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Aus der Rechtsform der Aktiengesellschaft folgen nach Art. 620 Abs. 1 OR grundsätzlich Rechte an Beteiligungen bzw. daraus resultierende Ansprüche, die grundsätzlich séquestrierbar sind, unabhängig davon, ob Aktien tatsächlich ausgegeben wurden oder in welcher Urkundenform sie bestehen. Die Prüfung, ob die in der Sequesterordnung bezeichneten Vermögenswerte dem Schuldner tatsächlich gehören, obliegt dem Richter im Sequestre- bzw. im Oppositionsverfahren; das ausführende Amt darf die Vollstreckung nicht mit der Begründung verweigern, der Schuldner sei "offensichtlich" nicht Inhaber der betreffenden Rechte.
“En relation avec le chiffre 6 des ordonnances de séquestre, les procès-verbaux de séquestre n'indiquent pas que les séquestres n'auraient pu être exécutés ou auraient échoué alors que, si tel avait été le cas, cette information aurait dû y figurer (consid. 2.2 ci-dessus). Malgré cette absence de mention, l'Office soutient dans ses observations que les séquestres ordonnés sur les actions de G______ SA et les droits en découlant auraient échoué en raison de l'inexistence de ces actifs, "le débiteur n'étant visiblement pas actionnaire" de cette société. Ce point de vue est erroné à plusieurs titres. D'une part, le chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre est rédigé de telle manière qu'il vise toute participation au capital-actions de la société ainsi que les créances en découlant, que des actions aient été émises ou non et sous quelle forme (actions, certificats d'actions, titres intermédiés). Contrairement à ce que prétend l'Office, l'existence de ces droits est avérée puisqu'elle découle de l'existence même d'une société anonyme (art. 620 al. 1 CO) : ils sont donc en principe saisissables, respectivement séquestrables. Cette question de l'existence des droits à séquestrer doit être distinguée de celle de leur titularité, que l'Office a cru pouvoir résoudre en retenant que le débiteur n'était "visiblement" pas l'actionnaire de G______ SA. Or l'examen de la vraisemblance de l'appartenance des actifs à séquestrer au débiteur est, comme rappelé ci-dessus, réservée au juge du séquestre et, le cas échéant, au juge de l'opposition à séquestre : elle échappe à la compétence de l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre, et celui-ci ne saurait donc refuser de procéder au séquestre d'actifs mentionnés par l'ordonnance de séquestre au motif que, selon lui, le débiteur n'en serait pas le titulaire ou le propriétaire. A cela s'ajoute que l'Office a donné au courrier des conseils de G______ SA daté du 5 juin 2019 une portée qu'il n'a pas. L'affirmation selon laquelle le débiteur n'en est ni l'actionnaire ni le bénéficiaire économique n'émane en particulier pas "sous leur propre responsabilité" desdits conseils, ceux-ci précisant au contraire n'être que les porte-paroles de leur mandante, mais bien de celle-ci, dont l'unique organe est le débiteur lui-même et dont les déterminations doivent donc être appréciées avec une certaine retenue.”
“En relation avec le chiffre 6 des ordonnances de séquestre, les procès-verbaux de séquestre n'indiquent pas que les séquestres n'auraient pu être exécutés ou auraient échoué alors que, si tel avait été le cas, cette information aurait dû y figurer (consid. 2.2 ci-dessus). Malgré cette absence de mention, l'Office soutient dans ses observations que les séquestres ordonnés sur les actions de G______ SA et les droits en découlant auraient échoué en raison de l'inexistence de ces actifs, "le débiteur n'étant visiblement pas actionnaire" de cette société. Ce point de vue est erroné à plusieurs titres. D'une part, le chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre est rédigé de telle manière qu'il vise toute participation au capital-actions de la société ainsi que les créances en découlant, que des actions aient été émises ou non et sous quelle forme (actions, certificats d'actions, titres intermédiés). Contrairement à ce que prétend l'Office, l'existence de ces droits est avérée puisqu'elle découle de l'existence même d'une société anonyme (art. 620 al. 1 CO) : ils sont donc en principe saisissables, respectivement séquestrables. Cette question de l'existence des droits à séquestrer doit être distinguée de celle de leur titularité, que l'Office a cru pouvoir résoudre en retenant que le débiteur n'était "visiblement" pas l'actionnaire de G______ SA. Or l'examen de la vraisemblance de l'appartenance des actifs à séquestrer au débiteur est, comme rappelé ci-dessus, réservée au juge du séquestre et, le cas échéant, au juge de l'opposition à séquestre : elle échappe à la compétence de l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre, et celui-ci ne saurait donc refuser de procéder au séquestre d'actifs mentionnés par l'ordonnance de séquestre au motif que, selon lui, le débiteur n'en serait pas le titulaire ou le propriétaire. A cela s'ajoute que l'Office a donné au courrier des conseils de G______ SA daté du 5 juin 2019 une portée qu'il n'a pas. L'affirmation selon laquelle le débiteur n'en est ni l'actionnaire ni le bénéficiaire économique n'émane en particulier pas "sous leur propre responsabilité" desdits conseils, ceux-ci précisant au contraire n'être que les porte-paroles de leur mandante, mais bien de celle-ci, dont l'unique organe est le débiteur lui-même et dont les déterminations doivent donc être appréciées avec une certaine retenue.”
