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Bei Tötung richtet sich die Haftung der öffentlichen Organe nach den allgemeinen Grundsätzen von Art. 41 ff. OR; Art. 45 Abs. 3 und Art. 47 OR sehen unter anderem Ersatz des Versorgerschadens bzw. Genugtuung für Angehörige vor. Ginge dieser Schutz nicht zugunsten der Angehörigen, bliebe die Regelung von Schadenersatz und Genugtuung nach Art. 61 OR den Kantonen vorbehalten, weshalb die Quelle eine gesamtschweizerische Lösung nahelegt.
“Dezember 2012 gültigen Fassung [AS 1980 S. 31]). Daraus lassen sich gewisse Schutzwirkungen zu Gunsten von Angehörigen ableiten (vgl. zum gleichlautenden Art. 390 Abs. 2 ZGB Steinauer/Fountoulakis, a.a.O., N. 1298b; Ivo Schwander, a.a.O., Art. 454 ZGB N. 15 und 18), unabhängig davon, ob der Schutz vor Verarmung noch Anlass für eine entsprechende Massnahme bilden kann (insoweit kritisch Thomas Geiser, a.a.O., Art. 454 ZGB N. 20 f.). Dies erscheint umso naheliegender, als für den Schadensbegriff nach Art. 454 ZGB die allgemeinen Grundsätze nach Art. 41 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) und für die Genugtuung nach Art. 47 f. OR gelten (Hausheer/Wey, a.a.O., Art. 454 ZGB N. 30 ff.). Art. 45 Abs. 3 und Art. 47 OR sehen u.a. im Fall der Tötung einer Person einen Ersatz des Versorgerschadens bzw. eine Genugtuung für Angehörige vor. Kämen diese als Anspruchsberechtigte im Sinn von Art. 454 ZGB nicht in Frage, wäre die Regelung von Schadenersatz und Genugtuung Hinterbliebener nach Art. 61 OR den Kantonen überlassen, soweit es nicht um gewerbliche Verrichtungen geht. Angesichts der abschliessenden bundesrechtlichen Regelung der fürsorgerischen Unterbringung drängt sich aber auch bezüglich der Haftungsfrage eine gesamtschweizerische Lösung auf. Diese Überlegung stand denn u.a. auch hinter dem Erlass von aArt. 429a ZGB (dazu BGE 121 III 204 E. 2a; ferner BGer 1P.707/2003 vom”
Bund und Kantone können nach Art. 61 Abs. 1 OR durch Gesetz von der zivilrechtlichen Haftung nach Art. 41 ff. OR abweichen. Wenn eine kantonale oder staatliche Regelung die Haftung der Amtsträger ausschliesst oder auf den Staat überträgt, bestehen Schadenersatzansprüche der Geschädigten in der Regel als öffentlich-rechtliche Ansprüche gegen die Körperschaft (Kanton/Staat) und nicht als direkte zivilrechtliche Forderungen gegen die einzelnen Amtsträger.
“En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art. 41 ss CO. Toutefois, comme le dispose l'art. 61 al. 1 CO, la législation fédérale ou cantonale peut déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ces agents pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b; 122 III 101 consid. 2a/bb; 111 II 149 consid. 3a). La République et canton de Genève a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LREC/GE. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de cette loi, l'Etat de Genève et les communes du canton sont en effet tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. En revanche, d'après l'art. 4 LREC/GE, ils ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige.”
“En ce qui concerne les faits ayant eu lieu au CHUV, la recourante soutient être fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral à toute personne impliquée (médecins et personnel médical, Sécuritas, etc.). Or, selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC, RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 3a al. 1 LHC précise que le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B_537/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.2; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur, la partie plaignante n'a pas de prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2). La recourante ne peut donc élever de prétentions civiles à l'encontre des employés du CHUV, et la question du statut des agents de sécurité de l'hôpital peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.”
“Il est toutefois constant que la recourante reproche aux deux derniers cités de l'avoir contrainte à s'acquitter de tâches professionnelles au sein du décanat de la Faculté de C.________ de l'Université de Genève, dont B.________ était alors le doyen et D.________ la responsable RH, elle-même y étant employée. Or, conformément à l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs allégués contre lesquels elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). La recourante objecte certes que B.________ n'aurait pas agi " dans l'exercice de ses fonctions ", mais seulement " à l'occasion " de celles-ci et qu'il en irait de même de D.________, si bien que ses prétentions pourraient être dirigées contre les personnes mises en cause et non contre l'État de Genève. La recourante souligne, sur ce point, qu'elle ne se trouvait elle-même formellement " pas au travail " et que le comportement de son supérieur aurait été à ce point anormal et déraisonnable qu'il ne pouvait résulter que d'un " acte malveillant délibéré ". Toutefois, non sans contradiction, la recourante affirme aussi dans la suite de son écriture que B.”
“Le recourant n'indique tout d'abord d'aucune manière en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles dirigées contre les personnes visées par ses plaintes pénales. La nature de l'affaire ne renseigne pas non plus sur ce point. Il suffit de relever que, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), en corrélation avec l'art. 3 al. 4 LPers/BE et l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM/BE; RS/BE 161.1), les normes cantonales topiques instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.”
“En l'espèce, les recourants ont déposé plainte pénale contre inconnu pour suppression de titres. Ils font en particulier valoir que des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois auraient fait disparaître une partie des pièces du dossier constitué dans le cadre de l'affaire civile les opposant à la société C.________ Sàrl et ayant fait l'objet du jugement rendu le 4 juillet 2018 par ce même tribunal. Or contrairement aux réquisits jurisprudentiels en la matière, ils ne disent mot au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient résulter directement de ladite infraction. De toute manière, les recourants ne précisent aucunement dans quelle mesure ils pourraient émettre des prétentions civiles en raison des prétendus agissements des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en particulier du président D.________ et de la gestionnaire de dossier E.________, alors même que le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO concernant la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (cf. la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]). Il n'apparaît donc pas que les recourants auraient la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, du moins ils ne le démontrent pas.”
“La motivation excessivement succincte du recours, consistant pour l'essentiel à reprocher à la cour cantonale d'avoir ignoré les explications du recourant, ne fournit aucune indication sur l'existence d'éventuelles prétentions civiles et leur importance. La nature des causes ne permet aucune déduction claire à ce sujet. Il suffit, à cet égard, de relever que les plaintes pénales des 16 août (6B_1343/2020), 27 août (6B_1346/2020) et 21 septembre 2020 (6B_1347/2020) visent des juges et procureurs bernois dans l'exercice de leurs fonctions. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RS/BE 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Les plaintes des 1eret 9 juin 2020 (6B_1345/2020) comportaient, quant à elles, le reproche adressé à des psychiatres d'avoir fait une "psychanalyse frauduleuse et un faux diagnostic" (Dr B.________), respectivement d'avoir proféré des absurdités en affirmant la nécessité d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (psychiatres de l'Hôpital X.________). Ces plaintes ont été examinées sous l'angle de l'art. 307 CP (faux rapport en justice) par le ministère public.”
Machen die Kantone von der in Art. 61 Abs. 1 OR eröffneten Möglichkeit Gebrauch, sieht die Rechtsprechung vor, dass die Haftung für rechtswidrige Handlungen von Amtsträgern der öffentlichen Körperschaft zugewiesen werden kann; dadurch wird eine direkte zivilrechtliche Forderung gegen die handelnde Person ausgeschlossen. Solche öffentlich-rechtlichen Ansprüche gelten nach der Rechtsprechung nicht als «zivilrechtliche» Ansprüche im Sinn von Art. 81 BGG und können im Strafverfahren nicht durch Adhäsion geltend gemacht werden.
“41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse de laquelle la recourante élève des reproches dans le cadre des différentes procédures pénales qu'elle a instruites. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par la magistrate dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteure présumée contre laquelle elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“Le recourant n'indique tout d'abord d'aucune manière en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles dirigées contre les policiers visés par sa plainte pénale. Il suffit de relever que, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), en corrélation avec l'art. 177 de la Loi bernoise sur la police du 10 février 2019 (LPol/BE; RS/BE 551.1), les normes cantonales topiques instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 87 s.). Cela exclut qu'il puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
Für die Abgrenzung zwischen Amtshandlung und Privatakt ist auf den funktionellen Bezug des schädigenden Verhaltens zum Aufgabenbereich des Bediensteten abzustellen. Fehlt ein solcher funktioneller Bezug, findet die Haftung der Gemeinwesen nach Art. 61 Abs. 1 OR keine Anwendung (z.B. wenn eine Person als Notar privat und nicht als Organ der Gemeinde tätig wird).
