Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet nur das Gesellschaftsvermögen.
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Wird nicht substantiiert dargetan und belegt, dass den Beklagten Haftungssubstrat entzogen wurde, realisiert sich der Forderungsausfall als wirtschaftliches Risiko der Gläubigerin, das sie nach der Wertung von Art. 794 OR zu tragen hat. Ob die weiteren Voraussetzungen einer Durchgriffshaftung erfüllt wären, kann vorliegend offenbleiben.
“Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Klägerin - wie die Vorinstanz richtig schlussfolgerte - weder substantiiert behauptet noch belegt hat, dass die Beklag- ten 1 und 2 der D'._____ GmbH Haftungssubstrat entzogen. Es ist folglich davon auszugehen, dass sich mit dem Forderungsausfall für die Klägerin lediglich das wirtschaftliche Risiko realisiert, das sie gemäss der Art. 794 OR zugrundeliegen- den Wertung des Gesetzgeber als Gläubigerin einer GmbH selber zu tragen hat. Ob die weiteren Voraussetzungen für eine Durchgriffshaftung erfüllt wären, kann bei dieser Ausgangslage ebenso offenbleiben wie die Frage nach der Konkurrenz zwischen der Durchgriffshaftung und der Anfechtungsklage nach Art. 285 ff. SchKG. Ferner erübrigt es sich, auf die von den Beklagten lediglich eventualiter erneuerten Einwände gegen die Forderung an sich einzugehen. - 23 -”
Bei der GmbH ist die Haftung grundsätzlich auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt; Gesellschafter haften nicht persönlich für Gesellschaftsschulden. Eine persönliche Haftung kommt nur in Betracht, wenn eine Übernahme bzw. ein Wille zur Übernahme der Schuld nachgewiesen ist.
“Tant la jurisprudence fédérale (ATF 37 I 472) que l'opinion doctrinale (Schmid, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 15 ad art. 50 LP) auxquelles se réfère l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise ne concernent toutefois pas une société à responsabilité limitée mais une société en nom collectif (Kollektivgesellschaft). Or cette forme d'organisation sociale se distingue de la société à responsabilité limitée sur plusieurs points essentiels. C'est ainsi en particulier que, quand bien même une société en nom collectif peut acquérir des droits, s'engager, actionner en justice et être actionnée sous sa propre raison sociale (art. 562 CO), son patrimoine ne lui appartient pas en propre mais, en propriété commune, aux associés (ATF 116 II 651), lesquels sont en conséquence personnellement et solidairement responsables sur tout leur patrimoine des engagements de la société (art. 568 al. 1 et 2 CO, alors que les dettes d'une société à responsabilité limitée ne sont garanties que par l'actif social : art. 794 CO). Au vu de ces particularités, la doctrine suisse refuse presque unanimement la personnalité juridique à la société en nom collectif, préférant l'analyser comme une communauté en main commune traitée à maints égards comme une personne morale (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, § 13 N 18). Ce sont ces particularités qui, dans l'ATF 37 I 472 cité par l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que le siège suisse d'une société en nom collectif pouvait être considéré comme un établissement – au sens de l'art. 50 al. 1 LP – des associés domiciliés à l'étranger, dès lors que c'étaient ces associés – et non une entité juridique distincte – qui étaient les véritables titulaires des droits et obligations acquis par la société et qu'ils répondaient solidairement, personnellement et sur tout leur patrimoine des engagements de celle-ci (ATF 37 I 472, 474). Au contraire de la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée est juridiquement distincte de ses associés, lesquels n'ont aucun droit direct sur ses actifs et ne répondent pas personnellement de ses dettes.”
