obbligazione: questo interesse è chiamato positivo o interesse all’esecuzione. Esso comprende non solo il valore della prestazione promessa ma anche ogni vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare secondo il corso ordinario delle cose e comprende quindi la perdita effettiva, nel senso di diminuzione dell’attivo o aumento del passivo, e il mancato guadagno. Il danneggiamento o la diminuzione/perdita del valore di un bene costituiscono una diminuzione dell’attivo mentre i costi di riparazione costituiscono un aumento del passivo (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Chap. 51, pag. 716 seg.; Gauch/Schluep/Emmenegger; Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11a ed., Band II, Zf. 2879 seg.). In altri termini, il creditore dev’essere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse eseguito il contratto nella sua integralità conformemente alle clausole contrattuali e nel rispetto delle norme di legge applicabili (v. Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2a ed., n. 33 ad art. 97 CO). Questo obiettivo può essere raggiunto mediante riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, oppure mediante il pagamento di una somma di denaro che riporta il valore del patrimonio al livello in cui sarebbe senza l’evento dannoso. In caso di distruzione o danneggiamento di una cosa occorre in ogni modo partire dal suo valore oggettivo (verum rei pretium). Questo tuttavia spesso non consente di determinare il risarcimento integrale del danno, da valutare con riferimento all’insieme del patrimonio del leso, e quindi occorre considerare il suo interesse per la cosa che può essere superiore o inferiore al valore oggettivo (v. Von Tuhr/Peter, Allegemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., Band I, pag. 114 – 117, Band II, pag. 101). Il valore della cosa come l’interesse vanno dimostrati dal creditore; per quanto attiene al valore oggettivo di regola mediante perizia (v. Von Tuhr/Peter, op. cit., Band I, pag. 122). È utile aggiungere che qualora la cosa danneggiata è soggetta a deprezzamento occorrerà tener conto di quello già intervenuto al momento in cui si realizza il danno (v.”
“Pour les travaux sur les balcons, l'état des lames de sol et la qualité du bois, en particulier, constituaient des défauts. Il n'y avait pas lieu d'examiner si les maîtres de l'ouvrage avaient informé l'entrepreneuse en temps utile de ces défauts, dès lors que celle-ci n'avait pas allégué l'absence d'avis des défauts. Concernant la fonctionnalité des garde-corps, il incombait à l'entrepreneuse, en vertu de son devoir de diligence, de rendre les maîtres de l'ouvrage attentifs aux conséquences indésirables qu'entraînerait la pose du revêtement. Il découlait de la violation du devoir d'information, à laquelle venaient encore s'ajouter les défauts précités, que l'ouvrage réalisé ne présentait aucune utilité pour les maîtres de l'ouvrage. En effet, il n'était pas possible de modifier les garde-corps sans l'accord de la communauté des copropriétaires. Selon l'expert judiciaire, le plancher devait être démonté. Le dommage négatif subi par les maîtres de l'ouvrage, dont l'entrepreneuse répondait au titre de l'art. 97 CO, comprenait le prix de l'ouvrage et les frais de démontage et de remise en état du balcon, estimés à 5'500 fr. par l'expert judiciaire. Les maîtres de l'ouvrage pouvaient ainsi s'opposer au paiement du prix des travaux et réclamer en sus une créance en dommages-intérêts de 5'500 francs. C. L'entrepreneuse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les maîtres de l'ouvrage (ci-après: les intimés) soient condamnés solidairement entre eux à lui payer la somme de 39'000 fr. avec intérêts. Dans leur réponse, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. L'autorité précédente s'est référée aux considérants du jugement attaqué. La recourante a déposé une réplique spontanée. Les intimés ont renvoyé à leur réponse.”
Bleibt der Entleihende nach Benützung der Sache und verletzt so die Rückgabepflicht, liegt eine vertragliche Pflichtverletzung nach Art. 97 OR vor. Der Gläubiger kann eine Entschädigung für die unrechtliche Benützung der Sache verlangen; die Höhe kann — je nach Umständen — analoge Massstäbe des Mietrechts (insbesondere Art. 42 Abs. 2 OR) heranziehen. Die Quelle verweist zudem auf mögliche strafrechtliche Tatbestände (z. B. Nötigung, Hausfriedensbruch), die in geeigneten Fällen von Bedeutung sein können.
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Besteht eine Haftpflichtversicherung des Mieters, kann der Vermieter als Gläubiger im Rahmen der aus Art. 97 OR (Stellvertretendes Commodum bei Unmöglichkeit/Verschulden) bestehenden Ansprüche das dieser Versicherung zufliessende Commodum für sich geltend machen. Der Anspruch erstreckt sich jedoch nur bis zur vertraglichen Verantwortlichkeit des Mieters; blosse Kulanzleistungen der Versicherung stehen dem Vermieter nicht zu.
“ZMP 2021 Nr. 7 Art. 97 OR; Art. 119 OR; Art. 267 OR. Verhältnis der Ansprüche des Vermie- ters zur Leistung einer Haftpflichtversicherung des Mieters. Stellvertretendes Commodum. Der Bestand einer Haftpflichtversicherung des Mieters ändert an dessen miet- rechtlicher Verantwortlichkeit einzig gemäss Art. 267 OR grundsätzlich nichts, denn der Vermieter ist am Versicherungsvertrag nicht beteiligt, namentlich auch nicht an den Prämienzahlungen. Allerdings ist im Fall einer unverschuldeten Un- möglichkeit einer Leistung nach Art. 119 OR anerkannt, dass trotz der beidseitigen Befreiung von der vertraglichen Leistungspflicht der Gläubiger der unmöglich ge- wordenen Leistung Anspruch hat auf das sog. Stellvertretende Commodum, wel- ches seinem Vertragspartner als Folge des Untergangs oder Verlusts der ge- schuldeten Sache zugekommen ist. Auch bei der Verschuldenshaftung nach Art. 267 OR kann der Vermieter als Gläubiger Anspruch auf das Commodum erheben. Er kann es aber nur im Umfang der vertraglichen Verantwortlichkeit des Mieters beanspruchen, also insbesondere nicht bei Kulanzleistungen der Versicherung.”
Fehlt eine ausdrückliche vertragliche Regelung über eine Umkehr der Zinszahlungspflicht bei negativen Referenzzinsen, ist nicht anzunehmen, dass die Parteien stillschweigend eine solche Umkehr vereinbart hätten. Die blosse Zahlungsunfähigkeit (Impécuniosität) des Schuldners führt bei Geldleistungen nicht zur Unmöglichkeit der Leistung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 OR; eine Umkehr der Zinszahlungspflicht besteht daher nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2 et les références; 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 6.1.9 A teneur de l'art. 119 al. 1 CO, l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. L'exécution d'une dette d'argent par impécuniosité n'est jamais impossible ; l'impécuniosité et l'insolvabilité du débiteur sont spécifiquement régies par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 17 ad art. 97 CO). 6.2.1 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation, à teneur duquel l'intimée devait mettre à disposition de l'appelante un montant de 900'000 fr., le prêt portant intérêt au taux Libor CHF 6 mois augmenté d'un coût de liquidité variable, mais de 2,50% au maximum, et d'une marge fixe de 1,50%. Le contrat ne prévoit pas de plancher mais fixe un plafond, les intérêts ne pouvant excéder la limite maximale permise par la loi italienne n. 108 du 7 mars 1996. Il ne contient pas non plus de disposition sur les conséquences d'un éventuel passage du taux Libor CHF à six mois en territoire négatif, ni sur une éventuelle garantie de la marge convenue en faveur de l'intimée. Aucune clause du contrat ne traite expressément de la possibilité d'un renversement de l'obligation de paiement des intérêts, plusieurs de ses dispositions faisant en revanche expressément référence au paiement d'intérêts par l'appelante uniquement. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties auraient convenu, ou même envisagé, au moment de la conclusion du contrat, la possibilité d'un paiement d'intérêts négatifs par l'intimée à l'appelante.”
Dauerhafte Liefereinstellung kann eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR darstellen. Ebenso ist in den Quellen ausgeführt, dass Annahmeverzug bzw. die unbegründete Verweigerung der Annahme durch den Gläubiger (Art. 91 OR) eine Situation darstellt, in der die Leistung nicht oder nicht gehörig bewirkt werden kann und daher Art. 97 Abs. 1 OR anwendbar ist; der Schuldner haftet für den daraus entstehenden Schaden, sofern er nicht beweist, dass ihm kein Verschulden trifft.
“Insgesamt hat die Beschwerdegegnerin mit der dauerhaften Liefereinstellung eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR begangen. Diese wird nicht von der Haftungsfreizeichnungsklausel gemäss Ziff.”
“2 En cas d'inexécution dans le contrat de vente, ce sont les règles générales sur l'inexécution qui s'appliquent (articles 97 et ss. CO), complétées ou modifiées par quelques dispositions spéciales, en particulier celles sur la garantie pour éviction et la garantie pour les défauts (articles 192 et ss CO et 197 ss CO), ainsi que celles sur la demeure, notamment en matière de vente commerciale (articles 190 et ss CO et 214 et ss CO) (Venturi/ Zen-rufinen, Commentaire romand, n. 22 ad introduction aux articles 185-215 CO). Selon l'art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). A teneur de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Selon l'art. 211 al. 1 CO, l'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement (al. 2). 3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.”
Bei durch einen Mangel der Mietsache verursachten Schäden (z. B. Schädlingsbefall) greift nach den zitierten Entscheiden die in Art. 97 OR angenommene Verschuldensvermutung des Schuldners. Der Vermieter kann sich davon befreien, wenn er einen Entlastungsbeweis erbringt, d. h. darlegt, er habe die erforderlichen Vorsichts‑ und Abhilfemassnahmen (Prävention und Sanierung) getroffen. Gelingt dieser Gegenbeweis nicht, begründet dies seine Haftung.
“la présence, dans le logement, d'une inondation, de parasites ou d'autres nuisances excessives) et les restrictions de l'usage convenu qu'il subit de ce fait (Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, 19ème Séminaire sur droit du bail, 2016, p. 44 et 45). Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (Aubert, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 53 ad art. 259d CO; ACJC/496/2018 du 23 avril 2018 consid. 3.1.3). 3.1.2 L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid.”
“Le fait de dormir sur un matelas gonflable avec un risque de piqres pour la locataire et son fils, de surcrot particulirement sensible son environnement, ne peut tre considr comme compatible avec un usage normal de l'appartement. La recourante ne le prtend d'ailleurs pas. Compte tenu de la srieuse entrave la jouissance de l'appartement et conformment la jurisprudence, le raisonnement du Tribunal et la quotit de la rduction de loyer accorde aux intimes sont conformes aux principes dvelopps ci-dessus. 4. Dans un troisime grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu de manire arbitraire qu'elle n'avait pas apport de preuve libratoire de son absence de faute relativement aux dommages subsquents subis par les intimes. 4.1 L'art. 259e CO permet au locataire de rclamer au bailleur des dommages-intrts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un dfaut de la chose loue dont le second rpond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilit (contractuelle) du bailleur sera engage si le dommage se trouve en relation de causalit adquate avec le dfaut de la chose loue, moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO prsume donc la faute du bailleur, lequel peut se librer s'il prouve avoir pris toutes les prcautions pour viter le dommage ou y remdier (arrt du Tribunal fdral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2 et les rfrences cites). 4.2 En l'occurrence, le dommage est limit au canap dont les intimes ont d se dbarrasser le 5 septembre 2019, soit le lendemain de la dtection des punaises de lit par l'entreprise E______ SA. Le Tribunal a considr que la recourante n'avait pas apport la preuve qu'elle avait pris toutes les mesures imposes par les circonstances afin que l'apparition de punaises de lit dans le logement ne se reproduise pas, dans la mesure o un tel problme s'tait dj pos par le pass, ce que la recourante n'avait pas ni. La recourante n'ayant pas donn suite l'ordonnance lui demandant d'apporter ladite preuve, le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas pris toutes les prcautions pour viter la prsence de punaises de lit.”
Abgrenzung: Bei Geltendmachung von Ansprüchen ist zu prüfen, ob es sich um vertragliche Zahlungsansprüche oder um Schadenersatzansprüche i.S. von Art. 97 OR handelt. Diese Unterscheidung kann z.B. für die Verjährung relevant sein; im vorliegenden Entscheid wurde eine als Schadenersatz behauptete Forderung als vertraglicher periodischer Anspruch qualifiziert und damit die fünfjährige Verjährungsfrist angewendet.
“Oktober 2014 den Vertrag nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft beendete, schuldet der Beklagte der Klägerin für die Zeit bis zur Auflösung des Vertrages das vereinbarte Entgelt, was sowohl die im Voraus zu bezahlende Anschlussgebühr von Fr. 300.– als auch das monatliche Entgelt von Fr. 250.– umfasst (je zuzüglich Mehrwertsteuer; vgl. für die Zeit bis und mit Juli die Rechnung vom 14. August 2014; act. 4/9). Gegen diese Forderung richtet sich die Verjährungseinrede, welche der Beklagte in der Klageantwort für Forderungen ab dem 23. April 2014 bis zum 26. Januar 2015 erhob, weil es sich um periodische Leistungen mit einer Verjährungsfrist von fünf Jahren handle und die Klägerin die Verjährung erst am 27. Januar 2020 un- terbrochen habe (act. 13 S. 9 Ziff. 27). In ihrer Stellungnahme vom 6. April 2021 (act. 18) bestritt die Klägerin die An- wendbarkeit der fünfjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 128 Ziff. 1 OR. Die Kündigung sei ungerechtfertigt erfolgt und der Beklagte schulde ihr eine Entschä- digung für die bereits geleistete Arbeit und den entgangenen Gewinn, was eine Schadenersatzforderung i.S. von Art. 97 OR sei, für die gemäss Art. 127 OR eine Verjährungsfrist von 10 Jahren gelte. - 11 - Die tatsächlichen Voraussetzungen der Verjährungseinrede werden von der Klä- gerin nicht bestritten. Wie oben ausgeführt wurde, hat sie keinen Anspruch auf Schadenersatz, sondern stützen sich ihr e Forderungen auf den Vertrag. Beim monatlichen Entgelt von Fr. 250.– handelt es sich um periodische Leistungen i.S. von Art. 128 Ziff. 1 OR, die nach fünf Jahren verjähren, so dass die Klage (auch) mit Bezug auf die Forderungen für die Zeit vom 23. April 2014 bis zur Kündigung im Oktober 2014 abzuweisen ist. Von der eingeklagten Forderung verbleibt somit nur die Anschlussgebühr von Fr. 300.–, für die grundsätzlich eine Vorleistungspflicht bestand, auf die sich die Klägerin beruft. Da unbestritten ist, dass die Leistung, die damit entschädigt wer- den sollte, nicht erbracht wurde und der Internet-System-Vertrag vom Beklagten rechtswirksam aufgelöst wurde, kann er deswegen die Erfüllung verweigern (vgl.”
Bei Vertragsbeendigung kann die Bemessungsperiode für den nach Art. 97 OR zu ersetzenden Schaden bis zur nächsten vertraglichen Fälligkeit gezogen werden; die genaue Länge der zugrunde gelegten Periode beeinflusst die Höhe des zu bemessenden entgangenen Gewinns und ist sowohl prozessual als auch materiell streitig, weshalb die Parteien sie häufig auf diese Periode beschränken.
“Sur ce point, le Tribunal a considéré que les chiffres allégués par l'intimée pour le calcul de son bénéfice étaient "vraisemblables" et avaient été confirmés par le comptable de l'intimée. Il peut être fait l'économie de trancher la question de savoir si le contrat s'est terminé immédiatement, malgré l'absence de justes motifs (solution retenue par le Tribunal), ou si les rapports contractuels ont subsisté, ce en référence à la controverse doctrinale en lien avec les effets d'une résiliation immédiate injustifiée. En effet, l'intimée a expressément limité ses prétentions à la réparation du dommage jusqu'à la prochaine échéance contractuelle (soit le 31 décembre 2018). Or, cette période aurait pu faire l'objet d'une demande d'indemnisation dans les deux cas de figure susévoqués, puisque, s'il fallait retenir que le contrat s'était terminé immédiatement, l'intimée pouvait prétendre à être indemnisée jusqu'à la prochaine échéance contractuelle (cf. art. 418r CO et le renvoi aux art. 337 et 337c CO) et, s'il fallait retenir que le contrat a subsisté, elle aurait au moins pu prétendre à l'indemnisation de son dommage jusqu'à cette échéance, voire même au-delà (art. 97 CO). Ainsi, le dommage réclamé était théoriquement indemnisable dans les deux cas de figure. 3.3.1 En l'espèce et au stade de l'appel, l'intimée se prévaut de la tardiveté de la contestation du calcul de son bénéfice par l'appelante : l'appelante aurait formulé une contestation trop générale dans sa réponse de première instance pour retenir que le calcul du bénéfice avait été valablement remis en cause. Or, l'appelante a expressément, dans sa réponse de première instance déjà, contesté la méthode d'établissement du bénéfice annuel net de l'intimée, en précisant que ce calcul "ne compren[ait] pas tous les frais qui [devaient] être déduits selon l'art. 418u CO". Il s'ensuit que la contestation était suffisamment claire pour être recevable et ne pouvait donc pas être assimilée à une admission des allégués de l'intimée concernant la quotité de son bénéfice net, en particulier l'imputation des charges, qui est problématique ici, ainsi qu'il va être vu (cf. consid. 3.3.2). L'intimée était donc en mesure de comprendre, dès l'entame de la procédure, que, selon l'appelante, sa méthode de calcul de son bénéfice et les pièces produites à cette fin n'étaient pas suffisamment complètes et que manquaient notamment des éléments concernant les charges.”
Der Arzt haftet nicht erfolgsunabhängig; seine Haftung beruht auf einer Verletzung der gebotenen Sorgfalt (Regeln der ärztlichen Kunst) und damit zusammenhängendem Verschulden. Ob eine Pflichtverletzung vorliegt, ist eine Rechtsfrage; die Feststellung, ob eine berufliche Regel besteht, wie der Zustand des Patienten war und wie sich die Behandlung abgespielt hat, sind Tatfragen. Bei Feststellung einer Verletzung trägt der Arzt die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 97 Abs. 1 OR). Die Informations- bzw. Aufklärungspflicht des Arztes ist Teil dieses Sorgfaltsgebots.
“Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Le médecin doit toujours traiter le patient conformément aux règles de l'art afin de protéger sa vie et sa santé (ATF 130 IV 7 consid. 3.3; 120 Ib 411 consid. 4; 115 Ib 175 consid. 2b). Les règles de l'art médical sont des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 108 II 59 consid. 1). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Le médecin a également l'obligation d'informer son patient sur la nature et les risques des traitements qu'il entend appliquer, à moins qu'il ne s'agisse d'actes courants, sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; 119 II 456 consid.”
“Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" - constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 consid. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175 consid. 2b; ATF 113 II 429 consid. 3a et les références). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 120 Ib 411 consid.”
Bei mangelhafter Ausführung ist zu unterscheiden: Liegt ein Mangel der erbrachten Werkleistung vor, finden die Gewährleistungsregeln (art. 367 ff. OR/CO) Anwendung; handelt es sich hingegen um Schäden, die während der Ausführung durch fahrlässiges Verhalten des Leistenden verursacht wurden, kommt Art. 97 OR/CO in Betracht.
“A suo modo di vedere, il primo giudice avrebbe trascurato la reale volontà delle parti, confermata in sede di audizione da C__________ e __________ Z__________ (interpretazione soggettiva del contratto), secondo cui il risultato contrattualmente promesso non consisteva tanto nei lavori di brillamento, quanto piuttosto nella consegna di una parete di roccia privata del suo strato non commerciabile e di nuovo adatta all’estrazione del granito (e dunque, evidentemente, anche stabile). Essendo tuttavia la parete al termine dei lavori inutilizzabile, per l’appellante la controversia riguarderebbe un potenziale difetto dell’opera, con conseguente necessità di applicare gli art. 367 seg. CO (e di esaminare pertanto anche questioni quali la tempestiva notifica dei difetti, l’accettazione dell’opera e i diritti di garanzia a disposizione della committenza). 4.1 Le norme di cui agli art. 367 seg. CO trovano prioritaria ed esclusiva applicazione se la fattispecie riguarda un difetto dell’opera, mentre se essa concerne un danno cagionato tramite un comportamento negligente dell’appaltatore in corso d’opera, la responsabilità è regolata dall’art. 97 CO (sul tema, v. anche DTF 111 II 170 consid. 2, 100 II 30 consid. 2 e 89 II 232 consid. 5, STF 4A_387/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.2 e Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar, OR, 2a ed., n. 129 ad art. 97). 4.2 Nel caso concreto, il fatto che lo scopo finale della AO 1 fosse quello di poter tornare a utilizzare commercialmente la parete rocciosa ancora non permette di accertare quale fosse il contenuto del contratto di appalto, che come già rilevato dal Pretore menzionava unicamente (quale risultato) l’asportazione di determinati quantitativi (blocchi) di roccia “sporca” (ovvero non utilizzabile) mediante utilizzo di esplosivi (brillamento, quale attività necessaria a tal fine). Anche C__________ e __________ Z__________, nelle loro audizioni, hanno riferito che l’incarico consisteva nel “togliere quella roccia marcia che in totale era di quasi 30'000 metri cubi” (verbale del 23 marzo 2022, p. 2), rispettivamente nella rimozione mediante sbancamenti di strati di roccia non commerciabili (verbale del 29 ottobre 2021, p.”
“L’appelant ne parvient ainsi pas à établir factuellement l’existence d’un accord à même de justifier ses prétentions reconventionnelles à l’égard de l’intimé. Il en résulte que les frais d’entretien et de réparation de l’immeuble acquis sont, dès leur entrée en jouissance anticipée, à la charge des acheteurs, comme le prévoit l’art. 15 al. 3 de l’acte authentique de vente immobilière conditionnelle du 28 février 2017. 3.4.3 S’agissant enfin des travaux de réparation de la piscine, l’appelant allègue qu’il ressortirait de l’accord du 6 avril 2017 que le vendeur s’était engagé à la « mise en route de la piscine y.c. réparation ». L’intimé aurait fait croire faussement à son cocontractant que les travaux sur la piscine avaient été effectués par ses soins, alors qu’il n’aurait réalisé que des réparations de fortune. Dans ces conditions, l’appelant n’aurait eu d’autre choix que de refaire intégralement la piscine. Il ne réclame cependant pas l’intégralité des coûts des travaux, seulement 5'000 fr. en indemnisation de la mauvaise exécution du contrat (art. 97 CO), malgré le fait que les travaux de fortune ont rendu la piscine pratiquement irréparable. En l’occurrence, les frais de réparation du défaut – au demeurant connu de l’appelant et de son épouse – soit la prise en charge des réparations efficaces, contrairement à l’intervention insuffisante faite avant l’entrée en jouissance, ne pouvait qu’incomber aux acheteurs. A cet égard, l’appelant ne fonde pas sa prétention sur la garantie des défauts, mais sur le prétendu accord du 6 avril 2017, en réalité non avéré (cf. supra consid. 3.4.2). Il sied en outre de rappeler que l’immeuble a été vendu sans garantie, ce dont il a été tenu compte dans le prix de vente (art. 14 du contrat de vente à terme du 28 février 2017). Autant que besoin, les considérations du premier juge sur ce point, en particulier s’agissant de la question de l’absence de défauts dissimulés, peuvent être confirmées. 3.4.4 Enfin, l’appelant critique l’appréciation du premier juge s’agissant du carrelage et du mazout. Toutefois, l’appelant renonce à conclure au paiement de ces deux postes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs qu’il présente à ce sujet.”
Ist die Kündigung sachlich gerechtfertigt oder die Leistung nicht als Schlechterfüllung nachgewiesen, entfällt ein Anspruch auf Schadenersatz. Geltend gemachte Aufwendungen, namentlich ausserprozessuale Rechtsvertreterkosten, gelten als Schadensposition und bedürfen einer eigenen Haftungsgrundlage.
“3/44), auf welches die Beklagte nicht innert der in der Abmahnung geforderten Frist schriftlich reagierte (act. 11 Rz. 58 ff.) . Ange- sichts dieser Umstände und der zugrundeliegenden Meinungsdifferenz ist ein sachlicher Grund für die anschliessend erfolgte Kündigung gegeben. Entspre- chend erübrigt sich eine weitere Prüfung der Voraussetzungen für das Schaden- ersatzbegehren der Beklagten. Hinsichtlich der von der Beklagten geforderten ausserprozessualen Anwaltskos- ten ist daran zu erinnern, dass auch diese als Schadensposition geltend gemacht werden und demnach einer Haftungsgrundlage bedürfen (vgl. dazu und zur Un- terscheidung zwischen prozessualen, vorprozessualen und ausserprozessualen Kosten der Rechtsvertretung u.a. Urteile BGer 4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1.2, nicht publ. in: BGE 143 III 206; 5A_458/2019 vom 30. Januar 2020 E. 5.3; 4A_148/2016 vom 30. August 2016 E. 2.4, je mit Hinweisen). Nachdem es der Beklagten weder gelungen ist, der Klägerin eine Schlechterfüllung gemäss Art. 97 OR noch eine Kündigung zur Unzeit nachzuweisen, erübrigt sich eine nä- here Prüfung, ob die geltend gemachten Aufwendungen ihrer Rechtsvertretung als vor- oder ausserprozessual zu qualifizieren und überdies gerechtfertigt, not- wendig und angemessen sind. Das Schadenersatzbegehren der Beklagten im Umfang von CHF 9'840.20 ist ab- zuweisen.”
Bei entgeltlicher oder beruflicher Verwahrung bzw. professioneller Depot‑/Vermögensführung gelten gegenüber der blossen unentgeltlichen Verwahrung höhere, objektivierbare Sorgfalts‑ und Organisationsanforderungen. Der Verwahrer/Depot‑ und Vermögensverwalter hat insbesondere darzulegen, dass ihm zumutbare, branchenübliche Einrichtungen und Massnahmen zur Erhaltung der Sache bzw. der Vermögenswerte zur Verfügung standen und keine erkennbaren Mängel aufwiesen.
“Ainsi, dans le cadre d'un dépôt d'animaux, l'obligation du dépositaire va au-delà de la garde exigée dans le contrat de dépôt : les devoirs accessoires, c'est-à-dire nourrir les animaux et en prendre soin, revêtent une importance particulière (LVGE 1974 I 222). Premièrement, le dépositaire a l'obligation de conserver la chose (ATF 126 III 192 consid. 2b). Il doit s’engager à prendre toute mesure pour recevoir la chose et la garder en lieu sûr, de manière à pouvoir la restituer en bon état au déposant à la fin du contrat. Cela peut impliquer que le dépositaire prenne des mesures pour conserver la chose (Tercier/Bieri/Carron, Contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn. 5978-5979). Avec la garde, l'obligation de restitution constitue l'élément essentiel du contrat de dépôt (ATF 126 III 192 consid. 2b ; TF 4A_637/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4), même si cet élément ne figure pas expressément dans la définition légale du contrat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5982). S'il ne peut rendre la chose, le dépositaire doit réparer le dommage qui en résulte, sauf à prouver qu'aucune faute ne lui est imputable selon la règle générale de l'art. 97 CO. L'obligation de rendre se transforme alors en celle d'indemniser (ATF 97 II 360, JT 1972 I 285). En principe, la diligence requise dans la garde et la restitution doit dépendre de critères objectifs, soit des mesures qu'aurait prises un dépositaire moyen intervenant bénévolement. Toutefois, lorsque l'intéressé agit à titre onéreux et professionnel, des exigences plus sévères lui sont imposées, correspondant aux normes et aux usages habituellement admis dans la branche. Il lui incombe notamment de démontrer qu'il disposait d'installations exemptes de défauts décelables pour la conservation de la chose. Savoir si les précautions requises ont ou non été respectées dépend encore de l'accord passé entre les parties et de la conservation à assurer au regard des particularités de la chose (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 25 ss ad art. 475-476). En vertu de l'art. 6 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable.”
Kann der Rückzug der Registrierung die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses unmöglich machen, so kann dies nach Art. 97 Abs. 1 OR einen Anspruch auf Schadenersatz begründen, sofern Kausalität zwischen Rückzug und Schaden besteht.
“Die Beschwerdeführerin rügt eine falsche Anwendung von Art. 82 OR und Art. 97 Abs. 1 OR. Der Vorinstanz sei zuzustimmen, dass die Beschwerdegegnerin eine Vertragsverletzung begangen habe, indem sie die Registrierung der Medikamente im Vertragsgebiet zurückgezogen habe. Dadurch sei die Erfüllung des Vertriebsvertrags unmöglich geworden. Der Beschwerdeführerin sei dadurch ein Schaden von EUR 900'562.49 entstanden, wobei das Verhalten der Beschwerdegegnerin für den Schadenseintritt kausal gewesen sei. Der Beschwerdeführerin stehe daher ein Schadenersatzanspruch nach Art. 97 Abs. 1 OR zu. Die Vorinstanz gehe sodann allerdings zu Unrecht davon aus, dass der Beschwerdegegnerin die Einrede gemäss Art. 82 OR zustehe. Die Einrede habe einen dilatorischen Charakter, weshalb sie nur zum Tragen komme, wenn die Vertragserfüllung für beide Parteien noch möglich sei. Da die Beschwerdegegnerin die Erreichung des Vertragszwecks der Absatzförderung und damit weitere Erfüllungshandlungen in Form der Medikamentenlieferungen verunmöglicht habe, sei die Einrede des Art. 82 OR spätestens ab dem 26. März 2019 bzw. spätestens ab dem 30. August 2019 unzulässig. Die Einrede vermöge somit den Bestand der verrechnungsweise geltend gemachten Schadenersatzforderung nicht zu beeinträchtigen.”
Schadenersatz nach Art. 97 OR setzt die Realisierung eines juristisch messbaren Schadens voraus. Gemeint ist eine unfreiwillige Vermögensverminderung (Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen und dem hypothetischen Vermögen ohne schädigendes Ereignis). Der Gläubiger muss das Vorliegen eines solchen Schadens nachweisen.
“2 CO, en relation avec la demeure; la disposition rappelle que le créancier peut (toujours) demander l'exécution de la prestation lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 2019, n° 139 et 1230 à 1232; Thévenoz, Commentaire romand, 2021, n° 1 ad art. 97 CO). En effet, le Code des obligations ne prévoit pas de base légale particulière pour le principe pacta sunt servanda. La doctrine utilise toutefois les art. 1 et 19 CO pour fonder une prétention en exécution du contrat. Les conditions de l'action en exécution sont ainsi traditionnellement au nombre de quatre, soit un contrat valablement conclu, entre les parties, prévoyant la prestation (qui doit être licite et possible) et exigible (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 77). Sous la note marginale "Inexécution", l'art. 97 CO ne règle pas l'action en exécution, soit le premier moyen de droit qui appartient au créancier, mais est la base légale d'une créance en dommages-intérêts. En effet, cet article est le fondement des dommages-intérêts dus au créancier qui "ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement" par la faute de son débiteur (Thévenoz, op. cit., n° 2 ad art. 97 CO). Seule l'action découlant de l'art. 97 CO exige la réalisation d'un dommage au sens juridique du terme, à savoir la diminution involontaire de la fortune nette, laquelle correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). En droit suisse, la règle est que les obligations contractées doivent être respectées (pacta sunt servanda). Ainsi, le créancier a d'abord le droit d'agir en justice pour demander au juge qu'il condamne le débiteur à exécuter la prestation convenue. Cette action en exécution tend donc à obtenir du juge qu'il condamne le défendeur à exécuter ce qu'il a promis. Par le biais de cette action condamnatoire, une partie est condamnée à livrer immédiatement à l'autre une machine ou encore à payer le prix promis. Dans le système de la loi, le droit du créancier d'obtenir un jugement condamnatoire n'est mentionné qu'à l'art. 107 al. 2 CO, en relation avec la demeure; la disposition rappelle que le créancier peut (toujours) demander l'exécution de la prestation lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 2019, n° 139 et 1230 à 1232; Thévenoz, Commentaire romand, 2021, n° 1 ad art. 97 CO). En effet, le Code des obligations ne prévoit pas de base légale particulière pour le principe pacta sunt servanda. La doctrine utilise toutefois les art. 1 et 19 CO pour fonder une prétention en exécution du contrat. Les conditions de l'action en exécution sont ainsi traditionnellement au nombre de quatre, soit un contrat valablement conclu, entre les parties, prévoyant la prestation (qui doit être licite et possible) et exigible (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 77). Sous la note marginale "Inexécution", l'art. 97 CO ne règle pas l'action en exécution, soit le premier moyen de droit qui appartient au créancier, mais est la base légale d'une créance en dommages-intérêts. En effet, cet article est le fondement des dommages-intérêts dus au créancier qui "ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement" par la faute de son débiteur (Thévenoz, op. cit., n° 2 ad art. 97 CO). Seule l'action découlant de l'art. 97 CO exige la réalisation d'un dommage au sens juridique du terme, à savoir la diminution involontaire de la fortune nette, laquelle correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid.”
“2 CO, en relation avec la demeure; la disposition rappelle que le créancier peut (toujours) demander l'exécution de la prestation lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 2019, n° 139 et 1230 à 1232; Thévenoz, Commentaire romand, 2021, n° 1 ad art. 97 CO). En effet, le Code des obligations ne prévoit pas de base légale particulière pour le principe pacta sunt servanda. La doctrine utilise toutefois les art. 1 et 19 CO pour fonder une prétention en exécution du contrat. Les conditions de l'action en exécution sont ainsi traditionnellement au nombre de quatre, soit un contrat valablement conclu, entre les parties, prévoyant la prestation (qui doit être licite et possible) et exigible (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 77). Sous la note marginale "Inexécution", l'art. 97 CO ne règle pas l'action en exécution, soit le premier moyen de droit qui appartient au créancier, mais est la base légale d'une créance en dommages-intérêts. En effet, cet article est le fondement des dommages-intérêts dus au créancier qui "ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement" par la faute de son débiteur (Thévenoz, op. cit., n° 2 ad art. 97 CO). Seule l'action découlant de l'art. 97 CO exige la réalisation d'un dommage au sens juridique du terme, à savoir la diminution involontaire de la fortune nette, laquelle correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Nuanciertes Erfordernis bei unbestimmten Fristen: In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass eine Mitteilung, die lediglich „immédiatement“ angibt und keinen konkreten Zeitpunkt nennt, nicht hinreichend bestimmt war; die Beklagte (die Bank) hätte zumindest Datum und Uhrzeit angeben sollen. Demnach kann die mangelnde Konkretisierung einer Frist in vergleichbaren Fällen zur Begründung einer Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR herangezogen werden.
“Il est aussi constant que l’avertissement affiché dans le portail Internet de l’intimée ne contenait aucun délai et que la documentation bancaire ne contient pas de règles à ce propos. La portée du terme « immédiatement » ne permet pas de déduire la volonté de l’intimée, dès lors que cette indication dépend aussi de quand l’appelant a pris connaissance de l’onglet automatique en question. Aussi, la banque aurait dû fixer à tout le moins un délai indiquant une date et une heure précise, le client pouvant ainsi savoir à quoi s’en tenir au sujet de ce délai (ibid.). 8.3.3 En l’occurrence, le grief de l’appelant est fondé et il y a lieu de constater que l’intimée n’a pas respecté ses obligations résultant de l’art. 32 al. 1 LTI, et non du droit d’être entendu (appel, p. 28), si bien qu’il y a lieu d’examiner s’il en a résulté un dommage pour l’appelant (art. 31 al. 4 LTI). Par voie de conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner si la marge était ou non dépassée dans la mesure où la violation du contrat (art. 97 al. 1 CO) résulte de l’absence d’un appel de marge conforme à l’art. 32 al. 1 LTI. Quant à la question de savoir si, à la lecture de l’avertissement, l’appelant aurait dû faire preuve d’une plus grande diligence, prendre les devants et contacter lui-même l’intimée, cette question résulte de l’obligation de réduire le dommage qui ne vient pas « guérir » la violation du contrat. 9. Reste ainsi à examiner la question de la liquidation des titres et du dommage. 9.1 9.1.1 Il convient de rappeler que l’instance précédente a retenu que le devoir de best execution avait été respecté par la banque dans le processus de liquidation (p. 38 ss), en particulier s’agissant des deux ordres [...] et [...]. Pour les premiers juges, l’appelant se contentait de critiquer dans l’abstrait la liquidation faite par la banque et n’avait par exemple pas sollicité d’expertise judiciaire, de sorte qu’à défaut de tout moyen de preuve, ils étaient dans l’incapacité de déterminer si la banque n’avait pas respecté son devoir de best execution dans le processus de liquidation et s’il en avait résulté un dommage.”
Bei Schadenersatzansprüchen aus der Vermögensverwaltung erfolgt die Schadenbemessung nach der Differenztheorie. Zum ersatzfähigen Schaden können unter anderem die Mehrkosten gehören, die durch den Kauf zu teurer Tranchen entstehen, sowie Verluste aus nicht autorisierten oder vertragswidrigen Transaktionen; bei zahlreichen Einzelgeschäften können die einzelnen Verluste addiert werden.
“Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Beschwerdegegnerin nicht eine Anlegerklage nach Art. 85 KAG geltend macht. Sie verlangt vielmehr Schadenersatz aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen ihr und der Beschwerdeführerin (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR). Die Beschwerdegegnerin ist dazu legitimiert, Ansprüche aus diesem Vermögensverwaltungsvertrag gegen die Beschwerdeführerin geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar und es ist nicht ersichtlich, weshalb das Kollektivanlagengesetz ein solches Vorgehen ausschliessen sollte. Bei pflichtgemässem Handeln hätte die Beschwerdeführerin die Gelder der Beschwerdegegnerin direkt (ohne Umweg über den Fonds 1) und zum bestmöglichen Preis in die Zielfonds investieren müssen. Entsprechend umfasst der Schaden vorliegend - wie die Vorinstanz zutreffend erwog - auch die Mehrkosten, die durch den Kauf von zu teuren Tranchen der Zielfonds entstanden sind.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque le dommage résulte de certains placements contraires à la stratégie convenue, il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
Bei bargeldlosen Zahlungen liegt bei Gutschrift auf ein falsches Konto keine vollständige Nichterfüllung, sondern eine nicht richtige Erfüllung vor; der Schuldner trägt die Gefahr der Leistungsstörung und kann für den daraus entstehenden Schaden nach Art. 97 Abs. 1 OR haftbar sein.
“Beim bargeldlosen Zahlungsverkehr ist die Schuld dann erfüllt, wenn die Zahlung auf dem Konto des Gläubigers gutgeschrieben wird und dieser darüber verfügen kann (BGE 124 III 112 E. 2a; 119 II 232 E. 2). Grundsätzlich besteht kein Annahmezwang des Gläubigers für Buchgeld; gibt er jedoch ein Bankkonto an, so ist dieses gültige Zahlungsadresse (Rolf H. Weber, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht [Berner Kommentar], Das Obligationenrecht, Artikel 68-96, 2. Aufl., Bern 2005, N 104 zu Art. 74; Marius Schraner, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen: Art. 68-96 OR, 3. Aufl., Zürich 2000, N 94 zu Art. 74 OR; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Bd. II, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2003, S. 48 Rz. 2357-2358; vgl. bzgl. Postcheckkonto BGE 124 III 145 E. 2a). Eine solche Angabe kann grundsätzlich widerrufen werden. Wird eine Leistung nicht oder nicht richtig erfüllt, so kann der Gläubiger in erster Linie Erfüllung der geschuldeten Leistung, in zweiter Linie Schadenersatz verlangen (Art. 97 Abs. 1 OR bzw. im Bereich des Sozialversicherungsrechts Art. 78 ATSG). Die Zahlung auf ein falsches Bankkonto ist keine Nicht-Erfüllung, sondern eine nicht richtige Erfüllung. Diese hat zur Folge, dass der Schuldner die Gefahr einer Leistungsstörung trägt (Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 304; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 2. Mai 2007, I 83/07, E. 3.3 f.) 3. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer bei der Beschwerdegegnerin obligatorisch krankenversichert war, wobei er zusammen mit seiner damaligen Ehefrau und dem gemeinsamen Kind (Policen Nr. uuu [A. ], Nr. vvv [D. ]) Nr. www [E. ]) in einem Familiendossier (Nr. fff) geführt wurde. Das Familiendossier wurde mit gemeinsamer Adresse und Kontoverbindung lautend auf den Namen des Beschwerdeführers geführt (act. 1). Seit dem 1. März 2018 lebten die Eheleute getrennt (Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft F. vom 28.”
“Beim bargeldlosen Zahlungsverkehr ist die Schuld dann erfüllt, wenn die Zahlung auf dem Konto des Gläubigers gutgeschrieben wird und dieser darüber verfügen kann (BGE 124 III 112 E. 2a; 119 II 232 E. 2). Grundsätzlich besteht kein Annahmezwang des Gläubigers für Buchgeld; gibt er jedoch ein Bankkonto an, so ist dieses gültige Zahlungsadresse (Rolf H. Weber, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht [Berner Kommentar], Das Obligationenrecht, Artikel 68-96, 2. Aufl., Bern 2005, N 104 zu Art. 74; Marius Schraner, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen: Art. 68-96 OR, 3. Aufl., Zürich 2000, N 94 zu Art. 74 OR; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Bd. II, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2003, S. 48 Rz. 2357-2358; vgl. bzgl. Postcheckkonto BGE 124 III 145 E. 2a). Eine solche Angabe kann grundsätzlich widerrufen werden. Wird eine Leistung nicht oder nicht richtig erfüllt, so kann der Gläubiger in erster Linie Erfüllung der geschuldeten Leistung, in zweiter Linie Schadenersatz verlangen (Art. 97 Abs. 1 OR bzw. im Bereich des Sozialversicherungsrechts Art. 78 ATSG). Die Zahlung auf ein falsches Bankkonto ist keine Nicht-Erfüllung, sondern eine nicht richtige Erfüllung. Diese hat zur Folge, dass der Schuldner die Gefahr einer Leistungsstörung trägt (Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 304; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 2. Mai 2007, I 83/07, E. 3.3 f.) 3. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer bei der Beschwerdegegnerin obligatorisch krankenversichert war, wobei er zusammen mit seiner damaligen Ehefrau und dem gemeinsamen Kind (Policen Nr. uuu [A. ], Nr. vvv [D. ]) Nr. www [E. ]) in einem Familiendossier (Nr. fff) geführt wurde. Das Familiendossier wurde mit gemeinsamer Adresse und Kontoverbindung lautend auf den Namen des Beschwerdeführers geführt (act. 1). Seit dem 1. März 2018 lebten die Eheleute getrennt (Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft F. vom 28.”
Bei Vorliegen einer wirksamen Kollektivversicherung ist der Anspruch des Arbeitnehmers grundsätzlich gegenüber dem Versicherer vorrangig. Leistet die Versicherung jedoch nicht wegen eines Deckungsmangels, den der Arbeitgeber zu vertreten hat (z. B. Nichtabschluss der vereinbarten Versicherung, Nichtbezahlung der Prämien, versäumte Anzeige), kann der Arbeitnehmer gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OR vom Arbeitgeber Schadenersatz in Höhe der ausgebliebenen Versicherungsleistungen verlangen.
“Avec la conclusion d'un contrat d'assurance maladie collective, l'employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire (ATF 120 V 38 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.2). L'assureur intervient en lieu et place de l'employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, mais bien une indemnité journalière. Le droit aux prestations d'assurance appartient de par la loi directement à l'assuré/au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5.1). Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent par la convention dérogatoire, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu, ne règle pas les primes dues à l'assureur ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, et le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues. Il s'agit alors de dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de la convention, dus sur la base de l'art. 97 al. 1 CO (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée ne dispose d'aucun droit d'action directe à son encontre pour obtenir le paiement des indemnités d'assurance perte de gain. Si l'assureur intervient certes en principe en lieu et place de l'employeur dans le versement des indemnités dues, la présente cause ne s'inscrit cependant pas dans ce contexte. En effet, il ressort du dossier que l'intimée s'est déjà tournée vers l'assurance pour obtenir le paiement desdites indemnités, mais que celle-ci a refusé d'entrer en matière en raison d'un défaut de couverture d'assurance imputable à l'employeuse. A cet égard, il ressort des pièces, en particulier des courriels échangés entre l'intimée et l'assurance ainsi qu'avec l'ancien directeur de la Clinique, que le défaut de couverture fait suite au non-paiement des cotisations dues par l'employeur, ce qui est corroboré par les déclarations du représentant de la société employeuse au sujet des difficultés financières de la Clinique et n'est, au demeurant, pas contesté.”
“Zu prüfen sei damit, ob die Klägerin – neben ihrem Anspruch auf Unfalltaggelder gegenüber der Unfallver- sicherung – einen Schadenersatzanspruch aus Vertragsverletzung gegenüber der Beklagten geltend machen könne (Urk. 34 E. III.3.2.1.). In BGer 4A_514/2018 vom 28. November 2018 (E. 2.2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe. In BGE 141 III 112 habe das Bundesgericht einen Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OR in einem Fall bejaht, in dem der Arbeitgeber entgegen der vertraglichen Vereinbarung keine Krankentaggeldversicherung zugunsten der Arbeitnehmerin abgeschlossen habe. Der Schaden entspreche den entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112 = Pra 104 [2015] Nr. 96 E. 4.5). Analog sei davon auszugehen, dass eine Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Schadenersatzanspruch für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder geltend machen könne, sofern die Voraussetzungen von Art. 97 OR erfüllt seien. Betreffend einen solchen Anspruch aus Vertragsverletzung sei dabei jedenfalls der Arbeitgeber – und damit vorliegend die Beklagte – als Vertragspartner passivlegiti- miert (Urk. 34 E. III.3.2.2.). Unter der Schadensminderungspflicht bzw. -obliegen- heit wies die Vorinstanz erneut darauf hin, aus der Gesetzessystematik, insbeson- dere den Bestimmungen des OR betreffend die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit (Art. 324a f. OR) und dem UVG, ergebe sich, dass es sich beim Taggeldanspruch gegenüber der Unfallversicherung um den näherliegenden Anspruch handle.”
“L'équivalence est généralement respectée lorsque l'employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d'attente de deux à trois jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l'employeur. Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant ; l'accord doit être signé par les deux parties (art. 13 al. 1 CO ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2 et les réf. cit.). Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; 127 III 318 consid. 5 ; TF 4A_228/2017 précité consid. 2.2). 5.2.2 Avec la conclusion (valide) d’un contrat d’assurance maladie collective, l’employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire. L’assureur intervient en lieu et place de l’employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, dont il faudrait encore déduire les contributions sociales, mais bien une indemnité journalière, qui en est exempte. Le droit aux prestations d’assurance appartient de par la loi directement à l’assuré/au travailleur (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 et les réf. cit. ; TF 4A_514/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5). En matière d'assurance collective contre les accidents ou la maladie, l’art. 95a LCA – de nature impérative (cf.”
Im Anwendungsbereich von Art. 97 Abs. 1 OR hat der Gläubiger die Tatsachen der Vertragsverletzung, des eingetretenen Schadens und des natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schaden zu beweisen; nach Art. 97 Abs. 1 OR ist das Verschulden des Schuldners grundsätzlich vermutet. Im Miet-/Vermieterbereich führt das Ausbleiben eines Nachweises über eine Vereinbarung (z.B. zu einer Kostenbeteiligung der Mieter) oder über die Höhe des Schadens dazu, dass ein auf Art. 97 Abs. 1 OR gestützter Ersatzanspruch scheitert.
“L’intérêt moratoire à 5% l’an court dès lors dès le 21 décembre 2019, soit au lendemain de la notification de la requête de conciliation. 8. Les appelants concluent au paiement de 20'332 fr. à titre de réparation de dégâts aux murs de la maison et du garage, à la terrasse et au jardin (diminution de la valeur de leur propriété) qu’ils auraient subis. Contrairement à l’analyse des premiers juges, cette prétention ne relève pas de la garantie pour les défauts. 8.1 Les dommages causés à la propriété du maître de l’ouvrage par l’entrepreneur – ou ses auxiliaires – lors de l’exécution de l’ouvrage ne sont pas un défaut de l’ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (TF 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (TF 4A_531/2022 ibidem). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité de l'entrepreneur est donc engagée aux quatre conditions que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage, et la faute qui est présumée (TF 4A_531/2022 consid. 3.1.2). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid.”
“Das Vertragsverhältnis der Parteien ist vor dem Hintergrund obiger Ausführungen – unabhängig davon, ob die Beklagte zusätzlich mit der eigentlichen Steuerbera- tung und/oder dem Transfer Pricing betraut wurde – als einfacher Auftrag im Sin- ne von Art. 394 ff. OR zu qualifizieren (vgl. dazu F ELLMANN, in: Berner Kommen- tar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, N. 160 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte hat den ihm übertragenen Auftrag sorgfältig auszuführen und die be- rechtigten Interessen des Vertragspartners in guten Treuen zu wahren (Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 398 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers setzt kumulativ das Vorliegen eines Schadens, einer Vertragsverletzung, eines natürlichen und adäquaten Kausalzu- sammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten voraus (Art. 97 Abs. 1 OR; OSER/WEBER, in: Bas- ler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 30 zu Art. 398 OR). Vorliegend erweist es sich als zweckmässig, in einem ersten Schritt das Vorliegen eines Schadens zu prüfen. Auf die weiteren Haftungsvoraussetzungen wird gege- benenfalls hernach einzugehen sein. - 9 -”
“97 CO, le Tribunal ayant refusé à tort de condamner les intimés au paiement de 10'332 fr. 10 au titre de travaux d'aménagement spécifiques liés à la suppression des cloisons amovibles, et de 565 fr. au titre des frais de remplacement des serrures des locaux. 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Il appartient au créancier d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, les prétentions soulevées par l'appelant peuvent d'emblée être écartées. D'une part, et comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a pas établi, alors qu'il en avait le fardeau de la preuve, qu'un accord était intervenu entre les parties sur la prise en charge, par les intimés, des travaux d'aménagement et de rénovation des locaux. La violation d'une obligation contractuelle imputable aux intimés fait ainsi déjà défaut. En outre, la quotité du dommage n'est pas clairement établie. La prétention de l'appelant se fonde sur un devis établi par l'entreprise H______ daté du 2 juin 2016 sur lequel des annotations manuscrites ont été portées par G______. Ce dernier a indiqué lors de son audition que n'avaient été mises à la charge des locataires que les conséquences liées à la suppression des cloisons, soit notamment les reprises de faux-plafonds et des sols et le démontage partiel de l'installation de climatisation; les coûts s'étaient élevés à 13'135 fr. 50 arrêtés à 13'000 fr.”
Verhindert eine Partei treuwidrig den Eintritt oder das endgültige Ausbleiben einer Rechtsbedingung, kann dies — vorbehaltlich der konkreten Umstände — Schadenersatzpflicht begründen, etwa analog zu Art. 97 OR oder aus culpa in contrahendo.
“156 OR jedenfalls dann ausschliesst, wenn die Rechtsbedingung zum Schutze öffentlicher Interessen auf- gestellt wurde, was vorliegend der Fall ist. Denn in solchen Fällen kann eine Ana- logie zu Art. 156 OR nicht die Fiktion einer behördlichen Zustimmung, die tatsäch- lich nicht eingeholt oder verweigert worden ist, herbeiführen (vgl. zum Ganzen Katja Roth Pellanda, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 156 OR m.w.H.). Auch die Ablehnung einer analogen Anwendung von Art. 156 OR auf Rechtsbedingungen bedeutet nun nicht automatisch, dass die Gegenseite der treuwidrig handelnden Partei schutz- los ausgeliefert bliebe. Bereits aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) folgt, dass die Parteien eines schwebend unwirksamen Rechtsgeschäfts dazu verpflichtet sind, während der Dauer des Schwebezustandes alles Erforderli- che zu unternehmen. Verhindert nun eine der Parteien treuwidrig den Eintritt oder das definitive Ausbleiben einer Rechtsbedingung, so wird diese Partei möglicher- weise analog zu Art. 97 OR oder aus culpa in contrahendo schadenersatzpflichtig (vgl. Roth Pellanda, a.a.O., N 3 zu Art. 156 OR).”
“156 OR jedenfalls dann ausschliesst, wenn die Rechtsbedingung zum Schutze öffentlicher Interessen auf- gestellt wurde, was vorliegend der Fall ist. Denn in solchen Fällen kann eine Ana- logie zu Art. 156 OR nicht die Fiktion einer behördlichen Zustimmung, die tatsäch- lich nicht eingeholt oder verweigert worden ist, herbeiführen (vgl. zum Ganzen Katja Roth Pellanda, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 156 OR m.w.H.). Auch die Ablehnung einer analogen Anwendung von Art. 156 OR auf Rechtsbedingungen bedeutet nun nicht automatisch, dass die Gegenseite der treuwidrig handelnden Partei schutz- los ausgeliefert bliebe. Bereits aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) folgt, dass die Parteien eines schwebend unwirksamen Rechtsgeschäfts dazu verpflichtet sind, während der Dauer des Schwebezustandes alles Erforderli- che zu unternehmen. Verhindert nun eine der Parteien treuwidrig den Eintritt oder das definitive Ausbleiben einer Rechtsbedingung, so wird diese Partei möglicher- weise analog zu Art. 97 OR oder aus culpa in contrahendo schadenersatzpflichtig (vgl. Roth Pellanda, a.a.O., N 3 zu Art. 156 OR).”
