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Die Eintragung erfolgt am Ort der Niederlassung (Ort des Etablissements). Dieser Ort kann vom Wohnsitz der natürlichen Person abweichen; massgeblich ist derjenige Ort, von dem aus die wirtschaftliche Tätigkeit entwickelt wird (das «Zentrum des Unternehmenslebens»).
“Dans une décision récente du 18 décembre 2023 dans une cause semblable (DAS/307/2023), la Cour de céans a déjà eu l'occasion de rappeler les principes applicables en la matière, notamment quant aux entreprises individuelles du second œuvre. Il s'agit d'en faire à nouveau de même ici. 3.1 Selon l'art. 931 CO, toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 francs, doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement (…) (al.1). Selon l'al. 3 de cette disposition, les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. Dans ce dernier cas, le registre du commerce se contente en général de s'appuyer sur la demande présentée, sauf lorsque les conditions à l'inscription ne sont manifestement pas remplies (SIFFERT, Berner Kommentar, OR-Handelsregister, 2021, Nr 9 und 31 ad art. 931) (cf. art. 37 al.1 ORC). Conformément à l'art. 931 al. 1 CO, l'inscription s'effectue au lieu de l'établissement. Ce lieu peut différer de celui du domicile du détenteur de l'entreprise individuelle. De manière générale, l'établissement est le lieu depuis lequel l'activité économique de l'entreprise individuelle est développée. Il s'agit du centre de la vie de l'entreprise (Message du Conseil fédéral sur la modification du droit des obligations (registre du commerce) du 15 avril 2015, FF 2015 p. 3641; SIFFERT, op. cit., Nr 33-34 ad art.931). Selon l'art. 929 al. 1 CO, toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public. Il en va de la confiance dans les informations publiées par les registres publics (Wahrheitsgebot), de la sécurité du droit (Täuschungsverbot) et de la sécurité des transactions (Verkehrsschutz), telles que postulées par l'art 9 al. 1 CC (SIFFERT, op. cit. Nr 4ss ad art. 929). Dans cette optique, l'art.”
Das Einzelunternehmen ist keine juristische Person; die Eintragung nach Art. 931 OR betrifft deshalb den Inhaber. Die Eintragung ändert nichts an der fehlenden Rechtspersönlichkeit. Partei im Zivilverfahren ist allein die natürliche Person, die das Einzelunternehmen betreibt; eine eigenständige Vertretung des Einzelunternehmens als Rechtsperson ist nicht gegeben.
“Vorliegend führt der Gesuchsgegner, dessen Nachname A._____ und dessen Vorname A._____ ist, ein Einzelunternehmen mit dem Namen "A._____" (Urk. 10/2). Entgegen der Ansicht des Gesuchsgegners handelt es sich bei einem Ein- zelunternehmen nicht um eine juristische Person. Ein Einzelunternehmen ist ein von einer einzelnen natürlichen Person geführtes kaufmännisches Gewerbe. Ein Gewerbe ist gemäss Art. 2 lit. b HRegV bei einer selbstständigen, auf dauernden Erwerb gerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit gegeben. Wer ein (einfaches oder zu- sammengesetztes) Gewerbe betreibt, ist nach Art. 931 OR entweder verpflichtet oder nur berechtigt, sein Einzelunternehmen in das schweizerische Handelsregis- ter eintragen zu lassen. Die Eintragung im Handelsregister ändert jedoch nichts daran, dass das Einzelunternehmen keine Rechtspersönlichkeit hat (Vogel, OFK- HRegV, Vorbemerkungen zu HRegV 36–39, N 1 f. und N 4). Ebenso wenig kann die Rechtseinheit Einzelunternehmen Partei im Sinne der - 7 - Zivilprozessordnung sein; Partei ist einzig der Inhaber des Einzelunternehmens (BGE 142 III 96 E. 3.3.3). Mangels Rechtspersönlichkeit kann sich das Einzelun- ternehmen auch nicht vertreten lassen; es gibt lediglich einen Inhaber des Einzel- unternehmens. Entsprechend konnte zur vorinstanzlichen Verhandlung auch nicht das Einzelunternehmen "A._____", vertreten durch "A._____" erscheinen. Im Rubrum der Vorinstanz wird als Gesuchsgegner "A._____, geboren tt. Juni 1979, von C._____ und B._____" aufgeführt. Nur eine natürliche Person hat ein Geburtsdatum sowie einen Heimatort, sodass keine Zweifel bestehen, dass die Vorinstanz damit nicht das Einzelunternehmen gemeint hat.”
Nach Art. 931 Abs. 2 OR können auch blosse c/o‑Adressen als Domizil für die Eintragung einer Zweigniederlassung zugelassen werden (vgl. Art. 113 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 117 Abs. 3 HRegV). Die Registerbehörden prüfen im Eintragungsverfahren nicht mehr materiell, ob die tatsächlichen Anforderungen an eine Zweigniederlassung erfüllt sind. Folglich können auch rechtlich nicht wirklich bestehende Gebilde eingetragen werden; solche formell eingetragenen Einheiten müssen jedoch die mit einer Zweigniederlassung verbundenen Rechtsfolgen tragen.
