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Bei einer unteilbaren Verpflichtung zur Rückgabe der Mietsache haften die Mitmieter solidarisch: jeder Mitmieter kann für die gesamte Erfüllung der Rückgabepflicht in Anspruch genommen werden.
“169 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2). Dans le cadre spécifique du divorce, l’art. 121 CC prévoit que le juge peut, à certaines conditions, attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille (al. 1). Dans ce cas, l’époux qui n’est plus locataire répond toutefois solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (al. 2). 3.2.3 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion. Il a toutefois relevé que cela ne semblait pas être le cas eu égard au fait que chacun des débiteurs pouvait être tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (consid. 4.3). 3.2.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recours des art. 319ss CPC prohibe ainsi expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions, admises en particulier lorsque l'intéressé n'a valablement pas été entendu devant le premier juge (ATF 145 III 422 consid.”
Sind mehrere Personen für eine unteilbare Leistung verpflichtet, sieht Art. 70 Abs. 2 OR eine solidarische Haftung vor: Jeder der Schuldner kann für die ganze, unteilbare Verpflichtung in Anspruch genommen werden (z. B. Erben einer Nachlassschuld oder Mitmieter/Colocataires).
“Elle soutenait en substance qu'elle avait tenté tout ce qu'elle pouvait, sans succès, pour trouver une adresse permettant la notification des actes de poursuite, alors que l'Office, qui avait la même obligation de tout entreprendre à cette fin, n'avait pas collaboré et avait reporté sur la seule créancière le fardeau de trouver une telle adresse. Cette attitude de l'Office était constitutive d'un déni de justice. b. La MASSE ayant requis l'effet suspensif à la plainte, celui-ci a été octroyé par décision du 3 avril 2024, en ce sens que l'Office n'était pas autorisé à lever le séquestre pour les motifs indiqués dans son courrier du 11 mars 2024 avant droit jugé sur la plainte. c. Dans ses observations du 22 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant qu'elle portait contre son refus de procéder à la notification des actes de poursuite par voie édictale au motif qu'il ne lui appartenait pas de procéder aux recherches nécessaires à déterminer le domicile du représentant de l'hoirie débitrice ou d'établir avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour le découvrir. d. Dans une réplique spontanée du 2 mai 2024, la MASSE a contesté poursuivre la succession non-partagée de B______, mais chacun des héritiers en tant que codébiteur solidaire, au sens de l'art. 70 al. 2 CO. La plainte ne concernait ainsi que le refus de l'Office de procéder à la notification, par voie édictale, des actes de poursuite destinés à G______, soit l'un des membres de l'hoirie. S'agissant des autres membres de l'hoirie, aucune tentative de notification n'avait encore été effectuée à sa connaissance. Elle produisait en annexe un courrier adressé le 28 mars 2024 à l'Office à la teneur suivante : "… Nous observons […] que le séquestre cité sous rubrique, ainsi que la poursuite le validant, également citée sous rubrique, ne concernent pas une succession non partagée, au sens des art. 59 al. 2 et 65 al. 3 LP. Il nous apparaît ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal de séquestre ainsi que du commandement de payer le validant devrait être notifié à chaque débiteur désigné dans notre réquisition de poursuite du 17 février 2023. …". EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art.”
“Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, ZPO, op. cit., nn. 18-19 ad art. 339 CPC), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b). L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1). 3.2.2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion. Il a toutefois relevé que cela ne semblait pas être le cas eu égard au fait que chacun des débiteurs pouvait être tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (consid. 4.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recours des art. 319ss CPC prohibe ainsi expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions, admises en particulier lorsque l'intéressé n'a valablement pas été entendu devant le premier juge (ATF 145 III 422 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, si les motifs invoqués par la recourante et qui portent sur la perpétuation du bail sont sans doute humainement fondés, ils sont toutefois sans pertinence sur le plan juridique s’agissant de la charge des frais d’expulsion liée au statut de locataire n’ayant pas libéré les lieux.”