“Hat ein Gericht eine Klage nicht unter allen rechtlichen Aspekten geprüft, kann dies in der Berufung beanstandet werden und die Prüfung muss gegebenenfalls im Berufungsverfahren nachgeholt werden. Hält man die Ausführungen zur Haftung der Gemeinde für diese Unterlassung des Gemeindepräsidenten verfahrensrechtlich demnach für nicht verspätet und zuläs- sig, so stellt sich die Frage, ob in diesem Zusammenhang eine Handlungs- oder Schutzpflicht bestand. Dabei ist zu beachten, dass lic. iur. Q. am 4. Januar 2005 im Rahmen der öffentlichen Beurkundung als Notar tätig wurde und nicht als Organ der Gemeinde. Art. 3 SHG lautet: "Die Gemeinwesen haften für Schaden, der Dritten durch ihre Organe und in ihrem Dienst stehende Personen bei der Aus- übung dienstlicher Tätigkeiten zugefügt wird". Der Grundsatz des funktionellen Zu- sammenhanges mit einer amtlichen Tätigkeit erfordert den Nachweis des "funktio- nellen Bezuges des schädigenden Verhaltens zum Aufgabenbereich des Bediens- teten" (Feller, a.a.O., S. 31). Der Begriff der amtlichen Tätigkeit basiert auf Art. 61 Abs. 1 OR, und damit auf der Abgrenzung von Schäden, welche ausserhalb der dienstlichen Aufgaben und damit "privat" verursacht werden (Jürg Wichtermann, Haftung der mit öffentlichen Aufgaben betrauten Privaten, in: Rutsche/Fellmann [Hrsg.], Aktuelle Fragen des Staatshaftungsrechts, Bern 2014, S. 121). Und in BGE 132 II 449 E. 3.3 steht: "Eine blosse Vemögensschädigung ohne gleichzeitigen Ein- griff in ein absolutes Recht ist demgegenüber - wie gesehen - nur widerrechtlich, wenn sie auf der Verletzung einer Amtspflicht beruht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient". Das ist hier offensichtlich nicht der Fall, sodass die Gemeinde auch diesbezüglich nicht haftet.”
“Hat ein Gericht eine Klage nicht unter allen rechtlichen Aspekten geprüft, kann dies in der Berufung beanstandet werden und die Prüfung muss gegebenenfalls im Berufungsverfahren nachgeholt werden. Hält man die Ausführungen zur Haftung der Gemeinde für diese Unterlassung des Gemeindepräsidenten verfahrensrechtlich demnach für nicht verspätet und zuläs- sig, so stellt sich die Frage, ob in diesem Zusammenhang eine Handlungs- oder Schutzpflicht bestand. Dabei ist zu beachten, dass lic. iur. Q. am 4. Januar 2005 im Rahmen der öffentlichen Beurkundung als Notar tätig wurde und nicht als Organ der Gemeinde. Art. 3 SHG lautet: "Die Gemeinwesen haften für Schaden, der Dritten durch ihre Organe und in ihrem Dienst stehende Personen bei der Aus- übung dienstlicher Tätigkeiten zugefügt wird". Der Grundsatz des funktionellen Zu- sammenhanges mit einer amtlichen Tätigkeit erfordert den Nachweis des "funktio- nellen Bezuges des schädigenden Verhaltens zum Aufgabenbereich des Bediens- teten" (Feller, a.a.O., S. 31). Der Begriff der amtlichen Tätigkeit basiert auf Art. 61 Abs. 1 OR, und damit auf der Abgrenzung von Schäden, welche ausserhalb der dienstlichen Aufgaben und damit "privat" verursacht werden (Jürg Wichtermann, Haftung der mit öffentlichen Aufgaben betrauten Privaten, in: Rutsche/Fellmann [Hrsg.], Aktuelle Fragen des Staatshaftungsrechts, Bern 2014, S. 121). Und in BGE 132 II 449 E. 3.3 steht: "Eine blosse Vemögensschädigung ohne gleichzeitigen Ein- griff in ein absolutes Recht ist demgegenüber - wie gesehen - nur widerrechtlich, wenn sie auf der Verletzung einer Amtspflicht beruht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient". Das ist hier offensichtlich nicht der Fall, sodass die Gemeinde auch diesbezüglich nicht haftet.”
Sind die gerügten Handlungen von Amtsträgern in Ausübung ihrer Dienstpflichten begangen worden und hat der Kanton von der in Art. 61 Abs. 1 OR vorgesehenen Vorbehaltsmöglichkeit Gebrauch gemacht, stehen dem Geschädigten öffentlich‑rechtliche Ansprüche gegen die öffentliche Hand (z.B. gestützt auf kantonale LRECA‑Gesetze) zu. Solche öffentlich‑rechtlichen Ansprüche können in einem Strafverfahren nicht als zivilrechtliche Adhäsionsansprüche geltend gemacht werden und gelten nicht als zivilrechtliche Forderungen im Sinne von Art. 81 BGG; dies kann folglich die Zulässigkeit der Prozess- bzw. Rechtsmittelbefugnis in Straf- und Rechtsmittelverfahren beeinflussen.
“Cela étant, la recourante se limite à relever que, dans sa plainte pénale du 30 août 2024, elle aurait demandé une indemnité en réparation du tort moral subi en lien avec les infractions dénoncées. Elle ne cherche toutefois pas à exposer en quoi les faits dénoncés lui auraient causé une atteinte d'une gravité telle qu'ils justifieraient une indemnisation du tort moral subi, lequel n'est du reste pas chiffré, même grossièrement. Ce faisant, la recourante ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité de toute éventuelle prétention civile qu'elle pourrait élever en raison des actes qu'elle a dénoncés. De surcroît, les personnes visées par sa plainte pénale paraissent être des agents de l'État et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leur fonction. La recourante ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).”
“En l'espèce, les recourants ont déposé plainte pénale contre inconnu pour suppression de titres. Ils font en particulier valoir que des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois auraient fait disparaître une partie des pièces du dossier constitué dans le cadre de l'affaire civile les opposant à la société C.________ Sàrl et ayant fait l'objet du jugement rendu le 4 juillet 2018 par ce même tribunal. Or contrairement aux réquisits jurisprudentiels en la matière, ils ne disent mot au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient résulter directement de ladite infraction. De toute manière, les recourants ne précisent aucunement dans quelle mesure ils pourraient émettre des prétentions civiles en raison des prétendus agissements des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en particulier du président D.________ et de la gestionnaire de dossier E.________, alors même que le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO concernant la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (cf. la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]). Il n'apparaît donc pas que les recourants auraient la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, du moins ils ne le démontrent pas.”
“En l'espèce, le recours contient des prétentions civiles chiffrées. Il apparaît cependant à la lecture de celui-ci et de l'arrêt entrepris que les plainte et dénonciation du recourant sont dirigées contre des agents de police et contre un membre du Service de protection des mineurs du canton de Genève. En outre, les actes que le recourant reproche aux prénommés auraient été commis dans le cadre de leur travail. Le recourant ne disposerait dès lors à leur égard que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; rsGE A 2 40]). Celles-ci ne peuvent cependant pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).”
“ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (let. c). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). Cela exclut que les recourants, qui ne consacrent par ailleurs aucun développement à ces questions, puissent déduire leur qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.”
“On peut relever dans ce contexte, qu'il allègue que les 200 fr. lui ont été rendus. Par ailleurs, s'il indique qu'il entend obtenir une réparation " en chirurgie esthétique " et cite les termes " tort moral " dans ce contexte, il n'explique ni en quoi pourrait consister un éventuel dommage, ni de qui il entendrait en obtenir la réparation. Il suffit, de toute manière, de relever que ses plaintes visent des institutions chargées de tâches de droit public, soit une prison et le D.________, respectivement les personnes employées par ces institutions. Or, conformément à la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp; RSN 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp). Le canton de Neuchâtel ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre le présumé auteur qu'il a dénoncé, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Cela étant, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.”
“En ce qui concerne les faits ayant eu lieu au CHUV, la recourante soutient être fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral à toute personne impliquée (médecins et personnel médical, Sécuritas, etc.). Or, selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC, RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 3a al. 1 LHC précise que le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B_537/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.2; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur, la partie plaignante n'a pas de prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2). La recourante ne peut donc élever de prétentions civiles à l'encontre des employés du CHUV, et la question du statut des agents de sécurité de l'hôpital peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.”
“363 ss CPP, d’une part, et que la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure est celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11), d’autre part (CAPE, ibidem). 2.3 En l’occurrence, le recourant s’est adressé au Tribunal des mesures de contrainte alors que la détention provisoire qu’il remet en cause est terminée depuis plus de 5 ans et que le jugement de la Cour d’appel pénale, définitif et exécutoire, le condamnant à une peine privative de liberté de 15 ans, est rendu depuis plus de 2 ans et 4 mois. Or, au vu des principes précités, le recourant ne pouvait plus obtenir la fin d’un prétendu traitement contraire à l’art. 3 CEDH du Tribunal des mesures de contrainte, ni la réparation d’un tel traitement (sous forme de réduction de peine ou d’indemnité) du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ou de la Cour d’appel pénale. En d’autres termes, il n’existait plus de voie auprès d’une autorité pénale possible, mais seulement une voie civile, soit celle des tribunaux ordinaires prévue par LRECA (cf. art. 14 LRECA), règlementation de droit public adoptée par le canton de Vaud en application de l’art. 61 al. 1 CO (s’agissant d’affaires patrimoniales de droit public cantonal, la procédure relève du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02], plus précisément de ses art. 103 ss). Le Tribunal des mesures de contrainte n’était donc pas compétent pour examiner et statuer sur la demande du recourant, qui était irrecevable. En conclusion, c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte est entré en matière sur la demande du recourant pour la rejeter. Toutefois, la Cour de céans ne pouvant pas réformer l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte in pejus, elle doit se contenter de rejeter le recours. Quant à la question soulevée par le recourant de savoir si le délai de prescription de l’art. 7 LRECA était atteint, et donc de déterminer depuis quand il avait connaissance d’un éventuel dommage, pour les motifs susmentionnés, elle ne relève pas non plus du Tribunal des mesures de contrainte ni de la Cour de céans, mais des tribunaux ordinaires prévus par l’art.”
