38 commentaries
Nach Art. 85 Abs. 1 OR kann der Schuldner geleistete Zahlungen nach Einleitung der Betreibung grundsätzlich auch auf Verfahrenskosten anrechnen lassen; dies gilt nach der Rechtsprechung ebenso für Gebühren, die aufgrund von Reglementen erhoben werden. Beträge, die erst nach der Leistung von Akontozahlungen geltend gemacht werden, wurden von der Praxis in den zitierten Fällen nicht rückwirkend der früheren Imputation unterworfen. Ferner schliesst die Rechtsprechung im Allgemeinen eine eigenständige, nachgelagerte Betreibung nur aus, sofern nicht bereits in einem vorhergehenden Verfahren ein vollstreckbarer Titel (z. B. ein Erlass mit Vermerk über die Kosten) vorliegt.
“bc) Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également W.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes. Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid.”
“3 Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également la Ville de V.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes. Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid.”
“L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345/ JdT 2019 II 243 consid. 4). 4.3. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus dès le 13 janvier 2023, date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. bordereau de la requête, pièce 5). 5. 5.1. Le recourant soutient que la mainlevée ne peut être prononcée sur les frais de poursuite. 5.2. La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite : ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (art. 68 al. 2 LP). Si la mainlevée est néanmoins requise (et refusée) pour les frais de poursuite, il ne saurait être réclamé des frais au poursuivant à ce titre. Si, après l'introduction de la poursuite, le débiteur paie l'entier de la dette avec intérêts sans toutefois régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d'imputer une partie du paiement sur les frais de poursuite (art. 85 al. 1 CO) et de requérir la mainlevée pour le solde de la dette (d'un montant égal aux frais de poursuite). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais de poursuite n'est en principe pas possible, à moins que la précédente poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite ; dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés (Abbet/Veuillet, art. 84 n. 68 et les références citées). 5.3. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être admis et la mainlevée ne sera pas prononcée pour les frais de poursuite, ce qui ne change toutefois pas le résultat final pour la requérante. 6. 6.1. L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale. 6.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 6.3. Il résulte des allégués et des pièces produites que D.”
Bei staatlichen Gläubigern sind nicht alle gesetzlich begründeten Gebühren automatisch nach Art. 85 Abs. 1 OR anrechenbar. Die Rechtsprechung lässt die Anrechnung grundsätzlich für Betreibungs-/Verfahrenskosten und für nach Reglementen vorgesehene Gebühren zu; sie hat hingegen die Anrechnung für nachträglich erhobene Beträge abgelehnt und die definitive Handenfreigabe für Hauptforderungen, die nicht in einem vollstreckbaren Titel enthalten sind und allein auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, als nicht gerechtfertigt angesehen.
“bc) Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également W.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes. Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid.”
“3 Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également la Ville de V.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes. Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid.”
Bei einer einzigen Kapitalforderung mit Zinsen gelten die Zinsen nicht als eigenständige Schuld. Art. 86 und 87 OR, die die Imputation bei Mehrfachverbindlichkeiten regeln, finden in diesem Fall keine Anwendung; die Anrechnung erfolgt innerhalb des Gesamtverhältnisses (Zinsen gelten als Teil der Hauptforderung).
“La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 2 ad art. 85 CO et n. 2 ad art. 86 CO). 3.1.4 La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées: a) lorsqu'il y a plusieurs créances compensées (ou à compenser) exécutables contre le débiteur, celui-ci peut déclarer au moment d'invoquer la compensation quelle(s) créance(s) il entend payer par compensation; en l'absence d'indication, on applique l'art. 86 CO qui fixe l'ordre de l'extinction des créances; le Tribunal fédéral semble toutefois d'un avis contraire et retient que la déclaration de compensation est incomplète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999, SJ 2000 I 178); b) lorsqu'il dispose de plusieurs créances compensantes exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit indiquer la créance dont il entend obtenir l'exécution par compensation (il n'y a pas d'analogie avec l'art. 86 al. 1 CO); ce choix n'appartient pas au titulaire de la créance compensée; l'absence d'indication entraîne l'inefficacité de la compensation (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd.”
“La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 2 ad art. 85 CO et n. 2 ad art. 86 CO). 3.1.4 La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées: a) lorsqu'il y a plusieurs créances compensées (ou à compenser) exécutables contre le débiteur, celui-ci peut déclarer au moment d'invoquer la compensation quelle(s) créance(s) il entend payer par compensation; en l'absence d'indication, on applique l'art. 86 CO qui fixe l'ordre de l'extinction des créances; le Tribunal fédéral semble toutefois d'un avis contraire et retient que la déclaration de compensation est incomplète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999, SJ 2000 I 178); b) lorsqu'il dispose de plusieurs créances compensantes exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit indiquer la créance dont il entend obtenir l'exécution par compensation (il n'y a pas d'analogie avec l'art. 86 al. 1 CO); ce choix n'appartient pas au titulaire de la créance compensée; l'absence d'indication entraîne l'inefficacité de la compensation (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd.”
Aus dem Verwertungserlös gepfändeter Sachen werden zunächst die Verwertungs‑ und Verteilungskosten gedeckt. Soweit danach noch Erlös verbleibt, werden in erster Linie die Betreibungskosten abgedeckt. Nur ein allfälliger Rest kommt dem Kapital zugute.
“Zutreffend ist, dass aus dem Verwertungserlös gepfändeter Objekte vorab die Kosten der Verwertung und Verteilung gedeckt werden und aus dem Rest wiederum in erster Linie die Betreibungskosten (Art. 68 Abs. 2 i.V.m. Art. 144 Abs. 3 und 4 SchKG sowie Art. 85 Abs. 1 OR; Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 68 SchKG; Schöniger/Rüetschi, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 77 zu Art. 144 SchKG). Der Verlustschein weist nicht nur den in der Veranlagungsverfügung 2008 verfügten Betrag zuzüglich Zinsen aus, sondern auch weitere Kostenpositionen (Verfahrenskosten, «a.r. Entschädigung», bisherige Kosten und Pfändungskosten) von insgesamt rund CHF 14'000.00. Gemäss Abrechnung betrug die Gläubigervergütung CHF 23'223.00. Weiterer Erlös von CHF 2'359.60 diente der Verrechnung mit «Kosten/Inkasso» (vgl. Verlustschein, GB). Der Verwertungserlös überstieg demnach die Kosten der früheren Betreibung, womit diese vorab vollständig gedeckt werden konnten. Entgegen der Begründung des Regionalgerichts enthält der ungedeckte Restbetrag von CHF 3'458.65 folglich nur einen Teil der veranlagten Steuern und Abgaben und keine weiteren Kostenpositionen wie Betreibungskosten und Verwertungskosten.”
Leistet der Schuldner nach Einleitung der Betreibung Teilzahlungen, kann der Gläubiger diese Zahlungen nach Art. 85 Abs. 1 OR auf bereits angefallene Betreibungsgebühren imputieren. Soweit nach dieser Imputation noch ein Restbetrag verbleibt, kann der Gläubiger für diesen verbleibenden Saldo die Mainlevée der Opposition beantragen. Zu beachten ist, dass Verfolgungsgebühren dem Schicksal der Betreibung folgen und in der Regel automatisch dem Gläubiger zugutekommen; der Gläubiger muss die erfolgten Zahlungen in seinem Mainlevée-Begehren jedoch formell vom geltend gemachten Betrag abziehen. Erfolgt dieser formelle Abzug nicht, können die Gebühren nachträglich nicht zu Lasten des Schuldners berücksichtigt werden.
“), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée. ba) Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un juge-ment exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au juge-ment, ou qu’il ne se prévale de la prescription. bb) Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paie-ment, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. bc) Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également W.”
“Ces faits sont en effet irrecevables pour autant qu’ils ne ressortent pas de la décision entreprise, aucun grief d’arbitraire en lien avec l’état de fait retenu par le premier juge n’étant valablement dénoncé. 3.3 Sous point 3, le recourant fait valoir que l’intimée lui demandait, le 6 janvier 2023, le paiement de 175 fr., alors que ce montant lui avait été versé en septembre 2022. Le recourant perd toutefois de vue que dans sa demande du 6 janvier 2023, l’intimée a conclu à ce qu’il soit condamné à lui verser – outre la somme de 175 fr. – 73 fr. 30 correspondant aux frais de la poursuite litigieuse, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2022, et à ce que l’opposition à ladite poursuite soit levée. Or, ce sont précisément ces frais de poursuite que le recourant a été condamné à payer à l’intimée. Le premier juge a précisé à cet égard que si, après l’introduction de la poursuite, le débiteur paie la dette sans régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d’imputer une partie du paiement sur ces frais, conformément à l’art. 85 al. 1 CO. Partant, il a considéré que le recourant devait être astreint à rembourser à l’intimée les frais de la poursuite en cause, laquelle avait été introduite avant le complet paiement de la facture du 22 avril 2022. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. 3.4 Le recourant dit enfin ne pas comprendre pourquoi il doit s’acquitter de frais découlant « d’une dénonciation mensongère de Z.________ » (en lien avec la poursuite engagée). Les développements apportés ci-dessus en réponse au point 1 de l’acte de recours permettent de sceller d’emblée le sort du grief. Quoi qu’en pense le recourant, l’intimée était légitimée à le mettre en poursuite pour le solde impayé de sa facture. Une telle démarche ne constituait en aucun cas « une déclaration mensongère », étant rappelé que la poursuite a été introduite le 3 mai 2022 alors que le solde encore dû sur la facture de l’intimée n’a été réglé qu’en date du 21 septembre 2022. On ne décèle à cet égard aucune violation du droit d’être entendu du recourant, la motivation de la décision entreprise étant largement suffisante pour sa bonne compréhension.”
“L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345/ JdT 2019 II 243 consid. 4). 4.3. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus dès le 13 janvier 2023, date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. bordereau de la requête, pièce 5). 5. 5.1. Le recourant soutient que la mainlevée ne peut être prononcée sur les frais de poursuite. 5.2. La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite : ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (art. 68 al. 2 LP). Si la mainlevée est néanmoins requise (et refusée) pour les frais de poursuite, il ne saurait être réclamé des frais au poursuivant à ce titre. Si, après l'introduction de la poursuite, le débiteur paie l'entier de la dette avec intérêts sans toutefois régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d'imputer une partie du paiement sur les frais de poursuite (art. 85 al. 1 CO) et de requérir la mainlevée pour le solde de la dette (d'un montant égal aux frais de poursuite). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais de poursuite n'est en principe pas possible, à moins que la précédente poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite ; dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés (Abbet/Veuillet, art. 84 n. 68 et les références citées). 5.3. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être admis et la mainlevée ne sera pas prononcée pour les frais de poursuite, ce qui ne change toutefois pas le résultat final pour la requérante. 6. 6.1. L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale. 6.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 6.3. Il résulte des allégués et des pièces produites que D.”
“Se référant à cette jurisprudence, la cour de céans a admis que le créancier qui entend obtenir la mainlevée de l’opposition pour les frais de poursuite ou de mainlevée doit d’abord imputer les versements reçus sur ces frais, puis requérir la mainlevée pour le solde de sa créance (CPF 3 février 2011/33 consid. III ; CPF 9 novembre 2012 consid. II/c in fine). Le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC ; Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP). En l’espèce, en prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 376 fr. 60, le premier juge a en réalité inclus les frais relatifs à la notification du commandement de payer, par 53 fr. 30. Comme on vient de le voir, les frais de poursuite ne doivent en principe pas faire l’objet d’une décision de mainlevée. Cela est d’autant plus justifié en l’occurrence que la requête de mainlevée ne dit rien sur les frais de poursuite. Le poursuivant ne les a pas non plus formellement déduits du versement de 60 fr., reçu le 27 décembre 2019, avant de requérir la mainlevée de l’opposition. Ils ne pouvaient dès lors pas être pris en considération sur la base de l’art. 85 al. 1 CO. Au demeurant, leur prise en considération, alors qu’ils n’ont pas été déduits des versements reçus entre l’introduction de la poursuite et le dépôt de la requête de mainlevée, augmenterait implicitement la conclusion du poursuivant (pour arriver à 376 fr. 60, il conviendrait d’augmenter la conclusion prise dans la requête de mainlevée [660 fr.], en y incluant les frais de poursuite [53 fr. 30], avant de déduire les versements reçus, qui totalisent 336 fr. 70). Cela contrevient à la maxime de disposition. Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de 323 fr. 30 seulement, étant précisé que les frais de notification du commandement de payer, par 53 fr. 30, suivent le sort de la poursuite. 4. Le recours doit ainsi être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est définitivement levée à concurrence de 323 fr. 30 sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus.”
Bei Teilzahlung darf der Schuldner nach Art. 85 Abs. 2 OR die Zahlung nicht auf den gesicherten oder besser gesicherten Teil der Forderung anrechnen. Zuvor sind nach Art. 85 Abs. 1 OR (und der herrschenden Lehre und Rechtsprechung) Zinsen und Kosten zu tilgen. Die Regelung dient dem Schutz des Gläubigers und gilt auch, wenn dieser zur Annahme der Teilleistung verpflichtet ist; Art. 85 OR ist dispositiv zugunsten abweichender Vereinbarungen.
“1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Lorsque l'opposant se prévaut de l'extinction de la dette par compensation, il ne peut le prouver que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). 3.1.3 La loi règle l'imputation d'un paiement du débiteur en cas de paiement partiel d'une seule dette (art. 85 CO) et en cas de pluralité de dettes (art. 86 et 87 CO). Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op.”
“1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, l’art. 85 CO s’applique. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir fait une déclaration d’imputation au moment du paiement (art.”
“2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid.”
Art. 85 OR ist dispositiv; die Parteien können vor oder bei Leistungserbringung eine abweichende Reihenfolge der Anrechnung von Teilzahlungen vereinbaren. Eine solche Vereinbarung darf der Gläubiger nicht einseitig missachten.
