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Die Dreimonatsfrist beginnt mit der Generalversammlung, in der der Antrag abgelehnt wurde. Eine Eingabe innerhalb von drei Monaten nach dieser Versammlung gilt als fristgerecht.
“En l'espèce, la requérante est actionnaire de la société citée et détient 50% de son capital-actions. Elle dispose ainsi de la qualité et de la participation minimale pour solliciter l'institution d'un examen spécial. La requérante a saisi le Tribunal d'une requête en ce sens le 20 décembre 2023, puis la Cour le 31 janvier 2024 à la suite du prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPI/878/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal. Elle a ainsi agi dans les trois mois à compter de l'assemblée générale du 20 septembre 2023, lors de laquelle sa proposition d'instituer cette mesure n'avait pas été acceptée. La requête a en conséquence été déposée dans le délai imposé par l'art. 697d al. 1 CO.”
“En l'espèce, la requérante est actionnaire de la société citée et détient 50% de son capital-actions. Elle dispose ainsi de la qualité et de la participation minimale pour solliciter l'institution d'un examen spécial. La requérante a saisi le Tribunal d'une requête en ce sens le 20 décembre 2023, puis la Cour le 31 janvier 2024 à la suite du prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPI/878/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal. Elle a ainsi agi dans les trois mois à compter de l'assemblée générale du 20 septembre 2023, lors de laquelle sa proposition d'instituer cette mesure n'avait pas été acceptée. La requête a en conséquence été déposée dans le délai imposé par l'art. 697d al. 1 CO.”
Voraussetzung für die Anordnung eines Sonderprüfers ist, dass die Gesuchsteller glaubhaft machen, dass Gründungsmitglieder oder Organe gegen Gesetz oder Statuten verstossen haben und dass diese Verletzung geeignet ist, der Gesellschaft oder den Aktionären Schaden zuzufügen. Vor Anrufung des Gerichts muss die Einsetzung eines Sonderprüfers an der Generalversammlung vorgeschlagen worden sein; als praxisrelevantes Beispiel nennt die Rechtsprechung Unklarheiten etwa bei stark erhöhten Verwaltungs- oder anderen Betriebsaufwendungen.
“1 CO, tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale de faire examiner par des experts indépendants des faits déterminés si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou de son droit de consultation. Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 5% au moins du capital-actions ou des voix dans les sociétés cotées en bourse ou 10% au moins du capital-actions ou des voix dans les autres sociétés, peuvent, dans les trois mois, demander au tribunal d’ordonner un examen spécial (art. 697d al. 1 CO). La requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l’assemblée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire (art. 697d al. 2 CO). Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697d al. 3 CO). Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit ainsi proposer à l'assemblée générale l'institution d'un examen spécial. Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO); le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2). b) En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 26 juin 2023, les requérants ont demandé qu'il soit répondu à leurs questions relatives à l’augmentation des charges d’administration et d’informatique (de 106'000 fr. à 307'000 fr.), à l’augmentation des charges de publicité (de 7'000 à 29'000 fr.), à l’augmentation de la provision pour travaux de garantie, à l’augmentation des charges de marchandises, à l’augmentation des charges directes, à l’augmentation des dettes résultant d’achats de matières et de marchandises (de 9'000 fr.”
Die formellen Voraussetzungen des Art. 697d Abs. 1 OR sind erfüllt.
Das Gericht bestellt einen Sonderkontrolleur, der der Gerichtsbarkeit einen detaillierten Bericht über den durchgeführten Kontrollvorgang erstattet. Der Kontrollleur hat die zitierte Gesellschaft vor der Erstellung des Berichts anzuhören. Er kann im Bericht Passagen kennzeichnen, die Geschäftsgeheimnisse betreffen; über die Entfernung oder den Verbleib solcher Passagen entscheidet das Gericht im Epurierungsverfahren. Die Kosten des Sonderkontrolls werden der zitieren Gesellschaft auferlegt; die Praxis sieht zudem die Forderung eines Kostenvorschusses (im konkret genannten Fall 10'000 Fr.) vor.
“4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr.”
