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Die Generalversammlung kann Liquidatoren grundsätzlich jederzeit abberufen. Diese Befugnis gilt jedoch nicht für Liquidatoren, die vom Gericht oder von der Konkursverwaltung bestimmt wurden. Jeder Liquidator hat ferner das unbedingte Recht, jederzeit seine Demission zu erklären; dieses Recht kann nicht im Voraus beschränkt werden.
“Le droit de l’assemblée générale de révoquer, en tout temps, les liquidateurs a pour corollaire le droit de tout liquidateur de présenter sa démission. Ce droit est inconditionnel, peut être exercé en tout temps et ne peut être limité ou restreint par avance. Il s’agit d’une émanation du droit impératif de tout mandataire de révoquer un mandat ou une procuration (art. 404 et 34 al. 2 CO) (rayroux, CR CO II, 2024, n. 18 ad art. 740 CO). L’assemblée générale ne peut cependant pas révoquer les liquidateurs nommés par le juge ou l’administration de la masse en faillite (Montavon Pascal/ Montavon Michael/ Bucheler Rémy/ Jabbour Ivan/ Matthey Alban/ Reichlin Jeremy, Abrégé de droit commercial, 6e éd., Genève - Zurich - Bâle 2017, p. 582). Les liquidateurs ont la responsabilité de procéder à la liquidation de la société. Ils ont un ensemble d’obligations à remplir, en relation directe avec la liquidation. Les autres organes de la société sont maintenus, mais leurs fonctions et pouvoirs de représentation sont modifiés (rayroux, op. cit., n. 17 ad art. 740 CO). Les organes de la société gardent les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, les statuts ou le règlement, ceux-ci étant toutefois limités à deux titres: d’une part, les organes ne conservent que les attributions qui sont, de par leur nature, nécessaires à la liquidation de la société et compatibles avec le nouvel objet social; d’autre part, ils ne gardent que celles qui ne sont pas du ressort des liquidateurs (CO 739 II i.f.) En d’autres termes, leurs compétences s’effacent devant celles qui sont conférées par la loi aux liquidateurs. Il ne leur reste que les tâches qui, de par leur nature, ne peuvent être accomplies par les liquidateurs. Il s’agit principalement des tâches liées à l’organisation et à la structure de la société (rayroux, op. cit., n. 8 ad art. 739 CO). 2.1.2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 819 CO). Selon l'art. 731b al.”
Für die Schadensberechnung ist in der Regel auf die Liquidations‑/Veräusserungswerte abzustellen; Fortführungswerte sind im Blick auf die Liquidation ohne Bedeutung. Die Liquidationswerte sind sowohl für den tatsächlichen Konkurszeitpunkt als auch für den hypothetischen (projektierten) Konkurszeitpunkt zu ermitteln; bei sehr einfachen Verhältnissen kann jedoch auf ein Gutachten verzichtet und der aus den Buchhaltungsunterlagen ersichtliche Saldo herangezogen werden.
“2 S. 575 f.). Er kann bundesrechtskonform in der Weise festgestellt werden, dass der aus den Buchhaltungsunterlagen ersichtliche Saldo im Zeitpunkt der Verletzung der Benachrichtigungspflicht zu Liquidationswerten mit dem (höheren) Verlust im Zeitpunkt der tatsächlich erfolgten Konkurseröffnung verglichen wird (zit. Urteil 4A_271/2016 E. 3.1, nicht publ. in: BGE 143 III 106; Urteil 4C.263/2004 vom 23. Mai 2005 E. 3, nicht publ. in: BGE 132 III 222). Es gilt also, den Vermögensstand der Gesellschaft bei Konkurseröffnung mit dem Vermögen zu jenem Zeitpunkt zu vergleichen, auf welchen die eingeklagten Organe bzw. die Revisionsgesellschaft nach klägerischer Behauptung die Konkurseröffnung bei pflichtgemässem Handeln hätten herbeiführen müssen. Zu diesem Zweck kann der Überschuldungsgrad einzig gestützt auf Liquidationswerte ermittelt werden, denn die Konkurseröffnung zieht die Auflösung der Gesellschaft nach sich (Art. 736 Ziff. 3 OR) und deren Liquidation nach den Regeln des Konkursrechts (Art. 740 Abs. 5 OR). In diesem Stadium hat der Fortführungswert, da der gewöhnliche Geschäftsbetrieb eingestellt wird, diesbezüglich seine Bedeutung verloren (BGE 136 III 322 E. 3.2 S. 325 f.).”
“La première date déterminante (moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs) présuppose d'établir le moment où l'administrateur avait des " raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée " (art. 725 al. 2 CO); à partir de cette date et en fonction des circonstances concrètes, il faut alors déterminer (projection) la date à laquelle la faillite aurait été prononcée. Cette dernière date doit être distinguée du moment où l'administrateur est tenu de dresser le bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO et de la date à laquelle la société a commencé à être surendettée (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.1; 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.1). Quant à la deuxième date déterminante, elle correspond au jour du prononcé de la faillite et ne nécessite donc aucune projection (arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.1). 7.3.1.3. Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si l'organe n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2). Concrètement, le demandeur doit solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_270/2016, précité, consid. 2.2.2). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par la partie demanderesse (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les références citées).”
“; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 757 N 22; GLANZMANN, Haf- tungsrisiken der Leitungsorgane in der finanziellen Krise des Unternehmens, in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IX, 2014, S. 260). Konkret ist zur Ermittlung des Zeitpunkts der hypothetischen Konkurseröffnung zunächst der Zeitpunkt fest- zustellen, an dem der Verwaltungsrat ernsthafte Gründe für die Annahme hatte, dass die Gesellschaft überschuldet war, und alsdann davon ausgehend je nach den konkreten Umständen der Zeitpunkt zu bestimmen, in dem der Konkurs eröff- net worden wäre (sog. Projektion; BGer Urteil 4A_188/2022 vom 20. September 2022 E. 6.1.1.; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 754 N 22). 2.5.2.2. Für die Bestimmung der beiden Vermögensstände in den massgebenden Zeitpunkten ist auf den jeweiligen Veräusserungs- bzw. Liquidationswert abzustel- len, weil die Konkurseröffnung zur Liquidation der Gesellschaft führt (Art. 736 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 740 Abs. 5 OR; BGer Urteil 4A_574/2015 vom 11. April 2016 E. 6.5.3.; BGer Urteil 4A_418/2015 vom 6. Januar 2016 E. 3.1.; GERICKE/HÄUSER- MANN/WALLER, a.a.O., Art. 754 N 22; BÖCKLI, a.a.O., § 16 Rz. 223). Bei sehr einfa- chen Verhältnissen kann auf die Einholung eines Gutachtens zur Bestimmung der Liquidationswerte verzichtet und auf den aus den Buchhaltungsunterlagen ersicht- lichen Saldo abgestellt werden, wobei sich der Vermögensstand einer Gesellschaft aus der Differenz zwischen den Aktiven und den Passiven errechnet (BGer Urteil 4A_218/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.1.2.; BGer Urteil 4C.263/2004 vom 23. Mai 2005 E. 3, vgl. auch BGE 136 III 322 E. 3.2.1: "Der Schaden, der durch eine verzö- gerte Konkurseröffnung entstanden ist, kann bundesrechtskonform in der Weise festgestellt werden, dass der aus den Buchhaltungsunterlagen ersichtliche Saldo im Zeitpunkt der Verletzung der Benachrichtigungspflicht mit dem (höheren) Verlust im Zeitpunkt der tatsächlich erfolgten Konkurseröffnung verglichen wird"; vgl.”
