67 commentaries
Bei Vorsorgeeinrichtungen, die keine Verfügungen im Rechtssinne erlassen, sind subsidiär die Verjährungsregeln der ungerechtfertigten Bereicherung nach Art. 67 Abs. 1 OR angewandt worden (vgl. BGE 128 V 236 E. 2b). Dies hat verhindert, dass Ansprüche allein wegen des Fehlens einer Verfügungsbefugnis de facto frühzeitig verfallen.
“Dezem-ber 2020 gültig gewesenen Fassung (BGE 142 V 20), müsste die relative einjährige Frist in Art. 35a Abs. 2 Satz 1 BVG auf Grund der Entstehungsgeschichte allein als Verwirkungsfrist betrachtet werden (BGE 142 V 20 E. 3.2). Diesbezüglich gelte es indes zu beachten, dass in den meisten übrigen bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungszweigen, insbesondere in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zwischen den Beteiligten in dem Sinne ein autoritatives Verhältnis bestehe, als dass der Versicherungsträger berechtigt und verpflichtet sei, über Leistungen ebenso wie über eine Rückerstattung von unrechtmässig bezogenen Leistungen eine Verfügung zu erlassen. Demgegenüber erliessen Vorsorgeeinrichtungen keine Verfügungen im Rechtssinne. Aus diesem Grunde sei nach der Rechtsprechung bis zum Inkrafttreten von Art. 35a Abs. 2 BVG am 1. Januar 2005 bei Fehlen einer Regelung im Vorsorgereglement subsidiär nicht aArt. 47 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), sondern die Verjährungsregeln der ungerechtfertigten Bereicherung nach Art. 67 Abs. 1 OR anwendbar gewesen (BGE 128 V 236 E. 2b). Denn die fehlende Möglichkeit zum Erlass einer Verfügung hätte bei der Annahme, dass die relative einjährige Frist nach Art. 35a Abs. 2 BVG eine Verwirkungsfrist sei, bedeutet, dass die Vorsorgeeinrichtungen regelmässig gehalten gewesen wären, bereits zu deren Wahrung eine Klage anzuheben. Damit wäre eine gütliche Regelung erheblich erschwert gewesen, zumal ein Verjährungsverzicht im Hinblick auf aussergerichtliche Vergleichsverhandlungen nicht möglich gewesen wäre (BGE 142 V 20 E. 3.2.1). Demgegenüber habe Art. 25 Abs. 2 ATSG einen anderen Wortlaut. Danach erlösche der Rückforderungsanspruch mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten habe, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung. Bei diesen Fristen handle es sich dem Wortlaut entsprechend daher um Verwirkungsfristen. Demzufolge handle es sich bei den Fristen in Art. 25 Abs. 2 ATSG nicht um unterbrechbare Verjährungsfristen, sondern um Verwirkungsfristen.”
„Kenntnis“ im Sinne von Art. 67 Abs. 1 OR ist die tatsächliche Kenntnis der Anspruchsgrundlage und nicht bloss ein bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt mögliches Wissen. Der Verjährungsbeginn setzt ein, wenn der Gläubiger über so viele konkrete Elemente verfügt, dass er seine Klage begründen und motivieren kann (insbesondere Kenntnis der ungefähren Beeinträchtigung seines Vermögens, des Fehlens einer rechtswirksamen Ursache der Vermögensverschiebung und der Person des Bereicherten). Entscheidend ist der Zeitpunkt der effektiven Kenntnis, nicht derjenige, zu dem der Anspruch hätte erkannt werden können.
“L'action en répétition de l'indu de l'art. 67 CO se prescrit par trois ans (mais en l'espèce par un an conformément à l'ancien art. 67 al. 1 CO [aCO ; Etat au 1er avril 2017 ; RO 27 321], qui lui est applicable par renvoi de l’art. 49 al. 1 du Titre final CC) à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif commence à courir (art. 67 al. 1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2016 consid. 3.1.3.1 ; TF 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid.”
“Nach Art. 67 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), Fünfter Teil: Obligationenrecht (OR) vom 30. März 1911 in der noch bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, verjährt der Bereicherungsanspruch mit Ablauf eines Jahres, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (relative Frist), in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (absolute Frist). Seit 1. Januar 2020 gilt gemäss der seither geltenden Fassung von Art. 67 Abs. 1 OR neu eine dreijährige, relative Verjährungsfrist. Gemäss den übergangsrechtlichen Bestimmungen gilt diese neue, längere Verjährungsfrist für sämtliche Ansprüche, die bei Inkrafttreten der Revision noch nicht verjährt waren (Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB). Die fristauslösende Kenntnisnahme für den Beginn der einjährigen Verjährungsfrist nach Art. 67 OR liegt vor, wenn der Gläubiger einen solchen Grad von Gewissheit über den Bereicherungsanspruch hat, dass nach Treu und Glauben gesagt werden kann, der Gläubiger habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und anderseits genügend Unterlagen zur Klageerhebung, so dass ihm eine solche vernünftigerweise zugemutet werden dürfe (BGE 129 III 503 E. 3.4, 127 III 421 E. 4b, je mit Hinweisen). Ein Gläubiger muss seinen Anspruch mit anderen Worten dem Grundsatz und Umfang nach derart sicher kennen, so dass er ihn mit Erfolg geltend machen kann. Dabei genügt es nicht, dass er von seinem Anspruch bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit hätte Kenntnis haben können.”
“L'art. 67 al. 1 aCO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. À la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (RO 2018 5343; ATF 146 III 82 consid. 4.1.2 p. 85). À teneur de l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4 p. 506; 109 II 433 consid. 2 p. 435; arrêt 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.3.1).”
Die Prämienbefreiung selbst unterliegt keiner Verjährung; leistet der Versicherungsnehmer dennoch Prämien, entsteht ein Rückerstattungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, auf den die verjährungsrechtliche Sonderbestimmung des Art. 67 OR anwendbar ist.
“Ob die Prämienbefreiung selbständig der zweijährigen Verjährungsfrist des Art. 46 aVVG untersteht, hängt von deren rechtlichen Qualifikation ab. Nach dem erwähnten letzten Präjudiz des Bundesgerichts zu dieser Frage stellt die Prämienbefreiung keinen Leistungsanspruch der begünstigten Person gegenüber dem Versicherungsunternehmen dar. Der Versicherungsnehmer wird lediglich von der Bezahlung der Prämie - seiner vertraglichen Hauptpflicht - befreit (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 4.1 und E. 8.3.2). Ausgehend von dieser rechtlichen Qualifikation ist die Prämienbefreiung keiner Verjährung unterworfen. Sind deren Voraussetzungen erfüllt, hat dies zur Konsequenz, dass der Versicherungsnehmer keine Prämien mehr für den weiterhin bestehenden Versicherungsschutz schuldet; leistet er dennoch Prämien, so hat er einen Rückerstattungsanspruch gegen das Versicherungsunternehmen aus ungerechtfertigter Bereicherung, auf den die verjährungsrechtliche Sonderbestimmung des Art. 67 OR anwendbar ist (s. oben E. 6.5). Davon ist im Ergebnis auch die Vorinstanz ausgegangen (act. B.1, E. 6.2, S. 26), die anschliessend folgerichtig den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Anspruch auf Rückerstattung der Prämien ab November 2010 zufolge Verjährung nach Art. 67 OR geprüft und den Verjährungseintritt alsdann bejaht hat (act. B.1, E. 7, und Dispositiv-Ziff. 4). Nachdem die Berufungsklägerin in Bezug auf diesen Entscheid der Vorinstanz nicht beschwert ist, wird dieser mit dem vorliegenden Urteil bestätigt (s. oben E. 1.4.4). Wird die Prämienbefreiung nicht als Anspruch mit selbständiger Verjährung qualifiziert und die Verjährungseinrede der Berufungsklägerin folglich verneint, passt dies dogmatisch somit ins Gesamtgefüge. Eine eingehende Auseinandersetzung kann aber unterbleiben, weil mit der Kündigung des Versicherungsvertrags wegen Verletzung der Anzeigepflicht vorliegend auch die Pflicht zur Prämienbefreiung entfallen ist (s. E. 6).”
“Nach dem erwähnten letzten Präjudiz des Bundesgerichts zu dieser Frage stellt die Prämienbefreiung keinen Leistungsanspruch der begünstigten Person gegenüber dem Versicherungsunternehmen dar. Der Versicherungsnehmer wird lediglich von der Bezahlung der Prämie - seiner vertraglichen Hauptpflicht - befreit (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 4.1 und E. 8.3.2). Ausgehend von dieser rechtlichen Qualifikation ist die Prämienbefreiung keiner Verjährung unterworfen. Sind deren Voraussetzungen erfüllt, hat dies zur Konsequenz, dass der Versicherungsnehmer keine Prämien mehr für den weiterhin bestehenden Versicherungsschutz schuldet; leistet er dennoch Prämien, so hat er einen Rückerstattungsanspruch gegen das Versicherungsunternehmen aus ungerechtfertigter Bereicherung, auf den die verjährungsrechtliche Sonderbestimmung des Art. 67 OR anwendbar ist (s. oben E. 6.5). Davon ist im Ergebnis auch die Vorinstanz ausgegangen (act. B.1, E. 6.2, S. 26), die anschliessend folgerichtig den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Anspruch auf Rückerstattung der Prämien ab November 2010 zufolge Verjährung nach Art. 67 OR geprüft und den Verjährungseintritt alsdann bejaht hat (act. B.1, E. 7, und Dispositiv-Ziff. 4). Nachdem die Berufungsklägerin in Bezug auf diesen Entscheid der Vorinstanz nicht beschwert ist, wird dieser mit dem vorliegenden Urteil bestätigt (s. oben E. 1.4.4). Wird die Prämienbefreiung nicht als Anspruch mit selbständiger Verjährung qualifiziert und die Verjährungseinrede der Berufungsklägerin folglich verneint, passt dies dogmatisch somit ins Gesamtgefüge. Eine eingehende Auseinandersetzung kann aber unterbleiben, weil mit der Kündigung des Versicherungsvertrags wegen Verletzung der Anzeigepflicht vorliegend auch die Pflicht zur Prämienbefreiung entfallen ist (s. E. 6).”
“Ob die Prämienbefreiung selbständig der zweijährigen Verjährungsfrist des Art. 46 aVVG untersteht, hängt von deren rechtlichen Qualifikation ab. Nach dem erwähnten letzten Präjudiz des Bundesgerichts zu dieser Frage stellt die Prämienbefreiung keinen Leistungsanspruch der begünstigten Person gegenüber dem Versicherungsunternehmen dar. Der Versicherungsnehmer wird lediglich von der Bezahlung der Prämie - seiner vertraglichen Hauptpflicht - befreit (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 4.1 und E. 8.3.2). Ausgehend von dieser rechtlichen Qualifikation ist die Prämienbefreiung keiner Verjährung unterworfen. Sind deren Voraussetzungen erfüllt, hat dies zur Konsequenz, dass der Versicherungsnehmer keine Prämien mehr für den weiterhin bestehenden Versicherungsschutz schuldet; leistet er dennoch Prämien, so hat er einen Rückerstattungsanspruch gegen das Versicherungsunternehmen aus ungerechtfertigter Bereicherung, auf den die verjährungsrechtliche Sonderbestimmung des Art. 67 OR anwendbar ist (s. oben E. 6.5). Davon ist im Ergebnis auch die Vorinstanz ausgegangen (act. B.1, E. 6.2, S. 26), die anschliessend folgerichtig den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Anspruch auf Rückerstattung der Prämien ab November 2010 zufolge Verjährung nach Art. 67 OR geprüft und den Verjährungseintritt alsdann bejaht hat (act. B.1, E. 7, und Dispositiv-Ziff. 4). Nachdem die Berufungsklägerin in Bezug auf diesen Entscheid der Vorinstanz nicht beschwert ist, wird dieser mit dem vorliegenden Urteil bestätigt (s. oben E. 1.4.4). Wird die Prämienbefreiung nicht als Anspruch mit selbständiger Verjährung qualifiziert und die Verjährungseinrede der Berufungsklägerin folglich verneint, passt dies dogmatisch somit ins Gesamtgefüge. Eine eingehende Auseinandersetzung kann aber unterbleiben, weil mit der Kündigung des Versicherungsvertrags wegen Verletzung der Anzeigepflicht vorliegend auch die Pflicht zur Prämienbefreiung entfallen ist (s. E. 6).”
Vertragliche und bereicherungsrechtliche Ansprüche schliessen sich aus; solange ein Anspruch aus dem Vertrag geltend gemacht werden kann, sind die Regeln des Bereicherungsrechts nicht anzuwenden. Zu beachten ist ferner die unterschiedliche Verjährung der Ansprüche (andersfristige Verjährungsregeln bei Vertrag und ungerechtfertigter Bereicherung).
“3 ; arrêt du TF du 09.05.2019 [4A_335/2018] cons. 5.2.1). b) La remise de dette (cf. art. 115 CO) est un contrat de disposition, dont la nature causale ou abstraite est controversée. Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite : Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 44 ad art. 115 CO). c) Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 67 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1). d) Aux termes de l’article 67 al.”
Die Berufungsklägerin hat ihren Rückforderungsanspruch mit dem Schlichtungsgesuch vom 21.10.2020 geltend gemacht; erstmals behauptete sie mit Schreiben vom 22.05.2020, die Nebenkosten seien vertraglich nicht geschuldet. Damit war die dreijährige Frist des Art. 67 Abs. 1 OR eingehalten, und Rückforderungen sind nur bis zehn Jahre vor Klageeinleitung möglich.
“Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR in der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung, vgl. Art. 49 SchlT ZGB). Dabei ist unbestritten, dass die Berufungsklägerin ihren Rückforderungsanspruch mit Schlichtungsgesuch vom 21. Oktober 2020 geltend machte. Die Berufungsbeklagten hatten daher nachzuweisen, dass die Berufungsklägerin vor dem 21. Oktober 2017 davon Kenntnis hatte, dass sie die Nebenkosten nicht schuldete. Die Berufungsklägerin hatte erstmals mit Schreiben vom 22. Mai 2020 an die B.________ AG vorgebracht, Nebenkosten seien vertraglich gar nicht vereinbart worden. Noch kurz zuvor war sie offenbar der Ansicht, die Nebenkosten seien grundsätzlich geschuldet. Dass die Berufungsklägerin bereits früher von ihrem Rückforderungsanspruch Kenntnis gehabt hätte, legen die Berufungsbeklagten nicht dar. Damit ist die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR offensichtlich eingehalten, und die Berufungsklägerin konnte für die letzten zehn Jahre vor Klageeinleitung – das heisst ab 1. November 2010, da Mietzins und Anzahlungen monatlich im Voraus zu leisten waren und der Mietzins und die Nebenkostenanzahlung für Oktober 2020 somit schon fällig geworden war – zu Unrecht geleistet Zahlungen zurückfordern. Die Rückforderung von Nebenkosten oder Anzahlungen, die vor über zehn Jahren seit Anhängigkeit der Klage fällig geworden sind, ist hingegen absolut verjährt (BGE 146 III 82 E. 4.).”
“Schliesslich erheben die Berufungsbeklagten die Einrede der Verjährung. Wie oben dargelegt waren gemäss Mietvertrag vom 1. April 2005 von der Berufungsklägerin keine Nebenkosten geschuldet. Die Rückforderung irrtümlich bezahlter, mangels besonderer Vereinbarung nicht geschuldeter Nebenkosten untersteht den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung nach den Art. 62 ff. OR (BGE 146 III 82 E. 4.1.1; 130 III 504 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR in der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung, vgl. Art. 49 SchlT ZGB). Dabei ist unbestritten, dass die Berufungsklägerin ihren Rückforderungsanspruch mit Schlichtungsgesuch vom 21. Oktober 2020 geltend machte. Die Berufungsbeklagten hatten daher nachzuweisen, dass die Berufungsklägerin vor dem 21. Oktober 2017 davon Kenntnis hatte, dass sie die Nebenkosten nicht schuldete. Die Berufungsklägerin hatte erstmals mit Schreiben vom 22. Mai 2020 an die B.________ AG vorgebracht, Nebenkosten seien vertraglich gar nicht vereinbart worden. Noch kurz zuvor war sie offenbar der Ansicht, die Nebenkosten seien grundsätzlich geschuldet. Dass die Berufungsklägerin bereits früher von ihrem Rückforderungsanspruch Kenntnis gehabt hätte, legen die Berufungsbeklagten nicht dar. Damit ist die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR offensichtlich eingehalten, und die Berufungsklägerin konnte für die letzten zehn Jahre vor Klageeinleitung – das heisst ab 1. November 2010, da Mietzins und Anzahlungen monatlich im Voraus zu leisten waren und der Mietzins und die Nebenkostenanzahlung für Oktober 2020 somit schon fällig geworden war – zu Unrecht geleistet Zahlungen zurückfordern.”
Bei Geld- bzw. Ersatzforderungen, die für Leistungen im Zeitraum 2006–2016 entstanden sind, beginnt die zehnjährige absolute Verjährungsfrist jeweils mit Entstehung der einzelnen Forderung; die in diesem Zeitraum begründeten Ansprüche sind demnach bis zehn Jahre nach ihrer Entstehung durchsetzbar.
“Ausgehend von der absoluten Verjährungsfrist in Art. 67 Abs. 1 OR von zehn Jahren stehen der Klägerin somit Ersatzansprüche bezüglich der von November 2006 bis November 2016 anstelle des Kantons übernommenen Versorgertaxen für Unterbringungen von Kindern in ausser- und innerkantonalen Jugendheimen zu. Die Klägerin macht im vorliegenden Verfahren dabei geltend, während des fraglichen Zeitraums entsprechende Leistungen im Gesamtbetrag von Fr. 4'221'464.28 erbracht zu haben, was der Beklagte nicht bestreitet. Die Klägerin forderte den Beklagten zudem mit Schreiben vom 1. Juni 2018 erstmals auf, ihr den genannten Betrag innert 30 Tagen zu bezahlen, ansonsten ab dem ersten Tag nach Ablauf dieser Frist ein Verzugszins von 5 % pro Jahr geschuldet sei. Die eingeschrieben versandte Mahnung dürfte am Montag, 4. Juni 2018 in den Machtbereich des Beklagten gelangt sein. Die Verzugsfolgen beginnen demnach am 4. Juli 2018, weshalb ab diesem Datum ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist (vgl. Tobias Jaag, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG],”
“Ausgehend von der absoluten Verjährungsfrist in Art. 67 Abs. 1 OR von zehn Jahren stehen der Klägerin somit Ersatzansprüche bezüglich der von November 2006 bis November 2016 anstelle des Kantons übernommenen Versorgertaxen für Unterbringungen von Kindern in ausser- und innerkantonalen Jugendheimen zu. Die Klägerin macht im vorliegenden Verfahren dabei geltend, während des fraglichen Zeitraums entsprechende Leistungen im Gesamtbetrag von Fr. 1'132'026.55 erbracht zu haben, was der Beklagte nicht bestreitet. Die Klägerin forderte den Beklagten zudem mit Schreiben vom 1. Juni 2018 erstmals auf, ihr den genannten Betrag innert 30 Tagen zu bezahlen, ansonsten ab dem ersten Tag nach Ablauf dieser Frist ein Verzugszins von 5 % pro Jahr geschuldet sei. Die eingeschrieben versandte Mahnung dürfte am Montag, 4. Juni 2018, in den Machtbereich des Beklagten gelangt sein. Die Verzugsfolgen beginnen demnach am 4. Juli 2018, weshalb ab diesem Datum ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist (vgl. Tobias Jaag, in: Alain Griffel. [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG],”
Ist der Anspruch Gegenstand verwaltungsrechtlicher Entscheide und werden verwaltungsrechtliche Rechtsmittel eingelegt, beginnt die Frist nach Art. 67 OR erst mit dem Erlass der endgültigen (rechtskräftigen) verwaltungsbehördlichen Entscheidung zu laufen.
“La chambre des assurances sociales est ensuite parvenue à la conclusion que l’État ne pouvait exercer son droit que contre le fonctionnaire, et non contre l’assureur public. Elle a ajouté que le remboursement ne pouvait être exigé qu’une fois les prestations de l’assureur public versées à celui-ci, ce qui se déduisait des termes « récupère » et « reçoit » (ibid.). Il suit de ce raisonnement, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est le versement effectif de ces prestations en mains du fonctionnaire qui réalise le cas d’enrichissement illégitime. La prétention que l’État titre de l’art. 54 al. 6 RStCE porte sur ce trop-perçu effectivement reçu de l’assureur par le fonctionnaire et non sur le traitement initialement perçu par la fonctionnaire durant l’incapacité de travail. 6) La prétention de l’art. 54 al. 6 RStCE constitue une modalité de l’action en répétition de l’indu de l’art. 62 CO. Le droit à la restitution étant un principe de droit public issu des dispositions de droit privé sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO, sa prescription est régie par l'art. 67 CO (arrêt du Tribunal fédéral 2C_240/2017 du 18 septembre 2018 consid. 3.4.4). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’art. 67 al. 1 CO dispose que l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Il convient de déterminer le jour à partir duquel courent les délais de prescription. En l’espèce, la décision initiale par laquelle l’OCAS a alloué à la recourante trois quarts de rente d’invalidité avec effet rétroactif du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 puis une rente entière date du 25 septembre 2018. Cette décision a toutefois été attaquée par la recourante et annulée par la chambre des assurances sociales le 30 décembre 2019, qui a renvoyé la cause à l’OCAS pour nouvelle instruction, versement des CHF 99'813.- et, le cas échéant, nouvelle fixation de la rente. L’OCAS a prononcé une nouvelle décision le 14 mai 2020.”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen ist Art. 67 OR in der Regel nicht unmittelbar anwendbar. Fehlt eine ausdrückliche gesetzliche Verjährungsfrist, wird nach der Rechtsprechung und Lehre häufig auf fünf Jahre (für periodische Leistungen) bzw. zehn Jahre (für Einmal‑ bzw. Einmalleistungsansprüche) abgestellt.
“La prescription et les délais y relatifs peuvent être prévus par la loi, mais le principe de la prescription des créances de droit public vaut même en l'absence de base légale expresse en tant qu'institution générale du droit. En l'absence de dispositions légales pertinentes, le délai de prescription sera déterminé en se référant aux délais prévus dans la même loi s'ils apparaissent applicables ou, à défaut, à des règles égales régissant des cas analogues. En dernier recours, le juge fixera le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur en se référant aux principes généraux de droit civil en matière de prescription (ATF 140 II 384) qui évoque un délai de dix ans pour les prescriptions de créances de prestations uniques et de cinq ans pour les prescriptions périodiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème édition, p. 261 et ss). b. En l'espèce, la créance que le département invoque à l'encontre du recourant découle de l'art. 9B al. 5 RGPPol et prévoit que « la personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'État les dépens qui lui ont été alloués ». S'agissant d'une créance de droit public, l'art. 67 CO, qui prévoit un délai d'un an de prescription pour restitution de l'indu, ne peut pas s'appliquer directement. La question de savoir si la créance de l’intimé se prescrit par cinq ou dix ans, compte tenu de l’absence de prescription légale à ce sujet, peut demeurer indécise. La CPAR ayant statué le 18 avril 2019 et l'arrêt étant entré en force à fin mai 2019, le département était en toute hypothèse encore en droit de réclamer le 22 février 2021 la somme correspondant à la première facture du conseil du recourant. La créance n'est ainsi pas prescrite et ce grief doit être écarté. 3) Il n'est pas contesté que la base légale de la prise en charge des honoraires du conseil de M. A______ est le règlement général sur le personnel de la police (RGPPol). Selon l'art. 9B al. 1 de ce règlement, la prise en charge intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure. La première facture payée le 3 janvier 2018, de CHF 5'466.80, couvrait les honoraires pour l'activité de première instance, ceci conformément à la décision du département du 27 juin 2017.”
Ob eine Forderung aus einem als mietähnlich angesehenen tatsächlichen Vertragsverhältnis (rapport de fait) oder aus ungerechtfertigter Bereicherung begründet wird, bestimmt die anwendbare Verjährungsfrist: Für eine auf ein rapport de fait gestützte Periodenvergütung gilt die fünfjährige Frist (Art. 128 Ziff. 1 OR), für einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gelten die Fristen von Art. 67 OR (relatives und absolutes Verjährungsrecht).
“Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (CARRON, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
“Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (Carron, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
“Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (CARRON, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
Bei condictio indebiti bestand von Anfang an kein wirksamer Rechtsgrund; die Verjährung beginnt daher mit der Leistung, sodass die zehnjährige Höchstfrist ab dem Zeitpunkt der Leistung/Entstehung des Anspruchs zu laufen beginnt.
“1 OR entgegen. Da vorliegend von Anfang an kein wirksamer Rechtsgrund für die geleisteten FAR-Beiträge gegeben war (condictio indebiti), begann die Verjährungsfrist bereits mit der Leistung der FAR-Beiträge zu laufen (Wildhaber Isabelle / Dede Sevda, Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, Rz 202 zu Art. 127 OR; Koller Alfred, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Rz 33.12; jeweils mit Hinweis auf BGE 64 II 132 E. 2 [für einen Fall, in dem ein Pächter aufgrund eines irrtumsbehafteten Vertrages zu viel Pachtzins bezahlte]). Soweit der Kläger für seine Behauptung, wonach die ungerechtfertigte Bereicherung erst mit dem Entscheid der Beklagten, die Jahre nicht anzurechnen, entstanden sei (E. 4.2.2) auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_197/2018 verweist (Urk. 1 S. 13), ergibt sich daraus nichts Abweichendes, zumal daraus lediglich hervorgeht, dass der Bereicherungsanspruch in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruches verjährt, was bereits Art. 67 Abs. 1 OR statuiert (E. 3.1). Die Verjährungsverzichtserklärung vom 25. Juni 2020 (Urk. 2/16) vermag an der bereits zuvor eingetreten Verjährung nichts zu ändern. Nachdem die Erklärung ausdrücklich nur allfällige Ansprüche des Klägers betraf, wäre ein möglicher Rückforderungsanspruch des Arbeitgebers betreffend die von ihm geleisteten Beiträge ohnehin verjährt, womit sich diesbezüglich Weiterungen erübrigen.”
