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Die Firma darf neben dem wesentlichen Inhalt Angaben zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen, Hinweise auf die Natur des Unternehmens oder eine Phantasiebezeichnung enthalten, sofern der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
“Firmenrechtliche Grundlagen Nach Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschrie- benen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hin- weisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der In- halt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Die Handelsgesellschaften können un- ter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wäh- len (Art. 950 Abs. 1 OR). Die Firma einer Handelsgesellschaft muss sich nach Art. 951 OR von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handels- gesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu aus- schliesslichem Gebrauche zu.”
Kantone können die Verwendung geschützter staatlicher oder territorialer Bezeichnungen in Firmennamen der Bewilligung unterstellen; Art. 944 Abs. 1 OR steht dem nicht entgegen. Solche kantonalen Beschränkungen dürfen jedoch nicht so weit gehen, dass sie die praktische Nutzung einer Firma faktisch unmöglich machen oder die Anwendung des bundesrechtlichen Gesellschaftsrechts erheblich erschweren.
“Il s'agit donc d'une compétence déléguée obligatoire en faveur des cantons (cf. Malinverni, Le droit comparé dans le contexte fédéral suisses, Revue internationale de droit comparé, 1988, pp. 583-607, p. 594). 6.2.2. L'art. 944 al. 1 CO prévoit que toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. Selon la jurisprudence, les dispositions du droit des sociétés du CO (art. 944-956 CO) ne constituent pas une réglementation exhaustive de droit privé fédéral (ATF 116 Ia 345 consid. 6b/bb et références). Il est ainsi possible de soumettre l'utilisation d'une raison sociale d'une entreprise à des restrictions de droit public cantonal ou communal (ATF 116 Ia 345 consid. 6b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment précisé que l'art. 944 CO n'empêchait pas les cantons d'adopter une législation visant à soumettre à autorisation l'utilisation, dans les raisons sociales, d'un terme (p. ex: "Université") qui pourrait créer un risque de confusion – ou nuire à la crédibilité ou la réputation – d'un établissement relevant de sa souveraineté territoriale (cf. ATF 128 I 19 consid. 2c in fine). De telles restrictions ne doivent cependant pas rendre pratiquement impossibles pour une entreprise l'utilisation de sa raison sociale du fait de prescriptions de droit public, respectivement compliquer de manière significative l'application du droit privé fédéral, sous peine de vider les règles du droit des sociétés de leur substance (cf. ATF 116 Ia 345 consid. 6b/bb; 114 Ia 356 consid. 4a et références). 6.3. En l'espèce, l'art. 5 de la Directive du 5 avril 2023 fixe des exigences quant à la raison sociale des sociétés commerciales ayant pour but l'exercice de l'activité de notaire. Il en ressort qu'en cas de mention du patronyme d'un notaire dans ladite raison sociale, ce dernier doit nécessairement être patenté et être administrateur ou gérant de la société.”
Die Kantone verfügen über eine weitergehende Kompetenz, die Ausübung, Überwachung und Organisation der notariellen Tätigkeit zu regeln. Nach Rechtsprechung gehören die Bedingungen der Tätigkeit befugter Amtspersonen, ihre Überwachung sowie verwandte Fragen (u. a. Gebühren/Emolumenten) in den kantonalen Zuständigkeitsbereich, auch wenn das Zivilrecht als Ganzes in die Bundeskompetenz fällt.
