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Informationen, die in den Verwaltungs‑ und/oder Revisionsberichten fehlen (oder bei denen plausibel gemacht wird, dass dort Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten bestehen), können Gegenstand einer Sonderuntersuchung sein. Der Antragsteller muss dies glaubhaft machen und darlegen, dass die begehrte Information nicht durch das Geschäftsgeheimnis geschützt ist.
“Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position. S’agissant des frais relatifs au contrôle spécial, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société ; toutefois, si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants. Dans le cas où l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais (art. 697g CO). En définitive, pour que le tribunal ordonne un contrôle spécial, le requérant doit solliciter une information qui n’est pas contenue dans les rapports de gestion et/ou de révision, respectivement rendre vraisemblable qu’une information qui y serait mentionnée serait erronée ou incomplète et rendre vraisemblable que l’information n’est pas couverte par le secret d’affaires.”
Vertrauliche Unterlagen werden dem vom Gericht bestellten unabhängigen Experten zugänglich gemacht; dieser ist an eine Diskretionspflicht gebunden. Welche Passagen des Berichts wegen Geschäftsgeheimnissen der Einsicht durch die Aktionäre entzogen oder geschwärzt werden, entscheidet das Gericht im Verfahren der Epuration nach Art. 697e Abs. 2 OR.
“La citée a répondu que cette dernière appartient à l'une des relations d'affaires de l'actionnaire majoritaire. Elle a produit des pièces caviardées susceptibles de prouver que ce dernier n'est pas l'ayant droit économique final de J______ Ltd. La question sera ainsi posée à l'expert en tant que telle. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'accorder au requérant l'accès aux pièces caviardées dès lors qu'elles seront mises à disposition du contrôleur spécial. Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, celui-ci sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche et il lui incombera, préalablement à l'établissement de son rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. Dans l'hypothèse où la société maintiendrait vouloir conserver le caractère confidentiel des informations caviardées, il appartiendra à la Cour, dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO, de décider si ces informations doivent être soustraites à la consultation du requérant. Toute décision sur ce point à ce stade apparaît donc prématurée. 4.4.4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op.”
“Les deux frères ont opposé le secret d'affaires pour le surplus. On ne saurait en tirer argument pour rejeter la présente requête. La première procédure de contrôle spécial n'a suscité aucun recours au Tribunal fédéral et, encore une fois, l'arrêt attaqué n'en livre pas les détails. On rappellera au passage que la société visée par le contrôle doit renseigner l'expert indépendant institué par le juge et le laisser consulter les documents utiles sans égard à la protection du secret des affaires, dans la mesure où ils concernent des faits importants. En cas de litige, le juge tranche; le contrôleur est soumis à un devoir de discrétion (art. 697d al. 2 et 4 CO; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., nos 8-9 et 13 ad art. 697d CO et n° 7 ad art. 697e CO; WEBER, op. cit., nos 10-11 ad art. 697d CO; BÖCKLI, op. cit., § 16 n. 61 s.). Le juge procède ensuite à l'épuration du rapport du contrôleur et précise si des éléments doivent être soustraits à la consultation des actionnaires requérants en raison du secret des affaires (art. 697e al. 2 CO; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n° 7 ad art. 697e CO; WEBER, op. cit., nos 6-7 ad art. 697e CO; BÖCKLI, op. cit., § 16 n. 69). En définitive, dans une situation aussi nébuleuse, on ne peut rien déduire du premier contrôle spécial institué, ni de la litispendance des procédures pénales. A tout le moins cette situation n'exclut-elle pas la vraisemblance de distributions dissimulées de bénéfices, lesquelles n'impliquent pas nécessairement des infractions pénales.”
“La requête de contrôle spécial étant partiellement admise (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de Me M______, avocat. Un délai au 15 octobre 2021 lui sera imparti pour remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1, 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO; Weber, op. cit., n. 13 ad art. 697d). Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, le contrôleur spécial sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche. S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e).”
