11 commentaries
Die Liquidatoren vertreten die Gesellschaft für die zur Liquidation erforderlichen Rechtsgeschäfte; Art. 743 Abs. 3 erlaubt ihnen insbesondere, prozessual aufzutreten, Vergleiche zu schliessen, Schiedsverträge einzugehen und, sofern nötig, neue Geschäfte (Operationen) vorzunehmen.
“1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires.”
“1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires.”
Da die Vertretung der Gesellschaft in der Liquidation den Liquidatoren übertragen ist, dürfen diese nicht in Interessenkonflikte mit der Gesellschaft treten. Die Rechtsprechung geht bei Vorliegen eines solchen Konflikts von einer Vermutung pflichtwidrigen Handelns des Liquidators aus; in solchen Fällen kann nach Art. 731b OR die Bestellung eines Commissaires oder andere gerichtliche Massnahmen verlangt werden.
“Aux termes de l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. Cette action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Constitue une carence au sens de l'art. 731b CO le fait qu'un organe de la société soit dans une situation de conflit d'intérêts avec la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3). 1.1.4 Selon l'art. 718 al. 1 CO, la représentation de la société est à la charge du conseil d'administration. Toutefois, lorsque la liquidation de la société est prononcée, le pouvoir de représentation passe ipso iure aux liquidateurs (art. 743 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2016, n° 9 ad art. 718 CO). Les organes de la société ne conservent que les tâches qui, de par leur nature, ne peuvent être accomplies par les liquidateurs. Il s'agit principalement des tâches liées à l'organisation et à la structure de la société (ATF 117 III 39 consid. 3). A l'instar d'un administrateur, le liquidateur dispose d'une marge de manœuvre étendue, qui est toutefois limitée par le fait qu'il doit garantir les intérêts de la société, et non agir dans son propre intérêt ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers. Le respect de cette exigence pose problème en cas de conflit d'intérêts et la jurisprudence considère qu'en présence d'un tel conflit, il faut, contrairement à la règle habituelle, présumer que le liquidateur a agi contrairement à ses devoirs (ATF 132 III 758 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2001 du 13 août 2001 consid. 2a/bb in fine). 1.2 En l'espèce, dans sa requête formée le 7 mars 2022, le recourant a sollicité, à titre préalable, la désignation d'un commissaire, ainsi que la suspension du liquidateur actuel de l'intimée.”
Bei Aktiengesellschaften führt die Feststellung der Überschuldung zur Eröffnung des Konkurses und damit zur Auflösung; dies hängt nicht vom Vorhandensein verwertbaren Vermögens ab.
“Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Gehe es bei der Abgabe der Insolvenzerklärung ein- zig um die Abwehr verlangter Pfändungen und nicht um einen wirtschaftlichen Neubeginn, sei darin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erblicken (act. 2 Rz. 57 m.H.). 4.4.2.Diese Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine natürliche Person aus der Insolvenzerklärung insofern einen Vorteil erlangt, als sie in der Folge nur noch belangt werden kann, wenn sie zu neuem Vermögen ge- kommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG und Art. 265a SchKG). Im Gegensatz dazu geht eine juristische Person im Konkurs unter. Eine juristische Person kann daher mit der Insolvenzerklärung gar keinen wirtschaftlichen Neubeginn anstreben. Da die Auflösung einer Aktiengesellschaft im Falle der Überschuldung durch Kon- kurseröffnung erfolgen muss (vgl. Art. 192 SchKG, Art. 743 Abs. 2 OR), kann es auch nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen ankommen. Der Beschwerdeführer macht aber ohnehin nicht geltend, dass keinerlei Vermögens- werte vorhanden sind. 4.4.3.Der Beschwerdeführer bringt vielmehr vor, C._____ sei bekannt gewe- sen, dass die Beschwerdegegnerin über erhebliche Ausstände verfügt habe. Den- noch habe sie keinerlei Massnahmen zur Sanierung der Firma ergriffen oder das Gespräch mit den Hauptgläubigern gesucht (act. 2 Rz. 38 ff.). Unter seiner Ge- schäftsführung hätte die Beschwerdegegnerin ein operatives Wachstum von 30% verbuchen und kostendeckend operieren können (act. 2 Rz. 41). Das Verhalten von C._____ sei spekulativ motiviert gewesen. Sie habe die Beschwerdegegnerin übernommen in der Erwartung, von einem raschen und lukrativen Mietauskauf profitieren zu können. Als sich herausgestellt habe, dass ein solcher Mietauskauf unrealistisch sei und die erhoffte Zahlungshöhe nicht erreichbar schien, habe sie unmittelbar den Insolvenzantrag eingereicht.”
