7 commentaries
Als Begünstigter aus der Liquidation — etwa als Alleinaktionär — steht dem ehemaligen Aktionär ein allfälliger Überschuss aus der Liquidation zu (vgl. Art. 745 Abs. 1 OR). Daraus folgt, dass er in Verfahren, die die Verfolgung bzw. die Einstellung von Vermögensstraftaten zum Nachteil der liquidierten Gesellschaft betreffen, über eine Beschwerde‑/Prozesslegitimation verfügen kann, soweit er dadurch eigene rechtliche Interessen (z. B. auf den Liquidationserlös) geltend macht.
“Der Beschwerdeführer beschränkte sich vorliegend auf die Anfechtung der Einstellungsverfügungen betreffend ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) zum Nachteil der D._____ AG in Liq. und betreffend Gläubi- gerbevorzugung (Art. 167 StGB) zu seinem eigenen Nachteil als Gläubiger der D._____ AG in Liq. Als Gläubiger der in Konkurs gefallenen Gesellschaft ist der Beschwerdefüh- rer Träger des von Art. 167 StGB geschützten Rechtsguts und daher ohne Weiteres beschwerdelegitimiert. Im Zeitpunkt der Auflösung der D._____ AG war der Beschwerdeführer de- ren Alleinaktionär (Urk. 3/5 S. 5 N. 12). Als solcher stand ihm ein allfälliger Überschuss aus der Liquidation der Gesellschaft zu (vgl. Art. 745 Abs. 1 OR). Somit ist er auch legitimiert, die Einstellungsverfügungen betreffend Vermögensstraftaten zum Nachteil der liquidierten Gesellschaft anzufechten.”
“Eine Ausnahme besteht bei einer aufgelös- ten und liquidierten juristischen Person, wenn die beschwerdeführende Per- son Begünstigte aus der Liquidation ist (A NDREAS J. KELLER, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3. Aufl. 2020, Art. 393 N. 34a, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 2.2.2 Der Beschwerdeführer beschränkte sich vorliegend auf die Anfechtung der Einstellungsverfügungen betreffend ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) zum Nachteil der D._____ AG in Liq. und betreffend Gläubi- gerbevorzugung (Art. 167 StGB) zu seinem eigenen Nachteil als Gläubiger der D._____ AG in Liq. Als Gläubiger der in Konkurs gefallenen Gesellschaft ist der Beschwerdefüh- rer Träger des von Art. 167 StGB geschützten Rechtsguts und daher ohne Weiteres beschwerdelegitimiert. Im Zeitpunkt der Auflösung der D._____ AG war der Beschwerdeführer de- ren Alleinaktionär (Urk. 3/5 S. 5 N. 12). Als solcher stand ihm ein allfälliger Überschuss aus der Liquidation der Gesellschaft zu (vgl. Art. 745 Abs. 1 OR). Somit ist er auch legitimiert, die Einstellungsverfügungen betreffend Vermögensstraftaten zum Nachteil der liquidierten Gesellschaft anzufechten. 2.3 Die übrigen Voraussetzungen des Sachentscheids sind ebenfalls erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist somit einzu- treten. 3. Angefochten sind zwei Einstellungsverfügungen. Die Staatsanwaltschaft ver- fügt gemäss Art. 319 Abs. 1 StPO u.a. die Einstellung des Verfahrens, wenn - 6 - kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), wenn kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b) oder wenn Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (lit. c). Der Entscheid über die Ein- stellung eines Verfahrens hat sich nach dem Grundsatz "im Zweifel für die Anklageerhebung (in dubio pro duriore) zu richten. Danach darf eine Einstel- lung grundsätzlich nur bei klarer Straflosigkeit oder offensichtlich fehlenden Prozessvor-aussetzungen angeordnet werden.”
Liquidationsüberschüsse gelten als abschliessender ("finaler") dividendenähnlicher Bezug. Steuerlich wird von einer wirtschaftlichen (faktischen) Liquidation gesprochen, wenn die Gesellschaft ihre Tätigkeit einstellt, Vermögenswerte realisiert und die Veräusserungserlöse nicht reinvestiert, sondern an die Aktionäre verteilt. Im Liquidationsstadium wird zunächst das einbezahlte Aktien- bzw. Grundkapital zurückerstattet; darüber hinausgehende Ausschüttungen, die wirtschaftlich einer Liquidation oder Teilliquidation gleichkommen und nicht als Rückzahlung des Kapitals anzusehen sind, können als Vermögensertrag (Rendement de la fortune) besteuert werden.