“Die Arbeitnehmerbeiträge für die Jahre 2010 bis 2011 wurden dem Kläger kulanterweise zurückerstattet (Urk. 2/9). Einer Rückerstattung der vor dem Jahr 2010 geleisteten Beiträge stünde vorliegend denn auch die zehnjährige absolute Verjährungsfrist von Art. 67 Abs. 1 OR entgegen. Da vorliegend von Anfang an kein wirksamer Rechtsgrund für die geleisteten FAR-Beiträge gegeben war (condictio indebiti), begann die Verjährungsfrist bereits mit der Leistung der FAR-Beiträge zu laufen (Wildhaber Isabelle / Dede Sevda, Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, Rz 202 zu Art. 127 OR; Koller Alfred, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Rz 33.12; jeweils mit Hinweis auf BGE 64 II 132 E. 2 [für einen Fall, in dem ein Pächter aufgrund eines irrtumsbehafteten Vertrages zu viel Pachtzins bezahlte]). Soweit der Kläger für seine Behauptung, wonach die ungerechtfertigte Bereicherung erst mit dem Entscheid der Beklagten, die Jahre nicht anzurechnen, entstanden sei (E. 4.2.2) auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_197/2018 verweist (Urk. 1 S. 13), ergibt sich daraus nichts Abweichendes, zumal daraus lediglich hervorgeht, dass der Bereicherungsanspruch in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruches verjährt, was bereits Art.”
“Die Arbeitnehmerbeiträge für die Jahre 2010 bis 2011 wurden dem Kläger kulanterweise zurückerstattet (Urk. 2/9). Einer Rückerstattung der vor dem Jahr 2010 geleisteten Beiträge stünde vorliegend denn auch die zehnjährige absolute Verjährungsfrist von Art. 67 Abs. 1 OR entgegen. Da vorliegend von Anfang an kein wirksamer Rechtsgrund für die geleisteten FAR-Beiträge gegeben war (condictio indebiti), begann die Verjährungsfrist bereits mit der Leistung der FAR-Beiträge zu laufen (Wildhaber Isabelle / Dede Sevda, Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, Rz 202 zu Art. 127 OR; Koller Alfred, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Rz 33.12; jeweils mit Hinweis auf BGE 64 II 132 E. 2 [für einen Fall, in dem ein Pächter aufgrund eines irrtumsbehafteten Vertrages zu viel Pachtzins bezahlte]). Soweit der Kläger für seine Behauptung, wonach die ungerechtfertigte Bereicherung erst mit dem Entscheid der Beklagten, die Jahre nicht anzurechnen, entstanden sei (E. 4.2.2) auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_197/2018 verweist (Urk. 1 S. 13), ergibt sich daraus nichts Abweichendes, zumal daraus lediglich hervorgeht, dass der Bereicherungsanspruch in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruches verjährt, was bereits Art.”
Für Art. 67 Abs. 1 OR wird die zehnjährige kenntnisunabhängige Frist zwar häufig als «absolute» Frist bezeichnet; anerkannt ist jedoch, dass diese Frist unterbrochen werden kann. Daher handelt es sich bei der Frist nach Art. 67 Abs. 1 OR nicht um eine «absolute Verjährungsfrist im technischen Sinne».
“In gewissen Konstellationen sind zwei Verjährungsfristen, die kenntnisabhängige und die kenntnisunabhängige, kombiniert. Die kürzere Frist beginnt zu laufen, sobald der Gläubiger Kenntnis seiner Forderung erlangt hat, während der Anspruch gleichzeitig durch eine längere Frist, die zu einem kenntnisunabhängigen Zeitpunkt beginnt, temporal begrenzt ist. In diesem Fall hat der Gläubiger beide Fristen einzuhalten. Im Privatrecht werden diese Fristen als "relative" und "absolute" Fristen bezeichnet. Allerdings ist z.B. für Art. 60 Abs. 1 und Art. 67 Abs. 1 OR anerkannt, dass auch die "absolute" Frist unterbrochen werden kann. Deshalb handelt es sich nach Ansicht des Bundesgerichts bei den Fristen dieser beiden Normen nicht um "absolute Verjährungsfristen im technischen Sinne" und teilweise wird auch in der Lehre die Bezeichnung "absolute Frist" als "missverständlich" betrachtet. Die Bezeichnung einer Frist als "absolut" - obwohl sie unterbrochen werden kann - kommt auch im öffentlichen Recht vor: So wird die Frist von Art. 52 Abs. 3 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 als "absolut" bezeichnet, obwohl sie gemäss Art. 52 Abs. 3 Satz 2 AHVG unterbrochen werden kann.”
Beginn der relativen Frist: Massgeblich ist die tatsächliche Kenntnis des Verletzten von seinem Bereicherungsanspruch; nicht entscheidend ist, wann ein hinreichend aufmerksamer Geschädigter den Anspruch hätte erkennen können.
“Gemäss dem per 1. Januar 2020 neu gefassten Art. 67 OR, welcher vor- liegend zur Anwendung gelangt, soweit der Bereicherungsanspruch bis zu diesem Zeitpunkt nicht verjährt war (vgl. Art. 49 SchlT ZGB), verjährt dieser mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (relative Frist), in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entste- hung des Anspruchs (absolute Frist). In Bezug auf den Beginn der relativen Frist kommt es jedoch entgegen der Auffassung des Beklagten nicht darauf an, wann der hinreichend aufmerksame Geschädigte die Entstehung des Bereicherungsan- spruchs hätte erkennen können, sondern es ist auf die tatsächlichen Kenntnisse hinsichtlich des Anspruchs abzustellen (BGer 4A_192/2016 vom 22. Juni 2016, E. 6.2.). Die Vorbringen des Beklagten zielen nun aber gerade darauf ab, die effekti- ve Kenntnisnahme des Klägers mit dem Zeitpunkt gleichzusetzen, da er seinen Fehler erstmals hätte bemerken können. Dass er seinen Fehler jedoch nicht be- reits mit dem Eintreffen der ersten Rechnung, sondern erst Ende November 2019 bemerkt hat, geht bereits daraus hervor, dass er die Stromrechnung für die Lie- genschaft an der C.”
“Gemäss dem per 1. Januar 2020 neu gefassten Art. 67 OR, welcher vor- liegend zur Anwendung gelangt, soweit der Bereicherungsanspruch bis zu diesem Zeitpunkt nicht verjährt war (vgl. Art. 49 SchlT ZGB), verjährt dieser mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (relative Frist), in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entste- hung des Anspruchs (absolute Frist). In Bezug auf den Beginn der relativen Frist kommt es jedoch entgegen der Auffassung des Beklagten nicht darauf an, wann der hinreichend aufmerksame Geschädigte die Entstehung des Bereicherungsan- spruchs hätte erkennen können, sondern es ist auf die tatsächlichen Kenntnisse hinsichtlich des Anspruchs abzustellen (BGer 4A_192/2016 vom 22. Juni 2016, E. 6.2.). Die Vorbringen des Beklagten zielen nun aber gerade darauf ab, die effekti- ve Kenntnisnahme des Klägers mit dem Zeitpunkt gleichzusetzen, da er seinen Fehler erstmals hätte bemerken können. Dass er seinen Fehler jedoch nicht be- reits mit dem Eintreffen der ersten Rechnung, sondern erst Ende November 2019 bemerkt hat, geht bereits daraus hervor, dass er die Stromrechnung für die Lie- genschaft an der C.”
Nach ständiger Rechtsprechung wird Art. 67 Abs. 1 OR analog auf Rückforderungen von zu viel bezahlten Leistungen angewendet; dies gilt insbesondere für das Rückforderungsrecht des Departements bei zu viel bezahlten Mieten im Rahmen der LDTR. Das Recht der Behörde verjährt demnach nach den in Art. 67 Abs. 1 OR vorgesehenen Fristen.
“515 p. 179). 4. Le litige porte, d’une part, sur la prescription du droit du département de réclamer aux recourants le remboursement du trop-perçu de loyer et, d’autre part, sur son droit de leur réclamer l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer conforme aux conditions LDTR assortissant l’APA 1______. Le principe de la soumission des travaux à la LDTR, de la fixation d’un loyer LDTR pour une période de trois ans ainsi que du principe de l’obligation de rembourser un trop-perçu de loyer ainsi que le montant du trop-perçu ne sont pas litigieux, les recourants ne les contestant, à juste titre, pas et se bornant à invoquer la prescription. 5. De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par celui-ci de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, cette solution se fondant sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se fonde sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). En vertu de l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ce délai court du jour où l’appauvri a connu à la fois la perte subie et l’enrichi, autant qu’il connaît l’existence, la nature et les éléments du dommage propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 132 V 404 consid. 3). Le délai de prescription relatif étant particulièrement court, le Tribunal fédéral se montre souple dans son application : il a retenu que le délai ne commence à courir que lorsque l’appauvri a un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on peut de bonne foi admettre qu’elle n’a plus de motif ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action en justice (ATF 129 III 503 consid.”
“1824) ou clause générale (Benoît CHAPPUIS, in Luc THÉVENOZ/ Franz WERRO, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 62 CO) et selon lequel celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1), la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). 2.7.3 Toutefois, en vertu de l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. En outre, à teneur de l’art. 64 CO, il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition ; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. 2.7.4 Aux termes de l’art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. 2.7.5 Sur le fondement desdites bases légales, la chambre de céans a d’ores et déjà retenu que la restitution de loyers perçus en trop ordonnée par le département ne viole pas le principe de la légalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_250/2010 du 26 août 2010 consid. 3.2 ; ATA/870/2023 du 22 août 2023 consid. 8.1). Le locataire ayant bénéficié d'un versement injustifié ne saurait par ailleurs invoquer l’art. 64 CO, dès lors que le remboursement d’une allocation de logement perçue indûment découle de la LGL. Il n’y a donc pas d’espace pour une application analogique de dispositions de droit privé (ATA/323/2009 du 30 juin 2009 consid. 7). En outre, il appartient aux administrés de tenir au courant le service compétent de toute modification de leur situation et, comme déjà relevé, ils ne peuvent déduire aucun droit de l'absence de contrôle de leur situation par le service concerné (ATA/1036/2019 du 18 juin 2019 consid.”
Bei Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung nach Art. 67 Abs. 1 OR (insbesondere im Mietzins-/LDTR-Bereich) beginnt die relative Verjährungsfrist erst zu laufen, wenn die geschädigte Partei tatsächlich Kenntnis von ihrem Rückerstattungsanspruch hat — d. h. von der Nullität oder Überhöhe des vereinbarten Mietzinses sowie von Umfang und Anspruchsberechtigten in einem Grad, der eine klageweise Geltendmachung begründet. Bei Mietern wird Unkenntnis regelmässig vermutet; der Richter hat diese Vermutung gestützt auf die Umstände zu prüfen. Ein bewusstes Schweigen des Anspruchsberechtigten mit dem Ziel, später davon zu profitieren, kann als missbräuchliches Verhalten den Verjährungsbeginn ausschliessen.
“Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d). Lorsque le bail a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut donc agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En application de ces dispositions, le locataire qui entend récupérer le trop-payé doit agir dans les trois ans suivant le jour où il a connu son droit à la restitution, mais au plus tard dans les dix ans dès la naissance du droit (art. 67 al. 1 CO ; Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 511). La nullité partielle se constate d’office et intervient de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.428/2004 du 1er avril 2005, in SJ 2006 I p. 19) et le locataire peut la faire valoir en tout temps sous la seule réserve de l’abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 et références citées). Le Tribunal fédéral a retenu qu’une exception au droit de demander la restitution du trop-perçu selon les art. 62 ss CO peut être admise lorsqu’un locataire, conscient du vice de forme affectant le contrat, a gardé le silence dans l’intention d’en profiter plus tard (ATF 140 III 583, consid. 3.2.4). L'ignorance du locataire est présumée (ATF 140 III 583 précité). Le juge du fait doit vérifier, par appréciation des preuves, si le locataire demandeur doit bénéficier de la présomption d'ignorance compte tenu de l'ensemble des circonstances. Tel ne serait notamment pas le cas si le locataire avait des connaissances spécifiques en droit du bail, s'il avait déjà loué un appartement pour lequel il avait reçu la formule officielle, ou s'il avait été impliqué dans une précédente procédure de contestation du loyer initial (ATF 148 III 63 consid.”
“515 p. 179). 4. Le litige porte, d’une part, sur la prescription du droit du département de réclamer aux recourants le remboursement du trop-perçu de loyer et, d’autre part, sur son droit de leur réclamer l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer conforme aux conditions LDTR assortissant l’APA 1______. Le principe de la soumission des travaux à la LDTR, de la fixation d’un loyer LDTR pour une période de trois ans ainsi que du principe de l’obligation de rembourser un trop-perçu de loyer ainsi que le montant du trop-perçu ne sont pas litigieux, les recourants ne les contestant, à juste titre, pas et se bornant à invoquer la prescription. 5. De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par celui-ci de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, cette solution se fondant sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se fonde sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). En vertu de l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ce délai court du jour où l’appauvri a connu à la fois la perte subie et l’enrichi, autant qu’il connaît l’existence, la nature et les éléments du dommage propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 132 V 404 consid. 3). Le délai de prescription relatif étant particulièrement court, le Tribunal fédéral se montre souple dans son application : il a retenu que le délai ne commence à courir que lorsque l’appauvri a un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on peut de bonne foi admettre qu’elle n’a plus de motif ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action en justice (ATF 129 III 503 consid.”
“Le litige porte, d’une part, sur la prescription du droit du département de réclamer aux recourants le remboursement du trop-perçu de loyer et, d’autre part, sur son droit de leur réclamer l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer conforme aux conditions LDTR assortissant l’APA 1______. Le principe de la soumission des travaux à la LDTR, de la fixation d’un loyer LDTR pour une période de trois ans ainsi que du principe de l’obligation de rembourser un trop-perçu de loyer ainsi que le montant du trop-perçu ne sont pas litigieux, les recourants ne les contestant, à juste titre, pas et se bornant à invoquer la prescription. 5. De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par celui-ci de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, cette solution se fondant sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se fonde sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). En vertu de l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ce délai court du jour où l’appauvri a connu à la fois la perte subie et l’enrichi, autant qu’il connaît l’existence, la nature et les éléments du dommage propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 132 V 404 consid. 3). Le délai de prescription relatif étant particulièrement court, le Tribunal fédéral se montre souple dans son application : il a retenu que le délai ne commence à courir que lorsque l’appauvri a un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on peut de bonne foi admettre qu’elle n’a plus de motif ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action en justice (ATF 129 III 503 consid. 3.4 ; ATA/1382/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3b). Quant au dies a quo du délai de prescription absolue de dix ans, il coïncide avec l’exigibilité de la prétention en enrichissement illégitime, soit au moment de chaque paiement indu (arrêt du Tribunal fédéral A_495/2019 du 28 février 2020 consid.”
“Ici, il ne faut pas perdre de vue que les charges n’ont pas été établies alors qu’il revenait à l’appelante de le faire. A défaut, la réduction pouvait être opérée sur le loyer « tout compris » de 1'400 fr., sans qu’il y ait lieu d’estimer le montant des charges, ce qui ne pouvait qu’aboutir à un résultat aléatoire. Dans la mesure où il n’a pas été tenu compte du montant des charges couvertes par le loyer, à défaut de tout moyen de preuve sur le sujet, les premiers juges pouvaient calculer la réduction de 15% sur le loyer « tout compris » de 1'400 francs. Encore une fois, le grief est infondé. 6. 6.1 Comme en première instance, l'appelante invoque en dernier lieu la prescription. 6.2 L'action en répétition de l'indu de l'art. 67 CO se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3; 140 III 583, consid. 3.2.2; TF 4A_302/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.2). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Dans le cas du locataire qui n'a pas reçu la formule officielle obligatoire en vertu de l'art. 270 al. 2 CO, la connaissance effective intervient lorsque le locataire sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif (ATF 113 II 187 consid.”
“Selon la bailleresse, même si le mandataire n’avait pas fait son travail, il n’en demeurait pas moins que le locataire était réputé connaître ses droits et, s’il laissait passer un ou trois ans, sans interrompre la prescription, il les aurait définitivement perdus. 5.2 5.2.1 Dans la mesure où le loyer fixé stipulé dans le contrat de bail est nul et où le tribunal fixe le loyer à nouveau, à un montant inférieur, le bailleur doit restituer les montants encaissés en trop à ce titre. Cette restitution suit les règles de l'enrichissement illégitime (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 ; TF 9 juillet 2002, Cahiers du bail 2002 p. 135), c'est-à-dire qu'elle se prescrivait par un an jusqu'au 1er janvier 2020, et qu'elle se prescrit depuis lors par trois ans à compter du jour où la partie a eu connaissance de son droit, et dans tous les cas par dix ans dès la naissance du droit litigieux, conformément à l'art. 67 CO (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Le créancier a connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaitre son droit en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Dans le cas du locataire qui n'a pas reçu la formule officielle, obligatoire en vertu de l'art. 270 al. 2 CO, et dont l'ignorance est présumée, la connaissance effective intervient lorsqu'il sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif, et non pas lorsqu'il aurait pu ou dû le savoir (ATF 146 III 82 consid.”
“Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire ou que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y a pas été motivée, ce vice entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du montant du loyer (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.3). Lorsque la fixation du loyer initial est ainsi nulle, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.4). La restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.1; ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit.”
“2 Lorsque le bail a été conclu sans que soit communiquée la formule officielle ou sans que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y soit motivée, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC). La première action tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde action, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Le législateur n'ayant pas prévu de règle limitant l'invocation du vice de forme dans le temps, par exemple à la durée du bail, seules les règles de la prescription de l'action en enrichissement illégitime peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en fixation judiciaire du loyer. L'action en enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où le locataire a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit, conformément à l'art. 67 al. 1 CO. Le créancier a connaissance de son droit de répétition lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2). Dans le cas du locataire dont la formule officielle n'est pas motivée, dont l'ignorance est présumée, la connaissance effective intervient lorsqu'il sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif, et non pas lorsqu'il aurait pu ou dû le savoir (ATF 140 III 583 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2 et 4.2 in fine).”
“2) Le litige porte sur la prescription du droit du département de réclamer à la A______ le remboursement du trop-perçu de loyer (décision du 31 octobre 2019) et sur le droit du département de réclamer à la A______ l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer conforme aux conditions LDTR assortissant l’APA (décision du 4 septembre 2020). Le principe de la soumission des travaux à la LDTR, de la fixation d’un loyer LDTR pour une période de trois ans ainsi que du principe de l’obligation de rembourser un trop-perçu de loyer ainsi que le montant du trop-perçu ne sont plus litigieux, la recourante se bornant sur ces derniers points à invoquer la prescription. 3) Au sujet de la prescription relative d’un an, la A______ soutient qu’elle a commencé à courir lorsque l’autorité LDTR a donné son préavis le 3 octobre 2018. La prescription absolue décennale serait par ailleurs acquise pour les loyers antérieurs au mois de mai 2011. a. De jurisprudence constante, le droit du département d'exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par celui-ci de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, cette solution se fondant sur une application analogique de l'art. 67 al. 1 CO (ATA/152/2010 du 9 mars 2010 consid. 9 ; ATA/774/1999 du 21 décembre 1999 consid. 6). b. En l’espèce, le TAPI a justement rappelé que, le délai de prescription relatif étant particulièrement court, la jurisprudence s’était montrée souple dans son application et avait retenu qu’il ne commençait à courir que lorsque l’appauvri avait un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on pouvait de bonne foi admettre qu’il n’avait plus de motif ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action en justice. Il sera renvoyé à ces références, que la recourant ne conteste pas. Le TAPI a estimé que le département, une fois les travaux et la hausse de loyer détectés, avait dû réclamer à la recourante qu’elle dépose une demande d’autorisation, puis résister aux recours formé par la recourante contre cette exigence. Une fois les recours épuisés et la requête formelle d’autorisation de construire déposée, le département avait dû instruire la question de l’assujettissement des travaux à la LDTR, puis les conséquences de cet assujettissement sur la fixation des loyers maximaux et enfin calculer un éventuel trop-perçu.”
Bei endgültiger Zahlung (z. B. unbedingte, ohne Vorbehalt geleistete Rechnung, Vertragsleistung oder bereits bezahlte Konventionalstrafe) wird die Rückforderung in der Rechtsprechung häufig nicht als vertraglicher, sondern als Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung qualifiziert. In diesen Fällen gilt dementsprechend die Verjährungsregel des Art. 67 OR.
“Lorsqu'une peine conventionnelle déjà acquittée est réduite par le juge (cf. ATF 133 III 43 consid. 3.6 p. 52), la prétention en répétition du montant résultant de cette réduction est soumise aux dispositions en matière d'enrichissement illégitime et, donc, à la prescription prévue à l'art. 67 CO (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, p. 343 n. 1486; NURULLAH KUNTER, La réduction de la peine conventionnelle déjà acquittée, RDS 61/1942 p. 106; GASPARD COUCHEPIN, La clause pénale, 2008, p. 190 n. 944; cf. MICHEL MOOSER, Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, no 12 ad art. 163 CO; WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, op. cit., no 12 ad art. 163 CO; ROLAND BENTELE, Die Konventionalstrafe nach Art. 160-163 OR, 1994, p. 125).”
“2 Non si può di regola ritenere che una pretesa di restituzione trovi il suo fondamento nel contratto se essa riguarda il pagamento incondizionato e senza riserve di una fattura (che ha condotto all’adempimento definitivo del contratto), o il pagamento di importi derivanti da un contratto invalidato ex tunc per vizio di forma o vizio di volontà o da un contratto mai sorto (ad esempio perché una relativa condizione sospensiva non si è realizzata), oppure ancora una prestazione assicurativa indebitamente percepita in assenza di riserve riguardanti un conteggio finale (DTF 127 III 421, consid. 3 e 3c bb; DTF 129 III 264, consid. 3.2.2 e 4.1; DTF 137 III 243, consid. 4.4.3- 4.4.7; DTF 133 III 356, consid. 3.2.1; STF 4A_197/2018 del 13 dicembre 2018, consid. 3.2). Lo stesso dicasi per l’azione di ripetizione connessa con la revoca del contratto ex art. 40f CO (fattispecie prossima ai vizi di volontà) o con l’estinzione di un’obbligazione per impossibilità di adempimento giusta l’art. 119 cpv. 2 CO (DTF 137 III 243, consid. 4.4.7 e 4.5). In tutti questi casi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’azione di ripetizione soggiace alle norme sull’indebito arricchimento e al termine di prescrizione di cui all’art. 67 CO. La DTF 133 III 356 citata dall’appellante, riferita a un rapporto di conto corrente, sottopone parimenti alle norme sull’indebito arricchimento una pretesa di restituzione successiva al riconoscimento del saldo (v. anche STF 4C.264/1993 del 23 dicembre 1993, consid. 4a/bb, pubbl. in: SJ 1994, p. 269 seg.), ritenuto che il riconoscimento o il versamento definitivo di un saldo non può essere paragonato alla ricezione di una richiesta di pagamento (come quella di cui al doc. N) mai ottemperata dall’attore. 5.3 Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di una pretesa contrattuale esclude quella fondata sull’indebito arricchimento. Difatti, laddove venga fornita una prestazione dovuta contrattualmente, il contratto costituisce la causa della transazione, per cui il suo destinatario non si è indebitamente arricchito senza causa legittima (DTF 126 III 119, consid. 3a; DTF 114 II 152, consid. 2 c aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 137 III 243, consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che sull’arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119, consid.”
Vertrag und ungerechtfertigte Bereicherung schliessen einander aus. Ein Anspruch nach Art. 67 Abs. 1 OR kommt in der Regel nicht in Betracht, solange der Gläubiger eine vertragliche Anspruchsgrundlage hat. Es ist zu prüfen, ob die geleistete Sache aus einem Vertrag stammt und ob die Rückforderung auf dieser vertraglichen Grundlage geltend gemacht werden kann.
“3 ; arrêt du TF du 09.05.2019 [4A_335/2018] cons. 5.2.1). b) La remise de dette (cf. art. 115 CO) est un contrat de disposition, dont la nature causale ou abstraite est controversée. Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite : Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 44 ad art. 115 CO). c) Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 67 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1). d) Aux termes de l’article 67 al.”