“169 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2). Dans le cadre spécifique du divorce, l’art. 121 CC prévoit que le juge peut, à certaines conditions, attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille (al. 1). Dans ce cas, l’époux qui n’est plus locataire répond toutefois solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (al. 2). 3.2.3 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion. Il a toutefois relevé que cela ne semblait pas être le cas eu égard au fait que chacun des débiteurs pouvait être tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (consid. 4.3). 3.2.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recours des art. 319ss CPC prohibe ainsi expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions, admises en particulier lorsque l'intéressé n'a valablement pas été entendu devant le premier juge (ATF 145 III 422 consid.”
Umstritten ist, ob Art. 70 Abs. 1 OR bei Mitmietern zur Anwendung kommt und damit jeder Mitmieter einzelne Rechte wegen Mängeln der Mietsache gegenüber dem Vermieter geltend machen kann. Lachat konstatiert diese Kontroverse, rät aus praktischen Gründen zur gemeinsamen Geltendmachung, hält aber zugleich dafür, dass jeder Mitmieter die Rechte auch einzeln zugunsten aller verlangen könne. Demgegenüber vertritt Higi die restriktivere Ansicht. Dietschy‑Martenet (unterstützt von Bohnet) befürwortet die Anwendung von Art. 70 Abs. 1 OR, woraus sie folgert, dass jeder Mitmieter etwa Reparaturen, Konsignation des Mietzinses oder Mietzinsreduktion verlangen kann. Das Bundesgericht hat die Frage bislang nicht abschliessend entschieden.
“Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art. 70 al. 1 CO ne permet à l'un des colocataires d'agir seul que pour autant que des règles contraires régissant les rapports internes entre locataires ne priment pas. Cet auteur ne débat cela étant pas plus avant de la relation entre l'art. 70 al. 1 CO et l'art. 544 CO (Higi/Bühlmann, Commentaire Zurichois, Code des obligations, 5ème éd., 2019, n. 122 ad. art. 253-273c CO). Quant à Dietschy-Martenet, elle indique, dans sa contribution spécifique, qu'elle est favorable à la solution selon laquelle l'art. 70 al. 1 CO trouve application et n'est pas subsidiaire à l'art. 544 CO, relevant que le Tribunal fédéral admet d'ailleurs cette solution en cas de pluralité de débiteurs en matière de restitution de la chose louée par des colocataires et d'obligation d'utiliser la chose louée de manière conforme à l'usage convenu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1 (résumé in DB 2007 N 3) et 4A_429/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2). Cela signifie ainsi qu'en cas de défaut de la chose louée, chaque colocataire peut en exiger réparation, consigner le loyer ou prétendre à une réduction de loyer (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 195-196). La même opinion est soutenue par l'auteure précitée et Bohnet (Bohnet/Dietschy-Martenet, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd., 2017, n. 31 ad. art. 253 CO; Bohnet, Actions civiles, Volume II, 2ème éd., 2019, n. 24 ad § 15). Le Tribunal fédéral n'a jamais tranché cette question controversée.”
“Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art. 70 al. 1 CO ne permet à l'un des colocataires d'agir seul que pour autant que des règles contraires régissant les rapports internes entre locataires ne priment pas. Cet auteur ne débat cela étant pas plus avant de la relation entre l'art. 70 al. 1 CO et l'art. 544 CO (Higi/Bühlmann, Commentaire Zurichois, Code des obligations, 5ème éd., 2019, n. 122 ad. art. 253-273c CO). Quant à Dietschy-Martenet, elle indique, dans sa contribution spécifique, qu'elle est favorable à la solution selon laquelle l'art. 70 al. 1 CO trouve application et n'est pas subsidiaire à l'art. 544 CO, relevant que le Tribunal fédéral admet d'ailleurs cette solution en cas de pluralité de débiteurs en matière de restitution de la chose louée par des colocataires et d'obligation d'utiliser la chose louée de manière conforme à l'usage convenu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1 (résumé in DB 2007 N 3) et 4A_429/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2). Cela signifie ainsi qu'en cas de défaut de la chose louée, chaque colocataire peut en exiger réparation, consigner le loyer ou prétendre à une réduction de loyer (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 195-196). La même opinion est soutenue par l'auteure précitée et Bohnet (Bohnet/Dietschy-Martenet, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd., 2017, n. 31 ad. art. 253 CO; Bohnet, Actions civiles, Volume II, 2ème éd., 2019, n. 24 ad § 15). Le Tribunal fédéral n'a jamais tranché cette question controversée.”