“00 à titre d’arriérés de pension alimentaire (…) ». Dans la lettre du 15 mars 2022 accompagnant la transmission de cette attestation au recourant, l’intimé a par ailleurs confirmé que le montant de 200 fr. initialement attribué aux frais avait finalement été comptabilisé en réduction de la dette de pension. Enfin, il ressort du courriel du 22 mars 2022 de l’intimé que le recourant avait « sollicité la mise à jour du Relevé de compte pour la période de janvier 2019-décembre 2020 » afin de s’assu-rer « que les CHF 200.00 versés en plus en 2020 sont bien affectés à la réduction de [s]es anciens arriérés », ce à quoi l’intimé a répondu que « Le 14 mars 2022, 2 x CHF 100.00 de frais ont été extournés et attribués sur du capital. ». Ces extournes ne figurent toutefois pas sur les décomptes présentés par l’intimé. Il convient d’admettre, au vu des écrits échangés entre elles, que les parties ont convenu que l'extinction de la dette du recourant suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par l’art. 85 CO – ce que le caractère dispositif des règles sur l’imputation de cette disposition permet – et que l’intimé n’a pas procédé conformément à cet accord en affectant deux versements de 100 fr. effectués par le recourant en 2020 à des frais de procédure, au lieu de les affecter à des arriérés de pensions, en particulier celle encore impayée du mois de novembre 2019. Il s’ensuit que le moyen libératoire invoqué par le recourant est bien fondé. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera ce montant au recourant qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, l’art. 85 CO s’applique. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir fait une déclaration d’imputation au moment du paiement (art. 86 al. 1 CO), ni que la créancière aurait fait une telle déclaration dans une quittance (art. 86 al. 2 CO). Partant, en présence de plusieurs dettes exigibles réclamées dans la même poursuite, l’Office était fondé à procéder à une imputation proportionnelle des acomptes (cf. art. 87 al. 1 et 2 CO). Au demeurant, une imputation sur la première dette échue, savoir la participation LAMal de 177 fr. 10, n’aurait pas été plus favorable au recourant, dès lors que la dette de 2’090 fr. 35, portant intérêt, n’aurait pas été du tout réduite par le premier acompte, entraînant des intérêts plus élevés, et toujours pas complètement éteinte par le deuxième acompte, la dette de 240 fr. demeurant au surplus intacte, avec pour résultat qu’en définitive, le montant de l’avis de saisie litigieux aurait été supérieur à celui retenu par l’Office. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, la répartition des acomptes versés au prorata sur les différentes créances est légale.”
Nach Art. 85 Abs. 1 OR sind Teilzahlungen vorrangig auf fällige Zinsen und Kosten anzurechnen, bevor sie das Kapital mindern. Zu den «Kosten» zählen auch Aufwendungen zur Verfolgung und Durchsetzung des Anspruchs, namentlich Prozess‑ und Betreibungskosten. Die vorrangige Anrechnung setzt voraus, dass diese Nebenforderungen bereits fällig bzw. in der einschlägigen Praxis als vorhanden/anerkannt gelten.
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die in der Schlussrechnung ausgewiesenen Mahngebühren und Betreibungs-/Verfahrensspesen durch die Teilzahlungen gedeckt wurden. Dies ist zu bejahen. Denn gemäss Art. 85 Abs. 1 OR sind Teilzahlungen nur insoweit auf das Kapital anzurechnen, als der Schuld- ner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Diese gesetzliche Regelung sieht vor, dass eine Teilleistung des Schuldners vorrangig auf Zinsen und Kosten angerechnet wird, mit deren Begleichung er sich im Rückstand befindet, und erst nachrangig auf die Hauptschuld (Ulrich G. Schroeter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 85 OR). Kosten sind alle Aufwendungen des Gläubigers zur Ver- folgung und Durchsetzung seines Anspruches, wie beispielsweise Protestkosten, Prozess- und Betreibungskosten (Schroeter, a.a.O., N 7 zu Art. 85 OR). Mit den genannten Teilzahlungen des Beschwerdegegners wurden die in der Schluss- rechnung vom 2. Oktober 2023 aufgeführten Mahngebühren und Betreibungs- /Verfahrensspesen folglich gedeckt. Dies ergibt sich auch aus dem Zahlungsbe- fehl, in dem die Hauptforderung von CHF 7'317.40 ausdrücklich als "[persönliche Beiträge" bezeichnet wird (RG act.”
“Die Arrestgläubigerin ist ferner der Auffassung, die vom Zivilgericht vorgenommene Tilgungsreihenfolge sei falsch. Sie moniert, eine Zahlung könne gemäss Art. 85 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) nur insoweit auf die Hautforderung angerechnet werden, als keine Zinsen und Kosten mehr offen seien. Es sei der Arrestschuldnerin daher nicht zugestanden, ihre Teilzahlung an die Hauptforderung anzurechnen, solange sie noch mit der Bezahlung von Zinsen und Kosten im Rückstand gewesen sei. Abgesehen davon habe die Arrestgläubigerin mit ihrem Schreiben vom 24. Juli 2023 auch gar keine Tilgungsreihenfolge aufgestellt. Dementsprechend müsse die Zahlung zunächst an alle bis dahin aufgelaufenen Zinsen sowie die Parteientschädigung (einschliesslich darauf entfallende Verzugszinse) angerechnet werden. Unter korrekter Anwendung von Art. 85 Abs. 1 OR verbleibe damit ein Rest der Hauptforderung von USD 174'475.92, welcher wiederum seit dem”
“85 N 5), nur insoweit auf das Kapital (also die Hauptforderung) anrechnen kann, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Die Praxis der Steuerverwaltung Basel-Stadt, Teilzahlungen somit zunächst an Gebühren und Kosten anzurechnen, ist daher nicht zu beanstanden. Der Gläubiger weist in seiner Beschwerde somit zu Recht darauf hin, dass die Teilzahlungen nur insoweit als Tilgung der in den Rechtsöffnungstiteln festgelegten Forderungen zu qualifizieren sind, als nicht vom Gläubiger die Anrechnung an eine andere Forderung vorgebracht wird. Da seitens des Schuldners nicht vorgebracht worden ist, die in den Rechtsöffnungstiteln aufgeführten Forderungen seien durch Tilgung untergegangen, kann auf die entsprechenden Ausführungen des Gläubigers abgestellt werden. Daran ändert entgegen der Stellungnahme des Zivilgerichts vom 21. Oktober 2021 nichts, dass der Gläubiger in seinem Rechtsöffnungsgesuch keine eigenen Angaben machte, auf welche offenen Posten die aufgeführten Teilzahlungen anzurechnen seien. Es ist zwar richtig, dass sich die Parteien auch stillschweigend über eine von Art. 85 Abs. 1 OR abweichende Anrechnung der Teilzahlung einigen können. Anzeichen für eine solche abweichende Einigung lagen aber nicht vor. Mangels derartiger Anhaltspunkte sind die Teilzahlungen vorliegend somit im Sinn von Art. 85 Abs. 1 OR an offene «Zinsen oder Kosten» anzurechnen. Zu diesen Kosten gehören die Aufwendungen des Gläubigers zur Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruchs und somit auch Prozess- und Betreibungskosten (Schroeter, a.a.O., Art. 85 N 7). Dabei spielt es keine Rolle, ob für die vom Gläubiger geltend gemachten Kosten, an welche gemäss Art. 85 OR vorgängig eine Anrechnung zu erfolgen hat, ebenfalls ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, da für diese Kosten keine Rechtsöffnung erfolgt; die Forderungen resp. die Anrechnung an solche Forderungen sind nur für die Frage relevant, ob und in welchem Umfang aufgrund von Teilzahlungen bei der Gewährung der Rechtsöffnung für Forderungen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, eine Reduktion zufolge teilweiser Tilgung vorgenommen werden soll.”
“Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêts moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513). Les effets de la compensation remontent au moment où la créance de la partie qui invoque la compensation était devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie susceptible de devenir exécutable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6; 4A_27/2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513; Jeandin/Hulliger, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 8 ad art. 124 CO). 4.2 Aux termes de l’art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Cette disposition s’applique non seulement à l’exécution ordinaire des obligations par les parties, mais aussi en matière de compensation (Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 2 ad art. 85 CO). L’imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l’art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d’intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2). 4.3 A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement (art. 75 CO). La date de l’exigibilité des créances dépend en premier lieu de la volonté des parties. Celles-ci peuvent la fixer librement.”
Gerichtspraxis: Praktisch kann eine bereits geleistete Teilzahlung bei der betriebenen Forderung berücksichtigt werden, sofern vorgängig eine Kosten‑ und Zinsaufstellung vorgelegt bzw. vom Betreibungsamt erstellt wird. Dadurch kann sich die Höhe der betriebenen Forderung (insbesondere die Frage der Imputation auf Kapital oder Zinsen) konkretieren; dies wird gerichtlich auch so berücksichtigt. (vgl. RT210172; DCSO/30/2022.)
“Die Bezahlung der gesamten betriebenen Schuld samt Zinsen und Kosten während des Rechtsöffnungsverfahrens an das Betreibungsamt gilt als Rückzug des Rechtsvorschlags und ein bereits eingeleitetes Rechtsöffnungsver- fahren fällt als gegenstandslos dahin (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 Rz. 70 m.w.H.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 97). Zudem bringt dies die Betreibung zum Erlöschen (Art. 12 Abs. 2 SchKG; BGer 5A_150/2017 vom 27. November 2017, E. 2.1). Eine (Teil-)Zahlung an den Gläubiger direkt zeitigt hin- gegen keinen Einfluss auf das Betreibungsverfahren (BSK SchKG I-Emmel, Art. 12 Rz. 22). Zeigt indes der Gläubiger dem Betreibungsamt oder dem Rechts- öffnungsgericht eine (teilweise) Tilgung an, so kann darin in diesem Umfang ein Verzicht auf die Weiterführung des Vollstreckungsverfahrens erblickt werden (BGer 7B.36/2004 vom 29. April 2004, E. 1.3.; Emmel, a.a.O., Art. 12 Rz. 22). Der Kläger beantragt die Abschreibung des Rechtsöffnungsverfahrens (nicht aber des - 22 - Beschwerdeverfahrens) wegen Gegenstandslosigkeit im Umfang der bereits er- folgten Zahlungen (Urk. 25 S. 2; Urk. 39 Rz. 65), was einen solchen Verzicht dar- stellen könnte. Da es einem Schuldner gemäss Art. 85 Abs. 1 OR aber verwehrt ist, Teilzahlungen an die streitgegenständliche Schuld anrechnen zu lassen, be- vor er dem Gläubiger die Betreibungskosten (wozu auch die Gerichts- und Partei- kosten des Rechtsöffnungsverfahrens gehören) bzw. die aufgelaufenen Zinsen ersetzt hat, rechtfertigt es sich vorliegend praktikabilitätshalber, die Teilzahlungen von der betriebenen Forderung in Abzug zu bringen, wobei dem Betreibungsamt die vorgängige Kosten- und Zinsrechnung zu überlassen ist (Art. 68 SchKG; OGer ZH RT180196 vom 28.02.2019, E. 3.2.). Entgegen der Darstellung des Klägers in der Stellungnahme zur Beschwerdeantwort (Urk. 39 Rz. 11: Valuta 30. Dezember 2020) erfolgte die Teilzahlung von Fr. 3'000'000.– mit Valuta vom 28. Dezember 2020 (Urk. 1 S. 3; Urk. 4/5); die weiteren Teilzahlungen erfolgten mit Valuta vom 8. September 2021 (Urk. 29/2) und 29. September 2021 (Urk. 36/1; Urk. 39 Rz. 11).”
“1 CO, aux termes duquel "le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais") – alors que le montant de la créance poursuivie ne sera pas le même dans l'un ou l'autre cas. Ainsi que les parties et l'Office en conviennent, il ressort du dispositif du jugement JTPI/10356/2021 que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ pour deux postes distincts : (i) d'une part, la mainlevée a été prononcée pour une créance en capital de 7'187 fr. 50 portant intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2020; (ii) d'autre part, la mainlevée a été prononcée pour une créance d'intérêts (au taux de 5% l'an), correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme de 28'187 fr. 50 entre le 30 septembre 2017 et le 20 mai 2020, ce qui représente un montant de l'ordre de 3'719 fr. 20 (28'187 fr. 50 x 950 jours / 360 x 5%). Ce faisant, le Tribunal a considéré que le versement de 21'000 fr. opéré en faveur du créancier le 21 mai 2020 correspondait à un paiement partiel, au sens de l'art. 85 al. 1 CO, à imputer sur la créance en capital de 28'187 fr. 50 (et non sur les intérêts ayant couru sur cette créance du 30 septembre 2017 au 20 mai 2020). Il résulte de ce qui précède que le montant de la créance poursuivie mentionné dans la commination de faillite ne correspond pas exactement, en capital et intérêts, à celui pour lequel la mainlevée définitive a été prononcée. 2.3.2 Il se justifie dès lors d'admettre la plainte et d'annuler l'acte attaqué. L'Office sera invité à établir et notifier une nouvelle commination de faillite portant sur les postes suivants : (i) la somme de 7'187 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2020 (montant dû selon jugement du Tribunal des baux et loyers du 20 décembre 2018, confirmé par arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 25 novembre 2019, sous imputation d'un paiement partiel de 21'000 fr. effectué le 21 mai 2020); (ii) la somme de 3'719 fr. 20 (intérêts moratoires dus sur la somme de 28'187 fr. 50 pour la période du 30 septembre 2017 au 20 mai 2020, selon jugement du 20 décembre 2018, confirmé par arrêt du 25 novembre 2019).”
In dem hier zitierten Entscheid wird ausgeführt, dass die Steuerverwaltung eingegangene Teilzahlungen nicht vorgängig an die Zinsen anrechnet, was im konkreten Verfahren als Abweichung von Art. 85 OR dargestellt wird.
“85 OR in Frage gestellt und insbesondere nicht die Berechtigung der Anrechnung an die Inkasso-Mahngebühr (CHF 40.) und die Gebühr für die Betreibungsankündigung (CHF 40.) bestritten. Auch unter Berücksichtigung der vom Gläubiger im vorinstanzlichen Verfahren nicht bestrittenen Einwendungen des Schuldners hätte das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid bei der Frage, in welchem Umfang die geltend gemachte Hauptforderung durch Tilgung infolge der Zahlung vom 6. Mai 2021 untergegangen ist, zunächst eine Anrechnung an die unbestrittenen Gebührenforderungen (inkl. der Inkasso-Mahn-gebühr und der Betreibungsankündigungsgebühr) vornehmen müssen. Entgegen den Ausführungen des Gläubigers in der Beschwerde gilt dies aber nicht für die vom Schuldner in seiner vorinstanzlichen Stellungnahme bestrittene Inkassogebühr von CHF 50. (Gebühr für die Einleitung der Betreibung, vgl. § 144 Abs. 3 der Steuerverordnung [StV, SG 640.110]), da der Einwand des Schuldners gegen diese Gebühr vom Gläubiger nicht entkräftet worden ist. Vom Gläubiger selbst wird vorgebracht, dass die Steuerverwaltung (anders als in Art. 85 OR vorgesehen) eingegangene Teilzahlungen nicht vorgängig an die Zinsen anrechnet. Er beantragt denn auch im Beschwerdeverfahren keine solche vorgängige Anrechnung. Vom Gläubiger wird in der Beschwerdebegründung auch zu Recht keine vorgängige Anrechnung an die Betreibungskosten gefordert (vgl. Berechnung in Rz 9 der Beschwerde). Bei einer gemäss den vorstehenden Ausführungen vorgenommenen Anrechnung der Teilzahlung vom 6. Mai 2021 von CHF 1'516.45 an die Gebühren gemäss Veranlagungsverfügung (CHF 380.) sowie die beiden unbestrittenen Mahngebühren (insgesamt CHF 80.) bleibt somit ein Rest von CHF 1'056.45, womit die unbestritten geschuldete Steuerforderung von CHF 1'078. nicht ganz gedeckt wird. Es verbleibt eine Restforderung von CHF”
Die Commignation kann in den Bemerkungen die einzelnen Zahlungen mit Datum und Betrag aufführen (auch solche vor oder nach der Aufhebung), damit die verbleibende Forderung korrekt ausgewiesen und die Zahlungen im Sinne von Art. 85 OR richtig angerechnet werden.
“Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais), faute pour l'Office d'avoir opéré les déductions utiles. Ce faisant, la plaignante ne remet pas en cause le bien-fondé ou la quotité de cette prétention, mais reproche à l'Office de ne pas avoir correctement retranscrit le montant restant dû sur la commination de faillite. Or, la commination de faillite mentionne dans la rubrique remarques les paiements effectués par la plaignante avant et après le jugement de mainlevée, qui totalisent 4'600 fr. et qui viennent en déduction de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais). La commination précise par ailleurs les dates et le montant de chaque versement, afin que les sommes payées soient correctement imputées, compte tenu aussi des intérêts réclamés et des frais (cf. art. 85 CO). Au vu des considérations qui précèdent, la critique de la plaignante n'apparaît pas fondée et la plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2024 par A______ SA contre la commination de faillite du 24 septembre 2024 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais), faute pour l'Office d'avoir opéré les déductions utiles. Ce faisant, la plaignante ne remet pas en cause le bien-fondé ou la quotité de cette prétention, mais reproche à l'Office de ne pas avoir correctement retranscrit le montant restant dû sur la commination de faillite. Or, la commination de faillite mentionne dans la rubrique remarques les paiements effectués par la plaignante avant et après le jugement de mainlevée, qui totalisent 4'600 fr. et qui viennent en déduction de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais). La commination précise par ailleurs les dates et le montant de chaque versement, afin que les sommes payées soient correctement imputées, compte tenu aussi des intérêts réclamés et des frais (cf. art. 85 CO). Au vu des considérations qui précèdent, la critique de la plaignante n'apparaît pas fondée et la plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2024 par A______ SA contre la commination de faillite du 24 septembre 2024 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Nach Art. 85 Abs. 1 OR sind Teilzahlungen vorrangig auf rückständige Zinsen und auf Kosten (insbesondere Aufwendungen zur Verfolgung und Durchsetzung des Anspruchs, etwa Prozess‑ und Betreibungskosten) anzurechnen; erst insoweit, als der Schuldner mit solchen Zinsen oder Kosten nicht im Rückstand ist, gelten Teilzahlungen als Tilgung des Kapitals. Die Parteien können eine abweichende Anrechnung vereinbaren; hierfür müssen jedoch Anhaltspunkte für eine solche Übereinkunft vorliegen.
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die in der Schlussrechnung ausgewiesenen Mahngebühren und Betreibungs-/Verfahrensspesen durch die Teilzahlungen gedeckt wurden. Dies ist zu bejahen. Denn gemäss Art. 85 Abs. 1 OR sind Teilzahlungen nur insoweit auf das Kapital anzurechnen, als der Schuld- ner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Diese gesetzliche Regelung sieht vor, dass eine Teilleistung des Schuldners vorrangig auf Zinsen und Kosten angerechnet wird, mit deren Begleichung er sich im Rückstand befindet, und erst nachrangig auf die Hauptschuld (Ulrich G. Schroeter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 85 OR). Kosten sind alle Aufwendungen des Gläubigers zur Ver- folgung und Durchsetzung seines Anspruches, wie beispielsweise Protestkosten, Prozess- und Betreibungskosten (Schroeter, a.a.O., N 7 zu Art. 85 OR). Mit den genannten Teilzahlungen des Beschwerdegegners wurden die in der Schluss- rechnung vom 2. Oktober 2023 aufgeführten Mahngebühren und Betreibungs- /Verfahrensspesen folglich gedeckt. Dies ergibt sich auch aus dem Zahlungsbe- fehl, in dem die Hauptforderung von CHF 7'317.40 ausdrücklich als "[persönliche Beiträge" bezeichnet wird (RG act.”
“85 N 5), nur insoweit auf das Kapital (also die Hauptforderung) anrechnen kann, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Die Praxis der Steuerverwaltung Basel-Stadt, Teilzahlungen somit zunächst an Gebühren und Kosten anzurechnen, ist daher nicht zu beanstanden. Der Gläubiger weist in seiner Beschwerde somit zu Recht darauf hin, dass die Teilzahlungen nur insoweit als Tilgung der in den Rechtsöffnungstiteln festgelegten Forderungen zu qualifizieren sind, als nicht vom Gläubiger die Anrechnung an eine andere Forderung vorgebracht wird. Da seitens des Schuldners nicht vorgebracht worden ist, die in den Rechtsöffnungstiteln aufgeführten Forderungen seien durch Tilgung untergegangen, kann auf die entsprechenden Ausführungen des Gläubigers abgestellt werden. Daran ändert entgegen der Stellungnahme des Zivilgerichts vom 21. Oktober 2021 nichts, dass der Gläubiger in seinem Rechtsöffnungsgesuch keine eigenen Angaben machte, auf welche offenen Posten die aufgeführten Teilzahlungen anzurechnen seien. Es ist zwar richtig, dass sich die Parteien auch stillschweigend über eine von Art. 85 Abs. 1 OR abweichende Anrechnung der Teilzahlung einigen können. Anzeichen für eine solche abweichende Einigung lagen aber nicht vor. Mangels derartiger Anhaltspunkte sind die Teilzahlungen vorliegend somit im Sinn von Art. 85 Abs. 1 OR an offene «Zinsen oder Kosten» anzurechnen. Zu diesen Kosten gehören die Aufwendungen des Gläubigers zur Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruchs und somit auch Prozess- und Betreibungskosten (Schroeter, a.a.O., Art. 85 N 7). Dabei spielt es keine Rolle, ob für die vom Gläubiger geltend gemachten Kosten, an welche gemäss Art. 85 OR vorgängig eine Anrechnung zu erfolgen hat, ebenfalls ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, da für diese Kosten keine Rechtsöffnung erfolgt; die Forderungen resp. die Anrechnung an solche Forderungen sind nur für die Frage relevant, ob und in welchem Umfang aufgrund von Teilzahlungen bei der Gewährung der Rechtsöffnung für Forderungen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, eine Reduktion zufolge teilweiser Tilgung vorgenommen werden soll.”
Trägt der Schuldner Einwendungen wegen Teilzahlung oder Leugnung vor, obliegt es ihm, das Bestehen einer Zahlung und deren konkrete Anrechnung auf die in Betreibung stehende Forderung darzulegen. Art. 85 Abs. 1 OR ist dabei anzuwenden: Teilzahlungen können nur insoweit auf das Kapital angerechnet werden, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist.
“), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. 4.1.2 Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paiement, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. 4.1.3 Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également la Ville de V.”
“Dabei spielt es keine Rolle, ob für die vom Gläubiger geltend gemachten Kosten, an welche gemäss Art. 85 OR vorgängig eine Anrechnung zu erfolgen hat, ebenfalls ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, da für diese Kosten keine Rechtsöffnung erfolgt; die Forderungen resp. die Anrechnung an solche Forderungen sind nur für die Frage relevant, ob und in welchem Umfang aufgrund von Teilzahlungen bei der Gewährung der Rechtsöffnung für Forderungen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, eine Reduktion zufolge teilweiser Tilgung vorgenommen werden soll. Entgegen den Ausführungen des Zivilgerichts sind Teilzahlungen daher nicht nur an Forderungen anzurechnen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt. Es liegt vielmehr am Schuldner nachzuweisen, dass eine von ihm geleistete Zahlung an eine Forderung, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, anzurechnen sei. Das Zivilgericht führt mit seiner Stellungnahme aber nicht aus, dass der Schuldner entsprechende Behauptungen vorgebracht geschweige denn belegt hätte. Der Gläubiger weist daher zu Recht darauf hin, dass bei Teilzahlungen somit Art. 85 Abs. 1 OR hätte zur Anwendung gebracht werden müssen, zumal das Zivilgericht ja selbständig eine Anrechnung vorgenommen hat. Es ist allerdings nicht zu verkennen, dass die Vornahme der Anrechnungen im Einklang mit Art. 85 Abs. 1 OR bei dem vom Gläubiger vorgelegten Rechtsöffnungsgesuch aufwändig und mühselig ist, zumal der Gläubiger bei der Angabe des offenen Saldos (nach Anrechnung von Teilzahlungen etc.) nicht zwischen Steuerforderung und Mahngebühren und Betreibungskosten etc. unterscheidet. Es wäre daher mehr als wünschenswert, wenn der Gläubiger künftig in seinen Kontoauszügen oder zumindest im Rechtsöffnungsgesuch angeben könnte, auf welche offenen Forderungen Teilzahlungen seiner Ansicht nach vorrangig anzurechnen sind. Dies ändert aber nichts daran, dass gemäss den obigen Ausführungen die vorliegende Beschwerde gutzuheissen ist.”
Ist die vom Schuldner erklärte Anrechnung erkennbar und bleibt der Gläubiger widerspruchslos, ist diese Erklärung dispositiv wirksam und verpflichtet den Gläubiger (Widerspruch wäre nötig). Fehlt eine eindeutige Anrechnungserklärung, sind die Zahlungsbelege bzw. nachfolgende Verfügungen/Veranlagungen (z. B. in Betreibungs- oder comminationstexten) heranzuziehen; unklare Angaben in solchen Verfügungen müssen konkretisiert werden, da unterschiedliche Anrechnungen (Kapital vs. Zinsen/Kosten) verschiedene Folgen haben können.
“Aus dem erwähnten Schreiben der Arrestschuldnerin vom 24. Juli 2023 ist eine Auflistung der mit der Zahlung zu tilgenden Forderungen zu entnehmen, wobei in der Reihenfolge zunächst die Hauptforderung der Arrestgläubigerin aufgeführt ist (Beilage 12 zur Arresteinsprache). Die Arrestschuldnerin weist sodann zutreffend darauf hin, dass die Arrestgläubigerin selbst in ihrer Stellungnahme zur Arresteinsprache vom 28. September 2023 angab, dass die Zahlung vom 24. Juli 2023 abzüglich der vorliegend nicht mehr relevanten Forderungen von CHF 23'000. aus den Schweizer Gerichtsverfahren (vgl. dazu Zivilgerichtsentscheid E. 3.8.1 f. sowie Beschwerdeantwort, Rz. 41) lediglich an die Hauptschuld anzurechnen sei (vgl. Rz. 29). Es ist demnach ohne weiteres davon auszugehen, dass die Arrestschuldnerin mit ihrer Zahlung vom 24. Juli 2023 eine vorrangige Tilgung der Hauptschuld beabsichtigte und dies der Arrestgläubigerin bekannt gemacht wurde. Es trifft zwar, wie von der Arrestgläubigerin vorgebracht, zu, dass gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Schuldnerin oder ein Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als sie bzw. er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es handelt sich hierbei jedoch um eine dispositive Bestimmung (Weber, in: Berner Kommentar, 2. Auflage, 2005, Art. 85 OR N 15 f.) und die Arrestgläubigerin hätte, wie die Arrestschuldnerin zu Recht einwendet, in der vorliegenden Konstellation gegen die primäre Anrechnung an die Hauptforderung Widerspruch erheben müssen (Weber, a.a.O., Art. 85 OR N 27, mit Hinweisen; Schroeter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2020, Art. 85 OR N 8). Ein solcher Widerspruch wird von der Arrestgläubigerin jedoch nicht behauptet und auch die Ausführungen der Arrestschuldnerin, wonach die Arrestgläubigerin keine Einwände gegen die von der Arrestschuldnerin mitgeteilten primären Anrechnung ihrer Zahlung an die Hauptschuld erhoben habe, werden von der Arrestgläubigerin, welche zur Beschwerdeantwort keine Stellung mehr nahm, im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht bestritten.”
“Die Bezahlung der gesamten betriebenen Schuld samt Zinsen und Kosten während des Rechtsöffnungsverfahrens an das Betreibungsamt gilt als Rückzug des Rechtsvorschlags und ein bereits eingeleitetes Rechtsöffnungsver- fahren fällt als gegenstandslos dahin (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 Rz. 70 m.w.H.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 97). Zudem bringt dies die Betreibung zum Erlöschen (Art. 12 Abs. 2 SchKG; BGer 5A_150/2017 vom 27. November 2017, E. 2.1). Eine (Teil-)Zahlung an den Gläubiger direkt zeitigt hin- gegen keinen Einfluss auf das Betreibungsverfahren (BSK SchKG I-Emmel, Art. 12 Rz. 22). Zeigt indes der Gläubiger dem Betreibungsamt oder dem Rechts- öffnungsgericht eine (teilweise) Tilgung an, so kann darin in diesem Umfang ein Verzicht auf die Weiterführung des Vollstreckungsverfahrens erblickt werden (BGer 7B.36/2004 vom 29. April 2004, E. 1.3.; Emmel, a.a.O., Art. 12 Rz. 22). Der Kläger beantragt die Abschreibung des Rechtsöffnungsverfahrens (nicht aber des - 22 - Beschwerdeverfahrens) wegen Gegenstandslosigkeit im Umfang der bereits er- folgten Zahlungen (Urk. 25 S. 2; Urk. 39 Rz. 65), was einen solchen Verzicht dar- stellen könnte. Da es einem Schuldner gemäss Art. 85 Abs. 1 OR aber verwehrt ist, Teilzahlungen an die streitgegenständliche Schuld anrechnen zu lassen, be- vor er dem Gläubiger die Betreibungskosten (wozu auch die Gerichts- und Partei- kosten des Rechtsöffnungsverfahrens gehören) bzw. die aufgelaufenen Zinsen ersetzt hat, rechtfertigt es sich vorliegend praktikabilitätshalber, die Teilzahlungen von der betriebenen Forderung in Abzug zu bringen, wobei dem Betreibungsamt die vorgängige Kosten- und Zinsrechnung zu überlassen ist (Art. 68 SchKG; OGer ZH RT180196 vom 28.02.2019, E. 3.2.). Entgegen der Darstellung des Klägers in der Stellungnahme zur Beschwerdeantwort (Urk. 39 Rz. 11: Valuta 30. Dezember 2020) erfolgte die Teilzahlung von Fr. 3'000'000.– mit Valuta vom 28. Dezember 2020 (Urk. 1 S. 3; Urk. 4/5); die weiteren Teilzahlungen erfolgten mit Valuta vom 8. September 2021 (Urk. 29/2) und 29. September 2021 (Urk. 36/1; Urk. 39 Rz. 11).”