“A., Art. 167 N 5). Die Schweizer Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft untersteht schweizeri- schem Recht (Art. 160 Abs. 1 Satz 2 IPRG). Gemäss Art. 931 Abs. 2 OR sind Zweignie- derlassungen ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an dem sie sich befinden. Dieser Eintrag muss indessen nicht zwingend am Ort der Produktionsstätte oder der Hauptge- schäftstätigkeit erfolgen. Dies ergibt sich aus Art. 113 Abs. 1 lit. e HRegV in Verbindung mit Art. 117 Abs. 3 HRegV: Danach sind selbst blosse c/o-Adressen als Domizil zulässig. Im Gegensatz zum früheren Handelsregisterrecht prüfen die Registerbehörden bei einem Eintragungsbegehren denn auch nicht mehr, ob die Anforderungen an eine Zweignieder- lassung effektiv erfüllt sind. Entsprechend lassen sich selbst solche Gebilde eintragen, die rechtlich gesehen keine Zweigniederlassungen sind. Diese Einheiten müssen dann aller- dings alle Rechtsfolgen gegen sich gelten lassen, die mit einer Zweigniederlassung ver- knüpft sind (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht,”
Fehlen Jahresabschluss oder Erfolgsrechnung, ist der Nachweis, dass die in Art. 931 Abs. 1 OR vorausgesetzte Umsatzschwelle von CHF 100'000 erreicht wurde, in der Praxis schwer zu erbringen. Ohne solche Abschlussunterlagen lässt sich das deklarierte Einkommen nur eingeschränkt überprüfen; die Entscheidsbegründung verweist zudem auf die Mitwirkungspflicht nach Art. 90 LEI, die in diesem Zusammenhang relevant ist.
“Selon ses propres explications, il retire juste de cette activité de quoi couvrir ses propres besoins et ceci, pour autant qu’il vive seul, comme c’est le cas à l’heure actuelle. On relève pourtant que toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100’000 francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l’établissement (cf. art. 931 al. 1 CO). On en déduit que le chiffre d’affaires que le recourant réalise est apparemment inférieur à ce montant. Du reste, la réalité du revenu annoncé est invérifiable, puisque le recourant n’a produit aucun bilan, ni compte d’exploitation, mais seulement des extraits de son grand livre de l’année 2018 et ce, malgré l’obligation de collaborer que l’art. 90 LEI lui impose à cet égard. Par ailleurs, il n’est pas allégué qu’il ait suivi une quelconque formation, même si durant un séjour de dix-neuf ans, il aurait eu la possibilité de le faire, afin d’améliorer sensiblement sa situation professionnelle. Il est cependant patent que le recourant a accumulé des dettes importantes, qui n’ont cessé de s’accroître avec le temps. Il résulte de l'extrait des poursuites établi le 11 avril 2019 que le recourant faisait alors l'objet de poursuites pour un montant total de plus de 42'000 fr., respectivement d'actes de défaut de biens pour un montant total avoisinant les 77’000 fr., soit des montants très importants.”
Das Fehlen eines Handelsregistereintrags kann – wie in der Praxis festgestellt – als Indiz dafür gewertet werden, dass die betreffende Einzelunternehmung vermutlich keinen regelmässigen, massgeblichen Ertrag erzielt. Es begründet demnach berechtigte Zweifel an einem entscheidenden, regelmässigen Einkommen aus dieser Tätigkeit.
“Ainsi, un revenu mensuel total de CHF 3'400.- a été imputé à l'appelant dans le cadre de l'établissement de sa situation financière et personnelle. Il résulte du dossier que l'appelant serait propriétaire de trois entreprises, dont l'une d'elles sise à l'étranger. Au vu des données disponibles à l'index central des raisons de commerce (www.zefix.ch), il s'avère que la société E.________ n'est pas enregistrée auprès d'un registre du commerce cantonal. En outre, il apparait que la seconde raison individuelle, au numéro d'identification fff, n'est également pas enregistrée auprès d'un registre du commerce cantonal. Dans cette mesure, il peut être retenu que les éventuels chiffres d'affaires réalisés par les entreprises susmentionnées n'offrent vraisemblablement pas à l'appelant un revenu régulier et déterminant, étant rappelé que l'inscription au registre du commerce au lieu de l'établissement est obligatoire pour toute raison individuelle dont le chiffre d’affaires réalisé est d’au moins CHF 100'000.- (art. 931 CO). S'agissant finalement de la raison de commerce G.________, dont l'activité est exercée principalement au Togo, il est peu vraisemblable que l'appelant réalise un revenu déterminant au moyen de cette activité indépendante. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant réalise un revenu faible voire nul et qui plus est irrégulier au moyen de son activité indépendante. Dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs, seule l'activité salariée, et le revenu net de CHF 1'992.- réalisé à ce titre selon l'extrait de compte postal produit, peut par conséquent être prise en considération afin de déterminer si l'avis aux débiteurs requis par l'intimée entame le minimum vital de l'appelant. 3.3. S'agissant du disponible de l'appelant, il convient, en vertu de la maxime inquisitoire, de recalculer celui-ci compte tenu de la modification de son revenu décidée ci-avant. Conformément aux pièces produites par l'appelant dans son appel, ses charges peuvent être fixées à CHF 1'837.-, soit un minimum vital de base par CHF 850.”