Die Gesellschaft haftet für unerlaubte Handlungen, die Liquidatoren in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begehen. Nach der Rechtsprechung ist allein die Gesellschaft passiv legitimiert; Ansprüche sind daher gegen die Gesellschaft zu richten, nicht unmittelbar gegen den Liquidator.
“Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires.”
“Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires.”
“Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires.”
Die Regelung von Art. 743 Abs. 1 OR findet, da die Vorschriften über die Auflösung mit Liquidation der Aktiengesellschaft nach geltender Rechtsprechung analog auf die SARL (GmbH) angewendet werden, entsprechend auch bei der Liquidation einer GmbH Anwendung.
“L'appelante fait valoir que les conditions d'application de l'art. 731b CO ne sont pas réalisées car la nomination d'un commissaire ne se justifie que lorsqu'une société n'a aucun représentant. Il n'existait pas de conflit d'intérêts. Les ordonnances du Tribunal des 4 avril 2022 et 25 janvier 2023 étaient contradictoires. La requête de l'intimé était manifestement abusive, ce qui était attesté par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. La décision querellée n'était pas suffisamment motivée, ce qui violait son droit d'être entendue. 2.1.1 Selon l'art. 826 al. 1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid.”
Wird eine Person als Liquidatorin bzw. Liquidator mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen und übernimmt sie die Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft in der Liquidation (vgl. Art. 743 Abs. 3 OR), kann dies eine arbeitgeberähnliche Stellung begründen und ein Risiko der Reaktivierung der Gesellschaft begründen. Nach der zitierten Rechtsprechung kann dies zum Ausschluss von Versicherungsleistungen führen, sofern die Liquidation nicht einer Drittperson übertragen ist.
“________ Sàrl du registre du commerce », en la priant de faire le nécessaire. Par décision sur opposition du 12 janvier 2024, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a en substance retenu que la conjointe de l’assuré avait été nommée associée gérante liquidatrice, avec signature individuelle, et inscrite comme telle au registre du commerce désormais. Ce statut la plaçait dans le cercle des personnes qui fixaient les décisions de l’employeur ou qui les influençaient de manière déterminante. Ainsi, elle jouissait d’une position comparable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), même postérieurement à la dissolution. En particulier, elle était chargée de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d’accomplir tous les actes qui entraient dans le cadre du but de la liquidation, y compris le cas échéant de nouvelles opérations (cf. art. 743 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220] ; art. 826 al. 2 CO). Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’elle était toujours titulaire de l’entier du capital social. Il existait donc toujours un risque que la société puisse être réactivée, alors même qu’elle était en procédure de liquidation. Ainsi, tant que la société n’était pas radiée du registre du commerce, l’assuré devait être exclu des ayants droit à l’indemnité de chômage, à moins que la liquidation de la société ne soit confiée à une tierce personne. B. Par acte du 21 février 2024, A.G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit aux indemnités de chômage à compter du 3 juillet 2023, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il expose qu’il n’est pas contesté que sa demande a été faite pendant la procédure de liquidation de la société.”
