10 commentaries
In Genf ist die Cour de justice als obere (einzige) Beschwerdeinstanz für Entscheidungen des Handelsregisters bezeichnet. 1. Seit dem 1. Januar 2021 gilt das neue Recht des Handelsregisters (RO 2020 957, FF 2015 3255). Das Art. 942 Abs. 1 OR bestimmt, dass Entscheidungen des Handelsregisteramts binnen dreissig Tagen nach ihrer Zustellung angefochten werden können; jeder Kanton muss ein oberes Gericht als einzige Beschwerdeinstanz bezeichnen (Art. 942 Abs. 2 OR). In Genf bleibt die Cour de justice als oberes kantonales Gericht die einzige Beschwerdeinstanz (Art. 942 Abs. 2 OR neu, Art. 152 LaCC). Das Rechtsmittel ist schriftlich einzureichen, muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung, eine Begründung, Angaben zu den Beweismitteln und die Anträge des Beschwerdeführers enthalten (Art. 64 und 65 LPA). Die Behörde ist an die Anträge der Parteien gebunden (Art. 69 Abs. 1 LPA). Vorliegend wurde das Rechtsmittel bei der zuständigen Behörde frist- und formgerecht erhoben; es ist daher zulässig. 2. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgt auf Gesuch, vorbehaltlich Eintragungen aufgrund eines Urteils oder einer Verfügung eines Gerichts oder einer Behörde sowie von Amteintragungen. Die einzutragenden Tatsachen sind mit den erforderlichen Beilagen zu versehen (Art. 15 Abs. 1 und 2 ORC). Vor einer Eintragung prüft das Handelsregisteramt, ob die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Es überprüft namentlich, ob das Gesuch und die Beilagen den gesetzlich und verordnungsrechtlich geforderten Inhalt haben und nicht gegen zwingende Bestimmungen verstossen (Art. 15 ...). Datum: 2022-11-22
“En substance, le Registre du commerce a soutenu que les constatations et modifications statutaires nécessaires en cas d’augmentation du capital social relevaient des compétences inaliénables et intransmissibles de la gérance, de sorte que la décision d’exécution de l’augmentation du capital-social prise par délégation demeurait nulle, même si une base statutaire avait été introduite. c. Par avis du 15 août 2022 du greffe de la Cour de justice, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255). L’art. 942 al. 1 CO stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification, chaque canton devant désigner un tribunal supérieur comme instance unique de recours (art. 942 al. 2 CO). A Genève, la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, art. 152 LaCC); Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, exposer des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA). L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). En l’espèce, le recours a été formé devant l’autorité compétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 2. 2.1.1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous réserve de l'inscription fondée sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité et de l'inscription d'office. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (art. 15 al. 1 et 2 ORC). Avant de procéder à une inscription, l'office du registre du commerce examine si les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il vérifie en particulier si la réquisition et les pièces justificatives ont le contenu exigé par la loi et l'ordonnance et ne contredisent pas de dispositions impératives (art.”
Seit dem 1. Januar 2021 regelt Art. 942 Abs. 1 OR das Rechtsmittel gegen Verfügungen der Handelsregisterämter. Er sieht eine 30-tägige Beschwerdefrist vor und findet Anwendung auf Eintragungsfälle, die nach dem Inkrafttreten der neuen Regelung stattfinden.
“1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 aORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). Selon l’art. 173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1). 1.2 En l’espèce, tous les faits de la cause, en particulier la réquisition d’inscription, se sont déroulée après l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, de sorte que la procédure de recours est régie par les dispositions applicables dès le 1er janvier 2021. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal. 3. 3.1”
“C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). 1.2 Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). 1.3 En l’espèce, la procédure d’inscription d’office s’est entièrement déroulée après l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, de sorte que la procédure de recours est régie par les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le titulaire de la raison individuelle concernée. 3. 3.1”
“1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). 1.2 Selon l’art. 173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1). 1.3 En l’espèce, tous les faits de la cause, en particulier la demande et la réquisition d’inscription, se sont déroulés après l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, de sorte que la procédure de recours est régie par les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). 2.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal. 3. 3.1”
Entgegen der allgemeinen 30‑Tage‑Frist von Art. 942 Abs. 1 OR gilt bei unrechtmässiger Weigerung oder ungebührlicher Verzögerung des Handelsregisters dessen Schweigen als Entscheid; in solchen Fällen ist der Rekurs gemäss den einschlägigen Bestimmungen der kantonalen Verwaltungsverfahrensordnung (insbesondere der jeweiligen LPA) jederzeit offen.