Die Vorschrift wurde im Rahmen der Aktienrechtsrevision materiell unverändert in Art. 697g OR übernommen. Aus Vereinfachungsgründen wird in der Folge die Terminologie des neuen Rechts verwendet.
“Am 1. Januar 2023 ist das neue Aktienrecht in Kraft getreten. Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin gehen davon aus, dass das vorliegende Verfahren dem bis am 31. Dezember 2022 geltenden Recht untersteht. Wie es sich damit verhält, braucht nicht weiter vertieft zu werden, denn die hier strittige Regelung von aArt. 697e OR wurde anlässlich der Revision des Aktienrechts materiell unverändert in Art. 697g OR (Fassung gemäss Bundesgesetz vom 19. Juni 2020 [Aktienrecht], in Kraft seit 1. Januar 2023 [AS 2020 4005; 2022 109]), übernommen (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht] BBl 2017 545). Das hier Gesagte gilt daher für das alte wie auch das neue Aktienrecht. Der Einfachheit halber wird jedoch nur die Terminologie des neuen Rechts verwendet.”
“Am 1. Januar 2023 ist das neue Aktienrecht in Kraft getreten. Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin gehen davon aus, dass das vorliegende Verfahren dem bis am 31. Dezember 2022 geltenden Recht untersteht. Wie es sich damit verhält, braucht nicht weiter vertieft zu werden, denn die hier strittige Regelung von aArt. 697e OR wurde anlässlich der Revision des Aktienrechts materiell unverändert in Art. 697g OR (Fassung gemäss Bundesgesetz vom 19. Juni 2020 [Aktienrecht], in Kraft seit 1. Januar 2023 [AS 2020 4005; 2022 109]), übernommen (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht] BBl 2017 545). Das hier Gesagte gilt daher für das alte wie auch das neue Aktienrecht. Der Einfachheit halber wird jedoch nur die Terminologie des neuen Rechts verwendet.”
Ergänzend zu Art. 697e Abs. 2 OR konkretisiert das Gericht im Entscheid den Prüfungsumfang bzw. die zu beantwortenden Fragen und benennt den Sonderprüfer bzw. die unabhängigen Experten. Es kann den Prüfer der Pflicht zur Verschwiegenheit erinnern und im Rahmen des Verfahrens über den Zugang zu geschwärzten oder vertraulichen Unterlagen (sog. épuration) entscheiden; der Prüfer erstattet der Gerichtsbarkeit anschliessend einen detaillierten Bericht.
“Für die zweite Stufe des Bereinigungsverfahrens nach aArt. 697e Abs. 2 OR bzw. Art. 697g Abs. 2 OR gelten folgende Grundsätze:”
“Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697d al. 3 CO). Si le tribunal donne suite à la requête, il désigne les experts indépendants qui exécuteront l’examen spécial et définit l’objet de l’examen (art. 697e al. 2 CO).”
“La citée a répondu que cette dernière appartient à l'une des relations d'affaires de l'actionnaire majoritaire. Elle a produit des pièces caviardées susceptibles de prouver que ce dernier n'est pas l'ayant droit économique final de J______ Ltd. La question sera ainsi posée à l'expert en tant que telle. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'accorder au requérant l'accès aux pièces caviardées dès lors qu'elles seront mises à disposition du contrôleur spécial. Conformément à l'art. 697d al. 4 CO, celui-ci sera rappelé à son devoir de discrétion en relation avec les informations récoltées dans le cadre de sa tâche et il lui incombera, préalablement à l'établissement de son rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. Dans l'hypothèse où la société maintiendrait vouloir conserver le caractère confidentiel des informations caviardées, il appartiendra à la Cour, dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO, de décider si ces informations doivent être soustraites à la consultation du requérant. Toute décision sur ce point à ce stade apparaît donc prématurée. 4.4.4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op.”
Liegt bereits ein früherer Sonderkontrollbericht vor, rechtfertigt die Anordnung einer neuen Sonderkontrolle im Regelfall nur dann, wenn der Gesuchsteller konkreten neuen Informationsbedarf oder veränderte Umstände darlegt, die eine erneute Prüfung begründen.