“1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais). Contrairement à ce que plaide la plaignante, l'Office a bien tenu compte du montant de 21'000 fr. que celle-ci a versé au créancier le 21 mai 2020 : à teneur de la commination de faillite attaquée, en effet, la prétention réclamée en poursuite s'élève à 28'187 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017, "sous imputation de 21'000 fr. [versés] le 21 mai 2020". En revanche, la commination de faillite ne spécifie pas si ce versement doit être imputé sur la créance en capital ou s'il doit être affecté prioritairement au paiement des intérêts (cf. art. 85 al. 1 CO, aux termes duquel "le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais") – alors que le montant de la créance poursuivie ne sera pas le même dans l'un ou l'autre cas. Ainsi que les parties et l'Office en conviennent, il ressort du dispositif du jugement JTPI/10356/2021 que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ pour deux postes distincts : (i) d'une part, la mainlevée a été prononcée pour une créance en capital de 7'187 fr. 50 portant intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2020; (ii) d'autre part, la mainlevée a été prononcée pour une créance d'intérêts (au taux de 5% l'an), correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme de 28'187 fr. 50 entre le 30 septembre 2017 et le 20 mai 2020, ce qui représente un montant de l'ordre de 3'719 fr. 20 (28'187 fr. 50 x 950 jours / 360 x 5%). Ce faisant, le Tribunal a considéré que le versement de 21'000 fr. opéré en faveur du créancier le 21 mai 2020 correspondait à un paiement partiel, au sens de l'art.”
Bei Teilzahlungen gelten nach Art. 85 OR grundsätzlich die Anrechnungsvorrangregeln zugunsten von Zinsen und Kosten. Dieser Vorrang setzt jedoch voraus, dass die betreffenden Zinsen/Folgekosten zum Zeitpunkt der Teilzahlung fällig und vom Schuldner anerkannt sind. Werden die Zinsen bestritten, ist Art. 85 nicht anwendbar; in diesem Fall sind geleistete Teilzahlungen auf die unbestrittene Hauptforderung anzurechnen.
“Il résulte du dossier que ce jugement a été communiqué en vue de notification aux parties le jour même de sa reddition. Il sera retenu, faute d’informations sur ce point, qu’il a été reçu par celles-ci le lendemain et qu’il est entré en force le 21 février 2020, soit le jour suivant le dernier jour du délai d’appel qui a commencé à courir le 22 janvier 2020. Le Tribunal a converti la créance compensante en euros sur la base du taux de change du jour du jugement, au lieu de celui de la date à laquelle ladite créance était exigible. Aucune des parties n’ayant remis en cause cet aspect du jugement querellé et le taux retenu étant plus favorable à l’appelant (selon le site www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, le taux de change était de 1 CHF= 0.94 EUR le 21 février 2020, tandis qu’il était de 1 CHF= 0.91 EUR en mai 2021), la valeur de 2’732.70 EUR retenue par le premier juge sera prise en compte pour procéder à la compensation. Conformément à l’art. 85 CO, en cas de paiement partiel d’une dette, ce paiement doit être imputé en priorité sur les intérêts, ce principe étant également applicable en cas de compensation. Le point de départ des intérêts dus sur la dette de 27'444.60 EUR a été confirmé ci-dessus (cf. consid. 3.2). Il convient dès lors d’arrêter le montant correspondant aux intérêts courus sur la dette précitée entre le 10 juin 2014 et le 20 février 2020, la compensation ayant pris effet le 21 février 2020. Les intérêts ont donc couru durant 5 ans, 8 mois et 10 jours, ce qui représente un montant en capital de 7’813.55 EUR ([27’444.60 x 5% x 5] + [27’444.60 x 5% /12 x 8] + [27’444.60 x 5%/365 x 10] = 6’861.15 + 914.80 + 37.60). La créance de l’intimé de 2’732.70 EUR sera dès lors compensée avec la dette d’intérêts de 7’813.55 EUR due au jour de la compensation. Après compensation, l’intimé reste devoir à l’appelant un montant de 5'080.85 EUR à titre d’intérêts pour la période du 10 juin 2014 au 20 février 2020 (ce montant ne portant lui-même pas d’intérêts ; cf.”
“513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêts moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513). Les effets de la compensation remontent au moment où la créance de la partie qui invoque la compensation était devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie susceptible de devenir exécutable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6; 4A_27/2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513; Jeandin/Hulliger, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 8 ad art. 124 CO). 4.2 Aux termes de l’art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Cette disposition s’applique non seulement à l’exécution ordinaire des obligations par les parties, mais aussi en matière de compensation (Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 2 ad art. 85 CO). L’imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l’art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d’intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2). 4.3 A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement (art. 75 CO). La date de l’exigibilité des créances dépend en premier lieu de la volonté des parties. Celles-ci peuvent la fixer librement. Le terme peut découler de règles légales supplétives spéciales (Hohl, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 7 ad art. 75 CO). Un jugement entre en force (de chose jugée formelle) lorsqu’il ne peut plus être attaqué par une voie de droit ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3), soit pour une décision susceptible d’appel (art. 308 ss CPC) mais qui n’est pas contestée, le jour qui suit le dernier jour du délai d’appel.”
“an die güterrechtliche Ausgleichszahlung anzurechnen wären (vgl. Urk. 18 Rz. 9 f.; Urk. 29 S. 13). Der Gesuchsgegner verkennt jedoch, dass die vorgenannten An- erkennungen ausdrücklich betreffend Teilzahlungen an die ausstehende güter- rechtliche Forderung erfolgten und nicht bezüglich einer allfälligen Tilgung der Zinsen. Der Gesuchsgegner hat keine Urkunden ins Recht gelegt, die eine an- derweitige Beurteilung zuliessen. Zudem hat letzterer sowohl vor Vorinstanz als auch im Beschwerdeverfahren den Bestand der Verzugszinsschuld bestritten (vgl. Urk. 23 Rz. 29; Urk. 28 Rz. 10 und Rz. 11). Vor dem Hintergrund der hiervor zi- tie rten Rechtsprechung ist entsprechend – entgegen der Ansicht des Gesuchs- gegners – Art. 85 OR nicht einschlägig. Da die Zinsen bestritten werden, sind die erfolgten beziehungsweise anerkannten Teilzahlungen auf den anerkannten Teil der Hauptforderung, mithin die güterrechtliche Ausgleichszahlung, anzurechnen. Schlussfolgernd sind die geleisteten Zahlungen nicht von den Verzugszinsen in Abzug zu bringen.”
Beweislast bei Anrechnung: Will der Schuldner geltend machen, die Forderung sei durch eine Zahlung erloschen, muss er nicht nur das Vorliegen der Zahlung nach dem Titel nachweisen, sondern auch darlegen, dass diese Zahlung konkret auf die in Betreibung stehende Forderung bzw. auf einen bestimmten Forderungsanteil anzurechnen ist; die Regeln über die Imputation (Art. 85 Abs. 1 OR) finden Anwendung.
“), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée. ba) Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un juge-ment exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au juge-ment, ou qu’il ne se prévale de la prescription. bb) Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paie-ment, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. bc) Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également W.”
Bei mehreren fälligen Forderungen ist, sofern nicht eine andere Vereinbarung getroffen oder eine Imputationserklärung abgegeben wurde, nach Art. 85 OR eine anteilsmässige (pro rata) Verteilung von Teilzahlungen zulässig.
“1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, l’art. 85 CO s’applique. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir fait une déclaration d’imputation au moment du paiement (art. 86 al. 1 CO), ni que la créancière aurait fait une telle déclaration dans une quittance (art. 86 al. 2 CO). Partant, en présence de plusieurs dettes exigibles réclamées dans la même poursuite, l’Office était fondé à procéder à une imputation proportionnelle des acomptes (cf. art. 87 al. 1 et 2 CO). Au demeurant, une imputation sur la première dette échue, savoir la participation LAMal de 177 fr. 10, n’aurait pas été plus favorable au recourant, dès lors que la dette de 2’090 fr. 35, portant intérêt, n’aurait pas été du tout réduite par le premier acompte, entraînant des intérêts plus élevés, et toujours pas complètement éteinte par le deuxième acompte, la dette de 240 fr. demeurant au surplus intacte, avec pour résultat qu’en définitive, le montant de l’avis de saisie litigieux aurait été supérieur à celui retenu par l’Office. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, la répartition des acomptes versés au prorata sur les différentes créances est légale.”
“En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le recourant a apporté la preuve du caractère exécutoire des jugements qui fondent sa créance compensante de 900 fr. 3.2.2 L'argumentation subsidiaire de l'intimée se fonde sur des allégations nouvelles irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. Lors de l'audience du 21 janvier 2022, l'intimée s'est bornée à évoquer une "surcompensation de la créance compensante", en se référant à la pièce 6 produite par sa partie adverse, sans autres explications. Cette simple évocation ne permettait pas de comprendre qu'elle se prévalait, à titre subsidiaire et dans la procédure, des dispositions de l'art. 85 CO, voire de celles de l'art. 86 CO. Ce dernier article n'était d'ailleurs pas visé dans le courrier du 21 juin 2021 et ce courrier n'était même pas mentionné dans la requête de mainlevée définitive. L'intimée ne prétend au demeurant pas avoir soumis au premier juge ses arguments subsidiaires. En toute hypothèse, le recourant oppose une créance de 900 fr. à la créance de 6'100 fr. déduite en poursuite, ce qui permettrait d'envisager l'application de l'art. 85 CO (paiement partiel d'une dette unique par compensation) et exclurait celle de l'art. 86 CO. Pourtant, l'intimée invoque simultanément cette dernière disposition, laquelle s'applique en cas de pluralité de dettes. En première instance, elle n'a formé aucun allégué permettant de retenir qu'elle détiendrait plusieurs créances à l'encontre du recourant. Il n'est pas possible de comprendre de manière non équivoque quelle était l'intention de l'intimée en matière de compensation. Il résulte de ce qui précède et des développements figurant ci-dessus sous consid. 3.1.3 et 3.1.4 que l'argumentation subsidiaire (irrecevable) de l'intimée soulève des questions de droit matériel délicates, qui ne seraient de toute façon pas du ressort du juge de la mainlevée définitive mais devraient être réservées au juge du fond. 3.2.3 Le recours se révèle fondé, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° 2______, sera prononcée à concurrence de 5'200 fr.”
Im Betreibungsverfahren wirkt eine Zahlung erst mit dem Zeitpunkt, in dem sie im Betreibungsamt eingeht. Nach der in den Quellen dargestellten Praxis wendet das Amt Art. 85 OR an und rechnet eingehende Teilzahlungen zunächst auf die Kosten (Gebühren), sodann auf die Zinsen und zuletzt auf das Kapital. Durch eine Teilzahlung wird die verzinsbare Restforderung ab dem Eingang der Zahlung anteilsmässig reduziert.
“S’il entend en réalité soutenir que le premier juge a violé son devoir de motiver la décision en n’examinant pas la question de savoir si les intérêts échus étaient ou non des créances de deuxième classe et si l’art. 144 LP était ou non applicable, son grief est infondé. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 83). Or, en l’occurrence, les deux questions précitées n’étaient nullement décisives, le litige portant sur la répartition des acomptes et l’application de l’art. 85 CO. iii. a) aa) L'art. 12 LP prévoit que l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1) et que le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2). Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 116 III 56, reprise à l’ATF 127 III 182 et confirmée encore par l’arrêt non publié TF 5A_47/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.1, qu’un paiement partiel entraîne, après prélèvement des frais, l'extinction partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. La date pertinente pour cette extinction est l'instant où le paiement partiel « rentre » à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement partiel. Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite. bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art.”
“Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 116 III 56, reprise à l’ATF 127 III 182 et confirmée encore par l’arrêt non publié TF 5A_47/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.1, qu’un paiement partiel entraîne, après prélèvement des frais, l'extinction partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. La date pertinente pour cette extinction est l'instant où le paiement partiel « rentre » à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement partiel. Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite. bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art. 16 LP), à savoir l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art.”
“45) », les intérêts se montaient selon lui à 115 fr. 50. Il faisait ainsi valoir en substance que les deux acomptes versés devaient être d’abord imputés sur le capital et que le 16 septembre 2019, date du versement du second acompte, la créance portant intérêt aurait été éteinte. Par décision du 25 novembre 2019, la présidente du tribunal a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte. b) Par déterminations du 18 décembre 2019, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a présenté comme suit le « détail de la poursuite » : « 1) Participations LAMal 08.2017-09.2017 Fr. 177.10, sans intérêt en 2ème classe 2) Primes LAMal 10.2017-03.2018 Fr. 2'090.35 avec 5% dès le 04.06.2018 en 2ème classe 3) Frais administratifs Fr. 240.00, sans intérêt en 3ème classe 4) Intérêts échus Fr. 30.85, sans intérêt en 2ème classe » Il a exposé que, lors du versement d’un acompte - en l’occurrence, un acompte de 222 fr. le 14 septembre 2018 et un autre de 2'285 fr. 45 le 16 septembre 2019 -, il appliquait l’art. 85 CO (Code des obligations; RS 220) ; ainsi, le montant versé servait à payer d’abord les frais de l’office, puis les intérêts, puis enfin le capital. Il a présenté le calcul suivant du solde dû au 6 décembre 2019, qui ne comprenait pas les frais futurs et/ou frais d’encaissement plus intérêts courants : Créances : Fr. 2'538.30 Acomptes : Fr. - 2'507.45 Intérêts au 6.12.19 : Fr. 132.65 Frais de poursuite : Fr. 126.05 Frais externes : Fr. 0.00 Solde : Fr. 289.55 Quant au calcul des frais de poursuite fixés à 126 fr. 05, l’Office a expliqué avoir tenu compte des opérations suivantes : 1. établissement et envoi du commandement de payer le 7 juin 2018 : émoluments de 60 fr. (art. 16 OELP) et débours de 13 fr. 30 ; 2. enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite le 29 août 2018 : émoluments de 5 fr. (art. 20 al. 4 OELP) ; 3. établissement et envoi de l’avis de saisie le 29 août 2018 : émoluments de 8 fr. (art. 5 al. 1 et 9 ch. 1 let. a OELP) et débours de 1 fr. ; 4. enregistrement du retrait de la réquisition de continuer du 6 décembre 2018 : émoluments de 8 fr.”
Wird vor oder bei der Teilzahlung keine Zinsforderung geltend gemacht und wird auch nicht rechtzeitig mitgeteilt, dass die Zahlung abweichend zu veranlagen sei, kann die Teilzahlung nicht vorrangig auf Zinsen (oder Kosten) angerechnet werden; sie ist dann auf das Kapital zu rechnen.