Im Anwendungsbereich von Art. 61 OR (vgl. etwa die Anwendung der LREC) wird die Haftung öffentlicher Körperschaften regelmässig nach den deliktischen Voraussetzungen beurteilt: rechtswidrige Handlung, Verschulden, Schaden sowie ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Schaden.
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1). 3.2 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; RS/GE K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 41 al. 1 CO dispose que, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose ainsi que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.”
Wird die Haftung nach Art. 61 Abs. 1 OR kantonal geregelt, kann das kantonale Recht ein vorgelagertes Vorverfahren als Prozessvoraussetzung für eine Klage gegen den Kanton vorsehen (z.B. § 22 HG im Kanton Zürich, der ein schriftliches Vorverfahren/Sichtung an die Stelle des Schlichtungsverfahrens stellt).
“Die Vorinstanz begründete die Abweisung des Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zusammengefasst wie folgt: Der Beschwerdeführer fordere mit seiner Klage von der Beklagten Schadenersatz, weil bei der Zwangs- räumung seines ...-studios im Jahr 2018 seine Vermögenswerte entweder zer- stört oder vernichtet worden seien. Zuständig zur Regelung der Haftung von öf- fentlichen Beamten oder Angestellten des Kantons und des diesbezüglichen Ver- fahrens sei der Kanton (mit Verweis auf den unechten Vorbehalt von Art. 61 Abs. 1 OR). Der Kanton Zürich habe mit dem Haftungsgesetz vom 14. September 1969 (HG; LS 170.1) eine entsprechende Haftungsregelung einge- führt. § 22 HG schreibe für Begehren Dritter auf Schadenersatz ein Vorverfahren vor. Gemäss § 22 Abs. 1 lit. b HG seien Schadenersatzbegehren, die sich gegen eine Gemeinde richteten, zunächst schriftlich bei der entsprechenden Gemeinde- vorsteherschaft einzureichen. Das Vorverfahren trete an die Stelle des Schlich- tungsverfahrens und sei eine Prozessvoraussetzung für eine allfällige Klage ge- gen den Kanton Zürich. Vorliegend sei das Begehren auf Schadenersatz als Schlichtungsgesuch beim Friedensrichteramt B._____-C._____ eingereicht wor- den. Das Vorverfahren gemäss § 22 HG sei nicht durchlaufen worden. Somit feh- le es an einer Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Die Klage des Be- schwerdeführers habe deshalb keine Aussicht auf Erfolg und die Voraussetzun- gen zur Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege seien nicht gegeben (act. 3/1 = act.”
Bei medizinischen Verrichtungen des Personals öffentlicher Einrichtungen richtet sich die Haftung nach einem objektiven Sorgfaltsstandard; es besteht keine Erfolgsgarantie. Zu prüfen ist, ob der erforderliche Sorgfaltsstandard verletzt wurde, wobei Umstände wie Art und Risiken der Intervention, verfügbare Zeit und Mittel sowie Ausbildung, Fähigkeiten und der objektive Stand der Wissenschaft zu berücksichtigen sind.
“La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité. Le personnel chargé des soins est tenu de respecter les règles de l'art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient. Il doit observer la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici celle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité contractuelle (arrêts TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.1; TC FR 601 2021 145 du 15 septembre 2022 consid. 3.2). Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat escompté grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour autant qu'ils doivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de leurs obligations; le médecin exerçant au sein d’un établissement de droit public et son patient sont en effet liés par un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO, par renvoi de l’art. 61 CO). L'étendue du devoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 consid. 3.1). La violation du devoir de diligence ne doit cependant pas être comprise en ce sens qu'elle inclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a posteriori, se sont révélées dommageables. Le personnel médical ne répond pas de tous les risques liés à un acte médical ou à la maladie même. Il exerce une activité exposée à des dangers et le droit de la responsabilité civile doit en tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres mesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge d'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération.”
“La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient. Il doit observer la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici celle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité contractuelle (arrêts TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 2.2; TC FR 601 2013 28 du 16 juin 2016). Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat escompté grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour autant qu'ils doivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de leurs obligations; le médecin exerçant au sein d’un établissement de droit public et son patient sont en effet liés par un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO, par renvoi de l’art. 61 CO). L'étendue du devoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 consid. 3.1). La violation du devoir de diligence ne doit cependant pas être comprise en ce sens qu'elle inclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a posteriori, se sont révélées dommageables. Le personnel médical ne répond pas de tous les risques liés à un acte médical ou à la maladie même. Il exerce une activité exposée à des dangers et le droit de la responsabilité civile doit en tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres mesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge d'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération.”
Hat ein Verantwortlichkeitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für deliktisches Verhalten von Amtspersonen vorgesehen, kann dadurch die Geltendmachung adhäsionsweiser zivilrechtlicher Forderungen gegen die Amtspersonen ausser Betracht fallen. Betroffene Personen bleiben zwar möglichweise als Privatklägerinnen konzipierbar; die Zulässigkeit adhäsionsweiser Zivilklagen kann durch ein solches Verantwortlichkeitsregime jedoch beeinträchtigt werden.
“Als Privatklägerin gilt die geschädigte Person, welche ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- und/oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschütztes Rechtsgut des Amtsmissbrauchs gemäss Art. 312 StGB ist nebst dem Interesse des Staates an zuverlässigen Beamten, welche mit der ihnen anvertrauten Machtposition pflichtbewusst umgehen, auch das Interesse der Bürger, nicht unkontrollierter und willkürlicher staatlicher Machtentfaltung aus- gesetzt zu werden (BGE 149 IV 128 E. 1.3.1). Personen, deren Rechtsgüter durch einen Amtsmissbrauch beeinträchtigt werden, können sich als Privatkläger konsti- tuieren und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Eine Beteiligung als Zivilkläger kommt in Betracht, soweit nicht ein Verantwortlich- keitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für delikti- sches Verhalten von Amtspersonen vorsieht und demgemäss die Geltendmachung von adhäsionsweisen Zivilforderungen ausser Betracht fällt (H EIMGARTNER, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 312 N 30). Die geschädigte Person kann zudem jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, sie verzichte auf die ihr zustehenden Rechte, wobei der Verzicht endgültig ist (Art. 120 Abs. 1 StPO). - 6 -”
“320 StGB) handelt es sich allesamt um Offizialdelikte, welche von Am- tes wegen verfolgt werden, weshalb vorliegend kein Strafantrag nötig ist. 1.2. Als Privatklägerin gilt die geschädigte Person, welche ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- und/oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschütztes Rechtsgut des Amtsmissbrauchs gemäss Art. 312 StGB ist nebst dem Interesse des Staates an zuverlässigen Beamten, welche mit der ihnen anvertrauten Machtposition pflichtbewusst umgehen, auch das Interesse der Bürger, nicht unkontrollierter und willkürlicher staatlicher Machtentfaltung aus- gesetzt zu werden (BGE 149 IV 128 E. 1.3.1). Personen, deren Rechtsgüter durch einen Amtsmissbrauch beeinträchtigt werden, können sich als Privatkläger konsti- tuieren und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Eine Beteiligung als Zivilkläger kommt in Betracht, soweit nicht ein Verantwortlich- keitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für delikti- sches Verhalten von Amtspersonen vorsieht und demgemäss die Geltendmachung von adhäsionsweisen Zivilforderungen ausser Betracht fällt (H EIMGARTNER, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 312 N 30). Die geschädigte Person kann zudem jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, sie verzichte auf die ihr zustehenden Rechte, wobei der Verzicht endgültig ist (Art. 120 Abs. 1 StPO). - 6 - 1.3. Vorliegend reichte Rechtsanwalt Y._____ namens und im Auftrag von B._____ am 19. März 2020 gegen den Beschuldigten zwei Strafanzeigen ein, wo- bei er jeweils gleichzeitig erklärte, dass sich die Anzeigestellerin als Straf- und Zi- vilklägerin konstituiere (act. D1/1/1 S. 3 und act. D2/1/1 S. 2). Mit Schreiben vom 9. April 2021 erklärte sodann Rechtsanwalt Y._____ sein persönliches Desinte- resse und seinen Rückzug als Privatkläger (act. D2/1/4). Damit gilt für das vorlie- gende Verfahren einzig B.”