“En effet, contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution à la partie défenderesse sur la base de ce contrat (voir ATF 135 III 289 consid. 6.1). La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables. Pour les prétentions contractuelles, l’art. 46 al. 1 LCA prévoit qu’elles se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où nait l’obligation, sous réserve d’un délai conventionnel plus long (art. 98 al. 1 LCA). Pour celles qui découlent de l'enrichissement illégitime, l’art. 67 al. 1 CO, dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2019, énonce que l’action y relative se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Le délai d’un an a été porté à trois ans par modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (sur la question en général, voir ATF 133 III 356 consid. 3). 3.2. L’art. 46 al. 1 LCA est applicable à toutes les créances qui, en vertu de la loi ou du contrat, ont leur source dans le contrat d’assurance. Les deux principales situations visées par cette disposition concernent, d'une part, la prétention de l'assureur en paiement de la prime et, d'autre part, la prétention de l'ayant droit à l'exécution de la prestation d'assurance. Les prétentions qui ont certes un rapport avec le contrat d'assurance, mais qui ne constituent pas des prétentions légales ou contractuelles dérivant de ce contrat, ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition (voir ATF 135 III 289 consid.”
Im Zusammenhang mit Rückforderungen nach der LGZD hat das Bundesgericht erwogen, Art. 67 Abs. 1 OR analog anzuwenden; es hat darauf hingewiesen, dass Art. 67 Abs. 1 OR eine absolute Zehnjahresfrist enthält und im konkreten Fall den durchschnittlichen Eintritt in die Wohnungen (date d'entrée moyenne) als sachgerechten Beginn (dies a quo) der Verjährung in Betracht gezogen.
“Les recourantes contestent cette appréciation. Il est certes exact que la Cour de justice a tout d'abord retenu qu'il paraissait douteux au regard des buts d'intérêt publics importants poursuivis par la LGZD que le remboursement litigieux puisse être soumis à la prescription. Elle n'en a pas pour autant rejeté le principe, rappelant à juste titre que la prescription constituait une institution générale du droit. Sans être contredite, la Cour de justice a estimé que le remboursement litigieux était fondé sur l'enrichissement illégitime des recourantes. Or, en matière d'enrichissement illégitime, l'art. 67 al. 1 CO prévoit un délai absolu de dix ans à compter de la naissance du droit (voir également art. 127 CO). Sous cet angle, il n'apparaît pas insoutenable d'avoir aussi retenu, en matière de LGZD, un délai décennale. Il n'apparaît pas non plus indéfendable, au regard du contrôle des prix par l'Etat sur une période de dix ans instauré par la loi pour assurer les objectifs d'intérêts publics poursuivis (cf. art. 5 al. 1 let. b et al. 3 LGZD), d'avoir retenu le point de départ de ce contrôle, savoir la date d'entrée moyenne dans les logements, comme dies a quo de la prescription du remboursement litigieux: le remboursement apparaissant ici comme un acte permettant de ramener le prix de vente effectivement pratiqué au prix fixé dans le cadre du contrôle étatique, il n'est pas déraisonnable de faire coïncider sa prescription avec cette période de contrôle et de protection. Les recourantes ne discutent du reste pas réellement et directement l'appréciation de l'instance précédente. A les comprendre, la prescription aurait commencé à courir le 3 novembre 2010, lors de la remise du plan financier à l'OCLPF - date qui n'est au demeurant pas établie - ou encore à la date de la réquisition d'inscription du premier acquéreur au Registre foncier; elles avancent ce faisant leur propre interprétation sans que l'on comprenne, à la lumière de leurs explications, pour quels motifs ces dates devraient être retenues, mais surtout sans démontrer en quoi l'appréciation de la Cour de justice procéderait d'arbitraire (art.”
“Les recourantes contestent cette appréciation. Il est certes exact que la Cour de justice a tout d'abord retenu qu'il paraissait douteux au regard des buts d'intérêt publics importants poursuivis par la LGZD que le remboursement litigieux puisse être soumis à la prescription. Elle n'en a pas pour autant rejeté le principe, rappelant à juste titre que la prescription constituait une institution générale du droit. Sans être contredite, la Cour de justice a estimé que le remboursement litigieux était fondé sur l'enrichissement illégitime des recourantes. Or, en matière d'enrichissement illégitime, l'art. 67 al. 1 CO prévoit un délai absolu de dix ans à compter de la naissance du droit (voir également art. 127 CO). Sous cet angle, il n'apparaît pas insoutenable d'avoir aussi retenu, en matière de LGZD, un délai décennale. Il n'apparaît pas non plus indéfendable, au regard du contrôle des prix par l'Etat sur une période de dix ans instauré par la loi pour assurer les objectifs d'intérêts publics poursuivis (cf. art. 5 al. 1 let. b et al. 3 LGZD), d'avoir retenu le point de départ de ce contrôle, savoir la date d'entrée moyenne dans les logements, comme dies a quo de la prescription du remboursement litigieux: le remboursement apparaissant ici comme un acte permettant de ramener le prix de vente effectivement pratiqué au prix fixé dans le cadre du contrôle étatique, il n'est pas déraisonnable de faire coïncider sa prescription avec cette période de contrôle et de protection. Les recourantes ne discutent du reste pas réellement et directement l'appréciation de l'instance précédente. A les comprendre, la prescription aurait commencé à courir le 3 novembre 2010, lors de la remise du plan financier à l'OCLPF - date qui n'est au demeurant pas établie - ou encore à la date de la réquisition d'inscription du premier acquéreur au Registre foncier; elles avancent ce faisant leur propre interprétation sans que l'on comprenne, à la lumière de leurs explications, pour quels motifs ces dates devraient être retenues, mais surtout sans démontrer en quoi l'appréciation de la Cour de justice procéderait d'arbitraire (art.”
Bei Rückforderungen von zu Unrecht bezahltem Mietzins findet das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung Anwendung; diese Ansprüche unterliegen Art. 67 OR. Art. 67 Abs. 1 kennt einen relativen Verjährungsfrist (bis 31.12.2019 ein Jahr; seit 1.1.2020 drei Jahre ab Kenntnis) sowie eine absolute Zehnjahresfrist ab Entstehung des Anspruchs. Art. 128 Abs. 1 OR ist auf solche Bereicherungsansprüche nicht anwendbar.
“Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire ou que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y a pas été motivée, ce vice entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du montant du loyer (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.3). Lorsque la fixation du loyer initial est ainsi nulle, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.4). La restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.1; ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit.”
“Dans la mesure où le versement auquel l’intimée a été condamnée découle de la violation de prescriptions administratives ayant des conséquences de nature pénale, la question pourrait se poser de savoir s’il s’agit en l’occurrence d’intérêts compensatoires et non d’intérêts moratoires. S’ils étaient qualifiés de compensatoires, le point de départ de ces intérêts correspondrait au moment de l’événement dommageable et, s’agissant d’un dommage périodique, l’on retiendrait une échéance moyenne. Par ailleurs, l’interpellation ou la demeure de l’intimée ne serait alors pas nécessaire. Compte tenu des développements qui suivent, cette question peut toutefois demeurer ouverte. 3. 3.1 Selon le Tribunal fédéral, l’action du locataire qui réclame la restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer n'est pas de nature contractuelle (ATF 130 III 504 consid. 6.2). Dans un arrêt récent, il a confirmé que la restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas. En effet, l'art. 67 CO, qui institue un régime spécifique, dérogeant au système ordinaire des art. 127 et 128 CO, ne contient aucune règle particulière pour les prestations périodiques. On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art.”
“4), les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention (al. 1 let. c ch. 1) ainsi que la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu (al. 1 let. c ch. 2). Le locataire qui se voit signifier une hausse de loyer nulle n'est pas tenu de saisir l'autorité de conciliation dans le délai de contestation de 30 jours. La nullité d'une majoration de loyer peut être invoquée en tout temps, sous réserve d'un abus manifeste de droit. En cas de doute, notamment lorsque la motivation de la hausse apparaît insuffisante, le locataire devrait s'adresser à temps à l'autorité de conciliation (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, 2019, p. 510). Le locataire qui s'est vu notifier une hausse de loyer nulle et s'est acquitté du montant du loyer majoré peut récupérer le trop-payé. Il doit agir dans l'année suivant le jour où il a connu son droit à la restitution, mais au plus tard dans les dix ans dès la naissance du droit (art. 67 CO). S'il s'est acquitté à tort du montant d'une hausse de loyer nulle, le locataire peut aussi compenser le montant correspondant avec les loyers courants, si le bail se poursuit (Lachat/Stastny, op. cit., p. 511). 3.1.4 Selon l'art. 88 CPC, une action en constatation de droit peut être intentée pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Si cette disposition définit la demande en constat, elle n'indique pas quelles sont les conditions de recevabilité d'une telle demande, lesquelles ont été posées par la jurisprudence fédérale. Selon celle-ci, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire.”
Nach der Rechtsprechung sind die Rückforderungsansprüche für zu viel bezahlte Mietbeträge als Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung zu behandeln und unterliegen damit Art. 67 OR. Folglich gilt der in Art. 67 OR geregelte doppelte Verjährungsmechanismus (relatives Fristjahr — bis 31.12.2019: 1 Jahr; ab 01.01.2020: 3 Jahre — und die absolute Zehnjahresfrist) und nicht die fünfjährige Frist von Art. 128 OR.
“Compte tenu des développements qui suivent, cette question peut toutefois demeurer ouverte. 3. 3.1 Selon le Tribunal fédéral, l’action du locataire qui réclame la restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer n'est pas de nature contractuelle (ATF 130 III 504 consid. 6.2). Dans un arrêt récent, il a confirmé que la restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas. En effet, l'art. 67 CO, qui institue un régime spécifique, dérogeant au système ordinaire des art. 127 et 128 CO, ne contient aucune règle particulière pour les prestations périodiques. On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto).”
“Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire ou que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y a pas été motivée, ce vice entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du montant du loyer (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.3). Lorsque la fixation du loyer initial est ainsi nulle, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.4). La restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.1; ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit.”
“1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l'exigibilité de la créance en enrichissement illégitime (ATF 119 II 20 consid. 2b; Huwiler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2019, n. 3 ad art. 67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les appelants avaient été informés de leur créance en remboursement du trop-perçu de loyer portant intérêts au plus tard le 26 janvier 2018, à savoir la date de réception du courrier de l’intimée du 25 janvier 2018. La prétention des appelants s’était donc prescrite le 26 janvier 2019, en application de l’ancien droit de la prescription (s’agissant du droit transitoire, cf. art. 49 Tit. final CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont en effet les règles de l’enrichissement illégitime qui s’appliquent en matière de restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer. Le délai de prescription applicable est donc le délai relatif d’une année selon l’ancien droit (art. 67 CO) et non du délai de cinq ans de l’art. 128 CO comme le soutiennent les appelants.”
Wurde die streitige Leistung im Jahr 2010 erbracht, war die absolute Zehnjahresfrist des Art. 67 Abs. 1 OR nach den vorliegenden Entscheidsauszügen am 15.10.2020 erreicht. Ein im Oktober 2020 oder später (2020/2021) erhobener Anspruch kann damit nach den dargestellten Feststellungen bereits verjährt sein.
“Quoi qu’il en soit, la formulation de ce chef de conclusions en appel est problématique : en effet, le Tribunal civil ayant limité la procédure à la question de la prescription (art. 237 al. 1 CPC), la Cour d’appel ne pourrait pas, dans l’hypothèse où elle ne partagerait pas l’avis des premiers juges et rejetterait cette exception, rendre une décision condamnatoire ; elle ne pourrait que rendre une décision de renvoi au Tribunal civil afin qu’il examine les conditions de l’art. 62 CO (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 318 n. 4a). Il serait toutefois excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable faute pour l’appelante d’avoir expressément conclu au renvoi de la cause en première instance. L’intimé ne le soutient du reste pas. 3. 3.1. La question à résoudre est celle de savoir si la prétention de l’appelante en paiement de CHF 341'722.- par l’intimé est prescrite. Il n’est pas contesté que ce remboursement a eu lieu entre février et mars 2010. Partant, la prescription absolue de 10 ans dès la naissance du droit de répétition de l’art. 67 al. 1 CO était atteinte le 15 octobre 2020, l’appelante ne pouvant se prévaloir d’un acte interruptif de la prescription avant l’introduction d’action. Cela n’est pas contesté. 3.2. L’appelante invoque toutefois l’art. 60 al. 2 CO. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, cette disposition prévoyait que si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 60 al. 2 CO dispose : « Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. » Là encore, il n’est pas contesté que si la prescription pénale est applicable en l’espèce, la prétention de l’appelante ne serait alors pas prescrite.”
“________ d'investir des fonds de l’intimé dans ses propres produits, celui-ci en a exigé le remboursement, qui a été effectué entre février et mars 2010 à hauteur de CHF 7'459'559.-, correspondant selon la convention de reprise du 2 février 2010 à 71’179 parts au prix de CHF 104.80 l’unité. B. Le 12 avril 2021, l’appelante a ouvert action au fond en paiement de CHF 341'722.- avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2010 contre l’intimé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Elle a invoqué un enrichissement illégitime de l’intimé, soit la différence entre la somme investie et celle remboursée. Cette demande au fond avait été précédée d’une vaine procédure de conciliation introduite par l’appelante le 15 octobre 2020. Dans sa réponse du 20 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la demande. Il a notamment invoqué l’exception de prescription de l’art. 67 al. 1 CO, tant en ce qui concerne le délai absolu de dix ans, le remboursement litigieux ayant eu lieu entre février et mars 2010 et l’action introduite en octobre 2020, que le délai relatif (un an ou trois ans selon la teneur de l’art. 67 al. 1 CO modifié avec effet au 1er janvier 2020). La procédure a été limitée à l’examen de l’exception de prescription. Le Tribunal civil a siégé le 31 mars 2022 et a entendu C.________. E.________, membre du conseil de fondation de l’intimé à l’époque des faits, qui avait donné d’urgence son accord à l’investissement d’août 2008, a été entendu comme témoin. Les avocats ont plaidé. C. Par décision du 31 octobre 2022, le Tribunal civil a admis l’exception de prescription soulevée par l’intimé et, par conséquent, a rejeté la demande en paiement, frais judiciaires par CHF 12'000.- et dépens de l’intimé par CHF 22'347.90 à la charge de l’appelante. D. A.________ en liquidation a déposé un appel le 20 avril 2023. A titre de conclusions, elle a listé tout d’abord divers faits que le Tribunal civil aurait constatés faussement et qui doivent être corrigés, respectivement complétés (I.A à I.K). Elle a conclu ensuite (II) à ce que le « recours » soit admis, l’exception de prescription soulevée par l’intimé rejetée, et celui-ci condamné à lui verser CHF 341'772.”
Eine vom Dritten schriftlich abgegebene unbedingte Rückerstattungsgarantie kann die Einrede der Verjährung nach Art. 67 OR entkräften; im entschiedenen Fall war die Haftung der Regie gerade wegen einer solchen Garantie bejaht worden.
“c Après le prononcé de l’arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2019, B______ a cessé d’occuper pour la régie, car elle refusait de payer ses honoraires d’avocat. Les 5'000 fr. de frais judiciaires de la procédure d’appel ont été avancés par B______ et la régie ne les lui a pas remboursés. l.d Par arrêt 4A_565/2019 du 15 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2019 et mis à la charge de la recourante, soit la régie, les frais judiciaires de 5'000 fr. Selon le Tribunal fédéral, le locataire disposait de la voie de l'action en répétition de l'indu pour récupérer la somme de 86'358 fr. Il n'était pas obligé d'accepter que la régie porte le montant qu'il avait versé au crédit de la bailleresse. Il lui avait fait ainsi une faveur, puisqu'il lui avait permis de conserver le montant versé pour le compenser avec sa propre créance contre la bailleresse. Le locataire devait en supporter les éventuelles conséquences, notamment celles découlant de la prescription d’un an de l’art. 67 CO, sous réserve d’une éventuelle garantie de remboursement que la régie lui aurait fournie. En l’occurrence, la condamnation en paiement de la régie était fondée, puisqu’elle avait fourni une telle garantie au locataire le 22 décembre 2006. S’agissant du moyen libératoire soulevé par la régie, soit que le locataire aurait fautivement perdu son procès contre la bailleresse, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « (…) [La régie] allègue une violation du droit fédéral, dans la mesure où l'autorité précédente n'aurait, à tort, pas tenu compte de la faute concomitante [du locataire]. Ce faisant, [la régie] perd de vue que c'est son propre comportement qui a conduit à cette situation et qu'aucune faute ne peut être reprochée [au locataire]. Par courrier du 22 décembre 2006, [la régie] s'est tout d'abord engagée, sans condition, à indemniser [le locataire] pour toute prétention que [la bailleresse] pourrait faire valoir à son encontre en lien avec le loyer [payé à tort en mains de la régie].”
“c Après le prononcé de l’arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2019, B______ a cessé d’occuper pour la régie, car elle refusait de payer ses honoraires d’avocat. Les 5'000 fr. de frais judiciaires de la procédure d’appel ont été avancés par B______ et la régie ne les lui a pas remboursés. l.d Par arrêt 4A_565/2019 du 15 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2019 et mis à la charge de la recourante, soit la régie, les frais judiciaires de 5'000 fr. Selon le Tribunal fédéral, le locataire disposait de la voie de l'action en répétition de l'indu pour récupérer la somme de 86'358 fr. Il n'était pas obligé d'accepter que la régie porte le montant qu'il avait versé au crédit de la bailleresse. Il lui avait fait ainsi une faveur, puisqu'il lui avait permis de conserver le montant versé pour le compenser avec sa propre créance contre la bailleresse. Le locataire devait en supporter les éventuelles conséquences, notamment celles découlant de la prescription d’un an de l’art. 67 CO, sous réserve d’une éventuelle garantie de remboursement que la régie lui aurait fournie. En l’occurrence, la condamnation en paiement de la régie était fondée, puisqu’elle avait fourni une telle garantie au locataire le 22 décembre 2006. S’agissant du moyen libératoire soulevé par la régie, soit que le locataire aurait fautivement perdu son procès contre la bailleresse, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « (…) [La régie] allègue une violation du droit fédéral, dans la mesure où l'autorité précédente n'aurait, à tort, pas tenu compte de la faute concomitante [du locataire]. Ce faisant, [la régie] perd de vue que c'est son propre comportement qui a conduit à cette situation et qu'aucune faute ne peut être reprochée [au locataire]. Par courrier du 22 décembre 2006, [la régie] s'est tout d'abord engagée, sans condition, à indemniser [le locataire] pour toute prétention que [la bailleresse] pourrait faire valoir à son encontre en lien avec le loyer [payé à tort en mains de la régie].”
Ist eine Leistung (z.B. Prämienbefreiung) als Resolutivbedingung zu qualifizieren, gelten trotz geleisteter Zahlung die Voraussetzungen einer Nichtschuld, sodass Rückforderungen der bereicherungsrechtlichen Verjährung nach Art. 67 Abs. 1 OR unterliegen. Wird die Leistung dagegen als eigenständiger Anspruch auf Versicherungsleistungen angesehen, ist massgeblich die verjährungsrechtliche Sonderregel des Art. 46 VVG. Die Abgrenzung der Rechtsnatur ist damit für die Anwendbarkeit und den Beginn der Frist entscheidend.
“Die Rechtsnatur dieser Versicherungsleistung ist umstritten (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 8 m.w.H.). Die Befreiung von der Prämienzahlung kann als eigenständiger Anspruch auf eine Versicherungsleistung oder als Resolutivbedingung (die Prämie ist nur geschuldet, solange die versicherte Person erwerbsfähig ist) angesehen werden. Die Frage der Rechtsnatur ist in zwei Fällen von Bedeutung (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 8.2; FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, Rz. 22.12; STEHLE, Aktualitäten und Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: Hürzeler/Krauskopf [Hrsg.], Personen-Schaden- Forum 2023, 2022, S. 163 f.): - Rückforderung zu viel bezahlter Prämien: Bei einer Qualifikation als eigenständige Versicherungsleistung verjährt der Anspruch nach der verjährungsrechtlichen Sonderregel in Art. 46 VVG. Bei einer Qualifikation als Resolutivbedingung stellt die trotz Eintritts der Bedingung geleistete Prämie die Bezahlung einer Nichtschuld dar, womit die Rückforderung der bereicherungsrechtlichen Verjährung (Art. 67 Abs. 1 OR) untersteht. - Vertragsauflösung nach dem Eintritt des die Befreiung auslösenden Ereignisses: Kündigt der Versicherer den Vertrag wegen einer Anzeigepflichtverletzung (ohne Kausalität zu dem die Prämienbefreiung auslösenden Ereignis, z.B. bei einem Unfall, wenn eine Vorerkrankung nicht deklariert wurde), so hat die Annahme einer selbständigen Versicherungsleistung zur Folge, dass trotz Wegfalls des Vertrages die Leistungen aus dem vor der Auflösung eingetretenen Versicherungsfall (z.B. Prämienbefreiung) weiterhin erbracht werden müssen. Erblickt man in der Prämienbefreiung eine Resolutivbedingung, so endet mit dem Vertrag auch die Leistungspflicht des Versicherers. Im Urteil 4A_53/2010 vom 29. April 2010 E. 2.6 qualifizierte das Bundesgericht die im konkreten Fall vereinbarte Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit als Resolutivbedingung. Im Urteil 4A_451/2015 vom 26. Februar 2016 E. 5 kam das Bundesgericht hingegen zum Schluss, dass die dort vereinbarte Klausel einen eigenständigen Anspruch auf Versicherungsleistungen darstelle (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6.”
Mit der Revision des Verjährungsrechts, in Kraft seit dem 1. Januar 2020, wurde die relative Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 1 OR von zuvor einem Jahr auf drei Jahre verlängert; die sonstigen Regelungen des Absatzes blieben unverändert.
“Seit 1. Januar 2020 verjährt der Bereicherungsanspruch nach Art. 67 Abs. 1 OR mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr (Art. 67 Abs. 1 OR in der bis 31. Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung). Gemäss Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB gilt das neue Recht mit der längeren Frist, wenn die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Der Fristenlauf für die relative einjährige Verjährungsfrist beginnt, sobald der Berechtigte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (BGE 119 II 22 E. 2b). Diese Kenntnis ist dann gegeben, wenn der Gläubiger alle tatsächlichen Umstände wahrgenommen hat, welche geeignet sind, ihn mit Aussicht auf Erfolg den Anspruch geltend machen zu lassen. Gewissheit hinsichtlich des Bereicherungsanspruchs setzt Kenntnisse über das ungefähre Ausmass der Entreicherung, die Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und die Person des Bereicherten voraus (BSK, Bruno Huwiler, Art. 67 N 9).”
“Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Depuis le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343), l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). Jusqu’alors, le délai relatif de prescription était d’un an (art. 67 al. 1 aCO). Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).”
“67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas. En effet, l'art. 67 CO, qui institue un régime spécifique, dérogeant au système ordinaire des art. 127 et 128 CO, ne contient aucune règle particulière pour les prestations périodiques. On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l'exigibilité de la créance en enrichissement illégitime (ATF 119 II 20 consid. 2b; Huwiler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2019, n. 3 ad art. 67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n.”
Der Zeitpunkt, ab dem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis hat, kann mit dem Zugang der entscheidrelevanten Unterlagen zusammenfallen. Liegen diese Unterlagen (z. B. die zuletzt eingereichten Buchhaltungsunterlagen) erst am 17.6.2021 vor, begann die Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 1 OR erst ab diesem Datum.
“Da die Beklagte und Widerklägerin bereits Taggeldleistungen erbracht hat, steht ihr ein Rückforderungsrecht zu, wobei vorliegend offenbleiben kann, ob der Rückforderungsanspruch bereicherungsrechtlicher oder vertraglicher Natur ist, hat doch der Kläger und Widerbeklagte die Einrede der Verjährung nicht vorgebracht. Selbst wenn von einem Rückerstattungsanspruch nach den Grundsätzen über die ungerechtfertigte Bereicherung gemäss Art. 62 ff. OR auszugehen wäre, wäre die Rückforderung der Beklagten und Widerklägerin im Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht verjährt gewesen, denn ihr lagen frühestens mit der letzten Einreichung der geforderten Unterlagen vom 17. Juni 2021 durch den Buchhalter des Klägers und Beklagten (Urk. 9/63 S. 1) genügend Unterlagen zur Beurteilung vor, ob zu Unrecht Taggeldleistungen ausgerichtet worden sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_192/2016 vom 22. Juni 2016 E. 6.2 mit Hinweisen). Mit der Erhebung der Widerklage vom 17. März 2022 (Urk. 8) hätte sie die einjährige Verjährungsfrist nach Art. 67 OR gewahrt.”
Ob eine Rückerstattungsforderung als vertraglicher Anspruch oder als Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 ff. OR) zu qualifizieren ist, ist prozess- und verjährungsrechtlich entscheidend. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung schliesst eine bestehende vertragliche Grundlage in der Regel einen Anspruch aus Bereicherung aus; damit sind die für vertragliche Forderungen geltenden längeren Verjährungsfristen anzuwenden (vgl. insb. die Abgrenzung zu den speziellen Fristen von Art. 67 OR).
