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Nach Art. 697c Abs. 1 OR sind im gerichtlichen Verfahren sowohl die Gesellschaft als auch die beim (vorhergehenden) Generalversammlungsbegehren handelnde Person anzuhören. Die einschlägige Rechtsprechung stellt klar, dass sich der Umfang des Anhörungsrechts nach dem Ergebnis der Generalversammlung unterscheidet: Hat die Generalversammlung dem Begehren zugestimmt, darf die Gesellschaft im gerichtlichen Verfahren im Wesentlichen nur hinsichtlich der Person des zu bestellenden Sachverständigen gehört werden; lehnte die Generalversammlung das Begehren ab, steht der Gesellschaft im nachfolgenden gerichtlichen Verfahren die Stellung als Partei mit den daraus folgenden Rechten zu, insbesondere einem umfassenderen Recht auf Anhörung.
“Il faut entendre par là que l’actionnaire ne pourra prétendre à une réponse que lors de l’assemblée générale. Les informations demandées par un actionnaire ne doivent pas seulement profiter à l’actionnaire qui formule une requête, mais à l’ensemble des actionnaires. Cette condition est réputée réalisée lorsque les renseignements sont donnés à l’assemblée générale (Trigo Trindade, CR CO II, 2017, n. 16 et 39 ad art. 697 CO). 2.1.5 Le juge saisi d'une requête de contrôle spécial statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle à l’assemblée générale (art. 697c al. 1 CO). Le juge doit vérifier – au moins sommairement – si les conditions générales d’institution d’un contrôleur spécial au sens de l'art. 697a al. 2 CO sont remplies et nommer la personne du contrôleur. La jurisprudence zurichoise admet que si la société n’a pas d’objections, le juge n’a pas à examiner le bien-fondé des conclusions prises par le demandeur (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 29 ad art. 697a CO et la référence citée, SAirGroup, ZR 2002, 35). L'art. 697c al. 1 CO s’applique sans égard à l’issue de la procédure devant l’assemblée générale, mais l’étendue du droit d’être entendu est différente selon que l’assemblée générale s’est prononcée en faveur ou en défaveur du contrôle. Si l’assemblée générale est en faveur du contrôle, la société doit seulement être entendue sur le point de la personne du contrôleur et n’a pas le droit de se déterminer sur d’autres questions soumises au juge. Par contre, dans la procédure après un vote négatif de l’assemblée générale, la société dispose pleinement de la qualité de partie et jouit donc de tous les droits en découlant, notamment du droit d'être entendue de manière illimitée (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697c CO et la référence citée, SAirGroup, ZR 2002, 35). 2.2 En l'espèce, un second échange d'écritures a été ordonné par le Tribunal et les conclusions modifiées de la réplique de première instance des appelants présentaient un lien de connexité avec celles de leur requête. Partant, les faits nouveaux, arguments nouveaux et conclusions modifiées de dite réplique étaient recevables.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.4 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société (art. 697 al. 1 CO). Il faut entendre par là que l’actionnaire ne pourra prétendre à une réponse que lors de l’assemblée générale. Les informations demandées par un actionnaire ne doivent pas seulement profiter à l’actionnaire qui formule une requête, mais à l’ensemble des actionnaires. Cette condition est réputée réalisée lorsque les renseignements sont donnés à l’assemblée générale (Trigo Trindade, CR CO II, 2017, n. 16 et 39 ad art. 697 CO). 2.1.5 Le juge saisi d'une requête de contrôle spécial statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle à l’assemblée générale (art. 697c al. 1 CO). Le juge doit vérifier – au moins sommairement – si les conditions générales d’institution d’un contrôleur spécial au sens de l'art. 697a al. 2 CO sont remplies et nommer la personne du contrôleur. La jurisprudence zurichoise admet que si la société n’a pas d’objections, le juge n’a pas à examiner le bien-fondé des conclusions prises par le demandeur (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 29 ad art. 697a CO et la référence citée, SAirGroup, ZR 2002, 35). L'art. 697c al. 1 CO s’applique sans égard à l’issue de la procédure devant l’assemblée générale, mais l’étendue du droit d’être entendu est différente selon que l’assemblée générale s’est prononcée en faveur ou en défaveur du contrôle. Si l’assemblée générale est en faveur du contrôle, la société doit seulement être entendue sur le point de la personne du contrôleur et n’a pas le droit de se déterminer sur d’autres questions soumises au juge. Par contre, dans la procédure après un vote négatif de l’assemblée générale, la société dispose pleinement de la qualité de partie et jouit donc de tous les droits en découlant, notamment du droit d'être entendue de manière illimitée (Pauli Pedrazzini, op.”