“Als Privatklägerin gilt die geschädigte Person, welche ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- und/oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschütztes Rechtsgut des Amtsmissbrauchs gemäss Art. 312 StGB ist nebst dem Interesse des Staates an zuverlässigen Beamten, welche mit der ihnen anvertrauten Machtposition pflichtbewusst umgehen, auch das Interesse der Bürger, nicht unkontrollierter und willkürlicher staatlicher Machtentfaltung aus- gesetzt zu werden (BGE 149 IV 128 E. 1.3.1). Personen, deren Rechtsgüter durch einen Amtsmissbrauch beeinträchtigt werden, können sich als Privatkläger konsti- tuieren und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Eine Beteiligung als Zivilkläger kommt in Betracht, soweit nicht ein Verantwortlich- keitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für delikti- sches Verhalten von Amtspersonen vorsieht und demgemäss die Geltendmachung von adhäsionsweisen Zivilforderungen ausser Betracht fällt (H EIMGARTNER, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 312 N 30). Die geschädigte Person kann zudem jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, sie verzichte auf die ihr zustehenden Rechte, wobei der Verzicht endgültig ist (Art. 120 Abs. 1 StPO). - 6 -”
Für Haftungsansprüche nach Art. 61 OR gilt subsidiär die deliktische Verschuldenshaftung nach Art. 41 OR. Erforderlich sind demnach ein rechtswidriges Verhalten, ein Verschulden, ein Schaden sowie natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang. Kantonale Regelungen wie die Genfer LREC (anwendbar etwa kraft LEMP) verfolgen dieses Verschuldensprinzip und begründen keine objektive/kausale Ersatzpflicht, sondern eine Haftung nach den Voraussetzungen von Art. 41 OR.
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1). 3.2 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; RS/GE K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 41 al. 1 CO dispose que, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose ainsi que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.”
“117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2 et les références). 3.3 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens.”
Die Kantone können nach Art. 61 Abs. 1 OR durch kantonale Regelung die Haftung für Schäden, die von Beamten oder Angestellten in Ausübung amtlicher Verrichtungen verursacht werden, dem Staat zuweisen. In diesen Fällen besteht gegenüber den Betroffenen in der Regel kein unmittelbarer zivilrechtlicher Anspruch gegen die einzelne Person; die Anspruchsgrundlage ist ein öffentlich‑rechtlicher Ersatzanspruch gegenüber dem Staat.
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.31). En outre, l'art.”
“En l'occurrence, il est constant que l'hôpital psychiatrique de U.________ fait partie du CHUV (arrêts 6B_1019/2020 précité consid. 1.2; 6B_1224/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2; cf. art. 105 al. 2 LTF). Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein de cet établissement ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que les recourants, qui ne consacrent par ailleurs aucun développement à ces questions, puissent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“________ et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux. La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du canton de Genève (LPAC; RS/GE B 5 05) prévoit ainsi qu'elle s'applique au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements qu'il regroupe, ainsi que de F.________ (art. 1 al. 1 let. f LPAC). Partant, en ce qui concerne E.________, il suffit de relever que, conformément à l'art. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC; RS/GE A 2 409), l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). Le canton de Genève ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Or, des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.1 supra). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de cette disposition en ce qui concerne l'infraction qu'il impute à E.________.”
“ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (let. c). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.,”
Einige Kantone haben von der in Art. 61 Abs. 1 OR vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. So sieht etwa die kantonale Praxis und Gesetzgebung in Genf, im Kanton Waadt sowie im Jura und im Kanton Bern vor, dass der Staat bzw. die betreffende Körperschaft für unerlaubte Handlungen ihrer Amtsträger haftet und eine direkte Klage des Geschädigten gegen den einzelnen Beamten ausgeschlossen ist. Dementsprechend besteht die Schadens-/Genugtuungsbefugnis typischerweise gegenüber dem Staat und nicht gegenüber dem einzelnen Amtsträger.
“41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le canton de Genève, tous les services de police dépendent de l'exécutif cantonal (art. 2 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les policiers sont des fonctionnaires cantonaux (art. 18 al. 1 LPol/GE). En application de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40). L'art. 2 de cette loi prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“En l'espèce, les faits restant litigieux, sur lesquels le Ministère public a refusé d'entrer en matière par ordonnance du 19 septembre 2022, sont reprochés à des policiers genevois, à savoir des fonctionnaires au sens de l'art. 18 al. 1 LPol/GE (loi cantonale genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; RS/GE F 1 05), pour des actes effectués dans le cadre de leurs fonctions. Or, conformément à l'art. 2 de la loi cantonale genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1), les lésés n'ayant aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). Le canton de Genève ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose dès lors que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa plainte, mais contre l'Etat. Or, comme on l'a vu, des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, de sorte que le recourant ne peut pas déduire sa qualité pour recourir de cette disposition légale. Pour le surplus, les faits dont il se serait prétendument plaint de la part d'un employé de l'OCPM ne font ni l'objet de sa plainte du 24 juin 2020 ni l'objet de l'ordonnance rendue par le Ministère public du 19 septembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'entrer en matière sur ceux-ci. Le recourant n'expose de surcroît aucune motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF sur ce point en lien avec l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il s'ensuit notamment qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions du recourant tendant à ce que la cause soit gardée à juger par le Tribunal fédéral, le cas échéant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, et tendant à la production de dossiers connexes.”
“________ et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux. La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du canton de Genève (LPAC; RS/GE B 5 05) prévoit ainsi qu'elle s'applique au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements qu'il regroupe, ainsi que de F.________ (art. 1 al. 1 let. f LPAC). Partant, en ce qui concerne E.________, il suffit de relever que, conformément à l'art. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC; RS/GE A 2 409), l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). Le canton de Genève ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Or, des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.1 supra). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de cette disposition en ce qui concerne l'infraction qu'il impute à E.________.”
“Cela se conçoit d'autant moins qu'à teneur de l'art. 8 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; RS/VD 133.11), les fonctionnaires de police sont soumis à la loi sur le personnel de l'État de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31), sous réserve de dispositions complémentaires ou dérogatoires de la présente loi. Selon l'art. 40 al. 1 LPers-VD, la responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux tiers dans l'exercice de leurs tâches est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents ou par les dispositions du droit fédéral (LRECA; RS/VD 170.11). Il ressort de cette loi que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers de manière illicite (art. 4 LRECA) et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, qui n'expose pas en quoi ce régime de responsabilité ne serait pas applicable en l'espèce, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3 p. 82 ss et les références citées). Le recourant n'a donc pas la qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.”
“En ce qui concerne les faits ayant eu lieu au CHUV, la recourante soutient être fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral à toute personne impliquée (médecins et personnel médical, Sécuritas, etc.). Or, selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC, RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 3a al. 1 LHC précise que le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B_537/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.2; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur, la partie plaignante n'a pas de prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2). La recourante ne peut donc élever de prétentions civiles à l'encontre des employés du CHUV, et la question du statut des agents de sécurité de l'hôpital peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.”
“En l'espèce, en tant que le recourant s'en prend à une procureure, il sied de rappeler que la responsabilité des employés et magistrats (juges et procureurs) du canton du Jura est régie par la loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État (art. 2 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 4 al. 1 let. b LPer/JU; RS/JU 173.1) et que conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 de la même loi (cf. art. 61 al. 1 CO), l'État répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge, cependant que le lésé n'a aucune action contre l'employé. Au regard de ce qui précède, le recourant ne démontre pas avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 85 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, ce que le recourant ne conteste pas.”
“La motivation excessivement succincte du recours, consistant pour l'essentiel à reprocher à la cour cantonale d'avoir ignoré les explications du recourant, ne fournit aucune indication sur l'existence d'éventuelles prétentions civiles et leur importance. La nature des causes ne permet aucune déduction claire à ce sujet. Il suffit, à cet égard, de relever que les plaintes pénales des 16 août (6B_1343/2020), 27 août (6B_1346/2020) et 21 septembre 2020 (6B_1347/2020) visent des juges et procureurs bernois dans l'exercice de leurs fonctions. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RS/BE 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Les plaintes des 1eret 9 juin 2020 (6B_1345/2020) comportaient, quant à elles, le reproche adressé à des psychiatres d'avoir fait une "psychanalyse frauduleuse et un faux diagnostic" (Dr B.________), respectivement d'avoir proféré des absurdités en affirmant la nécessité d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (psychiatres de l'Hôpital X.________). Ces plaintes ont été examinées sous l'angle de l'art. 307 CP (faux rapport en justice) par le ministère public.”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre un magistrat de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse duquel la recourante élève des reproches dans le cadre de la procédure civile relative à la garde de sa fille. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le juge dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'Etat de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel elle a dirigé sa plainte mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art.”