Rein vertragliche Schadensersatzansprüche, die nicht auf einer Straftat beruhen (auch solche nach Art. 97 Abs. 1 OR), können in der Regel nicht adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemacht werden; sie sind auf den Zivilweg zu verweisen.
“Der Beschwerdeführer stützt seine Forderung auf Art. 41 Abs. 1 OR sowie Art. 97 Abs. 1 OR (i.V.m. Art. 318 OR sowie Art. 104 Abs. 1 OR), wobei sich die Widerrechtlichkeit aus den "vom Beschwerdegegner begangenen, in der Anklage [...] vorgetragenen Delikte" ergebe). Da die Vorinstanz den Beschwerdegegner vom Vorwurf des Betrugs sowie der Veruntreuung freispricht, entfällt die Anspruchsgrundlage von Art. 41 OR und es verbleiben lediglich die rein vertraglichen (nicht auf einer Straftat beruhenden) Ansprüche des Beschwerdeführers. Solche können nicht Gegenstand einer im Strafverfahren adhäsionsweise geltend gemachten Zivilklage sein (vgl. supra E. 4.2.2). Die vorinstanzliche Verweisung der Zivilklage auf den Zivilweg erweist sich damit im Ergebnis als rechtmässig.”
Bei Fällen objektiv pflichtwidriger Verspätung, bei denen die Leistung nachholbar ist, sind die Vorschriften über den Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR) als lex specialis gegenüber Art. 97 Abs. 1 OR anzuwenden. Art. 97 Abs. 1 OR bleibt hingegen grundsätzlich auf Nichterfüllung und nicht gehörige Erfüllung anwendbar.
“Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Geltendmachung des Verspätungsschadens auf Art. 97 Abs. 1 OR. Die Nichterbringung der Leistung zum vereinbarten Zeitpunkt stellt zwar eine Vertragsverletzung dar. Der Verzugsschaden wurde aber in gemeinrechtlicher Tradition als eigenständiger Tatbestand in der Gestalt des Schuldnerverzugs normiert, weshalb die Verzugsbestimmungen der Art. 102 ff. OR dem Art. 97 Abs. 1 OR als lex specialis vorgehen (ANDREAS THIER, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 1 zu Art. 102 OR; WIDMER LÜCHINGER / WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 der Vorbemerkungen zu Art. 102 - 109 OR; WEBER / EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 102 OR). Während auf Fälle der Nichterfüllung und der nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages grundsätzlich Art. 97 OR anwendbar ist (Urteil 4A_306/2009 E. 6.1), finden auf Fälle einer objektiv pflichtwidrigen Verspätung der Erfüllung die Bestimmungen über den Schuldnerverzug nach Art. 102 ff. OR Anwendung (Urteil 4A_298/2019 vom 31. März 2020 E. 6.1). Dabei handelt es sich um einen Anspruch aus Verzug im Sinne von Art. 102 ff. OR und nicht um einen Anspruch aus Nichterfüllung oder Schlechterfüllung im Sinne von Art. 97 OR, wenn die Leistung nachholbar und damit noch möglich ist (Urteil 1P.802/2005 vom 9. März 2006 E. 7.2; WEBER / EMMENEGGER, a.a.O., N. 5 zu Art. 102 OR). Unmöglich ist die Leistung, wenn die Erfüllung der Forderung nie bewirkt werden konnte oder im Zeitpunkt der Erfüllung definitiv nicht mehr bewirkt werden kann (WEBER / EMMENEGGER, a.”
Vertraglich vereinbarte Fristen oder Pflichten (z. B. eine vertragliche Reklamationsfrist) können durch Unterlassen des Gläubigers eine Genehmigungsfiktion begründen und nach der Rechtsprechung als mitverschuldete Unterbrechung oder Minderung des Kausalzusammenhangs wirken. Der Schuldner kann die Einrede des rechtmässigen Alternativverhaltens (comportement de substitution licite) erheben; er hat darzulegen und zu beweisen, dass der Schaden auch bei rechtmässigem Verhalten eingetreten wäre, wodurch die Kausalität entfällt. Die Prüfung dieses Exkulpationsbeweises ist erst dann relevant, wenn der Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden festgestellt bzw. strittig ist.
“La banque et la recourante ayant conclu un contrat contenant une clause de réclamation en cas d'avis portant sur un ordre frauduleux imposant à la cliente de les contester dans un délai de 30 jours et la banque ayant bien notifié ces avis à la fondation, représentée par l'un de ses organes, l'absence de contestation par la cliente implique une fiction d'approbation de ceux-ci. Conformément à la jurisprudence, ce cas de figure consiste en une faute concomitante de la cliente, qui interrompt le lien de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2). L'application de la jurisprudence relative à l'art. 97 CO par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“Seules sont litigieuses des questions en lien avec l'objection de comportement de substitution licite retenue par le Tribunal, la quotité de l'intérêt compensatoire et l'application des clauses limitatives de responsabilité. 5. Les deux parties appelantes reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué les règles relatives au comportement de substitution licite, en lien avec la fin hypothétique des contrats. Il s'agit dans ce cadre de procéder à un raisonnement théorique : quelle aurait été la durée des contrats s'ils avaient été exécutés correctement par les deux parties? En bref, selon l'appelante, le contrat aurait pu se poursuivre au-delà du terme du 30 septembre 2014, car les relations entre les parties se seraient améliorées au fil du temps, alors que l'intimée soutient que l'appelante, mécontente de l'exécution des contrats, aurait résilié de manière anticipée. 5.1 5.1.1 Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positif est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, op. cit., n. 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage (Weber/Emmenegger, Berner Kommentar - Die Folgen der Nichterfüllung - Art. 97 - 109 OR, 2ème éd. 2020, n. 160 ad art. 107 CO); et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché au débiteur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le créancier parvient à établir ce lien, le débiteur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
“Auch diese Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz äusserte sich mit keinem Wort zum Exkulpationsbeweis der Beschwerdegegnerin. Inwiefern sie diesen implizit geprüft haben soll, weisen die Beschwerdeführer nicht nach. Da die Vorinstanz bereits den Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden verneinte, durfte sie ohne Weiteres darauf verzichten, die übrigen Haftungsvoraussetzungen von Art. 97 OR zu prüfen. Der Exkulpationsbeweis wäre (erst) im Rahmen der Prüfung des Verschuldens relevant geworden und auch dann nur, soweit der Schädiger das fehlende Verschulden behauptet und belegt. Sofern die Beschwerdeführer mit ihrer Rüge - entgegen der (mehrfachen) ausdrücklichen Bezeichnung als Exkulpationsbeweis - das vorinstanzliche Vorgehen bei der Prüfung des rechtmässigen Alternativverhaltens visieren, geht ihre Rüge fehl (vgl. bereits E. 3.4.4 hiervor).”
Wenn der Arbeitgeber gegenüber dem kollektivvertragsmässigen Minimum eine weitergehende Versicherung unterlässt oder ungenügend abschliesst und dadurch dem Arbeitnehmer Leistungen fehlen, kann der Arbeitnehmer nach den Voraussetzungen von Art. 97 OR Ersatz in Höhe der entgangenen Versicherungsleistungen verlangen.
“Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment jugé que le tribunal désigné par l’art. 73 LPP était incompétent pour connaître d’une action d’un salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pension et le montant minimum prévu par une convention collective de travail. En effet, les juges fédéraux ont retenu que lorsque l’employeur omettait de conclure une assurance plus étendue que le minimum légal, en violation de ses devoirs découlant d’une convention collective de travail ou du contrat de travail, le travailleur pouvait exiger, aux conditions de l’art. 97 CO, le paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des prestations manquantes. En pareil cas, la prétention du travailleur – de nature civile – ne découlait pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large (ATF 120 V 26 consid. 3c). En revanche, dans un litige qui opposait une institution de prévoyance à un employeur, notre Haute Cour a considéré que lorsqu’une prétention à la réparation d’un dommage résultait d’une violation du contrat d’affiliation au sens d’une lésion d’obligations ressortant typiquement du domaine de la prévoyance professionnelle, le tribunal désigné à l’art. 73 LPP était compétent (ATF 136 V 73 consid. 5.3). c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid.”
Die klassische Differenztheorie (Differenz zwischen zwei Vermögensständen) erfasst bestimmte Schadensarten nicht oder nur unvollständig. Dazu zählt etwa der Schaden aus der Entziehung der Gebrauchsnützlichkeit — beispielsweise die fehlende Möglichkeit, ein sequestriertes Fahrzeug zu benutzen —, der nicht immer durch eine rein vermögensmässige Differenz angemessen abgegolten wird.
“b CPP, d’autant moins qu’il s’agit de prétentions qui semblent contestables dans leur principe et que, par ailleurs, le recourant ne prétend pas ni n’établit s’être acquitté des montants qui lui ont été réclamés, en particulier dans les 20 jours dès le 16 novembre 2022 comme l’exigeait la mise en demeure de la société de leasing. Si la société de leasing persiste dans sa réclamation, il lui incombera de saisir les juridictions civiles ordinaires. Dans ces circonstances, la teneur des conditions générales d’autres société de leasing sont sans pertinence. Ce qui a été dit à propos des conditions générales de M.________, notamment à propos de la clause insolite, vaudrait d’ailleurs pour elles. L’argument du recourant tiré de ces autres conditions générales est donc mal fondé. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’autres postes de dommage en relation avec la privation de l’usage du véhicule séquestré. Au demeurant, il est notoire que la définition classique du dommage comme la différence entre deux patrimoines n’assure pas, ou n’assure qu’imparfaitement, l’indemnisation de certains types de préjudice, dont celui découlant de la privation de l’utilité, notamment de l’usage privé d’un véhicule (Thévenoz, op. cit., n. 40 ad art. 97 CO). 3. En définitive, le recours déposé par N.________, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 6 décembre 2022, seul concerné par le recours, confirmé. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au recourant au titre de l’art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VI de l’ordonnance du 6 décembre 2022 est confirmé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.”
Schadenersatzansprüche aus Art. 97 Abs. 1 OR unterliegen der zehnjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR und können daher nach zehn Jahren verjährt sein.
“Le recourant fait certes valoir que les principes mentionnés ci-avant ne sont pas pertinents puisqu'il invoque une violation de la part de l'institution de prévoyance et non de l'employeur; l'intimée devrait supporter le dommage en raison d'une faute de sa part découlant du fait qu'elle n'aurait pas pris en considération des modifications de salaire annoncées. Dans le mesure où le recourant se référerait ainsi à une violation du contrat de prévoyance pour demander la réparation d'un dommage, il perd cependant de vue que la prescription de prétentions résultant de l'art. 97 al. 1 CO est soumise au délai de dix ans de l'art. 127 CO. Le dommage, qui résulterait selon lui de l'absence des cotisations qu'aurait dû prélever la Fondation FVE, étant survenu au plus tard en 2006, ses prétentions seraient également prescrites. En conséquence, les considérations des premiers juges, selon lesquelles l'intimée n'était pas tenue de tenir compte d'une prestation de libre passage plus étendue que celle créditée par la Fondation FVE le 1er janvier 2006 doivent être confirmées. Ils étaient également en droit de laisser ouvert le point de savoir si la créance du recourant relative à la prestation de libre passage était prescrite. Le recours est mal fondé sur ce point.”
Voraussetzungen der Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR sind vier kumulative Tatbestandsmerkmale: (1) eine Vertragsverletzung, (2) ein Schaden, (3) ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie (4) das Verschulden des Schuldners. Der Gläubiger hat die ersten drei Voraussetzungen zu behaupten und zu beweisen; dem Schuldner steht der Exkulpationsbeweis offen, d.h. er kann darlegen und beweisen, dass ihm kein Verschulden zukommt.
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; Urteile 4A_539/2022 vom 5.”
“Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner nach der (allgemeinen) vertragsrechtlichen Haftungsnorm von Art. 97 Abs. 1 OR für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Mithin bedarf es (i) einer Vertragsverletzung, (ii) eines Schadens, (iii) eines Kausalzusammenhangs zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie (iv) des Verschuldens des Schuldners. Letzteres wird vermutet ("sofern er nicht beweist"), wobei dem Schuldner der Exkulpationsbeweis offensteht.”
“Ce grief est fondé uniquement sur l’admission du précédent moyen qui visait à établir que l’appelant n’avait jamais employé l’intimé en qualité de travailleur, ce qui aurait rendu la CN 2012-2015 inapplicable. Or, le précédent moyen a été rejeté, de sorte que ce grief ne peut qu’être lui aussi écarté. 5. 5.1 L’appelant conteste également son obligation de devoir supporter les conséquences économiques de l’incapacité de travail de l’intimé pendant une durée de 720 jours dès lors que les conditions de l’art. 97 al. 1 CO ne seraient pas remplies. 5.2 L’art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; ATF 127 III 318 consid. 5 ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). La responsabilité fondée sur l’art. 97 al. 1 CO est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, un dommage, un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ces deux éléments, et une faute. Le créancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, il incombe au débiteur, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu'il ne prouve ») ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits libératoires pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid.”
Zahlungsschwierigkeiten/Impecuniosität begründen nach Art. 97 OR grundsätzlich keine nachträgliche objektive und definitive Unmöglichkeit. Geldschulden gelten im Regelfall weiterhin als erfüllbar (z. B. durch Drittleistung); Insolvenzfälle werden zudem durch das Betreibungs‑ und Konkursrecht geregelt.
“La notion d’impossibilité objective subséquente et définitive est commune aux art. 119 al. 1 CO et 97 al. 1 CO (Thévenoz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 119 CO). En particulier, l’impossibilité doit être objective en ce sens que ni le débiteur ni personne d’autre ne peut plus la fournir (ibidem ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n° 1491). L’incapacité du débiteur à fournir sa prestation constitue en principe une impossibilité subjective, non libératoire, sauf dans les cas où la prestation à fournir est strictement personnelle (Thévenoz, op. et loc. cit.) ; ce n’est pas le cas d’une prestation pécuniaire, qu’un tiers pourrait fournir. De plus, l’incapacité doit être définitive, c’est-à-dire qu’il doit paraître exclu qu’elle cesse dans le futur (Thévenoz, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO). L’exécution d’une dette d’argent par impécuniosité n’est jamais impossible (ibid., op. cit., n. 17 ad art. 97 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 1493). En outre, l’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n'est pas imputable au débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO). Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l'impossibilité (loc. cit.). En l’occurrence, le séquestre allégué des comptes du recourant, outre qu’il n’est pas rendu vraisemblable, ne saurait être considéré comme une impossibilité objective définitive. De plus, on ignore tout des circonstances dans lesquelles il aurait été ordonné et exécuté et pour quelle raison il serait – par hypothèse – injustifié. D’ailleurs, le juge de la mainlevée, au contraire du juge du fond ou du juge du séquestre (dont on ignore même s’il s’agirait d’une autorité judiciaire civile ou pénale), ne pourrait pas constater le caractère éventuellement injustifié du séquestre. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque, ce qui ne lui permet pas de s’opposer valablement à la poursuite en cause.”
“3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). b) En l’espèce, la recourante ne formule aucun grief exprès contre la décision de mainlevée. Elle allègue seulement qu’un séquestre a été prononcé sur les comptes bancaires de K.________ et que la banque a refusé une séance de conciliation « permettant de trouver un compromis acceptable ». Invoquant l’art. 119 CO, elle en tire pour conséquence que l’exécution de son obligation est devenue impossible par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables et que son obligation est donc éteinte . Le moyen est infondé et doit être rejeté. La notion d’impossibilité objective subséquente et définitive est commune à l'art. 119 al. 1 CO et l’art. 97 al. 1 CO (Thévenoz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 119 CO). En particulier, l’impossibilité doit être définitive, c’est-à-dire qu’il doit paraître exclu qu’elle cesse dans le futur (ibidem, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO). L’exécution d’une dette d’argent par impécuniosité n’est jamais impossible (ibid., op. cit., n. 17 ad art. 97 CO). En outre, en l’occurrence, le séquestre allégué – et non rendu vraisemblable – bloquerait les comptes du coobligé de la recourante, de sorte qu’on ne distingue pas en quoi cette mesure affecterait la possibilité pour celle-ci d’exécuter son obligation solidaire. Quant au fait que la banque aurait refusé une tentative de conciliation, il n’est pas non plus rendu vraisemblable et ne constitue au demeurant pas non plus une cause d’impossibilité pour la recourante d’exécuter son obligation. La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable le moyen libératoire qu’elle invoque, ce qui ne lui permet pas de s’opposer valablement à la poursuite en réalisation de gage, dont elle ne remet par ailleurs pas en cause les conditions d’exercice. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.”
“b) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief exprès contre la décision de mainlevée. Il allègue seulement qu’un séquestre a été prononcé sur ses comptes bancaires et que la banque a refusé une séance de conciliation « permettant de trouver un compromis acceptable ». Invoquant l’art. 119 CO, il en tire pour conséquence que l’exécution de son obligation est devenue impossible par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables et que son obligation est donc éteinte . Le moyen est infondé et doit être rejeté. La notion d’impossibilité objective subséquente et définitive est commune à l'art. 119 al. 1 CO et l’art. 97 al. 1 CO (Thévenoz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 119 CO). En particulier, l’impossibilité doit être définitive, c’est-à-dire qu’il doit paraître exclu qu’elle cesse dans le futur (ibidem, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO). L’exécution d’une dette d’argent par impécuniosité n’est jamais impossible (ibid., op. cit., n. 17 ad art. 97 CO). L’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n'est pas imputable au débiteur (ibid., op. cit., n. 7 ad art. 119 CO). Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l'impossibilité (loc. cit.). Or, en l’occurrence, le séquestre allégué des comptes du recourant, outre qu’il n’est pas rendu vraisemblable, ne saurait être considéré comme une impossibilité définitive. De plus, on ignore tout des circonstances dans lesquelles il aurait été ordonné et exécuté et pour quelle raison il serait – par hypothèse – injustifié. D’ailleurs, le juge de la mainlevée, au contraire du juge du fond ou du juge du séquestre (dont on ignore même s’il s’agirait d’une autorité judiciaire civile ou pénale), ne pourrait pas constater le caractère éventuellement injustifié du séquestre. Quant au fait que la banque aurait refusé une tentative de conciliation, il n’est pas non plus rendu vraisemblable et ne constitue au demeurant pas une cause d’impossibilité pour le recourant d’exécuter son obligation.”
“Par ailleurs, l'appelant s'est engagée à nouveau personnellement et sur le tout par la suite, notamment dans la reconnaissance de dette du 25 juin 2014. Contrairement à ce qu'il affirme, son engagement total et illimité aux côtés de sa société a été reconfirmé dans ce texte, limpide sur ce point. Ceci conforte encore l'interprétation de la volonté des parties selon laquelle l'appelant était débiteur solidaire aux côtés de sa société. Ainsi, la décision du Tribunal de considérer l'appelant comme solidairement responsable pour le tout de la dette résultant des deux conventions initiales est conforme au droit. Les griefs de l'appelant seront donc rejetés. 8. Enfin, l'appelant se prévaut de l'accord transactionnel conclu entre les parties en 2020, qui ferait, selon lui, obstacle à l'exigibilité des montants dus. 8.1 L'exécution d'une dette d'argent par impécuniosité n'est jamais impossible ; l'impécuniosité et l'insolvabilité du débiteur sont spécifiquement régies par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (Thévenoz, Commentaire Romand – CO I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 97 CO et l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/204 du 12 novembre 2003 consid. 4.2 cité par cet auteur). 8.2 L'appelant prétend qu'incapable de réunir les fonds pour respecter l'accord transactionnel, celui-ci ne lui était pas opposable en raison d'une impossibilité. L'argument de l'appelant est sans portée : il ne peut prétendre s'être trouvé dans une situation d'impossibilité protégée par le droit par le simple fait qu'il n'avait pas pu trouver les fonds pour respecter l'accord transactionnel conclu. Celui-ci est donc caduc et ne peut donc être brandi par l'appelant pour faire obstacle aux prétentions de l'intimée. Ces griefs de l'appelant seront encore rejetés. 9. Au vu de l'issue de la procédure, il apparaît superflu de statuer sur les griefs de l'intimée sur l'irrecevabilité de certains allégués et pièces de l'appelant. L'appel est entièrement rejeté. 10. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 25'000 fr.”
Gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Vertrags nicht zurück, verletzt er seine vertragliche Pflicht (Art. 267 Abs. 1 OR) und ist dem Vermieter nach Art. 97 OR zum Schadenersatz verpflichtet. Die Rechtsprechung geht in solchen Fällen in der Regel von einer Nutzungsentschädigung in Höhe des vereinbarten Mietzinses aus, so dass der Vermieter nicht jeweils darlegen muss, er habe die Wohnung sofort zum gleichen Mietzins wieder vermieten können. Der Anspruch läuft grundsätzlich bis zur Neuvermietung oder – falls keine Neuvermietung erfolgt – bis zur ersten vertraglichen Fälligkeit; der Vermieter hat jedoch die Pflicht zur Schadensminderung und muss darlegen, dass er trotz tatsächlicher Bemühungen die Wohnung nicht früher hätte vermieten können, soweit dies für die Kürzung der Entschädigung relevant ist.
“Elle plaide que l’appelante 1 n’aurait subi aucun dommage au sens des art. 97 ss CO, puisqu’elle avait librement accès à l’appartement et qu’elle avait entrepris d’importants travaux de rénovation après son départ, travaux qui ont duré au moins jusqu’au mois de décembre 2019. Les prétentions de l’appelante 1 tendant au versement d’indemnités pour occupation illicite seraient ainsi manifestement infondées, n’auraient pas été prouvées et devraient être rejetées. C’est donc à tort que le tribunal de première instance l’aurait condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation illicite de 850 fr., pour la période du 1er au 16 juillet 2019, et d’une indemnité de 4'250 fr., pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2019, terme du bail le plus proche. 4.2 Indemnité pour occupation illicite de 850 francs 4.2.1 Le locataire qui ne restitue pas la chose louée à la fin du bail viole l’obligation contractuelle résultant de l’art. 267 al. 1 CO et doit des dommages-intérêts au bailleur en application de l’art. 97 CO (4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1, in SJ 2013 I 525). Selon la jurisprudence, l’indemnité due pour l’occupation des locaux équivaut en principe au montant du loyer convenu, ce qui dispense le bailleur de rapporter la preuve qu’il aurait pu relouer les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1 ; ATF 119 II 437 consid. 3b/bb ; TF 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.2 ; TF 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.4 ; CACI 26 septembre 2022 consid. 4.2 et les réf. citées). 4.2.2 En l’espèce, le contrat de bail avait fait l’objet d’une prolongation unique et définitive jusqu’au 30 juin 2019. L’appelante 2 ne conteste pas que la restitution des clés a eu lieu seulement le 16 juillet 2019, sans contrepartie. Il est dès lors patent que les locaux ont été restitués tardivement et après une violation contractuelle, soit après la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, et ce nonobstant la prolongation ultime accordée au 30 juin 2019.”
“257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4D_128/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3; 4C_224/1997 du 17 février 1998 consid. 3b; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.2 et 2.3 p. 1033). Si le locataire ne restitue pas les locaux à la fin du bail, il doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu. L'absence de restitution constitue la violation d'une obligation contractuelle (celle résultant de l'art. 267 al. 1 CO) et donne lieu à des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO. Pour éviter que le locataire qui se maintient sans droit dans les locaux soit mieux traité que si le bail durait encore, la jurisprudence constante, inspirée du droit allemand, a admis que l'indemnité devait correspondre au loyer convenu, sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1 et les arrêts cités). Le dommage auquel peut prétendre le bailleur comprend notamment le loyer échu depuis le départ du locataire et jusqu'à la relocation de l'appartement ou, si l'appartement n'était pas reloué, jusqu'à la première échéance contractuelle. Il incombe au bailleur de faire diligence pour relouer l'appartement et ainsi limiter au maximum son préjudice (art. 99 al. 3 et 44 CO). Dès lors, on diminuera l'indemnité du montant que le bailleur aurait pu récupérer, s'il avait recherché activement un nouveau locataire (LACHAT, op. cit., p. 883-884, n. 2.3.12 et les références citées). Le bailleur doit démontrer que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail (ATF 127 III 548 consid.”
“Rechtliches Für das Überlassen des Mietobjektes schuldet die Mieterin der Vermieterin einen Mietzins (Art. 253 OR; Art. 257 ff. OR). Soweit das Mietverhältnis im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristet ist, tritt die Beendigung in der Regel mit Ablauf der vereinbarten Dauer ein. Vorbehalten ist dabei u.a. die Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR, wenn der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rück- stand ist. Bei einer unrechtmässigen Inanspruchnahme durch den Mieter zwischen dem Ende des Mietvertrages und der effektiven Rückgabe des Mietobjektes schliesst das Bundesgericht gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 OR auf eine Ent- schädigung, welche in der Regel der zuvor gezahlten Miete entspricht (Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2014 vom 23. Januar 2015 E. 3). Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.H.). Das Erfüllungsinteresse wird nach der Differenzmethode berechnet und umfasst in der Regel den Mietzinsausfall bis zum Zeitpunkt, auf den der Mieter frühestens ordentlicherweise hätte kündigen können, sowie den weiteren Verspätungsscha- den, abzüglich ersparte Aufwendungen und Einnahmen des Vermieters aus an- derweitigem Gebrauch der Mietsache (BGE 127 III 548 E.”
“97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). Les dommages-intérêts dus en raison d'une contravention à un contrat peuvent comprendre notamment le gain manqué sur l'exploitation économique ou la commercialisation subséquente de la prestation (THEVENOZ, CR-CO I, 2012 n. 34 ad art. 97 CO). S'inspirant du droit allemand, la jurisprudence a accordé au bailleur une indemnité pour occupation des locaux dès l'expiration du contrat, admettant un rapport de fait assimilable au bail, au motif qu'il serait inéquitable que celui qui doit ainsi laisser l'usage de la chose au locataire contre sa volonté après la fin du bail soit plus mal placé que le bailleur qui le lui permet pendant le bail; en particulier, il serait choquant qu'il ne dispose que d'une créance en dommages-intérêts et doive prouver un dommage, dont la preuve serait difficile à rapporter dans certaines circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 précité consid. 4.1 et les références citées). L'indemnité pour occupation des locaux équivaudra en principe au loyer convenu et le bailleur n'aura pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Il convient de ne recourir à la notion de rapport contractuel de fait que dans des situations particulières, telles celles où un contrat de durée indéterminée invalide est néanmoins exécuté par les parties qui ignorent l'existence du vice l'affectant.”
Die vom Gesetz vorgesehene Verschuldensvermutung entbindet den Anspruchsteller nicht davon, den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden darzulegen und zu beweisen. Aus dem Bestehen einer Vertragsverletzung kann nicht ohne weiteres auf die Kausalität des Schadens geschlossen werden.
“L'appelante considère ainsi que le premier juge aurait dû retenir qu'il appartenait à B______ SA de démontrer qu'informée de l'impossibilité d'assurer le véhicule, elle aurait été en mesure d'élaborer et de mettre en œuvre une solution de rechange sans risques pour son client et permettant d'atteindre "l'objectif d'optimisation fiscale poursuivi". Il était, selon elle, loin d'être acquis qu'une autre solution aurait été plus favorable ou moins risquée. 2.1.1 En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 128 III 22 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 4a, in SJ 1998 p. 198). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation du contrat de mandat, une faute, intentionnelle ou par négligence, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du contrat de mandat et le préjudice survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 2.1.2 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque le manquement reproché au mandataire est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée.”
“willkürlich, ist, sondern stellt ihr bloss ihre eigene Version des hypothetischen Kausalverlaufs gegenüber, wonach der Beschwerdegegner, wenn er die C.________ GmbH nicht beauftragt hätte, auch die weiteren nach dem 29. Juni 2017 anfallenden Arbeiten an sie (die Beschwerdeführerin) vergeben hätte. Damit belegt sie keine Willkür, zumal sie ihrerseits ausser Acht lässt, dass der 30. Juni 2017 der letzte Tag des Exklusivrechts war und der Beschwerdegegner somit spätestens ab dem 1. Juli 2017 die C.________ GmbH mandatieren und sie die Verhandlungen führen lassen durfte, ohne dadurch den Verkaufsauftrag zu verletzen. Vor diesem Hintergrund ist die Feststellung der Vorinstanz, dass die Beschwerdeführerin die Provision auch ohne Vertragsverletzung durch den Beschwerdegegner nicht verdient hätte, jedenfalls nicht unhaltbar. Im Übrigen ist auch nicht erkennbar, weshalb es in diesem Zusammenhang darauf ankommen soll, ob anlässlich des Telefongesprächs vom 30. Juni 2017 zwischen F.________ und D.________ verhandelt im Sinne von Ziff. 4 Abs. 4 des Verkaufsauftrags wurde. Die Beschwerdeführerin verkennt die Haftungsvoraussetzungen gemäss Art. 97 Abs. 1 OR, wenn sie meint, alleine aus dem Umstand des Vorliegens einer Vertragsverletzung könne auf die Kausalität der Schadensverursachung geschlossen werden.”
Art. 97 OR kann Schadenersatzansprüche des Arbeitnehmers begründen, wenn der Arbeitgeber vertragliche Pflichten — etwa aus Arbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag — verletzt oder erforderliche Meldungen/Affiliationen unterlässt und dadurch Vorsorge‑/Pensionskassenleistungen ausbleiben oder unvollständig sind. Die Forderung ist zivilrechtlicher Natur und erstreckt sich grundsätzlich auf den Betrag der fehlenden Leistungen. Auf die materiellen und prozessualen Voraussetzungen sowie auf die Verjährung sind die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln anzuwenden; für vertragliche Schadenersatzansprüche kommt insbes. die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR in Betracht.
“Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment jugé que le tribunal désigné par l'art. 73 LPP était incompétent pour connaître d'une action d'un salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pension et le montant minimum prévu par une convention collective de travail. En effet, les juges fédéraux ont retenu que lorsque l'employeur omettait de conclure une assurance plus étendue que le minimum légal, en violation de ses devoirs découlant d'une convention collective de travail ou du contrat de travail, le travailleur pouvait exiger, aux conditions de l'art. 97 CO, le paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des prestations manquantes. En pareil cas, la prétention du travailleur — de nature civile — ne découlait pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large (ATF 120 V 26 consid. 3c). En revanche, dans un litige qui opposait une institution de prévoyance à un employeur, notre Haute Cour a considéré que lorsqu'une prétention à la réparation d'un dommage résultait d'une violation du contrat d'affiliation au sens d'une lésion d'obligations ressortant typiquement du domaine de la prévoyance professionnelle, le tribunal désigné à l'art. 73 LPP était compétent (ATF 136 V 73 consid. 5.3). Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid.”
“2 Nella misura in cui l’azione di risarcimento danni e di riparazione del torto morale fossero dirette contro la ex datrice di lavoro, giova ricordare quanto segue. Nella menzionata DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il Tribunale federale ha fatto presente che i contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza, competente a giudicare i litigi di tale natura non è più il giudice civile ma quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169 consid. 8 e Bollettino UFAS sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, n. 739). Pertanto, in concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti, procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli atti, dell’ammontare di tale risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc. XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità per torto morale, esse siano prescritte. L’azione di risarcimento danni a causa di una violazione contrattuale si prescrive in dieci anni (art. 127 CO; cfr. Schwander, OR Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 127 CO). Lo stesso discorso vale anche per le azioni di risarcimento per torto morale (cfr. pro multis STF 4C.32/2003/ del 19 maggio 2003 consid. 2.2 con rinvii giurisprudenziali e DTF 123 III 204; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 127 CO). In concreto, ritenuto che l’affiliazione dell’attore presso l’istituto di previdenza sarebbe dovuta avvenire il 1.”
Allgemeine Tatbestandsmerkmale: Die Haftung aus Art. 97 OR setzt vier Voraussetzungen voraus: (1) eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, (2) einen Schaden, (3) einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie (4) Verschulden des Schuldners.
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité consid. 4). 4.1.5 A teneur de l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positifs est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.6 Les art. 59 et ss. CPC étant applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le tribunal vérifie d'office la recevabilité d'une voie de droit, notamment la légitimation au recours (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 18 ad Intro art. 308-334 CPC). Est formellement lésé celui qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Seul est décisif le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique, tel le plaideur formellement lésé, mais parfois aussi, celui qui n’a pas formulé de conclusions ou dont les conclusions ont été admises.”
“Les deux parties appelantes reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué les règles relatives au comportement de substitution licite, en lien avec la fin hypothétique des contrats. Il s'agit dans ce cadre de procéder à un raisonnement théorique : quelle aurait été la durée des contrats s'ils avaient été exécutés correctement par les deux parties? En bref, selon l'appelante, le contrat aurait pu se poursuivre au-delà du terme du 30 septembre 2014, car les relations entre les parties se seraient améliorées au fil du temps, alors que l'intimée soutient que l'appelante, mécontente de l'exécution des contrats, aurait résilié de manière anticipée. 5.1 5.1.1 Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positif est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, op. cit., n. 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage (Weber/Emmenegger, Berner Kommentar - Die Folgen der Nichterfüllung - Art. 97 - 109 OR, 2ème éd. 2020, n. 160 ad art. 107 CO); et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché au débiteur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le créancier parvient à établir ce lien, le débiteur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de B______ ou C______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable.”
Unterlassene Vermögenskontrolle sowie mangelhafte Instruktionen oder unvollständige Aufklärung können pflichtwidrig sein und — bei Schaden und notwendigem Kausalzusammenhang — vertragliche Haftung nach Art. 97 OR begründen. Bei der Feststellung einer solchen Pflichtverletzung kann zusätzlich eine Reduktion des Honorars in Betracht gezogen werden.
“L__________ M__________ non avrebbe avuto alcuna possibilità di accedere e visionare i conti del legale portoghese, poiché inconferente, ritenuto che tale denaro era stato da esso girato a Mi__________ o usato per l’acquisto dello small plot, sicché il rimprovero di aver abusato dei fondi non era stato mosso a quest’ultima ma alla famiglia T__________ (direttamente o tramite sue società) e considerato che la colpa addebitabile all’avv. L__________ M__________ era quella di non averne controllato il destino. Il primo giudice ha poi tenuto a sottolineare come il danno patito dall’attrice era in realtà ben maggiore di quello rivendicato con la petizione, poiché anche gli Euro 390'000.- di acconto per l’appezzamento grande erano andati persi, non essendosi perfezionata la compravendita e, dopo avere esaminato e confermato l’esistenza di un nesso di causalità tra le omissioni rimproverate alla convenuta e il danno insorto, ha infine riconosciuto esser stati adempiti tutti i presupposti di una responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell’art. 97 CO e di un suo obbligo di risarcimento del danno azionato. Da ultimo, il primo giudice ha accolto anche la pretesa di rifusione degli Euro 26'000.- relativi alla fattura di AP 1 e accreditatile dal conto A__________, poiché debitrice a titolo personale della mercede - in qualità di unica mandante sulla scorta del contratto di cui al doc. 4 - era L__________ T__________. 7. Con appello 9 febbraio 2021, avversato dall’attrice con risposta 25 marzo 2021, la convenuta ha come detto in entrata chiesto la riforma della sentenza nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e con richiesta di liberazione a suo favore della cauzione processuale versata da Te__________ Inc. sul conto della Pretura fino a decorrenza delle ripetibili che le verranno assegnate. 8. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno fr.”
“Das Rechtsverhältnis zwischen dem Anwalt und dem Mandanten untersteht dem Auftragsrecht (Art. 394-406 OR; Wal- ter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Aufl., Bern 2017, Rz 1139). Dabei kommt der An- waltsvertrag durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustan- de (Art. 1 Abs. 1 OR). In der Praxis entsteht ein solcher Vertrag oftmals durch konkludentes Verhalten (Thomas Müller, Die Haftung des Anwaltes - ausgewählte Aspekte, in: Anwaltspraxis/Pratique du barreau, 11/12 2015, S. 459 ff.). Der An- walt hat aus dem Auftragsrecht umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungs- pflichten (Art. 398 Abs. 2 OR). Diese umfassen alle Umstände, welche die Errei- chung des Auftragserfolgs und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auf- trag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können (Fell- mann, a.a.O., Rz. 1293). Sofern er die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflich- ten nicht erfüllt, hat der Mandant einen Anspruch aus vertraglicher Haftung (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 OR; vgl. zum Ganzen Müller, a.a.O., S. 459 ff.). Aus einer vorinstanzlichen Aktennotiz zu einem Telefongespräch vom”
“Elle relève que, bien que souhaitant clore cette affaire qui se prolongeait depuis 2003, elle n'aurait jamais accepté cette offre - qui se situait déjà dans la fourchette basse de ce qu'elle pouvait prétendre - si elle avait été informée que les frais d'avocat étaient compris dans l'indemnité. Elle considère que l'appelant a violé ses devoirs de fidélité et de diligence en faisant fi des instructions qu'elle lui avait données ou en omettant de manière fautive cette question lors de la conclusion de la convention. L'appelant conteste toute violation de ses devoirs contractuels et relève que l'intimée n'a formulé aucune allégation en ce sens avant l'introduction de la présente procédure. 4.1 Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). S’il viole ses obligations de diligence et de fidélité, l'avocat ne répond pas seulement du dommage causé, mais il peut également se voir imposer une réduction de ses honoraires. Le degré de diligence requis du mandataire ne doit pas être déterminé une fois pour toutes, mais doit être apprécié en fonction des capacités, des connaissances particulières et des aptitudes propres du mandataire, que le mandant connaissait ou aurait dû connaître.”
Entgangener Gewinn (lucrum cessans) kann als Schaden im Sinne von Art. 97 OR geltend gemacht werden. Er besteht in der unterbliebenen Vermögenszunahme und bemisst sich als Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögensstand und dem hypothetischen Stand ohne schädigendes Ereignis. Zur Ermittlung des entgangenen Gewinns ist die Darstellung und Beurteilung eines hypothetischen Geschehensverlaufs erforderlich.
“Voraussetzung für die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches nach Art. 97 OR ist ein Schaden, der durch Vertragsverletzung verursacht wurde. Nach dem allgemeinen Schadensbegriff, wie er in der Praxis des Bundesgerichts verwendet wird, ist der Schaden eine unfreiwillige Vermögensverminderung, der in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven (damnum emergens) oder im entgangenen Gewinn (lucrum cessans) bestehen kann. Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 144 III 155 E. 2.2; 142 III 23 E. 4.1; 132 III 321 E. 2.2.1; 129 III 331 E. 2.1). Der geltend ge- - 22 - machte Schaden besteht vorliegend in der nicht eingetretenen Zunahme der Akti- ven zufolge der Nicht-Übertragung der ausserkantonalen Liegenschaften. Aus- serkantonal ist nicht aus Sicht des Zürcher Anwalts, sondern aus Sicht des Aar- gauer Notars zu verstehen; gemeint sind die Liegenschaften in G._____ und H._____ (Urk. 2 S. 32 ff.). Geschuldet ist grundsätzlich das Erfüllungsinteresse (positives Interesse).”
“Rechtliches Verzug und Schadenersatz Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner, kann die Erfüllung der Verbindlich- keit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, für den daraus entstehen- den Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Ver- schulden zur Last falle. Die positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR basiert klassischerweise auf vier Anspruchsvoraussetzungen: (i) Pflichtwid- rigkeit/Vertragsverletzung, (ii) Schadenseintritt, (iii) Kausalzusammenhang, (iv) [vermutetes] Verschulden (BGE 146 III 121 E. 5.1 = PRA 110 [2021] Nr. 15); W E- BER /EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 18 ff. zu Art. 97 OR). Der Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden kann u.a. durch (grobes) Selbstverschulden un- terbrochen werden (W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 430 ff. zu Art. 97 OR). Abge- sehen vom Exkulpationsbeweis des Schuldners gilt die allgemeine Beweisregel von Art. 8 ZGB, d.h. die Gläubigerin hat die rechtsbegründenden Tatsachen (Ver- tragsverletzung, Schadenseintritt, Kausalzusammenhang) zu beweisen (BGE 144 III 155 E. 2.3; W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 518 ff. zu Art. 97 OR). - 22 - Der für einen Anspruch nach Art. 97 Abs. 1 OR vorausgesetzte Schaden kann neben einer Verminderung der Aktiven und einer Vermehrung der Passiven gleichermassen in einem entgangenen Gewinn (lucrum cessans) bestehen. Beim entgangenen Gewinn bleibt der tatsächliche Vermögensstand gleich, infolge des Schadensereignisses ist aber eine Vermögensvergrösserung verhindert worden. Die Frage nach dem entgangenen Gewinn beruht auf der Beurteilung eines hypo- thetischen Geschehensverlaufs.”
Bei Geldschulden führt blosse Zahlungsunfähigkeit (Impécuniosität/Insolvenz) nicht zur Befreiung von der Leistungspflicht nach Art. 97 OR. Eine solche Unmöglichkeit muss objektiv und endgültig sein; die blosse Unfähigkeit des Schuldners ist in der Regel subjektiv und damit nicht befreiend, zumal ein Dritter die Geldleistung leisten könnte. Zudem sind Folgen von Zahlungsunfähigkeit bzw. Insolvenz speziell durch das Betreibungs‑ und Konkursrecht geregelt.
“La notion d’impossibilité objective subséquente et définitive est commune aux art. 119 al. 1 CO et 97 al. 1 CO (Thévenoz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 119 CO). En particulier, l’impossibilité doit être objective en ce sens que ni le débiteur ni personne d’autre ne peut plus la fournir (ibidem ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n° 1491). L’incapacité du débiteur à fournir sa prestation constitue en principe une impossibilité subjective, non libératoire, sauf dans les cas où la prestation à fournir est strictement personnelle (Thévenoz, op. et loc. cit.) ; ce n’est pas le cas d’une prestation pécuniaire, qu’un tiers pourrait fournir. De plus, l’incapacité doit être définitive, c’est-à-dire qu’il doit paraître exclu qu’elle cesse dans le futur (Thévenoz, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO). L’exécution d’une dette d’argent par impécuniosité n’est jamais impossible (ibid., op. cit., n. 17 ad art. 97 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 1493). En outre, l’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n'est pas imputable au débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO). Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l'impossibilité (loc. cit.). En l’occurrence, le séquestre allégué des comptes du recourant, outre qu’il n’est pas rendu vraisemblable, ne saurait être considéré comme une impossibilité objective définitive. De plus, on ignore tout des circonstances dans lesquelles il aurait été ordonné et exécuté et pour quelle raison il serait – par hypothèse – injustifié. D’ailleurs, le juge de la mainlevée, au contraire du juge du fond ou du juge du séquestre (dont on ignore même s’il s’agirait d’une autorité judiciaire civile ou pénale), ne pourrait pas constater le caractère éventuellement injustifié du séquestre. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque, ce qui ne lui permet pas de s’opposer valablement à la poursuite en cause.”
“2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief exprès contre la décision de mainlevée. Il allègue seulement qu’un séquestre a été prononcé sur ses comptes bancaires et que la banque a refusé une séance de conciliation « permettant de trouver un compromis acceptable ». Invoquant l’art. 119 CO, il en tire pour conséquence que l’exécution de son obligation est devenue impossible par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables et que son obligation est donc éteinte . Le moyen est infondé et doit être rejeté. La notion d’impossibilité objective subséquente et définitive est commune à l'art. 119 al. 1 CO et l’art. 97 al. 1 CO (Thévenoz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 119 CO). En particulier, l’impossibilité doit être définitive, c’est-à-dire qu’il doit paraître exclu qu’elle cesse dans le futur (ibidem, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO). L’exécution d’une dette d’argent par impécuniosité n’est jamais impossible (ibid., op. cit., n. 17 ad art. 97 CO). L’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n'est pas imputable au débiteur (ibid., op. cit., n. 7 ad art. 119 CO). Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l'impossibilité (loc. cit.). Or, en l’occurrence, le séquestre allégué des comptes du recourant, outre qu’il n’est pas rendu vraisemblable, ne saurait être considéré comme une impossibilité définitive. De plus, on ignore tout des circonstances dans lesquelles il aurait été ordonné et exécuté et pour quelle raison il serait – par hypothèse – injustifié. D’ailleurs, le juge de la mainlevée, au contraire du juge du fond ou du juge du séquestre (dont on ignore même s’il s’agirait d’une autorité judiciaire civile ou pénale), ne pourrait pas constater le caractère éventuellement injustifié du séquestre. Quant au fait que la banque aurait refusé une tentative de conciliation, il n’est pas non plus rendu vraisemblable et ne constitue au demeurant pas une cause d’impossibilité pour le recourant d’exécuter son obligation.”
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2 et les références; 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 6.1.9 A teneur de l'art. 119 al. 1 CO, l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. L'exécution d'une dette d'argent par impécuniosité n'est jamais impossible ; l'impécuniosité et l'insolvabilité du débiteur sont spécifiquement régies par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 17 ad art. 97 CO). 6.2.1 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation, à teneur duquel l'intimée devait mettre à disposition de l'appelante un montant de 900'000 fr., le prêt portant intérêt au taux Libor CHF 6 mois augmenté d'un coût de liquidité variable, mais de 2,50% au maximum, et d'une marge fixe de 1,50%. Le contrat ne prévoit pas de plancher mais fixe un plafond, les intérêts ne pouvant excéder la limite maximale permise par la loi italienne n. 108 du 7 mars 1996. Il ne contient pas non plus de disposition sur les conséquences d'un éventuel passage du taux Libor CHF à six mois en territoire négatif, ni sur une éventuelle garantie de la marge convenue en faveur de l'intimée. Aucune clause du contrat ne traite expressément de la possibilité d'un renversement de l'obligation de paiement des intérêts, plusieurs de ses dispositions faisant en revanche expressément référence au paiement d'intérêts par l'appelante uniquement. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties auraient convenu, ou même envisagé, au moment de la conclusion du contrat, la possibilité d'un paiement d'intérêts négatifs par l'intimée à l'appelante.”
“Die Mieterin wirft zudem die Frage auf, wie es ihr ohne Zugang zur Wohnung möglich gewesen sein sollte, die ausstehenden Mietzinsen und Nebenkosten zu bezahlen (angefochtener Entscheid mit Bemerkungen S. 20). Weshalb sie für die Zahlungen Zugang zur Wohnung benötigt hätte, begründet sie aber nicht. Insbesondere die Tatsache, dass die Mieterin am 15. November 2022 einen Kostenvorschuss von CHF 600. geleistet hat, obwohl sie angeblich noch immer keinen Zugang zur Wohnung gehabt hat, spricht für das Gegenteil. Im Übrigen ist eine Befreiung von der Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit bei Geldschulden ohnehin ausgeschlossen (Furrer/Wey, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 9798 OR N 33; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 11. Auflage, Zürich 2020, N 2572; Thier, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 97 N 9; Weber/Emmenegger, in: Berner Kommentar, 2. Auflage 2020, Art. 97 OR N 73).”
Die vertragliche Haftung nach Art. 97 OR setzt kumulativ Vertragsverletzung, Schaden, Kausalität und (vermutete) Fahrlässigkeit voraus. Die Rechtsprechung anerkennt in bestimmten Miet‑ oder Gebrauchsverhältnissen für die unberechtigte Weiternutzung nach Vertragsende eine Entschädigung, die in der Regel dem vereinbarten Mietzins entspricht, sodass der Vermieter nicht stets einen konkreten Schadensnachweis zu führen braucht. Diese Lösung ist auf besondere Konstellationen beschränkt; liegt kein vereinbarter Mietzins vor oder ist ein mietähnlicher Tatbestand nicht naheliegend, muss der Vermieter Schaden und dessen Berechnung darlegen und beweisen. (Anwendungsfälle für bewegliche Mietsachen werden in der Rechtsprechung ebenfalls bestätigt.)
“97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). Les dommages-intérêts dus en raison d'une contravention à un contrat peuvent comprendre notamment le gain manqué sur l'exploitation économique ou la commercialisation subséquente de la prestation (THEVENOZ, CR-CO I, 2012 n. 34 ad art. 97 CO). S'inspirant du droit allemand, la jurisprudence a accordé au bailleur une indemnité pour occupation des locaux dès l'expiration du contrat, admettant un rapport de fait assimilable au bail, au motif qu'il serait inéquitable que celui qui doit ainsi laisser l'usage de la chose au locataire contre sa volonté après la fin du bail soit plus mal placé que le bailleur qui le lui permet pendant le bail; en particulier, il serait choquant qu'il ne dispose que d'une créance en dommages-intérêts et doive prouver un dommage, dont la preuve serait difficile à rapporter dans certaines circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 précité consid. 4.1 et les références citées). L'indemnité pour occupation des locaux équivaudra en principe au loyer convenu et le bailleur n'aura pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Il convient de ne recourir à la notion de rapport contractuel de fait que dans des situations particulières, telles celles où un contrat de durée indéterminée invalide est néanmoins exécuté par les parties qui ignorent l'existence du vice l'affectant.”
“L'idée - en matière de droit du bail - est qu'il serait inéquitable que le bailleur contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail; le bailleur n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique (ATF 63 II 368 consid. 3; 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid. 2 et 2.1; arrêts 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1; 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.1; cf. également arrêts 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.2; 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.4; 4A_208/2015 du 12 février 2016 consid. 4.2 et 4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1). En l'espèce, les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer (contrairement à l'affaire évoquée plus haut; cf. arrêt 4C.183/1996 précité) puisque l'usage de l'appartement était concédé précédemment à titre gratuit. Construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage. Malgré les développements qu'elle consacre à la jurisprudence relative au bail à loyer, la cour cantonale ne semble guère avoir considéré, en subsomption, qu'il y avait un rapport contractuel de fait. Elle a bien plutôt raisonné sur la base de l'art. 97 CO, qu'elle a cité en droit, lequel présuppose la réalisation de quatre conditions cumulatives: une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute qui est présumée. Cela étant, la recourante, qui s'était engagée vis-à-vis de l'intimé à libérer l'appartement deux ans après le décès de son concubin, a violé ses obligations contractuelles en y demeurant (art. 97 CO). La recourante n'élève d'ailleurs aucun grief à cet encontre.”
“Zum Einwand der Gesuchsgegnerin, die Rückgabe der Deckenstützen und der Stapelpaletten sei bereits vollzogen (act. 14 Rz. 23) wurde bereits dargelegt, dass - 7 - die entsprechenden Behauptungen nicht genügend substantiiert vorgetragen wurden (vgl. oben, lit. a/bb). Der Sachverhalt ist unbestritten und liquid. bb. Weiter macht die Gesuchsgegnerin geltend, die unsubstantiierte Behaup- tung der Gesuchstellerin, das gemietete Material hätte weitervermietet werden können, werde von ihr bestritten (act. 14 Rz. 23). Dabei verkennt die Gesuchs- gegnerin, dass es beim eingeklagten Teilbetrag nicht um die Möglichkeit der "Wei- tervermietung" geht. Vielmehr geht es darum, dass sie (die Gesuchsgegnerin) das gemietete Material weiterhin besitzt und nutzen kann, wofür sie Mietzinsen zu be- zahlen hat, allerdings nicht im Sinn eines Erfüllungsanspruchs, sondern nach Be- endigung des Mietvertrages im Sinn eines Schadenersatzanspruchs, weil das gemietete Material in Verletzung der vertraglichen Pflichten nicht zurückgegeben wurde (Art. 257 OR i.V.m. Art. 97 OR). Die Rechtslage ist klar. cc. Damit ist auch der eingeklagte Schadenersatzanspruch gemäss Rechtsbe- gehren Ziffer 2 (Teilbetrag von CHF 2'925.20) ausgewiesen. Für den Fall, dass der Mietvertrag nicht auf den 1. Oktober 2022, sondern einige Tage später aufge- löst worden sein sollte, würde sich bezüglich des unter Rechtsbegehren Ziffer 2 geschuldeten Betrages nichts ändern, weil der Erfüllungsanspruch während der Mietdauer quantitativ identisch ist mit dem Schadenersatzanspruch für die Zeit nach der Auflösung des Mietverhältnisses. d. Zins In Bezug auf Rechtsbegehren Ziffer 2 ist Zins von 5% ab Klageeinleitung am 14. Dezember 2022 geschuldet (Art. 104 Abs. 1 OR). Etwas anderes wird auch von der Gesuchsgegnerin nicht behauptet.”
Bei pandemiebedingten behördlichen Schliessungen ist die Anwendbarkeit von Art. 97 Abs. 1 OR auf Mietzinsforderungen ungeklärt. In der Literatur und Rechtsprechung wurden Art. 259d, Art. 119, Art. 97 Abs. 1 sowie die clausula rebus sic stantibus geprüft; es bestehen divergierende Auffassungen, und die Frage ist bislang nicht abschliessend entschieden.
