12 commentaries
Soweit die materiellen Voraussetzungen eine Teilleistung erlauben (die Forderung ist teilbar), kann der Gläubiger nur einen Teil der Forderung gerichtlich geltend machen (Teilklage). Eine solche Teilklage ist nur bei teilbaren Forderungen zulässig. Mögliche Vorteile sind eine Reduktion der Gerichtskosten (die sich am Streitwert orientieren), ein einfacherer bzw. schnellerer Verfahrensweg und—bei niedrigerem Streitwert—gegebenenfalls der Ausschluss des ordentlichen Rechtsmittels.
“1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900). Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art. 69 al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.). b) Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue.”
“1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900). Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art. 69 al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.). b) Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue.”
“1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900). Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art. 69 al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.). b) Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue.”
“1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900). Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art. 69 al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.). b) Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue.”
Lehnt der Schuldner die Zinsen und Kosten der Hauptforderung ohne rechtsmissbräuchliches Verhalten ab, hat die Teilzahlung auf das von ihm anerkannte Kapital zu erfolgen. Die Regel von Art. 85 Abs. 1 OR, wonach Zahlungen vorrangig auf Zinsen und Kosten zuzurechnen sind, greift nur, wenn diese Nebenforderungen bereits fällig und vom Schuldner anerkannt sind; fehlt dies, gilt die Zurechnung auf das Kapital nach Art. 69 Abs. 2 OR.
“Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ibidem). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ibid.). bb) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1) ; si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Le texte du deuxième alinéa de la disposition précitée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid.”
“), je- - 56 - weils unter Angabe des Zahlungsgrunds "14./24210138" (act. 22/225 S. 14 f.), welcher die fragliche Rechnung bezeichnet. Die erste Zahlung stellt offensichtlich eine Teilzahlung dar, welche die Klägerin unbestrittenermassen entgegen nahm (vgl. Art. 69 OR). Zutreffend hält die Klägerin fest, dass eine Schuldnerin gemäss Art. 85 Abs. 1 OR eine Teilzahlung grundsätzlich nur insoweit auf das Kapital an- rechnen kann, als sie nicht mit den Zinsen im Rückstand ist (Art. 85 Abs. 1 OR). Die Anrechnung auf die Zinsen und die Kosten setzt aber voraus, dass der Schuldner mit deren Bezahlung tatsächlich im Rückstand ist. Daraus ist e contra- rio zu schliessen, dass die Forderung der fraglichen Zinsen und Kosten gleichzei- tig fällig und durch den Schuldner anerkannt sein muss. Wenn dagegen die Zin- sen und Kosten der Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass seine Bestreitung rechtsmissbräuchlich erfolgt, muss die Anrechnung der Teilzah- lung des Schuldners gemäss Art. 69 Abs. 2 OR auf das von ihm anerkannte Kapi- tal erfolgen (BGE 133 III 598 ff., BGer-Urteil 4A_71/2009 vom 25. März 2009 E. 8.2). 2.6.3.2. Vorliegend ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerin (vgl. etwa auch die behaupteten Mahnungen, act. 22/221), dass diese weder vor noch nach Erhalt der ersten Zahlung gegenüber der Beklagten jemals eine Zinsforderung geltend gemacht oder auch nur mitgeteilt hatte, dass sie die erste Teilzahlung zuerst auf den Zins anrechne. Im Gegenteil wurde die fragliche Rechnung auch nach Erhalt der zweiten (Rest-)Zahlung vom 14. Dezember 2018 in den laufenden Diskussio- nen zu den offenen Forderungen vorerst nicht mehr erwähnt und fehlte auch in der "1. Mahnung" vom 28. Februar 2019 (act. 3/67), mit welcher die damals offe- nen Rechnungen abgemahnt wurden. Noch mit Schreiben vom 14. März 2019 (act. 3/68) und 20. März 2019 (act. 3/70), somit mehrere Monate nach vollständi- gem Erhalt der CHF 750'000.”
Wird eine teilweise Tilgung geltend gemacht, muss der Schuldner mittels Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darlegen.
“Wird Zahlung behauptet, muss zudem aufgrund der beigebrachten Urkunden zweifelsfrei feststehen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde (Stücheli, a.a.O., S. 233 ff.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 9; KUKO SchKG- Vock, Art. 81 N 3). Im Falle einer teilweisen Tilgung der Forderung hat der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 2 OR auf den anerkannten Teil der Hauptforderung angerechnet werden (BGE 133 III 598 E. 4.”