“3/9 S. 6). Dies bedeutet, dass er ei- nerseits anlässlich der Vertragsunterzeichnung persönlich anwesend war und an- dererseits dass er den Vertrag im eigenen Namen hätte unterzeichnen können, wenn er durch diesen denn hätte direkt berechtigt und verpflichtet werden wollen, - 14 - was er indessen bekanntlich nicht tat. Sodann ist festzuhalten, dass es zur Risi- kominimierung für G._____ durchaus nachvollziehbar erscheint, die Verträge be- treffend die Sanierung der Liegenschaft über die von ihm zu 100% gehaltene und mit der Sanierungsdurchführung betraute F._____ GmbH abzuschliessen. Der In- haber einer Einzelfirma haftet mit seinem ganzen persönlichen Vermögen unbe- schränkt für private und gesellschaftliche Schulden (M EIER- HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018, § 26 N. 20), während sich das Haftungssubstrat bei einer GmbH auf das Gesell- schaftsvermögen beschränkt (Art. 794 OR). Die Umstände des Vertragsschlusses sprechen somit klar gegen ein (direktes) Vertretungsverhältnis zwischen der F._____ GmbH und G._____. Daran ändert auch die der Beklagten (unbestritte- nermassen) bekannte Eigentümerstellung von G._____ im Zeitpunkt des Ver- tragsschlusses nichts (act. 23 Rz. 6; act. 28 Rz. 10). Nichts anderes lässt sich im Übrigen aus der von der Klägerin ins Recht gelegten Erklärung von G._____ vom 21. September 2021 (act. 24/97) ableiten. Demzufolge ist ein Vertragsschluss zwischen G._____ und der Beklagten ebenfalls zu verneinen. Dass die F._____ GmbH, wie die Klägerin wiederholt betont, berechtigt war, G._____ bzw. die Klä- gerin im Rahmen der Sanierung zu vertreten (act. 1 Rz. 2; act. 23 Rz. 2 f.) bzw. im Auftrag von G._____ gehandelt hat (act. 1 Rz. 20, 57), ist für die Frage der (di- rekten) Vertretungswirkung nicht allein massgeblich, wenn nicht die übrigen Vo- raussetzungen von Art. 32 Abs. 1 und Abs.”
“Elle a toutefois jugé "plausibles" ses explications, s'attirant les foudres du recourant qui souligne notamment qu'elles n'avaient guère emporté la conviction du premier juge, et croit pouvoir dépeindre le comportement d'un partenaire parfaitement au fait de la situation. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est infondé. Rien n'indique en effet que le débiteur poursuivi aurait disposé de connaissances juridiques particulières ou qu'il aurait été assisté d'une personne dotée de telles connaissances. Celui-ci était associé gérant dans la Sàrl, tandis que le recourant n'était qu'un associé sans pouvoir de signature; le premier a signé un courrier dans lequel il se déclarait responsable de la mauvaise gestion de la société et de son endettement consécutif (cf. courrier du 17 novembre 2010, supra let. A.f in fine). Au vu de ces éléments, il paraît plausible qu'il se soit cru personnellement responsable des arriérés de fermage de la Sàrl - à tort (cf. art. 772 al. 1 [dernière phrase] CO et art. 794 CO; MEIER-HAYOZ ET ALII, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12e éd. 2018, § 18 n. 55-57; HANDSCHIN/TRUNIGER, Die GmbH, 3e éd. 2019, § 20 n. 5 ss). Ou du moins n'était-ce pas arbitraire d'en juger ainsi. La cour cantonale a enfin considéré que l'existence d'une volonté de reprendre la dette de la Sàrl n'était pas établie. De par sa formulation, la reconnaissance de dette n'avait pas vocation à fonder une nouvelle obligation, mais à constater une obligation existante. Force est d'admettre que cette observation, qui peut être confortée par le courrier précité, ne contrevient pas au droit fédéral. Les constatations factuelles opérées par la Cour de justice excluent de retenir que l'intimé aurait été débiteur des fermages, que ce soit en vertu du contrat de gérance puisqu'il n'y était pas partie, ou à la suite d'une reprise de dette. Une volonté de l'intimé en ce sens n'a pas été établie, et ne saurait lui être imputée en vertu du principe de la confiance, vu les considérations qui précèdent.”
Vermögensverschiebungen sind für die Haftungsprüfung nach Art. 794 OR nur dann von Belang, wenn sie zu einer tatsächlichen Schmälerung des Gesellschaftsvermögens geführt haben. Führt keine solche Substratschmälerung vorliegend zu einer Verringerung der Haftungsmasse, hat der Forderungsausfall lediglich das wirtschaftliche Risiko realisiert, das der Gläubiger gemäss Art. 794 OR zu tragen hat.