“Il faut entendre par là que l’actionnaire ne pourra prétendre à une réponse que lors de l’assemblée générale. Les informations demandées par un actionnaire ne doivent pas seulement profiter à l’actionnaire qui formule une requête, mais à l’ensemble des actionnaires. Cette condition est réputée réalisée lorsque les renseignements sont donnés à l’assemblée générale (Trigo Trindade, CR CO II, 2017, n. 16 et 39 ad art. 697 CO). 2.1.5 Le juge saisi d'une requête de contrôle spécial statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle à l’assemblée générale (art. 697c al. 1 CO). Le juge doit vérifier – au moins sommairement – si les conditions générales d’institution d’un contrôleur spécial au sens de l'art. 697a al. 2 CO sont remplies et nommer la personne du contrôleur. La jurisprudence zurichoise admet que si la société n’a pas d’objections, le juge n’a pas à examiner le bien-fondé des conclusions prises par le demandeur (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 29 ad art. 697a CO et la référence citée, SAirGroup, ZR 2002, 35). L'art. 697c al. 1 CO s’applique sans égard à l’issue de la procédure devant l’assemblée générale, mais l’étendue du droit d’être entendu est différente selon que l’assemblée générale s’est prononcée en faveur ou en défaveur du contrôle. Si l’assemblée générale est en faveur du contrôle, la société doit seulement être entendue sur le point de la personne du contrôleur et n’a pas le droit de se déterminer sur d’autres questions soumises au juge. Par contre, dans la procédure après un vote négatif de l’assemblée générale, la société dispose pleinement de la qualité de partie et jouit donc de tous les droits en découlant, notamment du droit d'être entendue de manière illimitée (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697c CO et la référence citée, SAirGroup, ZR 2002, 35). 2.2 En l'espèce, un second échange d'écritures a été ordonné par le Tribunal et les conclusions modifiées de la réplique de première instance des appelants présentaient un lien de connexité avec celles de leur requête. Partant, les faits nouveaux, arguments nouveaux et conclusions modifiées de dite réplique étaient recevables.”
Wer zuvor sein Auskunfts- und/oder Einsichtsrecht ausgeübt hat, kann die Generalversammlung ersuchen, unabhängige Sachverständige zur Untersuchung bestimmter, zuvor geltend gemachter Tatsachen beizuziehen, soweit dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. Die zu untersuchenden Tatsachen müssen zumindest in groben Zügen bereits Gegenstand der vorherigen Anfrage gewesen sein. Die Ausübung des Auskunfts- bzw. Einsichtsrechts muss dabei nach Treu und Glauben erfolgen; sind Angaben voraussichtlich nicht sofort verfügbar, obliegt es dem fragenden Aktionär, die Fragen rechtzeitig so vorzumerken, dass der Verwaltungsrat sich darauf vorbereiten kann.
“L'examen spécial, régi depuis le 1er janvier 2023 par les art. 697c à h CO (anciennement nommé contrôle spécial et régi par les art. 697a à g aCO), est une des mesures prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société (ATF 138 III 252 consid. 3.1). Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification; les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire (art. 697 al. 1 et 4 ab initio CO). Tout actionnaire qui a déjà exercé son droit à être renseigné ou son droit de consultation peut proposer à l'assemblée générale de faire examiner par des experts indépendants des faits déterminés si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits (art. 697c al. 1 CO). Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires - représentant 5% du capital-actions ou des voix dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse ou 10% du capital-actions ou des voix dans les autres sociétés – peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d'ordonner un examen spécial (art. 697d al. 1 CO). La requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l’assemblée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire (art. 697d. al. 2 CO).”
