1 commentary
Die tatsächliche Ausgabe von Anteils- oder Namenpapieren nach Art. 784 Abs. 1 OR ist in der Praxis selten. Die Gesellschafterstellung wird meist durch den Eintrag im Handelsregister sowie durch das von der Gesellschaft zu führende Register der Stammanteile (vgl. Art. 790 ff. OR) nachgewiesen. Auf Verlangen eines Gesellschafters kann die Gesellschaft jedoch ein Titelzertifikat, eine Bestätigung über die gehaltenen Anteile oder ein nominatives Papier (z. B. ein oder mehrere Zertifikate über Stammanteile) ausstellen.
“aa) Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités ; TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.2.1). Ainsi, la notion de "membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise", utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion ; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC). On parle aussi de la famille nucléaire ("Kernfamilie"), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017consid. 4.2.1 et les références citées). 6. a) Aux termes de l’art. 784 al. 1 CO, si la part sociale d’une société à responsabilité limitée est constatée par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif (c’est-à-dire, au sens de l’art. 974 CO, établi au nom d’une personne, non endossable ; cf. art. 974 ss CO). L’émission de parts sociales à titre de preuve n’est en pratique que rarement matérialisée, la qualité d’associé étant principalement attestée par l’inscription de l’associé au Registre du commerce avec l’indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales détenues, l’inscription en incombant à la société (art. 791 CO). L’inscription au Registre du commerce, ainsi que l’obligation de tenir un registre des parts sociales (art. 790 CO), dont il peut être établi des extraits signés par les gérants, permettent ainsi sans difficulté de répondre aux fins déclaratives de la qualité d’associé sans nécessiter l’émission de titres. Si un associé le souhaite, il peut demander à la société l’établissement d’un titre, une attestation de détention de parts sociales ou l’émission d’un papier-valeur nominatif, lequel prendra la forme d’un ou de plusieurs certificats de parts sociales (Pascal Montavon/Dimitri Morarcaliev, Le transfert par cession et l’acquisition par modes particuliers de parts sociales de Sàrl in TREX 2023 p.”
“aa) Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités ; TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.2.1). Ainsi, la notion de "membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise", utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion ; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC). On parle aussi de la famille nucléaire ("Kernfamilie"), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017consid. 4.2.1 et les références citées). 6. a) Aux termes de l’art. 784 al. 1 CO, si la part sociale d’une société à responsabilité limitée est constatée par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif (c’est-à-dire, au sens de l’art. 974 CO, établi au nom d’une personne, non endossable ; cf. art. 974 ss CO). L’émission de parts sociales à titre de preuve n’est en pratique que rarement matérialisée, la qualité d’associé étant principalement attestée par l’inscription de l’associé au Registre du commerce avec l’indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales détenues, l’inscription en incombant à la société (art. 791 CO). L’inscription au Registre du commerce, ainsi que l’obligation de tenir un registre des parts sociales (art. 790 CO), dont il peut être établi des extraits signés par les gérants, permettent ainsi sans difficulté de répondre aux fins déclaratives de la qualité d’associé sans nécessiter l’émission de titres. Si un associé le souhaite, il peut demander à la société l’établissement d’un titre, une attestation de détention de parts sociales ou l’émission d’un papier-valeur nominatif, lequel prendra la forme d’un ou de plusieurs certificats de parts sociales (Pascal Montavon/Dimitri Morarcaliev, Le transfert par cession et l’acquisition par modes particuliers de parts sociales de Sàrl in TREX 2023 p.”
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