Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden.
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Vermögensdelikte, die sich gegen das Vermögen der Gesellschaft richten, treffen grundsätzlich primär die Gesellschaft selbst; diese behält ihre Rechtspersönlichkeit und damit die Stellung als mögliche Geschädigte während der Liquidation bis zur Löschung im Handelsregister. Aktionäre gelten nur ausnahmsweise als unmittelbar Geschädigte, wenn sie persönlich und direkt durch das tatbestandliche Verhalten betroffen sind.
“Elle a depuis lors été très régulièrement confirmée par le Tribunal fédéral, en particulier s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP) (ACPR/554/2020 consid. 3.2 et les références). 2.1.3. L'art. 739 al. 1 CO dispose qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». La société garde la jouissance et l'exercice de ses droits (CC 53s.), sans restriction, et reste titulaire de tous ses droits de propriété matérielle et immatérielle. Tant que l'inscription n'est pas radiée au registre du commerce (CO 746), elle peut introduire des actions judiciaires ou administratives, ou des poursuites, comme elle peut être assignée en justice ou par-devant des autorités administratives, ou encore faire l'objet de poursuites (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 739 et la référence citée). Selon l'art. 746 CO, après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. 2.2. En l'espèce, l'on doit premièrement constater, avec la recourante, que C______ SA, bien qu'étant en liquidation depuis sa dissolution judiciaire du ______ 2014, conserve, jusqu'à sa radiation du Registre du commerce, sa personnalité juridique, et partant son patrimoine propre. Les faits dénoncés par l'intimée, constitutifs selon elle d'abus de confiance et de gestion déloyale, consistent en des paiements d'honoraires opérés par le prévenu, en sa faveur et en faveur de tiers, au moyen des deniers de C______ SA. Ainsi, les infractions litigieuses visent en premier lieu le seul patrimoine de C______ SA, qui est donc directement touché. La dissolution judiciaire de C______ SA ne change rien à ce constat. Ainsi, l'on ne saurait, à l'instar du Ministère public, placer l'intimée, actionnaire de C______ SA en liquidation, dans une position différente de celle d'un actionnaire d'une société non dissoute.”
“PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 656 n. 1027). 1.3. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). Si la société tombe en faillite, elle conserve la qualité de lésée jusqu'au moment de sa radiation du registre du commerce, soit également pendant la liquidation. L'administration de la faillite peut agir au nom du failli et faire valoir tous les droits qui lui reviennent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 115). En droit suisse, une société radiée du registre du commerce a cessé d'exister juridiquement et sa raison sociale est éteinte (art. 746 CO; ATF 132 III 731 consid. 3.1 p. 733 et la jurisprudence citée). 1.4. En l'espèce, la plainte des recourants dénonçait un abus de confiance et une gestion déloyale, soit des infractions protégeant le patrimoine, en lien avec des transferts touchant exclusivement les avoirs de E______ SA. Cette société est aujourd'hui radiée du Registre du commerce, si bien qu'elle n'a plus d'existence propre. Nonobstant cela, les recourants, en leur qualité d'anciens actionnaires, n'ont donc pas été touchés directement par les agissements – dont le caractère pénal ou non peut rester indécis – du prévenu. L'éventuel lien contractuel, sous la forme d'un mandat, qui les liaient à celui-ci n'est pas de nature à modifier ce constat. Les infractions dans la faillite (art. 163 et 164 CP) ne leur permettent pas non plus de s'estimer lésés. Celles-ci n'ont jamais été considérées au cours de la procédure, étant rappelé que l'instruction ouverte le 3 avril 2017 portait uniquement sur les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, et les recourants n'ont par ailleurs jamais allégué, ni, a fortiori, démontré leur statut de créanciers à l'égard de la société.”
Nach Abschluss der Liquidation haben die Liquidatoren das Erlöschen der Firma beim Handelsregisteramt anzumelden. Im Konkursfall wird die Liquidation durch die Konkursverwaltung nach den Vorschriften des Konkursrechts besorgt; die Gesellschaft behält dabei die juristische Persönlichkeit und führt ihre Firma mit dem Zusatz «in Liquidation», wobei die Organe nur insoweit Vertretungsbefugnis behalten, als dies für die Liquidation erforderlich ist. (vgl. Quellen.)