Der Sonderprüfer (contrôleur spécial) kann zu den für seine Arbeit relevanten, auch zensierten Unterlagen Zugang erhalten; er wird auf sein Schweige- bzw. Diskretionsgebot hingewiesen (Art. 697d Abs. 4). Vor der Fertigstellung des Berichts hat er die zitierte Partei anzuhören (Art. 697d Abs. 3). Soweit er es für erforderlich hält, kann er in seinem Bericht Tatsachen darstellen, die Geschäftsgeheimnisse berühren. Über die Herausgabe oder Entschwärzung vertraulicher Passagen gegenüber dem Begehrenstellenden entscheidet die zuständige Instanz im Rahmen des nach Art. 697e vorgesehenen Epurierungsverfahrens.
“Dans sa réponse, celle-ci n'a pas contesté le caractère opportun de la question mais a indiqué que le requérant disposait déjà des renseignements qu'il sollicitait, ayant lui-même par le passé procédé ainsi. Or, selon les allégations non contredites du requérant, la société avait par le passé emprunté des liquidités pour financer son activité de trading mais pas accordé des prêts. Aussi, il ne semble pas que le requérant possède déjà les renseignements sollicités. La question sera donc admise. 4.4.3 Le requérant indique souhaiter connaître le lien entre l'actionnaire majoritaire de la société et J______ Ltd (ch. 2 let. c). La citée a répondu que cette dernière appartient à l'une des relations d'affaires de l'actionnaire majoritaire. Elle a produit des pièces caviardées susceptibles de prouver que ce dernier n'est pas l'ayant droit économique final de J______ Ltd. La question sera ainsi posée à l'expert en tant que telle. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'accorder au requérant l'accès aux pièces caviardées dès lors qu'elles seront mises à disposition du contrôleur spécial. Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, celui-ci sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche et il lui incombera, préalablement à l'établissement de son rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. Dans l'hypothèse où la société maintiendrait vouloir conserver le caractère confidentiel des informations caviardées, il appartiendra à la Cour, dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO, de décider si ces informations doivent être soustraites à la consultation du requérant. Toute décision sur ce point à ce stade apparaît donc prématurée. 4.4.4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire.”
“La requête de contrôle spécial étant partiellement admise (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de Me M______, avocat. Un délai au 15 octobre 2021 lui sera imparti pour remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1, 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO; Weber, op. cit., n. 13 ad art. 697d). Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, le contrôleur spécial sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche. S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e).”
Bei vertraulichen Unterlagen können glaubhafte Hinweise genügen, damit die Sonderuntersuchung angeordnet wird. Die zitierte Rechtspraxis zeigt, dass solche Dokumente dem besonderen Kontrolleur zugänglich gemacht werden können; dieser ist auf seine Verschwiegenheit hinzuweisen und hat die Partei vor der Berichterstattung anzuhören. Das Gericht entscheidet im Rahmen des Verfahrens über eine mögliche Abschirmung (Epuration) von Informationen. Gegebenenfalls kann der Kontrolleur weitere Abklärungen bzw. Experteneinsicht anordnen und in seinem Bericht auf Tatsachen hinweisen, die den Schutz von Geschäftsgeheimnissen berühren.
“Or, selon les allégations non contredites du requérant, la société avait par le passé emprunté des liquidités pour financer son activité de trading mais pas accordé des prêts. Aussi, il ne semble pas que le requérant possède déjà les renseignements sollicités. La question sera donc admise. 4.4.3 Le requérant indique souhaiter connaître le lien entre l'actionnaire majoritaire de la société et J______ Ltd (ch. 2 let. c). La citée a répondu que cette dernière appartient à l'une des relations d'affaires de l'actionnaire majoritaire. Elle a produit des pièces caviardées susceptibles de prouver que ce dernier n'est pas l'ayant droit économique final de J______ Ltd. La question sera ainsi posée à l'expert en tant que telle. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'accorder au requérant l'accès aux pièces caviardées dès lors qu'elles seront mises à disposition du contrôleur spécial. Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, celui-ci sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche et il lui incombera, préalablement à l'établissement de son rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. Dans l'hypothèse où la société maintiendrait vouloir conserver le caractère confidentiel des informations caviardées, il appartiendra à la Cour, dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO, de décider si ces informations doivent être soustraites à la consultation du requérant. Toute décision sur ce point à ce stade apparaît donc prématurée. 4.4.4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5.”
