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Parteien können die Zahlungswährung frei vereinbaren; eine vertragliche Währungsbestimmung oder eine vertraglich fixierte Wechselkursregelung ist massgebend und geht vor. Bei der güterrechtlichen Liquidation werden Forderungen in der Praxis häufig in Schweizer Franken geschätzt. Demgegenüber können Forderungen, die ohne entsprechende Vereinbarung in einer anderen Währung geltend werden, nach Art. 84 OR abgewiesen werden.
“des Vertrages nichts ändern. In welcher Währung eine Zahlung erfolgen soll, können die Parteien frei vereinba- ren. Wird eine Zahlungswährung bestimmt, ist die Forderung in dieser Währung geschuldet. Die Beschaffung der entsprechenden Devisen ist sodann Sache des Schuldners, er trägt entsprechend auch das Währungsrisiko. Wird im Vertrag nicht näher bestimmt, wie der Preis von der Vertragswährung in die Zahlungswäh- rung konvertiert wird, kommt die gesetzliche Regelung zur Anwendung. Eine aus- drückliche Vorschrift besteht dabei nicht, doch kann analog Art. 84 OR angewen- det werden, welcher vorsieht, dass der Gläubiger die Zahlung in der Landeswäh- rung am Ort der Erfüllung verlangen darf, wobei die Umrechnung nach dem Wert zur Verfallzeit, mit anderen Worten zum Tageskurs, erfolgen soll (Art. 84 Abs. 2 OR). Die vertragliche Vereinbarung der Parteien zur Zahlungswährung geht aber dem Wortlaut nach über die reine Bestimmung der Währung hinaus. Es wird auch festgelegt, wie sich der ISK-Preis bestimmt. Gezahlt werden muss «according to EUR fixed Lump Sum and unit prices as stated in Exhibit 1 at a fixed currency exchange rate of 1 EUR (Euro) to 148 ISK (Icelandic Crones)» (act. 3/2 Art. 10.5). Demnach ist die im Vertrag fixierte EUR-Pauschalsumme die Ausgangslage für die Rechnungsstellung. Diesem gleichgestellt wurden die in Anhang enthaltenen Einheitspreise - wobei ebenfalls die EUR-Preise massgebend sein sollten und nicht etwa die diesen zu Grunde liegenden ISK-Preise.”
“87 dollars américains, sans que les appelants aient prouvé avoir transféré cet argent aux intimés. Il a ainsi converti cette somme en francs suisses au cours du 5 mars 2013 (date de la vente des actions ; soit 0.94227 dollar pour un franc) et condamné les appelants à verser 15'817 fr. 80. Les appelants contestent ce raisonnement à un double titre. Premièrement, ils invoquent l'absence de contestation suffisante de leur allégué selon lequel ils auraient versé ce montant aux intimés. Secondement, ils invoquent une violation de l'art. 84 CO : les conclusions formulées en francs suisses ne permettaient pas d'allouer un montant dû en dollars américains. Ici encore, mis à part la preuve que les appelants ont encaissé le produit de la vente des titres sur un compte qu'ils contrôlaient, il n'a pas été allégué, ni prouvé qu'ils auraient remis le montant correspondant aux intimés ou qu'il serait intégré aux liquidités mentionnées dans le décompte du 20 mai 2010, de sorte qu'ils ont été à bon droit condamnés à le restituer. Quant au grief fondé sur l'art. 84 CO, il doit être rejeté. En effet, le prix de souscription des titres K______ a été réclamé et payé en francs suisses, même si, d'un point de vue interne aux appelants, la souscription avait lieu en dollars américains et que ces titres étaient cotés dans cette monnaie. Il s'ensuit que, même si cela ressort seulement implicitement des considérants du jugement entrepris, l'accord des parties, lui aussi implicite, impliquait que, à l'instar de l'obligation des intimés de rembourser aux appelants le prix des actions avancé par ceux-ci (art. 402 al. 1 CO), l'obligation de restitution incombant aux appelants devait elle aussi être exécutée en francs suisses. Les intimés ont donc conclu à bon droit à un paiement en francs suisses, étant encore précisé que tous les relevés établis par les appelants, y compris pour les titres étrangers, ont toujours été établis en francs suisses. Quant au taux de change appliqué par le Tribunal, il n'a pas été, en tant que tel, critiqué. Les griefs des appelants seront donc rejetés.”
“1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, n. 15 et suivantes ad art. 147 LDIP; Weber, op. cit., n. 318 ad art. 84 CO). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la créance de participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) est une créance de nature obligationnelle (Hausheer / Reusser / Geiser, Berner Kommentar - Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, 1992, n. 16 ad art. 215 CC; Steck / Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4ème éd. 2022, n. 2 ad art. 215 CC). Selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leurs montants en francs suisses (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets généraux du mariage, 3ème éd. 2017, n. 1304b; Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 211 CC). 4.1.5 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art.”
“1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, n. 15 et suivantes ad art. 147 LDIP; Weber, op. cit., n. 318 ad art. 84 CO). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la créance de participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) est une créance de nature obligationnelle (Hausheer / Reusser / Geiser, Berner Kommentar - Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, 1992, n. 16 ad art. 215 CC; Steck / Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4ème éd. 2022, n. 2 ad art. 215 CC). Selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leurs montants en francs suisses (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets généraux du mariage, 3ème éd. 2017, n. 1304b; Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 211 CC). 4.1.5 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art.”
“DD), non era stato allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni fatturate, né era stata fornita alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo della relativa remunerazione, ciò che di fatto non aveva permesso di valutare in modo adeguato, anche solo in via equitativa (art. 42 cpv. 2 CO), l’entità e l’utilità del lavoro svolto nonché l’ammontare della pretesa fatta valere, interamente contestati dalla convenuta. Quanto alle rimanenti pretese, di complessivi fr. 21'016.15 (doc. B, S, EE, FF e HH), l’attrice non aveva dimostrato né di aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi trovata confrontata con obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di far fronte con le sue sole forze e conoscenze professionali, e neppure erano emersi degli indizi di eventuali danni diretti o indiretti, rischi o sanzioni che sarebbero stati evitati o limitati grazie agli interventi dei predetti legali. E comunque le pretese riferite alle note professionali dell’avv. F__________ __________ (doc. FF) e dell’avv. D__________ __________ (doc. HH), azionate in ragione di fr. 8'886.30 e di fr. 3'326.85, sarebbero state da respingere anche in base all’art. 84 CO, siccome fatte valere in una valuta diversa da quella della loro fatturazione (di eur 8'294.- e di eur 3'125.95). 6. Nella sua risposta all’appello la convenuta ha rammentato che le pretese dell’attrice non potevano fondarsi sull’art. 402 cpv. 1 CO. Esprimendosi in tal modo, essa non si è tuttavia confrontata con l’assunto pretorile secondo cui quelle pretese sarebbero state di principio risarcibili sulla base degli accordi contrattuali e subordinatamente anche in virtù dell’art. 402 cpv. 2 CO. 7. In questa sede l’attrice ha innanzitutto ribadito il buon fondamento della pretesa di fr. 4'000.-, avente per oggetto le spese amministrative (doc. DD), rilevando che “l’istruttoria di causa” aveva “dimostrato come” la sua “operatività … sia stata bloccata per un giorno intero ed i clienti presenti siano stati allontanati” e che “il calcolo è tuttavia presto fatto, atteso come la perquisizione sia durata un giorno lavorativo (8 ore), ed abbia richiesto la presenza ininterrotta del direttore e della collaboratrice amministrativa di AP 1, oltre al tempo investito ed alle spese concernenti i colloqui telefonici e le visite agli studi legali di __________ e __________” (appello p.”
Nach der in der zitierten Entscheidung wiedergegebenen Lesart enthält das italienische Recht eine der Logik von Art. 84 Abs. 2 OR entsprechende Regel: Ist die geschuldete Währung am Leistungsort nicht gesetzliches Zahlungsmittel, kann der Schuldner demnach in der Landeswährung zum Wechselkurs des Tages der Fälligkeit zahlen.
“Dans le cas concret, deux équipes cyclistes sises en Italie réclament à l'UCI, établie à Aigle, des dommages-intérêts pour les dépenses inutiles et le gain manqué occasionnés par une prétendue violation des règlements UCI et par une trahison de la confiance suscitée auprès des demanderesses/recourantes. Les parties se disputent quant à l'application du droit suisse ou du droit italien. Les recourantes admettent que l'obligation est due en euros et doit être payée en Italie; la cour de céans peut ainsi se dispenser d'examiner ces questions. Or, les recourantes ne démontrent pas que le droit matériel italien permettrait au créancier sis en Italie d'exiger le paiement en francs suisses d'une obligation due en euros. La logique qui entoure une règle telle que l'art. 84 al. 2 CO, répandue en Europe, est d'autoriser le débiteur à payer dans la monnaie du lieu d'exécution, alors que l'obligation est due dans une autre monnaie. N'en déplaise aux recourantes, le droit italien énonce une règle très similaire à l'art. 1278 CCit., qu'elles invoquent au demeurant (" Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento "). L'intimée en fait la même lecture dans sa réponse, que les recourantes n'ont pas contredite. Quant à l'expertise privée, elle ne leur est d'aucun secours, pour le motif déjà que les recourantes ne signalent pas quel passage topique, dans cet avis long de 25 pages, conforterait leur position; le renvoi pur et simple à leur mémoire d'appel est tout aussi inopérant (cf. consid. 2.2 supra). De toute façon, elles dénoncent un problème autre.”
Bei Zwangsvollstreckung in der Schweiz ist die in Fremdwährung lautende Forderung in Franken anzugeben bzw. in Franken zu bemessen (Art. 67 LP). Diese Umrechnung dient praktischen Zwecken des Vollstreckungsverfahrens und wandelt die zugrunde liegende Obligation nicht in eine Schuld in Landeswährung; der Schuldner bleibt materielle Pflichtner in der vereinbarten Fremdwährung.
“Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. En principe, une créance exprimée en monnaie étrangère doit aussi être exécutée selon la LP. Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art. 67 al. 1er ch. 3 LP). Cette conversion en francs suisses d'une créance exprimée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public répondant à des exigences pratiques (ATF 134 III 151 précité, consid.”
“31 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 8 février 2005, ainsi que la somme de 28'892.39 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 29 mars 2005. Or, dans sa réquisition de poursuite, l'appelante a indiqué un taux d'intérêt annuel de 7% à compter du 27 mars 2005 pour les deux créances en question. Par simplification, le point de départ des intérêts sera ainsi fixé au 27 mars 2005 pour les deux créances, conformément à ce qui résulte de la réquisition de poursuite précitée. Le taux d'intérêt de base allemand s'est élevé, en moyenne à 0.232% entre le 1er janvier 2005 et aujourd'hui (moyenne des taux de base au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, publiés sur le site de la Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/ basiszinssatz -607820). Conformément au § 288 al. 1, 2ème phrase BGB, l'intérêt moratoire dû à l'appelante s'élève dès lors à 5.232%. 9. 9.1 Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). Autre est la question de l'exécution forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d'ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).”
Bei in Fremdwährung lautenden Geldschulden (z. B. Fremdwährungskonsumkrediten) bleibt der Gläubiger nach dem Nominalwertprinzip dem Kursrisiko ausgesetzt; der Schuldner erfüllt seine Pflicht, indem er die vertraglich vereinbarte Währung bezahlt. Zahlt der Schuldner nicht in der vereinbarten Währung, gerät er in Verzug.
“5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité, ibidem et consid. 4.2.3). 2.3.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse.”
Protokollnotizen können Hinweise auf Verhandlungen über Zahlungs- oder Umrechnungsmodalitäten liefern. Aus Protokollen allein lässt sich jedoch regelmässig keine verbindliche Einigung über den konkreten Umrechnungsmodus ableiten. Ein abweichender Wortlaut im Vertrag kann indessen darauf hindeuten, dass die Parteien ihren Zahlungsmodus geändert haben.
“Demnach sollte bereits damals der Werkpreis als EUR-Pauschalpreis und EUR-Einheitspreise festgelegt werden. Ebenfalls bereits damals vereinbart war, dass die Zahlungen in ISK erfolgen sol- len, wobei die Umrechnung auf dem Tageswechselkurs basiere (act. 12/3 «Item 18»). Der Protokolleintrag zeigt verschiedenes. So wird damit bestätigt, dass die Klägerin dagegen war, das Währungsrisiko zu tragen. Weiter spricht die Proto- kollnotiz insofern für die Darstellung der Klägerin, als sich daraus ergibt, dass - 22 - über ihr Vertragsverständnis tatsächlich diskutiert worden ist. Eine eigentliche Vereinbarung kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Die Wortwahl in Proto- koll und Vertrag deuten dagegen vielmehr auf das Vertragsverständnis der Be- klagten. Der - von der Klägerin formulierte - Vertrag enthält zwar weiterhin die Zahlung in ISK, spricht aber anders als das Protokoll nicht mehr vom Tageswech- selkurs. Gerade weil dies in den Protokollen klar definiert wurde - obwohl dies im Sinne von Art. 84 Abs. 2 OR nicht erforderlich wäre - kann aus dem geänderten Wortlaut auch auf einen geänderten Sinn der Vereinbarung geschlossen werden. Das Protokoll vom 24. Juni 2015 hält fest, dass die Kosten gemäss Anhang 1 («Exhibit 1: Cost Breakdown and unit rates») verbindlich seien (act. 23/22 S. 1). Im Anhang 1, wie er dem Protokoll beigefügt wurde, sind sämtliche Preise aus- schliesslich in EUR aufgeführt. Daraus kann einzig abgeleitet werden, dass die EUR-Preise massgebend sein sollten, was auch nicht umstritten ist. Entgegen der Klägerin (act. 22 Rz. 11) kann aus der Tatsache, dass nur EUR-Preise bespro- chen worden sind, nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden. Das Protokoll äus- sert sich gerade nicht zum Modus der Zahlung, obwohl man sich bereits früher über die Zahlung in ISK geeinigt hat. Daraus kann einzig geschlossen werden, dass die Umrechnung nicht Thema dieser Sitzung war, nicht aber worauf sich die Parteien vorgängig oder nachträglich geeinigt hätten.”
Art. 84 OR ist dispositiv: Parteien können durch Vereinbarung von der Pflicht zur Zahlung in gesetzlichen Zahlungsmitteln abweichen und andere Zahlungsarten vereinbaren. Eine solche Abweichung bedarf jedoch einer Vereinbarung der Parteien. Eine «Promissory Note» stellt nach den zitierten Entscheidungen/Kommentaren kein gesetzliches Zahlungsmittel dar; folglich besteht ohne entsprechende Vereinbarung keine Pflicht des Zahlungsempfängers, eine solche Zahlungsart anzunehmen.
“________ AG hinsichtlich der vom Beschwerdeführer als Zahlungsmittel eingereichten «Promissory Note» keine Annahmepflicht oder -obliegenheit getroffen hatte. Wie dem Beschwerdeführer aus anderen Beschwerdeverfahren bekannt ist, sind Geldschulden gemäss Art. 84 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. Was zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln gehört (Münzen, Banknoten, sonstiges) und ob bestimmte Werteinheiten überhaupt eine Währung sind, richtet sich gemäss Art. 147 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) nach dem Recht des Staates, dessen Währung in Frage steht (Schroeter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 15 zu Art. 84 OR mit weiteren Hinweisen). Eine «Promissory Note» stellt kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes über die Währung und die Zahlungsmittel (WZG; SR 941.10) dar. Dadurch entfällt vorderhand die Annahmepflicht gemäss Art. 3 WZG. Da es sich bei Art. 84 OR indes um eine dispositive Regelung handelt, darf davon abgewichen werden (Schroeter, a.a.O., N. 4 zu Art. 84 OR). Allerdings bedarf es hierfür einer Vereinbarung der Parteien (Schroeter, a.a.O., N. 20 vor Art. 84-90 OR und N. 17 ff. zu Art. 84 OR; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 2C_705/2016 vom 10. November 2016, wonach eine Gerichtsbehörde nicht gehalten ist, im Zusammenhang mit einem einverlangten Kostenvorschuss eine «Promissory Note» zu akzeptieren), was vorliegend nicht der Fall ist und vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht wird. Die A.________ AG hat dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 14. Februar 2023 unmissverständlich mitgeteilt, dass sie die von ihm vorgeschlagene Zahlungsart nicht anbiete. Vor diesem Hintergrund ist der Antrag des Beschwerdeführers auf Einholung eines gerichtlichen Gutachtens bei Prof. Dr. iur., LLM G.________, mit welchem u.a. die rechtsgültige Bezahlung geklärt werden soll, abzuweisen (Art. 139 Abs. 2 StPO). In diesem Zusammenhang ist der Beschwerdeführer im Übrigen daran zu erinnern, dass es sich beim von ihm angestrengten Verfahren um ein Strafverfahren handelt und dementsprechend die von ihm erwähnten Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) nicht von Relevanz sind.”
“Dies gilt im Übrigen sowohl für die Betreibungsbeamten als auch für die Forderungsgläubiger. Gemäss Art. 84 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) sind Geldschulden in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. Was zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln gehört (Münzen, Banknoten, sonstiges) und ob bestimmte Werteinheiten überhaupt eine Währung sind, richtet sich gem. Art. 147 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) nach dem Recht des Staates, dessen Währung in Frage steht (Schroeter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 15 zu Art. 84 OR mit weiteren Hinweisen). Eine «Promissory Note» stellt kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes über die Währung und die Zahlungsmittel (WZG; SR 941.10) dar. Dadurch entfällt vorderhand die Annahmepflicht von Art. 3 WZG. Da es sich bei Art. 84 OR indes um eine dispositive Regelung handelt, dürfte davon abgewichen werden (Schroeter, a.a.O., N. 4 zu Art. 84 OR). Allerdings bedürfte es hierfür einer Vereinbarung der Parteien, was vorliegend nicht der Fall ist und vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht wird. Der Vorwurf des Beschwerdeführers, der Beschuldigte habe ein Wertpapier («Promissory note») nicht übertragen, «um die Zahlung von B.________ zu tilgen», die Betreibung hätte eingestellt werden müssen und ein Pfändungsvollzug hätte nie stattfinden dürfen, begründet demnach kein strafbares und insbesondere – im Hinblick auf die Pfändungsandrohung – kein nötigendes Verhalten des Beschuldigten (vgl. dazu auch Emmel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 12 SchKG, wonach das Betreibungsamt Zahlungen für Rechnungen des betreibenden Gläubigers entgegenzunehmen hat, wobei es eine wirkliche Zahlung sein muss, nicht bloss ein Zahlungssurrogat wie z.B. ein Zahlungsversprechen, eine Verrechnung, ein Wechsel, ein Check oder eine Anweisung; ferner Urteil des Bundesgerichts 2C_705/2016 vom 10.”
Bei der Zwangsvollstreckung in der Schweiz ist die Forderung in der Verfahrensrequisition in Schweizer Franken anzugeben; die Exekution erfolgt demnach anhand dieses in Franken ausgewiesenen Werts. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die vertraglich vereinbarte Fremdwährungsschuld in eine originäre Schuld in Schweizer Franken umgewandelt wird.
“2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. En principe, une créance exprimée en monnaie étrangère doit aussi être exécutée selon la LP. Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art.”
“55 EUR ([27’444.60 x 5% x 5] + [27’444.60 x 5% /12 x 8] + [27’444.60 x 5%/365 x 10] = 6’861.15 + 914.80 + 37.60). La créance de l’intimé de 2’732.70 EUR sera dès lors compensée avec la dette d’intérêts de 7’813.55 EUR due au jour de la compensation. Après compensation, l’intimé reste devoir à l’appelant un montant de 5'080.85 EUR à titre d’intérêts pour la période du 10 juin 2014 au 20 février 2020 (ce montant ne portant lui-même pas d’intérêts ; cf. art. 105 al. 3 CO), en plus de la dette de 27’444.60 EUR, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 5. L’appelant fait grief au Tribunal de n’avoir pas statué sur sa conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. 5.1 Lorsqu’une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l’art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d’un jugement qui ne serait libellé qu’en monnaie nationale n’apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). Autre est la question de l’exécution forcée en Suisse d’une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d’ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n’a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d’exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l’exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).”
“31 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 8 février 2005, ainsi que la somme de 28'892.39 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 29 mars 2005. Or, dans sa réquisition de poursuite, l'appelante a indiqué un taux d'intérêt annuel de 7% à compter du 27 mars 2005 pour les deux créances en question. Par simplification, le point de départ des intérêts sera ainsi fixé au 27 mars 2005 pour les deux créances, conformément à ce qui résulte de la réquisition de poursuite précitée. Le taux d'intérêt de base allemand s'est élevé, en moyenne à 0.232% entre le 1er janvier 2005 et aujourd'hui (moyenne des taux de base au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, publiés sur le site de la Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/ basiszinssatz -607820). Conformément au § 288 al. 1, 2ème phrase BGB, l'intérêt moratoire dû à l'appelante s'élève dès lors à 5.232%. 9. 9.1 Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). Autre est la question de l'exécution forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d'ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).”
Die wiederholte Umrechnung und Ausweisung von Rückzahlungsbeträgen in Schweizer Franken in den Abrechnungen wurde vom Gericht zwar festgestellt, doch behauptete keine Partei einen übereinstimmenden tatsächlichen Parteiwillen zur Zahlung in CHF. Solche Abrechnungen sind indizienhaft zu würdigen und können im Rahmen der Prüfung eines normativen Konsenses berücksichtigt werden.