“L'ensemble des créances admises à l'état de collocation entré en force peut toutefois constituer un indice d'une détérioration de la situation, en particulier lorsque le dividende de faillite est déjà proche de 0% à la première date de comparaison (ATF 136 III 322 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.2.1; 4A_373/2015 cité consid. 3.4.1). Dans cette dernière affaire, notre haute Cour a retenu que la preuve de l'état du patrimoine de la société au jour de la faillite n'avait pas été apportée car il ne suffisait pas de se référer au découvert ressortant de l'état de collocation; les biens de la société auraient dû être évalués à leur valeur de liquidation au jour de la faillite (arrêt précité 4A_373/2015 consid. 3.2.1 et 4.2.3; Sauerwein, Le dommage, talon d'Achille de l'action en responsabilité des administrateurs de sociétés en faillite ? in Vers les sommets du droit, 2019, p. 207-222, p. 217 et réf. citées). Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 cité consid. 3.4.2; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.2; 4C.58/2007 cité consid. 2.5). Concrètement, le dommage peut être établi en comparant le dividende de faillite effectif avec celui qui aurait pu être obtenu en avisant le juge à temps. Dans la plupart des cas, les demandeurs sollicitent toutefois des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 cité consid. 3.4.2; 4A_214/2015 cité consid.”
“4.1; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.1). Il ne suffit donc pas au demandeur de présenter l'évolution des fonds étrangers de la société faillie, en particulier en se fondant sur les créances admises à l'état de collocation (ATF 136 III 322 consid. 3.3; 132 III 342 consid. 2.3.3, JdT 2007 I 51; arrêts du Tribunal fédéral 4A_505/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2.5; 4C_58/2007 du 25 mai 2007 consid. 4.3). L'ensemble des créances admises à l'état de collocation entré en force peut toutefois constituer un indice d'une détérioration de la situation, en particulier lorsque le dividende de faillite est déjà proche de 0% à la première date de comparaison (ATF 136 III 322 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2.1). Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1). La détermination de la valeur de liquidation permettra de faire émerger d'éventuelles réserves latentes, lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur d'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les auteurs cités). Concrètement, les demandeurs devront solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 déjà cité consid. 3.2.3 et les auteurs cités).”
Die in Konkurs stehende Gesellschaft ist trotz ihrer durch die Konkursöffnung eingetretenen Auflösung befugt, durch ihre Organe Rechtsbehelfe (z.B. Beschwerde) zu erheben, soweit sie die Rechtmässigkeit von Massnahmen der Konkursverwaltung bestreitet. Als grundsätzliche Anknüpfungspunkte werden in Rechtsprechung und Lehre insbesondere Entscheide betreffend Verwertung der Aktiven, vorsorgliche Massnahmen, den Modus der Liquidation oder die Aufnahme von Gegenständen ins Inventar genannt.
“L'arbitraire, l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration de la masse ou l'assemblée des créanciers doivent, dans ce contexte, être assimilés à une violation de la loi, mais le failli ne peut contester l'opportunité de la décision. En application de ces principes, la qualité du failli pour former une plainte a été admise pour des décisions portant sur des mesures de réalisation des actifs (ATF 101 III 43 consid. 1), des mesures conservatoires (ATF 94 III 83 consid. 3), et le choix du mode de liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2015 précité, consid. 3.2.2). Le failli dispose notamment d'un intérêt à porter plainte contre une décision concernant la détermination des biens de stricte nécessité ou la vente des actifs (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 17 LP). Le fait que le failli soit une personne morale, dont la faillite a entraîné la dissolution (art. 736 ch. 3 CO), ne l'empêche pas de former une plainte si elle est en désaccord avec l'administration de la faillite ou l'assemblée des créanciers. Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). Ont par ailleurs intérêt à déposer plainte les créanciers contre le refus de l'administration de la faillite de porter un objet à l'inventaire (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions; elle a été déposée en temps utile à l'encontre de mesures de l'Office susceptibles d'être contestées par cette voie. La qualité pour former plainte de C______, laquelle a produit sa créance dans la faillite de A______ Sàrl, n'est à juste titre pas remise en cause. L'Office soutient que la faillie ne dispose pas de la qualité pour former plainte, au motif que seule l'administration de la faillite serait habilitée à la représenter, conformément à l'art. 240 LP. L'Office perd cependant de vue que B______, en sa qualité de gérant président de la faillie, conserve un pouvoir de représentation sur la base de l'art. 740 al. 5 CO (applicable par renvoi de l'art. 826 al.”
“Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). Ont par ailleurs intérêt à déposer plainte les créanciers contre le refus de l'administration de la faillite de porter un objet à l'inventaire (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions; elle a été déposée en temps utile à l'encontre de mesures de l'Office susceptibles d'être contestées par cette voie. La qualité pour former plainte de C______, laquelle a produit sa créance dans la faillite de A______ Sàrl, n'est à juste titre pas remise en cause. L'Office soutient que la faillie ne dispose pas de la qualité pour former plainte, au motif que seule l'administration de la faillite serait habilitée à la représenter, conformément à l'art. 240 LP. L'Office perd cependant de vue que B______, en sa qualité de gérant président de la faillie, conserve un pouvoir de représentation sur la base de l'art. 740 al. 5 CO (applicable par renvoi de l'art. 826 al. 2 CO), dans la mesure où c'est précisément la légalité de mesures de l'Office qui est contestée. La plainte est donc recevable en tant qu'elle a été formée par C______ et par la faillie agissant par son gérant président. En revanche, la plainte formée par B______ en personne sera déclarée irrecevable, faute pour ce dernier de disposer d'un intérêt propre, concret et direct à l'annulation des mesures en cause. En effet, l'on ne voit pas en quoi les mesures contestées portent préjudice à la situation personnelle de l'intéressé. La simple allégation d'une action en responsabilité qui pourrait hypothétiquement être intentée contre lui n'étant pas suffisante à cet égard, étant relevé qu'il ne résulte pas du dossier, en particulier de l'inventaire présentement contesté, que la faillie disposerait d'une prétention en dommages-intérêts à faire valoir contre lui en réparation d'un quelconque dommage causé à la société. 1.3 En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid.”
“L'arbitraire, l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration de la masse ou l'assemblée des créanciers doivent, dans ce contexte, être assimilés à une violation de la loi, mais le failli ne peut contester l'opportunité de la décision. En application de ces principes, la qualité du failli pour former une plainte a été admise pour des décisions portant sur des mesures de réalisation des actifs (ATF 101 III 43 consid. 1), des mesures conservatoires (ATF 94 III 83 consid. 3), et le choix du mode de liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2015 précité, consid. 3.2.2). Le failli dispose notamment d'un intérêt à porter plainte contre une décision concernant la détermination des biens de stricte nécessité ou la vente des actifs (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 17 LP). Le fait que le failli soit une personne morale, dont la faillite a entraîné la dissolution (art. 736 ch. 3 CO), ne l'empêche pas de former une plainte si elle est en désaccord avec l'administration de la faillite ou l'assemblée des créanciers. Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). Ont par ailleurs intérêt à déposer plainte les créanciers contre le refus de l'administration de la faillite de porter un objet à l'inventaire (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions; elle a été déposée en temps utile à l'encontre de mesures de l'Office susceptibles d'être contestées par cette voie. La qualité pour former plainte de C______, laquelle a produit sa créance dans la faillite de A______ Sàrl, n'est à juste titre pas remise en cause. L'Office soutient que la faillie ne dispose pas de la qualité pour former plainte, au motif que seule l'administration de la faillite serait habilitée à la représenter, conformément à l'art. 240 LP. L'Office perd cependant de vue que B______, en sa qualité de gérant président de la faillie, conserve un pouvoir de représentation sur la base de l'art. 740 al. 5 CO (applicable par renvoi de l'art. 826 al.”