“2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2008 du 14 novembre 2008 in RDAF 2009 II 460). Du point de vue fiscal, une société est réputée liquidée économiquement ou de fait lorsqu’elle cesse son activité commerciale, aliène ou réalise ses actifs et ne réinvestit pas le produit de la vente, mais le répartit entre les actionnaires. Dans les faits, elle est liquidée non seulement lorsque tous ses actifs lui sont retirés, mais aussi lorsqu’elle conserve certains actifs (tels que des avoirs bancaires, des liquidités ou des avoirs vis-à-vis d’actionnaires) et perd en outre sa substance économique (ATF 115 Ib 274 consid. 10a ; arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 1999 in ASA 68, p. 739, consid. 4). 9. Les excédents de liquidation sont des prestations accordées aux actionnaires ou à leurs proches en relation avec la dissolution de la société (arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2008 du 14 novembre 2008 in RDAF 2009 II 460 consid. 2.3). La fortune de la société dissoute est répartie entre les détenteurs des droits de participation après l’extinction de leurs dettes (art. 745 CO). Il s’agit du dernier dividende possible, raison pour laquelle il est également question du « dividende final ». Au stade de la liquidation, le capital-actions ou le capital social libéré est d’abord remboursé (arrêt 2C_349/2008 précité consid. 2.3) Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas de rendement de participation à cet égard. Sont imposés en tant que rendement de la fortune toutes les opérations qui entraînent économiquement une liquidation ou une liquidation partielle par laquelle la société, en fin de compte, livre les actifs concernés, pour autant que ces opérations ne constituent pas un remboursement des parts existantes du capital (arrêt de la commission cantonale de recours du canton de Zurich du 26 août 1998 in StE 1999 B 24.4 n° 51, consid. 2a). 10. En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid.”
“2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2008 du 14 novembre 2008 in RDAF 2009 II 460). Du point de vue fiscal, une société est réputée liquidée économiquement ou de fait lorsqu’elle cesse son activité commerciale, aliène ou réalise ses actifs et ne réinvestit pas le produit de la vente, mais le répartit entre les actionnaires. Dans les faits, elle est liquidée non seulement lorsque tous ses actifs lui sont retirés, mais aussi lorsqu’elle conserve certains actifs (tels que des avoirs bancaires, des liquidités ou des avoirs vis-à-vis d’actionnaires) et perd en outre sa substance économique (ATF 115 Ib 274 consid. 10a ; arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 1999 in ASA 68, p. 739, consid. 4). 9. Les excédents de liquidation sont des prestations accordées aux actionnaires ou à leurs proches en relation avec la dissolution de la société (arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2008 du 14 novembre 2008 in RDAF 2009 II 460 consid. 2.3). La fortune de la société dissoute est répartie entre les détenteurs des droits de participation après l’extinction de leurs dettes (art. 745 CO). Il s’agit du dernier dividende possible, raison pour laquelle il est également question du « dividende final ». Au stade de la liquidation, le capital-actions ou le capital social libéré est d’abord remboursé (arrêt 2C_349/2008 précité consid. 2.3) Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas de rendement de participation à cet égard. Sont imposés en tant que rendement de la fortune toutes les opérations qui entraînent économiquement une liquidation ou une liquidation partielle par laquelle la société, en fin de compte, livre les actifs concernés, pour autant que ces opérations ne constituent pas un remboursement des parts existantes du capital (arrêt de la commission cantonale de recours du canton de Zurich du 26 août 1998 in StE 1999 B 24.4 n° 51, consid. 2a). 10. En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid.”
Nach Abschluss der Konkursliquidation kann ein verbleibender Überschuss wieder in die Verfügungsbefugnis des (ehemaligen) Schuldners gelangen. Bei einer aufgelösten Aktiengesellschaft wird ein nach Begleichung der Verbindlichkeiten verbleibendes Vermögen, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, gemäss Art. 745 Abs. 1 OR unter den Aktionären verteilt. Soweit das materielle Recht dadurch eine gesetzliche Gesamtrechtsnachfolge begründet, führt dies prozessual zur Substitution der Partei (Art. 83 Abs. 4 ZPO/CPC), die vom Gericht zur Kenntnis genommen werden muss.