“März 1911 (OR; SR 220) aufgelöst, wenn der Konkurs eröffnet wird (vgl. auch Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG). Die Bestimmungen über die Auflösung einer AG durch Eröffnung des Konkurses sind gleichermassen auf die GmbH anwendbar (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 736 ff. OR). Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation (unter Vorbehalt gewisser hier nicht relevanter Fälle; Art. 738 OR). Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist (Art. 739 Abs. 1 OR). Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 746 OR).”
“La gestion des actifs du failli n'est pas une fin en soi, mais une conséquence du dessaisissement du failli et du changement fondamental d'affectation de son patrimoine (art. 197 LP); elle doit être assumée dans une perspective de liquidation, qui n'implique pas mais tend plutôt à exclure des actions de valorisation des actifs inventoriés (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art.”
Bis zur Radiation im Handelsregister behält die Gesellschaft nach Beendigung der Liquidation ihre Rechtspersönlichkeit und kann als solche Rechte ausüben oder verpflichtet werden; die auf das Erlöschen der Firma bezogenen Wirkungen treten erst mit der Radiationsbuchung ein.
“Elle a depuis lors été très régulièrement confirmée par le Tribunal fédéral, en particulier s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP) (ACPR/554/2020 consid. 3.2 et les références). 2.1.3. L'art. 739 al. 1 CO dispose qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». La société garde la jouissance et l'exercice de ses droits (CC 53s.), sans restriction, et reste titulaire de tous ses droits de propriété matérielle et immatérielle. Tant que l'inscription n'est pas radiée au registre du commerce (CO 746), elle peut introduire des actions judiciaires ou administratives, ou des poursuites, comme elle peut être assignée en justice ou par-devant des autorités administratives, ou encore faire l'objet de poursuites (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 739 et la référence citée). Selon l'art. 746 CO, après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. 2.2. En l'espèce, l'on doit premièrement constater, avec la recourante, que C______ SA, bien qu'étant en liquidation depuis sa dissolution judiciaire du ______ 2014, conserve, jusqu'à sa radiation du Registre du commerce, sa personnalité juridique, et partant son patrimoine propre. Les faits dénoncés par l'intimée, constitutifs selon elle d'abus de confiance et de gestion déloyale, consistent en des paiements d'honoraires opérés par le prévenu, en sa faveur et en faveur de tiers, au moyen des deniers de C______ SA. Ainsi, les infractions litigieuses visent en premier lieu le seul patrimoine de C______ SA, qui est donc directement touché. La dissolution judiciaire de C______ SA ne change rien à ce constat. Ainsi, l'on ne saurait, à l'instar du Ministère public, placer l'intimée, actionnaire de C______ SA en liquidation, dans une position différente de celle d'un actionnaire d'une société non dissoute.”
“Elle a depuis lors été très régulièrement confirmée par le Tribunal fédéral, en particulier s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP) (ACPR/554/2020 consid. 3.2 et les références). 2.1.3. L'art. 739 al. 1 CO dispose qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». La société garde la jouissance et l'exercice de ses droits (CC 53s.), sans restriction, et reste titulaire de tous ses droits de propriété matérielle et immatérielle. Tant que l'inscription n'est pas radiée au registre du commerce (CO 746), elle peut introduire des actions judiciaires ou administratives, ou des poursuites, comme elle peut être assignée en justice ou par-devant des autorités administratives, ou encore faire l'objet de poursuites (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 739 et la référence citée). Selon l'art. 746 CO, après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. 2.2. En l'espèce, l'on doit premièrement constater, avec la recourante, que C______ SA, bien qu'étant en liquidation depuis sa dissolution judiciaire du ______ 2014, conserve, jusqu'à sa radiation du Registre du commerce, sa personnalité juridique, et partant son patrimoine propre. Les faits dénoncés par l'intimée, constitutifs selon elle d'abus de confiance et de gestion déloyale, consistent en des paiements d'honoraires opérés par le prévenu, en sa faveur et en faveur de tiers, au moyen des deniers de C______ SA. Ainsi, les infractions litigieuses visent en premier lieu le seul patrimoine de C______ SA, qui est donc directement touché. La dissolution judiciaire de C______ SA ne change rien à ce constat. Ainsi, l'on ne saurait, à l'instar du Ministère public, placer l'intimée, actionnaire de C______ SA en liquidation, dans une position différente de celle d'un actionnaire d'une société non dissoute.”