“L'arbitraire, l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration de la masse ou l'assemblée des créanciers doivent, dans ce contexte, être assimilés à une violation de la loi, mais le failli ne peut contester l'opportunité de la décision. En application de ces principes, la qualité du failli pour former une plainte a été admise pour des décisions portant sur des mesures de réalisation des actifs (ATF 101 III 43 consid. 1), des mesures conservatoires (ATF 94 III 83 consid. 3), et le choix du mode de liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2015 précité, consid. 3.2.2). Le failli dispose notamment d'un intérêt à porter plainte contre une décision concernant la détermination des biens de stricte nécessité ou la vente des actifs (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 17 LP). Le fait que le failli soit une personne morale, dont la faillite a entraîné la dissolution (art. 736 ch. 3 CO), ne l'empêche pas de former une plainte si elle est en désaccord avec l'administration de la faillite ou l'assemblée des créanciers. Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). Ont par ailleurs intérêt à déposer plainte les créanciers contre le refus de l'administration de la faillite de porter un objet à l'inventaire (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions; elle a été déposée en temps utile à l'encontre de mesures de l'Office susceptibles d'être contestées par cette voie. La qualité pour former plainte de C______, laquelle a produit sa créance dans la faillite de A______ Sàrl, n'est à juste titre pas remise en cause. L'Office soutient que la faillie ne dispose pas de la qualité pour former plainte, au motif que seule l'administration de la faillite serait habilitée à la représenter, conformément à l'art. 240 LP. L'Office perd cependant de vue que B______, en sa qualité de gérant président de la faillie, conserve un pouvoir de représentation sur la base de l'art. 740 al. 5 CO (applicable par renvoi de l'art. 826 al.”
Bei Konkurseröffnung erfolgt die Liquidation durch die Konkursverwaltung bzw. die Verwaltung der Masse nach den Vorschriften des Konkursrechts. Die Befugnisse der bisherigen Gesellschaftsorgane sind infolgedessen beschränkt; sie dürfen die Gesellschaft nur insoweit vertreten oder handeln, wie deren Mitwirkung zur Durchführung der Liquidation noch erforderlich ist.
“En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3). b) Le prononcé de la faillite envers une société à responsabilité limitée entraîne sa dissolution en vertu de l’art. 821 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Pour le surplus, l’art. 821a CO renvoie par analogie aux dispositions topiques du droit de la société anonyme. Ainsi, la dissolution a pour conséquence la liquidation de la société (art. 738 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à la répartition entre les actionnaires et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En l’occurrence, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). c) Sur le plan du droit des poursuites, les effets de la faillite sont déterminés aux art. 197 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). aa) Conformément à l’art. 197 LP , tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). En conséquence, en vertu de l’art. 204 al. 1 LP, sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. De même, à partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement (art. 205 al. 1, 1re phrase, LP). En outre, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite (art.”
“821 Abs. 1 Ziff. 3 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht, vom 30. März 1911 (OR; SR 220) aufgelöst, wenn der Konkurs eröffnet wird (vgl. auch Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG). Die Bestimmungen über die Auflösung einer AG durch Eröffnung des Konkurses sind gleichermassen auf die GmbH anwendbar (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 736 ff. OR). Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation (unter Vorbehalt gewisser hier nicht relevanter Fälle; Art. 738 OR). Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist (Art. 739 Abs. 1 OR). Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 746 OR).”
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Dans le cadre d'une faillite, la société conserve sa qualité de lésée au stade de la liquidation et ne perd sa capacité juridique qu’au moment de sa radiation du registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). Les organes exécutifs peuvent accomplir des actes judiciaires au nom de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3). Sont notamment légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration (art. 718 al. 1 du Code des obligations [CO]). Toutefois, lorsque la société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO), elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite. Dans ce cadre, l'art 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention "en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant.”
Die Organe behalten nach Art. 740 Abs. 5 OR nur insoweit Vertretungsbefugnis, als ihre Intervention zur Erhaltung bzw. Sicherung der Masse notwendig und dringlich ist; dies kann z. B. das Einreichen einer Strafanzeige zum Schutz des Gesellschaftsvermögens umfassen. Ihre Befugnis ist jedoch beschränkt und reicht nicht dazu, die Gesellschaft darüber hinaus zu zivilrechtlich bindenden Verfügungen zugunsten Dritter zu verpflichten (insbesondere nicht, sie über die reine Sicherungshandlung hinaus als zivilrechtliche Parteienstellung mit Kostenfolgen zu binden).
“Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention "en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant. En outre, la faillite de cette société a été prononcée le 11 décembre 2017 avec effet au 26 février 2018. Il en résulte que C______ ne dispose plus des prérogatives d'administrateur, sous réserve de la nécessité d’intervenir selon l’art. 740 al. 5 CO. A cet égard, le dépôt de sa plainte pénale avait pour but de préserver les biens de la société : cette intervention peut dès lors être jugée comme nécessaire, vu le caractère urgent, et il ne ressort pas du dossier qu'un autre organe ou la masse était en mesure d'agir. En revanche, compte tenu de la limitation de ses pouvoirs de représentation, C______ ne pouvait pas engager la société dans une procédure pénale au-delà du dépôt de plainte, et notamment pas la constituer partie plaignante au civil et engager des frais de ce fait. Il sera dès lors procédé d'office à la rectification, en ceci que c'est la société B______ SA en liquidation qui est partie plaignante à la procédure (uniquement au pénal), et non C______. La présente décision sera dès lors également notifiée à l’Office des faillites. 3 3.1. L'appelant soutient ne pas avoir commis un vol, il aurait agi sur mandat de B______ SA. Subsidiairement, il se prévaut d’erreurs sur les faits et sur l'illicéité. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art.”
“Dans le cadre d'une faillite, la société conserve sa qualité de lésée au stade de la liquidation et ne perd sa capacité juridique qu’au moment de sa radiation du registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). Les organes exécutifs peuvent accomplir des actes judiciaires au nom de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3). Sont notamment légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration (art. 718 al. 1 du Code des obligations [CO]). Toutefois, lorsque la société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO), elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite. Dans ce cadre, l'art 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention "en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant. En outre, la faillite de cette société a été prononcée le 11 décembre 2017 avec effet au 26 février 2018. Il en résulte que C______ ne dispose plus des prérogatives d'administrateur, sous réserve de la nécessité d’intervenir selon l’art. 740 al. 5 CO. A cet égard, le dépôt de sa plainte pénale avait pour but de préserver les biens de la société : cette intervention peut dès lors être jugée comme nécessaire, vu le caractère urgent, et il ne ressort pas du dossier qu'un autre organe ou la masse était en mesure d'agir.”
“Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention "en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant. En outre, la faillite de cette société a été prononcée le 11 décembre 2017 avec effet au 26 février 2018. Il en résulte que C______ ne dispose plus des prérogatives d'administrateur, sous réserve de la nécessité d’intervenir selon l’art. 740 al. 5 CO. A cet égard, le dépôt de sa plainte pénale avait pour but de préserver les biens de la société : cette intervention peut dès lors être jugée comme nécessaire, vu le caractère urgent, et il ne ressort pas du dossier qu'un autre organe ou la masse était en mesure d'agir. En revanche, compte tenu de la limitation de ses pouvoirs de représentation, C______ ne pouvait pas engager la société dans une procédure pénale au-delà du dépôt de plainte, et notamment pas la constituer partie plaignante au civil et engager des frais de ce fait. Il sera dès lors procédé d'office à la rectification, en ceci que c'est la société B______ SA en liquidation qui est partie plaignante à la procédure (uniquement au pénal), et non C______. La présente décision sera dès lors également notifiée à l’Office des faillites. 3 3.1. L'appelant soutient ne pas avoir commis un vol, il aurait agi sur mandat de B______ SA. Subsidiairement, il se prévaut d’erreurs sur les faits et sur l'illicéité. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art.”
Die Konkursverwaltung besorgt die Liquidation und vertritt die Gesellschaft im Konkursverfahren, auch prozessual. Die Organe behalten nur insoweit Vertretungsbefugnis, als eine Vertretung durch sie weiterhin notwendig ist; diese ist auf solche Handlungen beschränkt, die für die Liquidation erforderlich sind und ihrer Natur nach nicht von den Liquidatoren (d.h. der Konkursverwaltung) vorgenommen werden können.