Der Gläubiger kann eine Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 1 OR grundsätzlich verweigern. Akzeptiert er die Teilzahlung, darf er dadurch nicht benachteiligt werden; der Schuldner kann in diesem Fall nicht willkürlich die Zuweisung des geleisteten Betrags bestimmen, sondern die gesetzliche Imputationsordnung (insbesondere Art. 85 OR: vorrangige Anrechnung auf Zinsen und Kosten) schützt den Gläubiger.
“pension courante de juillet 2020 100 fr. arriéré de pension d’avril 2019 28 juillet 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’août 2020 100 fr. arriéré de pension de mai 2019 28 août 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de septembre 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2019 29 septembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’octobre 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2019 29 octobre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de novembre 2020 100 fr. frais de procédure 27 novembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de décembre 2020 100 fr. frais de procédure 31 décembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de janvier 2021 100 fr. arriéré de pension d’août 2019 c) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition (TF 4A_126/2007 du 28 août 2007 consid. 4.2.1 et les références). d) En l’espèce, il est admis qu’en 2019, le recourant a versé à l’intimé un montant de 100 fr. au mois de janvier et qu’entre janvier et décembre 2020, il a effectué des versements totalisant 2'500 fr., ce qui donne 2'600 fr.”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Lorsque l'opposant se prévaut de l'extinction de la dette par compensation, il ne peut le prouver que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). 3.1.3 La loi règle l'imputation d'un paiement du débiteur en cas de paiement partiel d'une seule dette (art. 85 CO) et en cas de pluralité de dettes (art. 86 et 87 CO). Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art.”
Wird in der Mahnung ein zu niedriger Betrag bezeichnet, gilt dies als Aufforderung des Gläubigers zur Teilerfüllung i.S.v. Art. 69 Abs. 2 OR. Soweit dies zutrifft, entsteht für die einzelnen Teilbeträge jeweils getrennt Verzug, sodass der Verzugszins für die jeweiligen Teilbeträge ab den jeweiligen Verzugseintrittszeitpunkten geschuldet ist.
“; Urteile BGer 4A_87/2010 vom 9. April 2010 E. 6.3; 5A_473/2014 vom 19. Januar 2015 E. 5.3.3 [nicht publ. in BGE 141 III 49]; W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 9). Mit Schreiben vom 28. November 2018 verlangte die Beklagte von der Klägerin eine Honorarrückfor- derung im Umfang von CHF 13'332.– bis Freitag, 7. Dezember 2018 (Verfalltag), unter Vorbehalt darüber hinausgehender Honorarrückforderungen, Minderungen - 58 - und Schadenersatzansprüche (act. 12/13). Mit ihrer Klageantwort vom 19. September 2019 beantragte sie widerklageweise eine Honorarrückforderung von CHF 26'666.65 zuzüglich 5 % Zins seit 8. Dezember 2019 (act. 11 S. 2, Rz. 82). Mit der Duplik und Widerklagereplik machte sie schliesslich eine Honorar- rückforderung von CHF 37'333.30 geltend (act. 31 S. 2, Rz. 49). Wird mit der Mahnung ein zu niedriger Betrag beziffert, wird dies als Aufforderung des Gläubi- gers zur Teilerfüllung behandelt (vgl. Art. 69 Abs. 2 OR; W IDMER LÜCHIN- GER /WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 6). Entsprechend ist Verzugszins von 5 % wie folgt geschuldet: − für einen Betrag von CHF 13'332.– ab 8. Dezember 2018 (act. 12/13) − für einen Betrag von CHF 13'334.65 (CHF 26'666.65 - CHF 13'332.–) ab 26. September 2019 − für einen Betrag von CHF 10'666.65 (CHF 37'333.30 - CHF 26'666.65) ab 14. Juli 2020 Für die letzten beiden Verzugsdaten ist der Eingang der Klageantwort und Wider- klage sowie der Duplik und Widerklagereplik bei der Klägerin massgebend. Dieser erfolgte am 26. September 2019 und 14. Juli 2020 (act. 14/1; act. 34/1).”