“La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit civil, dans lequel s'inscrivent tant la raison sociale des sociétés commerciales que l'activité d'instrumentation des notaires, résulte de l'art. 122 al. 1 Cst. Selon cette disposition, la législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence fédérale en matière de droit civil est de nature concurrente à celle des cantons. Ainsi, lorsque la Confédération a légiféré dans un domaine du droit civil, les cantons ne peuvent légiférer dans ce domaine que sur la base d'une restitution de leur compétence législative (art. 5 CC; cf. Piotet, CR Cst., 2021, art. 122 Cst., ch. 31; Göksu BSK BV, 2015, ad. art. 122, ch. 3). Sur la base de cette disposition constitutionnelle, le législateur fédéral a adopté en particulier le CC et le CO, dans le but de codifier l'ensemble du droit civil (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.3.1). 6.2. En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si les deux dispositions de droit privé fédéral invoquées par les parties, à savoir les art. 944 CO et 55 Titre final du CC, permettent ou non aux cantons de légiférer en matière de raison sociale de sociétés commerciales ayant pour but l'exercice de l'activité de notaire. 6.2.1. L'art. 55 al. 1 Titre final du CC prévoit que les cantons déterminent pour leurs territoires les modalités de la forme authentique. Selon la jurisprudence, il ressort de cette disposition que la notion de "forme authentique" – à savoir les cas dans lesquels la forme authentique est exigée, son contenu ou encore les effets de l'acte authentique – relève du droit privé fédéral (cf. ATF 113 II 402 consid. 2), tandis que les cantons ont une compétence étendue pour régler, notamment, les conditions relatives à l'exercice de l'activité des personnes légitimées à instrumenter des actes authentiques, leurs tâches, leurs obligations professionnelles, leur surveillance, ainsi que les émoluments (ATF 133 I 259 consid. 2.1; 131 II 639 consid. 6.1; arrêt TF 2C_507/2011 du 16 janvier 2012 consid. 7.2.1). L'activité ministérielle du notaire est ainsi une tâche officielle qui relève du droit public (arrêt TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid.”
Bei Notaren kann die freie Wahl der Firma eingeschränkt sein. Wegen ihrer Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten kommt dem wirtschaftlichen Firmenwert und dem Schutz dieses Werterhalts eine geringere Bedeutung zu; die Betroffenen können sich nicht auf den Schutz der wirtschaftlichen Freiheit berufen. Vor diesem Hintergrund ist die Bildung von Firmen zugunsten einheitlicher öffentlich-rechtlicher Regelungen beschränkbar. Eine derartige Beschränkung steht nicht notwendigerweise im Widerspruch zu Art. 944 Abs. 1 OR.
“Dans son message du 19 novembre 2014 concernant la modification du CO (droit des raisons de commerce), le Conseil fédéral a précisé qu'il souhaitait assujettir l'ensemble des sociétés inscrites au registre du commerce aux mêmes prescriptions en matière de formation des raisons de commerce (FF 2014 9105, p. 9108). Ainsi, la raison de commerce initialement choisie pourra être maintenue pour une durée indéterminée, de sorte qu'en cas de changement d'associé notamment, cela n'aura idéalement plus d'incidence sur la raison de commerce. L'un des objectifs poursuivis par cette modification législative est de permettre de préserver la valeur acquise et entretenue d'une raison de commerce et donc de renforcer l'importance de la raison inscrite au registre du commerce en tant que dénomination (FF 2014 9105, p. 9108). 7.2.2. En l'espèce, force est d'admettre que l'art. 5 de la Directive du 5 avril 2023 est susceptible de restreindre le libre choix de la raison sociale des notaires qui souhaitent exercer leurs activités en la forme commerciale, à tout le moins lorsqu'ils choisissent de faire figurer le patronyme d'un notaire dans le nom de leur société. Cela étant, la Cour ne voit pas en quoi cette restriction se heurterait au sens ou à l'esprit de l'art. 944 al. 1 CO. A titre liminaire, il sied de relever que les recourants ne peuvent se prévaloir ni de la protection du libre choix de la raison sociale et de la forme juridique de la personne morale exerçant l'activité de notaire, d'une part, ni de la valeur (commerciale) progressivement acquise par l'étude de notaire "C.________" d'autre part, tels que protégés par la garantie de la liberté économique et du libre exercice d'une activité lucrative. En effet, au vu de l'activité de puissance publique qu'ils exercent, les intéressés ne peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 133 I 259 consid. 2.2; 131 II 639 consid. 6.1; arrêt TF 2C_507/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Ensuite, la grande liberté de choix voulue par le législateur fédéral dans la formation des raisons de commerce n'est restreinte, en l'espèce, que dans une situation précise et limitée, dont on a vu qu'elle poursuit un intérêt public légitime. Dès lors, l'application uniforme des principes régissant la formation des raisons sociales reste, sous cette réserve, garantie.”
