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Bei Eintragungen im Handelsregister (z. B. Konkursdeklaration, Ausradierung) sind diese gegenüber dem IV-Office (Ausgleichskasse) ab dem ersten Arbeitstag nach ihrer Veröffentlichung verbindlich.
“En l'espèce, comme le fait valoir le recourant, il résulte de la FOSC qu'il a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du xxx décembre 2008 (registre journalier du xxx février 2009, puis publié dans la FOSC du xxx mars 2009) et que l'inscription de la raison de commerce "A.________" a été radiée d'office, la procédure de faillite ayant été clôturée (registre journalier du xxx mai 2010, puis publiée dans la FOSC du xxx mai 2010). Ces inscriptions sont opposables à l'office AI dès le jour ouvrable qui suit leur publication (anc. art. 932 al. 2 CO; arrêt 8C_6/2021 précité consid. 6.2.1). Lorsqu'il a examiné les questionnaires pour la révision de la rente du 6 juillet 2009 et du 10 janvier 2011, l'office AI est dès lors réputé avoir déjà eu connaissance tout d'abord de la faillite personnelle du recourant (du xxx décembre 2008) puis de la radiation du registre du commerce de l'entreprise individuelle "A.________" (du xxx mai 2010). Dans les deux questionnaires, le recourant a par ailleurs coché la case "sans activité lucrative" (parmi les cases "salarié", "indépendant", "agriculteur", "occupé aux travaux de votre propre ménage" et "sans activité lucrative") et produit le bilan de son entreprise individuelle (arrêté au xxx décembre 2008, date de sa faillite personnelle). Par conséquent, l'administration disposait alors de suffisamment d'éléments pour s'apercevoir que le calcul du taux d'invalidité et les rentes allouées ne correspondaient plus à la situation au moment de la reconnaissance des prestations (fondée sur la méthode extraordinaire d'invalidité en lien avec le maintien, par l'assuré, de son activité indépendante), et entreprendre les investigations nécessaires à la révision de la demi-rente de l'assurance-invalidité.”
Nach Art. 932 Abs. 2 OR wird eine Eintragung gegenüber Dritten erst ab dem auf der FOSC‑Nummer datierten folgenden Arbeitstag oppositionsfähig. Diese Regelung ist für die Rechtswirkungen gegenüber Drittgläubigern bei Vorgängen wie Vermögensübertragungen bedeutsam; bei solchen Übertragungen werden in der FOSC nur die Gesamtwerte der übertragenen Aktiven und Passiven publiziert, nicht jedoch der Übertragungsvertrag oder die detaillierte Inventarliste.
“411), l'entité juridique transférante doit notamment joindre le contrat de transfert à sa réquisition d'inscription du transfert de patrimoine adressée au registre du commerce (art. 138 let. a ORC) et la date de celui-ci doit être inscrite sous la rubrique de l'entité juridique transférante (art. 139 let. b ORC). Les effets du transfert de patrimoine, qui se produisent entre le transférant et le reprenant dès l'inscription de celui-ci au Registre du commerce (art. 73 al. 2 1ère phr. LFus), consistent en une succession universelle partielle (Amstutz/Mabillard, in Commentaire romand, Code des obligations, 2ème éd. 2017, n. 411 s. ad Intro. LFus; Von Der Crone, Das Fusionsgesetz, 2e éd. 2017, p. 402 n. 886 et p. 453 n. 997) et portent sur tous les actifs et passifs énumérés dans l'inventaire accompagnant le contrat de transfert (art. 73 al. 2 2 e phr. LFus) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2019 du 25 novembre 2020 consid. 3.1). Les effets du transfert de patrimoine à l'égard des tiers débiteurs sont régis par les art. 932 et 933 CO. A teneur de l'art. 932 al. 2 CO, l'inscription n'est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l'inscription. L'art. 933 CO dispose que les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (al. 1) et que, lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance (al. 2). Lorsqu'il y a transfert de patrimoine, seule est inscrite au Registre du commerce et publiée dans la FOSC la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire (art. 139 let. c ORC; art. 2 al. 1 et annexe 1.1 let. b de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce [OFOSC; RS 221.415]). Ne sont en revanche pas inscrits ni publiés le contrat de transfert de patrimoine (Bahar, in Commentaire LFus, 2005, n. 15 ad art. 73 LFus) et la liste des actifs et des passifs, notamment les créances et les relations contractuelles, qui figurent dans l'inventaire (cf.”
Bei einer Vermögensübertragung (vgl. Art. 181 Abs. 4 OR / Art. 69 ff. FusG) geht die Universalsukzession mit der Eintragung der Anmeldung ins Handelsregister auf den Erwerber über; mit der Eintragung gehen die im Inventar aufgeführten Aktiven und Passiven sowie erfasste Vertragsverhältnisse uno actu auf den übernehmenden Rechtsträger über.