“En relation avec le chiffre 6 des ordonnances de séquestre, les procès-verbaux de séquestre n'indiquent pas que les séquestres n'auraient pu être exécutés ou auraient échoué alors que, si tel avait été le cas, cette information aurait dû y figurer (consid. 2.2 ci-dessus). Malgré cette absence de mention, l'Office soutient dans ses observations que les séquestres ordonnés sur les actions de G______ SA et les droits en découlant auraient échoué en raison de l'inexistence de ces actifs, "le débiteur n'étant visiblement pas actionnaire" de cette société. Ce point de vue est erroné à plusieurs titres. D'une part, le chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre est rédigé de telle manière qu'il vise toute participation au capital-actions de la société ainsi que les créances en découlant, que des actions aient été émises ou non et sous quelle forme (actions, certificats d'actions, titres intermédiés). Contrairement à ce que prétend l'Office, l'existence de ces droits est avérée puisqu'elle découle de l'existence même d'une société anonyme (art. 620 al. 1 CO) : ils sont donc en principe saisissables, respectivement séquestrables. Cette question de l'existence des droits à séquestrer doit être distinguée de celle de leur titularité, que l'Office a cru pouvoir résoudre en retenant que le débiteur n'était "visiblement" pas l'actionnaire de G______ SA. Or l'examen de la vraisemblance de l'appartenance des actifs à séquestrer au débiteur est, comme rappelé ci-dessus, réservée au juge du séquestre et, le cas échéant, au juge de l'opposition à séquestre : elle échappe à la compétence de l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre, et celui-ci ne saurait donc refuser de procéder au séquestre d'actifs mentionnés par l'ordonnance de séquestre au motif que, selon lui, le débiteur n'en serait pas le titulaire ou le propriétaire. A cela s'ajoute que l'Office a donné au courrier des conseils de G______ SA daté du 5 juin 2019 une portée qu'il n'a pas. L'affirmation selon laquelle le débiteur n'en est ni l'actionnaire ni le bénéficiaire économique n'émane en particulier pas "sous leur propre responsabilité" desdits conseils, ceux-ci précisant au contraire n'être que les porte-paroles de leur mandante, mais bien de celle-ci, dont l'unique organe est le débiteur lui-même et dont les déterminations doivent donc être appréciées avec une certaine retenue.”
Beim umgekehrten Durchgriff ist wegen des Schutzes des Gesellschaftsvermögens und der Gesellschaftsgläubiger besondere Zurückhaltung geboten. In der Rechtsprechung wird der Durchgriff auf die Gesellschaft nur ausnahmsweise angenommen, namentlich bei missbräuchlichen Vermögensübertragungen auf eine beherrschte Gesellschaft, die darauf abzielen, Gläubigern Vermögen zu entziehen. Voraussetzung ist regelmässig eine Massierung unterschiedlicher und ausserordentlicher Verhaltensweisen im Sinne eigentlicher Machenschaften sowie eine qualifizierte Schädigung Dritter.
“Februar 2008 E. 2.2, in: Pra: 2008 Nr. 108 S. 695; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSTER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 13. Aufl. 2023, § 2 Rz. 63). Wird ausnahmsweise von der formalrechtlichen Trennung zwischen juristischer Person und ihrem Anteilseigner abgesehen, ist vom Hauptfall des direkten Durchgriffs von der Aktiengesellschaft auf die dahinterstehende beherrschende Person der sog. umgekehrte Durchgriff, also die Inanspruchnahme der Gesellschaft für Verpflichtungen der beherrschenden Person zu unterscheiden (BGE 145 III 351 E. 4.2; 144 III 541 E. 8.3.3 f.; HÄUSERMANN/SCHMIDT, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 16 zu den Vorbemerkungen zu Art. 620 OR). Da das Vermögen einer Gesellschaft als solches nur den Gesellschaftsgläubigern als Haftungsmasse zur Verfügung stehen soll, ist beim umgekehrten Haftungsdurchgriff besondere Zurückhaltung geboten (BGE 85 III 111 E. 3; vgl. auch BGE 145 III 351 E. 4.3.2; JUNG, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 232 zu Art. 620 OR). Zu denken ist in erster Linie an den Fall, dass ein Schuldner missbräuchlich seine Vermögenswerte auf eine Gesellschaft überträgt, die er beherrscht, um Vermögen dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen (BGE 144 III 541 E. 8.3.2; 126 III 95 E. 4a; 105 III 107 E. 3a; 102 III 65 E. I/1 und II; Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.2; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 7 Rz. 58).”