“Gemäss der Klägerin bestand zwischen den Parteien eine Vereinbarung, wonach bei einer gewährten Einkaufsfinanzierung der daraus resultierende Rückzahlungs- - 23 - kredit auf Schweizer Franken lautete, falls die kreditbegründende Lieferantenrech- nung in einer Fremdwährung ausgestellt worden war (act. 5 Rz 57; act. 33 Rz 37). Entsprechend klagt sie auf Rückzahlung der gewährten Kredite von EUR 400'000.00 in Schweizer Franken (act. 5 Rz 63 f.). Die Beklagte bestreitet nicht, dass ihre Schuld regelmässig in Schweizer Franken umgerechnet und in diesem Betrag kreditiert wurde. Sie bestreitet hingegen die Rechtmässigkeit dieses Vorgehens und macht damit - zumindest sinngemäss - gel- tend, dass keine entsprechende Vereinbarung bestanden habe (vgl. act. 5 Rz 57; act. 17 Ad 57). 1.1.4.2.Rechtliches Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR sind Geldschulden in der geschuldeten Währung zu bezahlen. Welche Währung geschuldet wird, kann vertraglich vereinbart werden. Eine auf Zahlung in Schweizer Franken zielende Klage auf Durchsetzung einer Fremdwährungsschuld ist wegen der Verletzung von Art. 84 Abs. 1 OR abzuweisen (BGE 134 III 151 E. 2; BGE 149 III 54 E. 5.2). 1.1.4.3.Würdigung Es behauptet keine Partei rechtsgenügend einen dahingehenden übereinstimmen- den tatsächlichen Parteiwillen, dass bei einer auf eine Fremdwährung ausgestellten Lieferantenrechnung das daraus resultierende Darlehen auf Schweizer Franken lauten sollte (vgl. act. 5 Rz 57, 58, 60; act. 17 Ad 57; act. 33 Rz 37 und 44; act. 43 Ad 37 und 44). Demnach ist zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht. Unbe- strittenermassen hat die Klägerin der Beklagten jeweils Zinsabrechnungen zukom- men lassen (act. 5 Rz 60; act. 17 Ad 60; act. 33 Rz 45; act. 43 Ad 45). Auf den Abrechnungen ist der Name des Lieferanten angeführt ("Lieferantenrech- nung[en]"). Es wird der Rechnungsbetrag in der Fremdwährung ("RG-Betrag FremdWHG") und unter "Rückzahlungsbetrag" jeweils ein Betrag in Schweizer Franken angeführt. Ferner nennt die Abrechnung zu jedem Darlehen ein Rückzah- lungsdatum ("Datum d.”
Fehlende oder unzutreffende Währungsbezeichnung in den Schlussanträgen ist nach Art. 84 OR nicht bloss formeller Natur und kann zur Abweisung der geltend gemachten Forderung führen. Ein derartiger Abweisungsentscheid gilt nach den zitierten Rechtsprechungen nicht als formeller Überschuss oder als unzulässiges «exzessives Formalismus»-Vorgehen; der Kläger bleibt vielmehr frei, dieselben Ansprüche in korrekter Währung erneut geltend zu machen, ohne dass die materielle Sache durch das frühere Urteil im Sinne der Rechtskraft ausgeschlossen wäre.
“- esposti dal suo patrocinatore in Svizzera, l’avv. M__________ __________ (doc. S), neppure contestati nel loro ammontare. 8.2.2. L’attrice non può invece essere seguita laddove ha preteso l’attribuzione dei fr. 12'213.15 complessivamente azionati per gli interventi svolti dai suoi due patrocinatori in Italia, l’avv. F__________ __________ (doc. FF) e l’avv. D__________ __________ (doc. HH), il tutto rilevando che la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui quelle pretese dovevano essere respinte anche in virtù dell’art. 84 CO in quanto fatte valere in una valuta differente da quella di fatturazione, era “motivata da un formalismo eccessivo e priva di un atteggiamento equitativo” ed era comunque errata siccome quelle pretese erano state in precedenza poste in esecuzione in valuta svizzera (appello p. 8). Innanzitutto va rilevato che l'assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, non può essere definita una questione di mera forma, ragione per cui una constatazione in tal senso, con conseguente rigetto delle pretese in esame, non è costitutiva di un formalismo eccessivo (TF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 6.2, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5.2.1). Non è invece dato di comprendere per quale motivo, in assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto riconoscere tali pretese nell’ambito di un giudizio equitativo ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO. Del tutto irrilevante, sul tema, è poi il fatto che quelle pretese siano state precedentemente poste in esecuzione proprio in valuta svizzera, l’art. 84 CO riguardando il giudizio di merito e non la sua esecuzione (DTF 134 III 151 consid. 2.3 e 2.4; TF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011 consid. 6). 9. Chiedendo in questa sede l’integrale accoglimento della petizione, l’attrice ha infine preteso implicitamente anche il risarcimento delle spese esecutive di fr.”
“DD), non era stato allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni fatturate, né era stata fornita alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo della relativa remunerazione, ciò che di fatto non aveva permesso di valutare in modo adeguato, anche solo in via equitativa (art. 42 cpv. 2 CO), l’entità e l’utilità del lavoro svolto nonché l’ammontare della pretesa fatta valere, interamente contestati dalla convenuta. Quanto alle rimanenti pretese, di complessivi fr. 21'016.15 (doc. B, S, EE, FF e HH), l’attrice non aveva dimostrato né di aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi trovata confrontata con obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di far fronte con le sue sole forze e conoscenze professionali, e neppure erano emersi degli indizi di eventuali danni diretti o indiretti, rischi o sanzioni che sarebbero stati evitati o limitati grazie agli interventi dei predetti legali. E comunque le pretese riferite alle note professionali dell’avv. F__________ __________ (doc. FF) e dell’avv. D__________ __________ (doc. HH), azionate in ragione di fr. 8'886.30 e di fr. 3'326.85, sarebbero state da respingere anche in base all’art. 84 CO, siccome fatte valere in una valuta diversa da quella della loro fatturazione (di eur 8'294.- e di eur 3'125.95). 6. Nella sua risposta all’appello la convenuta ha rammentato che le pretese dell’attrice non potevano fondarsi sull’art. 402 cpv. 1 CO. Esprimendosi in tal modo, essa non si è tuttavia confrontata con l’assunto pretorile secondo cui quelle pretese sarebbero state di principio risarcibili sulla base degli accordi contrattuali e subordinatamente anche in virtù dell’art. 402 cpv. 2 CO. 7. In questa sede l’attrice ha innanzitutto ribadito il buon fondamento della pretesa di fr. 4'000.-, avente per oggetto le spese amministrative (doc. DD), rilevando che “l’istruttoria di causa” aveva “dimostrato come” la sua “operatività … sia stata bloccata per un giorno intero ed i clienti presenti siano stati allontanati” e che “il calcolo è tuttavia presto fatto, atteso come la perquisizione sia durata un giorno lavorativo (8 ore), ed abbia richiesto la presenza ininterrotta del direttore e della collaboratrice amministrativa di AP 1, oltre al tempo investito ed alle spese concernenti i colloqui telefonici e le visite agli studi legali di __________ e __________” (appello p.”
“Il en découle que le demandeur qui a été débouté de ses prétentions formulées en francs suisses est libre de former en relation avec les mêmes faits une nouvelle demande tendant au paiement de sommes en euros sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les deux demandes n'ont pas le même objet et les prétentions invoquées sont matériellement différentes (ACJC/49/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2.2). Des auteurs considèrent que le dépôt d'une action libellée dans une monnaie inexacte interrompt la prescription. Celle-ci avait pour but de sanctionner le désintérêt du créancier pour sa créance. Or, par une telle action, celui-ci manifestait sa volonté de la recouvrer (Ollivier/Geissbühler, La monnaie des conclusions dans les litiges bancaires, PJA 2017, p. 1450). Ils s'appuient sur un arrêt ACJC/589/2017 du 19 mai 2017. La Cour y a rappelé que le rejet d'une demande au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (les exigences de l'art. 84 CO n'étant pas de nature formelle, mais relevant du droit matériel), ni d'arbitraire (le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi). La Cour a ensuite statué sur la question de savoir dans quelle monnaie en l'occurrence la créance était due et conclu qu'il convenait de débouter le demandeur, faute pour ses conclusions d'être libellées dans celle-ci. 5.2 En l'espèce, sous l'angle de la recevabilité, le Tribunal a relevé, à juste titre et sans être critiqué, que le jugement du 23 janvier 2017 dans la cause C/1______/2015 portait sur des prétentions libellées en francs suisses, de sorte que la nouvelle demande dans la présente procédure, libellée en euros, était recevable. L'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce qu'un demandeur débouté de ses conclusions libellées en francs suisses dépose contre la même partie, en relation avec les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques, une nouvelle demande dont les conclusions seraient libellées dans une autre monnaie, les deux demandes ne portant pas sur le même objet.”
Wer in der Schweiz eine Geldforderung beansprucht, die auf eine fremde Währung lautet, muss die Zahlungsklage in dieser Währung erheben. Wird stattdessen eine Verurteilung in Schweizer Franken beantragt, ist die Klage abzulehnen; der Richter darf die Währung nicht von Amtes wegen zugunsten der klagenden Partei ändern. Die Möglichkeit, stattdessen in Landeswährung zu zahlen, ist nach Art. 84 Abs. 2 OR nur dem Schuldner vorbehalten.
“6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 11 janvier 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, comme jugé à bon droit par le Tribunal, il n'est pas établi que l'intimée n'était pas fondée à refuser l'embarquement à la recourante, non munie d'un test PCR négatif à la COVID-19 de moins de 72 heures.”
Fehlt eine Währungsvereinbarung, ist nach herrschender Auffassung die Währung des Erfüllungsortes zu vermuten; bei Geldschulden ist dies regelmässig der Wohnsitz des Gläubigers. Bei grenzüberschreitenden Forderungen richtet sich die Zuordnung der Währung nach den Regeln des internationalen Privatrechts: die lex causae kann die Währung der Schuld bestimmen, während das Zahlungsstatut (lex loci solutionis) angibt, in welcher Währung am Zahlungsort zu zahlen ist.
“Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, n. 15 et suivantes ad art. 147 LDIP; Weber, op. cit., n. 318 ad art. 84 CO). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la créance de participation au bénéfice (art.”
“Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait (al. 3). Différents régimes de droit entrent en considération lorsqu'une dette pécuniaire présente des éléments d'extranéité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.1) : la lex causae qui gouverne l'obligation (Schuldstatut) résout toutes les questions concernant l'étendue de l'obligation et détermine entre autres dans quelle monnaie celle-ci est due (cf. art. 147 al. 2 LDIP) ; le droit du lieu de paiement de l'obligation pécuniaire indique dans quelle monnaie le paiement doit être fait (cf. art. 147 al. 3 LDIP). On parle de lex loci solutionis (Zahlungsstatut). En droit matériel suisse, l'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art.”
Der Schuldner einer in fremder Währung gehaltenen Forderung kann sich nach Art. 84 Abs. 2 OR in der Regel durch Zahlung in Schweizer Franken erfüllen. Im materiellen Recht hat der Gläubiger demnach ein solches inländisches Zahlungsangebot zu akzeptieren. Art. 84 Abs. 2 OR findet im Betreibungs- bzw. Zwangsvollstreckungsverfahren keine Anwendung; in diesem Bereich ist die Schuld gegenüber dem Betreibungsamt in Franken zu begleichen bzw. die Forderung in Franken anzugeben.
“2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. En principe, une créance exprimée en monnaie étrangère doit aussi être exécutée selon la LP. Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art.”
“La déclaration de compensation, formulée oralement à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la réquisition de faillite ne serait pas déclarée irrecevable, constituait une déclaration conditionnelle dépendant de la décision du juge sur ce point, ce qui n'était pas compatible avec la loi, qui exige qu'une telle déclaration, à l'instar de l'exercice de tous les droits formateurs, soit inconditionnelle et irrévocable. Cela implique qu'elle ne peut dépendre de la volonté d'un tiers mais doit résulter de la seule volonté du déclarant. Les créances concernées n'étaient en outre pas de même nature, les créances de l'intimée à l'origine de la poursuite étant des dettes d'argent alors que la créance compensante de la recourante en restitution des montres séquestrées en Italie constituant une obligation de faire, et la valeur actuelle desdites montres n'était pas démontrée. Enfin, la valeur des montres séquestrées en Italie ne pouvait s'exprimer qu'en euros, de sorte que même à supposer que l'obligation de faire incombant à l'intimée soit de nature pécuniaire, elle ne serait pas compensable avec ses créances en paiement converties en francs suisses pour les besoins de la poursuite et dont la monnaie d'origine était la livre sterling, l'art. 84 al. 2 CO ne s'appliquant pas à l'égard d'une dette en poursuite, le débiteur devant s'en acquitter auprès de l'Office des poursuites dans la monnaie de la poursuite, soit le franc suisse. La recourante conteste que la compensation ne puisse pas être invoquée en audience de faillite. Elle fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si elle est peu abondante, doit être prise en compte et que la Cour a elle-même admis, dans l'ACJC/1560/2015 du 17 décembre 2015, que la compensation constituait un moyen de paiement et d'extinction de la dette. Au demeurant, la déclaration de compensation était intervenue à l'audience de faillite, à laquelle l'intimée était présente et représentée, de sorte qu'elle l'a reçue, et a été inscrite au procès-verbal d'audience, lequel constitue un titre. La recourante conteste également que les conditions formelles et matérielles de la compensation ne soient pas réunies au motif que, contrairement à ce que soutient le premier juge, la compensation peut être invoquée à titre éventuel ainsi que l'a rappelé la Cour dans un arrêt récent (ACJC/1184/2021), que l'obligation de faire peut être convertie en dommages et intérêts pour cause d'inexécution au moment de compenser, ce qui a été le cas comme en atteste le procès-verbal de l'audience du 11 août 2022, que le fait que la créance compensante et celle compensée soient libellées en monnaies différentes ne constitue pas un empêchement à la compensation pourvu que les monnaies aient cours légal, que la valeur des montres séquestrées en Italie ressort des différentes pièces produites qu'elle liste et enfin que si le créancier ne peut effectivement poursuivre un débiteur en Suisse dans une autre monnaie que le franc suisse, le débiteur dispose en revanche du choix d'éteindre sa dette, respectivement de prouver l'avoir éteinte, dans la monnaie de la relation sous-jacente conformément à l'art.”
Ergeht ein Urteil, während gleichzeitig in der Betreibung die Opposition aufgehoben wird, nennt das Urteil für Vollstreckungszwecke zusätzlich den entsprechenden Betrag in Schweizer Franken; die Forderung bleibt jedoch in der ursprünglich vereinbarten (Fremd-)Währung bestehen und wird durch die Umrechnung nicht noviert.
“- Le jugement doit lui aussi allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 in principio p. 155; arrêts 4A_251/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1, 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4 et 4A_39/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2; GAUCH ET ALII, OR AT, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, n. 2309; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2000, n° 186 ad art. 84 CO; ENGEL, op. cit., p. 638 s.). Si le juge doit prononcer une condamnation en monnaie étrangère tout en levant simultanément l'opposition formée dans une poursuite en cours, il mentionnera le montant de la poursuite en francs suisses (ATF 134 III 151 consid. 2.4; arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). - En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots 'valeur effective' ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO; cf. aussi art. 1031 al. 1 et 1122 al. 1 CO). Cette possibilité qui remonte au Moyen-Âge existe dans la plupart des pays européens (WEBER, op. cit., n° 323 ad art. 84 CO; SCHRANER, op. cit., n° 187 ad art. 84 CO). Il s'agit d'une simple modalité de paiement; la dette fixée en devise étrangère n'est pas novéeen une dette de francs suisses (VISCHER/MONNIER, op. cit., n° 29 ad art. 147 LDIP). Le juge suisse peut-il prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée? Cette question relève de la procédure civile, jadis du ressort des cantons et désormais domaine de la Confédération (art. 122 al. 1 Cst.; cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4 p. 156). Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (cf., entre autres, arrêts 4A_251/2021 précité consid. 2.1 i.f.; 4A_200/2019 précité consid. 4 i.f.; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid.”
“31 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 8 février 2005, ainsi que la somme de 28'892.39 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 29 mars 2005. Or, dans sa réquisition de poursuite, l'appelante a indiqué un taux d'intérêt annuel de 7% à compter du 27 mars 2005 pour les deux créances en question. Par simplification, le point de départ des intérêts sera ainsi fixé au 27 mars 2005 pour les deux créances, conformément à ce qui résulte de la réquisition de poursuite précitée. Le taux d'intérêt de base allemand s'est élevé, en moyenne à 0.232% entre le 1er janvier 2005 et aujourd'hui (moyenne des taux de base au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, publiés sur le site de la Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/ basiszinssatz -607820). Conformément au § 288 al. 1, 2ème phrase BGB, l'intérêt moratoire dû à l'appelante s'élève dès lors à 5.232%. 9. 9.1 Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). Autre est la question de l'exécution forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d'ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).”
Bei Schadenersatzansprüchen bestimmt sich die Zahlungswährung nach derjenigen Währung, in der die Vermögensminderung eingetreten ist; die Währung, in der der Schaden zu bemessen ist, legt damit die Zahlungswährung fest.
“à 6'000 fr. l'indemnité octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et une dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008; AARP/368/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5.2.2 et 5.2.3). 3.2.2. L'art. 84 al. 1 CO s'applique à toutes les dettes d'argent, indépendamment de leur cause. La créance en dommages-intérêts ayant pour but de compenser la perte réelle de valeur subie par le patrimoine du créancier, celui-ci doit formuler ses conclusions dans la monnaie de l'État dans lequel la diminution de patrimoine se produit, soit celle de son domicile ou de son siège (arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.1.2). Des conclusions prises à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.2). 3.2.3. Selon l'art. 177 CPC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025), les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties. Les avis médicaux (certificats médicaux, rapports de médecins spécialistes, etc.) sont des expertises privées (ATF 140 III 16 consid. 2.5). D'après l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré que les prétentions en réparation du tort moral du recourant étaient vouées à l'échec, car il entendait les faire valoir en francs suisses, alors qu'il devrait les formuler en euros, au vu de son domicile en France. Par ailleurs, le fait de réclamer une indemnité pour tort moral de 25'000 EUR apparaîtrait de toute manière excessif, au vu des certificats médicaux produits et des décisions rendues dans des affaires similaires, étant relevé que les certificats médicaux produits par une partie étaient considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées qui, en l'état actuel du droit, étaient de simples allégués des parties et ne constituaient pas des moyens de preuves proprement dits.”
“Il en va de même de la réplique spontanée de l'appelante du 8 juin 2020 expédiée dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3 CPC) suivant la réception des dernières écritures de ses parties adverses. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun acte illicite ou culpa in contrahendo ne pouvait être reproché aux administrateurs B______ et C______. Dans ce cadre, elle se prévaut, à titre de dommage, de deux montants versés par Q______, soit 50'000 EUR le 15 mai 2009 et 80'000 EUR le 30 septembre 2009 (cf. infra consid. 3), ainsi que 300'000 fr. versés par elle-même (cf. infra consid. 4). 3. Les montants de 50'000 EUR et 80'000 EUR seront traités en premier. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'al. 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties. Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 et les références citées). Dans l'ATF 137 III 158 consid. 3.2.2, le Tribunal fédéral a considéré qu'en présence de prétentions pécuniaires extracontractuelles, compte tenu de la définition juridique du dommage, à savoir une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel du patrimoine du lésé et son état dans l'hypothèse où le fait dommageable ne se serait pas produit, et du but de la demande en dommages-intérêts, à savoir la réparation de ce dommage, la monnaie de paiement devait être déterminée en fonction de la valeur dans laquelle la diminution du patrimoine s'était produite.”
Art. 84 Abs. 2 OR berechtigt den Schuldner einer in Fremdwährung lautenden und in der Schweiz erfüllbaren Schuld, stattdessen in Schweizer Franken zu leisten. Diese Alternative steht nur dem Schuldner zu; der Gläubiger kann weiterhin nur die Zahlung in der vertraglich geschuldeten Fremdwährung verlangen. Der Gläubiger ist jedoch verpflichtet, eine Leistung in Schweizer Franken anzunehmen. Im Erkenntnisverfahren (dispositives Klagebegehren) kann das Gericht nur auf die vom Gläubiger geltend gemachte Währung zusprechen.
“E. 4.1.1 = Pra 2011 Nr. 95 E. 4.1.1, teilweise publiziert in BGE 137 III 158). Das Bundesgericht stellte klar, dass Art. 84 Abs. 2 OR den Schuldner nur berechtigt, eine Fremdwährungsschuld alternativ in der Landeswährung des Zah- lungsorts zu begleichen, ihn hingegen nicht (alternativ) dazu verpflichtet, weshalb der Gläubiger auch nicht unter Berufung auf diesen Artikel die Bezahlung in Lan- deswährung des Zahlungsorts fordern kann. Fordern kann der Gläubiger nur die geschuldete (Fremd-)Währung und seit dem besagten Urteil auch nur diese ein- klagen (bzw. das Gericht aufgrund der Dispositionsmaxime [Art. 58 ZPO] nur die- se zusprechen), unabhängig der Einleitung eines Betreibungsverfahrens und der dortigen Umrechnung der Forderung in Schweizer Franken (BGE 134 III 151 E. 2.3 f .; die zusätzliche Angabe der Betreibungssumme in Schweizer Franken im Urteil bleibt zulässig, falls damit der Rechtsvorschlag beseitigt werden soll).”
“2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. En principe, une créance exprimée en monnaie étrangère doit aussi être exécutée selon la LP. Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art.”
“Bei der Rückerstattung von Fremdwährungsdarlehen gilt das Nennwertprinzip, wonach grundsätzlich die gleiche Summe rückzuerstatten ist, die gemäss Vertrag ausgehändigt wurde, womit der Darleiher das Risiko eines Wertzerfalls trägt bzw. umgekehrt in den Genuss allfälliger Wertsteigerungen kommt. Entsprechend leistet der Borger grundsätzlich nur korrekt, wenn er die Darlehenssumme in der von den Parteien vereinbarten Währung zurückerstattet (BGE 134 III 151 E. 2.1 mit Hinweisen). Grundsätzlich ist der Schuldner verpflichtet, Geldschulden in der geschuldeten Währung zu bezahlen (Art. 84 Abs. 1 OR). Der Schuldner einer auf Fremdwährung lautenden und in der Schweiz erfüllbaren Schuld ist gemäss Art. 84 Abs. 2 OR jedoch alternativ ermächtigt, in Schweizer Franken zu erfüllen, es sei denn, die Parteien hätten die Möglichkeit einer solchen Ersatzleistung rechtsgeschäftlich ausgeschlossen (sog. Effektiv-Klausel; BGE 134 III 151 E. 2.2; Urteil 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4). Bei Fremdwährungsschulden ist der Gläubiger damit zwar gehalten, eine Zahlung in Schweizer Franken anzunehmen; die Berechtigung zur Erfüllung in Landeswährung (Art. 84 Abs. 2 OR) gilt jedoch nur für den Schuldner, nicht für den Gläubiger. Seine Forderung geht ausschliesslich auf Zahlung in Fremdwährung, und er kann gemäss Art. 84 Abs. 1 OR nur die Leistung in der vereinbarten Auslandwährung fordern. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Fremdwährung zusprechen (BGE 134 III 151 E. 2.2 und E. 2.4; Urteile 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4; 4A_3/2016 vom 26. April 2017 E. 4.1; 4A_341/2016 vom 10. Februar 2017 E. 2.2). Das Gericht darf eine in Fremdwährung geschuldete Geldleistung auch nicht in dieser Währung zusprechen, wenn das klägerische Rechtsbegehren (fälschlicherweise) auf Leistung in Schweizer Franken lautet. Dies würde dem Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 ZPO widersprechen. Hat die Partei Bezahlung in Schweizer Franken verlangt, würde die Zusprechung einer Geldleistung in der geschuldeten Fremdwährung etwas "anderes" im Sinne dieser Bestimmung bedeuten und ist daher nicht statthaft (Urteile 4A_200/2019 vom 17.”