“1 Rz 4, 5 und 7; act. 3/1-5). 2.2. Vertretungsbefugnis Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerin 1 ist am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen (act. 3/15). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner (bzw. bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl. Art. 739 Abs. 2 OR). - 4 - Rechtsanwalt Y._____ bringt vor, die Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 durch H._____ (Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelzeichnungsberech- tigung; act. 3/2) sei als notwendig zu erachten, sofern das Konkursamt Enge- Zürich bzw. deren Vertreter die ausserordentliche Kündigung nicht als unwirksam bestreite, da bei Auflösung des in Frage stehenden Mietverhältnisses der Ge- suchsgegnerin 1 bzw.”
“821 Abs. 1 Ziff. 3 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht, vom 30. März 1911 (OR; SR 220) aufgelöst, wenn der Konkurs eröffnet wird (vgl. auch Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG). Die Bestimmungen über die Auflösung einer AG durch Eröffnung des Konkurses sind gleichermassen auf die GmbH anwendbar (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 736 ff. OR). Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation (unter Vorbehalt gewisser hier nicht relevanter Fälle; Art. 738 OR). Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist (Art. 739 Abs. 1 OR). Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 746 OR).”
Die Organe behalten nach Konkurseröffnung die Vertretungsbefugnis nur insoweit, als eine Vertretung durch sie noch notwendig ist; ihre Befugnisse sind auf Handlungen beschränkt, die für die Liquidation erforderlich und nicht von den Liquidatoren (Konkursverwaltung) wahrnehmbar sind. In der zitier-ten Rechtssache wurde als konkretes Beispiel geltend gemacht, dass dies etwa zur Abwehr oder Begrenzung drohender Schadenersatzansprüche aus nach wie vor ungekündigten Untermietverhältnissen relevant sein könne.
“bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl. Art. 739 Abs. 2 OR). - 4 - Rechtsanwalt Y._____ bringt vor, die Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 durch H._____ (Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelzeichnungsberech- tigung; act. 3/2) sei als notwendig zu erachten, sofern das Konkursamt Enge- Zürich bzw. deren Vertreter die ausserordentliche Kündigung nicht als unwirksam bestreite, da bei Auflösung des in Frage stehenden Mietverhältnisses der Ge- suchsgegnerin 1 bzw. der Konkursmasse aufgrund der nach wie vor ungekündig- ten Untermietverhältnisse hohe Schadenersatzforderungen durch die Untermiete- rinnen C._____ AG und D._____ AG, die derzeit nach wie vor ihre operative Ge- schäftstätigkeit in den betroffenen Räumlichkeiten ausüben würden, drohten (act.”
“Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl. Art. 739 Abs. 2 OR). - 4 - Rechtsanwalt Y._____ bringt vor, die Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 durch H._____ (Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelzeichnungsberech- tigung; act. 3/2) sei als notwendig zu erachten, sofern das Konkursamt Enge- Zürich bzw. deren Vertreter die ausserordentliche Kündigung nicht als unwirksam bestreite, da bei Auflösung des in Frage stehenden Mietverhältnisses der Ge- suchsgegnerin 1 bzw. der Konkursmasse aufgrund der nach wie vor ungekündig- ten Untermietverhältnisse hohe Schadenersatzforderungen durch die Untermiete- rinnen C._____ AG und D._____ AG, die derzeit nach wie vor ihre operative Ge- schäftstätigkeit in den betroffenen Räumlichkeiten ausüben würden, drohten (act.”
“bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl. Art. 739 Abs. 2 OR). - 4 - Rechtsanwalt Y._____ bringt vor, die Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 durch H._____ (Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelzeichnungsberech- tigung; act. 3/2) sei als notwendig zu erachten, sofern das Konkursamt Enge- Zürich bzw. deren Vertreter die ausserordentliche Kündigung nicht als unwirksam bestreite, da bei Auflösung des in Frage stehenden Mietverhältnisses der Ge- suchsgegnerin 1 bzw. der Konkursmasse aufgrund der nach wie vor ungekündig- ten Untermietverhältnisse hohe Schadenersatzforderungen durch die Untermiete- rinnen C._____ AG und D._____ AG, die derzeit nach wie vor ihre operative Ge- schäftstätigkeit in den betroffenen Räumlichkeiten ausüben würden, drohten (act.”
Organe der Gesellschaft können im Konkurs weiterhin für die Gesellschaft handeln, soweit ihre Vertretung zur Durchführung der Liquidation erforderlich ist; dies kann auch dann zutreffen, wenn sie nicht ausdrücklich als Liquidatoren eingesetzt wurden. Ob ein solches Weiterhandeln missbräuchlich ist, hängt von den konkreten Umständen ab (insbesondere Vorhandensein und Verwertung von Aktiven sowie Dauer des Verfahrens und tatsächliches Auftreten der Organe).
“OR) führe, sei bei dieser Fallkonstellation mit fehlender Funktion der versicherten Person als Liquidatorin und dementsprechender Befugnisse eine Reaktivierung der Firma unwahrscheinlich. 4.1 Aus den Akten geht folgendes hervor: Im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung beantragte, war der Konkurs über die B. GmbH bereits eröffnet worden. Seine Ehefrau ist heute noch als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH in Liquidation im Handelsregister eingetragen und hat damit klarerweise eine arbeitgeberähnliche Stellung inne. Dass sie als Liquidatorin eingesetzt worden wäre, kann den Akten und insbesondere dem Handelsregistereintrag nicht entnommen werden. Damit hat sie zwar nicht die Funktion einer Liquidatorin inne, dennoch steht ihr aber weiterhin die Möglichkeit offen, für die B. GmbH in Liquidation zu handeln, denn im Rahmen des Konkurses wird die GmbH zwar durch die Konkursverwaltung nach den Vorschriften des Konkursrechtes liquidiert (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR), die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis aber insofern, als eine Vertretung der Gesellschaft durch sie noch notwendig ist. 4.2 In der vom Bundesgericht mit Urteil vom 14. Februar 2012, 8C_656/2011, beurteilten Konstellation wurde das Konkursverfahren mangels Aktiven innert kürzester Zeit eingestellt. Dieser Umstand lässt ein Missbrauchsrisiko in der Tat als höchst unwahrscheinlich erscheinen. Im Gegensatz dazu dauert das Konkursverfahren der B. GmbH in Liquidation immer noch an. Zudem geht aus den Schilderungen des Beschwerdeführers hervor, dass noch Aktiven vorhanden sind bzw. waren, die auch verwertet werden. Es kann somit festgestellt werden, dass sich die vorliegenden Umstände und diejenigen des vom Bundesgericht beurteilten Falles, bei welchem die Missbrauchsgefahr verneint wurde, in wesentlichen Punkten unterscheidet. Hinzu kommt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers in ihrer Funktion als Geschäftsführerin auch nach Konkurseröffnung für die Gesellschaft in Erscheinung trat und Entscheidungen traf.”
“OR) führe, sei bei dieser Fallkonstellation mit fehlender Funktion der versicherten Person als Liquidatorin und dementsprechender Befugnisse eine Reaktivierung der Firma unwahrscheinlich. 4.1 Aus den Akten geht folgendes hervor: Im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung beantragte, war der Konkurs über die B. GmbH bereits eröffnet worden. Seine Ehefrau ist heute noch als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH in Liquidation im Handelsregister eingetragen und hat damit klarerweise eine arbeitgeberähnliche Stellung inne. Dass sie als Liquidatorin eingesetzt worden wäre, kann den Akten und insbesondere dem Handelsregistereintrag nicht entnommen werden. Damit hat sie zwar nicht die Funktion einer Liquidatorin inne, dennoch steht ihr aber weiterhin die Möglichkeit offen, für die B. GmbH in Liquidation zu handeln, denn im Rahmen des Konkurses wird die GmbH zwar durch die Konkursverwaltung nach den Vorschriften des Konkursrechtes liquidiert (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR), die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis aber insofern, als eine Vertretung der Gesellschaft durch sie noch notwendig ist. 4.2 In der vom Bundesgericht mit Urteil vom 14. Februar 2012, 8C_656/2011, beurteilten Konstellation wurde das Konkursverfahren mangels Aktiven innert kürzester Zeit eingestellt. Dieser Umstand lässt ein Missbrauchsrisiko in der Tat als höchst unwahrscheinlich erscheinen. Im Gegensatz dazu dauert das Konkursverfahren der B. GmbH in Liquidation immer noch an. Zudem geht aus den Schilderungen des Beschwerdeführers hervor, dass noch Aktiven vorhanden sind bzw. waren, die auch verwertet werden. Es kann somit festgestellt werden, dass sich die vorliegenden Umstände und diejenigen des vom Bundesgericht beurteilten Falles, bei welchem die Missbrauchsgefahr verneint wurde, in wesentlichen Punkten unterscheidet. Hinzu kommt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers in ihrer Funktion als Geschäftsführerin auch nach Konkurseröffnung für die Gesellschaft in Erscheinung trat und Entscheidungen traf.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse auch prozessual und übt die Verfahrensrechte der Masse aus; sie kann daher verwaltungs- oder verwertungsbezogene Massnahmen der Masse durch Klagen oder Beschwerden geltend machen. Die Organe der Gesellschaft behalten prozessuale Vertretungsbefugnisse nur insoweit, als ihre Intervention noch erforderlich ist. Persönliche Beschwerden einzelner Organmitglieder sind nur eingeschränkt zulässig und setzen ein eigenes, konkretes und direktes Interesse voraus.
“Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). Ont par ailleurs intérêt à déposer plainte les créanciers contre le refus de l'administration de la faillite de porter un objet à l'inventaire (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions; elle a été déposée en temps utile à l'encontre de mesures de l'Office susceptibles d'être contestées par cette voie. La qualité pour former plainte de C______, laquelle a produit sa créance dans la faillite de A______ Sàrl, n'est à juste titre pas remise en cause. L'Office soutient que la faillie ne dispose pas de la qualité pour former plainte, au motif que seule l'administration de la faillite serait habilitée à la représenter, conformément à l'art. 240 LP. L'Office perd cependant de vue que B______, en sa qualité de gérant président de la faillie, conserve un pouvoir de représentation sur la base de l'art. 740 al. 5 CO (applicable par renvoi de l'art. 826 al. 2 CO), dans la mesure où c'est précisément la légalité de mesures de l'Office qui est contestée. La plainte est donc recevable en tant qu'elle a été formée par C______ et par la faillie agissant par son gérant président. En revanche, la plainte formée par B______ en personne sera déclarée irrecevable, faute pour ce dernier de disposer d'un intérêt propre, concret et direct à l'annulation des mesures en cause. En effet, l'on ne voit pas en quoi les mesures contestées portent préjudice à la situation personnelle de l'intéressé. La simple allégation d'une action en responsabilité qui pourrait hypothétiquement être intentée contre lui n'étant pas suffisante à cet égard, étant relevé qu'il ne résulte pas du dossier, en particulier de l'inventaire présentement contesté, que la faillie disposerait d'une prétention en dommages-intérêts à faire valoir contre lui en réparation d'un quelconque dommage causé à la société. 1.3 En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid.”
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Dans le cadre d'une faillite, la société conserve sa qualité de lésée au stade de la liquidation et ne perd sa capacité juridique qu’au moment de sa radiation du registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). Les organes exécutifs peuvent accomplir des actes judiciaires au nom de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3). Sont notamment légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration (art. 718 al. 1 du Code des obligations [CO]). Toutefois, lorsque la société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO), elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite. Dans ce cadre, l'art 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention "en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant.”
“Sa situation personnelle ne justifie pas non plus cet acte, l'appelant dispose d'une bonne situation financière, et le montant dont il dit son entreprise créancière n'est pas de nature à lui faire risquer l'indigence ou la santé financière de cette dernière. Sa collaboration n'est pas bonne. Il a varié dans ses explications, au demeurant non crédibles, et parfois mensongères, ceci même devant les autorités pénales. Aussi, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- le jour, fixée par le TP, est conforme à sa situation personnelle et respecte les critères légaux. Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point. 5. L'appelant conteste l'indemnisation, octroyée à C______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CP). 5.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Lorsqu'il s'agit de déterminer qui – de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse – peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse (cf. art. 204 LP) et doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (ATF 90 II 247 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3 ; 5P_376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l'espèce, il est établi que la qualité de partie plaignante appartient à la société B______ SA, à l'exclusion de toute prérogative pour C______ en la matière (cf. consid. 2.1.2 et 2.2). En outre, il ne résulte pas du dossier que la masse aurait renoncé à ses droits procéduraux, dans le cadre de la présente cause, ni qu’elle aurait mandaté l’avocate constituée dans la présente cause. Dès lors, c'est à raison que l'appelant soutient que les droits de C______ n'ont jamais été atteints par l'infraction. Les conclusions en indemnisation de première instance de ce dernier, représenté par une avocate, sont exclusivement à son nom, alors que c'est uniquement la société B______ SA, touchée dans ses droits, qui était légitimée à agir, à mandater un conseil et, le cas échéant, à demander une indemnisation.”
Das Fehlen eines zur Vertretung berechtigten Liquidators mit Wohnsitz in der Schweiz wurde in HE200287 als schwerwiegender Organisationsmangel festgestellt und gilt als prozessual relevant in Bezug auf Art. 740 Abs. 3 OR.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 814 Abs. 3 und Abs. 6 OR), − jedenfalls aber keinen zur Vertretung berechtigten Liquidator mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 826 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 740 Abs. 3 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 814 Abs. 3 und Abs. 6 OR), − jedenfalls aber keinen zur Vertretung berechtigten Liquidator mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 826 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 740 Abs. 3 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
Für die Berechnung des Schadens ist auf die Liquidationswerte der Gesellschaft abzustellen; Betriebs- oder Fortführungswerte sind entbehrlich. Gerichtliche Expertise ist für die beiden massgeblichen Stichtage einzuholen: erstens für den Zeitpunkt, zu dem die Konkursreife bei pflichtgemässem Verhalten des Organs angenommen werden muss (dieser Stichtag erfordert eine Projektion), und zweitens für den Tag der tatsächlichen Konkursöffnung, um die jeweiligen Liquidationswerte zu bestimmen.
“La première date déterminante (moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs) présuppose d'établir le moment où l'administrateur avait des " raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée " (art. 725 al. 2 CO); à partir de cette date et en fonction des circonstances concrètes, il faut alors déterminer (projection) la date à laquelle la faillite aurait été prononcée. Cette dernière date doit être distinguée du moment où l'administrateur est tenu de dresser le bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO et de la date à laquelle la société a commencé à être surendettée (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.1; 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.1). Quant à la deuxième date déterminante, elle correspond au jour du prononcé de la faillite et ne nécessite donc aucune projection (arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.1). 7.3.1.3. Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si l'organe n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2). Concrètement, le demandeur doit solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_270/2016, précité, consid. 2.2.2). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par la partie demanderesse (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les références citées).”
Das Fehlen eines (gesetzmässigen) Liquidators wurde in den zitierten Entscheiden als schwerwiegender Organisationsmangel bezeichnet.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine Geschäftsführung (Art. 809 ff. OR), − keine eingetragene vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 814 Abs. 3 und Abs. 6 OR), − keinen (gesetzmässigen) Liquidator (Art. 826 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 740 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), − keinen (gesetzmässigen) Liquidator (Art. 740 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
Nach Konkurseröffnung bleibt die Vertretungsbefugnis der Gesellschaftsorgane beschränkt bestehen: sie dürfen nur insoweit auftreten, als eine Vertretung durch sie noch notwendig ist, insbesondere für solche Handlungen, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind und ihrer Natur nach nicht von der Konkursverwaltung wahrgenommen werden können.