“d) Par avis du 24 avril 2024, la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance dudit registre, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ). La loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) s'applique à la prise de décision par les autorités administratives et les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont réputées juridictions administratives les autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorité de recours (art. 6 al. 1 let. e LPA). Tel est le cas de la Cour de justice lorsqu'elle fonctionne sur recours comme autorité de surveillance du Registre du commerce (cf. notamment DAS/207/2014 c.1.1). Le délai de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 942 al. 1 CO; art. 62 al. 3 LPA; art 17 al. 1 LPA). A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Au sens de l'art. 4 al. 4 LPA, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'art. 62 al. 6 LPA prescrit que dans ces cas, le recours est ouvert en tout temps. 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours vise tout d'abord une inaction alléguée du Registre du commerce, consistant à ne pas exécuter une réquisition de modification d'une inscription.”
In Basel‑Stadt ist das Appellationsgericht als Verwaltungsgericht die einzige Beschwerdeinstanz für Verfügungen der Handelsregisterämter. Soweit nicht spezialgesetzlich Abweichendes vorgesehen ist, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG); die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach § 8 VRPG.
“Gemäss Art. 942 OR können Verfügungen der Handelsregisterämter innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung angefochten werden (Abs. 1). Jeder Kanton bezeichnet ein oberes Gericht als einzige Beschwerdeinstanz (Abs. 2). In Basel-Stadt ist das Appellationsgericht als Verwaltungsgericht Beschwerdeinstanz (§ 53b Abs. 2 der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [SG 211.110]). Folglich richtet sich das Verfahren unter Vorbehalt abweichender spezialgesetzlicher Vorschriften nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG, SG 270.100). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach der allgemeinen Vorschrift von § 8 VRPG (vgl. VGE 629/2007 vom 7. August 2007 E. 1). Demnach prüft das Gericht insbesondere, ob die Vorinstanz das öffentliche Recht nicht oder nicht richtig angewandt, den Sachverhalt unrichtig festgestellt, wesentliche Form- oder Verfahrensvorschriften verletzt oder von dem ihr zustehenden Ermessen einen unzulässigen Gebrauch gemacht hat. Für die Beschwerdeberechtigung ist in Ermangelung einer spezialgesetzlichen Regelung nach Aufhebung von Art.”
Auch wenn die erste Instanz das Handelsregisteramt und damit keine richterliche Behörde ist, gilt die vom Kanton zu bezeichnende obere Instanz als einzige kantonale Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 942 Abs. 2 OR. Entsprechend hat diese obere Instanz als Rechtsmittelinstanz nach Art. 75 Abs. 2 BGG zu entscheiden; die Ausnahme vom Streitwerterfordernis nach Art. 74 Abs. 2 Bst. b BGG kommt hierbei nicht zur Anwendung.
“Der Entscheid über die Führung des Handelsregisters betrifft eine vermögensrechtliche Angelegenheit (BGE 133 III 368 E. 1.3.1; Urteile 5A_368/2022 vom 24. August 2023 E. 1 mit Hinweisen; 5A_20/2022 vom 7. Juli 2022 E. 1.2.1). Die Vorinstanz hat als Rechtsmittelinstanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 BGG geurteilt (vgl. Art. 942 Abs. 2 OR). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ändert daran nichts, dass es sich bei der ersten Instanz um das Handelsregisteramt und damit nicht um eine richterliche Behörde handelt (vgl. BGE 137 III 217 E. 2.4.1.5 f. [noch zu aArt. 165 Abs. 2 HRegV]; Urteile 5A_799/2020 vom 5. Januar 2022 E. 1.1, in: Pra 2022 Nr. 50 S. 531; 4A_371/2021 vom 9. August 2021 E. 1.2.2). Entsprechend greift die in Art. 74 Abs. 2 Bst. b BGG vorgesehene Ausnahme vom Streitwerterfordernis für Beschwerden gegen Urteile einziger kantonaler Instanzen nicht (zit. Urteil 4A_371/2021 E. 1.2.2 mit Hinweisen).”