Bei Kondiktionen ist die Forderung in der geschuldeten Währung zu leisten. Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR kann der Gläubiger die Geldschuld in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung verlangen und nach Art. 58 ZPO einklagen; bei Kondiktionen sind die am jeweiligen Empfangstag der Zahlungen massgeblichen Wechselkurse anzuwenden.
“Entsprechend dem Zwischenfazit in E. 5.7 ist daher vorliegend auch die Forderung auf Rückerstattung der ungerechtfertigten Bereicherung in Schweizer Währung geschuldet. Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR darf die Berufungsklägerin als Gläubigerin diese Geldschuld in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung fordern und gemäss Art. 58 ZPO auch einklagen, wobei aufgrund der Art der Kondiktion die am jeweiligen Empfangstag der Zahlungen geltenden Wechsel- kurse Anwendung finden. Da sich somit vorliegend geschuldete und eingeklagte Währung decken, kann die in E. 6.1 aufgeworfene Frage, ob eine Bereicherungs- forderung auch in einer anderen Währung als der geschuldeten bemessen und eingeklagt werden darf, offengelassen werden.”
“Entsprechend dem Zwischenfazit in E. 5.7 ist daher vorliegend auch die Forderung auf Rückerstattung der ungerechtfertigten Bereicherung in Schweizer Währung geschuldet. Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR darf die Berufungsklägerin als Gläubigerin diese Geldschuld in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung fordern und gemäss Art. 58 ZPO auch einklagen, wobei aufgrund der Art der Kondiktion die am jeweiligen Empfangstag der Zahlungen geltenden Wechsel- kurse Anwendung finden. Da sich somit vorliegend geschuldete und eingeklagte Währung decken, kann die in E. 6.1 aufgeworfene Frage, ob eine Bereicherungs- forderung auch in einer anderen Währung als der geschuldeten bemessen und eingeklagt werden darf, offengelassen werden.”
Bei in Fremdwährung geschuldeten Geldleistungen kann der Gläubiger nach der Praxis nur die Zahlung in der geschuldeten (vereinbarten) Währung verlangen. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren die Forderung nur in dieser Währung zusprechen; eine auf Schweizer Franken gerichtete Klage ist abzuweisen bzw. begründet kein statthaftes Begehren für eine Verurteilung in der Fremdwährung.
“Währung 6.2.4.1. Bei Fremdwährungsschulden kann die Forderung der Gläubigerin aussch- liesslich auf Zahlung in Fremdwährung gehen, und sie kann gemäss Art. 84 Abs. 1 OR nur die Leistung in der vereinbarten Auslandwährung fordern. Entsprechend darf im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Fremdwährung zugesprochen werden (BGE 149 III 54 ff. Erw. 5.2; BGE 134 III 151 ff. Erw. 2.2 und Erw. 2.4). Bei Schadenersatzforderungen ist auf jene Währung abzustellen, in wel- cher die Vermögensverminderung eintrat bzw. auf welche das Bankgeschäft lau- tete (BGE 137 III 158 ff. Erw. 3.2.2; BGer-Urteile 4A_455/2022 vom 26. Januar 2023 Erw. 3, 4A_341/2016 / 4A_343/2016 vom 10. Februar 2017 Erw.”
“Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR kann der Gläubiger nur die Leistung in der geschuldeten Währung fordern. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Währung zusprechen. Klagt der Gläubiger auf Zahlung in Schweizer Franken, obwohl eine Fremdwährung geschuldet ist, ist die Klage abzuweisen (BGE 134 III 151 E. 2.2-2.5; Urteile 4A_298/2021 vom 8. November 2022 E. 5.2, zur Publikation vorgesehen; 4A_516/2020 vom 8. April 2021 E. 5.4; 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 5). Es ist dem Gericht insbesondere verwehrt, bei Klage in Schweizer Franken die geschuldete Geldleistung in der Fremdwährung zuzusprechen. Dies würde dem Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 ZPO widersprechen; die Zusprechung einer Geldleistung in der geschuldeten Fremdwährung wäre etwas "anderes" im Sinne dieser Bestimmung und ist daher nicht statthaft (Urteile 4A_298/2021 vom 8. November 2022 E. 5.1.1, zur Publikation vorgesehen; 4A_503/2021 vom 25. April 2022 E. 4.1.2; 4A_251/2021 vom 16. Juli 2021 E. 2.1; 4A_516/2020 vom 8.”
“Beim Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geld oder an anderen vertretbaren Sachen. Der Borger verpflichtet sich wiederum zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Bei der Rückerstattung von Fremdwährungsdarlehen gilt das Nennwertprinzip, wonach grundsätzlich die gleiche Summe rückzuerstatten ist, die gemäss Vertrag ausgehändigt wurde, womit der Darleiher das Risiko eines Wertzerfalls trägt bzw. umgekehrt in den Genuss allfälliger Wertsteigerungen kommt. Entsprechend leistet der Borger grundsätzlich nur korrekt, wenn er die Darlehenssumme in der von den Parteien vereinbarten Währung zurückerstattet (BGE 134 III 151 E. 2.1 mit Hinweisen). Grundsätzlich ist der Schuldner verpflichtet, Geldschulden in der geschuldeten Währung zu bezahlen (Art. 84 Abs. 1 OR). Der Schuldner einer auf Fremdwährung lautenden und in der Schweiz erfüllbaren Schuld ist gemäss Art. 84 Abs. 2 OR jedoch alternativ ermächtigt, in Schweizer Franken zu erfüllen, es sei denn, die Parteien hätten die Möglichkeit einer solchen Ersatzleistung rechtsgeschäftlich ausgeschlossen (sog. Effektiv-Klausel; BGE 134 III 151 E. 2.2; Urteil 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4). Bei Fremdwährungsschulden ist der Gläubiger damit zwar gehalten, eine Zahlung in Schweizer Franken anzunehmen; die Berechtigung zur Erfüllung in Landeswährung (Art. 84 Abs. 2 OR) gilt jedoch nur für den Schuldner, nicht für den Gläubiger. Seine Forderung geht ausschliesslich auf Zahlung in Fremdwährung, und er kann gemäss Art. 84 Abs. 1 OR nur die Leistung in der vereinbarten Auslandwährung fordern. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Fremdwährung zusprechen (BGE 134 III 151 E. 2.2 und E. 2.4; Urteile 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4; 4A_3/2016 vom 26. April 2017 E.”
Wenn der Vertrag eindeutig vorsieht, dass die Leistung «ausschliesslich» in einer Fremdwährung zu erbringen ist, tritt nach der in den Quellen dargestellten Rechtsprechung die Ausnahme von Art. 84 Abs. 2 OR ein: Die Parteien haben damit die nach Art. 84 Abs. 2 OR vorgesehene Möglichkeit, durch Zahlung in Landeswährung zu befreien, wirksam ausgeschlossen. Die vertraglich festgelegte Verpflichtung gilt dann als Sachschuld; ihre Durchsetzung ist nach den für Sachleistungen geltenden Verfahrensvorschriften zu verfolgen (vgl. hierzu die zitierte Rechtsprechung, die auf Art. 335 ff. ZPO/CPC verweist).
“67, selon lesquels une telle créance devait être exécutée selon le droit de procédure cantonal; nuancé: Tappy, D'une loi à l'autre: renvois et réserves entre le CPC et la LP, in JdT 2022 II p. 4, 17 et note de bas de page 45; contra: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3ème éd. 2022, p. 52; Rüetschi/Stauber, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis Besonderheiten im Zusammenspiel von Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren, in BlSchK 2006 p. 41, 48). 2.4 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que les créances libellées en monnaie étrangère doivent, en principe, être recouvrées par la voie de la poursuite pour dettes, au même titre que les créances en francs suisses, et préalablement converties dans cette monnaie conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP. Le recourant perd toutefois de vue que ce principe souffre une exception admise par le Tribunal fédéral et la majorité de la doctrine: lorsque la créance est stipulée payable uniquement en monnaie étrangère au sens de l'art. 84 al. 2 CO (clause de "valeur effective"), l'obligation ne porte pas sur une somme d'argent mais sur une Sachschuld (cf. Amonn/Walther, loc. cit.), dont l'exécution doit être requise conformément aux art. 335 ss CPC. Aucun des arrêts fédéraux et cantonaux que le recourant cite dans ses écritures ne permet d'infirmer cette exception. Or, en l'occurrence, les parties ont stipulé, au chiffre 6 du contrat de prêt, que les montants empruntés devaient être remboursés en dollars "exclusivement". Ce faisant, elles sont expressément convenues de déroger à la faculté prévue par l'art. 84 al. 2 CO, permettant au débiteur de se libérer d'une dette contractée en monnaie étrangère par un paiement en francs suisses. Cette clause contractuelle est parfaitement claire et ne souffre aucune ambigüité, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il ne soutient pas non plus qu'une interprétation de cette clause conformément au principe de confiance, ou en fonction d'autres éléments intrinsèques au contrat, permettrait de lui attribuer une autre signification.”
“4 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que les créances libellées en monnaie étrangère doivent, en principe, être recouvrées par la voie de la poursuite pour dettes, au même titre que les créances en francs suisses, et préalablement converties dans cette monnaie conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP. Le recourant perd toutefois de vue que ce principe souffre une exception admise par le Tribunal fédéral et la majorité de la doctrine: lorsque la créance est stipulée payable uniquement en monnaie étrangère au sens de l'art. 84 al. 2 CO (clause de "valeur effective"), l'obligation ne porte pas sur une somme d'argent mais sur une Sachschuld (cf. Amonn/Walther, loc. cit.), dont l'exécution doit être requise conformément aux art. 335 ss CPC. Aucun des arrêts fédéraux et cantonaux que le recourant cite dans ses écritures ne permet d'infirmer cette exception. Or, en l'occurrence, les parties ont stipulé, au chiffre 6 du contrat de prêt, que les montants empruntés devaient être remboursés en dollars "exclusivement". Ce faisant, elles sont expressément convenues de déroger à la faculté prévue par l'art. 84 al. 2 CO, permettant au débiteur de se libérer d'une dette contractée en monnaie étrangère par un paiement en francs suisses. Cette clause contractuelle est parfaitement claire et ne souffre aucune ambigüité, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il ne soutient pas non plus qu'une interprétation de cette clause conformément au principe de confiance, ou en fonction d'autres éléments intrinsèques au contrat, permettrait de lui attribuer une autre signification. La question de savoir si les parties sont finalement convenues de déroger à ladite clause au motif que les montants prêtés auraient finalement été versés en francs suisses et que le recourant se serait engagé, par une annotation manuscrite sur le contrat, à accepter que la première tranche du prêt lui soit remboursée dans cette monnaie, n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. Cette question relève en effet d'éléments extrinsèques au titre de mainlevée invoqué par le recourant et postérieurs à sa signature par le poursuivi.”
Geltend gemachte Geldforderungen, die in einer fremden Währung formuliert sind, werden in der Praxis vom Gericht in dieser Währung zugesprochen. Die Rechtsprechung hat dabei auch die Zinsen und, soweit verfahrensbezogen entschieden, die Auslagen/Verfahrenskosten in der Währung der Forderung ausgewiesen (Art. 84 Abs. 1 OR).
“Selon le Tribunal, il y avait dès lors lieu de considérer, au vu des circonstances tout à fait exceptionnelles du cas, que le courriel de 12h11 remplissait les conditions d'un appel de marge formel. Dans la mesure où le client avait clairement indiqué, lors des différents échanges avec la banque, qu'il n'entendait ni apporter de fonds supplémentaires, ni clôturer ses positions, la banque pouvait pour le surplus déduire de son comportement qu'il n'honorerait pas l'appel de marge susmentionné. Au vu des circonstances particulières de la cause et du contexte tout à fait exceptionnel dans lequel elles s'étaient inscrites – soit durant la période de semi-confinement liée au covid-19 qui pouvait expliquer les approximations de la banque et l'éventuel retard dans la transmission des informations pertinentes –, la banque était en droit de vendre les positions du client le 21 avril 2020 à 13h18, sans qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ne puisse lui être reprochée. Il convenait donc de fait droit aux conclusions de la banque, lesquelles devaient être admises en monnaie étrangère dès lors que la créance s'exprimait en dollars américains (cf. art. 84 al. 1 CO et ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4). A______ devait par conséquent être condamné à lui verser USD 926'016.09. Il n'était pour le surplus pas nécessaire d'examiner les conditions de l'action partielle intentée par le précité, vu l'absence de violation de la part de la banque. EN DROIT 1. Interjeté contre une décision finale dès lors qu'elle met fin au litige (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, au titre de remboursement des frais de suivi psychothérapeutique, CHF 1'530.30, subsidiairement EUR 1'395.05, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain (réduction du traitement en raison des nombreuses absences pour cause de maladie; pièces C42ss). Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné. Enfin, il est réclamé, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le remboursement de CHF 999.60, subsidiairement EUR 926.35. Ces dépenses ont trait aux frais de déplacement de la plaignante pour déférer devant les tribunaux durant toutes la procédure et sont dûment documentées de sorte que la CPAR entrera en matière. Partant, il sera pleinement fait droit aux prétentions de l'appelante jointe et le jugement réformé en ce sens. Les montants alloués le seront dans la devise de la créance (art. 84 al. 1 CO). 7. L'appel joint ayant été admis et l'appelant succombant, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la première instance. 8. Eu égard à sa condamnation, l'appelant se verra débouter de toutes ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de l'appelante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure et 55 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que de retrancher les dix minutes de conférence du 4 avril 2022. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'954.75 correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.”
“_____ Limited the following remuneration: For Class B in all currencies: - 1% on NAV of on-going trail fee For Class A shares in all currencies: - 1% on NAV of on-going trail fee - 5.00% Upfrot Marketing Allowance. [...] The fees are due by B._____ Limited and paid directly to the Swiss Representa- tive." Am 27. November 2020 stellte die Klägerin eine Rechnung für die Vertriebsaktivi- täten für den Zeitraum ab dem zweiten Quartal 2016 bis zum letzten Quartal 2019, konkret bis zum 31. Dezember 2019, im Betrag von GBP 937.41, CHF 9'207.61, EUR 31'846.02 und USD 73'854.88 aus (act. 1 Rz. 12 f. und act. 3/7). Diese einzelnen Beträge (Gebühren) gründen auf einer Berechnung der D._____ Fund Services (C._____) Limited, die mit der Administration und dem Sekretariat der Beklagten beauftragt worden ist und ausserdem als "Registrar" und designierter Manager fungierte (act. 1 Rz. 13). Mangels gegenteiliger An- haltspunkte und da Geldschulden in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschulde- ten Währung zu bezahlen sind (Art. 84 Abs. 1 OR), sind der Klägerin die geltend - 10 - gemachten Trail Fees (GBP 937.41, CHF 9'207.61, EUR 31'846.02 und USD 73'854.88) antragsgemäss zuzusprechen. Auch der von der Klägerin auf diesen Beträgen je geltend gemachte Verzugszins zu 5% seit 21. Januar 2021 ist ausgewiesen, nachdem die Klägerin die Beklagte mehrfach abmahnte und in ihr der letzten Mahnung vom 23. Dezember 2020 eine Zahlungsfrist bis 20. Januar 2021 ansetzte (act. 1 Rz. 16, act. 3/10-13).”
“5 L'intimé reproche au premier juge d'avoir refusé de lui allouer les sommes de 425'145 EUR et 2'175 GBP au titre des intérêts que les avoirs déposés sur son compte auraient rapportés si les transferts litigieux n'avaient pas été effectués. A l'appui de cette prétention, l'intimé a produit un tableau comportant des notes manuscrites faisant état des sommes de 425'145 EUR et 2'175 GBP au titre d'intérêts, sans toutefois démontrer qu'il s'agissait d'un document établi par l'appelante. Il ne démontre pour le surplus pas que cette dernière se soit engagée au versement d'intérêts ni à quel taux. L'intimé échouant à démontrer l'existence d'une obligation contractuelle de l'appelante en ce sens, les montants requis ne sont pas dus, comme retenu par le Tribunal. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. 8. L'appelante soutient que les conclusions de l'intimé ont été formulées dans des devises qui ne sont pas celles du dommage subi. 8.1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1 CO). Le créancier ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1 [publié à l'ATF 137 III 158] et 4.1.2 [rés. in SJ 2011 I 156]). 8.2 En l'espèce, l'intimé a confié à l'appelante des fonds en euros et en livres sterling, de sorte que ses créances en restitution fondées sur l'art. 481 al. 1 CO s'expriment dans ces mêmes devises. Le fait que des sommes aient été prélevées sur ces comptes pour effectuer des transactions libellées dans d'autres devises n'a pas d'incidence sur la nature de la créance en restitution des avoirs confiés en euros et livres sterling. C'est donc à juste titre que les montants alloués par le Tribunal à l'intimé en lien avec les transactions litigieuses ont été libellés en euros et livres sterling. 9. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé pour l'essentiel.”
“1 OR, Auslagen- und Verwendungser- satz) geschuldet. Die Rechnungen VIAG19124 (EUR 786.40; Reisekosten [G._____]), VIAG19143 (EUR 13'450.‒; Beratungshonorar [G._____, I._____] für den Monat November 2019), VIAG19151 (EUR 394.53; Reisekosten [G._____]), VIAG19158 (EUR 13'450.‒; Beratungshonorar [G._____, I._____] für den Monat Dezember 2019), VIAG20015 (EUR 4'925.‒; Beratungshonorar [I._____] für den Monat Januar 2020), VIAG19142 (EUR 10'400.‒; Beratungshonorar [H._____] für den Monat Dezember 2019) und VIAG19159 (EUR 7'428.57; Beratungshonorar [H._____] für den Monat Dezember 2019) blieben unbezahlt (act. 1 S. 15). Die klägerischen Vorbringen erweisen sich als schlüssig. Die ausstehenden Zahlungsbeträge sind unbestritten geblieben. Eine Beweisabnahme von Amtes wegen ist nicht erforder- lich (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin EUR 50'834.50 zu bezahlen (vgl. Art. 84 Abs. 1 OR). - 9 -”
Eigenhändig ausgestellte "Accepted for Value"-/"Accepted"-Erklärungen stellen kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR dar und begründen daher keine Tilgung der Geldschuld. Eine Annahmepflicht des Gläubigers für derartige Erklärungen besteht nicht; eine Tilgung kommt nur in Betracht, wenn der Gläubiger die Erklärung tatsächlich als Zahlungsmittel akzeptiert hat.
“f.). Zu prüfen bleibt somit, ob mit der auf der Prämienrechnung Nr. 001_ angebrachten Erklärung "Accepted for Value for Accomodation and Return for Value" vom 18. Dezember 2022 (vgl. act. G 4.1.7-2) die Prämienforderung für die Versicherungsperiode vom 23. November bis 31. Dezember 2022 dennoch getilgt wurde. Hinsichtlich der vom damaligen Vertreter des Beschwerdeführers selbst ausgestellten "Accepted"-Erklärung ist festzustellen, dass es sich dabei um kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 2 WZG handelt, für welches eine Annahmepflicht seitens der Beschwerdegegnerin bestünde (Art. 3 WZG; vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 17. Oktober 2003, 5A_579/2023, E. 4, und vom 10. November 2016, 2C_705/2016, E. 4.3.2), und dass dieses "Verrechnungsangebot" von der Beschwerdegegnerin gemäss Aktenlage auch nie als Zahlungsmittel zur Tilgung der zuvor genannten Prämienforderung akzeptiert wurde. Folglich wurde der Prämienausstand mit der zugesandten Erklärung vom 18. Dezember 2022 nicht getilgt. Der Beschwerdeführer blieb somit der Beschwerdegegnerin die Versicherungsprämie für die Versicherungsperiode vom 23. November bis 31. Dezember 2022 schuldig. Im Folgenden ist der Bestand bzw. die Rechtfertigung, der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Forderungen gemäss Zahlungsbefehl vom 10. August 2023 (act. G 4.1.16) und Einspracheentscheid vom 5. Dezember 2023 (act. G 4.1.19) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien fest.”
“f.). Zu prüfen bleibt somit, ob mit der auf der Prämienrechnung Nr. 001_ angebrachten Erklärung "Accepted for Value for Accomodation and Return for Value" vom 18. Dezember 2022 (vgl. act. G 4.1.7-2) die Prämienforderung für die Versicherungsperiode vom 23. November bis 31. Dezember 2022 dennoch getilgt wurde. Hinsichtlich der vom damaligen Vertreter des Beschwerdeführers selbst ausgestellten "Accepted"-Erklärung ist festzustellen, dass es sich dabei um kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 2 WZG handelt, für welches eine Annahmepflicht seitens der Beschwerdegegnerin bestünde (Art. 3 WZG; vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 17. Oktober 2003, 5A_579/2023, E. 4, und vom 10. November 2016, 2C_705/2016, E. 4.3.2), und dass dieses "Verrechnungsangebot" von der Beschwerdegegnerin gemäss Aktenlage auch nie als Zahlungsmittel zur Tilgung der zuvor genannten Prämienforderung akzeptiert wurde. Folglich wurde der Prämienausstand mit der zugesandten Erklärung vom 18. Dezember 2022 nicht getilgt. Der Beschwerdeführer blieb somit der Beschwerdegegnerin die Versicherungsprämie für die Versicherungsperiode vom 23. November bis 31. Dezember 2022 schuldig. Im Folgenden ist der Bestand bzw. die Rechtfertigung, der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Forderungen gemäss Zahlungsbefehl vom 10. August 2023 (act. G 4.1.16) und Einspracheentscheid vom 5. Dezember 2023 (act. G 4.1.19) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien fest.”
Wird im Vertrag ausdrücklich vereinbart, dass die Schuld ausschliesslich in einer bestimmten Fremdwährung zu leisten ist (vgl. Art. 84 Abs. 2 OR), kann nach den entschiedenen Fällen ein späteres faktisches Leistungsverhalten — etwa Teilzahlungen oder eine Zahlung in Landeswährung — diese Vereinbarung nicht ersetzen, sofern keine schriftliche, von beiden Parteien unterzeichnete Vertragsänderung vorliegt. Fehlt eine solche schriftliche Änderung, ist die im Vertrag geschützte Währung geltend zu machen.