Der Kontrolleur kann die für den Kontrollauftrag notwendigen, auch vertraulichen Unterlagen einsehen und unterliegt einer Geheimhaltungspflicht. Der Kontrolleur erstattet dem Richter einen detaillierten Bericht. Der Richter übermittelt diesen Bericht der Gesellschaft, lässt ihr schutzwürdige Passagen bezeichnen und entscheidet abschliessend, welche Teile den ersuchenden Aktionären zu entziehen oder zu bereinigen sind; im Streitfall klärt der Richter den Umfang des Geheimschutzes.
“Pour obtenir les documents détenus par une filiale dans le cadre d’un contrôle spécial, il faut examiner si la mise en œuvre de la direction unique au sein du groupe permet d’obtenir de tels documents. Tel est le cas par exemple lorsque la filiale est contrôlée à 100% par la société-mère et que son conseil d’administration est composé de manière identique à celui de cette dernière. Le fait que la filiale ne soit pas l’unique actif de la société-mère n’y change rien (Blanc, Chronique de jurisprudence en matière de droit des sociétés, Arrêts choisis du Tribunal fédéral publiés en 2018, in Not@lex 2019, pp. 166 ss). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.”
“On ignore toutefois quelles questions ont été posées à cette occasion et quels éléments précis ce contrôle a mis en exergue, si ce n'est des avances fournies par la sous-holding Z.________ à la société N.________ Ltd, respectivement des renseignements sur les relations d'affaires entre le groupe Z.________ et la société O.________ AG. Les deux frères ont opposé le secret d'affaires pour le surplus. On ne saurait en tirer argument pour rejeter la présente requête. La première procédure de contrôle spécial n'a suscité aucun recours au Tribunal fédéral et, encore une fois, l'arrêt attaqué n'en livre pas les détails. On rappellera au passage que la société visée par le contrôle doit renseigner l'expert indépendant institué par le juge et le laisser consulter les documents utiles sans égard à la protection du secret des affaires, dans la mesure où ils concernent des faits importants. En cas de litige, le juge tranche; le contrôleur est soumis à un devoir de discrétion (art. 697d al. 2 et 4 CO; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., nos 8-9 et 13 ad art. 697d CO et n° 7 ad art. 697e CO; WEBER, op. cit., nos 10-11 ad art. 697d CO; BÖCKLI, op. cit., § 16 n. 61 s.). Le juge procède ensuite à l'épuration du rapport du contrôleur et précise si des éléments doivent être soustraits à la consultation des actionnaires requérants en raison du secret des affaires (art. 697e al. 2 CO; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n° 7 ad art. 697e CO; WEBER, op. cit., nos 6-7 ad art. 697e CO; BÖCKLI, op. cit., § 16 n. 69). En définitive, dans une situation aussi nébuleuse, on ne peut rien déduire du premier contrôle spécial institué, ni de la litispendance des procédures pénales. A tout le moins cette situation n'exclut-elle pas la vraisemblance de distributions dissimulées de bénéfices, lesquelles n'impliquent pas nécessairement des infractions pénales.”
Vor Abgabe des Berichts an den Richter hört der Sachverständige die Gesellschaft zu den Ergebnissen der Sonderuntersuchung an. Das Anhörungsrecht der Gesellschaft besteht nicht bereits während der Durchführung der Untersuchung, sondern erst zum abgeschlossenen Untersuchungsergebnis. Der Sachverständige entscheidet abschliessend, ob er seinen Bericht aufgrund der Vorbringen der Gesellschaft ändert.
“Vorgelagert zur Abgabe des Berichts an den Richter hört der Sachverständige die Gesellschaft zu den Ergebnissen der Sonderuntersuchung an (aArt. 697d Abs. 3 OR; Art. 697f Abs. 3 OR). Das Anhörungsrecht der Gesellschaft besteht nicht bereits während der Durchführung der Untersuchung, sondern erst zum abgeschlossenen Untersuchungsergebnis (Xenia Karametaxas/Bianca Pauli Pedrazzini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2. Aufl. 2024, N. 13 zu Art. 697f OR; Rolf H. WEBER / RAINER BAISCH, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht, Bd. II, 6. Aufl. 2024, N. 13 zu Art. 697f OR; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 14 N. 65 Fn. 208). Dadurch erhält die Gesellschaft Gelegenheit "unnötige Missverständnisse zu beseitigen, unberücksichtigte Tatsachen vorzulegen, andere vertretbare Standpunkte darzulegen und so das Prüfungsergebnis abzurunden" (Botschaft vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 911). Der Sachverständige entscheidet allein und abschliessend, ob er die Ergebnisse seines Berichts im Lichte der Vorbringen der Gesellschaft ändert oder nicht (Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2. Aufl. 2020, Rz.”