Die Liquidatoren müssen dem Handelsregisteramt mitteilen, dass die Firma erloschen ist.
“1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Lorsque la société ne dispose plus d'un des organes prescrits par la loi, le tribunal peut notamment prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 et 1bis ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO). Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation" (art. 739 al. 1 CO). Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art. 746 CO). L'entité juridique est radiée d'office en cas de suspension de la faillite faute d'actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l'inscription visée à l'art. 159, let. d ORC, aucune opposition motivée n'a été présentée (art. 159a al. 1 let. a ORC). Elle est également radiée d'office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal (art. 159a al. 1 let. b ORC). Aux termes de l'art. 164 al. 1 ORC, le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée (let. a), que l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (let. b), que la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public (let. d) ou que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (let.”
“März 1911 (OR; SR 220) aufgelöst, wenn der Konkurs eröffnet wird (vgl. auch Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG). Die Bestimmungen über die Auflösung einer AG durch Eröffnung des Konkurses sind gleichermassen auf die GmbH anwendbar (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 736 ff. OR). Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation (unter Vorbehalt gewisser hier nicht relevanter Fälle; Art. 738 OR). Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist (Art. 739 Abs. 1 OR). Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 746 OR).”
“731b CO n'est pas révocable par application analogique de l'art. 195 LP (révocation de la faillite lorsque toutes les dettes sont payées) car la dissolution n'a pas été précédée d'une faillite qui pourrait être révoquée et la dissolution n'est pas justifiée par l'incapacité de la société à faire face à ses créanciers, comme en cas de faillite, mais par une carence organisationnelle dont le juge a estimé qu'elle était incurable (ATF 141 III 43, JdT 2015 II 278). 3.1.3 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation privée d'une société anonyme, les liquidateurs dressent un bilan d'ouverture de liquidation et procèdent à un appel aux créanciers (art. 742 ss CO). Après paiement des dettes, l'actif de la société est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions (art. 660 al. 1 et 745 al. 1 CO). Les liquidateurs avisent le préposé du registre du commerce à l'issue de la liquidation en vue de la radiation de la société (art. 746 CO). 3.1.4 En application de l'art. 57 al. 1 CC, sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. La question de savoir si les art. 57 et 58 CC, relatifs à la suppression de la personnalité des personnes morales, à leur liquidation et au sort de leurs biens, s’appliquent aux corporations du code des obligations fait l’objet d’une controverse. Celle-ci porte surtout sur l’art. 57 al. 3 CC (dévolution au profit d'une corporation publique, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs), les règles spéciales relatives aux corporations du code des obligations étant pour le reste en harmonie avec les dispositions générales. Ainsi, dans le cas des corporations du code des obligations, à l’exception de la société coopérative, la répartition du produit de la liquidation entre les actionnaires ou les associés a lieu selon les règles statutaires et, à défaut de telles règles, selon la loi (art.”
Solange die Eintragung nicht im Handelsregister gelöscht ist, behält die Gesellschaft in Liquidation ihre Rechtspersönlichkeit, ihren Namen (mit dem Zusatz «in Liquidation») sowie ihr Vermögen und kann Rechte geltend machen und Verbindlichkeiten eingehen bzw. gerichtlich belangt werden. Nach Abschluss der Liquidation haben die Liquidatoren dem Handelsregister das Erlöschen der Firma zu melden (Art. 746 OR).
“Elle a depuis lors été très régulièrement confirmée par le Tribunal fédéral, en particulier s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP) (ACPR/554/2020 consid. 3.2 et les références). 2.1.3. L'art. 739 al. 1 CO dispose qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». La société garde la jouissance et l'exercice de ses droits (CC 53s.), sans restriction, et reste titulaire de tous ses droits de propriété matérielle et immatérielle. Tant que l'inscription n'est pas radiée au registre du commerce (CO 746), elle peut introduire des actions judiciaires ou administratives, ou des poursuites, comme elle peut être assignée en justice ou par-devant des autorités administratives, ou encore faire l'objet de poursuites (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 739 et la référence citée). Selon l'art. 746 CO, après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. 2.2. En l'espèce, l'on doit premièrement constater, avec la recourante, que C______ SA, bien qu'étant en liquidation depuis sa dissolution judiciaire du ______ 2014, conserve, jusqu'à sa radiation du Registre du commerce, sa personnalité juridique, et partant son patrimoine propre. Les faits dénoncés par l'intimée, constitutifs selon elle d'abus de confiance et de gestion déloyale, consistent en des paiements d'honoraires opérés par le prévenu, en sa faveur et en faveur de tiers, au moyen des deniers de C______ SA. Ainsi, les infractions litigieuses visent en premier lieu le seul patrimoine de C______ SA, qui est donc directement touché. La dissolution judiciaire de C______ SA ne change rien à ce constat. Ainsi, l'on ne saurait, à l'instar du Ministère public, placer l'intimée, actionnaire de C______ SA en liquidation, dans une position différente de celle d'un actionnaire d'une société non dissoute.”