“; Urteile BGer 4A_87/2010 vom 9. April 2010 E. 6.3; 5A_473/2014 vom 19. Januar 2015 E. 5.3.3 [nicht publ. in BGE 141 III 49]; W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 9). Mit Schreiben vom 28. November 2018 verlangte die Beklagte von der Klägerin eine Honorarrückfor- derung im Umfang von CHF 13'332.– bis Freitag, 7. Dezember 2018 (Verfalltag), unter Vorbehalt darüber hinausgehender Honorarrückforderungen, Minderungen - 58 - und Schadenersatzansprüche (act. 12/13). Mit ihrer Klageantwort vom 19. September 2019 beantragte sie widerklageweise eine Honorarrückforderung von CHF 26'666.65 zuzüglich 5 % Zins seit 8. Dezember 2019 (act. 11 S. 2, Rz. 82). Mit der Duplik und Widerklagereplik machte sie schliesslich eine Honorar- rückforderung von CHF 37'333.30 geltend (act. 31 S. 2, Rz. 49). Wird mit der Mahnung ein zu niedriger Betrag beziffert, wird dies als Aufforderung des Gläubi- gers zur Teilerfüllung behandelt (vgl. Art. 69 Abs. 2 OR; W IDMER LÜCHIN- GER /WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 6). Entsprechend ist Verzugszins von 5 % wie folgt geschuldet: − für einen Betrag von CHF 13'332.– ab 8. Dezember 2018 (act. 12/13) − für einen Betrag von CHF 13'334.65 (CHF 26'666.65 - CHF 13'332.–) ab 26. September 2019 − für einen Betrag von CHF 10'666.65 (CHF 37'333.30 - CHF 26'666.65) ab 14. Juli 2020 Für die letzten beiden Verzugsdaten ist der Eingang der Klageantwort und Wider- klage sowie der Duplik und Widerklagereplik bei der Klägerin massgebend. Dieser erfolgte am 26. September 2019 und 14. Juli 2020 (act. 14/1; act. 34/1).”
Bei behaupteter Zahlung in Betreibungs-/Mainlevée-Verfahren müssen die vorgelegten Urkunden eindeutig zeigen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde. Bei teilweiser Tilgung hat der Schuldner den Grund der Tilgung und den genauen getilgten Betrag darzulegen. Grundsätzlich kann der Gläubiger eine Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 1 OR ablehnen; wenn er sie annimmt, sind insoweit die für die Anrechnung geltenden Regeln zu beachten.
“Wird Zahlung behauptet, muss zudem aufgrund der beigebrachten Urkunden zweifelsfrei feststehen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde (Stücheli, a.a.O., S. 233 ff.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 9; KUKO SchKG- Vock, Art. 81 N 3). Im Falle einer teilweisen Tilgung der Forderung hat der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 2 OR auf den anerkannten Teil der Hauptforderung angerechnet werden (BGE 133 III 598 E. 4.”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Lorsque l'opposant se prévaut de l'extinction de la dette par compensation, il ne peut le prouver que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). 3.1.3 La loi règle l'imputation d'un paiement du débiteur en cas de paiement partiel d'une seule dette (art. 85 CO) et en cas de pluralité de dettes (art. 86 et 87 CO). Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art.”
Allein aus der Annahme einer Teilzahlung folgt nicht, dass der Gläubiger generell oder dauerhaft mit niedrigeren Zahlungen oder einer Vertragsänderung einverstanden ist; hierfür wären besondere Umstände erforderlich.
“Inwiefern diese Begründung der Vorinstanz nicht zutreffen soll, legen die Mieter nicht dar, sondern wiederholen ihre bereits vor Vorinstanz geäusserte Mei- nung. Das hier relevante E-Mail vom 1. November 2017 (act. 11/2 Blatt 6) stammt im Übrigen von C._____, also von der Mieter-Seite. Der Schuldner einer Geldleis- tung (Mieter) kann seine Zahlung (oder die Erklärung seiner Zahlungsbereitschaft) nicht mit der "Auflage" an den andern verbinden, mit der Annahme der Zahlung über Fr. 76'754.40 sei dieser mit einer Vertragsänderung einverstanden. Infrage kommt allenfalls Art. 6 OR, nach dem sich eine Vertragsänderung auch aus Still- schweigen einer Partei ergeben kann, wenn die andere aus dem Schweigen nach Treu und Glauben das Einverständnis ableiten durfte. Wenn es das Gesetz aber dem Gläubiger überlässt, auch eine Teilzahlung anzunehmen (Art. 69 Abs. 2 OR) – zu deren Leistung der Schuldner verpflichtet ist –, kann allein aus der Annahme einer Teilzahlung nicht gefolgert werden, der Gläubiger sei (dann und für künftige Raten oder Zinsen) mit einer tieferen Zahlung einverstanden. Besondere Um- stände, aufgrund derer es hier anders wäre, sind weder behauptet noch ersicht- lich.”