“La créance du mandataire en paiement de sa rémunération n'exclut pas une dette de dommages-intérêts consécutive à l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant, ces deux prétentions peuvent être compensées (arrêts TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1, rés. in JdT 2013 II 173; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3). 6.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, une prétention contractuelle exclut l'action en enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1, BSK OR I – Schulin/Vogt, art. 62 n. 38, Bohnet, Actions civiles volume II : CO, 2e éd. 2019, chap. 3 n. 18 et les réf. citées). Le contrat représente la cause juridique de l'enrichissement, qui n'est partant, plus illégitime. Dans cette conception, tant que le créancier bénéficie d'une prétention contractuelle, celui-ci n'est pas appauvri ni le débiteur enrichi (Bohnet, Actions civiles volume II : CO, 2e éd. 2019, chap. 3 n. 18). L'importance de la distinction entre action contractuelle et action en enrichissement illégitime est essentielle en pratique, principalement en raison de la prescription, qui est de dix ans en matière contractuelle (art. 127 CO), alors qu'elle n'est que d'un an en matière d'enrichissement illégitime (art. 67 CO). 6.4. Aux termes de l'art. 131 aCPC/FR, la modification ou l'amplification des conclusions peut intervenir librement jusqu'à la fin des débats de première instance. Cette possibilité est toutefois subordonnée à deux conditions. La première est que les conclusions nouvelles soient en connexité juridique avec la demande primitive. Le fondement même du procès doit rester le même, bien que la qualification juridique puisse changer. La seconde condition résulte des restrictions apportées à l'allégation de nouveaux faits. Si le demandeur modifie ses conclusions dans les limites de l'état de fait primitif, rien ne s'oppose à ce que cette modification ait lieu en tout état de cause (Esseiva e.a., CPC annoté, 2e éd. 2007, art. 131 aCPC/FR p. 126). En revanche, si elle intervient en raison de faits nouveaux, elle est subordonnée à la possibilité de produire ces faits tardivement. C'est le sens de l'art. 131 al. 2 aCPC/FR, qui prévoit que "l'allégation des faits nouveaux à l'appui des conclusions modifiées n'est possible que dans les limites de l'art.”
“Le Tribunal cantonal vaudois semble également s’y rallier (arrêt de la Chambre des recours du 28.01.2010 [décision no 56/I], cons. 4). 4.4.1 D’emblée, le Tribunal fédéral a exclu l’application de la prescription prévue à l’article 67 CO à l’action en restitution des loyers versés en trop au sens de l’article 259d CO, motif pris de la nature contractuelle de cette action. Ce raisonnement se comprend du fait que l’enrichissement illégitime, au sens des articles 62 ss CO, constitue (sous le Chapitre III du Titre premier de la Première partie du CO, consacrée aux dispositions générales), selon la systématique du Code des obligations, la troisième source d’obligations instituée par ladite partie générale, après le contrat (Chapitre I ; art. 1 ss CO) et l’acte illicite (Chapitre II ; art. 41 ss CO). Dès lors que l’action est de nature contractuelle, la prescription ne peut pas être régie par les dispositions spéciales applicables aux actes illicites (art. 60 CO) ou à l’enrichissement illégitime (art. 67 CO). Ce fondement contractuel est décisif (d’ailleurs, lorsque le fondement contractuel est « réduit à néant », par exemple au motif que la fixation du loyer initial est nulle, il faut appliquer l’article 67 al. 1 CO [ATF 146 III 82 cons. 4]). Il convient donc de se référer aux délais généraux des articles 127 à 128a CO. 4.4.2 Il est de jurisprudence que les redevances périodiques sont les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d'un même rapport juridique ; il y a lieu d'entendre par là un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée (ATF 143 III 348 cons. 5.2.1 et les réf. citées). En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit que le loyer et les frais accessoires sont payables « par mois et d’avance ». Il s’agit donc à l’évidence de redevances périodiques. La première juge a considéré que la créance contractuelle en restitution du locataire pour les loyers versés en trop en raison d’un défaut n’avait pas de caractère périodique – même si le paiement des loyers versés en trop était intervenu périodiquement – au motif qu’elle pouvait être exigée pour l’entier de l’indu dès qu’étaient réalisées les conditions de la restitution.”
“Le délai de prescription prévu par l’art. 127 CO s’applique à toutes les créances pour lesquelles le droit fédéral n’a pas fixé un délai spécifique, soit notamment aux créances en restitution contractuelles fondées sur un rapport de liquidation (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 127 CO). Les délais de l’art. 67 CO – lesquels constituent des délais de prescription spéciaux – s’appliquent quant à eux à toutes les actions en restitution qui revêtent les caractéristiques de l’enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, un fondement contractuel exclut une prétention en enrichissement illégitime. Si une prestation est en effet fournie sur la base d’un contrat valable, celui-ci en constitue le fondement juridique, de sorte que le bénéficiaire de la prestation ne peut être enrichi de manière illégitime, c’est-à-dire sans cause (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1, JdT 2014 II 443 ; ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 126 III 119 consid. 3b, JdT 2000 I 630 ; ATF 130 III 504 consid. 6.1). C’est pourquoi il faut en premier lieu examiner si la partie demanderesse a effectué des prestations découlant d’un contrat et, le cas échéant, si elle peut également en réclamer la restitution sur la base du contrat (ATF 127 III 421 consid. 3, JdT 2002 I 318).”
Bei Rückforderungsansprüchen wegen zu viel bezahlter Miete infolge teilweiser Nichtigkeit des vereinbarten Mietzinses verjährt der Bereicherungsanspruch gemäss Art. 67 Abs. 1 OR innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch zehn Jahre seit der Entstehung des Anspruchs. Im Mietkontext wird die Unkenntnis des Mieters grundsätzlich vermutet; der Richter hat aufgrund der tatsächlichen Umstände zu prüfen, ob diese Vermutung durch besondere Kenntnisse oder bewusstes Schweigen (Missbrauch des Rechts) durch den Mieter entfällt.
“Cette nullité partielle, limitée au loyer, intervient de plein droit et se constate d'office; le locataire peut l'invoquer en tout temps, sous réserve de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 consid. 2.2). Lorsque le bail a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut donc agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'action (art. 90 CPC): la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62ss CO). En application de ces dispositions, le locataire qui entend récupérer le trop-payé doit agir dans les trois ans suivant le jour où il a connu son droit à la restitution, mais au plus tard dans les dix ans dès la naissance du droit (art. 67 al. 1 CO; Lachat/Stastny, Le bail à loyer, 2019, p. 511). La nullité partielle se constate d'office et intervient de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.428/2004 du 1er avril 2005, in SJ 2006 I p. 19) et le locataire peut la faire valoir en tout temps sous la seule réserve de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une exception au droit de demander la restitution du trop-perçu selon les art. 62 ss CO peut être admise lorsqu’un locataire, conscient du vice de forme affectant le contrat, a gardé́ le silence dans l’intention d’en profiter plus tard (ATF 140 III 583, consid. 3.2.4). L'ignorance du locataire est présumée (ATF 140 III 583 précité). Le juge du fait doit vérifier, par appréciation des preuves, si le locataire demandeur doit bénéficier de la présomption d'ignorance compte tenu de l'ensemble des circonstances. Tel ne serait notamment pas le cas si le locataire avait des connaissances spécifiques en droit du bail, s'il avait déjà loué un appartement pour lequel il avait reçu la formule officielle, ou s'il avait été impliqué dans une précédente procédure de contestation du loyer initial (ATF 148 III 63 consid.”
“Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d). Lorsque le bail a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut donc agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En application de ces dispositions, le locataire qui entend récupérer le trop-payé doit agir dans les trois ans suivant le jour où il a connu son droit à la restitution, mais au plus tard dans les dix ans dès la naissance du droit (art. 67 al. 1 CO ; Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 511). La nullité partielle se constate d’office et intervient de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.428/2004 du 1er avril 2005, in SJ 2006 I p. 19) et le locataire peut la faire valoir en tout temps sous la seule réserve de l’abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 et références citées). Le Tribunal fédéral a retenu qu’une exception au droit de demander la restitution du trop-perçu selon les art. 62 ss CO peut être admise lorsqu’un locataire, conscient du vice de forme affectant le contrat, a gardé le silence dans l’intention d’en profiter plus tard (ATF 140 III 583, consid. 3.2.4). L'ignorance du locataire est présumée (ATF 140 III 583 précité). Le juge du fait doit vérifier, par appréciation des preuves, si le locataire demandeur doit bénéficier de la présomption d'ignorance compte tenu de l'ensemble des circonstances. Tel ne serait notamment pas le cas si le locataire avait des connaissances spécifiques en droit du bail, s'il avait déjà loué un appartement pour lequel il avait reçu la formule officielle, ou s'il avait été impliqué dans une précédente procédure de contestation du loyer initial (ATF 148 III 63 consid.”
Ein erstes interruptives Schriftstück (z. B. mit Datum 10.1.2020) kann die Verjährung unterbrechen. Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt, in dem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erlangt hat; daneben besteht eine absolute Höchstfrist von zehn Jahren seit Entstehung des Anspruchs.
“D, dove quel versamento è assunto come un dato di fatto del tutto incontestato. Inoltre, la pretesa della convenuta di poter trattenere gli importi ricevuti a titolo di pena convenzionale e di risarcimento danni (e meglio per aver dovuto tenere bloccato il suo immobile per diversi anni) era palesemente inattuale, giacché invocata in maniera assai astratta senza alcuna specificazione, dettaglio argomentativo o supporto documentale, nonché in contrasto con l’impegno restitutorio formulato, senza riserva alcuna, nei doc. F e T da G__________, agente quale rappresentante della convenuta (ciò che quest’ultima non ha contestato), la quale aveva deciso di rinunciare alla vendita. Ne consegue pure l’assente necessità di sentire quali testi G__________ o l’avv. S__________ (esulando la pratica LAFE dal tema della presente vertenza). Infine, il Pretore ha escluso la pertinenza dell’eccezione di prescrizione, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione risale già al 10 gennaio 2020 (doc. 8), che il termine triennale di cui all’art. 67 CO decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione e che detto decorso ha preso sicuramente avvio dopo il 2017 (ritenuto che fino al 2019 l’operazione non era ancora sfumata, cfr. doc. R, S e T). Di qui l’accoglimento dell’istanza. 3. L’impugnativa non contiene alcuna contestazione sul tema della prescrizione. L’appellante critica tuttavia il Pretore per aver indebitamente concesso alla controparte di stravolgere ed estendere, mediante l’inoltro di una replica spontanea, il complesso di fatti delineato con l’istanza (ciò che costituirebbe un abuso del diritto di replica) e per aver accolto l’istanza malgrado la fattispecie fosse complessa e tutt’altro che liquida sul tema della legittimazione attiva, sul diritto della controparte al rimborso degli acconti (questioni da approfondire per mezzo di una procedura ordinaria e con l’assunzione di ulteriori prove) e sulla debenza degli interessi di mora. 4. Sulla prima tematica, l’appellante rileva che nella presente procedura le parti non avevano diritto a un secondo scambio di scritti (possibile solo in casi eccezionali), sicché l’istante avrebbe dovuto motivare in modo esauriente la propria azione sin dall’inizio (DTF 138 III 252 consid.”
Eine Betreibung (Réquisition de poursuite) unterbricht die Verjährung nach Art. 67 Abs. 1 OR. Jede solche Unterbrechung setzt einen neuen einjährigen Verjährungslauf in Gang; dieser beginnt gemäss der zitierten Praxis am Tag nach der Betreibung. Bei mehreren wirksamen Betreibungen beginnt der einjährige Fristlauf nach jeder Unterbrechung von Neuem.
“C’est dès lors à cette date qu’elle a eu connaissance de son droit à répétition et que le délai de prescription d’un an applicable à sa créance y relative a commencé à courir. Elle a ensuite déposé une première réquisition de poursuite le 22 novembre 2016 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 74'363.60 correspondant à une créance en « remboursement des prestations perçues à tort » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Puis elle a déposé une seconde réquisition de poursuite le 20 juin 2017 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 77'352.45 correspondant à une créance en « remboursement/sinistre » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Par ces actes, la demanderesse a valablement interrompu à deux reprises la prescription de la créance en remboursement des indemnités journalières qu’elle fait valoir dans la présente cause, en y ajoutant des intérêts moratoires. La seconde interruption de la prescription a fait – comme la première – partir un nouveau délai d’un an, selon l’art. 67 al. 1 CO dans sa teneur applicable à ce moment-là. Conformément à l’art. 137 al. 1 CO, ce nouveau délai a commencé à courir dès le lendemain de la réquisition de poursuite du 20 juin 2017. Il est ainsi arrivé à échéance le 20 juin 2018, sans avoir été interrompu jusqu’à cette date par un nouvel acte interruptif de prescription. Plus particulièrement, la troisième réquisition de poursuite invoquée par la demanderesse, déposée le 12 juin 2019, est intervenue trop tardivement pour interrompre ce délai. Il résulte de ce qui précède que la créance de CHF 66'013.- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.”
Das Bundesgericht hat sich bereits zur Frage geäussert, wann "Kenntnis" im Sinne von Art. 67 Abs. 1 OR vorliegt. Entgegen abweichender Auffassungen der Vorinstanzen bleibt insoweit die Rechtsprechung des Bundesgerichts massgeblich.
“Art. 67 Abs. 1 OR macht den Beginn der relativen Verjährungsfrist abhängig vom Zeitpunkt, in dem "der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat". Die Beschwerdeführerin erblickt ein weiteres Rechtsproblem von grundsätzlicher Bedeutung in der vorinstanzlichen Anwendung von Art. 67 Abs. 1 OR, und zwar wie folgt: " Beginnt die relative Verjährungsfrist in Rückforderungsprozessen ab dem Zeitpunkt, an dem der Gläubiger sein sachliches/tatsächliches Klagefundament kennt[,] oder zu dem Zeitpunkt, an dem er die rechtlichen Grundlagen für seinen Anspruch kennt?" Auch in diesem Zusammenhang stellt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsauffassung dem Standpunkt der Vorinstanz gegenüber und schliesst mit der Behauptung, diese Sache sei höchstrichterlich "noch nie geklärt worden". Dies genügt den Anforderungen zur Begründung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nicht, zumal sich das Bundesgericht bereits deutlich zur fristauslösenden Kenntnisnahme im Sinne von Art. 67 Abs. 1 OR geäussert hat (siehe nur zuletzt BGE 146 III 82 E. 4.1.3 S. 85 und grundlegend BGE 129 III 503 E. 3.4 mit Hinweisen).”
“Art. 67 Abs. 1 OR macht den Beginn der relativen Verjährungsfrist abhängig vom Zeitpunkt, in dem "der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat". Die Beschwerdeführerin erblickt ein weiteres Rechtsproblem von grundsätzlicher Bedeutung in der vorinstanzlichen Anwendung von Art. 67 Abs. 1 OR, und zwar wie folgt: " Beginnt die relative Verjährungsfrist in Rückforderungsprozessen ab dem Zeitpunkt, an dem der Gläubiger sein sachliches/tatsächliches Klagefundament kennt[,] oder zu dem Zeitpunkt, an dem er die rechtlichen Grundlagen für seinen Anspruch kennt?" Auch in diesem Zusammenhang stellt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsauffassung dem Standpunkt der Vorinstanz gegenüber und schliesst mit der Behauptung, diese Sache sei höchstrichterlich "noch nie geklärt worden". Dies genügt den Anforderungen zur Begründung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nicht, zumal sich das Bundesgericht bereits deutlich zur fristauslösenden Kenntnisnahme im Sinne von Art. 67 Abs. 1 OR geäussert hat (siehe nur zuletzt BGE 146 III 82 E.”
Bei Irrtum (condictio indebiti) beginnt die relative Verjährungsfrist mit der tatsächlichen Kenntnis des Anspruchs auf Wiederholung; massgebend ist der Zeitpunkt, in dem der Anspruch genügend festgestellt und begründet werden kann, nicht der Zeitpunkt, zu dem man ihn hätte entdecken können.
“Aux termes de l'art. 63 al. 1 CO, qui fonde un cas spécial d'application de l'art. 62 al. 1 CO (ATF 129 III 646 consid. 3.2; 123 III 101 consid. 3a), celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé et, selon l'art. 67 al. 1 CO, son action se prescrit par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition. La voie légale pour obtenir la restitution d'un montant versé par erreur à un non-créancier est l'action en répétition de l'indu de l'art. 63 al. 1 CO dirigée contre celui-ci en tant que défendeur (ATF 141 IV 71 consid. 3; arrêts 4A_565/2019 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte (ATF 129 III 646 consid. 3.2; arrêt 4A_254/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.4.3 et la jurisprudence citée). L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il n'est notamment pas nécessaire que l'erreur soit importante ou excusable (ATF 129 III 646 consid. 3.2; arrêts 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1 et les références; 5A_616/2012 du 2 octobre 2012 consid.”
“C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1). d) Aux termes de l’article 67 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (RO 27 321). Depuis le 1er janvier 2020, le délai relatif est de trois ans (RO 2018 5343) ; le délai plus long s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 tit. fin. CC). Le créancier a connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 cons. 3.4 ; 109 II 433 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.01.2021 [4A_227/2020] cons. 5.1.2). e) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.”
“2 Lorsque le bail a été conclu sans que soit communiquée la formule officielle ou sans que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y soit motivée, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC). La première action tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde action, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Le législateur n'ayant pas prévu de règle limitant l'invocation du vice de forme dans le temps, par exemple à la durée du bail, seules les règles de la prescription de l'action en enrichissement illégitime peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en fixation judiciaire du loyer. L'action en enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où le locataire a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit, conformément à l'art. 67 al. 1 CO. Le créancier a connaissance de son droit de répétition lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2). Dans le cas du locataire dont la formule officielle n'est pas motivée, dont l'ignorance est présumée, la connaissance effective intervient lorsqu'il sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif, et non pas lorsqu'il aurait pu ou dû le savoir (ATF 140 III 583 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2 et 4.2 in fine).”
Kann die Leistung von Anfang an ohne rechtlichen Grund erfolgt sein (sine causa), beginnt die Verjährung nach Art. 67 Abs. 1 OR bereits mit der Leistung (vgl. Rz. in [0]). Bei Fällen, in denen erst das tatsächliche Zufliessen von Leistungen beim Empfänger den Bereicherungsfall verwirklicht, kann der Anspruchserwerb und damit der Lauf der Verjährung erst mit diesem tatsächlichen Empfang einsetzen (vgl. [1]). Soweit die Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen erst durch eine rechtskräftige Feststellung geschaffen wird, beginnt die relative Verjährungsfrist erst mit dieser effektiven Kenntnis bzw. mit dem Zeitpunkt, in dem die geschädigte Partei tatsächlich genügend Kenntnis zur Begründung ihrer Klage hatte; das absolute Zehnjahresfristerfordernis bleibt unberührt (vgl. [3], [5]). Die vorstehenden Regeln gelten im Rahmen der Voraussetzungen der ungerechtfertigten Bereicherung nach Art. 62 ff. OR (vgl. [4]).
“1 OR entgegen. Da vorliegend von Anfang an kein wirksamer Rechtsgrund für die geleisteten FAR-Beiträge gegeben war (condictio indebiti), begann die Verjährungsfrist bereits mit der Leistung der FAR-Beiträge zu laufen (Wildhaber Isabelle / Dede Sevda, Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, Rz 202 zu Art. 127 OR; Koller Alfred, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Rz 33.12; jeweils mit Hinweis auf BGE 64 II 132 E. 2 [für einen Fall, in dem ein Pächter aufgrund eines irrtumsbehafteten Vertrages zu viel Pachtzins bezahlte]). Soweit der Kläger für seine Behauptung, wonach die ungerechtfertigte Bereicherung erst mit dem Entscheid der Beklagten, die Jahre nicht anzurechnen, entstanden sei (E. 4.2.2) auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_197/2018 verweist (Urk. 1 S. 13), ergibt sich daraus nichts Abweichendes, zumal daraus lediglich hervorgeht, dass der Bereicherungsanspruch in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruches verjährt, was bereits Art. 67 Abs. 1 OR statuiert (E. 3.1). Die Verjährungsverzichtserklärung vom 25. Juni 2020 (Urk. 2/16) vermag an der bereits zuvor eingetreten Verjährung nichts zu ändern. Nachdem die Erklärung ausdrücklich nur allfällige Ansprüche des Klägers betraf, wäre ein möglicher Rückforderungsanspruch des Arbeitgebers betreffend die von ihm geleisteten Beiträge ohnehin verjährt, womit sich diesbezüglich Weiterungen erübrigen.”
“Elle a ajouté que le remboursement ne pouvait être exigé qu’une fois les prestations de l’assureur public versées à celui-ci, ce qui se déduisait des termes « récupère » et « reçoit » (ibid.). Il suit de ce raisonnement, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est le versement effectif de ces prestations en mains du fonctionnaire qui réalise le cas d’enrichissement illégitime. La prétention que l’État titre de l’art. 54 al. 6 RStCE porte sur ce trop-perçu effectivement reçu de l’assureur par le fonctionnaire et non sur le traitement initialement perçu par la fonctionnaire durant l’incapacité de travail. 6) La prétention de l’art. 54 al. 6 RStCE constitue une modalité de l’action en répétition de l’indu de l’art. 62 CO. Le droit à la restitution étant un principe de droit public issu des dispositions de droit privé sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO, sa prescription est régie par l'art. 67 CO (arrêt du Tribunal fédéral 2C_240/2017 du 18 septembre 2018 consid. 3.4.4). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’art. 67 al. 1 CO dispose que l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Il convient de déterminer le jour à partir duquel courent les délais de prescription. En l’espèce, la décision initiale par laquelle l’OCAS a alloué à la recourante trois quarts de rente d’invalidité avec effet rétroactif du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 puis une rente entière date du 25 septembre 2018. Cette décision a toutefois été attaquée par la recourante et annulée par la chambre des assurances sociales le 30 décembre 2019, qui a renvoyé la cause à l’OCAS pour nouvelle instruction, versement des CHF 99'813.- et, le cas échéant, nouvelle fixation de la rente. L’OCAS a prononcé une nouvelle décision le 14 mai 2020. La décision initiale ne prévoyait pas le versement à la recourante du trop-perçu de CHF 99'813.- mais distrayait au contraire ce montant du rétroactif à lui verser.”
“Au demeurant, le jugement du Tribunal de police du 24 février 2017 n’a pas d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nullité de la convention du 20 décembre 2011, ce d’autant moins qu’il a été remplacé – art. 408 CPP – par l’arrêt de la Cour pénale du 12 janvier 2018, qui laissait cette question ouverte. On ne peut donc considérer que la nullité était connue de l’appelant avant que celle-ci soit constatée par le Tribunal civil, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de se demander à quelle date l’intimé aurait pu ou dû connaître cette nullité en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (cf. plus haut). Par conséquent, dans l’hypothèse où la prétention de l’appelant envers la société reposerait sur un enrichissement illégitime, c’est à raison que le Tribunal civil a considéré que le délai de prescription relatif ne commençait pas à courir avant le prononcé du jugement attaqué. Le respect du délai absolu n’est pas discuté par les appelants, à juste titre puisque la requête de conciliation a été introduite moins de dix ans après la signature de la convention (art. 135 ch. 2 CO, applicable au délai absolu de l’art. 67 al. 1 CO, cf. ATF 123 III 213 cons. 6a, 117 IV 233 cons. 5d/aa) et qu’un nouveau délai de prescription – de dix ans (art. 137 al. 2 CO) – ne commence à courir qu’une fois la procédure clôturée par une décision qui ne peut plus être attaquée par la voie d’un ou appel ou d’un recours (ATF 147 III 419 cons. 7.3). 4. Compensation avec des frais d’entreposage a) Les appelants invoquent la compensation avec des frais engagés dans l’entreposage du stock de livres cédé à l’intimé. b) Ils n’ont pas chiffré, ni prouvé le salaire d’une collaboratrice s’occupant des ventes et des envois, ni les frais d’envoi et d’emballage. La seule prétention qu’ils chiffrent est en lien avec le loyer dont la société se serait acquitté pour le compte du demandeur, à concurrence de 22'200 francs. c) On pourrait admettre que la société s’est acquitté du loyer en exécution de la convention du 20 décembre 2011 et serait, partant, habilitée à en réclamer le remboursement si l’intimé était resté propriétaire du stock de livres.”
“Les enquêtes ont également révélé l'existence de différences de surface non éclaircies d'une année à l'autre dans les décomptes concernant les locaux loués et l'ancien directeur de la locataire ayant pu consulter les pièces justificatives a affirmé que les décomptes en question présentaient de nombreuses irrégularités par rapport à celles-ci. Dans ces conditions, il faut comme le Tribunal admettre que l'appelante échoue à démontrer l'exactitude des décomptes de frais accessoires dont elle se prévaut et par là le bien fondé de ses prétentions en paiement de soldes de tels frais. Sur appel principal, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions. 5. Sur appel joint, l'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant au remboursement de la totalité des acomptes pour frais accessoires versés depuis 2008. L'appelante ne soutient plus à ce propos que les prétentions de l'intimée seraient prescrites. 5.1 Après l'établissement du décompte de frais et son acceptation, des corrections demeurent possibles. Les prétentions correspondantes sont soumises aux règles applicables en matière d'enrichissement illégitime (art. 67 al. 1 CO). Il en va ainsi pour le locataire qui aurait versé un montant trop élevé ou le bailleur qui aurait crédité à tort le locataire d'une somme en tout ou en partie indue (Bieri, op. cit., ad art. 257a-257b CO n. 158). Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut (ibid.). L'ouverture d'une action pour cause d'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions: l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre les deux éléments précités et l'absence d'une cause légitime (ou paiement d'un indu). Ainsi en est-il lorsque des sommes ont été versées sans fondement juridique, (sine causa, p. ex. des frais accessoires non convenus ou qui ne répondent pas à la définition légale), pour un motif qui ne s'est pas réalisé (causa non secuta, p. ex. révision de citerne non effectuée), ou en raison d'un fondement qui a cessé d'exister (causa finita; p. ex. : suppression du service de conciergerie; Bieri, loc. cit.). 5.2 En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que les décomptes litigieux n'étaient pas nuls, quand bien même les éventuelles modifications de frais accessoires qu'ils reflétaient n'avaient pas fait l'objet d'une notification à l'intimée sur formule officielle (cf.”