“Ainsi, un revenu mensuel total de CHF 3'400.- a été imputé à l'appelant dans le cadre de l'établissement de sa situation financière et personnelle. Il résulte du dossier que l'appelant serait propriétaire de trois entreprises, dont l'une d'elles sise à l'étranger. Au vu des données disponibles à l'index central des raisons de commerce (www.zefix.ch), il s'avère que la société E.________ n'est pas enregistrée auprès d'un registre du commerce cantonal. En outre, il apparait que la seconde raison individuelle, au numéro d'identification fff, n'est également pas enregistrée auprès d'un registre du commerce cantonal. Dans cette mesure, il peut être retenu que les éventuels chiffres d'affaires réalisés par les entreprises susmentionnées n'offrent vraisemblablement pas à l'appelant un revenu régulier et déterminant, étant rappelé que l'inscription au registre du commerce au lieu de l'établissement est obligatoire pour toute raison individuelle dont le chiffre d’affaires réalisé est d’au moins CHF 100'000.- (art. 931 CO). S'agissant finalement de la raison de commerce G.________, dont l'activité est exercée principalement au Togo, il est peu vraisemblable que l'appelant réalise un revenu déterminant au moyen de cette activité indépendante. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant réalise un revenu faible voire nul et qui plus est irrégulier au moyen de son activité indépendante. Dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs, seule l'activité salariée, et le revenu net de CHF 1'992.- réalisé à ce titre selon l'extrait de compte postal produit, peut par conséquent être prise en considération afin de déterminer si l'avis aux débiteurs requis par l'intimée entame le minimum vital de l'appelant. 3.3. S'agissant du disponible de l'appelant, il convient, en vertu de la maxime inquisitoire, de recalculer celui-ci compte tenu de la modification de son revenu décidée ci-avant. Conformément aux pièces produites par l'appelant dans son appel, ses charges peuvent être fixées à CHF 1'837.-, soit un minimum vital de base par CHF 850.”
Die Eintragung nach Art. 931 OR verleiht dem Einzelunternehmen keine Rechtspersönlichkeit. Ein Einzelunternehmen bleibt eine von einer natürlichen Person geführte wirtschaftliche Tätigkeit; die Rechtseinheit ist nicht Träger von Rechten und Pflichten. Vor Gericht ist daher nicht das Einzelunternehmen, sondern allein der Inhaber Partei; das Einzelunternehmen kann nicht als eigene Rechtsperson auftreten oder eigenständig vertreten werden.
“Vorliegend führt der Gesuchsgegner, dessen Nachname A._____ und dessen Vorname A._____ ist, ein Einzelunternehmen mit dem Namen "A._____" (Urk. 10/2). Entgegen der Ansicht des Gesuchsgegners handelt es sich bei einem Ein- zelunternehmen nicht um eine juristische Person. Ein Einzelunternehmen ist ein von einer einzelnen natürlichen Person geführtes kaufmännisches Gewerbe. Ein Gewerbe ist gemäss Art. 2 lit. b HRegV bei einer selbstständigen, auf dauernden Erwerb gerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit gegeben. Wer ein (einfaches oder zu- sammengesetztes) Gewerbe betreibt, ist nach Art. 931 OR entweder verpflichtet oder nur berechtigt, sein Einzelunternehmen in das schweizerische Handelsregis- ter eintragen zu lassen. Die Eintragung im Handelsregister ändert jedoch nichts daran, dass das Einzelunternehmen keine Rechtspersönlichkeit hat (Vogel, OFK- HRegV, Vorbemerkungen zu HRegV 36–39, N 1 f. und N 4). Ebenso wenig kann die Rechtseinheit Einzelunternehmen Partei im Sinne der - 7 - Zivilprozessordnung sein; Partei ist einzig der Inhaber des Einzelunternehmens (BGE 142 III 96 E. 3.3.3). Mangels Rechtspersönlichkeit kann sich das Einzelun- ternehmen auch nicht vertreten lassen; es gibt lediglich einen Inhaber des Einzel- unternehmens. Entsprechend konnte zur vorinstanzlichen Verhandlung auch nicht das Einzelunternehmen "A._____", vertreten durch "A._____" erscheinen. Im Rubrum der Vorinstanz wird als Gesuchsgegner "A._____, geboren tt. Juni 1979, von C._____ und B._____" aufgeführt. Nur eine natürliche Person hat ein Geburtsdatum sowie einen Heimatort, sodass keine Zweifel bestehen, dass die Vorinstanz damit nicht das Einzelunternehmen gemeint hat.”
Die Eintragung ins Handelsregister ist nach Art. 931 Abs. 1 OR nur dann obligatorisch, wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz von mindestens 100'000 Fr. erzielt wurde. Das Fehlen einer Eintragung ist für sich genommen nicht ausschlaggebend, um das Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit zu verneinen.