“Das Verwaltungsgericht hat als Rechtsmittelinstanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 BGG entschieden (vgl. Art. 942 Abs. 2 OR und aArt. 165 Abs. 2 HRegV [SR 221.411]). Dass es sich bei der ersten Instanz um das Handelsregisteramt und damit nicht um eine richterliche Behörde handelt, ändert daran nichts (vgl. BGE 137 III 217 E. 2.4.1.5). Entsprechend greift die in Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG vorgesehene Ausnahme vom Streitwerterfordernis für Beschwerden gegen Urteile einziger kantonaler Instanzen nicht (siehe Urteile 4A_392/2020 vom 27. August 2020 E. 1; 4A_76/2017 vom 3. April 2017 E. 5; 4A_536/2015 vom 3. März 2016 E. 1, nicht publ. in: BGE 142 III 204; DAVID RÜETSCHI, in: Siffert/Turin [Hrsg.], Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, N. 33 zu aArt. 165 HRegV; anders - allerdings ohne Begründung - LUKAS GLANZMANN, Wandel des Gesellschaftsrechts in der Schweiz, in: Protagonisten im Gesellschaftsrecht, 2020, S. 49, nach welchem Urteile der kantonalen Beschwerdeinstanz über Verfügungen des Handelsregisteramts "unabhängig vom Streitwert" beim Bundesgericht angefochten werden könnten).”
“En substance, le Registre du commerce a soutenu que les constatations et modifications statutaires nécessaires en cas d’augmentation du capital social relevaient des compétences inaliénables et intransmissibles de la gérance, de sorte que la décision d’exécution de l’augmentation du capital-social prise par délégation demeurait nulle, même si une base statutaire avait été introduite. c. Par avis du 15 août 2022 du greffe de la Cour de justice, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255). L’art. 942 al. 1 CO stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification, chaque canton devant désigner un tribunal supérieur comme instance unique de recours (art. 942 al. 2 CO). A Genève, la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, art. 152 LaCC); Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, exposer des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA). L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). En l’espèce, le recours a été formé devant l’autorité compétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 2. 2.1.1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous réserve de l'inscription fondée sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité et de l'inscription d'office. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (art. 15 al. 1 et 2 ORC). Avant de procéder à une inscription, l'office du registre du commerce examine si les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il vérifie en particulier si la réquisition et les pièces justificatives ont le contenu exigé par la loi et l'ordonnance et ne contredisent pas de dispositions impératives (art.”
Erfolgt die Anfechtung erst nach Ablauf der Frist, ist der Rekurs als unzulässig zu erklären. Die 30‑Tage‑Frist gemäss Art. 942 Abs. 1 OR wird nach den einschlägigen prozessrechtlichen Vorschriften (insbesondere der Berechnung nach Art. 142 ff. ZPO) bestimmt, sodass die Frist in der Regel 30 Tage ab Zustellung läuft.
“173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1). Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit (al. 2). 1.3 En l’espèce, dans la mesure où les divers courriers du préposé demandant au recourant de procéder à la régularisation de la situation sont tous postérieurs au 1er janvier 2021, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 janvier 2022, de sorte que le délai de trente jours de l’art. 942 al. 1 CO est arrivé à échéance le 25 février 2022 (art. 142 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Déposé le 1er mars 2022, le recours est manifestement tardif (art. 143 al. 1 CPC). 3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise maintenue. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D.________ pour C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
In Genf ist die kantonale Rekursinstanz gegen Entscheidungen des Handelsregisters die Cour de justice (Chambre de surveillance / Chambre de céans). Auf das Rekursverfahren findet die Genefer Verwaltungsverfahrensordnung (LPA) Anwendung; der Rekurs ist schriftlich zu begründen und hat die gesetzlich geforderten Angaben und Beilagen (Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung, Darlegung der Gründe, Angabe der Beweismittel und Schlussanträge) zu enthalten. Die Frist von 30 Tagen beginnt nach den Regeln der LPA zu laufen, insbesondere ab dem auf die Zustellung folgenden Tag (soweit anwendbar). Die gesetzliche Grundlage bildet Art. 942 Abs. 1 OR; die Zuständigkeit der Cour de justice als kantonale Rekursinstanz ergibt sich unter anderem aus Art. 126 Abs. 1 lit. d GOG.