Ist die gesamte Schuld liquide und fällig, kann der Gläubiger eine Teilzahlung ablehnen; in diesem Fall steht ihm ein Zahlungsverweigerungsrecht gegenüber einer teilweisen Leistung zu.
“Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur quant à la dette qu'il entend acquitter, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Le débiteur n'a pas à tenir compte des intérêts du créancier: à la différence de ce que prévoit l'art. 85 al. 2 CO, il peut choisir d'acquitter d'abord la dette qui offre le plus de garanties pour le créancier, la limite étant la bonne foi (art. 2 CC). Le paiement doit cependant être suffisant pour couvrir l'intégralité d'une dette car, à défaut, il s'agit d'un paiement partiel, que le créancier est en droit de refuser (cf. art. 69 CO; Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 5 ad art. 86 CO). 8.2 En l'espèce, le 18 juillet 2022, la colocataire du recourant a versé à la gérante de l'intimée un montant de 57'644 fr. 35, en indiquant "Pmt loyer juillet 2022 (D______ SA)". Ce montant était toutefois inférieur de 20 fr. à celui du loyer dû pour le mois de juillet concerné, qui s'élevait à 57'664 fr. 35. Dans ces conditions, l'intimée était fondée à refuser d'affecter le montant reçu au loyer du mois de juillet 2022, dont il ne représentait pas la totalité, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. Compte tenu de l'arriéré en cours, l'intimée pouvait en revanche accepter un paiement partiel d'une autre dette des locataires; dès lors qu'elle n'a pas donné de quittance particulière du montant en question, ni n'avait alors entamé de poursuite, le montant versé doit être imputé sur la dette échue en premier, soit en l'occurrence sur le loyer du mois d'octobre 2021, conformément à l'art 87 al.”
“Il s’ensuit qu’en l’occurrence, les appelants devaient à tout le moins restituer la somme reçue en prêt, soit CHF 1’150'000.- au total, laquelle est supérieure au montant pour lequel D.________ a acquis l’immeuble en question. L’usage du pouvoir d’appréciation n’étant dès lors pas nécessaire, les arguments des appelants sont vains. 2.1.4. Les appelants sont encore d’avis qu’ils étaient en négociation avec D.________ pour tenter de trouver une issue transactionnelle à leur litige à travers une vente de l’immeuble et il serait démontré que deux établissements bancaires successifs leur avaient accordé un financement que D.________ « a fait sauter » (sic), en ne remettant pas la cédule pour le premier, puis, pour le deuxième, en utilisant le projet d’acte financé par les appelants pour tenter de vendre l’immeuble à l’intimée. On en déduit que les appelants sont d’avis qu’ils avaient proposé le remboursement, mais que D.________ l’aurait refusé. Sur ce point également, les appelants ne peuvent pas être suivis. En effet, selon l’art. 69 CO, le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. Or, il n’est pas contesté que la dette était effectivement liquide et exigible pour le tout et les appelants n’ont ni allégué, ni prouvé jusqu’à concurrence de quel montant, le premier établissement bancaire leur accordait le financement. Les pièces produites (101 ss) démontrent certes que cet établissement était dans l’attente de la cédule hypothécaire pour pouvoir effectuer le paiement et que malgré plusieurs relances auprès des appelants, la couverture hypothécaire n’a jamais été fournie, de sorte que par courrier du 21 août 2018, l’établissement a annulé le crédit en question avec effet immédiat. Il n’en ressort toutefois ni le montant du crédit obtenu, ni les raisons de l’absence de la cédule hypothécaire. Les appelants ont également produit des e-mails datant de 2020. Il en ressort que D.________ était d’accord de leur vendre l’immeuble pour un prix de CHF 1'350'000.-, se composant du montant du prêt total de CHF 1'160'000.”