“Il en est de même des faits allégués relatifs à la vente de la société [...] à la société [...] qui date de 2012 (all. 33), à la vente de la participation de l’intimée dans la société [...] à la société [...] qui date de 2012 (all. 35), aux opérations effectuées dans le cadre de la société [...] depuis 2012 (all. 39), à la décision d’acquisition du capital de la société [...] par la société [...] qui date de 2014 (all. 41), au rachat de la société [...] qui date de 2014 (all. 46), à l’augmentation du capital-actions de la société [...] qui date de 2015 (all. 53), et au prétendu « détournement » des revenus de l’intimée par la société [...] depuis 2012 (all. 59). Enfin, il convient de relever que le requérant n’a pas établi avoir un intérêt digne de protection à l’obtention du contrôle spécial. En effet, un tel contrôle spécial a déjà été institué en 2014 à sa demande, mais de nombreuses informations n’ont pu être fournies du fait qu’elles étaient couvertes par le secret d’affaires et il n’a pas démontré qu’elles ne le seraient plus aujourd’hui (art. 697e al. 2 CO). On peut ainsi douter de l’utilité d’un contrôle spécial dès lors que le requérant n’a pas intenté d’action judiciaire après celui qui a été institué en 2014 et qu’il n’est pas établi qu’un changement de circonstances depuis lors justifierait de nommer un expert pour l’exercice comptable litigieux, les procédures pénales ouvertes à l’encontre de chacun des protagonistes étant notamment toujours en cours d’instruction actuellement. Pour terminer, au vu des résultats de l’intimée, le requérant n’a pas non plus rendu vraisemblable que cette dernière ou ses organes auraient violé leur devoir de diligence, notamment par exemple que [...] et [...] videraient l’intimée de sa substance au profit d’une autre société. Bien au contraire, l’ensemble du dossier révèle un conflit intense entre les parties et potentiellement une démarche exploratoire ou une volonté de nuire de la part du requérant. Il convient au demeurant de prendre en compte le fait qu’en cas d’institution d’un contrôle spécial, sauf circonstances particulières, les frais correspondants seraient mis à la charge de la société, ce qui a été le cas lors du contrôle spécial institué en 2014, alors que cette opération ne s’est finalement pas révélée nécessaire à l’exercice de ses droits d’actionnaire par le requérant.”
Der vom Gericht bestellte Sonderprüfer hat die zitierte Partei vor der Erstellung des Berichts anzuhören. Soweit der Prüfungsbericht Angaben enthalten könnte, die Geschäftsgeheimnisse betreffen, entscheidet das Gericht im Rahmen des in Art. 697e Abs. 2 OR vorgesehenen Bereinigungsverfahrens über den Verbleib oder die Beseitigung solcher Passagen.
“e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr. au requérant à titre de remboursement des frais judiciaires. La citée sera en outre condamnée à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
Zunächst hat die Gesellschaft darzutun, dass die zu schwärzenden bzw. zu streichenden Stellen ihr Geschäftsgeheimnis oder sonstige schutzwürdige Interessen verletzen. Scheitert dieser Nachweis, ist eine weitergehende Prüfung (Relevanz für den Untersuchungsgegenstand und anschliessende Interessenabwägung) nicht vorzunehmen.
“Zutreffend ist zwar, dass Böckli folgendes festhält: "Ist die Stelle nicht für den Untersuchungsgegenstand oder die Ausübung der Aktionärsrechte belanglos und zu streichen, wägt das Gericht in seinem Ermessen die entgegenstehenden Interessen ab". Zuvor schreibter aber, dass die Gesellschaft die Ausmerzung von Stellen des Untersuchungsberichts verlangen kann, "wenn diese Stellen entweder Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen." Vollständig betrachtet, entspricht diese Literaturstelle dem oben dargestellten Prüfungsprogramm (E. 2.3.2) : Zuerst muss die Gesellschaft dartun, dass die zu streichenden Stellen ihr Geschäftsgeheimnis bzw. schutzwürdige Interessen verletzen. Wenn dies erfolgreich dargetan ist, hat der Richter festzustellen, ob die Stellen vom Informationsbedürfnis der Aktionäre gedeckt sind, weil sie für den Untersuchungsgegenstand der Sonderuntersuchung relevant sind. Wenn auch dies zu bejahen ist, nimmt er die Interessenabwägung vor. Vorliegend scheiterte bereits der erste Schritt, sodass die Vorinstanz die weitere Prüfung nicht vorzunehmen brauchte. Sie ging mithin korrekt vor und hat aArt. 697e Abs. 2 OR bzw. Art. 697g Abs. 2 OR nicht verletzt.”