“]) und greift nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann, wenn die Berufung auf die rechtliche Selbständigkeit der juristischen Person im Einzelfall rechtsmissbräuchlich erscheint (BGE 113 II 31 E. 2c). Zur Annahme von Rechtsmissbrauch müssen eine Massierung unterschiedli- cher und ausserordentlicher Verhaltensweisen im Sinne eigentlicher Machen- schaften und eine qualifizierte Schädigung Dritter vorliegen (BGer 5A_498/2007 vom 28.2.2008, E. 2.2.; vgl. auch BGE 144 III 541 E. 8.3.2; BGer 5A_330/2012 vom 17.7.2020, E. 3.1). Die von der Klägerin beschriebenen Vorgänge rund um die Übernahme der D'._____ GmbH durch E._____ bzw. die Übernahme der Be- klagten 3 durch die Beklagten 1 und 2 sind vor diesem Hintergrund (mit der Vo- rinstanz) von Vornherein nur dann von Bedeutung, wenn dargetan ist, dass sie zu einer Schmälerung des Haftungssubstrates der D'._____ GmbH, die gestützt auf den Untermietvertrag als Vertragspartei bzw. gemäss Urteil des Bezirksgerichts - 18 - Baden zur Zahlung verpflichtet war, führten. War dies nicht der Fall, hat sich mit dem Forderungsausfall für die Klägerin lediglich das wirtschaftliche Risiko reali- siert, das sie gemäss der Art. 794 OR zugrundeliegenden Wertung des Gesetz- geber als Gläubigerin einer GmbH selber zu tragen hat.”
“]) und greift nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann, wenn die Berufung auf die rechtliche Selbständigkeit der juristischen Person im Einzelfall rechtsmissbräuchlich erscheint (BGE 113 II 31 E. 2c). Zur Annahme von Rechtsmissbrauch müssen eine Massierung unterschiedli- cher und ausserordentlicher Verhaltensweisen im Sinne eigentlicher Machen- schaften und eine qualifizierte Schädigung Dritter vorliegen (BGer 5A_498/2007 vom 28.2.2008, E. 2.2.; vgl. auch BGE 144 III 541 E. 8.3.2; BGer 5A_330/2012 vom 17.7.2020, E. 3.1). Die von der Klägerin beschriebenen Vorgänge rund um die Übernahme der D'._____ GmbH durch E._____ bzw. die Übernahme der Be- klagten 3 durch die Beklagten 1 und 2 sind vor diesem Hintergrund (mit der Vo- rinstanz) von Vornherein nur dann von Bedeutung, wenn dargetan ist, dass sie zu einer Schmälerung des Haftungssubstrates der D'._____ GmbH, die gestützt auf den Untermietvertrag als Vertragspartei bzw. gemäss Urteil des Bezirksgerichts - 18 - Baden zur Zahlung verpflichtet war, führten. War dies nicht der Fall, hat sich mit dem Forderungsausfall für die Klägerin lediglich das wirtschaftliche Risiko reali- siert, das sie gemäss der Art. 794 OR zugrundeliegenden Wertung des Gesetz- geber als Gläubigerin einer GmbH selber zu tragen hat.”
Eine schriftliche Schuldanerkennung oder das subjektive Glauben des Geschäftsführers, persönlich verantwortlich zu sein, begründet nicht automatisch persönliche Haftung nach Art. 794 OR. Erforderlich ist vielmehr ein nachweisbarer Wille zur Übernahme der Schuld; ohne einen solchen Willen ist eine persönliche Haftung nicht anzunehmen.