Folge: Hat ein Kanton von der in Art. 61 Abs. 1 OR vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestehen allfällige Ersatz- oder Genugtuungsansprüche gegen das Gemeinwesen nach kantonalem (öffentlich-rechtlichem) Recht und nicht als direkte Ansprüche gegen den angeblichen Täter. Solche öffentlich-rechtlichen Ansprüche können im Strafverfahren nicht durch Adhäsion geltend gemacht werden und gelten nicht als zivilrechtliche Ansprüche im Sinne von Art. 81 BGG (bzw. für die Parteistellung/Adhäsion in Strafprozessen).
“Cela étant, la recourante se limite à relever que, dans sa plainte pénale du 30 août 2024, elle aurait demandé une indemnité en réparation du tort moral subi en lien avec les infractions dénoncées. Elle ne cherche toutefois pas à exposer en quoi les faits dénoncés lui auraient causé une atteinte d'une gravité telle qu'ils justifieraient une indemnisation du tort moral subi, lequel n'est du reste pas chiffré, même grossièrement. Ce faisant, la recourante ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité de toute éventuelle prétention civile qu'elle pourrait élever en raison des actes qu'elle a dénoncés. De surcroît, les personnes visées par sa plainte pénale paraissent être des agents de l'État et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leur fonction. La recourante ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).”
“Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein du CHUV ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que le recourant, qui ne consacre par ailleurs aucun développement à ces questions, puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“En l'espèce, le recours contient des prétentions civiles chiffrées. Il apparaît cependant à la lecture de celui-ci et de l'arrêt entrepris que les plainte et dénonciation du recourant sont dirigées contre des agents de police et contre un membre du Service de protection des mineurs du canton de Genève. En outre, les actes que le recourant reproche aux prénommés auraient été commis dans le cadre de leur travail. Le recourant ne disposerait dès lors à leur égard que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; rsGE A 2 40]). Celles-ci ne peuvent cependant pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).”
“ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (let. c). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). Cela exclut que les recourants, qui ne consacrent par ailleurs aucun développement à ces questions, puissent déduire leur qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.”
“En ce qui concerne les faits ayant eu lieu au CHUV, la recourante soutient être fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral à toute personne impliquée (médecins et personnel médical, Sécuritas, etc.). Or, selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC, RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 3a al. 1 LHC précise que le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B_537/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.2; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur, la partie plaignante n'a pas de prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2). La recourante ne peut donc élever de prétentions civiles à l'encontre des employés du CHUV, et la question du statut des agents de sécurité de l'hôpital peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.”
“Die Beschwerdeführerin wurde im Spital B.________ und somit in einem öffentlichen Spital behandelt. Mit der Behandlung in einem öffentlichen Spital wird eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Somit sind die Kantone nach Art. 61 Abs. 1 OR befugt, aber nicht verpflichtet, die Haftung für die Tätigkeit der in einem öffentlichen Spital beschäftigten Ärzte dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht zu unterstellen (vgl. BGE 139 III 252 E. 1.3; 133 III 462 E. 2.1; 122 III 101 E. 2a/aa). Die Vorinstanz stützte ihren Entscheid auf das kantonale Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals vom 17. November 1999 (Haftungsgesetz, HG [SG 161.100]), das aufgrund des in Art. 61 Abs. 1 OR enthaltenen fakultativen Vorbehalts zugunsten des kantonalen öffentlichen Rechts erlassen wurde. Demnach besteht eine Kausalhaftung, die sich nach dem Zivil-, insbesondere dem Obligationenrecht richtet, soweit das Haftungsgesetz oder ein anderes Gesetz davon nicht abweichen (§ 2 Abs. 1 HG). Wie die Vorinstanz feststellte, muss der Geschädigte den Schaden, die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Personals und den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Personals und dem Schaden beweisen. Die Geltung dieser Haftungsordnung ist unumstritten.”
Soweit ein Verantwortlichkeitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für deliktisches Verhalten von Amtspersonen vorsieht, fällt die adhäsionsweise Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche im Strafverfahren ausser Betracht.
“320 StGB) handelt es sich allesamt um Offizialdelikte, welche von Am- tes wegen verfolgt werden, weshalb vorliegend kein Strafantrag nötig ist. 1.2. Als Privatklägerin gilt die geschädigte Person, welche ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- und/oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschütztes Rechtsgut des Amtsmissbrauchs gemäss Art. 312 StGB ist nebst dem Interesse des Staates an zuverlässigen Beamten, welche mit der ihnen anvertrauten Machtposition pflichtbewusst umgehen, auch das Interesse der Bürger, nicht unkontrollierter und willkürlicher staatlicher Machtentfaltung aus- gesetzt zu werden (BGE 149 IV 128 E. 1.3.1). Personen, deren Rechtsgüter durch einen Amtsmissbrauch beeinträchtigt werden, können sich als Privatkläger konsti- tuieren und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Eine Beteiligung als Zivilkläger kommt in Betracht, soweit nicht ein Verantwortlich- keitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für delikti- sches Verhalten von Amtspersonen vorsieht und demgemäss die Geltendmachung von adhäsionsweisen Zivilforderungen ausser Betracht fällt (H EIMGARTNER, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 312 N 30). Die geschädigte Person kann zudem jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, sie verzichte auf die ihr zustehenden Rechte, wobei der Verzicht endgültig ist (Art. 120 Abs. 1 StPO). - 6 - 1.3. Vorliegend reichte Rechtsanwalt Y._____ namens und im Auftrag von B._____ am 19. März 2020 gegen den Beschuldigten zwei Strafanzeigen ein, wo- bei er jeweils gleichzeitig erklärte, dass sich die Anzeigestellerin als Straf- und Zi- vilklägerin konstituiere (act. D1/1/1 S. 3 und act. D2/1/1 S. 2). Mit Schreiben vom 9. April 2021 erklärte sodann Rechtsanwalt Y._____ sein persönliches Desinte- resse und seinen Rückzug als Privatkläger (act. D2/1/4). Damit gilt für das vorlie- gende Verfahren einzig B.”
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die in öffentlichen Spitälern erbrachten Behandlungsleistungen nicht dem Begriff der «Industrie» im Sinne von Art. 61 Abs. 2 OR zuzurechnen sind. Dementsprechend können die Kantone nach der in Art. 61 Abs. 1 vorgesehenen Reservemöglichkeit die Haftung der in einem öffentlichen Spital tätigen Ärzte und sonstigen Mitarbeitenden dem kantonalen öffentlich-rechtlichen Haftungsrecht unterstellen.
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb).”
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.”
“En substance, les recourants soutiennent que la prise en charge de leur fils dans le cadre de l'hôpital de X.________ aurait contrevenu au devoir de prudence incombant au personnel médical. La plainte des recourants, si elle a été déposée contre inconnu, concerne toutefois bien le personnel médical de l'hôpital de X.________ et en particulier les médecins en charge de leur fils, à l'adresse desquels les recourants élèvent des reproches dans le cadre de la prise en charge auprès de cet hôpital. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêts 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; RS/VD 172.”
Macht ein Kanton von Art. 61 Abs. 1 OR Gebrauch und wird die Haftung auf den Staat übertragen, liegt eine öffentlich‑rechtliche Anspruchsgrundlage gegen den Staat vor und nicht ein zivilrechtlicher Anspruch gegen die handelnde Person. Solche öffentlich‑rechtlichen Ansprüche können im Strafverfahren nicht durch Adhäsion geltend gemacht werden und gelten nicht als zivile Nebenansprüche im Sinne von Art. 81 BGG; dies kann die Parteibefugnis im strafrechtlichen Verfahren ausschliessen.
“Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein du CHUV ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que le recourant, qui ne consacre par ailleurs aucun développement à ces questions, puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la ou les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale pour faux dans les titres, soit en particulier contre le Président de la Cour de justice qui a été le signataire d'un arrêt rendu le 5 septembre 2023 la concernant. De surcroît, cette dernière personne est un magistrat et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que celui-ci aurait adopté dans l'exercice de sa fonction. La recourante ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 1 et 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]); celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse de laquelle le recourant élève des reproches relatifs au contenu et aux conséquences de l'ordonnance pénale que cette dernière a rendue. Les actes reprochés par le recourant ont été effectués par la Procureure dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre la personne contre laquelle il a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art.”
“En l'espèce, les recourants ne disent mot, dans leur recours, au sujet de leurs éventuelles prétentions civiles envers les différentes personnes contre lesquelles ils avaient déposé plainte pénale pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), soit en l'occurrence contre C.________ et D.________ ainsi que contre les "organes" de la commune de E.________. De surcroît, les organes dont il est question - mais dont les recourants ne précisent pas l'identité - paraissent être des agents communaux et les faits dénoncés par les recourants se rapportent au comportement que ceux-là aurait adopté dans l'exercice de leurs fonctions. Les recourants ne disposeraient dès lors à leur égard, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 3 et 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du”
Nach Art. 61 Abs. 1 OR können die Kantone die Haftung für Tätigkeiten des in öffentlichen Spitälern beschäftigten Personals dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht unterstellen. Soweit kantonales Haftungsrecht dies vorsieht (vgl. z.B. SG Haftungsgesetz), besteht in solchen Regelungen eine Kausalhaftung, die sich grundsätzlich nach dem Zivil‑/Obligationenrecht richtet. Der Geschädigte hat den Schaden, die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Personals sowie den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zu beweisen.