“Ici, il ne faut pas perdre de vue que les charges n’ont pas été établies alors qu’il revenait à l’appelante de le faire. A défaut, la réduction pouvait être opérée sur le loyer « tout compris » de 1'400 fr., sans qu’il y ait lieu d’estimer le montant des charges, ce qui ne pouvait qu’aboutir à un résultat aléatoire. Dans la mesure où il n’a pas été tenu compte du montant des charges couvertes par le loyer, à défaut de tout moyen de preuve sur le sujet, les premiers juges pouvaient calculer la réduction de 15% sur le loyer « tout compris » de 1'400 francs. Encore une fois, le grief est infondé. 6. 6.1 Comme en première instance, l'appelante invoque en dernier lieu la prescription. 6.2 L'action en répétition de l'indu de l'art. 67 CO se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3; 140 III 583, consid. 3.2.2; TF 4A_302/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.2). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Dans le cas du locataire qui n'a pas reçu la formule officielle obligatoire en vertu de l'art. 270 al. 2 CO, la connaissance effective intervient lorsque le locataire sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif (ATF 113 II 187 consid.”
Die fristauslösende «Kenntnis» i.S.v. Art. 67 Abs. 1 OR liegt erst vor, wenn der Berechtigte hinreichend konkrete Anknüpfungspunkte hat, um seine Wiedererlangungsforderung zu begründen und zu begründen. Nach der Rechtsprechung setzt dies insbesondere voraus, dass er Kenntnis hat von (i) dem ungefähren Ausmass der Vermögenseinbusse, (ii) der Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung (Fehlen eines Rechtsgrundes) und (iii) der Identität der bereicherten Person. Entscheidend ist der Zeitpunkt der effektiven Kenntnis dieser Tatsachen, nicht ein theoretisches Wissen, das bei gebotener Sorgfalt hätte erlangt werden können.
“L'art. 67 al. 1 aCO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. À la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (RO 2018 5343; ATF 146 III 82 consid. 4.1.2 p. 85). À teneur de l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4 p. 506; 109 II 433 consid. 2 p. 435; arrêt 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.3.1).”
“Seit 1. Januar 2020 verjährt der Bereicherungsanspruch nach Art. 67 Abs. 1 OR mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr (Art. 67 Abs. 1 OR in der bis 31. Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung). Gemäss Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB gilt das neue Recht mit der längeren Frist, wenn die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Der Fristenlauf für die relative einjährige Verjährungsfrist beginnt, sobald der Berechtigte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (BGE 119 II 22 E. 2b). Diese Kenntnis ist dann gegeben, wenn der Gläubiger alle tatsächlichen Umstände wahrgenommen hat, welche geeignet sind, ihn mit Aussicht auf Erfolg den Anspruch geltend machen zu lassen. Gewissheit hinsichtlich des Bereicherungsanspruchs setzt Kenntnisse über das ungefähre Ausmass der Entreicherung, die Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und die Person des Bereicherten voraus (BSK, Bruno Huwiler, Art.”
“Selbst wenn man den Anspruch der Beschwerdeführerin in ihrem Sinn aus Art. 62 ff. OR ableitete, wäre die Beschwerde nicht erfolgreich: Auch Ansprüche nach Art. 62 ff. OR unterliegen der Verjährung. Nach der zu jenem Zeitpunkt in Kraft stehenden Fassung des aArt. 67 Abs. 1 OR (vgl. Art. 49 Abs. 1 in fine SchlT ZGB) verjährte der Bereicherungsanspruch mit Ablauf von einem Jahr, nachdem die Verletzte von ihrem Anspruch Kenntnis erhalten hat (relative Verjährung), in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (absolute Verjährung). Die fristauslösende Kenntnisnahme für den Beginn der einjährigen Verjährungsfrist nach aArt. 67 OR liegt vor, wenn der Gläubiger einen solchen Grad von Gewissheit über den Bereicherungsanspruch hat, dass nach Treu und Glauben gesagt werden kann, der Gläubiger habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und andererseits genügend Unterlagen zur Klageerhebung, sodass ihm eine solche vernünftigerweise zugemutet werden dürfe (BGE 129 III 503 E. 3.4; BGE 127 III 421 E. 4b, je mit Hinweisen). Gewissheit über den Bereicherungsanspruch setzt Kenntnisse über das ungefähre Ausmass der Vermögenseinbusse, die Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und die Person des Bereicherten voraus (BGE 129 III 503 E.”
Bei Rückforderungen irrtümlich geleisteter, nicht geschuldeter Nebenkosten handelt es sich um Bereicherungsansprüche nach Art. 62 ff. OR; die relative Dreijahresverjährungsfrist von Art. 67 Abs. 1 OR beginnt mit Kenntnis des Verletzten vom Anspruch. Im entschiedenen Fall war die relative Frist eingehalten.
“Schliesslich erheben die Berufungsbeklagten die Einrede der Verjährung. Wie oben dargelegt waren gemäss Mietvertrag vom 1. April 2005 von der Berufungsklägerin keine Nebenkosten geschuldet. Die Rückforderung irrtümlich bezahlter, mangels besonderer Vereinbarung nicht geschuldeter Nebenkosten untersteht den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung nach den Art. 62 ff. OR (BGE 146 III 82 E. 4.1.1; 130 III 504 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR in der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung, vgl. Art. 49 SchlT ZGB). Dabei ist unbestritten, dass die Berufungsklägerin ihren Rückforderungsanspruch mit Schlichtungsgesuch vom 21. Oktober 2020 geltend machte. Die Berufungsbeklagten hatten daher nachzuweisen, dass die Berufungsklägerin vor dem 21. Oktober 2017 davon Kenntnis hatte, dass sie die Nebenkosten nicht schuldete. Die Berufungsklägerin hatte erstmals mit Schreiben vom 22. Mai 2020 an die B.________ AG vorgebracht, Nebenkosten seien vertraglich gar nicht vereinbart worden. Noch kurz zuvor war sie offenbar der Ansicht, die Nebenkosten seien grundsätzlich geschuldet. Dass die Berufungsklägerin bereits früher von ihrem Rückforderungsanspruch Kenntnis gehabt hätte, legen die Berufungsbeklagten nicht dar. Damit ist die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR offensichtlich eingehalten, und die Berufungsklägerin konnte für die letzten zehn Jahre vor Klageeinleitung – das heisst ab 1. November 2010, da Mietzins und Anzahlungen monatlich im Voraus zu leisten waren und der Mietzins und die Nebenkostenanzahlung für Oktober 2020 somit schon fällig geworden war – zu Unrecht geleistet Zahlungen zurückfordern.”
Auch nach Beendigung des Mietverhältnisses kann ein Anspruch auf Rückerstattung bestehen. In diesem Fall können allein die Verjährungsregeln von Art. 67 OR das prozessuale Interesse des Mieters an der Geltendmachung begrenzen; das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) bleibt vorbehalten.
“Tant que dure le bail qui a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial, ne serait-ce que pour obtenir la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.5 et les réf. citées, non publié in ATF 146 III 82). En revanche, lorsque le bail a pris fin, seules les règles de la prescription de l'art. 67 CO peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en justice, l'abus de droit étant réservé. Tant que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en contestation et en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3). Dans l’arrêt précité (ATF 148 III 63), le bail courait toujours, ce qui a mené notre Haute Cour à considérer que les locataires intimés avaient un intérêt à l'action en contestation du loyer initial (cf. consid. 5.2), l'abus de droit ayant été analysé uniquement au regard de l'art. 67 CO relatif à la prescription de la prétention en restitution des loyers payés en trop (cf. consid. 6). Comme l'explique François Bohnet (in Formule officielle à la conclusion du bail et présomption d'ignorance des droits du locataire [arrêt TF 4A_302/2021], Newsletter Bail.ch mars 2022, p. 4), « selon l'art. 63 al. 1 CO, la restitution du trop-perçu est soumise à la condition que le demandeur se soit exécuté en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Le Tribunal fédéral a cependant relevé avec raison que « compte tenu de la ratio legis de l'exigence de la notification sur une formule officielle, exigence qui repose sur l'idée que le locataire peut ignorer les droits que lui confère la loi, la présomption "nul n'est censé ignorer la loi" est ici renversée » (ATF 113 II 187, consid. 1a). On ne peut donc exiger du locataire qu'il prouve qu'il ignorait les droits sur lesquels la formule devait le renseigner. C'est uniquement I'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) qui doit être réservé, à savoir « dans le cas où le preneur s'est rendu compte du vice de forme et s'est abstenu de protester dans le dessein d'en tirer, le cas échéant, ultérieurement profit » (ATF 113 II 187, consid.”
“Lorsque le bail a pris fin, seules les règles de la prescription de l'art. 67 CO - l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas (ATF 130 III 504 consid. 6.2; arrêt 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1) - peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en justice, l'abus de droit étant réservé. Tant que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en contestation et en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3). BGE 148 III 63 S. 67”
Neue medizinische Abklärungsergebnisse begründen grundsätzlich keinen Irrtum im Sinne von Art. 67 Abs. 1 OR. Versicherer, die Taggelder vorerst vorbehaltlos aufgrund ärztlicher Atteste leisten, können demnach nicht allein mit solchen nachträglichen medizinischen Abklärungen bereits geleistete Zahlungen als aus irriger Überzeugung erfolgt zurückfordern.
“Auf diesen Umstand lässt sich eine Rückforderung indessen nicht stützen. Denn vertraglich ist in Art. 7 Ziff. 3 ZB eine Rückforderung nur für den Fall vorgesehen, dass ein anderer Versicherer oder ein haftpflichtiger Dritter nachträglich Leistungen erbringt, die an die Taggelder anzurechnen sind. Hingegen ist in den AB oder ZB der Beklagten keine Möglichkeit statuiert, aufgrund von nachträglichen medizinischen Abklärungen eine Neubeurteilung vorzunehmen und auf Taggeldzahlungen zurückzukommen, die bereits geleistet worden sind. Auch ein gesetzlicher Rückerstattungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung besteht nicht, da jemand, der eine Nichtschuld freiwillig bezahlt, nach Art. 67 Abs. 1 OR das Geleistete nur dann zurückfordern kann, wenn er nachzuweisen vermag, dass er sich über die Schuldpflicht im Irrtum befunden hat, was die Beklagte nicht geltend macht. Insbesondere vermögen neue medizinische Abklärungsergebnisse grundsätzlich keinen Irrtum im Sinne dieser Bestimmung zu begründen. Vielmehr entspricht es einem üblichen Vorgehen, dass die Taggeldversicherer ihre Leistungen vorerst vorbehaltlos aufgrund der Arbeitsunfähigkeitsatteste der behandelnden medizinischen Fachpersonen erbringen und erst nach einer gewissen Zeit nähere Abklärungen zwecks Festlegung des Taggeldanspruchs für die weitere Zukunft treffen. So ist dies aufgrund des bereits Dargelegten auch im vorliegenden Fall geschehen.”
Bei Vorsorgeeinrichtungen, die keine Verfügungen erlassen, wurden die Regeln über ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 67 Abs. 1 OR subsidiär angewendet. In anderen Sozialversicherungszweigen gelten hingegen spezielle Verwirkungs- oder Verjährungsregeln.
“Dezem-ber 2020 gültig gewesenen Fassung (BGE 142 V 20), müsste die relative einjährige Frist in Art. 35a Abs. 2 Satz 1 BVG auf Grund der Entstehungsgeschichte allein als Verwirkungsfrist betrachtet werden (BGE 142 V 20 E. 3.2). Diesbezüglich gelte es indes zu beachten, dass in den meisten übrigen bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungszweigen, insbesondere in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), zwischen den Beteiligten in dem Sinne ein autoritatives Verhältnis bestehe, als dass der Versicherungsträger berechtigt und verpflichtet sei, über Leistungen ebenso wie über eine Rückerstattung von unrechtmässig bezogenen Leistungen eine Verfügung zu erlassen. Demgegenüber erliessen Vorsorgeeinrichtungen keine Verfügungen im Rechtssinne. Aus diesem Grunde sei nach der Rechtsprechung bis zum Inkrafttreten von Art. 35a Abs. 2 BVG am 1. Januar 2005 bei Fehlen einer Regelung im Vorsorgereglement subsidiär nicht aArt. 47 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), sondern die Verjährungsregeln der ungerechtfertigten Bereicherung nach Art. 67 Abs. 1 OR anwendbar gewesen (BGE 128 V 236 E. 2b). Denn die fehlende Möglichkeit zum Erlass einer Verfügung hätte bei der Annahme, dass die relative einjährige Frist nach Art. 35a Abs. 2 BVG eine Verwirkungsfrist sei, bedeutet, dass die Vorsorgeeinrichtungen regelmässig gehalten gewesen wären, bereits zu deren Wahrung eine Klage anzuheben. Damit wäre eine gütliche Regelung erheblich erschwert gewesen, zumal ein Verjährungsverzicht im Hinblick auf aussergerichtliche Vergleichsverhandlungen nicht möglich gewesen wäre (BGE 142 V 20 E. 3.2.1). Demgegenüber habe Art. 25 Abs. 2 ATSG einen anderen Wortlaut. Danach erlösche der Rückforderungsanspruch mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten habe, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung. Bei diesen Fristen handle es sich dem Wortlaut entsprechend daher um Verwirkungsfristen. Demzufolge handle es sich bei den Fristen in Art. 25 Abs. 2 ATSG nicht um unterbrechbare Verjährungsfristen, sondern um Verwirkungsfristen.”
Eine Anrechnung des Wissens Dritter nach Art. 67 OR kommt nur in Betracht, wenn der Vertreter das Wissen im Rahmen einer von der Vollmacht gedeckten Rechtshandlung erworben hat. Blosses Wissen Dritter oder zuständiger Stellen ist ausserhalb des durch die Vollmacht gedeckten Handlungsspektrums nicht unter Art. 67 OR anzurechnen.
“Das Wissen der UVG-Zahlungen der Suva sei bereits zu diesem Zeitpunkt aktenkundig gewesen und der Klägerin anzurechnen. Zumindest hätte die Klägerin spätestens ab dem 21. Dezember 2016 von den UVG-Zahlungen in zumutbarer Weise Kenntnis haben müssen. Es werde beantragt, sämtliche Akteneinsichtsgesuche der Klägerin sowie (auch unaufgefordert) empfangene Akten bei der Klägerin zu editieren (Urk. 5 S. 15). Die vom Beklagten gemachten Vorbringen und Anträge zu Akteneditionen zielen darauf hin, die von ihm vertretene Auffassung, relevant sei, in welchem Zeitpunkt der Versicherungsträger bei zumutbarer Aufmerksamkeit den Fehler und die Anspruchsvoraussetzungen der Rückforderung hätte erkennen können, zu klären. Dies ist - wie bereits dargetan (E. 7.3) - jedoch vorliegend nicht massgebend. Entgegen seiner Auffassung ist sodann eine Wissensanrechnung Dritter im Rahmen von Art. 67 OR nur insoweit möglich, als der Wissenserwerb des Vertreters im Rahmen einer von der Vollmacht gedeckten Rechtshandlung stattfand (BSK OR I, a.a.O., Art. 67 N 9). Damit reicht es nicht aus und ist unter Art. 67 OR nicht relevant, wenn zumindest eine der zahlreichen zuständigen Versicherungen, wie vom Beklagten unsubstantiiert behauptet, von Beginn weg Kenntnis von sämtlichen hier in Frage stehenden Anspruchsvoraussetzungen gehabt hätte (Urk. 5 S. 15); erneut ist der Hinweis des Beklagten auf die Bedingungen unter Art. 25 Abs. 2 ATSG (Urk. 5 S. 14) nicht zielführend für den vorliegenden Fall. Im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung kann auf den Beizug sämtlicher Akteneinsichtsgesuche und empfangener Akten der Klägerin verzichtet werden. Es ist nicht einzusehen, wie damit eine vom Beklagten zu beweisende, frühere als am 23. Mai 2017 vorhandene tatsächliche Kenntnis des Fehlers bei der Klägerin, dass die Taggelder, die ab Oktober 2016 ausbezahlt wurden, ohne Grund erfolgt waren, bewiesen werden soll. Aus einem allfällig früheren Wissen, dass auch UVG-Leistungen, Arbeitslosenentschädigung und zunächst auch noch eine Invalidenrente dem Beklagten ausgerichtet wurden, ergäbe sich für die zu beweisende Frage nichts.”
“14) und zumindest eine der zahlreichen zuständigen Versicherungen habe von Beginn weg Kenntnis von den in Frage stehenden Anspruchsvoraussetzungen gehabt, welches Wissen der Klägerin anzurechnen sei. Das Wissen der UVG-Zahlungen der Suva sei bereits zu diesem Zeitpunkt aktenkundig gewesen und der Klägerin anzurechnen. Zumindest hätte die Klägerin spätestens ab dem 21. Dezember 2016 von den UVG-Zahlungen in zumutbarer Weise Kenntnis haben müssen. Es werde beantragt, sämtliche Akteneinsichtsgesuche der Klägerin sowie (auch unaufgefordert) empfangene Akten bei der Klägerin zu editieren (Urk. 5 S. 15). Die vom Beklagten gemachten Vorbringen und Anträge zu Akteneditionen zielen darauf hin, die von ihm vertretene Auffassung, relevant sei, in welchem Zeitpunkt der Versicherungsträger bei zumutbarer Aufmerksamkeit den Fehler und die Anspruchsvoraussetzungen der Rückforderung hätte erkennen können, zu klären. Dies ist - wie bereits dargetan (E. 7.3) - jedoch vorliegend nicht massgebend. Entgegen seiner Auffassung ist sodann eine Wissensanrechnung Dritter im Rahmen von Art. 67 OR nur insoweit möglich, als der Wissenserwerb des Vertreters im Rahmen einer von der Vollmacht gedeckten Rechtshandlung stattfand (BSK OR I, a.a.O., Art. 67 N 9). Damit reicht es nicht aus und ist unter Art. 67 OR nicht relevant, wenn zumindest eine der zahlreichen zuständigen Versicherungen, wie vom Beklagten unsubstantiiert behauptet, von Beginn weg Kenntnis von sämtlichen hier in Frage stehenden Anspruchsvoraussetzungen gehabt hätte (Urk. 5 S. 15); erneut ist der Hinweis des Beklagten auf die Bedingungen unter Art. 25 Abs. 2 ATSG (Urk. 5 S. 14) nicht zielführend für den vorliegenden Fall. Im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung kann auf den Beizug sämtlicher Akteneinsichtsgesuche und empfangener Akten der Klägerin verzichtet werden. Es ist nicht einzusehen, wie damit eine vom Beklagten zu beweisende, frühere als am 23. Mai 2017 vorhandene tatsächliche Kenntnis des Fehlers bei der Klägerin, dass die Taggelder, die ab Oktober 2016 ausbezahlt wurden, ohne Grund erfolgt waren, bewiesen werden soll.”
In der Praxis kann die dreijährige Frist des Art. 67 OR parallel zu spezialgesetzlichen Verjährungsfristen geprüft werden; in einzelnen Fällen lässt sich daraus nicht eindeutig ableiten, welche Frist letztlich zur Anwendung gelangt.
“Die Widerklage vom 14. August 2023 sei sowohl innerhalb der zweijährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 3 VVG als auch innerhalb der Dreijahresfrist gemäss Art. 67 OR erhoben worden. Die Forderung sei somit nicht verjährt, wobei offengelassen werden könne, welche dieser Fristen zur Anwendung gelange.”
Die absolute Zehnjahresfrist des Art. 67 Abs. 1 OR beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, d. h. mit dem Zeitpunkt, in dem alle für die Rückerstattung erforderlichen Voraussetzungen vorliegen und die Forderung grundsätzlich fällig bzw. entstanden ist. Für periodische Leistungen (z. B. wiederkehrende Mietzahlungen) gilt damit die zehnjährige Frist ab Entstehung des jeweiligen Anspruchs; es besteht keine Sonderregelung mit einer abweichenden fünfjährigen Verjährungsfrist.
“1 Selon le Tribunal fédéral, l’action du locataire qui réclame la restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer n'est pas de nature contractuelle (ATF 130 III 504 consid. 6.2). Dans un arrêt récent, il a confirmé que la restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas. En effet, l'art. 67 CO, qui institue un régime spécifique, dérogeant au système ordinaire des art. 127 et 128 CO, ne contient aucune règle particulière pour les prestations périodiques. On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis.”
“On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l'exigibilité de la créance en enrichissement illégitime (ATF 119 II 20 consid. 2b; Huwiler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2019, n. 3 ad art. 67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les appelants avaient été informés de leur créance en remboursement du trop-perçu de loyer portant intérêts au plus tard le 26 janvier 2018, à savoir la date de réception du courrier de l’intimée du 25 janvier 2018.”
Bei Nachforderungen aus Abrechnungen trägt die Partei, die Zahlung oder Rückerstattung verlangt, die Beweislast. Ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ist von der klagenden Partei zu beweisen. Es müssen vorliegen: a) eine Bereicherung einer Person, b) eine Verarmung einer anderen Person, c) der kausale Zusammenhang zwischen beiden und d) das Fehlen einer rechtmässigen Veranlassung (keine rechtmässige Ursache).
“Les enquêtes ont également révélé l'existence de différences de surface non éclaircies d'une année à l'autre dans les décomptes concernant les locaux loués et l'ancien directeur de la locataire ayant pu consulter les pièces justificatives a affirmé que les décomptes en question présentaient de nombreuses irrégularités par rapport à celles-ci. Dans ces conditions, il faut comme le Tribunal admettre que l'appelante échoue à démontrer l'exactitude des décomptes de frais accessoires dont elle se prévaut et par là le bien fondé de ses prétentions en paiement de soldes de tels frais. Sur appel principal, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions. 5. Sur appel joint, l'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant au remboursement de la totalité des acomptes pour frais accessoires versés depuis 2008. L'appelante ne soutient plus à ce propos que les prétentions de l'intimée seraient prescrites. 5.1 Après l'établissement du décompte de frais et son acceptation, des corrections demeurent possibles. Les prétentions correspondantes sont soumises aux règles applicables en matière d'enrichissement illégitime (art. 67 al. 1 CO). Il en va ainsi pour le locataire qui aurait versé un montant trop élevé ou le bailleur qui aurait crédité à tort le locataire d'une somme en tout ou en partie indue (Bieri, op. cit., ad art. 257a-257b CO n. 158). Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut (ibid.). L'ouverture d'une action pour cause d'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions: l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre les deux éléments précités et l'absence d'une cause légitime (ou paiement d'un indu). Ainsi en est-il lorsque des sommes ont été versées sans fondement juridique, (sine causa, p. ex. des frais accessoires non convenus ou qui ne répondent pas à la définition légale), pour un motif qui ne s'est pas réalisé (causa non secuta, p. ex. révision de citerne non effectuée), ou en raison d'un fondement qui a cessé d'exister (causa finita; p. ex. : suppression du service de conciergerie; Bieri, loc. cit.). 5.2 En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que les décomptes litigieux n'étaient pas nuls, quand bien même les éventuelles modifications de frais accessoires qu'ils reflétaient n'avaient pas fait l'objet d'une notification à l'intimée sur formule officielle (cf.”
Ein Rückerstattungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (z. B. zu viel bezahlte Miete oder geleistete Prämien, wenn die Prämienbefreiung besteht) unterliegt den Verjährungsfristen von Art. 67 OR. Nach der zitierten Rechtsprechung ist die Prämienbefreiung als Entfall der vertraglichen Hauptpflicht zu qualifizieren; werden trotzdem Prämien geleistet, begründet dies einen Bereicherungsanspruch, auf den Art. 67 OR anwendbar ist.
“Nach dem erwähnten letzten Präjudiz des Bundesgerichts zu dieser Frage stellt die Prämienbefreiung keinen Leistungsanspruch der begünstigten Person gegenüber dem Versicherungsunternehmen dar. Der Versicherungsnehmer wird lediglich von der Bezahlung der Prämie - seiner vertraglichen Hauptpflicht - befreit (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 4.1 und E. 8.3.2). Ausgehend von dieser rechtlichen Qualifikation ist die Prämienbefreiung keiner Verjährung unterworfen. Sind deren Voraussetzungen erfüllt, hat dies zur Konsequenz, dass der Versicherungsnehmer keine Prämien mehr für den weiterhin bestehenden Versicherungsschutz schuldet; leistet er dennoch Prämien, so hat er einen Rückerstattungsanspruch gegen das Versicherungsunternehmen aus ungerechtfertigter Bereicherung, auf den die verjährungsrechtliche Sonderbestimmung des Art. 67 OR anwendbar ist (s. oben E. 6.5). Davon ist im Ergebnis auch die Vorinstanz ausgegangen (act. B.1, E. 6.2, S. 26), die anschliessend folgerichtig den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Anspruch auf Rückerstattung der Prämien ab November 2010 zufolge Verjährung nach Art. 67 OR geprüft und den Verjährungseintritt alsdann bejaht hat (act. B.1, E. 7, und Dispositiv-Ziff. 4). Nachdem die Berufungsklägerin in Bezug auf diesen Entscheid der Vorinstanz nicht beschwert ist, wird dieser mit dem vorliegenden Urteil bestätigt (s. oben E. 1.4.4). Wird die Prämienbefreiung nicht als Anspruch mit selbständiger Verjährung qualifiziert und die Verjährungseinrede der Berufungsklägerin folglich verneint, passt dies dogmatisch somit ins Gesamtgefüge. Eine eingehende Auseinandersetzung kann aber unterbleiben, weil mit der Kündigung des Versicherungsvertrags wegen Verletzung der Anzeigepflicht vorliegend auch die Pflicht zur Prämienbefreiung entfallen ist (s. E. 6).”