“Anrechenbarkeit der Zahlung der D._____ AG Entsprechend ist die Teilzahlung der D._____ AG antragsgemäss zuerst auf den aufgelaufenen Zins (CHF 74'339.45) anzurechnen (Art. 85 Abs. 1 OR). Darüber hinaus bringt die Klägerin allerdings nicht vor, dass sie nach Erhalt dieser Zahlung auf einer Quittung vermerkt oder der Beklagten auf andere Weise schriftlich (vgl. BGer-Urteile 4A_130/2010 vom 15. Dezember 2010 Erw. 3 und 4A_571/2018 vom 14. Januar 2019 Erw. 8.3) mitgeteilt hätte, dass sie den Betrag zuerst auf die Entschädigung für das zweite Vertragsjahr anrechne (Art. 86 Abs. 2 OR). Soweit ersichtlich erfolgte diese Anrechnung erstmals mehr als fünf Monate nach Erhalt der Teilzahlung im Betreibungsbegehren vom 2. Dezember 2020 (act. 3/45) bzw. dem Zahlungsbefehl vom 3. Dezember 2020 (act. 3/46). Dies genügt den Voraus- setzungen von Art. 86 Abs. 2 OR unbesehen des Umstands, dass es sich um ei- ne Teilzahlung der Solidarschuldnerin handelt, nicht. Somit ist die Zahlung der D._____ AG – soweit damit nicht im Umfang von CHF 74'339.45 die aufgelaufe- nen Zinsen getilgt wurden – zuerst auf die Entschädigung für das erste Vertrags- jahr anzurechnen (Art.”
“Ju- li 2018 (act. 3/50, S. 14). Die Beklagte bestreitet die klägerische Darstellung, wo- nach sie Verzugszins ab dem 10. Oktober 2018 (act. 1 N 103; act. 29 N 702), eventualiter ab dem 9. November 2018 (act. 29 N 729 f.), geschuldet habe. Unbe- strittenermassen bezahlte die Beklagte den Rechnungsbetrag, und zwar CHF 350'000.– am 14. November 2018 sowie CHF 400'000.– am 14. Dezember 2018 (Klägerin: act. 1 N 103 und act. 29 N 729 f.; Beklagte: act. 40 N 1028 f.), je- - 56 - weils unter Angabe des Zahlungsgrunds "14./24210138" (act. 22/225 S. 14 f.), welcher die fragliche Rechnung bezeichnet. Die erste Zahlung stellt offensichtlich eine Teilzahlung dar, welche die Klägerin unbestrittenermassen entgegen nahm (vgl. Art. 69 OR). Zutreffend hält die Klägerin fest, dass eine Schuldnerin gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Teilzahlung grundsätzlich nur insoweit auf das Kapital an- rechnen kann, als sie nicht mit den Zinsen im Rückstand ist (Art. 85 Abs. 1 OR). Die Anrechnung auf die Zinsen und die Kosten setzt aber voraus, dass der Schuldner mit deren Bezahlung tatsächlich im Rückstand ist. Daraus ist e contra- rio zu schliessen, dass die Forderung der fraglichen Zinsen und Kosten gleichzei- tig fällig und durch den Schuldner anerkannt sein muss. Wenn dagegen die Zin- sen und Kosten der Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass seine Bestreitung rechtsmissbräuchlich erfolgt, muss die Anrechnung der Teilzah- lung des Schuldners gemäss Art. 69 Abs. 2 OR auf das von ihm anerkannte Kapi- tal erfolgen (BGE 133 III 598 ff., BGer-Urteil 4A_71/2009 vom 25. März 2009 E. 8.2). 2.6.3.2. Vorliegend ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerin (vgl. etwa auch die behaupteten Mahnungen, act. 22/221), dass diese weder vor noch nach Erhalt der ersten Zahlung gegenüber der Beklagten jemals eine Zinsforderung geltend gemacht oder auch nur mitgeteilt hatte, dass sie die erste Teilzahlung zuerst auf den Zins anrechne.”
Bei der Schlussabrechnung sind nur solche Sollzinsen und Kosten zu berücksichtigen, die nach der letzten Teilzahlung angefallen bzw. in der Schlussabrechnung geltend gemacht wurden und deren Fälligkeit bzw. Nichtbestreitung feststeht. Posten, die erst nach den geleisteten Teilzahlungen entstanden sind oder von der Schuldnerin bestritten sind, können nicht ohne Weiteres auf die Teilzahlung angerechnet werden.
“(KB 8 S. 2). Die von der Beklagten geleisteten Zahlungen übersteigen jedoch die vorstehend genannten Kosten (vgl. KB 8). Gemäss Art. 85 Abs. 1 OR kann sie sich Teilzahlungen nur insoweit auf das Kapital anrechnen lassen, als sie nicht mit Zinsen oder Kosten (z.B. Aufwendungen der Klägerin im Zusammenhang mit der Durchsetzung ihrer Forderung) im Rückstand ist (Jolanta Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, 3. Aufl. 2016, Art. 85 N. 1). Daher sind nur die nach der letzten Teilzahlung der Beklagten in die Schlussabrechnung vom 6. August 2020 (KB 29 S. 1) einbezogenen Sollzinsen in der Höhe von Fr.”
“Ju- li 2018 (act. 3/50, S. 14). Die Beklagte bestreitet die klägerische Darstellung, wo- nach sie Verzugszins ab dem 10. Oktober 2018 (act. 1 N 103; act. 29 N 702), eventualiter ab dem 9. November 2018 (act. 29 N 729 f.), geschuldet habe. Unbe- strittenermassen bezahlte die Beklagte den Rechnungsbetrag, und zwar CHF 350'000.– am 14. November 2018 sowie CHF 400'000.– am 14. Dezember 2018 (Klägerin: act. 1 N 103 und act. 29 N 729 f.; Beklagte: act. 40 N 1028 f.), je- - 56 - weils unter Angabe des Zahlungsgrunds "14./24210138" (act. 22/225 S. 14 f.), welcher die fragliche Rechnung bezeichnet. Die erste Zahlung stellt offensichtlich eine Teilzahlung dar, welche die Klägerin unbestrittenermassen entgegen nahm (vgl. Art. 69 OR). Zutreffend hält die Klägerin fest, dass eine Schuldnerin gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Teilzahlung grundsätzlich nur insoweit auf das Kapital an- rechnen kann, als sie nicht mit den Zinsen im Rückstand ist (Art. 85 Abs. 1 OR). Die Anrechnung auf die Zinsen und die Kosten setzt aber voraus, dass der Schuldner mit deren Bezahlung tatsächlich im Rückstand ist. Daraus ist e contra- rio zu schliessen, dass die Forderung der fraglichen Zinsen und Kosten gleichzei- tig fällig und durch den Schuldner anerkannt sein muss. Wenn dagegen die Zin- sen und Kosten der Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass seine Bestreitung rechtsmissbräuchlich erfolgt, muss die Anrechnung der Teilzah- lung des Schuldners gemäss Art. 69 Abs. 2 OR auf das von ihm anerkannte Kapi- tal erfolgen (BGE 133 III 598 ff., BGer-Urteil 4A_71/2009 vom 25. März 2009 E. 8.2). 2.6.3.2. Vorliegend ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerin (vgl. etwa auch die behaupteten Mahnungen, act. 22/221), dass diese weder vor noch nach Erhalt der ersten Zahlung gegenüber der Beklagten jemals eine Zinsforderung geltend gemacht oder auch nur mitgeteilt hatte, dass sie die erste Teilzahlung zuerst auf den Zins anrechne.”
Bei Kompensation muss die Erklärung des Schuldners so bestimmt sein, dass der Gläubiger seine Absicht unmissverständlich erkennen kann. Bestehen mehrere zu tilgende oder mehrere tilgende Forderungen, hat der Schuldner anzugeben, welche Forderung er durch die (Teil)zahlung bzw. Verrechnung erfüllt sehen will; unterbleibt diese Angabe, ist die Erklärung unklar und kann zur Unwirksamkeit der Kompensation führen.
“La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 2 ad art. 85 CO et n. 2 ad art. 86 CO). 3.1.4 La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées: a) lorsqu'il y a plusieurs créances compensées (ou à compenser) exécutables contre le débiteur, celui-ci peut déclarer au moment d'invoquer la compensation quelle(s) créance(s) il entend payer par compensation; en l'absence d'indication, on applique l'art. 86 CO qui fixe l'ordre de l'extinction des créances; le Tribunal fédéral semble toutefois d'un avis contraire et retient que la déclaration de compensation est incomplète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999, SJ 2000 I 178); b) lorsqu'il dispose de plusieurs créances compensantes exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit indiquer la créance dont il entend obtenir l'exécution par compensation (il n'y a pas d'analogie avec l'art. 86 al. 1 CO); ce choix n'appartient pas au titulaire de la créance compensée; l'absence d'indication entraîne l'inefficacité de la compensation (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd.”
“La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 2 ad art. 85 CO et n. 2 ad art. 86 CO). 3.1.4 La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées: a) lorsqu'il y a plusieurs créances compensées (ou à compenser) exécutables contre le débiteur, celui-ci peut déclarer au moment d'invoquer la compensation quelle(s) créance(s) il entend payer par compensation; en l'absence d'indication, on applique l'art. 86 CO qui fixe l'ordre de l'extinction des créances; le Tribunal fédéral semble toutefois d'un avis contraire et retient que la déclaration de compensation est incomplète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999, SJ 2000 I 178); b) lorsqu'il dispose de plusieurs créances compensantes exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit indiquer la créance dont il entend obtenir l'exécution par compensation (il n'y a pas d'analogie avec l'art. 86 al. 1 CO); ce choix n'appartient pas au titulaire de la créance compensée; l'absence d'indication entraîne l'inefficacité de la compensation (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd.”
Art. 85 OR ist dispositiv; die Parteien können durch Vereinbarung von der gesetzlichen Reihenfolge der Anrechnung abweichen. Die Gerichtspraxis bestätigt, dass eine solche Vereinbarung bei der Zuordnung von Zahlungen zu Kapital bzw. Nebenforderungen zu beachten ist.
“00 à titre d’arriérés de pension alimentaire (…) ». Dans la lettre du 15 mars 2022 accompagnant la transmission de cette attestation au recourant, l’intimé a par ailleurs confirmé que le montant de 200 fr. initialement attribué aux frais avait finalement été comptabilisé en réduction de la dette de pension. Enfin, il ressort du courriel du 22 mars 2022 de l’intimé que le recourant avait « sollicité la mise à jour du Relevé de compte pour la période de janvier 2019-décembre 2020 » afin de s’assu-rer « que les CHF 200.00 versés en plus en 2020 sont bien affectés à la réduction de [s]es anciens arriérés », ce à quoi l’intimé a répondu que « Le 14 mars 2022, 2 x CHF 100.00 de frais ont été extournés et attribués sur du capital. ». Ces extournes ne figurent toutefois pas sur les décomptes présentés par l’intimé. Il convient d’admettre, au vu des écrits échangés entre elles, que les parties ont convenu que l'extinction de la dette du recourant suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par l’art. 85 CO – ce que le caractère dispositif des règles sur l’imputation de cette disposition permet – et que l’intimé n’a pas procédé conformément à cet accord en affectant deux versements de 100 fr. effectués par le recourant en 2020 à des frais de procédure, au lieu de les affecter à des arriérés de pensions, en particulier celle encore impayée du mois de novembre 2019. Il s’ensuit que le moyen libératoire invoqué par le recourant est bien fondé. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera ce montant au recourant qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Art. 85 Abs. 1 OR ist dispositiv. Macht der Schuldner eine Erklärung über die Anrechnung einer Teilzahlung (z. B. vorrangig auf die Hauptforderung), muss der Gläubiger hiergegen rechtzeitig bzw. ausdrücklich Widerspruch erheben; unterbleibt ein solcher Widerspruch, kann die unterlassene Beanstandung als Einverständnis mit der Anrechnung gewertet werden.
“Juli 2023 abzüglich der vorliegend nicht mehr relevanten Forderungen von CHF 23'000. aus den Schweizer Gerichtsverfahren (vgl. dazu Zivilgerichtsentscheid E. 3.8.1 f. sowie Beschwerdeantwort, Rz. 41) lediglich an die Hauptschuld anzurechnen sei (vgl. Rz. 29). Es ist demnach ohne weiteres davon auszugehen, dass die Arrestschuldnerin mit ihrer Zahlung vom 24. Juli 2023 eine vorrangige Tilgung der Hauptschuld beabsichtigte und dies der Arrestgläubigerin bekannt gemacht wurde. Es trifft zwar, wie von der Arrestgläubigerin vorgebracht, zu, dass gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Schuldnerin oder ein Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als sie bzw. er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es handelt sich hierbei jedoch um eine dispositive Bestimmung (Weber, in: Berner Kommentar, 2. Auflage, 2005, Art. 85 OR N 15 f.) und die Arrestgläubigerin hätte, wie die Arrestschuldnerin zu Recht einwendet, in der vorliegenden Konstellation gegen die primäre Anrechnung an die Hauptforderung Widerspruch erheben müssen (Weber, a.a.O., Art. 85 OR N 27, mit Hinweisen; Schroeter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2020, Art. 85 OR N 8). Ein solcher Widerspruch wird von der Arrestgläubigerin jedoch nicht behauptet und auch die Ausführungen der Arrestschuldnerin, wonach die Arrestgläubigerin keine Einwände gegen die von der Arrestschuldnerin mitgeteilten primären Anrechnung ihrer Zahlung an die Hauptschuld erhoben habe, werden von der Arrestgläubigerin, welche zur Beschwerdeantwort keine Stellung mehr nahm, im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht bestritten. Vielmehr kann, wie die Arrestschuldnerin zu Recht geltend macht, aus der bereits erwähnten Stellungnahme der Arrestgläubigerin vom 28. September 2023 abgeleitet werden, dass sie mit einer Anrechnung der Zahlung an die Hauptforderung einverstanden war. Die Beschwerde ist daher in dieser Hinsicht abzuweisen.”
Bei der Betreibung kann das Betreibungsamt eingehende Zahlungen zuerst zur Deckung der Verfahrenskosten und Gebühren gemäss Tarif (OELP) verwenden; massgeblicher Zeitpunkt der Teiltilgung ist der Eingang der Zahlung beim Betreibungsamt. Art. 85 OR wird auf Betreibungsverfahren angewendet.
“1, qu’un paiement partiel entraîne, après prélèvement des frais, l'extinction partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. La date pertinente pour cette extinction est l'instant où le paiement partiel « rentre » à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement partiel. Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite. bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art. 16 LP), à savoir l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art.”
Nach Art. 85 Abs. 1 OR können geleistete Zahlungen grundsätzlich zunächst den Kosten (vor dem Kapital) zugerechnet werden. Das Recht der Anrechnung erstreckt sich — nach bundesgerichtlicher und kantonaler Rechtsprechung — auch auf Verfahrensgebühren und andere, durch Reglamente vorgesehene Kosten (z. B. Mahn‑ oder Betreibungskosten), soweit diese Forderungen bei Einleitung der Betreibung bereits bestanden und betreibbar waren.