“Zutreffend ist zwar, dass Böckli folgendes festhält: "Ist die Stelle nicht für den Untersuchungsgegenstand oder die Ausübung der Aktionärsrechte belanglos und zu streichen, wägt das Gericht in seinem Ermessen die entgegenstehenden Interessen ab". Zuvor schreibter aber, dass die Gesellschaft die Ausmerzung von Stellen des Untersuchungsberichts verlangen kann, "wenn diese Stellen entweder Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen." Vollständig betrachtet, entspricht diese Literaturstelle dem oben dargestellten Prüfungsprogramm (E. 2.3.2) : Zuerst muss die Gesellschaft dartun, dass die zu streichenden Stellen ihr Geschäftsgeheimnis bzw. schutzwürdige Interessen verletzen. Wenn dies erfolgreich dargetan ist, hat der Richter festzustellen, ob die Stellen vom Informationsbedürfnis der Aktionäre gedeckt sind, weil sie für den Untersuchungsgegenstand der Sonderuntersuchung relevant sind. Wenn auch dies zu bejahen ist, nimmt er die Interessenabwägung vor. Vorliegend scheiterte bereits der erste Schritt, sodass die Vorinstanz die weitere Prüfung nicht vorzunehmen brauchte. Sie ging mithin korrekt vor und hat aArt. 697e Abs. 2 OR bzw. Art. 697g Abs. 2 OR nicht verletzt.”
Geschäftsgeheimnisse sind im Rahmen der Epuration des Sonderprüfungsberichts zu berücksichtigen. Die Gesellschaft hat dem vom Gericht bezeichneten unabhängigen Sachverständigen die erforderlichen Unterlagen und Einsicht zu gewähren; der Sachverständige steht unter einer Verschwiegenheitspflicht und kann im Bericht auf Passagen hinweisen, die Geschäftsgeheimnisse betreffen. Über die Löschung oder Schwärzung solcher Passagen entscheidet das Gericht im Verfahren nach Art. 697e Abs. 2 OR.
“Auch im Übrigen kann der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden: Vor der Vorinstanz machte die Beschwerdeführerin geltend, der gesuchstellenden Beschwerdegegnerin fehle es an einem Rechtsschutzinteresse für die Einsetzung des Sonderprüfers, denn sie missbrauche das Sonderprüfungsverfahren dafür, an vertragliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse ihrer Konkurrentin heranzukommen. Die Vorinstanz verwarf diese Argumentation zu Recht: Für den Entscheid des Gerichts, eine Sonderprüfung anzuordnen, ist das (berechtigte) Interesse der Gesellschaft, ihre Geschäftsgeheimnisse zu wahren, nicht relevant (Rolf H. Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 3a zu Art. 697c OR). Entsprechend kann der gesuchstellenden Beschwerdegegnerin gestützt auf allfällige Geschäftsgeheimnisse auch grundsätzlich nicht das Rechtsschutzinteresse an der Einsetzung eines Sonderprüfers abgesprochen werden. Das Geschäftsgeheimnis wird erst in einem späteren Stadium des Sonderprüfungsverfahrens relevant. Es ist im Rahmen der Bereinigung des Sonderprüfungsberichts zu berücksichtigen (Art. 697e OR).”