“La question du paiement du loyer des locaux commerciaux pendant la pandémie de Covid-19, en particulier concernant les établissements publics dont la fermeture a été ordonnée par les autorités tant cantonales que fédérales, n'a pas encore été tranchée à ce jour. Cette question doit faire l'objet d'une analyse approfondie. En effet, il doit être définitivement jugé, que ce soit sous l'angle de l'art. 259d CO (réduction de loyer), de l'impossibilité subséquente (art. 119 CO), de l'exorbitance (art. 97 al. 1 CO) ou de la clausula rebus sic stantibus, si le loyer reste dû - totalement ou partiellement - durant cette période ou non. De nombreux avis de droit ont été requis et publiés par les milieux concernés et parviennent à des conclusions diamétralement opposées, les premiers considérant que la cessation de règlement des loyers ne peut être envisagée (https://www.cgionline.ch/wp-content/uploads/2020/03/avis-de-droit.pdf), et les seconds que le loyer n'est pas dû, en application des règles sur le défaut de la chose louée (art. 259d CO), l'impossibilité subséquente d'exécution (art. 119 CO), la notion d'exorbitance (art. 97 al. 1 CO) et l'adaptation du contrat par le juge (https://www.asloca.ch/wp-content/uploads/2020/03/Avis-de-droit-loyers_locaux_ commerciaux_ASLOCA-1.pdf).”
Beim Vermögensverwaltungsvertrag handelt es sich um ein Mandat im Sinn der Art. 394 ff. OR; die Haftung des Vermögensverwalters richtet sich daher nach Art. 97 OR. Zu prüfen sind die vier konstitutiven Voraussetzungen der Verantwortlichkeit: Verletzung der vertraglichen Pflichten (insbesondere Sorgfalts‑ und Treuepflichten), Schaden, natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie Verschulden.
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de B______ ou C______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable.”
Nach Art. 97 Abs. 1 OR sind vier kumulative Voraussetzungen zu prüfen: (1) Vertragsverletzung (Unmöglichkeit der Leistung oder mangelhafte / unvollständige Erfüllung), (2) Schaden, (3) natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie (4) Verschulden. Nach Art. 8 ZGB/CC trägt der Anspruchsberechtigte die Behauptungs- und Beweislast für die ersten drei Tatbestandsmerkmale; die Verschuldensfrage wird hingegen kraft Rechtsprechung vermutet, sodass der Schuldner den Gegenbeweis zu führen hat, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Exkulpationsbeweis).
“En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies: une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et une faute (qui est présumée) (arrêts 4A_505/2023 du 29 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). En principe, les conclusions de l'action en responsabilité tendent à la condamnation de la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse des dommages-intérêts positifs; celle-ci doit être placée dans la position qui aurait été la sienne si la défenderesse avait satisfait à ses obligations contractuelles (LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 33 ad art. 97 CO; WOLFGANG WIEGAND, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 38a ad art. 97 CO).”
“En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : un dommage, une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et une faute (qui est présumée) (arrêts 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.1; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Conformément à l'art. 8 CC, le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les arrêts cités); cela signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du demandeur (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, la faute est présumée, de sorte qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve du contraire, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve "); il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute, ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; ATF 115 II 255 consid.”
“Schadenersatz nach Art. 97 OR Wer Schadenersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR beansprucht, hat namentlich den Scha- den, die Pflicht- oder Vertragsverletzung sowie die (adäquate) Kausalität zwischen dieser Pflichtverletzung und dem Schaden zu beweisen; das Verschulden wird ver- mutet (BGE 128 III 271 E. 2a/aa).”
“Die erste Teilforderung im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall hängt davon ab, ob die Voraussetzungen für eine Haftung nach Art. 364 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR vorliegen, mithin ein Schaden, eine Vertragsverletzung, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der Vertragsverletzung sowie das Verschulden des Schuldners. Letzteres wird vermutet, wobei dem Schuldner der Exkulpationsbeweis offen steht (Urteil 4A_258/2020 vom 11. November 2020 E. 3.1).”
Beim Vermögensverwaltungsvertrag liegt die Auswahl der konkreten Anlagen typischerweise im Zuständigkeitsbereich des Vermögensverwalters. Deshalb kann es unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen entfallen, dass die Geschädigte detailliert konkrete Alternativinvestitionen darlegen muss; eine Beweiserleichterung zu Gunsten der Klägerin kommt in Betracht. Gleichzeitig verbleibt beim Verwalter die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 97 Abs. 1 OR).
“Da die Anlageberatung durch die Zuständig- - 8 - keit des Kunden für den Anlageentscheid gekennzeichnet sei, sei es bei solchen Verträgen primär Sache des Kunden zu behaupten, welche Anlageentscheide er getroffen hätte, wenn er korrekt informiert worden wäre. Beim Vermögensverwal- tungsvertrag sei es demgegenüber Aufgabe des Vermögensverwalters, die ein- zelnen Anlagen gemäss Anlageentscheid auszuwählen. Insofern sei es der Ver- mögensverwalter, der wisse, welche Anlagen er bei vertragskonformem Verhalten anstelle der zu riskanten gewählt hätte und welchen Einfluss dies auf die Vermö- gensentwicklung des Kunden gehabt hätte (mit Verweis auf BGer 4A_449/2018 vom 25. März 2019, E. 6.2). Angewandt auf den vorliegenden Fall bedeute dies, dass die Beklagte aufgrund ihrer Selbständigkeit als Vermögensverwalterin ge- stützt auf ihr Fachwissen eigenständig über die anvertrauten Vermögenswerte der Klägerin zu verfügen gehabt hätte. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz könne damit auch nicht von der Klägerin verlangt werden, dass sie den Schaden mittels Aufzeigen von Alternativinvestitionen zu substantiieren hätte, zumal solches im Ergebnis einer Umkehr der Beweislast von Art. 97 Abs. 1 OR gleich käme. Anders als in den von der Vorinstanz zitierten Entscheiden lägen im gegebenen Fall auch nicht durch die Beklagte getätigte Investitionen im Streit. So habe die Klägerin nämlich nie behauptet, die Beklagten habe Investitionen getätigt, welche nicht dem Anlageprofil der Klägerin entsprochen hätten. Vielmehr werde als Pflichtver- letzung eine komplette Untätigkeit der Beklagten (Nichterstellung eines Anlage- bzw. Investorenprofils), also Unterlassung, geltend gemacht. Nichtsdestotrotz ha- be die Klägerin in ihren Darlegungen – entsprechend den Vorgaben des Bundes- gerichts in BGer 4A_586/2017 vom 16. April 2018 (= BGE 144 III 155) – zwischen der Sorgfaltswidrigkeit bezüglich einzelner bestimmbarer Anlagen und bezüglich des gesamten Portfolios unterschieden und die Schadenssubstantiierung in bei- den Fällen durch Referenzwerte eines hypothetischen Vergleichsportfolios vorge- nommen. Damit sei die Klägerin ihrer Substantiierungspflicht genügend nachge- kommen, sodass die Beweiserleichterung gemäss Art.”
“Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du 15.01.2008 [4A_351/2007] cons. 2.2 ; du 15.03.2001 [4C.387/2000] cons. 2a ; ATF 108 II 197 cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2 ; du 10.11.2006 [4C.158/2006] cons. 3.1 ; du 15.09.2004 [4C.126/2004] cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.2 et les arrêts cités). Dans le contrat de gestion de fortune, c’est au client qu’il incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.5 et les arrêts cités). 3.2 Gestion non conforme au risque « pondéré » 3.2.1 Dans sa demande du 29 mars 2019, X.________ a allégué, en substance, que la perte de 267'313 francs que lui-même avait subie constituait « l’aboutissement d’une longue série de très mauvaises décisions des défendeurs ». Cet allégué a été « vivement contesté » par l’adverse partie. Dans les allégués suivants de sa demande, X.________ décrivait, « [à] titre exemplatif », les sept opérations suivantes : - achat, le 13 mai 2011, portant sur « produit [1] » pour une valeur de 15'544.30 francs, puis revente de cette position le 13 février 2012 pour une valeur de 11'695.95 francs, soit une perte de 3'848.35 francs ; - achat, le 25 juillet 2012, portant sur « produit [2]» pour une valeur de 23'402.”
Bei pflichtwidrigem Verhalten können auch vorenthaltene Nutzungen (z. B. Retrozessionen) Bestandteil des ersatzpflichtigen Schadens nach Art. 97 OR sein.
“Vorliegend ist aber betreffend den Fonds 1 zu berücksichtigen, dass - wie die Vorinstanz zutreffend erwog - zweifellos ein potentieller Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Herausgabe der von den Zielfonds erhaltenen Retrozessionen bestünde, wenn die Beschwerdeführerin pflichtgemäss direkt in die Zielfonds investiert hätte. In diesem Fall würde die Beschwerdegegnerin über einen Auskunfts- und Herausgabeanspruch aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen den Parteien verfügen. Dass die Beschwerdegegnerin vorliegend über keinen Auskunftsanspruch betreffend die Retrozessionen verfügt, ist mithin einzig dem Umstand geschuldet, dass die Beschwerdeführerin nicht pflichtgemäss direkt in die Zielfonds investiert hat. Allfällige Retrozessionen der Zielfonds, welche die Beschwerdeführerin nicht an den Fonds 1 abgeliefert hat, bilden somit auch ein Bestandteil des aus ihrem pflichtwidrigen Verhalten resultierenden Schadens, für den sie aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen den Parteien potentiell schadenersatzpflichtig ist (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR). Zusammenfassend ist der Beschwerdegegnerin ein Auskunftsanspruch betreffend Retrozessionen einzuräumen, welche die Beschwerdeführerin von Zielfonds des Fonds 1 erhalten hat.”
Bei Rückweisung hat die Vorinstanz die übrigen Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 OR — namentlich Kausalität, Schaden und Verschulden — neu zu prüfen.
“des Vertriebsvertrags erfasst. Mangels Erfüllungsbereitschaft durfte sich die Beschwerdegegnerin für die unterbliebene Lieferung ebenso wenig auf Art. 82 OR berufen. Die Beschwerde erweist sich insofern als begründet. Die Vorinstanz hat allerdings nicht abschliessend geklärt, ob die übrigen Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs gemäss Art. 97 Abs. 1 OR (namentlich Kausalität, Schaden und Verschulden) erfüllt sind. Die Sache ist daher zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird zu beurteilen haben, ob die übrigen Voraussetzungen (Kausalität, Schaden und Verschulden) des von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Schadensersatzanspruchs vorliegen.”
Die vertragliche Haftung von Amtspersonen bzw. Amtsträgern bzw. Schiedsrichtern nach Art. 97 OR ist möglich. Sie ist jedoch wegen der richterlichen Funktion und einer gewissen Immunität in ihrer Tragweite zu gewichten. Unabhängig davon bleiben die vier Voraussetzungen von Art. 97 OR erforderlich (Verletzung einer Sorgfaltspflicht, Verschulden, Schaden und natürliche sowie adäquate Kausalität).
“La compensation de créances prescrites étant possible, à certaines conditions (art. 120 al. 3 CO), la cause a été renvoyée à l'arbitre afin qu'il se détermine sur la validité de l'objection de compensation soulevée, ainsi que, le cas échéant, sur le montant de la créance d'honoraires de Me A______ (consid. 2.4.4)." Relativement à l'arrêt du 17 septembre 2010, le premier juge a retenu : "La Cour de Justice a estimé que l'arbitre avait posé une condition à la compensation qui ne ressortait ni de l'art. 120 al. 3 CO, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine. Son interprétation erronée de la loi reposait ainsi sur une motivation insoutenable et rendait la décision arbitraire dans son résultat sur ce point." En droit, le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l'arbitre pouvait être engagée, celle-ci devant néanmoins être pondérée pour tenir compte de sa fonction juridictionnelle et d'une certaine "immunité". Sa responsabilité supposait la réunion des quatre conditions de l'art. 97 CO, soit une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. L'allégation de A______ selon laquelle B______ était dans un rapport de dépendance ou, du moins, qu'il entretenait des liens d'affaires avec l'Etude d'avocat représentant son adverse partie dans le cadre de l'arbitrage diligenté, était tardive pour avoir été soulevée pour la première fois dans ses plaidoiries finales et avait déjà été plaidée dans le cadre de la procédure de récusation qui s'était achevée par un déboutement, de sorte qu'il ne pouvait être revenu sur cette décision. En dehors de toutes circonstances particulières révélatrices de prévention, une décision revue par l'autorité supérieure ne saurait entraîner ipso facto l'admission d'une prévention de son auteur à l'encontre de la partie à qui il avait été donné raison en dernier lieu. La cause n'avait pas été renvoyée deux fois pour les mêmes motifs.”
Bei Persönlichkeitsverletzungen stehen neben den Rechtsbehelfen nach Art. 28a ZGB auch vertragliche Schadenersatzansprüche aus Art. 97 OR zur Verfügung. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen: (1) Liegt eine Persönlichkeitsverletzung vor? und (2) besteht ein Rechtsfertigungsgrund?
“Dem Arbeitnehmer stehen neben dem vertraglichen Schadenersatzan- spruch von Art. 97 OR bei Persönlichkeitsverletzungen alle Rechtsbehelfe des Art. 28a ZGB zu (Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., S. 567). Wer in seiner Per- sönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verlet- zung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtsfer- tigungsgrund vorliegt (vgl. BGE 136 III 410 E. 2.2.1 m.Hinw.).”
Veräusserung an Dritte trotz noch möglicher Erfüllung: Wenn der Schuldner den Vertragsgegenstand an Dritte veräussert, obwohl eine ordnungsgemässe Erfüllung noch möglich gewesen wäre, können Ansprüche auf Ersatz des positiven Vertragsinteresses nach Art. 97 OR geltend gemacht werden. (Sachverhalt in Quelle 0.)
“Februar 2018 für die Eigentumsübertra- gung mitgeteilt und angedroht, dass bei Nichtwahrnehmung des Termins die säumige Partei in Verzug gerate. Da das Grundbuchamt noch weitere Unterlagen verlangt habe, habe der Rechtsvertreter des Klägers mit der Bestätigung des Termins den Beklagten 1 darauf hingewiesen, dass eine seriöse Prüfung der Do- kumente bis zum Notariatstermin nicht möglich sei und für die angedrohte Inver- zugsetzung eine Grundlage fehle. Daraufhin habe der Beklagte 1 mit E-Mail vom 9. Februar 2018 dem Kläger erklärt, er werde die nördliche Parzelle nicht an die Eheleute C._____ D._____ verkaufen. Im Februar 2018 habe er die Parzelle tat- sächlich an die Beklagte 2 veräussert, welche daraufhin das bewilligte Bauprojekt alleine realisiert habe. Der Kläger wirft dem Beklagten 1 vor, ohne rechtmässigen Grund vom Kaufvertrag zurückgetreten zu sein. Er schulde ihm deshalb Scha- denersatz im Umfang des positiven Vertragsinteresses aus Art. 97 OR oder, so- fern das Gericht keine Unmöglichkeit der Vertragserfüllung annehme, aus Art. 107 Abs. 2 OR (Rz 44, 49, 51 ff.). Zudem hafte der Beklagte 1 wegen absichtli- cher sittenwidriger Schädigung gemäss Art. 41 Abs. 2 OR (Rz 45). Weiter erhebt der Kläger gegen den Beklagten 1 Ansprüche aus unechter Geschäftsführung ohne Auftrag (Rz 50 und 63). Was die Ansprüche gegen die Beklagte 2 betrifft, führt er aus, er und die Beklagte 2 hätten eine einfache Gesellschaft gebildet, weil sie mit vereinten Kräften einen gemeinsamen Zweck, die Arealüberbauung, ver- folgt hätten (Rz 42). Dadurch, dass die Beklagte 2 das ganze Land "an sich gezo- gen habe", habe sie gesellschaftsrechtliche Pflichten verletzt und sei überdies ausservertraglich gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 2 Abs. 1 ZGB und - 6 - Art. 2 und 4 UWG haftbar (Rz 45, 65 ff.). Die Beklagte 2 habe sich des Weitern im Kaufvertrag mit dem Beklagten 1 betreffend den südlichen Teil der Parzelle zur Zusammenarbeit mit dem Kläger verpflichtet, was als Vertrag zu Gunsten eines Dritten (des Klägers) zu qualifizieren sei.”
Bei Schadenersatz aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflichten genügt nach Rechtsprechung bereits leichte Fahrlässigkeit des Arbeitgebers, um eine Haftung nach Art. 97 OR zu begründen.
“3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (STCA 34.2012.36, pp. 5 e segg. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ne segue che, questa Corte non essendo competente per giudicare l’azione di risarcimento (ed essendo per il resto esclusa in ambito LPP l’applicazione anche solo in via analogica degli artt. 45 cpv. 2 e 78 LPGA [indennizzo per perdite di guadagno e spese rispettivamente responsabilità per danni causati illecitamente]), su tale punto la petizione dev’essere dichiarata irricevibile. 2.6.2 Nella misura in cui l’azione di risarcimento danni e di riparazione del torto morale fossero dirette contro la ex datrice di lavoro, giova ricordare quanto segue. Nella menzionata DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il Tribunale federale ha fatto presente che i contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza, competente a giudicare i litigi di tale natura non è più il giudice civile ma quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169 consid. 8 e Bollettino UFAS sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, n. 739). Pertanto, in concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti, procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli atti, dell’ammontare di tale risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc. XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità per torto morale, esse siano prescritte.”
Bei ärztlichen Behandlungsfehlern gilt nach Art. 97 Abs. 1 OR eine Verschuldensvermutung des Leistungspflichtigen. Wird eine Verletzung der medizinischen Regeln der Kunst festgestellt oder treten vorhersehbare negative Wirkungen ein, besteht eine tatsächliche Vermutung, dass die erforderlichen Massnahmen nicht getroffen wurden; in diesem Fall hat der Arzt zu beweisen, dass kein Verschulden vorliegt bzw. die Regeln der Kunst eingehalten wurden.
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En cas de mauvaise exécution du mandat, le mandataire doit réparer le dommage causé au mandant de façon intentionnelle ou par négligence, la faute du mandataire étant présumée (art. 398 al. 1 et 2, art. 321e al. 1, art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). 2.2.2 Le fournisseur de soins médicaux doit à son patient mandant des traitements et actes médicaux exécutés dans les règles de l'art médical (Conus, in : Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 816ss n. 5407 ss, n. 5424). Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations (ATF 133 III 121 consid. 3.1). 2.2.3 Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres documents/pièces/preuves analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits (ATF 141 III 433 consid.”
“Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" - constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 consid. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175 consid. 2b; ATF 113 II 429 consid. 3a et les références). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 120 Ib 411 consid. 4 in fine; 115 Ib 175 consid. 2b et les références). Sous l'angle du fardeau de la preuve, il a été jugé qu'une atteinte à la santé causée par un traitement médical diffère du cas d'un traitement médical qui n'a pas eu l'effet thérapeutique attendu. Lorsqu'il est prévisible qu'un traitement pourrait avoir des effets négatifs, le médecin doit tout faire pour y parer. Si ces effets négatifs se produisent, il y a présomption de fait que les mesures nécessaires n'ont pas toutes été prises et, dès lors, présomption d'une violation objective du devoir de diligence.”
Erhebt der Gläubiger den Kausalitätsnachweis für den eingetretenen Schaden, kann der Schuldner den Einwand des erlaubten (substitutiven) Verhaltens erheben. Ihm obliegt es, zu behaupten und zu beweisen, dass der Schaden auch bei rechtmässiger/vertragsgemässer Erfüllung eingetreten wäre. Gelingt ihm dies, ist die erforderliche Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden entfallen und die Haftung nicht begründet.
“Seules sont litigieuses des questions en lien avec l'objection de comportement de substitution licite retenue par le Tribunal, la quotité de l'intérêt compensatoire et l'application des clauses limitatives de responsabilité. 5. Les deux parties appelantes reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué les règles relatives au comportement de substitution licite, en lien avec la fin hypothétique des contrats. Il s'agit dans ce cadre de procéder à un raisonnement théorique : quelle aurait été la durée des contrats s'ils avaient été exécutés correctement par les deux parties? En bref, selon l'appelante, le contrat aurait pu se poursuivre au-delà du terme du 30 septembre 2014, car les relations entre les parties se seraient améliorées au fil du temps, alors que l'intimée soutient que l'appelante, mécontente de l'exécution des contrats, aurait résilié de manière anticipée. 5.1 5.1.1 Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positif est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, op. cit., n. 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage (Weber/Emmenegger, Berner Kommentar - Die Folgen der Nichterfüllung - Art. 97 - 109 OR, 2ème éd. 2020, n. 160 ad art. 107 CO); et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché au débiteur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le créancier parvient à établir ce lien, le débiteur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
“Les deux parties appelantes reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué les règles relatives au comportement de substitution licite, en lien avec la fin hypothétique des contrats. Il s'agit dans ce cadre de procéder à un raisonnement théorique : quelle aurait été la durée des contrats s'ils avaient été exécutés correctement par les deux parties? En bref, selon l'appelante, le contrat aurait pu se poursuivre au-delà du terme du 30 septembre 2014, car les relations entre les parties se seraient améliorées au fil du temps, alors que l'intimée soutient que l'appelante, mécontente de l'exécution des contrats, aurait résilié de manière anticipée. 5.1 5.1.1 Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positif est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, op. cit., n. 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage (Weber/Emmenegger, Berner Kommentar - Die Folgen der Nichterfüllung - Art. 97 - 109 OR, 2ème éd. 2020, n. 160 ad art. 107 CO); et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché au débiteur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le créancier parvient à établir ce lien, le débiteur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
Verschweigt der Verkäufer dem Käufer einen Mangel oder wesentliche Tatsachen arglistig, ist eine Beschränkung der Gewährleistung/Haftung (z. B. nach Art. 199 OR) nichtig; in einem solchen Fall kann der Käufer Schadenersatz nach Art. 97 OR verlangen.
“199 OR ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht un- gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arg- listig verschwiegen ist ein Mangel, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations- oder Aufklärungspflicht dem Käufer einen Mangel verheimlicht, mithin der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte (CHK OR-MÜLLER-CHEN, Art. 199 N 5). Indem die Beklagte der Klägerin ab- sichtlich falsche Zusicherungen machte, verschwieg sie der Klägerin die entspre- chenden Tatsachen arglistig. Unbestritten ist zudem, dass die Klägerin bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen und Umstände das Investment Agreement nicht abge- schlossen hätte. Entsprechend ist die Vereinbarung auch in Anwendung von Art. 199 OR nicht gültig. Nach dem Gesagten kann sich die Klägerin zur Geltendmachung eines Schaden- ersatzanspruches auf Art. 97 OR berufen. - 15 -”
Schaden im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR ist grundsätzlich eine unfreiwillige Vermögensminderung nach der Differenzhypothese. Er kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder im entgangenen Gewinn (lucrum cessans) bestehen.
“Art. 259e OR ergänzt die Mängelrechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzungen des Schadenanspruches folgen vollumfäng- lich der vertragsrechtlichen Grundregel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-H IGI/WILDISEN, - 18 - 5. Aufl., 2019, Art. 259e OR N 6; SVIT-Komm.-TSCHUDI, 4. Aufl., 2018, Art. 259e OR N 4). Dies setzt einen Mangel am Mietobjekt und einen Schaden vo- raus, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde. Ein Schaden ist die un- freiwillige Vermögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermeh- rung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-W IE- GAND , 7. Aufl., 2020, Art. 97 N 38; TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 8). Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11.”
“Rechtliches Verzug und Schadenersatz Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner, kann die Erfüllung der Verbindlich- keit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, für den daraus entstehen- den Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Ver- schulden zur Last falle. Die positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR basiert klassischerweise auf vier Anspruchsvoraussetzungen: (i) Pflichtwid- rigkeit/Vertragsverletzung, (ii) Schadenseintritt, (iii) Kausalzusammenhang, (iv) [vermutetes] Verschulden (BGE 146 III 121 E. 5.1 = PRA 110 [2021] Nr. 15); W E- BER /EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 18 ff. zu Art. 97 OR). Der Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden kann u.a. durch (grobes) Selbstverschulden un- terbrochen werden (W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 430 ff. zu Art. 97 OR). Abge- sehen vom Exkulpationsbeweis des Schuldners gilt die allgemeine Beweisregel von Art. 8 ZGB, d.h. die Gläubigerin hat die rechtsbegründenden Tatsachen (Ver- tragsverletzung, Schadenseintritt, Kausalzusammenhang) zu beweisen (BGE 144 III 155 E. 2.3; W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 518 ff. zu Art. 97 OR). - 22 - Der für einen Anspruch nach Art. 97 Abs. 1 OR vorausgesetzte Schaden kann neben einer Verminderung der Aktiven und einer Vermehrung der Passiven gleichermassen in einem entgangenen Gewinn (lucrum cessans) bestehen.”
“Nach dem allgemeinen Schadensbegriff, wie er in der Praxis des Bundesgerichts verwendet wird, ist der Schaden eine unfreiwillige Vermögensverminderung, der in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann. Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 144 III 155 E. 2.2; 142 III 23 E. 4.1; 139 V 176 E. 8.1). Bei nicht gehöriger Erfüllung ist nach Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR grundsätzlich das Erfüllungsinteresse (positives Vertragsinteresse) zu ersetzen (BGE 144 III 155 E. 2.2; Urteil 4A_202/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1).”
Bei der Geltendmachung von Schadenersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR trifft den Geschädigten die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass ihm gegenüber Dritten ein durchsetzbarer Anspruch bestanden und eine entsprechende Klage gegen den Dritten obsiegt hätte (sog. «Schattenprozess»). Ferner hat der Gläubiger die Beweislast für sämtliche Voraussetzungen, wenn er in Ausübung von Wahlrechten handelt (z.B. Rücktritt nach Art. 107 Abs. 2 OR). Schliesslich entfällt ein Anspruch, soweit vorinstanzlich oder rechtskräftig festgestellt ist, dass keine Vertragsverletzung vorgelegen hat.
“47 OR von Bedeutung seien, in tatsächli- cher Hinsicht substantiiert behauptet und mit Urkunden belegt (act. 57 Rz. 5.6). - 9 - 3.3.Der Beklagte schliesst sich in seiner Berufungsantwort im Wesentlichen den Erwägungen der Vorinstanz an. Ferner bestreitet er den Kausalzusammen- hang zwischen dem Unfall und den vom Kläger geltend gemachten gesundheitli- chen Einschränkungen (act. 67 Rz. 12) sowie das Vorliegen einer anwaltlichen Pflichtverletzung, insbesondere weil der Kläger ihn (den Beklagten) unvollständig bzw. falsch instruiert habe, v.a. im Zusammenhang mit dessen Arbeitsfähigkeit und dem – gegenüber den Sozialhilfebehörden verschwiegenen – Garagenbetrieb in D._____ (act. 67 Rz. 5 ff.), und weil das Mandat spätestens ab Februar 2012 nicht mehr bestanden habe (act. 67 Rz. 8). 4.Beurteilung 4.1.Der Kläger erhebt mit seiner Klage einen vertraglichen Schadenersatzan- spruch gegenüber dem Beklagten wegen anwaltlicher Pflichtverletzung und stützt sich dabei auf Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR. Zur Begründung des ihm durch die behauptete anwaltliche Sorgfaltspflichtverletzung erwachsenen Schadens macht er geltend, der Beklagte habe einen bestehenden Genugtuungs- anspruch gegenüber einem Dritten, der aus dem Verkehrsunfall vom 24. August 2009 resultiert habe, pflichtwidrig verjähren lassen. Die Vorinstanz führt zutreffend aus (act. 59 E. IV.1 und IV.3), dass es am Kläger sei, in einer Art "Schattenpro- zess" darzulegen, dass ihm gegenüber dem Haftpflichtigen überhaupt ein Genug- tuungsanspruch in bestimmter Höhe zugestanden wäre, mit Bezug auf welchen der Beklagte die Verjährung hätte unterbrechen können, und dass eine entspre- chende Genugtuungsklage gegen den Haftpflichtigen siegreich geendet hätte. Diesbezüglich trägt der Kläger auch im Schadenersatzprozess gegen den Beklag- ten die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BGer, 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019, E. 3.1.3; BGer, 4A_187/2021 vom 22. September 2021, E. 3.1.2). 4.2.Gemäss Art. 47 OR kann das Gericht dem Geschädigten im Falle einer Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.”
“Die Beweislast für das Vorliegen des Tatbestands trägt der Gläubiger (WIEGAND, a.a.O., Art. 108 N 10). Ist die Fristansetzung gestützt auf Art. 108 OR nicht erforderlich oder wird – sofern sie notwendig war – auch bis zum Ablauf der gesetzten Nachfrist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen oder stattdessen, wenn er es un- verzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrag zurücktreten (Art. 107 Abs. 2 OR; vgl. Urteil HGer ZH HG170179 vom 21. Juni 2019 E. 2.1.; GÖKSU, in: Präjudizienbuch OR. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts [1875-2020], 10. Aufl., Zürich 2021, Art. 107 N 2). Als Gestaltungsrecht bedingt die Verzichtserklärung eine formlose, einseitige, eindeutige und empfangsbedürftige Willenserklärung der Rechtsinhaberin (BGE 123 III 16 E. 4.b; GLATTHARD, Das Rücktrittsrecht. Art. 97 Abs. 1 OR und die analoge Anwendung des Rücktrittsrechts nach Art. 107 Abs. 2 OR und Art. 109 OR, in: ASR - Abhandlungen zum Schweize- rischen Recht, Bern 2020, S. 38-59, Rz. 160). Die Erklärung ist wegen ihrer umge- staltenden Wirkung auf das Vertragsverhältnis bedingungsfeindlich und unwider- ruflich (GÖKSU, a.a.O., Art. 107 N 5; BGer Urteil 4A_691/2014 vom 1. April 2015 E. 3.). Sie kann auch konkludent erfolgen (BGE 69 II 243 E. 4.). Beweispflichtig ist der Gläubiger und zwar für das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen, die ihn zur Ausübung eines Wahlrechts gemäss Art. 107 Abs. 2 OR ermächtigen, mithin ins- besondere dafür, dass ein synallagmatischer Vertrag und ein Schuldnerverzug vor- liegen sowie dass er eine angemessene Nachfrist angesetzt und eine gültige Wahl- erklärung abgegeben hat (vgl. WEBER / EMMENEGGER, in: Berner Kommentar OR, 2. Aufl., Bern 2020, Art. 107 N 241 m.w.H.). 5.3.Würdigung 5.3.1.1. Die Beklagte führt aus, die Klägerin habe infolge Nichterfüllung keinen An- spruch auf Bezahlung (act.”
“Zusammenfassend macht die Berufungsklägerin keine Ansprüche geltend, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem Ende ihres Mietvertrages stehen. Wie oben dargelegt, darf ein späteres Gericht die Gültigkeit der Kündi- gung nicht neu beurteilen. Dies gilt selbst dann, wenn – wie hier – die Gültigkeit der Kündigung bloss ein Teilaspekt eines Schadenersatzanspruchs bildet. Der Ur- teilsvorschlag verneinte die Missbräuchlichkeit der Kündigung. Damit steht - 13 - rechtskräftig fest, dass die Berufungsbeklagten mit ihrer Kündigung keine Ver- tragsverletzung begangen haben. Entsprechend kann offenbleiben, ob die weite- ren Schadenersatzvoraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 OR erfüllt sind.”
Eine fehlerhafte Zusammensetzung von Material (z. B. eine mangelhafte Klebstoffzusammensetzung) kann den Verkäufer nach Art. 97 OR schadensersatzpflichtig machen, wenn daraus ein Schaden entsteht und Kausalität zwischen Mangel und Schaden besteht. Hat ein Käufer (Unternehmer) infolge des mangelhaften Materials Dritten gegenüber Ersatz geleistet, kann er diesen Betrag vom Verkäufer nach Art. 97 OR zurückverlangen.
“TTC pour la pose de parquets dans cent-huit appartements, alors que la quasi-totalité de ceux-ci sont affectés de défauts. Sur cette somme, il se justifie encore d'imputer le montant de la garantie appelée par l'intimée B______ à hauteur de 88'000 fr. En conséquence, le dommage final subi par la précitée s'élève à 195'446 fr. Ainsi, l'intimée C______ SA sera condamnée à rembourser à l'intimée B______ le trop-perçu correspondant à la moins-value de l'ouvrage, soit 195'446 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013. Le défaut de l'ouvrage livré par l'intimée C______ SA est directement dû à la composition défectueuse de la colle A______/3______ vendue à celle-ci par l'appelante. Cette dernière, en sa qualité de vendeur, a ainsi violé ses obligations contractuelles envers l'intimée C______ SA, qui a subi un dommage, soit le montant qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée B______. Le rapport de causalité étant également donné, l'intimée C______ SA est fondée à réclamer le paiement de ce montant à l'appelante à titre de dommage et intérêts au sens de l'art. 97 CO. En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée C______ SA les sommes de 195'446 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013 et 88'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2017. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède et le chiffre 3 de celui-ci sera confirmé. 6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 88'776 fr. 15, comprenant l'émolument de la décision, les frais de conciliation, d'ordonnances de preuve, de l'ordonnance de sûretés et les frais d'expertise et de traduction, n'est pas remise en cause par les parties et a été arrêtée conformément aux normes applicables (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 15, 17 et 21 RTFMC). Elle sera donc confirmée.”
Auch das Unterlassen einer beigezogenen Fachperson kann eine vertragliche Pflichtverletzung und damit Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR begründen. War die Fachperson in das Projekt eingebunden, kann von ihr verlangt werden, angesichts der objektiven Umstände zu intervenieren, die Auftraggeber rechtzeitig zu informieren und mit ihnen allenfalls Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten; unterbleibt dies, kann dies eine Verletzung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR darstellen.
“Den unbestritten gebliebenen erstinstanzlichen Feststellungen zufolge sei die Beschwerdegegnerin beim unplanmässigen Mauerabbruch auf der Baustelle zugegen gewesen. Sie habe davon Kenntnis gehabt, dass die Grundmauern bestehen bleiben sollten, habe sie die entsprechenden Baupläne doch selbst entworfen. Als beigezogene Fachperson habe sie auch objektiv betrachtet davon Kenntnis haben müssen, dass der durch den Mauerabbruch resultierende baurechtswidrige Zustand zu einem Baustopp und zu einer Rückversetzung führen könnte. Aufgrund der objektiven Umstände wäre von ihr zu fordern gewesen, gegen den (vorzeitigen) Abbruch zu intervenieren, um vorgängig die Beschwerdeführer über die Sachlage zu informieren und mit ihnen allfällige Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Angesichts dieser Ausgangslage könne der Beschwerdegegnerin ohne Weiteres vorgeworfen werden, sie habe im Rahmen ihrer Bauleitungstätigkeit die von ihr gebotene Sorgfalt nicht walten lassen und damit eine Vertragsverletzung durch Unterlassung begangen (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Aufgrund der Aussage des Zeugen D.________ (Ingenieur) sei es zwar beweismässig erhärtet, dass dieser - und nicht die Beschwerdegegnerin - den Abbruch der Mauern angeordnet habe, was indes nichts daran ändere, dass sich die Beschwerdegegnerin sorgfaltswidrig verhalten habe.”
Nach Beendigung des Vertrags kann Art. 97 OR Schadenersatz für unter anderem Minderwert und entgangenen Gewinn umfassen. Bei einer ungerechtfertigten vorzeitigen Kündigung kann die geschädigte Partei in der Regel das positive Interesse an der Vertragserfüllung geltend machen; der Ersatz ist typischerweise bis zum ordentlichen Vertragsende zu bemessen und wird um ersparte Aufwendungen oder erzielte Vorteile gekürzt.
“Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). Les dommages-intérêts dus en raison d'une contravention à un contrat peuvent comprendre notamment le gain manqué sur l'exploitation économique ou la commercialisation subséquente de la prestation (THEVENOZ, CR-CO I, 2012 n.”
“L'appelante avait d'ailleurs cessé de verser la mensualité due en faveur de l'intimée au mois de mars 2016 déjà, ce qui tend à confirmer que la décision de mettre fin au contrat était déjà prise avant la prétendue "découverte" des dysfonctionnements du service informatique. L'appelante a ensuite cherché à appuyer ladite résiliation sur un rapport d'expertise censé démontrer les manquements de sa cocontractante. Le premier rapport n'étant pas suffisamment éloquent, l'appelante a mandaté après coup plusieurs autres sociétés pour tenter de justifier sa décision de mettre fin au contrat de manière anticipée, mais la démarche s'est avérée infructueuse, au vu des nombreux autres éléments discutés ci-avant. 3.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante n'était pas légitimée à se départir prématurément du contrat avec effet immédiat. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. Au regard de la solution retenue, c'est également à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante des fins de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions posées par l'art. 97 CO (notamment l'existence et la quotité du prétendu dommage qu'elle a invoqué) seraient remplies. 4. Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait que la résiliation abrupte du contrat par l'appelante était injustifiée, celle-ci remet en cause le montant de l'indemnité allouée à l'intimée. 4.1 La résiliation injustifiée ne provoque en principe pas la fin du contrat et entraîne généralement des conséquences pécuniaires. La partie victime de la résiliation injustifiée peut par conséquent poursuivre l'exécution du contrat et en obtenir si nécessaire l'exécution forcée. Le destinataire d'une résiliation injustifiée inefficace (qui ne met donc pas un terme au contrat) peut évidemment renoncer à exiger l'exécution du contrat et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution, aux conditions habituelles (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., p. 26ss). A défaut d'indemnité conventionnelle, la partie qui résilie le contrat immédiatement sans juste motif doit dédommager sa partie adverse pour l'intérêt positif à l'exécution du contrat jusqu'au terme ordinaire, moins les montants que cette partie a pu épargner ou gagner du fait de la cessation prématurée des rapports contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020, 4A_575/2020 précité consid.”
Ein Gläubiger kann gegen ein Organ grundsätzlich nicht direkt klagen, solange die Gesellschaft solvent ist; sein Schaden gilt dann als indirekt, und die Klagbefugnis verbleibt primär bei der Gesellschaft bzw. im Rahmen der Konkursmassen. Eine Ausnahme besteht nur in eng begrenzten Fällen, nämlich wenn das Verhalten des Organs als unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 41 OR zu qualifizieren ist, eine culpa in contrahendo vorliegt oder eine gesellschaftsrechtliche Vorschrift verletzt wurde, die ausdrücklich dem Schutz der Gläubiger dient. In solchen Fällen kann der Gläubiger seinen eigenen Schaden unmittelbar geltend machen (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“Ensuite, le créancier peut être lésé parce que la société subit un dommage causé par le comportement fautif de l'organe; ce créancier ne subit alors qu'un dommage indirect ou réfléchi et il n'a pas qualité pour agir tant que la société demeure solvable; c'est dans sa faillite, seulement, que la communauté des créanciers peut poursuivre l'organe (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.2; 131 III 306 consid. 3.1.1). Enfin, le créancier et la société peuvent être l'un et l'autre lésés; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct, et ceci lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'art. 41 CO, constituait une culpa in contrahendo, ou violait des règles du droit des sociétés destinées exclusivement à la protection des créanciers (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.3; 131 III 306 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2). Ainsi, lorsque l'art. 97 al. 1 CO autorise le lésé à exiger de la personne morale la réparation de son dommage, la dette correspondante diminue le patrimoine de la société, de sorte que celle-ci subit elle aussi un dommage par suite du comportement de ses administrateurs (cf. ATF 141 III 112 consid. 5.3.2, où le Tribunal fédéral a retenu un dommage subi cumulativement par le salarié d'une société anonyme et par cette société, dommage dont l'organe était responsable). Il s'agit dans ce cas d'une situation où, selon la jurisprudence susmentionnée, le créancier social ne peut agir sur la base de l'art. 754 al. 1 CO que si le dommage résulte d'un acte illicite aux termes de l'art. 41 CO, ou d'une culpa in contrahendo, ou de la violation d'une règle du droit de la société anonyme destinée exclusivement à la protection des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 3). La doctrine cite à titre d'exemple de dommage direct à un créancier social le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt pour un taux usuel à une société en grande difficulté.”
“Ensuite, le créancier peut être lésé parce que la société subit un dommage causé par le comportement fautif de l'organe; ce créancier ne subit alors qu'un dommage indirect ou réfléchi et il n'a pas qualité pour agir tant que la société demeure solvable; c'est dans sa faillite, seulement, que la communauté des créanciers peut poursuivre l'organe (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.2; 131 III 306 consid. 3.1.1). Enfin, le créancier et la société peuvent être l'un et l'autre lésés; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct, et ceci lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'art. 41 CO, constituait une culpa in contrahendo, ou violait des règles du droit des sociétés destinées exclusivement à la protection des créanciers (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.3; 131 III 306 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2). Ainsi, lorsque l'art. 97 al. 1 CO autorise le lésé à exiger de la personne morale la réparation de son dommage, la dette correspondante diminue le patrimoine de la société, de sorte que celle-ci subit elle aussi un dommage par suite du comportement de ses administrateurs (cf. ATF 141 III 112 consid. 5.3.2, où le Tribunal fédéral a retenu un dommage subi cumulativement par le salarié d'une société anonyme et par cette société, dommage dont l'organe était responsable). Il s'agit dans ce cas d'une situation où, selon la jurisprudence susmentionnée, le créancier social ne peut agir sur la base de l'art. 754 al. 1 CO que si le dommage résulte d'un acte illicite aux termes de l'art. 41 CO, ou d'une culpa in contrahendo, ou de la violation d'une règle du droit de la société anonyme destinée exclusivement à la protection des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 3). La doctrine cite à titre d'exemple de dommage direct à un créancier social le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt pour un taux usuel à une société en grande difficulté.”
Bei Nicht‑Rückgabe der Sache nach einem unentgeltlichen Gebrauchsüberlassungsvertrag (Leihe / «bail gratuit») kommt eine vertragliche Haftung nach Art. 97 OR in Betracht. Mangels spezieller gesetzlicher Regeln für die Liquidation des Leihvertrags sind die Vorschriften über den Mietvertrag analog anzuwenden; der Entleiher, der die Sache nach Beendigung des Vertrags nicht herausgibt, begeht eine Vertragsverletzung und kann zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung bzw. einer Entschädigung für die widerrechtliche Ingebrauchnahme verpflichtet werden.
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“3 Par mesure de simplification, les deux appels relatifs à la même cause et au même jugement, seront traités simultanément dans le présent arrêt. A______ se désignée dans le présent arrêt comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont été liées par un contrat de prêt à usage jusqu'au 16 avril 2016. 2.1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf. art. 267 al. 1 CO) et ce sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1) 2.2 Dans le cas d'espèce, comme rappelé plus haut, les parties étaient liées par un contrat de prêt qui permettait l'usage de l'appartement dont il est question à titre gratuit par A______ pour une période de deux ans arrivant à échéance le 16 avril 2016.”
“Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). Les dommages-intérêts dus en raison d'une contravention à un contrat peuvent comprendre notamment le gain manqué sur l'exploitation économique ou la commercialisation subséquente de la prestation (THEVENOZ, CR-CO I, 2012 n.”
Erben, die Ansprüche gegen den Testamentsvollstrecker gestützt auf Art. 97 OR geltend machen, müssen nach ständiger Rechtsprechung die Tatsachen beweisen, aus denen sich Schaden, Kausalität und Pflichtverletzung des Testamentsvollstreckers ergeben; gelingt ihnen die Beweisführung nicht, haben sie die daraus folgenden Nachteile zu tragen.
“8.3.2.1. En tant qu'il se réfèrent à l'art. 97 CO, les recourants perdent de vue que si cette disposition, applicable en l'espèce, pose le principe selon lequel la faute est présumée, il n'en demeure pas moins que selon la jurisprudence, c'est bien aux héritiers qu'il appartient d'apporter la preuve des faits permettant de constater que les trois autres conditions de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires à leur égard sont réunies (ATF 142 III 9 consid. 4.1), étant rappelé que cette responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire. C'est ainsi à bon droit que la juridiction précédente a retenu qu'il leur incombait de prouver le dommage dont ils se prévalaient, tant s'agissant de son existence que de son montant (art. 42 al. 1 CO; parmi plusieurs, arrêt 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 4.1), respectivement qu'ils devaient supporter les conséquences de l'absence de preuve y relative, conformément à la règle habituelle sur le fardeau de la preuve consacrée à l'art. 8 CC (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Quant aux dispositions de droit cantonal qu'ils citent, elles ne font l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle, de sorte que la critique, au demeurant peu motivée, est irrecevable (cf.”
“8.3.2.1. En tant qu'il se réfèrent à l'art. 97 CO, les recourants perdent de vue que si cette disposition, applicable en l'espèce, pose le principe selon lequel la faute est présumée, il n'en demeure pas moins que selon la jurisprudence, c'est bien aux héritiers qu'il appartient d'apporter la preuve des faits permettant de constater que les trois autres conditions de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires à leur égard sont réunies (ATF 142 III 9 consid. 4.1), étant rappelé que cette responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire. C'est ainsi à bon droit que la juridiction précédente a retenu qu'il leur incombait de prouver le dommage dont ils se prévalaient, tant s'agissant de son existence que de son montant (art. 42 al. 1 CO; parmi plusieurs, arrêt 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 4.1), respectivement qu'ils devaient supporter les conséquences de l'absence de preuve y relative, conformément à la règle habituelle sur le fardeau de la preuve consacrée à l'art. 8 CC (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Quant aux dispositions de droit cantonal qu'ils citent, elles ne font l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle, de sorte que la critique, au demeurant peu motivée, est irrecevable (cf.”
Die vertragliche Haftung eines Schiedsrichters bzw. einer Person in richterlicher Funktion kann nach Art. 97 OR grundsätzlich in Betracht kommen. Dabei ist jedoch – unter Berücksichtigung der jurisdiktionellen Funktion und einer gewissen «Immunität» – die Haftung zu gewichten. Voraussetzung bleibt die Erfüllung der vier Tatbestandsmerkmale von Art. 97 OR: Verletzung einer Sorgfaltspflicht, Verschulden, Schaden sowie natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden.
“La compensation de créances prescrites étant possible, à certaines conditions (art. 120 al. 3 CO), la cause a été renvoyée à l'arbitre afin qu'il se détermine sur la validité de l'objection de compensation soulevée, ainsi que, le cas échéant, sur le montant de la créance d'honoraires de Me A______ (consid. 2.4.4)." Relativement à l'arrêt du 17 septembre 2010, le premier juge a retenu : "La Cour de Justice a estimé que l'arbitre avait posé une condition à la compensation qui ne ressortait ni de l'art. 120 al. 3 CO, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine. Son interprétation erronée de la loi reposait ainsi sur une motivation insoutenable et rendait la décision arbitraire dans son résultat sur ce point." En droit, le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l'arbitre pouvait être engagée, celle-ci devant néanmoins être pondérée pour tenir compte de sa fonction juridictionnelle et d'une certaine "immunité". Sa responsabilité supposait la réunion des quatre conditions de l'art. 97 CO, soit une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. L'allégation de A______ selon laquelle B______ était dans un rapport de dépendance ou, du moins, qu'il entretenait des liens d'affaires avec l'Etude d'avocat représentant son adverse partie dans le cadre de l'arbitrage diligenté, était tardive pour avoir été soulevée pour la première fois dans ses plaidoiries finales et avait déjà été plaidée dans le cadre de la procédure de récusation qui s'était achevée par un déboutement, de sorte qu'il ne pouvait être revenu sur cette décision. En dehors de toutes circonstances particulières révélatrices de prévention, une décision revue par l'autorité supérieure ne saurait entraîner ipso facto l'admission d'une prévention de son auteur à l'encontre de la partie à qui il avait été donné raison en dernier lieu. La cause n'avait pas été renvoyée deux fois pour les mêmes motifs.”
“La compensation de créances prescrites étant possible, à certaines conditions (art. 120 al. 3 CO), la cause a été renvoyée à l'arbitre afin qu'il se détermine sur la validité de l'objection de compensation soulevée, ainsi que, le cas échéant, sur le montant de la créance d'honoraires de Me A______ (consid. 2.4.4)." Relativement à l'arrêt du 17 septembre 2010, le premier juge a retenu : "La Cour de Justice a estimé que l'arbitre avait posé une condition à la compensation qui ne ressortait ni de l'art. 120 al. 3 CO, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine. Son interprétation erronée de la loi reposait ainsi sur une motivation insoutenable et rendait la décision arbitraire dans son résultat sur ce point." En droit, le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l'arbitre pouvait être engagée, celle-ci devant néanmoins être pondérée pour tenir compte de sa fonction juridictionnelle et d'une certaine "immunité". Sa responsabilité supposait la réunion des quatre conditions de l'art. 97 CO, soit une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. L'allégation de A______ selon laquelle B______ était dans un rapport de dépendance ou, du moins, qu'il entretenait des liens d'affaires avec l'Etude d'avocat représentant son adverse partie dans le cadre de l'arbitrage diligenté, était tardive pour avoir été soulevée pour la première fois dans ses plaidoiries finales et avait déjà été plaidée dans le cadre de la procédure de récusation qui s'était achevée par un déboutement, de sorte qu'il ne pouvait être revenu sur cette décision. En dehors de toutes circonstances particulières révélatrices de prévention, une décision revue par l'autorité supérieure ne saurait entraîner ipso facto l'admission d'une prévention de son auteur à l'encontre de la partie à qui il avait été donné raison en dernier lieu. La cause n'avait pas été renvoyée deux fois pour les mêmes motifs.”
Vermögensschäden sowie Persönlichkeits- oder Körperschäden sind nach Art. 97 OR nur zu ersetzen, wenn der Schaden konkret dargetan wird und in natürlicher sowie adäquater Kausalität mit der Verletzung der vertraglichen Verpflichtung steht. Fehlt eine nachvollziehbare Differenzierung der geltend gemachten Schadensarten oder die konkrete Darlegung des Kausalzusammenhangs, kann die Klage abgewiesen werden.
“Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid. 6.1.1). 7.3.2 En cas de congé abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et les réf. ; TF 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3) ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (ATF 135 III 405 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. citées). 7.4 7.”
“Les allégués selon lesquels son directeur-adjoint aurait eu droit à un entretien avant d’être licencié n’ont au demeurant pas été prouvés. Le fait que le congé de celui-ci ait abouti à un accord ne prouve pas les circonstances dudit licenciement. Enfin, l’appelant occupait la plus haute fonction de la société, de sorte qu’un changement de poste ne pouvait en tout état de cause entrer en ligne de compte. Au vu de ces éléments, son licenciement ne peut être considéré comme abusif. 4.3 Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a débouté l’appelant de ses conclusions en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 5. L’appelant réclame une indemnité pour atteinte à son intégrité psychique et physique de 23'493 fr. et pour tort moral de 5'000 fr. 5.1 Les actions en dommages-intérêts et tort moral en cas de lésions corporelles ou d’atteinte à la personnalité, régies par les art. 46ss, supposent l’existence d’un acte illicite (art. 41 CO) ou la violation d’une obligation contractuelle (art. 97 CO), un dommage subi par le lésé, une faute, intentionnelle ou non, imputable au responsable et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et la faute (Luc Thevenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., n° 31 ad. art. 97 CO). 5.2 En l’espèce, l’appelant se limite à exposer que le lien de causalité entre le licenciement « fusible », dont il aurait fait l’objet, et sa dépression doit être admis. Il n’explique néanmoins pas la distinction entre les deux indemnités réclamées, l’une « pour atteinte à son intégrité physique et psychique » et l’autre pour tort moral. On peine dès lors à comprendre quel type de dommage devrait être réparé au moyen de la première indemnité, en 23'493 fr. - « pour atteinte à son intégrité physique et psychique ». En tout état de cause, l’appelant n’a pas établi que son employeur aurait commis un acte illicite à son égard, ni une violation de ses obligations contractuelles. Ses prétentions doivent par conséquent être rejetées. 6. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir considéré que l’intimée pouvait réduire « la part variable de son salaire » pour l’année 2020-2021.”
Im Rahmen von Art. 97 OR haftet der Advokat nicht für die allgemeinen prozessualen Risiken oder für die bloss Verteidigbarkeit einer fachlichen Rechtsauffassung. Der Advokat schuldet keine Erfolgsgarantie; er haftet nur für Schäden, die auf einer Verletzung seiner Sorgfalts‑ oder Treuepflichten beruhen. Das Prozessrisiko ist grundsätzlich vom Mandanten zu tragen.
“2 CO l’avvocato - quale mandatario - è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e risponde del danno che causa violando questi suoi obblighi di diligenza e fedeltà. Che anche se non è tenuto a fornire un risultato, egli deve compiere la sua attività secondo le regole dell’arte. Che tuttavia egli non risponde dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un’opinione giuridica determinata e che da questo punto di vista egli esercita un’attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. Ha così precisato che l’avvocato non può essere in particolare ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Ha infine concluso indicando che spetta alle parti sopportare il rischio del processo: esse non possono trasferirlo sui loro patrocinatori. Ancora poi, fra le condizioni previste dal regime generale dell’art. 97 CO che devono essere adempiute per riconoscere la responsabilità di un avvocato, vi sono, oltre alla violazione di un obbligo contrattuale, l’esistenza di un danno, un rapporto di causalità (naturale e adeguata) fra la violazione contrattuale e il danno, e una colpa (sentenza 4A_349/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1.1, con rinvii).”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf.”