“19 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 VMWG). Verwendet der Vermieter nicht das vorgeschriebene Formular, ist die Mietzinserhöhung nichtig (Art. 269d Abs. 2 lit. a OR). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Mitteilungen von Mietzinserhöhungen, welche nicht mit dem amtlichen Formular erfolgen, als absolut nichtig anzusehen (vgl. BGE 130 III 504 E. 6.2; 123 III 70 E. 2a und 3d). Die absolute Nichtigkeit ist von Amtes wegen festzustellen und kann daher durch den Mieter jederzeit geltend gemacht werden, selbst wenn er den erhöhten Zins bereits bezahlt hat (Urteil 4A_198/2008 vom 7. Juli 2008 E. 3.1). Die Nichtigkeit der Mitteilung bewirkt die Nichtigkeit der Mietzinserhöhung, weshalb der Mieter die zu viel bezahlte Miete als ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR) vom Vermieter zurückfordern kann. Diese Rückforderung muss innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt, ab welchem der Mieter vom Rückforderungsanspruch Kenntnis hat, spätestens aber innerhalb von zehn Jahren geltend gemacht werden (Art. 67 OR; vgl. hierzu BGE 130 III 504 E. 6.2).”
Bei freiwilligen Zahlungen bildet die Wiedererlangungsklage nach Art. 63 Abs. 1 OR die einschlägige Anspruchsgrundlage; Art. 67 Abs. 1 OR regelt die Verjährung dieses Anspruchs. Wer wiederholt, muss beweisen, dass er irrtümlich glaubte, die Leistung sei geschuldet. Ein Irrtum ist dann ausreichend, wenn nach den tatsächlichen Umständen ausgeschlossen werden kann, dass der Zahlende im Sinne einer Schenkung handeln wollte; der Irrtum muss nicht erheblich oder entschuldbar sein.
“Aux termes de l'art. 63 al. 1 CO, qui fonde un cas spécial d'application de l'art. 62 al. 1 CO (ATF 129 III 646 consid. 3.2; 123 III 101 consid. 3a), celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé et, selon l'art. 67 al. 1 CO, son action se prescrit par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition. La voie légale pour obtenir la restitution d'un montant versé par erreur à un non-créancier est l'action en répétition de l'indu de l'art. 63 al. 1 CO dirigée contre celui-ci en tant que défendeur (ATF 141 IV 71 consid. 3; arrêts 4A_565/2019 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte (ATF 129 III 646 consid. 3.2; arrêt 4A_254/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.4.3 et la jurisprudence citée). L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il n'est notamment pas nécessaire que l'erreur soit importante ou excusable (ATF 129 III 646 consid. 3.2; arrêts 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1 et les références; 5A_616/2012 du 2 octobre 2012 consid.”
Die Rückerstattung periodischer Leistungen (z. B. zu viel bezahlte Mieten) erfolgt nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung und unterliegt Art. 67 OR; Art. 128 Abs. 1 OR kommt hierfür nicht zur Anwendung. Nach der Rechtsrevision wird die relative Verjährungsfrist des Art. 67 OR als Dreijahresfrist verstanden.
“Compte tenu des développements qui suivent, cette question peut toutefois demeurer ouverte. 3. 3.1 Selon le Tribunal fédéral, l’action du locataire qui réclame la restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer n'est pas de nature contractuelle (ATF 130 III 504 consid. 6.2). Dans un arrêt récent, il a confirmé que la restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas. En effet, l'art. 67 CO, qui institue un régime spécifique, dérogeant au système ordinaire des art. 127 et 128 CO, ne contient aucune règle particulière pour les prestations périodiques. On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto).”
“Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire ou que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y a pas été motivée, ce vice entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du montant du loyer (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.3). Lorsque la fixation du loyer initial est ainsi nulle, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3; arrêt 4A_495/2019 précité consid. 3.4). La restitution, sur la base des règles de l'enrichissement illégitime, de prestations versées à titre périodique, comme des montants payés indûment sur les loyers, est soumise à l'art. 67 CO, l'art. 128 ch. 1 CO ne s'appliquant pas (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.1; ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.3). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit.”
Die Dreijahresfrist des Art. 67 Abs. 1 OR beginnt mit der tatsächlichen Kenntnis des Anspruchs. Auch die tatsächliche Kenntnis einer beauftragten Stelle (z. B. eines Finanzplaners), die den Anspruch für den Verletzten wahrnimmt, kann den Fristbeginn auslösen; es genügt tatsächliche Kenntnis, nicht blosses «Kennenmüssen».
“Sie habe der Klägerin den neuen Vorsorgeausweis für den aktiven Teil der Vorsorge zugesandt, der korrekt einen Invaliditätsgrad von 25 % ausgewiesen habe. Ihr sei es indessen entgangen, dass nicht nur die aktive Versicherung zu ändern gewesen sei, sondern auch die Invaliditätsrente hätte angepasst werden müssen. Aus Versehen habe sie ihr weiterhin eine halbe Invalidenrente statt einer Viertelsrente ausgerichtet. Ein von der Klägerin beauftragter Finanzplaner habe sich am 6. November 2017 mit Fragen an die Beklagte gewandt. Daraufhin habe die Beklagte das Dossier geprüft und am 1. Dezember 2017 den Fehler entdeckt. Es müsse zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Fehler gemacht worden sei, und dem Zeitpunkt, an dem der Fehler festgestellt worden sei, unterschieden werden. Art. 35a Abs. 2 BVG stimme in Aufbau, Zweck und Regelungsinhalt weitgehend mit Art. 67 Abs. 1 OR überein. Die beiden in Art. 35a BVG genannten Fristen seien im Unterschied zur Regelung im ATSG (und im künftigen Art. 35a BVG) explizit Verjährungsfristen. Es dränge sich daher auf, dieselben Grundsätze wie bei der Verjährung von Art. 67 OR heranzuziehen. Ausschlaggebend sei daher die tatsächliche Kenntnis vom Rückforderungsanspruch. Kennen müssen genüge nicht. Die Beklagte habe die einzelnen Betreffnisse zu früh ausgerichtet und damit die Ansprüche der Klägerin bereits bis März 2022 erfüllt. Auf die Rückforderung könne nicht verzichtet werden. Weder sei die Klägerin gutgläubig gewesen noch entstehe eine grosse Härte, da sie aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit über ausreichend Mittel verfüge. 2.3. Die Klägerin anerkennt, dass die Rückforderung der Rentenbetreffnisse von Februar bis November 2017 noch nicht verjährt seien. 3. 3.1. Nach Art. 35a BVG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Von der Rückforderung kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rückforderung zu einer grossen Härte führt (Abs. 1). Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit Ablauf von fünf Jahren seit der Auszahlung der Leistung (Abs.”
Ist eine Versicherungsleistung (z.B. Prämienbefreiung) als Resolutivbedingung zu qualifizieren, stellt eine trotz Wegfalls der Leistungspflicht erfolgte Zahlung eine Nichtschuld dar; die Rückforderung richtet sich dann nach der bereicherungsrechtlichen Verjährung (Art. 67 Abs. 1 OR). Demgegenüber führt die Qualifikation als eigenständiger Versicherungsanspruch zur Anwendung der vertragsspezifischen Regel (Art. 46 VVG).
“Die Rechtsnatur dieser Versicherungsleistung ist umstritten (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 8 m.w.H.). Die Befreiung von der Prämienzahlung kann als eigenständiger Anspruch auf eine Versicherungsleistung oder als Resolutivbedingung (die Prämie ist nur geschuldet, solange die versicherte Person erwerbsfähig ist) angesehen werden. Die Frage der Rechtsnatur ist in zwei Fällen von Bedeutung (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6. Juli 2021 E. 8.2; FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, Rz. 22.12; STEHLE, Aktualitäten und Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: Hürzeler/Krauskopf [Hrsg.], Personen-Schaden- Forum 2023, 2022, S. 163 f.): - Rückforderung zu viel bezahlter Prämien: Bei einer Qualifikation als eigenständige Versicherungsleistung verjährt der Anspruch nach der verjährungsrechtlichen Sonderregel in Art. 46 VVG. Bei einer Qualifikation als Resolutivbedingung stellt die trotz Eintritts der Bedingung geleistete Prämie die Bezahlung einer Nichtschuld dar, womit die Rückforderung der bereicherungsrechtlichen Verjährung (Art. 67 Abs. 1 OR) untersteht. - Vertragsauflösung nach dem Eintritt des die Befreiung auslösenden Ereignisses: Kündigt der Versicherer den Vertrag wegen einer Anzeigepflichtverletzung (ohne Kausalität zu dem die Prämienbefreiung auslösenden Ereignis, z.B. bei einem Unfall, wenn eine Vorerkrankung nicht deklariert wurde), so hat die Annahme einer selbständigen Versicherungsleistung zur Folge, dass trotz Wegfalls des Vertrages die Leistungen aus dem vor der Auflösung eingetretenen Versicherungsfall (z.B. Prämienbefreiung) weiterhin erbracht werden müssen. Erblickt man in der Prämienbefreiung eine Resolutivbedingung, so endet mit dem Vertrag auch die Leistungspflicht des Versicherers. Im Urteil 4A_53/2010 vom 29. April 2010 E. 2.6 qualifizierte das Bundesgericht die im konkreten Fall vereinbarte Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit als Resolutivbedingung. Im Urteil 4A_451/2015 vom 26. Februar 2016 E. 5 kam das Bundesgericht hingegen zum Schluss, dass die dort vereinbarte Klausel einen eigenständigen Anspruch auf Versicherungsleistungen darstelle (Urteil des Bundesgerichts 9C_635/2020 vom 6.”
Ist die (einjährige) Verjährungsfrist nach altem Art. 67 Abs. 1 OR bereits vor dem 1. Januar 2020 abgelaufen, belebt die Reform die verjährte Forderung nicht neu; bereits erloschene Ansprüche bleiben verjährt.
“La reconnaissance du décompte n'entraîne pas la renonciation ultérieure à s'opposer à une comptabilisation erronée ni à celle de demander le remboursement des frais accessoires payés en trop. La jurisprudence et la doctrine unanimes admettent en effet que malgré un accord sur le solde, une correction postérieure reste possible et que les frais accessoires perçus en trop peuvent en principe être répétés (ACJC/706/2009, consid. 3.2.2 et les références citées). Dans ce cas, il appartient à la partie qui entend contester l'exactitude du décompte reconnu de démontrer son inexactitude (CdB 2002 p. 144 consid. 3.2, p. 149). 3.4 Avant l'établissement du décompte et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles (ATF 126 III 119 = JdT 2000 I 630), de sorte que le délai de prescription est de cinq ans, en vertu de l'article 128 ch. 1 CO. Après l'établissement du décompte, le locataire n'est plus lié par le rapport contractuel. La correction du décompte et la prétention en découlant se fait alors sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime (art. 67 al. 1 CO). Aux termes de l'ancien article 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Depuis le 1er janvier 2020, les dispositions révisées du droit de la prescription sont entrées en vigueur. Selon l'article 49 al. 1 Titre Final CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus long que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit. En particulier, tous les délais d'un an de l'article 60 al. 1 CO ou 67 al. 1 CO qui courent encore au 1er janvier 2020 seront prolongés de deux ans supplémentaires. Tout délai de prescription déjà échu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne renaît pas au 1er janvier 2020 (PICHONNAZ/WERRO, Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la réforme, in : Colloque du droit de la responsabilité civile 2019, Fribourg, 2019, p.”
Vertragliche Ansprüche und Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung schliessen einander aus; daher ist zu prüfen, ob eine Leistung aus einem Vertrag geltend gemacht werden kann, bevor Regeln der Bereicherung angewendet werden. Zwischen diesen Anspruchsarten bestehen unterschiedliche Verjährungsfristen: Art. 67 Abs. 1 OR nennt für die Bereicherung (bis 31.12.2019) eine Frist von einem Jahr bzw. zehn Jahren und wurde per 1.1.2020 auf drei Jahre (bei gleichzeitiger zehnjähriger Höchstfrist) geändert. Diese Divergenz der Verjährungsfristen ist in der Rechtsprechung betont worden.
“3 ; arrêt du TF du 09.05.2019 [4A_335/2018] cons. 5.2.1). b) La remise de dette (cf. art. 115 CO) est un contrat de disposition, dont la nature causale ou abstraite est controversée. Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite : Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 44 ad art. 115 CO). c) Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 67 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1). d) Aux termes de l’article 67 al.”
“En effet, contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution à la partie défenderesse sur la base de ce contrat (voir ATF 135 III 289 consid. 6.1). La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables. Pour les prétentions contractuelles, l’art. 46 al. 1 LCA prévoit qu’elles se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où nait l’obligation, sous réserve d’un délai conventionnel plus long (art. 98 al. 1 LCA). Pour celles qui découlent de l'enrichissement illégitime, l’art. 67 al. 1 CO, dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2019, énonce que l’action y relative se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Le délai d’un an a été porté à trois ans par modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (sur la question en général, voir ATF 133 III 356 consid. 3). 3.2. L’art. 46 al. 1 LCA est applicable à toutes les créances qui, en vertu de la loi ou du contrat, ont leur source dans le contrat d’assurance. Les deux principales situations visées par cette disposition concernent, d'une part, la prétention de l'assureur en paiement de la prime et, d'autre part, la prétention de l'ayant droit à l'exécution de la prestation d'assurance. Les prétentions qui ont certes un rapport avec le contrat d'assurance, mais qui ne constituent pas des prétentions légales ou contractuelles dérivant de ce contrat, ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition (voir ATF 135 III 289 consid.”
Während der Dauer des Mietverhältnisses kann der Mieter wegen eines Formmangels bei der Mitteilung des Mietzinses weiterhin ein Interesse an der Anfechtung bzw. an der gerichtlichen Festlegung des Mietzinses haben. Nach Beendigung des Mietvertrags kann hingegen die zehnjährige absolute Verjährungsfrist von Art. 67 OR das Interesse des Mieters an einer Rückforderung zu viel bezahlter Mieten begrenzen. Das Missbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2 ZGB) bleibt hiervon unberührt.
“Tant que dure le bail qui a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial, ne serait-ce que pour obtenir la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.5 et les réf. citées, non publié in ATF 146 III 82). En revanche, lorsque le bail a pris fin, seules les règles de la prescription de l'art. 67 CO peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en justice, l'abus de droit étant réservé. Tant que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en contestation et en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3). Dans l’arrêt précité (ATF 148 III 63), le bail courait toujours, ce qui a mené notre Haute Cour à considérer que les locataires intimés avaient un intérêt à l'action en contestation du loyer initial (cf. consid. 5.2), l'abus de droit ayant été analysé uniquement au regard de l'art. 67 CO relatif à la prescription de la prétention en restitution des loyers payés en trop (cf. consid. 6). Comme l'explique François Bohnet (in Formule officielle à la conclusion du bail et présomption d'ignorance des droits du locataire [arrêt TF 4A_302/2021], Newsletter Bail.ch mars 2022, p. 4), « selon l'art. 63 al. 1 CO, la restitution du trop-perçu est soumise à la condition que le demandeur se soit exécuté en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Le Tribunal fédéral a cependant relevé avec raison que « compte tenu de la ratio legis de l'exigence de la notification sur une formule officielle, exigence qui repose sur l'idée que le locataire peut ignorer les droits que lui confère la loi, la présomption "nul n'est censé ignorer la loi" est ici renversée » (ATF 113 II 187, consid. 1a). On ne peut donc exiger du locataire qu'il prouve qu'il ignorait les droits sur lesquels la formule devait le renseigner. C'est uniquement I'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) qui doit être réservé, à savoir « dans le cas où le preneur s'est rendu compte du vice de forme et s'est abstenu de protester dans le dessein d'en tirer, le cas échéant, ultérieurement profit » (ATF 113 II 187, consid.”
“Elle sert aussi à empêcher les hausses abusives de loyer lors d'un changement de locataire, de sorte que l'indication du loyer versé par le précédent locataire doit y figurer (ATF 120 II 341 consid. 3). Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire, le bail est partiellement nul au regard du loyer fixé (ATF 120 II 341 consid. 5). Dans son arrêt référencé sous ATF 148 III 63 (cf. consid. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence en matière d'intérêt du locataire à l'action en contestation du loyer initial. Tant que dure le bail qui a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial, ne serait-ce que pour obtenir la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.5 et les réf. citées, non publié in ATF 146 III 82). En revanche, lorsque le bail a pris fin, seules les règles de la prescription de l'art. 67 CO peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en justice, l'abus de droit étant réservé. Tant que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en contestation et en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3). Dans l’arrêt précité (ATF 148 III 63), le bail courait toujours, ce qui a mené notre Haute Cour à considérer que les locataires intimés avaient un intérêt à l'action en contestation du loyer initial (cf. consid. 5.2), l'abus de droit ayant été analysé uniquement au regard de l'art. 67 CO relatif à la prescription de la prétention en restitution des loyers payés en trop (cf. consid. 6). Comme l'explique François Bohnet (in Formule officielle à la conclusion du bail et présomption d'ignorance des droits du locataire [arrêt TF 4A_302/2021], Newsletter Bail.ch mars 2022, p. 4), « selon l'art. 63 al. 1 CO, la restitution du trop-perçu est soumise à la condition que le demandeur se soit exécuté en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.”
Die seit 1.1.2020 revidierte Dreijahresverjährungsfrist des Art. 67 Abs. 1 OR tritt an die Stelle der bisherigen einjährigen Frist, soweit die einjährige Frist nach altem Recht am 1.1.2020 noch nicht verstrichen war. Laufende einjährige Fristen wurden damit um zwei Jahre verlängert (Anwendung von Art. 49 Tit. final CC/SchlT).
“Vorliegend ist unbestritten, dass die Verjährung der Rückforderung am 31. Dezember 2019 noch nicht eingetreten ist (vgl. E. 3.1). Da der revidierte Art. 67 Abs. 1 OR eine Verjährungsfrist von drei Jahren, mithin eine längere Verjährungsfrist als die altrechtliche einjährige Verjährungsfrist vorsieht, findet auf den hier zu beurteilenden Fall der revidierte Art. 67 Abs. 1 OR Anwendung (Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB). Entsprechend verjährt der Rückforderungsanspruch der Klägerin mit Ablauf von drei Jahren, nachdem sie von ihrem Anspruch Kenntnis erhalten hat. Vor diesem Hintergrund kann vorliegend offengelassen werden, ob die Klägerin – wie vom Beklagten behauptet – bereits am 5. Februar 2020 respektive spätestens am 13. Februar 2020 Gewissheit über den Bereicherungsanspruch hatte oder diese erst – wie die Klägerin vorbringt – am 11. März 2020 vorlag, zumal ihr Rückforderungsanspruch im Zeitpunkt der Klageerhebung – unabhängig davon, ob dabei auf den 18. Februar 2021 oder den 10. März 2021 abgestellt wird – jedenfalls noch nicht verjährt war.”
“La reconnaissance du décompte n'entraîne pas la renonciation ultérieure à s'opposer à une comptabilisation erronée ni à celle de demander le remboursement des frais accessoires payés en trop. La jurisprudence et la doctrine unanimes admettent en effet que malgré un accord sur le solde, une correction postérieure reste possible et que les frais accessoires perçus en trop peuvent en principe être répétés (ACJC/706/2009, consid. 3.2.2 et les références citées). Dans ce cas, il appartient à la partie qui entend contester l'exactitude du décompte reconnu de démontrer son inexactitude (CdB 2002 p. 144 consid. 3.2, p. 149). 3.4 Avant l'établissement du décompte et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles (ATF 126 III 119 = JdT 2000 I 630), de sorte que le délai de prescription est de cinq ans, en vertu de l'article 128 ch. 1 CO. Après l'établissement du décompte, le locataire n'est plus lié par le rapport contractuel. La correction du décompte et la prétention en découlant se fait alors sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime (art. 67 al. 1 CO). Aux termes de l'ancien article 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Depuis le 1er janvier 2020, les dispositions révisées du droit de la prescription sont entrées en vigueur. Selon l'article 49 al. 1 Titre Final CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus long que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit. En particulier, tous les délais d'un an de l'article 60 al. 1 CO ou 67 al. 1 CO qui courent encore au 1er janvier 2020 seront prolongés de deux ans supplémentaires. Tout délai de prescription déjà échu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne renaît pas au 1er janvier 2020 (PICHONNAZ/WERRO, Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la réforme, in : Colloque du droit de la responsabilité civile 2019, Fribourg, 2019, p.”
“169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin; le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). 2.1.2 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). On peut également songer aux cas où le créancier effectue une prestation en vue d'une obligation future qui finalement ne se réalise pas (Chappuis, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 62 CO). Selon l'art. 67 al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Jusqu'alors, l'action se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 aCO). Selon l'art. 49 Titre final CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit (al. 1). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). En particulier, tous les délais d'un an de l'art. 67 al. 1 aCO qui couraient encore au 1er janvier 2020 ont été prolongés de deux ans supplémentaires. Tout délai de prescription déjà échu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne renaît pas au 1er janvier 2020; la créance prescrite reste prescrite à l’entrée en vigueur du nouveau droit (Pichonnaz/Werro, Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la réforme, 2019, p.”
Die relative Verjährungsfrist des Art. 67 Abs. 1 OR (drei Jahre) gilt seit der Reform für Bereicherungsansprüche und wird durch die Betreibung unterbrochen, wodurch eine neue Verjährungsfrist zu laufen beginnt.
“A titre superfétatoire, l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été urgent de requérir une nouvelle poursuite contre le plaignant en décembre 2020 afin de préserver les droits de l'hoirie. Il résulte des explications des parties que la créance dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant a un fondement contractuel, avec pour conséquence que la prescription décennale de l'art. 127 CO est applicable. Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite, ce qui a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, en principe équivalent à celui qui a été interrompu (art. 137 CO; ATF 141 V 487 consid. 2.3). Aussi, l'on ne discerne pas en quoi la prescription aurait été sur le point d'échoir en décembre 2020, puisque la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019 a précisément été formée afin d'interrompre la prescription et, partant, de faire courir un nouveau délai de dix ans (à noter qu'il en irait de même si la créance avait pour fondement un enrichissement illégitime, le délai relatif de l'art. 67 al. 1 CO ayant été porté à trois ans depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la prescription; cf. art. 49 Tf CC). Il suit de là que la poursuite n° 3______ est atteinte de nullité en tant qu'elle émane de l'hoirie de I______, faute d'avoir été requise par une personne habilitée à représenter ladite hoirie. Compte tenu de cette nullité, le fait que l'Office n'a pas précisé l'identité des membres de l'hoirie dans le commandement de payer – alors qu'il était tenu de le faire, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite – demeure sans conséquence. La poursuite n° 3______ est en revanche valable en tant qu'elle émane de l'intimée à titre personnel. A cet égard, rien ne permet de retenir que l'objectif poursuivi par cette dernière n'aurait aucun rapport avec la procédure d'exécution forcée ou qu'elle agirait uniquement dans le but de nuire au plaignant. Il ressort au contraire de ses explications que l'intéressée a requis cette poursuite aux fins de recouvrer une somme d'argent dont elle estime, à tort ou à raison, être créancière envers le plaignant.”
Die relative Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des Berechtigten. In der Praxis wird dieser Beginn regelmässig an der erstmaligen Geltendmachung festgemacht; als typischer Anhaltspunkt dienen etwa ein Schlichtungsgesuch oder ein erstes Schreiben, in dem die Nichtschuld bzw. der Rückforderungsanspruch erstmals substantiiert vorgebracht wird (Beleg für Kenntnis).
“Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR in der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung, vgl. Art. 49 SchlT ZGB). Dabei ist unbestritten, dass die Berufungsklägerin ihren Rückforderungsanspruch mit Schlichtungsgesuch vom 21. Oktober 2020 geltend machte. Die Berufungsbeklagten hatten daher nachzuweisen, dass die Berufungsklägerin vor dem 21. Oktober 2017 davon Kenntnis hatte, dass sie die Nebenkosten nicht schuldete. Die Berufungsklägerin hatte erstmals mit Schreiben vom 22. Mai 2020 an die B.________ AG vorgebracht, Nebenkosten seien vertraglich gar nicht vereinbart worden. Noch kurz zuvor war sie offenbar der Ansicht, die Nebenkosten seien grundsätzlich geschuldet. Dass die Berufungsklägerin bereits früher von ihrem Rückforderungsanspruch Kenntnis gehabt hätte, legen die Berufungsbeklagten nicht dar. Damit ist die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR offensichtlich eingehalten, und die Berufungsklägerin konnte für die letzten zehn Jahre vor Klageeinleitung – das heisst ab 1. November 2010, da Mietzins und Anzahlungen monatlich im Voraus zu leisten waren und der Mietzins und die Nebenkostenanzahlung für Oktober 2020 somit schon fällig geworden war – zu Unrecht geleistet Zahlungen zurückfordern. Die Rückforderung von Nebenkosten oder Anzahlungen, die vor über zehn Jahren seit Anhängigkeit der Klage fällig geworden sind, ist hingegen absolut verjährt (BGE 146 III 82 E. 4.).”