“Cette entité héberge d'ores et déjà plus de 150 raisons individuelles. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal supérieur cantonal comme unique instance de recours qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ). La Loi genevoise de procédure administrative (LPA) s'applique à la prise de décision par les autorités administratives et les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont réputées juridictions administratives, les autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours (art. 6 al. 1 let. e LPA). Tel est le cas de la Cour de justice lorsqu'elle fonctionne sur recours comme autorité cantonale de recours du Registre du commerce (cf. notamment DAS/207/2014 c. 1.1). Le délai de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 942 al. 1 CO; art. 62 al. 3 LPA; art. 17 al. 1 LPA). 1.2 En l'espèce, le recours, déposé au greffe de la Cour dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, est recevable. 2. Le recourant fait en premier lieu grief à l'Office du Registre du commerce d'avoir violé son droit d'être entendu, à bien le comprendre, en ne cherchant pas à lui donner la possibilité de dissiper ses doutes quant à sa compétence et en "évitant le dialogue". Point n'est besoin de s'appesantir sur ce grief dans la mesure où il ressort clairement de l'état de fait que l'Office du Registre du commerce a requis de la part du recourant et de la fiduciaire chez qui il prétend être domicilié toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer sa compétence, et ce conformément à l'art. 18 LPA, qui prévoit que la procédure administrative est écrite. Par ailleurs, le recourant a parfaitement compris la décision notifiée et a pu développer tous ses arguments, pièces à l'appui, dans la présente procédure de recours devant la Cour, qui statue avec pleine cognition en faits et en droit (art.”
“D'ailleurs, la valeur retenue n'apparaissait pas erronée dans la mesure où il s'agissait de la valeur vénale du bien immobilier: la contestation reposait plutôt sur la méthode de calcul de la valeur du bien immobilier (valeur vénale / valeur comptable). La rectification était commandée en outre par l'obligation de respecter un ruling fiscal. Les volontés n'étaient donc pas viciées. C. a) Par acte expédié le 30 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, la Société A______ SA a formé recours contre la décision du 3 mai 2022, respectivement contre celle du 28 avril 2022, concluant à ce que la Cour les annule et ordonne au Registre du commerce de procéder à l'inscription requise le ______ 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens. b) Par réponse expédiée le 21 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours de la Société A______ SA, sous suite de frais judiciaires. c) Par avis du 25 juillet 2022, la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 942 al. 1 CO stipule que les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification, chaque canton devant désigner un tribunal supérieur comme instance unique de recours (art. 942 al. 2 CO). A Genève, la Cour de justice, soit la Chambre de céans, est l'autorité de recours (art. 126 al. 1 let. d LOJ). Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA). L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). En l'espèce, le recours a été formé devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite par la loi. En tant que le Registre du commerce a rendu deux décisions successives, ayant le même objet, et que le recours a été déposé dans le délai utile pour recourir contre les deux décisions, il est recevable. 2. 2.1.1 Les apports en nature faits à une société anonyme sont soumis à des conditions strictes prévues par le CO.”