“________ Sàrl du registre du commerce », en la priant de faire le nécessaire. Par décision sur opposition du 12 janvier 2024, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a en substance retenu que la conjointe de l’assuré avait été nommée associée gérante liquidatrice, avec signature individuelle, et inscrite comme telle au registre du commerce désormais. Ce statut la plaçait dans le cercle des personnes qui fixaient les décisions de l’employeur ou qui les influençaient de manière déterminante. Ainsi, elle jouissait d’une position comparable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), même postérieurement à la dissolution. En particulier, elle était chargée de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d’accomplir tous les actes qui entraient dans le cadre du but de la liquidation, y compris le cas échéant de nouvelles opérations (cf. art. 743 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220] ; art. 826 al. 2 CO). Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’elle était toujours titulaire de l’entier du capital social. Il existait donc toujours un risque que la société puisse être réactivée, alors même qu’elle était en procédure de liquidation. Ainsi, tant que la société n’était pas radiée du registre du commerce, l’assuré devait être exclu des ayants droit à l’indemnité de chômage, à moins que la liquidation de la société ne soit confiée à une tierce personne. B. Par acte du 21 février 2024, A.G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit aux indemnités de chômage à compter du 3 juillet 2023, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il expose qu’il n’est pas contesté que sa demande a été faite pendant la procédure de liquidation de la société.”
Natürliche Personen können durch die Insolvenzerklärung einen Verfahrensvorteil erlangen, da sie danach nur bei Neubildung von Vermögen wieder belangt werden können. Juristische Personen hingegen gehen im Konkurs unter; bei Überschuldung führt dies zur Auflösung (keine Möglichkeit, durch Insolvenzerklärung einen wirtschaftlichen Neubeginn anzustreben).
“Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Gehe es bei der Abgabe der Insolvenzerklärung ein- zig um die Abwehr verlangter Pfändungen und nicht um einen wirtschaftlichen Neubeginn, sei darin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erblicken (act. 2 Rz. 57 m.H.). 4.4.2.Diese Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine natürliche Person aus der Insolvenzerklärung insofern einen Vorteil erlangt, als sie in der Folge nur noch belangt werden kann, wenn sie zu neuem Vermögen ge- kommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG und Art. 265a SchKG). Im Gegensatz dazu geht eine juristische Person im Konkurs unter. Eine juristische Person kann daher mit der Insolvenzerklärung gar keinen wirtschaftlichen Neubeginn anstreben. Da die Auflösung einer Aktiengesellschaft im Falle der Überschuldung durch Kon- kurseröffnung erfolgen muss (vgl. Art. 192 SchKG, Art. 743 Abs. 2 OR), kann es auch nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen ankommen. Der Beschwerdeführer macht aber ohnehin nicht geltend, dass keinerlei Vermögens- werte vorhanden sind. 4.4.3.Der Beschwerdeführer bringt vielmehr vor, C._____ sei bekannt gewe- sen, dass die Beschwerdegegnerin über erhebliche Ausstände verfügt habe. Den- noch habe sie keinerlei Massnahmen zur Sanierung der Firma ergriffen oder das Gespräch mit den Hauptgläubigern gesucht (act. 2 Rz. 38 ff.). Unter seiner Ge- schäftsführung hätte die Beschwerdegegnerin ein operatives Wachstum von 30% verbuchen und kostendeckend operieren können (act. 2 Rz. 41). Das Verhalten von C._____ sei spekulativ motiviert gewesen. Sie habe die Beschwerdegegnerin übernommen in der Erwartung, von einem raschen und lukrativen Mietauskauf profitieren zu können. Als sich herausgestellt habe, dass ein solcher Mietauskauf unrealistisch sei und die erhoffte Zahlungshöhe nicht erreichbar schien, habe sie unmittelbar den Insolvenzantrag eingereicht.”
Art. 743 Abs. 2 OR verpflichtet die Liquidatoren, das Gericht bei Feststellung einer Überschuldung zu benachrichtigen. Nach neueren Materialien hat die Klarstellung dieser gesetzlichen Grundlage auch zur Sicherstellung der objektiven Voraussetzung für die Verfolgung von Konkursdelikten (Art. 163 ff. StGB) Bedeutung erhalten.