“Schliesslich erheben die Berufungsbeklagten die Einrede der Verjährung. Wie oben dargelegt waren gemäss Mietvertrag vom 1. April 2005 von der Berufungsklägerin keine Nebenkosten geschuldet. Die Rückforderung irrtümlich bezahlter, mangels besonderer Vereinbarung nicht geschuldeter Nebenkosten untersteht den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung nach den Art. 62 ff. OR (BGE 146 III 82 E. 4.1.1; 130 III 504 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR in der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung, vgl. Art. 49 SchlT ZGB). Dabei ist unbestritten, dass die Berufungsklägerin ihren Rückforderungsanspruch mit Schlichtungsgesuch vom 21. Oktober 2020 geltend machte. Die Berufungsbeklagten hatten daher nachzuweisen, dass die Berufungsklägerin vor dem 21. Oktober 2017 davon Kenntnis hatte, dass sie die Nebenkosten nicht schuldete. Die Berufungsklägerin hatte erstmals mit Schreiben vom 22. Mai 2020 an die B.________ AG vorgebracht, Nebenkosten seien vertraglich gar nicht vereinbart worden. Noch kurz zuvor war sie offenbar der Ansicht, die Nebenkosten seien grundsätzlich geschuldet. Dass die Berufungsklägerin bereits früher von ihrem Rückforderungsanspruch Kenntnis gehabt hätte, legen die Berufungsbeklagten nicht dar. Damit ist die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR offensichtlich eingehalten, und die Berufungsklägerin konnte für die letzten zehn Jahre vor Klageeinleitung – das heisst ab 1. November 2010, da Mietzins und Anzahlungen monatlich im Voraus zu leisten waren und der Mietzins und die Nebenkostenanzahlung für Oktober 2020 somit schon fällig geworden war – zu Unrecht geleistet Zahlungen zurückfordern.”
“Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR in der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung, vgl. Art. 49 SchlT ZGB). Dabei ist unbestritten, dass die Berufungsklägerin ihren Rückforderungsanspruch mit Schlichtungsgesuch vom 21. Oktober 2020 geltend machte. Die Berufungsbeklagten hatten daher nachzuweisen, dass die Berufungsklägerin vor dem 21. Oktober 2017 davon Kenntnis hatte, dass sie die Nebenkosten nicht schuldete. Die Berufungsklägerin hatte erstmals mit Schreiben vom 22. Mai 2020 an die B.________ AG vorgebracht, Nebenkosten seien vertraglich gar nicht vereinbart worden. Noch kurz zuvor war sie offenbar der Ansicht, die Nebenkosten seien grundsätzlich geschuldet. Dass die Berufungsklägerin bereits früher von ihrem Rückforderungsanspruch Kenntnis gehabt hätte, legen die Berufungsbeklagten nicht dar. Damit ist die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR offensichtlich eingehalten, und die Berufungsklägerin konnte für die letzten zehn Jahre vor Klageeinleitung – das heisst ab 1. November 2010, da Mietzins und Anzahlungen monatlich im Voraus zu leisten waren und der Mietzins und die Nebenkostenanzahlung für Oktober 2020 somit schon fällig geworden war – zu Unrecht geleistet Zahlungen zurückfordern. Die Rückforderung von Nebenkosten oder Anzahlungen, die vor über zehn Jahren seit Anhängigkeit der Klage fällig geworden sind, ist hingegen absolut verjährt (BGE 146 III 82 E. 4.).”
Der Beginn der relativen Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 1 OR setzt voraus, dass der Gläubiger den Anspruch derart sicher kennt und über so weit gehende Unterlagen verfügt, dass nach Treu und Glauben von ihm keine weitere Abklärung verlangt werden kann und ihm die Klageerhebung zumutbar ist. Es genügt nicht, dass der Anspruch bei Anwendung der gebotenen Aufmerksamkeit nur hätte erkannt werden können.
“Nach Art. 67 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), Fünfter Teil: Obligationenrecht (OR) vom 30. März 1911 in der noch bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, verjährt der Bereicherungsanspruch mit Ablauf eines Jahres, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (relative Frist), in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (absolute Frist). Seit 1. Januar 2020 gilt gemäss der seither geltenden Fassung von Art. 67 Abs. 1 OR neu eine dreijährige, relative Verjährungsfrist. Gemäss den übergangsrechtlichen Bestimmungen gilt diese neue, längere Verjährungsfrist für sämtliche Ansprüche, die bei Inkrafttreten der Revision noch nicht verjährt waren (Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB). Die fristauslösende Kenntnisnahme für den Beginn der einjährigen Verjährungsfrist nach Art. 67 OR liegt vor, wenn der Gläubiger einen solchen Grad von Gewissheit über den Bereicherungsanspruch hat, dass nach Treu und Glauben gesagt werden kann, der Gläubiger habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und anderseits genügend Unterlagen zur Klageerhebung, so dass ihm eine solche vernünftigerweise zugemutet werden dürfe (BGE 129 III 503 E. 3.4, 127 III 421 E. 4b, je mit Hinweisen). Ein Gläubiger muss seinen Anspruch mit anderen Worten dem Grundsatz und Umfang nach derart sicher kennen, so dass er ihn mit Erfolg geltend machen kann. Dabei genügt es nicht, dass er von seinem Anspruch bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit hätte Kenntnis haben können.”
Bei Rückforderungsansprüchen für zu viel bezahlte Mieten wegen einer ungültigen Mietzinsfestsetzung gelten die Regeln des Bereicherungsrechts; die Verjährung richtet sich nach Art. 67 OR. Nach der vor 2020 geltenden Regel betrug die relative Frist ein Jahr; mit der Revision per 1.1.2020 wurde die relative Frist auf drei Jahre verlängert; die absolute Verjährungsfrist beträgt weiterhin zehn Jahre.
“Elle sert aussi à empêcher les hausses abusives de loyer lors d'un changement de locataire, de sorte que l'indication du loyer versé par le précédent locataire doit y figurer (ATF 120 II 341 consid. 3). Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire, le bail est partiellement nul au regard du loyer fixé (ATF 120 II 341 consid. 5). Dans son arrêt référencé sous ATF 148 III 63 (cf. consid. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence en matière d'intérêt du locataire à l'action en contestation du loyer initial. Tant que dure le bail qui a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial, ne serait-ce que pour obtenir la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.5 et les réf. citées, non publié in ATF 146 III 82). En revanche, lorsque le bail a pris fin, seules les règles de la prescription de l'art. 67 CO peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en justice, l'abus de droit étant réservé. Tant que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en contestation et en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3). Dans l’arrêt précité (ATF 148 III 63), le bail courait toujours, ce qui a mené notre Haute Cour à considérer que les locataires intimés avaient un intérêt à l'action en contestation du loyer initial (cf. consid. 5.2), l'abus de droit ayant été analysé uniquement au regard de l'art. 67 CO relatif à la prescription de la prétention en restitution des loyers payés en trop (cf. consid. 6). Comme l'explique François Bohnet (in Formule officielle à la conclusion du bail et présomption d'ignorance des droits du locataire [arrêt TF 4A_302/2021], Newsletter Bail.ch mars 2022, p. 4), « selon l'art. 63 al. 1 CO, la restitution du trop-perçu est soumise à la condition que le demandeur se soit exécuté en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.”
“67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les appelants avaient été informés de leur créance en remboursement du trop-perçu de loyer portant intérêts au plus tard le 26 janvier 2018, à savoir la date de réception du courrier de l’intimée du 25 janvier 2018. La prétention des appelants s’était donc prescrite le 26 janvier 2019, en application de l’ancien droit de la prescription (s’agissant du droit transitoire, cf. art. 49 Tit. final CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont en effet les règles de l’enrichissement illégitime qui s’appliquent en matière de restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer. Le délai de prescription applicable est donc le délai relatif d’une année selon l’ancien droit (art. 67 CO) et non du délai de cinq ans de l’art. 128 CO comme le soutiennent les appelants. Ainsi, quelle que soit la date retenue comme point de départ de la prescription (soit le 9 décembre 2017 retenue par l’intimée ou le 28 février 2018 retenue par les appelants), la prétention des appelants était en tout état prescrite lorsqu’ils ont déposé leur requête en conciliation le 2 mai 2022. Par conséquent, c’est à bon droit que les appelants ont été déboutés de leurs conclusions en paiement d’intérêts. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. 4. Selon l’art. 257e al. 2 CO, lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire de recourir aux conditions générales et règles et usages locatifs du canton de Genève, la garantie de loyer ne pouvant légalement pas dépasser trois mois de loyer. L’intimée ne s’oppose d’ailleurs pas à sa réduction ni à la restitution du surplus puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.”
“A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l'exigibilité de la créance en enrichissement illégitime (ATF 119 II 20 consid. 2b; Huwiler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2019, n. 3 ad art. 67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les appelants avaient été informés de leur créance en remboursement du trop-perçu de loyer portant intérêts au plus tard le 26 janvier 2018, à savoir la date de réception du courrier de l’intimée du 25 janvier 2018. La prétention des appelants s’était donc prescrite le 26 janvier 2019, en application de l’ancien droit de la prescription (s’agissant du droit transitoire, cf. art. 49 Tit. final CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont en effet les règles de l’enrichissement illégitime qui s’appliquent en matière de restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer. Le délai de prescription applicable est donc le délai relatif d’une année selon l’ancien droit (art.”
Nach kantonaler Rechtsprechung wird Art. 67 Abs. 1 OR (analog) in Fällen der Rückforderung von zu viel bezahltem Mietzins (LDTR) angewendet; danach verjähren solche Ansprüche grundsätzlich ein Jahr ab Kenntnis durch die Verwaltung/Behörde, spätestens aber zehn Jahre nach Entstehung des Anspruchs.
“La recourante évoque encore la prescription dont serait atteint le droit du département de lui réclamer la restitution du trop-perçu de loyer. Dans ce cadre, elle ne conteste pas la jurisprudence cantonale selon laquelle le droit d'exiger cette restitution en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par l'administration de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, solution se fondant sur une application analogique de l'art. 67 al. 1 CO (RS 220; disposition qui prévoit depuis le 1er janvier 2020 [RO 2018 5343], un délai relatif de trois ans). Elle ne discute par ailleurs plus le bien-fondé de la rétrocession qui lui est réclamée. Elle affirme en revanche que le dies a quo fixé par l'autorité au 13 novembre 2018 - date de la délivrance de l'autorisation de construire et de la fixation du loyer admissible - serait "source d'incertitude". Une telle assertion est cependant impropre à démontrer en quoi la détermination de cette date procéderait d'une application arbitraire de l'art. 67 CO, qui intervient ici au titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt 1A.37/2000 du 13 avril 2000 consid. 1a); la critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante demande enfin au Tribunal fédéral de constater que la "prescription absolue" évoluerait encore "pour les loyers postérieurs au mois de décembre 2011". En d'autres termes, et pour peu qu'on comprenne la recourante, la prescription de prétentions fondées sur la LDTR continuerait à courir durant la procédure devant le Tribunal fédéral.”
Vertragliche Ansprüche und Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung schliessen sich gegenseitig aus: Solange eine vertragliche Forderung geltend gemacht werden kann, treten die Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung nicht an ihre Stelle. Bedeutende Unterschiede bestehen insbesondere hinsichtlich der Verjährungsfristen.
“Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite : Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 44 ad art. 115 CO). c) Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 67 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1). d) Aux termes de l’article 67 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (RO 27 321).”
“Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite : Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 44 ad art. 115 CO). c) Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 67 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1). d) Aux termes de l’article 67 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (RO 27 321).”
Bei Streitigkeiten um sozialversicherungs‑ und berufsvorsorgerechtliche Beitragsansprüche hat die Rechtsprechung solche Forderungen nicht unter Art. 67 OR, sondern unter die einschlägigen fünfjährigen Fristen des Spezialrechts gestellt (insbesondere Art. 41 LPP). Die Quellen weisen zudem darauf hin, dass auch andere sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen entsprechende fünfjährige Verjährungs- bzw. Perenzfristen vorsehen.
“57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art. 67 CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L’Alta Corte ha tuttavia modificato tale giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP e non a quello dell’art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il tenore dell’art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra l’istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi) e che non si giustifica di porre quest’ultima in una situazione più sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all’istituto di previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid. 4-6). 9. Non si vede perché le suddette riflessioni non dovrebbero valere anche per le restanti deduzioni salariali. Anche le altre leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono difatti l’obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi e di operare le relative deduzioni dal salario dei dipendenti (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG e art. 5 cpv. 1 LADI) e stabiliscono una prescrizione (o meglio perenzione) quinquennale (art. 16 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 6 LADI), seppure con regole diverse quanto al decorso dei termini. Ad esempio, l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che l’importo dovuto a titolo di contributi dev’essere fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti.”
“128 CO, applicabile nell’ambito del rapporto di lavoro come pure nel caso di prestazioni periodiche e lavori d’artigiani, prevede un termine di 5 anni. Per quelle pretese di natura contrattuale per cui manca una regolamentazione specifica, il termine è invece di dieci anni (art. 127 CO). 8. Nell’ambito di controversie fra datrice di lavoro e dipendenti riguardanti il pagamento o il rimborso dei contributi destinati alla previdenza professionale (LPP) e non dedotti dal salario, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in due diverse decisioni sottoposto tali pretese al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 41 cpv. 1 vLPP (decisioni B 1/04 del 1° settembre 2006 consid. 4.1 in: SVR 2007 BVG n. 17 p. 57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art. 67 CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L’Alta Corte ha tuttavia modificato tale giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP e non a quello dell’art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il tenore dell’art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra l’istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi) e che non si giustifica di porre quest’ultima in una situazione più sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all’istituto di previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid.”
“57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art. 67 CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L’Alta Corte ha tuttavia modificato tale giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP e non a quello dell’art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il tenore dell’art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra l’istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi) e che non si giustifica di porre quest’ultima in una situazione più sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all’istituto di previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid. 4-6). 9. Non si vede perché le suddette riflessioni non dovrebbero valere anche per le restanti deduzioni salariali. Anche le altre leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono difatti l’obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi e di operare le relative deduzioni dal salario dei dipendenti (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG e art. 5 cpv. 1 LADI) e stabiliscono una prescrizione (o meglio perenzione) quinquennale (art. 16 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 6 LADI), seppure con regole diverse quanto al decorso dei termini. Ad esempio, l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che l’importo dovuto a titolo di contributi dev’essere fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti.”
Bei konkurrierenden Verjährungsfristen hat die Rechtsprechung in einzelnen Fällen offengelassen, welche Frist vorrangig ist; es wurde insoweit auf die Einhaltung einer der in Frage stehenden Fristen abgestellt, ohne eine generelle Rangordnung festzulegen.
“Die Widerklage vom 14. August 2023 sei sowohl innerhalb der zweijährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 3 VVG als auch innerhalb der Dreijahresfrist gemäss Art. 67 OR erhoben worden. Die Forderung sei somit nicht verjährt, wobei offengelassen werden könne, welche dieser Fristen zur Anwendung gelange.”
“La recourante évoque encore la prescription dont serait atteint le droit du département de lui réclamer la restitution du trop-perçu de loyer. Dans ce cadre, elle ne conteste pas la jurisprudence cantonale selon laquelle le droit d'exiger cette restitution en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par l'administration de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, solution se fondant sur une application analogique de l'art. 67 al. 1 CO (RS 220; disposition qui prévoit depuis le 1er janvier 2020 [RO 2018 5343], un délai relatif de trois ans). Elle ne discute par ailleurs plus le bien-fondé de la rétrocession qui lui est réclamée. Elle affirme en revanche que le dies a quo fixé par l'autorité au 13 novembre 2018 - date de la délivrance de l'autorisation de construire et de la fixation du loyer admissible - serait "source d'incertitude". Une telle assertion est cependant impropre à démontrer en quoi la détermination de cette date procéderait d'une application arbitraire de l'art. 67 CO, qui intervient ici au titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt 1A.37/2000 du 13 avril 2000 consid. 1a); la critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante demande enfin au Tribunal fédéral de constater que la "prescription absolue" évoluerait encore "pour les loyers postérieurs au mois de décembre 2011". En d'autres termes, et pour peu qu'on comprenne la recourante, la prescription de prétentions fondées sur la LDTR continuerait à courir durant la procédure devant le Tribunal fédéral. Faute d'explication à ce propos dans son recours, rien ne commande de la suivre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); ce d'autant moins que, selon les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière civile, la prescription ne recommence à courir qu'au moment où il n'est plus possible d'attaquer une décision finale (c'est-à-dire lorsque la suite des instances est épuisée; cf. ATF 147 III 419 consid. 7.2; CHRISTOF BERGAMIN, Unterbrechung der Verjährung durch Klage, Eine Untersuchung unter Mitberücksichtigung anderer Unterbrechungsgründe, 2016, n.”
Mit Abschluss des Rechtsstreits beginnt die Verjährung gemäss Art. 138 Abs. 1 OR von Neuem zu laufen; dies kann auch Auswirkungen auf die Frist nach Art. 67 Abs. 1 OR haben.
“Au demeurant, le jugement du Tribunal de police du 24 février 2017 n’a pas d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nullité de la convention du 20 décembre 2011, ce d’autant moins qu’il a été remplacé – art. 408 CPP – par l’arrêt de la Cour pénale du 12 janvier 2018, qui laissait cette question ouverte. On ne peut donc considérer que la nullité était connue de l’appelant avant que celle-ci soit constatée par le Tribunal civil, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de se demander à quelle date l’intimé aurait pu ou dû connaître cette nullité en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (cf. plus haut). Par conséquent, dans l’hypothèse où la prétention de l’appelant envers la société reposerait sur un enrichissement illégitime, c’est à raison que le Tribunal civil a considéré que le délai de prescription relatif ne commençait pas à courir avant le prononcé du jugement attaqué. Le respect du délai absolu n’est pas discuté par les appelants, à juste titre puisque la requête de conciliation a été introduite moins de dix ans après la signature de la convention (art. 135 ch. 2 CO, applicable au délai absolu de l’art. 67 al. 1 CO, cf. ATF 123 III 213 cons. 6a, 117 IV 233 cons. 5d/aa) et qu’un nouveau délai de prescription – de dix ans (art. 137 al. 2 CO) – ne commence à courir qu’une fois la procédure clôturée par une décision qui ne peut plus être attaquée par la voie d’un ou appel ou d’un recours (ATF 147 III 419 cons. 7.3). 4. Compensation avec des frais d’entreposage a) Les appelants invoquent la compensation avec des frais engagés dans l’entreposage du stock de livres cédé à l’intimé. b) Ils n’ont pas chiffré, ni prouvé le salaire d’une collaboratrice s’occupant des ventes et des envois, ni les frais d’envoi et d’emballage. La seule prétention qu’ils chiffrent est en lien avec le loyer dont la société se serait acquitté pour le compte du demandeur, à concurrence de 22'200 francs. c) On pourrait admettre que la société s’est acquitté du loyer en exécution de la convention du 20 décembre 2011 et serait, partant, habilitée à en réclamer le remboursement si l’intimé était resté propriétaire du stock de livres.”
“Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die Zahlung von Fr. 40'000.- am 10. Januar 2017 erfolgte und die Beschwerdegegnerin am 10. Mai 2017 klagte, weshalb der Anspruch auf Rückerstattung nicht verjährt war, als das erstinstanzliche Urteil erging. Allerdings beginne die Verjährung gemäss Art. 138 Abs. 1 OR mit dem Abschluss des Rechtsstreits vor der befassten Instanz von Neuem zu laufen. Dies sei mit dem erstinstanzlichen Urteil vom 15. Mai 2019 der Fall gewesen. Deshalb habe die einjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 OR am 16. Mai 2019 wieder zu laufen begonnen. Eine weitere Unterbrechung der Verjährung sei unterblieben. Deswegen sei ein allfälliger Anspruch der Beschwerdegegnerin am 16. Mai 2020 verjährt. Das angefochtene Urteil sei erst am 30. Juli 2020 gefällt worden, als die Verjährung bereits eingetreten sei.”
Die relative Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 1 OR beginnt nicht bereits bei einer vagen Vermutung des Anspruchs, sondern erst dann, wenn die geschädigte Partei die Entstehung des Anspruchs sowie die Natur und die für eine Klage relevanten Elemente von Schaden und Bereicherung kennt. Die Rechtsprechung verlangt einen Grad an Gewissheit über das Rückforderungsrecht, der es erlaubt, guten Gewissens anzunehmen, dass keine weiteren Informationsrecherchen mehr notwendig oder möglich sind; sie wendet diese Vorgaben flexibel an.
“Le litige porte, d’une part, sur la prescription du droit du département de réclamer aux recourants le remboursement du trop-perçu de loyer et, d’autre part, sur son droit de leur réclamer l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer conforme aux conditions LDTR assortissant l’APA 1______. Le principe de la soumission des travaux à la LDTR, de la fixation d’un loyer LDTR pour une période de trois ans ainsi que du principe de l’obligation de rembourser un trop-perçu de loyer ainsi que le montant du trop-perçu ne sont pas litigieux, les recourants ne les contestant, à juste titre, pas et se bornant à invoquer la prescription. 5. De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par celui-ci de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, cette solution se fondant sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). De jurisprudence constante, le droit du département d’exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se fonde sur une application analogique de l’art. 67 al. 1 CO (ATA/1382/ 2021 du 21 décembre 2021 consid. 3a). En vertu de l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ce délai court du jour où l’appauvri a connu à la fois la perte subie et l’enrichi, autant qu’il connaît l’existence, la nature et les éléments du dommage propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 132 V 404 consid. 3). Le délai de prescription relatif étant particulièrement court, le Tribunal fédéral se montre souple dans son application : il a retenu que le délai ne commence à courir que lorsque l’appauvri a un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on peut de bonne foi admettre qu’elle n’a plus de motif ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action en justice (ATF 129 III 503 consid. 3.4 ; ATA/1382/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“2) Le litige porte sur la prescription du droit du département de réclamer à la A______ le remboursement du trop-perçu de loyer (décision du 31 octobre 2019) et sur le droit du département de réclamer à la A______ l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer conforme aux conditions LDTR assortissant l’APA (décision du 4 septembre 2020). Le principe de la soumission des travaux à la LDTR, de la fixation d’un loyer LDTR pour une période de trois ans ainsi que du principe de l’obligation de rembourser un trop-perçu de loyer ainsi que le montant du trop-perçu ne sont plus litigieux, la recourante se bornant sur ces derniers points à invoquer la prescription. 3) Au sujet de la prescription relative d’un an, la A______ soutient qu’elle a commencé à courir lorsque l’autorité LDTR a donné son préavis le 3 octobre 2018. La prescription absolue décennale serait par ailleurs acquise pour les loyers antérieurs au mois de mai 2011. a. De jurisprudence constante, le droit du département d'exiger la restitution du trop-perçu de loyer en matière de LDTR se prescrit par un an dès la connaissance par celui-ci de ce droit et au plus par dix ans à compter de la naissance de celui-ci, cette solution se fondant sur une application analogique de l'art. 67 al. 1 CO (ATA/152/2010 du 9 mars 2010 consid. 9 ; ATA/774/1999 du 21 décembre 1999 consid. 6). b. En l’espèce, le TAPI a justement rappelé que, le délai de prescription relatif étant particulièrement court, la jurisprudence s’était montrée souple dans son application et avait retenu qu’il ne commençait à courir que lorsque l’appauvri avait un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on pouvait de bonne foi admettre qu’il n’avait plus de motif ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action en justice. Il sera renvoyé à ces références, que la recourant ne conteste pas. Le TAPI a estimé que le département, une fois les travaux et la hausse de loyer détectés, avait dû réclamer à la recourante qu’elle dépose une demande d’autorisation, puis résister aux recours formé par la recourante contre cette exigence. Une fois les recours épuisés et la requête formelle d’autorisation de construire déposée, le département avait dû instruire la question de l’assujettissement des travaux à la LDTR, puis les conséquences de cet assujettissement sur la fixation des loyers maximaux et enfin calculer un éventuel trop-perçu.”
Bei Ansprüchen auf Rückerstattung zu viel bezahlter Miete beginnt die relative Verjährungsfrist (seit 1.1.2020 drei Jahre; zuvor ein Jahr) mit der tatsächlichen Kenntnis des Mieters von seinem Rückforderungsanspruch. Bei Nichterhalt des offiziellen Formulars wird die Unkenntnis des Mieters vermutet; die Frist läuft demnach erst ab dem Zeitpunkt, in dem der Mieter weiss, dass die fehlende Formularmitteilung die Nichtigkeit des Anfangsmietzinses, die Überzahlung und den Überzahlungsbetrag begründet. Der Sachrichter hat anhand der Beweislage zu prüfen, ob sich der Mieter auf die Vermutung der Unkenntnis berufen kann.