“En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 2. 2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition de poursuite devait énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et que la mainlevée provisoire du commandement de payer en découlant ne pouvait être prononcée que dans cette monnaie. Selon la doctrine, ceci avait pour conséquence que la requête devait être rejetée lorsque l'exécution de la dette exprimée en monnaie étrangère avait été stipulée avec la mention "valeur effective" ou par un complément analogue impliquant qu'elle ne pouvait être acquittée que dans cette monnaie (cf. art. 84 al. 2 CO). Or, en l'espèce, le contrat stipulait clairement que le remboursement du prêt et des intérêts devait intervenir exclusivement en dollars. Aucun amendement ultérieur écrit et signé des deux parties ne mentionnait de possibilité de rembourser en francs suisses, étant rappelé que toute modification du contrat devait intervenir par écrit (cf. ch. 7 du contrat). Le fait que le prêt ait été libéré en francs suisses et que le recourant ait accepté un remboursement à hauteur de 190'000 fr. ne permettait pas de retenir une dérogation au contrat pour tout autre montant prêté. A cela s'ajoutait que le recourant avait affirmé que l'intimé ne pouvait pas rembourser en francs suisses, qu'il avait mis celui-ci en demeure de lui verser 98'100 USD, soit la contrevaleur de 90'000 fr., et qu'il avait libellé la créance dans le commandement de payer en dollars, avant de la convertir en francs suisses. Le fait que l'intimé affirme que les parties étaient ultérieurement convenues d'un paiement en francs suisses n'y changeait rien.”
“Aucun amendement ultérieur écrit et signé des deux parties ne mentionnait de possibilité de rembourser en francs suisses, étant rappelé que toute modification du contrat devait intervenir par écrit (cf. ch. 7 du contrat). Le fait que le prêt ait été libéré en francs suisses et que le recourant ait accepté un remboursement à hauteur de 190'000 fr. ne permettait pas de retenir une dérogation au contrat pour tout autre montant prêté. A cela s'ajoutait que le recourant avait affirmé que l'intimé ne pouvait pas rembourser en francs suisses, qu'il avait mis celui-ci en demeure de lui verser 98'100 USD, soit la contrevaleur de 90'000 fr., et qu'il avait libellé la créance dans le commandement de payer en dollars, avant de la convertir en francs suisses. Le fait que l'intimé affirme que les parties étaient ultérieurement convenues d'un paiement en francs suisses n'y changeait rien. Il fallait par conséquent retenir que les parties avaient expressément exclu la faculté de l'intimé de payer en francs suisses au sens de l'art. 84 al. 2 CO et que le recourant ne pouvait par conséquent pas réclamer autre chose dans sa réquisition de poursuite que le paiement de dollars pour le capital et les intérêts. Il avait cependant réclamé des francs suisses de sorte qu'il n'y avait pas d'identité entre la créance mentionnée dans le titre et celle déduite en poursuite. La voie de la poursuite, respectivement de la mainlevée de l'opposition, n'était ainsi pas ouverte au recourant et celui-ci devait agir au fond pour recouvrer sa créance. 2.2 Le recourant fait valoir que la clause de "valeur effective" prévue par l'art. 84 al. 2 CO relève du droit matériel privé et n'empêche pas une créance exprimée en monnaie étrangère de faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse, pour autant qu'elle soit préalablement convertie en valeur légale suisse conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP. La LP ne distinguait en effet pas les créances pour lesquelles les parties avaient exclu tout remboursement dans une autre monnaie de celles pour lesquelles rien n'avait été spécifié.”
“A cela s'ajoutait que le recourant avait affirmé que l'intimé ne pouvait pas rembourser en francs suisses, qu'il avait mis celui-ci en demeure de lui verser 98'100 USD, soit la contrevaleur de 90'000 fr., et qu'il avait libellé la créance dans le commandement de payer en dollars, avant de la convertir en francs suisses. Le fait que l'intimé affirme que les parties étaient ultérieurement convenues d'un paiement en francs suisses n'y changeait rien. Il fallait par conséquent retenir que les parties avaient expressément exclu la faculté de l'intimé de payer en francs suisses au sens de l'art. 84 al. 2 CO et que le recourant ne pouvait par conséquent pas réclamer autre chose dans sa réquisition de poursuite que le paiement de dollars pour le capital et les intérêts. Il avait cependant réclamé des francs suisses de sorte qu'il n'y avait pas d'identité entre la créance mentionnée dans le titre et celle déduite en poursuite. La voie de la poursuite, respectivement de la mainlevée de l'opposition, n'était ainsi pas ouverte au recourant et celui-ci devait agir au fond pour recouvrer sa créance. 2.2 Le recourant fait valoir que la clause de "valeur effective" prévue par l'art. 84 al. 2 CO relève du droit matériel privé et n'empêche pas une créance exprimée en monnaie étrangère de faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse, pour autant qu'elle soit préalablement convertie en valeur légale suisse conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP. La LP ne distinguait en effet pas les créances pour lesquelles les parties avaient exclu tout remboursement dans une autre monnaie de celles pour lesquelles rien n'avait été spécifié. Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat attestaient en outre de la volonté des parties de déroger à la clause de valeur effective figurant dans le contrat de prêt: quand bien même ce contrat prévoyait un prêt en dollars américains, le recourant avait en effet prêté des francs suisses à l'intimé; il avait souhaité déroger à la règle de valeur effective en écrivant sur le contrat qu'il accepterait un remboursement en francs suisses de la somme de 190'000 fr.; l'intimé avait lui-même prétendu avoir remboursé le prêt en francs suisses. En tout état de cause, le Tribunal avait, par ordonnance du 9 novembre 2021, ordonné le séquestre des avoirs de l'intimé à concurrence de 90'000 fr.”
Bei mehrwährungsrelevanten Transaktionen ist die Klage nach den tatsächlich in den einzelnen Währungen vorgenommenen Operationen aufzuschlüsseln; pauschale Forderungsbegehren in einer einzigen Währung für unterschiedliche Währungsoperationen sind nicht haltbar. Forderungen in einer bestimmten Währung können nur für diejenigen Operationsposten erhoben werden, die in dieser Währung getätigt wurden.
“h. Par courrier du 29 décembre 2020, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'acte du 18 décembre 2020, de la pièce qui l'accompagnait et de la modification des conclusions. i. B______ SA s'est encore déterminée par écriture du 12 janvier 2021. j. A l'audience de débats d'instruction du 23 mars 2021, avec l'accord des parties, le Tribunal a décidé de limiter la procédure "à la question préalable du bien-fondé du libellé des conclusions en francs suisses prises par la demanderesse, y compris sur la question de la recevabilité des conclusions alternatives en USD du 18 décembre 2020". Après les plaidoiries des parties sur ces points, le Tribunal a gardé à la cause à juger sur "limitation de la procédure". k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la modification de la demande du 18 décembre 2020 était recevable, aux conditions de l'art. 227 CPC, dès lors qu'elle avait été déposée avant l'ouverture des débats principaux. Concernant la question de l'application de l'art. 84 CO, le Tribunal a observé que les transactions bancaires litigieuses avaient été effectuées dans plusieurs devises différentes, sans que la demanderesse n'allègue ces opérations dans le détail. Or, la réparation du dommage devait être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine était intervenue. Pour ce motif, et sans préjuger au fond, il n'était pas possible de tenir pour correct le libellé de conclusions en bloc dans une seule devise, que ce soit en francs suisses ou en dollars américains. Aussi, la demanderesse n'était fondée à prendre des conclusions en CHF ou en USD que pour les opérations effectuées dans ces monnaies, de sorte que le Tribunal n'examinerait l'existence du dommage invoqué que sous l'angle des opérations faites en CHF et USD. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art.”
“h. Par courrier du 29 décembre 2020, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'acte du 18 décembre 2020, de la pièce qui l'accompagnait et de la modification des conclusions. i. B______ SA s'est encore déterminée par écriture du 12 janvier 2021. j. A l'audience de débats d'instruction du 23 mars 2021, avec l'accord des parties, le Tribunal a décidé de limiter la procédure "à la question préalable du bien-fondé du libellé des conclusions en francs suisses prises par la demanderesse, y compris sur la question de la recevabilité des conclusions alternatives en USD du 18 décembre 2020". Après les plaidoiries des parties sur ces points, le Tribunal a gardé à la cause à juger sur "limitation de la procédure". k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la modification de la demande du 18 décembre 2020 était recevable, aux conditions de l'art. 227 CPC, dès lors qu'elle avait été déposée avant l'ouverture des débats principaux. Concernant la question de l'application de l'art. 84 CO, le Tribunal a observé que les transactions bancaires litigieuses avaient été effectuées dans plusieurs devises différentes, sans que la demanderesse n'allègue ces opérations dans le détail. Or, la réparation du dommage devait être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine était intervenue. Pour ce motif, et sans préjuger au fond, il n'était pas possible de tenir pour correct le libellé de conclusions en bloc dans une seule devise, que ce soit en francs suisses ou en dollars américains. Aussi, la demanderesse n'était fondée à prendre des conclusions en CHF ou en USD que pour les opérations effectuées dans ces monnaies, de sorte que le Tribunal n'examinerait l'existence du dommage invoqué que sous l'angle des opérations faites en CHF et USD. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art.”
Umrechnungszeitpunkt: Die Rechtsprechung und Lehre sehen unterschiedliche Umrechnungspunkte. In der Doktrin/Lehre wird als Umrechnungskurs häufig der Kurs am Tag der Fälligkeit genannt; die Rechtsprechung hat in einzelnen Fällen die Umrechnung im Zusammenhang mit der Betreibung am Tag der Requisition/bei Angebot der Devisen angesetzt und darauf hingewiesen, dass die Umrechnung den für die Zwangsvollstreckung geltend gemachten Betrag bestimmt. Die Praxis ist nicht einheitlich.
“1; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 93 ad art. 80 LP). Cela étant, lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête; lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée. Il est vrai que dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 623, le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite». Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il était uniquement question de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO. On ne saurait attribuer une autre portée à cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et 2.2). 4.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la conclusion du Tribunal, selon laquelle l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ainsi que celle entre le poursuivi et le débiteur désigné étaient réalisées. Il ne sera donc pas revenu sur ces deux points. 4.3 Pour ce qui est de la troisième identité, soit entre la prétention déduite en poursuite et le titre, le Tribunal a retenu que les commandements de payer faisaient état de créances - en francs suisses - fondées sur l'arrêt de la Cour de Cassation de D______. Selon le premier juge, dans le dispositif de cet arrêt, deux sommes différentes apparaissaient, soit 221'129'904.31 AED en chiffres et 211'099'040.31 AED en lettres, ce qui relevait d'une erreur de plume. Toujours selon le Tribunal, face aux différents chiffres mentionnés dans ledit arrêt, il ne faisait, en effet, aucun doute que la créance due se montait à 211'099.”
“Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd.”
Der Richter kann eine Geldforderung grundsätzlich nur in der Währung zusprechen, in der sie geltend gemacht wurde; eine in Fremdwährung bestehende Forderung ist in dieser Währung zu begehren. Ist die Klage in Landeswährung (CHF) formuliert, darf der Richter nicht anstelle dessen im Urteil eine Zuerkennung in Fremdwährung vorsehen.
“1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.). 5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (CR CP-I-Thévenoz/Werro, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). En cas de dommage périodique, il se justifie, pour des raisons de praticabilité, d'admettre une échéance moyenne, dans la mesure où le montant du dommage reste constant, ou de fixer la date d'échéance sur la base du montant pondéré du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.5) 5.1.6. A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyen de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêt 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1 [publié à l'ATF 137 III 158] et 4.1.2 [rés. in SJ 2011 I 156]). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêt 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3, in Praxis 2016 p. 115). 5.2.1. S'agissant de la réparation du dommage matériel sollicité par la masse en faillite A______ Sàrl, cette dernière a conclu à ce qu'E______ soit condamnée à lui verser CHF 222'013.”
Nach Art. 84 Abs. 2 OR kann der Schuldner die in ausländischer Währung geschuldete Summe am Erfüllungsort in der dortigen Landeswährung zahlen; massgeblich ist der Wechselkurs am Tag der Fälligkeit, sofern nicht durch ausdrückliche Wortwahl wie «effektiv» (oder einen ähnlichen Zusatz) die wortgetreue Erfüllung in der ursprünglichen Währung vereinbart wurde.
“Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd.”
“Dans le cas concret, deux équipes cyclistes sises en Italie réclament à l'UCI, établie à Aigle, des dommages-intérêts pour les dépenses inutiles et le gain manqué occasionnés par une prétendue violation des règlements UCI et par une trahison de la confiance suscitée auprès des demanderesses/recourantes. Les parties se disputent quant à l'application du droit suisse ou du droit italien. Les recourantes admettent que l'obligation est due en euros et doit être payée en Italie; la cour de céans peut ainsi se dispenser d'examiner ces questions. Or, les recourantes ne démontrent pas que le droit matériel italien permettrait au créancier sis en Italie d'exiger le paiement en francs suisses d'une obligation due en euros. La logique qui entoure une règle telle que l'art. 84 al. 2 CO, répandue en Europe, est d'autoriser le débiteur à payer dans la monnaie du lieu d'exécution, alors que l'obligation est due dans une autre monnaie. N'en déplaise aux recourantes, le droit italien énonce une règle très similaire à l'art. 1278 CCit., qu'elles invoquent au demeurant (" Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento "). L'intimée en fait la même lecture dans sa réponse, que les recourantes n'ont pas contredite. Quant à l'expertise privée, elle ne leur est d'aucun secours, pour le motif déjà que les recourantes ne signalent pas quel passage topique, dans cet avis long de 25 pages, conforterait leur position; le renvoi pur et simple à leur mémoire d'appel est tout aussi inopérant (cf. consid. 2.2 supra). De toute façon, elles dénoncent un problème autre.”
Art. 84 Abs. 1 OR gilt für alle Geldschulden. Bei Schadenersatzansprüchen ist die Zahlungswährung nach der Währung des Staates oder Ortes zu bestimmen, in dem die Vermögensminderung eingetreten ist (z.B. Währung des Wohnsitzes bzw. des Sitzes des Geschädigten oder des Schadensorts). Wird die Forderung irrtümlich in Schweizer Franken gestellt, obwohl sie in einer ausländischen Währung hätte geltend gemacht werden müssen, ist die Klage abzuweisen.
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, la réparation doit logiquement être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue. Le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n'autorise pas le juge à s'écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s'avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (AARP/267/2017 du 10 août 2017 consid.”
“WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungs-verfahren, Thèse Zurich 1998, p. 110). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 84 al. 1 CO, applicable également par analogie à la procédure pénale, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée. L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. La monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est effectivement survenu. Le Tribunal fédéral a relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère.”
“Dans l'ATF 137 III 158, le Tribunal fédéral a étendu la jurisprudence développée pour les créances fixées contractuellement en monnaie étrangère à toutes les prétentions en dommages-intérêts, qu'elles soient contractuelles ou extracontractuelles, considérant que l'art. 84 al. 1 CO s'applique à toutes les dettes d'argent, indépendamment de leur cause (consid. 3.1). La créance en dommages-intérêts ayant pour but de compenser la perte réelle de valeur subie par le patrimoine du créancier, celui-ci doit formuler ses conclusions dans la monnaie de l'État dans lequel la diminution de patrimoine se produit, soit celle de son domicile ou de son siège (ATF 137 III 158 consid. 3.2.2). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (récemment encore dans l'arrêt 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1; cf. également arrêts 4A_251/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 4.1.2.1; 4A_200/2019 précité consid. 4 et les arrêts cités; 4A_39/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2; 4A_341/2016 et 4A_343/2016 du 10 février 2017 consid. 2).”
In der zitierten Rechtssache wurden Forderungen, die in einer anderen Währung als der in den Honorarnoten verwendeten Währung geltend gemacht worden waren, unter Berufung auf Art. 84 OR abgewiesen. Daraus folgt, dass das Vorbringen der Forderung in einer von der Rechnungswährung abweichenden Währung in der Praxis zur Zurückweisung führen kann.
“DD), non era stato allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni fatturate, né era stata fornita alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo della relativa remunerazione, ciò che di fatto non aveva permesso di valutare in modo adeguato, anche solo in via equitativa (art. 42 cpv. 2 CO), l’entità e l’utilità del lavoro svolto nonché l’ammontare della pretesa fatta valere, interamente contestati dalla convenuta. Quanto alle rimanenti pretese, di complessivi fr. 21'016.15 (doc. B, S, EE, FF e HH), l’attrice non aveva dimostrato né di aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi trovata confrontata con obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di far fronte con le sue sole forze e conoscenze professionali, e neppure erano emersi degli indizi di eventuali danni diretti o indiretti, rischi o sanzioni che sarebbero stati evitati o limitati grazie agli interventi dei predetti legali. E comunque le pretese riferite alle note professionali dell’avv. F__________ __________ (doc. FF) e dell’avv. D__________ __________ (doc. HH), azionate in ragione di fr. 8'886.30 e di fr. 3'326.85, sarebbero state da respingere anche in base all’art. 84 CO, siccome fatte valere in una valuta diversa da quella della loro fatturazione (di eur 8'294.- e di eur 3'125.95). 6. Nella sua risposta all’appello la convenuta ha rammentato che le pretese dell’attrice non potevano fondarsi sull’art. 402 cpv. 1 CO. Esprimendosi in tal modo, essa non si è tuttavia confrontata con l’assunto pretorile secondo cui quelle pretese sarebbero state di principio risarcibili sulla base degli accordi contrattuali e subordinatamente anche in virtù dell’art. 402 cpv. 2 CO. 7. In questa sede l’attrice ha innanzitutto ribadito il buon fondamento della pretesa di fr. 4'000.-, avente per oggetto le spese amministrative (doc. DD), rilevando che “l’istruttoria di causa” aveva “dimostrato come” la sua “operatività … sia stata bloccata per un giorno intero ed i clienti presenti siano stati allontanati” e che “il calcolo è tuttavia presto fatto, atteso come la perquisizione sia durata un giorno lavorativo (8 ore), ed abbia richiesto la presenza ininterrotta del direttore e della collaboratrice amministrativa di AP 1, oltre al tempo investito ed alle spese concernenti i colloqui telefonici e le visite agli studi legali di __________ e __________” (appello p.”
Bei in fremder Währung lautenden Geldforderungen kann der Schuldner nach der Praxis in Landeswährung zahlen; massgeblicher Umrechnungskurs ist üblicherweise der Kurs am Verfall- bzw. Fälligkeitstag. Die Wahl, in Landeswährung zu zahlen, steht dem Schuldner zu, nicht dem Gläubiger.
“Une telle limitation est parfaitement possible et est susceptible d'atteindre l'objectif avoué d'obtenir satisfaction dans la présente procédure sans qu'il soit besoin à l'appelant d'entamer une procédure civile, nécessairement coûteuse. Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant. C______ répond en effet solidairement avec ce dernier du dommage causé (art. 51 CO), de sorte que l'appelant peut, à son choix, exiger de tous ou de chacun d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Il s'ensuit que, tant que la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant par le TCO n'a pas été effectivement versée ou éteinte de toute autre manière – fait négatif dont on ne saurait exiger de l'appelant qu'il en apporte la preuve –, cette condamnation n'a aucun effet sur la prétention de l'appelant vis-à-vis de C______ (cf. art. 147 al. 1 CO). Il sera par conséquent fait droit à la conclusion de l'appelant tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. En revanche, il n'y a pas lieu de convertir ce montant en francs suisses, l'art. 84 CO prévoyant notamment que, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, au choix du débiteur, mais non du créancier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2014 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Reste à déterminer si l'appelant peut émettre des prétentions sur les sommes sur lesquelles le premier juge a maintenu les séquestres en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice de CHF 600'000.- prononcée à l'encontre de C______. 4. 4.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.”
“Les relations contractuelles unissaient les intimés, d'une part, les appelants, d'autre part. A titre superfétatoire, il n'apparaît pas utile, ni nécessaire, de recourir à la théorie du Durchgriff, dès lors que A______ ne conteste pas avoir reçu "les fonds" sur ses propres comptes et que, partant, il admet implicitement avoir été obligé de les restituer. L'obligation de restituer serait la même qu'elle soit imputée au seul A______, supposément agissant à titre fiduciaire, ou aux deux appelants. Quant à la question des honoraires, A______ admet n'en pas requérir en son nom propre. Par conséquent, la contestation des appelants est sans portée en ce qu'ils entendent faire établir que seule B______ SA était partie au contrat de mandat de gestion. Les griefs des appelants seront donc rejetés. 3. Après un grief d'ordre formel, lié au droit d'être entendu et qui sera traité ci-après, les appelants se plaignent d'une mauvaise appréciation des faits concernant l'étendue de l'obligation de restituer qui leur incombait, ainsi que, dans ce cadre, d'une violation de l'art. 84 CO en lien avec la monnaie dans laquelle les conclusions avaient été formulées. Les intimés se plaignent eux aussi d'une mauvaise appréciation des faits. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Ce devoir de restitution couvre notamment les valeurs que le mandataire reçoit directement de son mandant dans le cadre de l'exécution du mandat (ATF 137 III 393 consid. 2.1 ; 132 III 460 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 84 CO, Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1). Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al.”
Liegt eine vertragliche Abrede vor, wonach die Leistung «effektiv» in einer Fremdwährung zu erbringen ist (wörtliche Erfüllung), so kann die Forderung nach der Praxis nicht über die Schuldbetreibung gemäss SchKG vollstreckt werden. In diesem Fall findet Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 LP keine Anwendung, und der Gläubiger muss – soweit in den Quellen ausgeführt – den zivilprozessualen Weg nach Art. 335 ZPO beschreiten.
