101 commentaries
Art. 60 Abs. 2 OR kann zugunsten des Geschädigten auch dann in Betracht kommen, wenn die strafbare Handlung von einer Drittperson begangen wurde; die Identität des Täters ist für die Anwendbarkeit der Bestimmung nicht entscheidend. Eine strafprozessuale Entscheidung bindet den Zivilrichter nur, soweit sie darauf beruht, dass ein objektives oder subjektives Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt war.
“2 CO s'applique, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit pénal et suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Cette disposition ayant été édictée en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter l'intention d'exclure son application chaque fois que la condamnation pénale de l'auteur du dommage est impossible du fait par exemple, d'une absence de plainte, d'un non-lieu, d'un classement ou d'un acquittement. En conséquence, une décision de classement ne lie le juge civil que si elle a été rendue parce qu'un élément objectif ou subjectif de l'infraction n'était pas réalisé (ATF 136 III 502 c. 6.1-6.3.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le Tribunal s'est trompé en retenant que l'art. 60 al. 2 CO ne pouvait trouver application dans la mesure où l'intimée n'était pas l'auteur de l'infraction pénale à la base de la lésion de l'appelant, ce que ce dernier ne soutenait pas. Comme on l'a vu, la jurisprudence a clairement retenu que la personne de l'auteur de l'infraction ne jouait pas de rôle dans le cadre de la possibilité d'appliquer la disposition de l'art. 60 al. 2 CO. Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions. Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui. Il bénéfice toutefois et de ce fait, à l'encontre de son assuré, d'un droit de recours. Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers.”
“En conséquence, une décision de classement ne lie le juge civil que si elle a été rendue parce qu'un élément objectif ou subjectif de l'infraction n'était pas réalisé (ATF 136 III 502 c. 6.1-6.3.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le Tribunal s'est trompé en retenant que l'art. 60 al. 2 CO ne pouvait trouver application dans la mesure où l'intimée n'était pas l'auteur de l'infraction pénale à la base de la lésion de l'appelant, ce que ce dernier ne soutenait pas. Comme on l'a vu, la jurisprudence a clairement retenu que la personne de l'auteur de l'infraction ne jouait pas de rôle dans le cadre de la possibilité d'appliquer la disposition de l'art. 60 al. 2 CO. Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions. Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui. Il bénéfice toutefois et de ce fait, à l'encontre de son assuré, d'un droit de recours. Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers. Il n'y a aucun droit de recours. Comme on l'a vu, le but de la disposition de l'art. 60 al. 2 CO est la protection du lésé dans le cadre de dommages-intérêts ou de tort moral découlant d'un acte illicite. Dans le cas de prestations requises sur la base de l'assurance casco, certes en cas de vol, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance a sa cause dans un acte illicite d'un tiers.”
In einzelnen kantonalen Konstellationen, insbesondere im Kanton Freiburg, findet das bundesrechtliche Deliktsrecht subsidiär Anwendung auf Haftungsansprüche des Notars; dementsprechend ist Art. 60 OR auf die Verjährung solcher Schadenersatzansprüche anzuwenden.
“Cette tâche relève de l’activité ministérielle d’un notaire (aussi appelée principale ou officielle), où il agit, en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique, pour exercer des fonctions officielles - par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures - pour lesquelles il est le seul à pouvoir agir (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème édition, 2014, p. 4 n. 8). Cette activité relève dès lors du droit cantonal, et non du droit du mandat. 2.1.2. Selon l’art. 33 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1), la responsabilité civile du notaire est régie par le droit fédéral. La loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents n’est pas applicable. Lorsque le canton se borne ainsi à renvoyer au droit fédéral, celui-ci s'applique alors à titre de droit cantonal supplétif (arrêt TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3). Ainsi, dans le canton de Fribourg, la responsabilité du notaire est régie directement par les art. 41 ss CO, applicables à titre subsidiaire (arrêt TC FR du 3 novembre 1999 in RFJ 2000 p. 53 consid. 3b, ég. arrêt TC FR 101 2016 263 du 3 février 2017 consid. 2.c), de sorte que l’art. 60 CO s’applique à la prescription de l’action en dommages-intérêts. Ce point ne suscite en l’occurrence aucune contestation. 2.1.3. La responsabilité patrimoniale du notaire n’est engagée que s’il y a dommage. Dans la responsabilité du notaire, la notion juridique du dommage correspond à celle consacrée par le droit fédéral en matière de responsabilité civile. Il faut ainsi entendre par « dommage » non pas l’acte dommageable, mais ses conséquences sur les biens de la victime. Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Au surplus, la réparation du dommage ne doit pas causer l'enrichissement de la victime (arrêt TF 4A_620/2011 du 3 avril 2012 consid.”
Beim Übergang auf das revidierte Verjährungsrecht (Art. 60 Abs. 1 OR: relative Frist 3 Jahre, absolute Frist 10 Jahre) ist grundsätzlich das neue, längere Recht anzuwenden, sofern die Verjährung nach dem bisherigen Recht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht eingetreten war. Bereits unter altem Recht verstrichene Fristzeit ist anzurechnen; der Fristenlauf beginnt durch die Reform nicht von neuem.
“Anzufügen ist vorab Folgendes: Nach Art. 52 Abs. 3 Satz 1 AHVG in der bis am 31. Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung (aArt. 52 Abs. 3 Satz 1 AHVG; AS 2011 4745; BBl 2011 543) verjährte der Schadenersatzanspruch zwei Jahre, nachdem die zuständige Ausgleichskasse vom Schaden Kenntnis erhalten hatte, spätestens aber fünf Jahre nach Eintritt des Schadens. Gemäss der seit dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung von Art. 52 Abs. 3 AHVG (AS 2018 5343; BBl 2014 235) verjährt der Schadenersatzanspruch nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen. Art. 60 Abs. 1 OR sieht eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen vor. In kollisionsrechtlicher Hinsicht gelangt gestützt auf den mangels spezialrechtlicher Bestimmungen anwendbaren Art. 49 Abs. 1 Schlusstitel ZGB die neue, längere Verjährungsfrist zur Anwendung, solange die Verjährung nach bisherigem Recht im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts noch nicht eingetreten ist. Es resultiert somit eine Verlängerung der Verjährungsfrist, wobei jedoch die unter altem Recht bereits abgelaufene Zeit anzurechnen ist (vgl. Urteil 9C_429/2022 vom 3. November 2022 E. 5 mit Hinweisen).”
“Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La modification de l’art. 52 LAVS – qui n’a porté que sur l’alinéa troisième de cette disposition – s’est inscrite dans la révision du droit de la prescription. Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 52 al. 3 LAVS prévoit que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sur les actes illicites. Aux termes de l’art. 60 al. 1 CO dans sa teneur dès le 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. L’art. 49 du Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) a également été modifié dans le cadre de cette révision. Il prévoit désormais à son alinéa premier que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (cf. également Message relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription] du 29 novembre 2013 [FF 2014 254]). Ainsi, lorsque la prescription n’est pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le nouveau délai s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid.”
“Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254). Selon l’art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020), le délai de prescription relatif a commencé à courir dès la connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à la réparation ; le délai de prescription absolu a débuté dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 10.4 Il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS, les éléments qui suivent. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid.”
“Gemäss Art. 105 PG gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) als ergänzendes kantonales Recht. Mangels entsprechender Normen im PG finden im Staatshaftungsverfahren die obligationenrechtlichen Verjährungsbestimmungen als solches Anwendung (BVR 2022 S. 433 E. 4.1 mit Hinweisen). Nach aArt. 60 Abs. 1 OR in der bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Fassung (AS 27 S. 317) verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung in einem Jahr von dem Tag weg, an dem die geschädigte Person Kenntnis vom Schaden und von der ersatzpflichtigen Person erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlung an gerechnet. Die relative Verjährungsfrist wurde mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Revision des Verjährungsrechts auf drei Jahre verlängert (vgl. Art. 60 Abs. 1 OR). Bestimmt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist (Art. 49 Abs. 1 Schlusstitel zum ZGB). In Bezug auf den Beginn des relativen Fristenlaufs wurde aArt. 60 OR nicht geändert.”
Ist die Verjährung bereits vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung eingetreten, bleibt auf den Anspruch das bis dahin geltende Recht anzuwenden; das neue Recht findet in solchen Fällen keine rückwirkende Anwendung.
“Die Verjährungsfrist von einem Jahr gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR ist nach dem Erwogenen spätestens am 15. September 2018 abgelaufen, ohne dass bis dahin eine Unterbrechungshandlung vorgenommen worden wäre. Die Verjährung ist deutlich vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung eingetreten, sodass das neue Recht nicht zur Anwendung kommt. Der Beschwerdeführer hat seine behaupteten Ansprüche mit den Eingaben vom”
“Ansprüche aus Staatshaftung verjähren nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen (Art. 20 Abs. 1 VG); gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Diese Regelung ist seit dem 1. Januar 2020 in Kraft. Vor dem 1. Januar 2020 sah Art. 20 aAbs. 1 VG (AS 1958 1413) vor, dass die Haftung erlischt, wenn der Geschädigte sein Begehren auf Schadenersatz oder Genugtuung nicht innert eines Jahres seit Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle nach zehn Jahren seit dem Tage der schädigenden Handlung des Beamten. Dabei handelte es sich nach der Rechtsprechung um Verwirkungsfristen (Urteil des BGer 2C_245/2018 vom 21. November 2018 E. 2.1 unter Verweis u.a. auf BGE 136 II 187 E. 6). Das VG enthält keine Übergangsbestimmung zu der Frage, ob auf einen unter altem Recht entstandenen und geltend gemachten Anspruch aus Staatshaftung die Verjährungs- und Verwirkungsregeln des alten oder des neuen Rechts anzuwenden sind.”
“Vor der Einführung des Art. 139 OR ging die Rechtsprechung, wie bereits erwähnt (vorstehend E. 6.5), davon aus, dass Art. 51 OR dem Regressberechtigten bei unechter Solidarität ein selbständiges Regressrecht einräume, und dass die Regressforderung erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten entstehe. Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung, verjährt der Regressanspruch gemäss Art. 51 OR mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, galt eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr bei einer unveränderten absoluten Frist von zehn Jahren.”
Auf öffentlich-rechtliche Schadenersatzansprüche ist Art. 60 OR nicht unmittelbar anwendbar. Fehlt eine ausdrückliche Verjährungsregel, wird aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in der Regel eine Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Kenntnis des Anspruchsgrunds angenommen.
“Die Beschwerdeführerin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Diese geht jedoch fehl. Die in Art. 60 OR vorgesehene Verjährungsfrist kann nicht auf öffentlich- rechtliche Schadenersatzansprüche bzw. Kostenüberwälzungen übertragen werden. Bei Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung - wie hier - ist mit Rücksicht auf das Gebot der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in der Regel von einer Verjährungsfrist von fünf Jahren [ab Kenntnis des Anspruchsumfangs] auszugehen (vgl. BGE 126 II 54 E. 7). Auf die Frage des Beginns der Verjährungsfrist ist hier jedoch nicht näher einzugehen, da der mit Verfügung vom 15. Februar 2024 geltend gemachte Anspruch auf Kostenrückerstattung für das Ereignis vom 21./22. Februar 2021 aus öffentlich-rechtlicher Sicht eindeutig noch nicht verjährt ist.”
Beginn der relativen Frist: Die dreijährige Frist beginnt zu laufen, sobald die geschädigte Person tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen hat. Kenntnis des Schadens setzt voraus, dass die wesentlichen Elemente des Schadens zumindest in den grossen Zügen bekannt sind (Existenz, Beschaffenheit und wesentliche Merkmale), sodass die Erhebung einer Klage vernünftigerweise möglich ist. Die Kenntnis einer exakt bestimmten Schadenssumme ist nicht erforderlich; der Geschädigte muss aber genügend konkrete Tatsachen/Unterlagen besitzen, um den Schaden in groben Zügen beziffern und eine Klage begründen zu können. Ist dies der Fall, kann von ihm nach Treu und Glauben erwartet werden, dass er die für eine Klage noch nötigen Informationen beschafft.
“Mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Revision wurde die relative einjährige Frist auf drei Jahre erhöht. Diese Änderung berücksichtigt die im Schrifttum oft geäusserte Kritik an der zu kurzen Frist sowie die Regelungen in ausländischen Rechtsordnungen. Im Übrigen bleiben Lehre und Rechtsprechung zu dieser Bestimmung weiterhin anwendbar (Däppen, a.a.O., N 8a zu Art. 60). Die relative Frist von Art. 60 Abs. 1 OR beginnt an dem Tag zu laufen, an welchem der Verletzte tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen erlangt (BGE 134 III 390 E. 4.3.3; Urteil des Bundesgerichts 2A.553/2002 vom 22. August 2003 E. 4.3). Nach der Rechtsprechung zu Art. 60 OR liegt Kenntnis des Schadens vor, wenn die wesentlichen Elemente des Schadens zumindest in den grossen Zügen bekannt sind (vgl. für die Staatshaftung Urteil des Bundesgericht 8C_656/2020 vom 23. Februar 2021 E. 6.2.2). Fristauslösende Schadenskenntnis liegt somit vor, wenn der Geschädigte die Existenz eines Schadens sowie dessen Beschaffenheit und wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen und zu begründen (BGE 136 III 322 E. 4.1; Däppen, a.a.O., N 7 zu Art. 60). Dies setzt Kenntnis von den wesentlichen Elementen des Schadens voraus, damit der Geschädigte den Schaden in seiner Gesamtheit grob überblicken kann (Däppen, a.a.O., N 7 zu Art. 60 m.w.H.). Die Kenntnis der Rechtsnormen und damit des Rechtsgrundes der Haftpflicht ist generell ohne Bedeutung.”
“Kennt sie die wesentlichen Elemente des Schadens, so kann von ihr erwartet werden, dass sie sich die wei- teren Informationen beschafft, die für die Erhebung einer Klage notwendig sind (Urteil des BGer 4A_576/2010 vom 7. Juni 2011 E. 3.2.; BGE 109 II 433 E. 2. = Pra 73 [1984] Nr. 78). Von der geschädigten Person wird ein Verhalten nach Treu und Glauben verlangt (vgl. Art. 2 ZGB; Urteil des BGer 4A_454/2010 vom 6. Januar 2011 E. 3.1.). Die Kenntnis muss genügende Genauigkeit aufweisen, um ihr die Einreichung der Schadenersatzklage zu ermöglichen. Einen solchen Grad an Gewissheit über den Anspruch hat die geschädigte Person erlangt, wenn nach Treu und Glauben gesagt werden kann, sie habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und genügend Unterlagen zur Klageeinreichung, sodass ihr eine solche vernünftigerweise zugemutet werden dürfte (Urteil des BGer 5A_563/2009 vom 29. Januar 2010 E. 4.1.; Urteil des BGer 4A_489/2008 vom 23. Dezember 2008 E. 2.; BGE 129 III 503 E. 3.4. [aller- dings betreffend Art. 67 OR]). Die Frist von Art. 60 Abs. 1 OR beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem die geschädigte Person vom Schaden in obengenanntem - 18 - Sinn tatsächlich Kenntnis hat, und nicht mit demjenigen, in welchem sie bei An- wendung der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit die Höhe ihrer Forderung hätte kennen können (Urteil des BGer 4C.182/2004 vom 23. August 2004 E. 5.2.1.; Urteil des BGer 4C.135/2003 vom 26. September 2003 E. 4.2.1.; Urteil des BGer 4C.234/1999 vom 12. Januar 2000 E. 5c/cc; BGE 111 II 55 E. 3a = Pra 74 [1985] Nr. 129; BGE 109 II 434 E. 1. = Pra 73 [1984] Nr. 78).”
“Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a; 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêts 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités).”
“Selon la ligne tracée par la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434). Le créancier est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours possible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435, confirmé notamment par l'arrêt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1; arrêt 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 131 III 61, consid.”
“Die relative Verjährung gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR beginnt zu laufen, sobald der geschädigten Person bekannt ist, dass sie den medizinischen Endzustand erreicht hat. In diesem Zeitpunkt ist die gerichtliche Einforderung des Schadens möglich, da er genügend abschätzbar ist. Die Vorinstanz erkannte überzeugend, dass dem Beschwerdeführer mit dem SUVA-Bericht vom 10. Februar 2017 bekannt war, dass der medizinische Endzustand erreicht war. Der Beschwerdeführer hatte ab diesem Zeitpunkt hinreichende Kenntnis des Schadens. Er war in der Lage, seine Ansprüche in den groben Zügen zu beziffern. Eine exakte Bezifferung war nicht erforderlich.”
Nach altem Recht sah Art. 60 Abs. 1 OR eine relative Frist von einem Jahr vor; die Rechtsprechung präzisiert dabei, ab welchem Zeitpunkt der Geschädigte Schaden und den Ersatzpflichtigen genügend kennt, damit die Frist zu laufen beginnt. Diese Erwägungen sind für Fälle mit Anknüpfung an das alte Recht bzw. für Übergangsfragen weiterhin relevant.
“Au demeurant, si l’appelant n’avait véritablement appris qu’en 2019 que la refacturation n’avait pas eu lieu, il devait procéder par la voie de la révision des décisions litigieuses et non par une action en responsabilité contre l’intimé. Le grief soulevé doit donc être écarté, ce qui suffit à sceller le sort de l’appel. Il convient néanmoins d’examiner les autres griefs formulés par l’appelant. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite que ses prétentions soient prescrites. 4.2 Aux termes de l’art. 4 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d’une manière illicite. Selon l’art. 7 LRECA, la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l’acte dommageable. Cette disposition reprend la règle de l’ancien art. 60 al. 1 CO, auquel il y a lieu de se référer au surplus vu le renvoi de l’art. 8 LRECA. Selon l’ancien art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l’auteur. Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le préjudice lorsqu’il apprend – relativement à l’existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1, JdT 2011 II 537, SJ 2010 I 577 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289 ; TF 4A_150/2022 du 12 septembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO. Le préjudice est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 455 ; TF 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid.”
“416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa ; manifestement contra arrêts du TF 4C.74/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2, 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 5.2, 4C.352/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.3). 5.8.3 La réduction visée par l'art. 44 CO s'applique aussi bien au dommage matériel qu'immatériel et peut également être appliquée pour réduire le montant octroyé au titre de tort moral (cf. ATF 123 II 201 consid. 3b ; arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1, Werro/Perritaz, in : CR CO I, art. 49 n° 16). 6. 6.1 Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (cf. Modification du 15 juin 2018 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220], RO 2018 5343), l'art. 20 al. 1 LRCF dispose que l'action contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. 6.1.1 Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans - contre un an sous l'ancien droit qui considérait qu'il s'agissait d'un délai de péremption (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6 ; arrêt du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.3 et 5.2) - à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. 6.1.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle ; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 et les réf.”
Die dreijährige relative Verjährungsfrist beginnt erst zu laufen, wenn der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Handelt es sich um einen Schaden, dessen Umfang sich erst mit der Zeit entwickelt (z. B. immaterieller Schaden oder gesundheitlicher Schaden), läuft die dreijährige Frist nicht vor dem Ende dieser Entwicklung an.
“Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Le délai de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de la réparer. Cela signifie qu'il peut arriver que l'action se prescrive avant que le lésé ait connaissance de son droit (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2021, n. 25 ad art. 60 CO). 3.1.1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées). L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro/Perritaz, op.”
“Avant cette date, elle ne pouvait pas connaître suffisamment le dommage qu’elle prétend avoir à l’encontre de l’intimée à ce titre. Quant aux prétentions en tort moral en lien avec la procédure, l’appelante a allégué qu’il s’agissait d’un dommage évolutif et qu’elle l’avait subi jusqu’à la mi-juillet 2021. Il appartiendra au Président de déterminer si tel est le cas lors de l’examen de l’existence de ce dommage. A ce stade de la procédure, la Cour se contentera des allégués de l’appelante. Enfin, à l’instar de l’appelante, la Cour relève qu’il n’aurait pas été envisageable pour elle d’interrompre la prescription pour un montant maximal en début de procédure, sans s’exposer à des sanctions pénales. Dès lors que depuis le 1er janvier 2020, le délai de prescription est de 3 ans et que la prescription n’était pas acquise selon l’ancien droit, l’appelante avait jusqu’au 30 janvier 2023 pour faire valoir ses prétentions s’agissant de ses frais de défense. Déposée le 21 décembre 2020, la requête de conciliation l’a été dans le délai relatif de 3 ans prescrit par l’art. 60 CO. Les prétentions en réparation du tort moral de l’appelante ne sont pas non plus prescrites dans la mesure où elle a allégué qu’elle le subissait encore au moment du dépôt de la requête en conciliation. Il est noté que le délai absolu est également respecté, le fait dommageable étant l’acte notarié litigieux du 22 février 2011 suite auquel la radiation de l’annotation du droit d’emption n’a pas été requise. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les prétentions de l’appelante ne sont pas prescrites. 2.8. Il s’ensuit l’admission de l’appel. La cause sera ainsi renvoyée au Président pour reprise de la procédure. 3. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la contestation se poursuivant devant le Président, les frais seront réservés, comme le permet l’art. 104 al. 2 CPC. 4. 4.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.”