“Vorgelagert zur Abgabe des Berichts an den Richter hört der Sachverständige die Gesellschaft zu den Ergebnissen der Sonderuntersuchung an (aArt. 697d Abs. 3 OR; Art. 697f Abs. 3 OR). Das Anhörungsrecht der Gesellschaft besteht nicht bereits während der Durchführung der Untersuchung, sondern erst zum abgeschlossenen Untersuchungsergebnis (Xenia Karametaxas/Bianca Pauli Pedrazzini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2. Aufl. 2024, N. 13 zu Art. 697f OR; Rolf H. WEBER / RAINER BAISCH, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht, Bd. II, 6. Aufl. 2024, N. 13 zu Art. 697f OR; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 14 N. 65 Fn. 208). Dadurch erhält die Gesellschaft Gelegenheit "unnötige Missverständnisse zu beseitigen, unberücksichtigte Tatsachen vorzulegen, andere vertretbare Standpunkte darzulegen und so das Prüfungsergebnis abzurunden" (Botschaft vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 911). Der Sachverständige entscheidet allein und abschliessend, ob er die Ergebnisse seines Berichts im Lichte der Vorbringen der Gesellschaft ändert oder nicht (Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2. Aufl. 2020, Rz.”
Nach Art. 697d Abs. 3 OR muss die anrufende Partei eine Gesetzes- oder Statutenverletzung glaubhaft machen. Diese Glaubhaftmachungspflicht bildet zugleich eine Schranke, die eine Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Minderheitsaktionäre und dem Bedürfnis der Gesellschaft, vertrauliche Informationen zu schützen und den normalen Geschäftsablauf nicht zu behindern, widerspiegelt.
“Eine Aushebelung der aktienrechtlichen Minderheitsrechte droht im Übrigen nicht. Sollte sich im Nachhinein Klärungsbedarf in Bezug auf konkrete Sachverhalte ergeben, so steht den Aktionären das Institut der Sonderuntersuchung (Art. 697c ff. OR) zur Verfügung. Eine Sonderuntersuchung kann zwar - im Unterschied zu einem Abschluss nach anerkanntem Standard - selbst von einer qualifizierten Minderheit nicht voraussetzungslos herbeigeführt werden. Sie setzt (wenn die Generalversammlung eine Sonderuntersuchung ablehnt) namentlich voraus, dass der Ansprecher eine Gesetzes- oder Statutenverletzung glaubhaft macht (Art. 697d Abs. 3 OR). Auch dieser Schranke liegt indes - wie Art. 962 OR - eine differenzierte gesetzgeberische Interessenabwägung zugrunde, nämlich zwischen dem Anliegen der Minderheitsaktionäre, zu Informationen für die Ausübung ihrer Rechte zu gelangen, und dem Bedürfnis der Gesellschaft, vertrauliche Informationen nicht preisgeben BGE 150 III 174 S. 187 zu müssen und sich im normalen Geschäftsablauf nicht behindert zu sehen (Urteil 4A_312/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 5.2). Das vorinstanzliche Auslegungsergebnis ist auch vor diesem Hintergrund konsistent und in sich stimmig.”
Vor der Erstellung seines Berichts hat der Sonderprüfer die zitierte Gesellschaft über die Ergebnisse des Sonderkontrolls anzuhören. Der Sonderprüfer ist vorab an sein Diskretionsgebot zu erinnern. Er kann im Bericht Tatsachen hervorheben, die Geschäftsgeheimnisse betreffen; über das endgültige Entfernen oder Beibehalten solcher Passagen entscheidet das Gericht im Rahmen der nach Art. 697e Abs. 2 OR vorgesehenen Epurierungsverfahren.