Verzugszins (intérêt moratoire) ist vom Schadenszins (intérêt compensatoire) zu unterscheiden. Der Verzugszins wird erst mit Beginn der Demeure geschuldet (in der Regel ab dem auf die Interpellation bzw. auf die Zustellung der Klage- oder Zahlungsaufforderung folgenden Tag). Demgegenüber ist der Schadenszins Bestandteil des ersatzfähigen Schadens und läuft ab dem Schadenseintritt ohne Erfordernis einer Interpellation. In der vertraglichen Haftung wird der Schadenszins in der Praxis häufig pauschal mit 5% angesetzt, vorbehaltlich abweichender Beweisführung über einen höheren oder tieferen Schaden.
“L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'interpellation du débiteur, le cas échéant le lendemain de la notification à ce dernier de la demande en justice ou du commandement de payer (Thevenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). L'intérêt moratoire (Verzugzins) doit être distingué de l'intérêt compensatoire (Schadenszins), qui est une composante du dommage réparable dans toute responsabilité et qui résulte du fait que, entre la survenance du dommage et sa réparation effective, (paiement de l'indemnité), le créancier des dommages-intérêts est privé de cette somme d'argent, ce qui lui cause un préjudice additionnel. Comme l'intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement, il court donc du jour où le dommage est subi, sans interpellation (ATF 122 III 53 consid. 4a, JdT 1996 I 590; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 7.1; Thevenoz, op. cit., n. 59a ad art. 97 CO et n. 3 ad art. 104 CO). Dans la responsabilité contractuelle, sous réserve de la preuve d'un dommage supérieur ou inférieur, le Tribunal fédéral et la doctrine fixent le taux de l'intérêt compensatoire à 5% en vertu de l'art. 73 al. 1 CO ou par analogie avec cet article, ou encore par renvoi à l'art. 104 al. 1 CO afin de traiter de manière semblable les diverses formes d'inexécution ou de mauvaise exécution (ATF 131 III 12 in SJ 2005 I 113; ATF 122 III 53 consid. 4b in JdT 1996 I 590; THEVENOZ, op. cit., n. 3 ad art. 104 CO). 2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelant à payer à l'intimée les sommes de: 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr., 13'558 fr. et 1'500 fr., pour un total de 66'372 fr. Les quatre premiers montants correspondent aux notes de frais et honoraires encaissées par l'appelant de la société F______; le cinquième correspond à des honoraires facturés à J______ SA, relatifs à un forfait de comptabilité 2013, prévu dans le cadre du contrat de mandat conclu entre cette société et B______.”
“L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'interpellation du débiteur, le cas échéant le lendemain de la notification à ce dernier de la demande en justice ou du commandement de payer (Thevenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). L'intérêt moratoire (Verzugzins) doit être distingué de l'intérêt compensatoire (Schadenszins), qui est une composante du dommage réparable dans toute responsabilité et qui résulte du fait que, entre la survenance du dommage et sa réparation effective, (paiement de l'indemnité), le créancier des dommages-intérêts est privé de cette somme d'argent, ce qui lui cause un préjudice additionnel. Comme l'intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement, il court donc du jour où le dommage est subi, sans interpellation (ATF 122 III 53 consid. 4a, JdT 1996 I 590; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 7.1; Thevenoz, op. cit., n. 59a ad art. 97 CO et n. 3 ad art. 104 CO). Dans la responsabilité contractuelle, sous réserve de la preuve d'un dommage supérieur ou inférieur, le Tribunal fédéral et la doctrine fixent le taux de l'intérêt compensatoire à 5% en vertu de l'art. 73 al. 1 CO ou par analogie avec cet article, ou encore par renvoi à l'art. 104 al. 1 CO afin de traiter de manière semblable les diverses formes d'inexécution ou de mauvaise exécution (ATF 131 III 12 in SJ 2005 I 113; ATF 122 III 53 consid. 4b in JdT 1996 I 590; THEVENOZ, op. cit., n. 3 ad art. 104 CO). 2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelant à payer à l'intimée les sommes de: 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr., 13'558 fr. et 1'500 fr., pour un total de 66'372 fr. Les quatre premiers montants correspondent aux notes de frais et honoraires encaissées par l'appelant de la société F______; le cinquième correspond à des honoraires facturés à J______ SA, relatifs à un forfait de comptabilité 2013, prévu dans le cadre du contrat de mandat conclu entre cette société et B______.”
Bei einer objektiven, aber noch nachholbaren Verspätung der Leistung finden die speziellen Verzugsbestimmungen der Art. 102 ff. OR Anwendung; diese gehen gegenüber Art. 97 Abs. 1 OR als lex specialis vor. Verzug tritt durch Mahnung des Gläubigers oder durch Fristablauf bei einem bestimmten Termin ein; befindet sich der Schuldner im Verzug, begründet dies den Anspruch aus Verzug (Art. 102 ff. OR) und — anders als Art. 97 Abs. 1 OR — auch die Haftung für den Zufall.
“Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Die in dieser Bestimmung geregelte Schadenersatzpflicht erfasst alle Formen der Unmöglichkeit und der Schlechterfüllung eines Vertrages. Jeder Verstoss gegen eine vertragliche Verpflichtung bildet demnach grundsätzlich eine nicht gehörige Erfüllung im Sinne dieser Bestimmung (Urteil 4A_306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 6.1; mit Hinweisen). Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, welche die Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit ausschliesst, ist nichtig (Art. 100 Abs. 1 OR). Hat der Schuldner noch nicht geleistet, obwohl die Leistung noch möglich wäre, kann der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt werden (Art. 102 Abs. 1 OR). Befindet sich der Schuldner im Verzug, so hat er Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu leisten und haftet auch für den Zufall (Art. 103 Abs. 1 OR).”
“Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Geltendmachung des Verspätungsschadens auf Art. 97 Abs. 1 OR. Die Nichterbringung der Leistung zum vereinbarten Zeitpunkt stellt zwar eine Vertragsverletzung dar. Der Verzugsschaden wurde aber in gemeinrechtlicher Tradition als eigenständiger Tatbestand in der Gestalt des Schuldnerverzugs normiert, weshalb die Verzugsbestimmungen der Art. 102 ff. OR dem Art. 97 Abs. 1 OR als lex specialis vorgehen (ANDREAS THIER, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 1 zu Art. 102 OR; WIDMER LÜCHINGER / WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 der Vorbemerkungen zu Art. 102 - 109 OR; WEBER / EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 102 OR). Während auf Fälle der Nichterfüllung und der nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages grundsätzlich Art. 97 OR anwendbar ist (Urteil 4A_306/2009 E. 6.1), finden auf Fälle einer objektiv pflichtwidrigen Verspätung der Erfüllung die Bestimmungen über den Schuldnerverzug nach Art. 102 ff. OR Anwendung (Urteil 4A_298/2019 vom 31. März 2020 E. 6.1). Dabei handelt es sich um einen Anspruch aus Verzug im Sinne von Art.”
“Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Geltendmachung des Verspätungsschadens auf Art. 97 Abs. 1 OR. Die Nichterbringung der Leistung zum vereinbarten Zeitpunkt stellt zwar eine Vertragsverletzung dar. Der Verzugsschaden wurde aber in gemeinrechtlicher Tradition als eigenständiger Tatbestand in der Gestalt des Schuldnerverzugs normiert, weshalb die Verzugsbestimmungen der Art. 102 ff. OR dem Art. 97 Abs. 1 OR als lex specialis vorgehen (ANDREAS THIER, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 1 zu Art. 102 OR; WIDMER LÜCHINGER / WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 der Vorbemerkungen zu Art. 102 - 109 OR; WEBER / EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 102 OR). Während auf Fälle der Nichterfüllung und der nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages grundsätzlich Art. 97 OR anwendbar ist (Urteil 4A_306/2009 E. 6.1), finden auf Fälle einer objektiv pflichtwidrigen Verspätung der Erfüllung die Bestimmungen über den Schuldnerverzug nach Art. 102 ff. OR Anwendung (Urteil 4A_298/2019 vom 31. März 2020 E. 6.1). Dabei handelt es sich um einen Anspruch aus Verzug im Sinne von Art. 102 ff. OR und nicht um einen Anspruch aus Nichterfüllung oder Schlechterfüllung im Sinne von Art. 97 OR, wenn die Leistung nachholbar und damit noch möglich ist (Urteil 1P.802/2005 vom 9. März 2006 E. 7.2; WEBER / EMMENEGGER, a.a.O., N. 5 zu Art. 102 OR). Unmöglich ist die Leistung, wenn die Erfüllung der Forderung nie bewirkt werden konnte oder im Zeitpunkt der Erfüllung definitiv nicht mehr bewirkt werden kann (WEBER / EMMENEGGER, a.”
Auch Gegenstände, die der Mieter nicht zurückgibt (z. B. Parkkarten), sowie durch das Verhalten des Mieters veranlasste Kosten (z. B. Aufwendungen für Räumung oder Zwangsvollstreckung) können als Schaden nach Art. 97 Abs. 1 OR geltend gemacht werden.
“Auch für die von der Beklagten of- fensichtlich nicht retournierten und dieser von der Klägerin in Rechnung gestellten Parkkarten (act. 3/11) ist eine Entschädigung zu leisten (Art. 97 Abs. 1 OR; vgl. auch J ÜRG P. MÜLLER, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 267-267a N. 24). Schliesslich hat die Klägerin plausibel ihre Bemühungen zur Wiedervermietung der Büro- und Lagerräumlichkeiten aufgezeigt (vgl. act. 1 Rz. 26 f.; act. 3/12-13). Der Schadenminderungspflicht ist die Klägerin somit er- kennbar nachgekommen. Auch im Quantitativ hat die Klägerin ihre Forderung nachvollziehbar und detailliert dargelegt (vgl. act. 1 Rz. 29), sodass der von ihr geltend gemachte Betrag von insgesamt CHF 43'677.50 erstellt ist. Ebenfalls unbestritten ist der geschuldete Zins gemäss Rechtsbegehren-Ziffer”
“Comme l'a retenu le Tribunal, les frais de la procédure d'expulsion peuvent être mis à la charge du locataire expulsé (ACJC/1022/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4.3). Les frais de mention sollicités par l'intimée auprès du Tribunal ont été engendrés par le comportement de la recourante qui n'a pas collaboré à l'échéance du contrat. C'est en raison du doute engendré par le comportement de la recourante que les mentions ont été nécessaires à la sauvegarde potentielle des droits de l'intimée. Ces frais doivent dès lors être mis à la charge de la recourante. 2.4 Enfin, le Tribunal a considéré que l'intimée avait souffert d'une perte locative équivalant à deux mois de loyer. Comme déjà exposé, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Le dommage auquel peut prétendre le bailleur comprend notamment le loyer échu depuis le départ du locataire et jusqu'à la relocation de l'appartement ou, si l'appartement n'était pas reloué, jusqu'à la première échéance contractuelle. Il incombe au bailleur de faire diligence pour relouer l'appartement et ainsi limiter au maximum son préjudice (art. 99 al. 3 et 44 CO). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appartement était endommagé et sale et a nécessité l'intervention de plusieurs professionnels afin de pouvoir être remis en état. Par ailleurs, le comportement de la locataire a entraîné un flou quant à la libération effective des locaux à compter du 1er juillet 2018. Il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle ait entamé des démarches de remise en location de l'appartement avant le mois de juillet, en raison de l'incapacité dans laquelle elle était de prévoir si les locaux seraient disponibles ou non à la location, compte tenu du comportement de la locataire.”
Ein entgangener Gewinn (lucrum cessans) kann nach Art. 97 OR ersetzt werden, soweit es sich um einen üblichen bzw. sonst wie sicher in Aussicht stehenden Gewinn handelt und eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Gewinn tatsächlich eingetreten wäre. Der Anspruchsteller hat den Schaden und die für dessen Eintritt sprechenden Umstände zu behaupten und, soweit möglich, zu beweisen. Nicht ziffernmässig nachweisbare Schäden sind vom Gericht nach seinem Ermessen unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
“Rechtliches Verzug und Schadenersatz Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner, kann die Erfüllung der Verbindlich- keit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, für den daraus entstehen- den Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Ver- schulden zur Last falle. Die positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR basiert klassischerweise auf vier Anspruchsvoraussetzungen: (i) Pflichtwid- rigkeit/Vertragsverletzung, (ii) Schadenseintritt, (iii) Kausalzusammenhang, (iv) [vermutetes] Verschulden (BGE 146 III 121 E. 5.1 = PRA 110 [2021] Nr. 15); W E- BER /EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 18 ff. zu Art. 97 OR). Der Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden kann u.a. durch (grobes) Selbstverschulden un- terbrochen werden (W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 430 ff. zu Art. 97 OR). Abge- sehen vom Exkulpationsbeweis des Schuldners gilt die allgemeine Beweisregel von Art. 8 ZGB, d.h. die Gläubigerin hat die rechtsbegründenden Tatsachen (Ver- tragsverletzung, Schadenseintritt, Kausalzusammenhang) zu beweisen (BGE 144 III 155 E. 2.3; W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 518 ff. zu Art. 97 OR). - 22 - Der für einen Anspruch nach Art. 97 Abs. 1 OR vorausgesetzte Schaden kann neben einer Verminderung der Aktiven und einer Vermehrung der Passiven gleichermassen in einem entgangenen Gewinn (lucrum cessans) bestehen. Beim entgangenen Gewinn bleibt der tatsächliche Vermögensstand gleich, infolge des Schadensereignisses ist aber eine Vermögensvergrösserung verhindert worden. Die Frage nach dem entgangenen Gewinn beruht auf der Beurteilung eines hypo- thetischen Geschehensverlaufs. Es bedarf deshalb einer gewissen Wahrschein- lichkeit, dass sich der ausgebliebene Gewinn effektiv verwirklicht hätte; gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, "soweit es sich um einen üblichen oder sonst wie sicher in Aussicht stehenden Gewinn handelt" (W EBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art.”
“Es bedarf deshalb einer gewissen Wahrschein- lichkeit, dass sich der ausgebliebene Gewinn effektiv verwirklicht hätte; gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, "soweit es sich um einen üblichen oder sonst wie sicher in Aussicht stehenden Gewinn handelt" (W EBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 257 ff. zu Art. 97 OR m.w.H.; BGE 132 III 379 E. 3.3.3). Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Der nicht ziffernmässig nachweisba- re Schaden ist nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzu- schätzen (Art. 42 Abs. 1 und 2 OR). Die Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein wie auf die Höhe des Schadens. Der Geschädigte hat alle Um- stände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung er- lauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu be- weisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_218/2021 vom 1. September 2022 E. 3.1.1.; N IKLAUS LÜCHINGER, Schadenersatz im Vertragsrecht, 1999, § 2 N. 153 ff.). Auch nach Art. 97 OR bemisst sich der Schadenersatz bei der verschuldeten (nachträglichen) Unmöglichkeit der Leistung/Erfüllung. Die Unmöglichkeit kann auf tatsächlichen Gründen beruhen oder auf rechtlichen Gründen wie z.B. einem Einfuhrverbot oder Beschlagnahme, wobei das Verschulden darin bestehen kann, dass der Schuldner entsprechende Vorkehren unterlassen hat (zum Ganzen V ON THUR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II 1974, § 68 S. 93 ff.; W EBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 45 zu Art. 97 OR). Im Gegensatz zu vorübergehenden Hindernissen der Leistung gelten Hindernisse von unüber- sehbarer Dauer auch als Unmöglichkeit (V ON THUR/ESCHER, a.a.O., § 68 S. 96 f.). - 23 - Im Übrigen bemisst sich genauso der aus Verzug folgende Schadenersatz im Sinne von Art. 103 bzw. 107 OR (Erfüllungsinteresse des Gläubigers) nach den Voraussetzungen von Art.”
Bei einem vom Architekten erstellten Devis sind für die Beurteilung nach Art. 97 Abs. 1 OR alle Kosten zu berücksichtigen, die der Architekt tatsächlich in den Devis aufgenommen hat; der Devis ist weit auszulegen. Der Architekt hat den Devis mit der in der Branche geforderten Sorgfalt zu erstellen; er muss ihn vollständig sowie so genau und detailliert wie möglich abfassen und, sofern erforderlich, Angaben zum Grad der Genauigkeit machen.
“3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n. 791 s.). Ainsi, l'architecte global doit rédiger le devis en se fondant sur les règles de l'art généralement reconnues dans sa profession (art. 398 al. 1 et 2 CO), faute de quoi, par exemple en faisant des estimations trop basses, il donne à son partenaire contractuel une fausse information (Férolles, n. 794). Cela implique que ce pronostic doit être complet, aussi précis et détaillé que possible et accompagné d'une indication concernant son degré d'exactitude.”
“3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n. 791 s.). Ainsi, l'architecte global doit rédiger le devis en se fondant sur les règles de l'art généralement reconnues dans sa profession (art. 398 al. 1 et 2 CO), faute de quoi, par exemple en faisant des estimations trop basses, il donne à son partenaire contractuel une fausse information (Férolles, n. 794). Cela implique que ce pronostic doit être complet, aussi précis et détaillé que possible et accompagné d'une indication concernant son degré d'exactitude.”
Art. 97 OR begründet verschuldensabhängige Schadenersatzansprüche bei Vertragsverletzungen. Solche Ansprüche können neben leistungsrechtlichen Ansprüchen aus Spezialgesetzen oder Versicherungen bestehen; in der Praxis sind sie gegenüber vorrangigen Versicherungsansprüchen (etwa der Unfallversicherung) subsidiär, soweit diese vorrangig sind. Weiter richtet sich der Umfang eines etwaigen Ersatzanspruchs nach dem tatsächlich vorhandenen Versicherungsschutz und den dafür massgeblichen Versicherungsbedingungen.
“2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe. In BGE 141 III 112 habe das Bundesgericht einen Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OR in einem Fall bejaht, in dem der Arbeitgeber entgegen der vertraglichen Vereinbarung keine Krankentaggeldversicherung zugunsten der Arbeitnehmerin abgeschlossen habe. Der Schaden entspreche den entgangenen Versicherungsleistungen (BGE 141 III 112 = Pra 104 [2015] Nr. 96 E. 4.5). Analog sei davon auszugehen, dass eine Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Schadenersatzanspruch für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder geltend machen könne, sofern die Voraussetzungen von Art. 97 OR erfüllt seien. Betreffend einen solchen Anspruch aus Vertragsverletzung sei dabei jedenfalls der Arbeitgeber – und damit vorliegend die Beklagte – als Vertragspartner passivlegiti- miert (Urk. 34 E. III.3.2.2.). Unter der Schadensminderungspflicht bzw. -obliegen- heit wies die Vorinstanz erneut darauf hin, aus der Gesetzessystematik, insbeson- dere den Bestimmungen des OR betreffend die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit (Art. 324a f. OR) und dem UVG, ergebe sich, dass es sich beim Taggeldanspruch gegenüber der Unfallversicherung um den näherliegenden Anspruch handle. Auch wenn ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber aufgrund zu tiefer Unfalltaggelder nicht von vornherein ausgeschlossen erscheine, so sehe doch be- reits Art. 324b OR vor, dass sich der Anspruch des Arbeitnehmers bei unfallbeding- ter Arbeitsunfähigkeit in erster Linie gegen die Unfallversicherung zu richten habe. Ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber für ausbleibende oder zu tiefe Unfalltaggelder könne dabei nur subsidiärer Natur sein.”
“Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n° 1130), prévoit pour sa part seulement qu'« une garantie Q-Base est donnée avec le véhicule sur 1 an ». Ainsi, à part la durée de la couverture, il ne contient aucun élément du contrat d'assurance conclu avec le tiers en faveur de l’appelant. Il faut donc comprendre cette clause comme un renvoi aux conditions générales pour connaître le contenu de l'obligation accessoire du vendeur et des prestations du contrat d'assurance. L’appelant devait donc nécessairement se référer aux conditions générales émises par ce tiers et il ne peut pas obtenir de l'intimée une couverture allant au-delà de ces conditions. Pour ce qui est de la possibilité de prendre connaissance du contenu du contrat d'assurance, il suffit de constater que les conditions générales étaient disponibles sur le site Internet de la société Qualité 1 et qu'il pouvait dans tous les cas les demander en tout temps soit à celle-ci, soit à l'intimée. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 97 CO doit être rejeté, le dommage en résultant ayant déjà été réparé par l'intimée avant l'introduction de la présente procédure. 8. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. 9.1. Vu le sort de l’appel, les frais de justice et dépens seront intégralement mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 9.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 8'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 du Règlement sur la justice [RJ] ; RSF 130.11). Ils seront acquittés par l’appelant, par prélèvement sur son avance. 9.3. En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ); compte tenu de la valeur litigieuse (CHF 107'700.”
Für Ersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR sind vier kumulative Voraussetzungen erforderlich: (1) eine Vertragsverletzung (Inexécution oder mangelhafte Erfüllung), (2) ein Schaden, (3) ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Verletzung und Schaden sowie (4) das Verschulden, das nach Art. 97 Abs. 1 OR vermutet wird. Der Gläubiger muss die ersten drei Voraussetzungen beweisen; der Schuldner trägt die Beweislast dafür, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt.
“Les règles de l'inexécution des contrats ne peuvent dès lors être invoquées qu'en cas de retard dans la livraison de la chose ou de la livraison gravement défectueuse (Aubert in Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, Bâle, 2017, n. 4 ad. art. 258 CO). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Il appartient au créancier d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, l'appelant réclame à l'intimée des dommages-intérêts à hauteur de 120'000 fr. en application des art. 97 et ss et 258 al. 1 CO. L'appelant ne saurait toutefois être suivi dans son raisonnement. L'art. 258 al. 1 CO ne pouvant être invoqué qu'en cas de retard dans la livraison de la chose louée ou de la livraison gravement défectueuse de la chose louée, il ne saurait s'appliquer au cas d'espèce qui ne relève pas du domaine de la délivrance des locaux loués au début du bail. La violation du contrat au sens de l'art. 97 CO repose quant à elle sur la question de savoir si l'intimée était en droit de résilier le contrat de bail ou si cela constituait une violation du contrat de bail. Cette question fait l'objet de la procédure C/1______/2013. Par arrêt de ce jour, dans cette cause, la Cour retient que la résiliation était valable, de sorte qu'aucune violation du contrat ne peut être reprochée à la bailleresse. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté les prétentions en dommages et intérêts de l'appelant.”
“18), ou une réparation qui pourrait créer, si elle n'était pas effectuée correctement, un risque pour la sécurité des personnes et de la chose louée (LACHAT/RUBLI, op. cit., p. 293 et référence citée), ne répondent pas à la notion de menu travail. 3.2 Aux termes de l'art. 24 let. m des conditions générales précitées, font notamment partie des menus travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation incombant au locataire, le fait de procéder au nettoyage régulier des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales. Selon la définition du Larousse (édition 2021), un chéneau est un canal situé à la partie inférieure d'un pan de toiture pour en recueillir les eaux et les évacuer par des gargouilles ou des tuyaux de descente. 3.3 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilite fondee sur l'art. 97 al. 1 CO est soumise a quatre conditions: la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalite (naturelle et adequate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le creancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premieres conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas a une conviction, n'est pas a meme de determiner si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au detriment du creancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.). En revanche, il incombe au debiteur, dont la faute est presumee, de prouver la quatrieme condition, a savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" a moins qu'il ne prouve... "); il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits liberatoires pour le cas ou le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018, du 7 janvier 2019, consid.”
“Le refus injustifié du transfert du contrat de bail par le bailleur constitue une violation du contrat au sens de l'art. 97 al. 1 CO (HIGI/WILDISEN, op. cit., no 43 ad art. 263 CO; WEBER, op. cit., no 3a ad art. 263 CO; LACHAT, no 7 ad art. 263 CO; LACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p. 770 n. 4.5; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 282 n. 2091; BISE/PLANAS, op. cit., no 58 ad art. 263 CO; BOHNET, Actions civiles, §17 no 7; MINDER, op. cit., p. 280 n. 777; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Le transfert du bail commercial, in 8e Séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 12 i.i.; cf. arrêt 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 5.2).”
Nach Art. 97 Abs. 1 OR wird in der vertraglichen Haftung die Fahrlässigkeit des Schuldners grundsätzlich vermutet. Der Anspruchsteller muss im Allgemeinen die Verletzung einer vertraglichen Pflicht, den entstandenen Schaden und den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang darlegen und beweisen; die Verschuldensfrage ist demgegenüber in der Regel vom Schuldner zu widerlegen, indem er nachweist, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt. Diese Grundsätze finden sich in der Rechtsprechung etwa für Mandatsverhältnisse (einschliesslich Anwalt), Banken, Architekten, Arbeitgeber, Vermieter und Kommissionäre.
“Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 précité). Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que les différentes sommes réclamées par l'intimé correspondent aux commissions et à la rémunération prévues en faveur de celui-ci par le contrat de base du 26 novembre 2010, calculées en fonction des transactions passées par l'appelante entre le 8 novembre 2010 et le 10 novembre 2012 (cf. en fait, consid. C let. n.a à n.f). Elle soutient toutefois qu'en raison du retard et des surcoûts rencontrés dans le développement du projet confié à l'intimé, celui-ci ne pourrait pas prétendre à la rémunération convenue. 5.2.1 En l'occurrence, le fait que le développement du projet ait connu du retard a été confirmé par le seul témoin entendu au cours de la procédure. Ledit témoin n'a cependant pas précisé que l'intimé aurait été en retard par rapport à ce qui était attendu de lui.”
“Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à réception, par lesquelles le mandant indique au mandataire comment exécuter les services promis. Si les instructions existent mais ne sont pas claires, il appartient au mandataire de demander au mandant de les préciser. En cas de litige sur le sens d'une instruction, celle-ci doit être interprétée conformément aux principes ordinaires (cf. art. 18 CO), notamment au principe de la confiance (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4450). Le mandant peut librement révoquer ses instructions, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été exécutées (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4451). 5.1.4 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le préjudice survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). La preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire incombe en effet au mandant, qui veut réclamer des dommages-intérêts (art. 8 CC). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305; 106 II 29 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4). 5.2 En l'espèce, les violations des obligations contractuelles reprochées à l'intimée sont étroitement liées les unes aux autres. Elles seront examinées ci-après dans l'ordre chronologique. 5.2.1 L'appelante soutient tout d'abord que l'intimée aurait violé son devoir d'information. Elle n'aurait pas été informée du risque d'être taxée sur la base d'un bilan erroné en cas de refus par l'AFC d'appliquer la réduction pour participations puis lui aurait affirmé de manière erronée, dans son courriel du 5 juillet 2018, que les décisions de taxations rectificatives étaient correctes et ne lui aurait pas indiqué la possibilité de former une réclamation contre lesdites taxations.”
“Dans le cas contraire, il lui incombe, en revanche, de procéder avec soin aux investigations nécessaires et de clarifier la situation si elles font apparaître des inexactitudes ou des contradictions (ATF 117 II 563 consid. 3b). Dans les affaires où la situation juridique est peu claire ou incertaine, l'avocat doit en tout cas prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client qui peuvent précisément être mis en péril par cette incertitude (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 473). La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 117 II 563 consid. 2). Elle entraîne la perte du droit aux honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute de l'avocat, le client pourra obtenir des dommages-intérêts. La faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO), est l'élément subjectif de la responsabilité. Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelles conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 consid. 2a). 5.1.2 L'avocat répond du dommage causé à son client si et dans la mesure où l'on peut admettre que, s'il n'avait pas mal exécuté son activité, le second aurait gagné le procès pour lequel il l'a mandaté. Le client demandeur doit alors prouver l'existence et le montant du préjudice dont il réclame l'indemnisation à son avocat. Il ne peut à cet égard simplement se référer au montant qu'il réclamait dans la procédure qui a échoué, mais doit se livrer au même exercice probatoire que dans la précédente action manquée au fond.”
“S'il reçoit du mandant une instruction en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant, l'architecte doit veiller à son respect. En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.2). La responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives: (1) une violation d'un devoir de diligence, (2) une faute, (3) un dommage et (4) une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (art. 398 et 321e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si a convention ou l'usage lui en assure une. Ce caractère conditionnel et exceptionnel de la rémunération est le reliquat d’une époque où le service était rendu "à titre gracieux", sous réserve d’une gratification à titre honorifique. Cette présomption de gratuité a disparu; aujourd’hui, le mandat onéreux constitue la règle et le mandat gratuit l’exception (Werro, Commentaire romand, n. 38, ad art. 394 CO). L’usage veut que le professionnel qui fournit un service ait droit à une rémunération. C’est au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus doivent l’être à titre gratuit, soit en prouvant le contraire (présomption de droit), soit en rendant vraisemblable l’inexistence de la convention tacite (présomption de fait) (Werro, op. cit., n. 40, ad art. 394 CO). En ce qui concerne les modalités de paiement, sauf convention contraire, le mandataire est tenu d’exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération.”
“97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). En particulier, le commissionnaire doit choisir le tiers cocontractant avec discernement. L'art. 428 al. 2 CO précise que si le commissionnaire est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l'inobservation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3.1.1). 4.”
“Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (art. 321a al. 3 CO). Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). Cette disposition reprend le principe général de la responsabilité contractuelle, laquelle est subordonnée aux quatre conditions usuelles, soit: - existence d'un dommage, qu'il appartient à l'employeur de prouver; - violation par l'employé de l'un ou l'autre de ses obligations contractuelles; - rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage: il appartient à l'employeur de prouver le rapport de causalité naturelle, car celle-ci relève du fait. La causalité adéquate et un point de droit qu'il appartient au juge de trancher; - faute: la notion de faute n'est pas différente de celle développée à l'art. 97 al. 1 CO. Le dommage peut avoir été causé intentionnellement ou par négligence. En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). Pour se libérer de sa responsabilité, il appartient au travailleur de prouver qu'il n'a commis aucune faute (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019 p. 161 et 162). Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence). Sous réserve d'exceptions, le dommage est donc en principe une diminution patrimoniale. Sont compris dans le patrimoine tous les biens d'une personne qui ont ou qui peuvent avoir une valeur économique (Werro/Perritaz CR CO I 3ème éd. 2021, ad art. 41 n. 7).”
“Diese Mitteilung hat sofort, d.h. in den auf die Rückgabe folgenden Werktagen, zu erfolgen. Soll das Rückgabeprotokoll als Mängelrüge dienen, sind im Protokoll die - 7 - Mängel genau zu bezeichnen. Enthalten sein muss zumindest sinngemäss auch die Aussage, die Mieterin habe für konkrete Mängel einzustehen (SVIT-Komm.-M ÜLLER, 4. Aufl., Art. 267-267a OR N 54; BGer 4A_545/2011 vom 11. Januar 2012 [= mp 2/12 S. 114 ff.]). 3.2. Vorliegend bestritt die Beklagte nicht, dass die geltend gemachten Mängel im Abnahmeprotokoll vom 3. Dezember 2019 aufgelistet und ihr gegenüber mit Schreiben vom 4. Dezember 2019 gerügt wurden. Die Mängelrüge der Kläger entsprach damit grundsätzlich den gesetzlichen Anforderungen. 3.3. Die Vermieter müssen kumulativ beweisen, dass die Mietsache mit einem Mangel behaftet ist, für dessen Behebung die Mieterin einzustehen hat (Schaden, Vertragsverletzung, Kausalzusammenhang). Das Verschulden wird dabei vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR). Namentlich tragen die Vermieter auch dafür die Beweislast, dass ein Mangel beim Einzug der Mieterin noch nicht bestand. Die altrechtliche Vermutung, die Mieterin habe die Sache in gutem Zustand empfangen, wurde bewusst nicht ins Mietrecht von 1990 übernommen (Botschaft zur Revision des Miet- und Pachtrechts vom 27. März 1985, BBl 1985 I 1454 f.). 4. Austausch der Schliessanlage und Ersatz der Schlüssel 4.1. Die Kläger fordern von der Beklagten Fr. 5'700.– für den Ersatz der Schlosszylinder zu den ehemaligen Geschäftsräumlichkeiten der Beklagten sowie aller Allgemeinzylinder und für den Austausch von insgesamt 221 Schlüsseln. Die Beklagte habe trotz Aufforderung nicht alle Schlüssel vollständig retournieren können. 4.2. Aufgrund mangelnder (substantiierter) Bestreitung ist erstellt, dass die Schliessanlage im Jahr 2015 komplett erneuert wurde und die Beklagte im Februar 2015 insgesamt zehn neue Schlüssel bezog.”
“L'avis envoyé au client doit permettre d'identifier la transaction effectuée, le marché sur lequel elle a été exécutée (hors bourse ou en bourse, avec quelle contrepartie et les coûts liés à cette exécution), la contrepartie du client et, de façon concise, son objet (par exemple, en cas d'options, leur date d'échéance et le prix d'exercice ; en cas d'obligations, la date de paiement des coupons et celle de remboursement) (Lombardini, op. cit., n. 38, pp. 729-730). L'envoi d'un avis exact est important : le client sait si l'ordre qu'il a donné a été exécuté. Ne pas envoyer un avis ou ne pas comptabiliser rapidement sur le compte du client une transaction exécutée peut lui causer un préjudice (Lombardini, op. cit., n. 39, p. 730). 4.2.2 La banque n'est pas responsable simplement parce qu'elle n'a pas fait preuve de diligence ; elle doit également avoir agi fautivement. En d'autres termes, on doit pouvoir lui reprocher son manque de diligence. La faute peut avoir été commise intentionnellement ou par négligence. Conformément au principe général posé par l'art. 97 al. 1 CO, le mandataire est présumé avoir agi fautivement : il n'appartient pas au mandant-client de prouver qu'une faute a été commise (Lombardini, op. cit. n. 51, p. 733). En matière de responsabilité contractuelle, selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. 4.2.3 Le client peut se voir reprocher une faute concomitante entraînant une réduction de sa prétention en dommages-intérêts, s'il s'aperçoit que la banque n'a pas exécuté son ordre et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour réduire son préjudice. Pour se voir reprocher une faute concomitante, le client doit cependant être conscient de ce qui s'est passé. Il doit, par ailleurs, disposer des moyens d'effectuer la transaction désirée (Lombardini, op.”
Bestehen Straf- und Zivilverfahren zum gleichen Lebenssachverhalt, können Fragen der zivilrechtlichen Haftung (insbesondere nach Art. 97 OR) und deren Beweiserhebung Überschneidungen mit dem Strafverfahren aufweisen. Solche zivilrechtlichen Abklärungen können die Beweiserhebung im Strafverfahren erleichtern; es ist jedoch auf die jeweiligen Überschneidungen und Vorfragen zwischen den Verfahren zu achten.
“Mit der Staatsanwaltschaft (vgl. act. A.2, S. 2) und dem Beschwerdegegner (act. B.4) ist festzuhalten, dass das Straf- und das Zivilverfahren auf demselben Lebenssachverhalt beruhen (vgl. dessen identische Wiedergabe durch die Be- schwerdeführer in act. B.2, II u. act. B.3, II.A-B) und sich inhaltlich mit denselben Vorwürfen befassen. Es ist somit nicht von der Hand zu weisen, dass die beiden Verfahren über gewisse Überschneidungen verfügen. Vor diesem Hintergrund ist auch davon auszugehen, dass einige Fragen gleichzeitig Gegenstand des Zivil- und des Strafverfahrens bilden werden. Namentlich setzen sowohl eine allfällige zivilrechtliche Haftung (Art. 41 u Art. 97 OR) als auch die Tatbestände des Be- trugs, der arglistigen Vermögensschädigung und der ungetreuen Geschäftsbesor- gung (Art. 146, Art. 151 u. Art. 158 StGB) einen Schaden der Beschwerdeführer voraus. Auch die Kausalität zwischen dem Verhalten des Beschwerdegegners und einem allfälligen Vermögensschaden dürfte in beiden Verfahren eine Rolle spie- len. Schliesslich wird sowohl im Straf- als auch im Zivilverfahren zu klären sein, ob den Beschwerdegegner ein Verschulden trifft. Besondere Erwähnung verdient so- dann die Frage nach der Bedeutung des Testaments aus dem Jahr 2011 für das Testament aus dem Jahr 1977 und die in letzterem enthaltene Willensvollstrecker- klausel im Lichte von Art. 511 ZGB, welche sowohl im Zivil- als auch im Strafver- fahren im Sinne einer Vorfrage zu thematisieren sein dürfte. Die Behandlung bzw. Beurteilung der soeben genannten Themenbereiche im Zivilverfahren würde sich wohl tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auf das Strafverfahren auswirken und diesbezügliche Abklärungen im Zivilverfahren wären auch geeignet, die Be- weiserhebung im Strafverfahren zu erleichtern.”
“Mit der Staatsanwaltschaft (vgl. act. A.2, S. 2) und dem Beschwerdegegner (act. B.4) ist festzuhalten, dass das Straf- und das Zivilverfahren auf demselben Lebenssachverhalt beruhen (vgl. dessen identische Wiedergabe durch die Be- schwerdeführer in act. B.2, II u. act. B.3, II.A-B) und sich inhaltlich mit denselben Vorwürfen befassen. Es ist somit nicht von der Hand zu weisen, dass die beiden Verfahren über gewisse Überschneidungen verfügen. Vor diesem Hintergrund ist auch davon auszugehen, dass einige Fragen gleichzeitig Gegenstand des Zivil- und des Strafverfahrens bilden werden. Namentlich setzen sowohl eine allfällige zivilrechtliche Haftung (Art. 41 u Art. 97 OR) als auch die Tatbestände des Be- trugs, der arglistigen Vermögensschädigung und der ungetreuen Geschäftsbesor- gung (Art. 146, Art. 151 u. Art. 158 StGB) einen Schaden der Beschwerdeführer voraus. Auch die Kausalität zwischen dem Verhalten des Beschwerdegegners und einem allfälligen Vermögensschaden dürfte in beiden Verfahren eine Rolle spie- len. Schliesslich wird sowohl im Straf- als auch im Zivilverfahren zu klären sein, ob den Beschwerdegegner ein Verschulden trifft. Besondere Erwähnung verdient so- dann die Frage nach der Bedeutung des Testaments aus dem Jahr 2011 für das Testament aus dem Jahr 1977 und die in letzterem enthaltene Willensvollstrecker- klausel im Lichte von Art. 511 ZGB, welche sowohl im Zivil- als auch im Strafver- fahren im Sinne einer Vorfrage zu thematisieren sein dürfte. Die Behandlung bzw. Beurteilung der soeben genannten Themenbereiche im Zivilverfahren würde sich wohl tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auf das Strafverfahren auswirken und diesbezügliche Abklärungen im Zivilverfahren wären auch geeignet, die Be- weiserhebung im Strafverfahren zu erleichtern.”
Die Bemessung des Ersatzanspruchs erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls. Die Rechtsprechung räumt dem Richter dabei einen weiten Ermessensspielraum; er berücksichtigt namentlich die beiderseitigen Verfehlungen und die wirtschaftliche Lage der Parteien sowie die kausale Verknüpfung zwischen Vertragsverletzung und Schaden. Der Anspruch setzt ferner voraus, dass der Gläubiger Schaden, Vertragsverletzung und natürlichen sowie adäquaten Kausalzusammenhang darlegt, während der Schuldner nach Art. 97 Abs. 1 OR beweisen kann, dass ihn kein Verschulden trifft.
“La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3 CO et 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b ; ATF 97 II 151) ; il se prononce en équité, sur la base d’un examen global de la situation qui prend en compte surtout les fautes respectives et la situation économique des deux parties (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 321e CO). Sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus ; l'employeur doit en conséquence prouver l’existence de son dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation et ce dommage, tandis que le travailleur peut prouver qu’il n’a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1). Le travailleur qui enfreint son devoir de diligence et de fidélité, en violant par exemple les directives de son employeur, est tenu de réparer le dommage causé à son employeur en vertu de l’art. 321e CO (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13, art. 321e CO), disposition qui trouve application même si les rapports de travail ont pris fin (TF 4.C/2006 du 23 octobre 2006 consid. 7.1.1). 5.2.2 L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 147 III 463 consid.”
“Si l'employeur ne paie pas, la caisse peut obtenir de l'employé le montant correspondant à sa part de la cotisation (Reichmuth, op. cit., n. 497 et suivantes). Le recours contre la fixation du montant de l'indemnité chômage selon l'art. 22 LACI est régi par les art. 56 et suivants LPGA et est, à Genève, du ressort de la Chambre des assurances sociales (ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 1 et suivant). Il en va de même du recours contre une sanction prononcée contre un assuré qui se trouve sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI; ATFA/940/2021 du 13 septembre 2021). Il n'est pas compatible avec le caractère strictement personnel de l'amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.2; 115 II 72 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). 3.1.2 Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). La réparation du préjudice requiert l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.1). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante.”
“1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 précité et les références citées). Toutefois, l'exigence de la forme écrite a pour but de protéger le travailleur. Aussi, la sanction de l'inefficacité est inappropriée lorsque les parties ont convenu par actes concluants d'un régime dérogatoire globalement plus favorable que le régime de base, de sorte que l'accord doit être considéré comme valable malgré le vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_517/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2). À cet égard, le prélèvement d'une part de la prime à payer sur le salaire est un indice d'un régime dérogatoire, mais n'est pas déterminant en l'absence d'accord sur les éléments essentiels d'un tel régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 5; 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 319). Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid 4; 115 II 251 consid. 4a et 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 précité ibidem). 3.2 L'appelant ne conteste plus, à juste titre, que la CCT-MTMB n'est pas applicable au cas d'espèce ; la relation contractuelle est dès lors régie par le Code des obligations et le contrat de travail liant les parties. La question est de savoir si, pour le cas où le travailleur serait incapable de travailler pour cause de maladie, les parties au contrat de travail ont adopté un régime conventionnel qui déroge valablement au régime légal de base, voire qui le complète, de sorte que le recourant disposerait d'une prétention correspondant à 80% de son salaire jusqu'à la résiliation de son contrat. En l'espèce, le contrat conclu et signé par les deux parties, comporte un article 9 intitulé « charges sociales usuelles », stipulant que celles-ci seraient « déduites du salaire fixe brut et provision, à savoir les cotisation AVS-AI et chômage, l'assurance accident non professionnelle, les cotisations LPP ainsi que la moitié des primes d'assurance perte de gain maladie, sauf accord contraire, les dispositions légales f[aisant] foi ».”
Bei Konventionalstrafen findet Art. 97 OR analoge Anwendung. Daraus folgt, dass das Verschulden der verpflichteten Partei grundsätzlich vermutet wird, was die Durchsetzung der Konventionalstrafe erleichtern kann.
“Anspruchsvoraussetzungen Eine Konventionalstrafe kann nur gefordert werden, wenn die Parteien eine sol- che vereinbart haben (Art. 160 Abs. 1 OR). Mittels einer Konventionalstrafe kann dabei grundsätzlich jede beliebige Hauptverpflichtung gesichert werden (BSK OR I-W IDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 160 N 7). Die Konventionalstrafe ist geschuldet, wenn die gesicherte Verpflichtung nicht oder nicht richtig erfüllt wird und die ver- pflichtete Partei ein Verschulden an der Nicht- oder Schlechterfüllung der Ver- pflichtung trifft. In Bezug auf das Verschulden kommt Art. 97 OR analog zur An- wendung, was zur Folge hat, dass das Verschulden der verpflichteten Partei ver- mutet wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_174/2011 vom 17. Oktober 2011, E. 4.1; BSK OR I-W IDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 160 N 14). Sind diese Vorausset- zungen erfüllt, ist die Konventionalstrafe verfallen, auch wenn dem Gläubiger kein Schaden entstanden ist (Art. 161 Abs. 1 OR). Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, kann der Gläubiger alternativ nur die Zahlung der Konventionalstrafe oder die Erfüllung der Hauptleis- - 11 - tung verlangen (Art. 161 Abs. 1 OR). Wählt der Gläubiger eine der beiden Mög- lichkeiten, übt er damit ein Gestaltungsrecht aus und verzichtet grundsätzlich auf die alternative Leistung (BGE 63 II 84). Eine von der dispositiven gesetzlichen Regelung abweichende Vereinbarung zur Kumulation der Konventionalstrafe und des Erfüllungsanspruchs kann sich aus dem Wortlaut der eingegangenen Ver- pflichtung, der Höhe der Konventionalstrafe oder den Umständen, unter denen sie abgeschlossen wurde, ergeben.”
“Der Verfall der Konventionalstrafe setzt ein Verschulden des Schuldners voraus. Liegen keine anderen Abreden vor, gelten die allgemeinen haftungsrecht- lichen Grundsätze; das Verschulden wird nach Art. 97 OR vermutet und Verant- wortlichkeit ohne eigenes Verschulden bleibt vorbehalten (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Band II, a.a.O., S. 371 N 3792a).”
Bei einer mietrechtswidrigen oder treuwidrigen Kündigung liegt grundsätzlich eine Vertragsverletzung vor, die Haftung nach Art. 97 OR begründen kann. Ein Verzicht auf die Anfechtung der Kündigung schliesst Schadenersatzansprüche nicht generell aus; vielmehr sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
“2021, Rz. 1223 ff.; CPra-Bail-CONOD, Art. 271 N 52; CR CO I-LACHAT/BOHNET, Art. 271 N 5b und 11a; SVIT-K-MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 N 66; KUKO-BLUMER, Art. 271/271a N 17; LACHAT, Le bail à loyer, Kap. 32 N 7.4; RONCORONI, Le nou- veau droit du bail à loyer: protection contre les congés 1990, S. 10; THANEI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 929; ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 - 11 - OR N 91 und 102 ff.). Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art. 271 N 2; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Eine Kündigung, die entgegen den mietrechtlichen Kündigungsschutzvorschriften erfolgt, stellt eine Vertragsverletzung dar, sodass auch die Haftung nach Art. 97 OR grundsätzlich greift, denn wie HIGI/BÜHLMANN zu recht ausführen, ändert das zwingende Gesetzesrecht im Mietrecht nichts daran, dass die Kündigungsschutz- vorschriften zu den vertraglichen Regeln gehören, die zwischen den Parteien gel- ten (ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 98). Abzulehnen ist die Auffassung, dass der Verzicht auf eine Anfechtung der Kündigung einen Schadenersatzan- spruch i. d. R. ausschliesst (so ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Art. 31 Abs. 3 OR, wonach der Verzicht auf eine Anfechtung eines auf Täuschung oder Furcht gegründeten Vertrages einen Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne wei- teres ausschliesst, deutet vielmehr in Richtung einer Würdigung aller konkreten Umstände (gl. M. THANEI, mp 2015, S. 241; dies., mp 2019, S. 313 f.). Die Unter- lassung einer Anfechtung ändert nichts an der Treuwidrigkeit der Kündigung und damit am vertragswidrigen Verhalten der kündigenden Partei, das unabhängig von einer Anfechtung auch die Grundlage für einen vertraglichen Schadenersatzan- spruch bildet.”
Arglistiges Verschweigen: Liegt arglistiges Verschweigen vor, ist eine Vereinbarung über den Ausschluss oder die Beschränkung der Gewährleistung nach Art. 199 OR nichtig; der Geschädigte kann sodann Schadenersatz nach Art. 97 OR geltend machen.
“199 OR ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht un- gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arg- listig verschwiegen ist ein Mangel, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations- oder Aufklärungspflicht dem Käufer einen Mangel verheimlicht, mithin der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte (CHK OR-MÜLLER-CHEN, Art. 199 N 5). Indem die Beklagte der Klägerin ab- sichtlich falsche Zusicherungen machte, verschwieg sie der Klägerin die entspre- chenden Tatsachen arglistig. Unbestritten ist zudem, dass die Klägerin bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen und Umstände das Investment Agreement nicht abge- schlossen hätte. Entsprechend ist die Vereinbarung auch in Anwendung von Art. 199 OR nicht gültig. Nach dem Gesagten kann sich die Klägerin zur Geltendmachung eines Schaden- ersatzanspruches auf Art. 97 OR berufen. - 15 -”
Bei Verletzung einer vertraglichen Exklusivpflicht (z. B. im Courtageverhältnis) kann der geschädigte Vertragspartner wegen Nichterfüllung Schadensersatz nach Art. 97 Abs. 1 OR verlangen. Die Parteien können jedoch abweichende Vereinbarungen treffen (z. B. die Zahlung der vereinbarten Courtage statt Schadensersatz); solche Abreden müssen klar und eindeutig sein.
“1 CO a ainsi un caractère aléatoire, puisqu'elle dépend de la conclusion effective de l'affaire visée, sans égard aux efforts que le courtier a déployés et au temps qu'il a consacré à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.1; 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1). L'art. 413 al. 1 CO est toutefois de droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.2). Les parties peuvent donc convenir de clauses particulières dans le but d'atténuer le caractère aléatoire de la rémunération du courtier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.2; 4C.228/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3). Les parties peuvent notamment convenir d'une clause d'exclusivité, le mandant s'obligeant à ne pas conclure avec des tiers des contrats de courtage portant sur l'affaire; selon la volonté des parties, la violation de cette clause peut entraîner pour le courtier, soit le droit à des dommages-intérêts (violation de l'obligation contractuelle au sens de l'art. 97 al. 1 CO), soit le paiement de la commission convenue (ATF 100 II 361 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2) indépendamment du fait que l'affaire a été conclue par l'intermédiaire d'un autre courtier (ATF 100 II 361 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.228/2005 précité consid. 3). La partie qui entend déroger à la règle de l'art. 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (ATF 113 II 49 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.2; 4C.228/2005 précité consid. 3). Si les parties ont convenu d'une clause d'exclusivité, le courtier a l'obligation de déployer une activité en faveur du mandant (ATF 103 II 129 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.228/2005 précité consid. 3; 4C.257/1999 du 17 janvier 2000 consid. 3a). 3.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
Fehlen für die geltend gemachten Schadensposten ausreichende, substanziierte Behauptungen oder tragfähige Beweismittel (z. B. nachvollziehbare Zeiterfassungen, konkrete Leistungsbeschreibungen, Zuordnung von Zahlungen), kann das Ersatzbegehren scheitern. Nach Art. 97 OR obliegt dem Kläger die Darlegung und der Beweis von Vertragsverletzung, Schaden und Kausalität; unpräzise oder pauschale Angaben genügen nicht und sind regelmässig von Nachteil für den Anspruchsteller.
“Ainsi, le décompte d'heures ne jouit d'aucune force probante et la Cour ne peut s'y référer, plusieurs postes de celui-ci ne paraissant pas avoir été exécutés. Par conséquent, l'appelant a failli à son devoir d'allégation et a échoué à apporter la preuve du temps consacré à l'exécution du mandat, étant souligné que l'intimée a contesté tant le tarif horaire pratiqué que le montant de la note d'honoraires qu'elle a jugé excessive. Ce vice – manifeste – peut être également examiné d'office par la Cour. Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement. 4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5. Il sera encore retenu ce qui suit. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques.”
“– zusammensetzen. Ebenso wenig verweist die Beklagte auf eine eingereichte Beilage. Damit fehlt es auch bezüglich dieser geltend gemachten Schadensposition bereits an rechtsgenügen- den Behauptungen, denn es hätte an der Beklagten gelegen, nachdem die Kläge- rin die pauschal behaupteten CHF 142'395.– bestritten hatte, den Betrag näher darzulegen. Namentlich wäre auszuführen gewesen, wann welche Wohnung oh- - 46 - ne die Verzögerung zu welchem Preis hätte vermietet werden können und wann sie effektiv vermietet wurde. Nur so hätte für die Klägerin die Möglichkeit bestan- den, die einzelnen Tatsachenbehauptungen zu bestreiten und allenfalls den Ge- genbeweis anzutreten. 2.1.3.2.4. Fazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Schadenersatzansprüche der Be- klagten bestehen. Es fehlt an einer Vertragsverletzung und die geltend gemach- ten Schadenspositionen werden nicht rechtsgenügend dargelegt. Die weiteren Voraussetzungen von Art. 97 OR müssen nicht mehr geprüft werden.”
“Soweit keine Sondervorschriften in völkerrechtlichen Verträgen oder im Bundesgesetzt über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegen, gelangen auch in internationalen Sachverhalten die allgemeinen Vorschriften des schweizerischen Zivilprozessrechts zur Anwendung. Das Verfahren richtet sich somit grundsätzlich nach den Regeln der ZPO, womit auch die entsprechende Novenregelung zur Anwendung gelangt (vgl. Grolimund/Loacker/Schnyder, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht [BSK IPRG], Grollimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 1 IPRG; N 49). In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist im Einklang mit dem Zivilkreisgericht zudem festzuhalten, dass vorliegend mangels Rechtswahl im Grundsatz Schweizer Recht anwendbar ist, es sei denn, ein völkerrechtlicher Vertrag hat Vorrang (Art. 117 IPRG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 IPRG). Auf Art. 1 Abs. 2 IPRG ist bezüglich Anwendbarkeit der CMR zurückzukommen. Nach Art. 8 ZGB hatte die Berufungsklägerin für einen Vertragsschluss durch die Parteien, eine nicht gehörige Vertragserfüllung durch die Berufungsbeklagte, einen Schaden und die Kausalität zwischen Vertragsverletzung der Berufungsbeklagten und Schadenseintritt Beweis zu erbringen (Art. 97 OR). Zum Klagefundament gehört deshalb zunächst die Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR), um eine rechtliche Qualifikation der vertraglichen Verpflichtungen vornehmen zu können. In Frage kommen vorliegend, wie von den Parteien zutreffend ausgeführt, Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder ein gemischter Vertrag. Nur wenn rechtlich geklärt ist, was genau geschuldet ist, kann beurteilt werden, ob bestimmte vorgenommene oder unterlassene Handlungen als Vertragsverletzung zu betrachten sind und –aus internationalprivatrechtlicher Sicht – nach welcher Rechtsordnung die Durchsetzbarkeit eines allfälligen Schadenersatzanspruchs zu beurteilen ist. Wie der Beweispflicht dieses Prozessthemas in prozessualer Hinsicht nachzukommen ist, wird im Grundsatz in Art. 55 Abs. 1 ZPO umschrieben: "Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben". Nach diesem sog. Verhandlungsgrundsatz stehen die Parteien in der Pflicht, den rechtlich relevanten Prozessstoff aufzubereiten (Glasl, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2.”