“Regeste Art. 67 und 270 Abs. 2 OR; Verjährung der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Anfangsmietzinses; Beginn der Verjährungsfrist (Präzisierung der Rechtsprechung). Interesse des Mieters, den Anfangsmietzins anzufechten, je nachdem ob die Miete andauert oder beendet ist (E. 5). Das Klagerecht des Mieters auf Rückerstattung des zu viel in Rechnung Gestellten verjährt binnen drei Jahren seit der tatsächlichen Kenntnis seines Rückforderungsanspruchs (Art. 67 OR). Hat er das offizielle Formular zur Mitteilung eines neuen Mietzinses nicht erhalten, läuft die Frist seit der Kenntnis des Mieters, dass dies die Nichtigkeit des Anfangsmietzinses nach sich zieht, dass der Mietzins, den er bezahlt hat, zu hoch war und dass der Mietzins missbräuchlich war (E. 6.2). Es obliegt dem Sachrichter, durch Würdigung der Beweise zu überprüfen, ob sich der klagende Mieter unter Berücksichtigung der Umstände auf die Vermutung der Unkenntnis berufen kann (E. 6.2.3).”
“1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l'exigibilité de la créance en enrichissement illégitime (ATF 119 II 20 consid. 2b; Huwiler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2019, n. 3 ad art. 67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les appelants avaient été informés de leur créance en remboursement du trop-perçu de loyer portant intérêts au plus tard le 26 janvier 2018, à savoir la date de réception du courrier de l’intimée du 25 janvier 2018. La prétention des appelants s’était donc prescrite le 26 janvier 2019, en application de l’ancien droit de la prescription (s’agissant du droit transitoire, cf. art. 49 Tit. final CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont en effet les règles de l’enrichissement illégitime qui s’appliquent en matière de restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer. Le délai de prescription applicable est donc le délai relatif d’une année selon l’ancien droit (art. 67 CO) et non du délai de cinq ans de l’art. 128 CO comme le soutiennent les appelants.”
“L'appelante fait valoir à ce sujet que même à supposer que la formule ne leur aurait pas été remise, ils avaient forcément eu connaissance de leurs droits dès le moment où ils avaient consulté Me K.________ en 2014. Selon la bailleresse, même si le mandataire n’avait pas fait son travail, il n’en demeurait pas moins que le locataire était réputé connaître ses droits et, s’il laissait passer un ou trois ans, sans interrompre la prescription, il les aurait définitivement perdus. 5.2 5.2.1 Dans la mesure où le loyer fixé stipulé dans le contrat de bail est nul et où le tribunal fixe le loyer à nouveau, à un montant inférieur, le bailleur doit restituer les montants encaissés en trop à ce titre. Cette restitution suit les règles de l'enrichissement illégitime (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 ; TF 9 juillet 2002, Cahiers du bail 2002 p. 135), c'est-à-dire qu'elle se prescrivait par un an jusqu'au 1er janvier 2020, et qu'elle se prescrit depuis lors par trois ans à compter du jour où la partie a eu connaissance de son droit, et dans tous les cas par dix ans dès la naissance du droit litigieux, conformément à l'art. 67 CO (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Le créancier a connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaitre son droit en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Dans le cas du locataire qui n'a pas reçu la formule officielle, obligatoire en vertu de l'art. 270 al. 2 CO, et dont l'ignorance est présumée, la connaissance effective intervient lorsqu'il sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif, et non pas lorsqu'il aurait pu ou dû le savoir (ATF 146 III 82 consid.”
Wird ein (Über-)Betrag an einen Dritten geleistet oder fehlt eine Garantieregelung für die Rückzahlung, kann der Rückforderungsanspruch an der kurzen relativen Verjährungsfrist des Art. 67 OR scheitern. Daher ist die Prüfung der Verjährungsfrist in der Praxis relevant.
“, correspondant au loyer des locaux du quatrième trimestre 2006, à un tiers - la régie - qui n'était ni son bailleur ni son créancier. Par courrier du 22 décembre 2006, la régie a admis avoir reçu ce montant par erreur, mais a refusé de le restituer au locataire, ayant l'intention de le déduire de la créance qu'elle avait elle-même contre la bailleresse. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt 4A_292/2017 précité, le locataire disposait de la voie de l'action en répétition de l'indu pour récupérer le premier versement. Le locataire n'était pas obligé d'accepter que la régie porte le montant qu'il avait versé au crédit de la bailleresse. Il lui a fait ainsi une faveur, puisqu'il lui a permis de conserver le montant versé pour le compenser avec sa propre créance contre la bailleresse, et doit en supporter les éventuelles conséquences. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'éventuelle garantie de remboursement que la régie aurait fournie au locataire. À défaut, la créance en remboursement du locataire était susceptible de se heurter à l'écoulement du délai de prescription d'un an de l'art. 67 CO (arrêt 4A_292/2017 précité consid. 3.2).”
“, correspondant au loyer des locaux du quatrième trimestre 2006, à un tiers - la régie - qui n'était ni son bailleur ni son créancier. Par courrier du 22 décembre 2006, la régie a admis avoir reçu ce montant par erreur, mais a refusé de le restituer au locataire, ayant l'intention de le déduire de la créance qu'elle avait elle-même contre la bailleresse. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt 4A_292/2017 précité, le locataire disposait de la voie de l'action en répétition de l'indu pour récupérer le premier versement. Le locataire n'était pas obligé d'accepter que la régie porte le montant qu'il avait versé au crédit de la bailleresse. Il lui a fait ainsi une faveur, puisqu'il lui a permis de conserver le montant versé pour le compenser avec sa propre créance contre la bailleresse, et doit en supporter les éventuelles conséquences. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'éventuelle garantie de remboursement que la régie aurait fournie au locataire. À défaut, la créance en remboursement du locataire était susceptible de se heurter à l'écoulement du délai de prescription d'un an de l'art. 67 CO (arrêt 4A_292/2017 précité consid. 3.2).”
Art. 67 OR ist nach der Rechtsprechung auch im öffentlichen Recht anzuwenden. Die Verjährungsregel ist dort, soweit das Gemeinwesen Gläubiger ist (z. B. bei Rückforderung ungerechtfertigter Zuwendungen), von Amtes wegen zu berücksichtigen.
“Auf seine entsprechenden Rügen ist nicht einzugehen. Vielmehr ist festzuhalten, dass Fr. 4'442.- des Ausbildungsdarlehens für die Finanzierung des Lebensunterhalts des Beschwerdeführers verwendet bzw. im Rahmen der Bemessung seiner wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen berücksichtigt werden durften und der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Auszahlung dieses Betrags bzw. freie Verwendung desselben hat(te). 3. 3.1 Das öffentliche Recht anerkennt den allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass Zuwendungen, die aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund oder im Irrtum über die Leistungspflicht erfolgten, zurückgefordert werden können. Im Sinn einer Lückenfüllung finden die privatrechtlichen Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) analoge Anwendung, und es muss diese Regelung nach der Rechtsprechung auch im öffentlichen Recht integral angewendet werden unter Einschluss der Verjährungsregel von Art. 67 OR. Diese ist im öffentlichen Recht im Gegensatz zum Privatrecht von Amtes wegen zu berücksichtigen, wenn das Gemeinwesen Gläubiger und der Private Schuldner der Forderung ist (VGr, 29. Juni 2020, VB.2020.00087, E. 5.1 mit Hinweisen). 3.2 Gemäss Art. 62 Abs. 1 OR hat, wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, die Bereicherung zurückzuerstatten. Diese Verbindlichkeit tritt nach Art. 62 Abs. 2 OR insbesondere dann ein, wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat. Eine Zuwendung "ohne jeden gültigen Grund" liegt namentlich bei nochmaliger Bezahlung einer bereits beglichenen Forderung vor (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. A., Zürich 2020, Rz. 1482). Wer eine Nichtschuld freiwillig bezahlt, kann das Geleistete nur dann zurückfordern, wenn er nachzuweisen vermag, dass er sich über die Schuldpflicht im Irrtum befunden hat, wobei die Rückforderung dann ausgeschlossen ist, wenn die Zahlung für eine verjährte Schuld oder in Erfüllung einer sittlichen Pflicht geleistet wurde (Art.”
Die dreijährige relative Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 1 OR beginnt, sobald der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erlangt hat. Bei behaupteten Überzahlungen auf Rechnungen läuft die Frist ab dem Zeitpunkt der Zahlung, wenn die zur Feststellung der Überzahlung erforderlichen Anhaltspunkte bereits aus der Rechnung ersichtlich sind.
“Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l'AVS des travailleurs assujettis jusqu'au maximum LAA. 2.2 Selon l’art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution. Pour que l'appauvri puisse faire valoir sa créance en enrichissement, l'art. 63 al. 1 CO fixe comme condition qu'il ait effectué un paiement volontaire mais par erreur. Celle-ci n'a besoin d'être ni excusable ni essentielle. Elle peut porter sur des faits aussi bien que sur du droit (arrêt du Tribunal fédéral B 149/06 du 11 juin 2007). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription : le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. À la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (RO 2018 5343; s'agissant du droit transitoire, cf. l'art. 49 Tit. fin. CC). S'agissant du point de départ de la prescription, la jurisprudence considère que le lésé n'a connaissance de son droit que lorsqu'il a la possibilité d'intenter une action judiciaire et qu'il possède des éléments suffisants pour la justifier (ATF 127 III 421 consid. 4b p. 427). Cette jurisprudence précise qu'en cas de factures prétendument trop élevées, le délai de prescription part du paiement si les éléments nécessaires pour constater que celle-ci est trop élevée, se trouvent dans la facture elle-même (ATF 127 III 421 consid. 4b déjà cité p. 427). Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 tit. Final CC). 2.3 En l’espèce, la demanderesse affirme avoir payé plus que ce que prévoyait la CCT RA en s’acquittant de cotisations pour des personnes non soumises à la CCT RA.”
Bei gebrauchter Weiterbenutzung nach Vertragsende kann die Forderung entweder auf einem faktischen, dem Mietverhältnis ähnlichen Vertragsverhältnis beruhen (dann Art. 128 Abs. 1 OR; Verjährung fünf Jahre) oder als Bereicherungsanspruch nach Art. 67 OR qualifiziert werden. Ob Art. 67 OR einschlägig ist, hängt von den konkreten Umständen ab; die Quellen nennen insbesondere den Fall, dass der Vermieter zur Rücknahme in Verzug ist und die Sache vorsätzlich dem Mieter zur Nutzung belässt, sodass die Bereicherungsregelung anzuwenden sein kann. Für bereicherungsrechtliche Ansprüche gilt die Doppelverjährung des Art. 67 OR (relatives Fristmass — ehemals ein Jahr, ab 1.1.2020 drei Jahre — und absolutes Fristmass von zehn Jahren), wodurch sich eine andere Verjährung als bei Art. 128 Abs. 1 OR ergeben kann.
“Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (CARRON, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
“Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (Carron, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
Die neue dreijährige relative Verjährungsfrist (seit 1. Januar 2020) findet nur dann Anwendung, wenn die Verjährung nach dem bisherigen Recht am Stichtag noch nicht eingetreten war; ist die Verjährung nach altem Recht bereits eingetreten, bleibt das frühere (kürzere) Recht massgeblich (vgl. Art. 49 SchlT ZGB).
“Die von der Beklagten gestellten Rechnungen lauteten explizit auf den Gewinnbeteiligungsanspruch und wurden nicht – wie bei anderen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens zu beurteilenden Zahlungen – eindeutig für andere Leistungen ausgestellt. Nachdem die Klägerin bei einigen der hier interessierenden Zahlungen einen Akontovermerk anbrachte, ist ein Irrtum ih- rerseits über die Schuldpflicht zu bejahen. Insofern liegt der Sachverhalt hinsichtlich der Zahlungen für die Gewinnbeteiligung D._____ entscheidend anders als in jenen Fällen. Die Beklagte hält einem bereicherungsrechtlichen Anspruch der Klägerin weiter entgegen, dass sie nicht mehr im Sinne von Art. 64 OR bereichert sei (act. 11 - 53 - Rz. 105). Dies wird von der Klägerin bestritten (act. 25 Rz. 328). Da die in dieser Hinsicht behauptungs- und beweisbelastete Beklagte (BSK OR I-SCHULIN/VOGT, Art. 64 N 24) ihre dahingehende Behauptung nicht substantiiert und nicht konkret darlegt, weshalb sie nicht mehr bereichert sein soll, steht dies dem klägerischen Rückerstattungsanspruch nicht entgegen. Die Beklagte erhebt schliesslich die Verjährungseinrede (act. 11 Rz. 104; act. 34 Rz. 107 ff.). Seit dem 1. Januar 2020 sieht Art. 67 OR für bereicherungsrechtliche Ansprüche eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis des An- spruchs und eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs vor. Zuvor betrug die relative Verjährungsfrist nach Art. 67 aOR lediglich ein Jahr. Sieht das neue Recht eine längere Verjährungsfrist als das bis- herige vor, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist (Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB). Auf den Beginn der Verjäh- rungsfrist hat das neue Recht keinen Einfluss (Art. 49 Abs. 3 SchlT ZGB). Entspre- chend ist für die Anwendung der neuen dreijährigen relativen Verjährungsfrist er- forderlich, dass die frühere einjährige relative Verjährungsfrist am 1. Januar 2020 noch nicht abgelaufen war. Die relative Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des Anspruchs. Dies ist der Fall, wenn der Gläubiger einen derartigen Grad an Gewissheit hinsichtlich des Be- reicherungsanspruchs erlangt hat, dass nach Treu und Glauben angenommen wer- den kann, der Gläubiger habe nunmehr weder Anlass noch Möglichkeit zu weiterer Abklärung und gleichzeitig in ausreichendem Masse Unterlagen zur Klageerhe- bung, so dass ihm diese vernünftigerweise zugemutet werden dürfe.”
“Il y a toutefois lieu de constater par surabondance que cette condition ne paraît pas non plus réalisée en l’espèce, au vu des relevés du compte postal du demandeur notamment. On relèvera que la restitution de ce montant ne semble pas le placer dans une situation difficile, ce que le demandeur ne prétend d’ailleurs pas, a fortiori il ne le rend pas vraisemblable. A cet égard, il ressort en effet de la lettre du 12 mars 2020 du juriste consulté à la suite de la demande de restitution qu’il a effectué des dépenses somptuaires qu’il n’aurait pas consenties s’il avait eu connaissance de prestations touchées indument (leasing automobile et achat d’un canapé), mais n’a nullement exposé que ses revenus ne lui permettraient pas de couvrir des frais courants indispensables et que la restitution de l’indu porterait atteinte à son minimum vital. 5. Il convient d’examiner le bien-fondé de la compensation des prestations indûment perçues par le demandeur avec les rentes futures devant être servies au titre de la retraite. a) Le droit de l’enrichissement illégitime est applicable à la créance de restitution de l’indu. En conséquence, l’art. 67 CO qui prévoit que l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit trouve application. Le délai d’un an a été porté à trois ans ensuite des modifications du droit de la prescription, entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (ch. I de la loi fédérale du 15 juin 2018 relative à la révision du droit de la prescription, RO 2018 5343, FF 2014 221). Selon l’art. 49 al. 1 du Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif.”
“Zwischen den Parteien zu Recht unbestritten ist die Anwendbarkeit des Bereicherungsrechts, mithin die Anwendbarkeit von Art. 67 OR auf den hier zu beurteilenden Fall (vgl. auch Nef, a.a.O., Art. 40 N 55). Allerdings verkennen die Parteien im Rahmen ihrer Ausführungen, dass am 1. Januar 2020 das revidierte Verjährungsrecht in Kraft getreten ist. Dieses sieht vor, dass ein Bereicherungsanspruch gestützt auf Art. 67 Abs. 1 OR nunmehr mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, verjährt. Auch wenn gemäss Art. 1 Abs. 2 SchlT ZGB grundsätzlich die «Regel der Nichtrückwirkung» gilt, begründet Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB in Abweichung davon eine unechte Rückwirkung: Demnach gilt, sofern das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht bestimmt, das neue Recht, wenn die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Ist folglich die Verjährung am 31. Dezember 2019 noch nicht eingetreten, gelangt die Verjährungsfrist desjenigen Rechts zur Anwendung, die länger ist (vgl. zum Ganzen Fellmann, Das neue Verjährungsrecht, in: ZBJV 156/2020 S. 201 ff., S. 226; Pichonnaz, Das revidierte Verjährungsrecht: Drei bemerkenswerte Punkte, in: SJZ 115/2019, S.”
Bei besonderen verfahrensrechtlichen Umständen (z. B. aufgehobene Erstentscheidung) beginnen die Verjährungsfristen des Art. 67 OR erst mit dem tatsächlichen Empfang des zu Unrecht Gezahlten. Vor dem effektiven Zahlungseingang können weder der Anspruch auf Rückerstattung noch die Kenntnis hiervon im Sinn des Art. 67 Abs. 1 OR entstehen, sodass die relative und die absolute Verjährungsfrist erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnen.
“La chambre des assurances sociales est ensuite parvenue à la conclusion que l’État ne pouvait exercer son droit que contre le fonctionnaire, et non contre l’assureur public. Elle a ajouté que le remboursement ne pouvait être exigé qu’une fois les prestations de l’assureur public versées à celui-ci, ce qui se déduisait des termes « récupère » et « reçoit » (ibid.). Il suit de ce raisonnement, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est le versement effectif de ces prestations en mains du fonctionnaire qui réalise le cas d’enrichissement illégitime. La prétention que l’État titre de l’art. 54 al. 6 RStCE porte sur ce trop-perçu effectivement reçu de l’assureur par le fonctionnaire et non sur le traitement initialement perçu par la fonctionnaire durant l’incapacité de travail. 6) La prétention de l’art. 54 al. 6 RStCE constitue une modalité de l’action en répétition de l’indu de l’art. 62 CO. Le droit à la restitution étant un principe de droit public issu des dispositions de droit privé sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO, sa prescription est régie par l'art. 67 CO (arrêt du Tribunal fédéral 2C_240/2017 du 18 septembre 2018 consid. 3.4.4). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’art. 67 al. 1 CO dispose que l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Il convient de déterminer le jour à partir duquel courent les délais de prescription. En l’espèce, la décision initiale par laquelle l’OCAS a alloué à la recourante trois quarts de rente d’invalidité avec effet rétroactif du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 puis une rente entière date du 25 septembre 2018. Cette décision a toutefois été attaquée par la recourante et annulée par la chambre des assurances sociales le 30 décembre 2019, qui a renvoyé la cause à l’OCAS pour nouvelle instruction, versement des CHF 99'813.- et, le cas échéant, nouvelle fixation de la rente. L’OCAS a prononcé une nouvelle décision le 14 mai 2020.”
“Cette décision a toutefois été attaquée par la recourante et annulée par la chambre des assurances sociales le 30 décembre 2019, qui a renvoyé la cause à l’OCAS pour nouvelle instruction, versement des CHF 99'813.- et, le cas échéant, nouvelle fixation de la rente. L’OCAS a prononcé une nouvelle décision le 14 mai 2020. La décision initiale ne prévoyait pas le versement à la recourante du trop-perçu de CHF 99'813.- mais distrayait au contraire ce montant du rétroactif à lui verser. Ce montant n’était donc pas compris dans les CHF 749'934.- d’arriérés que la recourante expose avoir perçus le 26 septembre 2018. Le versement à la recourante du trop-perçu de CHF 99'813.- est l’un des objets de la nouvelle décision du 24 mai 2020 remplaçant celle du 25 septembre 2018. Son paiement effectif n’a pu avoir lieu qu’après cette date et en exécution de cette dernière, avec le solde de l’arriéré perçu par la recourante. Ce n’est ainsi qu’au moment du versement effectif du trop-perçu, soit au plus tôt le 25 mai 2020, qu’ont commencé à courir les délais de prescription absolu et relatif de l’art. 67 CO. Cette solution correspond à la jurisprudence fédérale prenant en compte le paiement effectif du montant indu. Elle est également conforme à la portée que la chambre des assurances sociales a conférée à l’art. 54 al. 6 RStCE. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé avait connaissance de son droit à la répétition dès le 25 septembre 2018 et devait dès cette date réclamer le trop-perçu de CHF 99'813.- à la recourante. La décision initiale avait en effet été annulée et n’avait pas déployé ses effets, de sorte que l’intimé ne pouvait en déduire aucun droit. La nouvelle décision n’était entrée en force qu’à l’expiration du délai de recours. Surtout, le montant dont elle ordonnait le versement à la recourante ne pouvait être répété (ou « récupéré ») par l’intimé auprès de la recourante aussi longtemps qu’il n’avait effectivement été perçu par celle-ci. Ni le droit au remboursement ni la connaissance de ce droit ne pouvaient donc naître et les délais de prescription courir, avant cet événement.”
“Cette décision a toutefois été attaquée par la recourante et annulée par la chambre des assurances sociales le 30 décembre 2019, qui a renvoyé la cause à l’OCAS pour nouvelle instruction, versement des CHF 99'813.- et, le cas échéant, nouvelle fixation de la rente. L’OCAS a prononcé une nouvelle décision le 14 mai 2020. La décision initiale ne prévoyait pas le versement à la recourante du trop-perçu de CHF 99'813.- mais distrayait au contraire ce montant du rétroactif à lui verser. Ce montant n’était donc pas compris dans les CHF 749'934.- d’arriérés que la recourante expose avoir perçus le 26 septembre 2018. Le versement à la recourante du trop-perçu de CHF 99'813.- est l’un des objets de la nouvelle décision du 24 mai 2020 remplaçant celle du 25 septembre 2018. Son paiement effectif n’a pu avoir lieu qu’après cette date et en exécution de cette dernière, avec le solde de l’arriéré perçu par la recourante. Ce n’est ainsi qu’au moment du versement effectif du trop-perçu, soit au plus tôt le 25 mai 2020, qu’ont commencé à courir les délais de prescription absolu et relatif de l’art. 67 CO. Cette solution correspond à la jurisprudence fédérale prenant en compte le paiement effectif du montant indu. Elle est également conforme à la portée que la chambre des assurances sociales a conférée à l’art. 54 al. 6 RStCE. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé avait connaissance de son droit à la répétition dès le 25 septembre 2018 et devait dès cette date réclamer le trop-perçu de CHF 99'813.- à la recourante. La décision initiale avait en effet été annulée et n’avait pas déployé ses effets, de sorte que l’intimé ne pouvait en déduire aucun droit. La nouvelle décision n’était entrée en force qu’à l’expiration du délai de recours. Surtout, le montant dont elle ordonnait le versement à la recourante ne pouvait être répété (ou « récupéré ») par l’intimé auprès de la recourante aussi longtemps qu’il n’avait effectivement été perçu par celle-ci. Ni le droit au remboursement ni la connaissance de ce droit ne pouvaient donc naître et les délais de prescription courir, avant cet événement.”
Der Lauf der relativen Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 1 OR beginnt erst mit der tatsächlichen Kenntnis des Berechtigten von seiner Anspruchslage. Diese Kenntnis setzt nach gefestigter Rechtsprechung voraus, dass der Berechtigte von der ungefähren Höhe der Entreicherung, von der Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und von der Person des Bereicherten Kenntnis hat. Massgeblich ist die effektive (tatsächliche) Kenntnis, nicht das rein mögliche oder gebotene Erkenntnisvermögen.
“Seit 1. Januar 2020 verjährt der Bereicherungsanspruch nach Art. 67 Abs. 1 OR mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr (Art. 67 Abs. 1 OR in der bis 31. Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung). Gemäss Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB gilt das neue Recht mit der längeren Frist, wenn die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Der Fristenlauf für die relative einjährige Verjährungsfrist beginnt, sobald der Berechtigte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat (BGE 119 II 22 E. 2b). Diese Kenntnis ist dann gegeben, wenn der Gläubiger alle tatsächlichen Umstände wahrgenommen hat, welche geeignet sind, ihn mit Aussicht auf Erfolg den Anspruch geltend machen zu lassen. Gewissheit hinsichtlich des Bereicherungsanspruchs setzt Kenntnisse über das ungefähre Ausmass der Entreicherung, die Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und die Person des Bereicherten voraus (BSK, Bruno Huwiler, Art.”
“Selbst wenn man den Anspruch der Beschwerdeführerin in ihrem Sinn aus Art. 62 ff. OR ableitete, wäre die Beschwerde nicht erfolgreich: Auch Ansprüche nach Art. 62 ff. OR unterliegen der Verjährung. Nach der zu jenem Zeitpunkt in Kraft stehenden Fassung des aArt. 67 Abs. 1 OR (vgl. Art. 49 Abs. 1 in fine SchlT ZGB) verjährte der Bereicherungsanspruch mit Ablauf von einem Jahr, nachdem die Verletzte von ihrem Anspruch Kenntnis erhalten hat (relative Verjährung), in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (absolute Verjährung). Die fristauslösende Kenntnisnahme für den Beginn der einjährigen Verjährungsfrist nach aArt. 67 OR liegt vor, wenn der Gläubiger einen solchen Grad von Gewissheit über den Bereicherungsanspruch hat, dass nach Treu und Glauben gesagt werden kann, der Gläubiger habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und andererseits genügend Unterlagen zur Klageerhebung, sodass ihm eine solche vernünftigerweise zugemutet werden dürfe (BGE 129 III 503 E. 3.4; BGE 127 III 421 E. 4b, je mit Hinweisen). Gewissheit über den Bereicherungsanspruch setzt Kenntnisse über das ungefähre Ausmass der Vermögenseinbusse, die Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und die Person des Bereicherten voraus (BGE 129 III 503 E.”
“L'action en répétition de l'indu de l'art. 67 CO se prescrit par trois ans (mais en l'espèce par un an conformément à l'ancien art. 67 al. 1 CO, qui lui est applicable) à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3; ATF 140 III 583 consid. 3.2.2; arrêts 4A_254/2016 du 10 juillet 2016 consid. 3.1.3.1; 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2 et 4.2). L'abus manifeste de droit (art.”
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