“2; 5A_330/2012 vom 17. Juli 2012 E. 3.2). Damit ein entsprechender Rechtsmissbrauch angenommen werden kann, bedarf es einer Massierung unterschiedlicher und ausserordentlicher Verhaltensweisen im Sinne eigentlicher Machenschaften und einer qualifizierten Schädigung Dritter (BGE 144 III 541 E. 8.3.2; Urteil 5A_587/2007 vom 28. Februar 2008 E. 2.2, in: Pra: 2008 Nr. 108 S. 695; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSTER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 13. Aufl. 2023, § 2 Rz. 63). Wird ausnahmsweise von der formalrechtlichen Trennung zwischen juristischer Person und ihrem Anteilseigner abgesehen, ist vom Hauptfall des direkten Durchgriffs von der Aktiengesellschaft auf die dahinterstehende beherrschende Person der sog. umgekehrte Durchgriff, also die Inanspruchnahme der Gesellschaft für Verpflichtungen der beherrschenden Person zu unterscheiden (BGE 145 III 351 E. 4.2; 144 III 541 E. 8.3.3 f.; HÄUSERMANN/SCHMIDT, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 16 zu den Vorbemerkungen zu Art. 620 OR). Da das Vermögen einer Gesellschaft als solches nur den Gesellschaftsgläubigern als Haftungsmasse zur Verfügung stehen soll, ist beim umgekehrten Haftungsdurchgriff besondere Zurückhaltung geboten (BGE 85 III 111 E. 3; vgl. auch BGE 145 III 351 E. 4.3.2; JUNG, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 232 zu Art. 620 OR). Zu denken ist in erster Linie an den Fall, dass ein Schuldner missbräuchlich seine Vermögenswerte auf eine Gesellschaft überträgt, die er beherrscht, um Vermögen dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen (BGE 144 III 541 E. 8.3.2; 126 III 95 E. 4a; 105 III 107 E. 3a; 102 III 65 E. I/1 und II; Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.2; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 7 Rz. 58).”
“2; 5A_330/2012 vom 17. Juli 2012 E. 3.2). Damit ein entsprechender Rechtsmissbrauch angenommen werden kann, bedarf es einer Massierung unterschiedlicher und ausserordentlicher Verhaltensweisen im Sinne eigentlicher Machenschaften und einer qualifizierten Schädigung Dritter (BGE 144 III 541 E. 8.3.2; Urteil 5A_587/2007 vom 28. Februar 2008 E. 2.2, in: Pra: 2008 Nr. 108 S. 695; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSTER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 13. Aufl. 2023, § 2 Rz. 63). Wird ausnahmsweise von der formalrechtlichen Trennung zwischen juristischer Person und ihrem Anteilseigner abgesehen, ist vom Hauptfall des direkten Durchgriffs von der Aktiengesellschaft auf die dahinterstehende beherrschende Person der sog. umgekehrte Durchgriff, also die Inanspruchnahme der Gesellschaft für Verpflichtungen der beherrschenden Person zu unterscheiden (BGE 145 III 351 E. 4.2; 144 III 541 E. 8.3.3 f.; HÄUSERMANN/SCHMIDT, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 16 zu den Vorbemerkungen zu Art. 620 OR). Da das Vermögen einer Gesellschaft als solches nur den Gesellschaftsgläubigern als Haftungsmasse zur Verfügung stehen soll, ist beim umgekehrten Haftungsdurchgriff besondere Zurückhaltung geboten (BGE 85 III 111 E. 3; vgl. auch BGE 145 III 351 E. 4.3.2; JUNG, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 232 zu Art. 620 OR). Zu denken ist in erster Linie an den Fall, dass ein Schuldner missbräuchlich seine Vermögenswerte auf eine Gesellschaft überträgt, die er beherrscht, um Vermögen dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen (BGE 144 III 541 E. 8.3.2; 126 III 95 E. 4a; 105 III 107 E. 3a; 102 III 65 E. I/1 und II; Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.2; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 7 Rz. 58).”
Es ist zulässig, dass eine Aktiengesellschaft nur einen Aktionär hat (Einmanngesellschaft).