Die Verjährung nach Art. 60 Abs. 2 OR beginnt mit der tatbestandsmässigen Handlung. Unterbrechungen nach den Regeln des Zivilrechts (z. B. Zahlungen) lassen die Verjährungsfrist neu beginnen.
“Feb- ruar 2008 von hinten auf der Skipiste durch den Beklagten so heftig angefahren worden sei, dass sie von der Piste geschleudert worden sei. Der Beklagte sei da- bei mit seinen Skiern der Klägerin von hinten zwischen ihre Skier gefahren. Da der Beklagte seine Skier nicht unter Kontrolle gehabt habe, sei er gestürzt und habe die Klägerin mitgerissen. Beide seien noch mehrere Meter den Abhang hin- untergestürzt. Die Klägerin sei direkt auf die linke Schulter gestürzt, die Schulter- verletzung sei bis heute nicht behoben. Es müsse mindestens von einer einfa- chen Körperverletzung nach Art. 123 StGB ausgegangen werden. Gemäss Gut- achter seien unfallfremde Faktoren der Verletzung ausdrücklich zu verneinen und die Verfügungen der Sozialversicherer enthielten keine Hinweise auf unfallfremde Faktoren. Insofern sei auch die Adäquanz zu bejahen. Zudem sei auch die Fahr- lässigkeit zu bejahen; der Beklagte sei schlicht rücksichtslos gefahren. Die Ver- jährung habe gemäss Art. 60 Abs. 2 OR mit der tatbestandsmässigen Handlung am 12. Februar 2008 begonnen. Mit jeder Unterbrechung nach den Regeln des Zivilrechts habe die Frist neu zu laufen begonnen. Die C._____ habe im Juli 2008 eine erste Akontozahlung geleistet, im Februar 2009 sei die nächste Akontozah- lung gefolgt, im Jahre 2013 seien im Februar und November je eine Akontozah- lung an das Anwaltshonorar erfolgt, die nächste im November”
Die relative Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person. Die Gesetzesänderung hat, soweit ersichtlich, am Beginn des Fristenlaufs nichts geändert.
“Mit dieser Eingabe wurde die Verjährung unterbrochen, soweit sie nicht bereits eingetreten war. Die Gesetzesänderung bringt zwar eine Verlängerung der relativen Verjährungsfrist, enthält in Bezug auf den Beginn des Fristenlaufs jedoch keine Änderung. Die relative Verjährung ist somit vorliegend nach Massgabe von aArt. 60 Abs. 1 OR zu beurteilen.”
“Die relative Verjährungsfrist läuft gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR vom Zeitpunkt der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person an. Kenntnis vom Schaden hat die geschädigte Person, wenn sie die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen oder zu begründen (BGE 131 III 61 E. 3.1.1 [Pra 94/2005 Nr. 121], 96 II 39 E. 2a). Das Schadenereignis muss abgeschlossen sein. Dauert es an und kann der Schaden nicht festgestellt werden, beginnt die relative Verjährungsfrist grundsätzlich nicht zu laufen. Ergibt sich mithin das Ausmass des Schadens aus einem Sachverhalt, der sich weiterentwickelt, so beginnt die Verjährung nicht vor Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 126 III 161 E. 3c [Pra 90/2001 Nr. 80], 112 II 118 E. 4, 108 Ib 97 E. 1c, 96 II 39 E. 2a; BGer 2C_372/2018 vom”
Ergibt sich die Haftung unmittelbar aus Statuten oder internen Regularien (statutarische Haftung), ist die Verjährung nach Art. 127 ff. OR und nicht nach Art. 60 OR zu beurteilen.
“Eine ausservertragliche Haftung steht vorliegend ausser Frage, da die Haftung der Beklagten für Schäden aus der Pflichtlagerhaltung zugunsten der Mitglieder unmittelbar aus den Statuten und ihren Regularien folgt (E. 5.4). Für die Ermittlung der Verjährungsfrist ist folglich nicht Art. 60 OR heranzuziehen, sondern auf Art. 127 ff. OR abzustellen.”
Die Verjährung beginnt mit der tatbestandsmässigen Handlung. Unterbrechungen nach den zivilrechtlichen Regeln führen zum Neubeginn der Verjährungsfrist.
“Feb- ruar 2008 von hinten auf der Skipiste durch den Beklagten so heftig angefahren worden sei, dass sie von der Piste geschleudert worden sei. Der Beklagte sei da- bei mit seinen Skiern der Klägerin von hinten zwischen ihre Skier gefahren. Da der Beklagte seine Skier nicht unter Kontrolle gehabt habe, sei er gestürzt und habe die Klägerin mitgerissen. Beide seien noch mehrere Meter den Abhang hin- untergestürzt. Die Klägerin sei direkt auf die linke Schulter gestürzt, die Schulter- verletzung sei bis heute nicht behoben. Es müsse mindestens von einer einfa- chen Körperverletzung nach Art. 123 StGB ausgegangen werden. Gemäss Gut- achter seien unfallfremde Faktoren der Verletzung ausdrücklich zu verneinen und die Verfügungen der Sozialversicherer enthielten keine Hinweise auf unfallfremde Faktoren. Insofern sei auch die Adäquanz zu bejahen. Zudem sei auch die Fahr- lässigkeit zu bejahen; der Beklagte sei schlicht rücksichtslos gefahren. Die Ver- jährung habe gemäss Art. 60 Abs. 2 OR mit der tatbestandsmässigen Handlung am 12. Februar 2008 begonnen. Mit jeder Unterbrechung nach den Regeln des Zivilrechts habe die Frist neu zu laufen begonnen. Die C._____ habe im Juli 2008 eine erste Akontozahlung geleistet, im Februar 2009 sei die nächste Akontozah- lung gefolgt, im Jahre 2013 seien im Februar und November je eine Akontozah- lung an das Anwaltshonorar erfolgt, die nächste im November”
Die Berufung stützt sich auf veraltete Rechtsprechung und verkennt die restriktive Auslegung der Treuepflicht im Schiedsverfahren. Der Schiedsrichter hat die betroffenen Verträge als rechtlich gültig angesehen, weil sie nicht innerhalb der peremptorischen Jahresfrist angefochten worden waren, und die Beklagte durfte die Einrede aus Art. 60 Abs. 3 OR erheben. Vor diesem Hintergrund begründet die angegriffene Entscheidung nach den Feststellungen des Schiedsrichters keine Verletzung des Prinzips pacta sunt servanda und ist ein solcher Vorwurf unbegründet.
“En l'occurrence, la recourante, se fondant sur une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, méconnaît totalement la notion jurisprudentielle restrictive de la fidélité contractuelle en matière d'arbitrage, lorsqu'elle affirme que la violation de l'art. 60 al. 3 CO fonde celle du principe pacta sunt servanda. En effet, l'arbitre n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation. Il a considéré que les contrats entachés de dol étaient juridiquement valables, puisque l'intimée ne les avait pas invalidés dans le délai péremptoire d'une année prévu à cet effet. L'intimée pouvait toutefois faire échec aux prétentions élevées par la recourante, en soulevant une exception fondée sur l'art. 60 al. 3 CO. Aussi la démonstration de la recourante ne vise-t-elle pas à établir une violation du principe de la fidélité contractuelle, mais uniquement à remettre en cause, de manière inadmissible, l'application d'une règle de droit jugée pertinente par l'arbitre. En tout état de cause, l'éventuelle violation par l'arbitre de l'art. 60 al. 3 CO, ne saurait être tenue pour incompatible per se avec l'ordre public. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a estimé que l'intimée, victime d'une tromperie intentionnelle lors de la conclusion et/ou du renouvellement des contrats d'agence, pouvait valablement refuser de payer les montants qui lui étaient réclamés en excipant du dol conformément à l'art. 60 al. 3 CO. Un tel résultat n'apparaît, sur la base des constatations de l'arbitre, nullement contraire à l'ordre public matériel. A le supposer recevable, le moyen pris d'une violation du principe pacta sunt servanda se révèle, dès lors, infondé.”
“En l'occurrence, la recourante, se fondant sur une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, méconnaît totalement la notion jurisprudentielle restrictive de la fidélité contractuelle en matière d'arbitrage, lorsqu'elle affirme que la violation de l'art. 60 al. 3 CO fonde celle du principe pacta sunt servanda. En effet, l'arbitre n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation. Il a considéré que les contrats entachés de dol étaient juridiquement valables, puisque l'intimée ne les avait pas invalidés dans le délai péremptoire d'une année prévu à cet effet. L'intimée pouvait toutefois faire échec aux prétentions élevées par la recourante, en soulevant une exception fondée sur l'art. 60 al. 3 CO. Aussi la démonstration de la recourante ne vise-t-elle pas à établir une violation du principe de la fidélité contractuelle, mais uniquement à remettre en cause, de manière inadmissible, l'application d'une règle de droit jugée pertinente par l'arbitre. En tout état de cause, l'éventuelle violation par l'arbitre de l'art. 60 al. 3 CO, ne saurait être tenue pour incompatible per se avec l'ordre public. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a estimé que l'intimée, victime d'une tromperie intentionnelle lors de la conclusion et/ou du renouvellement des contrats d'agence, pouvait valablement refuser de payer les montants qui lui étaient réclamés en excipant du dol conformément à l'art. 60 al. 3 CO. Un tel résultat n'apparaît, sur la base des constatations de l'arbitre, nullement contraire à l'ordre public matériel. A le supposer recevable, le moyen pris d'une violation du principe pacta sunt servanda se révèle, dès lors, infondé.”
Bestimmte Handlungen mit Anerkennungswirkung (z. B. Abschlagszahlung; auch Betreibung oder Schlichtungsgesuch) gelten nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung als verjährungsunterbrechend und bewirken grundsätzlich einen Neubeginn der Verjährungsfrist. Ergibt sich die Unterbrechung vor dem Ablauf der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung, beginnt die Frist gemäss der Rechtsprechung erneut mit der ursprünglich massgeblichen (längeren) Dauer zu laufen; erfolgt die Unterbrechung erst nach Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung, löst sie nach der Rechtsprechung nur noch eine neue zivilrechtliche Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR aus.
“1 OR unterbro- chen werden, wobei die Unterbrechung keine rechtsgeschäftliche Rechtsfolge darstellt, sondern eine gesetzliche Rechtsfolge ist, die allein an die Tatsache an- knüpft, dass ein Verhalten den Erklärungscharakter einer Schuldanerkennung aufweist, die unabhängig vom Willen des anerkennenden Schuldners eintritt (Frédéric Krauskopf, Der Begriff, die Erscheinungsformen und die Bedeutung der Schuldanerkennung im Obligationenrecht, in: recht 23/2005, S. 181). Das Gesetz nennt namentlich die Abschlagszahlung als Handlung mit Anerkennungswirkung (zum Ganzen Urk. 79 E. IV.4.2.; vgl. auch BGE 134 III 591 E. 5.2.3 f.; BGE 126 III 119 E. 2b; BGE 110 II 176 E. 3). Liegt eine solche vor, beginnt eine neue Verjäh- rungsfrist mit der ursprünglichen strafrechtlichen Dauer zu laufen, sofern die Un- terbrechungshandlung vor Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung er- folgt. Verjährungsunterbrechende Handlungen, die nach Eintritt der strafrechtli- chen Verfolgungsverjährung erfolgen, können hingegen nur noch die zivilrechtli- che Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR auslösen (BGE 137 III 481 E. 2.5; BGE 131 III 430 E. 1.4; BGE 127 III 538 E. 4e.), die im relevanten Zeitraum ein Jahr betrug (Art. 60 Abs. 1 aOR).”
“Art. 135 OR zähle abschliessend die Erklärungen des Schuldners oder des Gläubigers auf, welche die Verjährung unterbrechen könnten. Eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung weiterer Unterbrechungsgründe sei demnach nicht zulässig. Nach der allgemeinen Regel von Art. 137 Abs. 1 OR bewirke die Verjährungsunter-brechung, dass die Verjährung von neuem zu laufen beginne. In der Regel sei die neu beginnende Verjährungsfrist von gleicher Dauer wie diejenige, deren Lauf unterbrochen worden sei. Davon bestünden Ausnahmen. Eine Ausnahme betreffe die Unterbrechung der Verjährung, für die nach Art. 60 Abs. 2 OR eine längere strafrechtliche Verjährungsfrist anwendbar sei. Da die strafrechtliche Verjährungsfrist, wie oben dargelegt, nur einmal laufe und daher keiner Unterbrechung zugänglich sei, löse eine verjährungsunterbrechende Handlung im Sinne von Art. 135 OR (so z.B. eine Betreibung oder ein Schlichtungsgesuch) nur eine neue zivilrechtliche Frist nach Art. 60 Abs. 1 OR aus, so wie dies dem Bundesgericht zufolge der Fall sei, wenn die strafrechtliche Verjährungsfrist zum Zeitpunkt der Unterbrechungshandlung bereits abgelaufen sei (unter Hinweis auf BGE 131 III 430 E. 1.4 S. 435f., bestätigt bspw. in BGE 137 Ill 481 E. 2.5 S. 484 f., 135 V 74 E. 4.2.1. S. 77 f. und Urteil des BGer 4A_499/2014 vom 28. Januar 2015 E. 4.2.). Am Katalog der Unterbrechungsgründe von Art. 135 OR seien im Rahmen der Revision des Verjährungsrechts per 1. Januar 2020 keine Änderungen vorgenommen worden.”
“- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.10 (voir demande du 12 juillet 2020 p. 8). Même si la demanderesse n’opère pas de distinction quant au fondement juridique de cette créance par rapport à celle de CHF 66'013.- spécifique à la restitution des indemnités journalières, il doit être constaté qu’une telle prétention en remboursement de frais ne peut se fonder en l’espèce ni sur une base contractuelle, ni sur les règles de l’enrichissement illégitime. Pour examiner si elle est elle aussi prescrite, il convient dès lors de se référer à l’art. 60 al. 1 CO applicable à l’action en dommages-intérêts. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, cette disposition prévoit un délai de prescription d’un an dès la connaissance du dommage par la partie lésée. Il en résulte que, à l’image de ce qui a été retenu pour la créance de CHF 66'013.- spécifique à la restitution des indemnités journalières, le délai de prescription de la créance de CHF 641.10 en remboursement de frais a également pu être interrompu par les réquisitions de poursuite du 22 novembre 2016 et du 20 juin 2017, mais qu’elle a ensuite été acquise le 20 juin 2018 au plus tard, à défaut de nouvel acte interruptif de prescription intervenu avant cette date. En conséquence, la créance de CHF 641.10 en remboursement de frais, correspondant au solde du montant de CHF 66'654.10 que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est également prescrite. 5. Sort de la procédure et frais 5.1. La créance de CHF 66'654.10 étant prescrite dans son intégralité, la première conclusion de la demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à payer à la demanderesse le montant correspondant, avec intérêts de 5% dès le 20 octobre 2016, doit être rejetée.”
Die Geltendmachung der Einrede nach Art. 60 Abs. 3 OR begründet nicht per se einen Rechtsmissbrauch. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass eine Partei die Einrede auch dann erheben kann, obwohl sie zuvor ihren vertraglichen Pflichten nicht nachgekommen ist; zu prüfen sind die Umstände, namentlich ein allfälliger Dolus der Gegenpartei und die Vereinbarkeit des Ergebnisses mit dem ordre public.
“2 CC ne peut être exercée, dans ce domaine, que dans les cas où le droit a été acquis de façon contraire à la loi, à des engagements contractuels ou d'une manière contraire aux moeurs. Selon elle, l'intimée n'a pu invoquer l'exception fondée sur l'art. 60 al. 3 CO qu'en raison d'une position mal acquise, puisqu'elle ne respectait pas ses propres obligations contractuelles depuis plusieurs années. Si l'intimée avait payé les commissions dues comme elle était tenue de le faire, elle n'aurait pas pu soulever pareille exception. La solution retenue par l'arbitre reviendrait dès lors à cautionner un abus de droit de l'intimée en plaçant celle-ci " dans une situation plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait respecté ses engagements contractuels ". A la lecture de l'argumentation censée étayer le moyen examiné, il saute aux yeux que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. L'intéressée se contente en effet de présenter son appréciation juridique du comportement de l'intimée et d'exposer sa propre interprétation de l'art. 60 al. 3 CO et du but poursuivi par ladite disposition. Quoi qu'il en soit, sa démonstration, au demeurant difficilement intelligible, n'est pas convaincante et ne permet nullement de retenir l'existence d'un abus de droit. A suivre le raisonnement de la recourante, on devrait en effet considérer, comme le souligne avec raison l'intimée, que l'interdiction de l'abus de droit ferait pareillement obstacle à toute exception de prescription, dès lors que celle-ci, si elle était admise par le tribunal, aurait pour effet de placer la partie débitrice dans une situation juridique plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait honoré ses engagements contractuels. Aussi l'intimée n'a-t-elle pas adopté un comportement constitutif d'un abus de droit en ne s'acquittant pas de ses obligations financières envers la recourante avant de lui opposer, dans un second temps, l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la solution retenue par l'arbitre ne revient pas à cautionner, voire à encourager le non-respect par une partie de ses obligations contractuelles.”
“L'intéressée se contente en effet de présenter son appréciation juridique du comportement de l'intimée et d'exposer sa propre interprétation de l'art. 60 al. 3 CO et du but poursuivi par ladite disposition. Quoi qu'il en soit, sa démonstration, au demeurant difficilement intelligible, n'est pas convaincante et ne permet nullement de retenir l'existence d'un abus de droit. A suivre le raisonnement de la recourante, on devrait en effet considérer, comme le souligne avec raison l'intimée, que l'interdiction de l'abus de droit ferait pareillement obstacle à toute exception de prescription, dès lors que celle-ci, si elle était admise par le tribunal, aurait pour effet de placer la partie débitrice dans une situation juridique plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait honoré ses engagements contractuels. Aussi l'intimée n'a-t-elle pas adopté un comportement constitutif d'un abus de droit en ne s'acquittant pas de ses obligations financières envers la recourante avant de lui opposer, dans un second temps, l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la solution retenue par l'arbitre ne revient pas à cautionner, voire à encourager le non-respect par une partie de ses obligations contractuelles. Elle consiste simplement à admettre que l'intimée, victime d'un dol, pouvait en l'espèce valablement refuser d'exécuter sa prestation en vertu de l'art. 60 al. 3 CO, et ce même si elle n'avait pas invalidé les contrats d'agence dans le délai prévu à cet effet. Au regard de l'ensemble des circonstances, et singulièrement du dol commis par la recourante, le résultat auquel a abouti l'arbitre n'est manifestement pas contraire à l'ordre public matériel, ce qui suffit à sceller le sort du moyen considéré.”
Bei Insolvenzen beginnt die absolute Verjährungsfrist in der Regel mit der Survenz des Schadens; in der Praxis werden als Anknüpfungspunkte etwa der definitive Pfändungsverlustschein / die Auflage des Kollokationsplans oder die Eröffnung des Konkurses angesehen. Bis zum 31.12.2019 betrug die absolute Frist fünf Jahre; seit dem 1.1.2020 gilt die zehnjährige Absolute (Art. 60 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 52 Abs. 3 LAVS).
“Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 und Abs. 2 OR [in der ab 1. Januar 2020 gültigen Fassung]). In übergangsrechtlicher Hinsicht regelt Art. 49 Abs. 1 Schlussteil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SchlT ZGB; SR 210), dass, wenn das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht bestimmt, das neue Recht gilt, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Bestimmt das neue Recht eine kürzere Frist oder ist die Verjährung nach bisherigem Recht bereits eingetreten, so gilt das bisherige Recht (Abs. 2). Bis zum 31. Dezember 2019 galt eine relative Verjährungsfrist von zwei und eine absolute Verjährungsfrist von fünf Jahren (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 OR und Art. 49 SchlT ZGB), ab dem 1. Januar 2020 gilt die vorerwähnte Verjährungsfrist von drei (relativ) respektive zehn Jahren (absolut). Mit der Konkurseröffnung am __ November 2017 konnten die Beitragsforderungen nicht mehr im ordentlichen Verfahren geltend gemacht werden, so dass der Schaden als eingetreten galt und die absolute Verjährungsfrist im Sinne von Art. 52 Abs. 3 AHVG zur Belangung der Arbeitgeberorgane zu laufen begann (vgl. Reichmuth, a.a.O., Rz. 357). In der Praxis haben sich für die relative Verjährungsfrist Regelzeitpunkte entwickelt, in denen die Schadenskenntnis der Ausgleichskasse üblicherweise angenommen wird. Es sind dies namentlich die Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, die Auflage des Kollokationsplans sowie die Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. August 2017, 9C_166/2017, E. 4.2.1 mit Hinweisen). Eine fristauslösende Schadenskenntnis kann jedoch unter qualifizierten Umständen bereits vor dem jeweiligen Regelzeitpunkt vorliegen, wenn der entstandene Schaden nicht bloss vermutet wird, sondern eine gesicherte Kenntnis dessen besteht (Reichmuth, a.”
“Le recourant invoque en outre sa bonne foi quant à la survie espérée de sa société et conteste avoir commis, en tant qu’associé et gérant, une faute engageant sa responsabilité. Enfin, si sa responsabilité devait être admise, il fait valoir qu’en raison de la faute concomitante de l’intimée, c'est-à-dire son inaction alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière difficile de la société, le dommage devrait être réduit. 4. Il convient ainsi en premier lieu d'examiner si, comme l'invoque le recourant, le droit de l'intimée à la réparation de son dommage est prescrit. 4.1 Selon l'art. 52 al. 3 phr. 1 et 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 (RO 2011 4745), le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. Selon l'art. 52 al. 3 LAVS en vigueur dès le 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 4.2 La créance en réparation du dommage prend naissance au moment de la survenance du dommage, lequel repose quant à lui sur un motif juridique, à savoir la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou procède de circonstances factuelles, soit l'insolvabilité de l'employeur. Le délai de prescription absolu de cinq ans de l'ancien droit ou de dix ans du nouveau droit commence à courir à ce moment-là, c'est-à-dire à compter de la survenance de la péremption des cotisations, respectivement dès que les cotisations ne peuvent plus être perçues dans une procédure ordinaire selon les art. 14 ss LAVS en raison de l'insolvabilité de l'employeur, en règle générale, au moment de l'établissement d'un acte de défaut de biens ou de l'ouverture de la faillite à l'encontre de l'employeur (ATF 141 V 487 c.”
“________ SA que l’état de collocation a été déposé le 24 mai 2019 à l’Office des faillites, ce dont la Caisse avait été avertie par courrier du 20 mai 2019. A cette date, la Caisse était réputée avoir connaissance du dommage. Le délai relatif de prescription alors applicable était de deux ans (art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019). Dans la mesure où ce délai n’était pas déjà échu en date du 31 décembre 2019, le nouveau délai de prescription de trois ans s’applique dès lors en l’espèce. Ainsi, la décision en réparation du dommage du 5 mai 2022 est intervenue dans le délai relatif de trois ans depuis la connaissance du dommage. La décision sur opposition du 26 avril 2023 est également intervenue en temps utile, dans le délai de prescription de trois ans qui a recommencé à courir à compter du dernier acte interruptif de la prescription qu'a constitué l'opposition du recourant. Le délai absolu de cinq ans dès la survenance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019), respectivement de dix ans dès que le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO par renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020), a également été respecté au vu de la date du prononcé de la faillite, le [...] 2019 (ATF 141 V 487 consid. 2.2). L’action en réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales (employeur et employés) n’étant pas prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner les délais de prescription plus longs s’appliquant au dommage résultant des cotisations restées impayées bien qu’elles aient été déduites des salaires versés aux employés de la société, situation pour laquelle le recourant a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 87 al. 4 LAVS. b) Le recourant ne conteste pas sa qualité d’organe pouvant être recherché pour un éventuel dommage. Il a en effet été inscrit comme administrateur unique de P.________ SA lors de la création de cette société et a conservé cette qualité jusqu’à sa liquidation. A ce titre, il lui incombait de s’assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la caisse intimée, conformément aux prescriptions légales (art.”
Erforderlich ist tatsächliche (effektive) Kenntnis der Person des Ersatzpflichtigen; ein blosses Verdachtsmoment oder eine Vermutung genügt nicht. Erforderlich ist ferner die Kenntnis der tatsachenmässigen Grundlage des Anspruchs (insbesondere der wesentlichen Elemente des Schadens und der natürlichen Kausalität). Unkenntnis des rechtlichen Anspruchs (des Rechtsgrunds) hindert den Lauf der Frist nicht; auch ist kein Beweis, sondern lediglich Kenntnis erforderlich.
“Bei der erforderlichen Kenntnis der Person des Ersatzpflichtigen muss Gewissheit über diese Person bestehen und ein Verdacht oder eine Vermutung genügen nicht. Es kann vom Geschädigten indes nicht verlangt werden, dass dieser im Besitz von Beweismitteln wäre. Denn gemäss dem Wortlaut von Art. 60 Abs. 1 OR ist lediglich eine Kenntnis und nicht ein Beweis erforderlich. Die Kenntnis des Ersatzpflichtigen hat daher zu genügen, auch wenn das Gericht den entsprechenden Anspruch nicht schützen sollte. Erforderlich ist sodann neben der Kenntnis der Person des Ersatzpflichtigen die Kenntnis der natürlichen Kausalität (Brehm, a.a.O., Art. 60 OR N. 61 f.).”
“139 OR die relative Verjährungsfrist in Art. 60 OR berücksichtigen wollte (Wildhaber/Dede, a.a.O., Art. 139 OR N. 53). Für den Beginn der Verjährung sind zwei Tatbestandsmerkmale vorausgesetzt: Die Befriedigung des Gläubigers und die Kenntnis der Mitschuldner. Diese beiden Tatbestandsmerkmale entsprechen dem bisherigen Lösungsansatz der Rechtsprechung und müssen kumulativ erfüllt sein (vgl. BGE 133 III 6 E. 5.3.5). Die erste Voraussetzung der Befriedigung des Gläubigers betrifft den Zeitpunkt der Entstehung der Regressforderung. In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass die Verjährung der Regressforderung schon mit der Teilleistung zu laufen beginne, und dass es auf die absolute Tilgung der Gesamtschuld an den Hauptgläubiger nicht ankomme (Wildhaber/Dede, a.a.O., Art. 139 OR N. 58). Die zweite Voraussetzung für den Beginn der Verjährung knüpft an die Kenntnis von den Mitschuldnern an. Die Kenntnis von Mitschuldnern im Sinne von Art. 139 OR deckt sich mit jener der Kenntnis des Haftpflichtigen gemäss Art. 60 Abs. 1 OR und somit gemäss Art. 128a OR. Dabei handelt es sich um eine effektive Kenntnis, sodass es nicht ausreicht, dass der Regressberechtigte von Mitschuldnern Kenntnis haben könnte oder sollte (Wildhaber/Dede, a.a.O., Art. 139 OR N. 60).”
“Le délai annal de l'ancien art. 60 al. 1 CO - et par voie d'extension celui de l'art. 7 LRECA/VD - ne court ainsi qu'à partir du moment où le lésé apprend les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice, tels que l'existence du dommage, son auteur, sa nature et ses éléments (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). Suivant les circonstances, vu la brièveté du délai de prescription d'un an, un certain temps doit encore être laissé au lésé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 96 II 39 consid. 2; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Le délai de l'ancien art. 60 al. 1 CO commence par ailleurs à courir à partir du moment où le lésé a effectivement BGE 148 I 145 S. 155 connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid.”
“Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt in einem Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (aArt. 60 Abs. 1 OR). Die einjährige Frist gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR beginnt zu laufen, wenn die geschädigte Person Kenntnis von der Person des Schädigers und der wesentlichen Elemente des Schadens hat, die es ihr erlauben, den gesamten Schaden grob zu überblicken und ihre Klage in den Grundzügen zu begründen (BGE 131 III 61 E. 3.1.1; 126 III 161 E. 3c; 114 II 253 E. 2a S. 256; vgl. auch zu Art. 760 Abs. 1 OR: BGE 136 III 322 E. 4.1). Massgebend ist die tatsächliche Kenntnis des Schadens und nicht der Zeitpunkt, in dem die geschädigte Person bei gehöriger Aufmerksamkeit davon hätte Kenntnis erlangen können (BGE 136 III 322 E. 4.1; 111 II 55 E. 3a; vgl. auch BGE 131 III 61 E. 3.1.2). Die geschädigte Person braucht nicht genau zu wissen, wie hoch der Schaden ziffernmässig ist, zumal auch künftiger Schaden eingeklagt werden und dieser nötigenfalls nach Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden kann. Dies ist nicht nur auf den bereits eingetretenen, aber schwer nachweisbaren Schaden zugeschnitten, sondern auch auf die Nachteile, welche die geschädigte Person voraussichtlich noch erleiden wird (BGE 114 II 253 E.”
Wegen der früheren, nur einjährigen Verjährungsfrist (alte Fassung von Art. 60 Abs. 1 OR bis 31.12.2019) war der Anspruchsteller nicht zu streng zu behandeln; je nach den Umständen ist ihm noch Zeit zur Schätzung des Schadens zu gewähren, bevor die Frist als begonnen gilt. Bei der heute geltenden Fassung von Art. 60 Abs. 1 OR (dreijährige Frist) bleibt der Grundsatz bestehen, dass dem Geschädigten unter den konkreten Umständen Zeit zur Ermittlung oder Schätzung des Schadens einzuräumen ist, bevor die Verjährungsfrist als ausgelöst gilt.
“Compte tenu de ce qui précède, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant liée au fait que le Tribunal n'a pas statué expressément sur la recevabilité de la réponse de l'intimé n'a eu aucune incidence sur la décision qui a été rendue. Le grief du recourant sera dès lors rejeté et il n'y a pas lieu de faire droit à son chef de conclusion visant à ce que le mémoire de réponse de l'intimé du 30 octobre 2019 soit déclaré irrecevable. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que ses prétentions en indemnisation étaient prescrites. 4.1.1 La LREC ne contient aucune disposition sur la prescription, la fixation de l'indemnité et le tort moral. Il faut admettre le renvoi aux règles générales du Code civil et du Code des obligations appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC; ATF 127 I 115; Tanquerel, La responsabilité de l'État sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989, SJ 1997 p. 365). En application de l'ancien art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et les références citées). Ce que sait le mandataire du lésé est imputable à celui-ci (ATF 45 II 322 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid.”
Eine vereinbarte Fristverlängerung bewirkt nicht zwingend einen Unterbruch der Verjährung; nach der vertretenen Auffassung (unter Berufung auf zitierte Entscheide) verlängert sie die Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR um die Dauer der vereinbarten Fristverlängerung.
“Entgegen der Auffassung der ersten Instanz (Ziffer 47 der Entscheidbegründung) halte der Berufungskläger daran fest, dass die von ihm abgegebenen Erklärungen, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten (Klagebeilagen 14, 16, 17) keinen Unterbruch der strafrechtlichen Verjährungsfrist bewirkten, sondern dass die Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR um die Dauer der vereinbarten Fristverlängerung erfolge (Urteile des Bundesgerichts 4A_495/2011 vom 15. November 2011, E. 2.3.1 und 4C.421/2005, E. 4.1).”
“Entgegen der Auffassung der ersten Instanz (Ziffer 47 der Entscheidbegründung) halte der Berufungskläger daran fest, dass die von ihm abgegebenen Erklärungen, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten (Klagebeilagen 14, 16, 17) keinen Unterbruch der strafrechtlichen Verjährungsfrist bewirkten, sondern dass die Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR um die Dauer der vereinbarten Fristverlängerung erfolge (Urteile des Bundesgerichts 4A_495/2011 vom 15. November 2011, E. 2.3.1 und 4C.421/2005, E. 4.1).”
Die seit dem 1. Januar 2020 geltende, längere absolute Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 1bis OR (20 Jahre) fand im entschiedenen Fall keine Anwendung, weil die nach der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Vorschrift bestehende, kürzere absolute Frist (zehn Jahre) zum Zeitpunkt der Klageerhebung bereits abgelaufen war.
“18), ils ont considéré que lorsque le défaut était de conception et non de fabrication, la responsabilité du producteur pouvait aussi être engagée au sens de l'art. 41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation – date la plus favorable à la demanderesse – avait eu lieu le 2 juillet 2008, de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas. L'art. 60 al. 2 CO prévoyant la prescription de l’action pénale de plus longue durée ne trouvait pas application, la prescription applicable au délit réprimé par l'art. 125 CP (infraction de lésions corporelles graves par négligence) étant plus courte (sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. a aCP). La défenderesse W.________AG avait toutefois consenti à renoncer à la prescription, de manière ininterrompue, à partir du 18 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Comme rien n'était spécifié dans les déclarations de renonciation, celles-ci valaient pour les deux délais (relatif et absolu). La mention selon laquelle cette renonciation n'avait pas d'incidence sur « le délai de déchéance » se référait clairement au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non au délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO. Rien au dossier ne permettait par ailleurs de considérer que les organes de W.________ auraient participé activement ou passivement au processus de production du produit, de sorte qu'elle n'avait pas la légitimation passive.”
“18), ils ont considéré que lorsque le défaut était de conception et non de fabrication, la responsabilité du producteur pouvait aussi être engagée au sens de l'art. 41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation avait eu lieu le 2 juillet 2008 – date la plus favorable à la demanderesse – , de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas. L'art. 60 al. 2 CO prévoyant la prescription de l’action pénale de plus longue durée ne trouvait pas application, la prescription applicable au délit réprimé par l'art. 125 CP (infraction de lésions corporelles graves par négligence) étant plus courte (sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. a aCP). La défenderesse Q.________AG avait toutefois consenti à renoncer à la prescription, de manière ininterrompue, à partir du 18 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Comme rien n'était spécifié dans les déclarations de renonciation, celles-ci valaient pour les deux délais (relatif et absolu). La mention selon laquelle cette renonciation n'avait pas d'incidence sur « le délai de déchéance » se référait clairement au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non au délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO. Rien au dossier ne permettait par ailleurs de considérer que les organes de Z.________ auraient participé activement ou passivement au processus de production du produit, de sorte qu'elle n'avait pas la légitimation passive.”
“18), ils ont considéré que lorsque le défaut était de conception et non de fabrication, la responsabilité du producteur pouvait aussi être engagée au sens de l'art. 41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation – date la plus favorable à la demanderesse – avait eu lieu le 2 juillet 2008, de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas. L'art. 60 al. 2 CO prévoyant la prescription de l’action pénale de plus longue durée ne trouvait pas application, la prescription applicable au délit réprimé par l'art. 125 CP (infraction de lésions corporelles graves par négligence) étant plus courte (sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. a aCP). La défenderesse W.________AG avait toutefois consenti à renoncer à la prescription, de manière ininterrompue, à partir du 18 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Comme rien n'était spécifié dans les déclarations de renonciation, celles-ci valaient pour les deux délais (relatif et absolu). La mention selon laquelle cette renonciation n'avait pas d'incidence sur « le délai de déchéance » se référait clairement au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non au délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO. Rien au dossier ne permettait par ailleurs de considérer que les organes de W.________ auraient participé activement ou passivement au processus de production du produit, de sorte qu'elle n'avait pas la légitimation passive.”
Wird der Geschädigte anwaltlich vertreten, gelten dem Geschädigten die dem Anwalt bekannten Tatsachen als zugerechnet. Entsprechend kann die dem Anwalt zugegangene Kenntnis (einschliesslich die dem Anwalt zugestellte Entscheidung) für den Beginn der Verjährungsfrist nach Art. 60 OR bzw. für die Fristwahrung massgeblich sein.
“" sowie "Ausgestellt 9 Bekanntgaben/" jeweils die Angabe "8.03.2021". 2.5.3.2. Die E-Mail der Korrespondenzanwältin vom 2. Mai 2022 scheint damit über ein Jahr nach Ausfertigung des Entscheides erfolgt zu sein. Wie es kommt, dass der Gesuchsteller von einem Entscheid, von dem er selbst betroffen ist, von seiner Korrespondenzanwältin erst nach einer derartigen Zeitspanne unterrichtet wird, legt das Gesuch nicht hinreichend dar. 2.5.3.3. Auch soweit die tatsächliche Kenntnis der rechtskräftigen Verurteilung beziehungsweise der strafbaren Handlung, der Möglichkeit des Beweises derselben und der Unmöglichkeit der Durchführung eines Strafverfahrens für massgebend angesehen wird und nicht der Zeitpunkt, in dem der Gesuchsteller bei gehöriger Aufmerksamkeit davon hätte Kenntnis erlangen können (vgl. im Zusammenhang mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 ZPO wegen nachträglicher Entdeckung neuer Tatsachen: Urteil des Bundesgerichts 4A_421/2014 vom 10. März 2015 E. 3.2) analog zur Schadenskenntnis (Art. 60 OR) als Auslöser für Verjährungsfristen (vgl. hierzu: BGE 136 III 322 E. 4.1 S. 330; 111 II 55 E. 3a S. 57 f.), gilt ein Entscheid, wenn eine Partei anwaltlich vertreten ist, an dem Tag als zugestellt, an dem er dem Anwalt zugestellt wird (zit. Urteil 4A_421/2014 E. 3.3; vgl. schon BIRCHMEIER, a.a.O., S. 513 Rz. 3b zu Art. 141 OG). Da die Beschwerde dazu nichts sagt, fehlen die für die Prüfung der Fristwahrung nach Art. 124 Abs. 1 lit. d BGG nötigen Umstände (zit. Urteil 4F_10/2020 E. 2.1 mit Hinweisen). Auch zu der Diskrepanz zu den auf dem Entscheid des Landgerichts angegebenen Daten fehlt eine nachvollziehbare Erklärung. Der blosse Hinweis auf den Zeitbedarf einer Übersetzung vermag nicht zu genügen, zumal eine Korrespondenzanwältin vorhanden ist und erwartet werden kann, dass sich der Betroffene allenfalls notwendige zusätzliche Informationen verschafft, sobald ihm die wesentlichen Elemente (hier, dass das Landgericht entschieden hat) bekannt sind (vgl. BGE 143 V 105 E. 2.4 S. 109; vgl.”
“Au moment de son transfert de prison le 2 février 2018, le recourant, qui était assisté d'un avocat, connaissait les éléments essentiels du dommage, dont il pouvait apprécier l'ampleur. Il était en mesure de le chiffrer (dommage maximal), ayant lui-même subi les conditions qu'il dénonce pendant un nombre de jours connu (cf. notamment ATF 140 I 246 consid. 2.6.1 et arrêts 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3; 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 5.2, une indemnisation pécuniaire d'un montant de l'ordre de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites a été qualifiée d'adéquate), étant précisé que ce que sait le mandataire du lésé est imputable à celui-ci (arrêts 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1; 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1; 1C.2/1998 précité consid. 3b; ATF 45 II 322 consid. 4 p. 331; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 15 ad art. 60 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, n° 6 ad art. 60 CO).”
Seit dem 1. Januar 2020 unterliegen Ansprüche gegen die Eidgenossenschaft der Verjährung nach Art. 60 Abs. 1 OR: relative Verjährungsfrist drei Jahre ab Kenntnis von Schaden und Ersatzpflichtigem, jedenfalls absolute Frist zehn Jahre ab dem schadensbegründenden Ereignis.
“416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa ; manifestement contra arrêts du TF 4C.74/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2, 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 5.2, 4C.352/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.3). 5.8.3 La réduction visée par l'art. 44 CO s'applique aussi bien au dommage matériel qu'immatériel et peut également être appliquée pour réduire le montant octroyé au titre de tort moral (cf. ATF 123 II 201 consid. 3b ; arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1, Werro/Perritaz, in : CR CO I, art. 49 n° 16). 6. 6.1 Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (cf. Modification du 15 juin 2018 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220], RO 2018 5343), l'art. 20 al. 1 LRCF dispose que l'action contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. 6.1.1 Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans - contre un an sous l'ancien droit qui considérait qu'il s'agissait d'un délai de péremption (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6 ; arrêt du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.3 et 5.2) - à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. 6.1.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle ; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 et les réf.”