“Die Auflösung einer Gesellschaft infolge eines Organisationsmangels muss verhältnismässig sein, was eine Abwägung aller auf dem Spiel stehenden Interessen am Fortbestand bzw. der Auflösung der Gesellschaft voraussetzt (BGE 138 III 294 E. 3.1.6; BGE 136 III 278 E. 2.2.2; BGE 126 III 266 E. 1c; BGE 105 II 114 E. 7; je mit Hinweisen). Ob für die vermögensrechtlichen Ansprüche der Gläubiger eine allfällige Gefährdung besteht, ist für die Anordnung der Konkursliquidation allein nicht massgebend. Primäres Ziel des Bankenkonkursverfahrens ist es dahingegen, den Gläubigern in möglichst kurzer Zeit eine möglichst hohe Dividende zu entrichten, was sich denn auch mit dem von den Konkursdelikten geschützten Anspruch der Gläubiger auf Befriedigung aus dem verbleibenden Vermögen des Schuldners deckt (BGE 144 IV 52 E. 7.5 mit Hinweisen). Die ursprüngliche Konzeption des Organisationsmängelverfahrens gemäss Art. 731b OR verzichtete auf eine (nachträgliche) Konkurseröffnung auch für den Fall, dass die zu liquidierende Gesellschaft überschuldet ist. Während Art. 743 Abs. 2 OR bereits bestimmt hatte, dass die zur Liquidation einer aufgelösten Gesellschaft - d.h. ausserhalb eines Konkursverfahrens - eingesetzten Liquidatoren das Gericht im Falle einer Überschuldung zu benachrichtigen haben, woraufhin dieses die Konkurseröffnung ausspricht, sah Art. 731b OR gerade nicht vor, dass die Liquidatoren bei Überschuldung den Konkursrichter (doch noch) zu benachrichtigen hätten. Der Gesetzgeber hat erst mit dem neuen Abs. 4 die Grundlage dafür geschaffen, dass die zur Liquidation der Gesellschaft BGE 148 IV 170 S. 187 nach den Vorschriften über den Konkurs eingesetzten Liquidatoren das Gericht zu benachrichtigen haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, woraufhin dieses den Konkurs zu eröffnen hat. Wie auch aus den neueren Materialien erhellt, konnte damit die gesetzliche Grundlage von (heute) Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR allein nicht genügen, um die notwendige objektive Strafbarkeitsbedingung der Konkurseröffnung gemäss den Art. 163 ff. StGB zu erfüllen. Dass eine überschuldete Gesellschaft, deren Auflösung durch einen Organisationsmangel im Sinne von Art.”
Im Zusammenhang mit Art. 743 Abs. 1 OR besteht für Klagen gegen die Gesellschaft in Liquidation nach der zitierten Rechtsprechung passive Legitimation allein zugunsten der Gesellschaft, nicht der Liquidatoren persönlich.
“L'appelante fait valoir que les conditions d'application de l'art. 731b CO ne sont pas réalisées car la nomination d'un commissaire ne se justifie que lorsqu'une société n'a aucun représentant. Il n'existait pas de conflit d'intérêts. Les ordonnances du Tribunal des 4 avril 2022 et 25 janvier 2023 étaient contradictoires. La requête de l'intimé était manifestement abusive, ce qui était attesté par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. La décision querellée n'était pas suffisamment motivée, ce qui violait son droit d'être entendue. 2.1.1 Selon l'art. 826 al. 1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid.”
“L'appelante fait valoir que les conditions d'application de l'art. 731b CO ne sont pas réalisées car la nomination d'un commissaire ne se justifie que lorsqu'une société n'a aucun représentant. Il n'existait pas de conflit d'intérêts. Les ordonnances du Tribunal des 4 avril 2022 et 25 janvier 2023 étaient contradictoires. La requête de l'intimé était manifestement abusive, ce qui était attesté par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. La décision querellée n'était pas suffisamment motivée, ce qui violait son droit d'être entendue. 2.1.1 Selon l'art. 826 al. 1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid.”