“Or, selon les allégations non contredites du requérant, la société avait par le passé emprunté des liquidités pour financer son activité de trading mais pas accordé des prêts. Aussi, il ne semble pas que le requérant possède déjà les renseignements sollicités. La question sera donc admise. 4.4.3 Le requérant indique souhaiter connaître le lien entre l'actionnaire majoritaire de la société et J______ Ltd (ch. 2 let. c). La citée a répondu que cette dernière appartient à l'une des relations d'affaires de l'actionnaire majoritaire. Elle a produit des pièces caviardées susceptibles de prouver que ce dernier n'est pas l'ayant droit économique final de J______ Ltd. La question sera ainsi posée à l'expert en tant que telle. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'accorder au requérant l'accès aux pièces caviardées dès lors qu'elles seront mises à disposition du contrôleur spécial. Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, celui-ci sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche et il lui incombera, préalablement à l'établissement de son rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. Dans l'hypothèse où la société maintiendrait vouloir conserver le caractère confidentiel des informations caviardées, il appartiendra à la Cour, dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO, de décider si ces informations doivent être soustraites à la consultation du requérant. Toute décision sur ce point à ce stade apparaît donc prématurée. 4.4.4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5.”
“La requête de contrôle spécial étant partiellement admise (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de Me M______, avocat. Un délai au 15 octobre 2021 lui sera imparti pour remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1, 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO; Weber, op. cit., n. 13 ad art. 697d). Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, le contrôleur spécial sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche. S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e).”
“La requête de contrôle spécial étant partiellement admise (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de Me M______, avocat. Un délai au 15 octobre 2021 lui sera imparti pour remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1, 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO; Weber, op. cit., n. 13 ad art. 697d). Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, le contrôleur spécial sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche. S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e).”
Ein Anspruch auf Anordnung einer Sonderuntersuchung kommt u. a. in Betracht, wenn der Verwaltungsrat an der Generalversammlung unvollständige oder falsche Auskünfte erteilt hat. Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass gegenüber den erteilten Auskünften begründete Zweifel verbleiben; sind die betreffenden Tatsachen bereits durch die Antworten des Verwaltungsrats bekannt gemacht, fehlt im Allgemeinen ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse.
“Ainsi, même s'il appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.”
“Ainsi, même s'il appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.”
Gemäss Art. 697d Abs. 4 OR ist der Sonderprüfer auf seine Verschwiegenheitspflicht hinsichtlich der im Rahmen der Untersuchung erlangten Informationen hinzuweisen.
“La requête de contrôle spécial étant partiellement admise (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de Me M______, avocat. Un délai au 15 octobre 2021 lui sera imparti pour remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1, 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO; Weber, op. cit., n. 13 ad art. 697d). Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, le contrôleur spécial sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche. S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e).”
Der Richter bestellt unabhängige Experten zur Durchführung der Sonderuntersuchung und bestimmt deren Gegenstand innerhalb der Grenzen des Begehrens. Die zu befragenden Personen (z. B. Gründer, Organe, Mandatare, Arbeitnehmer, Kuratoren, Liquidatoren) sind verpflichtet, den Kontrolleur über wesentliche Tatsachen zu informieren. Der Kontrolleur erstattet dem Gericht einen detaillierten Bericht und wahrt dabei das Geschäftsgeheimnis; das Gericht übermittelt den Bericht der Gesellschaft, die auf schutzwürdige Geheimnisse hinweisen kann.
“Pour obtenir les documents détenus par une filiale dans le cadre d’un contrôle spécial, il faut examiner si la mise en œuvre de la direction unique au sein du groupe permet d’obtenir de tels documents. Tel est le cas par exemple lorsque la filiale est contrôlée à 100% par la société-mère et que son conseil d’administration est composé de manière identique à celui de cette dernière. Le fait que la filiale ne soit pas l’unique actif de la société-mère n’y change rien (Blanc, Chronique de jurisprudence en matière de droit des sociétés, Arrêts choisis du Tribunal fédéral publiés en 2018, in Not@lex 2019, pp. 166 ss). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.”
“Ainsi, même s'il appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies par le conseil d'administration, respectivement de la légitimité du motif de refus opposé (TF 4A_631/2020 du 15 juin 2021 consid. 3.1.3 ; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2). Le droit au contrôle spécial est soumis à l’interdiction générale de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il ne doit pas être utilisé à des fins étrangères à son essence, par exemple pour assouvir le besoin d’informations de la concurrence, exercer un chantage ou nuire de toute autre façon à la société. L’abus de droit doit être manifeste et il incombe à la société intimée de l’établir (TF 4A_631/2020 du 15 juin 2021 consid. 3.1.5 et 5.2.4). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.”
Vor Erstellung des Berichts hat der bestellte Spezialprüfer die zitierte Gesellschaft über die Ergebnisse des Spezialkontrolls anzuhören (vgl. art. 697d Abs. 3 OR).
“4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr.”
“4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr.”
“4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr.”
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