“Selon l'ancien art. 20 al. 1 LRCF (RO 1958 1483), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'action contre la Confédération était soumise à un délai relatif d'un an depuis la connaissance du dommage et absolu de dix ans à compter de l'acte dommageable. Ces délais étaient qualifiés de délais de péremption et devaient être examinés d'office (ATF 136 II 187 consid. 6; 133 V 14 consid. 6; arrêt 2C_245/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1). Depuis le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343), l'action contre la Confédération est soumise aux délais de prescription du code des obligations (art. 20 al. 1 LRCF; RO 2018 5343; art. 60 al. 1 CO, trois ans depuis la connaissance du dommage et dix ans à compter du fait dommageable).”
Praxisgemäss entsteht die fristauslösende Schadenskenntnis bei Konkursfällen in der Regel mit der Auflage bzw. Publikation des Kollokationsplans. Ebenso werden üblicherweise die Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins oder die Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven als Anknüpfungspunkte für die Schadenskenntnis angesehen. Ausnahmen sind möglich, wenn die geschädigte Stelle bereits früher Kenntnis vom Schaden in den für Art. 60 Abs. 1 OR relevanten wesentlichen Zügen erlangt hat.
“Vorab ist eine allfällige Verjährung der Schadenersatzforderung zu prüfen. Seit dem 1. Januar 2020 gilt eine drei- statt der zuvor zweijährigen relativen Ver- jährungsfrist gemäss Art. 52 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR (vgl. Botschaft vom 29. November 2013 zur Änderung des Obligationenrechts [Verjährungsrecht] BBl 2014 275). Demnach verjährt die Schadenersatzforderung, wenn sie nicht innert drei Jahren seit Kenntnis des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen durch Erlass einer Schadenersatzverfügung geltend gemacht wird; auf jeden Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit dem Tag, an dem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (vgl. Art. 60 Abs. 1 OR; vgl. BBl 2014 275). Massgebend für den Beginn dieser Frist ist der Zeitpunkt, ab welchem die Ausgleichskasse unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass die tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr erlauben, die Beiträge einzufordern, wohl aber eine Schadenersatzpflicht begründen können (vgl. BGE 128 V 10 E. 5a m.w.H .; Urteil des Bundesgerichts 9C_88/2023 vom 13. März 2024 E. 3.2.2). Grundlage für die Höhe des Schadens bildet die ausstehende Beitragsforderung, womit die Schadenskenntnis erst angenommen werden kann, sobald die Ausgleichskasse in der Lage ist, die voraussichtliche Höhe des infolge der unbezahlt gebliebenen Beiträge zu erwartenden Verlusts abzuschätzen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_275/2021 vom 23. Februar 2022 E. 3.2.2 m.w.H.). Praxisgemäss kann die Schadenskenntnis üblicherweise angenommen werden mit der Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, der Auflage des Kollokationsplans sowie der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven (vgl.”
“La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références). c) En l’espèce, le 10 décembre 2021, l’intimée a reçu de la part de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] une circulaire contenant l’état de collocation de la faillite de la société S.________ SA. Elle a alors été informée qu’aucun dividende ne lui serait versé, dans la mesure où seules les créances colloquées en première classe allaient être partiellement remboursées dans le cadre de cette procédure. Partant, il convient de retenir cette date comme celle où l’intimée a eu connaissance de son dommage en vertu de l’art. 60 al. 1 CO (applicable par le renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS). Le délai de trois ans prévu par cette disposition n’expirera donc que le 10 décembre 2024, si bien que l’action en responsabilité – objet de la décision du 28 février 2023 – n’est de loin pas prescrite. A cet égard, on ne saurait déduire – comme le soutient le recourant – de la simple existence d’un lien étroit entre la société S.________ SA et sa sœur, la société D.________ Sàrl, déclarée en faillite le 18 mars 2019, que l’intimée avait connaissance de son dommage déjà avant de recevoir l’état de collocation en décembre 2021. Ces deux sociétés constituent en effet des entités distinctes sur le plan juridique, de sorte que l’intimée n’était pas en mesure de présumer déjà en mars 2019 que la première se révélerait incapable de s’acquitter des cotisations sociales sur la base des problèmes financiers touchant la seconde. Cette autorité n’était d’ailleurs même pas censée savoir que ces dernières appartenaient au même groupe de sociétés. Au demeurant, si l’extrait de compte AVS transmis le 29 juin 2020 au recourant fait effectivement état d’un montant de 218'907 fr.”
“Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des OR über die unerlaubten Handlungen (Art. 52 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Kenntnis des Schadens hat die Ausgleichskasse im Zeitpunkt, in welchem sie unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass es die tatsächlichen Umstände nicht mehr erlauben, die geschuldeten Beiträge einzufordern, dass sie aber wohl eine Schadenersatzpflicht zu begründen vermögen (BGE 129 V 193 E. 2.1 S. 195; SVR 2023 AHV Nr. 15 S. 55 E. 6.2, 2022 AHV Nr. 12 S. 31 E. 4.1). Entsteht der Schaden durch Konkurs, so fällt dieser Zeitpunkt nicht notwendigerweise mit jenem zusammen, in welchem die Ausgleichskasse die Schlussabrechnung oder einen Verlustschein zugestellt erhält. Die Rechtsprechung geht vielmehr davon aus, dass der Gläubiger, welcher den Ersatz eines durch Konkurs oder durch einen Liquidationsvergleich erlittenen Schadens geltend machen will, diesen normalerweise im Zeitpunkt der Auflegung des Kollokationsplans genügend kennt.”
“Mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Revision wurde die relative einjährige Frist auf drei Jahre erhöht. Diese Änderung berücksichtigt die im Schrifttum oft geäusserte Kritik an der zu kurzen Frist sowie die Regelungen in ausländischen Rechtsordnungen. Im Übrigen bleiben Lehre und Rechtsprechung zu dieser Bestimmung weiterhin anwendbar (Däppen, a.a.O., N 8a zu Art. 60). Die relative Frist von Art. 60 Abs. 1 OR beginnt an dem Tag zu laufen, an welchem der Verletzte tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen erlangt (BGE 134 III 390 E. 4.3.3; Urteil des Bundesgerichts 2A.553/2002 vom 22. August 2003 E. 4.3). Nach der Rechtsprechung zu Art. 60 OR liegt Kenntnis des Schadens vor, wenn die wesentlichen Elemente des Schadens zumindest in den grossen Zügen bekannt sind (vgl. für die Staatshaftung Urteil des Bundesgericht 8C_656/2020 vom 23. Februar 2021 E. 6.2.2). Fristauslösende Schadenskenntnis liegt somit vor, wenn der Geschädigte die Existenz eines Schadens sowie dessen Beschaffenheit und wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen und zu begründen (BGE 136 III 322 E. 4.1; Däppen, a.a.O., N 7 zu Art. 60). Dies setzt Kenntnis von den wesentlichen Elementen des Schadens voraus, damit der Geschädigte den Schaden in seiner Gesamtheit grob überblicken kann (Däppen, a.a.O., N 7 zu Art. 60 m.w.H.). Die Kenntnis der Rechtsnormen und damit des Rechtsgrundes der Haftpflicht ist generell ohne Bedeutung.”
Durch die Verweisung auf die Vorschriften des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen hat sich die relative Verjährungsfrist für die Klage auf Schadenersatz oder Genugtuung auf drei Jahre erhöht (zuvor zwei Jahre) und die absolute Frist auf zehn Jahre (zuvor fünf Jahre). Soweit eine strafbare Handlung vorliegt, tritt die zivilrechtliche Verjährung frühestens mit dem Ablauf der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung ein; ist diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr laufend, beginnt die zivilrechtliche Frist frühestens mit der Zustellung des Urteils und läuft dann mindestens drei Jahre. Nach der Übergangsregel (Art. 49 Tit. fin. CC) gilt der verlängerte Fristenlauf, sofern unter dem früheren Recht die Verjährung noch nicht eingetreten war.
“Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020), l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription (NDR : le délai absolu) ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260). L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al.”
“1 Le recourant fait valoir qu’il ne doit que la part dite pénale, soit la part employé des cotisations. Il conteste devoir tout autre montant. Quant à l’intimée, elle indique que la responsabilité du recourant est engagée pour la totalité du dommage subi, soit l’intégralité des cotisations auxquelles s’ajoutent les frais de poursuites, administratifs et de sommation. 10.2 À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 10.3 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260). L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al.”
“60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 9.3 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente avait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260). 9.4 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1).”
Ist der Vertrag durch Dolus begründet worden, konnte die betroffen‑e Partei nach dem entschiedenen Fall die Erfüllung gestützt auf Art. 60 Abs. 3 OR verweigern. Das Vorbringen eines solchen Dols rechtfertigte hier die Leistungsverweigerung und wurde nicht als unschicklicher Missbrauch des Rechts angesehen.
“A suivre le raisonnement de la recourante, on devrait en effet considérer, comme le souligne avec raison l'intimée, que l'interdiction de l'abus de droit ferait pareillement obstacle à toute exception de prescription, dès lors que celle-ci, si elle était admise par le tribunal, aurait pour effet de placer la partie débitrice dans une situation juridique plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait honoré ses engagements contractuels. Aussi l'intimée n'a-t-elle pas adopté un comportement constitutif d'un abus de droit en ne s'acquittant pas de ses obligations financières envers la recourante avant de lui opposer, dans un second temps, l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la solution retenue par l'arbitre ne revient pas à cautionner, voire à encourager le non-respect par une partie de ses obligations contractuelles. Elle consiste simplement à admettre que l'intimée, victime d'un dol, pouvait en l'espèce valablement refuser d'exécuter sa prestation en vertu de l'art. 60 al. 3 CO, et ce même si elle n'avait pas invalidé les contrats d'agence dans le délai prévu à cet effet. Au regard de l'ensemble des circonstances, et singulièrement du dol commis par la recourante, le résultat auquel a abouti l'arbitre n'est manifestement pas contraire à l'ordre public matériel, ce qui suffit à sceller le sort du moyen considéré.”
“L'intéressée se contente en effet de présenter son appréciation juridique du comportement de l'intimée et d'exposer sa propre interprétation de l'art. 60 al. 3 CO et du but poursuivi par ladite disposition. Quoi qu'il en soit, sa démonstration, au demeurant difficilement intelligible, n'est pas convaincante et ne permet nullement de retenir l'existence d'un abus de droit. A suivre le raisonnement de la recourante, on devrait en effet considérer, comme le souligne avec raison l'intimée, que l'interdiction de l'abus de droit ferait pareillement obstacle à toute exception de prescription, dès lors que celle-ci, si elle était admise par le tribunal, aurait pour effet de placer la partie débitrice dans une situation juridique plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait honoré ses engagements contractuels. Aussi l'intimée n'a-t-elle pas adopté un comportement constitutif d'un abus de droit en ne s'acquittant pas de ses obligations financières envers la recourante avant de lui opposer, dans un second temps, l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la solution retenue par l'arbitre ne revient pas à cautionner, voire à encourager le non-respect par une partie de ses obligations contractuelles. Elle consiste simplement à admettre que l'intimée, victime d'un dol, pouvait en l'espèce valablement refuser d'exécuter sa prestation en vertu de l'art. 60 al. 3 CO, et ce même si elle n'avait pas invalidé les contrats d'agence dans le délai prévu à cet effet. Au regard de l'ensemble des circonstances, et singulièrement du dol commis par la recourante, le résultat auquel a abouti l'arbitre n'est manifestement pas contraire à l'ordre public matériel, ce qui suffit à sceller le sort du moyen considéré.”
Bei Ersatzansprüchen der AHV richtet sich die relative Verjährungsfrist für die Geltendmachung der Forderung nach Art. 60 Abs. 1 OR; damit beträgt sie grundsätzlich drei Jahre.
“81 LP et les références citées). bc) Selon l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-rance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). L'action en réparation du dommage se pres-crit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). Dans un arrêt très récent (TF 5A_877/2022 du 21 juin 2023), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit au sujet du délai d'exécution des créances en répara-tion du dommage au sens de la disposition précitée : « 4.2. (…) Le droit à la réparation de l'assurance est soumis à deux délais successifs. L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement celui de prescription relatif dans lequel la créance en dommage-intérêts doit être fixée, délai qui est passé de deux à trois ans (cf. art. 60 al. 1 CO), avec effet au 1er janvier 2020, à la suite de la réforme des règles sur la prescription découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221 ch. 2.2 [p. 260] ; RO 2018 5343). Il ne s'exprime en revanche pas sur le délai d'exé- cution des créances en réparation du dommage. 4.3.1. Au sujet de ce délai d'exécution, dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que le délai de péremption pour les cotisations de l'art. 16 al. 2 LAVS – qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force – valait par analogie pour les créances en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS (RCC 1991 p. 136 consid. 2c). En revanche, dans son arrêt de principe ATF 131 V 4, il a jugé que cette jurisprudence ne pouvait être maintenue et qu'il fallait appliquer par analogie le délai de dix ans de l'art.”
Die zehnjährige absolute Verjährungsfrist beginnt am Tag, an dem das schädigende Verhalten erfolgt ist oder aufgehört hat und nicht am Eintritt des Schadens.
“; Urteil des Bundesgerichts 9C_88/2023 vom 13. März 2024 E. 3.2.2). Grundlage für die Höhe des Schadens bildet die ausstehende Beitragsforderung, womit die Schadenskenntnis erst angenommen werden kann, sobald die Ausgleichskasse in der Lage ist, die voraussichtliche Höhe des infolge der unbezahlt gebliebenen Beiträge zu erwartenden Verlusts abzuschätzen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_275/2021 vom 23. Februar 2022 E. 3.2.2 m.w.H.). Praxisgemäss kann die Schadenskenntnis üblicherweise angenommen werden mit der Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, der Auflage des Kollokationsplans sowie der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven (vgl. Urteile des Bundesgerichts 9C_88/2023 vom 13. März 2024 E. 3.2.2, 9C_275/2021 vom 23. Februar 2022 E. 3.2.2, 9C_260/2021 vom 6. Dezember 2021 E. 4.1.2 m.w.H.). Für den Beginn der absoluten Verjährungsfrist ist nicht mehr der Eintritt des Schadens massgeblich, sondern der Tag, an dem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (vgl. Art. 60 Abs. 1 OR; BBl 2014 251).”
“Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a et les références citées). En d'autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées, dont notamment TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). d) L’art. 52 al. 3 LAVS prévoit par ailleurs que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Cette disposition renvoie à l’art. 60 al. 1 CO, selon lequel l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Ces deux dispositions sont cependant entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 53 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé, ce qui inclut les dommages causés par une omission, les dommages survenant de manière répétée et les dommages résultants d’une action prolongée dans le temps.”
Bei wiederholtem oder andauerndem schädigendem Verhalten beginnt die zehnjährige absolute Verjährungsfrist nicht bereits mit dem ersten Ereignis, sondern mit dem Tag, an dem das schädigende Verhalten aufhört; bei fortgesetzten Handlungen ist deshalb der Zeitpunkt des Aufhörens massgeblich.
“Dauert es an und kann der Schaden nicht festgestellt werden, beginnt die relative Verjährungsfrist grundsätzlich nicht zu laufen. Ergibt sich mithin das Ausmass des Schadens aus einem Sachverhalt, der sich weiterentwickelt, so beginnt die Verjährung nicht vor Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 148 I 145 E. 6.5 [Pra 112/2023 Nr. 13]; vgl. auch Felix Uhlmann, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2017, N. 159 f.; Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR Band I/3, 3. Aufl. 2017, N. 182a ff.; Claire Huguenin, Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, N. 2241). Analoge Grundsätze gelten in Bezug auf den Beginn der absoluten Verjährung: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann sich das schädigende Verhalten über einen grösseren Zeitraum erstrecken. Bei wiederholtem oder andauerndem schädigendem Verhalten ist der Tag, an dem dieses Verhalten aufhört, für den Beginn des Fristenlaufs massgebend (BGE 146 III 14 E. 6.1.2 mit Hinweisen). Gemäss der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung von Art. 60 Abs. 1 OR wird die absolute Verjährung von dem Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten «erfolgte oder aufhörte». Damit wollte der Gesetzgeber den Beginn der zehnjährigen Frist im Hinblick auf Fälle präzisieren, in denen das schädigende Ereignis wiederholt eintritt oder in einer dauerhaften Handlung besteht (Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts [Verjährungsrecht] vom 29. November 2013, in BBI 2014 S. 235 ff., S. 252).”
“E. 3.1; vgl. auch Felix Uhlmann, a.a.O., N. 158 ff.; Tobias Jaag, a.a.O., N. 182a ff.; Claire Huguenin, Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, N. 2241). Analoge Grundsätze gelten in Bezug auf den Beginn der absoluten Verjährung: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann sich das schädigende Verhalten über einen grösseren Zeitraum erstrecken. Bei wiederholtem oder andauerndem schädigendem Verhalten ist der Tag, an dem dieses Verhalten aufhört, für den Beginn des Fristenlaufs massgebend (BGE 146 III 14 E. 6.1.2 mit Hinweisen, vgl. auch BGE 92 II 1 E. 5b). Gemäss der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung von Art. 60 Abs. 1 OR wird die absolute Verjährung von dem Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten «erfolgte oder aufhörte». Damit wollte der Gesetzgeber den Beginn der zehnjährigen Frist im Hinblick auf Fälle präzisieren, in denen das schädigende Ereignis wiederholt eintritt oder in einer dauerhaften Handlung besteht (Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts [Verjährungsrecht] vom 29. November 2013, in BBI 2014 S. 235 ff., S. 252).”
Die relative Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der Geschädigte tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Aus der Rechtsprechung folgt, dass hierzu zumindest Kenntnis von der Existenz, der Beschaffenheit und den wesentlichen Merkmalen des Schadens gehört, sodass der Geschädigte den Schaden in groben Zügen überblicken und eine Klage vernünftigerweise erwägen kann. Die absolute Höchstfrist von zehn Jahren bleibt davon unberührt.
“26 LResp, soit pendant la durée d'une procédure pénale ou disciplinaire introduite sur la base du même état de fait (arrêts TF 2C.1/2005 du 5 août 2005, consid. 2.3; 4C.309/1995 du 12 novembre 1996, consid. 6a). Par connaissance du préjudice, point de départ du délai d'un an, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique, sans quoi il ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit. Pour déterminer quand il a une connaissance suffisante du préjudice proprement dit, il s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (cf. arrêt TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 148 I 145 consid. 6.5; 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid.”
“Mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Revision wurde die relative einjährige Frist auf drei Jahre erhöht. Diese Änderung berücksichtigt die im Schrifttum oft geäusserte Kritik an der zu kurzen Frist sowie die Regelungen in ausländischen Rechtsordnungen. Im Übrigen bleiben Lehre und Rechtsprechung zu dieser Bestimmung weiterhin anwendbar (Däppen, a.a.O., N 8a zu Art. 60). Die relative Frist von Art. 60 Abs. 1 OR beginnt an dem Tag zu laufen, an welchem der Verletzte tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen erlangt (BGE 134 III 390 E. 4.3.3; Urteil des Bundesgerichts 2A.553/2002 vom 22. August 2003 E. 4.3). Nach der Rechtsprechung zu Art. 60 OR liegt Kenntnis des Schadens vor, wenn die wesentlichen Elemente des Schadens zumindest in den grossen Zügen bekannt sind (vgl. für die Staatshaftung Urteil des Bundesgericht 8C_656/2020 vom 23. Februar 2021 E. 6.2.2). Fristauslösende Schadenskenntnis liegt somit vor, wenn der Geschädigte die Existenz eines Schadens sowie dessen Beschaffenheit und wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen und zu begründen (BGE 136 III 322 E. 4.1; Däppen, a.a.O., N 7 zu Art. 60). Dies setzt Kenntnis von den wesentlichen Elementen des Schadens voraus, damit der Geschädigte den Schaden in seiner Gesamtheit grob überblicken kann (Däppen, a.a.O., N 7 zu Art. 60 m.w.H.). Die Kenntnis der Rechtsnormen und damit des Rechtsgrundes der Haftpflicht ist generell ohne Bedeutung.”