“Il résulte de l’art. 697c al. 1 CO que l’examen spécial ne doit être ordonné que si l’actionnaire requérant a déjà fait usage de ses autres droits, à savoir de ses droits aux renseignements et à la consultation (art. 697 et 697a CO), pour obtenir les renseignements désirés (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, p. 2091/2092 ; Oulevey/Levrat, La société anonyme, 2022, p. 255). En d’autres termes, les faits déterminés que l’examen spécial doit servir à élucider doivent avoir été l’objet, au moins dans les grandes lignes (ATF 138 III 252 consid. 3.1), d’une demande préalable de renseignements et/ou de consultation. Cette condition n’est remplie que si l’actionnaire a exercé ses droits aux renseignements ou à la consultation conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC), ce qui n’est manifestement pas le cas s’il l’a fait d’une manière qui empêchait de fait, selon le cours ordinaire des choses, le conseil d’administration de remplir son obligation. Ainsi, lorsque la demande de renseignements porte sur des éléments dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils ne seront pas immédiatement à la disposition des administrateurs présents à l’assemblée générale, il incombe aux actionnaires de faire connaître à l’avance leurs questions au conseil d’administration, assez tôt pour que celui-ci puisse se préparer à y répondre lors de l’assemblée.”
Stimmt das Gericht dem Gesuch zu, bestimmt es den Gegenstand bzw. den Umfang der Sonderuntersuchung; dies hat innerhalb der durch den Antrag gesetzten Grenzen zu erfolgen.
“Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification; les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire (art. 697 al. 1 et 2 CO). Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 CO). Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2'000'000 de francs peuvent dans les trois mois demander au tribunal la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Si le tribunal agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exécution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête (art. 697c al. 2 CO). 3.1.2 Le droit à l'institution d'un contrôle spécial suppose ainsi notamment que le requérant soit actionnaire de la société et dispose de la participation minimale requise, qu'il ait préalablement fait valoir son droit aux renseignements (condition de subsidiarité formelle) et proposé à l'assemblée générale d'instituer un tel contrôle, et qu'il agisse dans le délai de trois mois à compter du refus de l'assemblée générale d'instituer ce contrôle. Il y a lieu d'examiner ces conditions formelles dans un premier temps, avant de se pencher sur les conditions matérielles de cette mesure. 3.2 En l'espèce, le requérant est actionnaire de la société citée et détient 25% de son capital-actions. Il dispose ainsi de la qualité et de la participation minimale pour solliciter l'institution d'un contrôle spécial. Il a saisi la Cour d'une requête en ce sens le 28 juillet 2021, soit dans les trois mois à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021, lors de laquelle sa proposition d'instituer cette mesure n'avait pas été acceptée.”
Für die Prozessführung nach Art. 697c Abs. 1 OR gilt in der Regel das summarische Verfahren (Art. 250 lit. c Ziff. 8 ZPO). Daraus folgt, dass es grundsätzlich nur einen einmaligen Austausch von Schriftsätzen gibt und die Phase der Allegationen nach diesem Austausch als geschlossen gilt; neu in der Replik vorgebrachte Beweismittel bzw. Nova sind deshalb im Allgemeinen unzulässig.
“1 La procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC). Il n'y a dès lors en principe qu'un seul échange d'écritures. La phase d'allégations est par conséquent close après que les parties se sont exprimées une fois et celles-ci ne peuvent pas introduire de nova en exerçant leur droit constitutionnel inconditionnel à la réplique (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3). Le degré de preuve est par ailleurs limité à la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2013 du 20 juin 2013 consid. 7.2.1; 4A_359/2007 du 26 novembre 2007 consid. 2.2). 2.1.2 Le procès-verbal d'audition du requérant par le Ministère public du 17 décembre 2020 et l'extrait du compte courant actionnaire 2016-2020 de la société sont vraisemblablement irrecevables, dès lors que les pièces nouvelles produites à l'appui d'une réplique spontanée ne sont pas admissibles en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et 2.3). Elles ne sont pour le surplus pas décisives pour statuer sur la requête. 2.2 Relevant de la procédure contentieuse (art. 697c al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, Code des obligations II, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 26 ad art. 697a CO et l'arrêt cité), l'action fondée sur l'art. 697a al. 2 CO est régie par la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et la maxime de disposition (art. 58 CPC; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 4 ad art. 697c CO). 3. 3.1.1 Le contrôle spécial, régi par les art. 697a à 697g CO, est une des mesures prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société (art. 696 ss CO; ATF 138 III 252 consid. 3.1). Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification; les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire (art. 697 al. 1 et 2 CO). Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art.”