“8 CC). In ogni modo il creditore deve provare la nascita e il contenuto della sua pretesa, ossia le circostanze che creano il suo diritto, in altri termini le premesse fattuali (v. Walter, op. cit., n. 542 e 548 i.f. ad art. 8 CC). D’altra parte, cosa deve essere provato (tema della prova) e chi deve allegare i fatti da dimostrare (onere di allegazione e di specificazione) sono temi estranei all’art. 8 CC. I fatti su cui si fonda la pretesa devono in altre parole essere correttamente introdotti nella procedura per poi essere oggetto di prova (v. Steinauer in: Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, Vol. 2, § 11 Le fardeau de la preuve, n. 685 a pag. 259). Dal canto suo l’art. 150 CPC indica chiaramente che sono oggetto di prova i fatti controversi, giuridicamente rilevanti. Ora, nel caso in esame la pretesa contrattuale era la consegna dei piani sulla cui asserita mancata esecuzione l’attore fonda una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art. 97 CO. La pretesa nasce dal contratto di compravendita ma il suo contenuto è rimasto indeterminato. A parte che si trattava di piani e documentazione dell’immobile compravenduto tutto si ignora (per. es. quanti erano questi piani, cosa illustravano, chi e quando li aveva allestiti, cosa comprendeva la documentazione). Oltre che “Alla consegna la VENDITRICE si impegna a consegnare” (v. doc. C, pag. 11, ultimo paragrafo) nulla sembra essere stato previsto sulle modalità in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire (come avrebbe potuto essere un incontro tra le parti o loro rappresentanti, rispettivamente la firma di un elenco degli atti oggetto di consegna). Ciò significa che l’attore, in violazione dell’art. 55 CPC che gliene faceva obbligo, non ha introdotto nella procedura fatti sufficientemente precisi da poter essere sottoposti a prova. In tale assenza non risultava possibile procedere all’assunzione e all’apprezzamento delle pertinenti prove, per infine determinare (sulla base dell’art. 8 CC) chi avrebbe dovuto sopportare le conseguenze del mancato accertamento di un determinato fatto posto alla base della norma invocata.”
Bei Erfüllungsstörungen nach Art. 97 OR gilt in der Rechtsprechung und Lehre für zahlreiche Spezialverhältnisse (insbesondere Auftragsverhältnis/Beauftragung, Bankverhältnis mit Anlageberatung oder Vermögensverwaltung, Beratungs- und Planerverträge wie Architektenverträge sowie Fälle von unzutreffenden Kostenvoranschlägen), dass bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen eine Verschuldensvermutung besteht. Wird eine Pflichtverletzung dargetan, obliegt es dem Schuldner/Beauftragten, zu beweisen, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt (Exkulpationsbeweis).
“Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). 2.1.2 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. 2.1.3 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 2.1.4 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui.”
“Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). 2.1.2 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. 2.1.3 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 2.1.4 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui.”
“5a, JdT 2002 I 192 ; TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.1). Pour le Tribunal fédéral, lorsque la violation d'une obligation consiste en une omission, il n'y a rapport de causalité naturelle que si l'on peut admettre que le dommage ne serait pas survenu si l'acte omis avait été entrepris conformément au contrat ou à la loi (ATF 148 II 73 consid. 3.3 et les réf. citées). Pour juger de l'existence de cette causalité « hypothétique », le juge doit se fonder partiellement sur l'expérience générale de la vie (TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2). Une preuve stricte est par ailleurs exclue ; par conséquent, en cas d’omission, une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des événements suffit (ATF 133 III 153 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 305 consid. 3.5). Finalement, selon la doctrine majoritaire, la responsabilité du mandataire n'est engagée que s'il a commis une faute, intentionnelle ou par négligence, à savoir que si la violation du contrat peut lui être imputable. Dans le système de l'art. 97 CO, cette faute est présumée ; il appartient donc au mandataire de prouver que la violation du contrat n'est pas imputable à sa faute (TF 4A_577/2015 précité consid. 4 ; Tercier/Bieri/Carron, p. 649, nn. 4540 à 4542). La violation de ses obligations par le mandataire peut entraîner diverses sanctions selon la nature du devoir visé : le mandant peut notamment refuser de payer tout ou partie de la rémunération. La sanction la plus typique est cependant l'action en dommages-intérêts. L'art. 398 al. 1 CO renvoie « d'une manière générale » à l'art. 321e CO qui reprend lui-même le régime ordinaire des art. 97 et 101 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 647, n. 4530). La rémunération représente la contre-prestation pour l'activité diligente que le mandataire exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire ne peut en principe exiger des honoraires que s'il prouve avoir correctement exécuté son mandat (TF 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2). Il est toutefois admis que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire demeure inactif ou qui n'agit pas avec le soin requis, peut à certaines conditions avoir droit à des honoraires, fussent-ils réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat (ATF 124 III 423 consid.”
“Il y avait, selon ce témoin, au moins cinq ou six clients qui détenaient cette obligation dans leur portefeuille, ce qui était surprenant par rapport à un titre aussi "exotique d'aluminium chinois". Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque le dommage résulte de certains placements contraires à la stratégie convenue, il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
“Il faut au contraire partir de la valeur subjective que la construction représente pour lui, soit la valeur, supposée inférieure, que celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si l'architecte l'avait renseigné correctement (ATF 119 II 249 consid. 3b/bb; arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.2.3). 5.2.3. La troisième condition est que l'architecte doit être fautif. C'est le cas lorsque, dans les circonstances de temps et de lieu où il se trouvait, on peut lui reprocher un comportement incorrect alors qu'il aurait dû et aurait pu se comporter autrement s'il avait usé de la diligence ou de l'attention requise. Comme n'importe quel autre mandataire, l'architecte répond en principe de toute faute (art. 99 al. 1 CO), que celle-ci soit grave, moyenne ou légère. Si le lésé parvient à prouver la violation du contrat, la faute est présumée. La loi renverse ainsi le fardeau de la preuve, mais la présomption de fait est réfragable. Selon l'art. 398 al. 2 CO, qui reprend lui-même le régime de l'art. 97 CO, l'architecte peut tenter d'apporter la contre-preuve du fait présumé en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, parce qu'il s'est comporté de manière diligente (Férolles, n. 830 ss). 5.2.4. Finalement, selon la quatrième condition, le devis inexact doit être une cause naturelle du préjudice que le créancier a subi, c'est-à-dire que, sans cette fausse information, le préjudice ne se serait pas produit (conditio sine qua non). Il s'agit d'une question de fait. En outre, il doit exister un lien de causalité adéquate entre le dommage né de la confiance déçue, d'une part, et le devis inexact, d'autre part. Cela signifie que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le maître de l'ouvrage doit démontrer que les dispositions patrimoniales dommageables qu'il a prises ont pour cause le devis inexact que l'architecte lui a remis (Férolles, n. 813 s.). 5.3. 5.3.1. En l'espèce, pour analyser la première condition, à savoir la violation du contrat, il sied de déterminer de prime abord si le devis a été dépassé.”
“L'élaboration du devis des coûts de construction par l'architecte global est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO; ATF 134 III 361 consid. 6.2.2 et 6.2.3). En effet, le devis est un pronostic (ou une évaluation, une estimation) du coût présumé des prestations qui seront fournies par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Tourné vers l'avenir, il comporte une part d'incertitude (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n.”
“Soweit die Klägerin der Vorinstanz eine undifferenzierte Rechtsanwen- dung in Bezug auf die verschiedenen Verträge der börsenmässigen Vermögens- anlage vorwirft, ist ihre Kritik unbegründet. Gemäss bundesgerichtlicher Recht- - 9 - sprechung unterstehen sowohl die Anlageberatung als auch die Vermögensver- waltung den auftragsrechtlichen Regeln (BGE 124 III 155 E. 2b). Entsprechend gelten für beide Vertragsarten die gleichen Anspruchsvoraussetzungen. Dazu ge- hören insbesondere Vertrags- bzw. Sorgfaltspflichtverletzung, Schaden, Kausal- zusammenhang und Verschulden, wobei Letzteres vermutet wird (Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 OR; BGer 4A_539/2014 vom 7. Mai 2014, E. 3.1; 4A_90/2011 vom 22. Juni 2011, E. 2.2.2). Zwar ist zutreffend, dass das Bundesgericht bei der Ab- wicklung von Börsengeschäften für die Kundschaft zwischen drei verschiedenen Vertragsbeziehungen – der blossen Konto-/Depotbeziehung, der Anlageberatung und der eigentlichen Vermögensverwaltung – differenziert. Die Qualifikation des zwischen dem Beauftragten und dem Kunden bestehenden Vertragsverhältnisses beeinflusst Bestand und Umfang der vertraglichen Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten und ist damit zwar ausschlaggebend für die in Frage stehende Sorgfaltspflichtverletzung (BGE 144 III 155 E. 2.1; BGer 4A_449/2018 vom 25. März 2019, E. 3). Die Schadensberechnung erfolgt aber bei allen drei Ver- tragsverhältnissen im Wesentlichen nach den gleichen Grundsätzen (Christophe Rosat, Der Anlageschaden, 2009, S. 6; ZR 119/2020 S. 219, 224). Auch das Bundesgericht unterscheidet im Rahmen seiner Rechtsprechung zum Anlage- schaden nicht zwischen den Vertragsarten der Anlageberatung und der Vermö- gensverwaltung (vgl.”
“Würdigung Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruches des Auftraggebers sind das Vorliegen eines Schadens (vgl. Art. 97 OR), einer Vertragsverletzung (Sorgfalts- widrigkeit), des Kausalzusammenhanges zwischen Vertragsverletzung und Scha- denseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten, wobei Letzteres gemäss Art. 97 Abs. 1 OR vermutet wird (O SER/WEBER, a.a.O. Art. 398 N 30 f.). Zu den Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs gestützt auf Art. 97 OR macht die Beklagte keine hinreichenden Ausführungen. Insbesondere kommt sie ihrer Substantiierungspflicht hinsichtlich der behaupteten Schadenspositionen nicht nach. Genaue Ausführungen sowie Belege betreffend die behaupteten Extrafahr- ten und das angeblich nicht retournierte Leergut fehlen gänzlich. In Bezug auf die geltend gemachten Schäden am Transportgut führt die Beklagte lediglich einige Daten auf und reicht eine an F._____ adressierte Rechnung der G._____ ein, auf der die genannten Daten ebenfalls aufgeführt sind (vgl. act. 20/18). Einzig für eine Lieferung am 29. Oktober 2018 wird genauer dargetan, um welche Transportfahrt es sich handelte (die Klägerin hat aufgezeigt, dass an den von der Beklagten ge- nannten Daten jeweils mehr als eine Fahrt durchgeführt worden ist; vgl.”
“Diese in BGE 76 II 154 im Sinne eines obiter dictum vertretene und in BGE 120 II 252 bestätigte Auffassung zur Beweislastverteilung wird von der überwiegenden und wohl auch herrschenden Lehre stark kritisiert. Diese erachtet die gewöhnliche Verschuldenshaftung nach Art. 97 OR in Verbindung mit Art. 100 Abs. 1 OR, wo das Verschulden des Gastwirtes vermutet wird, diesem aber der Exkulpationsbeweis gewährt wird, für zutreffender (Koller Thomas, a.a.O., N. 12 zu Art. 487 OR; Gautschi, a.a.O., N. 9b zu Art. 487 OR; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl. 1988, S. 282; Keller, a.a.O., S. 491; Bettoja, a.a.O., S. 252; Wiede, Reiserecht, 2014, Rz. 467; Werro/Müller, Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 14 septembre 1994, P. et E contre H. S.A. [4C.250/1993], AJP 1995 S. 103 ff., S. 106; im Ergebnis wohl auch: Bühlmann, Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, Diss. Zürich 1975, S. 72 f. und S. 97). Begründet wird diese Auffassung insbesondere damit, dass nicht ersichtlich ist, weshalb bei den Bestimmungen über die Gastwirtehaftung nicht die Regeln der allgemeinen Vertragshaftung beziehungsweise des Hinterlegungsvertrags zur Anwendung gelangen sollten, zumal eine explizite Bestimmung im Gesetz fehlt (Keller, a.”
Der Besteller/Gläubiger trägt die Beweislast für das Vorliegen des Schadens, dessen natürliche und adäquate Kausalität mit der Pflichtverletzung sowie für das Vorliegen des Mangels und für die Mängelrüge (Inhalt, Zeitpunkt und Rechtzeitigkeit). Einfache Behauptungen genügen nur dann nicht, wenn sie nicht durch Unterlagen oder sonstige Beweismittel gestützt werden. Das Verschulden des Schuldners ist nach Art. 97 Abs. 1 OR hingegen grundsätzlich zu vermuten.
“4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 5.1.5 A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid.”
“Rechtzeitigkeit und Inhalt der Mängel- rüge, Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels, Bestehen des Mangels im Zeitpunkt der Ablieferung; Art. 8 ZGB; Z INDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 367 N. 32, Art. 368 N. 90, je m.H.; BGE 118 II 142 E. 3). Das Verschulden wird vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR, GAUCH, a.a.O., Rz. 1891). Der Architekt trägt hingegen die Behauptungslast dafür, dass keine rechtzeitige, den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Mängel- rüge erhoben worden ist (BGE 118 II 142 E. 3) sowie die Beweislast für Ausfüh- rung und Datum der Ablieferung des Werkes (BGer Urteil 4A_51/2007 vom 11. September 2007 E. 4.5 vom 11. September 2007 E. 4.5). Für eine Haftung darf weiter kein Ausschlussgrund (Genehmigung, Selbstverschulden des Bestel- lers, vertraglicher Haftungsausschluss) (Z INDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 368 N. 4; Art. 369-370 OR) vorliegen. Die werkvertragliche Mängelhaftung ist abschliessend; sie absorbiert (nach Ablie- ferung) die Sorgfaltshaftung (Art. 364 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR) (Z IN- DEL /SCHOTT, a.a.O., Art. 368 N. 78 und Art. 364 N. 2, 47, je m.H.). 4.3.2.2. Die Mängelrüge im Besonderen Die Mängelrüge darf nicht nur in einer blossen Anzeige von Werkmängeln beste- hen, sondern der Besteller muss zum Ausdruck bringen, dass er das abgelieferte Werk nicht als vertragsgemäss anerkennen und die Gegenseite haftbar machen will (BGE 107 II 172 E. 1a; BGer Urteil 4A_82/2008 vom 29. April 2009 E. 6.1). Die Mängelrüge muss sachgerecht substantiiert werden. Die Mängel sind nach Möglichkeit einzeln anzugeben und hinsichtlich Art, Umfang und gegebenenfalls Ort möglichst genau zu bezeichnen, so dass der Unternehmer abschätzen kann, - 48 - in welchen Punkten und in welchem Umfang der Besteller das Werk bemängelt (BGE 107 II 172 E. 1a); BGer Urteile 4A_231/2016 vom 12. Juli 2016 E. 2.2,”
“L'appelante reprend ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 40'000 fr. de dommages-intérêts en raison de la diminution du prix de vente de son immeuble consécutive à la "mauvaise conception des gaines d'aération". 4.1.1 L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant qui s'en prévaut d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). 4.1.2 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 4.1.2 En particulier, il appartient à l'architecte d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Le devis est une estimation (ou une évaluation, un pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence (art. 398 al. 2 CO), vu l'influence que l'information qu'il fournit ainsi aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid.”
Vertragliche Vereinbarungen, die die Haftung der schädigenden Partei gegenüber der gesetzlichen Regelung verschlechtern, gelten als Haftungsbeschränkungen im Sinne von Art. 100 Abs. 1 OR. Solche Beschränkungen sind hinsichtlich rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit nichtig. Soweit ein Schadenersatzanspruch nach Art. 97 OR aus einer Verletzung von Zusicherungen geltend gemacht wird, gilt dies entsprechend; eine Beschränkung des Schadenersatzes etwa auf die Ausgabe oder Übertragung von Aktien (kompensatorische Kapitalerhöhung) stellt insoweit eine Verschlechterung der Lage der geschädigten Partei dar und unterliegt der genannten Regel.
“Rechtsfolgen der Verletzung von Zusicherungen Es ist zunächst zu untersuchen, welche Rechtsfolgen die Verletzung der oben er- wähnten Zusicherungen durch die Beklagte auslöst. Die Klägerin stützt ihren Scha- denersatzanspruch auf Art. 97 OR (act. 1 Rz. 311 ff.). Es kann in diesem Zusam- menhang offen gelassen werden, ob es sich beim von der Klägerin geltend ge- machten Anspruch – wie von dieser vorgebracht (act. 1 Rz. 267) – um einen inno- minatvertraglichen Anspruch mit Ähnlichkeit zum Kaufvertrag oder um einen ge- setzlichen Anspruch (vgl. BGE 80 II 267 E. 2; AUS DER AU, Die Verrechnungslibe- rierung bei der AG, Rz. 142 f.) handelt. Im letzterem Fall gelangen nach Art. 7 ZGB die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch Art. 97 OR, zur Anwendung. Auch bei einer Anwendung der kaufvertraglichen Bestimmungen (Art. 197 ff. OR) kann sich der Käufer auf Art. 97 OR berufen (BSK OR I-HONSELL, vor Art. 197 –210, N 6). Art. 97 OR findet damit Anwendung. Die Parteien haben im Investment Agreement vereinbart, dass bei einer Zusiche- rungsverletzung Schadenersatz in Form einer kompensatorischen Kapitalerhöhung geschuldet ist (act. 1 Rz. 320). Nach Art. 100 Abs. 1 OR ist indes eine Beschrän- kung der Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nichtig. Als vertragliche Haftungsbeschränkungen gelten dabei Abreden, wonach eine andere als die gesetzliche vorgesehene Haftungsregelung Anwendung findet und die schä- digende Partei von den nachteiligen gesetzlichen Rechtsfolgen ganz oder teilweise - 14 - entbunden werden soll. Für die geschädigte Partei muss dabei eine Verschlechte- rung der Haftung resultieren (BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 100 N 13 ff.). Die von den Parteien vereinbarte Beschränkung des Schadenersatzes auf eine kom- pensatorische Kapitalerhöhung und damit auf die Ausgabe bzw. Übertragung von Aktien stellt eine Verschlechterung der Haftung für die Klägerin dar, können doch bestehende oder neu auszugebende Aktien gerade in Fällen wie dem vorliegen- den, bei dem es um Investitionen in ein Start-up geht, in Bezug auf die Werthaltig- keit nicht mit der Kompensation durch eine Geldsumme geleichgesetzt werden.”
“Rechtsfolgen der Verletzung von Zusicherungen Es ist zunächst zu untersuchen, welche Rechtsfolgen die Verletzung der oben er- wähnten Zusicherungen durch die Beklagte auslöst. Die Klägerin stützt ihren Scha- denersatzanspruch auf Art. 97 OR (act. 1 Rz. 311 ff.). Es kann in diesem Zusam- menhang offen gelassen werden, ob es sich beim von der Klägerin geltend ge- machten Anspruch – wie von dieser vorgebracht (act. 1 Rz. 267) – um einen inno- minatvertraglichen Anspruch mit Ähnlichkeit zum Kaufvertrag oder um einen ge- setzlichen Anspruch (vgl. BGE 80 II 267 E. 2; AUS DER AU, Die Verrechnungslibe- rierung bei der AG, Rz. 142 f.) handelt. Im letzterem Fall gelangen nach Art. 7 ZGB die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch Art. 97 OR, zur Anwendung. Auch bei einer Anwendung der kaufvertraglichen Bestimmungen (Art. 197 ff. OR) kann sich der Käufer auf Art. 97 OR berufen (BSK OR I-HONSELL, vor Art. 197 –210, N 6). Art. 97 OR findet damit Anwendung. Die Parteien haben im Investment Agreement vereinbart, dass bei einer Zusiche- rungsverletzung Schadenersatz in Form einer kompensatorischen Kapitalerhöhung geschuldet ist (act. 1 Rz. 320). Nach Art. 100 Abs. 1 OR ist indes eine Beschrän- kung der Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nichtig.”
Bei Vermögensverwaltungsverträgen können Schadenersatzansprüche eines einzelnen Kunden aus Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR neben oder unabhängig von Ansprüchen nach Art. 85 KAG bestehen. Eine Klage nach Art. 85 KAG ist nicht zwingend und schliesst vertragliche Ansprüche nicht aus.
“Allfällige Ansprüche nach Art. 85 KAG sind im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen. Diese werden durch den der Beschwerdegegnerin zugestandenen Anspruch aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen den Parteien (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR) aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Entsprechend zielen die Ausführungen der Beschwerdeführerin betreffend die Vorschrift, dass kollektive Kapitalanlagen nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Anleger zu verwalten seien, ins Leere. Dies gilt auch, soweit sie geltend macht, eine solche Klage hätte sich nach Art. 85 KAG und nicht nach Art. 398 OR zu richten. Dieser Einwand wäre dann stichhaltig, wenn die Beschwerdegegnerin im Sinne einer Anlegerklage einen Anspruch gegen die Beschwerdeführerin als Vermögensverwalterin des Fonds 1 geltend machen und Rückzahlung an den Fonds 1 verlangen würde. Dies tut sie aber gerade nicht, womit hier auch nicht auf die Frage der Aktiv- und Passivlegitimation im Zusammenhang mit einer solchen Anlegerklage gemäss Art. 85 KAG eingegangen werden muss.”
“Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Beschwerdegegnerin nicht eine Anlegerklage nach Art. 85 KAG geltend macht. Sie verlangt vielmehr Schadenersatz aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen ihr und der Beschwerdeführerin (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR). Die Beschwerdegegnerin ist dazu legitimiert, Ansprüche aus diesem Vermögensverwaltungsvertrag gegen die Beschwerdeführerin geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar und es ist nicht ersichtlich, weshalb das Kollektivanlagengesetz ein solches Vorgehen ausschliessen sollte. Bei pflichtgemässem Handeln hätte die Beschwerdeführerin die Gelder der Beschwerdegegnerin direkt (ohne Umweg über den Fonds 1) und zum bestmöglichen Preis in die Zielfonds investieren müssen. Entsprechend umfasst der Schaden vorliegend - wie die Vorinstanz zutreffend erwog - auch die Mehrkosten, die durch den Kauf von zu teuren Tranchen der Zielfonds entstanden sind.”
Bei Schäden an den dem Unternehmer anvertrauten Sachen, die bei der Ausführung eines Werk- oder Reinigungsvertrags entstehen, handelt es sich typischerweise um Begleitschäden und nicht um Mängel des Werkes. Die Haftung für die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten (z. B. Sorgfalts‑ oder Aufklärungspflichten) stützt sich in solchen Fällen auf die allgemeine Haftungsnorm des Art. 97 OR; es bedarf einer vertraglichen Pflichtverletzung sowie eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dieser Verletzung und dem Schaden.
“A la conclusion d'un contrat de nettoyage, il est admis que le maître confie à l'entrepreneur les choses mobilières ou immobilières, y compris les parties de bâtiment, qu'il s'agit de nettoyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Lors de la mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise, l'art. 368 CO fonde les droits du maître pour les défauts de l'ouvrage. Ne constituent en revanche pas un défaut de l'ouvrage les dommages accessoires (Begleitschaden) provoqués à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage. Un tel dommage accessoire peut résulter du fait que l'entrepreneur n'use pas avec soin des choses confiées par le maître, par exemple en rayant les vitres du maître en exécutant son travail (ATF 89 II 237 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1858). La violation des obligations accessoires incombant à l'entrepreneur selon l'art. 365 al. 2 CO entraîne sa responsabilité pour violation positive du contrat selon la règle générale de l'art. 97 CO (François chaix, Commentaire Romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 28 ad art. 365), L'art. 97 CO suppose notamment une violation contractuelle, ainsi qu'une relation de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et la survenance du dommage. 3.2 En l'espèce, la qualification de contrat d'entreprise n'est, à juste titre, pas contestée par les parties. Celles-ci admettent également que le litige s'examine à la lumière de la norme générale de l'art. 97 CO, dès lors qu'il ne concerne pas un défaut de l'ouvrage, mais un dommage causé à la chose confiée à l'entrepreneur par le maître. L'existence de rayures sur les vitres et la quotité du préjudice consistant dans les frais nécessaires à leur réfection retenues par le Tribunal n'ont, de même, pas été remises en cause par les parties, qui s'opposent sur la seule question de savoir si l'appelante est à l'origine de ces dégâts. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les rayures constatées sur les vitres de la villa résultaient des travaux de nettoyage qui lui avaient été confiés.”
“CO, il Giudice di pace ha ritenuto che il convenuto si avvalesse dei diritti di garanzia elencati dall'art. 368 CO. Se non che, quantunque vi sia effettivamente un accenno a tali diritti, un'opera è considerata difettosa se è priva di una delle qualità pattuite espressamente o tacitamente fra le parti o se le manca una qualità che il committente poteva attendersi secondo le regole della buona fede (DTF 131 III 145 consid. 4; più di recente: sentenza 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6 con rinvii). In concreto, tutto ciò nemmeno è stato preteso dal convenuto, il quale a ben vedere imputa all'attrice una mancanza di diligenza per avergli installato un impianto che utilizzava la rete 2G sottacendogli deliberatamente che dalla fine del 2020 S__________ l'avrebbe disattivata. E dandosi una violazione del dovere di diligenza, quale obbligo accessorio cui è assoggettato un appaltatore, quest'ultimo deve risarcire il danno subìto dal committente secondo i principi della responsabilità stabiliti dall'art. 97 CO.”
Der Gläubiger hat die Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen der Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR (Vertragsverletzung, Schaden, natürliche und adäquate Kausalität). Gelingt ihm der Beweis dieser Tatsachen nicht bzw. ist der Richter nicht überzeugt, spricht dies zuungunsten des Gläubigers. Das Verschulden des Schuldners wird hingegen vermutet; dem Schuldner obliegt der Beweis, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt (Exkulpationsbeweis).
“Ce grief est fondé uniquement sur l’admission du précédent moyen qui visait à établir que l’appelant n’avait jamais employé l’intimé en qualité de travailleur, ce qui aurait rendu la CN 2012-2015 inapplicable. Or, le précédent moyen a été rejeté, de sorte que ce grief ne peut qu’être lui aussi écarté. 5. 5.1 L’appelant conteste également son obligation de devoir supporter les conséquences économiques de l’incapacité de travail de l’intimé pendant une durée de 720 jours dès lors que les conditions de l’art. 97 al. 1 CO ne seraient pas remplies. 5.2 L’art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; ATF 127 III 318 consid. 5 ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). La responsabilité fondée sur l’art. 97 al. 1 CO est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, un dommage, un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ces deux éléments, et une faute. Le créancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, il incombe au débiteur, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu'il ne prouve ») ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits libératoires pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid.”
“Schadenersatz nach Art. 97 OR Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leis- ten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Eine vertragliche Haftung setzt mithin eine Vertragsverletzung, ein Ver- schulden, welches vermutet wird, einen Schaden und eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen Vertragsverletzung und Schaden voraus (vgl. anstatt vieler: Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2016 vom 20. Juni 2016 E. 3.4). Geschuldet ist das Erfüllungsinteresse: Der Schuldner hat den Gläubiger in Bezug auf sein Ver- mögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat substantiiert zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (ge- hörig) erfüllt hat und dass ihr dadurch adäquat-kausal der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 159). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Schaden eine unfrei- willige Vermögensminderung, welche in der Verminderung der Aktiven, der Ver- mehrung der Passiven oder in einem entgangenen Gewinn besteht.”
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; Urteil 4A_283/2023 vom 12. März 2024 E. 3.1.3). Das Mass der Sorgfalt bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Erforderlich ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt.”
“Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner nach der (allgemeinen) vertragsrechtlichen Haftungsnorm von Art. 97 Abs. 1 OR für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Mithin bedarf es (i) einer Vertragsverletzung, (ii) eines Schadens, (iii) eines Kausalzusammenhangs zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie (iv) des Verschuldens des Schuldners. Letzteres wird vermutet ("sofern er nicht beweist"), wobei dem Schuldner der Exkulpationsbeweis offensteht.”
“Cette augmentation ne repose par ailleurs pas sur les frais d'avocat réclamés et ne constitue pas non plus la capitalisation d'intérêts échus. Par conséquent, les prétentions de l'appelant sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 1'471'813 fr. plus intérêts susvsisé. 3. Sur le fond, l'appelant ne soutient pas que l'intimé aurait manqué aux règle de l'art lors de l'intervention litigieuse. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré cette intervention comme licite, nonobstant la violation par l'intimé de son devoir d'information. L'appelant conteste en particulier qu'il aurait pu consentir par hypothèse à ladite intervention, s'il avait disposé des informations nécessaires. 3.1 Lorsque les parties sont liées par un contrat de mandat, ce qui n'est en l'espèce pas contesté, l'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes (cf. art. 97 al. 1 CO) : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le mandant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 3.1.1 Selon la jurisprudence, le médecin ne peut en principe exécuter aucun acte comportant une atteinte à l'intégrité corporelle du patient, tel une intervention chirurgicale, sans avoir préalablement recueilli le consentement éclairé de ce même patient.”
Treuwidrige oder missbräuchliche Kündigungen bzw. eine unberechtigte vorzeitige Beendigung des Hauptmietverhältnisses können einen Schadenersatzanspruch nach Art. 97 OR begründen. Dies wird in der Lehre grundsätzlich anerkannt; die Rechtsprechung zieht Art. 97 OR in entsprechenden Fällen ebenfalls als mögliche Grundlage heran, namentlich wenn die Treuwidrigkeit erst nachträglich erkennbar wird.
“Ist die Anfechtung der Kündigung erfolgreich, wird die Kündigung aufgeho- ben und das Mietverhältnis bleibt bestehen (BGE 145 III 143 E. 3.2; 120 II 31 E. 4a; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 88 und 92 ff.). Eine spezielle Regelung hinsichtlich der Schadenersatzansprüche enthalten Art. 271 f. OR nicht. Im Ge- gensatz zur missbräuchlichen Kündigung eines Arbeitsvertrags ist sodann weder ein Entschädigungsanspruch vorgesehen noch werden Schadenersatzansprüche aus anderen Rechtstiteln explizit vorbehalten (vgl. Art. 336a Abs. 2 OR in fine). Die Lehre anerkennt grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch des Mieters, da eine treuwidrige Kündigung eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 OR oder eine unerlaubte Handlung nach Art. 41 OR darstellt, insbesondere, wenn die Treuwid- rigkeit der Kündigung durch die Mieter erst im Nachhinein entdeckt wird (BARBEY, Commentaire du droit du bail, 1991, Rz. 310 ff.; BLUMER, Schweizerisches Privat- recht, Gebrauchsüberlassungsverträge (Miete, Pacht), 1. Aufl. 2012, Rz. 962; BSK OR-WEBER, Art. 271/271a N 34 f.; CONOD/BOHNET, droit du bail, 2. Aufl. 2021, Rz. 1223 ff.; CPra-Bail-CONOD, Art. 271 N 52; CR CO I-LACHAT/BOHNET, Art. 271 N 5b und 11a; SVIT-K-MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 N 66; KUKO-BLUMER, Art. 271/271a N 17; LACHAT, Le bail à loyer, Kap. 32 N 7.4; RONCORONI, Le nou- veau droit du bail à loyer: protection contre les congés 1990, S. 10; THANEI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 929; ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 - 11 - OR N 91 und 102 ff.). Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art.”
“Selon elle, son dommage au-delà du 9 juillet 2021, soit postérieur à la reddition du jugement entrepris, ne serait pas incertain ni insuffisamment prévisible, dès lors qu’il serait le même que précédemment, à savoir 3'000 fr. par mois. Elle explique que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la restitution partielle ne rendrait pas son dommage incertain, dès lors que la doctrine est d’avis que le bailleur a le droit de refuser la restitution partielle. Quant à une éventuelle vente de l’immeuble, la possibilité que cela survienne, alors que l’immeuble est occupé par les intimés, serait, selon elle, plus que douteuse. Les intimés concluent au rejet du grief de l’appelante, dès lors que son dommage au-delà du jugement serait imprévisible, une vente de l’immeuble étant toujours possible. 4.2 La base légale justifiant une indemnité en faveur du bailleur pour occupation illicite des locaux par le locataire qui tarde à restituer la chose louée est discutée par la jurisprudence (TF 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral oscille entre la faute contractuelle (art. 97 CO), le bail de fait et l’acte illicite (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, Genève 2019 [ci-après : Lachat], n. 8.1, p. 1053 et note infrapaginale 150). Dans divers arrêts, il a cependant retenu, à l’instar d’une partie de la doctrine, que le locataire qui restait dans les locaux loués après la fin du bail contrevenait à son obligation contractuelle de restitution (art. 267 al. 1 CO) (121 III 408 consid. 4c ; 117 II 65 consid. 2b ; 63 II 368 consid. 3 ; TF 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.2 ss ; 4A_208/2015 du 12 février 2016 consid. 4.2 ; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1, in SJ 2013 I 525 ; TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1 ; Lachat, ibidem ; Aubert, in Bohnet et al. [édit.], Commentaire pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 267 CO et les réf. cit., dont Droit du bail n° 25/2013, n. 11 qui cite TF 4A_456/2012 précité ; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich, Bâle et Genève 2020, n.”
Für die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR müssen nach der Rechtsprechung und Literatur eine vertragliche Pflichtverletzung, ein Schaden, ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden sowie ein Verschulden vorliegen. Das Verschulden wird dabei in der Regel vermutet; es obliegt dem Schuldner, Entlastungsgründe darzutun (z. B. Zufall oder nicht zurechenbares Drittverschulden).
“(Fr. 8'510.85 - Fr. 7'789.45) zu viel überwiesen (vgl. act. G3.6). Wie sich nachfolgend ergibt, ist dies jedoch nicht von weiterer Relevanz. Die Klägerin macht weiter geltend, sie hätte bei der C.___ während des Jahres 2017 auf ihr gesamtes Guthaben einen Anspruch auf einen Zins von 5% gehabt. Die Beklagte habe ihr diesen Zinsausfall zu erstatten (act. G1). Die Beklagte bringt dagegen vor, die Klägerin habe den Schaden aufgrund ihrer verspäteten Meldung der nicht erfolgten Überweisung selbst verursacht (act. G3, G7). Gemäss Art. 2 Abs. 1 FZG haben Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), Anspruch auf eine Austrittsleistung. Die Beklagte war damit unbestritten verpflichtet, die gesamte Austrittsleistung der Klägerin, inklusive der von der Vorversicherung erhaltenen Freizügigkeitsleistung, an die C.___ zu überweisen. Da zwischen den beiden Parteien ein Vertrag bestand, fällt grundsätzlich eine Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR in Betracht (vgl. BGE 130 V 103, E. 3.3, Urteile des Bundesgerichts vom 11. Juli 2013, 9C_862/2012, E. 2.2, und vom 1. September 2010, 9C_153/2010, E. 4.1). Für diese ist vorausgesetzt, dass die Beklagte eine vertragliche Pflicht verletzt hat, dass ein Schaden entstanden ist, dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Pflichtwidrigkeit und dem Schadenseintritt bestand und dass die Beklagte ein Verschulden traf (vgl. Rolf Weber/Susan Emmenegger, in: Berner Kommentar, Die Wirkungen der Obligationen, Die Folgen der Nichterfüllung, 2. Aufl. 2020, Rz 23 ff. zu Art. 97 OR). Das Verschulden wird nicht als positive Anspruchsvoraussetzung formuliert, sondern vermutet. Es obliegt also dem Schuldner nachzuweisen, dass die Vertragsverletzung entschuldbar sei. Der Schuldner kann sich durch den Nachweis befreien, dass ein Zufall oder ein ihm nicht zuzurechnendes Drittverschulden die Leistungsunmöglichkeit oder nichtgehörige Erfüllung bewirkt habe. Im Endergebnis läuft dies darauf hinaus, dass der Schuldner bei der Nichterfüllung dann haftet, wenn es ihm nicht gelingt, einen Befreiungsgrund darzutun (Wolfgang Wiegand, N 42 zu Art.”
“Le Tribunal fédéral a en effet retenu que « le fait que l'intimé ait agi dans son intérêt propre et sans instruction de ses mandants, ne permet pas de retenir à son encontre une violation de son mandat ou une action hors du cadre de celui-ci en tant que son action a été motivée par la défaillance préalable [du débiteur], en vue d'éviter une éventuelle réalisation forcée de l'immeuble […] » (cf. consid. 6.4 in fine). Rien d’autre ne saurait prévaloir dans le cas d’espèce, dans la mesure où la banque a dénoncé le crédit octroyé à l’appelant et où celui-ci n’y a pas donné suite. Le fait que les parties au présent litige se trouvaient déjà dans un rapport de liquidation n’y change rien, leur relation contractuelle ayant continué à exister jusqu’à la « restitution », soit jusqu’à ce que l’appelant ait libéré la villa du gage, à moins qu’il n’y était effectivement pas tenu pour une autre raison (compensation des droits successoraux notamment), comme il le prétend. Cette question sera examinée plus loin. Cela étant, si l’on devait par exemple considérer que les intimés ne pouvaient plus engager de frais objectivement nécessaires à l’exécution du mandat une fois le contrat de mandat résilié, ils seraient à tout le moins en droit de réclamer le montant payé à titre de dommages-intérêts, sur la base de l’art. 97 al. 1 CO. Selon cette disposition, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. En l’occurrence, l’appelant devait libérer la villa du gage en remboursant le crédit obtenu ainsi que les intérêts courus. En s’y refusant, il a commis une violation du contrat (de liquidation) et les intimés ont subi un dommage de ce fait, en étant contraints de payer la somme due par l’appelant à sa place afin d’éviter le blocage de la vente. Le lien de causalité entre les deux éléments serait ainsi également donné. Enfin, la faute de l’appelant étant présumée, il lui appartient de démontrer qu’il n’en a pas commise. Tel est notamment le cas lorsqu’il peut être établi qu’il n’était pas tenu de rembourser le prêt, comme il le fait valoir. Cette question est analysée ci-après. 2.2. 2.2.1. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis, à tort selon lui, la compensation avancée.”
Art. 97 OR betrifft die Folgen der vom Schuldner zu verantwortenden (nachträglichen) Unmöglichkeit der Leistung. Die Unmöglichkeit kann sich auf tatsächliche oder rechtliche Gründe stützen. Als Unmöglichkeit gilt nur, wenn die Nichterbringbarkeit dauerhaft ist oder jedenfalls bis zum Vertragsende mit Gewissheit besteht bzw. ihr Wegfall nicht absehbar ist; Hindernisse von unübersehbarer Dauer werden ebenfalls als Unmöglichkeit qualifiziert.
“Rechtliches Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu vertreten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen (Art. 119 Abs. 1 OR). Bei zweiseitigen Verträgen haftet der freigewordene Schuldner für die bereits emp- fangene Gegenleistung aus ungerechtfertigter Bereicherung und verliert die noch nicht erfüllte Gegenforderung (Art. 119 Abs. 2 OR). Art. 119 OR regelt mithin die Folgen der nachträglichen, nicht vom Schuldner zu verantwortenden Unmöglich- keit und bildet eine Korrespondenznorm zu Art. 97 OR, welcher die Folgen der nachträglichen, vom Schuldner zu verantwortenden Unmöglichkeit regelt (W OLF- GANG WIEGAND, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar Obligati- onenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 1 ff. zu Art. 119 OR). Es wird zwischen subjektiver und objektiver Unmöglichkeit unterschieden. Die ob- jektive Unmöglichkeit kann dabei auch auf rechtlichen Gründen, wie beispielswei- se behördliche oder gesetzliche Anordnungen, beruhen (W EBER, a.a.O., N 4 zu Art. 253 OR; BGE 111 352 E. 2a; BGE 57 II 532 E. 2). Ein Merkmal der Unmög- lichkeit ist, dass die Nichterbringbarkeit der Leistung definitiv bzw. dauerhaft sein muss (E ICHENBERGER, a.a.O., N 6 zu Art. 119 OR; WIEGAND, a.a.O., N 1 zu Art. 119 OR). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass eine Unmöglichkeit nur in Betracht komme, wenn diese mit Gewissheit bis zum Vertragsende beste- hen bleibe oder ihr Wegfall zumindest nicht absehbar sei (BGer 4C.34/2000, Ur- teil vom 24.”
“97 OR bemisst sich der Schadenersatz bei der verschuldeten (nachträglichen) Unmöglichkeit der Leistung/Erfüllung. Die Unmöglichkeit kann auf tatsächlichen Gründen beruhen oder auf rechtlichen Gründen wie z.B. einem Einfuhrverbot oder Beschlagnahme, wobei das Verschulden darin bestehen kann, dass der Schuldner entsprechende Vorkehren unterlassen hat (zum Ganzen V ON THUR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II 1974, § 68 S. 93 ff.; W EBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 45 zu Art. 97 OR). Im Gegensatz zu vorübergehenden Hindernissen der Leistung gelten Hindernisse von unüber- sehbarer Dauer auch als Unmöglichkeit (V ON THUR/ESCHER, a.a.O., § 68 S. 96 f.). - 23 - Im Übrigen bemisst sich genauso der aus Verzug folgende Schadenersatz im Sinne von Art. 103 bzw. 107 OR (Erfüllungsinteresse des Gläubigers) nach den Voraussetzungen von Art. 97 OR (V ON THUR/ESCHER, a.a.O., § 73 S. 154; WE- BER /EMMENEGGER, a.a.O., N. 201 zu Art. 107 OR). Vertragsauslegung Bezüglich der Vertragsauslegung hat das Bundesgericht namentlich im Urteil 4A_502/2016 vom 6. Februar 2017 E.”
Die Anwendung von Art. 97 OR darf nicht dazu führen, Koordinationsnormen wie Art. 324b OR zu umgehen oder das System eines Versicherungsträgers auszuhöhlen. Leistungsermittlung und Prämienfragen fallen – wie auch in der Rechtsprechung ausgeführt – in den Zuständigkeitsbereich der Unfallversicherung, die den versicherten Verdienst von Amtes wegen ermittelt und allenfalls Prämiennachforderungen vornimmt.
“Raum für eine Differenz zwischen der Lohnfortzahlungspflicht der Beklagten und den Unfalltaggeldern bleibt nicht. Denn selbst wenn die Beklagte der Unfallver- sicherung wegen eines zu tief deklarierten Lohns zu wenig Prämien bezahlt hätte, wird der versicherte Verdienst im Leistungsfall von Amtes wegen durch die Unfall- versicherung ermittelt (vgl. den in Art. 43 Abs. 1 ATSG statuierten Untersuchungs- grundsatz) und ist es Sache der Unfallversicherung, entsprechende Prämiennach- forderungen vorzunehmen (OFK KVG/UVG-Kieser/Gehring/Bollinger, UVG 15 N 11; BSK UVG-Vollenweider/Brunner, Art. 15 N 6), womit der Taggeldanspruch der Klägerin nicht geschmälert worden wäre. Die Differenzzahlungspflicht der Beklag- ten wird durch einen allfälligen verdeckten Lohnbestandteil in Form von Spesen nicht realisiert. Es geht nicht an, dass in einer solchen Konstellation die Koordina- tionsnorm von Art. 324b OR durch die Geltendmachung eines potentiellen Scha- denersatzanspruchs gegenüber der Arbeitgeberin via Art. 97 OR ausgehebelt wird. Dies würde dem dargelegten Sinn und Zweck von Art. 324b OR zuwiderlaufen, die Arbeitgeberin bei bestehendem anderem Versicherungsschutz zu entlasten. Die al- leinige Tragung der Prämien der Berufsunfallversicherung durch die Arbeitgeberin - 13 - wird denn auch durch diesen Umstand gerechtfertigt (vgl. BSK UVG-Gächter/Ger- ber, Art. 91 N 27). 5.Mangels Passivlegitimation der Beklagten sind die Berufungsbegehren Ziff.”
Bei Beitragsforderungen gegenüber der Pensionskasse können diese als Schadenersatzansprüche nach Art. 97 OR geltend gemacht werden; die Rechtsprechung verlangt dafür bereits leichte Fahrlässigkeit des Arbeitgebers. Solche Ersatzansprüche unterliegen zudem der zehnjährigen Verjährungsfrist nach Art. 127 OR.
“3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (STCA 34.2012.36, pp. 5 e segg. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ne segue che, questa Corte non essendo competente per giudicare l’azione di risarcimento (ed essendo per il resto esclusa in ambito LPP l’applicazione anche solo in via analogica degli artt. 45 cpv. 2 e 78 LPGA [indennizzo per perdite di guadagno e spese rispettivamente responsabilità per danni causati illecitamente]), su tale punto la petizione dev’essere dichiarata irricevibile. 2.6.2 Nella misura in cui l’azione di risarcimento danni e di riparazione del torto morale fossero dirette contro la ex datrice di lavoro, giova ricordare quanto segue. Nella menzionata DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il Tribunale federale ha fatto presente che i contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza, competente a giudicare i litigi di tale natura non è più il giudice civile ma quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169 consid. 8 e Bollettino UFAS sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, n. 739). Pertanto, in concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti, procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli atti, dell’ammontare di tale risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc. XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità per torto morale, esse siano prescritte.”
“2 Nella misura in cui l’azione di risarcimento danni e di riparazione del torto morale fossero dirette contro la ex datrice di lavoro, giova ricordare quanto segue. Nella menzionata DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il Tribunale federale ha fatto presente che i contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza, competente a giudicare i litigi di tale natura non è più il giudice civile ma quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169 consid. 8 e Bollettino UFAS sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, n. 739). Pertanto, in concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti, procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli atti, dell’ammontare di tale risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc. XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità per torto morale, esse siano prescritte. L’azione di risarcimento danni a causa di una violazione contrattuale si prescrive in dieci anni (art. 127 CO; cfr. Schwander, OR Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 127 CO). Lo stesso discorso vale anche per le azioni di risarcimento per torto morale (cfr. pro multis STF 4C.32/2003/ del 19 maggio 2003 consid. 2.2 con rinvii giurisprudenziali e DTF 123 III 204; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 127 CO). In concreto, ritenuto che l’affiliazione dell’attore presso l’istituto di previdenza sarebbe dovuta avvenire il 1.”
Im Arbeitsrecht gilt dieselbe Beweislastverteilung wie nach Art. 97 OR: Der Gläubiger (Arbeitnehmer) muss Schaden, Verletzung der vertraglichen Pflicht und den natürlichen sowie adäquaten Kausalzusammenhang beweisen; das Verschulden des Schuldners (Arbeitgebers) ist dagegen grundsätzlich zu vermuten. Dem Arbeitgeber steht der Gegenbeweis (Exkulpationsbeweis) offen, wobei in der Literatur darauf hingewiesen wird, dass hierfür praktisch kaum Raum verbleibt.
“Beweislastverteilung und Beweismass Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast für den Schaden und die Vertragsverlet- zung, vorliegend der geltend gemachten Fürsorgepflichtverletzungen, sowie für den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen den beiden. Das Verschulden wird vermutet. Dem Arbeitgeber steht der Gegenbeweis des fehlen- den Verschuldens offen (Exkulpationsbeweis). Mit dem Nachweis des Verstosses gegen die vertraglich geschuldete und nach Berufsstandard gebotene Sorgfalt (Beweisthema Vertragsverletzung) ist auch bewiesen, dass der Arbeitgeber die von einem durchschnittlichen Schuldner in dieser Situation zu erwartende Sorgfalt (objektivierter Fahrlässigkeitsbegriff; Beweisthema des Verschuldens) nicht auf- gewendet hat. Es bleibt daher praktisch kein Raum für eine Exkulpation (Wolfgang Wiegand, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationen- recht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 43 zu Art. 97 OR). Der Arbeitgeber kann jedoch ein Selbst- oder Mitverschulden des Arbeitnehmers nachweisen, wo- bei dies, je nach Schwere, beim Kausalzusammenhang oder bei der Bemessung des Schadenersatzes zu berücksichtigen ist. Schweres Selbstverschulden unter- bricht die Kausalität, leichtes Verschulden resp. Mitverschulden reduziert den zu- zusprechenden Schadenersatz (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 OR). Die Kau- salität unterbrechendes Selbstverschulden kann beispielsweise gegeben sein, wenn die Gefahren offensichtlich sind und der Arbeitnehmer gut ausgebildet und erfahren ist (Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxis- kommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Zürich 2012, N 16 zu Art. 328 OR). Der dargelegte Prüfungsaufbau bzw. die Beweislastverteilung sind vor Augen zu hal- ten. Insbesondere darf ein allfälliges Selbst- oder Mitverschulden des Arbeitneh- mers nicht bereits im Rahmen der Prüfung der Vertragsverletzung berücksichtigt werden, auch wenn die Anforderungen an die Schutzpflicht des Arbeitgebers unter anderem je nach Fachkundigkeit des Arbeitnehmers variieren (vgl.”
“A l’employeur d’apporter la preuve, par ailleurs, de places vacantes, pour un poste de Directeur technique (= Directeur sportif) dans un club de ______ en Suisse romande, dans la période considérée, et de la preuve que l’intimé y aura renoncé intentionnellement. A l’intimé de fournir la preuve de ses recherches pour ce type d’emploi, à compter du 1er juillet 2022 également. Enfin, le Tribunal acheminera l’intimé à produire aux débats, pour la même période, la preuve de tous les revenus bruts (TF 4C_275/2002 du 5. 12. 2002 consid. 1.3.1) réalisés ailleurs, notamment par le dépôt de ses bordereaux de taxation suisses ou, s’il a transféré son domicile en France, des « avis d’imposition » du Trésor public français. 6. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir écarté, dans le calcul du salaire dû pour le mois de novembre 2020, la retenue opérée pour les dommages occasionnés sur le véhicule AV______/5______. Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que l’appelant n’aurait pas établi les conditions fondant la responsabilité contractuelle de l’intimé (art. 97 CO, art. 321 e CO). 6.1. A teneur de l’art. 97 CO, quatre conditions fondent la responsabilité contractuelle : a. l’exécution imparfaite ou la violation d’une obligation contractuelle ; b. un dommage ; c. un lien de causalité adéquat entre ces deux éléments ; ainsi que d. la faute. Les trois premières doivent être prouvées par le créancier (ATF 144 III 155 consid. 2.3 = JdT 2018 II 287), la quatrième étant présumée, ce qui signifie que le débiteur doit établir qu’il n’a pas commis de faute pour échapper à sa responsabilité (« Exkulpationsbeweis »). Ces principes valent également en droit du travail (art. 321 e CO ; ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 ; Dunand, La responsabilité civile du travailleur, in : Bohnet (éd), Quelques actions en responsabilité, Zurich, 2008, p. 77 – 81). 6.2. En l’espèce, l’appelant a démontré l’existence et l’étendue – 1'163 fr. 50 – du dommage causé au véhicule de fonction de l’intimé ; en revanche, il n’a pas, en l’état, réussi à prouver que ce dernier aurait, en rapport avec les dégâts constatés, commis une violation de ses obligations contractuelles ; néanmoins, prima facie, cette violation semble s’être produite.”
“Ce sont donc ces règles qui déterminent les conditions de la responsabilité de l'employeur, le délai de prescription et la détermination du montant du dommage que le travailleur peut réclamer (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., Berne 2019, n. 23 ad art. 328 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 34 ad art. 328 CO). Les conditions imposées par les art. 97 et 99 al. 3 CO doivent ainsi être remplies, à savoir la violation par l’employeur de son obligation contractuelle de protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO), l’existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'acte dommageable et le préjudice (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 397). La faute de l’employeur est présumée, mais celui-ci peut apporter la preuve de son exculpation (CCIV 3 septembre 2010/124 consid. 2a ; Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). Conformément à l’art. 8 CC, il incombe ainsi à l’employé de prouver la réalisation des trois premières conditions (violation du contrat, dommage et lien de causalité) et à l’employeur de prouver qu’il n’a pas commis de faute (Thévenoz, CR-CO I, 3e éd., nn. 3a, 3b et 50 ad art. 97 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). En outre, l’employeur répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) et de ses organes (art. 55 CC) (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). 3.2.1.2 L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Selon la jurisprudence, il lui appartient notamment de doter les machines et installations dont les travailleurs se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation des risques avec lesquels on peut compter (TF 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid. 4 ; ATF 110 II 163 consid. 2a ; ATF 100 II 352 consid. 2a). Pour satisfaire à son obligation, l'employeur doit également informer le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, et des mesures à prendre pour les éviter, puis veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (TF 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid.”