“268 LP, après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (al. 1). Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée (al. 2). Un éventuel surplus d'actifs après désintéressement complet des créanciers, qu'il s'agisse de biens non réalisés ou d'un produit de réalisation non distribué, entre à nouveau dans le pouvoir de disposition du débiteur. Si le failli est une personne morale (destinée à être radiée du Registre du commerce), les liquidateurs de la personne morale, intervenant dans cette hypothèse postérieurement à la procédure de faillite, auront la charge de distribuer ce surplus aux ayants droit, selon les règles de liquidation propres à la personne morale en cause (Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 268 LP). Après paiement des dettes, l'actif de la société anonyme dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'action (art. 745 al. 1 CO). 2.1.3 Selon l'art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. Cette réserve vise tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. L'ouverture de la faillite est un cas de succession à titre universel (Jeandin, Commentaire romand, n. 29 ad art.83 CPC) 2.2 En l'espèce, au moment du prononcé de la faillite de C______ SA, la créance qu'elle alléguait avoir à l'encontre de l'intimé a été intégrée à la masse en faillite et affectée au paiement des créanciers.”
“Cette réserve vise tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. L'ouverture de la faillite est un cas de succession à titre universel (Jeandin, Commentaire romand, n. 29 ad art.83 CPC) 2.2 En l'espèce, au moment du prononcé de la faillite de C______ SA, la créance qu'elle alléguait avoir à l'encontre de l'intimé a été intégrée à la masse en faillite et affectée au paiement des créanciers. Dans la mesure où les autres actifs de la masse ont suffi à désintéresser tous les créanciers, cette créance, à l'instar du montant en espèces de 26'149 fr. 39 mentionné dans le courrier de l'Office des faillites du 6 février 2020, faisait partie du reliquat d'actifs subsistant après la liquidation de la faillite et sa clôture. Conformément à l'art. 745 al. 1 CO, ce reliquat d'actifs est revenu à l'appelant, actionnaire unique de la société faillie, désormais radiée du Registre du commerce. C'est par conséquent à juste titre que l'Office des faillites a fait savoir à l'appelant, le 6 février 2020, qu'il pouvait "disposer" de la procédure en cours. Il s'agit là d'un cas de succession à titre universel au sens de l'art. 83 al. 4 CC prévu par le droit matériel. Le Tribunal aurait dû prendre acte de cette substitution et poursuivre le procès, lequel oppose maintenant l'appelant à l'intimé. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera constaté, conformément à la conclusion de l'appelant, qu'il s'est substitué à C______ SA dans le cadre de la présente procédure. 3. Dans la mesure où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions de l'appelant portant sur le fond du litige (art. 318 al. 1 let. c CPC) La cause sera par conséquent renvoyée au Tribunal pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.”
“268 LP, après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (al. 1). Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée (al. 2). Un éventuel surplus d'actifs après désintéressement complet des créanciers, qu'il s'agisse de biens non réalisés ou d'un produit de réalisation non distribué, entre à nouveau dans le pouvoir de disposition du débiteur. Si le failli est une personne morale (destinée à être radiée du Registre du commerce), les liquidateurs de la personne morale, intervenant dans cette hypothèse postérieurement à la procédure de faillite, auront la charge de distribuer ce surplus aux ayants droit, selon les règles de liquidation propres à la personne morale en cause (Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 268 LP). Après paiement des dettes, l'actif de la société anonyme dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'action (art. 745 al. 1 CO). 2.1.3 Selon l'art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. Cette réserve vise tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. L'ouverture de la faillite est un cas de succession à titre universel (Jeandin, Commentaire romand, n. 29 ad art.83 CPC) 2.2 En l'espèce, au moment du prononcé de la faillite de C______ SA, la créance qu'elle alléguait avoir à l'encontre de l'intimé a été intégrée à la masse en faillite et affectée au paiement des créanciers.”
Bei Feststellung einer Carence hat das Gericht in der Praxis die Möglichkeit, die bisherige Verwaltungsvollmacht des Administrators aufzuheben und einen externen Liquidator beziehungsweise eine besondere Verwaltung (z. B. Liquidations- oder Konkursverwaltung) zu bestellen. Als Begründung können u. a. der Schutz der Aktionärsinteressen, das Ausbleiben von Generalversammlungen, mangelhafte ordentliche Verwaltung oder Interessenkonflikte dienen. Der bestellte Liquidator kann unter anderem mit der Verteilung eines allfälligen Überschusses nach Art. 745 OR betraut werden.