“Relevant de la procédure contentieuse (art. 697c al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, Code des obligations II, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 26 ad art. 697a CO et l'arrêt cité), l'action fondée sur l'art. 697a al. 2 CO est régie par la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et la maxime de disposition (art. 58 CPC; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 4 ad art. 697c). La procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC). Il n'y a dès lors en principe qu'un seul échange d'écritures. La phase d'allégations est par conséquent close après que les parties se sont exprimées une fois et celles-ci ne peuvent pas introduire de nova en exerçant leur droit constitutionnel inconditionnel à la réplique (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3). Le degré de preuve est par ailleurs limité à la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2013 du 20 juin 2013 consid. 7.2.1; 4A_359/2007 du 26 novembre 2007 consid. 2.2).”
Sonderuntersuchungen an einer Tochtergesellschaft können grundsätzlich zulässig sein, insbesondere wenn die Muttergesellschaft die Tochter zu 100 % hält und der Verwaltungsrat identisch besetzt ist; massgeblich bleibt jedoch, dass die aufzuklärenden Tatsachen die finanzielle Lage der Muttergesellschaft betreffen müssen.
“Le Tribunal fédéral (TF 4A_107/2018 du 29 octobre 2018) a rappelé qu’en principe la situation financière des filiales d’une société-mère peut faire l’objet d’un contrôle spécial, mais qu’il est toutefois nécessaire que les faits à éclaircir au sein de la filiale puissent avoir un impact sur la situation financière de la société-mère. Tel ne sera pas le cas lorsqu’un dommage subi par une filiale n’a pas de conséquences ou uniquement un impact réduit sur les actifs de la société-mère. Pour obtenir les documents détenus par une filiale dans le cadre d’un contrôle spécial, il faut examiner si la mise en œuvre de la direction unique au sein du groupe permet d’obtenir de tels documents. Tel est le cas par exemple lorsque la filiale est contrôlée à 100% par la société-mère et que son conseil d’administration est composé de manière identique à celui de cette dernière. Le fait que la filiale ne soit pas l’unique actif de la société-mère n’y change rien (Blanc, Chronique de jurisprudence en matière de droit des sociétés, Arrêts choisis du Tribunal fédéral publiés en 2018, in Not@lex 2019, pp. 166 ss). Dans le cas où un contrôle spécial est institué, le juge charge un ou des experts indépendants de l’exécution du contrôle et définit l’objet de celui-ci dans les limites de la requête (art. 697c CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants, puis ce dernier entend la société sur le résultat du contrôle spécial (art. 697d CO). Il rend ensuite compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires et présente son rapport au juge. Celui-ci transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. Le juge donne en outre l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (art. 697e CO). Selon l’art. 697f CO, le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. Tout actionnaire peut alors, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.”
Art. 697c OR bildet nicht die alleinige Rechtsgrundlage für ein Begehren auf Anordnung einer Sonderuntersuchung; das Verfahren stützt sich auf das System der Art. 697a ff. OR. Art. 697c enthält insoweit lediglich ergänzende verfahrensrechtliche Regeln.
“S'agissant de son grief lié à la violation de son droit d'être entendue, on peut néanmoins se limiter à constater que la motivation des juges cantonaux en lien avec ces différentes conditions est suffisante. En particulier, la recourante ne saurait critiquer leur motivation ayant trait à la condition de la nécessité du contrôle spécial pour l'exercice de ses droits. En effet, elle soutient que les développements des juges cantonaux à cet égard portent sur l'art. 697a CO et non sur l'art. 697c CO, alors que sa requête se fondait sur cette dernière disposition uniquement. Toutefois, la recourante perd de vue qu'une requête formée devant le tribunal en vue de l'instauration d'un contrôle spécial et de la désignation d'un expert, telle qu'en l'espèce, ne se base pas uniquement sur l'art. 697c CO, mais sur les art. 697a ss CO. L'art. 697c CO se limite à instituer des règles procédurales supplémentaires par rapport à celles prévues aux art. 697a et 697b CO (cf. BIANCA PAULI PEDRAZZINI, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 697c CO). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir discuté spécifiquement l'art. 697c CO. Au demeurant, elle n'explique pas en quoi elle aurait fondé sa requête sur cette dernière disposition uniquement. Enfin, il est également superflu d'analyser si c'est à bon droit que la cour cantonale a déclaré irrecevable la requête sur certains points.”