“Rien n’indique par ailleurs que le prénommé ne supportait pas l’entier des frais nécessaires à l’exercice de son activité (téléphonie, informatique, livraison, notamment), de même que les risques et pertes liés à l’insolvabilité des clients ou à des livraisons défectueuses, ce que l’intimée ne prétend du reste pas. En d’autres termes, on voit mal, la société faillie S.________ SA prendre à son compte le risque économique des ouvrages réalisés par U.________. Au demeurant, l’absence d’un numéro de TVA sur les factures d’U.________ n’est pas déterminant en l’espèce, dès lors qu’un indépendant pouvait ne pas être assujetti à la TVA, notamment s’il réalisait un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100'000 fr. (art. 10 al. 2 let. a LTVA [RS 641.20]). Le fait qu’U.________ n’était pas inscrit au registre du commerce n’est pas décisif non plus dans la mesure où l’inscription d’une entreprise individuelle au registre du commerce n’est obligatoire que si la personne physique qui exploite une entreprise a, au cours du précédent exercice, réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100'000 fr. (cf. art. 36 al. 1 ORC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 [RO 2007 4851] ; depuis le 1er janvier 2021, cf. art. 931 al. 1 CO [RO 2020 957]). En définitive, l’intimée ne saurait en définitive imputer à la société faillie de ne pas avoir procédé à des vérifications au sujet de l’affiliation d’U.________ et soutenir qu’elle doit en supporter les conséquences. cc) Aussi, les différentes activités exercées par U.________ pour S.________ SA l’ont été en qualité d’indépendant. Par conséquent, l’intimée n’était pas en droit de facturer des cotisations AVS sur les montants qui lui ont été versés, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs, si bien que la décision sur opposition rendue le 25 mai 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit être annulée en tant qu’elle porte sur les cotisations AVS, les frais et les intérêts relatifs à U.________. d) Pour le surplus, la créance de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, vérifiée d’office, peut être confirmée à la lumière de l’extrait de compte au 21 janvier 2022, étant observé que le recourant ne conteste pas la quotité des autres postes du dommage.”
“Le Tribunal cantonal a en particulier dûment expliqué que les différents éléments soulevés par la caisse de compensation, tels que l'absence de numéro de TVA sur les devis, ainsi qu'un numéro de TVA non valable sur les montants facturés n'étaient pas déterminants en l'espèce, dès lors qu'un indépendant pouvait ne pas être assujetti à la TVA, notamment s'il réalisait un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100'000 fr. (art. 10 al. 2 let. a LTVA [RS 641.20]). La juridiction cantonale a également constaté que C.________ n'était pas inscrit au registre du commerce et exposé que ce fait ne suffisait pas pour exclure qu'il exerçait une activité indépendante. L'inscription d'une entreprise individuelle au registre du commerce n'est en effet obligatoire que si la personne physique qui exploite une entreprise a, au cours du précédent exercice, réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 fr. (cf. art. 36 al. 1 ORC [RS 221.411], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 [RO 2007 4851]; depuis le 1er janvier 2021: art. 931 al. 1 CO [RO 2020 957]). En outre, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'en juger, le fait que la personne concernée ne soit pas affiliée à une caisse de compensation au moment des faits litigieux ne constitue pas une circonstance de nature économique permettant de distinguer entre revenu provenant d'une activité indépendante et revenu provenant d'une activité dépendante (cf. arrêts 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.1-4.3; H 19/06 du 14 février 2007 consid. 6).”
Art. 931 OR sieht keine Eintragungspflicht für Einzelunternehmen vor, die im letzten Geschäftsjahr einen Umsatzerlös von weniger als 100'000 Franken erzielt haben (a contrario-Auslegung). Die zitierte Rechtsprechung stellt zudem fest, dass das Fehlen einer Eintragung bei solchen Unternehmen nicht zwangsläufig eine Änderung der tatsächlichen Sitzverhältnisse bewirkt.