“alB En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5480/2023 ACJC/1710/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2023 Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2023, et Hoirie de feu B______, soit pour elle Madame C______, domiciliée ______ [GE], Madame D______, domiciliée ______ [VD], Madame E______, domiciliée ______ (Etats-Unis) et Madame F______, domiciliée ______ (Espagne), intimées, représentées par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9268/2023 du 24 août 2023, reçu par A______ SA le 29 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevables les déterminations de G______ des 8 mai et 2 juin 2023 (ch. 1 du dispositif), constaté la situation de carence de A______ SA (ch. 2), ordonné la dissolution de ladite société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3), dit que G______ n'avait plus qualité d'administrateur avec signature individuelle de A______ SA (ch. 4), nommé en qualité de liquidateur avec signature individuelle Me H______, avocat (ch. 5), dit que le précité agirait en tant qu'administration spéciale de la faillite et procéderait à la répartition d'un éventuel excédent d'actifs entre les actionnaires au sens de l'art. 745 CO (ch. 6), ordonné au Registre du commerce de procéder aux inscriptions qui résultaient des chiffres 4 et 5 du dispositif (ch. 7), autorisé le liquidateur à prélever directement sur l'actif social le montant de ses frais et honoraires (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., compensés avec les avances fournies par C______, D______, E______ et F______, mis à la charge de A______ SA, condamné celle-ci à "verser conjointement et solidairement" 1'400 fr. à C______, D______, E______ et F______ (ch. 9), condamné A______ SA à "verser conjointement et solidairement" 2'000 fr. à C______, D______, E______ et F______ au titre des dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ SA, agissant par l'intermédiaire de G______, a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, elle a conclu, principalement, à la "révocation de la dissolution de [la société] et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite", à l'annulation de la décision de nommer Me H______ en qualité de liquidateur et à ce qu'il soit dit que G______ était "l'administrateur unique et pour le moment le seul représentant légal de A______ SA".”
“Deux autres assemblées générales ordinaires ont eu lieu les 18 août et 10 décembre 2021. Lors de ces assemblées, le représentant de l'hoirie s'est opposé à la réélection de G______ en qualité d'administrateur de A______ SA. De son côté, C______ a déclaré vouloir prolonger le mandat d'administrateur confié à son fils. Aucun administrateur n'a donc été (ré)élu à ces assemblées. Aucune assemblée générale de A______ SA ne s'est tenue après le 10 décembre 2021. k. Le 22 mars 2023, l'hoirie, représentée par Me REY, a saisi le Tribunal d'une "requête de mesures en cas de carences dans la société" dirigée contre A______ SA. Elle a conclu, principalement, à ce que la dissolution de la société soit ordonnée, de même que sa liquidation par voie de faillite, et à ce que Me H______ ou tout tiers indépendant soit nommé comme liquidateur, à charge pour celui-ci d'"agir en tant qu'administration spéciale de la faillite et [de] procéder à la répartition d'un éventuel excédent d'actifs entre les actionnaires au sens de l'art. 745 CO", ou, à défaut, à ce que la liquidation de la société soit confiée à l'Office des faillites. Subsidiairement, elle a conclu à ce que Me H______ soit nommé en tant qu'administrateur de A______ SA, avec signature individuelle, et à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de procéder à la radiation de G______ comme administrateur de la société. A titre préalable, elle a conclu à ce qu'un commissaire soit nommé par le Tribunal afin de représenter A______ SA dans le cadre de la présente procédure. En substance, l'hoirie a fait valoir que A______ SA n'avait plus de conseil d'administration depuis l'automne 2020, le mandat d'administrateur confié à G______ ayant pris fin à cette date, faute d'avoir été reconduit par l'assemblée générale. Le précité se trouvait de surcroît dans un conflit d'intérêts manifeste, puisque sa mère était l'une des actionnaires de la société et l'une des membres de l'hoirie. Il n'était quoi qu'il en soit pas apte à exercer un mandat d'administrateur, la situation de la société n'ayant cessé de se péjorer depuis le mois d'avril 2017, étant précisé que la comptabilité n'était plus tenue régulièrement et qu'aucune assemblée générale n'avait été convoquée depuis décembre 2021.”
Bei Eröffnung des Konkurses geht das Vermögen der Gesellschaft in die Konkursmasse und dient vorrangig der Befriedigung der Gläubiger. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verteilung besteht erst insofern, als nach vollständiger Tilgung der Schulden ein Überschuss verbleibt; dieser Überschuss ist von den Liquidatoren nach den für die Gesellschaft geltenden Liquidationsregeln — namentlich Art. 745 Abs. 1 OR — zu verteilen.
