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Die blosse Einhaltung des gesetzlichen Mindestkapitals nach Art. 621 Abs. 1 OR begründet nicht automatisch eine Pflichtverletzung der Geschäftsleitung. Auch ein anfangs formell korrektes, voll liberiertes Aktienkapital rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Annahme mangelnder wirtschaftlicher Tragfähigkeit oder Fehlverwaltung, wenn eine spätere Defizitsituation vorwiegend auf dem Scheitern der Geschäftstätigkeit beruht.
“Il n’est pas exclu que des dépenses en matière de recherche et développement tombent dans le champ d’application de l'art. 165 CP si le débiteur aurait dû se rendre compte de l’impossibilité objective de mener le projet à terme (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 ad art. 165). 2.2.2. Lorsque le débiteur mis en cause est une personne morale, les personnes physiques mentionnées à l'art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur, soit notamment les membres du conseil d’administration (à l’exclusion de l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme, qui ne prend normalement pas part à la gestion de la société) et de l’organe de révision (let. a), les associés (let. b), les collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant (let. c) et le dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 2.3. En l'espèce, la société suisse – dotée d'un capital-actions conforme aux exigences de l'art. 621 al. 1 CO et entièrement libéré – devait à terme reprendre les activités de la filiale panaméenne. Elle ne disposait pas de liquidités propres, de sorte qu'elle était financée par la société panaméenne dans le cadre des contrats qu'elle concluait pour son propre compte. Un tel schéma, qui peut s'expliquer par le besoin, pour la société suisse de développer une activité commerciale, n'implique pas encore une faute de gestion au sens de l'art. 165 CP. En effet, l'activité commerciale de la société suisse – initialement financée par la société panaméenne – ne s'est pas développée comme escompté par l'engagement d'un trader chargé de développer des liens commerciaux, notamment en Indonésie. À cela s'est ajouté le litige avec la recourante. Ces circonstances ont mis à mal les perspectives que la société parvienne à se maintenir durablement. Dès lors, on ne saurait retenir l'existence d'une faute de gestion liée à l'insuffisance du capital-actions initial, puisque la situation déficitaire est principalement liée à l'échec de l'activité commerciale.”
“Il n’est pas exclu que des dépenses en matière de recherche et développement tombent dans le champ d’application de l'art. 165 CP si le débiteur aurait dû se rendre compte de l’impossibilité objective de mener le projet à terme (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 ad art. 165). 2.2.2. Lorsque le débiteur mis en cause est une personne morale, les personnes physiques mentionnées à l'art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur, soit notamment les membres du conseil d’administration (à l’exclusion de l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme, qui ne prend normalement pas part à la gestion de la société) et de l’organe de révision (let. a), les associés (let. b), les collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant (let. c) et le dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 2.3. En l'espèce, la société suisse – dotée d'un capital-actions conforme aux exigences de l'art. 621 al. 1 CO et entièrement libéré – devait à terme reprendre les activités de la filiale panaméenne. Elle ne disposait pas de liquidités propres, de sorte qu'elle était financée par la société panaméenne dans le cadre des contrats qu'elle concluait pour son propre compte. Un tel schéma, qui peut s'expliquer par le besoin, pour la société suisse de développer une activité commerciale, n'implique pas encore une faute de gestion au sens de l'art. 165 CP. En effet, l'activité commerciale de la société suisse – initialement financée par la société panaméenne – ne s'est pas développée comme escompté par l'engagement d'un trader chargé de développer des liens commerciaux, notamment en Indonésie. À cela s'est ajouté le litige avec la recourante. Ces circonstances ont mis à mal les perspectives que la société parvienne à se maintenir durablement. Dès lors, on ne saurait retenir l'existence d'une faute de gestion liée à l'insuffisance du capital-actions initial, puisque la situation déficitaire est principalement liée à l'échec de l'activité commerciale.”
Bei der Löschung einer Aktiengesellschaft kann der Streitwert angesichts des Mindest-Aktienkapitals gemäss Art. 621 OR regelmässig den für die Berufung massgeblichen Schwellenwert von 10'000 Fr. überschreiten; weshalb die Berufung daher zulässig sein kann.
“Elle a conclu au maintien de son inscription au Registre du commerce, ledit Registre devant être condamné aux frais d'appel. Elle a produit de nouvelles pièces, soit un extrait du Registre du ______ 2025 la concernant (n. 3), une publication dans la FOSC du ______ 2025 (n. 4) et une lettre de la [caisse de compensation] H______ du 20 février 2025 (n. 5). b. Par courrier du 13 mars 2025, le Registre du commerce a informé la Cour qu'il n'avait pas la qualité de partie à la présente procédure, de sorte qu'il ne pouvait pas prendre de conclusions. Il ne pouvait pas être mis à sa charge des frais de procédure. c. Par avis du 17 mars 2025, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions finales sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause portant sur la radiation d'une société anonyme, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. eu égard à la valeur du capital-actions de ce type de société (art. 621 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.1 par analogie, n.p. in ATF 136 III 278; ACJC/1714/2018 du 05 décembre 2018 consid. 1.1; ACJC/453/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid.”
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