“Comme le relève à juste titre le recourant, la production d’un extrait du registre du commerce n’est pas exigée par l’art. 8 al. 1 let. a RST. En outre, le recourant était au bénéfice d’une autorisation de catégorie B qui est également soumise aux conditions prévues par l’art. 8 RST, notamment à l'exigence que l'entreprise ait son siège dans la commune. Il apparaît que le recourant, bien que domicilié à ********, a toujours exploité son entreprise en raison individuelle avec siège à Morges. Il est d’ailleurs locataire de locaux commerciaux dans cette commune conformément aux exigences de l’art. 8 al. 1 let. c RST. Il est vrai que sa précédente inscription au registre du commerce, qui mentionnait le siège de la raison individuelle à Morges, a été radiée le 28 août 2018 suite à la faillite du recourant. Même si sa raison individuelle n’était plus inscrite au registre du commerce, ce qui au demeurant n’est pas obligatoire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 100'000 fr. (art. 931 CO a contrario), la situation du recourant n’a toutefois pas changé en ce sens qu’il était domicilié à ******** mais qu’il exploitait son service de taxis à Morges. Le recourant a en outre réagi rapidement à la demande de la police communale du commerce en requérant le 16 décembre 2019 auprès du registre du commerce la nouvelle inscription de son entreprise individuelle avec siège à Morges puis en fournissant un extrait le 24 décembre”
“Comme le relève à juste titre le recourant, la production d’un extrait du registre du commerce n’est pas exigée par l’art. 8 al. 1 let. a RST. En outre, le recourant était au bénéfice d’une autorisation de catégorie B qui est également soumise aux conditions prévues par l’art. 8 RST, notamment à l'exigence que l'entreprise ait son siège dans la commune. Il apparaît que le recourant, bien que domicilié à ********, a toujours exploité son entreprise en raison individuelle avec siège à Morges. Il est d’ailleurs locataire de locaux commerciaux dans cette commune conformément aux exigences de l’art. 8 al. 1 let. c RST. Il est vrai que sa précédente inscription au registre du commerce, qui mentionnait le siège de la raison individuelle à Morges, a été radiée le 28 août 2018 suite à la faillite du recourant. Même si sa raison individuelle n’était plus inscrite au registre du commerce, ce qui au demeurant n’est pas obligatoire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 100'000 fr. (art. 931 CO a contrario), la situation du recourant n’a toutefois pas changé en ce sens qu’il était domicilié à ******** mais qu’il exploitait son service de taxis à Morges. Le recourant a en outre réagi rapidement à la demande de la police communale du commerce en requérant le 16 décembre 2019 auprès du registre du commerce la nouvelle inscription de son entreprise individuelle avec siège à Morges puis en fournissant un extrait le 24 décembre”
Liegt offenbar ein Jahresumsatz von über CHF 100'000 vor, kann – sofern die betroffene natürliche Person keine Eintragung und keine Buchführung vorlegt – die Behörde die auf Kontenauszügen ersichtlichen Ein- und Ausgänge zur Einkommensfeststellung heranziehen. Behauptete Betriebsausgaben werden nur berücksichtigt, wenn der Betroffene ihre tatsächliche Zahlung mit entsprechenden Belegen nachweist; das Unterlassen der Buchführung bzw. das Fehlen von Zahlungsnachweisen schwächt die Glaubwürdigkeit solcher Angaben.
“Dans le cadre de sa réplique spontanée, le plaignant n’a cependant plus contesté avoir gagné de l’argent sur ce compte. Il a en revanche contesté le calcul fait par l’Office de son revenu mensuel. 2.5.2. Ainsi, on constate que malgré le fait que le débiteur ait tout fait pour dissimuler à l’Office l’existence de ses revenus, les éléments susmentionnés établissent, sans le moindre doute, qu’il exerce toujours une activité commerciale en son propre nom qui génère un revenu. C’est donc à juste titre que l’Office a procédé à un nouveau calcul du minimum d’existence en se basant sur les revenus ressortant des extraits de compte. 2.5.3. Le plaignant critique la façon de calculer ses revenus par l’Office, en particulier la déduction de 30% en guise de charges d’exploitation. Il ne donne cependant aucune explication, ni pièce relative à ses charges. Il ne produit pas non plus de comptabilité, alors même que, vu son chiffre d’affaires qui apparaît être supérieur à CHF 100'000.-, son entreprise individuelle devrait être inscrite au registre du commerce (art. 931 al. 1 CO) et une comptabilité devrait être tenue (art. 957 CO). Rien de tout cela ne semble cependant avoir été fait. Or, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait. Il appartient toutefois au débiteur d’expliquer et d’apporter à l’Office les pièces permettant d’établir sa situation financière exacte afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Ceci dit, il est vrai que l’Office semble avoir commis une inadvertance. En effet, l’Office explique que sur le compte commercial du débiteur, il y avait une différence de CHF 159'669.65 après avoir déduit les paiements liés à l’activité du débiteur. Or ce montant représente le total des entrées sur le compte commercial en CHF, avant toute déduction, ainsi que cela ressort de l’extrait du compte en question (page 30).”
“Dans le cadre de sa réplique spontanée, le plaignant n’a cependant plus contesté avoir gagné de l’argent sur ce compte. Il a en revanche contesté le calcul fait par l’Office de son revenu mensuel. 2.5.2. Ainsi, on constate que malgré le fait que le débiteur ait tout fait pour dissimuler à l’Office l’existence de ses revenus, les éléments susmentionnés établissent, sans le moindre doute, qu’il exerce toujours une activité commerciale en son propre nom qui génère un revenu. C’est donc à juste titre que l’Office a procédé à un nouveau calcul du minimum d’existence en se basant sur les revenus ressortant des extraits de compte. 2.5.3. Le plaignant critique la façon de calculer ses revenus par l’Office, en particulier la déduction de 30% en guise de charges d’exploitation. Il ne donne cependant aucune explication, ni pièce relative à ses charges. Il ne produit pas non plus de comptabilité, alors même que, vu son chiffre d’affaires qui apparaît être supérieur à CHF 100'000.-, son entreprise individuelle devrait être inscrite au registre du commerce (art. 931 al. 1 CO) et une comptabilité devrait être tenue (art. 957 CO). Rien de tout cela ne semble cependant avoir été fait. Or, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait. Il appartient toutefois au débiteur d’expliquer et d’apporter à l’Office les pièces permettant d’établir sa situation financière exacte afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Ceci dit, il est vrai que l’Office semble avoir commis une inadvertance. En effet, l’Office explique que sur le compte commercial du débiteur, il y avait une différence de CHF 159'669.65 après avoir déduit les paiements liés à l’activité du débiteur. Or ce montant représente le total des entrées sur le compte commercial en CHF, avant toute déduction, ainsi que cela ressort de l’extrait du compte en question (page 30).”