“Elle a depuis lors été très régulièrement confirmée par le Tribunal fédéral, en particulier s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP) (ACPR/554/2020 consid. 3.2 et les références). 2.1.3. L'art. 739 al. 1 CO dispose qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». La société garde la jouissance et l'exercice de ses droits (CC 53s.), sans restriction, et reste titulaire de tous ses droits de propriété matérielle et immatérielle. Tant que l'inscription n'est pas radiée au registre du commerce (CO 746), elle peut introduire des actions judiciaires ou administratives, ou des poursuites, comme elle peut être assignée en justice ou par-devant des autorités administratives, ou encore faire l'objet de poursuites (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 739 et la référence citée). Selon l'art. 746 CO, après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. 2.2. En l'espèce, l'on doit premièrement constater, avec la recourante, que C______ SA, bien qu'étant en liquidation depuis sa dissolution judiciaire du ______ 2014, conserve, jusqu'à sa radiation du Registre du commerce, sa personnalité juridique, et partant son patrimoine propre. Les faits dénoncés par l'intimée, constitutifs selon elle d'abus de confiance et de gestion déloyale, consistent en des paiements d'honoraires opérés par le prévenu, en sa faveur et en faveur de tiers, au moyen des deniers de C______ SA. Ainsi, les infractions litigieuses visent en premier lieu le seul patrimoine de C______ SA, qui est donc directement touché. La dissolution judiciaire de C______ SA ne change rien à ce constat. Ainsi, l'on ne saurait, à l'instar du Ministère public, placer l'intimée, actionnaire de C______ SA en liquidation, dans une position différente de celle d'un actionnaire d'une société non dissoute.”
Mit der Löschung im Handelsregister erlischt die juristische Existenz der Gesellschaft; sie hat danach keine eigene rechtliche Existenz mehr. Zudem werden bei Straftaten, die das Vermögen der juristischen Person betreffen, grundsätzlich nur die Gesellschaft als Geschädigte anerkannt; frühere Aktionäre gelten in diesem Zusammenhang nicht als unmittelbar verletzte Personen.
“PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 656 n. 1027). 1.3. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). Si la société tombe en faillite, elle conserve la qualité de lésée jusqu'au moment de sa radiation du registre du commerce, soit également pendant la liquidation. L'administration de la faillite peut agir au nom du failli et faire valoir tous les droits qui lui reviennent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 115). En droit suisse, une société radiée du registre du commerce a cessé d'exister juridiquement et sa raison sociale est éteinte (art. 746 CO; ATF 132 III 731 consid. 3.1 p. 733 et la jurisprudence citée). 1.4. En l'espèce, la plainte des recourants dénonçait un abus de confiance et une gestion déloyale, soit des infractions protégeant le patrimoine, en lien avec des transferts touchant exclusivement les avoirs de E______ SA. Cette société est aujourd'hui radiée du Registre du commerce, si bien qu'elle n'a plus d'existence propre. Nonobstant cela, les recourants, en leur qualité d'anciens actionnaires, n'ont donc pas été touchés directement par les agissements – dont le caractère pénal ou non peut rester indécis – du prévenu. L'éventuel lien contractuel, sous la forme d'un mandat, qui les liaient à celui-ci n'est pas de nature à modifier ce constat. Les infractions dans la faillite (art. 163 et 164 CP) ne leur permettent pas non plus de s'estimer lésés. Celles-ci n'ont jamais été considérées au cours de la procédure, étant rappelé que l'instruction ouverte le 3 avril 2017 portait uniquement sur les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, et les recourants n'ont par ailleurs jamais allégué, ni, a fortiori, démontré leur statut de créanciers à l'égard de la société.”
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