3 commentaries
Fehlt das titulierte Original, konnten die Gerichte in den vorliegenden Entscheidungen nicht prüfen, ob die vorgelegte Kopie inhaltlich mit dem Original übereinstimmt oder ob handschriftliche Zusätze bzw. die Unterschrift nachträglich eingefügt wurden. Mangels Original wurde daher in diesen Fällen das Begehren um Mainlevée abgewiesen. Zudem führt nach Art. 89 Abs. 3 OR die Rückgabe des Originaltitels an den Schuldner zur Vermutung der Tilgung der Schuld, was für die Entscheidung erheblich war.
“Si véritablement l’original de la commande se trouve chez l’opposant comme cela est mentionné sur le document, elle n’explique pas pourquoi elle aurait remis au débiteur le titre original qui comportait sa signature et n’en aurait gardé qu’une copie pour elle. Au demeurant, le recourant conteste avoir reçu un quelconque document. La Cour s’étonne également du fait que l’adresse qui figure sur la commande ne correspond pas du tout à celle du recourant; et ce n’est pas seulement la rue qui ne correspond pas mais également la commune. De plus, aucune date de livraison n’est indiquée, seule la mention « Réservation novembre 2021 (XI /’21) » y figure. Sans le document original, la Cour n’est pas en mesure de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite et que les adjonctions manuscrites n’ont pas été faites après coup ou que la signature n’a pas été reprise à partir d’un autre document. A défaut d’avoir prouvé que la commande du 4 novembre 2020 a bel et bien été reconnue par le débiteur par l’apposition de sa signature sur le titre original, la requête de mainlevée doit être rejetée. Au surplus, selon l’art. 89 al. 3 CO, la remise du titre original au débiteur fait présumer l’extinction de la dette, ce qui scelle le sort du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de la mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ Sàrl qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 120.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ Sàrl. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al.”
“86 dossier de 1ère instance). Elle n’explique cependant pas pourquoi elle aurait remis au débiteur le titre original qui comportait sa signature et n’en aurait gardé qu’une copie pour elle. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’aurait pas conservé le titre original alors qu’elle aurait pris la précaution de faire signer la facture du 25 août 2017 au débiteur le 14 septembre 2017, soit avant l’échéance des 30 jours pour le paiement. La Cour s’étonne du fait qu’aucun rappel n’a été produit par l’intimée et que la poursuite n’a été introduite que cinq ans après l’échéance de la facture. Sans le document original, la Cour n’est pas en mesure de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite et que les adjonctions manuscrites n’ont pas été collées à partir d’un autre document. A défaut d’avoir prouvé que la facture du 25 août 2017 a bel et bien été reconnue par le débiteur par l’apposition de sa signature sur le titre original, la requête de mainlevée doit être rejetée. Au surplus, selon l’art. 89 al. 3 CO, la remise du titre au débiteur, telle qu’alléguée par l’intimée, fait présumer l’extinction de la dette, ce qui scelle le sort du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de la mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ SA qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.”
Bei Ausstellung einer Quittung für die Kapitalschuld besteht die gesetzliche Vermutung, dass damit auch die Zinsen vereinnahmt worden sind.
“Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, l’art. 85 CO s’applique. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir fait une déclaration d’imputation au moment du paiement (art. 86 al. 1 CO), ni que la créancière aurait fait une telle déclaration dans une quittance (art. 86 al. 2 CO).”
Die behauptete Rückgabe des Originals an den Schuldner begründet nach Art. 89 Abs. 3 OR die Vermutung, dass die Schuld erloschen sei. Fehlt das Original, kann das Gericht auf dieser Grundlage die Vorlage der Urkunde als erforderlich erachten, weil es andernfalls den Inhalt der vorgelegten Kopie beziehungsweise handschriftliche Ergänzungen nicht verifizieren kann.
“86 dossier de 1ère instance). Elle n’explique cependant pas pourquoi elle aurait remis au débiteur le titre original qui comportait sa signature et n’en aurait gardé qu’une copie pour elle. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’aurait pas conservé le titre original alors qu’elle aurait pris la précaution de faire signer la facture du 25 août 2017 au débiteur le 14 septembre 2017, soit avant l’échéance des 30 jours pour le paiement. La Cour s’étonne du fait qu’aucun rappel n’a été produit par l’intimée et que la poursuite n’a été introduite que cinq ans après l’échéance de la facture. Sans le document original, la Cour n’est pas en mesure de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite et que les adjonctions manuscrites n’ont pas été collées à partir d’un autre document. A défaut d’avoir prouvé que la facture du 25 août 2017 a bel et bien été reconnue par le débiteur par l’apposition de sa signature sur le titre original, la requête de mainlevée doit être rejetée. Au surplus, selon l’art. 89 al. 3 CO, la remise du titre au débiteur, telle qu’alléguée par l’intimée, fait présumer l’extinction de la dette, ce qui scelle le sort du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de la mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ SA qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.