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Ist der Schriftstückstitel (z. B. Acte de défaut de biens) nicht mehr vorhanden, kann der Schuldner vom Vollstreckungsamt verlangen, dass die Tilgung der Schuld und die Annulation (Radiation) des Titels festgestellt werden; Art. 90 OR ist insoweit nach den zitierten Leitsätzen analog anwendbar. Die Quellen führen aus, dass das Amt ohne Vorlage des Originaltitels eine entsprechende Erklärung des Gläubigers oder, bei Unmöglichkeit der Rückgabe, die Annulation (Radiation) des Titels durchführen bzw. veranlassen kann.
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de plusieurs ADB soldés entre avril 2017 et janvier 2021.”
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de plusieurs ADB soldés en 2017-2021 (ou ayant fait l'objet d'une demande de radiation).”
Ist der Schuldschein nicht vorhanden, kann der Gläubiger eine öffentliche oder beglaubigte Erklärung über die Entkräftung vorlegen; mangels Rückgabe des Titels kann das Betreibungsamt auf dieser Grundlage den Zahlungseingang bestätigen und den Titel löschen (Art. 90 Abs. 1 OR i.V.m. Analogie in den Entscheiden). Die Amtsvorgänge unterliegen grundsätzlich Emolumenten; das OELP sieht jedoch für die Radiation eines (acte de défaut de biens / ADB) ausdrücklich eine Gebührenbefreiung vor.
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de trois ADB soldés en avril 2018.”
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de plusieurs ADB soldés entre avril 2017 et janvier 2021.”
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de plusieurs ADB soldés en 2017-2021 (ou ayant fait l'objet d'une demande de radiation).”
Ist der Schuldschein nicht mehr vorhanden, kann der Gläubiger an dessen Stelle eine schriftliche Erklärung über die Annullierung des Titels abgeben; diese Erklärung gilt als einzureichender Ersatznachweis im Sinne von Art. 90 Abs. 1 OR.
“14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.”
“14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.”
Fehlt der Zahlungs- oder sonstige Titel (z.B. das «acte de défaut de biens»), kann das Betreibungsamt die Zahlung nicht leisten, solange der Gläubiger den Titel nicht zurückgibt oder quittiert. Existiert der Titel nicht mehr, muss der Gläubiger gemäss Art. 90 Abs. 1 OR die Entkräftung/Annullierung des Titels in öffentlicher oder beglaubigter Urkunde erklären, damit Zahlung bzw. Löschung erfolgen kann.
“14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.”
“14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.”
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