Lehnt der Schuldner Zinsen oder Kosten nicht rechtsmissbräuchlich ab, hat der Gläubiger eine Teilzahlung für den anerkannten Teil der Hauptforderung anzunehmen. Diese Teilzahlung ist auf den anerkannten Teil der Hauptforderung anzurechnen (vgl. Art. 69 Abs. 2 i.V.m. Art. 85 OR; Rspr.).
“Wird Zahlung behauptet, muss zudem aufgrund der beigebrachten Urkunden zweifelsfrei feststehen, dass die Zahlung zur Erfüllung der in Betreibung gesetzten Forderung geleistet wurde (Stücheli, a.a.O., S. 233 ff.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 9; KUKO SchKG- Vock, Art. 81 N 3). Im Falle einer teilweisen Tilgung der Forderung hat der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Bei Teilzahlungen ist zumindest bei privatrechtlichen Forderungen nach Art. 85 ff. OR vorzugehen, was vom Rechtsöffnungsgericht zu beachten ist (Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020, S. 1 ff., S. 21). Aus dem Zusammenspiel von Art. 69 OR, Art. 85 OR und Art. 86 OR ergeben sich folgende Regeln: Art. 86 OR kommt zur Anwendung, wenn mehrere selbständige Schulden vorliegen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Verzugszinsen und Betreibungskosten sind nicht selbständig, sodass für sie Art. 85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 2 OR auf den anerkannten Teil der Hauptforderung angerechnet werden (BGE 133 III 598 E. 4.”
Zur Anwendung von Art. 69 OR: Reicht der Schuldner eine Teilzahlung ein oder macht er ein entsprechendes Angebot geltend, genügt die schlichte Behauptung, es sei ein Kredit oder eine Finanzierung gewährt worden, nicht. Der Schuldner muss den konkreten Betrag benennen und substantiiert belegen; fehlt ein entsprechender Vortrag oder Beweis, bleibt für das Gericht ungeklärt, inwieweit eine Teilzahlung tatsächlich erfolgt bzw. möglich ist, sodass der Gläubiger nach Art. 69 OR die Annahme ablehnen kann.
“Il s’ensuit qu’en l’occurrence, les appelants devaient à tout le moins restituer la somme reçue en prêt, soit CHF 1’150'000.- au total, laquelle est supérieure au montant pour lequel D.________ a acquis l’immeuble en question. L’usage du pouvoir d’appréciation n’étant dès lors pas nécessaire, les arguments des appelants sont vains. 2.1.4. Les appelants sont encore d’avis qu’ils étaient en négociation avec D.________ pour tenter de trouver une issue transactionnelle à leur litige à travers une vente de l’immeuble et il serait démontré que deux établissements bancaires successifs leur avaient accordé un financement que D.________ « a fait sauter » (sic), en ne remettant pas la cédule pour le premier, puis, pour le deuxième, en utilisant le projet d’acte financé par les appelants pour tenter de vendre l’immeuble à l’intimée. On en déduit que les appelants sont d’avis qu’ils avaient proposé le remboursement, mais que D.________ l’aurait refusé. Sur ce point également, les appelants ne peuvent pas être suivis. En effet, selon l’art. 69 CO, le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. Or, il n’est pas contesté que la dette était effectivement liquide et exigible pour le tout et les appelants n’ont ni allégué, ni prouvé jusqu’à concurrence de quel montant, le premier établissement bancaire leur accordait le financement. Les pièces produites (101 ss) démontrent certes que cet établissement était dans l’attente de la cédule hypothécaire pour pouvoir effectuer le paiement et que malgré plusieurs relances auprès des appelants, la couverture hypothécaire n’a jamais été fournie, de sorte que par courrier du 21 août 2018, l’établissement a annulé le crédit en question avec effet immédiat. Il n’en ressort toutefois ni le montant du crédit obtenu, ni les raisons de l’absence de la cédule hypothécaire. Les appelants ont également produit des e-mails datant de 2020. Il en ressort que D.________ était d’accord de leur vendre l’immeuble pour un prix de CHF 1'350'000.-, se composant du montant du prêt total de CHF 1'160'000.”