Bei Konventionalstrafen und bei pauschalen Entschädigungsvereinbarungen wird das Verschulden des Schuldners im Sinn von Art. 97 Abs. 1 OR als vermutet angesehen. Der Schuldner hat folglich darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Bei pauschalen Entschädigungen ist auf die Abgrenzung zur Konventionalstrafe zu achten.
“Eine Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 ff. OR dient der Sicherung der korrekten Vertragserfüllung. Sie ist schadensunabhängig geschuldet (W ID- MER /COSTANTINI/EHRAT, in: BSK OR I, a.a.O., Art. 161 N 4). Von Gesetzes wegen verfällt sie allerdings nur, wenn der Schuldner die nicht gehörige Erfüllung des Vertrags zu vertreten hat (Art. 163 Abs. 2 OR). Ein Verschulden wird dabei ver- mutet (Art. 97 Abs. 1 OR). Die Beklagte hat demnach zu beweisen, dass eine ver- tragliche Verpflichtung besteht, die durch eine Konventionalstrafe gesichert ist, und dass die Verpflichtung verletzt wurde. Der Klägerin obliegt der Beweis, dass sie die Vertragsverletzung nicht zu vertreten hat.”
“Rechtliches - 15 - Die Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 ff. OR dient der Sicherung der kor- rekten Vertragserfüllung. Sie ist schadensunabhängig geschuldet, weshalb der Gläubiger keinen Schaden nachzuweisen hat (BSK OR I- W IDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 161 OR N 4). Von Gesetzes wegen verfällt sie al- lerdings nur, wenn die Schuldnerin die nicht gehörige Erfüllung des Vertrags zu vertreten hat (Art. 163 Abs. 2 OR). Ein Verschulden wird dabei vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR). In Ziffer”
“La jurisprudence admet que des parties cocontractantes puissent prévoir une clause d'indemnisation forfaitaire ou une clause pénale applicable à celle d'entre elles qui aurait provoqué par sa faute la fin du contrat (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 Il 1). La distinction entre convention d'indemnisation forfaitaire et clause pénale n'est pas aisée. La convention d'indemnisation évalue forfaitairement l'éventuel dommage en cas d'inexécution, alors que la clause pénale garantit avant tout l'exécution de l'obligation principale. Si le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine. Plus la différence entre l'indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification de celle-ci en peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée (Couchepin, op. cit., pp. 18-19). Lorsque les parties se sont entendues sur une indemnisation forfaitaire, la faute du débiteur est présumée en cas d'inexécution du contrat et il appartient donc à celui-ci de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al.1 CO). Les parties fixent définitivement l'indemnité forfaitaire lors de la conclusion. Sous réserve de la conclusion d'une convention d'indemnisation relative (voir ci-dessous), ni le créancier, ni le débiteur ne peuvent la remettre en cause. En revanche, le créancier d'une clause pénale peut faire valoir un dommage supplémentaire en établissant une fauté à la charge du débiteur (Couchepin, op. cit., p. 15). La convention d'indemnisation est dite « absolue » lorsque les parties fixent de manière définitive (absolue) les dommages-intérêts dus par le débiteur. Le créancier ne peut pas prouver un dommage supplémentaire, ni le débiteur prouver un dommage inférieur, car l'indemnité convenue est réputée couvrir le dommage. L'indemnité forfaitaire absolue convenue correspond donc au montant maximal (clause de limitation de responsabilité) mais également au montant minimal auquel le créancier peut prétendre en cas de dommage. La convention d'indemnisation est dite « relative » lorsque les parties ne limitent pas les dommages-intérêts dus par le débiteur à l'indemnité forfaitaire convenue.”
Sobald der Gläubiger die Pflichtverletzung, den eingetretenen Schaden und deren Kausalität substanziiert geltend macht und beweist, gilt das Verschulden des Schuldners als vermutet. Die Beweislast für das Nichtverschulden liegt sodann beim Schuldner, der darzulegen und zu beweisen hat, dass ihm keine Fahrlässigkeit oder kein sonstiges Verschulden zur Last fällt.
“3.1). 4.3.3 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que les engagements pris par l’appelant ne sont pas excessifs au sens de l’art. 27 al. 2 CC. Comme on l’a vu, les clauses litigieuses ne sont ni abusives ni insolites, elles ne sont ainsi a fortiori pas excessives. Appelé à statuer sur une affaire similaire, le Tribunal fédéral – qui applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) – n’a en particulier pas relevé que le fait que le client ait accepté un risque de pertes « théoriquement illimitées » serait excessif. Il a au contraire considéré qu’il s’agissait de risques inhérents à « cette forme de poker » (TF 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 6.4.3). Enfin, contrairement aux allégations de l’appelant, on rappellera que la banque n’avait pas la maîtrise de la liquidation de ses positions puisque celle-ci s’est déclenchée automatiquement, de sorte qu’elle ne pouvait faire un usage arbitraire de ce mécanisme. 5 5.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 97 CO. Il invoque à cet égard que l’intimée n’a démontré ni la quotité de son dommage ni le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage réclamé. 5.2 L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'application de l'art. 97 al. 1 CO suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 2C_1101/2016 du 24 juillet 2017 consid.”
“Les prétentions judiciaires pouvant découler de la convention de partage sont soit des prétentions personnelles (obligationnelles) résultant de l'acte de partage, soit des prétentions réelles émanant du partage manuel (par exemple la propriété; art. 641 CC). Si la convention de partage revêt la forme de l'acte de partage, l'action se fonde sur la prétention individuelle de l'héritier découlant de l'acte de partage; l'action en exécution de l'acte de partage correspond à une action condamnatoire en exécution d'un contrat (Vouilloz, op. cit., n. 32 ad art. 634 CC). 4.1.4 En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité d'une partie au contrat est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). L'art. 97 CO ne règle toutefois pas l'action en exécution, premier moyen de droit qui appartient au créancier. Le droit d'agir en justice pour obtenir la condamnation du débiteur à fournir la prestation due est conçu par l'ordre juridique suisse comme inhérent à tout droit subjectif privé à l'exception des obligations naturelles, pour lesquelles le législateur l'a exclu (art. 186, 513 à 515a CO). En matière de contrat, le droit à l'exécution de la prestation promise résulte du principe de la liberté contractuelle (pacta sunt servanda) mais n'est pas exprimé spécifiquement dans la partie générale du Code des obligations. L'art. 107 al. 2 CO confirme cependant que le créancier peut "exercer" le droit de "demander l'exécution d'une obligation" lorsqu'il n'y a pas renoncé ou lorsqu'elle ne s'est pas éteinte (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 97 CO). 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.”
“Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). L'employeur qui ne satisfait pas à son obligation contractuelle de conclure une assurance garantissant les prestations convenues répond, en application de l'art. 97 CO, de l'inexécution de son obligation et doit réparer le dommage qui en résulte pour le travailleur (ATF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.50/2002 du 25 avril 2002 consid. 1c). Le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues (ATF 141 III 112 consid. 4.5). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 97 CO doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le tribunal ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.1). Le fardeau de la preuve des faits extinctifs de la prétention en dommages et intérêts, tels le paiement de la dette ou sa compensation, incombe à la partie débitrice (ATF 139 III 13 consid.”
Ansprüche des Vorkaufsberechtigten können als Schadenersatz nach Art. 97 OR gegenüber dem (vormaligen) Grundeigentümer/Verkäufer geltend gemacht werden; der Zusammenhang zum früheren Mietverhältnis ist dabei oft nur mittelbar, weil das Vorkaufsrecht im Rahmen des Mietvertrags eingeräumt wurde. Die Klage betrifft damit nicht selbst einen Mietanspruch und muss nicht zwingend der mietrechtlichen Zuständigkeitsordnung unterstellt werden.
“Damit besteht zwischen der anhängig gemachten Klage und dem (früheren) Mietverhältnis der Parteien offensichtlich ein sachlicher Zusammenhang, wobei dies grundsätzlich unabhängig davon gilt, wie bedeutend das Vorkaufsrecht bei Abschluss des Mietvertrags für die Kläger tatsächlich war. Zwar kann der vom Beklagten (auch) im Berufungsverfahren vertretenen Auffassung, wonach bereits «irgendein Zusammenhang mit einem Mietverhältnis» zur Begründung der Zuständigkeit am Ort der Sache hinreichend sei, nicht gefolgt werden, da sich eine solche Auslegung jedenfalls mit der nach BGE 120 II 112 ergangenen Präzisierung der Rechtsprechung durch das Bundesgericht nicht mehr vereinbaren lässt. Zuzugestehen ist dem Beklagten jedoch, dass der vorliegende Streit insofern in einer mietrechtlichen Beziehung gründet, als ohne das Zustandekommen des Mietverhältnisses zwischen den Parteien auch das Vorkaufsrecht an der Mietliegenschaft, um das es hier geht, nicht begründet worden wäre. Dem ist allerdings mit den Klägern entgegenzuhalten, dass die Klage an sich keinen Anspruch aus Miete oder einem mietähnlichen Verhältnis betrifft, sondern einen aus Art. 216d Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR abgeleiteten Schadenersatzanspruch des Vorkaufsberechtigten gegenüber dem (vormaligen) Grundeigentümer und Verkäufer zum Gegenstand hat. Mithin ist der Sachverhalt, auf welchen die Kläger die eingeklagte Forderung stützen, auf das vertragliche Vorkaufsrecht bezogen, während der Bezug zum Mietverhältnis der Parteien bloss mittelbar in dem Sinne ist, dass ebendieses Vorkaufsrecht im Rahmen des Mietvertrags eingeräumt wurde. Betrachtet man den konkreten Gegenstand der vorliegenden Streitsache, geht es jedenfalls insofern nicht schwergewichtig um ein Rechtsverhältnis mit mietrechtlichem oder mietrechtsähnlichem Charakter. Dass damit die hier zu beurteilende Klage aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als mietrechtlich i.S.v. Art. 33 und Art. 200 Abs. 1 ZPO zu betrachten und damit der mietrechtlichen Zuständigkeitsordnung zu unterstellen ist, erscheint allerdings nicht zwingend, zumal sich aus der bisherigen Kasuistik des Bundesgerichts zur Zuständigkeit in Mietsachen keine weiteren Schlüsse ziehen lassen, da die dort behandelten Fallkonstellationen mit dem vorliegenden Sachverhalt nicht direkt vergleichbar sind.”
“Damit besteht zwischen der anhängig gemachten Klage und dem (früheren) Mietverhältnis der Parteien offensichtlich ein sachlicher Zusammenhang, wobei dies grundsätzlich unabhängig davon gilt, wie bedeutend das Vorkaufsrecht bei Abschluss des Mietvertrags für die Kläger tatsächlich war. Zwar kann der vom Beklagten (auch) im Berufungsverfahren vertretenen Auffassung, wonach bereits «irgendein Zusammenhang mit einem Mietverhältnis» zur Begründung der Zuständigkeit am Ort der Sache hinreichend sei, nicht gefolgt werden, da sich eine solche Auslegung jedenfalls mit der nach BGE 120 II 112 ergangenen Präzisierung der Rechtsprechung durch das Bundesgericht nicht mehr vereinbaren lässt. Zuzugestehen ist dem Beklagten jedoch, dass der vorliegende Streit insofern in einer mietrechtlichen Beziehung gründet, als ohne das Zustandekommen des Mietverhältnisses zwischen den Parteien auch das Vorkaufsrecht an der Mietliegenschaft, um das es hier geht, nicht begründet worden wäre. Dem ist allerdings mit den Klägern entgegenzuhalten, dass die Klage an sich keinen Anspruch aus Miete oder einem mietähnlichen Verhältnis betrifft, sondern einen aus Art. 216d Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR abgeleiteten Schadenersatzanspruch des Vorkaufsberechtigten gegenüber dem (vormaligen) Grundeigentümer und Verkäufer zum Gegenstand hat. Mithin ist der Sachverhalt, auf welchen die Kläger die eingeklagte Forderung stützen, auf das vertragliche Vorkaufsrecht bezogen, während der Bezug zum Mietverhältnis der Parteien bloss mittelbar in dem Sinne ist, dass ebendieses Vorkaufsrecht im Rahmen des Mietvertrags eingeräumt wurde. Betrachtet man den konkreten Gegenstand der vorliegenden Streitsache, geht es jedenfalls insofern nicht schwergewichtig um ein Rechtsverhältnis mit mietrechtlichem oder mietrechtsähnlichem Charakter. Dass damit die hier zu beurteilende Klage aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als mietrechtlich i.S.v. Art. 33 und Art. 200 Abs. 1 ZPO zu betrachten und damit der mietrechtlichen Zuständigkeitsordnung zu unterstellen ist, erscheint allerdings nicht zwingend, zumal sich aus der bisherigen Kasuistik des Bundesgerichts zur Zuständigkeit in Mietsachen keine weiteren Schlüsse ziehen lassen, da die dort behandelten Fallkonstellationen mit dem vorliegenden Sachverhalt nicht direkt vergleichbar sind.”
Bei Mietzinsforderungen kann der Schadenersatz gemäss Art. 97 Abs. 1 OR auf die geschuldeten Mietzinse bis höchstens zum ursprünglich vereinbarten Ende des befristeten Mietverhältnisses begrenzt werden.
“Damit ist lediglich noch zu prüfen, ob - 9 - diese auch schlüssig sind und keine erheblichen Zweifel an deren Richtigkeit be- stehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die vertraglichen Grundlagen des bis zum 31. März 2021 befristeten Mietverhältnisses zwischen den Parteien (Büro- und Lagerräum- lichkeiten, Parkplätze) wurden von der Klägerin mit schlüssigen Behauptungen und den ins Recht gelegten Unterlagen (vgl. act. 1 Rz. 12 ff.; act. 3/1-4; act. 3/6-7) nachvollziehbar dargetan. Ebenso wurden plausibel die Voraussetzungen der Zahlungsverzugskündigung gemäss Art. 257d OR sowie die ordnungsgemäss da- rauf folgende Kündigung per 31. August 2019 und die Rückgabe der Mietobjekte per 2. September 2019 dargetan (vgl. act. 1 Rz. 19 ff.; act. 3/8-9). Zutreffend hat die Klägerin die rechtlichen Grundlagen ihrer Forderung angeführt, so schuldet die Beklagte einerseits gestützt auf Art. 253 bzw. 257 OR die noch ausstehenden Mietzinse bis zur Kündigung per 31. August 2019 und sodann eine Entschädigung bzw. Schadenersatz (Art. 97 Abs. 1 OR) in Höhe der entspre- chenden vorherigen Mietzinsen bis maximal zur ursprünglich vereinbarten Befris- tung des Mietverhältnisses per 31. März”
In Mandatsverhältnissen (z. B. Bankmandat, Anlageberatung, Vermögensverwaltung, auch «execution only») gilt nach dem Haftungsregime von Art. 97 OR in Verbindung mit Art. 398 ff. OR Folgendes: Der Mandant trägt die Behauptungs- und Beweislast für die Vertragsverletzung, den Schaden und den Kausalzusammenhang. Dem Mandatar bzw. der Bank obliegt der Exkulpationsbeweis; er muss darlegen und beweisen, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt.
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 OR, der auf die Haftung des Arbeitnehmers nach Art. 321e Abs. 1 OR verweist, haftet der Rechtsanwalt für den Schaden, den er der Klientin absichtlich oder fahrlässig zufügt. Seine Haftung unterliegt somit gemäss Art. 97 OR den folgenden vier Voraussetzungen: (1) eine Verletzung seiner vertraglichen Pflichten, insbesondere eine Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR); (2) einen Schaden; (3) einen (natürlichen und adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden; sowie (4) ein Verschulden (Urteile 4A_187/2021 vom 22. September 2021 E. 3.1.1; 4A_2/2020 vom 19. September 2020 E. 3.1; 4A_350/2019 vom 9. Januar 2020 E. 3.1). Der Klient trägt gemäss Art. 8 ZGB die objektive Behauptungs- sowie die Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen (zit. Urteile 4A_187/2021 E. 3.1.1; 4A_2/2020 E. 3.1, mit Hinweisen). Im Gegenzug hat der Rechtsanwalt zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt ("sofern er nicht beweist [...]").”
“Il y avait, selon ce témoin, au moins cinq ou six clients qui détenaient cette obligation dans leur portefeuille, ce qui était surprenant par rapport à un titre aussi "exotique d'aluminium chinois". Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Soumise aux règles du mandat (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b), la responsabilité du gérant suppose, conformément au régime général de l'art. 97 CO, une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, ainsi qu'une faute. Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, alors qu'il incombe au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). S'agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Lorsque le gérant dispose d'un large pouvoir de gestion, il répond uniquement des pertes provenant d'opérations qui peuvent être qualifiées de déraisonnables, c'est-à-dire qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises.”
“1 Lorsque l'activité d'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type "execution only" - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.1.3 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.”
“En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_349/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1; 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1). Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts précités 4A_349/2022 consid. 4.1.1; 4A_624/2021 consid. 3.1; 4A_445/2021 consid. 4.1).”
“Lorsque la banque et le client sont liés par un contrat de conseil en placements, la banque s'engage notamment à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client (sur cette relation en général, cf. arrêt 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3). La responsabilité de la banque dans l'exécution de ces ordres est soumise aux règles du mandat (art. 398 CO). La banque mandataire répond ainsi du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence, conformément à l'art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2): (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC (arrêts 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2). Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve ...") (arrêt 4A_72/2020 précité consid. 5.3 et les arrêts cités).”
Besteht anderweitiger Versicherungsschutz, darf die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs nach Art. 97 OR nicht dazu führen, die durch Koordinationsnormen (insbesondere Art. 324b OR) vorgesehene Entlastung des Arbeitgebers zu unterlaufen.
“Raum für eine Differenz zwischen der Lohnfortzahlungspflicht der Beklagten und den Unfalltaggeldern bleibt nicht. Denn selbst wenn die Beklagte der Unfallver- sicherung wegen eines zu tief deklarierten Lohns zu wenig Prämien bezahlt hätte, wird der versicherte Verdienst im Leistungsfall von Amtes wegen durch die Unfall- versicherung ermittelt (vgl. den in Art. 43 Abs. 1 ATSG statuierten Untersuchungs- grundsatz) und ist es Sache der Unfallversicherung, entsprechende Prämiennach- forderungen vorzunehmen (OFK KVG/UVG-Kieser/Gehring/Bollinger, UVG 15 N 11; BSK UVG-Vollenweider/Brunner, Art. 15 N 6), womit der Taggeldanspruch der Klägerin nicht geschmälert worden wäre. Die Differenzzahlungspflicht der Beklag- ten wird durch einen allfälligen verdeckten Lohnbestandteil in Form von Spesen nicht realisiert. Es geht nicht an, dass in einer solchen Konstellation die Koordina- tionsnorm von Art. 324b OR durch die Geltendmachung eines potentiellen Scha- denersatzanspruchs gegenüber der Arbeitgeberin via Art. 97 OR ausgehebelt wird. Dies würde dem dargelegten Sinn und Zweck von Art. 324b OR zuwiderlaufen, die Arbeitgeberin bei bestehendem anderem Versicherungsschutz zu entlasten. Die al- leinige Tragung der Prämien der Berufsunfallversicherung durch die Arbeitgeberin - 13 - wird denn auch durch diesen Umstand gerechtfertigt (vgl. BSK UVG-Gächter/Ger- ber, Art. 91 N 27). 5.Mangels Passivlegitimation der Beklagten sind die Berufungsbegehren Ziff.”
Bei Verletzung von Aufklärungs‑ oder Beratungs‑ und Informationspflichten (z. B. wirtschaftliche Aufklärung oder Anlageberatung) ist die Verschuldensvermutung nach Art. 97 OR einschlägig; dies führt in der Regel zur Haftung des Pflichtverletzers, wobei die Exkulpation erschwert ist.
“2a; WOLFGANG WIEGAND, Aufklärungspflicht und die Folgen ihrer Verletz ung, in: Handbuch des Arztrechts, 1994, S. 189 sowie WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, N. 496 ff. zu Art. 394 OR) und daher b eim Beschwerdegegner durch Leistung des vollen Honorars eine Ent- bzw. bei der Beschwerdeführerin eine Bereicherung im Umfang des von der Krankenkasse nicht gedeckten Honorars entstand (vgl. BGE 130 III 504 E. 6.2). Soweit die von der Beschwerdeführerin angebotenen Beweismittel (Prof. C.________ bzw. medizinisches Gutachten) in diesem Zusammenhang überhaupt taugliche Beweismittel darstellten, durfte daher die Vorinstanz jedenfalls in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf deren Abnahme verzichten (vgl. E. 4.1 hiervor). Fraglich ist höchstens, ob dieser Rückerstattungsanspruch anstatt aufgrund einer ungerechtfertigten Bereicherung gestützt auf eine positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR zuzusprechen gewesen wäre (vgl. BGE 119 II 456 E. 3b). Dies kann im vorliegenden Fall offenbleiben, da auch gestützt auf Art. 97 OR ein Schadenersatzanspruch von Fr. 27'587.50 zuzusprechen gewesen wäre. So wurde aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Aufklärung eine vertragliche (Neben-) Pflicht im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR verletzt. Hieraus entstand aufgrund der fehlenden Deckung durch die Krankenkasse beim Beschwerdegegner ein Schaden, wobei die Vertragsverletzung sowohl natürlich als auch adäquat kausal für den Schaden war. Das Verschulden der Beschwerdeführerin wäre schliesslich zu vermuten gewesen, wobei ihr die Exkulpation nicht aufgrund der angeblichen Aussage des Beschwerdegegners gelungen wäre, dass Geld keine Rolle spiele (vgl. E. 4.1. hiervor).”
“So ist es im Ergebnis nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz implizit davon ausgeht, dass aufgrund der Verletzung der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin das vereinbarte Honorar nicht im vollen Umfang sondern nur im Umfang der erfolgten Rückerstattung durch die Krankenkasse geschuldet habe (vgl. BGE 108 II 197 E. 2a; WOLFGANG WIEGAND, Aufklärungspflicht und die Folgen ihrer Verletz ung, in: Handbuch des Arztrechts, 1994, S. 189 sowie WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, N. 496 ff. zu Art. 394 OR) und daher b eim Beschwerdegegner durch Leistung des vollen Honorars eine Ent- bzw. bei der Beschwerdeführerin eine Bereicherung im Umfang des von der Krankenkasse nicht gedeckten Honorars entstand (vgl. BGE 130 III 504 E. 6.2). Soweit die von der Beschwerdeführerin angebotenen Beweismittel (Prof. C.________ bzw. medizinisches Gutachten) in diesem Zusammenhang überhaupt taugliche Beweismittel darstellten, durfte daher die Vorinstanz jedenfalls in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf deren Abnahme verzichten (vgl. E. 4.1 hiervor). Fraglich ist höchstens, ob dieser Rückerstattungsanspruch anstatt aufgrund einer ungerechtfertigten Bereicherung gestützt auf eine positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR zuzusprechen gewesen wäre (vgl. BGE 119 II 456 E. 3b). Dies kann im vorliegenden Fall offenbleiben, da auch gestützt auf Art. 97 OR ein Schadenersatzanspruch von Fr. 27'587.50 zuzusprechen gewesen wäre. So wurde aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Aufklärung eine vertragliche (Neben-) Pflicht im Sinne von Art. 97 Abs. 1 OR verletzt. Hieraus entstand aufgrund der fehlenden Deckung durch die Krankenkasse beim Beschwerdegegner ein Schaden, wobei die Vertragsverletzung sowohl natürlich als auch adäquat kausal für den Schaden war. Das Verschulden der Beschwerdeführerin wäre schliesslich zu vermuten gewesen, wobei ihr die Exkulpation nicht aufgrund der angeblichen Aussage des Beschwerdegegners gelungen wäre, dass Geld keine Rolle spiele (vgl. E. 4.1. hiervor).”
“Il y avait, selon ce témoin, au moins cinq ou six clients qui détenaient cette obligation dans leur portefeuille, ce qui était surprenant par rapport à un titre aussi "exotique d'aluminium chinois". Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque le dommage résulte de certains placements contraires à la stratégie convenue, il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
Bei Vertragsverletzung begründet Art. 97 Abs. 1 OR Anspruch auf Ersatz des positiven Interesses. Der Schaden ist nach der herrschenden Differenzhypothese als unfreiwillige Vermögensminderung zu bemessen, d. h. als Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögensstand nach der Vertragsverletzung und dem hypothetischen Vermögensstand bei richtiger Erfüllung.
“3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicable. 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé les art. 160 à 163 CO en ne portant pas en déduction de la somme totale de 222'920 fr. 60 qu'ils ont été condamnés à verser à titre de dommages-intérêts pour acte illicite le montant de la peine conventionnelle de 195'000 fr. 2.1.1 La responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) sanctionne la violation d'un devoir général qui s'impose à tous les sujets de droit tandis que la responsabilité contractuelle (art. 97 CO) sanctionne la violation d'un devoir relatif, qui lie généralement une personne unique envers une autre personne précise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2016 du 1er mars 2017 consid. 5.2). 2.1.2. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). 2.1.3 Selon l'art. 97 al. 1 CO, qui règle la responsabilité contractuelle, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. A teneur de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.”
“Rechtliches Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Schaden eine unfrei- willige Vermögensminderung, welche in der Verminderung der Aktiven, der Ver- mehrung der Passiven oder in einem entgangenen Gewinn besteht. Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem (hypotheti- schen) Stand, welchen das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (statt vieler: BGE 144 III 155 E. 2.2). Wird beim Schadensbegriff von dieser sogenann- ten Differenzhypothese ausgegangen, ist damit auch automatisch die Vorteilsan- rechnung mitumfasst (W EBER/EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, N. 196 zu Art. 97 OR). Geht es im Rahmen einer Vertragsverletzung um Nichterfüllung bzw. nicht gehö- rige Erfüllung, ist das positive Interesse zu ersetzen. Dieses besteht in der Diffe- renz zwischen dem tatsächlichen Vermögensstand der Gläubigerin nach der Ver- tragsverletzung und dem hypothetischen Vermögensstand bei richtiger Erfüllung (W EBER/EMMENEGGER, a.a.O., N. 285, 288 zu Art. 97 OR). Hat ein schädigendes Ereignis für den Geschädigten auch materiell messbare Vorteile zur Folge, so hat er sich diese anrechnen zu lassen. Ein materiell mess- barer Vorteil kann in Form eines Vermögenszuwachses oder einer ausgebliebe- nen Vermögensminderung bestehen. Dabei ist allerdings nicht jeder Vorteil anzu- - 11 - rechnen, sondern nur jene, welche einen inneren Zusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem eingetretenen Vorteil aufweisen. Die Vorteilsan- rechnung hat im Zeitpunkt der Schadensberechnung und nicht erst anlässlich der Schadenersatzbemessung stattzufinden (W EBER/EMMENEGGER, a.”
Eine Verletzung vertraglicher Informations‑ und Aufklärungspflichten kann - soweit sie zum Schaden führt - einen vertraglichen Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 97 OR begründen. Dies gilt sowohl im Auftragsverhältnis (z.B. Anwaltspflichten nach Art. 398 Abs. 2 OR) als auch im Werk/Unternehmerverhältnis. Zu ersetzenden Schäden können nach der Rechtsprechung auch Kosten für Demontage und Wiederherstellung gehören.
“Das Rechtsverhältnis zwischen dem Anwalt und dem Mandanten untersteht dem Auftragsrecht (Art. 394-406 OR; Wal- ter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Aufl., Bern 2017, Rz 1139). Dabei kommt der An- waltsvertrag durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustan- de (Art. 1 Abs. 1 OR). In der Praxis entsteht ein solcher Vertrag oftmals durch konkludentes Verhalten (Thomas Müller, Die Haftung des Anwaltes - ausgewählte Aspekte, in: Anwaltspraxis/Pratique du barreau, 11/12 2015, S. 459 ff.). Der An- walt hat aus dem Auftragsrecht umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungs- pflichten (Art. 398 Abs. 2 OR). Diese umfassen alle Umstände, welche die Errei- chung des Auftragserfolgs und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auf- trag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können (Fell- mann, a.a.O., Rz. 1293). Sofern er die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflich- ten nicht erfüllt, hat der Mandant einen Anspruch aus vertraglicher Haftung (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 OR; vgl. zum Ganzen Müller, a.a.O., S. 459 ff.). Aus einer vorinstanzlichen Aktennotiz zu einem Telefongespräch vom”
“Pour les travaux sur les balcons, l'état des lames de sol et la qualité du bois, en particulier, constituaient des défauts. Il n'y avait pas lieu d'examiner si les maîtres de l'ouvrage avaient informé l'entrepreneuse en temps utile de ces défauts, dès lors que celle-ci n'avait pas allégué l'absence d'avis des défauts. Concernant la fonctionnalité des garde-corps, il incombait à l'entrepreneuse, en vertu de son devoir de diligence, de rendre les maîtres de l'ouvrage attentifs aux conséquences indésirables qu'entraînerait la pose du revêtement. Il découlait de la violation du devoir d'information, à laquelle venaient encore s'ajouter les défauts précités, que l'ouvrage réalisé ne présentait aucune utilité pour les maîtres de l'ouvrage. En effet, il n'était pas possible de modifier les garde-corps sans l'accord de la communauté des copropriétaires. Selon l'expert judiciaire, le plancher devait être démonté. Le dommage négatif subi par les maîtres de l'ouvrage, dont l'entrepreneuse répondait au titre de l'art. 97 CO, comprenait le prix de l'ouvrage et les frais de démontage et de remise en état du balcon, estimés à 5'500 fr. par l'expert judiciaire. Les maîtres de l'ouvrage pouvaient ainsi s'opposer au paiement du prix des travaux et réclamer en sus une créance en dommages-intérêts de 5'500 francs. C. L'entrepreneuse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les maîtres de l'ouvrage (ci-après: les intimés) soient condamnés solidairement entre eux à lui payer la somme de 39'000 fr. avec intérêts. Dans leur réponse, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. L'autorité précédente s'est référée aux considérants du jugement attaqué. La recourante a déposé une réplique spontanée. Les intimés ont renvoyé à leur réponse.”
Kausalität: Schadenersatz nach Art. 97 OR setzt voraus, dass die Pflichtverletzung kausal für den Schaden ist. Der Gläubiger muss darlegen und beweisen, dass bei pflichtgemässem Verhalten ein günstigeres Prozess‑ oder Verfahrensresultat eingetreten wäre; bleibt dieser Nachweis aus, entfällt die Haftung.
“Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato in termini generali, ma sulla base delle circostanze del caso concreto; devono in particolare essere tenute in considerazione le capacità, le competenze specifiche e le attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere, la situazione fattuale e giuridica e le difficoltà con cui il medesimo si è trovato confrontato (DTF 117 II 563, consid. 2a; STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1). Sapere se il modo di agire di un avvocato vada o meno qualificato come conforme al suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente certificate, dall'altro. Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, il patrocinatore può vedersi soppresso o ridotto il diritto all’onorario (a dipendenza dell’utilizzabilità della sua prestazione), e deve rispondere del danno che causa al suo mandante (personalmente o per il tramite dei suoi ausiliari). La violazione è generatrice di responsabilità (art. 97 CO) soltanto quando essa è causale per il danno insorto al cliente, ovvero qualora sia dimostrato che l’esito della procedura giudiziaria, in caso di comportamento diligente, sarebbe stato più favorevole (STF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020, consid. 6; 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1; 4A_380/2016 del 1° novembre 2016, consid. 4.1 e 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016, consid. 3 e 7.4). Sull’impostazione della causa da parte dei convenuti 6. Con l’impugnativa, gli appellanti non contestano debitamente quanto osservato dalla IIICCA ai considerandi 4.5 e 5.3.2 della decisione impugnata, ovvero che negli allegati introduttivi redatti dai convenuti nell’inc. 10.2001.22 non era stata addotta l’esistenza di vizi di volontà né era stato menzionato il dolo, che quindi la causa non era stata impostata sugli art. 23 seg. CO, che la tesi degli attori si basava piuttosto, in termini più generali, sulla non-vincolatività della dichiarazione di scarico in relazione ai fatti non conosciuti dai medesimi, e che da detta tesi nonché dalle allegazioni proposte si potevano dedurre le considerazioni di diritto esposte dalla giurisdizione precedente e già sopra riassunte (ciò che è una conseguenza dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice, cfr.”
Erfüllt der Arbeitgeber eine vertraglich vorgesehene Pflicht zur Aufnahme oder Bezahlung einer Versicherung nicht, haftet er nach Art. 97 Abs. 1 OR für den daraus entstandenen Schaden. Als Schaden gilt insbesondere der Verlust der Versicherungsleistungen, die dem Arbeitnehmer wegen des fehlenden Versicherungsschutzes entgehen.
“Avec la conclusion d'un contrat d'assurance maladie collective, l'employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire (ATF 120 V 38 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.2). L'assureur intervient en lieu et place de l'employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, mais bien une indemnité journalière. Le droit aux prestations d'assurance appartient de par la loi directement à l'assuré/au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5.1). Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent par la convention dérogatoire, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu, ne règle pas les primes dues à l'assureur ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, et le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues. Il s'agit alors de dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de la convention, dus sur la base de l'art. 97 al. 1 CO (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée ne dispose d'aucun droit d'action directe à son encontre pour obtenir le paiement des indemnités d'assurance perte de gain. Si l'assureur intervient certes en principe en lieu et place de l'employeur dans le versement des indemnités dues, la présente cause ne s'inscrit cependant pas dans ce contexte. En effet, il ressort du dossier que l'intimée s'est déjà tournée vers l'assurance pour obtenir le paiement desdites indemnités, mais que celle-ci a refusé d'entrer en matière en raison d'un défaut de couverture d'assurance imputable à l'employeuse. A cet égard, il ressort des pièces, en particulier des courriels échangés entre l'intimée et l'assurance ainsi qu'avec l'ancien directeur de la Clinique, que le défaut de couverture fait suite au non-paiement des cotisations dues par l'employeur, ce qui est corroboré par les déclarations du représentant de la société employeuse au sujet des difficultés financières de la Clinique et n'est, au demeurant, pas contesté.”
Bei nicht gehöriger Erfüllung richtet sich der Ersatzanspruch nach dem positiven Interesse; die Schadensberechnung erfolgt durch Vergleich des tatsächlichen mit dem hypothetischen Vermögensstand bei richtiger Vertragserfüllung. Massgeblich ist das im Rahmen des Verwaltungs- bzw. Vermögensverwaltungsauftrags übergebene Vermögen. Es ist zu unterscheiden, ob der Schaden aus einer pflichtwidrigen Gesamtstrategie des Portfolios oder aus einzelnen pflichtwidrigen Anlagen resultiert; im ersteren Fall ist das ganze verwaltete Vermögen zu berücksichtigen, im letzteren nur der von den betreffenden Anlagen betroffene Teil.
“Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand - 10 - und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 144 III 155 E. 2.2; 142 III 23 E. 4.1; 132 III 321 E. 2.2.1; 129 III 331 E. 2.1). Im Vertragsrecht sind zwei unterschiedliche Arten der Differenzberechnun- gen denkbar: Das positive Interesse wird definiert als die Differenz zwischen dem hypothetischen Vermögensstand des Geschädigten, der sich bei richtiger Ver- tragserfüllung ergeben hätte, und dem tatsächlichen Vermögensstand. Als negati- ves Interesse gilt die Differenz zwischen dem hypothetischen Stand des Vermö- gens, der sich ergeben hätte, wenn der Vertrag überhaupt nicht geschlossen wor- den wäre, und dem tatsächlichen Vermögensstand (vgl. ZR 119/2020 S. 219, 224 mit weiteren Verweisen). Da Verwaltungs- und Beratungsverträge dem Auftrags- recht unterstehen, ist bei nicht gehöriger Erfüllung nach Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR grundsätzlich das Erfüllungsinteresse (positives Interesse) ge- schuldet. Dieses umfasst neben dem damnum emergens, der durch die pflicht- widrige Anlage hervorgerufenen Vermögensverminderung (Differenz zwischen dem Einstandswert und dem gegenwärtigen Wert einer Anlage), auch den ent- gangenen Gewinn, der erzielt worden wäre, wenn der gleiche Betrag vertragsge- mäss, der Sorgfaltspflicht entsprechend, angelegt worden wäre (ZR 119/2020 S. 219, 224 f.; Gutzwiller, SJZ 101/2005 S. 357, 361; BGE 144 III 155 E. 2.2; BGer 4A_202/2019 vom 11. Dezember 2019, E. 6.1; je mit weiteren Verweisen). Zu beachten ist, dass der allgemeine Schadensbegriff im Einzelfall konkreti- siert werden muss, damit er brauchbare Kriterien für die Schadensberechnung lie- fern kann. So ist etwa für den Bereich der Vermögensverwaltung zum einen nicht das Gesamtvermögen der geschädigten Person massgebend, sondern das im Rahmen der Vermögensverwaltung übergebene Vermögen, und zum andern ist zwischen den Fällen zu differenzieren, in denen im Prozess von der geschädigten Person dem Vermögensverwalter eine Schädigung allgemein durch Verfolgung einer pflichtwidriger Anlagestrategie (sorgfaltswidrige Verwaltung des gesamten Portfolios) oder durch pflichtwidrige Einzelanlagen (sorgfaltswidriges Verhalten im Zusammenhang mit einzelnen Posten des Portfolios) vorgeworfen wird (BGE 144 III 155 E.”
“84-85), et non son intérêt à ce que le contrat n'ait pas été conclu (intérêt négatif; Vertrauensschaden). Exceptionnellement, il peut toutefois arriver que le résultat que l'on obtient en cherchant à déterminer l'intérêt positif, estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, se recoupe avec celui que l'on obtient en partant du principe que le client n'aurait jamais conclu le contrat (cf. EMMENEGGER, op. cit., p. 82; CHRISTOPH GUTZWILLER, Schadensstiftung und Schadensberechnung bei pflichtwidriger Vermögensverwaltung und Anlageberatung, SJZ 101/2005 p. 361-362 à propos de l'ATF 124 III 155). En dépit de critiques de la doctrine (WERRO, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO et les auteurs cités par EMMENEGGER, op. cit., p. 82-83 note 71 qui parlent d'intérêt à une information correcte [ Richtigkeitsinteresse] ou d'intérêt à l'intégrité [ Integritätsinteresse]), il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Le client a donc droit à des dommages-intérêts positifs conformément à l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO (arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; ATF 144 III 155 consid. 2.2 p. 158 et les arrêts cités). Deux cas de figure peuvent se présenter: - le dommage peut résulter d'une gestion irrégulière de l'ensemble du portefeuille en raison d'une stratégie de placement irrégulière, auquel cas il faut prendre en compte l'entier de la fortune générale et procéder à la comparaison entre le portefeuille effectif (à la suite de la mauvaise exécution du contrat) et le portefeuille hypothétique (qu'il aurait eu si le contrat avait été géré correctement) (ATF 144 III 155 consid. 2.2.1 p. 158 et les arrêts cités); - le dommage peut aussi résulter de certains placements contraires à la stratégie convenue, auquel cas il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
Haftung nach Art. 97 OR kann eintreten, wenn ein pflichtwidriges Unterlassen — etwa das Unterlassen, die Klage bzw. die Anträge zu erhöhen — zum Verlust der Forderung führt. Entscheidend sind dabei, dass durch die Pflichtverletzung ein ersatzfähiger Schaden entsteht und dass Kausalität sowie Verschulden vorliegen.
“Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée.”
Bei Kommission finden die Regeln des Auftrags Anwendung. Die Haftung richtet sich nach den allgemeinen Voraussetzungen (Pflichtverletzung der nötigen Sorgfalt, Schaden und Kausalität). Konkomitante Fahrlässigkeit des Gläubigers bzw. eine mangelhafte Auswahl oder ungenügende Überwachung des Vertragspartners kann nach den Umständen zur Reduktion oder zum Wegfall des Ersatzanspruchs führen. Art. 97 Abs. 1 OR ist dabei entsprechend anwendbar.
“L'appelante expose notamment ce qui suit : "H______ s'était entouré de prétendus membres de sa famille, de femmes enceintes, d'enfants et d'amis proches dans le but de se donner une image de père de famille ( ) H______ renvoyait l'image d'un homme aisé ( ) et digne de confiance". En tout état de cause, l'intimée, par son administrateur D______, avait commis une faute concomitante ayant pour conséquence la suppression, voire la réduction de toute indemnité. D______ avait mal choisi son cocontractant car E______ n'avait aucune expérience dans le domaine du négoce de bijoux et pierres précieuses et souffrait de problèmes de santé qui en faisaient une proie facile pour d'éventuels indélicats. D______ aurait dû conclure une assurance couvrant les bijoux comme il s'y était engagé envers B______, exiger de E______ qu'il fasse de même, vérifier que celui-ci respecte ses instructions et surveiller le déroulement de la mise en œuvre de la transaction. Il avait en outre insisté pour confier à E______ plus de bijoux que ce que celui-ci lui avait demandé initialement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al.”
Bei schuldhafter Nichtrückgabe kann der Vermieter neben einer Nutzungsentschädigung Ersatz der durch die verhaltensbedingte Nicht-Räumung entstandenen Kosten verlangen. Dazu gehören — soweit durch das beharrliche Verweilen verursacht und nachgewiesen — Kosten der Zwangsräumung/Exekution (z. B. Gebühren des Vollstreckungsorts), Kosten für Umzug, Schlosswechsel und Möbellager bzw. Einlagerungskosten.
“C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante restait devoir à l'intimée la somme de 439 fr. 50, soit la moitié d'un loyer mensuel. Le recours sera donc rejeté en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge les frais d'huissier, de déménagement et de serrurier. Elle prétend qu'elle a "remis toutes les clés, de surcroit devant témoins le 23 juin 2021, puis en définitive devant témoin, après l'évacuation le 29 juin 2021" et ce, "après avoir intégralement vidé l'appartement, ce dont peut aussi témoigner M. I______". En première instance, elle indiquait qu'elle n'entendait pas assumer les frais d'huissier, au motif qu'ils avaient été causés par "une évacuation injustifiée, abusive et fomentée depuis 2016 criminellement par d'aucuns". 4.1 Le locataire qui enfreint ses devoirs en matière de restitution découlant de l'art. 267 al. 1 CO doit des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO. Le bailleur peut notamment obtenir le remboursement des frais qu'il a dû assumer si le locataire a omis de vider et/ou de nettoyer les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2012 précité, consid. 2.1); en effet, l'on attend en principe du locataire qu'il vide entièrement les locaux et les nettoie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'expulsion, y compris éventuellement les frais des opérations du greffe, de la force publique ou des auxiliaires (déménageurs, serrurier, garde-meubles), exécutée par la collectivité publique, peuvent être mis à la charge du locataire expulsé (LACHAT, op. cit., p. 1053, n. 7.8 et les références citées). 4.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve; elle détermine quelle partie supporte les conséquences de l'absence de preuve.”
Die Kundschaft trifft eine aus Treu und Glauben abgeleitete Sorgfaltspflicht, banklagernde Korrespondenz und Kontoauszüge zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls unregelmässige oder unbegründete Buchungen zeitnah zu beanstanden. Unterlässt sie dies, kann dies als Mitverschulden im Rahmen von Art. 97 Abs. 1 OR gewertet werden und eine Minderung des Ersatzanspruchs begründen.
“Dezem- ber 2016 E. 4.2; siehe auch BGE 111 II 263 E. 1c). Es handelt sich um einen auf Art. 97 Abs. 1 OR gestützten Haftungsanspruch der Bank, den diese mit dem Rü- ckzahlungsanspruch ihrer Kundschaft verrechnet (BGE 146 III 387 E. 6.1; BGE 146 III 121 E. 5.1; Urteile des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 5.2). Die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR unterliegt vier Voraussetzungen: Erstens be- dingt sie, dass die Bankkundschaft ihre vertraglichen Pflichten verletzt, etwa indem sie die Bank zur unrechtmässigen Überweisung veranlasst oder eine Verschlimme- rung des Schadens bewirkt. Insbesondere trägt sie zur Verschlimmerung des Scha- dens bei, wenn sie irreguläre oder unbegründete Buchungen, die sie bei Konsulta- tion der Kontoauszüge hätte bemerken können oder müssen, nicht beanstandet oder die banklagernde Korrespondenz nicht überprüft. Denn die Kundschaft trifft eine aus Treu und Glauben abgeleitete Sorgfaltspflicht, die an sie gerichtete bank- lagernde Korrespondenz zur Kenntnis zu nehmen, um gegebenenfalls Buchungen, die ihr unregelmässig oder unbegründet erscheinen, zu beanstanden und so eine Verschlimmerung des Schadens zu verhindern (Urteil des BGer 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.2; siehe auch BGE 146 III 121 E. 5.1; Urteil des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.1, 7.3.1).”
“Dezem- ber 2016 E. 4.2; siehe auch BGE 111 II 263 E. 1c). Es handelt sich um einen auf Art. 97 Abs. 1 OR gestützten Haftungsanspruch der Bank, den diese mit dem Rü- ckzahlungsanspruch ihrer Kundschaft verrechnet (BGE 146 III 387 E. 6.1; BGE 146 III 121 E. 5.1; Urteile des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 5.2). Die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR unterliegt vier Voraussetzungen: Erstens be- dingt sie, dass die Bankkundschaft ihre vertraglichen Pflichten verletzt, etwa indem sie die Bank zur unrechtmässigen Überweisung veranlasst oder eine Verschlimme- rung des Schadens bewirkt. Insbesondere trägt sie zur Verschlimmerung des Scha- dens bei, wenn sie irreguläre oder unbegründete Buchungen, die sie bei Konsulta- tion der Kontoauszüge hätte bemerken können oder müssen, nicht beanstandet oder die banklagernde Korrespondenz nicht überprüft. Denn die Kundschaft trifft eine aus Treu und Glauben abgeleitete Sorgfaltspflicht, die an sie gerichtete bank- lagernde Korrespondenz zur Kenntnis zu nehmen, um gegebenenfalls Buchungen, die ihr unregelmässig oder unbegründet erscheinen, zu beanstanden und so eine Verschlimmerung des Schadens zu verhindern (Urteil des BGer 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.2; siehe auch BGE 146 III 121 E. 5.1; Urteil des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.1, 7.3.1).”
“Dezem- ber 2016 E. 4.2; siehe auch BGE 111 II 263 E. 1c). Es handelt sich um einen auf Art. 97 Abs. 1 OR gestützten Haftungsanspruch der Bank, den diese mit dem Rü- ckzahlungsanspruch ihrer Kundschaft verrechnet (BGE 146 III 387 E. 6.1; BGE 146 III 121 E. 5.1; Urteile des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 5.2). Die Haftung nach Art. 97 Abs. 1 OR unterliegt vier Voraussetzungen: Erstens be- dingt sie, dass die Bankkundschaft ihre vertraglichen Pflichten verletzt, etwa indem sie die Bank zur unrechtmässigen Überweisung veranlasst oder eine Verschlimme- rung des Schadens bewirkt. Insbesondere trägt sie zur Verschlimmerung des Scha- dens bei, wenn sie irreguläre oder unbegründete Buchungen, die sie bei Konsulta- tion der Kontoauszüge hätte bemerken können oder müssen, nicht beanstandet oder die banklagernde Korrespondenz nicht überprüft. Denn die Kundschaft trifft eine aus Treu und Glauben abgeleitete Sorgfaltspflicht, die an sie gerichtete bank- lagernde Korrespondenz zur Kenntnis zu nehmen, um gegebenenfalls Buchungen, die ihr unregelmässig oder unbegründet erscheinen, zu beanstanden und so eine Verschlimmerung des Schadens zu verhindern (Urteil des BGer 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.2; siehe auch BGE 146 III 121 E. 5.1; Urteil des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.1, 7.3.1).”
Reinigungs- und vorprozessuale Anwaltskosten können als Schadenspositionen nach Art. 97 OR geltend gemacht werden, sofern die Voraussetzungen der Haftung (u. a. schuldhafte Nichterfüllung/Verzug und kausaler Schaden) nachgewiesen sind. Fehlt der Nachweis einer Schlechterfüllung oder einer sonstigen Haftungsgrundlage, entfällt der Ersatzanspruch.
“Dans ces conditions, il se justifie de suivre également le raisonnement de la première instance sur la demeure, correctement exposé dans la décision attaquée. L'art. 102 al. 1 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par interpellation du créancier. En l'espèce, l’intimé a sommé l’appelante par courrier du 30 novembre 2017 (pce 15 demandeur) d’exécuter sa prestation jusqu’au 22 décembre 2017. L’appelante ne s’étant pas exécutée, l’intimé a déclaré, par courrier du 29 janvier 2018, qu’il allait « requérir du Juge l’exécution du solde des travaux promis » (pce 16 demandeur). La demeure est donc établie. L’appel est dès lors rejeté sur ce point également. 5. Dans un dernier grief, l’appelante estime qu’en l’absence de contrat portant sur l’installation de la conduite d’air vicié en toiture, aucune violation contractuelle ne peut lui être reprochée, de sorte que, quand bien même l’intimé aurait subi un dommage du fait de l’élimination des dépôts de corps gras sur la façade et des frais d’avocat occasionnés avant procès, ce dommage ne saurait être mis à sa charge, les conditions de l’art. 97 CO n’étant pas réunies. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'intimé ayant utilisé le monobloc en façade pendant 4 ans sans solliciter la mise en place des gaines pour amener l'air vicié en toiture, le dommage relatif aux salissures sur la façade lui sont imputables et ne doivent pas être mis à sa charge. La Présidente du tribunal a estimé que l’intimé a subi une diminution effective de son patrimoine, respectivement en subira une lorsqu’il fera procéder aux travaux de nettoyage afin d’éliminer les dépôts de gras. Elle a retenu à cet égard que le maître de l'ouvrage a engagé des frais d’avocat avant procès de CHF 2’989.26, dont le montant a été ramené à CHF 2'500.- (pce 18 demandeur). Par ailleurs, le coût de l’élimination des dépôts de gras, ainsi que cela ressort de l’expertise mise en œuvre, s’élève à CHF 2’697.90. Elle a ajouté que si l’appelante avait exécuté à temps son obligation et les travaux effectués de manière à ce que l’air vicié soit expulsé en toiture, de tels dépôts de gras ne seraient pas apparus.”
“3/44), auf welches die Beklagte nicht innert der in der Abmahnung geforderten Frist schriftlich reagierte (act. 11 Rz. 58 ff.) . Ange- sichts dieser Umstände und der zugrundeliegenden Meinungsdifferenz ist ein sachlicher Grund für die anschliessend erfolgte Kündigung gegeben. Entspre- chend erübrigt sich eine weitere Prüfung der Voraussetzungen für das Schaden- ersatzbegehren der Beklagten. Hinsichtlich der von der Beklagten geforderten ausserprozessualen Anwaltskos- ten ist daran zu erinnern, dass auch diese als Schadensposition geltend gemacht werden und demnach einer Haftungsgrundlage bedürfen (vgl. dazu und zur Un- terscheidung zwischen prozessualen, vorprozessualen und ausserprozessualen Kosten der Rechtsvertretung u.a. Urteile BGer 4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1.2, nicht publ. in: BGE 143 III 206; 5A_458/2019 vom 30. Januar 2020 E. 5.3; 4A_148/2016 vom 30. August 2016 E. 2.4, je mit Hinweisen). Nachdem es der Beklagten weder gelungen ist, der Klägerin eine Schlechterfüllung gemäss Art. 97 OR noch eine Kündigung zur Unzeit nachzuweisen, erübrigt sich eine nä- here Prüfung, ob die geltend gemachten Aufwendungen ihrer Rechtsvertretung als vor- oder ausserprozessual zu qualifizieren und überdies gerechtfertigt, not- wendig und angemessen sind. Das Schadenersatzbegehren der Beklagten im Umfang von CHF 9'840.20 ist ab- zuweisen.”
Nach Beendigung des Vertrags begründet die weiterhin erfolgte Zurverfügungstellung der Leistung keinen Erfüllungs-, sondern einen Schadenersatzanspruch nach Art. 97 OR. Bei unrechtmässiger Weiternutzung der Mietsache entspricht die Entschädigung in der Regel dem zuvor bezahlten Mietzins; bei der Berechnung sind Leistungsverminderung, Schadenminderungspflichten sowie ersparte Aufwendungen und allfällige Einnahmen des Gläubigers zu berücksichtigen.