“Die Beschwerdeführerin wurde im Spital B.________ und somit in einem öffentlichen Spital behandelt. Mit der Behandlung in einem öffentlichen Spital wird eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Somit sind die Kantone nach Art. 61 Abs. 1 OR befugt, aber nicht verpflichtet, die Haftung für die Tätigkeit der in einem öffentlichen Spital beschäftigten Ärzte dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht zu unterstellen (vgl. BGE 139 III 252 E. 1.3; 133 III 462 E. 2.1; 122 III 101 E. 2a/aa). Die Vorinstanz stützte ihren Entscheid auf das kantonale Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals vom 17. November 1999 (Haftungsgesetz, HG [SG 161.100]), das aufgrund des in Art. 61 Abs. 1 OR enthaltenen fakultativen Vorbehalts zugunsten des kantonalen öffentlichen Rechts erlassen wurde. Demnach besteht eine Kausalhaftung, die sich nach dem Zivil-, insbesondere dem Obligationenrecht richtet, soweit das Haftungsgesetz oder ein anderes Gesetz davon nicht abweichen (§ 2 Abs. 1 HG). Wie die Vorinstanz feststellte, muss der Geschädigte den Schaden, die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Personals und den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Personals und dem Schaden beweisen. Die Geltung dieser Haftungsordnung ist unumstritten.”
Im Ermächtigungsverfahren ist nicht über Genugtuungsansprüche zu entscheiden. Solche Ansprüche sind — sofern ein Strafverfahren stattfindet — adhäsionsweise im Strafprozess (Art. 122 ff. StPO) oder alternativ im Zivil- oder Staatshaftungsprozess (Art. 61 OR) geltend zu machen.
“Als unbegründet erweist sich schliesslich die beiläufig erhobene Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz hätte sein Gesuch um Ausrichtung einer Genugtuung behandeln müssen. Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, ist im Rahmen eines Ermächtigungsverfahrens einzig über die Ermächtigung zur Strafverfolgung und nicht auch über allfällige Genugtuungsansprüche gegenüber den angezeigten Personen zu entscheiden. Solche Ansprüche sind - wenn ein Strafverfahren stattfindet - adhäsionsweise in diesem (Art. 122 ff. StPO) oder im Rahmen eines Zivil- oder etwaigen Staatshaftungsprozesses (Art. 61 OR) geltend zu machen.”
“Als unbegründet erweist sich schliesslich die beiläufig erhobene Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz hätte sein Gesuch um Ausrichtung einer Genugtuung behandeln müssen. Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, ist im Rahmen eines Ermächtigungsverfahrens einzig über die Ermächtigung zur Strafverfolgung und nicht auch über allfällige Genugtuungsansprüche gegenüber den angezeigten Personen zu entscheiden. Solche Ansprüche sind - wenn ein Strafverfahren stattfindet - adhäsionsweise in diesem (Art. 122 ff. StPO) oder im Rahmen eines Zivil- oder etwaigen Staatshaftungsprozesses (Art. 61 OR) geltend zu machen.”
Art. 61 Abs. 1 OR räumt den Kantonen die Befugnis ein, die Haftung für Amtsträger dem kantonalen öffentlich-rechtlichen Recht zu unterstellen. Macht ein Kanton hiervon Gebrauch, wird die Haftung nach kantonalem Recht geregelt; in diesem Fall richtet sich die Ersatz- bzw. Genugtuungsforderung typischerweise gegen die Körperschaft (z. B. Staat/Gemeinde bzw. das öffentliche Gemeinwesen) und nicht gegen die einzelne Amtsperson.
“La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss du Code des obligations (CO). Les cantons sont toutefois libres de soumettre cette problématique au droit public cantonal en vertu de l'art. 59 al. 1 du Code civil suisse (CC) et de l'art. 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; ATF 127 III 248 consid. 1b). Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si cette réglementation renvoie à titre subsidiaire aux dispositions du CO, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 147 IV 55 consid. 2.6; ATF 126 III 370 consid. 5; cf. aussi arrêts 6B_1015/2020 précité consid. 2.1; 2C_493/2021 du 24 juin 2021 consid. 5.1).”
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.31). En outre, l'art.”
“Les médecins et le personnel médical oeuvrant au sein du CHUV ne sont donc, conformément à l'art. 5 LRECA/VD, pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leurs activités. Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que le recourant, qui ne consacre par ailleurs aucun développement à ces questions, puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
Nach der Rechtsprechung gehören die in kantonalen öffentlichen Spitälern erbrachten medizinischen Leistungen nicht zur «Industrie» im Sinne von Art. 61 Abs. 2 OR, sondern zur Ausführung einer öffentlichen Aufgabe. Die Kantone können daher kraft der in Art. 61 Abs. 1 OR vorgesehenen Vorbehaltsmöglichkeit die Haftung der in solchen Einrichtungen tätigen Ärzte und sonstigen Mitarbeitenden dem kantonalen öffentlichen Recht unterstellen; der Kanton Waadt hat dies beispielsweise mit der LRECA so geregelt, wonach das Personal gegenüber Dritten nicht persönlich haftet.
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.”
“Invités à faire part de leurs observations et déterminations sur les suites de la procédure, le demandeur s’est rallié aux conclusions de l’expertise tout en sollicitant l’audition de témoins, tandis que le défendeur a demandé que des questions complémentaires soient posées à l’expert, ainsi que la mise en œuvre d’auditions. Par courriers des 25 août 2022 et 22 septembre 2022, la Cour de céans a informé les parties qu’elle n’entendait pas poser de questions complémentaires à l’expert ni mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction. Un délai pour déposer des conclusions en cause leur a été octroyé. G. Dans ses conclusions en cause, le demandeur maintient l’existence d’une violation des règles de l’art et du devoir d’information par le défendeur, tout en précisant les postes réclamés à titre de dommage, en particulier s’agissant de la réparation du tort moral subi. Le défendeur, dans les siennes, maintient ses conclusions et, se prévalant du nouvel article 60 al. 3 LPJA, sollicite une indemnité de dépens en faveur de son mandant. C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique ; en vertu de la réserve facultative prévue à l'article 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 cons. 1.3 et les références citées). Le RHNe est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l’Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 LRHNe) ; la responsabilité de tout son personnel est régie par la loi cantonale sur la responsabilité (art. 11 LRHNe). La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître de la présente action (art. 21 de l’ancienne loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [aLResp], cf. cons. 2b ci-dessous ; art. 58 let. g LPJA), dirigée contre l'Hôpital neuchâtelois. Déposée dans les formes légales, la demande est recevable. 2. a) Au 1er octobre 2021 est entrée en vigueur la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 29 septembre 2020 (loi sur la responsabilité, LResp) et la loi antérieure, du 26 juin 1989, a été abrogée.”
Art. 61 Abs. 1 OR eröffnet den Kantonen die Befugnis, die Haftung öffentlicher Behörden und ihrer Beamten/Angestellten dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht zu unterstellen. Trifft ein kantonales Haftungsregime, so weicht die Haftung der betroffenen Fälle grundsätzlich vom bundeszivilrechtlichen Regime der Art. 41 ff. OR ab. Kantonsrecht kann allerdings subsidiär auf die Bestimmungen des OR verweisen, sodass diese dann als kantonales ergänzendes Recht gelten.
“La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss du Code des obligations (CO). Les cantons sont toutefois libres de soumettre cette problématique au droit public cantonal en vertu de l'art. 59 al. 1 du Code civil suisse (CC) et de l'art. 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; ATF 127 III 248 consid. 1b). Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si cette réglementation renvoie à titre subsidiaire aux dispositions du CO, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 147 IV 55 consid. 2.6; ATF 126 III 370 consid. 5; cf. aussi arrêts 6B_1015/2020 précité consid. 2.1; 2C_493/2021 du 24 juin 2021 consid. 5.1).”
“En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art. 41 ss CO. Toutefois, comme le dispose l'art. 61 al. 1 CO, la législation fédérale ou cantonale peut déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ces agents pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b; 122 III 101 consid. 2a/bb; 111 II 149 consid. 3a). La République et canton de Genève a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LREC/GE. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de cette loi, l'Etat de Genève et les communes du canton sont en effet tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. En revanche, d'après l'art. 4 LREC/GE, ils ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige.”
“Die Beschwerdeführerin wurde im Spital B.________ und somit in einem öffentlichen Spital behandelt. Mit der Behandlung in einem öffentlichen Spital wird eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Somit sind die Kantone nach Art. 61 Abs. 1 OR befugt, aber nicht verpflichtet, die Haftung für die Tätigkeit der in einem öffentlichen Spital beschäftigten Ärzte dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht zu unterstellen (vgl. BGE 139 III 252 E. 1.3; 133 III 462 E. 2.1; 122 III 101 E. 2a/aa). Die Vorinstanz stützte ihren Entscheid auf das kantonale Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals vom 17. November 1999 (Haftungsgesetz, HG [SG 161.100]), das aufgrund des in Art. 61 Abs. 1 OR enthaltenen fakultativen Vorbehalts zugunsten des kantonalen öffentlichen Rechts erlassen wurde. Demnach besteht eine Kausalhaftung, die sich nach dem Zivil-, insbesondere dem Obligationenrecht richtet, soweit das Haftungsgesetz oder ein anderes Gesetz davon nicht abweichen (§ 2 Abs. 1 HG). Wie die Vorinstanz feststellte, muss der Geschädigte den Schaden, die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Personals und den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Personals und dem Schaden beweisen. Die Geltung dieser Haftungsordnung ist unumstritten.”