“1 CO devait primer ou non sur le régime légal de la propriété en mains communes instauré à l'art. 544 CO et y apporte des réponses différentes. Selon Hohl, l'art. 70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité. Cette auteure ne se prononce cependant pas spécifiquement sur le domaine du bail à loyer (Hohl, op. cit., n. 2 ad. art. 70). Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art. 70 al. 1 CO ne permet à l'un des colocataires d'agir seul que pour autant que des règles contraires régissant les rapports internes entre locataires ne priment pas. Cet auteur ne débat cela étant pas plus avant de la relation entre l'art. 70 al. 1 CO et l'art. 544 CO (Higi/Bühlmann, Commentaire Zurichois, Code des obligations, 5ème éd., 2019, n. 122 ad. art. 253-273c CO). Quant à Dietschy-Martenet, elle indique, dans sa contribution spécifique, qu'elle est favorable à la solution selon laquelle l'art. 70 al. 1 CO trouve application et n'est pas subsidiaire à l'art. 544 CO, relevant que le Tribunal fédéral admet d'ailleurs cette solution en cas de pluralité de débiteurs en matière de restitution de la chose louée par des colocataires et d'obligation d'utiliser la chose louée de manière conforme à l'usage convenu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1 (résumé in DB 2007 N 3) et 4A_429/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2). Cela signifie ainsi qu'en cas de défaut de la chose louée, chaque colocataire peut en exiger réparation, consigner le loyer ou prétendre à une réduction de loyer (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p.”
Im vorliegenden Verfahren wurde unter Berufung auf Art. 70 Abs. 2 OR geltend gemacht, dass jedem Solidarschuldner ein eigenes Zustellexemplar (notfalls durch ediktale Zustellung) zu erfolgen habe; das Betreibungsamt lehnte die ediktale Zustellung ab und machte geltend, es müsse dazu nicht nach dem Wohnsitzvertreter der Erbengemeinschaft recherchieren.
“Elle soutenait en substance qu'elle avait tenté tout ce qu'elle pouvait, sans succès, pour trouver une adresse permettant la notification des actes de poursuite, alors que l'Office, qui avait la même obligation de tout entreprendre à cette fin, n'avait pas collaboré et avait reporté sur la seule créancière le fardeau de trouver une telle adresse. Cette attitude de l'Office était constitutive d'un déni de justice. b. La MASSE ayant requis l'effet suspensif à la plainte, celui-ci a été octroyé par décision du 3 avril 2024, en ce sens que l'Office n'était pas autorisé à lever le séquestre pour les motifs indiqués dans son courrier du 11 mars 2024 avant droit jugé sur la plainte. c. Dans ses observations du 22 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant qu'elle portait contre son refus de procéder à la notification des actes de poursuite par voie édictale au motif qu'il ne lui appartenait pas de procéder aux recherches nécessaires à déterminer le domicile du représentant de l'hoirie débitrice ou d'établir avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour le découvrir. d. Dans une réplique spontanée du 2 mai 2024, la MASSE a contesté poursuivre la succession non-partagée de B______, mais chacun des héritiers en tant que codébiteur solidaire, au sens de l'art. 70 al. 2 CO. La plainte ne concernait ainsi que le refus de l'Office de procéder à la notification, par voie édictale, des actes de poursuite destinés à G______, soit l'un des membres de l'hoirie. S'agissant des autres membres de l'hoirie, aucune tentative de notification n'avait encore été effectuée à sa connaissance. Elle produisait en annexe un courrier adressé le 28 mars 2024 à l'Office à la teneur suivante : "… Nous observons […] que le séquestre cité sous rubrique, ainsi que la poursuite le validant, également citée sous rubrique, ne concernent pas une succession non partagée, au sens des art. 59 al. 2 et 65 al. 3 LP. Il nous apparaît ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal de séquestre ainsi que du commandement de payer le validant devrait être notifié à chaque débiteur désigné dans notre réquisition de poursuite du 17 février 2023. …". EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art.”