“C'est la monnaie étrangère contractuellement convenue qui est due (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.3). Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'indiquer, un jugement ordonnant un paiement en monnaie étrangère ne peut en revanche être exécuté par la poursuite pour dettes si la prestation au sens de l'art. 84 al. 2 CO doit "effectivement" intervenir en monnaie étrangère; l'art. 67 al. 1er ch. 3 LP ne s'applique pas dans une telle hypothèse (ATF 145 III 255 consid. 3.2, JdT 2020 II p. 230; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2002 du 4 juin 2002, Pra 2002 Nr. 177 avec remarque de Spühler). Ce point de vue est partagé par une majorité de la doctrine, qui considère que pour être soumise à la LP, une prétention en argent doit être exprimée en francs suisses, ou en monnaie étrangère avec possibilité de conversion en francs suisses (art. 67 al. 1 ch.3 LP) En revanche, lorsque la prestation est exprimée en monnaie étrangère et qu'une exécution littérale a été stipulée (art.84 al.2 CO; clause de "valeur effective"), la LP n'est pas applicable et le créancier devra suivre la voie préconisée par l'art.335 al.1 CPC (Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 16a ad art. 335 CPC; dans le même sens: Piotet, in PC-CPC, 2019, n. 12 ad art. 335 CPC; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 93 ad art. 82 LP; Acocella, in BSK SchKG, 3ème éd. 2021, n. 10 ad art. 38 LP; Droese, in BSK ZPO, 3ème éd. 2017, n. 24 ad art.335 CPC; Staehelin, in KomZPO, 3ème éd. 2016, n. 6 ad art.335 CPC; Kellerhals, in BeKO ZPO, 2012, n. 30 ad art. 335 CPC; Koller, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4ème éd. 2017, n. 41.38; Mercier, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2016, n. 20 ad art. 84 CO; voir également Kofmel Ehrenzeller, in KommSchKG, 1998, n. 40 ad art. 67 LP et Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, p. 67, selon lesquels une telle créance devait être exécutée selon le droit de procédure cantonal; nuancé: Tappy, D'une loi à l'autre: renvois et réserves entre le CPC et la LP, in JdT 2022 II p.”
“Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art. 67 al. 1er ch. 3 LP). Cette conversion en francs suisses d'une créance exprimée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public répondant à des exigences pratiques (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.3 et les arrêts cités). La demande ou le jugement devra viser la condamnation du défendeur au paiement du montant dû en monnaie étrangère et la mainlevée de l'opposition pour la somme en poursuite libellée en francs suisses (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.4). Cette règle de conversion ne modifie toutefois pas la relation juridique existant entre les parties, ni ne nove une dette libellée d'entente entre les parties en monnaie étrangère. C'est la monnaie étrangère contractuellement convenue qui est due (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.3). Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'indiquer, un jugement ordonnant un paiement en monnaie étrangère ne peut en revanche être exécuté par la poursuite pour dettes si la prestation au sens de l'art. 84 al. 2 CO doit "effectivement" intervenir en monnaie étrangère; l'art. 67 al. 1er ch. 3 LP ne s'applique pas dans une telle hypothèse (ATF 145 III 255 consid. 3.2, JdT 2020 II p. 230; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2002 du 4 juin 2002, Pra 2002 Nr. 177 avec remarque de Spühler). Ce point de vue est partagé par une majorité de la doctrine, qui considère que pour être soumise à la LP, une prétention en argent doit être exprimée en francs suisses, ou en monnaie étrangère avec possibilité de conversion en francs suisses (art. 67 al. 1 ch.3 LP) En revanche, lorsque la prestation est exprimée en monnaie étrangère et qu'une exécution littérale a été stipulée (art.84 al.2 CO; clause de "valeur effective"), la LP n'est pas applicable et le créancier devra suivre la voie préconisée par l'art.335 al.1 CPC (Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 16a ad art. 335 CPC; dans le même sens: Piotet, in PC-CPC, 2019, n. 12 ad art. 335 CPC; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n.”
Bei vertraglichen Geldschulden in Fremdwährung ist die Forderung in der geschuldeten Fremdwährung geltend zu machen; vertragliche Fremdwährungsschulden sind demnach in der geschuldeten Währung einzuklagen.
“Die Vorinstanz bejahte die Voraussetzungen von Art. 754 Abs. 1 OR. Der Beschwerdegegner 1 habe bei den Auszahlungen der Darlehenssumme von EUR 2 Mio. an A.E.________ und C.E.________ jeweils die ihm obliegende Finanzverantwortungspflicht nach Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 OR verletzt. Der F.________ AG sei deshalb ein Schaden von EUR 2 Mio. entstanden, für welchen der Beschwerdegegner 1 einzustehen habe. Allerdings habe die Beschwerdeführerin Schadenersatz in Schweizer Franken begehrt, obgleich der Schaden in Euro angefallen sei. Deshalb sei ihr Rechtsbegehren abzuweisen. 4.1.2.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 84 Abs. 1 OR. 4.1.2.1.1. Zur näheren Begründung der Abweisung hielt die Vorinstanz fest, Geldschulden vertraglicher Natur seien gemäss Art. 84 Abs. 1 OR in der geschuldeten Währung zu bezahlen. Demzufolge sei eine vertragliche Fremdwährungsschuld in der geschuldeten Fremdwährung einzuklagen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 137 III 158 E. 3.2.2 S. 161 und Urteil 4A_39/2017 vom 19. Juli 2017 E. 2) erfasse der Anwendungsbereich von Art. 84 OR auch Forderungen aus unerlaubten Handlungen und folglich auch Forderungen aus Schadenersatzprozessen. Das Darlehen habe auf Euro gelautet; erst am 18. Mai 2007 sei es bis auf EUR 850'000.-- in Schweizer Franken umgewandelt worden. Der Schaden sei im Zeitpunkt der Auszahlung des Darlehens an C.E.________, beziehungsweise der Genehmigung der Auszahlung an A.E.________, und damit in Euro angefallen (näher zum Schaden nachfolgend in E. 4.1.2.2.1). Folglich hätte die Beschwerdeführerin den Schaden gemäss BGE 137 III 158 E. 3.2.2 S. 161 in Euro einklagen müssen. 4.1.2.1.2. Die Vorinstanz ging davon aus, "geschuldete Währung" im Sinne von Art. 84 OR sei Euro, weil das Darlehen in Euro gewährt wurde.”
Wurde ein Teilbetrag tatsächlich in einer fremden Währung geleistet, ist die Forderung bzw. die Rückerstattung entsprechend in dieser Währung zu beachten; im zitierten Entscheid wurde beanstandet, dass nur in Schweizer Franken geklagt wurde, obwohl ein Teil der Kosten in Euro bezahlt worden war (Verletzung von Art. 84 OR).
“3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de transport, auquel les dispositions sur le mandat étaient applicables. A______ n'avait pas démontré le dommage subi, en produisant un reçu ou une facture du billet de remplacement qu'elle disait avoir dû acheter, suite au refus de B______ de la laisser embarquer le 24 août 2022, au motif qu'elle ne disposait pas d'un test PCR avec un résultat négatif à la COVID-19. La condition de la violation de ses obligations par B______ n'était pas non plus réalisée, puisqu'en août 2022 il fallait disposer d'un test PCR avec un résultat négatif à la COVID-19 pour pourvoir embarquer sur un vol à destination du Cameroun, et que A______ s'était présentée à l'embarquement sans avoir le test PCR requis. Enfin, celle-ci avait pris de conclusions en francs suisses uniquement, alors qu'elle avait payé une partie des frais dont elle réclamait le remboursement en euros, en violation de l'art. 84 CO. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 août 2023, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser 2'100 fr. b. Par réponse du 16 octobre 2023, B______ a "contesté la demande d'indemnisation" de A______. Elle a produit des pièces figurant déjà au dossier du Tribunal. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier du Tribunal. a. Prévoyant de se rendre au Cameroun en août 2022, A______ allègue s'être renseignée auprès du consulat de ce pays sur les conditions d'entrée, au regard de la pandémie de COVID-19. Il lui aurait été dit qu'il était possible de contacter les autorités camerounaises pour obtenir une autorisation d'embarquement pour les passagers non munis d'un test PCR négatif. A______ a alors acheté un billet d'avion Genève-D______ (Cameroun), auprès de B______, pour la somme de 657,62 euros, plus des frais d'agence et d'assurance annulation allégués mais non étayés par pièces de respectivement 111 et 53 euros.”
Der Gläubiger kann die vertraglich geschuldete Fremdwährung verlangen und einklagen; das Gericht kann daher grundsätzlich nur auf die vertraglich festgelegte Währung verurteilen. Art. 84 Abs. 2 OR gestattet dem Schuldner zwar, alternativ in Landeswährung zu leisten, verpflichtet ihn dazu aber nicht.
“E. 4.1.1 = Pra 2011 Nr. 95 E. 4.1.1, teilweise publiziert in BGE 137 III 158). Das Bundesgericht stellte klar, dass Art. 84 Abs. 2 OR den Schuldner nur berechtigt, eine Fremdwährungsschuld alternativ in der Landeswährung des Zah- lungsorts zu begleichen, ihn hingegen nicht (alternativ) dazu verpflichtet, weshalb der Gläubiger auch nicht unter Berufung auf diesen Artikel die Bezahlung in Lan- deswährung des Zahlungsorts fordern kann. Fordern kann der Gläubiger nur die geschuldete (Fremd-)Währung und seit dem besagten Urteil auch nur diese ein- klagen (bzw. das Gericht aufgrund der Dispositionsmaxime [Art. 58 ZPO] nur die- se zusprechen), unabhängig der Einleitung eines Betreibungsverfahrens und der dortigen Umrechnung der Forderung in Schweizer Franken (BGE 134 III 151 E. 2.3 f .; die zusätzliche Angabe der Betreibungssumme in Schweizer Franken im Urteil bleibt zulässig, falls damit der Rechtsvorschlag beseitigt werden soll).”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG muss die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung angegeben werden. Der Gesetzgeber beabsichtigte jedoch mit dieser Umwandlungsvorschrift nicht, das Rechtsverhältnis unter den Parteien abzuändern und eine Schuld, die gemäss Parteivereinbarung auf ausländische Währung lautet, zu novieren (BGE 134 III 151 E. 2.3; 125 III 443 E. 5a). Die Regelung von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG gilt daher nur für das Betreibungsverfahren; in anderen Verfahren, insbesondere einem solchen betreffend eine Streitigkeit über den Bestand einer Forderung in einer ausländischen Währung, kann das Gericht nur eine Verurteilung in der betreffenden Währung ausfällen (BGE 134 III 151 E. 2.4 und 2.5; BGer 4A_265/2017 vom 13. Februar 2018 E. 5). Der Schuldner kann aufgrund von Art. 84 Abs. 2 OR in Landeswährung bezahlen, ist jedoch hierzu nicht verpflichtet (BGE 134 III 151 E. 2.3).”
“En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 2. 2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition de poursuite devait énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et que la mainlevée provisoire du commandement de payer en découlant ne pouvait être prononcée que dans cette monnaie. Selon la doctrine, ceci avait pour conséquence que la requête devait être rejetée lorsque l'exécution de la dette exprimée en monnaie étrangère avait été stipulée avec la mention "valeur effective" ou par un complément analogue impliquant qu'elle ne pouvait être acquittée que dans cette monnaie (cf. art. 84 al. 2 CO). Or, en l'espèce, le contrat stipulait clairement que le remboursement du prêt et des intérêts devait intervenir exclusivement en dollars. Aucun amendement ultérieur écrit et signé des deux parties ne mentionnait de possibilité de rembourser en francs suisses, étant rappelé que toute modification du contrat devait intervenir par écrit (cf. ch. 7 du contrat). Le fait que le prêt ait été libéré en francs suisses et que le recourant ait accepté un remboursement à hauteur de 190'000 fr. ne permettait pas de retenir une dérogation au contrat pour tout autre montant prêté. A cela s'ajoutait que le recourant avait affirmé que l'intimé ne pouvait pas rembourser en francs suisses, qu'il avait mis celui-ci en demeure de lui verser 98'100 USD, soit la contrevaleur de 90'000 fr., et qu'il avait libellé la créance dans le commandement de payer en dollars, avant de la convertir en francs suisses. Le fait que l'intimé affirme que les parties étaient ultérieurement convenues d'un paiement en francs suisses n'y changeait rien.”
Fehlt ein nachweisbarer übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille, dass eine Fremdwährungsschuld in Schweizer Franken zu bezahlen sei, ist zu prüfen, ob ein normativer Konsens (konkludenter Parteiwille) für die Zahlung in Schweizer Franken besteht.
“_____ lauteten auf Euro (act. 6/16+17) und wurden von der Klägerin unbestrittenermassen ab ihrem Euro-Konto bezahlt (act. 5 Rz 63; act. 17 Ad 63). Gemäss der Klägerin bestand zwischen den Parteien eine Vereinbarung, wonach bei einer gewährten Einkaufsfinanzierung der daraus resultierende Rückzahlungs- - 23 - kredit auf Schweizer Franken lautete, falls die kreditbegründende Lieferantenrech- nung in einer Fremdwährung ausgestellt worden war (act. 5 Rz 57; act. 33 Rz 37). Entsprechend klagt sie auf Rückzahlung der gewährten Kredite von EUR 400'000.00 in Schweizer Franken (act. 5 Rz 63 f.). Die Beklagte bestreitet nicht, dass ihre Schuld regelmässig in Schweizer Franken umgerechnet und in diesem Betrag kreditiert wurde. Sie bestreitet hingegen die Rechtmässigkeit dieses Vorgehens und macht damit - zumindest sinngemäss - gel- tend, dass keine entsprechende Vereinbarung bestanden habe (vgl. act. 5 Rz 57; act. 17 Ad 57). 1.1.4.2.Rechtliches Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR sind Geldschulden in der geschuldeten Währung zu bezahlen. Welche Währung geschuldet wird, kann vertraglich vereinbart werden. Eine auf Zahlung in Schweizer Franken zielende Klage auf Durchsetzung einer Fremdwährungsschuld ist wegen der Verletzung von Art. 84 Abs. 1 OR abzuweisen (BGE 134 III 151 E. 2; BGE 149 III 54 E. 5.2). 1.1.4.3.Würdigung Es behauptet keine Partei rechtsgenügend einen dahingehenden übereinstimmen- den tatsächlichen Parteiwillen, dass bei einer auf eine Fremdwährung ausgestellten Lieferantenrechnung das daraus resultierende Darlehen auf Schweizer Franken lauten sollte (vgl. act. 5 Rz 57, 58, 60; act. 17 Ad 57; act. 33 Rz 37 und 44; act. 43 Ad 37 und 44). Demnach ist zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht. Unbe- strittenermassen hat die Klägerin der Beklagten jeweils Zinsabrechnungen zukom- men lassen (act. 5 Rz 60; act. 17 Ad 60; act. 33 Rz 45; act. 43 Ad 45). Auf den Abrechnungen ist der Name des Lieferanten angeführt ("Lieferantenrech- nung[en]").”
Ansprüche, die in einer Fremdwährung geschuldet sind, sind prozessual in dieser Währung geltend zu machen. Werden Zahlungsbegehren irrtümlich in Schweizer Franken gestellt, sind sie mit der Folge zurückzuweisen, dass der Richter die Leistung nicht in der fremden Währung zuerkennen kann; der Anspruchsteller kann jedoch in zulässiger Weise eine neue Forderung in der richtigen Währung erheben.
“A cela s'ajoute en l'espèce que la clause de médiation litigieuse prévoyait, comme le relève l'intimé, que les tribunaux genevois pourraient en tous les cas être saisis si le litige n'était pas résolu dans les deux mois à compter du moment où il avait surgi, et non à compter du moment où la tentative de médiation était engagée. En l'occurrence, il faut admettre avec l'intimé que le litige est né au plus tard au mois de janvier 2016, lorsque les parties se sont opposées sur le règlement de sa facture du 25 novembre 2015. Au mois d'octobre 2017, soit largement plus de deux mois après la survenance du litige, l'intimé était donc libre de saisir les tribunaux genevois comme il l'a fait, et ce que la médiation prévue par le contrat ait été préalablement intentée ou non. Pour ce motif également, le grief tiré de l'absence du préalable de médiation sera rejeté. 3. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions en paiement de l'intimé, au vu de leur formulation en euros et en francs suisses. 3.1 A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. 3.1.1 Le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier. Si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie.”
“6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 11 janvier 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, comme jugé à bon droit par le Tribunal, il n'est pas établi que l'intimée n'était pas fondée à refuser l'embarquement à la recourante, non munie d'un test PCR négatif à la COVID-19 de moins de 72 heures.”
“Il en découle que le demandeur qui a été débouté de ses prétentions formulées en francs suisses est libre de former en relation avec les mêmes faits une nouvelle demande tendant au paiement de sommes en euros sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les deux demandes n'ont pas le même objet et les prétentions invoquées sont matériellement différentes (ACJC/49/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2.2). Des auteurs considèrent que le dépôt d'une action libellée dans une monnaie inexacte interrompt la prescription. Celle-ci avait pour but de sanctionner le désintérêt du créancier pour sa créance. Or, par une telle action, celui-ci manifestait sa volonté de la recouvrer (Ollivier/Geissbühler, La monnaie des conclusions dans les litiges bancaires, PJA 2017, p. 1450). Ils s'appuient sur un arrêt ACJC/589/2017 du 19 mai 2017. La Cour y a rappelé que le rejet d'une demande au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (les exigences de l'art. 84 CO n'étant pas de nature formelle, mais relevant du droit matériel), ni d'arbitraire (le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi). La Cour a ensuite statué sur la question de savoir dans quelle monnaie en l'occurrence la créance était due et conclu qu'il convenait de débouter le demandeur, faute pour ses conclusions d'être libellées dans celle-ci. 5.2 En l'espèce, sous l'angle de la recevabilité, le Tribunal a relevé, à juste titre et sans être critiqué, que le jugement du 23 janvier 2017 dans la cause C/1______/2015 portait sur des prétentions libellées en francs suisses, de sorte que la nouvelle demande dans la présente procédure, libellée en euros, était recevable. L'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce qu'un demandeur débouté de ses conclusions libellées en francs suisses dépose contre la même partie, en relation avec les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques, une nouvelle demande dont les conclusions seraient libellées dans une autre monnaie, les deux demandes ne portant pas sur le même objet.”
Wenn der Gläubiger in der Schweiz wohnt, ist die Geldleistung am Zahlungsort (Wohnsitz des Gläubigers) in der dortigen Landeswährung, den Schweizer Franken (CHF), zu erbringen.
“Compte tenu du principe de l'égalité entre enfants issus de lits différents, il n'y a pas lieu de réduire la contribution en faveur de B______ à un montant inférieur à celui fixé par le premier juge, à savoir 200 fr. par mois, cela jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas formation ou d'études sérieuses et régulières, conformément à ce que prévoit l'art. 277 al. 2 CC. La Cour n'étant pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, cette réduction prendra effet au 1er juillet 2021 - et non au 1er juin 2021 comme retenu par le Tribunal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de l'autoriser à s'acquitter de cette contribution en euros plutôt qu'en francs suisses. Il s'agit en effet d'une pension alimentaire destinée à couvrir les besoins de B______ qui réside en Suisse auprès de sa mère. Partant, le paiement de cette créance d'entretien doit s'opérer au domicile du crédirentier (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), soit à Genève, cela dans la monnaie qui y a cours légal, soit en francs suisses (art. 84 CO). 3.2.6 En conséquence, les chiffres 1, 4 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La modification du jugement attaqué ne nécessite pas de revoir la quotité ou la répartition des frais de première instance, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 15 et 32 RTFMC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art.”
Der Schuldner ist befugt, die in fremder Währung lautende Schuld zur Verfallzeit nach ihrem Wert in der Landeswährung des Zahlungsorts zu bezahlen; er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Art. 84 Abs. 2 OR gewährt diese Wahl nur dem Schuldner; der Gläubiger kann aus diesem Absatz nicht die Leistung in Landeswährung verlangen.
“E. 4.1.1 = Pra 2011 Nr. 95 E. 4.1.1, teilweise publiziert in BGE 137 III 158). Das Bundesgericht stellte klar, dass Art. 84 Abs. 2 OR den Schuldner nur berechtigt, eine Fremdwährungsschuld alternativ in der Landeswährung des Zah- lungsorts zu begleichen, ihn hingegen nicht (alternativ) dazu verpflichtet, weshalb der Gläubiger auch nicht unter Berufung auf diesen Artikel die Bezahlung in Lan- deswährung des Zahlungsorts fordern kann. Fordern kann der Gläubiger nur die geschuldete (Fremd-)Währung und seit dem besagten Urteil auch nur diese ein- klagen (bzw. das Gericht aufgrund der Dispositionsmaxime [Art. 58 ZPO] nur die- se zusprechen), unabhängig der Einleitung eines Betreibungsverfahrens und der dortigen Umrechnung der Forderung in Schweizer Franken (BGE 134 III 151 E. 2.3 f .; die zusätzliche Angabe der Betreibungssumme in Schweizer Franken im Urteil bleibt zulässig, falls damit der Rechtsvorschlag beseitigt werden soll).”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG muss die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung angegeben werden. Der Gesetzgeber beabsichtigte jedoch mit dieser Umwandlungsvorschrift nicht, das Rechtsverhältnis unter den Parteien abzuändern und eine Schuld, die gemäss Parteivereinbarung auf ausländische Währung lautet, zu novieren (BGE 134 III 151 E. 2.3; 125 III 443 E. 5a). Die Regelung von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG gilt daher nur für das Betreibungsverfahren; in anderen Verfahren, insbesondere einem solchen betreffend eine Streitigkeit über den Bestand einer Forderung in einer ausländischen Währung, kann das Gericht nur eine Verurteilung in der betreffenden Währung ausfällen (BGE 134 III 151 E. 2.4 und 2.5; BGer 4A_265/2017 vom 13. Februar 2018 E. 5). Der Schuldner kann aufgrund von Art. 84 Abs. 2 OR in Landeswährung bezahlen, ist jedoch hierzu nicht verpflichtet (BGE 134 III 151 E. 2.3).”
Sichtguthaben bei Geschäftsbanken gelten nicht als gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR. Der Gläubiger ist nicht gesetzlich verpflichtet, Zahlungen auf ein von ihm unterhaltenes Girokonto zu akzeptieren; er kann eine solche Zahlung jedoch freiwillig annehmen. Wird sie angenommen, gilt die Leistung als Erfüllung der Geldschuld und nicht lediglich als Hingabe an Zahlungsstatt. Entsprechendes gilt für Inkassomandate, Zessionsangebote, Schuldübernahmen sowie – soweit anwendbar – für Zinscoupons, Wechsel oder Checks: Der Gläubiger muss diese nicht annehmen. Den Parteien steht es frei, einen abweichenden Zahlungsmodus zu vereinbaren. Will der Schuldner mit einem irregulären Zahlungsmittel leisten, hat er sich vor der Leistung zu vergewissern, dass dies unter den gegebenen Umständen zulässig ist.