Kantone können die Bildung und Verwendung von Firmenbezeichnungen aus hoheitlichen Gründen beschränken oder deren Verwendung bewilligungspflichtig machen (z. B. Begriffsverbote oder Schutz von Bezeichnungen wie «Universität»; besondere Regelungen für Notariatsbetriebe), soweit hierfür ein ausreichendes öffentliches Interesse besteht und die kantonalen Regelungen nicht dazu dienen, bundesrechtliche Vorgaben zu umgehen.
“Sur ce point, force est toutefois de souligner, à l'instar du Tribunal fédéral, que la distinction entre les activités relevant du droit public cantonal et celles relevant du droit privé fédéral peut se révéler particulièrement difficile, le notaire étant souvent amené à rendre des services qui vont au-delà des tâches ministérielles au sens strict, mais qui restent néanmoins dans un étroit rapport avec celles-là (en ce sens, cf. ATF 126 III 370 consid. 7c). Toutefois, vu la compétence étendue reconnue aux cantons par l'art. 55 Titre final du CC pour régler l'exercice de l'activité de notaire (cf. supra consid. 6.2.1), il faut reconnaître au législateur fribourgeois, dans un souci d'application uniforme du droit, le pouvoir de soumettre l'ensemble des activités des notaires à un régime particulier de formation des raisons sociales, pour autant que celui-ci n'élude pas les dispositions fédérales édictées dans ce domaine. En effet, cette manière de voir se concilie avec l'interprétation à donner à l'art. 944 al. 1 CO, qui autorise les cantons à adopter des restrictions de droit public cantonal en matière de formation de raisons sociales (cf. supra consid. 6.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a lui-même estimé, eu égard à l'existence de deux régimes juridiques distincts de responsabilité des notaires selon qu'ils exercent une activité relevant du droit privé fédéral ou du droit public cantonal, qu'il fallait reconnaître aux cantons le pouvoir de soumettre l'ensemble de l'activité des notaires à un seul régime de responsabilité, pour autant que celui-ci ne soit pas allégé par rapport aux dispositions fédérales (cf. ATF 126 III 370 consid. 7c). Partant, la Cour retient qu'en ce que l'art. 5 de la Directive du 5 avril 2023 restreint la formation des raisons sociales des études commerciales de notaire indépendamment du type d'activité notariale exercée, il poursuit un intérêt public suffisant. 7.1.3. Au surplus, les trois arguments formulés par les recourants pour nier l'existence de tout intérêt public ne convainquent pas.”
“Selon la jurisprudence, il ressort de cette disposition que la notion de "forme authentique" – à savoir les cas dans lesquels la forme authentique est exigée, son contenu ou encore les effets de l'acte authentique – relève du droit privé fédéral (cf. ATF 113 II 402 consid. 2), tandis que les cantons ont une compétence étendue pour régler, notamment, les conditions relatives à l'exercice de l'activité des personnes légitimées à instrumenter des actes authentiques, leurs tâches, leurs obligations professionnelles, leur surveillance, ainsi que les émoluments (ATF 133 I 259 consid. 2.1; 131 II 639 consid. 6.1; arrêt TF 2C_507/2011 du 16 janvier 2012 consid. 7.2.1). L'activité ministérielle du notaire est ainsi une tâche officielle qui relève du droit public (arrêt TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 3.1.1), plus précisément du droit public cantonal. Il s'agit donc d'une compétence déléguée obligatoire en faveur des cantons (cf. Malinverni, Le droit comparé dans le contexte fédéral suisses, Revue internationale de droit comparé, 1988, pp. 583-607, p. 594). 6.2.2. L'art. 944 al. 1 CO prévoit que toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. Selon la jurisprudence, les dispositions du droit des sociétés du CO (art. 944-956 CO) ne constituent pas une réglementation exhaustive de droit privé fédéral (ATF 116 Ia 345 consid. 6b/bb et références). Il est ainsi possible de soumettre l'utilisation d'une raison sociale d'une entreprise à des restrictions de droit public cantonal ou communal (ATF 116 Ia 345 consid. 6b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment précisé que l'art. 944 CO n'empêchait pas les cantons d'adopter une législation visant à soumettre à autorisation l'utilisation, dans les raisons sociales, d'un terme (p. ex: "Université") qui pourrait créer un risque de confusion – ou nuire à la crédibilité ou la réputation – d'un établissement relevant de sa souveraineté territoriale (cf.”
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