Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen.
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Das Nichterscheinen bzw. das Fehlen eines Vertreters im Verwaltungsrat kann die unverzügliche Einberufung nach Art. 715 OR rechtfertigen. Die Gerichtsentscheidung macht geltend, dass dadurch ein schwer wiedergutzumachender Nachteil gegeben sein kann: Die betroffene Aktionärin könnte während der Zeit ohne Vertreter nicht im Entscheidprozess mitwirken, nicht die sofortige Einberufung des Verwaltungsrats nach Art. 715 OR verlangen und nicht Auskünfte gemäss Art. 715a OR einholen können. Zudem besteht die Gefahr, dass ein rein mit Vertretern des Mehrheitsaktionärs besetzter Verwaltungsrat die Interessen des Minderheitsaktionärs nicht wahrt. Diese Erwägungen stützen die Annahme eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne der angeführten Rechtsprechung.
“En effet, à teneur de ces disposition, l'intimée, actionnaire minoritaire détentrice notamment de l'entier des actions B, a droit à un représentant, au moins, respectivement quatre, au sein du conseil d'administration de l'appelante. Comme retenu par le premier juge, les droits de l'intimée semblent ainsi faire l'objet d'une atteinte, ce que l'appelante ne remet pas en cause. L'appelante soutient, en revanche, que l'intimée ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable que le conseil d'administration, tel qu'élu le 24 juin 2024, aurait l'intention de prendre des décisions contraires à ses intérêts ou à ceux de la société. Cela étant, le seul fait que l'intimée ne bénéficierait plus d'aucun représentant au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé dans l'action au fond initiée le 24 novembre 2024, suffit, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En effet, durant cette période, l'intimée ne pourrait plus intervenir dans le processus décisionnel de la société, ni exercer ses droits, notamment requérir la convocation immédiate du conseil d'administration (art. 715 CO) ou encore obtenir des renseignements sur la société (art. 715a CO), ce qui ne pourrait pas être supprimé, même si elle obtenait gain de cause dans la procédure au fond. En tout état, il est suffisamment rendu vraisemblable que le conseil d'administration, qui serait exclusivement composé de représentants de l'actionnaire majoritaire de l'appelante, ne serait pas enclin à sauvegarder les intérêts de l'intimée. En effet, à deux reprises déjà, l'actionnaire majoritaire a refusé, sans droit, d'élire les représentants proposés par l'intimée au conseil d'administration, ce qui a donné lieu aux procédures n° C/2______/2018 et C/1______/2023. Il a également modifié, de manière abusive, les statuts de l'appelante pour réduire à un le nombre de représentant de l'intimée au conseil d'administration, ce qui a donné lieu à la procédure n° C/3______/2020. Enfin, il semble avoir procédé, en avril 2021, à un échange d'actions le favorisant, auquel l'intimée s'était opposée. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'atteinte subie par l'intimée risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“En effet, à teneur de ces disposition, l'intimée, actionnaire minoritaire détentrice notamment de l'entier des actions B, a droit à un représentant, au moins, respectivement quatre, au sein du conseil d'administration de l'appelante. Comme retenu par le premier juge, les droits de l'intimée semblent ainsi faire l'objet d'une atteinte, ce que l'appelante ne remet pas en cause. L'appelante soutient, en revanche, que l'intimée ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable que le conseil d'administration, tel qu'élu le 24 juin 2024, aurait l'intention de prendre des décisions contraires à ses intérêts ou à ceux de la société. Cela étant, le seul fait que l'intimée ne bénéficierait plus d'aucun représentant au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé dans l'action au fond initiée le 24 novembre 2024, suffit, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En effet, durant cette période, l'intimée ne pourrait plus intervenir dans le processus décisionnel de la société, ni exercer ses droits, notamment requérir la convocation immédiate du conseil d'administration (art. 715 CO) ou encore obtenir des renseignements sur la société (art. 715a CO), ce qui ne pourrait pas être supprimé, même si elle obtenait gain de cause dans la procédure au fond. En tout état, il est suffisamment rendu vraisemblable que le conseil d'administration, qui serait exclusivement composé de représentants de l'actionnaire majoritaire de l'appelante, ne serait pas enclin à sauvegarder les intérêts de l'intimée. En effet, à deux reprises déjà, l'actionnaire majoritaire a refusé, sans droit, d'élire les représentants proposés par l'intimée au conseil d'administration, ce qui a donné lieu aux procédures n° C/2______/2018 et C/1______/2023. Il a également modifié, de manière abusive, les statuts de l'appelante pour réduire à un le nombre de représentant de l'intimée au conseil d'administration, ce qui a donné lieu à la procédure n° C/3______/2020. Enfin, il semble avoir procédé, en avril 2021, à un échange d'actions le favorisant, auquel l'intimée s'était opposée. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'atteinte subie par l'intimée risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
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