Nimmt der Gläubiger eine Teilzahlung an, darf er hierdurch keinen Nachteil erleiden. Art. 85 OR regelt in diesem Fall die Imputation: Der Teilzahlung ist vorrangig auf Zinsen und Kosten sowie auf den weniger oder nicht gesicherten Teil der Forderung zuzurechnen. Die vorrangige Imputation auf Zinsen und Kosten setzt voraus, dass diese bereits fällig und vom Schuldner anerkannt sind. Sollte der Schuldner Zinsen und Kosten bestreiten, ohne sich eines Rechtsmissbrauchs schuldig zu machen, hat die herrschende Lehre und Rechtsprechung die Zahlung auf den vom Schuldner anerkannten Kapitalteil zuzurechnen.
“Il soutient ainsi que la nature du montant précité constitue un fait nouveau irrecevable, qui doit être écarté. Au demeurant, il fait valoir qu’il ressort de la pièce 3 produite avec la requête de mainlevée que le montant de 762'396 fr. 86 constaté par le jugement d’orientation comprend d’ores et déjà les intérêts courus au 28 novembre 2017, en plus d’une indemnité de 7 %. Il invoque les art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO, qui prohibent la composition des intérêts moratoires, respectivement des intérêts conventionnels. b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art.”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Lorsque l'opposant se prévaut de l'extinction de la dette par compensation, il ne peut le prouver que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). 3.1.3 La loi règle l'imputation d'un paiement du débiteur en cas de paiement partiel d'une seule dette (art. 85 CO) et en cas de pluralité de dettes (art. 86 et 87 CO). Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 85 CO). La dette d’intérêts n’étant pas considérée comme étant une dette distincte de la dette en capital, les art. 86 et 87 CO, qui traitent de l’imputation en cas de pluralité de dettes, ne s’appliquent pas lorsqu’on est en présence d’une seule dette en capital avec intérêts (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 3a ad art. 85 CO). L'art. 86 CO règle le cas où le paiement ne suffit pas à acquitter les diverses dettes qu’un débiteur doit payer au même créancier. A la différence de l'art. 85 CO, qui concerne le paiement partiel d’une seule dette, il accorde la priorité du choix au débiteur (art.”
Wenn der Gläubiger eine Teilzahlung annimmt und der Schuldner Zinsen oder Kosten der Hauptforderung bestreitet (ohne rechtsmissbräuchliches Verhalten), ist die Teilzahlung auf den vom Schuldner anerkannten Teil der Hauptforderung (das Kapital) anzurechnen. In diesem Fall hat Art. 69 Abs. 2 OR Vorrang vor Art. 85 Abs. 1 OR.
“Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ibidem). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ibid.). bb) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1) ; si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Le texte du deuxième alinéa de la disposition précitée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid.”
“85 OR gilt (Präjudizienbuch OR-Stehle/Reichle, Vorb. zu Art. 85-86 N 1 m.w.H.). Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR braucht der Gläubiger eine Teilzahlung grundsätzlich nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. Kommt er dem Schuldner entgegen, indem er dennoch eine Teilleis- tung annimmt, soll er dadurch keinen Schaden erleiden, sondern ist die Leistung auf die für ihn günstigste Weise anzurechnen. Art. 85 Abs. 1 OR sieht daher für diesen Fall vor, dass der Schuldner eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital anrechnen kann, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Es verhält sich indessen anders, wenn die Kosten und Zinsen für die Hauptforderung vom Schuldner bestritten werden, ohne dass die Bestreitung rechtsmissbräuchlich er- folgt. In diesem Fall ist der Gläubiger gehalten, eine Teilzahlung für den aner- kannten Teil der Hauptforderung anzunehmen und muss die Teilzahlung nach Art. 69 Abs. 2 OR auf den anerkannten Teil der Hauptforderung angerechnet werden (BGE 133 III 598 E. 4.1.2 und”
“L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher, CR CO I, 2012, n. 4 et 5 ad art. 86 CO). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur peut imputer un paiement partiel sur le capitalseulement si et dans la mesure où il n'est pas en retard pour les intérêts et les frais. L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. La créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur. En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par celui-ci, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO. Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2 et références citées). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (art. 86 al. 2 CO). La loi donne ainsi la priorité au choix du débiteur; à défaut, le choix passe au créancier, pour autant qu'il n'y ait pas d'opposition immédiate du débiteur. Ce système en cascade est complété par l'art. 87 CO qui détermine l'ordre d'imputation en l'absence de toute déclaration du débiteur ou du créancier (Loertscher, op. cit., n. 1 ad art. 86 CO). A défaut de toute déclaration du débiteur et du créancier, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art.”
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