Praxis: Für das Eintreten der dreijährigen Verjährungsfrist haben sich Regelzeitpunkte herausgebildet (insbesondere Auflage/Publikation des Kollokationsplans, Zustellung eines definitiven Verlustscheins, Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven). Unter qualifizierten Umständen kann die Schadenskenntnis jedoch bereits vor diesen Regelzeitpunkten vorliegen, wenn bereits gesicherte Anhaltspunkte für den eingetretenen Schaden bestehen.
“Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 und Abs. 2 OR [in der ab 1. Januar 2020 gültigen Fassung]). In übergangsrechtlicher Hinsicht regelt Art. 49 Abs. 1 Schlussteil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SchlT ZGB; SR 210), dass, wenn das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht bestimmt, das neue Recht gilt, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Bestimmt das neue Recht eine kürzere Frist oder ist die Verjährung nach bisherigem Recht bereits eingetreten, so gilt das bisherige Recht (Abs. 2). Bis zum 31. Dezember 2019 galt eine relative Verjährungsfrist von zwei und eine absolute Verjährungsfrist von fünf Jahren (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 OR und Art. 49 SchlT ZGB), ab dem 1. Januar 2020 gilt die vorerwähnte Verjährungsfrist von drei (relativ) respektive zehn Jahren (absolut). Mit der Konkurseröffnung am __ November 2017 konnten die Beitragsforderungen nicht mehr im ordentlichen Verfahren geltend gemacht werden, so dass der Schaden als eingetreten galt und die absolute Verjährungsfrist im Sinne von Art. 52 Abs. 3 AHVG zur Belangung der Arbeitgeberorgane zu laufen begann (vgl. Reichmuth, a.a.O., Rz. 357). In der Praxis haben sich für die relative Verjährungsfrist Regelzeitpunkte entwickelt, in denen die Schadenskenntnis der Ausgleichskasse üblicherweise angenommen wird. Es sind dies namentlich die Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, die Auflage des Kollokationsplans sowie die Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. August 2017, 9C_166/2017, E. 4.2.1 mit Hinweisen). Eine fristauslösende Schadenskenntnis kann jedoch unter qualifizierten Umständen bereits vor dem jeweiligen Regelzeitpunkt vorliegen, wenn der entstandene Schaden nicht bloss vermutet wird, sondern eine gesicherte Kenntnis dessen besteht (Reichmuth, a.”
“Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des OR über die unerlaubten Handlungen (Art. 52 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Kenntnis des Schadens hat die Ausgleichskasse im Zeitpunkt, in welchem sie unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass es die tatsächlichen Umstände nicht mehr erlauben, die geschuldeten Beiträge einzufordern, dass sie aber wohl eine Schadenersatzpflicht zu begründen vermögen (BGE 129 V 193 E. 2.1 S. 195; SVR 2022 AHV Nr. 12 S. 31 E. 4.1). Entsteht der Schaden durch Konkurs, so fällt dieser Zeitpunkt nicht notwendigerweise mit jenem zusammen, in welchem die Ausgleichskasse die Schlussabrechnung oder einen Verlustschein zugestellt erhält. Die Rechtsprechung geht vielmehr davon aus, dass der Gläubiger, welcher den Ersatz eines durch Konkurs oder durch einen Liquidationsvergleich erlittenen Schadens geltend machen will, diesen normalerweise im Zeitpunkt der Auflegung des Kollokationsplans genügend kennt.”
“La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues. Il en va de même si l’administrateur ou le gérant est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée. Celui-ci répond en conséquence de tout le dommage subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées). 4. a) À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée en réparation de son préjudice est prescrite, comme le fait valoir le recourant. b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références). c) En l’espèce, le 10 décembre 2021, l’intimée a reçu de la part de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] une circulaire contenant l’état de collocation de la faillite de la société S.________ SA. Elle a alors été informée qu’aucun dividende ne lui serait versé, dans la mesure où seules les créances colloquées en première classe allaient être partiellement remboursées dans le cadre de cette procédure.”
Wegen der kurzen relativen Verjährungsfrist ist der Beginn der Jahresfrist grosszügig auszulegen: Die Frist läuft erst, wenn der Geschädigte effektive Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Genügend ist die Kenntnis der Existenz, der Natur und der für eine Klage relevanten Elemente des Schadens; es ist nicht erforderlich, den genauen Betrag des Schadens absolut sicher zu kennen. Dagegen schützt die Rechtsprechung nicht, wer die Angelegenheit aus Nachlässigkeit oder bewusstem Desinteresse nicht weiterverfolgt; der Geschädigte hat – im Rahmen von Treu und Glauben – die notwendigen ergänzenden Informationen zu beschaffen.
“Toujours est-il que l'art. 7 LRECA/VD correspond pour l'heure encore à l'ancien art. 60 al. 1 CO qui prévoyait un délai de prescription relatif d'une année courant dès la connaissance du dommage. Cela étant, il est acquis que cette norme cantonale doit en principe être interprétée de la même manière que l'était cette disposition fédérale qu'elle reprend mot pour mot. Or, la jurisprudence fédérale - à laquelle se réfère également le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué - a très tôt mis en exergue le caractère extrêmement strict d'un délai de prescription relatif d'un an, que le Tribunal fédéral avait qualifié de "fort court" sous l'empire de l'ancien art. 60 al. 1 CO (ATF 74 II 30 consid. 1). Ce dernier a dès lors souligné la nécessité de ne pas se montrer trop exigeant envers le créancier quant au point de départ d'un tel délai, afin d'en compenser la sévérité (cf. notamment ATF 111 II 55 consid. 3a; ATF 92 II 1 consid. 6b). En effet, dans un laps de temps aussi court qu'une année, il est souvent impossible de mesurer l'étendue d'un dommage, surtout lorsqu'il est sujet à modification, et il n'y pas lieu de contraindre le lésé à réclamer d'emblée, sans bases sérieuses, le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou bien à amplifier ses conclusions en cours d'instance, sachant que l'un et l'autre procédés présentent de graves inconvénients du point de vue d'une saine administration de la justice (cf.”
“1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 2.1.1 Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1). Vu la brièveté du délai de prescription, le Tribunal fédéral estime toutefois qu'on ne devrait pas se montrer trop exigeant à cet égard. Ainsi, le délai d'un an prévu à l'art. 60 al. 1 CO court dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.3; 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid.”
“101), il faut que la surface nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de la détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). 3.1.2 Aux termes de l’art. 4 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. Selon l'art. 7 LRECA, la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable. Cette disposition reprend la règle de l'art. 60 al. 1 CO, auquel il y a lieu de se référer au surplus vu le renvoi de l'art. 8 LRECA. La prescription annale court dès la « connaissance du dommage » (art. 60 al. 1 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le lésé connaît suffisamment le préjudice lorsqu'il apprend – relativement à l'existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le préjudice est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455 ; TF 4A_495 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4C_150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2). Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du lésé.”
Relativfrist: Die dreijährige (bzw. frühere einjährige) Frist beginnt erst, wenn der Geschädigte tatsächliche Kenntnis der wesentlichen Merkmale des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Massgeblich ist die effektive Kenntnis der für eine Klage notwendigen Umstände, nicht der Zeitpunkt, zu dem der Schaden allenfalls hätte entdeckt werden können; zugleich ist der Geschädigte nach Treu und Glauben gehalten, sich bei Kenntnis der wesentlichen Elemente die erforderlichen weiteren Informationen zu beschaffen. Bei einer andauernden schädigenden Handlung beginnt die Frist erst, wenn die Entwicklung bzw. das schädigende Verhalten abgeschlossen ist bzw. die wesentlichen Merkmale des Anspruchs erkennbar sind.
“Pour déterminer quand il a une connaissance suffisante du préjudice proprement dit, il s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (cf. arrêt TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 148 I 145 consid. 6.5; 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêts TF 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ss; 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2; TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées). 4. 4.1. Dans un premier motif, la recourante fait valoir que, lors de l'audience du 16 septembre 2016, la Procureure a tenu des propos légitimant les mesures raciales subies par sa mère du fait de son appartenance à la communauté yéniche, ainsi que des propos de contrainte et d'intimidation. Ces paroles constituent selon elle une atteinte illicite à sa personnalité qui engage la responsabilité de l'Etat et justifie le versement d'une indemnité pour tort moral. Pour sa part, l'autorité intimée invoque l'exception de péremption.”
“1 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d'elle dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du préjudice et de la collectivité débitrice (let. a) et au plus tard, dans le délai de dix ans dès le jour où le fait préjudiciable s'est produit (let. b). Par connaissance du préjudice, point de départ du délai d'un an, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique, sans quoi il ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit. Pour déterminer quand il a une connaissance suffisante du dommage proprement dit, il s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (arrêts TC FR 601 2019 46 du 11 juillet 2019; 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées; arrêt TF 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). Les délais fixés à l'art. 24 LResp sont des délais de péremption et non pas des délais de prescription; ils ne peuvent être ni suspendus, sauf dans les cas prévus par la loi, ni interrompus. Le droit à l'indemnité s'éteint si le lésé laisse s'écouler le délai sans avoir saisi l'organe ou le tribunal compétent (cf. Message du Conseil d'Etat du 11 mars 1986 accompagnant le projet de LResp in BGC 1986 p. 540; arrêts TF 2C.1/2005 du 5 août 2005 consid. 2.3; 4C.309/1995 du 12 novembre 1996 consid.”
“7 LRECA/VD prévoit que la créance en dommages-intérêts résultant d'une responsabilité de l'État pour acte illicite se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (sur la qualification du délai pour ouvrir action en responsabilité contre l'État au sens du droit fédéral [péremption/prescription], cf. ATF 136 II 187 consid. 6; arrêt 2C_245/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Ce délai d'un an correspond à celui prévu par l'art. 60 al. 1 CO dans sa teneur au moment de la fin de l'incarcération dénoncée, avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du nouveau droit de la prescription portant le délai relatif à trois ans (cf. art. 49 al. 1 du Titre final du CC qui prévoit que le délai actuel ne s'applique que si la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221 p. 230 s. et 254). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; arrêts 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1) ainsi que son auteur. Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage (arrêts 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). La jurisprudence n'autorise pas le créancier à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice; en effet, il arrive que cette détermination ne soit pas possible et que le dommage doive être estimé selon l'art.”
“3a; arrêts 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1) ainsi que son auteur. Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage (arrêts 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). La jurisprudence n'autorise pas le créancier à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice; en effet, il arrive que cette détermination ne soit pas possible et que le dommage doive être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; cf. arrêts 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1; 2C_1098/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.3). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêts 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1; 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1, publié in PJA 2019 1067; 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1; cf. ATF 131 III 61 consid. 3.1.2).”
“Auch das gerügte nachlässige Verhalten der ASMV, sich nicht mit dem nötigen Nachdruck um eine zeitnahe Unterbringung des Beschwerdeführers in einer geeigneten Einrichtung bemüht zu haben, endete erst mit diesem Eintritt. Da die Widerrechtlichkeit gerade auch mit Blick auf die gesamte Dauer der Unterbringung in grundsätzlich ungeeigneten Einrichtungen zu beurteilen ist (vgl. hinten E. 5.2 ff., 5.5), sind die gerügten, zeitlich nahtlos aneinander anschliessenden Aufenthalte (auch) verjährungsrechtlich als Einheit zu betrachten. Die behauptete schädigende Handlung endete somit am letzten Tag der als widerrechtlich gerügten Unterbringung des Beschwerdeführers. Erst am 6. Juli 2017, d.h. mit der Verlegung in die JVA St. Johannsen als unstreitig für den weiteren Vollzug der stationären Massnahme geeignete Institution, war die Entwicklung des Sachverhalts abgeschlossen und konnte der Beschwerdeführer die wesentlichen Merkmale des von ihm geltend gemachten Genugtuungsanspruchs kennen. Die Verjährungsfrist gemäss Art. 105 PG i.V.m. aArt. 60 Abs. 1 OR begann am Folgetag dieser Verlegung, also am 7. Juli 2017 zu laufen. Die Einreichung des Staatshaftungsgesuchs am 20. Oktober 2017 erfolgte somit entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen auch in Bezug auf den Aufenthalt im Regionalgefängnis Thun rechtzeitig vor Ablauf der relativen Verjährungsfrist.”
“Regeste Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 9 BV; Art. 431 Abs. 1 StPO; aArt. 60 Abs. 1 OR; Art. 7 des Gesetzes des Kantons Waadt über die Haftung des Staats, der Gemeinden und ihrer Amtsträger (LRECA/VD); Staatshaftung für rechtswidrige Zwangsmassnahmen; Untersuchungshaft unter rechtswidrigen Haftbedingungen; dies a quo der kantonalrechtlichen einjährigen Verjährungsfrist. Verhältnis zwischen den verschiedenen Staatshaftungsregelungen, die bei rechtswidrigen Haftbedingungen massgebend sind (E. 3). Waadtländer Regelung, welche die Entschädigungsforderungen gegen den Staat einer relativen Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der "Kenntnis des Schadens" unterwirft (E. 4). Angesichts des in Art. 6 EMRK garantierten Rechts auf einen Richter und der ergangenen Rechtsprechung zu aArt. 60 Abs. 1 OR, den das Waadtländer Recht wörtlich übernimmt (E. 6.2-6.5), ist es willkürlich, davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer vom Schaden im Zusammenhang mit seinen rechtswidrigen Haftbedingungen Kenntnis hatte, sobald sich seine Behandlung im Gefängnis Bois-Mermet, wo er weiterhin inhaftiert blieb, verbesserte, und dass sein Anspruch auf Entschädigung durch den Staat somit ein Jahr nach dieser Änderung verjährte (E.”
Bei Ansprüchen nach Art. 60 Abs. 1 OR ist der relative Beginn der Verjährungsfrist an die Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person geknüpft. Bei Ansprüchen von Hinterlassenen spielt der Tod des Verletzten eine zentrale Rolle für den Fristverlauf; in der Rechtsprechung wurde in solchen Fällen die Verjährung zugunsten der Angehörigen geprüft (vgl. Quelle [0]). Steht die Person des Ersatzpflichtigen oder ihr Umfang zunächst nicht fest, kann die für den Fristbeginn erforderliche «Kenntnis» erst durch ein interdisziplinäres oder gerichtliches Gutachten bzw. eine klärende Expertise erlangt werden (vgl. Quelle [1]).
“Dans la mesure où les prétentions civiles de l'épouse du défunt sont fondées exclusivement sur l'omission de 2002, elles étaient largement prescrites au moment du dépôt de la demande en conciliation le 3 mai 2018, voire même au moment où des poursuites ont été intentées contre l'appelant en 2016 et 2017. Le dépôt d'une plainte administrative par le défunt le 22 juillet 2011 ne change rien à ce qui précède, étant relevé qu'il a également été retenu dans ce cadre que les faits en lien avec la prise en charge du patient en novembre 2002 étaient prescrits au moment du dépôt de la plainte. L'appel principal est fondé. 5.2.3 En conclusion, le chiffre 5 du jugement entrepris sera annulé et il sera constaté que les prétentions contractuelles de F______, invoquées par son épouse qui lui a succédé, sont prescrites et que celle-ci doit être déboutée. 6. Les intimés reprochent ensuite au Tribunal d'avoir retenu que leurs prétentions en tort moral, fondées sur la responsabilité délictuelle de l'appelant, étaient prescrites. Ils admettent que le point de départ du délai de prescription est le lendemain du décès de leur père, respectivement mari, soit le ______ juillet 2011. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Ils soutiennent que le délai d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO aurait été interrompu le jour du décès de leur père ou au plus tard lors de leur audition par le Ministère public le 27 juin 2012. La prescription n'aurait recommencé à courir qu'à compter du classement définitif prononcé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 avril 2016. Elle aurait ensuite été à nouveau interrompue par les réquisitions de poursuite et enfin par le dépôt de la demande en conciliation en mai 2018. 6.1 6.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 al. 1 a CO prévoyait que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Les prétentions pour tort moral indépendantes des proches se prescrivent en principe conformément à l'art. 60 al. 1 CO, même si les prétentions du lésé direct contre le responsable sont soumises à la prescription de l'art.”
“Relative Verjährungsfrist Wie erwähnt beginnt die relative zweijährige Verjährungsfrist nach aArt. 60 Abs. 1 OR mit der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person zu laufen. 2.3.2.1. Kenntnis der ersatzpflichtigen Person Der Kläger macht geltend, er habe erst mit Zustellung des interdisziplinären Gut- achtens vom 16. November 2015 genügende Kenntnis der Person des Ersatz- pflichtigen erlangt. Erst das gerichtliche Gutachten vom 16. November 2015 und das darauf basierende Urteil des Handelsgerichts hätten erhellt, welche Person für welchen Teil des Schadens ersatzpflichtig sei (act. 1 Rz 34 f.; act. 21 Rz 6 f. und 46). Bis dahin habe sich nie ein Gutachten dazu geäussert, ob und in wel- chem Umfang der streitgegenständliche Unfall zum Gesamtschaden beigetragen habe. - 10 - Er beruft sich auf einen Entscheid des Bundesgerichts vom”
Bei einem einmaligen rechtswidrigen Akt, etwa der unbefugten Verbreitung von Unterlagen, beginnt die dreijährige relative Verjährungsfrist nicht erst mit dem Eintritt aller möglichen künftigen Folgeschäden. Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass es nicht sachgerecht wäre, den Lauf der relativen Frist am Zeitpunkt des letzten prognostizierbaren Schadenselements festzuhalten, da dies die relative Frist de facto entwerten und nur die absolute Zehnjahresfrist gelten lassen würde. Die Frist beginnt daher grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat.
“En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu'un acte illicite unique est susceptible d'occasionner des dommages, comme c'est par exemple le cas de la diffusion illicite de documents ou d'informations, se pose la question de savoir si tous les éléments de dommage potentiels doivent être survenus afin que le délai de prescription commence à courir (consid. 3.3.4). A cette question, il a répondu que "considérer que le moment de la survenance du dernier élément du dommage serait déterminant pour fixer le point de départ du délai relatif de prescription reviendrait, selon les circonstances, à admettre que des prétentions consécutives à la divulgation de données ne se prescriraient pas avant le délai absolu de 10 ans, la divulgation étant en effet susceptible d'occasionner d'autres postes de dommage dans le futur sans que l'on puisse véritablement déterminer à l'avance le moment de la survenance du dernier élément du dommage pouvant raisonnablement être considéré comme ayant été occasionné par l'acte générateur de responsabilité. Pareille interprétation, qui priverait en définitive le délai relatif de l'art. 60 al. 1 CO de toute portée en l'espèce, ne saurait être retenue" (arrêt TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.4.1.). 5.3.1. En l'occurrence, il est incontestable que les propos de la Procureure ont été tenus à une seule reprise, le 6 septembre 2016. Le comportement dommageable, en tant qu'il est susceptible de porter atteinte à la personnalité de la recourante (cf. art. 7 al. 2 LResp.), ne saurait constituer un délit continu, au sens précisé par la jurisprudence. 5.3.2. La recourante fait cependant également valoir que le rapport psychiatrique ordonné par la Procureure lors de l'audience du 6 septembre 2016 "continue de circuler dans les procédures et est toujours utilisé contre [elle] comme s'il avait une valeur probante". Selon elle, sur la base de cette expertise dirigée, elle est toujours menacée d'internement psychiatrique et sa fille risque d'être confiée à son père, hors de Suisse. Cette situation l'oblige à tenir son adresse secrète et l'empêche d'exercer son métier. Elle subit de ce fait une atteinte grave et durable à son patrimoine qui ne saurait être niée.”
Unterbrechende Handlungen im Sinne von Art. 135 OR (z. B. Betreibung, Schlichtungsgesuch, Klage) bewirken für die relative Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 1 OR ein Neubeginn der Frist. Erfolgt innerhalb dieser neu begonnenen Frist keine weitere verjährungsunterbrechende Handlung, ist die Forderung mit Ablauf der neu begonnenen Frist verjährt.
“und 17. Januar 2006 die relative Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR ausgelöst worden sei und nach dem 2. Juli 2017 bis zum Schlichtungsgesuch vom 8. Dezember 2020 weder seitens des Berufungsbeklagten noch durch den Berufungskläger irgendwelche verjährungsunterbrechenden Handlungen nach Art. 135 OR vorgenommen worden seien, sei die einjährige Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR eingetreten.”
“- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.10 (voir demande du 12 juillet 2020 p. 8). Même si la demanderesse n’opère pas de distinction quant au fondement juridique de cette créance par rapport à celle de CHF 66'013.- spécifique à la restitution des indemnités journalières, il doit être constaté qu’une telle prétention en remboursement de frais ne peut se fonder en l’espèce ni sur une base contractuelle, ni sur les règles de l’enrichissement illégitime. Pour examiner si elle est elle aussi prescrite, il convient dès lors de se référer à l’art. 60 al. 1 CO applicable à l’action en dommages-intérêts. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, cette disposition prévoit un délai de prescription d’un an dès la connaissance du dommage par la partie lésée. Il en résulte que, à l’image de ce qui a été retenu pour la créance de CHF 66'013.- spécifique à la restitution des indemnités journalières, le délai de prescription de la créance de CHF 641.10 en remboursement de frais a également pu être interrompu par les réquisitions de poursuite du 22 novembre 2016 et du 20 juin 2017, mais qu’elle a ensuite été acquise le 20 juin 2018 au plus tard, à défaut de nouvel acte interruptif de prescription intervenu avant cette date. En conséquence, la créance de CHF 641.10 en remboursement de frais, correspondant au solde du montant de CHF 66'654.10 que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est également prescrite. 5. Sort de la procédure et frais 5.1. La créance de CHF 66'654.10 étant prescrite dans son intégralité, la première conclusion de la demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à payer à la demanderesse le montant correspondant, avec intérêts de 5% dès le 20 octobre 2016, doit être rejetée.”
Die dreijährige relativen Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 1 OR findet sich auch in verschiedenen speziellen Haftungskontexten. So wird sie angewendet bzw. für massgeblich erachtet etwa bei LAVS/AHV-Schadenersatzansprüchen, in sozialversicherungsrechtlicher Haftung, bei Regressansprüchen, in der Geschäftsherrenhaftung und in Beistandsfällen.
“Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La modification de l’art. 52 LAVS – qui n’a porté que sur l’alinéa troisième de cette disposition – s’est inscrite dans la révision du droit de la prescription. Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 52 al. 3 LAVS prévoit que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sur les actes illicites. Aux termes de l’art. 60 al. 1 CO dans sa teneur dès le 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. L’art. 49 du Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) a également été modifié dans le cadre de cette révision. Il prévoit désormais à son alinéa premier que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (cf. également Message relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription] du 29 novembre 2013 [FF 2014 254]). Ainsi, lorsque la prescription n’est pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le nouveau délai s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid.”
“81 LP et les références citées). bc) Selon l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-rance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). L'action en réparation du dommage se pres-crit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). Dans un arrêt très récent (TF 5A_877/2022 du 21 juin 2023), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit au sujet du délai d'exécution des créances en répara-tion du dommage au sens de la disposition précitée : « 4.2. (…) Le droit à la réparation de l'assurance est soumis à deux délais successifs. L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement celui de prescription relatif dans lequel la créance en dommage-intérêts doit être fixée, délai qui est passé de deux à trois ans (cf. art. 60 al. 1 CO), avec effet au 1er janvier 2020, à la suite de la réforme des règles sur la prescription découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221 ch. 2.2 [p. 260] ; RO 2018 5343). Il ne s'exprime en revanche pas sur le délai d'exé- cution des créances en réparation du dommage. 4.3.1. Au sujet de ce délai d'exécution, dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que le délai de péremption pour les cotisations de l'art. 16 al. 2 LAVS – qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force – valait par analogie pour les créances en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS (RCC 1991 p. 136 consid. 2c). En revanche, dans son arrêt de principe ATF 131 V 4, il a jugé que cette jurisprudence ne pouvait être maintenue et qu'il fallait appliquer par analogie le délai de dix ans de l'art.”
“6 KVG wird die Verjährung beziehungsweise Verwirkung des Schadenersatzanspruchs nicht geregelt. Das Heranziehen der Verjährungs- beziehungsweise Verwirkungsbestimmung gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fällt ausser Betracht, da es sich bei Schadenersatz nicht um Leistungen im Sinne dieser Bestimmung handelt. Das Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass die zivilrechtlichen Normen analog zur Anwendung gelangen, soweit diese nicht besonderen Vorschriften oder Sinn und Zweck des Sozialversicherungsrechts entgegenstehen (vgl. das Urteil des Bundesgerichts K 19/01 vom 3. Juni 2002 E. 5a). Nach der seit 1. Januar 2020 in Kraft stehenden Verjährungsregelung des Obligationenrechts zur unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) verjährt der Anspruch auf Schadenersatz mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (Art. 60 Abs. 1 OR). Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr, und die absolute zehnjährige Frist wurde vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet (Art. 60 Abs. 1 OR in der bis 31. Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung). Gemäss Art. 49 Abs. 1 des Schlusstitels des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (in der seit 1. Januar 2020 in Kraft stehenden Version) gilt das neue Recht mit der längeren Frist, wenn die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Auch bei der sozialversicherungsrechtlichen Haftung nach Art. 78 ATSG gelangen diese Verjährungsvorschriften zur Anwendung: Art. 78 Abs. 4 ATSG verweist auf Art. 20 Abs. 1 VG, worin seit dem 1. Januar 2020 die Bestimmungen des OR über die unerlaubte Handlung als massgeblich für die Verjährung bezeichnet werden. In der davor geltenden Fassung von Art. 20 Abs. 1 VG wurde eine relative einjährige und eine absolute zehnjährige Verwirkungsfrist statuiert (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 78 Rz 108). Es rechtfertigt sich deshalb, die Regelung der Verjährung in Art.”
“Vor der Einführung des Art. 139 OR ging die Rechtsprechung, wie bereits erwähnt (vorstehend E. 6.5), davon aus, dass Art. 51 OR dem Regressberechtigten bei unechter Solidarität ein selbständiges Regressrecht einräume, und dass die Regressforderung erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten entstehe. Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung, verjährt der Regressanspruch gemäss Art. 51 OR mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, galt eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr bei einer unveränderten absoluten Frist von zehn Jahren.”
“Um zu beurteilen, ob ein allfälliger Schadenersatzanspruch aus Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 lit. b und lit. i UWG i.V.m. Art. 41 ff. OR verjährt ist, ist Art. 60 Abs. 1 OR bzw. Art. 60 Abs. 1 aOR massgebend. Auch für Ansprüche aus Geschäftsherrenhaftung nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. i UWG i.V.m. Art. 55 OR und Art. 146 StGB ist Art. 60 Abs. 1 bzw. Art. 60 Abs.1 aOR anwendbar. Die längere strafrechtliche Verfolgungsverjährung nach Art. 60 Abs. 2 OR bzw. nach Art. 60 Abs. 2 aOR ist dagegen für Ansprüche direkt gegen den Täter (BGE 133 III 6 E. 5.1. = Pra 96 [2007] Nr. 104; BGE 122 III 225 E. 5.; B REHM, a.a.O., Rz. 100 f. zu Art. 60 OR; DÄPPEN ROBERT K., in: Widmer Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I,”
“Vorliegend lässt sich für den Beschwerdeführer keine durch das Erwachsenenschutzrecht begründete Schutzfunktion ableiten oder erkennen. Die behauptete Schadenersatzforderung des Beschwerdeführers gründet zudem weder aus einer Unterstützungsberechtigung noch aus einer gesetzlichen Unterstützungspflicht. Schliesslich stehen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten (vermögensrechtlichen) Interessen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwachsenenschutz. Nach dem Gesagten ist deshalb zusammengefasst festzuhalten, dass ein Anspruch des Beschwerdeführers zur Geltendmachung einer Schadenersatzforderung gestützt auf Art. 454 ZGB mangels Aktivlegitimation zu verneinen ist. 8.1 Fraglich ist weiter, ob der Beschwerdeführer den von ihm behaupteten Schaden gestützt auf § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz geltend machen kann. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die Forderung – auch nach dem neuen, am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Verjährungsrecht – verjährt sei. Vorliegend beträgt die relative Verjährungsfrist nach Art. 10 Abs. 1 Haftungsgesetz i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB drei Jahre (Art. 60 Abs. 2 OR ist nicht anwendbar, da kein strafrechtliches Verhalten des Beistandes erkennbar ist, vgl. Robert K. Däppen, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 11 ff. zu Art. 60).”
Für die Geltendmachung von Art. 60 Abs. 2 OR gegen eine juristische Person muss der Schädiger als Organ der betreffenden juristischen Person gehandelt haben (d. h. als formelles, tatsächliches oder scheinbares Organ).
“________ – rien n’est pour le moins allégué dans ce sens – alors même que celui-ci a fait l’objet d’une procédure pénale fleuve dans laquelle l’appelante a émis à son encontre de nombreux reproches pénaux et des prétentions civiles pour plusieurs dizaines de millions (cf. ch. 21.i du dispositif de l’arrêt du 28 mars 2023). Le comportement de l’appelante, qui a renoncé à tenter de convaincre les autorités pénales de l’existence d’une infraction de C.________ en lien avec le remboursement de CHF 341'722.-à l’intimé, pour ensuite requérir du juge civil qu’il tranche cette question à titre préjudiciel, est problématique (art. 52 CPC). Quoi qu’il en soit, l’appelante ne peut se prévaloir d’une décision pénale retenant une infraction à charge de C.________. Il lui incombait dès lors d’alléguer et de prouver les faits dont l’existence de l’acte pénalement punissable pourrait être déduite. Or, elle a échoué sur ce point, comme les premiers juges l’ont retenu avec raison, pour les motifs suivants. 3.5.4. Il est nécessaire que l’auteur de l’acte pénalement punissable ait agi comme organe de la personne morale lorsque le lésé entend se prévaloir de la règle de l’art. 60 al. 2 CO contre dite personne morale (art. 55 al. 2 CC ; ATF 125 III 339 consid. 3b). La qualité d’organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : l’organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel ; est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l’organe à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société ; il s’agit de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion de la société en prenant en fait les décisions normalement réservées aux organes ou en pourvoyant à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante ; on parle alors d'un organe de fait ; est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l’organe, alors même que ce n'est pas le cas; on parle alors d'un organe apparent (arrêts TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid.”
Bei bestimmbaren Rentenverfügungen beginnt die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR mit dem Zeitpunkt, in welchem die Rente (resp. der Schaden) bestimmbar geworden ist. Bei entgangenen Mieten und ähnlichen regelmässig wiederkehrenden Forderungen ist auf den Eintritt der jeweils vorhersehbaren Monatsforderungen abzustellen; die Dogmatik des «evolutiven Schadens» ist auf solche Fälle nicht anwendbar.
“Vorab sei hier festzuhalten, dass das fragliche Schlichtungsgesuch erst nach Ablauf der (abstrakten) 10-jährigen altrechtlichen Verfolgungsverjährungsfrist mit Beginn am 2. Januar 2000 eingereicht worden sei. Zudem sei auch hier keine Genugtuungsforderung vom Berufungsbeklagten geltend gemacht, sondern darauf hingewiesen worden, dass die Schadenssumme noch nicht eruiert werden könne (mit Verweis auf das Schlichtungsgesuch Ziff. Ill. Materielles, 1.). Hingegen habe die Genugtuungsforderung aufgrund der Verfügungen der IV-Stelle Bern vom 4. Januar 2006 und 17. Januar 2006 sowie zugehöriger «Zusprache einer Invalidenrente» (KAB 5a-5e) ab diesem Zeitpunkt, d.h. mit Eingang dieser Verfügungen beim Anwalt des Berufungsbeklagten, gemäss Eingangsstempel am 19. Januar 2006, bestimmt werden können. Ab diesem Zeitpunkt habe die relative Frist von einem Jahr und die absolute Frist von 10 Jahren nach Art. 60 Abs. 1 OR zu laufen begonnen.”
“En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c). A teneur de l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en dommages et intérêts intentée par l'appelante à l'encontre de l'intimée est soumise à la prescription d'une année, en application de l'ancien art. 60 al. 1 CO. De même, l'appelante ne remet pas en cause, en appel, que ses prétentions tendant au paiement des sommes de 17'500 fr., 46'800 fr., 7'282 fr., 18'111 fr. et 67'200 fr. sont entièrement prescrites. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la jurisprudence relative au dommage dit évolutif ne semble pas s'appliquer à une prétention visant à l'indemnisation de loyers non perçus. Il ne s'agit pas d'une situation dommageable qui évolue de manière incertaine, en ce sens que ses conséquences seraient "difficilement prévisibles" sur le patrimoine du lésé. En effet, l'absence de location d'un bien immobilier a pour conséquence prévisible la non perception d'un loyer, dont le montant est connu, et ce tous les mois. La requête de conciliation déposée par l'appelante le 26 février 2018 étant le premier acte interruptif de prescription relatif à sa prétention en indemnisation pour loyers non perçus de l'appartement n° 1______ entre le 8 mars 2012, soit six années après, et le 20 octobre 2017, le Tribunal a, à juste titre, retenu que les prétentions en relation avec les loyers non perçus antérieurement au 25 février 2017 étaient prescrites.”
Die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren kann eine Grenze der Durchsetzbarkeit bilden; dies hat die Rechtsprechung im Zusammenhang mit originären Beitragsforderungen und Gebührenpflichten erörtert und dabei auf die zehnjährige Absolute für Deliktsansprüche (Art. 60 Abs. 1 OR) verwiesen.
“Auch nach der Rechtsprechung und Doktrin zu Art. 130 Abs. 1 OR tritt die Fälligkeit unabhängig davon ein, ob der Gläubiger oder die Gläubigerin von Forderung und Fälligkeit Kenntnis hat oder haben kann (BGE 136 V 73 E. 4.1 mit zahlreichen Hinweisen). Zwar kann der Eintritt der Fälligkeit ausnahmsweise vom Wissen der Gläubigerin oder des Gläubigers um die Grundlagen der Forderung abhängen, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner deren vorläufige Unkenntnis zu verantworten hat; vorausgesetzt ist jedoch eine qualifizierte Meldepflichtverletzung (BGE 136 V 73 E. 4.2). Ob diese bundesgerichtliche Rechtsprechung auf Kanalisationsanschlussgebühren übertragbar ist, muss nicht vertieft geprüft werden, denn das Bundesgericht hat weiter erwogen, es wäre mit der Verjährungsordnung insgesamt nicht vereinbar, wenn «die Durchsetzbarkeit der originären Beitragsforderungen gegenüber dem Schuldner unbegrenzt möglich wäre», verjährten doch (sekundäre) Ansprüche aus Vertragsverletzungen (Art. 127 OR) oder Deliktsansprüche (Art. 60 Abs. 1 OR) jedenfalls nach zehn Jahren. Es ergänzte deshalb die von der Kenntnis abhängige Verjährungsfrist von fünf Jahren auf dem Weg der Lückenfüllung um eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (BGE 136 V 73 E. 4.3). Entgegen der Gemeinde ist nicht einzusehen, weshalb Gebührenforderungen anders als Deliktsansprüche nie (absolut) verjähren sollten. Soweit die Gebühren nicht schon bezahlt wurden (vorne E. 3.3), wären sie folglich vor Rechnungsstellung im November 2018 verjährt, obwohl die Gemeinde keine Meldung über den Anschluss der zusätzlichen BW erhielt.”
Die relative Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR beginnt erst mit der tatsächlichen Kenntnis des Geschädigten vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen. Dauert das schädigende Ereignis an oder entwickelt sich der zugrundeliegende Sachverhalt weiter, beginnt die Frist grundsätzlich erst nach Abschluss dieses Ereignisses bzw. erst dann zu laufen, wenn das Ausmass des Schadens hinreichend abschätzbar ist.
“Die relative Verjährungsfrist läuft gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR vom Zeitpunkt der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person an. Kenntnis vom Schaden hat die geschädigte Person, wenn sie die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen oder zu begründen. Es ist nicht erforderlich, dass der Schaden genau beziffert werden kann (vgl. BGE 131 III 61 E. 3.1.1 [Pra 94/2005 Nr. 121]; Robert K. Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2019, Art. 60 OR N. 7). Das Schadenereignis muss abgeschlossen sein. Dauert es an und kann der Schaden nicht festgestellt werden, beginnt die relative Verjährungsfrist grundsätzlich nicht zu laufen. Ergibt sich mithin das Ausmass des Schadens aus einem Sachverhalt, der sich weiterentwickelt, so beginnt die Verjährung nicht vor Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 148 I 145 E. 6.5 [Pra 112/2023 Nr. 13]; vgl. auch Felix Uhlmann, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2017, N. 159 f.; Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR Band I/3, 3.”
“Selon la jurisprudence, une application large de la notion de connaissance du dommage s'impose tout particulièrement dans certaines situations où l'acte illicite n'apparaît pas unique et instantané et où, pour cette raison, le préjudice peut varier et s'amplifier. Le délai de l'ancien art. 60 CO ne court ainsi que lorsque le lésé peut se faire une idée précise de l'importance de l'atteinte dans son ensemble, même si certains actes antérieurs suffisaient déjà à fonder l'action; alors seulement, il connaît le dommage (ATF 92 II 1 consid. 4). Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une "situation qui évolue", le délai de prescription ne court ainsi pas avant le terme de l'évolution (ATF 126 III 161 consid. 3c; arrêt 2C_372/2018 précité consid. 3.1 et les références). Tel est le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2; ATF 109 II 418 consid. 3; aussi arrêt 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.3). Dans le cas d'une campagne de presse attentatoire à l'honneur par exemple, le délai de prescription annal de l'ancien art. 60 al. 1 CO ne court pas avant que la fin des publications portant atteinte à la personnalité du lésé ne soit reconnaissable (ATF 126 III 161 consid. 3).”
“Ansprüche des Geschäftsherrn aus Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 Abs. 1 OR) verjähren ihrer deliktischen Natur nach gemäss Art. 60 Abs. 1 OR (BGE 126 III 382 E. 4b/ee). In der hier massgeblichen, bis am 31. Dezember 2019 gültigen Fassung hat die relative Verjährungsfrist ein Jahr betragen. Sie begann an dem Tag zu laufen, an dem die verletzte Person tatsächlich Kenntnis vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen hatte. Während der Dauer eines schädigenden Ereignisses läuft keine Verjährungsfrist. Entsteht der Schaden aus einem Sachverhalt, der sich ununterbrochen weiterentwickelt, beginnt die Verjährung frühestens mit dem Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 146 III 14 E. 6.1.2 mit Hinweisen). Die Tatsachen, die es erlauben, den Beginn der Verjährungsfrist festzustellen, sind vom Geschäftsführer (hier: die Beschwerdeführerin) zu beweisen (vgl. BGE 111 II 55 E. 3; Urteil 4A_150/2022 vom 12. September 2022 E. 4.2).”
Art. 60 Abs. 2 OR kommt nur zur Anwendung, wenn das schädigende Verhalten die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale einer strafbaren Handlung erfüllt. Dafür ist eine strafrechtliche Verurteilung nicht erforderlich. Hat das Strafgericht jedoch bereits entschieden, so ist das Zivilgericht an eine verurteilende oder freisprechende Strafentscheidung bzw. an eine Verfahrenseinstellung mit derselben Wirkung gebunden; liegt keine Strafentscheidung vor, prüft das Zivilgericht die Frage subsidiär.
“En l’espèce, aucune des parties ne s’en prend au considérant du Tribunal civil selon lequel l’art. 60 CO s’applique également à l’enrichissement illégitime ; cette opinion est soutenue par la doctrine (CR CO I-Chappuis, 3ème éd. 2021, art. 67 n. 7) de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de manifestement fausse. Faute de grief, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur ce point. 3.5. 3.5.1. Pour que l’art. 60 al. 2 CO s’applique, il faut que la personne tenue à réparation ait commis un acte pénalement punissable. L’acte qui a causé le préjudice doit donc constituer une infraction de droit pénal. En l’espèce, il semble indéniable que C.________ a commis des infractions pénales à l’encontre de l‘appelante. Tel a été dans tous les cas l’avis des juges pénaux. Pour que la prescription pénale s’applique à la créance litigieuse (CHF 341'722.-), encore faut-il que ce remboursement précis constitue une infraction pénale commise par C.________ au détriment de l’appelante, ce que le Tribunal civil a nié. 3.5.2. Pour admettre l’existence d’une infraction pénale au sens de l’art. 60 al. 2 CO, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait fait l’objet d’une condamnation, ni non plus que quiconque ait déposé plainte ou ait engagé une poursuite. Il suffit que les conditions de l’infraction pénale soient réalisées (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; CR CO I-Werro/Perritaz, art. 60 n. 31 et les références citées). Lorsque le juge pénal n’a pas encore statué au moment de l’introduction de l’action civile, il appartient au juge civil de trancher à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement est constitutif d’une infraction pénale dans le cas où l’exception de prescription est soulevée par l’auteur, en application des règles du Code de procédure civile. En revanche, si le juge pénal a statué, l’art. 53 CO n’est pas applicable et la condamnation ou l’acquittement, de même qu’un classement pour des motifs autres que procéduraux, lient le juge civil (Conti Morel, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in Revue de l’avocat 2020 p. 262/265). L’art. 60 al. 1 CO ayant pour but d’empêcher la prescription de l’action civile aussi longtemps que le défendeur pourrait encourir une poursuite pénale, son application ne se justifie plus quand il ressort du prononcé pénal qu’un des éléments de l’infraction – objectif ou subjectif – n’existe pas (CR CO I-Werro/Perritaz, art.”