“Contrairement toutefois à l'acte simulé, le rapport de droit apparent né de l'acte fiduciaire a des effets voulus par les parties, celles-ci n'ayant pas nécessairement l'intention de tromper illicitement les tiers (arrêt 5A_260/2013 précité consid. 3.3.2.1; ATF 71 II 99 consid. 2; KRAMER/SCHMIDLIN, Berner Kommentar, n. 128 ad art. 18 CO; DAVID OSER/ROLF H. WEBER, in: Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 394 CO). Celui qui a souscrit une ou des actions à titre fiduciaire est donc actionnaire de la société et seul titulaire des droits de l'actionnaire (ATF 116 II 468 consid. 2a). Lorsqu'entre lui et celui qu'il représente existe un mandat, les droits liés à l'action passent au représenté à la fin du contrat en application de l'art. 401 CO (ATF 115 II 468 consid. 2b). Le fiduciant ne revêt donc pas la qualité d'actionnaire tant qu'il ne s'est pas fait rétrocéder les actions; jusqu'alors, il n'est qu'ayant droit économique (OULEVEY/LEVRAT, op. cit., n. 52). Il est admis en droit suisse qu'une société anonyme n'ait qu'un actionnaire unique ( Einmanngesellschaft) (art. 620 al. 1 CO) (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les arrêts cités).”
Die Aktionärsstellung wird entweder originär erworben, nämlich durch die Zeichnung von Aktien bei der Gründung der Gesellschaft oder bei einer späteren Kapitalerhöhung, oder derivativ, durch Erwerb bereits bestehender Aktien.
“La société anonyme est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel le ou les fondateurs déclarent fonder une telle société, arrêtent le texte des statuts et désignent ses organes (art. 620 al. 1 et 629 al. 1 CO). L'acte doit constater notamment que les fondateurs souscrivent les actions et que les apports ont été effectués (art. 629 al. 2 ch. 3 CO), les apports en espèces devant être déposés auprès d'une banque (art. 633 al. 1 CO). La société doit ensuite être inscrite au registre du commerce (art. 640 CO). La modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, n'a pas entraîné de changement à l'ancien droit sur ces points (RO 2020 4005 ss; FF 2017 355 ss et 530 ss). L'actionnaire est la personne qui détient au moins une action de la société anonyme (art. 620 al. 3 CO). Il acquiert cette action et donc la qualité d'actionnaire soit à titre originaire, lorsqu'il souscrit une ou des actions au moment de la constitution de la société ou lors d'une augmentation subséquente du capital-actions, soit à titre dérivé, lorsqu'il les acquiert par un transfert d'actions existantes (XAVIER OULEVEY/JÉRÔME LEVRAT, La société anonyme, Zurich 2022, n. 565).”
“La société anonyme est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel le ou les fondateurs déclarent fonder une telle société, arrêtent le texte des statuts et désignent ses organes (art. 620 al. 1 et 629 al. 1 CO). L'acte doit constater notamment que les fondateurs souscrivent les actions et que les apports ont été effectués (art. 629 al. 2 ch. 3 CO), les apports en espèces devant être déposés auprès d'une banque (art. 633 al. 1 CO). La société doit ensuite être inscrite au registre du commerce (art. 640 CO). La modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, n'a pas entraîné de changement à l'ancien droit sur ces points (RO 2020 4005 ss; FF 2017 355 ss et 530 ss). L'actionnaire est la personne qui détient au moins une action de la société anonyme (art. 620 al. 3 CO). Il acquiert cette action et donc la qualité d'actionnaire soit à titre originaire, lorsqu'il souscrit une ou des actions au moment de la constitution de la société ou lors d'une augmentation subséquente du capital-actions, soit à titre dérivé, lorsqu'il les acquiert par un transfert d'actions existantes (XAVIER OULEVEY/JÉRÔME LEVRAT, La société anonyme, Zurich 2022, n. 565).”
“La société anonyme est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel le ou les fondateurs déclarent fonder une telle société, arrêtent le texte des statuts et désignent ses organes (art. 620 al. 1 et 629 al. 1 CO). L'acte doit constater notamment que les fondateurs souscrivent les actions et que les apports ont été effectués (art. 629 al. 2 ch. 3 CO), les apports en espèces devant être déposés auprès d'une banque (art. 633 al. 1 CO). La société doit ensuite être inscrite au registre du commerce (art. 640 CO). La modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, n'a pas entraîné de changement à l'ancien droit sur ces points (RO 2020 4005 ss; FF 2017 355 ss et 530 ss). L'actionnaire est la personne qui détient au moins une action de la société anonyme (art. 620 al. 3 CO). Il acquiert cette action et donc la qualité d'actionnaire soit à titre originaire, lorsqu'il souscrit une ou des actions au moment de la constitution de la société ou lors d'une augmentation subséquente du capital-actions, soit à titre dérivé, lorsqu'il les acquiert par un transfert d'actions existantes (XAVIER OULEVEY/JÉRÔME LEVRAT, La société anonyme, Zurich 2022, n. 565).”
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