“Nach dem Gesagten hat die mit Datum vom … im Tagesregister neu eingetragene B.________ GmbH gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 9. Juni 2015 und Inventar per Ende 2014 sämtliche Aktiven und Passiven der ebenfalls im Handelsregister eingetragen gewesenen Einzelunternehmung des Beschwerdeführers übernommen. Es liegt damit eine Vermögensübertragung gemäss Art. 181 Abs. 4 OR bzw. Art. 69 ff. FusG vor, die nach Art. 73 Abs. 2 FusG zwischen den Parteien mit der Einschreibung der Anmeldung ins Tagebuch (Art. 932 Abs. 1 OR), d.h. per …, bzw. gegenüber Dritten am ersten auf die Publikation der Vermögensübertragung im SHAB folgenden Werktag, d.h. vorliegend am Montag, … (erster Werktag nach der SHAB-Publikation vom … [Handelsregisterauszug vom 12. März 2021, im Gerichtsdossier AHV/2021/208]), wirksam wurde (vgl. Christ, a.a.O., Art. 73 N. 23). Mit der Eintragung ins Handelsregister per … gingen sämtliche im Inventar aufgeführten Übertragungsgegenstände einschliesslich der im Inventar erfassten Vertragsverhältnisse – vorliegend also alle Aktiven und Passiven der bisherigen Einzelfirma, welche daraufhin ohne weiteres zu löschen war (vgl. E. 4.4.1 hiervor) – uno actu auf den übernehmenden Rechtsträger über (vgl. Christ, a.a.O., Art. 73 N. 27). Die Universalsukzession umfasste insbesondere auch die in diesem Zeitpunkt AHV-rechtlich (Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 AHVG; Art. 22 Abs. 1 f. und Art. 34 AHVV) bereits begründete Beitragsschuld des Beschwerdeführers betreffend dessen selbstständige Erwerbstätigkeit im Jahr 2014 (vgl.”
In der Rechtsprechung wird angenommen, dass in der FOSC veröffentlichte Eintragungen — etwa die Erklärung der persönlichen Konkurslage und die nachträgliche Ausradierung der Geschäftsbezeichnung im Handelsregister — der Verwaltung gegenüber ab dem folgenden Arbeitstag nach der Publikation als bekannt gelten. Die Verwaltung kann aufgrund dieser veröffentlichten Einträge die notwendigen Ermittlungen treffen und gegebenenfalls Leistungen (z. B. Revision von Renten) überprüfen.
“En l'espèce, comme le fait valoir le recourant, il résulte de la FOSC qu'il a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du xxx décembre 2008 (registre journalier du xxx février 2009, puis publié dans la FOSC du xxx mars 2009) et que l'inscription de la raison de commerce "A.________" a été radiée d'office, la procédure de faillite ayant été clôturée (registre journalier du xxx mai 2010, puis publiée dans la FOSC du xxx mai 2010). Ces inscriptions sont opposables à l'office AI dès le jour ouvrable qui suit leur publication (anc. art. 932 al. 2 CO; arrêt 8C_6/2021 précité consid. 6.2.1). Lorsqu'il a examiné les questionnaires pour la révision de la rente du 6 juillet 2009 et du 10 janvier 2011, l'office AI est dès lors réputé avoir déjà eu connaissance tout d'abord de la faillite personnelle du recourant (du xxx décembre 2008) puis de la radiation du registre du commerce de l'entreprise individuelle "A.________" (du xxx mai 2010). Dans les deux questionnaires, le recourant a par ailleurs coché la case "sans activité lucrative" (parmi les cases "salarié", "indépendant", "agriculteur", "occupé aux travaux de votre propre ménage" et "sans activité lucrative") et produit le bilan de son entreprise individuelle (arrêté au xxx décembre 2008, date de sa faillite personnelle). Par conséquent, l'administration disposait alors de suffisamment d'éléments pour s'apercevoir que le calcul du taux d'invalidité et les rentes allouées ne correspondaient plus à la situation au moment de la reconnaissance des prestations (fondée sur la méthode extraordinaire d'invalidité en lien avec le maintien, par l'assuré, de son activité indépendante), et entreprendre les investigations nécessaires à la révision de la demi-rente de l'assurance-invalidité.”
Institute des öffentlichen Rechts können sich freiwillig eintragen lassen; die Eintragung ist gegenüber Dritten jedoch erst ab dem auf dem Publikationsdatum im SHAB angegebenen Datum folgenden Arbeitstag opposibel.
“Les effets du transfert de patrimoine à l'égard des tiers débiteurs sont régis par les art. 932 et 933 CO. À teneur de l'art. 932 al. 2 CO, l'inscription n'est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l'inscription. L'art. 933 CO dispose que les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (al. 1) et que, lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance (al. 2). Lorsqu'il y a transfert de patrimoine, seule est inscrite au registre du commerce et publiée dans la FOSC la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire (art. 139 let. c ORC; art. 2 al. 1 et annexe”
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