“5 de ses statuts, de se faire représenter par un tiers, en l’espèce sur la base de procurations qui permettaient la représentation dans le cadre de l’exécution de la décision prise par l’assemblée générale des associés. b. Par réponse expédiée le 12 août 2022 au greffe de la Cour de justice, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours de A______ Sàrl, sous suite de frais judiciaires et dépens. En substance, le Registre du commerce a soutenu que les constatations et modifications statutaires nécessaires en cas d’augmentation du capital social relevaient des compétences inaliénables et intransmissibles de la gérance, de sorte que la décision d’exécution de l’augmentation du capital-social prise par délégation demeurait nulle, même si une base statutaire avait été introduite. c. Par avis du 15 août 2022 du greffe de la Cour de justice, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255). L’art. 942 al. 1 CO stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification, chaque canton devant désigner un tribunal supérieur comme instance unique de recours (art. 942 al. 2 CO). A Genève, la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, art. 152 LaCC); Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, exposer des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA). L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). En l’espèce, le recours a été formé devant l’autorité compétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 2. 2.1.1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous réserve de l'inscription fondée sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité et de l'inscription d'office.”
“Le Registre du commerce a exposé que suite aux consentements exprimés par les autorités fiscales tant cantonale que fédérale pour la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, c'était en réalité A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève qui avait été radiée par mégarde, en raison d'une confusion entre les raisons de commerce des deux entités concernées. Après avoir reçu la communication du courrier du 2 septembre 2021 adressé par le conseil de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève au Tribunal administratif, l'Administration fiscale cantonale avait rappelé au Registre du commerce, le ______ 2021, qu'elle n'avait pas consenti à la radiation de cette entité. Celle-ci avait dès lors été inscrite à nouveau le lendemain, soit le ______ 2021. Selon le Registre du commerce et conformément à l'art. 27 ORC, la communication de l'Administration fiscale cantonale était suffisante pour rectifier l'inscription erronée. Par ailleurs, l'Office fédéral du Registre du commerce avait approuvé la rectification opérée, qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2021. c. La recourante ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255). L'art. 942 al. 1 CO nouveau stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification; chaque canton désigne un tribunal supérieur comme instance unique de recours (al. 2). A Genève, la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC). Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA); les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes, l'autorité étant liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi et par-devant l'autorité compétente; il est ainsi recevable. 2. 2.1.1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (art.”
Die 30‑Tage‑Rekursfrist gemäss Art. 942 Abs. 1 OR beginnt am auf die Notification/Zustellung der Handelsregisterverfügung folgenden Tag zu laufen. Der Rekurs ist schriftlich einzureichen und muss insbesondere die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung, die Darstellung der Gründe, die Angaben zu Beweismitteln sowie die Schlussanträge enthalten.
“d) Par avis du 24 avril 2024, la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance dudit registre, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ). La loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) s'applique à la prise de décision par les autorités administratives et les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont réputées juridictions administratives les autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorité de recours (art. 6 al. 1 let. e LPA). Tel est le cas de la Cour de justice lorsqu'elle fonctionne sur recours comme autorité de surveillance du Registre du commerce (cf. notamment DAS/207/2014 c.1.1). Le délai de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 942 al. 1 CO; art. 62 al. 3 LPA; art 17 al. 1 LPA). A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Au sens de l'art. 4 al. 4 LPA, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'art. 62 al. 6 LPA prescrit que dans ces cas, le recours est ouvert en tout temps. 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours vise tout d'abord une inaction alléguée du Registre du commerce, consistant à ne pas exécuter une réquisition de modification d'une inscription.”
“Le Registre du commerce a exposé que suite aux consentements exprimés par les autorités fiscales tant cantonale que fédérale pour la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, c'était en réalité A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève qui avait été radiée par mégarde, en raison d'une confusion entre les raisons de commerce des deux entités concernées. Après avoir reçu la communication du courrier du 2 septembre 2021 adressé par le conseil de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève au Tribunal administratif, l'Administration fiscale cantonale avait rappelé au Registre du commerce, le ______ 2021, qu'elle n'avait pas consenti à la radiation de cette entité. Celle-ci avait dès lors été inscrite à nouveau le lendemain, soit le ______ 2021. Selon le Registre du commerce et conformément à l'art. 27 ORC, la communication de l'Administration fiscale cantonale était suffisante pour rectifier l'inscription erronée. Par ailleurs, l'Office fédéral du Registre du commerce avait approuvé la rectification opérée, qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2021. c. La recourante ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255). L'art. 942 al. 1 CO nouveau stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification; chaque canton désigne un tribunal supérieur comme instance unique de recours (al. 2). A Genève, la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC). Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA); les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes, l'autorité étant liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi et par-devant l'autorité compétente; il est ainsi recevable. 2. 2.1.1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (art.”