“En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans. Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. La nouvelle disposition de l'art. 60 al. 2 CO a subi des retouches rédactionnelles qui n'en ont pas modifié le contenu. Au vu de l'allongement des délais de prescription par le nouveau droit, le Conseil fédéral avait, dans son avant-projet de modification du droit de la prescription, proposé de supprimer purement et simplement cette disposition, dont il était relevé qu'elle était source de difficultés. Cette proposition n'ayant pas été approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, la disposition a été maintenue (Message du Conseil fédéral FF 2014 221 pp. 239-40). Pour que le délai plus long s'applique, il faut que l'auteur du dommage ait réalisé les éléments constitutifs subjectifs et objectifs d'une infraction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait été ou puisse être puni (ATF 136 III 502 c. 6.3.1-2; 112 II 79 c. 4a). En outre, si le tribunal pénal n'a pas statué au moment de l'introduction de l'action civile, le tribunal civil tranche à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement visé est constitutif ou non d'une infraction pénale (ATF 122 III 225 c.”
“1); toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2 CO). Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. La jurisprudence relative à cette notion de dommage résultant d'une situation qui évolue vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité. La formule utilisée permet cependant d'inclure d'autres cas où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu'il n'est pas possible de prévoir avec assez de sécurité, sous réserve de l'hypothèse où le lésé subit "un préjudice d'emblée déterminable dans son élément essentiel" (ATF 108 Ib 97 consid. 1c). Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera, à titre incident, les règles du droit pénal. Il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 136 III 502 consid. 6.1). Si, à raison des mêmes faits prétendument dommageables, une plainte pénale dirigée contre le supposé responsable a été classée sans suite, faute de prévention pénale suffisante, par le Procureur général puis par l'ex-Chambre d'accusation, ces décisions ont pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale et elles lient le juge civil. Partant, elles font obstacle à l'application de la prescription pénale de plus longue durée (ATF 136 III 502 consid.”
Mit der Revision per 1. Januar 2020 lautet Art. 60 Abs. 1 CO: die relative Verjährungsfrist beträgt drei Jahre (statt der früheren kürzeren Frist) und die allgemeine absolute Frist zehn Jahre. Für Todesfälle oder schwere Körperverletzungen sieht die Revision eine längere absolute Höchstfrist von zwanzig Jahren vor.
“Ils soutiennent que le délai d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO aurait été interrompu le jour du décès de leur père ou au plus tard lors de leur audition par le Ministère public le 27 juin 2012. La prescription n'aurait recommencé à courir qu'à compter du classement définitif prononcé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 avril 2016. Elle aurait ensuite été à nouveau interrompue par les réquisitions de poursuite et enfin par le dépôt de la demande en conciliation en mai 2018. 6.1 6.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 al. 1 a CO prévoyait que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Les prétentions pour tort moral indépendantes des proches se prescrivent en principe conformément à l'art. 60 al. 1 CO, même si les prétentions du lésé direct contre le responsable sont soumises à la prescription de l'art. 127 CO applicable en matière contractuelle (ATF 123 III 204 consid. 3). 6.1.2 A teneur de l'art. 60 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (al. 1). En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (al. 1bis). 6.1.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 tit. final CC, lorsque le nouveau droit de la prescription prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit.”
“2 CO et, par voie de conséquence, retenir la prescription pénale plus longue que celle de l'action civile, in casu 15 ans, de sorte à reconnaître que ses prétentions n'étaient pas prescrites. 3.1 En responsabilité contractuelle, selon l'art. 127 CO, toutes les prétentions civiles se prescrivent par 10 ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans. Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. La nouvelle disposition de l'art. 60 al. 2 CO a subi des retouches rédactionnelles qui n'en ont pas modifié le contenu. Au vu de l'allongement des délais de prescription par le nouveau droit, le Conseil fédéral avait, dans son avant-projet de modification du droit de la prescription, proposé de supprimer purement et simplement cette disposition, dont il était relevé qu'elle était source de difficultés. Cette proposition n'ayant pas été approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, la disposition a été maintenue (Message du Conseil fédéral FF 2014 221 pp. 239-40). Pour que le délai plus long s'applique, il faut que l'auteur du dommage ait réalisé les éléments constitutifs subjectifs et objectifs d'une infraction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait été ou puisse être puni (ATF 136 III 502 c.”
“Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019. 4. En premier lieu, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 4.1 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020), l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription (NDR : le délai absolu) ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.”
Die dreijährige Relative Verjährungsfrist beginnt, sobald der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Ersatzpflichtigen Person erlangt oder unter Beachtung der zumutbaren Sorgfalt erlangen muss. Bei Ausgleichskassen bedeutet dies, dass der Schaden im Zeitpunkt als bekannt gilt, in dem sie erkennen müssen, dass die tatsächlichen Verhältnisse ein Einfordern der Beiträge nicht mehr erlauben, die Voraussetzungen für eine Ersatzpflicht aber erfüllt sein können. Entsteht der Schaden durch Konkurs oder Liquidation, ist dieser in der Regel bereits mit der Auflegung bzw. Publikation des Kollokationsplans bzw. mit der Hinterlegung/Deposition des Kollokationsverzeichnisses (und gegebenenfalls des Inventars) hinreichend bekannt; er fällt damit nicht notwendigerweise mit der Zustellung der Schlussabrechnung oder eines Verlustscheins zusammen.
“La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références). c) En l’espèce, le 10 décembre 2021, l’intimée a reçu de la part de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] une circulaire contenant l’état de collocation de la faillite de la société S.________ SA. Elle a alors été informée qu’aucun dividende ne lui serait versé, dans la mesure où seules les créances colloquées en première classe allaient être partiellement remboursées dans le cadre de cette procédure. Partant, il convient de retenir cette date comme celle où l’intimée a eu connaissance de son dommage en vertu de l’art. 60 al. 1 CO (applicable par le renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS). Le délai de trois ans prévu par cette disposition n’expirera donc que le 10 décembre 2024, si bien que l’action en responsabilité – objet de la décision du 28 février 2023 – n’est de loin pas prescrite. A cet égard, on ne saurait déduire – comme le soutient le recourant – de la simple existence d’un lien étroit entre la société S.________ SA et sa sœur, la société D.________ Sàrl, déclarée en faillite le 18 mars 2019, que l’intimée avait connaissance de son dommage déjà avant de recevoir l’état de collocation en décembre 2021. Ces deux sociétés constituent en effet des entités distinctes sur le plan juridique, de sorte que l’intimée n’était pas en mesure de présumer déjà en mars 2019 que la première se révélerait incapable de s’acquitter des cotisations sociales sur la base des problèmes financiers touchant la seconde. Cette autorité n’était d’ailleurs même pas censée savoir que ces dernières appartenaient au même groupe de sociétés. Au demeurant, si l’extrait de compte AVS transmis le 29 juin 2020 au recourant fait effectivement état d’un montant de 218'907 fr.”
“La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues. Il en va de même si l’administrateur ou le gérant est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée. Celui-ci répond en conséquence de tout le dommage subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées). 4. a) À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée en réparation de son préjudice est prescrite, comme le fait valoir le recourant. b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références). c) En l’espèce, le 10 décembre 2021, l’intimée a reçu de la part de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] une circulaire contenant l’état de collocation de la faillite de la société S.________ SA. Elle a alors été informée qu’aucun dividende ne lui serait versé, dans la mesure où seules les créances colloquées en première classe allaient être partiellement remboursées dans le cadre de cette procédure.”
“Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des OR über die unerlaubten Handlungen (Art. 52 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Kenntnis des Schadens hat die Ausgleichskasse im Zeitpunkt, in welchem sie unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass es die tatsächlichen Umstände nicht mehr erlauben, die geschuldeten Beiträge einzufordern, dass sie aber wohl eine Schadenersatzpflicht zu begründen vermögen (BGE 129 V 193 E. 2.1 S. 195; SVR 2022 AHV Nr. 12 S. 31 E. 4.1). Entsteht der Schaden durch Konkurs, so fällt dieser Zeitpunkt nicht notwendigerweise mit jenem zusammen, in welchem die Ausgleichskasse die Schlussabrechnung oder einen Verlustschein zugestellt erhält. Die Rechtsprechung geht vielmehr davon aus, dass der Gläubiger, welcher den Ersatz eines durch Konkurs oder durch einen Liquidationsvergleich erlittenen Schadens geltend machen will, diesen normalerweise im Zeitpunkt der Auflegung des Kollokationsplans genügend kennt.”
Art. 60 Abs. 2 OR kann auch auf Leistungen aus anderen Versicherungsverträgen (z.B. Kasko) anwendbar sein. Voraussetzung ist, dass das schädigende Verhalten die objektiven und subjektiven Merkmale einer strafbaren Handlung erfüllt und in natürlicher und adäquater Kausalität zum eingetretenen Schaden steht.
“2 CO s'applique, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit pénal et suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Cette disposition ayant été édictée en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter l'intention d'exclure son application chaque fois que la condamnation pénale de l'auteur du dommage est impossible du fait par exemple, d'une absence de plainte, d'un non-lieu, d'un classement ou d'un acquittement. En conséquence, une décision de classement ne lie le juge civil que si elle a été rendue parce qu'un élément objectif ou subjectif de l'infraction n'était pas réalisé (ATF 136 III 502 c. 6.1-6.3.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le Tribunal s'est trompé en retenant que l'art. 60 al. 2 CO ne pouvait trouver application dans la mesure où l'intimée n'était pas l'auteur de l'infraction pénale à la base de la lésion de l'appelant, ce que ce dernier ne soutenait pas. Comme on l'a vu, la jurisprudence a clairement retenu que la personne de l'auteur de l'infraction ne jouait pas de rôle dans le cadre de la possibilité d'appliquer la disposition de l'art. 60 al. 2 CO. Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions. Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui. Il bénéfice toutefois et de ce fait, à l'encontre de son assuré, d'un droit de recours. Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers.”
Bei Insolvenzfällen beginnt die Verjährungsfrist nach Art. 60 OR mit der Eröffnung des Konkurses bzw. grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, ab dem die Forderung infolge definitiver Vermögenslosigkeit nicht mehr durch das ordentliche Vollstreckungsverfahren eingetrieben werden kann.
“Quo alla prescrizione, la Cassa ha osservato che: “La giurisprudenza e la pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS, a causa dell’insolvenza del datore di lavoro […]. Tale circostanza si concretizza nel momento in cui viene rilasciato un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento […] oppure con l’apertura del fallimento, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria […]. L’art. 52 cpv. 3 LAVS (stato sino al 31 dicembre 2019) stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Con il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo art. 52 LAVS che prevede, richiamando le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare l’art. 60 CO, che il diritto all’azione di risarcimento dei danni si prescrive in 3 anni dalla conoscenza dello stesso, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgenza del danno. Riguardo all’applicazione dei nuovi termini di prescrizione l’art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero stabilisce che se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. Nella fattispecie, non essendo mai stato rilasciato alcun attestato di carenza beni a nome della società per contributi AVS, il danno nei confronti della Cassa è insorto con la dichiarazione di fallimento del 27 ottobre 2016 […]. In considerazione del fatto che al 1° gennaio 2020, vale a dire al momento dell’entrata in vigore dei nuovi termini di prescrizione, non erano ancora spirati i 5 anni previsti dal diritto precedente, i crediti derivanti dalla conclamata insolvenza del datore di lavoro in seguito a fallimento si prescriverebbero al più tardi il 27 ottobre 2026.”
Der Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR beginnt erst, wenn der Geschädigte den Schaden und die ersatzpflichtige Person so kennt, dass er die Existenz, die Natur und die wesentlichen Elemente des Schadens zur Begründung einer Klage abschätzen kann. Erforderlich ist nicht die Kenntnis der exakt berechneten Schadenshöhe. Wenn das Ausmass des Schadens von einer noch andauernden oder ungewissen Entwicklung abhängt (insbesondere bei Gesundheitsschäden), beginnt die Frist nicht vor dem Abschluss dieser Entwicklung.
“760 CO régit, en tant que disposition spéciale, le délai et le point de départ de la prescription. Pour le reste (notamment la suspension et l'interruption du délai), la prescription est soumise aux règles générales de l'art. 132 à 142 CO (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 1 ad art. 760 CO). Le champ d'application de l'art. 760 CO s'étend à tous les cas de responsabilité visés par les art. 752 à 755 CO, à l'action individuelle du créancier social ou de l'actionnaire pour le dommage direct qu'il a subi résultant notamment d'un acte illicite ou d'une culpa in contrahendo, à l'action sociale exercée par la société ou par un actionnaire (art. 756 CO), ou encore à l'action de la communauté des créanciers, qu'elle soit exercée par l'administration de la faillite, un créancier social ou un actionnaire (art. 757 CO). L'art. 760 CO régit de manière exclusive la prescription dans ces cas de figure (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 3 ad art. 760 CO). La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2020), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition. Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid.”
“CC), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par 2 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par 10 ans à compter du jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 1). Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa (al. 2). Les recours entre les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par 2 ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu (al. 3). Pour le reste, le code des obligations est applicable (al. 4). La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2020), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition. Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid.”
“Auch das gerügte nachlässige Verhalten der ASMV, sich nicht mit dem nötigen Nachdruck um eine zeitnahe Unterbringung des Beschwerdeführers in einer geeigneten Einrichtung bemüht zu haben, endete erst mit diesem Eintritt. Da die Widerrechtlichkeit gerade auch mit Blick auf die gesamte Dauer der Unterbringung in grundsätzlich ungeeigneten Einrichtungen zu beurteilen ist (vgl. hinten E. 5.2 ff., 5.5), sind die gerügten, zeitlich nahtlos aneinander anschliessenden Aufenthalte (auch) verjährungsrechtlich als Einheit zu betrachten. Die behauptete schädigende Handlung endete somit am letzten Tag der als widerrechtlich gerügten Unterbringung des Beschwerdeführers. Erst am 6. Juli 2017, d.h. mit der Verlegung in die JVA St. Johannsen als unstreitig für den weiteren Vollzug der stationären Massnahme geeignete Institution, war die Entwicklung des Sachverhalts abgeschlossen und konnte der Beschwerdeführer die wesentlichen Merkmale des von ihm geltend gemachten Genugtuungsanspruchs kennen. Die Verjährungsfrist gemäss Art. 105 PG i.V.m. aArt. 60 Abs. 1 OR begann am Folgetag dieser Verlegung, also am 7. Juli 2017 zu laufen. Die Einreichung des Staatshaftungsgesuchs am 20. Oktober 2017 erfolgte somit entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen auch in Bezug auf den Aufenthalt im Regionalgefängnis Thun rechtzeitig vor Ablauf der relativen Verjährungsfrist.”
Art. 60 Abs. 2 OR ist sinngemäss auch auf zivilrechtliche Ansprüche (z.B. aus ungerechtfertigter Bereicherung) anzuwenden, wenn diese aus demselben strafbaren Verhalten hervorgehen. Ist die strafrechtliche Verfolgung noch hängig oder ist die strafrechtliche Verfolgungsverjährung zum Zeitpunkt des Gesetzeswechsels noch nicht eingetreten, so sind die längeren Verjährungsfristen des neuen Rechts anzuwenden.
“Il paraîtrait dès lors inadéquat de traiter les prétentions des appelantes sous langle de lacte illicite (41 ss CO) mais pas sur la base dautres fondements juridiques, dont notamment les dispositions sur lenrichissement illégitime. Une telle solution contreviendrait dune part au principe déconomie de procédure. En cas de refus du juge pénal de statuer sur la question de lenrichissement illégitime, A______ INC et B______ INC risqueraient dautre part de ne jamais voir leurs prétentions examinées sous cet angle. En effet, leurs prétentions auraient été examinées par le juge pénal en vertu des art. 41 ss CO et ne pourraient alors sans doute plus être portées à nouveau devant un juge civil, même sous langle de lenrichissement illégitime, dès lors que les mêmes prétentions, opposant les mêmes parties (certes, sur un fondement juridique différent), auraient alors déjà été tranchées (art. 59 al. 2 let. e et art. 64 al. 1 let. a CPC). La CPAR entrera dès lors en matière sur lexamen des prétentions des appelantes sous langle de lenrichissement illégitime. 3.8.2. E______ se prévaut de lexception de la prescription des prétentions en enrichissement illégitime. Selon la doctrine majoritaire, le délai de prescription de lart. 60 al. 2 CO doit être appliqué par analogie aux actions fondées sur lenrichissement illégitime. Cette solution semble adéquate, en lespèce, puisque comme déjà retenu, les prétentions des appelantes découlent des infractions poursuivies, quel que soit leur fondement juridique. Les premiers agissements coupables de C______ (lobtention des crédits Lombard auprès de G______ et H______ grâce au nantissement des comptes de A______ INC et de B______ INC) ont été entrepris entre septembre 2009 et novembre 2011. La prescription pénale de linfraction dabus de confiance aggravé, pour laquelle elle a été condamnée, étant de 15 ans, laction pénale nétait pas prescrite au moment du jugement de première instance, le 5 mars 2021. Ce jugement a été rendu alors que le nouveau droit de la prescription était déjà entré en vigueur. En matière dacte illicite, le nouveau droit prévoit un délai de prescription plus long que celui de lancien droit (trois ans dès la notification du jugement de première instance). En outre, la prescription nétait pas acquise au moment du changement de législation, ce qui implique que les délais du nouveau droit de la prescription sappliquent.”
Nach Art. 60 Abs. 3 OR kann die durch eine unerlaubte Handlung Geschädigte die Leistung verweigern, auch wenn ihr deliktischer Anspruch bereits verjährt ist. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass dies etwa bei crainte fondée oder bei dol (Täuschung) gilt: die betroffene Partei kann die Einrede der Verjährung gegen Zahlungseraten oder sonstige Forderungen erheben, sofern sie den zugrundeliegenden Vertrag nicht wirksam ratifiziert hat.
“Par conséquent, les griefs de l'intimée, qui ne remet pas expressément en cause l'argumentation principale du Tribunal, soit que l'appelante se trouvait dans une situation de crainte fondée et avait donc invalidé valablement l'accord conclu avec l'intimée prévoyant le versement 1'469'000 fr., seront rejetés. 10. L'intimée reproche au premier juge d'avoir tenu pour fondée l'invalidation des accords liés aux releases correctives K______ en raison d'une crainte fondée de l'appelante. 10.1 A teneur de l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. A teneur de l'art. 31 CO, le contrat conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Selon l'art. 60 al. 3 CO, si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. Le principe qui sous-tend cette disposition est l'adage selon lequel l'action se prescrit, mais l'exception persiste ("Anspruch vergeht - Einrede besteht"). Etant donné que la crainte fondée des art. 29 et 30 CO constitue un acte illicite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd. 2019, n. 897), la victime peut, même au-delà du délai d'un an prévu par l'art. 31 CO, opposer une exception de prescription au créancier, pour peu qu'elle n'ait pas ratifié expressément ou par actes concluants le contrat (ATF 84 II 621; 66 II 158; arrêt du Tribunal fédéral 5C_290/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2.1). Selon l'ATF 84 II 621, le simple fait que la victime de menaces continue d'exécuter le contrat alors qu'elle peut toujours subir des conséquences comme une faillite ou des poursuites n'est pas de nature à considérer qu'elle a tacitement ratifié le contrat.”