“2 CO, de décider si ces informations doivent être soustraites à la consultation du requérant. Toute décision sur ce point à ce stade apparaît donc prématurée. 4.4.4 La question posée sous ch. 2 let. d sera admise, la modification de l'intitulé du compte "[numéro 1______] Loan F______" en "Loan return" supprimant l'information selon laquelle le prêt est accordé à l'actionnaire majoritaire. 4.4.5 Les questions posées sous ch. 2 let. e et f, seront admises, la citée n'y ayant pas déjà répondu. Il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant connaîtrait déjà la réponse à ces questions, au vu des explications qu'il a fournies dans sa réplique. 5. La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr.”
“On ne saurait en tirer argument pour rejeter la présente requête. La première procédure de contrôle spécial n'a suscité aucun recours au Tribunal fédéral et, encore une fois, l'arrêt attaqué n'en livre pas les détails. On rappellera au passage que la société visée par le contrôle doit renseigner l'expert indépendant institué par le juge et le laisser consulter les documents utiles sans égard à la protection du secret des affaires, dans la mesure où ils concernent des faits importants. En cas de litige, le juge tranche; le contrôleur est soumis à un devoir de discrétion (art. 697d al. 2 et 4 CO; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., nos 8-9 et 13 ad art. 697d CO et n° 7 ad art. 697e CO; WEBER, op. cit., nos 10-11 ad art. 697d CO; BÖCKLI, op. cit., § 16 n. 61 s.). Le juge procède ensuite à l'épuration du rapport du contrôleur et précise si des éléments doivent être soustraits à la consultation des actionnaires requérants en raison du secret des affaires (art. 697e al. 2 CO; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n° 7 ad art. 697e CO; WEBER, op. cit., nos 6-7 ad art. 697e CO; BÖCKLI, op. cit., § 16 n. 69). En définitive, dans une situation aussi nébuleuse, on ne peut rien déduire du premier contrôle spécial institué, ni de la litispendance des procédures pénales. A tout le moins cette situation n'exclut-elle pas la vraisemblance de distributions dissimulées de bénéfices, lesquelles n'impliquent pas nécessairement des infractions pénales.”
Nach Abschluss des Sonderuntersuchungsberichts erfolgt dessen Bereinigung unter Mitwirkung des Gerichts in drei Stufen: 1) Zustellung des Berichts an das Gericht; 2) das Gericht kann bei offensichtlichen Mängeln von Amtes wegen Korrekturen verlangen und übermittelt den Bericht der Gesellschaft; 3) die Gesellschaft kann ein Streichungsbegehren wegen Geschäftsgeheimnissen oder sonstiger schutzwürdiger Interessen stellen; das Gericht entscheidet hierüber nach pflichtgemässem Ermessen ohne Anhörung der Gesuchsteller und legt anschliessend den bereinigten Bericht den Gesuchstellern und der Gesellschaft vor.
“Nach Abschluss des Sonderuntersuchungsberichts erfolgt dessen Bereinigung unter Mitwirkung des Richters nach aArt. 697e OR bzw. Art. 697g OR in drei Stufen: Zunächst stellt der Sachverständige seinen Bericht dem Gericht zu (Abs. 1). Dieses kann bei offensichtlichen Verletzungen von Amtes wegen Korrekturen verlangen (WEBER/BAISCH, a.a.O., N. 6 zu Art. 697g OR; Karametaxas/Pauli Pedrazzini, a.a.O., N. 5 zu Art. 697g OR; Andreas Casutt, Die Sonderprüfung im künftigen schweizerischen Aktienrecht, 1991, § 13 N. 44). Dann übermittelt das Gericht den Bericht der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft der Ansicht sein, es würden Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen verletzt, kann sie beim Gericht ein entsprechendes Streichungsbegehren stellen. Dieses entscheidet, ob Stellen des Berichts das Geschäftsgeheimnis oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen und deshalb den Gesuchstellern nicht vorgelegt werden sollen (Abs. 2). Der Richter entscheidet dabei nach pflichtgemässem Ermessen, ohne Anhörung der Gesuchsteller (dazu unten E. 2.3). Anschliessend legt das Gericht den so bereinigten Bericht den Gesuchstellern und der Gesellschaft (bzw.”
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