“Zum Einwand der Gesuchsgegnerin, die Rückgabe der Deckenstützen und der Stapelpaletten sei bereits vollzogen (act. 14 Rz. 23) wurde bereits dargelegt, dass - 7 - die entsprechenden Behauptungen nicht genügend substantiiert vorgetragen wurden (vgl. oben, lit. a/bb). Der Sachverhalt ist unbestritten und liquid. bb. Weiter macht die Gesuchsgegnerin geltend, die unsubstantiierte Behaup- tung der Gesuchstellerin, das gemietete Material hätte weitervermietet werden können, werde von ihr bestritten (act. 14 Rz. 23). Dabei verkennt die Gesuchs- gegnerin, dass es beim eingeklagten Teilbetrag nicht um die Möglichkeit der "Wei- tervermietung" geht. Vielmehr geht es darum, dass sie (die Gesuchsgegnerin) das gemietete Material weiterhin besitzt und nutzen kann, wofür sie Mietzinsen zu be- zahlen hat, allerdings nicht im Sinn eines Erfüllungsanspruchs, sondern nach Be- endigung des Mietvertrages im Sinn eines Schadenersatzanspruchs, weil das gemietete Material in Verletzung der vertraglichen Pflichten nicht zurückgegeben wurde (Art. 257 OR i.V.m. Art. 97 OR). Die Rechtslage ist klar. cc. Damit ist auch der eingeklagte Schadenersatzanspruch gemäss Rechtsbe- gehren Ziffer 2 (Teilbetrag von CHF 2'925.20) ausgewiesen. Für den Fall, dass der Mietvertrag nicht auf den 1. Oktober 2022, sondern einige Tage später aufge- löst worden sein sollte, würde sich bezüglich des unter Rechtsbegehren Ziffer 2 geschuldeten Betrages nichts ändern, weil der Erfüllungsanspruch während der Mietdauer quantitativ identisch ist mit dem Schadenersatzanspruch für die Zeit nach der Auflösung des Mietverhältnisses. d. Zins In Bezug auf Rechtsbegehren Ziffer 2 ist Zins von 5% ab Klageeinleitung am 14. Dezember 2022 geschuldet (Art. 104 Abs. 1 OR). Etwas anderes wird auch von der Gesuchsgegnerin nicht behauptet.”
“Rechtliches Für das Überlassen des Mietobjektes schuldet die Mieterin der Vermieterin einen Mietzins (Art. 253 OR; Art. 257 ff. OR). Soweit das Mietverhältnis im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristet ist, tritt die Beendigung in der Regel mit Ablauf der vereinbarten Dauer ein. Vorbehalten ist dabei u.a. die Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR, wenn der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rück- stand ist. Bei einer unrechtmässigen Inanspruchnahme durch den Mieter zwischen dem Ende des Mietvertrages und der effektiven Rückgabe des Mietobjektes schliesst das Bundesgericht gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 OR auf eine Ent- schädigung, welche in der Regel der zuvor gezahlten Miete entspricht (Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2014 vom 23. Januar 2015 E. 3). Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.H.). Das Erfüllungsinteresse wird nach der Differenzmethode berechnet und umfasst in der Regel den Mietzinsausfall bis zum Zeitpunkt, auf den der Mieter frühestens ordentlicherweise hätte kündigen können, sowie den weiteren Verspätungsscha- den, abzüglich ersparte Aufwendungen und Einnahmen des Vermieters aus an- derweitigem Gebrauch der Mietsache (BGE 127 III 548 E.”
Das Gericht bestätigte die Berechnung des entgangenen Gewinns, indem es die Nettomarge auf den gesamten Umsatz anwandte. Eine gegenteilige Berechnung (Anwendung der Marge auf den Preis bzw. auf die Herstellungskosten) wurde abgewiesen, weil die Gegenpartei nicht hinreichend darlegte, weshalb dies vorzuziehen sei. Fehlt eine solche Begründung, bleibt die vom Gericht gewählte Methode zu bestätigen. Weiter behauptete die Gegenpartei, es sei keine oder nur eine reduzierte Entschädigung geschuldet, weil die Klägerin nichts unternommen habe, um den Schaden zu mindern. Das Gericht hielt dem entgegen, dass für eine eigenständige Vermarktung der Sortiermaschine eine gewisse Anpassungszeit nötig gewesen wäre (Beschaffung eines neuen Partners für das Vision-System, Entwicklung der Kooperation und Integration neuer Komponenten) und die Klägerin zudem keinen Kundenkontakt mehr hatte, da die Beklagte allein für den Verkauf zuständig gewesen sei. Die Dauer einer solchen Übergangszeit konnte mangels eindeutiger Aussagen nicht festgestellt werden (Zeugenaussagen variierten zwischen vier Tagen und sechs Monaten). Vor diesem Hintergrund sowie mangels ausreichender Begründung der Gegenseite war die vom Gericht gewählte Methode der Schadensberechnung zu bestätigen.
“Jusqu'à l'échéance du contrat, les parties auraient ainsi pu réaliser un chiffre d'affaires de 956'943 EUR (73'611 EUR x 13 mois). L'intimée fait ensuite grief au Tribunal d'avoir calculé la marge de l'appelante sur le chiffre d'affaires global, ce qu'elle qualifie de "faux" sans autre explication, et soutient que cette marge devrait être appliquée sur son seul prix de revient. Or, dans la mesure où le prix de revient correspond au coût de production, l'on ne discerne pas pour quelle raison le taux de marge nette devrait être appliqué sur cette donnée plutôt que sur le chiffre d'affaires, ce que l'intimée n'explique pas. Elle n'explique pas non plus pour quelle raison il serait "faux" de calculer la marge nette de l'appelante sur le chiffre d'affaires global. Dans ces conditions et faute de motivation suffisante, la méthode utilisée par le Tribunal ne peut qu'être confirmée. Le gain manqué de l'appelante sera ainsi fixé à 7'755.55 EUR (956'943 EUR x 0.8%), étant précisé que les autres conditions de l'art. 97 CO ne sont pas remises en cause en tant que telles. 6.2.5 L'intimée fait enfin valoir qu'aucune indemnité ne serait due – ou que celle-ci devrait être réduite – au motif que l'appelante n'aurait rien entrepris afin de réduire son dommage. A cet égard, le Tribunal a retenu qu'il aurait fallu un certain temps d'adaptation à l'appelante pour commercialiser seule la machine de tri, raison pour laquelle les parties avaient prévu un délai de résiliation du contrat de deux ans. Il fallait en effet trouver un nouveau partenaire pour fabriquer le système de vision, développer un partenariat et intégrer les nouveaux composants. L'appelante ne disposait par ailleurs plus d'un accès aux clients puisque l'intimée était seule en charge de la commercialisation. La durée d'une telle transition ne pouvait pas être établie en raison des témoignages contradictoires à cet égard variant entre quatre jours et six mois. Les parties avaient en tout état collaboré pendant plusieurs années avant de développer ensemble la machine U______ et le délai de fabrication d'une machine était d'environ six mois.”
Bei Vertragsverletzungen wird das Verschulden gemäss Art. 97 Abs. 1 OR vermutet; dem Schuldner steht der Exkulpationsbeweis offen, d. h. er kann und muss darlegen und beweisen, dass ihn keinerlei Verschulden trifft.
“Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner nach der (allgemeinen) vertragsrechtlichen Haftungsnorm von Art. 97 Abs. 1 OR für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Mithin bedarf es (i) einer Vertragsverletzung, (ii) eines Schadens, (iii) eines Kausalzusammenhangs zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie (iv) des Verschuldens des Schuldners. Letzteres wird vermutet ("sofern er nicht beweist"), wobei dem Schuldner der Exkulpationsbeweis offensteht.”
“Schadenersatz nach Art. 97 OR Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leis- ten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Eine vertragliche Haftung setzt mithin eine Vertragsverletzung, ein Ver- schulden, welches vermutet wird, einen Schaden und eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen Vertragsverletzung und Schaden voraus (vgl. anstatt vieler: Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2016 vom 20. Juni 2016 E. 3.4). Geschuldet ist das Erfüllungsinteresse: Der Schuldner hat den Gläubiger in Bezug auf sein Ver- mögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat substantiiert zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (ge- hörig) erfüllt hat und dass ihr dadurch adäquat-kausal der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 159). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Schaden eine unfrei- willige Vermögensminderung, welche in der Verminderung der Aktiven, der Ver- mehrung der Passiven oder in einem entgangenen Gewinn besteht.”
“Haftungsvoraussetzungen Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR haftet die Beauftragte der Auftraggeberin für getreue und sorgfältige Ausführung des ihr übertragenen Ge- schäftes. Voraussetzungen einer solchen Haftung sind das Vorliegen einer Ver- tragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), eines Schadens, des Kausalzusammenhan- ges zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie des Verschuldens der Be- auftragten (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 30). Die Beauftragte trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übri- gen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 32; BGE 144 III 155 E. 2.3).”
Nach ständiger Rechtsprechung begründet die nicht oder verspätet erfolgte Rückgabe (Unrechtmässige Weiterbenutzung) einen Anspruch des Anspruchsberechtigten auf Schadenersatz nach Art. 97 OR. Die Entschädigung bemisst sich grundsätzlich nach dem zuvor vereinbarten Mietzins; der Gläubiger braucht nicht zu beweisen, dass er die Liegenschaft sofort zum gleichen Mietzins hätte wiedervermieten können. Der Ersatz umfasst den Mietzins bis zur Wiedervermietung oder – sofern nicht wiedervermietet wurde – bis zur ersten vertraglichen Fälligkeit; der Anspruch ist allerdings um Beträge zu kürzen, die der Vermieter durch zumutbare Bemühungen zur Wiedervermietung hätte erzielen können (Schadensminderungspflicht). Bei verschuldeter verspäteter Rückgabe wird daher in der Regel Ersatz in Höhe des bisherigen Mietzinses geschuldet.
“Elle plaide que l’appelante 1 n’aurait subi aucun dommage au sens des art. 97 ss CO, puisqu’elle avait librement accès à l’appartement et qu’elle avait entrepris d’importants travaux de rénovation après son départ, travaux qui ont duré au moins jusqu’au mois de décembre 2019. Les prétentions de l’appelante 1 tendant au versement d’indemnités pour occupation illicite seraient ainsi manifestement infondées, n’auraient pas été prouvées et devraient être rejetées. C’est donc à tort que le tribunal de première instance l’aurait condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation illicite de 850 fr., pour la période du 1er au 16 juillet 2019, et d’une indemnité de 4'250 fr., pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2019, terme du bail le plus proche. 4.2 Indemnité pour occupation illicite de 850 francs 4.2.1 Le locataire qui ne restitue pas la chose louée à la fin du bail viole l’obligation contractuelle résultant de l’art. 267 al. 1 CO et doit des dommages-intérêts au bailleur en application de l’art. 97 CO (4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1, in SJ 2013 I 525). Selon la jurisprudence, l’indemnité due pour l’occupation des locaux équivaut en principe au montant du loyer convenu, ce qui dispense le bailleur de rapporter la preuve qu’il aurait pu relouer les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1 ; ATF 119 II 437 consid. 3b/bb ; TF 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.2 ; TF 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.4 ; CACI 26 septembre 2022 consid. 4.2 et les réf. citées). 4.2.2 En l’espèce, le contrat de bail avait fait l’objet d’une prolongation unique et définitive jusqu’au 30 juin 2019. L’appelante 2 ne conteste pas que la restitution des clés a eu lieu seulement le 16 juillet 2019, sans contrepartie. Il est dès lors patent que les locaux ont été restitués tardivement et après une violation contractuelle, soit après la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, et ce nonobstant la prolongation ultime accordée au 30 juin 2019.”
“257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4D_128/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3; 4C_224/1997 du 17 février 1998 consid. 3b; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.2 et 2.3 p. 1033). Si le locataire ne restitue pas les locaux à la fin du bail, il doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu. L'absence de restitution constitue la violation d'une obligation contractuelle (celle résultant de l'art. 267 al. 1 CO) et donne lieu à des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO. Pour éviter que le locataire qui se maintient sans droit dans les locaux soit mieux traité que si le bail durait encore, la jurisprudence constante, inspirée du droit allemand, a admis que l'indemnité devait correspondre au loyer convenu, sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1 et les arrêts cités). Le dommage auquel peut prétendre le bailleur comprend notamment le loyer échu depuis le départ du locataire et jusqu'à la relocation de l'appartement ou, si l'appartement n'était pas reloué, jusqu'à la première échéance contractuelle. Il incombe au bailleur de faire diligence pour relouer l'appartement et ainsi limiter au maximum son préjudice (art. 99 al. 3 et 44 CO). Dès lors, on diminuera l'indemnité du montant que le bailleur aurait pu récupérer, s'il avait recherché activement un nouveau locataire (LACHAT, op. cit., p. 883-884, n. 2.3.12 et les références citées). Le bailleur doit démontrer que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail (ATF 127 III 548 consid.”
“Schadenersatzforderung Schliesslich verlangt die Gesuchstellerin Schadenersatz für die unterlassene Rückgabe der Mietsache in Höhe von CHF 3'826.00 (act. 1 Rz. 41-42). Ein Mie- ter, der den Mietgegenstand bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück- gibt, verstösst gegen die vertragliche Verpflichtung aus Art. 267 Abs. 1 OR und schuldet dem Vermieter Schadenersatz gemäss Art. 97 OR. Erfolgt die Rückgabe durch das Verschulden des Mieters verspätet, so hat der Vermieter Anspruch auf Schadenersatz, dessen Höhe dem bislang bezahlten Mietzins entspricht (W EBER, a.a.O., Art. 267 Rz. 2a; BGE 4A_208/2015 E. 4.2). Unbestrittenermassen war die Gesuchsgegnerin aufgrund der wirksamen Kündigung verpflichtet, dass Mietob- jekt am 28. Februar 2023 der Gesuchstellerin zu übergeben. Unbestritten geblie- ben ist auch, dass die Höhe des Schadenersatzes dem bisherigen Mietzins ent- spricht. Da sie der Rückgabeverpflichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist, hat die Gesuchstellerin einen Anspruch auf Schadenersatz für die Monate März 2023 - 8 - und April 2023 von insgesamt CHF 3'826.00. Der Verzugszins von 5% ab Einrei- chung der Klage ist ausgewiesen.”
“Rechtliches Für das Überlassen des Mietobjektes schuldet die Mieterin der Vermieterin einen Mietzins (Art. 253 OR; Art. 257 ff. OR). Soweit das Mietverhältnis im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristet ist, tritt die Beendigung in der Regel mit Ablauf der vereinbarten Dauer ein. Vorbehalten ist dabei u.a. die Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR, wenn der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rück- stand ist. Bei einer unrechtmässigen Inanspruchnahme durch den Mieter zwischen dem Ende des Mietvertrages und der effektiven Rückgabe des Mietobjektes schliesst das Bundesgericht gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 OR auf eine Ent- schädigung, welche in der Regel der zuvor gezahlten Miete entspricht (Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2014 vom 23. Januar 2015 E. 3). Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.H.). Das Erfüllungsinteresse wird nach der Differenzmethode berechnet und umfasst in der Regel den Mietzinsausfall bis zum Zeitpunkt, auf den der Mieter frühestens ordentlicherweise hätte kündigen können, sowie den weiteren Verspätungsscha- den, abzüglich ersparte Aufwendungen und Einnahmen des Vermieters aus an- derweitigem Gebrauch der Mietsache (BGE 127 III 548 E.”
“3 Par mesure de simplification, les deux appels relatifs à la même cause et au même jugement, seront traités simultanément dans le présent arrêt. A______ se désignée dans le présent arrêt comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont été liées par un contrat de prêt à usage jusqu'au 16 avril 2016. 2.1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf. art. 267 al. 1 CO) et ce sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1) 2.2 Dans le cas d'espèce, comme rappelé plus haut, les parties étaient liées par un contrat de prêt qui permettait l'usage de l'appartement dont il est question à titre gratuit par A______ pour une période de deux ans arrivant à échéance le 16 avril 2016.”
Entgangene Versicherungsleistungen (z. B. Erwerbsersatz), wenn aufgrund einer vertraglich geschuldeten Versicherung keine Deckung zustande gekommen ist, gelten als ersatzfähiger Schaden nach Art. 97 OR. Bei Vermögensverwaltungsverträgen gehören zu ersatzfähigen Schäden ferner Verluste aus einzelnen pflichtwidrigen oder unautorisierten Operationen sowie Mehrkosten, etwa durch den Erwerb teurerer Tranchen oder durch nicht an den Mandanten abgegebene Retrozessionen.
“Se fondant sur le relevé de cotisations incomplet fourni par l'appelante en pièce 13, le Tribunal a fixé le montant correspondant à 21'545 fr. 41. L'appelante fait valoir qu'elle a payé 37'815 fr. de cotisations sociales sur la période concernée, ce qui ressort du relevé de cotisations dans sa version complète produit en appel. Pour les raisons exposées ci-dessus, ledit relevé de cotisation dans sa version complète est recevable. L'intimée ne conteste pas qu'il ressort de ce relevé que l'appelante a bien versé 37'815 fr. de cotisations sociales. Le grief de l'appelante sur ce point est dès lors fondé. Le chiffre 16 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 37'815 fr. au titre du remboursement des cotisations sociales. 5. Le Tribunal a considéré, sans que cela ne soit remis en cause à ce stade, que, en omettant de conclure une assurance perte de gain pour l'appelante, alors que cela était prévu contractuellement, l'intimée a causé à celle-ci un dommage, dont elle est tenue à réparation en application de l'art. 97 CO. Si elle avait été assurée comme convenu, l'appelante aurait touché 80% de son salaire assuré entre le 1er février et le 18 mars 2023, période pendant laquelle elle était en arrêt maladie. Le 80% du salaire contractuel de 2'785 fr. correspondait à 2'228 fr., le montant dû à ce titre par l'intimée était de 30'257 fr. 65, soit (2'228 fr. x 13 mois) + (2'228 fr. /31 jours x 18 jours). L'appelante fait valoir que l'indemnité due en raison de l'absence d'une assurance perte de gain aurait dû être calculée non sur le salaire contractuel, mais sur le salaire minimum prévu par le CCT-EDom. Ce salaire devait être calculé sur 35 heures de travail et non sur 30 heures, puisqu'elle travaillait 35 heures par semaine et non 30 heures, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal. 5.1.1 Selon l'art. 324a al. 1, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie ou accident, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.”
“Vorliegend ist aber betreffend den Fonds 1 zu berücksichtigen, dass - wie die Vorinstanz zutreffend erwog - zweifellos ein potentieller Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Herausgabe der von den Zielfonds erhaltenen Retrozessionen bestünde, wenn die Beschwerdeführerin pflichtgemäss direkt in die Zielfonds investiert hätte. In diesem Fall würde die Beschwerdegegnerin über einen Auskunfts- und Herausgabeanspruch aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen den Parteien verfügen. Dass die Beschwerdegegnerin vorliegend über keinen Auskunftsanspruch betreffend die Retrozessionen verfügt, ist mithin einzig dem Umstand geschuldet, dass die Beschwerdeführerin nicht pflichtgemäss direkt in die Zielfonds investiert hat. Allfällige Retrozessionen der Zielfonds, welche die Beschwerdeführerin nicht an den Fonds 1 abgeliefert hat, bilden somit auch ein Bestandteil des aus ihrem pflichtwidrigen Verhalten resultierenden Schadens, für den sie aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen den Parteien potentiell schadenersatzpflichtig ist (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR). Zusammenfassend ist der Beschwerdegegnerin ein Auskunftsanspruch betreffend Retrozessionen einzuräumen, welche die Beschwerdeführerin von Zielfonds des Fonds 1 erhalten hat.”
“Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Beschwerdegegnerin nicht eine Anlegerklage nach Art. 85 KAG geltend macht. Sie verlangt vielmehr Schadenersatz aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen ihr und der Beschwerdeführerin (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR). Die Beschwerdegegnerin ist dazu legitimiert, Ansprüche aus diesem Vermögensverwaltungsvertrag gegen die Beschwerdeführerin geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar und es ist nicht ersichtlich, weshalb das Kollektivanlagengesetz ein solches Vorgehen ausschliessen sollte. Bei pflichtgemässem Handeln hätte die Beschwerdeführerin die Gelder der Beschwerdegegnerin direkt (ohne Umweg über den Fonds 1) und zum bestmöglichen Preis in die Zielfonds investieren müssen. Entsprechend umfasst der Schaden vorliegend - wie die Vorinstanz zutreffend erwog - auch die Mehrkosten, die durch den Kauf von zu teuren Tranchen der Zielfonds entstanden sind.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1), autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque le dommage résulte de certains placements contraires à la stratégie convenue, il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
Ist der Schaden nur pauschal behauptet oder nicht hinreichend belegt, kann dies zur Abweisung des Anspruchs führen. Die klagende Partei muss ausreichende Indizien oder nachvollziehbare buchhalterische Nachweise liefern (z.B. detaillierte Aufschlüsselung von geleisteten Stunden und Stundensätzen, Nachweis über berücksichtigte oder auszuscheidende Aufwendungen).
“GmbH" kann zwar entnommen wer- den, dass die Aufwendungen wohl im Zusammenhang mit der Suche nach "Lö- sungen für die Balkonabstützung, Varianten prüfen, definitive Lösung nachwei- sen, Bestelllisten erstellen" angefallen sind. Hingegeben hätte es an der Beklag- ten gelegen, nachdem die Klägerin die Angemessenheit des behaupteten Betra- ges bestritten hatte, den von der Unternehmung nur pauschal als "geleistete Ar- beiten" ausgeführten Betrag von CHF 2'480.– detaillierter (Anzahl geleistete Stunden, Stundenansatz pro Arbeitsbereich) darzulegen (act. 3/35/3). Unklar er- scheint denn auch, ob die der Rechnung beiliegenden Pläne und Berechnungen von der "R._____ GmbH" stammen. Findet sich darauf doch mehrheitlich der Vermerk "S._____". Auch hier hätte Erklärungsbedarf bestanden. 2.2.2.3.3. Fazit Ein Schadenersatzanspruch der Beklagten besteht nicht, da sie es versäumt hat, den angeblich erlittenen Schaden rechtsgenügend zu behaupten. Entsprechend muss auf die weiteren Voraussetzungen von Art. 97 OR, namentlich die Frage, ob die Klägerin ihre Anzeige- und Abmahnungspflichten verletzt hat, nicht mehr ein- gegangen werden. - 55 -”
“Sur ce point, le Tribunal a considéré que les chiffres allégués par l'intimée pour le calcul de son bénéfice étaient "vraisemblables" et avaient été confirmés par le comptable de l'intimée. Il peut être fait l'économie de trancher la question de savoir si le contrat s'est terminé immédiatement, malgré l'absence de justes motifs (solution retenue par le Tribunal), ou si les rapports contractuels ont subsisté, ce en référence à la controverse doctrinale en lien avec les effets d'une résiliation immédiate injustifiée. En effet, l'intimée a expressément limité ses prétentions à la réparation du dommage jusqu'à la prochaine échéance contractuelle (soit le 31 décembre 2018). Or, cette période aurait pu faire l'objet d'une demande d'indemnisation dans les deux cas de figure susévoqués, puisque, s'il fallait retenir que le contrat s'était terminé immédiatement, l'intimée pouvait prétendre à être indemnisée jusqu'à la prochaine échéance contractuelle (cf. art. 418r CO et le renvoi aux art. 337 et 337c CO) et, s'il fallait retenir que le contrat a subsisté, elle aurait au moins pu prétendre à l'indemnisation de son dommage jusqu'à cette échéance, voire même au-delà (art. 97 CO). Ainsi, le dommage réclamé était théoriquement indemnisable dans les deux cas de figure. 3.3.1 En l'espèce et au stade de l'appel, l'intimée se prévaut de la tardiveté de la contestation du calcul de son bénéfice par l'appelante : l'appelante aurait formulé une contestation trop générale dans sa réponse de première instance pour retenir que le calcul du bénéfice avait été valablement remis en cause. Or, l'appelante a expressément, dans sa réponse de première instance déjà, contesté la méthode d'établissement du bénéfice annuel net de l'intimée, en précisant que ce calcul "ne compren[ait] pas tous les frais qui [devaient] être déduits selon l'art. 418u CO". Il s'ensuit que la contestation était suffisamment claire pour être recevable et ne pouvait donc pas être assimilée à une admission des allégués de l'intimée concernant la quotité de son bénéfice net, en particulier l'imputation des charges, qui est problématique ici, ainsi qu'il va être vu (cf. consid. 3.3.2). L'intimée était donc en mesure de comprendre, dès l'entame de la procédure, que, selon l'appelante, sa méthode de calcul de son bénéfice et les pièces produites à cette fin n'étaient pas suffisamment complètes et que manquaient notamment des éléments concernant les charges.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können unter Art. 97 Abs. 1 OR als Teil des ersatzfähigen Schadens anerkannt werden, sofern sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen sind, der Durchsetzung der Forderung dienen und nicht durch die Dépens (Prozesskosten) gedeckt sind. Die Umstände, welche eine solche Entschädigung rechtfertigen, sowie das Vorliegen von Rechtfertigung, Notwendigkeit und Angemessenheit sind von der klagenden Partei darzulegen und zu beweisen.
“43, laquelle comprenait le versement des arriérés des indemnités journalières, sous déduction des rentes d’invalidité. Partant, les intérêts commencent à courir le lendemain de la notification à la défenderesse de cette interpellation. Cette dernière ayant été envoyée par courrier recommandé du 18 avril 2023 et par courriel, il peut être admis qu’elle a été notifiée le lendemain. Les intérêts moratoires de 5% commencent ainsi à courir dès le 19 avril 2023. 7. Le demandeur conclut en outre au paiement d’un montant de CHF 18'694.35 au titre de frais d'avocat antérieurs à la litispendance, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande en justice. Il a produit deux relevés de compte émanant de l’étude de son avocate. 7.1 La chambre de céans a déjà eu l’occasion d’admettre sa compétence pour juger d’une telle prétention en dommages-intérêts, accessoire à la prétention fondée sur une assurance complémentaire (ATAS/570/2022 du 21 juin 2022 ; ATAS/1222/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2). 7.2 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur doit réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Selon la jurisprudence, les frais d'avocat engagés avant la demande en justice peuvent constituer une partie du dommage, pour autant qu'ils sont justifiés, nécessaires et adéquats, servent à faire valoir une prétention en dommages-intérêts et ne sont pas couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; 131 II 121). Les frais d'avocat avant litispendance et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer en la forme prescrite et en temps utile (ATF 131 III 360 consid. 5.1 par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2). La partie qui exige le remboursement de ses frais d'avocat avant procès doit ainsi exposer de manière étayée les circonstances justifiant que les dépenses invoquées soient considérées à l'aune du droit de la responsabilité civile comme un poste du dommage, et par conséquent qu'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats et qu'ils ne sont pas couverts par les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid.”
Gelingt dem Schuldner kein entlastender Substanzbeweis, kommt die Exkulpation nach Art. 97 Abs. 1 OR nicht zum Zuge; dies kann etwa dann der Fall sein, wenn erforderliche Due Diligence‑Nachweise oder Belege zur Produktionskapazität nicht erbracht werden.
“119 OR zur Anwendung gelangen, womit auch in diesem Fall die Beklagten eine verhältnismässige AGP-Kürzung für nicht erhaltenen Produktmengen vornehmen dürften. Den Klägerinnen gelingt es nicht darzulegen, dass das Werk in Z.____ im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht die Produktionskapazität ausgewiesen habe, welche für die Herstellung der im CMA festgehaltenen Mengen notwendig war. Weder mit dem Gutachten oder den Zeugen- und Parteibefragungen noch im Rahmen des Schriftenwechsels im erstinstanzlichen Verfahren konnte der Nachweis erbracht werden, dass die Klägerinnen während der gesamten CMA-Laufzeit die Produktionskapazität des Werks in Z.____ ausschöpften, um die prognostizierten und dann auch bestellten Produktemengen herstellen zu können. Auch konnten die Klägerinnen die behauptete nachträgliche Unmöglichkeit nicht hinreichend substantiieren, da der Beweis nicht erbracht werden konnte, dass während der Vertragslaufzeit keine höhere Produktionskapazität möglich war. Eine Exkulpation der Klägerinnen gemäss Art. 97 Abs. 1 OR in dem Sinne, dass die unstreitige Zuweniglieferung der bestellten Produktmengen von den Klägerinnen nicht verschuldet wurde, ist misslungen. Hinsichtlich der Bedeutung der «Due Diligence» und der Prüfung bzw. Vorhersehbarkeit der Produktionskapazität des Werks in Z.____ wird in der nachfolgenden Erwägung”
Unterlässt der Vermieter erforderliche Renovationsarbeiten oder führt er sie gravierend mangelhaft aus, kann dies dazu führen, dass der Anspruch auf Mietzins für den betreffenden Zeitraum ganz entfällt. Die Haftung und eine mögliche Entlastung sind nach Art. 97 OR zu prüfen.
“Enfin, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un accord quant à la prise en charge, même partielle, du coût et de l'exécution des travaux par les intimés, qui ont contesté ce point dès l'origine de la procédure. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'aucun loyer ne pouvait être réclamé aux intimés pour la période de septembre 2017 à janvier 2018. La grave omission de l'appelant dans l'exécution des travaux de rénovation et d'aménagement des locaux - dont il a échoué à démontrer, faute de preuve, qu'une partie de ceux-ci était à charge des intimés, tout comme l'existence d'un accord sur une participation aux coûts par ces derniers -, était propre à conduire à l'exonération complète du paiement des loyers par les intimés, conformément aux règles imposant au bailleur de réduire son dommage. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses prétentions en paiement des loyers de septembre 2017 à janvier 2018. 4. Dans un second grief, l'appelant se plaint d'une violation de l'art. 97 CO, le Tribunal ayant refusé à tort de condamner les intimés au paiement de 10'332 fr. 10 au titre de travaux d'aménagement spécifiques liés à la suppression des cloisons amovibles, et de 565 fr. au titre des frais de remplacement des serrures des locaux. 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Il appartient au créancier d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art.”
“Enfin, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un accord quant à la prise en charge, même partielle, du coût et de l'exécution des travaux par les intimés, qui ont contesté ce point dès l'origine de la procédure. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'aucun loyer ne pouvait être réclamé aux intimés pour la période de septembre 2017 à janvier 2018. La grave omission de l'appelant dans l'exécution des travaux de rénovation et d'aménagement des locaux - dont il a échoué à démontrer, faute de preuve, qu'une partie de ceux-ci était à charge des intimés, tout comme l'existence d'un accord sur une participation aux coûts par ces derniers -, était propre à conduire à l'exonération complète du paiement des loyers par les intimés, conformément aux règles imposant au bailleur de réduire son dommage. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses prétentions en paiement des loyers de septembre 2017 à janvier 2018. 4. Dans un second grief, l'appelant se plaint d'une violation de l'art. 97 CO, le Tribunal ayant refusé à tort de condamner les intimés au paiement de 10'332 fr. 10 au titre de travaux d'aménagement spécifiques liés à la suppression des cloisons amovibles, et de 565 fr. au titre des frais de remplacement des serrures des locaux. 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). Il appartient au créancier d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art.”
Bei Unterlassungen ist der Kausalzusammenhang als hypothetisch zu prüfen: Es ist zu prüfen, ob der Schaden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit verhindert worden wäre, wenn die unterlassene Handlung rechtzeitig vorgenommen worden wäre. Der Richter darf sich dabei teilweise auf die allgemeine Lebenserfahrung stützen; eine strikte Beweisführung ist bei dieser hypothetischen Kausalitätsprüfung ausgeschlossen.
“5a, JdT 2002 I 192 ; TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.1). Pour le Tribunal fédéral, lorsque la violation d'une obligation consiste en une omission, il n'y a rapport de causalité naturelle que si l'on peut admettre que le dommage ne serait pas survenu si l'acte omis avait été entrepris conformément au contrat ou à la loi (ATF 148 II 73 consid. 3.3 et les réf. citées). Pour juger de l'existence de cette causalité « hypothétique », le juge doit se fonder partiellement sur l'expérience générale de la vie (TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2). Une preuve stricte est par ailleurs exclue ; par conséquent, en cas d’omission, une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des événements suffit (ATF 133 III 153 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 305 consid. 3.5). Finalement, selon la doctrine majoritaire, la responsabilité du mandataire n'est engagée que s'il a commis une faute, intentionnelle ou par négligence, à savoir que si la violation du contrat peut lui être imputable. Dans le système de l'art. 97 CO, cette faute est présumée ; il appartient donc au mandataire de prouver que la violation du contrat n'est pas imputable à sa faute (TF 4A_577/2015 précité consid. 4 ; Tercier/Bieri/Carron, p. 649, nn. 4540 à 4542). La violation de ses obligations par le mandataire peut entraîner diverses sanctions selon la nature du devoir visé : le mandant peut notamment refuser de payer tout ou partie de la rémunération. La sanction la plus typique est cependant l'action en dommages-intérêts. L'art. 398 al. 1 CO renvoie « d'une manière générale » à l'art. 321e CO qui reprend lui-même le régime ordinaire des art. 97 et 101 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 647, n. 4530). La rémunération représente la contre-prestation pour l'activité diligente que le mandataire exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire ne peut en principe exiger des honoraires que s'il prouve avoir correctement exécuté son mandat (TF 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2). Il est toutefois admis que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire demeure inactif ou qui n'agit pas avec le soin requis, peut à certaines conditions avoir droit à des honoraires, fussent-ils réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat (ATF 124 III 423 consid.”
“Si les conditions du droit de réduire le prix sont données, l'acheteur peut exiger, à titre de réduction, une indemnité pour la moins-value. La réduction doit être calculée selon la méthode dite relative: le prix convenu doit être réduit d'un montant proportionnel à la moins-value (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 20 et 21 ad art. 205 CO). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu, sans défaut, et la valeur objective de l'objet effectivement livré, avec défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi comme présomptions que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties, d'une part, et que la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut, d'autre part (ATF 111 II 162; 116 II 305). 3.1.5 Aux termes de l'art. 208 al. 3 CO, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit donc d'une responsabilité fondée sur la faute au sens de l'art. 97 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 15 ad art. 208 CO). Il est en particulier admis que le gain manqué ne peut être réclamé qu'en vertu de l'art. 208 al. 3 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 208 CO). 3.1.6 La responsabilité du vendeur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid.”
“Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive. 5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées. 5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 5.1.2 Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid.”
In Sonderfällen (z. B. Vorfälligkeitsentschädigungen) kann die zivilrechtliche Einordnung einer Zahlung entscheidend für die Haftungsfolge sein; eine Auflösungs- oder Entschädigungszahlung kann etwa als Wandelpön (Art. 160 Abs. 3 OR) und nicht als Schadenersatz qualifiziert werden. In internationalen Sachverhalten ist die vertragliche Qualifikation (z. B. Fracht-, Speditions- oder gemischter Vertrag) für Haftungs- und Beweisfragen relevant; der Kläger hat die getroffenen vertraglichen Abreden und deren rechtliche Einordnung darzulegen und zu beweisen (Art. 97 OR i.V.m. ZPO).
“Hinsichtlich der Zinszahlung ist offenkundig, dass sie nicht aufgrund des Kreditgeschäfts, sondern allein als Erfüllung aus dem Zinsswapgeschäft infolge des Absinkens des "3-Monats-LIBOR"-Zinses unter Null geschuldet war. Nichts anderes ergibt sich mit Bezug auf die Auflösungszahlung: Diese war nicht etwa als Folge der Umwandlung der LIBOR-Hypothek in eine Festzinshypothek, sondern als Entschädigung für den Ausstieg aus dem Zinsswap und dem bei dessen Abschluss mit der Bank vereinbarten einseitigen Verlängerungsrecht (Swaption) geschuldet. Die Auflösungszahlung, die auf einer Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der Bank beruht, lässt sich dabei nicht als Schadenersatzzahlung charakterisieren. Ihr kommt am ehesten der Charakter einer Wandelpön im Sinne von Art. 160 Abs. 3 OR zu, indem die Beschwerdeführerin gegen diese Zahlung nachträglich die vorzeitige Ablösung ihrer Verpflichtung erreichte (vgl. Rolf H. Weber/Susan Emmenegger, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 476 f. zu Art. 97 OR; vgl. auch Thomas J. Wenger, Vorfälligkeitsentschädigung und steuerliche Abzugsfähigkeit, sui-generis 2017, S. 181). Unabhängig von der zivilrechtlichen Qualifikation der beiden Zahlungen und deren Rechtsgrund liegt somit auf der Hand, dass sie nicht auf dem Vertrag über die LIBOR-Hypothek beruhten, wurde diese doch ohne eine Gegenleistung an die Bank aufgelöst und durch eine Festhypothek ersetzt.”
“Soweit keine Sondervorschriften in völkerrechtlichen Verträgen oder im Bundesgesetzt über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegen, gelangen auch in internationalen Sachverhalten die allgemeinen Vorschriften des schweizerischen Zivilprozessrechts zur Anwendung. Das Verfahren richtet sich somit grundsätzlich nach den Regeln der ZPO, womit auch die entsprechende Novenregelung zur Anwendung gelangt (vgl. Grolimund/Loacker/Schnyder, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht [BSK IPRG], Grollimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 1 IPRG; N 49). In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist im Einklang mit dem Zivilkreisgericht zudem festzuhalten, dass vorliegend mangels Rechtswahl im Grundsatz Schweizer Recht anwendbar ist, es sei denn, ein völkerrechtlicher Vertrag hat Vorrang (Art. 117 IPRG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 IPRG). Auf Art. 1 Abs. 2 IPRG ist bezüglich Anwendbarkeit der CMR zurückzukommen. Nach Art. 8 ZGB hatte die Berufungsklägerin für einen Vertragsschluss durch die Parteien, eine nicht gehörige Vertragserfüllung durch die Berufungsbeklagte, einen Schaden und die Kausalität zwischen Vertragsverletzung der Berufungsbeklagten und Schadenseintritt Beweis zu erbringen (Art. 97 OR). Zum Klagefundament gehört deshalb zunächst die Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR), um eine rechtliche Qualifikation der vertraglichen Verpflichtungen vornehmen zu können. In Frage kommen vorliegend, wie von den Parteien zutreffend ausgeführt, Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder ein gemischter Vertrag. Nur wenn rechtlich geklärt ist, was genau geschuldet ist, kann beurteilt werden, ob bestimmte vorgenommene oder unterlassene Handlungen als Vertragsverletzung zu betrachten sind und –aus internationalprivatrechtlicher Sicht – nach welcher Rechtsordnung die Durchsetzbarkeit eines allfälligen Schadenersatzanspruchs zu beurteilen ist. Wie der Beweispflicht dieses Prozessthemas in prozessualer Hinsicht nachzukommen ist, wird im Grundsatz in Art. 55 Abs. 1 ZPO umschrieben: "Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben". Nach diesem sog. Verhandlungsgrundsatz stehen die Parteien in der Pflicht, den rechtlich relevanten Prozessstoff aufzubereiten (Glasl, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2.”
Bei konkurrierenden Anspruchsgrundlagen ist zunächst zu prüfen, ob die Bank (oder die andere Partei) im Rahmen eines Mandats gehandelt hat. Wurden die Zahlungen ohne Mandat ausgeführt, ist in einem zweiten Schritt zu klären, ob eine Risikoübertragung (z. B. durch eine Vereinbarung zur Verlagerung des Schadensrisikos) vereinbart wurde. Erst wenn der Schaden die Bank trifft, kann in einem dritten Schritt eine Schadensersatzforderung des Instituts nach Art. 97 Abs. 1 OR geprüft werden, gegebenenfalls unter Würdigung eines Mitverschuldens des Kunden (z. B. wegen unterlassener rechtzeitiger Beanstandung oder mangelhafter Kontrolle der Kontoauszüge).
“Tout d'abord (première étape), sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (cf. art. 107 al. 1 CO), il doit examiner si les virements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte par un tiers, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des virements par le titulaire (cf. infra consid. 4). Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat que le juge doit examiner (deuxième étape) si le dommage est un dommage de la banque ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque, le dommage est à la charge du client (cf. infra consid. 5) (ATF (146 III 121 consid. 2). Ce n'est enfin que lorsque le dommage est subi par la banque que le juge peut encore devoir examiner (troisième étape) si la banque peut opposer, en compensation, à l'action en restitution de son client, une prétention en dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) parce que celui-ci aurait fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage en violant ses propres obligations (par exemple, en ne contestant pas dans le délai convenu les opérations irrégulières ou infondées, respectivement en ne consultant pas son dossier de banque restante) (ATF 146 III 121 consid. 2). Lorsque les parties ont conclu une clause de transfert de risque, il n'y a pas de troisième étape : c'est dans le cadre de l'examen de la faute grave de la banque, qui est réservée (art. 100 al. 1 CO par analogie), que le juge doit examiner la faute concomitante du client comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due (ATF 146 III 326 consid. 4.2). 4. Dans la première étape, il faut examiner si le virement a été exécuté par la banque sur mandat ou sans mandat du client. 4.1 Par l'ouverture d'un compte, la banque s'engage envers son client à lui restituer, selon les modalités prévues, tout ou partie de l'avoir disponible (ATF 132 III 449 consid.”
Bei Nichterfüllung einzelner vertraglich vereinbarter Leistungsphasen kann der Gläubiger Rückerstattung des hierfür bezahlten Betrags aus Art. 97 OR verlangen; das Gericht hat dies für die nicht ausgeführte Phase M3 bestätigt.
“Au vu de cette demeure, l'intimée a, par courrier du 1er octobre 2020, déclaré résoudre le contrat et réclamé la restitution de tous les montants qu'elle avait déjà versés, totalisant la somme de 913'850 fr. Le premier juge a toutefois considéré qu'une résolution du contrat, avec effet ex-tunc, n'était pas envisageable, de sorte qu'il a retenu une résiliation pour justes motifs, avec effet ex-nunc. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a clairement indiqué se fonder sur l'inexécution, à tout le moins, de la phase M3 - relative à l'obtention de la certification CE - pour la condamner à rembourser à l'intimée le montant de 30'000 fr. requis par celle-ci dans le cadre de son action partielle. En effet, il est établi que la précitée s'est acquittée en mains de l'appelante, le 15 juin 2018, de la somme de 50'000 fr. pour l'exécution de la phase M3, qui n'a pas eu lieu. Le versement de cette somme constitue donc un dommage pour l'intimée. Le premier juge a ainsi appliqué implicitement les conditions de l'art. 97 CO, qui sont, en l'espèce, réalisées. Par conséquent, il se justifie de confirmer le jugement. 4.2.4 En effet, il n'appartient pas à la Cour de revoir la qualification de la fin du contrat retenue par le premier juge, celle-ci ne faisant pas l'objet de l'appel, limité à la question d'une violation par l'appelante de ses obligations contractuelles (cf. consid. 2 supra). Si l'intimée souhaitait contester cette qualification, il lui appartenait de faire appel ou appel joint sur ce point. En effet, elle avait un intérêt juridique digne de protection à faire appel du jugement entrepris, celui-ci statuant, dans sa motivation, sur sa prétention au fond, soit la restitution de tous les montants versés par elle en vertu de la résolution du contrat, avec effet ex-tunc. Or, dans pareil cas, l'autorité de la chose jugée s'étend également aux motifs de la décision, ceux-ci étant susceptibles d'affecter les droits de l'intimée dans une future procédure concernant le solde de sa prétention. Il s'ensuit que l'intimée ne pouvait pas se limiter à contester la qualification de la fin du contrat dans le cadre de sa réponse à l'appel, qui ne peut dès lors pas être revue par la Cour.”
“Au vu de cette demeure, l'intimée a, par courrier du 1er octobre 2020, déclaré résoudre le contrat et réclamé la restitution de tous les montants qu'elle avait déjà versés, totalisant la somme de 913'850 fr. Le premier juge a toutefois considéré qu'une résolution du contrat, avec effet ex-tunc, n'était pas envisageable, de sorte qu'il a retenu une résiliation pour justes motifs, avec effet ex-nunc. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a clairement indiqué se fonder sur l'inexécution, à tout le moins, de la phase M3 - relative à l'obtention de la certification CE - pour la condamner à rembourser à l'intimée le montant de 30'000 fr. requis par celle-ci dans le cadre de son action partielle. En effet, il est établi que la précitée s'est acquittée en mains de l'appelante, le 15 juin 2018, de la somme de 50'000 fr. pour l'exécution de la phase M3, qui n'a pas eu lieu. Le versement de cette somme constitue donc un dommage pour l'intimée. Le premier juge a ainsi appliqué implicitement les conditions de l'art. 97 CO, qui sont, en l'espèce, réalisées. Par conséquent, il se justifie de confirmer le jugement. 4.2.4 En effet, il n'appartient pas à la Cour de revoir la qualification de la fin du contrat retenue par le premier juge, celle-ci ne faisant pas l'objet de l'appel, limité à la question d'une violation par l'appelante de ses obligations contractuelles (cf. consid. 2 supra). Si l'intimée souhaitait contester cette qualification, il lui appartenait de faire appel ou appel joint sur ce point. En effet, elle avait un intérêt juridique digne de protection à faire appel du jugement entrepris, celui-ci statuant, dans sa motivation, sur sa prétention au fond, soit la restitution de tous les montants versés par elle en vertu de la résolution du contrat, avec effet ex-tunc. Or, dans pareil cas, l'autorité de la chose jugée s'étend également aux motifs de la décision, ceux-ci étant susceptibles d'affecter les droits de l'intimée dans une future procédure concernant le solde de sa prétention. Il s'ensuit que l'intimée ne pouvait pas se limiter à contester la qualification de la fin du contrat dans le cadre de sa réponse à l'appel, qui ne peut dès lors pas être revue par la Cour.”
Bei Leistungspflichten, die eine Sorgfalts- bzw. Mittelpflicht betreffen (z. B. medizinische Behandlung), begründet das Ausbleiben des gewünschten Erfolgs nicht automatisch ein Verschulden; der Gläubiger/Patient muss die Verletzung der gebotenen Sorgfalt darlegen und beweisen. In Bank- und Vermögensverwaltungsverhältnissen wird Verschulden zwar regelmässig (gerichtlich) als vermutet angesehen; die Bank kann sich jedoch durch Gegenbeweis entlasten. Dabei sind konkrete Entlastungsfakten wie kundenseitige Instruktionen oder nachträgliche Ratifikation der getätigten Verfügungen als mögliche Beweismittel anerkannt.
“Il a cependant été précisé ultérieurement que cette jurisprudence, en tant qu'elle admettait l'existence d'une telle présomption, devait être relativisée, en ce sens qu'elle visait spécifiquement le traitement dont il était question dans l'arrêt précité et qu'elle ne pouvait, dès lors, pas être transposée à n'importe quel autre traitement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.53/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Dans l'ATF 133 III 121 précité, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il appartient au créancier d'une obligation de moyens ou de diligence de prouver le manquement à la diligence due par le débiteur. Le fait que le résultat escompté n'ait pas été obtenu n'implique pas encore une violation de cette obligation. Ainsi, de même que la perte d'un procès ne permet pas de présumer la faute de l'avocat, l'absence de guérison ne permet pas non plus de présumer la faute du médecin. En juger autrement reviendrait à conclure à une violation du contrat par le débiteur chaque fois que le créancier subit un dommage. Cependant, tel n'est pas le sens à donner à l'art. 97 al. 1 CO. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a souligné que toute nouvelle atteinte à la santé ne constitue pas en soi une violation du contrat, car les traitements et interventions médicaux comportent des risques inévitables quand bien même toute la diligence requise serait observée. Il appartient donc au patient d'établir que la lésion intervenue est due à une violation de l'obligation de diligence du médecin. La présomption de fait posée à l'ATF 120 II 248 ne change rien à la répartition du fardeau de la preuve. Ainsi, si la cour cantonale ne parvient pas à constater si la violation des règles de l'art médical imputée au médecin est avérée ou non, les règles régissant le fardeau de la preuve doivent la conduire à trancher en défaveur du patient (consid. 3.4 et les références citées). 7.1.4 Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid.”
“Il a cependant été précisé ultérieurement que cette jurisprudence, en tant qu'elle admettait l'existence d'une telle présomption, devait être relativisée, en ce sens qu'elle visait spécifiquement le traitement dont il était question dans l'arrêt précité et qu'elle ne pouvait, dès lors, pas être transposée à n'importe quel autre traitement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.53/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Dans l'ATF 133 III 121 précité, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il appartient au créancier d'une obligation de moyens ou de diligence de prouver le manquement à la diligence due par le débiteur. Le fait que le résultat escompté n'ait pas été obtenu n'implique pas encore une violation de cette obligation. Ainsi, de même que la perte d'un procès ne permet pas de présumer la faute de l'avocat, l'absence de guérison ne permet pas non plus de présumer la faute du médecin. En juger autrement reviendrait à conclure à une violation du contrat par le débiteur chaque fois que le créancier subit un dommage. Cependant, tel n'est pas le sens à donner à l'art. 97 al. 1 CO. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a souligné que toute nouvelle atteinte à la santé ne constitue pas en soi une violation du contrat, car les traitements et interventions médicaux comportent des risques inévitables quand bien même toute la diligence requise serait observée. Il appartient donc au patient d'établir que la lésion intervenue est due à une violation de l'obligation de diligence du médecin. La présomption de fait posée à l'ATF 120 II 248 ne change rien à la répartition du fardeau de la preuve. Ainsi, si la cour cantonale ne parvient pas à constater si la violation des règles de l'art médical imputée au médecin est avérée ou non, les règles régissant le fardeau de la preuve doivent la conduire à trancher en défaveur du patient (consid. 3.4 et les références citées). 7.1.4 Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid.”
“Le fait que le résultat escompté n’ait pas été obtenu n’implique pas encore une violation de cette obligation. Ainsi, de même que la perte d’un procès ne permet pas de présumer la faute de l’avocat, l’absence de guérison ne permet pas non plus de présumer la faute du médecin (Luc Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 55 ad art. 97 CO). En juger autrement reviendrait à conclure à une violation du contrat par le débiteur chaque fois que le créancier subit un dommage. Tel n’est pas le sens à donner à l’art. 97 al. 1 CO. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal fédéral a souligné que toute nouvelle atteinte à la santé ne constituait pas en soi une violation du contrat, car les traitements et interventions médicaux comportent des risques inévitables quand bien même toute la diligence requise serait observée (ATF 133 III 121 consid. 3.4 ; ATF 120 II 248 consid. 2c et la doctrine citée). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1, SJ 2007 I 353, JT 2008 I 103). 3.2.3 Selon la jurisprudence relative à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’écarter de son opinion que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer, par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a). 3.2.4 3.2.4.1 L’acte médical entrepris à des fins curatives et qui touche à l'intégrité corporelle du patient est illicite s'il n'existe aucun fait justificatif – en particulier le consentement suffisamment éclairé du patient (ATF 117 Ib 197 consid. 2, JdT 1992 I 214). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la lésion des droits absolus, une telle atteinte doit être considérée comme illicite, à moins que l'illicéité ne soit supprimée par un fait justificatif.”
“Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.6; 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.2). On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage. S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité de la banque sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que la banque l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. La banque, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et elle peut également établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011; 4C_18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.5 et 1.8). 7.3 Selon l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.6; 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.2). On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage. S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité de la banque sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que la banque l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. La banque, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et elle peut également établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011; 4C_18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.5 et 1.8). 7.3 Selon l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“Comme on l’a vu, les clauses litigieuses ne sont ni abusives ni insolites, elles ne sont ainsi a fortiori pas excessives. Appelé à statuer sur une affaire similaire, le Tribunal fédéral – qui applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) – n’a en particulier pas relevé que le fait que le client ait accepté un risque de pertes « théoriquement illimitées » serait excessif. Il a au contraire considéré qu’il s’agissait de risques inhérents à « cette forme de poker » (TF 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 6.4.3). Enfin, contrairement aux allégations de l’appelant, on rappellera que la banque n’avait pas la maîtrise de la liquidation de ses positions puisque celle-ci s’est déclenchée automatiquement, de sorte qu’elle ne pouvait faire un usage arbitraire de ce mécanisme. 5 5.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 97 CO. Il invoque à cet égard que l’intimée n’a démontré ni la quotité de son dommage ni le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage réclamé. 5.2 L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'application de l'art. 97 al. 1 CO suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 2C_1101/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.3). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
Eine Vereinbarung, den Schadenersatz auf eine kompensatorische Kapitalerhöhung (Ausgabe/Übertragung von Aktien) zu beschränken, stellt nach den zitierten Entscheidungsgründen eine Verschlechterung der Haftung der geschädigten Partei dar. Solche Abreden gelten als vertragliche Haftungsbeschränkungen im hier dargestellten Sinn. Soweit dadurch Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden soll, ist dies nach Art. 100 Abs. 1 OR nichtig (vgl. zit. E.).