Bei einer unteilbaren Leistung nach Art. 70 Abs. 1 OR (z. B. Rückgabe des Mietobjekts) bilden mehrere Mieter — einschliesslich Hauptmieter und Untermieter — im Ausweisungsverfahren nach Praxis der Kammer lediglich einfache Streitgenossen. Ein Ausweisungs- oder Räumungsurteil gegen den Hauptmieter wirkt nicht automatisch gegenüber Untermietern; will der Vermieter die vollständige Räumung durchsetzen, muss er allfällige Untermieter in sein Begehren einbeziehen.
“Bloss der Vollständigkeit halber ist folgendes zu erwähnen: Den Ausfüh- rungen der Berufungsklägerinnen, dass auf das Ausweisungsgesuch auch des- halb nicht hätte eingetreten werden dürfen, weil diverse Untermietverhältnisse be- stehen würden, kann nicht gefolgt werden. Zwar geht aus den vorliegenden Miet- verträgen hervor, dass der Berufungsbeklagte diversen Untermietsverträgen zu- - 16 - gestimmt hat (vgl. act. 3/1-8). Ob und wie viele Untermietverhältnisse zurzeit noch bestehen, ist indes nicht aktenkundig. Dies ist für den vorliegenden Fall indes aus folgenden Gründen nicht von Relevanz: Der Berufungsbeklagte stützt seinen Ausweisungsanspruch auf den ihm aus Mietrecht zustehenden Rückgabean- spruch gemäss Art. 267 OR (act. 1 Rz. 27). Der Rückgabeanspruch nach Art. 267 OR ist rein vertraglicher Natur (ZK OR-Higi/Wildisen, 5. Aufl. 2020, Art. 267 N 14), wobei es sich mieterseits um eine unteilbare Leistung handelt (ZK OR- Higi/Bühlmann, 5. Aufl. 2019, Vorbem. zu Art. 253-273c N 116). Da bei einer un- teilbaren Leistung jeder Schuldner gemäss Art. 70 Abs. 1 OR zur ganzen Leistung verpflichtet ist und der Gläubiger dementsprechend von jedem Schuldner einzeln die ganze (unteilbare) Leistung fordern kann (Art. 544 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 143 Abs. 2 OR und Art. 144 Abs. 1 OR), bilden die beklagten Mieter nach ständiger Praxis der Kammer im Ausweisungsverfahren keine notwendige, sondern ledig- lich eine einfache Streitgenossenschaft (OGer ZH LF160025 vom 14. April 2016 E. 2.1; OGer ZH PF190033 vom 14. August 2019 E. 2.3; vgl. auch Rajower, Pro- zessuale Aspekte der Ausweisung von Mietern, AJP 1998, S. 805; SVIT Kom- mentar Mietrecht-Müller, 4. Aufl. 2018, Art. 267- 267a N 29). Das Gleiche gilt für einen Hauptmieter und allfällige Untermieter. Ein Ausweisungs- und Räumungs- befehl gegen den Hauptmieter hat keine Wirkung gegenüber einem Untermieter (ZR 101 [2002] Nr. 37 S. 133). Will der Vermieter die vollständige Räumung des Mietobjekts sicherstellen, muss er folglich allfällige Untermieter in sein Begehren miteinbeziehen (BGer 5P_25/2007 vom 19.”