Die Liquidatoren haben die Pflicht, das Gericht zu benachrichtigen, sobald sie eine Überschuldung feststellen; das Gericht eröffnet daraufhin den Konkurs.
“La requête de l'intimé était manifestement abusive, ce qui était attesté par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. La décision querellée n'était pas suffisamment motivée, ce qui violait son droit d'être entendue. 2.1.1 Selon l'art. 826 al. 1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives.”
“Die Auflösung einer Gesellschaft infolge eines Organisationsmangels muss verhältnismässig sein, was eine Abwägung aller auf dem Spiel stehenden Interessen am Fortbestand bzw. der Auflösung der Gesellschaft voraussetzt (BGE 138 III 294 E. 3.1.6; BGE 136 III 278 E. 2.2.2; BGE 126 III 266 E. 1c; BGE 105 II 114 E. 7; je mit Hinweisen). Ob für die vermögensrechtlichen Ansprüche der Gläubiger eine allfällige Gefährdung besteht, ist für die Anordnung der Konkursliquidation allein nicht massgebend. Primäres Ziel des Bankenkonkursverfahrens ist es dahingegen, den Gläubigern in möglichst kurzer Zeit eine möglichst hohe Dividende zu entrichten, was sich denn auch mit dem von den Konkursdelikten geschützten Anspruch der Gläubiger auf Befriedigung aus dem verbleibenden Vermögen des Schuldners deckt (BGE 144 IV 52 E. 7.5 mit Hinweisen). Die ursprüngliche Konzeption des Organisationsmängelverfahrens gemäss Art. 731b OR verzichtete auf eine (nachträgliche) Konkurseröffnung auch für den Fall, dass die zu liquidierende Gesellschaft überschuldet ist. Während Art. 743 Abs. 2 OR bereits bestimmt hatte, dass die zur Liquidation einer aufgelösten Gesellschaft - d.h. ausserhalb eines Konkursverfahrens - eingesetzten Liquidatoren das Gericht im Falle einer Überschuldung zu benachrichtigen haben, woraufhin dieses die Konkurseröffnung ausspricht, sah Art. 731b OR gerade nicht vor, dass die Liquidatoren bei Überschuldung den Konkursrichter (doch noch) zu benachrichtigen hätten. Der Gesetzgeber hat erst mit dem neuen Abs. 4 die Grundlage dafür geschaffen, dass die zur Liquidation der Gesellschaft BGE 148 IV 170 S. 187 nach den Vorschriften über den Konkurs eingesetzten Liquidatoren das Gericht zu benachrichtigen haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, woraufhin dieses den Konkurs zu eröffnen hat. Wie auch aus den neueren Materialien erhellt, konnte damit die gesetzliche Grundlage von (heute) Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR allein nicht genügen, um die notwendige objektive Strafbarkeitsbedingung der Konkurseröffnung gemäss den Art. 163 ff. StGB zu erfüllen. Dass eine überschuldete Gesellschaft, deren Auflösung durch einen Organisationsmangel im Sinne von Art.”
Die Liquidatoren können zur Abwicklung der Liquidation erforderlichenfalls auch neue Geschäfte eingehen und dabei gegenüber Dritten Verpflichtungen übernehmen.
“1 CO, chaque associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) a en principe droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à la valeur nominale de ses parts. Les dispositions du droit de la société anonyme (SA) concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la SARL. La société dissoute par décision de l'assemblée générale entre en liquidation (art. 736 ch. 2 et 738 CO). A teneur de l'art. 743 al. 1 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO). La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 743 al. 6 CO). A teneur de l'art. 741 al. 2 CO, à la requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres. Seule la société, et non le liquidateur, possède la légitimation passive (ATF 132 III 758 consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO a pour but de protéger les intérêts de la minorité. Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives. Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société ou s'il est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires.”
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