“Aus den Akten geht folgendes hervor: Im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung beantragte, war der Konkurs über die B. GmbH bereits eröffnet worden. Seine Ehefrau ist heute noch als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH in Liquidation im Handelsregister eingetragen und hat damit klarerweise eine arbeitgeberähnliche Stellung inne. Dass sie als Liquidatorin eingesetzt worden wäre, kann den Akten und insbesondere dem Handelsregistereintrag nicht entnommen werden. Damit hat sie zwar nicht die Funktion einer Liquidatorin inne, dennoch steht ihr aber weiterhin die Möglichkeit offen, für die B. GmbH in Liquidation zu handeln, denn im Rahmen des Konkurses wird die GmbH zwar durch die Konkursverwaltung nach den Vorschriften des Konkursrechtes liquidiert (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR), die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis aber insofern, als eine Vertretung der Gesellschaft durch sie noch notwendig ist.”
“OR) führe, sei bei dieser Fallkonstellation mit fehlender Funktion der versicherten Person als Liquidatorin und dementsprechender Befugnisse eine Reaktivierung der Firma unwahrscheinlich. 4.1 Aus den Akten geht folgendes hervor: Im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung beantragte, war der Konkurs über die B. GmbH bereits eröffnet worden. Seine Ehefrau ist heute noch als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH in Liquidation im Handelsregister eingetragen und hat damit klarerweise eine arbeitgeberähnliche Stellung inne. Dass sie als Liquidatorin eingesetzt worden wäre, kann den Akten und insbesondere dem Handelsregistereintrag nicht entnommen werden. Damit hat sie zwar nicht die Funktion einer Liquidatorin inne, dennoch steht ihr aber weiterhin die Möglichkeit offen, für die B. GmbH in Liquidation zu handeln, denn im Rahmen des Konkurses wird die GmbH zwar durch die Konkursverwaltung nach den Vorschriften des Konkursrechtes liquidiert (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR), die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis aber insofern, als eine Vertretung der Gesellschaft durch sie noch notwendig ist. 4.2 In der vom Bundesgericht mit Urteil vom 14. Februar 2012, 8C_656/2011, beurteilten Konstellation wurde das Konkursverfahren mangels Aktiven innert kürzester Zeit eingestellt. Dieser Umstand lässt ein Missbrauchsrisiko in der Tat als höchst unwahrscheinlich erscheinen. Im Gegensatz dazu dauert das Konkursverfahren der B. GmbH in Liquidation immer noch an. Zudem geht aus den Schilderungen des Beschwerdeführers hervor, dass noch Aktiven vorhanden sind bzw. waren, die auch verwertet werden. Es kann somit festgestellt werden, dass sich die vorliegenden Umstände und diejenigen des vom Bundesgericht beurteilten Falles, bei welchem die Missbrauchsgefahr verneint wurde, in wesentlichen Punkten unterscheidet. Hinzu kommt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers in ihrer Funktion als Geschäftsführerin auch nach Konkurseröffnung für die Gesellschaft in Erscheinung trat und Entscheidungen traf.”
“Aus den Akten geht folgendes hervor: Im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung beantragte, war der Konkurs über die B. GmbH bereits eröffnet worden. Seine Ehefrau ist heute noch als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH in Liquidation im Handelsregister eingetragen und hat damit klarerweise eine arbeitgeberähnliche Stellung inne. Dass sie als Liquidatorin eingesetzt worden wäre, kann den Akten und insbesondere dem Handelsregistereintrag nicht entnommen werden. Damit hat sie zwar nicht die Funktion einer Liquidatorin inne, dennoch steht ihr aber weiterhin die Möglichkeit offen, für die B. GmbH in Liquidation zu handeln, denn im Rahmen des Konkurses wird die GmbH zwar durch die Konkursverwaltung nach den Vorschriften des Konkursrechtes liquidiert (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR), die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis aber insofern, als eine Vertretung der Gesellschaft durch sie noch notwendig ist.”
“Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl. Art. 739 Abs. 2 OR). - 4 - Rechtsanwalt Y._____ bringt vor, die Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 durch H._____ (Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelzeichnungsberech- tigung; act. 3/2) sei als notwendig zu erachten, sofern das Konkursamt Enge- Zürich bzw. deren Vertreter die ausserordentliche Kündigung nicht als unwirksam bestreite, da bei Auflösung des in Frage stehenden Mietverhältnisses der Ge- suchsgegnerin 1 bzw.”
Mit Eröffnung des Konkursverfahrens verliert die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit nicht; sie tritt aber unmittelbar in die Liquidationsphase ein, die nach den Regeln der Konkursverwaltung durch die Konkursmasse bzw. deren Verwaltung vorgenommen wird. Die Vertretungsbefugnis der Gesellschaftsorgane ist dadurch stark eingeschränkt: Sie können nur über Vermögenswerte und Rechte verfügen, die nicht zur Konkursmasse gehören. Gehören streitige Rechte nicht zur Masse, behalten die Organe die Befugnis, die Gesellschaft insoweit zu vertreten und gegebenenfalls prozessual zu handeln; andernfalls obliegen Verfügungs- und Prozessführungsrechte der Masse bzw. der Konkursverwaltung.
“3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art.”
“L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès.”
Bei der Feststellung des Vermögensstandes nach Art. 740 Abs. 5 OR ist auf die Liquidationswerte an den beiden massgeblichen Stichtagen abzustellen. Bei sehr einfachen Verhältnissen kann der aus den buchhalterischen Unterlagen ersichtliche Saldo als Näherungswert genügen; in den meisten Fällen ist jedoch die Bestellung eines Sachverständigen zur Ermittlung der Liquidationswerte an den beiden relevanten Zeitpunkten zu beantragen.
“; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 757 N 22; GLANZMANN, Haf- tungsrisiken der Leitungsorgane in der finanziellen Krise des Unternehmens, in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IX, 2014, S. 260). Konkret ist zur Ermittlung des Zeitpunkts der hypothetischen Konkurseröffnung zunächst der Zeitpunkt fest- zustellen, an dem der Verwaltungsrat ernsthafte Gründe für die Annahme hatte, dass die Gesellschaft überschuldet war, und alsdann davon ausgehend je nach den konkreten Umständen der Zeitpunkt zu bestimmen, in dem der Konkurs eröff- net worden wäre (sog. Projektion; BGer Urteil 4A_188/2022 vom 20. September 2022 E. 6.1.1.; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 754 N 22). 2.5.2.2. Für die Bestimmung der beiden Vermögensstände in den massgebenden Zeitpunkten ist auf den jeweiligen Veräusserungs- bzw. Liquidationswert abzustel- len, weil die Konkurseröffnung zur Liquidation der Gesellschaft führt (Art. 736 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 740 Abs. 5 OR; BGer Urteil 4A_574/2015 vom 11. April 2016 E. 6.5.3.; BGer Urteil 4A_418/2015 vom 6. Januar 2016 E. 3.1.; GERICKE/HÄUSER- MANN/WALLER, a.a.O., Art. 754 N 22; BÖCKLI, a.a.O., § 16 Rz. 223). Bei sehr einfa- chen Verhältnissen kann auf die Einholung eines Gutachtens zur Bestimmung der Liquidationswerte verzichtet und auf den aus den Buchhaltungsunterlagen ersicht- lichen Saldo abgestellt werden, wobei sich der Vermögensstand einer Gesellschaft aus der Differenz zwischen den Aktiven und den Passiven errechnet (BGer Urteil 4A_218/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.1.2.; BGer Urteil 4C.263/2004 vom 23. Mai 2005 E. 3, vgl. auch BGE 136 III 322 E. 3.2.1: "Der Schaden, der durch eine verzö- gerte Konkurseröffnung entstanden ist, kann bundesrechtskonform in der Weise festgestellt werden, dass der aus den Buchhaltungsunterlagen ersichtliche Saldo im Zeitpunkt der Verletzung der Benachrichtigungspflicht mit dem (höheren) Verlust im Zeitpunkt der tatsächlich erfolgten Konkurseröffnung verglichen wird"; vgl.”