“sowie die auf Franken lautenden Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (lit. c: Kontoinhaber sind namentlich der Bund, die Post und die Geschäftsbanken). Sichtguthaben bei Geschäftsbanken gelten dagegen nicht als gesetzliche Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR. Der Gläubiger ist von Gesetzes wegen nicht verpflichtet, Zahlungen auf ein von ihm bei einer Bank unterhaltenes Girokonto zu akzeptieren. Doch es steht ihm frei, eine solche Zahlung zu akzeptieren. In diesem Fall handelt es sich ebenfalls um die Erfüllung der Geldschuld und nicht bloss um Hingabe an Zahlungsstatt (vgl. Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, OR AT, Handbuch des allgemeinen Schuldrechts, 3. Aufl. 2009, § 41 Rn. 13, 18 ff., 26). Ebenso braucht ein Gläubiger ein Inkassomandat, ein Zessionsangebot oder eine Schuldübernahmeerklärung nicht anzunehmen; ebenso ist er nicht verpflichtet – ausser bei einer entsprechenden Geschäftsusanz – einen Zinscoupon, Wechsel oder Check zu akzeptieren. Den Parteien steht es jedoch frei, einen anderen Modus zur Erfüllung einer Geldschuld vorzusehen als die Barzahlung. Will der Schuldner mit einem irregulären Zahlungsmittel erfüllen, hat er sich vor Erbringung der Leistung zu vergewissern, dass dies unter den gegebenen Umständen zulässig ist.”
“sowie die auf Franken lautenden Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (lit. c: Kontoinhaber sind namentlich der Bund, die Post und die Geschäftsbanken). Sichtguthaben bei Geschäftsbanken gelten dagegen nicht als gesetzliche Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR. Der Gläubiger ist von Gesetzes wegen nicht verpflichtet, Zahlungen auf ein von ihm bei einer Bank unterhaltenes Girokonto zu akzeptieren. Doch es steht ihm frei, eine solche Zahlung zu akzeptieren. In diesem Fall handelt es sich ebenfalls um die Erfüllung der Geldschuld und nicht bloss um Hingabe an Zahlungsstatt (vgl. Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, OR AT, Handbuch des allgemeinen Schuldrechts, 3. Aufl. 2009, § 41 Rn. 13, 18 ff., 26). Ebenso braucht ein Gläubiger ein Inkassomandat, ein Zessionsangebot oder eine Schuldübernahmeerklärung nicht anzunehmen; ebenso ist er nicht verpflichtet – ausser bei einer entsprechenden Geschäftsusanz – einen Zinscoupon, Wechsel oder Check zu akzeptieren. Den Parteien steht es jedoch frei, einen anderen Modus zur Erfüllung einer Geldschuld vorzusehen als die Barzahlung. Will der Schuldner mit einem irregulären Zahlungsmittel erfüllen, hat er sich vor Erbringung der Leistung zu vergewissern, dass dies unter den gegebenen Umständen zulässig ist.”
Nach der Rechtsprechung kann der Schuldner bei in der Schweiz erfüllbaren Geldschulden alternativ in Schweizer Franken leisten (vgl. Art. 84 Abs. 2 OR). Der Gläubiger muss seine Klage bzw. seine Schlussanträge jedoch in der vertraglich geschuldeten Währung erheben; ein Richter darf die in Franken gestellten Schlussanträge nicht in eine Verurteilung in der ausländischen Währung umwandeln, weil er an die gestellten Parteienbegehren gebunden ist (Dispositionsprinzip; vgl. Rspr.).
“Die Vorinstanz erwog, Geldschulden seien in der geschuldeten Währung (Art. 84 Abs. 1 OR) zu bezahlen, bei einer in der Schweiz erfüllbaren Geldschuld alternativ in Schweizer Franken (Art. 84 Abs. 2 OR). Ferner gab die Vorinstanz die bundesgerichtliche Rechtsprechung aus BGE 134 III 151 zur einzuklagenden Währung wieder - unter Verweis auf BGer 4A_200/2019 v.”
“Dans l'ATF 134 III 151, s'écartant d'une jurisprudence ancienne plus souple, le Tribunal fédéral a jugé, en se fondant sur l'art. 84 al. 1 CO, que le créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros, en l'occurrence une créance en remboursement d'un prêt libellé en euros, doit prendre des conclusions en euros (consid. 2). En effet, si l'art. 84 al. 2 CO donne au débiteur la faculté de s'acquitter de sa dette en francs suisses, le créancier ne dispose pas de ce choix (ATF 134 III 151 consid. 2.1 et 2.2). La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'à la réquisition de poursuite, autrement dit en matière d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.3). C'est le droit de procédure qui détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses en une condamnation en euros (ATF 134 III 151 consid. 2.4; cf. également arrêts 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2; 4A_303/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.3). Or, le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant allouer autre chose que ce qui est demandé (arrêts 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid.”
“L'appelant n'avait dès lors pas droit au paiement des primes qu'il réclamait, et ce bien qu'il soit encore employé à la "vesting date". 7.2 L'appelant fait valoir que les primes LTCIP étaient calculées exclusivement sur la base de critères arithmétiques et constituaient dès lors une part variable de son salaire. La clause contractuelle qui soumettait le versement des primes octroyées à la condition que les rapports de travail n'aient pas été résiliés à la date de paiement n'était par conséquent pas valable. Le fait qu'il ait chiffré ses conclusions en francs suisses devant le Tribunal, et non en dollars, ne pouvait en outre être retenu à son détriment. Il avait en effet indiqué dans sa demande qu'il était en droit de percevoir les bonus LTCIP payables en septembre 2016, soit "16'666 dollars" pour l'année fiscale 2013 et "160'000 dollars" pour l'année fiscale 2014. L'indication "CHF" au lieu de "dollars" dans ses conclusions résultait dès lors d'une erreur de plume, qui pouvait être réparée par le biais de l'interprétation. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties (ATF 134 III 151 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 consid. 2.2). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités).”
Bei irrtümlicher Klagebezeichnung in Schweizer Franken ist die Klage mangels Erfüllung von Art. 84 Abs. 1 OR zurückzuweisen; das Gericht hat die Nichtexistenz der in CHF behaupteten Forderung festzustellen. Der Gläubiger kann jedoch eine neue Klage in der tatsächlich geschuldeten Fremdwährung erheben, da die materielle Rechtskraft der vorangegangenen Entscheidung der zweiten, in Fremdwährung gestellten Klage nicht entgegensteht.
“Selon la jurisprudence, des conclusions prises à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2; arrêt 4A_200/2019 précité consid. 5). Le créancier a toutefois la possibilité d'introduire une nouvelle action en monnaie étrangère. En effet, au regard de l'exception de l'autorité de la chose jugée ( materielle Rechtskraft; art. 59 al. 2 let. e CPC), l'objet de la nouvelle action, libellée en monnaie étrangère, n'est pas identique à celui qui a fait l'objet du premier jugement, exprimé en francs suisses (cf. ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorité de la chose jugée du premier jugement ne faisait donc pas obstacle à la recevabilité de la seconde action libellée en euros.”
“Selon la jurisprudence, des conclusions prises à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2; arrêt 4A_200/2019 précité consid. 5). BGE 149 III 54 S. 58 Le créancier a toutefois la possibilité d'introduire une nouvelle action en monnaie étrangère. En effet, au regard de l'exception de l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft; art. 59 al. 2 let. e CPC), l'objet de la nouvelle action, libellée en monnaie étrangère, n'est pas identique à celui qui a fait l'objet du premier jugement, exprimé en francs suisses (cf. ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; ATF 142 III 210 consid. 2.1; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorité de la chose jugée du premier jugement ne faisait donc pas obstacle à la recevabilité de la seconde action libellée en euros.”
“Selon la jurisprudence, des conclusions prises à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2; arrêt 4A_200/2019 précité consid. 5). Le créancier a toutefois la possibilité d'introduire une nouvelle action en monnaie étrangère. En effet, au regard de l'exception de l'autorité de la chose jugée ( materielle Rechtskraft; art. 59 al. 2 let. e CPC), l'objet de la nouvelle action, libellée en monnaie étrangère, n'est pas identique à celui qui a fait l'objet du premier jugement, exprimé en francs suisses (cf. ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorité de la chose jugée du premier jugement ne faisait donc pas obstacle à la recevabilité de la seconde action libellée en euros.”
Art. 84 Abs. 2 OR räumt einzig dem Schuldner ein Wahlrecht bei der Zahlung in Landeswährung ein und bezweckt die Erfüllung (Zahlung) der Obligation. Die Bestimmung bezieht sich auf den Untergang der Obligation durch Erfüllung und gilt nicht für andere Erlöschungsgründe wie die Verrechnung. Daraus folgt nicht e contrario, dass der Gläubiger als Verrechnender keine Umrechnungsbefugnis haben könne.
“Vorweg ist klarzustellen: Aus Art. 84 Abs. 2 OR, der nur dem Schuldner ein Wahlrecht einräumt, ist für die vorliegende Fragestellung bei Verrechnung nichts abzuleiten. Insbesondere ergibt sich daraus nicht e contrario, dass der Gläubiger als Verrechnender keine Umrechnungsbefugnis habe. Die genannte Bestimmung hat ausschliesslich den Untergang der Obligation durch Erfüllung, d.h. durch Zahlung im Auge, und bezieht sich nicht auch auf die übrigen Arten des Erlöschens, bei denen, wie gerade bei der Verrechnung, der Schuldner einer Erfüllung enthoben ist (BGE 63 II 383 E. 5 S. 394).”
“Vorweg ist klarzustellen: Aus Art. 84 Abs. 2 OR, der nur dem Schuldner ein Wahlrecht einräumt, ist für die vorliegende Fragestellung bei Verrechnung nichts abzuleiten. Insbesondere ergibt sich daraus nicht e contrario, dass der Gläubiger als Verrechnender keine Umrechnungsbefugnis habe. Die genannte Bestimmung hat ausschliesslich den Untergang der Obligation durch Erfüllung, d.h. durch Zahlung im Auge, und bezieht sich nicht auch auf die übrigen Arten des Erlöschens, bei denen, wie gerade bei der Verrechnung, der Schuldner einer Erfüllung enthoben ist (BGE 63 II 383 E. 5 S. 394).”
Bei Rückerstattungs- oder bereicherungsrechtlichen Ansprüchen ist grundsätzlich auf die konkrete Praxis abzustellen: Häufig wird in der Währung zurückzuzahlen verlangt, in der der Bereicherte die Leistung erhalten hat. Alternativ kann — namentlich in Fällen, in denen der Ersatz von Vermögensschäden zu leisten ist — auf die Währung abgestellt werden, in der die Vermögensverminderung eingetreten ist.
“Die Berufungsbeklagte erinnert daran, Geldschulden seien gemäss Art. 84 Abs. 1 OR in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezah- len. Dieser Gesetzesartikel sei in der Praxis am wichtigsten für Geldschulden aus Vertrag, jedoch nicht auf diese beschränkt; er beziehe sich gemäss BGE 137 III 158 auf Geldschulden im Allgemeinen, unabhängig ihrer vertraglichen oder aus- servertraglichen Grundlage. In der Folge führt die Berufungsbeklagte auf der einen Seite gestützt auf die Kommentierung von Ulrich G. Schroeter aus, im Falle einer ungerechtfertigten Bereicherung habe der Bereicherte, der einen Betrag in einer bestimmten Währung erhalten habe, diesen in derselben Währung zurückzuzah- len (act. A.2, 39). Auf der anderen Seite erklärt sie - nach Wiedergabe des BGE 137 III 158, der eine Forderung aus unerlaubter Handlung betrifft -, dass, selbst wenn die Berufungsbeklagte ungerechtfertigt bereichert wäre, der Schaden in der- jenigen Währung zu ersetzen sei, in der die Vermögensverminderung eingetreten sei; die Vermögensverminderung der Berufungsklägerin sei vorliegend nicht in Schweizer Franken eingetreten (act.”
Wird im Vertrag eine bestimmte Währung genannt, bestimmt diese die geschuldete Währung; die Geldschuld ist sodann in den gesetzlichen Zahlungsmitteln dieser Währung zu leisten.
“2.4.3.2.4. Währung Die Klägerin macht geltend, dass die "Liquidated Damages" in USD, eventualiter in EUR, geschuldet seien (act. 1 N. 133 f.). Die Beklagte führt hingegen aus, es sei keine bestimmte Währung vereinbart worden (act. 14 N. 123). Geldschulden sind in den gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen (Art. 84 Abs. 1 OR). Massgebend ist die im Vertrag genannte Währung (S CHROETER, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I: Art. 1‒529, Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], 7. Aufl., Basel 2020, Art. 84 N. 10 m.w.H.). Im "Amendment 1" wird keine Währung bezeichnet. Das "Exhibit A" des "MSA" statuiert, dass die Be- klagte mit USD bezahlen darf (act. 3/6 S. 14). Aus der von der Klägerin eingereich- ten Übersicht über die Zahlungseingänge ergibt sich alsdann, dass die gelieferten "Zink-Luft-Hörgerätebatterien" stets in USD in Rechnung gestellt und bezahlt wor- den sind (act. 1 N. 128; act. 22 N. 191; act. 3/40). Dieser Umstand wird von der Beklagten nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 14 N. 170 f.; act. 26 N. 226). Damit sind die "Liquidated Damages" in USD geschuldet. - 29 - 2.4.3.2.5. Berechnung der "Liquidated Damages" Die Beklagte hat in der massgeblichen Schadensperiode von September 2019 bis August 2020 die folgenden Zahlungen in USD an die Klägerin geleistet: September 2019 USD 373'517.”
“Gemäss unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin haben die Parteien am 10. September 2018 einen Darlehensvertrag mit einer Darlehenssumme von USD 125'000.00 auf bestimmte Zeit, konkret bis zum 30. September 2019, ge- schlossen. Der Darlehensvertrag wurde von der Klägerin eingereicht (act. 3/3, "Loan Agreement"). Nachdem die Klägerin die Darlehenssumme überwiesen und die Beklagte den Zahlungseingang am 21. September 2018 bestätigt hatte (vgl. act. 3/6 und act. 3/7), war die Beklagte verpflichtet, den Betrag bis zum 30. September 2018 zurückzubezahlen (vgl. act. 3/3 Ziff. 2 Abs. 1), zumal die Par- teien den Rückzahlungstermin nicht verschoben bzw. das Ablaufdatum des Dar- lehensvertrags nicht angepasst haben (vgl. act. 3/3 Ziff. 2 Abs. 2). Ihrer Rückzah- - 9 - lungspflicht ist die Beklagte bis heute nicht nachgekommen. Die Darlehensforde- rung in der Höhe von USD 125'000.00 ist damit ausgewiesen. Da Geldschulden in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen sind (Art. 84 Abs. 1 OR), ist der Klägerin der Betrag von USD 125'000.00 entsprechend zuzusprechen.”
“1 OR, Auslagen- und Verwendungser- satz) geschuldet. Die Rechnungen VIAG19124 (EUR 786.40; Reisekosten [G._____]), VIAG19143 (EUR 13'450.‒; Beratungshonorar [G._____, I._____] für den Monat November 2019), VIAG19151 (EUR 394.53; Reisekosten [G._____]), VIAG19158 (EUR 13'450.‒; Beratungshonorar [G._____, I._____] für den Monat Dezember 2019), VIAG20015 (EUR 4'925.‒; Beratungshonorar [I._____] für den Monat Januar 2020), VIAG19142 (EUR 10'400.‒; Beratungshonorar [H._____] für den Monat Dezember 2019) und VIAG19159 (EUR 7'428.57; Beratungshonorar [H._____] für den Monat Dezember 2019) blieben unbezahlt (act. 1 S. 15). Die klägerischen Vorbringen erweisen sich als schlüssig. Die ausstehenden Zahlungsbeträge sind unbestritten geblieben. Eine Beweisabnahme von Amtes wegen ist nicht erforder- lich (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin EUR 50'834.50 zu bezahlen (vgl. Art. 84 Abs. 1 OR). - 9 -”
Fehlt eine vertragliche Währungsbestimmung, können frühere faktische Rechnungs‑ und Zahlungspraktiken der Parteien für die Bestimmung der geschuldeten Währung massgeblich sein, soweit sich daraus eindeutig und nicht bestritten die verwendete Währung ergibt.
“2.4.3.2.4. Währung Die Klägerin macht geltend, dass die "Liquidated Damages" in USD, eventualiter in EUR, geschuldet seien (act. 1 N. 133 f.). Die Beklagte führt hingegen aus, es sei keine bestimmte Währung vereinbart worden (act. 14 N. 123). Geldschulden sind in den gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen (Art. 84 Abs. 1 OR). Massgebend ist die im Vertrag genannte Währung (S CHROETER, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I: Art. 1‒529, Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], 7. Aufl., Basel 2020, Art. 84 N. 10 m.w.H.). Im "Amendment 1" wird keine Währung bezeichnet. Das "Exhibit A" des "MSA" statuiert, dass die Be- klagte mit USD bezahlen darf (act. 3/6 S. 14). Aus der von der Klägerin eingereich- ten Übersicht über die Zahlungseingänge ergibt sich alsdann, dass die gelieferten "Zink-Luft-Hörgerätebatterien" stets in USD in Rechnung gestellt und bezahlt wor- den sind (act. 1 N. 128; act. 22 N. 191; act. 3/40). Dieser Umstand wird von der Beklagten nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 14 N. 170 f.; act. 26 N. 226). Damit sind die "Liquidated Damages" in USD geschuldet. - 29 - 2.4.3.2.5. Berechnung der "Liquidated Damages" Die Beklagte hat in der massgeblichen Schadensperiode von September 2019 bis August 2020 die folgenden Zahlungen in USD an die Klägerin geleistet: September 2019 USD 373'517.”
Klagt der Gläubiger in anderer Währung als der geschuldeten (z.B. CHF statt vereinbarter Fremdwährung), ist die Klage grundsätzlich abzuweisen; das Gericht darf die Klage nicht zu einer Leistung in der tatsächlich geschuldeten Fremdwährung umdeuten oder diese zusprechen. In Ausnahmefällen kann eine offen erkennbare Schreib- oder Übermittlungsversehrung der Währungsbezeichnung durch Auslegung berichtigt werden, wenn der wirkliche Wille eindeutig feststellbar ist.
“Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR kann der Gläubiger nur die Leistung in der geschuldeten Währung fordern. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Währung zusprechen. Klagt der Gläubiger auf Zahlung in Schweizer Franken, obwohl eine Fremdwährung geschuldet ist, ist die Klage abzuweisen (BGE 134 III 151 E. 2.2-2.5; Urteile 4A_298/2021 vom 8. November 2022 E. 5.2, zur Publikation vorgesehen; 4A_516/2020 vom 8. April 2021 E. 5.4; 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 5). Es ist dem Gericht insbesondere verwehrt, bei Klage in Schweizer Franken die geschuldete Geldleistung in der Fremdwährung zuzusprechen. Dies würde dem Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 ZPO widersprechen; die Zusprechung einer Geldleistung in der geschuldeten Fremdwährung wäre etwas "anderes" im Sinne dieser Bestimmung und ist daher nicht statthaft (Urteile 4A_298/2021 vom 8. November 2022 E. 5.1.1, zur Publikation vorgesehen; 4A_503/2021 vom 25. April 2022 E. 4.1.2; 4A_251/2021 vom 16. Juli 2021 E. 2.1; 4A_516/2020 vom 8.”
“Rechtliches und Würdigung Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR sind Geldschulden in der geschuldeten Währung zu bezahlen. Die Fremdwährungsschuld zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht auf die Währung des Zahlungsortes lautet. Die Bezeichnung der Währung erfolgt in der Regel ausdrücklich im Vertrag (WEBER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. - 6 - 2005, N. 311-313). Ist eine Fremdwährungsschuld vereinbart, hat der Gläubiger die Forderung in der vereinbarten Währung einzuklagen. Die Berechtigung zur Zahlung in der Landeswährung (Art. 84 Abs. 2 OR) gilt nur für den Schuldner. Klagt der Gläubiger einer Fremdwährungsschuld auf Zahlung in schweizerischer Währung, so ist die Klage abzuweisen, weil der Schuldner nicht zu einer anderen als der geschuldeten Leistung verurteilt werden darf. Auch darf das Gericht eine in Fremdwährung geschuldete Geldleistung nicht in dieser Währung zusprechen, wenn das klägerische Rechtsbegehren (fälschlicherweise) auf Leistung in Schweizer Franken lautet.”
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, la réparation doit logiquement être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue. Le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n'autorise pas le juge à s'écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s'avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (AARP/267/2017 du 10 août 2017 consid.”
“L'appelant n'avait dès lors pas droit au paiement des primes qu'il réclamait, et ce bien qu'il soit encore employé à la "vesting date". 7.2 L'appelant fait valoir que les primes LTCIP étaient calculées exclusivement sur la base de critères arithmétiques et constituaient dès lors une part variable de son salaire. La clause contractuelle qui soumettait le versement des primes octroyées à la condition que les rapports de travail n'aient pas été résiliés à la date de paiement n'était par conséquent pas valable. Le fait qu'il ait chiffré ses conclusions en francs suisses devant le Tribunal, et non en dollars, ne pouvait en outre être retenu à son détriment. Il avait en effet indiqué dans sa demande qu'il était en droit de percevoir les bonus LTCIP payables en septembre 2016, soit "16'666 dollars" pour l'année fiscale 2013 et "160'000 dollars" pour l'année fiscale 2014. L'indication "CHF" au lieu de "dollars" dans ses conclusions résultait dès lors d'une erreur de plume, qui pouvait être réparée par le biais de l'interprétation. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties (ATF 134 III 151 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 consid. 2.2). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités).”
Als "Promissory Note" bezeichnete Instrumente gelten nach der Rechtsprechung als sog. Eigenwechsel i.S.v. Art. 1096 OR und stellen daher kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR (in Verbindung mit dem WZG) dar; eine Annahmepflicht besteht nur bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung.
“Dezember 2022 sowie Mahn- und Bearbeitungskosten im Betrag von Fr. 60.- zu betreiben und den gegen den entsprechenden Zahlungsbefehl erhobenen Rechtsvorschlag im Rahmen des Einspracheentscheids vom 17. Juli 2023 aufzuheben, dass der Beschwerdeführer in seiner Eingabe nichts anführt, was darauf schliessen liesse, die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen seien im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG, soweit überhaupt beanstandet, qualifiziert unzutreffend (unhaltbar, willkürlich; BGE 140 V 22 E. 7.3.1; 135 II 145 E. 8.1) oder die darauf beruhenden Erwägungen rechtsfehlerhaft (vgl. Art. 95 BGG), dass er sich vielmehr, wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren, zur Hauptsache darauf beruft, er habe die fraglichen Ausstände mittels "Promissory Note" beglichen, dass der Beschwerdeführer sich jedoch nicht ansatzweise mit den kantonalgerichtlichen Erläuterungen auseinandersetzt, wonach es sich dabei um einen sog. Eigenwechsel nach Art. 1096 OR handle, also um ein Zahlungsversprechen, das kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 2 des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1999 über die Währung und die Zahlungsmittel (WZG; SR 941.10) darstelle, für welches eine Annahmepflicht bestünde (Art. 3 WZG; vgl. Urteile 5A_579/2023 vom 17. Oktober 2023 E. 4, 2C_705/2016 vom 10. November 2016 E. 4.3.2), dass sodann - so die Vorinstanz im Weiteren - zwischen den Parteien unbestrittenermassen auch keine Vereinbarung bezüglich Annahme einer "Promissory Note" als Zahlungsmittel geschlossen worden und die Beschwerdegegnerin daher nicht verpflichtet gewesen sei, diese zur Begleichung der ausstehenden Prämien sowie Mahn- und Bearbeitungskosten zu akzeptieren, dass an diesem Ergebnis weder die erneuten Ausführungen des Beschwerdeführers zur Natur der "Promissory Note" insbesondere nach amerikanischem Wertpapier- und Wechselrecht noch seine Hinweise auf die angeblich verletzte Bearbeitung von Personendaten auf Grund der Datenschutzgesetzgebung oder die Forderung nach Einholung eines Gutachtens von Prof. Dr. B.________ etwas zu ändern vermögen (vgl.”