Eine Zweigniederlassung (succursale) ist nach ständiger Lehre und Rechtsprechung Teil der Hauptunternehmung und hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie kann daher nicht selbst Partei in einem Prozess sein und nicht selbst klagen oder verklagt werden; die für sie handelnden Personen sind Vertreter der Hauptunternehmung. Zweigniederlassungen werden im Handelsregister des Ortes eingetragen, an dem sie sich befinden (vgl. Lehre und Rechtsprechung).
“Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2021, applicable au cas d'espèce, son art. 2 prévoit que l’entreprise doit avoir la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège en Suisse (al. 1). Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE ; al. 2). 3.5 Une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3). La succursale n'a pas la personnalité juridique. Elle ne peut pas ester en justice, ni être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a ; 90 II 192 consid. 3a). Elle ne peut pas non plus être représentée ; les « représentants de la succursale » sont les représentants de l'entreprise principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées). Les succursales sont inscrites au RC du lieu où elles se trouvent (art. 931 al. 2 CO). 3.6 En l'espèce, la DG DERI a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, au motif qu'aucune des conditions de l'art. 48 LPA n'était réalisée. La recourante allègue qu'il existerait une preuve nouvelle et un fait nouveau : le rapport intermédiaire du Conseil fédéral du 29 novembre 2023 sur les crédits Covid-19 garantis par un cautionnement solidaire et le transfert du siège de A______ SA (FL-2______) en Suisse le 3 janvier 2024, tous deux intervenus après le prononcé des décisions des 10 mars 2021, 6 décembre 2022 et 21 avril 2023. Or, il ressort des lois précitées ainsi que de leur but que l'entreprise requérante doit revêtir la forme juridique requise et posséder un siège en Suisse au moment du dépôt de la demande. La recourante ne conteste cependant pas que A______ SA, B______, succursale de Genève était une succursale au moment du dépôt de la demande, raison pour laquelle, d'une part, elle ne pouvait bénéficier d'une aide financière et, d'autre part, le remboursement de celle-ci lui a été réclamé.”
“1 et 2 LDIP; art. 6 let. a du contrat de travail du 21 novembre 2012) ni l'application du droit suisse (art. 116 et 121 al. 1 LDIP; art. 6 let. a du contrat de travail du 21 novembre 2012). 2. L'intimé soutient que l'appel est irrecevable, Me Luc PITTET n'ayant pas justifié de ses pouvoirs pour représenter l'appelante et la succursale de C______ [VD] étant dépourvue de la capacité d'être partie à la procédure. 2.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment en ce qui concerne la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies (art. 60 CPC). La personne qui a la capacité d'ester en justice peut procéder personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire choisi par ses soins (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 2.2 Selon l'art. 931 al. 2 CO, les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. La loi ne définit pas le terme "succursale". Selon la doctrine et la jurisprudence, il s'agit d'un établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et dans celui des affaires (ATF 117 II 85 consid. 3, JdT 1991 I 611; 108 II 122 consid. 1, JdT 1982 I 519; VIANIN, in CR CO II, 2ème éd., 2017, n. 1 ad art. a935 CO). Dans son arrêt 4A_422/2011 du 3 janvier 2012, consid. 2.3.1, le Tribunal fédéral a également donné la définition suivante : "une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale". Bien que jouissant d'une certaine autonomie dans ses rapports externes, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'être partie à un procès, ni celle d'être poursuivie.”
Bei einer fakultativen Eintragung stützt sich das Handelsregister grundsätzlich auf das eingereichte Gesuch; weitergehende Abklärungen erfolgen nur, wenn die Eintragungsbedingungen offensichtlich nicht erfüllt sind.
