1 commentary
Bei der Pfändung von Anteilen (insbesondere GmbH‑Anteilen) richtet sich die Pfändung im Wesentlichen auf den Anteil am Liquidationserlös; die Massnahme ist eine Sicherungsmassnahme, die darauf abzielt, direkte Auskehrungen an den Schuldner zu verhindern.
“L'avis donné aux tiers détenteurs des choses ou débiteurs des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute remise directe au poursuivi (ATF 107 III 67, ATF 103 III 39, ATF 101 III 67 consid. 6). 2.1.3 L'avis que doit donner l'office compétent aux tiers intéressés, selon l'art. 104 LP, est aussi une mesure de sûreté (Gilliéron, Commentaire II, art. 104 N 1) en cas de saisie d'une part d'une communauté ou d'une société. La saisie d'une part dans une société vise tous actifs qui ne sont pas propriété exclusive du débiteur mais échoient à une société de personne au sein de laquelle il est associé: le débiteur n'a qu'un droit indirect sur ce genre d'actifs, sous la forme d'une part au produit de liquidation de la société (Commentaire Romand, ad art. 104 LP). Ainsi, la saisie ne pourra porter que sur le produit qui revient au débiteur dans la liquidation de la société (art. 1 al. 1 OPC), ce qui impliquera le plus souvent la dissolution de celle-ci. Il en va ainsi de la société en nom collectif (art. 552 ss CO; art. 572 al. 2 CO), la société en commandite (art. 594 ss CO; art. 613 al. 2 CO), la société à responsabilité limitée (art. 772 ss CO; art. 793 al. 2 CO) et la société coopérative (art. 845 CO) (Commentaire Romand, ). Il en va de même de la part que le débiteur possède dans une société simple (art. 530 ss CO), pour autant que le contrat de société ne prévoie pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC). 2.2. En l'espèce, en adressant un avis à la société D______ Inc le 19 août 2020, l'Office n'a pas exécuté une saisie à l'encontre du poursuivi mais pris une mesure de sûreté aux sens des art. 98 et ss LP afin d'éviter que ces actifs ne soient soustraits à la saisie et pour préserver les droits des créanciers saisissant (cf. DCSO/313/2004 du 28 mai 2004). L'Office était donc en droit d'agir de la sorte, étant observé que le plaignant, qui a affirmé lors de son audition par la Chambre de céans qu'il ne possède pas les parts de la société, n'est pas affecté par la mesure conservatoire prononcée. Le grief soulevé par le plaignant sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable. L'Office devra en revanche examiner, dans le cadre de l'exécution de la saisie, si et comment ce capital est saisissable, étant observé que dans le cas d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger, c'est le capital de l'établissement principal qui est inscrit au registre du commerce (cf.”
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