“Dezember 2022 sowie Mahn- und Bearbeitungskosten im Betrag von Fr. 60.- zu betreiben und den gegen den entsprechenden Zahlungsbefehl erhobenen Rechtsvorschlag im Rahmen des Einspracheentscheids vom 17. Juli 2023 aufzuheben, dass der Beschwerdeführer in seiner Eingabe nichts anführt, was darauf schliessen liesse, die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen seien im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG, soweit überhaupt beanstandet, qualifiziert unzutreffend (unhaltbar, willkürlich; BGE 140 V 22 E. 7.3.1; 135 II 145 E. 8.1) oder die darauf beruhenden Erwägungen rechtsfehlerhaft (vgl. Art. 95 BGG), dass er sich vielmehr, wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren, zur Hauptsache darauf beruft, er habe die fraglichen Ausstände mittels "Promissory Note" beglichen, dass der Beschwerdeführer sich jedoch nicht ansatzweise mit den kantonalgerichtlichen Erläuterungen auseinandersetzt, wonach es sich dabei um einen sog. Eigenwechsel nach Art. 1096 OR handle, also um ein Zahlungsversprechen, das kein gesetzliches Zahlungsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 2 des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1999 über die Währung und die Zahlungsmittel (WZG; SR 941.10) darstelle, für welches eine Annahmepflicht bestünde (Art. 3 WZG; vgl. Urteile 5A_579/2023 vom 17. Oktober 2023 E. 4, 2C_705/2016 vom 10. November 2016 E. 4.3.2), dass sodann - so die Vorinstanz im Weiteren - zwischen den Parteien unbestrittenermassen auch keine Vereinbarung bezüglich Annahme einer "Promissory Note" als Zahlungsmittel geschlossen worden und die Beschwerdegegnerin daher nicht verpflichtet gewesen sei, diese zur Begleichung der ausstehenden Prämien sowie Mahn- und Bearbeitungskosten zu akzeptieren, dass an diesem Ergebnis weder die erneuten Ausführungen des Beschwerdeführers zur Natur der "Promissory Note" insbesondere nach amerikanischem Wertpapier- und Wechselrecht noch seine Hinweise auf die angeblich verletzte Bearbeitung von Personendaten auf Grund der Datenschutzgesetzgebung oder die Forderung nach Einholung eines Gutachtens von Prof. Dr. B.________ etwas zu ändern vermögen (vgl.”
Ansprüche, die in einer fremden Währung bestehen, sind in der geschuldeten Währung zu beziffern. Ist die Forderung in der geschuldeten Devise zu stellen, genügt die blosse Angabe eines Pauschalbetrags in Schweizer Franken ohne Nachweis nicht; die Partei hat ihre Forderung in der geschuldeten Währung zu beziffern und zu belegen.
“Le Tribunal fédéral a relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère. La possibilité de choisir s'il veut payer dans la monnaie du contrat ou dans la monnaie du pays du lieu de paiement, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, appartient uniquement au débiteur (AARP/132/2018 du 2 mai 2018 consid. 4.1.4 et AARP/267/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1.3). 4.2. En l'occurrence, l'appelante a chiffré sa perte de gain à CHF 7'500.- soit le salaire qu'elle aurait pu toucher pendant sa détention avant jugement. Cette conclusion, exprimée en francs suisse, est problématique dans la mesure où il n'est pas contesté que le salaire de l'appelante était dû en devise étrangère, soit en euros. Il lui appartenait ainsi de chiffrer ses prétentions dans la devise due aux termes de l'art. 84 CO, les règles de droit civil sur le dommage s'appliquant par analogie à l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Le Ministère public ayant conclu au rejet de l'appel, il n'est pas possible, à défaut d'éléments en ce sens, d'inférer d'un acquiescement du débiteur de s'acquitter de ce montant en francs suisses. Surtout, s'il est établi que l'appelante a été empêchée de travailler durant sa détention, autre est la question de la détermination de ce dommage. Elle sollicite une indemnisation de CHF 7'500.-, correspondant au salaire non perçu durant sa détention, mais ne produit aucune pièce à l'appui de sa prétention. En effet, elle n'a déposé aucun justificatif permettant d'évaluer la perte salariale qu'elle aurait effectivement subie, ce malgré avoir été dument interpellée à ce sujet dans le cadre de sa convocation à l'audience par-devant la Cour de céans. Hormis ses propres déclarations en procédure sur le montant de ses revenus aucun élément probant ne ressort du dossier. Pour ces raisons, il convient de rejeter la conclusion en indemnisation du dommage économique formulée par A______ sur la base de l'art.”
Eine in Fremdwährung vereinbarte Geldforderung ist grundsätzlich in dieser Währung zu leisten. Nach Art. 84 Abs. 2 OR kann der Schuldner, sofern die Leistung in der Schweiz zu erbringen ist, stattdessen in Schweizerfranken zahlen; die Umrechnung erfolgt zum Kurs des Tages der Fälligkeit. Eine solche Alternative ist ausgeschlossen, wenn die Parteien durch ausdrückliche Formulierungen wie «effektiv» bzw. «valeur effective» oder einen gleichartigen Zusatz die wortgetreue Erfüllung in der vereinbarten Währung vereinbart haben. Diese Regel betrifft die Zahlungsbefugnis des Schuldners; der Gläubiger ist zur Annahme der Zahlung in Franken verpflichtet.
“Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. En principe, une créance exprimée en monnaie étrangère doit aussi être exécutée selon la LP. Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art. 67 al. 1er ch. 3 LP). Cette conversion en francs suisses d'une créance exprimée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public répondant à des exigences pratiques (ATF 134 III 151 précité, consid.”
“Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd.”
“31 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 8 février 2005, ainsi que la somme de 28'892.39 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 29 mars 2005. Or, dans sa réquisition de poursuite, l'appelante a indiqué un taux d'intérêt annuel de 7% à compter du 27 mars 2005 pour les deux créances en question. Par simplification, le point de départ des intérêts sera ainsi fixé au 27 mars 2005 pour les deux créances, conformément à ce qui résulte de la réquisition de poursuite précitée. Le taux d'intérêt de base allemand s'est élevé, en moyenne à 0.232% entre le 1er janvier 2005 et aujourd'hui (moyenne des taux de base au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, publiés sur le site de la Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/ basiszinssatz -607820). Conformément au § 288 al. 1, 2ème phrase BGB, l'intérêt moratoire dû à l'appelante s'élève dès lors à 5.232%. 9. 9.1 Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). Autre est la question de l'exécution forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d'ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).”
Art. 84 Abs. 1 OR gilt für alle Geldschulden, unabhängig von deren Rechtsgrund, und findet daher auch auf Schadenersatzansprüche Anwendung. Nach der Rechtsprechung ist bei ausservertraglichen Schadenersatzforderungen auf die Währung abzustellen, in welcher die Vermögensverminderung bzw. der Schaden tatsächlich eingetreten ist. Dementsprechend sind Forderungen, deren Schaden im Ausland entstanden ist, in der dortigen Währung zu bezeichnen; bei inländischem Schadenseintritt ist die inländische Währung massgeblich.
“Ce droit est ainsi applicable. En revanche, s’agissant des prétentions contractuelles du demandeur, il sera fait application du droit suisse puisqu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique - la prestation de service dans le mandat - a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 et 3 LDIP). Le droit suisse est dès lors applicable. III. Le procès ayant été ouvert le 23 juillet 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11), sont applicables. IV. a) L'art. 84 al. 1 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 221) prévoit que le paiement d'une dette d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Cette disposition régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes, et couvre également la réparation d'un dommage causé par un acte illicite ; dans ce cas, la réparation doit être exprimée dans la même valeur que celle du lieu où le dommage est survenu, soit la monnaie dans laquelle la diminution de patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 consid. 3.1 et 3.2, JdT 2013 II 283 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47, SJ 2008 I 111). L’arrêt TF 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 (ATF 137 III 158, JdT 2013 II 283) précise cette application. Ainsi, selon cette jurisprudence, lorsque l’acte illicite a causé un dommage qui s’est produit à l’étranger, la prétention doit être libellée en monnaie étrangère. Si elle l’est en francs suisses, elle doit être rejetée. Le Tribunal fédéral cite la doctrine majoritaire qui considère que la demande de dommages-intérêts a pour but de compenser la perte réelle de valeur qui a été subie et qui propose donc de tenir compte de la monnaie de l’Etat dans lequel la diminution de patrimoine s’est produite.”
“260 SchKG abgetreten erhält, da er nicht dessen Träger wird, sondern (lediglich) das Recht erhält, diesen einheitlichen Anspruch der Gläubigergesamtheit in Prozessstandschaft in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend zu machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1 S. 450; 145 III 101 E. 4.1.1 S. 103; 144 III 552 E. 4.1.1 S. 554; Urteil 5A_318/2018 vom 18. Juli 2018 E. 4.3.1). Bei den eingeklagten Verantwortlichkeitsansprüchen handelt es sich weder um vertragliche noch vertragsähnliche Ansprüche. Die Schuldwährung ergibt sich mithin nicht aus einer Vereinbarung. Dass die Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der Bank in Euro erfolgten, ändert daran nichts. Denn diese vertraglichen Euro-Forderungen sind nicht gleichzusetzen mit der Klageforderung aus Verantwortlichkeit und bestimmen daher auch nicht deren Rechtsnatur. 4.1.2.1.3. In BGE 137 III 158 hielt das Bundesgericht fest, Art. 84 OR beziehe sich auf Geldschulden im Allgemeinen, unabhängig davon, ob ihr Rechtsgrund in einem Vertrag liegt oder ob sie ausservertraglicher Natur sind (BGE 137 III 158 E. 3.1 S. 160 m.w.H.). Es erwog, in der Lehre werde unter anderem von SCHRANER vorgeschlagen, als "geschuldete Währung" im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR gelte bei ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen, die Währung des Staates, in welchem der Vermögensverlust eingetreten sei ("moneta dello stato in cui si è verificata la perdita patrimoniale"; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2000, N. 182 zu Art. 84 OR), da die Schadenersatzklage auf den Ausgleich des reell erlittenen Wertverlustes abziele. Diese Ansicht überzeuge. Unter Berücksichtigung, dass sich der Schaden im rechtlichen Sinn als unfreiwillige Vermögensverminderung definiere und es der Zweck der Klage sei, diesen Schaden wieder gutzumachen, erscheine es sinnvoll, dafür mittels jener Währung zu sorgen, in welcher die Vermögensverminderung eingetreten sei ("la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata"; zum Ganzen BGE 137 III 158 E. 3.2.2 S. 161). Obgleich das Bundesgericht hier nicht mehr von der Währung des Staates spricht, in welchem der Vermögensverlust eingetreten ist, sondern von der Währung, in welcher die Vermögensverminderung eingetreten ist, worunter - wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt - die Währung der Schadensposition verstanden werden könnte, zeigen sowohl der Verweis auf SCHRANER als auch das später ergangene Urteil 4A_39/2017 ("la moneta del paese nel quale si è verificato il danno"; zit.”
“Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 84 al. 1 CO, applicable également par analogie à la procédure pénale, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée. L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. La monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est effectivement survenu. Le Tribunal fédéral a relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère. La possibilité de choisir s'il veut payer dans la monnaie du contrat ou dans la monnaie du pays du lieu de paiement, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, appartient uniquement au débiteur (AARP/132/2018 du 2 mai 2018 consid. 4.1.4 et AARP/267/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1.3). 4.2. En l'occurrence, l'appelante a chiffré sa perte de gain à CHF 7'500.”
Bei ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen bestimmt sich die Zahlungsmünze nach der Währung, in welcher die Vermögensverminderung rechtlich eingetreten ist. Art. 84 OR findet auch auf solche Geldforderungen Anwendung. Wird in der Schweiz eine Forderung erhoben, die in einer fremden Währung auszudrücken ist, muss der Kläger dieses Zahlungsbegehren in jener Währung stellen; andernfalls kann die Klage abgewiesen werden.
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, la réparation doit logiquement être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue. Le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n'autorise pas le juge à s'écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid.”
“Die Schuldwährung ergibt sich mithin nicht aus einer Vereinbarung. Dass die Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der Bank in Euro erfolgten, ändert daran nichts. Denn diese vertraglichen Euro-Forderungen sind nicht gleichzusetzen mit der Klageforderung aus Verantwortlichkeit und bestimmen daher auch nicht deren Rechtsnatur. 4.1.2.1.3. In BGE 137 III 158 hielt das Bundesgericht fest, Art. 84 OR beziehe sich auf Geldschulden im Allgemeinen, unabhängig davon, ob ihr Rechtsgrund in einem Vertrag liegt oder ob sie ausservertraglicher Natur sind (BGE 137 III 158 E. 3.1 S. 160 m.w.H.). Es erwog, in der Lehre werde unter anderem von SCHRANER vorgeschlagen, als "geschuldete Währung" im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OR gelte bei ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen, die Währung des Staates, in welchem der Vermögensverlust eingetreten sei ("moneta dello stato in cui si è verificata la perdita patrimoniale"; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2000, N. 182 zu Art. 84 OR), da die Schadenersatzklage auf den Ausgleich des reell erlittenen Wertverlustes abziele. Diese Ansicht überzeuge. Unter Berücksichtigung, dass sich der Schaden im rechtlichen Sinn als unfreiwillige Vermögensverminderung definiere und es der Zweck der Klage sei, diesen Schaden wieder gutzumachen, erscheine es sinnvoll, dafür mittels jener Währung zu sorgen, in welcher die Vermögensverminderung eingetreten sei ("la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata"; zum Ganzen BGE 137 III 158 E. 3.2.2 S. 161). Obgleich das Bundesgericht hier nicht mehr von der Währung des Staates spricht, in welchem der Vermögensverlust eingetreten ist, sondern von der Währung, in welcher die Vermögensverminderung eingetreten ist, worunter - wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt - die Währung der Schadensposition verstanden werden könnte, zeigen sowohl der Verweis auf SCHRANER als auch das später ergangene Urteil 4A_39/2017 ("la moneta del paese nel quale si è verificato il danno"; zit.”
“D'une part, il a retenu que les allégués sur lesquels se fondaient ces prétentions étaient insuffisamment précis et motivés, en particulier en tant que la demande était dirigée contre E______. Il en allait de même s'agissant du prétendu dommage allégué à hauteur de 50'000'000 USD en lien avec des commissions qui auraient été détournées, sans qu'aucune précision n'ait été fournie, notamment sur la manière de chiffrer ce dommage. D'autre part, il a considéré que les prétentions des appelants en paiement de 53'000'000 fr. à titre de réparation d'un dommage résultant de la soustraction indue de commissions devant, selon eux, leur revenir était mal fondée, dès lors qu'à supposer qu'il existe, ce préjudice était intervenu en dollars américains et non en francs suisses. Quant à la prétention des appelants en paiement de 40'000'000 fr. à titre de réparation d'un dommage résultant de la soustraction du montant identique qui aurait dû être versé sur le compte "Q______", elle était atteinte de prescription. Susceptibles de régler à elles seules le sort du litige, ces motivations alternatives seront examinées en premier lieu. 13. 13.1 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). L'art. 84 CO est également applicable aux créances découlant d'un acte illicite et donc aussi dans un procès en dommages-intérêts (ATF 137 III 158 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence de prétentions pécuniaires extracontractuelles, compte tenu de la définition juridique du dommage, à savoir une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel du patrimoine du lésé et son état dans l'hypothèse où le fait dommageable ne se serait pas produit, et du but de la demande en dommages-intérêts, à savoir la réparation de ce dommage, la monnaie de paiement devait être déterminée en fonction de la valeur dans laquelle la diminution du patrimoine s'était produite (ATF 137 III 158 consid.”
Das Unterlassen formell korrekter, dem materiellen Recht entsprechenden Parteibegehren — namentlich in Bezug auf Art. 84 OR — ist keine blosse Formfrage. Fehlen solche schlüssigen Anträge, darf das Gericht die klägerischen Forderungen nicht aus «equità» bzw. nach freiem Ermessen zuungunsten der Formvorschriften inhaltlich gewähren.
“HH), il tutto rilevando che la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui quelle pretese dovevano essere respinte anche in virtù dell’art. 84 CO in quanto fatte valere in una valuta differente da quella di fatturazione, era “motivata da un formalismo eccessivo e priva di un atteggiamento equitativo” ed era comunque errata siccome quelle pretese erano state in precedenza poste in esecuzione in valuta svizzera (appello p. 8). Innanzitutto va rilevato che l'assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, non può essere definita una questione di mera forma, ragione per cui una constatazione in tal senso, con conseguente rigetto delle pretese in esame, non è costitutiva di un formalismo eccessivo (TF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 6.2, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5.2.1). Non è invece dato di comprendere per quale motivo, in assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto riconoscere tali pretese nell’ambito di un giudizio equitativo ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO. Del tutto irrilevante, sul tema, è poi il fatto che quelle pretese siano state precedentemente poste in esecuzione proprio in valuta svizzera, l’art. 84 CO riguardando il giudizio di merito e non la sua esecuzione (DTF 134 III 151 consid. 2.3 e 2.4; TF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011 consid. 6). 9. Chiedendo in questa sede l’integrale accoglimento della petizione, l’attrice ha infine preteso implicitamente anche il risarcimento delle spese esecutive di fr. 203.- (doc. EE) e delle spese di conciliazione di fr. 1'000.- (doc. B), respinte dal Pretore. La richiesta volta al pagamento delle spese esecutive dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che nell’appello l’attrice non ha in realtà speso una parola a sostegno di questa sua pretesa.”
“84 CO in quanto fatte valere in una valuta differente da quella di fatturazione, era “motivata da un formalismo eccessivo e priva di un atteggiamento equitativo” ed era comunque errata siccome quelle pretese erano state in precedenza poste in esecuzione in valuta svizzera (appello p. 8). Innanzitutto va rilevato che l'assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, non può essere definita una questione di mera forma, ragione per cui una constatazione in tal senso, con conseguente rigetto delle pretese in esame, non è costitutiva di un formalismo eccessivo (TF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 6.2, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5.2.1). Non è invece dato di comprendere per quale motivo, in assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto riconoscere tali pretese nell’ambito di un giudizio equitativo ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO. Del tutto irrilevante, sul tema, è poi il fatto che quelle pretese siano state precedentemente poste in esecuzione proprio in valuta svizzera, l’art. 84 CO riguardando il giudizio di merito e non la sua esecuzione (DTF 134 III 151 consid. 2.3 e 2.4; TF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011 consid. 6). 9. Chiedendo in questa sede l’integrale accoglimento della petizione, l’attrice ha infine preteso implicitamente anche il risarcimento delle spese esecutive di fr. 203.- (doc. EE) e delle spese di conciliazione di fr. 1'000.- (doc. B), respinte dal Pretore. La richiesta volta al pagamento delle spese esecutive dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che nell’appello l’attrice non ha in realtà speso una parola a sostegno di questa sua pretesa. Identica soluzione s’impone per quanto riguarda le spese di conciliazione. Oltretutto, con l’inoltro della causa le spese della procedura di conciliazione andavano “rinviate al giudizio di merito” (art. 207 cpv. 2 CPC), il che significa che esse, come per altro già deciso anche dal giudice di prime cure, dovevano e devono ormai essere attribuite alle parti in base all’esito della causa (I CCA 2 settembre 2016 inc.”
“HH), il tutto rilevando che la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui quelle pretese dovevano essere respinte anche in virtù dell’art. 84 CO in quanto fatte valere in una valuta differente da quella di fatturazione, era “motivata da un formalismo eccessivo e priva di un atteggiamento equitativo” ed era comunque errata siccome quelle pretese erano state in precedenza poste in esecuzione in valuta svizzera (appello p. 8). Innanzitutto va rilevato che l'assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, non può essere definita una questione di mera forma, ragione per cui una constatazione in tal senso, con conseguente rigetto delle pretese in esame, non è costitutiva di un formalismo eccessivo (TF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 6.2, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5.2.1). Non è invece dato di comprendere per quale motivo, in assenza di conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto riconoscere tali pretese nell’ambito di un giudizio equitativo ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO. Del tutto irrilevante, sul tema, è poi il fatto che quelle pretese siano state precedentemente poste in esecuzione proprio in valuta svizzera, l’art. 84 CO riguardando il giudizio di merito e non la sua esecuzione (DTF 134 III 151 consid. 2.3 e 2.4; TF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011 consid. 6). 9. Chiedendo in questa sede l’integrale accoglimento della petizione, l’attrice ha infine preteso implicitamente anche il risarcimento delle spese esecutive di fr. 203.- (doc. EE) e delle spese di conciliazione di fr. 1'000.- (doc. B), respinte dal Pretore. La richiesta volta al pagamento delle spese esecutive dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che nell’appello l’attrice non ha in realtà speso una parola a sostegno di questa sua pretesa.”
Art. 84 Abs. 2 OR räumt dem Schuldner einer in ausländischer Währung lautenden Forderung die blosse Fakultät ein, die Leistung in Schweizer Franken zu erbringen. Der Schuldner ist demnach berechtigt, aber nicht verpflichtet, in Landeswährung zu zahlen.