“Une intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital met en jeu une relation triangulaire entre le patient hospitalisé, l'établissement de soins et le médecin. Le régime de responsabilité applicable au praticien dépendra de plusieurs éléments, notamment du point de savoir si l'opération s'est déroulée dans un hôpital public (ou assimilé) ou dans un établissement privé. S'il fait usage de la réserve facultative de l'art. 61 al. 1 CO, un canton pourra ainsi soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins opérant dans un hôpital public (cf. ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa), y compris pour les actes d'un médecin-chef à l'égard d'un patient privé (ATF 122 III 101 consid. 2a/bb). Dans le canton de Vaud, la responsabilité des médecins des établissements hospitaliers cantonaux est régie par la LRECA, qui prévoit une responsabilité causale exclusive de l'État envers le patient lésé (art. 4), à l'exclusion de la responsabilité personnelle du médecin (art. 5). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins).”
Bei Haftungsstreitigkeiten kantonaler Körperschaften/Behörden gilt grundsätzlich kantonales öffentliches Recht; die Vorschriften der ZPO sind nur ausnahmsweise und insoweit anwendbar, als das kantonale Verantwortlichkeitsrecht dies ausdrücklich für das Verfahren vorsieht (vgl. z. B. LRECA im Kanton Waadt, Art. 14, 17, 18). Für den materiellen Rechtsinhalt bleibt dieser Bereich dem öffentlichen Recht vorbehalten.
“L’échec de la remise de l’envoi ayant eu lieu le 8 avril 2022, le délai de sept jours pour retirer cet envoi est arrivé à échéance le 15 avril 2022, date à laquelle il y a lieu d’admettre que la notification fictive de la décision a eu lieu, peu importe que l’appelant ait retiré l’envoi le 16 avril 2022, comme cela ressort du suivi des envois de la poste. Le délai d’appel de dix jours expirait ainsi le lundi 25 avril 2022. Remis à la Poste le 26 avril 2022, l’appel est ainsi tardif, donc irrecevable. A supposer recevable, l’appel serait de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 En vertu de son art. 1, le CPC n’est applicable qu’aux affaires civiles, aux décisions judiciaires en matière de poursuite pour dettes et de faillite et à l’arbitrage. Les voies de droit prévues par le CPC – notamment la procédure de conciliation que cette loi institue dans ses art. 197 ss – ne sont dès lors pas ouvertes dans les causes qui relèvent du droit public. La responsabilité des corporations ou établissements publics cantonaux à raison des actes de leurs autorités ou de leurs agents ressortit au droit public cantonal (cf. art. 61 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Dans le canton de Vaud, la responsabilité de l’État est régie par la LRECA. En cas de contestation, les art. 14, 17 et 18 LRECA attribuent aux tribunaux civils ordinaires la compétence de statuer dans les formes prévues par le CPC. Les règles de la procédure civile sont dès lors exceptionnellement applicables, nonobstant le caractère public de la matière, aux demandes de réparation fondées sur la LRECA. Mais, pour le surplus, le CPC est inapplicable, même par renvoi, aux contestations qui relèvent du droit public. 2.2 Le droit public régit les activités de l’État destinées à défendre ou garantir l’intérêt général, à l’exclusion du droit privé, qui régit les activités des particuliers (cf., pour une analyse plus approfondie, Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. 1, 3e éd. 2012, p. 92 ss, spéc. p. 108). La préservation des droits de la personnalité d’un administré par l’autorité dans le cadre de son activité relevant du droit public ne ressortit dès lors pas au droit privé – notamment aux art.”
Kantone können nach Art. 61 Abs. 1 OR die Haftung der in öffentlichen Spitälern tätigen Ärzte und des Spitalpersonals dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht unterstellen. In der Rechtsprechung wird dies ausdrücklich anerkannt. Als Beispiel hat der Kanton Waadt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: Die dortige LRECA regelt eine Kausalhaftung des Staats gegenüber dem Geschädigten und sieht die Nicht-Persönliche Haftung der Mitarbeitenden vor. Andere kantonale Regelungen verfolgen ähnliche Lösungen, ohne dass daraus ein einheitlicher bundesweiter Automatismus folgt.
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1019/2020 du 23 septembre 2021; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; BLV 172.31). En outre, l'art.”
“1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. b CPJA en lien avec l'art. 4 de la loi cantonale du 27 juin 2006 sur l’hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1), ainsi qu'en vertu de l'art. 21 de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), applicable par le biais du renvoi de l'art. 41 LHFR. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (arrêt TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 2.1). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité. La responsabilité du HFR pour le préjudice que ses employés causent de manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la LResp. L'art. 41 LHFR prévoit en effet expressément que la responsabilité du HFR pour le préjudice que ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la responsabilité de l'employé pour le dommage causé à son employeur en violant ses devoirs professionnels, sont régies par la LResp (arrêts TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 2.2; TC FR 601 2021 145 du 15 septembre 2022 consid. 3.1). A teneur de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions.”
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb).”
“Une intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital met en jeu une relation triangulaire entre le patient hospitalisé, l'établissement de soins et le médecin. Le régime de responsabilité applicable au praticien dépendra de plusieurs éléments, notamment du point de savoir si l'opération s'est déroulée dans un hôpital public (ou assimilé) ou dans un établissement privé. S'il fait usage de la réserve facultative de l'art. 61 al. 1 CO, un canton pourra ainsi soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins opérant dans un hôpital public (cf. ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa), y compris pour les actes d'un médecin-chef à l'égard d'un patient privé (ATF 122 III 101 consid. 2a/bb). Dans le canton de Vaud, la responsabilité des médecins des établissements hospitaliers cantonaux est régie par la LRECA, qui prévoit une responsabilité causale exclusive de l'État envers le patient lésé (art. 4), à l'exclusion de la responsabilité personnelle du médecin (art. 5). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins).”
“Die Beschwerdeführerin wurde im Spital B.________ und somit in einem öffentlichen Spital behandelt. Mit der Behandlung in einem öffentlichen Spital wird eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Somit sind die Kantone nach Art. 61 Abs. 1 OR befugt, aber nicht verpflichtet, die Haftung für die Tätigkeit der in einem öffentlichen Spital beschäftigten Ärzte dem kantonalen öffentlichen Haftungsrecht zu unterstellen (vgl. BGE 139 III 252 E. 1.3; 133 III 462 E. 2.1; 122 III 101 E. 2a/aa). Die Vorinstanz stützte ihren Entscheid auf das kantonale Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals vom 17. November 1999 (Haftungsgesetz, HG [SG 161.100]), das aufgrund des in Art. 61 Abs. 1 OR enthaltenen fakultativen Vorbehalts zugunsten des kantonalen öffentlichen Rechts erlassen wurde. Demnach besteht eine Kausalhaftung, die sich nach dem Zivil-, insbesondere dem Obligationenrecht richtet, soweit das Haftungsgesetz oder ein anderes Gesetz davon nicht abweichen (§ 2 Abs. 1 HG). Wie die Vorinstanz feststellte, muss der Geschädigte den Schaden, die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Personals und den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Personals und dem Schaden beweisen. Die Geltung dieser Haftungsordnung ist unumstritten.”
Die Kantone können die Haftung von in öffentlichen Spitälern beschäftigten Ärzten dem kantonalen öffentlichen Recht unterstellen; der Kanton Freiburg hat hiervon Gebrauch gemacht.
“Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb). Le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté. L'art. 41 LHFR prévoit expressément que la responsabilité de cet hôpital pour le préjudice que ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la responsabilité de l'employé pour le dommage causé à son employeur en violant ses devoirs professionnels sont régies par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.”
Art. 61 OR lässt den Kantonen Spielraum, abweichende haftungsrechtliche Regelungen für öffentliche Beamte oder Angestellte zu treffen, soweit es sich nicht um gewerbliche Verrichtungen handelt. Für Spezialbereiche wie die fürsorgerische Unterbringung wurde in der Literatur und Praxis hingegen die Notwendigkeit einer gesamtschweizerischen (bundesrechtlichen) Regelung erachtet, weil andernfalls Fragen der Ausgestaltung und Zuständigkeit überwiegend den Kantonen verbleiben würden.