Beschwerden gegen Entscheide des Handelsregisteramts sind nicht von der in Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG vorgesehenen Streitwertausnahme für Urteile einziger kantonaler Instanzen erfasst; dies gilt entsprechend für die nach Art. 942 Abs. 2 OR bezeichnete kantonale Beschwerdeinstanz.
“Das Verwaltungsgericht hat als Rechtsmittelinstanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 BGG entschieden (vgl. Art. 942 Abs. 2 OR und aArt. 165 Abs. 2 HRegV [SR 221.411]). Dass es sich bei der ersten Instanz um das Handelsregisteramt und damit nicht um eine richterliche Behörde handelt, ändert daran nichts (vgl. BGE 137 III 217 E. 2.4.1.5). Entsprechend greift die in Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG vorgesehene Ausnahme vom Streitwerterfordernis für Beschwerden gegen Urteile einziger kantonaler Instanzen nicht (siehe Urteile 4A_392/2020 vom 27. August 2020 E. 1; 4A_76/2017 vom 3. April 2017 E. 5; 4A_536/2015 vom 3. März 2016 E. 1, nicht publ. in: BGE 142 III 204; DAVID RÜETSCHI, in: Siffert/Turin [Hrsg.], Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, N. 33 zu aArt. 165 HRegV; anders - allerdings ohne Begründung - LUKAS GLANZMANN, Wandel des Gesellschaftsrechts in der Schweiz, in: Protagonisten im Gesellschaftsrecht, 2020, S. 49, nach welchem Urteile der kantonalen Beschwerdeinstanz über Verfügungen des Handelsregisteramts "unabhängig vom Streitwert" beim Bundesgericht angefochten werden könnten).”
Ergeht gegen denselben Gegenstand eine Reihe aufeinanderfolgender Verfügungen des Handelsregisters, ist der Rekurs zulässig, sofern jeweils gegen die einzelnen Verfügungen innerhalb der 30‑Tage‑Frist nach Art. 942 Abs. 1 OR erhoben wurde. In diesem Fall sind die vorgebrachten Rekurse gegen die einzelnen Entscheidungen als rechtzeitig und damit als zulässig zu betrachten.
“D'ailleurs, la valeur retenue n'apparaissait pas erronée dans la mesure où il s'agissait de la valeur vénale du bien immobilier: la contestation reposait plutôt sur la méthode de calcul de la valeur du bien immobilier (valeur vénale / valeur comptable). La rectification était commandée en outre par l'obligation de respecter un ruling fiscal. Les volontés n'étaient donc pas viciées. C. a) Par acte expédié le 30 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, la Société A______ SA a formé recours contre la décision du 3 mai 2022, respectivement contre celle du 28 avril 2022, concluant à ce que la Cour les annule et ordonne au Registre du commerce de procéder à l'inscription requise le ______ 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens. b) Par réponse expédiée le 21 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours de la Société A______ SA, sous suite de frais judiciaires. c) Par avis du 25 juillet 2022, la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 942 al. 1 CO stipule que les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification, chaque canton devant désigner un tribunal supérieur comme instance unique de recours (art. 942 al. 2 CO). A Genève, la Cour de justice, soit la Chambre de céans, est l'autorité de recours (art. 126 al. 1 let. d LOJ). Le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA). L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). En l'espèce, le recours a été formé devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite par la loi. En tant que le Registre du commerce a rendu deux décisions successives, ayant le même objet, et que le recours a été déposé dans le délai utile pour recourir contre les deux décisions, il est recevable. 2. 2.1.1 Les apports en nature faits à une société anonyme sont soumis à des conditions strictes prévues par le CO.”
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