“2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale, selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. C'est en effet le prêteur qui supporte le risque de perte de valeur ou bénéficie d'éventuelles augmentations de valeur. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1, JdT 2010 I p. 124, SJ 2008 I p. 271). En principe, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1er CO). Si la dette s'exprime en monnaie étrangère, le débiteur qui ne rembourserait pas dans cette monnaie tombe en demeure (ATF 134 III 151 précité, consid. 2.2). Selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable en Suisse peut toutefois s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"; art. 84 al. 2 CO; ATF 134 III 151 précité, ibidem). Le créancier est quant à lui tenu d'accepter un paiement en francs suisses; la faculté de payer dans la monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO) ne vaut en effet que pour le débiteur. La prétention du créancier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1er CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 précité, ibidem). Il convient de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère doit être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. En principe, une créance exprimée en monnaie étrangère doit aussi être exécutée selon la LP. Le créancier est toutefois tenu d'indiquer dans la réquisition de poursuite la valeur en francs suisses de la créance exprimée en monnaie étrangère (art.”
“Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Weber, Berner Kommentar - Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 312 ad art. 84 CO). S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer / Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd.”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG muss die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung angegeben werden. Der Gesetzgeber beabsichtigte jedoch mit dieser Umwandlungsvorschrift nicht, das Rechtsverhältnis unter den Parteien abzuändern und eine Schuld, die gemäss Parteivereinbarung auf ausländische Währung lautet, zu novieren (BGE 134 III 151 E. 2.3; 125 III 443 E. 5a). Die Regelung von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG gilt daher nur für das Betreibungsverfahren; in anderen Verfahren, insbesondere einem solchen betreffend eine Streitigkeit über den Bestand einer Forderung in einer ausländischen Währung, kann das Gericht nur eine Verurteilung in der betreffenden Währung ausfällen (BGE 134 III 151 E. 2.4 und 2.5; BGer 4A_265/2017 vom 13. Februar 2018 E. 5). Der Schuldner kann aufgrund von Art. 84 Abs. 2 OR in Landeswährung bezahlen, ist jedoch hierzu nicht verpflichtet (BGE 134 III 151 E. 2.3).”
“1 Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la réquisition de poursuite adressée à l’office doit énoncer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cependant, en imposant cette conversion, le législateur n’a pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères (ATF 134 III 151 consid. 2.3 ; ATF 125 III 443 consid. 5a, JdT 2001 I 289 et les références citées ; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 27 et 28 ad art. 67 LP). Cette disposition n'est applicable qu'en procédure de poursuite ; dans d’autres procédures, notamment pour faire reconnaître l'existence d'une créance libellée en monnaie étrangère, le tribunal ne peut prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-là (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5 ; TF 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5), le débiteur, vu l’art. 84 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ayant simplement la faculté, mais non l'obligation, de l'acquitter en monnaie du pays (ATF 134 III 151 consid. 2.3). 4.3.2 En l’espèce, on ne se trouve pas dans le cadre d’une procédure de poursuite soumise à la LP, mais dans une procédure civile, relative à un avis aux débiteurs. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de convertir la créance en francs suisse, le juge devant prononcer une condamnation pécuniaire dans la monnaie originel et le débiteur n’ayant que la simple faculté – et non l’obligation – de se libérer en versant l’équivalant de la somme en francs suisses. Il y aura donc lieu de prononcer l’éventuel avis aux débiteurs en euros. 4.4 4.4.1 Il ressort du dossier que l’intimé n’a pas versé, depuis qu’il a eu connaissance du jugement italien le condamnant à contribuer à l’entretien de ses enfants [...], [...] et [...] domiciliés en Italie, l’entier de la pension mensuelle due à ceux-ci. Tout au plus, l’intéressé a procédé à des versements sporadiques de montants modestes en faveur de l’un de ses fils, n’atteignant pas la somme fixée par le juge italien, sauf le versement d’août 2019.”
Nach Art. 84 Abs. 1 OR sind Geldschulden in den gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu begleichen. Ist die Schuldwährung der Schweizer Franken, ist die Erfüllung grundsätzlich durch Barzahlung in Münzen und Banknoten zu leisten; Überweisung, Check, Wechsel, Promissory Notes usw. erfüllen die Schuld in der Regel nicht. Aus Art. 84 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 3 WZG folgt eine Pflicht des Gläubigers, Bargeld anzunehmen. Diese Regel ist dispositiv; Gesetz, vertragliche Vereinbarung, die Natur des Rechtsverhältnisses oder eine überwiegende Geschäftsusanz können daher Abweichungen begründen. Damit eine Usanz als Ausnahme gilt, müsste sie sich in der klaren Mehrheit der Fälle durchsetzen.
“Nach Art. 84 Abs. 1 OR sind Geldschulden in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. Diese Bestimmung ist im Verwaltungsrecht analog anwendbar (BGer H 147/06 vom 26. Juni 2007 E. 3.4, mit Hinweis auf Schraner, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2000, Art. 84 OR N 154). Gemäss Art. 3 Abs. 1 und 2 WZG ist jede Person verpflichtet, bis zu 100 schweizerische Umlaufmünzen und schweizerische Banknoten in unbeschränkter Zahl an Zahlung zu nehmen. Aus diesen Bestimmungen folgt im Grundsatz eine Pflicht der Gläubigerin zur Annahme von Bargeld zur Tilgung einer Schuld. Die Bestimmungen sind jedoch dispositiver Natur, so dass sich aus Gesetz, Vertrag oder der Natur des Rechtsverhältnisses eine Abweichung von der Pflicht zur Annahme von Bargeld ergeben kann (Zellweger-Gutknecht, in: Plenio/Senn [Hrsg.], Nationalbankgesetz, Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel, Kommentar, Zürich 2021, Art. 3 WZG N 4 f.; vgl. auch Botschaft WZG in: BBl 1999, S. 7258, 7261; OGer BE BK 2023 306 vom 24. Juli 2023 E.”
“Zur Begründung der Nichtanhandnahmeverfügung hielt die Staatsanwaltschaft Folgendes fest: Keine Annahmepflicht oder -obliegenheit für das Zahlungsmittel Promissory Note Eine Promissory Note stellt kein gesetzliches Zahlungsmittel i.S.v. Art. 2 WZG dar. Dadurch entfällt vorderhand die Annahmepflicht von Art. 3 WZG. Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen (Art. 84 Abs. 1 OR). Die Geldzahlung in der Schuldwährung hat gem. Art. 84 Abs. 1 OR in gesetzlichen Zahlungsmitteln dieser Währung zu erfolgen. Was zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln gehört (Münzen, Banknoten, sonstiges) und ob bestimmte Werteinheiten überhaupt eine Währung sind, richtet sich gem. Art. 147 Abs. 1 IPRG nach dem Recht des Staates, dessen Währung in Frage steht (BSK OR-Schroeter, Art. 84 N 15 mit weiteren Hinweisen). Ist die Schuldwährung i.S.v. Art. 84 Abs. 1 OR der Schweizer Franken, hat der Schuldner den Forderungsbetrag grundsätzlich mittels Barzahlung (also nicht durch Überweisung, Zessionsangebot, Check, Wechsel und dergleichen) zu erfüllen. Die Zulässigkeit einer Zahlung in Banknoten bzw. Münzen regelt Art. 3 WZG (BSK OR-Schroeter, Art. 84 N 16). Es handelt sich bei Art. 84 OR um eine dispositive Bestimmung (BSK OR-Schroeter, Art. 84 N 4). Es sind vier Ausnahmen ersichtlich, in denen von der oben dargelegten Rechtslage abgewichen werden kann, mithin auch andere als gesetzliche Zahlungsmittel akzeptiert werden müssen (Zellweger-Gutknecht, Art. 3 WZG N 9 ff.”
Art. 84 Abs. 2 OR findet bei Tilgung durch Verrechnung keine Anwendung; die Bestimmung gilt nach Rechtsprechung und Lehre nur für Effektiverfüllung und kann im Fall der Verrechnung nicht analog herangezogen werden. Bei Verrechnung ist daher auf andere Anknüpfungspunkte für den Umrechnungszeitpunkt abzustellen; in der Praxis wird etwa auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Fremdwährungsforderung abgestellt (die Frage des genauen Umrechnungszeitpunkts kann allenfalls anhand der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen sein).
“Dadurch wirkt die Verrechnung so, wie wenn sie bereits bei Eintritt der Verrechnungslage, d.h. bei Fälligkeit der Fremdwährungsforderung, erklärt worden wäre. Es ist demnach nicht falsch, wenn die Erstinstanz für die Umrechnung auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Fremdwährungsforderung abgestellt hat. Die Behauptung der Klägerinnen, dass Art. 124 Abs. 2 OR nur für Nebenansprüche gelten soll, da die erstinstanzlichen Beispiele hierzu nur solche Nebenansprüche schildern würden, greift zu kurz und wird nicht weiter begründet. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich nämlich, dass eine Rückwirkung nach Art. 124 Abs. 2 OR auch das Währungsrisiko umschliessen soll, da die Forderung und Gegenforderung bei einer Verrechnung auf den Zeitpunkt als getilgt anzusehen sind, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden. Die Klägerinnen behaupten, dass der Verrechnende (hier die Beklagten) in Zeiten grösserer Wechselkursschwankungen auf Währungsgewinne spekulieren könnte, wenn der Meinung der Erstinstanz gefolgt würde. Mit Art. 84 Abs. 2 OR habe sich der Gesetzgeber aber für eine schuldnerfreundliche Umrechnungslösung entschieden, weshalb der Zeitpunkt der Umrechnung vom Schuldner zu wählen sei. Die Klägerinnen übersehen hierbei, dass Art. 84 Abs. 2 OR zum einen nur bei Tilgung der Forderung durch Effektiverfüllung, nicht durch Verrechnung und schon gar nicht in Fremdwährungen, zur Anwendung gelangt (BGE 63 II 383, 394; BSK OR I-Schroeter, 7. Aufl., 2020, Art. 84 N 33; BK OR-Zellweger-Gutknecht, 2012, Art. 120 N 218), weshalb diese Bestimmung vorliegend im Falle einer Verrechnung nicht analog angewendet werden kann. Zum anderen geht es hier um vertragliche Forderungen der Parteien, deren Verrechnungsmöglichkeit bekannt ist, weshalb es dem Verrechnungsgegner freisteht, seine Schuld sobald als möglich zu begleichen, um Kursrisiken zu vermeiden. Es ist folglich nicht einzusehen, weshalb die Lösung der Klägerinnen, den Umrechnungszeitpunkt auf den Tag der Verrechnungserklärung zu legen, für den Verrechnungsgegner besser sein soll.”
Sind die Geldforderungen unbestritten, genügt die Feststellung der offenen Rechnungen, um die Zahlungspflicht gemäss Art. 84 Abs. 1 OR durchzusetzen; eine amtswegige Beweisaufnahme ist dann nicht erforderlich.
“1 OR, Auslagen- und Verwendungser- satz) geschuldet. Die Rechnungen VIAG19124 (EUR 786.40; Reisekosten [G._____]), VIAG19143 (EUR 13'450.‒; Beratungshonorar [G._____, I._____] für den Monat November 2019), VIAG19151 (EUR 394.53; Reisekosten [G._____]), VIAG19158 (EUR 13'450.‒; Beratungshonorar [G._____, I._____] für den Monat Dezember 2019), VIAG20015 (EUR 4'925.‒; Beratungshonorar [I._____] für den Monat Januar 2020), VIAG19142 (EUR 10'400.‒; Beratungshonorar [H._____] für den Monat Dezember 2019) und VIAG19159 (EUR 7'428.57; Beratungshonorar [H._____] für den Monat Dezember 2019) blieben unbezahlt (act. 1 S. 15). Die klägerischen Vorbringen erweisen sich als schlüssig. Die ausstehenden Zahlungsbeträge sind unbestritten geblieben. Eine Beweisabnahme von Amtes wegen ist nicht erforder- lich (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin EUR 50'834.50 zu bezahlen (vgl. Art. 84 Abs. 1 OR). - 9 -”
Nach der Rechtsprechung ist bei Schadenersatzforderungen die Zahlungswährung diejenige des Ortes, an dem der Schaden eingetreten ist bzw. an dem die Vermögensminderung eingetreten ist. Art. 84 Abs. 2 OR regelt die Währungsfrage für alle Geldforderungen und bestimmt, dass die Partei, die eine Forderung in Fremdwährung geltend macht, diese in der entsprechenden Fremdwährung zu titulieren hat; andernfalls kann die Klage abgewiesen werden. Zudem steht das Wahlrecht, die geschuldete Summe stattdessen in Landeswährung zu zahlen, nur dem Schuldner zu.
“Quoi qu'il en soit, la force probante des déclarations des personnes entendues par le Tribunal sera évaluée en gardant à l'esprit ce qui précède, en fonction également des autres preuves figurant au dossier, étant rappelé que la Cour établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 84 al. 2 CO en admettant la recevabilité des conclusions que la banque a chiffrées en francs suisses. 5.1 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). L'art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes, qu'elles soient contractuelles ou extracontractuelles (ATF 137 III 158 consid. 3.1). En cas de prétention en dommages et intérêts, la monnaie de paiement de la réparation est celle du lieu où le dommage est survenu. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue (ATF 137 III cité consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, l'appelante soutient nouvellement en appel que les conclusions de la banque libellées en francs suisses auraient dû être déclarées irrecevables (recte : être rejetées) du fait que la demanderesse aurait dû formuler ses prétentions essentiellement en dollars américains et en yens japonais, soit dans la monnaie de référence de chacun des comptes qui ont été clôturés peu avant ou après sa démission.”
Als massgeblicher Wechselkurs für die Umrechnung gilt in der Praxis der Kurs zur Verfallzeit, wobei der massgebliche Zeitpunkt etwa der Tag der Entscheidung sein kann oder — wenn die Gegenforderung erstmals mit der Antwort geltend gemacht wurde — der Zeitpunkt der Einreichung der Antwort.
“55), convertendo queste due pretese compensatorie in euro, senza tuttavia indicare, in violazione del suo obbligo di motivazione, il tasso di cambio. A prescindere dalla questione dell’asserita carente motivazione della decisione impugnata, si osserva che la convenuta non ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata per questo motivo, essendosi essa limitata a chiedere la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’integrale reiezione della petizione, di modo che la critica risulta inammissibile. Si rileva a ogni modo che il tasso di cambio, ancorché implicitamente, è stato indicato nella decisione impugnata, risultando lo stesso da una semplice operazione aritmetica (€ 18'000 : fr. 19'300 = 0.93). Tasso di cambio, quest’ultimo, uguale a quello esistente il giorno della decisione rispettivamente al momento dell’inoltro della risposta quando la convenuta ha opposto per la prima volta in compensazione le sue pretese (questo è infatti il momento determinante per stabilire il tasso di cambio, al riguardo cfr. Schraner, Zürcher Kommentar, n. 215 ad art. 84 CO), di modo che l’appello deve ad ogni modo essere dichiarato irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione (decisione del TF 4A-555/2014 del 12 marzo 2015).”
“55), convertendo queste due pretese compensatorie in euro, senza tuttavia indicare, in violazione del suo obbligo di motivazione, il tasso di cambio. A prescindere dalla questione dell’asserita carente motivazione della decisione impugnata, si osserva che la convenuta non ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata per questo motivo, essendosi essa limitata a chiedere la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’integrale reiezione della petizione, di modo che la critica risulta inammissibile. Si rileva a ogni modo che il tasso di cambio, ancorché implicitamente, è stato indicato nella decisione impugnata, risultando lo stesso da una semplice operazione aritmetica (€ 18'000 : fr. 19'300 = 0.93). Tasso di cambio, quest’ultimo, uguale a quello esistente il giorno della decisione rispettivamente al momento dell’inoltro della risposta quando la convenuta ha opposto per la prima volta in compensazione le sue pretese (questo è infatti il momento determinante per stabilire il tasso di cambio, al riguardo cfr. Schraner, Zürcher Kommentar, n. 215 ad art. 84 CO), di modo che l’appello deve ad ogni modo essere dichiarato irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione (decisione del TF 4A-555/2014 del 12 marzo 2015).”
Klage‑ und Urteilswährung: Das Urteil hat in der Währung zu erfolgen, in welcher die Forderung tatsächlich geschuldet ist. Der Richter kann die Leistung nicht in einer anderen Währung zusprechen, wenn die Klage in einer abweichenden Währung formuliert ist; ein solches aliud ist nach der Rechtsprechung unzulässig (Art. 84 OR in Verbindung mit Art. 58 ZPO).
“1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.). 5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (CR CP-I-Thévenoz/Werro, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). En cas de dommage périodique, il se justifie, pour des raisons de praticabilité, d'admettre une échéance moyenne, dans la mesure où le montant du dommage reste constant, ou de fixer la date d'échéance sur la base du montant pondéré du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.5) 5.1.6. A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyen de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêt 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1 [publié à l'ATF 137 III 158] et 4.1.2 [rés. in SJ 2011 I 156]). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêt 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3, in Praxis 2016 p. 115). 5.2.1. S'agissant de la réparation du dommage matériel sollicité par la masse en faillite A______ Sàrl, cette dernière a conclu à ce qu'E______ soit condamnée à lui verser CHF 222'013.”
“Par conséquent, la contestation des appelants est sans portée en ce qu'ils entendent faire établir que seule B______ SA était partie au contrat de mandat de gestion. Les griefs des appelants seront donc rejetés. 3. Après un grief d'ordre formel, lié au droit d'être entendu et qui sera traité ci-après, les appelants se plaignent d'une mauvaise appréciation des faits concernant l'étendue de l'obligation de restituer qui leur incombait, ainsi que, dans ce cadre, d'une violation de l'art. 84 CO en lien avec la monnaie dans laquelle les conclusions avaient été formulées. Les intimés se plaignent eux aussi d'une mauvaise appréciation des faits. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Ce devoir de restitution couvre notamment les valeurs que le mandataire reçoit directement de son mandant dans le cadre de l'exécution du mandat (ATF 137 III 393 consid. 2.1 ; 132 III 460 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 84 CO, Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1). Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2). L'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid.”
“Les intimés se plaignent eux aussi d'une mauvaise appréciation des faits. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Ce devoir de restitution couvre notamment les valeurs que le mandataire reçoit directement de son mandant dans le cadre de l'exécution du mandat (ATF 137 III 393 consid. 2.1 ; 132 III 460 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 84 CO, Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1). Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2). L'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. L'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, les taux de conversion de devises sont des faits notoires (ATF 135 III 88 consid.”
“Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait (al. 3). Différents régimes de droit entrent en considération lorsqu'une dette pécuniaire présente des éléments d'extranéité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.1) : la lex causae qui gouverne l'obligation (Schuldstatut) résout toutes les questions concernant l'étendue de l'obligation et détermine entre autres dans quelle monnaie celle-ci est due (cf. art. 147 al. 2 LDIP) ; le droit du lieu de paiement de l'obligation pécuniaire indique dans quelle monnaie le paiement doit être fait (cf. art. 147 al. 3 LDIP). On parle de lex loci solutionis (Zahlungsstatut). En droit matériel suisse, l'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO). Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat la monnaie de l'obligation, il faut présumer que la volonté hypothétique des parties était de choisir la monnaie du lieu du paiement (pour une dette d'argent, le lieu de domicile du créancier : art.”
“Les autres personnes mentionnées ci-dessus (hormis O______) avaient par ailleurs tous une position dirigeante plus élevée que N______ (anciennement sous-directrice), que la banque a curieusement choisi comme représentante. La décision de la banque d'être représentée par N______ paraît d'autant plus étrange que le Tribunal avait retenu, dans son ordonnance de preuves, que P______ serait entendu en qualité de partie, étant relevé que celui-ci disposait sans conteste d'une connaissance plus précise de certains faits litigieux, en particulier pour avoir été le premier interlocuteur de l'appelante au moment où elle a annoncé sa volonté de démissionner. Quoi qu'il en soit, la force probante des déclarations des personnes entendues par le Tribunal sera évaluée en gardant à l'esprit ce qui précède, en fonction également des autres preuves figurant au dossier, étant rappelé que la Cour établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 84 al. 2 CO en admettant la recevabilité des conclusions que la banque a chiffrées en francs suisses. 5.1 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). L'art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes, qu'elles soient contractuelles ou extracontractuelles (ATF 137 III 158 consid. 3.1). En cas de prétention en dommages et intérêts, la monnaie de paiement de la réparation est celle du lieu où le dommage est survenu.”
Wird im Vertrag die Zahlungswährung oder ein fester Umrechnungskurs ausdrücklich vereinbart, bestimmt diese vertragliche Regelung die Umrechnung und geht insoweit der gesetzlichen Tageskursumrechnung (Art. 84 Abs. 2 OR) vor. In diesem Fall ist die vertraglich festgelegte Währung bzw. der vereinbarte Fixkurs massgeblich; die Beschaffung der Devisen und das Währungsrisiko fallen demnach grundsätzlich dem Schuldner zur Last.
“des Vertrages nichts ändern. In welcher Währung eine Zahlung erfolgen soll, können die Parteien frei vereinba- ren. Wird eine Zahlungswährung bestimmt, ist die Forderung in dieser Währung geschuldet. Die Beschaffung der entsprechenden Devisen ist sodann Sache des Schuldners, er trägt entsprechend auch das Währungsrisiko. Wird im Vertrag nicht näher bestimmt, wie der Preis von der Vertragswährung in die Zahlungswäh- rung konvertiert wird, kommt die gesetzliche Regelung zur Anwendung. Eine aus- drückliche Vorschrift besteht dabei nicht, doch kann analog Art. 84 OR angewen- det werden, welcher vorsieht, dass der Gläubiger die Zahlung in der Landeswäh- rung am Ort der Erfüllung verlangen darf, wobei die Umrechnung nach dem Wert zur Verfallzeit, mit anderen Worten zum Tageskurs, erfolgen soll (Art. 84 Abs. 2 OR). Die vertragliche Vereinbarung der Parteien zur Zahlungswährung geht aber dem Wortlaut nach über die reine Bestimmung der Währung hinaus. Es wird auch festgelegt, wie sich der ISK-Preis bestimmt. Gezahlt werden muss «according to EUR fixed Lump Sum and unit prices as stated in Exhibit 1 at a fixed currency exchange rate of 1 EUR (Euro) to 148 ISK (Icelandic Crones)» (act. 3/2 Art. 10.5). Demnach ist die im Vertrag fixierte EUR-Pauschalsumme die Ausgangslage für die Rechnungsstellung. Diesem gleichgestellt wurden die in Anhang enthaltenen Einheitspreise - wobei ebenfalls die EUR-Preise massgebend sein sollten und nicht etwa die diesen zu Grunde liegenden ISK-Preise. In einem zweiten Schritt sieht die Vertragsbestimmung einen fixen Umrechnungskurs von EUR in ISK vor. Dies deutet darauf hin, dass der vereinbarte Preis in EUR für die Rechnungsstel- lung zu einem fixen Kurs - und nicht etwa zum Tageskurs - umgerechnet wird.”
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