Ist die Leistung indivisibel und sind mehrere Gläubiger vorhanden, kann jeder Gläubiger die gesamte Leistung vom Schuldner verlangen; jeder Gläubiger hat demnach die Parteifähigkeit, die Leistung allein gerichtlich geltend zu machen. Art. 70 Abs. 1 OR ist als subsidiär/ergänzend angesehen: sie findet keine Anwendung, wenn Vertrag oder spezielle gesetzliche Regelungen anderes bestimmen (insbesondere Solidarität oder abweichende Rechtsregime, zu Diskussionen etwa im Zusammenhang mit Art. 544 CO siehe Lehre).
“Les droits du locataire en cas de défaut de la chose louée sont listés à l'art. 259a et ss CO et lui permettent notamment de requérir une réduction de loyer (art. 259d CO) ainsi que de consigner son loyer (art. 259g CO). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Il y a consorité nécessaire lorsque le droit matériel impose aux parties d'agir ou de défendre ensemble; il s'agit là d'une question de droit matériel, et non de procédure. Si l'action n'est pas introduite par tous les consorts nécessaires, il y a défaut de légitimation active, ce qui va entraîner le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Les créances de la société simple (art. 530 et ss CO, en particulier 544 CO) appartiennent en commun aux associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 142 III 782 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CO toutefois, lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous. Chaque créancier a ainsi la qualité pour agir seul en justice, en son propre nom, comme partie (Hohl, Commentaire Romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 4 ad. art. 70). Une prestation est indivisible par nature lorsqu'elle ne peut être fournie en plusieurs prestations partielles de même objet sans changer de nature ou subir une perte de valeur; la réparation d'une chose est une prestation indivisible (Hohl, op. cit., n. 3 ad. art. 70). La doctrine s'est posée la question de savoir si l'art. 70 al. 1 CO devait primer ou non sur le régime légal de la propriété en mains communes instauré à l'art. 544 CO et y apporte des réponses différentes. Selon Hohl, l'art. 70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité.”
“Si l'action n'est pas introduite par tous les consorts nécessaires, il y a défaut de légitimation active, ce qui va entraîner le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Les créances de la société simple (art. 530 et ss CO, en particulier 544 CO) appartiennent en commun aux associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 142 III 782 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CO toutefois, lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous. Chaque créancier a ainsi la qualité pour agir seul en justice, en son propre nom, comme partie (Hohl, Commentaire Romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 4 ad. art. 70). Une prestation est indivisible par nature lorsqu'elle ne peut être fournie en plusieurs prestations partielles de même objet sans changer de nature ou subir une perte de valeur; la réparation d'une chose est une prestation indivisible (Hohl, op. cit., n. 3 ad. art. 70). La doctrine s'est posée la question de savoir si l'art. 70 al. 1 CO devait primer ou non sur le régime légal de la propriété en mains communes instauré à l'art. 544 CO et y apporte des réponses différentes. Selon Hohl, l'art. 70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité. Cette auteure ne se prononce cependant pas spécifiquement sur le domaine du bail à loyer (Hohl, op. cit., n. 2 ad. art. 70). Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art.”
“Si l'action n'est pas introduite par tous les consorts nécessaires, il y a défaut de légitimation active, ce qui va entraîner le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Les créances de la société simple (art. 530 et ss CO, en particulier 544 CO) appartiennent en commun aux associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 142 III 782 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CO toutefois, lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous. Chaque créancier a ainsi la qualité pour agir seul en justice, en son propre nom, comme partie (Hohl, Commentaire Romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 4 ad. art. 70). Une prestation est indivisible par nature lorsqu'elle ne peut être fournie en plusieurs prestations partielles de même objet sans changer de nature ou subir une perte de valeur; la réparation d'une chose est une prestation indivisible (Hohl, op. cit., n. 3 ad. art. 70). La doctrine s'est posée la question de savoir si l'art. 70 al. 1 CO devait primer ou non sur le régime légal de la propriété en mains communes instauré à l'art. 544 CO et y apporte des réponses différentes. Selon Hohl, l'art. 70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité. Cette auteure ne se prononce cependant pas spécifiquement sur le domaine du bail à loyer (Hohl, op. cit., n. 2 ad. art. 70). Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art.”