“Elle a toutefois jugé "plausibles" ses explications, s'attirant les foudres du recourant qui souligne notamment qu'elles n'avaient guère emporté la conviction du premier juge, et croit pouvoir dépeindre le comportement d'un partenaire parfaitement au fait de la situation. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est infondé. Rien n'indique en effet que le débiteur poursuivi aurait disposé de connaissances juridiques particulières ou qu'il aurait été assisté d'une personne dotée de telles connaissances. Celui-ci était associé gérant dans la Sàrl, tandis que le recourant n'était qu'un associé sans pouvoir de signature; le premier a signé un courrier dans lequel il se déclarait responsable de la mauvaise gestion de la société et de son endettement consécutif (cf. courrier du 17 novembre 2010, supra let. A.f in fine). Au vu de ces éléments, il paraît plausible qu'il se soit cru personnellement responsable des arriérés de fermage de la Sàrl - à tort (cf. art. 772 al. 1 [dernière phrase] CO et art. 794 CO; MEIER-HAYOZ ET ALII, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12e éd. 2018, § 18 n. 55-57; HANDSCHIN/TRUNIGER, Die GmbH, 3e éd. 2019, § 20 n. 5 ss). Ou du moins n'était-ce pas arbitraire d'en juger ainsi. La cour cantonale a enfin considéré que l'existence d'une volonté de reprendre la dette de la Sàrl n'était pas établie. De par sa formulation, la reconnaissance de dette n'avait pas vocation à fonder une nouvelle obligation, mais à constater une obligation existante. Force est d'admettre que cette observation, qui peut être confortée par le courrier précité, ne contrevient pas au droit fédéral. Les constatations factuelles opérées par la Cour de justice excluent de retenir que l'intimé aurait été débiteur des fermages, que ce soit en vertu du contrat de gérance puisqu'il n'y était pas partie, ou à la suite d'une reprise de dette. Une volonté de l'intimé en ce sens n'a pas été établie, et ne saurait lui être imputée en vertu du principe de la confiance, vu les considérations qui précèdent.”
“Elle a toutefois jugé "plausibles" ses explications, s'attirant les foudres du recourant qui souligne notamment qu'elles n'avaient guère emporté la conviction du premier juge, et croit pouvoir dépeindre le comportement d'un partenaire parfaitement au fait de la situation. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est infondé. Rien n'indique en effet que le débiteur poursuivi aurait disposé de connaissances juridiques particulières ou qu'il aurait été assisté d'une personne dotée de telles connaissances. Celui-ci était associé gérant dans la Sàrl, tandis que le recourant n'était qu'un associé sans pouvoir de signature; le premier a signé un courrier dans lequel il se déclarait responsable de la mauvaise gestion de la société et de son endettement consécutif (cf. courrier du 17 novembre 2010, supra let. A.f in fine). Au vu de ces éléments, il paraît plausible qu'il se soit cru personnellement responsable des arriérés de fermage de la Sàrl - à tort (cf. art. 772 al. 1 [dernière phrase] CO et art. 794 CO; MEIER-HAYOZ ET ALII, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12e éd. 2018, § 18 n. 55-57; HANDSCHIN/TRUNIGER, Die GmbH, 3e éd. 2019, § 20 n. 5 ss). Ou du moins n'était-ce pas arbitraire d'en juger ainsi. La cour cantonale a enfin considéré que l'existence d'une volonté de reprendre la dette de la Sàrl n'était pas établie. De par sa formulation, la reconnaissance de dette n'avait pas vocation à fonder une nouvelle obligation, mais à constater une obligation existante. Force est d'admettre que cette observation, qui peut être confortée par le courrier précité, ne contrevient pas au droit fédéral. Les constatations factuelles opérées par la Cour de justice excluent de retenir que l'intimé aurait été débiteur des fermages, que ce soit en vertu du contrat de gérance puisqu'il n'y était pas partie, ou à la suite d'une reprise de dette. Une volonté de l'intimé en ce sens n'a pas été établie, et ne saurait lui être imputée en vertu du principe de la confiance, vu les considérations qui précèdent.”
Eine bloss auf Briefpapier der Gesellschaft unterzeichnete Erklärung oder ein in der Ich‑Form gehaltenes, formulierungsbedingt unklares Schriftstück begründet nicht von vornherein eine persönliche solidarische Haftung des Geschäftsführers neben der Gesellschaft nach Art. 794 OR. Ergibt die Auslegung des Dokuments Zweifel über die Identität des Schuldners, ist der Titel als mehrdeutig zu behandeln und eine persönliche Haftung nicht ohne klaren, eindeutigen Willen des Erklärenden anzunehmen.