“La première date déterminante (moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs) présuppose d'établir le moment où l'administrateur avait des " raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée " (art. 725 al. 2 CO); à partir de cette date et en fonction des circonstances concrètes, il faut alors déterminer (projection) la date à laquelle la faillite aurait été prononcée. Cette dernière date doit être distinguée du moment où l'administrateur est tenu de dresser le bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO et de la date à laquelle la société a commencé à être surendettée (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.1; 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.1). Quant à la deuxième date déterminante, elle correspond au jour du prononcé de la faillite et ne nécessite donc aucune projection (arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.1). 7.3.1.3. Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si l'organe n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2). Concrètement, le demandeur doit solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_270/2016, précité, consid. 2.2.2). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par la partie demanderesse (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les références citées).”
“Quant à la deuxième date déterminante, elle correspond au jour du prononcé de la faillite et ne nécessite donc aucune projection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il ne suffit donc pas au demandeur de présenter l'évolution des fonds étrangers de la société faillie, en particulier en se fondant sur les créances admises à l'état de collocation. L'ensemble des créances admises à l'état de collocation entré en force peut toutefois constituer un indice d'une détérioration de la situation, en particulier lorsque le dividende de faillite est déjà proche de 0% à la première date de comparaison (ATF 136 III 322 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.1; 4A_214/2015 précité consid. 3.2.1). Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.4.2; 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.2; 4C_58/2007 du 25 mai 2007 consid. 2.5). Concrètement, le demandeur doit solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur. Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables,.”
Mit Eröffnung der Konkursmasse führt die Konkursverwaltung die Liquidation und verwertet die zur Masse gehörenden Rechte; die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur insoweit, als die betreffenden Rechte nicht der Masse zustehen oder ihre Mitwirkung für die Liquidation weiterhin erforderlich ist. Gehören die streitigen Rechte nicht zur Masse, können die Gesellschaft bzw. ihre Organe diese Rechte weiterhin in Prozess und Rechtshandlung ausüben; gehören sie zur Masse, obliegt deren Durchsetzung grundsätzlich der Konkursverwaltung.
“Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). Ont par ailleurs intérêt à déposer plainte les créanciers contre le refus de l'administration de la faillite de porter un objet à l'inventaire (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions; elle a été déposée en temps utile à l'encontre de mesures de l'Office susceptibles d'être contestées par cette voie. La qualité pour former plainte de C______, laquelle a produit sa créance dans la faillite de A______ Sàrl, n'est à juste titre pas remise en cause. L'Office soutient que la faillie ne dispose pas de la qualité pour former plainte, au motif que seule l'administration de la faillite serait habilitée à la représenter, conformément à l'art. 240 LP. L'Office perd cependant de vue que B______, en sa qualité de gérant président de la faillie, conserve un pouvoir de représentation sur la base de l'art. 740 al. 5 CO (applicable par renvoi de l'art. 826 al. 2 CO), dans la mesure où c'est précisément la légalité de mesures de l'Office qui est contestée. La plainte est donc recevable en tant qu'elle a été formée par C______ et par la faillie agissant par son gérant président. En revanche, la plainte formée par B______ en personne sera déclarée irrecevable, faute pour ce dernier de disposer d'un intérêt propre, concret et direct à l'annulation des mesures en cause. En effet, l'on ne voit pas en quoi les mesures contestées portent préjudice à la situation personnelle de l'intéressé. La simple allégation d'une action en responsabilité qui pourrait hypothétiquement être intentée contre lui n'étant pas suffisante à cet égard, étant relevé qu'il ne résulte pas du dossier, en particulier de l'inventaire présentement contesté, que la faillie disposerait d'une prétention en dommages-intérêts à faire valoir contre lui en réparation d'un quelconque dommage causé à la société. 1.3 En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid.”
“3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art.”
“5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP. Il n'importe à ce sujet que le failli soit une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas également, même si l'hypothèse apparaît plutôt théorique, la société faillie, qui continue d'exister malgré sa dissolution, retrouve sa faculté de conduire le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 précité consid. 1.3.1 et 1.3.2). 2.3 L'administration de la faillite procède à la réalisation des biens saisissables appartenant au failli - à savoir des biens composant la masse active.”
Ob die Gesellschaft bzw. ihre Organe in einem konkreten Prozess prozessual handeln können, hängt davon ab, ob der streitige Anspruch zur Konkursmasse gehört. Gehört der Anspruch zur Masse, obliegt die Verfügung und Liquidation über diesen Anspruch der Konkursverwaltung; die Organe der Gesellschaft können nur handeln, wenn die Masse ausdrücklich darauf verzichtet oder ihre Rechte nicht betroffen sind.
“Sa situation personnelle ne justifie pas non plus cet acte, l'appelant dispose d'une bonne situation financière, et le montant dont il dit son entreprise créancière n'est pas de nature à lui faire risquer l'indigence ou la santé financière de cette dernière. Sa collaboration n'est pas bonne. Il a varié dans ses explications, au demeurant non crédibles, et parfois mensongères, ceci même devant les autorités pénales. Aussi, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- le jour, fixée par le TP, est conforme à sa situation personnelle et respecte les critères légaux. Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point. 5. L'appelant conteste l'indemnisation, octroyée à C______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CP). 5.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Lorsqu'il s'agit de déterminer qui – de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse – peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse (cf. art. 204 LP) et doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (ATF 90 II 247 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3 ; 5P_376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l'espèce, il est établi que la qualité de partie plaignante appartient à la société B______ SA, à l'exclusion de toute prérogative pour C______ en la matière (cf. consid. 2.1.2 et 2.2). En outre, il ne résulte pas du dossier que la masse aurait renoncé à ses droits procéduraux, dans le cadre de la présente cause, ni qu’elle aurait mandaté l’avocate constituée dans la présente cause. Dès lors, c'est à raison que l'appelant soutient que les droits de C______ n'ont jamais été atteints par l'infraction. Les conclusions en indemnisation de première instance de ce dernier, représenté par une avocate, sont exclusivement à son nom, alors que c'est uniquement la société B______ SA, touchée dans ses droits, qui était légitimée à agir, à mandater un conseil et, le cas échéant, à demander une indemnisation.”
“3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art.”
“5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP. Il n'importe à ce sujet que le failli soit une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas également, même si l'hypothèse apparaît plutôt théorique, la société faillie, qui continue d'exister malgré sa dissolution, retrouve sa faculté de conduire le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 précité consid. 1.3.1 et 1.3.2). 2.3 L'administration de la faillite procède à la réalisation des biens saisissables appartenant au failli - à savoir des biens composant la masse active.”
Mindestens ein Liquidator muss in der Schweiz wohnhaft sein. Das Fehlen eines solchen Liquidators wurde in den zitierten Entscheiden als schwerwiegender Organisationsmangel bezeichnet.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über keinen Liquidator mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 826 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 740 OR).”
Vor der Liquidation erteilte Vollmachten oder Vertretungsbefugnisse begründen nicht automatisch und uneingeschränkt Fortwirkungsrechte während der Liquidation; das Konkursamt bzw. die Konkursverwaltung kann sich auf die speziellen Regeln der Liquidation berufen, sodass frühere Vollmachten in der Liquidationslage eingeschränkt sein können.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 20.10.2023 Steuerrecht, Verfahrensrecht; Art. 740 Abs. 5 OR, 204 SchKG; Art. 133 Abs. 3 DBG, Art. 161 StG, Art. 30ter Abs. 1 VRP. Die Vertreterin, die vor dem Eintritt der Beschwerdeführerin ins Liquidationsstadium zur Vertretung ermächtigt wurde, kann aus der Vollmacht keine Befugnisse ableiten. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. Im Übrigen erwiese sich das Rechtsmittel auch in der Sache als unbegründet. Die Veranlagungsbehörde trat auf die verspätete Einsprache zu Recht nicht ein, weil die Steuerpflichtige nicht die unverschuldete Verhinderung aller ihrer Organe dartun kann. (Verwaltungsgericht, B 2023/152, B 2023/153) Entscheid vom 20. Oktober 2023 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Bietenharder, Verwaltungsrichter Engeler; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.__ AG in Liquidation, Beschwerdeführerin, gesetzlich vertreten durch das Konkursamt gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, Kantonales Steueramt, Davidstrasse 41, 9001 St.”