“268 LP, après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (al. 1). Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée (al. 2). Un éventuel surplus d'actifs après désintéressement complet des créanciers, qu'il s'agisse de biens non réalisés ou d'un produit de réalisation non distribué, entre à nouveau dans le pouvoir de disposition du débiteur. Si le failli est une personne morale (destinée à être radiée du Registre du commerce), les liquidateurs de la personne morale, intervenant dans cette hypothèse postérieurement à la procédure de faillite, auront la charge de distribuer ce surplus aux ayants droit, selon les règles de liquidation propres à la personne morale en cause (Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 268 LP). Après paiement des dettes, l'actif de la société anonyme dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'action (art. 745 al. 1 CO). 2.1.3 Selon l'art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. Cette réserve vise tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. L'ouverture de la faillite est un cas de succession à titre universel (Jeandin, Commentaire romand, n. 29 ad art.83 CPC) 2.2 En l'espèce, au moment du prononcé de la faillite de C______ SA, la créance qu'elle alléguait avoir à l'encontre de l'intimé a été intégrée à la masse en faillite et affectée au paiement des créanciers.”
Bleibt nach Liquidation der Konkursmasse ein Überschuss, fällt dieser gemäss Art. 745 Abs. 1 OR dem Aktionär zu; dies gilt auch für den Alleinaktionär, wenn die Aktiven zur Befriedigung der Gläubiger ausgereicht haben.
“Cette réserve vise tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. L'ouverture de la faillite est un cas de succession à titre universel (Jeandin, Commentaire romand, n. 29 ad art.83 CPC) 2.2 En l'espèce, au moment du prononcé de la faillite de C______ SA, la créance qu'elle alléguait avoir à l'encontre de l'intimé a été intégrée à la masse en faillite et affectée au paiement des créanciers. Dans la mesure où les autres actifs de la masse ont suffi à désintéresser tous les créanciers, cette créance, à l'instar du montant en espèces de 26'149 fr. 39 mentionné dans le courrier de l'Office des faillites du 6 février 2020, faisait partie du reliquat d'actifs subsistant après la liquidation de la faillite et sa clôture. Conformément à l'art. 745 al. 1 CO, ce reliquat d'actifs est revenu à l'appelant, actionnaire unique de la société faillie, désormais radiée du Registre du commerce. C'est par conséquent à juste titre que l'Office des faillites a fait savoir à l'appelant, le 6 février 2020, qu'il pouvait "disposer" de la procédure en cours. Il s'agit là d'un cas de succession à titre universel au sens de l'art. 83 al. 4 CC prévu par le droit matériel. Le Tribunal aurait dû prendre acte de cette substitution et poursuivre le procès, lequel oppose maintenant l'appelant à l'intimé. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera constaté, conformément à la conclusion de l'appelant, qu'il s'est substitué à C______ SA dans le cadre de la présente procédure. 3. Dans la mesure où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions de l'appelant portant sur le fond du litige (art. 318 al. 1 let. c CPC) La cause sera par conséquent renvoyée au Tribunal pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.”
Kommt es nach Tilgung der Schulden zum Vermögensrückfall an die Aktionäre (z.B. nach Liquidation oder Konkurs), kann dadurch kraft des materiellen Rechts eine Substitution der Legitimations‑/Parteistellung eintreten. Die Rechtsprechung verlangt, dass das Gericht eine solche durch Gesetz bewirkte Änderung der Parteistellung zur Kenntnis nimmt und entsprechend weiterschreitet (im Sinne einer Universalsukzession).
“Cette réserve vise tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. L'ouverture de la faillite est un cas de succession à titre universel (Jeandin, Commentaire romand, n. 29 ad art.83 CPC) 2.2 En l'espèce, au moment du prononcé de la faillite de C______ SA, la créance qu'elle alléguait avoir à l'encontre de l'intimé a été intégrée à la masse en faillite et affectée au paiement des créanciers. Dans la mesure où les autres actifs de la masse ont suffi à désintéresser tous les créanciers, cette créance, à l'instar du montant en espèces de 26'149 fr. 39 mentionné dans le courrier de l'Office des faillites du 6 février 2020, faisait partie du reliquat d'actifs subsistant après la liquidation de la faillite et sa clôture. Conformément à l'art. 745 al. 1 CO, ce reliquat d'actifs est revenu à l'appelant, actionnaire unique de la société faillie, désormais radiée du Registre du commerce. C'est par conséquent à juste titre que l'Office des faillites a fait savoir à l'appelant, le 6 février 2020, qu'il pouvait "disposer" de la procédure en cours. Il s'agit là d'un cas de succession à titre universel au sens de l'art. 83 al. 4 CC prévu par le droit matériel. Le Tribunal aurait dû prendre acte de cette substitution et poursuivre le procès, lequel oppose maintenant l'appelant à l'intimé. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera constaté, conformément à la conclusion de l'appelant, qu'il s'est substitué à C______ SA dans le cadre de la présente procédure. 3. Dans la mesure où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions de l'appelant portant sur le fond du litige (art. 318 al. 1 let. c CPC) La cause sera par conséquent renvoyée au Tribunal pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.”
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