“Pour ce second motif également, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée pour le montant réclamé sous chiffre 2) du commandement de payer. d) S’agissant du document du 5 juin 2020, sur la base duquel les poursuivants réclament un montant de 196'153 fr., se pose une double question : celle de savoir qui, de J.________ personnellement et/ou [...] représentée par J.________ en qualité d’associé-gérant, s’est engagé et si l’engagement en question est ou non conditionnel. aa) Au vu de la présentation du document en cause, établi sur papier à l’en-tête de la société [...], et du libellé « [...] J.________ » figurant au-dessus de la signature de J.________, on pourrait penser que celui-ci s’y engage en qualité d’associé-gérant de sa société [...]. L’utilisation du pronom « je » et la mention de l’éventuel décès de J.________ prêtent toutefois à interprétation et laissent penser que l’intéressé entendait s’engager personnellement. S’agissant de cette dernière circonstance, on observe qu’en sa qualité de gérant de la Sàrl, il ne peut en principe, ni ses héritiers, être amené à répondre des engagements de la société (art. 794 CO). Ce principe connaît certes des exceptions tenant à diverses institutions juridiques particulières, parmi lesquelles la solidarité (cf. CR CO II – Chappuis-Jaccard, in Commentaire romand, CO Il, Bâle 2008, n. 17 ad art. 794 CO) précisément retenue par le juge de paix comme fondant la qualité de débiteur de J.________ personnellement, aux côtés de sa société. Toutefois, cette circonstance, eu égard au libellé du document à la première personne de l’indicatif, ne saurait être retenue. Les échanges entre les parties, par lesquels J.________ s’est voulu rassurant à l’égard des engagements dont répondait à priori [...] en raison du mandat de direction des travaux de rénovation, ne sont pas non plus suffisants pour suivre l’interprétation retenue par le premier juge selon laquelle J.________ s’est engagé solidairement aux côtés de la société précitée en signant le document du 5 juin 2020. Au de ces éléments, force est d’admettre que le titre produit est pour le moins ambigu quant à l’identité du débiteur.”
“] représentée par J.________ en qualité d’associé-gérant, s’est engagé et si l’engagement en question est ou non conditionnel. aa) Au vu de la présentation du document en cause, établi sur papier à l’en-tête de la société [...], et du libellé « [...] J.________ » figurant au-dessus de la signature de J.________, on pourrait penser que celui-ci s’y engage en qualité d’associé-gérant de sa société [...]. L’utilisation du pronom « je » et la mention de l’éventuel décès de J.________ prêtent toutefois à interprétation et laissent penser que l’intéressé entendait s’engager personnellement. S’agissant de cette dernière circonstance, on observe qu’en sa qualité de gérant de la Sàrl, il ne peut en principe, ni ses héritiers, être amené à répondre des engagements de la société (art. 794 CO). Ce principe connaît certes des exceptions tenant à diverses institutions juridiques particulières, parmi lesquelles la solidarité (cf. CR CO II – Chappuis-Jaccard, in Commentaire romand, CO Il, Bâle 2008, n. 17 ad art. 794 CO) précisément retenue par le juge de paix comme fondant la qualité de débiteur de J.________ personnellement, aux côtés de sa société. Toutefois, cette circonstance, eu égard au libellé du document à la première personne de l’indicatif, ne saurait être retenue. Les échanges entre les parties, par lesquels J.________ s’est voulu rassurant à l’égard des engagements dont répondait à priori [...] en raison du mandat de direction des travaux de rénovation, ne sont pas non plus suffisants pour suivre l’interprétation retenue par le premier juge selon laquelle J.________ s’est engagé solidairement aux côtés de la société précitée en signant le document du 5 juin 2020. Au de ces éléments, force est d’admettre que le titre produit est pour le moins ambigu quant à l’identité du débiteur. Au vu de cette ambiguïté, le document du 5 juin 2020 ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette claire et sans équivoque au sens de l’art. 82 LP. La requête de mainlevée aurait dès lors dû être rejetée également pour le montant réclamé sous chiffre 1) du commandement de payer.”