Soweit sich das materielle Recht ergibt, müssen Mitvermieter in allen Verfahrensstadien gemeinsam klagen und verteidigen; dies gilt namentlich für die Geltendmachung einer Räumungsklage.
“Plusieurs personnes - physiques et/ou morales - peuvent être cobailleresses. Dans les rapports externes, les cobailleurs sont solidairement tenus de délivrer et entretenir la chose louée (art. 70 CO). S'ils entendent agir en justice, les cobailleurs doivent le faire ensemble à tous les stades du procès, chaque fois que le droit de fond leur impose d'agir ou de défendre ensemble (Lachat, Le bail à loyer, 2019, 2.2.4, p. 93). Des cobailleurs doivent notamment agir ensemble pour demander l'expulsion de leur locataire commun (Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, n.”
“Plusieurs personnes - physiques et/ou morales - peuvent être cobailleresses. Dans les rapports externes, les cobailleurs sont solidairement tenus de délivrer et entretenir la chose louée (art. 70 CO). S'ils entendent agir en justice, les cobailleurs doivent le faire ensemble à tous les stades du procès, chaque fois que le droit de fond leur impose d'agir ou de défendre ensemble (Lachat, Le bail à loyer, 2019, 2.2.4, p. 93). Des cobailleurs doivent notamment agir ensemble pour demander l'expulsion de leur locataire commun (Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, n.”
“Plusieurs personnes - physiques et/ou morales - peuvent être cobailleresses. Dans les rapports externes, les cobailleurs sont solidairement tenus de délivrer et entretenir la chose louée (art. 70 CO). S'ils entendent agir en justice, les cobailleurs doivent le faire ensemble à tous les stades du procès, chaque fois que le droit de fond leur impose d'agir ou de défendre ensemble (Lachat, Le bail à loyer, 2019, 2.2.4, p. 93). Des cobailleurs doivent notamment agir ensemble pour demander l'expulsion de leur locataire commun (Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, n.”
Nach Art. 70 Abs. 2 OR begründet die unteilbare Rückgabepflicht der Mietsache eine solidarische Haftung der Mitmieter (vgl. TF 4C.103/2006). Zu den mit einer Zwangsvollstreckung verbundenen Kosten gehören auch die Kosten der Durchsetzungsmassnahmen, namentlich Umzugs- und Schlosserkosten (CREC 6.12.2011/237). Der Bundesgerichtshof hat nicht abschliessend entschieden, ob alle Mitmieter in einem Räumungsverfahren zwingend zu beteiligen sind; er hat jedoch angedeutet, dass dies nicht erforderlich zu sein scheint (TF 4C.17/2004).
“Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, ZPO, op. cit., nn. 18-19 ad art. 339 CPC), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b). L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1). 3.2.2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion. Il a toutefois relevé que cela ne semblait pas être le cas eu égard au fait que chacun des débiteurs pouvait être tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (consid. 4.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recours des art. 319ss CPC prohibe ainsi expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions, admises en particulier lorsque l'intéressé n'a valablement pas été entendu devant le premier juge (ATF 145 III 422 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, si les motifs invoqués par la recourante et qui portent sur la perpétuation du bail sont sans doute humainement fondés, ils sont toutefois sans pertinence sur le plan juridique s’agissant de la charge des frais d’expulsion liée au statut de locataire n’ayant pas libéré les lieux.”
“169 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2). Dans le cadre spécifique du divorce, l’art. 121 CC prévoit que le juge peut, à certaines conditions, attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille (al. 1). Dans ce cas, l’époux qui n’est plus locataire répond toutefois solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (al. 2). 3.2.3 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion. Il a toutefois relevé que cela ne semblait pas être le cas eu égard au fait que chacun des débiteurs pouvait être tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (consid. 4.3). 3.2.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recours des art. 319ss CPC prohibe ainsi expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions, admises en particulier lorsque l'intéressé n'a valablement pas été entendu devant le premier juge (ATF 145 III 422 consid.”
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