“Point n'est besoin de s'appesantir sur ce grief dans la mesure où il ressort clairement de l'état de fait que l'Office du Registre du commerce a requis de la part du recourant et de la fiduciaire chez qui il prétend être domicilié toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer sa compétence, et ce conformément à l'art. 18 LPA, qui prévoit que la procédure administrative est écrite. Par ailleurs, le recourant a parfaitement compris la décision notifiée et a pu développer tous ses arguments, pièces à l'appui, dans la présente procédure de recours devant la Cour, qui statue avec pleine cognition en faits et en droit (art. 61 al. 1 LPA). 3. Le recourant soutient en outre, que l'Office du Registre du commerce aurait constaté les faits de manière inexacte et abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas qu'il pouvait exercer son activité depuis un espace de "co-working", i.c auprès de la Fiduciaire B______ et en retenant que le fait que le titulaire de l'entreprise individuelle requérant soit domicilié à des centaines de kilomètres de Genève (à l'étranger) était incompatible avec l'exercice de son activité à Genève. 3.1 Selon l'art. 931 CO, toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 francs, doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement (…) (al.1). Selon l'al. 3 de cette disposition, les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. Dans ce dernier cas, le registre du commerce se contente en général de s'appuyer sur la demande présentée, sauf lorsque les conditions à l'inscription ne sont manifestement pas remplies (SIFFERT, Berner Kommentar, OR-Handelsregister, 2021, Nr 9 und 31 ad art. 931) (cf. art. 37 al.1 ORC). Conformément à l'art. 931 al. 1 CO, l'inscription s'effectue au lieu de l'établissement. Ce lieu peut différer de celui du domicile du détenteur de l'entreprise individuelle. De manière générale, l'établissement est le lieu depuis lequel l'activité économique de l'entreprise individuelle est développée.”
In der Lehre wird die Eintragung einer Zweigniederlassung nach Art. 931 OR überwiegend als deklarativ betrachtet. Sie dient insbesondere dazu, die für die Vertretung der Zweigniederlassung bekannten Personen publizitätswirksam zu machen. Es besteht allerdings in der Literatur eine Diskussion, ob die Vertretungsbefugnis erst mit der Eintragung oder bereits vorher besteht; die Quellen geben hierzu keinen eindeutigen, abschliessenden Standpunkt vor.
“2016, n° 5477 et les auteurs cités; VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 235). Il faudrait donc trancher cette question si l'on devait suivre la thèse de l'intimé et qualifier de constitutive l'inscription (obligatoire) du représentant de la succursale - ce qui nécessiterait d'interpréter la loi, puisqu'elle ne prévoit pas expressément un tel effet (RINO SIFFERT, Berner Kommentar, 2020, n° 19 ad art. 936b CO et n° 44 ad art. 931 CO). La doctrine s'est concentrée sur l'effet entourant l'inscription d'une succursale, dont on admettra qu'elle sert notamment à faire connaître les personnes habilitées à représenter celle-ci, en particulier lorsqu'elle dépend d'une entreprise étrangère (FRANÇOIS DIEBOLD, Les succursales suisses d'entreprises étrangères, 1958, p. 86, auteur d'un lapsus calami lorsqu'il évoque les succursales "étrangères"). Or, une large majorité d'auteurs lui prête un effet déclaratif (pour la succursale d'une entreprise suisse, voir par ex. SIFFERT, op. cit., n° 44 i.f. ad art. 931 CO; CONRADIN CRAMER, Zweigniederlassungen in der Schweiz, GesKR 2015 p. 245, et les auteurs cités à l'ATF 108 II 122 consid. 1; pour la succursale d'une société étrangère : FLORENCE GUILLAUME, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 160 LDIP; MANFRED KÜNG, Berner Kommentar, 2001 [éd. précédente], n° 25 ad art. 933 et n° 24 ad art. 935 aCO; ULRICH LUCHSINGER, Die Rechtstellung der ausländischen Aktiengesellschaften in der Schweiz, 1940, p. 50). Le Tribunal fédéral a renoncé à se prononcer, après avoir constaté que le régime légal jadis en vigueur (depuis lors abrogé) conditionnait littéralement le for de la succursale à l'inscription de celle-ci, mais semblait ne pas avoir été mûrement réfléchi (ATF 98 Ib 100 consid. 2 et l'art. 642 al. 3 aCO; cf. aussi ATF 108 II 122 consid. 5 p. 130; arrêt 4A.3/1997 du 20 août 1997 consid. 6c). Il est tout au plus acquis que le for de poursuite de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend pas de l'inscription de la succursale (ATF 114 III 6 consid. 1b). On le voit, il existe des arguments plaidant pour l'efficacité des pouvoirs du directeur de la succursale dès avant l'inscription au registre du commerce.”
“458 al. 3 CO). Qu'en est-il, toutefois, dans l'intervalle qui sépare l'octroi de la procuration de son inscription? Pour certains auteurs, la procuration ne serait tout bonnement pas valable. D'autres soutiennent que l'étendue de la procuration serait définie par l'acte lui-même (art. 33 al. 2 CO) plutôt que par la loi. Enfin, d'aucuns voudraient assimiler le représentant à un mandataire commercial - dont on sait qu'il ne peut plaider que moyennant une procuration ad hoc (art. 462 al. 2 CO) (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 5477 et les auteurs cités; VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 235). Il faudrait donc trancher cette question si l'on devait suivre la thèse de l'intimé et qualifier de constitutive l'inscription (obligatoire) du représentant de la succursale - ce qui nécessiterait d'interpréter la loi, puisqu'elle ne prévoit pas expressément un tel effet (RINO SIFFERT, Berner Kommentar, 2020, n° 19 ad art. 936b CO et n° 44 ad art. 931 CO). La doctrine s'est concentrée sur l'effet entourant l'inscription d'une succursale, dont on admettra qu'elle sert notamment à faire connaître les personnes habilitées à représenter celle-ci, en particulier lorsqu'elle dépend d'une entreprise étrangère (FRANÇOIS DIEBOLD, Les succursales suisses d'entreprises étrangères, 1958, p. 86, auteur d'un lapsus calami lorsqu'il évoque les succursales "étrangères"). Or, une large majorité d'auteurs lui prête un effet déclaratif (pour la succursale d'une entreprise suisse, voir par ex. SIFFERT, op. cit., n° 44 i.f. ad art. 931 CO; CONRADIN CRAMER, Zweigniederlassungen in der Schweiz, GesKR 2015 p. 245, et les auteurs cités à l'ATF 108 II 122 consid. 1; pour la succursale d'une société étrangère : FLORENCE GUILLAUME, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 160 LDIP; MANFRED KÜNG, Berner Kommentar, 2001 [éd. précédente], n° 25 ad art. 933 et n° 24 ad art. 935 aCO; ULRICH LUCHSINGER, Die Rechtstellung der ausländischen Aktiengesellschaften in der Schweiz, 1940, p.”