“Dezember 2012 gültigen Fassung [AS 1980 S. 31]). Daraus lassen sich gewisse Schutzwirkungen zu Gunsten von Angehörigen ableiten (vgl. zum gleichlautenden Art. 390 Abs. 2 ZGB Steinauer/Fountoulakis, a.a.O., N. 1298b; Ivo Schwander, a.a.O., Art. 454 ZGB N. 15 und 18), unabhängig davon, ob der Schutz vor Verarmung noch Anlass für eine entsprechende Massnahme bilden kann (insoweit kritisch Thomas Geiser, a.a.O., Art. 454 ZGB N. 20 f.). Dies erscheint umso naheliegender, als für den Schadensbegriff nach Art. 454 ZGB die allgemeinen Grundsätze nach Art. 41 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) und für die Genugtuung nach Art. 47 f. OR gelten (Hausheer/Wey, a.a.O., Art. 454 ZGB N. 30 ff.). Art. 45 Abs. 3 und Art. 47 OR sehen u.a. im Fall der Tötung einer Person einen Ersatz des Versorgerschadens bzw. eine Genugtuung für Angehörige vor. Kämen diese als Anspruchsberechtigte im Sinn von Art. 454 ZGB nicht in Frage, wäre die Regelung von Schadenersatz und Genugtuung Hinterbliebener nach Art. 61 OR den Kantonen überlassen, soweit es nicht um gewerbliche Verrichtungen geht. Angesichts der abschliessenden bundesrechtlichen Regelung der fürsorgerischen Unterbringung drängt sich aber auch bezüglich der Haftungsfrage eine gesamtschweizerische Lösung auf. Diese Überlegung stand denn u.a. auch hinter dem Erlass von aArt. 429a ZGB (dazu BGE 121 III 204 E. 2a; ferner BGer 1P.707/2003 vom”
Die Kantone können die Haftung für von Amtspersonen verursachte Schäden dem kantonalen öffentlichen Recht unterstellen; eine kantonale Regelung kann subsidiär auf das Obligationenrecht (OR) verweisen. Als Beispiel nennt die Quelle die LRECA des Kantons Waadt.
“1 ; TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2). Ce régime d'indemnisation particulier de droit fédéral n'a toutefois plus lieu d'être une fois que la procédure pénale est achevée. La question de l'indemnisation d'une éventuelle mesure de contrainte illicite avant jugement ne relève alors plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l'Etat (ATF 148 I 145 consid. 3.2 ; TF 6B_1015/2020 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; TF 6B_1071/2015 précité consid. 4.2 ; TF 2C_443/2012 du 27 novembre 2012, laissant initialement la question ouverte). La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss du Code des obligations (CO). Les cantons sont toutefois libres de soumettre cette problématique au droit public cantonal en vertu de l'art. 59 al. 1 du Code civil suisse (CC) et de l'art. 61 al. 1 CO (ATF 148 I 145 consid. 4.1 ; ATF 128 III 76 consid. 1a ; ATF 127 III 248 consid. 1b). Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si cette réglementation renvoie à titre subsidiaire aux dispositions du CO, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 148 I 145 consid. 4.1 ; ATF 147 IV 55 consid. 2.6; ATF 126 III 370 consid. 5 ; cf. aussi TF 6B_1015/2020 précité consid. 2.1; 2C_493/2021 du 24 juin 2021 consid. 5.1). Le Canton de Vaud a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LRECA. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service par des agents de l'Etat dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA). Elle prévoit notamment que celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels par des agents de l'Etat peut réclamer des dommages-intérêts au canton ou aux corporations communales dont ceux-ci relèvent.”
In Bezug auf Art. 61 Abs. 2 OR werden ärztliche Leistungen in öffentlichen Spitälern von der Rechtsprechung nicht als Ausübung einer Industrie, sondern als Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe qualifiziert. Gestützt auf die fakultative Vorbehaltsregel des Art. 61 Abs. 1 OR können die Kantone die Haftung des Personals öffentlicher Spitäler dem kantonalen öffentlichen Recht unterstellen; der Kanton Waadt hat dies umgesetzt. Dementsprechend sind Schadenersatzansprüche gegen ärztliches Personal an kantonalen Spitälern im Kanton Waadt regelmässig als öffentlich-rechtliche Ansprüche gegen den Staat zu verfolgen und nicht unmittelbar nach dem zivilrechtlichen Haftungsregime von Art. 61 Abs. 2 OR geltend zu machen.
“En substance, les recourants soutiennent que la prise en charge de leur fils dans le cadre de l'hôpital de X.________ aurait contrevenu au devoir de prudence incombant au personnel médical. La plainte des recourants, si elle a été déposée contre inconnu, concerne toutefois bien le personnel médical de l'hôpital de X.________ et en particulier les médecins en charge de leur fils, à l'adresse desquels les recourants élèvent des reproches dans le cadre de la prise en charge auprès de cet hôpital. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêts 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoient que l'État et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite et que l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. Selon l'art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA/VD, cette loi est notamment applicable aux collaborateurs de l'État au sens de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers; RS/VD 172.”
“à titre de tort moral pour le dommage corporel et la souffrance qu'il a subis, une indemnité de 70'000 fr. à titre d'atteinte à la personnalité, ainsi qu'une indemnité de 2 millions de francs à titre d' " atteinte à la famille ", dans la mesure où, d'une part, après son hospitalisation, la relation avec son épouse se serait détériorée et, d'autre part, il y aurait un risque qu'il ne puisse pas procréer en raison des traitements qu'il a reçus (recours, p. 7-8). Il réclame enfin une indemnité de 5 millions de francs à titre de perte de gain dans la mesure où avant son hospitalisation il était en train de préparer un site de commerce électronique de vente de bijoux et d'accessoires et qu'en raison des traitements médicaux qu'il a reçus à l'hôpital, il n'aurait pas pu reprendre cette activité. Dans la mesure où le recourant se plaint des agissements de médecins et autres membres du CHUV, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêts 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6; 6B_1224/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2). Le canton de Vaud ayant fait usage de cette possibilité (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/VD 810.11]; art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il semble diriger sa plainte mais contre l'État.”
Soweit das schädigende Verhalten von Amtspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen erfolgt und der Kanton von Art. 61 Abs. 1 OR Gebrauch macht, sind die geltend gemachten Ersatz- oder Genugtuungsansprüche typischerweise öffentlich-rechtlicher Natur und richten sich gegen den Staat bzw. die öffentliche Körperschaft, nicht gegen die handelnden Mitarbeitenden.
“En l'espèce, la plainte du recourant est dirigée contre un inspecteur de la Police cantonale valaisanne, auquel il reproche des actes commis dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Ces actes ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le policier dans le cadre de sa fonction. Le recourant pourrait ainsi tout au plus émettre de ce chef des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 4 et 5 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [RS/VS 170.1]; cf. arrêt 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 1.2), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Le recourant ne formule quoi qu'il en soit pas de telles prétentions. Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“En l'espèce, la plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre un policier genevois. Les actes reprochés par le recourant ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le policier en question dans le cadre de ses fonctions. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le canton de Genève, tous les services de police dépendent de l'exécutif cantonal (art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les policiers sont des fonctionnaires cantonaux (art. 18 al. 1 LPol/GE). En application de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40). L'art. 2 de cette loi prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art.”
“Pour le surplus, la plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse de laquelle la recourante élève des reproches dans le cadre de la procédure civile en relation avec la garde de sa fille. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par la magistrate dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteure présumée contre laquelle elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
Auf die geltend gemachten Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen wurde – gestützt auf Art. 61 OR (in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Haftungsgesetz) – nicht eingetreten.
“der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je CHF 260.--, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 285 StGB, Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB sowie Art. 44 StGB (Dispositiv-Ziffer I.1). Die am 31. Januar 2018 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen A. (neben einer Busse von CHF 500.--) bedingt ausgesprochene Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je CHF 210.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, wurde in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 StGB für nicht vollziehbar erklärt; hingegen wurde der Beschuldigte verwarnt (Dispositiv-Ziffer I.2). Die A. betreffenden Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten seines Vorverfahrens von CHF 6'300.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.--, wurden dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO auferlegt (Dispositiv-Ziffer I.3). Auf die von A. geltend gemachten Schadenersatzforderungen (Genugtuungsforderung in Höhe von CHF 5'000.-- sowie unbezifferte Schadenersatzforderung) wurde gestützt auf Art. 61 OR in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Haftungsgesetz sowie im Einverständnis mit dem Kläger nicht eingetreten (Dispositiv-Ziffer IV.1). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen. A.b Mit gleichem Urteil wurde B. von sämtlichen Vorwürfen gemäss Anklage freigesprochen (Dispositiv-Ziffer II.1). Die B. betreffenden Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten seines Vorverfahrens von CHF 3'245.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.--, gingen zu Lasten des Staates (Dispositiv-Ziffer II.1). Ausserdem wurde B. in Anwendung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO eine Parteientschädigung im Umfang von CHF 13'866.90 zugesprochen (Dispositiv-Ziffer IV.2). A.c Schliesslich wurde auch C. mit nämlichem Urteil von sämtlichen Vorwürfen gemäss Anklage freigesprochen (Dispositiv-Ziffer III.1). Die C. betreffenden Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten seines Vorverfahrens von CHF 3'245.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.”
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