“Rechtsfolgen der Verletzung von Zusicherungen Es ist zunächst zu untersuchen, welche Rechtsfolgen die Verletzung der oben er- wähnten Zusicherungen durch die Beklagte auslöst. Die Klägerin stützt ihren Scha- denersatzanspruch auf Art. 97 OR (act. 1 Rz. 311 ff.). Es kann in diesem Zusam- menhang offen gelassen werden, ob es sich beim von der Klägerin geltend ge- machten Anspruch – wie von dieser vorgebracht (act. 1 Rz. 267) – um einen inno- minatvertraglichen Anspruch mit Ähnlichkeit zum Kaufvertrag oder um einen ge- setzlichen Anspruch (vgl. BGE 80 II 267 E. 2; AUS DER AU, Die Verrechnungslibe- rierung bei der AG, Rz. 142 f.) handelt. Im letzterem Fall gelangen nach Art. 7 ZGB die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch Art. 97 OR, zur Anwendung. Auch bei einer Anwendung der kaufvertraglichen Bestimmungen (Art. 197 ff. OR) kann sich der Käufer auf Art. 97 OR berufen (BSK OR I-HONSELL, vor Art. 197 –210, N 6). Art. 97 OR findet damit Anwendung. Die Parteien haben im Investment Agreement vereinbart, dass bei einer Zusiche- rungsverletzung Schadenersatz in Form einer kompensatorischen Kapitalerhöhung geschuldet ist (act. 1 Rz. 320). Nach Art. 100 Abs. 1 OR ist indes eine Beschrän- kung der Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nichtig. Als vertragliche Haftungsbeschränkungen gelten dabei Abreden, wonach eine andere als die gesetzliche vorgesehene Haftungsregelung Anwendung findet und die schä- digende Partei von den nachteiligen gesetzlichen Rechtsfolgen ganz oder teilweise - 14 - entbunden werden soll. Für die geschädigte Partei muss dabei eine Verschlechte- rung der Haftung resultieren (BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 100 N 13 ff.). Die von den Parteien vereinbarte Beschränkung des Schadenersatzes auf eine kom- pensatorische Kapitalerhöhung und damit auf die Ausgabe bzw. Übertragung von Aktien stellt eine Verschlechterung der Haftung für die Klägerin dar, können doch bestehende oder neu auszugebende Aktien gerade in Fällen wie dem vorliegen- den, bei dem es um Investitionen in ein Start-up geht, in Bezug auf die Werthaltig- keit nicht mit der Kompensation durch eine Geldsumme geleichgesetzt werden.”
“Rechtsfolgen der Verletzung von Zusicherungen Es ist zunächst zu untersuchen, welche Rechtsfolgen die Verletzung der oben er- wähnten Zusicherungen durch die Beklagte auslöst. Die Klägerin stützt ihren Scha- denersatzanspruch auf Art. 97 OR (act. 1 Rz. 311 ff.). Es kann in diesem Zusam- menhang offen gelassen werden, ob es sich beim von der Klägerin geltend ge- machten Anspruch – wie von dieser vorgebracht (act. 1 Rz. 267) – um einen inno- minatvertraglichen Anspruch mit Ähnlichkeit zum Kaufvertrag oder um einen ge- setzlichen Anspruch (vgl. BGE 80 II 267 E. 2; AUS DER AU, Die Verrechnungslibe- rierung bei der AG, Rz. 142 f.) handelt. Im letzterem Fall gelangen nach Art. 7 ZGB die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch Art. 97 OR, zur Anwendung. Auch bei einer Anwendung der kaufvertraglichen Bestimmungen (Art. 197 ff. OR) kann sich der Käufer auf Art. 97 OR berufen (BSK OR I-HONSELL, vor Art. 197 –210, N 6). Art. 97 OR findet damit Anwendung. Die Parteien haben im Investment Agreement vereinbart, dass bei einer Zusiche- rungsverletzung Schadenersatz in Form einer kompensatorischen Kapitalerhöhung geschuldet ist (act. 1 Rz. 320). Nach Art. 100 Abs. 1 OR ist indes eine Beschrän- kung der Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nichtig. Als vertragliche Haftungsbeschränkungen gelten dabei Abreden, wonach eine andere als die gesetzliche vorgesehene Haftungsregelung Anwendung findet und die schä- digende Partei von den nachteiligen gesetzlichen Rechtsfolgen ganz oder teilweise - 14 - entbunden werden soll. Für die geschädigte Partei muss dabei eine Verschlechte- rung der Haftung resultieren (BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 100 N 13 ff.). Die von den Parteien vereinbarte Beschränkung des Schadenersatzes auf eine kom- pensatorische Kapitalerhöhung und damit auf die Ausgabe bzw. Übertragung von Aktien stellt eine Verschlechterung der Haftung für die Klägerin dar, können doch bestehende oder neu auszugebende Aktien gerade in Fällen wie dem vorliegen- den, bei dem es um Investitionen in ein Start-up geht, in Bezug auf die Werthaltig- keit nicht mit der Kompensation durch eine Geldsumme geleichgesetzt werden.”
“Rechtsfolgen der Verletzung von Zusicherungen Es ist zunächst zu untersuchen, welche Rechtsfolgen die Verletzung der oben er- wähnten Zusicherungen durch die Beklagte auslöst. Die Klägerin stützt ihren Scha- denersatzanspruch auf Art. 97 OR (act. 1 Rz. 311 ff.). Es kann in diesem Zusam- menhang offen gelassen werden, ob es sich beim von der Klägerin geltend ge- machten Anspruch – wie von dieser vorgebracht (act. 1 Rz. 267) – um einen inno- minatvertraglichen Anspruch mit Ähnlichkeit zum Kaufvertrag oder um einen ge- setzlichen Anspruch (vgl. BGE 80 II 267 E. 2; AUS DER AU, Die Verrechnungslibe- rierung bei der AG, Rz. 142 f.) handelt. Im letzterem Fall gelangen nach Art. 7 ZGB die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch Art. 97 OR, zur Anwendung. Auch bei einer Anwendung der kaufvertraglichen Bestimmungen (Art. 197 ff. OR) kann sich der Käufer auf Art. 97 OR berufen (BSK OR I-HONSELL, vor Art. 197 –210, N 6). Art. 97 OR findet damit Anwendung. Die Parteien haben im Investment Agreement vereinbart, dass bei einer Zusiche- rungsverletzung Schadenersatz in Form einer kompensatorischen Kapitalerhöhung geschuldet ist (act. 1 Rz. 320). Nach Art. 100 Abs. 1 OR ist indes eine Beschrän- kung der Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nichtig. Als vertragliche Haftungsbeschränkungen gelten dabei Abreden, wonach eine andere als die gesetzliche vorgesehene Haftungsregelung Anwendung findet und die schä- digende Partei von den nachteiligen gesetzlichen Rechtsfolgen ganz oder teilweise - 14 - entbunden werden soll. Für die geschädigte Partei muss dabei eine Verschlechte- rung der Haftung resultieren (BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 100 N 13 ff.). Die von den Parteien vereinbarte Beschränkung des Schadenersatzes auf eine kom- pensatorische Kapitalerhöhung und damit auf die Ausgabe bzw. Übertragung von Aktien stellt eine Verschlechterung der Haftung für die Klägerin dar, können doch bestehende oder neu auszugebende Aktien gerade in Fällen wie dem vorliegen- den, bei dem es um Investitionen in ein Start-up geht, in Bezug auf die Werthaltig- keit nicht mit der Kompensation durch eine Geldsumme geleichgesetzt werden.”
Für Schadenersatzansprüche nach Art. 97 OR sind die vier Voraussetzungen zu prüfen: Vertragsverletzung (einschliesslich positiver Vertragsverletzungen und Verletzungen von Nebenpflichten), Schaden, natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden und Verschulden. Die Prüfung der Adäquanz der Kausalität obliegt dem Gericht.
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité consid. 4). 4.1.5 A teneur de l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positifs est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.6 Les art. 59 et ss. CPC étant applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le tribunal vérifie d'office la recevabilité d'une voie de droit, notamment la légitimation au recours (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 18 ad Intro art. 308-334 CPC). Est formellement lésé celui qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Seul est décisif le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique, tel le plaideur formellement lésé, mais parfois aussi, celui qui n’a pas formulé de conclusions ou dont les conclusions ont été admises. La lésion matérielle correspond à un intérêt digne de protection, pratique et actuel au recours (Bastons Bulletti, op.”
“Vorliegend obliegt die Behauptungs- und Beweislast bezüglich des Werkmangels, der Fristansetzung zur Abhilfe unter Androhung der Ersatzvornahme sowie des Umfangs der Kosten der Ersatzvornahme der Beklagten, welche Ersatzansprüche aus der mangelhaften Erstellung des Werkes ableitet (Art. 8 ZGB). Die Beweis- lastumkehr von Art. 174 Abs. 3 SIA-Norm 118 findet keine Anwendung, da der behauptete Mangel nicht während der Rügefrist gerügt wird, welche erst mit der Abnahme des Werkes (Art. 172 Abs. 2 SIA-Norm 118) und damit nach dessen Vollendung zu laufen beginnt (vgl. Art. 157 Abs. 1 SIA-Norm 118). - 31 - 2.1.2.2. Schadenersatz Der Anspruch des Bestellers auf Kostenersatz gemäss Art. 366 Abs. 2 OR schliesst allfällige Schadenersatzansprüche des Bestellers, die daneben bestehen können, nicht aus (Gauch, a.a.O., N 871). Voraussetzung für die Geltendma- chung eines Schadenersatzanspruches nach Art. 97 OR ist eine Vertragsverlet- zung. Sie umfasst die Nichterfüllung einer Pflicht, aber auch die positive Vertrags- verletzung. Die positive Vertragsverletzung kann auch die Verletzung einer Ne- benpflicht sein (BGer 4A_610/2017 vom 29.05.2018, E. 5.2.1 m.H. auf die Literatur). Weite- re Voraussetzung ist ein Schaden, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde (vgl. BSK OR I-Wiegand, Art. 97 N 38 m.H. auf die einschlägige Recht- sprechung und Literatur). Sodann muss ein natürlicher und adäquater Kausalzu- sammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden bestehen. Die natürliche Kausalität ist gegeben, wenn ein Handeln Ursache im Sinn einer condi- tio sine qua non für den Eintritt eines Schadens ist (BGE 132 III 715 E. 2.2). Eine natürlich kausale Handlung ist rechtlich aber nur dann relevant, wenn sie zusätz- lich auch die Kriterien der adäquaten Kausalität erfüllt. Die schädigende Handlung muss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfah- rung geeignet sein, den entstandenen Schaden herbeizuführen (BGE 142 III 433 E.”
“Lorsque l'employeur viole l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut agir en réparation contre son employeur sur la base de l'art. 97 CO. L'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; le constat de la causalité adéquate relève du droit. Pour décider si la causalité est adéquate, le juge doit user de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 4 CC (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a).”
Das Verschulden bemisst sich nach einem objektiven Massstab: es ist zu prüfen, wie ein gewissenhafter Mandatar unter denselben Umständen gehandelt hätte. Die Anforderungen sind fallabhängig und richten sich nach den konkreten Umständen, der Schwierigkeit der Aufgabe sowie — insbesondere bei beruflich und gegen Entgelt tätigen Mandatsträgern — nach höheren Sorgfaltsanforderungen.
“La motivation du premier juge n'est pas critiquée dans le mémoire d'appel, de sorte que le grief n'est pas recevable. En tant que de besoin, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge (cf. ci-dessus, "En fait", let. D.k.a). Les faits figurant dans le mémoire d'appel visés par lesdites pièces ne seront donc pas pris en considération. 2.2.5 En définitive, seule la conclusion tendant au rejet de la demande principale et celle, reconventionnelle, en paiement de 17'434 fr. 15 seront examinées. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié que l'intimée avait violé son devoir de diligence et, ainsi, d'une part, de l'avoir condamnée à régler la note d'honoraires de celle-ci du 2 juillet 2021 et, d'autre part, d'avoir rejeté sa conclusion en paiement précitée. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques.”
“], dans son jugement du 1er septembre 2015, a considéré que le demandeur ne s’est pas plaint des conditions relatives à la vente litigieuse des actions et qu’il a même donné des instructions concernant le virement de sa part correspondante, mais que seul le montant de la commission à verser à D.________ le préoccupait (cf. nn. 162 et 175). Au surplus, il convient de relever que, même si la cour de céans entrait en matière, l’expertise judiciaire ne permet d’établir l’existence d’un dommage et les conclusions du demandeur devraient également être rejetées pour ce motif. VII. a) Le demandeur fonde également ses prétentions sur les dispositions du droit suisse en matière de droit des mandats. Il invoque donc une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait son droit à des dommages-intérêts. b) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée. aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 consid. 1b, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand I, 2e éd., 2012, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf.”
Hat der Verkäufer seine vertraglichen Pflichten verletzt und steht fest, dass diese Verletzung kausal den Schaden verursacht hat, kann er dem Käufer gegenüber zum Ersatz solcher Schäden verpflichtet sein, die der Käufer an Dritte zu leisten hatte (Art. 97 OR).
“TTC pour la pose de parquets dans cent-huit appartements, alors que la quasi-totalité de ceux-ci sont affectés de défauts. Sur cette somme, il se justifie encore d'imputer le montant de la garantie appelée par l'intimée B______ à hauteur de 88'000 fr. En conséquence, le dommage final subi par la précitée s'élève à 195'446 fr. Ainsi, l'intimée C______ SA sera condamnée à rembourser à l'intimée B______ le trop-perçu correspondant à la moins-value de l'ouvrage, soit 195'446 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013. Le défaut de l'ouvrage livré par l'intimée C______ SA est directement dû à la composition défectueuse de la colle A______/3______ vendue à celle-ci par l'appelante. Cette dernière, en sa qualité de vendeur, a ainsi violé ses obligations contractuelles envers l'intimée C______ SA, qui a subi un dommage, soit le montant qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée B______. Le rapport de causalité étant également donné, l'intimée C______ SA est fondée à réclamer le paiement de ce montant à l'appelante à titre de dommage et intérêts au sens de l'art. 97 CO. En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée C______ SA les sommes de 195'446 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013 et 88'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2017. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède et le chiffre 3 de celui-ci sera confirmé. 6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 88'776 fr. 15, comprenant l'émolument de la décision, les frais de conciliation, d'ordonnances de preuve, de l'ordonnance de sûretés et les frais d'expertise et de traduction, n'est pas remise en cause par les parties et a été arrêtée conformément aux normes applicables (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 15, 17 et 21 RTFMC). Elle sera donc confirmée.”
Verhalten des Geschädigten (comportement de substitution licite): Kann der Gläubiger die natürliche und adäquate Kausalität zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden begründen, steht es dem Schuldner frei, geltend zu machen, dass der Schaden auch eingetreten wäre, wenn der Gläubiger sich rechtmässig verhalten hätte (comportement de substitution licite). Trifft der Schuldner diese Behauptung und weist er den entsprechenden Beweis, entfällt seine Haftung; gelingt ihm der Nachweis nicht, bleibt die Kausalität gegeben und die Haftung besteht fort.
“Les deux parties appelantes reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué les règles relatives au comportement de substitution licite, en lien avec la fin hypothétique des contrats. Il s'agit dans ce cadre de procéder à un raisonnement théorique : quelle aurait été la durée des contrats s'ils avaient été exécutés correctement par les deux parties? En bref, selon l'appelante, le contrat aurait pu se poursuivre au-delà du terme du 30 septembre 2014, car les relations entre les parties se seraient améliorées au fil du temps, alors que l'intimée soutient que l'appelante, mécontente de l'exécution des contrats, aurait résilié de manière anticipée. 5.1 5.1.1 Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positif est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, op. cit., n. 29 ad art. 107 CO). La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage (Weber/Emmenegger, Berner Kommentar - Die Folgen der Nichterfüllung - Art. 97 - 109 OR, 2ème éd. 2020, n. 160 ad art. 107 CO); et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché au débiteur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le créancier parvient à établir ce lien, le débiteur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
Bei Taggeldansprüchen besteht der Anspruch grundsätzlich gegenüber der Unfallversicherung. Ob daneben ein Schadenersatzanspruch nach Art. 97 OR gegenüber dem Arbeitgeber besteht, ist von den konkreten Umständen und dem Vorliegen einer Verletzung des Arbeitsvertrags abhängig.
“ist daher mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein- zutreten. III. Koordination allfälliger Leistungsansprüche gegenüber der Beklagten und der Unfallversicherung 1.Die Vorinstanz erwog, es sei zwar grundsätzlich richtig, dass sich der Unfall- taggeldanspruch gegen den Versicherer und nicht gegen den Arbeitgeber richte. Entsprechendes ergebe sich bereits aus Art. 324b OR, welcher den Arbeitgeber von seiner Lohnzahlungspflicht unter anderem dann befreie, wenn der Arbeitneh- mer Unfalltaggelder beziehe, die mindestens 80 % des Lohns erreichen würden. Gemäss Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 UVG sei es dabei die Unfallversicherung, die das Unfalltaggeld gestützt auf den versicherten Verdienst bemesse. Indes mache die Klägerin gegenüber der Beklagten eine Schadenersatzforderung aus Verlet- zung des Arbeitsvertrags gestützt auf Art. 97 OR geltend. Zu prüfen sei damit, ob die Klägerin – neben ihrem Anspruch auf Unfalltaggelder gegenüber der Unfallver- sicherung – einen Schadenersatzanspruch aus Vertragsverletzung gegenüber der Beklagten geltend machen könne (Urk. 34 E. III.3.2.1.). In BGer 4A_514/2018 vom 28. November 2018 (E. 2.2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe.”
Art. 97 OR kann bei Verletzung der Schutz‑ und Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für Gesundheit und Persönlichkeit des Arbeitnehmers zur Anwendung gelangen; die Voraussetzungen der vertraglichen Haftung können demnach erfüllt sein. Etwaige Schadenersatzansprüche wegen einer solchen Verletzung sind nicht im Kündigungsschutzverfahren zu beurteilen.
“130 LPers, de protéger la personnalité et la santé de ses collaborateurs. Dès lors, la LResp, qui traite de la responsabilité civile des collaborateurs de l'État et non de celle de l'employeur, ne serait pas applicable au cas d'espèce. Il serait inconcevable que la LPers prévoie des indemnités pour licenciement injustifié ou abusif ou encore pour suppression de poste, mais pas en cas de violation par l'employeur de son obligation légale de protéger la santé de ses employés, et qu'il faille dans cette dernière hypothèse appliquer une loi régissant l'indemnisation de tiers pour des préjudices causés par des agents de l'État. Dans ces conditions, la question de l'indemnisation de la recourante devrait être examinée à l'aune de la LPers et, par analogie, du droit privé, en particulier des art. 28 CC, 328 CO et 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11). En outre, les conditions usuelles de la responsabilité contractuelle de l'art. 97 CO seraient réalisées en l'espèce.”
“Zudem geht es vorliegend einzig um die beiden Arbeitsunfälle des Klägers und nicht die Unfallstatistik der Beklagten. Es erschliesst sich denn auch nicht, was der Kläger mit seiner diesbezüglichen berufungsweisen Kritik erreichen will. Von einem "einseitigen Ansatz" der ersten Instanz (vgl. Urk. 50 S. 6 f.) kann jedenfalls nicht die Rede sein. Selbst wenn der Beklagten eine Verletzung ihrer Fürsorgepflicht angelastet werden könnte und dies zu den beiden Unfällen des Klägers geführt hätte, steht mithin nicht fest, dass die belastungsabhängigen Rückenschmerzen des Klägers, welche zur teilweisen Arbeitsunfähigkeit und letztlich zur Kündigung des Klägers führten, auf die möglicherweise durch die Beklagte zu verantwortenden Unfälle zurückzuführen sind. Beweismässige diesbezügliche Weiterungen waren und sind daher nicht von- nöten. Die erste Instanz hat auch richtig darauf hingewiesen, dass allfällige Scha- denersatzansprüche wegen Verletzung der beklagtischen Fürsorgepflicht (Art. 328 i.V.m. Art. 97 OR) nicht Gegenstand des vorliegenden Kündigungsschutzverfah- rens sind (Urk. 51 S. 17).”
Hält sich der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses ohne Berechtigung in der Mietsache auf oder entstehen am Mietobjekt nach Vertragsende Schäden, so kann der Vermieter nach Art. 97 OR Ersatz verlangen. Der Vermieter trägt die Beweislast für das Vorliegen des Mangels/Schadens sowie für die relevanten Umstände (etwa rechtzeitige Rüge, Zustand bei Vertragsschluss); nach erfolgreichem Beweis dieser Tatsachen wird das Verschulden des Mieters nach Art. 97 OR vermutet.
“1 D’après lui, il aurait été légitimé à jouir de la chose affermée à tout le moins aussi longtemps que sa seconde demande de prolongation de bail n'avait pas été tranchée, soit jusqu’au 4 mai 2016, soulignant avoir introduit cette requête de bonne foi et non pas dans un but dilatoire. En outre, la législation ne prévoirait pas expressément qu’une deuxième demande de prolongation serait inenvisageable en matière de bail à ferme agricole ; aussi, on ne pourrait retenir qu’il était patent, dès le dépôt de cette demande, que celle-ci était exclue. 6.2.2 II ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2 supra) que le principe de l'indemnisation du bailleur dont la chose est occupée sans droit par l'ancien locataire après la fin des rapports de bail est admise de longue date par la jurisprudence, pour éviter que le locataire qui se maintient dans les locaux après la fin du bail ne soit mieux traité que si le bail durait encore, le bailleur étant alors contraint de tolérer la persistance de l'usage de la chose louée. La faute est présumée (art. 97 CO). D'ailleurs, la jurisprudence n'exige pas du bailleur qu'il établisse n'avoir pas été en mesure de relouer immédiatement la chose pour un loyer identique (ATF 131 Ill 257 consid. 2 et 2.1, déjà cité). L'indemnité litigieuse correspondant à la contrepartie de l'usage de la chose que la partie bailleresse n'a pas pu récupérer, il n'est pas question, comme le soutient l'appelant, de supprimer l'indemnité au motif qu'il aurait été fondé à attendre l'issue de la seconde procédure en prolongation du bail disputée par voie judiciaire, sauf à prétendre que le locataire ou fermier contestant le congé et sollicitant la prolongation du bail serait fondé à jouir de la chose objet du bail gratuitement jusqu'à la restitution effective de celle-ci. L'argument est téméraire. Au surplus, tel que cela a déjà été établi ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra), la bonne foi dont se prévaut l'appelant est inexistante, vu le fait que celui-ci avait déjà bénéficié de la durée maximale de la prolongation du bail à ferme agricole, laquelle est clairement fixée à l’art.”
“Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). Les dommages-intérêts dus en raison d'une contravention à un contrat peuvent comprendre notamment le gain manqué sur l'exploitation économique ou la commercialisation subséquente de la prestation (THEVENOZ, CR-CO I, 2012 n.”
“Le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat mixte, dont la prestation principale, soit la mise à disposition d'appareils de sonorisation et d'éclairage pour la soirée du ______ juillet 2016, relevait du contrat de bail, ce que l'appelant ne remet pas en cause. 4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire. A cet égard, il soutient avoir établi par pièces l'existence de son dommage, ainsi que la quotité de celui-ci, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 CC ou de l'art. 42 al. 2 CO. 4.1.1 A teneur de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Il incombe ainsi au locataire de prendre en charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose (art. 267 al. 1 CO a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 4C_261/2006 du 1er novembre 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 365). Le bailleur supporte la preuve (art. 8 CC) du défaut excédant l'usure normale et du dommage correspondant, de l'avis de défaut donné à temps (art. 267a CO) et de l'inexistence du défaut lors de la conclusion du bail. Ces preuves rapportées, le locataire est présumé fautif (art. 97 CO) (Lachat, in Commentaire romand CO I, 2012, n° 6 ad art. 267 CO). 4.1.2 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.”
“L'appelant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire. A cet égard, il soutient avoir établi par pièces l'existence de son dommage, ainsi que la quotité de celui-ci, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 CC ou de l'art. 42 al. 2 CO. 4.1.1 A teneur de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Il incombe ainsi au locataire de prendre en charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose (art. 267 al. 1 CO a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 4C_261/2006 du 1er novembre 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 365). Le bailleur supporte la preuve (art. 8 CC) du défaut excédant l'usure normale et du dommage correspondant, de l'avis de défaut donné à temps (art. 267a CO) et de l'inexistence du défaut lors de la conclusion du bail. Ces preuves rapportées, le locataire est présumé fautif (art. 97 CO) (Lachat, in Commentaire romand CO I, 2012, n° 6 ad art. 267 CO). 4.1.2 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose également que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid.”
Nach Art. 97 Abs. 1 OR haftet der Schuldner für den aus der (vollständigen oder teilweisen) Nichterfüllung entstehenden Schaden, es sei denn, er weist nach, dass ihn keinerlei Verschulden trifft (Umkehr der Beweislast). Die Rechtsprechung verlangt dabei grundsätzlich nur leichte Fahrlässigkeit als Verschuldensform; dies wurde insbesondere in Fällen von Fehlzahlungen durch Vorsorgeeinrichtungen anerkannt.
“En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... "); il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.1). La violation du contrat comprend l'inexécution d'une obligation, mais aussi la violation positive du contrat. La violation positive du contrat qui est visée par les termes " ne peut l'obtenir qu'imparfaitement " concerne tous les cas de violation du contrat autres que l'inexécution et peut être, selon la doctrine, une exécution défectueuse de l'obligation principale, la violation de devoirs accessoires, la résiliation anticipée du contrat et la violation d'une obligation de s'abstenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 précité consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, une institution de prévoyance doit, dans le cadre du contrat de prévoyance, réparer le dommage causé par un versement en espèces erroné, conformément à l'art. 97 al. 1 CO, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable, une négligence légère étant déjà suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2012 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). Dans cette décision, il est question du devoir de diligence requis de l'institution de prévoyance lors du traitement d'une demande de paiement en espèces pour cause de reprise d'une activité indépendante d'un assuré, lorsque l'accord du conjoint est nécessaire à cette fin. En l'occurrence, en faisant preuve de la diligence requise, l'institution de prévoyance aurait dû remarquer que l'accord écrit du conjoint n'était pas sans équivoque, réservé et inconditionnel, de sorte qu'elle était en principe tenue de réparer le dommage causé par le paiement erroné en espèces. 4.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si la Caisse de pension a violé ses obligations (légales et/ou contractuelles) en versant à l'appelant l'intégralité de son capital LPP (cf. consid. 5 ci-après), voire en omettant de l'informer sur les conséquences fiscales d'un retrait en capital des avoirs LPP (cf.”
“Dans l’ATF 130 V 103, le Tribunal fédéral a constaté que le législateur n’avait pas expressément réglé les conséquences d’un versement en espèces effectué sans le consentement du conjoint. Se fondant notamment sur les débats parlementaires relatifs à l’adoption de l’art. 5 LFLP, il a déterminé que, lorsqu’un paiement en espèces de la prestation de sortie était intervenu sans que les conditions de l’art. 5 LFLP ne soient réunies, l’institution de prévoyance était libérée si elle pouvait démontrer qu’elle avait fait preuve de la diligence requise (ATF 130 V 103 consid. 3.2 ; Thomas Geiser, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, nn. 59 ss ad art. 5 LFLP). Le Tribunal fédéral a dès lors retenu que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le rapport juridique entre l'institution de prévoyance et le preneur de prévoyance est fondé sur un contrat de prévoyance de droit privé qui, du point de vue de la dogmatique juridique, doit être classé parmi les contrats innommés. Par conséquent, en cas de non-exécution de ce contrat de prévoyance, les règles prévues aux art. 97 et suivants CO s'appliquent. Selon l'art. 97 al. 1 CO, si l'obligation ne peut pas être exécutée ou ne peut l'être que partiellement, le débiteur doit réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Selon l'art. 99 al. 1 CO, le débiteur répond en général de toute faute. Dans le cadre de cette disposition, la négligence légère suffit du point de vue de la faute. Celle-ci est donnée en cas de violation mineure de la diligence requise, c'est-à-dire lorsque l'on s'écarte de la norme de diligence qu'une institution de prévoyance professionnelle consciencieuse et compétente observerait dans une situation comparable pour accomplir les tâches qui lui sont confiées (ATF 130 V 103 consid. 3.3 ; Thomas Geiser, op. cit., nn. 62 ss ad art. 5 LFLP). 5. a) En l’espèce, feu A.X.________ a souscrit le 15 avril 2008 une police de libre passage auprès des défenderesses. Cette police assurait, dès le 1er janvier 2008, une rente annuelle de retraite présumée dès l’âge terme de 65 ans ou un capital présumé dès l’âge terme de 65 ans en lieu et place de la rente de retraite, le choix d’opter pour le capital devant intervenir avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse et mettant fin aux droits de l’assuré et de ses ayants-droits.”
Bei Mängeln an der Ausführung oder bei Verletzung der Obhutspflicht gegenüber vom Besteller zur Verfügung gestellten Sachen kommt die Haftung des Unternehmers nach Art. 97 OR in Betracht; dies gilt auch für Schäden an angrenzenden Teilen der Ausführung, die durch die Arbeiten verursacht werden.
“Par conséquent, il résulte des faits établis, sans arbitraire, que les rayures n'existaient pas avant les travaux de nettoyage, et qu'elles étaient nombreuses et profondes après ceux-ci. Il y a donc lieu d'admettre que les rayures ont été certainement causées par les travaux de nettoyage effectués par les employés de la défenderesse. Il en découle que l'entrepreneur a violé son obligation contractuelle accessoire de prendre soin de la matière fournie par le maître. Les autres conditions de la responsabilité n'étant pas contestées, il en répond sur la base de l'art. 97 CO et 365 al. 2 CO.”
“2), rispettivamente nella rimozione mediante sbancamenti di strati di roccia non commerciabili (verbale del 29 ottobre 2021, p. 5 e 10). D’altronde l’appellante nemmeno pretende né tantomeno spiega se il suo campo di attività, alla luce delle sue competenze, oltre al campo degli esplosivi si estendesse anche a ulteriori aspetti (ad esempio valutazioni geologiche/ingegneristiche, che nella fattispecie risultano essere state prese a carico dalla M__________ SA). Il problema che ha originato la presente controversia non riguarda tanto la realizzazione di un’opera difettosa, rispettivamente la quantità o la qualità dei blocchi staccati (ritenuto che, per quanto è dato capire, i brillamenti effettuati dalla convenuta hanno eliminato gli strati di roccia concordati), quanto piuttosto un cattivo adempimento, ovvero gli asseriti danneggiamenti causati al resto della parete durante il corso dei lavori. Tale circostanza, come rettamente concluso dal primo giudice, conduce all’applicazione dell’art. 97 CO. Le considerazioni appellatorie relative agli art. 367 seg. CO non sono dunque pertinenti. 5. L’appellante rimprovera altresì al Pretore di avere accertato una sua sufficiente informazione riguardo alla situazione pregressa della parete, malgrado il sopralluogo iniziale della M__________ SA fosse avvenuto già il 4 giugno 2014, mentre l’e-mail dell’ing. F__________ (insufficiente e tardiva) le è stata trasmessa solo in data 27 giugno 2014, a brillamenti in corso. L’appellante critica poi il primo giudice per avere affermato che in tale data l’ingegnere ancora non era da considerare quale ausiliario della committenza, ma senza spiegare perché la situazione sarebbe in seguito mutata: la decisione pretorile sarebbe pertanto anche carente nella motivazione. In ogni caso, nel caso concreto non risulterebbe che la committenza avesse delegato dei compiti alla M__________ SA ai sensi dell’art. 101 CO, siccome la ditta era legata a un contratto solamente con la O__________ SA (doc. rich.”
Behördliche Veranstaltungsverbote oder sonstige staatliche Eingriffe begründen nicht automatisch eine dem Schuldner zurechenbare Unmöglichkeit nach Art. 97 OR. Entscheidend ist, ob die Massnahme die vertraglich geschuldete Leistung des Schuldners tatsächlich vereitelt oder so beschneidet, dass Erfüllung objektiv unmöglich oder unzumutbar wird; reine Verwendungserschwerungen oder Beschränkungen führen nicht ohne Weiteres zur Befreiung von der Leistungspflicht. Ob die Massnahme einem bestimmten Schuldner zuzurechnen ist, richtet sich nach ihrer konkreten Zielrichtung und Wirkung im Einzelfall.
“In der Beschwerde hält die Gesuchstellerin an ihrer bereits im Rechtsöff- nungsgesuch vertretenen Ansicht fest, wonach die von ihr eingereichten Urkun- den einen provisorischen Rechtsöffnungstitel für den Betrag von Fr. 83'010.90 nebst Zins und Kosten des Zahlungsbefehls darstellten (Urk. 21 S. 2). Dabei rügt sie, die Vorinstanz habe die Rechtsöffnung verweigert, obwohl die Gesuchsgeg- nerin nicht dargelegt habe und die Vorinstanz auch nicht davon ausgegangen sei, dass die Gesuchstellerin ihre Leistung nicht ordentlich erbracht habe. Die Ver- wendungsunmöglichkeit oder Verwendungserschwerung sei keine Unmöglichkeit im Sinne von Art. 97 OR und Art. 119 OR und führe nicht zur Befreiung von der Leistungspflicht (Urk. 21 S. 6 f.). Weiter ergebe sich aus den behördlich angeordneten Covid-19- Massnahmen selbst, dass sie keinen Erfüllungsmangel seitens des Vermieters darstellten. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 (SR 818.101.24, COVID- Verordnung 2) habe in der Fassung vom 17. März 2020 ein Veranstaltungsverbot und in Art. 6 Abs. 2 COVID-Verordnung 2 ein Publikumsöffnungsverbot vorgese- hen. Letzteres könne nur dann zu einem Erfüllungsmangel seitens einer Vermie- terin führen, wenn es eine Beschneidung bzw. Vereitelung der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistung des Vermieters zur Folge habe. Das Publi- kumsöffnungsverbot habe sich an den jeweiligen Betreiber einer erfassten Ein- richtung gerichtet und damit vorliegend an die Gesuchsgegnerin.”
Die deliktisch/vertragliche Haftung nach Art. 97 OR verlangt eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, Schaden, adäquate Kausalität und Verschulden. Bei Kaufverträgen ist die Haftung des Verkäufers für Sachmängel nach Art. 197 ff. OR auf diese Voraussetzungen gestützt; Art. 197 OR sieht zudem Haftung auch für versteckte Mängel vor, selbst wenn der Verkäufer sie nicht kannte. Der Käufer hat Prüf- und Rügepflichten; die Beweislast dafür, dass ein Mangel bereits beim Gefahrübergang bestand, trägt der Käufer. Entsteht der Mangel erst nach dem Gefahrübergang, haftet der Verkäufer nur bei Verschulden nach Art. 97 OR.
“3 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2; 114 II 131 consid. 1a; 107 II 419 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1). La responsabilité du vendeur est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2 CO), soit des défauts cachés. Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, in JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 ad art.”
“Für die erfolgreiche Geltendmachung der Sachgewährleistungsansprüche nach Art. 197 ff. OR ist unter anderem erforderlich, dass der Sachmangel, zumin- dest im Keim, bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bestand (BGer 4C.321/2006 vom 1. Mai 2007, E. 4.3.1). Die Beweislast für das Vorliegen des Mangels im Zeitpunkt des Gefahrübergangs trägt der Käufer, wenn er die Sache angenommen hat. Die Mangelfreiheit wird aufgrund der vorbehaltslosen Annahme vermutet. Eine Mängelrüge nach vorbehaltsloser Annahme ändert an der Beweis- last des Käufers nichts (BSK OR I-Honsell, Art. 197 N. 12 m.w.H.). Entsteht der Mangel nach dem Gefahrenübergang, haftet der Verkäufer nur bei Verschulden nach den Grundsätzen der positiven Vertragsverletzung (Art. 97 OR; BSK OR I- Honsell, Art. 197 N. 11).”
Verletzt der Mieter seine Sorgfaltspflicht nach Rückgabe der Mieträume, kann der Vermieter nach Art. 97 Abs. 1 OR Schadensersatz verlangen. Dazu gehören etwa Kosten für die Instandsetzung sowie entgangene Miete bis zur Wiedervermietung oder bis zur nächsten vertraglichen Fälligkeit.
“13 ad art. 60 CPC et réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1b). L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 3.2.2 Conformément à l’art. 257f al. 1 CO, le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire. Lorsque le locataire viole son devoir de diligence après la remise des locaux, le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée, en vertu de l’art. 257f al. 3 et 4 CO. Si le locataire viole son devoir de diligence, le bailleur, qu’il ait ou non résilié le bail, peut prétendre à des dommages et intérêts (art. 97 al. 1 CO). Ceux-ci couvriront, par exemple, la réparation des dégâts causés par le locataire. On applique les mêmes règles qu’en cas de résiliation pour cause de retard dans le paiement du loyer (Lachat, Le bail à loyer, 2019, n. 3.2.3 p. 894). En effet, lorsque le locataire ne s’acquitte pas ponctuellement de son loyer, il viole ses obligations contractuelles et s’expose, après avoir libéré les locaux, à une demande de dommages et intérêts de la part du bailleur, si celui-ci a valablement recouru à la résiliation anticipée du contrat pour non-paiement du loyer. Le dommage auquel peut prétendre le bailleur comprend notamment le loyer échu depuis le départ du locataire et jusqu’à la relocation de l’appartement ou, si l’appartement n’est pas reloué, jusqu’à la première échéance contractuelle (Lachat, op. cit., n. 2.3.12 p. 883). La résiliation anticipée du bail ne modifie en rien l’obligation du locataire de s’acquitter des loyers arriérés jusqu’à l’échéance du contrat ou jusqu’à la relocation des locaux.”
Bei der Bemessung des Ersatzes ist das nach den Umständen massgebende Sorgfaltsniveau zu berücksichtigen; hierzu zählen insbesondere das berufliche Risiko, Instruktion und Fachkenntnisse. Der Schuldner kann sich entlasten, indem er das Nichtvorliegen von Verschulden nachweist.
“La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3 CO et 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b ; ATF 97 II 151) ; il se prononce en équité, sur la base d’un examen global de la situation qui prend en compte surtout les fautes respectives et la situation économique des deux parties (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 321e CO). Sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus ; l'employeur doit en conséquence prouver l’existence de son dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation et ce dommage, tandis que le travailleur peut prouver qu’il n’a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1). Le travailleur qui enfreint son devoir de diligence et de fidélité, en violant par exemple les directives de son employeur, est tenu de réparer le dommage causé à son employeur en vertu de l’art. 321e CO (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13, art. 321e CO), disposition qui trouve application même si les rapports de travail ont pris fin (TF 4.C/2006 du 23 octobre 2006 consid. 7.1.1). 5.2.2 L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 147 III 463 consid.”
Bei Vertragsverhandlungen bestehen nach Treu und Glauben vertragsähnliche Treuepflichten, namentlich eine Aufklärungspflicht und die Pflicht zum ernsthaften Verhandeln. Die Verletzung dieser Pflichten kann nach den Regeln der culpa in contrahendo eine Haftung im Sinne von Art. 97 OR begründen.
“Im Allgemeinen sind Vertragsverhandlungen unter Wahrung von Treu und Glauben zu führen. Die Parteien haben dabei vertragsähnliche Treuepflichten zu beachten, wie etwa die Aufklärungspflicht (obligation de détromper) oder die Pflicht zum ernsthaften Verhandeln (Rolf Weber, in: Hausheer [Hrsg.], Berner Kommentar, Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, Bd. VI/1/5, Bern 2000, N 90 ff. zu Art. 97 OR). Die Verletzung dieser Pflichten kann eine Haftung nach den Regeln der culpa in contrahendo nach sich ziehen.”
Die Haftung des Arztes nach Art. 97 Abs. 1 OR setzt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht voraus, namentlich eine Verletzung der Regeln der ärztlichen Kunst. Die Sorgfaltsanforderungen sind objektiv und fallbezogen zu bestimmen; sie hängen von der Art und den Risiken der Behandlung, der zur Verfügung stehenden Zeit und Mittel sowie von Ausbildung und Fähigkeiten des Arztes ab. Die Arzthaftung ist nicht auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt; liegt eine Verletzung der Regeln der Kunst vor, obliegt dem Arzt der Nachweis, dass ihn kein Verschulden trifft.
“Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 consid. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175 consid. 2b; ATF 113 II 429 consid. 3a). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1). Le comportement du médecin est illicite lorsqu'il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de l'ordre juridique destinée à protéger le bien en cause, en particulier lorsqu'il viole les règles de l'art médical (ATF 113 Ib 420 consid. 2). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a). Le médecin viole son devoir de diligence lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid.”
“Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Le médecin doit toujours traiter le patient conformément aux règles de l'art afin de protéger sa vie et sa santé (ATF 130 IV 7 consid. 3.3; 120 Ib 411 consid. 4; 115 Ib 175 consid. 2b). Les règles de l'art médical sont des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 108 II 59 consid. 1). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Le médecin a également l'obligation d'informer son patient sur la nature et les risques des traitements qu'il entend appliquer, à moins qu'il ne s'agisse d'actes courants, sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; 119 II 456 consid.”
“Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes ; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée « faute professionnelle » – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; ATF 117 II 563 consid. 2, JT 1993 I 156), le médecin répond en principe de toute faute ; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; ATF 115 Ib 175 consid. 2b, JT 1989 I 613 ; ATF 113 II 429 consid. 3a, JT 1988 I 180 et les réf. citées). La notion de violation d'une obligation n'englobe cependant pas toutes les mesures et toutes les omissions qui – considérées a posteriori – auraient causé ou prévenu un dommage. Le médecin ne répond pas de tous les dangers et de tous les risques liés à un acte médical ou liés à la maladie elle-même. Il exerce une activité exposée à des dangers. Le droit de la responsabilité civile doit en tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres mesures, le médecin dispose souvent – selon l'état de la science considéré objectivement – d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci autorise un choix entre les différentes possibilités qui entrent en considération.”
Arbeitsrechtliche Sonderbezüge / Unfalltaggelder: In Fällen, in denen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer gegenüber der Versicherung Taggeldansprüche geltend machen, kommt die Frage auf, ob daneben ein Schadenersatzanspruch aus Art. 97 OR gegen den Arbeitgeber bestehen kann (etwa bei zu tiefen oder zu Unrecht abgezogenen Taggeldzahlungen durch die Arbeitgeberin). Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass der Taggeldanspruch grundsätzlich gegenüber der Versicherung besteht und offengelassen, unter welchen Voraussetzungen Art. 97 OR statthaft wäre.
“ist daher mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein- zutreten. III. Koordination allfälliger Leistungsansprüche gegenüber der Beklagten und der Unfallversicherung 1.Die Vorinstanz erwog, es sei zwar grundsätzlich richtig, dass sich der Unfall- taggeldanspruch gegen den Versicherer und nicht gegen den Arbeitgeber richte. Entsprechendes ergebe sich bereits aus Art. 324b OR, welcher den Arbeitgeber von seiner Lohnzahlungspflicht unter anderem dann befreie, wenn der Arbeitneh- mer Unfalltaggelder beziehe, die mindestens 80 % des Lohns erreichen würden. Gemäss Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 UVG sei es dabei die Unfallversicherung, die das Unfalltaggeld gestützt auf den versicherten Verdienst bemesse. Indes mache die Klägerin gegenüber der Beklagten eine Schadenersatzforderung aus Verlet- zung des Arbeitsvertrags gestützt auf Art. 97 OR geltend. Zu prüfen sei damit, ob die Klägerin – neben ihrem Anspruch auf Unfalltaggelder gegenüber der Unfallver- sicherung – einen Schadenersatzanspruch aus Vertragsverletzung gegenüber der Beklagten geltend machen könne (Urk. 34 E. III.3.2.1.). In BGer 4A_514/2018 vom 28. November 2018 (E. 2.2) habe das Bundesgericht entschieden, dass eine Ar- beitnehmerin von der Arbeitgeberin zu Unrecht vorgenommene Abzüge von Kran- - 8 - kentaggeldern nicht von der Arbeitgeberin einfordern könne, da der Taggeldan- spruch ausschliesslich gegenüber der Versicherung bestehe, auch wenn die Ar- beitgeberin als Zahlstelle fungiere. Das Bundesgericht habe unter Verweis auf BGE 141 III 112 offengelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Arbeitneh- merin von der Arbeitgeberin gestützt auf Art. 97 OR stattdessen hätte Schadener- satz für die zu tiefen Krankentaggelder verlangen können, da sich die Arbeitneh- merin im konkret zu beurteilenden Fall nicht auf eine Vertragsverletzung berufen habe.”
Bei Handlungen genügt für den Kausalitätsnachweis die natürliche Kausalität, sobald die Handlung den Schaden bewirkt hat. Hat der Gläubiger diesen Zusammenhang dargetan, kann der Schuldner behaupten und beweisen, dass ein rechtmässiges Ersatzverhalten den Schaden ebenso hervorgerufen hätte; gelingt ihm dies, ist die Kausalität durchbrochen und die Haftung entfällt.
“L'appelante considère ainsi que le premier juge aurait dû retenir qu'il appartenait à B______ SA de démontrer qu'informée de l'impossibilité d'assurer le véhicule, elle aurait été en mesure d'élaborer et de mettre en œuvre une solution de rechange sans risques pour son client et permettant d'atteindre "l'objectif d'optimisation fiscale poursuivi". Il était, selon elle, loin d'être acquis qu'une autre solution aurait été plus favorable ou moins risquée. 2.1.1 En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 128 III 22 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 4a, in SJ 1998 p. 198). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation du contrat de mandat, une faute, intentionnelle ou par négligence, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du contrat de mandat et le préjudice survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 2.1.2 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque le manquement reproché au mandataire est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée.”
“L'appelante considère ainsi que le premier juge aurait dû retenir qu'il appartenait à B______ SA de démontrer qu'informée de l'impossibilité d'assurer le véhicule, elle aurait été en mesure d'élaborer et de mettre en œuvre une solution de rechange sans risques pour son client et permettant d'atteindre "l'objectif d'optimisation fiscale poursuivi". Il était, selon elle, loin d'être acquis qu'une autre solution aurait été plus favorable ou moins risquée. 2.1.1 En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 128 III 22 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 4a, in SJ 1998 p. 198). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation du contrat de mandat, une faute, intentionnelle ou par négligence, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du contrat de mandat et le préjudice survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 2.1.2 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque le manquement reproché au mandataire est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée.”
Bei nicht oder nicht gehörig bewirkter Erfüllung ist grundsätzlich das Erfüllungsinteresse (positives Interesse) zu ersetzen. Entsprechende Anwendung findet dies nach der Rechtsprechung unter anderem im Auftrags-/Brokerrecht (Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Soweit ein Vorvertrag betroffen ist, kann der Ersatz das Interesse an der Herbeiführung bzw. an der Schlussfassung des Hauptvertrags umfassen.
“Schadenersatz nach Art. 97 OR Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leis- ten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Eine vertragliche Haftung setzt mithin eine Vertragsverletzung, ein Ver- schulden, welches vermutet wird, einen Schaden und eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen Vertragsverletzung und Schaden voraus (vgl. anstatt vieler: Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2016 vom 20. Juni 2016 E. 3.4). Geschuldet ist das Erfüllungsinteresse: Der Schuldner hat den Gläubiger in Bezug auf sein Ver- mögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat substantiiert zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (ge- hörig) erfüllt hat und dass ihr dadurch adäquat-kausal der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 159). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Schaden eine unfrei- willige Vermögensminderung, welche in der Verminderung der Aktiven, der Ver- mehrung der Passiven oder in einem entgangenen Gewinn besteht.”
“Nach dem allgemeinen Schadensbegriff, wie er in der Praxis des Bundesgerichts verwendet wird, ist der Schaden eine unfreiwillige Vermögensverminderung, der in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann. Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 144 III 155 E. 2.2; 142 III 23 E. 4.1; 139 V 176 E. 8.1). Bei nicht gehöriger Erfüllung ist nach Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR grundsätzlich das Erfüllungsinteresse (positives Vertragsinteresse) zu ersetzen (BGE 144 III 155 E. 2.2; Urteil 4A_202/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1).”
“Im Vertragsrecht sind zwei unterschiedliche Differenzrechnungen denkbar: Das positive Interesse wird definiert als die Differenz zwischen dem hypothetischen Vermögensstand der Geschädigten, der sich bei richtiger Vertragserfüllung erge- ben hätte, und dem tatsächlichen Vermögensstand. Als negatives Interesse gilt die Differenz zwischen dem hypothetischen Stand des Vermögens, der sich erge- ben hätte, wenn der Vertrag überhaupt nicht geschlossen worden wäre, und dem tatsächlichen Vermögensstand (F ELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haft- pflichtrecht, Band I: Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persön- lichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG, 2012, N. 149). Aufgrund der Unterstellung des Brokervertrag unter das Auftragsrecht in Bezug auf Sorgfaltspflichtverletzungen ist gemäss Rechtsprechung und herr- schender Lehre der klagenden Partei im Falle einer kausalen Pflichtverletzung (Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR) das Erfüllungsinteresse (positives Inte- resse) zu ersetzen (BGE 144 III 155 E. 2.2). Für die Feststellung des Vorliegens und der Höhe eines Schadens gilt das Regel- beweismass (BGE 144 III 155 E. 2.3; vgl. W ALTER, Berner Kommentar, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, 2012, Art. 8 N. 134). Falls der strikte Beweis des Vorhandenseins sowie der Höhe des Schadens nach der Natur der Sache nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, ist der Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von - 17 - der Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Das Beweismass wird bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR auf die überwiegen- de Wahrscheinlichkeit herabgesetzt (BGer Urteil 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.2 und 4.3). Die Klägerin hat aber auch im Rahmen dieser Norm – so- weit möglich und zumutbar – alle Umstände zu behaupten und zu beweisen, die Indizien für den Eintritt eines Schadens darstellen und die Schätzung der Höhe erlauben.”
“1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat (MORIN, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO et les références citées). Il n'est jamais possible d'agir en exécution d'une promesse de conclure un contrat d'entreprise ou de mandat (fondée par ex. sur une clause d'entrepreneur ou d'architecte), vu les art. 377 et 404 CO qui permettent de mettre fin à ces contrats en tout temps. En cas d'inexécution du précontrat, le créancier peut réclamer au débiteur des dommages-intérêts sur la base des art. 97 ss CO (moyennant que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée, ce qui suppose la réalisation des conditions suivante : la violation d'une obligation contractuelle; un dommage; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage; et une faute, laquelle est présumée; cf. art. 97 al. 1 CO). Ils couvriront en principe son intérêt (positif) à l'exécution du précontrat, à savoir son intérêt à la conclusion du contrat principal. Cela revient en pratique à protéger l'intérêt du créancier à l'exécution de ce dernier contrat (MORIN, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO et les références citées). 4.1.2 Les parties à un (pré)contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il faut qu'à la lumière du principe de la confiance, une partie ait l'obligation d'avoir ou de s'abstenir d'un certain comportement (PICHONNAZ, CR CO I, 3ème éd.”
Erfüllungsinteresse (positives Interesse): Geschuldet ist der Ersatz in dem Umfang, dass der Gläubiger in die Lage versetzt wird, in der er bei ordnungsgemässer Erfüllung gestanden hätte. Das Erfüllungsinteresse umfasst nicht nur den Wert der geschuldeten Leistung, sondern auch den entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensnachteile; die Wiederherstellung kann durch Sachersatz oder durch Zahlung erfolgen.
“Schadenersatz nach Art. 97 OR Kann die Erfüllung einer Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leis- ten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Eine vertragliche Haftung setzt mithin eine Vertragsverletzung, ein Ver- schulden, welches vermutet wird, einen Schaden und eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen Vertragsverletzung und Schaden voraus (vgl. anstatt vieler: Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2016 vom 20. Juni 2016 E. 3.4). Geschuldet ist das Erfüllungsinteresse: Der Schuldner hat den Gläubiger in Bezug auf sein Ver- mögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat substantiiert zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (ge- hörig) erfüllt hat und dass ihr dadurch adäquat-kausal der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E.”
“L’estensione del danno consiste nell’interesse che il creditore aveva a un’esecuzione regolare dell’obbligazione: questo interesse è chiamato positivo o interesse all’esecuzione. Esso comprende non solo il valore della prestazione promessa ma anche ogni vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare secondo il corso ordinario delle cose e comprende quindi la perdita effettiva, nel senso di diminuzione dell’attivo o aumento del passivo, e il mancato guadagno. Il danneggiamento o la diminuzione/perdita del valore di un bene costituiscono una diminuzione dell’attivo mentre i costi di riparazione costituiscono un aumento del passivo (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Chap. 51, pag. 716 seg.; Gauch/Schluep/Emmenegger; Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11a ed., Band II, Zf. 2879 seg.). In altri termini, il creditore dev’essere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse eseguito il contratto nella sua integralità conformemente alle clausole contrattuali e nel rispetto delle norme di legge applicabili (v. Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2a ed., n. 33 ad art. 97 CO). Questo obiettivo può essere raggiunto mediante riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, oppure mediante il pagamento di una somma di denaro che riporta il valore del patrimonio al livello in cui sarebbe senza l’evento dannoso. In caso di distruzione o danneggiamento di una cosa occorre in ogni modo partire dal suo valore oggettivo (verum rei pretium). Questo tuttavia spesso non consente di determinare il risarcimento integrale del danno, da valutare con riferimento all’insieme del patrimonio del leso, e quindi occorre considerare il suo interesse per la cosa che può essere superiore o inferiore al valore oggettivo (v. Von Tuhr/Peter, Allegemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., Band I, pag. 114 – 117, Band II, pag. 101). Il valore della cosa come l’interesse vanno dimostrati dal creditore; per quanto attiene al valore oggettivo di regola mediante perizia (v. Von Tuhr/Peter, op. cit., Band I, pag. 122). È utile aggiungere che qualora la cosa danneggiata è soggetta a deprezzamento occorrerà tener conto di quello già intervenuto al momento in cui si realizza il danno (v.”
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