In der Praxis stützt sich ein Gesuch um Einrichtung eines Sonderkontrollverfahrens nicht allein auf Art. 697c OR, sondern auf Art. 697a ff. OR insgesamt. Art. 697c OR enthält lediglich ergänzende, verfahrensrechtliche Regeln zu den Bestimmungen von Art. 697a und 697b OR.
“Ainsi, l'une des conditions cumulatives pour admettre la requête d'institution d'un contrôle spécial n'étant pas remplie, la cour cantonale était fondée, pour ce motif déjà, à rejeter la requête en ce sens déposée devant elle. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de la recourante en lien avec les autres conditions légales. S'agissant de son grief lié à la violation de son droit d'être entendue, on peut néanmoins se limiter à constater que la motivation des juges cantonaux en lien avec ces différentes conditions est suffisante. En particulier, la recourante ne saurait critiquer leur motivation ayant trait à la condition de la nécessité du contrôle spécial pour l'exercice de ses droits. En effet, elle soutient que les développements des juges cantonaux à cet égard portent sur l'art. 697a CO et non sur l'art. 697c CO, alors que sa requête se fondait sur cette dernière disposition uniquement. Toutefois, la recourante perd de vue qu'une requête formée devant le tribunal en vue de l'instauration d'un contrôle spécial et de la désignation d'un expert, telle qu'en l'espèce, ne se base pas uniquement sur l'art. 697c CO, mais sur les art. 697a ss CO. L'art. 697c CO se limite à instituer des règles procédurales supplémentaires par rapport à celles prévues aux art. 697a et 697b CO (cf. BIANCA PAULI PEDRAZZINI, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 697c CO). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir discuté spécifiquement l'art. 697c CO. Au demeurant, elle n'explique pas en quoi elle aurait fondé sa requête sur cette dernière disposition uniquement. Enfin, il est également superflu d'analyser si c'est à bon droit que la cour cantonale a déclaré irrecevable la requête sur certains points.”
Vor der gerichtlichen Beantragung einer Sonderuntersuchung nach Art. 697c Abs. 2 OR muss der Aktionär sein Recht auf Auskunft/Einblick bereits ausgeübt haben: Die Fragen sind mit hinreichender Präzision an der Generalversammlung zu stellen, und die gestellten Auskunftsersuchen sowie die darauf gegebenen Antworten müssen im Protokoll festgehalten sein. Ebenfalls im Protokoll sind die Antragsstellung für die Sonderuntersuchung und das Abstimmungsergebnis zu vermerken. Nur so entspricht das Vorgehen den von der Rechtsprechung dargestellten Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Antrags gemäss Art. 697c Abs. 2 OR.
“L'intimée soutient que les questions faisant l'objet de la requête de contrôle ont toutes reçu des réponses exhaustives, ce dont elle veut pour preuve ses courriers aux appelants des 20 août et 6 décembre 2019 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2020, y compris l'annexe à celui-ci. Par surabondance de moyens, elle fait valoir le défaut d'intérêt juridique digne de protection des appelants, en raison de la péremption de leurs droits au sens de l'art. 758 al. 2 CO. 3.1.1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 CO). Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial (art. 697a al. 2 CO). Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exécution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête (art. 697c al. 2 CO). Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2; 133 III 453 consid. 7.5; 123 III 261 consid. 3a). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est demandé (ATF 123 III 261 consid. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire peut demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 133 consid. 3.2). 3.1.2 Le procès-verbal de l’assemblée générale doit contenir les demandes de renseignements, les réponses données (art. 702 al. 2 CO), l’énoncé de la proposition en contrôle spécial ainsi que le résultat de la votation.”
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