“365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, il est incontestable que l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2023 par la Commission de police de W.________, condamnant l’intimée au paiement de 340 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, men-tionnant les voies de droit à la disposition de la personne condamnée pour la contes-ter, devenue définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP. III. a) A l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la recourante fait valoir qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les acomptes versés par l’intimée, qui totalisent 390 fr. (100 fr. versés le 24 mars 2023, 100 fr. versés le 12 avril 2023 et 190 fr. versés le 27 avril 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr., selon le détail suivant : 340 fr. d’amende (ordonnance pénale du 20 janvier 2023) 50 fr. de frais de procédure (ordonnance pénale du 20 janvier 2023) 30 fr. de frais de sommation (lettre de sommation du 17 mars 2023) 5 fr. de frais de réquisition de poursuite (commandement de payer) ./. 100 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 325 fr.] ./. 100 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 225 fr.] ./. 190 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ]. La recourante admet que les 35 fr. litigieux, correspondant aux frais de sommation (30 fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée.”
“bc) Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également W.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes. Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid.”
Teilzahlungen sind nach Art. 85 Abs. 1 OR vorrangig auf fällige Zinsen und auf Kosten (insbesondere Verzugskosten sowie Prozess- und Betreibungskosten) anzurechnen; erst ein darüber hinausgehender Überschuss vermindert das Kapital. Die vorrangige Anrechnung setzt voraus, dass die betreffenden Zinsen/Kosten fällig und vom Schuldner bzw. im Streitfall als zur Anrechnung geeignet sind.
“100 fr. pension courante d’avril 2020 100 fr. arriéré de pension de mars 2019 28 avril 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de mai 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2012 28 mai 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de juin 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2012 29 juin 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de juillet 2020 100 fr. arriéré de pension d’avril 2019 28 juillet 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’août 2020 100 fr. arriéré de pension de mai 2019 28 août 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de septembre 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2019 29 septembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’octobre 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2019 29 octobre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de novembre 2020 100 fr. frais de procédure 27 novembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de décembre 2020 100 fr. frais de procédure 31 décembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de janvier 2021 100 fr. arriéré de pension d’août 2019 c) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition (TF 4A_126/2007 du 28 août 2007 consid.”
“Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ibidem). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ibid.). bb) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al.”
“Der Gläubiger weist in seiner Beschwerde somit zu Recht darauf hin, dass die Teilzahlungen nur insoweit als Tilgung der in den Rechtsöffnungstiteln festgelegten Forderungen zu qualifizieren sind, als nicht vom Gläubiger die Anrechnung an eine andere Forderung vorgebracht wird. Da seitens des Schuldners nicht vorgebracht worden ist, die in den Rechtsöffnungstiteln aufgeführten Forderungen seien durch Tilgung untergegangen, kann auf die entsprechenden Ausführungen des Gläubigers abgestellt werden. Daran ändert entgegen der Stellungnahme des Zivilgerichts vom 21. Oktober 2021 nichts, dass der Gläubiger in seinem Rechtsöffnungsgesuch keine eigenen Angaben machte, auf welche offenen Posten die aufgeführten Teilzahlungen anzurechnen seien. Es ist zwar richtig, dass sich die Parteien auch stillschweigend über eine von Art. 85 Abs. 1 OR abweichende Anrechnung der Teilzahlung einigen können. Anzeichen für eine solche abweichende Einigung lagen aber nicht vor. Mangels derartiger Anhaltspunkte sind die Teilzahlungen vorliegend somit im Sinn von Art. 85 Abs. 1 OR an offene «Zinsen oder Kosten» anzurechnen. Zu diesen Kosten gehören die Aufwendungen des Gläubigers zur Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruchs und somit auch Prozess- und Betreibungskosten (Schroeter, a.a.O., Art. 85 N 7). Dabei spielt es keine Rolle, ob für die vom Gläubiger geltend gemachten Kosten, an welche gemäss Art. 85 OR vorgängig eine Anrechnung zu erfolgen hat, ebenfalls ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, da für diese Kosten keine Rechtsöffnung erfolgt; die Forderungen resp. die Anrechnung an solche Forderungen sind nur für die Frage relevant, ob und in welchem Umfang aufgrund von Teilzahlungen bei der Gewährung der Rechtsöffnung für Forderungen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, eine Reduktion zufolge teilweiser Tilgung vorgenommen werden soll. Entgegen den Ausführungen des Zivilgerichts sind Teilzahlungen daher nicht nur an Forderungen anzurechnen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt. Es liegt vielmehr am Schuldner nachzuweisen, dass eine von ihm geleistete Zahlung an eine Forderung, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, anzurechnen sei.”
“aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.”
“Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite. bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art. 16 LP), à savoir l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art.”
“Anrechenbarkeit der Zahlung der D._____ AG Entsprechend ist die Teilzahlung der D._____ AG antragsgemäss zuerst auf den aufgelaufenen Zins (CHF 74'339.45) anzurechnen (Art. 85 Abs. 1 OR). Darüber hinaus bringt die Klägerin allerdings nicht vor, dass sie nach Erhalt dieser Zahlung auf einer Quittung vermerkt oder der Beklagten auf andere Weise schriftlich (vgl. BGer-Urteile 4A_130/2010 vom 15. Dezember 2010 Erw. 3 und 4A_571/2018 vom 14. Januar 2019 Erw. 8.3) mitgeteilt hätte, dass sie den Betrag zuerst auf die Entschädigung für das zweite Vertragsjahr anrechne (Art. 86 Abs. 2 OR). Soweit ersichtlich erfolgte diese Anrechnung erstmals mehr als fünf Monate nach Erhalt der Teilzahlung im Betreibungsbegehren vom 2. Dezember 2020 (act. 3/45) bzw. dem Zahlungsbefehl vom 3. Dezember 2020 (act. 3/46). Dies genügt den Voraus- setzungen von Art. 86 Abs. 2 OR unbesehen des Umstands, dass es sich um ei- ne Teilzahlung der Solidarschuldnerin handelt, nicht. Somit ist die Zahlung der D._____ AG – soweit damit nicht im Umfang von CHF 74'339.45 die aufgelaufe- nen Zinsen getilgt wurden – zuerst auf die Entschädigung für das erste Vertrags- jahr anzurechnen (Art.”
Ist der Schuldner mit Zinsen oder Kosten nicht in Verzug oder bestreitet er diese Nebenforderungen (ohne Rechtsmissbrauch), ist eine Teilzahlung vorrangig auf den vom Schuldner anerkannten Kapitalanteil anzurechnen. Eine vorrangige Anrechnung auf Zinsen und Kosten setzt dagegen voraus, dass diese Forderungen fällig und vom Schuldner anerkannt sind.
“85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ibidem). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ibid.). bb) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1) ; si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Le texte du deuxième alinéa de la disposition précitée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 ; ATF 130 III 312 consid. 7.1). Dans une réquisition de poursuite, le créancier doit indiquer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée et, si elle porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art.”
“L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher, CR CO I, 2012, n. 4 et 5 ad art. 86 CO). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur peut imputer un paiement partiel sur le capitalseulement si et dans la mesure où il n'est pas en retard pour les intérêts et les frais. L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. La créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur. En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par celui-ci, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO. Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2 et références citées). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (art. 86 al. 2 CO). La loi donne ainsi la priorité au choix du débiteur; à défaut, le choix passe au créancier, pour autant qu'il n'y ait pas d'opposition immédiate du débiteur. Ce système en cascade est complété par l'art. 87 CO qui détermine l'ordre d'imputation en l'absence de toute déclaration du débiteur ou du créancier (Loertscher, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). A défaut de toute déclaration du débiteur et du créancier, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art.”
Art. 85 Abs. 1 OR ist dispositiv. Die Parteien können vor oder im Zeitpunkt der Leistung eine andere Reihenfolge der Anrechnung zwischen Kapital und Nebenforderungen vereinbaren. Eine abweichende Anrechnung durch den Gläubiger ist nach der Rechtsprechung rechtzeitig bzw. umgehend mitzuteilen; spätere einseitige Zurechnung wird von den Gerichten unter Umständen nicht anerkannt.
“100 fr. pension courante d’avril 2020 100 fr. arriéré de pension de mars 2019 28 avril 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de mai 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2012 28 mai 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de juin 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2012 29 juin 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de juillet 2020 100 fr. arriéré de pension d’avril 2019 28 juillet 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’août 2020 100 fr. arriéré de pension de mai 2019 28 août 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de septembre 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2019 29 septembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’octobre 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2019 29 octobre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de novembre 2020 100 fr. frais de procédure 27 novembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de décembre 2020 100 fr. frais de procédure 31 décembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de janvier 2021 100 fr. arriéré de pension d’août 2019 c) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition (TF 4A_126/2007 du 28 août 2007 consid.”
“aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine). b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.”
“Anrechenbarkeit der Zahlung der D._____ AG Entsprechend ist die Teilzahlung der D._____ AG antragsgemäss zuerst auf den aufgelaufenen Zins (CHF 74'339.45) anzurechnen (Art. 85 Abs. 1 OR). Darüber hinaus bringt die Klägerin allerdings nicht vor, dass sie nach Erhalt dieser Zahlung auf einer Quittung vermerkt oder der Beklagten auf andere Weise schriftlich (vgl. BGer-Urteile 4A_130/2010 vom 15. Dezember 2010 Erw. 3 und 4A_571/2018 vom 14. Januar 2019 Erw. 8.3) mitgeteilt hätte, dass sie den Betrag zuerst auf die Entschädigung für das zweite Vertragsjahr anrechne (Art. 86 Abs. 2 OR). Soweit ersichtlich erfolgte diese Anrechnung erstmals mehr als fünf Monate nach Erhalt der Teilzahlung im Betreibungsbegehren vom 2. Dezember 2020 (act. 3/45) bzw. dem Zahlungsbefehl vom 3. Dezember 2020 (act. 3/46). Dies genügt den Voraus- setzungen von Art. 86 Abs. 2 OR unbesehen des Umstands, dass es sich um ei- ne Teilzahlung der Solidarschuldnerin handelt, nicht. Somit ist die Zahlung der D._____ AG – soweit damit nicht im Umfang von CHF 74'339.45 die aufgelaufe- nen Zinsen getilgt wurden – zuerst auf die Entschädigung für das erste Vertrags- jahr anzurechnen (Art.”
Stehen mehrere selbständige, ihr eigenes rechtliches Schicksal habende Schulden gegenüber demselben Gläubiger, ist Art. 86 ff. OR anwendbar und der Schuldner zur Abgabe einer Anrechnungserklärung nach Art. 86 Abs. 1 OR berechtigt. Fehlen solche selbständigen Forderungen (sind die Forderungen nicht selbständig bzw. zusammenhängend), findet Art. 85 Abs. 1 OR Anwendung.
“Die Vorinstanz gehe jedoch nicht auf die Frage ein, weshalb der Beschwerdegegnerin ein Honorar auf anderer Grundlage als die Gewinnbeteiligung gemäss Ziff. 3 der Vereinbarung 2007 geschuldet sei. 4.3.2.2. Hat der Schuldner mehrere Schulden an denselben Gläubiger zu bezahlen, so ist er nach Art. 86 Abs. 1 OR berechtigt, bei der Zahlung zu erklären, welche Schuld er tilgen will. Mangelt eine solche Erklärung, so wird gemäss Art. 86 Abs. 2 OR die Zahlung auf diejenige Schuld angerechnet, die der Gläubiger in seiner Quittung bezeichnet, vorausgesetzt, dass der Schuldner nicht sofort Widerspruch erhebt. Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeichnung in der Quittung vor, regelt Art. 87 OR die Anrechnungsordnung (Urteil 4A_553/2021 vom 1. Februar 2023 E. 3.1). Dabei ist Art. 86 OR nur anwendbar und der Schuldner nur zur Abgabe einer Erklärung nach dieser Bestimmung berechtigt, wenn mehrere selbständige Schulden bestehen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Andernfalls kommt die Regelung von Art. 85 Abs. 1 OR zum Tragen (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.1; 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 6.3.1). Bei der Anrechnungserklärung des Schuldners (Art. 86 Abs. 1 OR) handelt es sich um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.2; 4A_321/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 4.3 mit Hinweisen), für deren Auslegung Art. 18 OR analog anwendbar ist (BGE 121 III 6 E. 3c; 115 II 323 E. 2b; Urteil 4A_553/2021 E. 3.1.2). Entsprechend bestimmt sich der Inhalt der Anrechnungserklärung in erster Linie nach dem wirklichen Willen des Erklärenden, wenn ihn der Empfänger tatsächlich erkannt hat (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann dies nicht festgestellt werden, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (vgl. dazu: BGE 142 III 671 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Anrechnungserklärung kann sich ausdrücklich oder aufgrund des Verhaltens des Schuldners ergeben, wobei dies für den Gläubiger erkennbar sein muss (SCHROETER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7.”
“Art. 86 OR ist nur anwendbar und der Schuldner nur zur Abgabe einer Erklärung nach dieser Bestimmung berechtigt, wenn mehrere selbstständige Schulden bestehen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Andernfalls kommt die Regelung von Art. 85 Abs. 1 OR zum Tragen (Urteile des Bundesgerichts 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 6.3.1; 4A_71/2009 vom 25. März 2009 E. 8.2.1).”
Mangels anderslautender steuerrechtlicher Regelung ist Art. 85 OR im Steuerrecht analog anwendbar. Danach kann eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital angerechnet werden, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Die Praxis, eingehende Teilzahlungen zunächst an Gebühren und Kosten anzurechnen (wie in der Praxis der Steuerverwaltung Basel‑Stadt), wurde in den zitierten Entscheidungen als nicht zu beanstanden bezeichnet.
“Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zu Recht darauf hingewiesen, dass die verschiedenen je mit einer Rechtskraftbescheinigung versehenen Veranlagungsverfügungen gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG definitive Rechtsöffnungstitel darstellen und dass für die darin enthaltenen Steuerforderungen und darin festgelegten Kosten und Gebühren Rechtsöffnung zu erteilen ist. Unbestritten ist auch, dass die Rechtsöffnung nur in dem Umfang gewährt werden kann, in welchem die entsprechende Forderung nicht getilgt ist. Grundsätzlich liegt es am Schuldner, eine solche Tilgung zu belegen (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Sie kann aber auch ohne entsprechenden Einwand des Schuldners berücksichtigt werden, wenn sie aus der Aufstellung des Gläubigers im Rechtsöffnungsgesuch hervorgeht und somit von diesem zugestanden wird. Vorliegend wird vom Gläubiger selbst vorgebracht, dass der Schuldner Teilzahlungen in der Höhe von CHF 7'048.45 (kantonale Steuern 2003), CHF 4925.75 (kantonale Steuern 2005) und CHF 1'116. geleistet hat. Er weist zu Recht darauf hin, dass der Schuldner eine Teilzahlung gemäss Art. 85 OR, welcher mangels anderslautender Bestimmung im Steuerrecht analog als öffentliches Recht heranzuziehen ist (vgl. BGer 2C_239/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen; Schroeter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar. Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020, Art. 85 N 5), nur insoweit auf das Kapital (also die Hauptforderung) anrechnen kann, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Die Praxis der Steuerverwaltung Basel-Stadt, Teilzahlungen somit zunächst an Gebühren und Kosten anzurechnen, ist daher nicht zu beanstanden. Der Gläubiger weist in seiner Beschwerde somit zu Recht darauf hin, dass die Teilzahlungen nur insoweit als Tilgung der in den Rechtsöffnungstiteln festgelegten Forderungen zu qualifizieren sind, als nicht vom Gläubiger die Anrechnung an eine andere Forderung vorgebracht wird. Da seitens des Schuldners nicht vorgebracht worden ist, die in den Rechtsöffnungstiteln aufgeführten Forderungen seien durch Tilgung untergegangen, kann auf die entsprechenden Ausführungen des Gläubigers abgestellt werden.”
“85 OR in Frage gestellt und insbesondere nicht die Berechtigung der Anrechnung an die Inkasso-Mahngebühr (CHF 40.) und die Gebühr für die Betreibungsankündigung (CHF 40.) bestritten. Auch unter Berücksichtigung der vom Gläubiger im vorinstanzlichen Verfahren nicht bestrittenen Einwendungen des Schuldners hätte das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid bei der Frage, in welchem Umfang die geltend gemachte Hauptforderung durch Tilgung infolge der Zahlung vom 6. Mai 2021 untergegangen ist, zunächst eine Anrechnung an die unbestrittenen Gebührenforderungen (inkl. der Inkasso-Mahn-gebühr und der Betreibungsankündigungsgebühr) vornehmen müssen. Entgegen den Ausführungen des Gläubigers in der Beschwerde gilt dies aber nicht für die vom Schuldner in seiner vorinstanzlichen Stellungnahme bestrittene Inkassogebühr von CHF 50. (Gebühr für die Einleitung der Betreibung, vgl. § 144 Abs. 3 der Steuerverordnung [StV, SG 640.110]), da der Einwand des Schuldners gegen diese Gebühr vom Gläubiger nicht entkräftet worden ist. Vom Gläubiger selbst wird vorgebracht, dass die Steuerverwaltung (anders als in Art. 85 OR vorgesehen) eingegangene Teilzahlungen nicht vorgängig an die Zinsen anrechnet. Er beantragt denn auch im Beschwerdeverfahren keine solche vorgängige Anrechnung. Vom Gläubiger wird in der Beschwerdebegründung auch zu Recht keine vorgängige Anrechnung an die Betreibungskosten gefordert (vgl. Berechnung in Rz 9 der Beschwerde). Bei einer gemäss den vorstehenden Ausführungen vorgenommenen Anrechnung der Teilzahlung vom 6. Mai 2021 von CHF 1'516.45 an die Gebühren gemäss Veranlagungsverfügung (CHF 380.) sowie die beiden unbestrittenen Mahngebühren (insgesamt CHF 80.) bleibt somit ein Rest von CHF 1'056.45, womit die unbestritten geschuldete Steuerforderung von CHF 1'078. nicht ganz gedeckt wird. Es verbleibt eine Restforderung von CHF”
“Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zu Recht darauf hingewiesen, dass die mit einer Rechtskraftbescheinigung versehene Veranlagungsverfügung vom 26. November 2020 einen Rechtsöffnungstitel für die darin aufgeführte Steuerforderung (CHF 1'078.) und die darin aufgeführten Gebühren von insgesamt CHF 380. darstellt. Im Zahlungsbefehl und im Rechtsöffnungsgesuch werden aber Kosten/gesetzliche Gebühren in der Höhe von CHF 510. aufgeführt. Die Differenz wird aus dem Kontoauszug zum Rechtsöffnungsgesuch ersichtlich, in welchem zusätzlich zu den vorerwähnten Gebühren eine Inkasso-Mahngebühr (11.2.2021: CHF 40.), eine Betreibungsankündigungsgebühr (18.3.2021: CHF 40.), eine Inkassogebühr (22.4.2021: CHF 50.) sowie die Betreibungskosten aufgelistet sind. Der Gläubiger weist zu Recht darauf hin, dass der Schuldner eine Teilzahlung gemäss Art. 85 OR, welcher mangels anderslautender Bestimmung im Steuerrecht analog als öffentliches Recht heranzuziehen ist (vgl. BGer 2C_239/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen; Schroeter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar. Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020, Art. 85 N 5), nur insoweit auf das Kapital (also die Hauptforderung) anrechnen kann, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Die Praxis der Steuerverwaltung Basel-Stadt, Teilzahlungen zunächst an Gebühren und Kosten anzurechnen, ist somit nicht zu beanstanden. Der Gläubiger weist in seiner Beschwerde demnach zu Recht darauf hin, dass die Teilzahlungen nur insoweit als Tilgung der in den Rechtsöffnungstiteln festgelegten Forderungen zu qualifizieren sind, als nicht vom Gläubiger die Anrechnung an eine andere Forderung vorgebracht wird. In der Begründung des Rechtsvorschlags vom 7. Oktober 2021 machte der Schuldner vorliegend geltend, dass er vor der Betreibung den Betrag von CHF 1'516.”
Im Rechtsöffnungs-/Mainlevée-Verfahren obliegt dem Schuldner der Nachweis, dass eine geleistete Teilzahlung einer bestimmten Forderung zuzuschreiben ist. Das Rechtsöffnungsgericht bzw. das Office hat dabei Art. 85 ff. OR zu berücksichtigen; bei Teilzahlungen ist primär an Zinsen und Kosten anzurechnen, sofern keine abweichende Vereinbarung oder Anhaltspunkte für eine andere Anrechnung vorliegen.
“81 N 4). Der Urkundenbeweis erübrigt sich lediglich dann, wenn der Gläubi- ger die Tilgung ausdrücklich anerkennt (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 4; KU- KO SchKG-Vock, Art. 81 N 2; Stücheli, a.a.O., S. 232). Wird Zahlung behauptet, muss zudem aufgrund der beigebrachten Urkunden zweifelsfrei feststehen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde (Stücheli, a.a.O., S. 233 ff.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 9; KUKO SchKG- Vock, Art. 81 N 3). Im Falle einer teilweisen Tilgung der Forderung hat der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt.”
“Wird Zahlung behauptet, muss zudem aufgrund der beigebrachten Urkunden zweifelsfrei feststehen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde (Stücheli, a.a.O., S. 233 ff.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 9; KUKO SchKG- Vock, Art. 81 N 3). Im Falle einer teilweisen Tilgung der Forderung hat der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art.”
“Da seitens des Schuldners nicht vorgebracht worden ist, die in den Rechtsöffnungstiteln aufgeführten Forderungen seien durch Tilgung untergegangen, kann auf die entsprechenden Ausführungen des Gläubigers abgestellt werden. Daran ändert entgegen der Stellungnahme des Zivilgerichts vom 21. Oktober 2021 nichts, dass der Gläubiger in seinem Rechtsöffnungsgesuch keine eigenen Angaben machte, auf welche offenen Posten die aufgeführten Teilzahlungen anzurechnen seien. Es ist zwar richtig, dass sich die Parteien auch stillschweigend über eine von Art. 85 Abs. 1 OR abweichende Anrechnung der Teilzahlung einigen können. Anzeichen für eine solche abweichende Einigung lagen aber nicht vor. Mangels derartiger Anhaltspunkte sind die Teilzahlungen vorliegend somit im Sinn von Art. 85 Abs. 1 OR an offene «Zinsen oder Kosten» anzurechnen. Zu diesen Kosten gehören die Aufwendungen des Gläubigers zur Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruchs und somit auch Prozess- und Betreibungskosten (Schroeter, a.a.O., Art. 85 N 7). Dabei spielt es keine Rolle, ob für die vom Gläubiger geltend gemachten Kosten, an welche gemäss Art. 85 OR vorgängig eine Anrechnung zu erfolgen hat, ebenfalls ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, da für diese Kosten keine Rechtsöffnung erfolgt; die Forderungen resp. die Anrechnung an solche Forderungen sind nur für die Frage relevant, ob und in welchem Umfang aufgrund von Teilzahlungen bei der Gewährung der Rechtsöffnung für Forderungen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, eine Reduktion zufolge teilweiser Tilgung vorgenommen werden soll. Entgegen den Ausführungen des Zivilgerichts sind Teilzahlungen daher nicht nur an Forderungen anzurechnen, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt. Es liegt vielmehr am Schuldner nachzuweisen, dass eine von ihm geleistete Zahlung an eine Forderung, für welche ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, anzurechnen sei. Das Zivilgericht führt mit seiner Stellungnahme aber nicht aus, dass der Schuldner entsprechende Behauptungen vorgebracht geschweige denn belegt hätte. Der Gläubiger weist daher zu Recht darauf hin, dass bei Teilzahlungen somit Art. 85 Abs.”
Art. 85 Abs. 2 OR schützt den Gläubiger davor, dass der Schuldner eine Teilzahlung auf den durch Bürgen, Pfänder oder andere Sicherheiten gedeckten bzw. besser gesicherten Teil der Forderung anrechnet. Der Schuldner darf eine Teilzahlung nicht auf den gesicherten bzw. besser gesicherten Anteil der Forderung anrechnen; sie ist vielmehr auf den nicht oder weniger gesicherten Teil zu rechnen.
“86 arrêté par le jugement français d’orientation ne portait que sur un montant en capital, auquel s’ajoutait une indemnité contractuelle de 7 %, à l’exclusion des intérêts. Il soutient ainsi que la nature du montant précité constitue un fait nouveau irrecevable, qui doit être écarté. Au demeurant, il fait valoir qu’il ressort de la pièce 3 produite avec la requête de mainlevée que le montant de 762'396 fr. 86 constaté par le jugement d’orientation comprend d’ores et déjà les intérêts courus au 28 novembre 2017, en plus d’une indemnité de 7 %. Il invoque les art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO, qui prohibent la composition des intérêts moratoires, respectivement des intérêts conventionnels. b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid.”
“1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Lorsque l'opposant se prévaut de l'extinction de la dette par compensation, il ne peut le prouver que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). 3.1.3 La loi règle l'imputation d'un paiement du débiteur en cas de paiement partiel d'une seule dette (art. 85 CO) et en cas de pluralité de dettes (art. 86 et 87 CO). Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op.”
Ist die Forderung von Zinsen oder Kosten nicht fällig oder vom Schuldner bestritten, kann der Gläubiger eine Teilzahlung nicht nach Art. 85 Abs. 1 OR vorrangig auf diese Nebenforderungen anrechnen. Die Anrechnung auf Zinsen und Kosten setzt voraus, dass diese gleichzeitig fällig und vom Schuldner anerkannt sind. Werden Zinsen oder Kosten vom Schuldner bestritten (ohne rechtsmissbräuchliches Verhalten), ist die Teilzahlung auf den vom Schuldner anerkannten Kapitalanteil zu rechnen; in diesem Fall wirkt Art. 69 Abs. 2 OR gegenüber Art. 85 Abs. 1 OR vorrangig.
“3 CO, qui prohibent la composition des intérêts moratoires, respectivement des intérêts conventionnels. b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al.”
“Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 2 OR auf den anerkannten Teil der Hauptforderung angerechnet werden (BGE 133 III 598 E. 4.1.2 und”
“L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher, CR CO I, 2012, n. 4 et 5 ad art. 86 CO). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur peut imputer un paiement partiel sur le capitalseulement si et dans la mesure où il n'est pas en retard pour les intérêts et les frais. L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. La créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur. En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par celui-ci, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO. Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2 et références citées). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (art. 86 al. 2 CO). La loi donne ainsi la priorité au choix du débiteur; à défaut, le choix passe au créancier, pour autant qu'il n'y ait pas d'opposition immédiate du débiteur. Ce système en cascade est complété par l'art. 87 CO qui détermine l'ordre d'imputation en l'absence de toute déclaration du débiteur ou du créancier (Loertscher, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). A défaut de toute déclaration du débiteur et du créancier, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art.”
“Ju- li 2018 (act. 3/50, S. 14). Die Beklagte bestreitet die klägerische Darstellung, wo- nach sie Verzugszins ab dem 10. Oktober 2018 (act. 1 N 103; act. 29 N 702), eventualiter ab dem 9. November 2018 (act. 29 N 729 f.), geschuldet habe. Unbe- strittenermassen bezahlte die Beklagte den Rechnungsbetrag, und zwar CHF 350'000.– am 14. November 2018 sowie CHF 400'000.– am 14. Dezember 2018 (Klägerin: act. 1 N 103 und act. 29 N 729 f.; Beklagte: act. 40 N 1028 f.), je- - 56 - weils unter Angabe des Zahlungsgrunds "14./24210138" (act. 22/225 S. 14 f.), welcher die fragliche Rechnung bezeichnet. Die erste Zahlung stellt offensichtlich eine Teilzahlung dar, welche die Klägerin unbestrittenermassen entgegen nahm (vgl. Art. 69 OR). Zutreffend hält die Klägerin fest, dass eine Schuldnerin gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Teilzahlung grundsätzlich nur insoweit auf das Kapital an- rechnen kann, als sie nicht mit den Zinsen im Rückstand ist (Art. 85 Abs. 1 OR). Die Anrechnung auf die Zinsen und die Kosten setzt aber voraus, dass der Schuldner mit deren Bezahlung tatsächlich im Rückstand ist. Daraus ist e contra- rio zu schliessen, dass die Forderung der fraglichen Zinsen und Kosten gleichzei- tig fällig und durch den Schuldner anerkannt sein muss. Wenn dagegen die Zin- sen und Kosten der Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass seine Bestreitung rechtsmissbräuchlich erfolgt, muss die Anrechnung der Teilzah- lung des Schuldners gemäss Art. 69 Abs. 2 OR auf das von ihm anerkannte Kapi- tal erfolgen (BGE 133 III 598 ff., BGer-Urteil 4A_71/2009 vom 25. März 2009 E. 8.2). 2.6.3.2. Vorliegend ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerin (vgl. etwa auch die behaupteten Mahnungen, act. 22/221), dass diese weder vor noch nach Erhalt der ersten Zahlung gegenüber der Beklagten jemals eine Zinsforderung geltend gemacht oder auch nur mitgeteilt hatte, dass sie die erste Teilzahlung zuerst auf den Zins anrechne.”
Bei einer einzigen Kapitalforderung mit Zinsen gelten die Zinsen nicht als selbständige Hauptforderung; daher finden Art. 86–87 OR in diesem Fall keine Anwendung.
“Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 2 ad art. 85 CO et n. 2 ad art. 86 CO). 3.1.4 La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées: a) lorsqu'il y a plusieurs créances compensées (ou à compenser) exécutables contre le débiteur, celui-ci peut déclarer au moment d'invoquer la compensation quelle(s) créance(s) il entend payer par compensation; en l'absence d'indication, on applique l'art.”
“Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art. 86 al. 1 CO); à défaut, le choix passe au créancier, sous réserve d’une opposition immédiate de la part du débiteur (art. 86 al. 2 CO). Ce système en cascade est complété par l'art 87 CO, qui détermine l’ordre d’imputation en l’absence de choix du débiteur et du créancier (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). Les art. 85 et 86 CO s'appliquent également en matière de compensation (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 2 ad art. 85 CO et n. 2 ad art. 86 CO). 3.1.4 La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées: a) lorsqu'il y a plusieurs créances compensées (ou à compenser) exécutables contre le débiteur, celui-ci peut déclarer au moment d'invoquer la compensation quelle(s) créance(s) il entend payer par compensation; en l'absence d'indication, on applique l'art.”
Praktische Folge: Die Zurechnung einer Teilzahlung auf Zinsen statt auf das Kapital verändert die verbleibende Hauptforderung und kann damit die in der Betreibung bzw. bei der Rechtsöffnung geltend gemachten Beträge beeinflussen. In Betreibungs‑ oder Vollstreckungsverfahren ist daher zu beachten, dass Zahlungsanrechnungen korrekt ausgewiesen werden, da anders eine fehlerhafte Anspruchsquantifikation bzw. eine unrichtige Kommination/Bezeichnung der zu verfolgenden Posten vorliegen kann.
“Entsprechendes gilt für den Verzugszins. Mit der Zahlung von CHF 8'123.90, die am 25. Oktober 2023 erfolgte (vgl. RG act. 1 S. 2 oben), tilgte der Beschwerdegegner gemäss Art. 85 Abs. 1 OR nicht nur die entstandenen Ge- bühren und Spesen, sondern auch die Verzugszinsen, die bis dahin aufgelaufen waren. Wenn die Vorinstanz entsprechend dem Begehren der Beschwerdeführerin auch für diese Verzugszinsen Rechtsöffnung erteilte, ist dies folglich nicht korrekt. Für den ausstehenden Gesamtbetrag von CHF 8'782.20, für den die Beschwerde- führerin Rechtsöffnung verlangt, macht es allerdings keinen Unterschied, ob die am 25. Oktober 2023 geleistete Zahlung auf die Hauptforderung oder auf die Ver- zugszinsen angerechnet wird. Wird die Zahlung auf die Verzugszinsen angerech- net, erhöht sich im entsprechenden Ausmass die Hauptforderung (und umge- kehrt).”
“1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais). Contrairement à ce que plaide la plaignante, l'Office a bien tenu compte du montant de 21'000 fr. que celle-ci a versé au créancier le 21 mai 2020 : à teneur de la commination de faillite attaquée, en effet, la prétention réclamée en poursuite s'élève à 28'187 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017, "sous imputation de 21'000 fr. [versés] le 21 mai 2020". En revanche, la commination de faillite ne spécifie pas si ce versement doit être imputé sur la créance en capital ou s'il doit être affecté prioritairement au paiement des intérêts (cf. art. 85 al. 1 CO, aux termes duquel "le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais") – alors que le montant de la créance poursuivie ne sera pas le même dans l'un ou l'autre cas. Ainsi que les parties et l'Office en conviennent, il ressort du dispositif du jugement JTPI/10356/2021 que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ pour deux postes distincts : (i) d'une part, la mainlevée a été prononcée pour une créance en capital de 7'187 fr. 50 portant intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2020; (ii) d'autre part, la mainlevée a été prononcée pour une créance d'intérêts (au taux de 5% l'an), correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme de 28'187 fr. 50 entre le 30 septembre 2017 et le 20 mai 2020, ce qui représente un montant de l'ordre de 3'719 fr. 20 (28'187 fr. 50 x 950 jours / 360 x 5%). Ce faisant, le Tribunal a considéré que le versement de 21'000 fr. opéré en faveur du créancier le 21 mai 2020 correspondait à un paiement partiel, au sens de l'art.”
“1 CO, aux termes duquel "le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais") – alors que le montant de la créance poursuivie ne sera pas le même dans l'un ou l'autre cas. Ainsi que les parties et l'Office en conviennent, il ressort du dispositif du jugement JTPI/10356/2021 que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ pour deux postes distincts : (i) d'une part, la mainlevée a été prononcée pour une créance en capital de 7'187 fr. 50 portant intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2020; (ii) d'autre part, la mainlevée a été prononcée pour une créance d'intérêts (au taux de 5% l'an), correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme de 28'187 fr. 50 entre le 30 septembre 2017 et le 20 mai 2020, ce qui représente un montant de l'ordre de 3'719 fr. 20 (28'187 fr. 50 x 950 jours / 360 x 5%). Ce faisant, le Tribunal a considéré que le versement de 21'000 fr. opéré en faveur du créancier le 21 mai 2020 correspondait à un paiement partiel, au sens de l'art. 85 al. 1 CO, à imputer sur la créance en capital de 28'187 fr. 50 (et non sur les intérêts ayant couru sur cette créance du 30 septembre 2017 au 20 mai 2020). Il résulte de ce qui précède que le montant de la créance poursuivie mentionné dans la commination de faillite ne correspond pas exactement, en capital et intérêts, à celui pour lequel la mainlevée définitive a été prononcée. 2.3.2 Il se justifie dès lors d'admettre la plainte et d'annuler l'acte attaqué. L'Office sera invité à établir et notifier une nouvelle commination de faillite portant sur les postes suivants : (i) la somme de 7'187 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2020 (montant dû selon jugement du Tribunal des baux et loyers du 20 décembre 2018, confirmé par arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 25 novembre 2019, sous imputation d'un paiement partiel de 21'000 fr. effectué le 21 mai 2020); (ii) la somme de 3'719 fr. 20 (intérêts moratoires dus sur la somme de 28'187 fr. 50 pour la période du 30 septembre 2017 au 20 mai 2020, selon jugement du 20 décembre 2018, confirmé par arrêt du 25 novembre 2019).”
Eine Teilzahlung ist nach Art. 85 Abs. 1 OR vorrangig auf Zinsen und Kosten anzurechnen nur insoweit, als diese Zahlungsansprüche gleichzeitig fällig sind und vom Schuldner anerkannt sind. Wird die Geltendmachung von Zinsen oder Kosten durch den Schuldner (ohne rechtsmissbräuchliches Verhalten) berechtigt bestritten, ist die Teilzahlung gemäss Art. 69 Abs. 2 OR auf das vom Schuldner anerkannte Kapital anzurechnen.
“Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ibidem). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ibid.). bb) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al.”
“Ju- li 2018 (act. 3/50, S. 14). Die Beklagte bestreitet die klägerische Darstellung, wo- nach sie Verzugszins ab dem 10. Oktober 2018 (act. 1 N 103; act. 29 N 702), eventualiter ab dem 9. November 2018 (act. 29 N 729 f.), geschuldet habe. Unbe- strittenermassen bezahlte die Beklagte den Rechnungsbetrag, und zwar CHF 350'000.– am 14. November 2018 sowie CHF 400'000.– am 14. Dezember 2018 (Klägerin: act. 1 N 103 und act. 29 N 729 f.; Beklagte: act. 40 N 1028 f.), je- - 56 - weils unter Angabe des Zahlungsgrunds "14./24210138" (act. 22/225 S. 14 f.), welcher die fragliche Rechnung bezeichnet. Die erste Zahlung stellt offensichtlich eine Teilzahlung dar, welche die Klägerin unbestrittenermassen entgegen nahm (vgl. Art. 69 OR). Zutreffend hält die Klägerin fest, dass eine Schuldnerin gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Teilzahlung grundsätzlich nur insoweit auf das Kapital an- rechnen kann, als sie nicht mit den Zinsen im Rückstand ist (Art. 85 Abs. 1 OR). Die Anrechnung auf die Zinsen und die Kosten setzt aber voraus, dass der Schuldner mit deren Bezahlung tatsächlich im Rückstand ist. Daraus ist e contra- rio zu schliessen, dass die Forderung der fraglichen Zinsen und Kosten gleichzei- tig fällig und durch den Schuldner anerkannt sein muss. Wenn dagegen die Zin- sen und Kosten der Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass seine Bestreitung rechtsmissbräuchlich erfolgt, muss die Anrechnung der Teilzah- lung des Schuldners gemäss Art. 69 Abs. 2 OR auf das von ihm anerkannte Kapi- tal erfolgen (BGE 133 III 598 ff., BGer-Urteil 4A_71/2009 vom 25. März 2009 E. 8.2). 2.6.3.2. Vorliegend ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerin (vgl. etwa auch die behaupteten Mahnungen, act. 22/221), dass diese weder vor noch nach Erhalt der ersten Zahlung gegenüber der Beklagten jemals eine Zinsforderung geltend gemacht oder auch nur mitgeteilt hatte, dass sie die erste Teilzahlung zuerst auf den Zins anrechne.”
Ist die Anrechnung streitig oder hat der Schuldner die vom Gläubiger gewählte Imputationsweise unverzüglich bestritten, hat diejenige Partei die Beweislast, die eine Anrechnung auf das Kapital geltend macht. Bei behaupteten Zahlungen — insbesondere Teilzahlungen — sind Urkunden erforderlich, die den Grund und den genauen Betrag der Tilgung nachweisen.
“consid. 6.5). In assenza di un accordo contrario delle parti, che incombe alla parte che se ne prevale di dimostrare, un acconto s’imputa del resto anzitutto sugli interessi di mora e le tasse di diffida (art. 85 CO per analogia; sentenza della CEF 14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a). L’imputazione sul capitale scelta dal Comune nel secondo precetto esecutivo (doc. A), peraltro (perlomeno implicitamente) contestata immediatamente dall’escusso con l’opposizione (poi con le osservazioni all’istanza e il reclamo), non è valida, tanto più che il Comune, per finire, non ha contestato l’estinzione della tassa né in prima né in seconda sede. Anche il Giudice di pace, nella motivazione, ha dato atto del pagamento della tassa di diffida, salvo poi decidere in modo oscuro che “la richiesta di rigetto dell’opposizione deve essere rettificata di conseguenza, senza però che l’importo totale sia modificato”, e rigettare l’opposizione anche per i fr. 50.– della tassa di diffida (compresi nel capitale di fr. 953.25). Non occorreva invero – e non era nemmeno possibile – rettificare l’istanza di rigetto, che già indicava la deduzione del versamento di fr.”
“Wird Zahlung behauptet, muss zudem aufgrund der beigebrachten Urkunden zweifelsfrei feststehen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde (Stücheli, a.a.O., S. 233 ff.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 9; KUKO SchKG- Vock, Art. 81 N 3). Im Falle einer teilweisen Tilgung der Forderung hat der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art.”
Art. 85 Abs. 2 OR beschränkt die Einwirkungsmöglichkeit des Schuldners bei der Anrechnung: Er ist nicht berechtigt, eine Teilzahlung auf den gesicherten oder besser gesicherten Teil der Forderung anzurechnen. Im Unterschied zu den allgemeinen Anrechnungsregeln (Art. 86 ff.) kann der Schuldner damit nicht zugunsten des Gläubigers eine Teilzahlung gerade auf den bestgesicherten Forderungsteil legen. Zahlungen, die eine einzelne Forderung nicht vollständig decken, können vom Gläubiger abgewiesen werden.
“Le recourant reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le loyer du mois de juillet 2022 avait été payé par les locataires et que le contrat de bail ne pouvait donc pas valoir titre de mainlevée pour le loyer en question. 8.1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur quant à la dette qu'il entend acquitter, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Le débiteur n'a pas à tenir compte des intérêts du créancier: à la différence de ce que prévoit l'art. 85 al. 2 CO, il peut choisir d'acquitter d'abord la dette qui offre le plus de garanties pour le créancier, la limite étant la bonne foi (art. 2 CC). Le paiement doit cependant être suffisant pour couvrir l'intégralité d'une dette car, à défaut, il s'agit d'un paiement partiel, que le créancier est en droit de refuser (cf. art. 69 CO; Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 5 ad art. 86 CO). 8.2 En l'espèce, le 18 juillet 2022, la colocataire du recourant a versé à la gérante de l'intimée un montant de 57'644 fr. 35, en indiquant "Pmt loyer juillet 2022 (D______ SA)". Ce montant était toutefois inférieur de 20 fr. à celui du loyer dû pour le mois de juillet concerné, qui s'élevait à 57'664 fr. 35. Dans ces conditions, l'intimée était fondée à refuser d'affecter le montant reçu au loyer du mois de juillet 2022, dont il ne représentait pas la totalité, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. Compte tenu de l'arriéré en cours, l'intimée pouvait en revanche accepter un paiement partiel d'une autre dette des locataires; dès lors qu'elle n'a pas donné de quittance particulière du montant en question, ni n'avait alors entamé de poursuite, le montant versé doit être imputé sur la dette échue en premier, soit en l'occurrence sur le loyer du mois d'octobre 2021, conformément à l'art 87 al.”
“Le recourant reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le loyer du mois de juillet 2022 avait été payé par les locataires et que le contrat de bail ne pouvait donc pas valoir titre de mainlevée pour le loyer en question. 8.1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur quant à la dette qu'il entend acquitter, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Le débiteur n'a pas à tenir compte des intérêts du créancier: à la différence de ce que prévoit l'art. 85 al. 2 CO, il peut choisir d'acquitter d'abord la dette qui offre le plus de garanties pour le créancier, la limite étant la bonne foi (art. 2 CC). Le paiement doit cependant être suffisant pour couvrir l'intégralité d'une dette car, à défaut, il s'agit d'un paiement partiel, que le créancier est en droit de refuser (cf. art. 69 CO; Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 5 ad art. 86 CO). 8.2 En l'espèce, le 18 juillet 2022, la colocataire du recourant a versé à la gérante de l'intimée un montant de 57'644 fr. 35, en indiquant "Pmt loyer juillet 2022 (D______ SA)". Ce montant était toutefois inférieur de 20 fr. à celui du loyer dû pour le mois de juillet concerné, qui s'élevait à 57'664 fr. 35. Dans ces conditions, l'intimée était fondée à refuser d'affecter le montant reçu au loyer du mois de juillet 2022, dont il ne représentait pas la totalité, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. Compte tenu de l'arriéré en cours, l'intimée pouvait en revanche accepter un paiement partiel d'une autre dette des locataires; dès lors qu'elle n'a pas donné de quittance particulière du montant en question, ni n'avait alors entamé de poursuite, le montant versé doit être imputé sur la dette échue en premier, soit en l'occurrence sur le loyer du mois d'octobre 2021, conformément à l'art 87 al.”
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