Die Liquidation erfolgt grundsätzlich durch den Verwaltungsrat; die Statuten oder die Generalversammlung können jedoch andere Liquidatoren ernennen. Die Generalversammlung kann die von ihr bestellten Liquidatoren jederzeit widerrufen; dies gilt nicht für Liquidatoren, die vom Richter oder von der Konkursverwaltung eingesetzt wurden. Die Liquidatoren sind für die Durchführung der Liquidation und die Vertretung der Gesellschaft zuständig.
“308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr. La valeur litigieuse de la présente cause, correspondant au montant du capital social de l'intimée, est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa conclusion en nomination d'un liquidateur, commettant par là un déni de justice. 2.1.1 La société à responsabilité limitée est dissoute si l'assemblée des associés le décide (art. 821 al. 1 ch. 2 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. La société dissoute entre en liquidation (…) (art. 738 CO). La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs (art. 740 al. 1 CO). L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres (art. 741 al. 1 et 2 CO). Le droit de l’assemblée générale de révoquer, en tout temps, les liquidateurs a pour corollaire le droit de tout liquidateur de présenter sa démission. Ce droit est inconditionnel, peut être exercé en tout temps et ne peut être limité ou restreint par avance. Il s’agit d’une émanation du droit impératif de tout mandataire de révoquer un mandat ou une procuration (art. 404 et 34 al. 2 CO) (rayroux, CR CO II, 2024, n. 18 ad art. 740 CO). L’assemblée générale ne peut cependant pas révoquer les liquidateurs nommés par le juge ou l’administration de la masse en faillite (Montavon Pascal/ Montavon Michael/ Bucheler Rémy/ Jabbour Ivan/ Matthey Alban/ Reichlin Jeremy, Abrégé de droit commercial, 6e éd., Genève - Zurich - Bâle 2017, p. 582). Les liquidateurs ont la responsabilité de procéder à la liquidation de la société.”
“Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC). Lorsque, comme en l'espèce, une société anonyme est en liquidation, elle conserve sa personnalité juridique (cf. art. 739 al. 1 CO). La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs (art. 740 al. 1 CO). Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation (art. 740 al. 2 CO). Les liquidateurs sont notamment chargés de terminer les affaires courantes et de réaliser l'actif de la société (cf. art. 743 al. 1 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO).”
Die Konkursverwaltung verfügt nach den zitierten Erwägungen über begrenzte Mittel und hat diese sparsam einzusetzen; Masseschulden dürfen mit Vorsicht aufgenommen werden. Art. 740 Abs. 5 OR schränkt die Verfügungsbefugnisse der Gesellschaftsorgane in der Konkurslage deutlich ein: Die Organe können die Gesellschaft nur insoweit vertreten, als ihre Mitwirkung für die Liquidation noch erforderlich ist bzw. das fragliche Recht nicht zur Konkursmasse gehört und daher nicht der Konkursverwaltung obliegt.
“L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure.”
“L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure.”
Praktische Folgen: Gläubigerforderungen sind bei der Konkursverwaltung anzumelden. Die Konkursverwaltung besorgt die Liquidation mit beschränkten Mitteln; sie hat sparsam zu wirtschaften und Masseschulden (für die Liquidation entstehende Verbindlichkeiten) nur mit Vorsicht einzugehen.
“Angesichts von Art. 204 Abs. 1 SchKG (Verfügungsunfähigkeit des Schuldners) und von Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR hat die Klägerin ihre Forderung gemäss den Bestimmungen nach SchKG bei der Konkursverwaltung anzumelden.”
“L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès.”
Das Fehlen eines gesetzmässigen Liquidators wird in der Praxis als Organisationsmangel angesehen und kann zu einer praktischen Handlungs- bzw. Vertretungslücke der Gesellschaft führen.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine Geschäftsführung (Art. 809 ff. OR), − keine eingetragene vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 814 Abs. 3 und Abs. 6 OR), − keinen (gesetzmässigen) Liquidator (Art. 826 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 740 OR).”
Die Gesellschaft verliert ihre Rechtspersönlichkeit mit der Eintragung der Löschung im Handelsregister nicht bereits mit der Eröffnung des Konkurses; sie bleibt bis zur Löschung existent. Die Organe können die Gesellschaft weiterhin vertreten, jedoch nur insoweit, als ihre Mitwirkung für die Durchführung der Liquidation nach den Regeln der Konkursverwaltung noch erforderlich ist.
“3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art. 736 ch. 3 CO). La liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité avec les règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art.”
“L'arbitraire, l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration de la masse ou l'assemblée des créanciers doivent, dans ce contexte, être assimilés à une violation de la loi, mais le failli ne peut contester l'opportunité de la décision. En application de ces principes, la qualité du failli pour former une plainte a été admise pour des décisions portant sur des mesures de réalisation des actifs (ATF 101 III 43 consid. 1), des mesures conservatoires (ATF 94 III 83 consid. 3), et le choix du mode de liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2015 précité, consid. 3.2.2). Le failli dispose notamment d'un intérêt à porter plainte contre une décision concernant la détermination des biens de stricte nécessité ou la vente des actifs (Erard, CR LP, n. 25 ad art. 17 LP). Le fait que le failli soit une personne morale, dont la faillite a entraîné la dissolution (art. 736 ch. 3 CO), ne l'empêche pas de former une plainte si elle est en désaccord avec l'administration de la faillite ou l'assemblée des créanciers. Elle agit alors par ses organes, conformément à l'art. 740 al. 5 CO (ATF 88 III 28 consid. 2a). 1.3.1 En l'espèce, la plainte déposée le 4 octobre 2021 l'a été sous forme écrite et motivée dans le délai utile de dix jours. Elle est, dans cette mesure, recevable. 1.3.2 Le plaignant, qui n'est pas créancier de la faillie, ne fait pas valoir qu'il agit au nom et dans l'intérêt de cette dernière, en sa qualité d'ancien organe, ou que la mesure querellée porterait atteinte aux intérêts de cette dernière (cf. supra arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.3) Bien au contraire, le plaignant agit à titre personnel, en son nom et dans son propre intérêt, soutenant que l'intervention du tiers-financeur lui porterait directement préjudice, en particulier dans le cadre des procédures pénales dirigées contre lui. Il est à ce titre dépourvu de la qualité pour porter plainte contre une décision de l'Office des faillites. En tant qu'il reproche à l'Office d'agir de mauvaise foi, en taisant l'identité du tiers-financeur, le plaignant n'expose pas en quoi ce comportement serait préjudiciable dans le cadre de la faillite de B______ SA, dont il avait été l'administrateur.”
Die Organe behalten die Vertretungsbefugnis nur insoweit, als ihr Eingreifen noch erforderlich ist; dies kann etwa dringende Sicherungs- oder Erhaltungsmassnahmen des Gesellschaftsvermögens umfassen (z. B. zur Wahrung von Ansprüchen), wenn die Handlung als notwendig und dringend erscheint.
“Dans le cadre d'une faillite, la société conserve sa qualité de lésée au stade de la liquidation et ne perd sa capacité juridique qu’au moment de sa radiation du registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). Les organes exécutifs peuvent accomplir des actes judiciaires au nom de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3). Sont notamment légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration (art. 718 al. 1 du Code des obligations [CO]). Toutefois, lorsque la société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO), elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite. Dans ce cadre, l'art 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention "en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant. En outre, la faillite de cette société a été prononcée le 11 décembre 2017 avec effet au 26 février 2018. Il en résulte que C______ ne dispose plus des prérogatives d'administrateur, sous réserve de la nécessité d’intervenir selon l’art. 740 al. 5 CO. A cet égard, le dépôt de sa plainte pénale avait pour but de préserver les biens de la société : cette intervention peut dès lors être jugée comme nécessaire, vu le caractère urgent, et il ne ressort pas du dossier qu'un autre organe ou la masse était en mesure d'agir.”
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