Art. 794 OR begrenzt die Haftung grundsätzlich auf das Gesellschaftsvermögen. Aus den angeführten Entscheiden ergibt sich jedoch, dass diese Bestimmung einem Gläubiger nicht entgegengehalten werden kann, wenn ein Gesellschafter sich gegenüber diesem ausdrücklich oder faktisch selbst als Schuldner verpflichtet hat. Als Beispiele werden in der Rechtsprechung genannt: das Sich‑verpflichten als Bürge oder Hauptschuldner bzw. die solidarische Erklärung, das Sich‑„Fortmachen“ gemäss Art. 111 OR, die Schuldübernahme (Art. 175 OR) oder die Bürgschaft (Art. 492 ff. OR).
“3 En l’espèce, l’appelant est devenu associé à part égale avec sa fille de la société selon convention du 21 octobre 2018, fait publié à la FOSC en date du 1er novembre 2018 et donc réputé connu de l’intimée à cette date. Dans ces conditions, il est évident que l’appelant avait, lors du prêt conclu le 4 janvier 2019, soit moins de trois mois après, un intérêt personnel à ce que la société dont il détenait la moitié des parts se voie octroyer de l’argent pour obtenir des boissons nécessaires à atteindre son but social, soit l’exploitation d’un pub. Un tel intérêt impose encore de considérer que l’appelant, par sa signature du contrat de prêt, a accepté d’être débiteur à titre personnel des obligations prévues par ce contrat de prêt et non simple caution. 5.4 Les « art. 772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC. 6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.”
“Dans ces conditions, il est évident que l’appelant avait, lors du prêt conclu le 4 janvier 2019, soit moins de trois mois après, un intérêt personnel à ce que la société dont il détenait la moitié des parts se voie octroyer de l’argent pour obtenir des boissons nécessaires à atteindre son but social, soit l’exploitation d’un pub. Un tel intérêt impose encore de considérer que l’appelant, par sa signature du contrat de prêt, a accepté d’être débiteur à titre personnel des obligations prévues par ce contrat de prêt et non simple caution. 5.4 Les « art. 772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC. 6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. L’application de l’art.”
“3 En l’espèce, l’appelant est devenu associé à part égale avec sa fille de la société selon convention du 21 octobre 2018, fait publié à la FOSC en date du 1er novembre 2018 et donc réputé connu de l’intimée à cette date. Dans ces conditions, il est évident que l’appelant avait, lors du prêt conclu le 4 janvier 2019, soit moins de trois mois après, un intérêt personnel à ce que la société dont il détenait la moitié des parts se voie octroyer de l’argent pour obtenir des boissons nécessaires à atteindre son but social, soit l’exploitation d’un pub. Un tel intérêt impose encore de considérer que l’appelant, par sa signature du contrat de prêt, a accepté d’être débiteur à titre personnel des obligations prévues par ce contrat de prêt et non simple caution. 5.4 Les « art. 772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC. 6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.”
“772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC. 6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. L’application de l’art. 32 CPC présuppose l’existence d’un contrat. Celui-ci doit porter sur une prestation de consommation courante – soit n’importe quel type de prestations (livraison de biens ou de services) correspondant aux besoins usuels courants – destinée aux besoins personnels ou familiaux (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 ; 121 III 336 consid. 5d ; TF 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p.”
“Dans ces conditions, il est évident que l’appelant avait, lors du prêt conclu le 4 janvier 2019, soit moins de trois mois après, un intérêt personnel à ce que la société dont il détenait la moitié des parts se voie octroyer de l’argent pour obtenir des boissons nécessaires à atteindre son but social, soit l’exploitation d’un pub. Un tel intérêt impose encore de considérer que l’appelant, par sa signature du contrat de prêt, a accepté d’être débiteur à titre personnel des obligations prévues par ce contrat de prêt et non simple caution. 5.4 Les « art. 772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC. 6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. L’application de l’art.”
Für die Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermögen; vorbehalten bleibt die Durchgriffshaftung, die klassischerweise dem Gläubigerschutz dient.