“458 al. 3 CO). Qu'en est-il, toutefois, dans l'intervalle qui sépare l'octroi de la procuration de son inscription? Pour certains auteurs, la procuration ne serait tout bonnement pas valable. D'autres soutiennent que l'étendue de la procuration serait définie par l'acte lui-même (art. 33 al. 2 CO) plutôt que par la loi. Enfin, d'aucuns voudraient assimiler le représentant à un mandataire commercial - dont on sait qu'il ne peut plaider que moyennant une procuration ad hoc (art. 462 al. 2 CO) (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 5477 et les auteurs cités; VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 235). Il faudrait donc trancher cette question si l'on devait suivre la thèse de l'intimé et qualifier de constitutive l'inscription (obligatoire) du représentant de la succursale - ce qui nécessiterait d'interpréter la loi, puisqu'elle ne prévoit pas expressément un tel effet (RINO SIFFERT, Berner Kommentar, 2020, n° 19 ad art. 936b CO et n° 44 ad art. 931 CO). La doctrine s'est concentrée sur l'effet entourant l'inscription d'une succursale, dont on admettra qu'elle sert notamment à faire connaître les personnes habilitées à représenter celle-ci, en particulier lorsqu'elle dépend d'une entreprise étrangère (FRANÇOIS DIEBOLD, Les succursales suisses d'entreprises étrangères, 1958, p. 86, auteur d'un lapsus calami lorsqu'il évoque les succursales "étrangères"). Or, une large majorité d'auteurs lui prête un effet déclaratif (pour la succursale d'une entreprise suisse, voir par ex. SIFFERT, op. cit., n° 44 i.f. ad art. 931 CO; CONRADIN CRAMER, Zweigniederlassungen in der Schweiz, GesKR 2015 p. 245, et les auteurs cités à l'ATF 108 II 122 consid. 1; pour la succursale d'une société étrangère : FLORENCE GUILLAUME, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 160 LDIP; MANFRED KÜNG, Berner Kommentar, 2001 [éd. précédente], n° 25 ad art. 933 et n° 24 ad art. 935 aCO; ULRICH LUCHSINGER, Die Rechtstellung der ausländischen Aktiengesellschaften in der Schweiz, 1940, p.”
Zweigniederlassungen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie können nicht selbst klagen oder verklagt werden und werden auch nicht separat vertreten; die für die Zweigniederlassung auftretenden Personen sind Vertreter der Hauptfirma. Zweigniederlassungen sind am Ort ihrer Niederlassung im Handelsregister einzutragen (Art. 931 Abs. 2 OR).
“Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2021, applicable au cas d'espèce, son art. 2 prévoit que l’entreprise doit avoir la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège en Suisse (al. 1). Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE ; al. 2). 3.5 Une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3). La succursale n'a pas la personnalité juridique. Elle ne peut pas ester en justice, ni être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a ; 90 II 192 consid. 3a). Elle ne peut pas non plus être représentée ; les « représentants de la succursale » sont les représentants de l'entreprise principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées). Les succursales sont inscrites au RC du lieu où elles se trouvent (art. 931 al. 2 CO). 3.6 En l'espèce, la DG DERI a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, au motif qu'aucune des conditions de l'art. 48 LPA n'était réalisée. La recourante allègue qu'il existerait une preuve nouvelle et un fait nouveau : le rapport intermédiaire du Conseil fédéral du 29 novembre 2023 sur les crédits Covid-19 garantis par un cautionnement solidaire et le transfert du siège de A______ SA (FL-2______) en Suisse le 3 janvier 2024, tous deux intervenus après le prononcé des décisions des 10 mars 2021, 6 décembre 2022 et 21 avril 2023. Or, il ressort des lois précitées ainsi que de leur but que l'entreprise requérante doit revêtir la forme juridique requise et posséder un siège en Suisse au moment du dépôt de la demande. La recourante ne conteste cependant pas que A______ SA, B______, succursale de Genève était une succursale au moment du dépôt de la demande, raison pour laquelle, d'une part, elle ne pouvait bénéficier d'une aide financière et, d'autre part, le remboursement de celle-ci lui a été réclamé.”
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