“Für die Verbindlichkeiten einer GmbH haftet gemäss Art. 794 OR aus- schliesslich das Gesellschaftsvermögen. Vorbehalten bleibt die Durchgriffshaf- tung. Diese dient klassischerweise dem Gläubigerschutz (Kobierski, Der Durch- griff im Gesellschafts- und Steuerrecht, Schriften zum Steuer- und Wirtschafts- recht, Bd 22, Bern 2012, S. 39 [§”
“Für die Verbindlichkeiten einer GmbH haftet gemäss Art. 794 OR aus- schliesslich das Gesellschaftsvermögen. Vorbehalten bleibt die Durchgriffshaf- tung. Diese dient klassischerweise dem Gläubigerschutz (Kobierski, Der Durch- griff im Gesellschafts- und Steuerrecht, Schriften zum Steuer- und Wirtschafts- recht, Bd 22, Bern 2012, S. 39 [§”
Bei Verpflichtungen einer GmbH haftet grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen; Ansprüche für allfällige Vergütungen oder Rückzahlungen wären damit der (in der Quelle genannten) GmbH und nicht dem einzelnen Gesellschafter zuzuschreiben.
“Die Beschwerdeführenden erklären die Zahlungen an den Sohn dagegen mit der Vergütung für Auftragsarbeiten durch diesen im ursprünglichen Betrieb und mit der Abgeltung des Erbanteils beider Söhne (Urk. 1 S. 6). Dafür, dass es sich bei den an I.___ überwiesenen Geldbeträgen teilweise um Vergütungen für Auftragsarbeiten handelte, bestehen keine Belege. Es mangelt diesbezüglich zudem schon an einer hinreichenden Substantiierung, da weder der betreffende Betrieb, die erledigten Arbeiten und der Zeitraum der Auftragserledigung noch der daraus entstandene und geschuldete Vergütungsbetrag genannt wurde. Vor allem aber handelte es sich beim letzten Betrieb, an dem der Beschwerdeführende 1 als Gesellschafter ab 2015 und davor seine damalige Ehefrau ab 2010 beteiligt waren, um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH; Urk. 11/9/123). Schuldner einer solchen allfälligen Forderung des Sohnes für Auftragsarbeiten der E.___ GmbH wäre somit jedenfalls nicht der Beschwerdeführende 1, sondern Schuldnerin wäre diesfalls die im Jahr 2017 aufgelöste E.___ GmbH gewesen (vgl. Art. 794 OR). Ebenfalls nicht belegt ist und nunmehr auch nicht mehr behauptet wird, dass es sich bei den Zahlungen von Fr. 188'300.-- um eine Rückzahlung eines Darlehens des Beschwerdeführenden 1 an seinen Sohn gehandelt hat. Hierzu hat die Beschwerdegegnerin (Urk. 2 S. 4) zu Recht festgestellt, dass eine Schuld einwandfrei belegt sein muss, damit sie berücksichtigt werden kann (BGE 142 V 311 E. 3.1 mit Hinweis), was hier nicht der Fall ist, zumal weder ein Darlehensvertrag oder ähnliches vorliegt, noch ein solches Darlehen in den Steuererklärungen als Schuld aufgeführt wurde. Hinzu kommt, dass die Überweisungen des Beschwerdeführenden 1 vom 12. Februar 2016 mit den albanischen Worten «DHURATE PER DJALIN» versehen wurden, was auf Deutsch «Geschenke für Jungen» bedeutet. Auch dies deutet nicht auf die Rückzahlung eines Darlehens oder die Vergütung von Auftragsarbeiten hin.”
Art. 794 OR ist zwingend, hindert jedoch nicht, dass einzelne oder alle Gesellschafter ihre persönliche Haftung übernehmen. Dies ist namentlich möglich etwa durch das Sich‑Einsetzen für einen Schuldner (Art. 111 OR), durch Erklärung der solidarischen Haftung, durch Schuldübernahme oder durch Bürgschaft (Art. 492 ff. OR).
“772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC. 6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. L’application de l’art. 32 CPC présuppose l’existence d’un contrat. Celui-ci doit porter sur une prestation de consommation courante – soit n’importe quel type de prestations (livraison de biens ou de services) correspondant aux besoins usuels courants – destinée aux besoins personnels ou familiaux (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 ; 121 III 336 consid. 5d ; TF 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p.”
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