“L'intéressée se contente en effet de présenter son appréciation juridique du comportement de l'intimée et d'exposer sa propre interprétation de l'art. 60 al. 3 CO et du but poursuivi par ladite disposition. Quoi qu'il en soit, sa démonstration, au demeurant difficilement intelligible, n'est pas convaincante et ne permet nullement de retenir l'existence d'un abus de droit. A suivre le raisonnement de la recourante, on devrait en effet considérer, comme le souligne avec raison l'intimée, que l'interdiction de l'abus de droit ferait pareillement obstacle à toute exception de prescription, dès lors que celle-ci, si elle était admise par le tribunal, aurait pour effet de placer la partie débitrice dans une situation juridique plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait honoré ses engagements contractuels. Aussi l'intimée n'a-t-elle pas adopté un comportement constitutif d'un abus de droit en ne s'acquittant pas de ses obligations financières envers la recourante avant de lui opposer, dans un second temps, l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la solution retenue par l'arbitre ne revient pas à cautionner, voire à encourager le non-respect par une partie de ses obligations contractuelles. Elle consiste simplement à admettre que l'intimée, victime d'un dol, pouvait en l'espèce valablement refuser d'exécuter sa prestation en vertu de l'art. 60 al. 3 CO, et ce même si elle n'avait pas invalidé les contrats d'agence dans le délai prévu à cet effet. Au regard de l'ensemble des circonstances, et singulièrement du dol commis par la recourante, le résultat auquel a abouti l'arbitre n'est manifestement pas contraire à l'ordre public matériel, ce qui suffit à sceller le sort du moyen considéré.”
“Dès lors, toutes les considérations relatives aux conditions d'application de l'art. 60 al. 3 CO émises dans les écritures des parties seront ignorées à dessein ci-après pour laisser la place à la seule question à résoudre, laquelle consiste à se demander si le résultat auquel a abouti l'arbitre rend ou non la sentence déférée incompatible avec l'ordre public matériel. On relèvera, en passant, que lorsque la recourante fait valoir que l'arbitre n'aurait pas suffisamment examiné si l'art. 60 al. 3 CO était applicable en l'espèce, en ne consacrant que quelques lignes à cette question, l'intéressée semble, en réalité, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP), grief qu'elle n'invoque pourtant pas ni ne motive. Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur ce point. En l'occurrence, la recourante, se fondant sur une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, méconnaît totalement la notion jurisprudentielle restrictive de la fidélité contractuelle en matière d'arbitrage, lorsqu'elle affirme que la violation de l'art. 60 al. 3 CO fonde celle du principe pacta sunt servanda. En effet, l'arbitre n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation. Il a considéré que les contrats entachés de dol étaient juridiquement valables, puisque l'intimée ne les avait pas invalidés dans le délai péremptoire d'une année prévu à cet effet. L'intimée pouvait toutefois faire échec aux prétentions élevées par la recourante, en soulevant une exception fondée sur l'art. 60 al. 3 CO. Aussi la démonstration de la recourante ne vise-t-elle pas à établir une violation du principe de la fidélité contractuelle, mais uniquement à remettre en cause, de manière inadmissible, l'application d'une règle de droit jugée pertinente par l'arbitre. En tout état de cause, l'éventuelle violation par l'arbitre de l'art. 60 al. 3 CO, ne saurait être tenue pour incompatible per se avec l'ordre public. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a estimé que l'intimée, victime d'une tromperie intentionnelle lors de la conclusion et/ou du renouvellement des contrats d'agence, pouvait valablement refuser de payer les montants qui lui étaient réclamés en excipant du dol conformément à l'art.”
Für die Anwendung der längeren, strafrechtlich bestimmten Verjährung nach Art. 60 Abs. 2 OR ist entscheidend, dass das schädigende Verhalten strafbar ist, nicht die Person des Beklagten. Diese Rechtsprechung erstreckt sich nach der zitierten Rechtsprechung auch auf Direktansprüche des Geschädigten gegen die Haftpflichtversicherung und auf das Rückgriffsrecht der Versicherung.
“1 2e phrase LCR, dont la teneur est strictement identique à celle de l'art. 60 al. 2 CO, ancienne teneur. Il a alors précisé que cette conception était la seule compatible avec le texte légal, qui fait clairement dépendre l'application de la prescription de plus longue durée de la seule nature de l'acte générateur de la responsabilité et ne contient aucune référence, même indirecte, à la personne de l'auteur de cet acte. Ce qui importe, c'est que l'on ait affaire à un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription plus longue que la prescription ordinaire. Dès lors, quel qu'en soit l'auteur, l'action civile, qui qu'elle vise, est soumise à la prescription du droit pénal (consid. 3). Depuis cet arrêt, la jurisprudence, s'agissant de l'action directe du lésé contre l'assureur RC, ne fait dépendre l'application de la prescription de plus longue durée que de l'existence d'un acte punissable, n'exigeant pas que cet acte ait été commis par le défendeur lui-même (Werro/Perritaz CR-CO I 2021, no 38 ad art. 60 CO). Dans un arrêt postérieur, toujours en matière de responsabilité civile dans le cadre de la LCR, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes découlant de l'arrêt précité, a jugé que, dans la mesure où l'assureur responsabilité civile actionné directement par le lésé ne peut, du fait de l'art. 65 al. 2 LCR (action directe contre l'assureur), lui opposer les exceptions découlant du contrat d'assurance, la prescription plus longue du droit pénal devait s'appliquer également à lui dans le cadre de son droit de recours contre le lésé. En effet, pour assurer une protection complète du lésé, l'assureur est tenu de fournir des prestations qu'il serait en droit de refuser ou de réduire en vertu du rapport interne qui le lie au preneur d'assurance ou à l'assuré. En échange, il bénéficie d'un droit de recours contre ce dernier. Or, les prestations fournies par l'assurance responsabilité civile [au tiers lésé] ne le sont pas en exécution de ses obligations contractuelles mais, au contraire, en raison de l'exclusion légale des exceptions (art.”
Nach der Reform gilt für Art. 60 Abs. 1 OR, dass die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss neuem Recht ab dem Tag zu laufen beginnt, an dem das schädigende Verhalten erfolgt ist oder aufgehört hat. Die relative Dreijahresfrist beginnt weiterhin mit Kenntnis des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen.
“» Relevant que la créance n’était pas encore prescrite au 1er janvier 2020, qu’elle a eu connaissance du dommage le 19 janvier 2018 et que le nouveau droit de la prescription doit être appliqué, la Caisse en déduit que le délai de prescription de trois ans s’achevait le 19 janvier 2021 et avait été valablement interrompu par la décision du 31 octobre 2020. 7. a) Une réforme des règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cette réforme concerne également l’action en responsabilité contre l’employeur qui n’observe pas les prescriptions de la LAVS et cause ainsi un dommage à l’assurance (art. 52 al. 3 LAVS ; Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221, p. 260). Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage, mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). b) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire applicable en droit des assurances sociales, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid.”
“En matière de prescription, lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle règlementation est applicable aux prétentions relevant de l’ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 132 V 159 consid. 2 et les références citées). En l’occurrence, la décision sur opposition ayant été rendue le 28 septembre 2021, il convient d’appliquer les nouvelles règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, étant précisé que, comme examiné plus bas, les délais ayant commencé à courir sous l’ancien droit n’étaient pas échus à l’entrée en vigueur du nouveau droit. b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art.”
“Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5). En l’occurrence, la décision sur opposition ayant été rendue le 17 novembre 2020, il convient d’appliquer les nouvelles règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, étant précisé que les délais ayant commencé à courir sous l’ancien droit n’étaient pas échus à l’entrée en vigueur du nouveau droit. b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art.”
Ist zum Zeitpunkt der zivilrechtlichen Klage keine abschliessende strafrechtliche Entscheidung vorhanden, kann das Zivilgericht auf Vorfrage prüfen, ob das schädigende Verhalten die objektiven und subjektiven Merkmale einer Strafbarkeit erfüllt; eine strafrechtliche Verurteilung ist hierfür nicht erforderlich. Strafrechtliche Verfügungen oder Urteile können jedoch, soweit sie die tatbestandlichen Voraussetzungen betreffen, Bindungswirkung entfalten.
“Aucune faute pénale ne peut être retenue à l’encontre de l’intimé, ce qui implique la prescription de la prétendue créance de l’appelante dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’art. 60 al. 2 CO (décision ch. 9.1). 3.4. L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, aucune des parties ne s’en prend au considérant du Tribunal civil selon lequel l’art. 60 CO s’applique également à l’enrichissement illégitime ; cette opinion est soutenue par la doctrine (CR CO I-Chappuis, 3ème éd. 2021, art. 67 n. 7) de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de manifestement fausse. Faute de grief, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur ce point. 3.5. 3.5.1. Pour que l’art. 60 al. 2 CO s’applique, il faut que la personne tenue à réparation ait commis un acte pénalement punissable. L’acte qui a causé le préjudice doit donc constituer une infraction de droit pénal. En l’espèce, il semble indéniable que C.________ a commis des infractions pénales à l’encontre de l‘appelante. Tel a été dans tous les cas l’avis des juges pénaux. Pour que la prescription pénale s’applique à la créance litigieuse (CHF 341'722.-), encore faut-il que ce remboursement précis constitue une infraction pénale commise par C.________ au détriment de l’appelante, ce que le Tribunal civil a nié. 3.5.2. Pour admettre l’existence d’une infraction pénale au sens de l’art. 60 al. 2 CO, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait fait l’objet d’une condamnation, ni non plus que quiconque ait déposé plainte ou ait engagé une poursuite. Il suffit que les conditions de l’infraction pénale soient réalisées (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; CR CO I-Werro/Perritaz, art. 60 n. 31 et les références citées). Lorsque le juge pénal n’a pas encore statué au moment de l’introduction de l’action civile, il appartient au juge civil de trancher à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement est constitutif d’une infraction pénale dans le cas où l’exception de prescription est soulevée par l’auteur, en application des règles du Code de procédure civile.”
“Enfin, dans un dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que pour que l'art. 60 al. 2 CO s'applique, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit pénal et suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Cette disposition ayant été édictée en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter l'intention d'exclure son application chaque fois que la condamnation pénale de l'auteur du dommage est impossible du fait par exemple, d'une absence de plainte, d'un non-lieu, d'un classement ou d'un acquittement. En conséquence, une décision de classement ne lie le juge civil que si elle a été rendue parce qu'un élément objectif ou subjectif de l'infraction n'était pas réalisé (ATF 136 III 502 c. 6.1-6.3.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le Tribunal s'est trompé en retenant que l'art. 60 al. 2 CO ne pouvait trouver application dans la mesure où l'intimée n'était pas l'auteur de l'infraction pénale à la base de la lésion de l'appelant, ce que ce dernier ne soutenait pas. Comme on l'a vu, la jurisprudence a clairement retenu que la personne de l'auteur de l'infraction ne jouait pas de rôle dans le cadre de la possibilité d'appliquer la disposition de l'art. 60 al. 2 CO. Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions. Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui.”
“En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans. Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. La nouvelle disposition de l'art. 60 al. 2 CO a subi des retouches rédactionnelles qui n'en ont pas modifié le contenu. Au vu de l'allongement des délais de prescription par le nouveau droit, le Conseil fédéral avait, dans son avant-projet de modification du droit de la prescription, proposé de supprimer purement et simplement cette disposition, dont il était relevé qu'elle était source de difficultés. Cette proposition n'ayant pas été approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, la disposition a été maintenue (Message du Conseil fédéral FF 2014 221 pp. 239-40). Pour que le délai plus long s'applique, il faut que l'auteur du dommage ait réalisé les éléments constitutifs subjectifs et objectifs d'une infraction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait été ou puisse être puni (ATF 136 III 502 c. 6.3.1-2; 112 II 79 c. 4a). En outre, si le tribunal pénal n'a pas statué au moment de l'introduction de l'action civile, le tribunal civil tranche à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement visé est constitutif ou non d'une infraction pénale (ATF 122 III 225 c.”
Die längere Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 2 OR kommt nur zur Anwendung, wenn die strafrechtliche Verfolgung bzw. die strafrechtliche Verjährung für die gleiche tatbestandsmässige Handlung länger ist. Ist die einschlägige strafrechtliche Verjährung kürzer, findet Art. 60 Abs. 2 OR keine Anwendung. Entsprechend greift Abs. 2 nicht, wenn die Voraussetzungen strafbarer, insbesondere vorsätzlicher, Organhandlungen nicht vorliegen.
“41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation avait eu lieu le 2 juillet 2008 – date la plus favorable à la demanderesse – , de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas. L'art. 60 al. 2 CO prévoyant la prescription de l’action pénale de plus longue durée ne trouvait pas application, la prescription applicable au délit réprimé par l'art. 125 CP (infraction de lésions corporelles graves par négligence) étant plus courte (sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. a aCP). La défenderesse Q.________AG avait toutefois consenti à renoncer à la prescription, de manière ininterrompue, à partir du 18 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Comme rien n'était spécifié dans les déclarations de renonciation, celles-ci valaient pour les deux délais (relatif et absolu). La mention selon laquelle cette renonciation n'avait pas d'incidence sur « le délai de déchéance » se référait clairement au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non au délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO. Rien au dossier ne permettait par ailleurs de considérer que les organes de Z.________ auraient participé activement ou passivement au processus de production du produit, de sorte qu'elle n'avait pas la légitimation passive.”
“Der Kläger unterlässt es darauf hinzuweisen, wo er dies genau bereits vor Vorinstanz geltend gemacht hat und inwiefern er geltend gemacht habe, dass die Beklagte seine Gesundheitsschädi- gung zumindest fahrlässig verursacht habe, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich dabei um ein nicht mehr zu berücksichtigendes Novum handelt. Wie oben aus- geführt, hat der Berufungskläger mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo er die massgebenden Behauptun- gen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben hat. Die Parteien haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids wie auch die Ak- tenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen. Eine fahrlässige Zu- widerhandlung gegen Art. 59 Abs. 1 lit. a ArG kommt somit nicht in Betracht. Auch ein vorsätzlicher bzw. eventualvorsätzlicher Verstoss gegen Art. 59 Abs. 1 lit. b ArG liegt nicht vor, weil - wie oben dargelegt - anzunehmen ist, dass die damaligen Vor- gesetzten die genauen Arbeitszeiten des Klägers nicht kannten und nicht zumindest in Kauf nahmen, dass die Höchstarbeitszeit überschritten wurde. Die längere Verjäh- rungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 2 OR i.V.m Art. 59 Abs. 1 ArG ist auf die Ansprüche des Klägers bis 28. Oktober 2010 nicht anwendbar; diese sind verjährt (Art. 341 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 128 Abs. 3 OR).”
“wöchentliche Arbeitsstunden angab: • 2010: 256 Arbeitstage mit 2'916 Arbeitsstunden, somit 552 anrechenbare Überzeitstunden (2'916 - (256x9) - 60 = 552) • 2011: 254 Arbeitstage mit 2'863 Arbeitsstunden, somit 517 anrechenbare Überzeitstunden (2'863 - (254x9) - 60 = 517) • 2012: 253 Arbeitstage mit 3'055 Arbeitsstunden, somit 718 anrechenbare Überzeitstunden (3'055 - (253x9) -60 = 718) • 2013: 252 Arbeitstage mit 2'667 Arbeitsstunden, somit 339 anrechenbare Überzeitstunden (2'667 - (252x9) - 60 = 339) - 64 - • 2014: 252 Arbeitstage mit 2'614 Arbeitsstunden, somit 286 anrechenbare Überzeitstunden (2'614 - (252x9) - 60 = 286) • 2015: 63 Arbeitstage mit 559 Arbeitsstunden, somit keine anrechenbaren Überzeitstunden (559 - (63x9) - 60 = -52) Bezüglich der Lohnforderungen 2010 erhob die Beklagte die Verjährungseinre- de, soweit sich die Forderungen auf Lohnnachzahlungen einschliesslich Überzeitfor- derung bis zum 28. Oktober 2010 bezogen (Urk. 227 S. 50 f.). Der Kläger machte erst in der zweiten schriftlichen Replik (Urk. 204 S. 46 f.) und damit nach Akten- schluss geltend, dass vorliegend die längere Verjährungsfrist von Art. 60 Abs. 2 OR anwendbar sei, da die Klage aus einer strafbaren Handlung der Beklagten (Art. 59 Abs. 1 lit. b ArG i.V.m. Art. 61 Abs. 1 ArG), nämlich aus einer Verletzung der Vor- schriften des Arbeitsgesetzes, hergeleitet werde, für welche die Verjährung sieben Jahre betrage. Da es sich dabei um eine Rechtsfrage handle, sei die Frage von Am- tes wegen zu prüfen. Diese Bestimmung sehe bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeiten die Bestrafung mit einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen vor. Die Vorinstanz verneinte das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 60 Abs. 2 OR. Wie sie bereits ausgeführt habe, habe die Beklagte keine Kenntnis von den genauen Arbeitszeiten des Klägers gehabt, auch nicht 2010, und habe sie eine allfällige Überschreitung der Höchstarbeitszeiten auch nicht erkennen können, weshalb ein vorsätzliches oder eventualvorsätzliches Handeln ihrer Organe ausgeschlossen sei. Unbegründet sei auch der Hinweis auf die Vorschriften über den Gesundheitsschutz, da der Kläger 2010 kein Burnout erlitten habe.”
Für die Anwendung von Art. 60 Abs. 2 OR genügt, dass die ersatzpflichtige Person die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale einer strafbaren Handlung verwirklicht hat; es ist nicht erforderlich, dass bereits ein Strafverfahren eingeleitet oder ein Strafurteil ergangen ist. Entscheidet das Zivilgericht über die Verjährungsfolgen, kann es diese Frage gegebenenfalls vorfrageweise abklären.
“En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans. Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. La nouvelle disposition de l'art. 60 al. 2 CO a subi des retouches rédactionnelles qui n'en ont pas modifié le contenu. Au vu de l'allongement des délais de prescription par le nouveau droit, le Conseil fédéral avait, dans son avant-projet de modification du droit de la prescription, proposé de supprimer purement et simplement cette disposition, dont il était relevé qu'elle était source de difficultés. Cette proposition n'ayant pas été approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, la disposition a été maintenue (Message du Conseil fédéral FF 2014 221 pp. 239-40). Pour que le délai plus long s'applique, il faut que l'auteur du dommage ait réalisé les éléments constitutifs subjectifs et objectifs d'une infraction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait été ou puisse être puni (ATF 136 III 502 c. 6.3.1-2; 112 II 79 c. 4a). En outre, si le tribunal pénal n'a pas statué au moment de l'introduction de l'action civile, le tribunal civil tranche à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement visé est constitutif ou non d'une infraction pénale (ATF 122 III 225 c.”
“Wenn ein Gericht darauf verzichtet, beantragte Beweise abzunehmen, weil es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde, ist der Beweisführungsanspruch nicht verletzt (BGE 143 III 297 E. 9.3.2; 136 I 229 E. 5.3; 134 I 140 E. 5.3). Das Bundesgericht ordnet die antizipierte Beweiswürdigung, soweit seine Kognition betreffend, der Sachverhaltsfeststellung respektive Beweiswürdigung zu und greift in diese entsprechend nur ein, wenn sie willkürlich ist (BGE 138 III 374 E. 4.3.2 mit Hinweis). Die Vorbringen des Beschwerdeführers erschöpfen sich in einer appellatorischen Kritik am vorinstanzlichen Beweisergebnis. Die Vorinstanz verfiel nicht in Willkür, als sie zum Schluss gelangte, der Unfall lasse sich nur gestützt auf die Angaben des Beschwerdeführers rekonstruieren. Zudem legt sie nachvollziehbar dar, dass dessen Angaben zu vage sind, um einen Sachverhalt zu erstellen, der eine Qualifikation des Geschehens als strafbare Handlung (vgl. hierzu BGE 137 III 481 E. 2.4; die Anwendung von aArt. 60 Abs. 2 OR setzt weder eine vorgängige Strafverfolgung noch ein Strafurteil voraus [BGE 122 III 225 E. 4]) im Sinne einer fahrlässigen Körperverletzung gemäss Art. 125 StGB erlauben würde. So trägt der Beschwerdeführer beispielsweise vor, es könne davon ausgegangen werden, dass die Polizei in der Dunkelheit irrtümlich angenommen habe, er sei nach dem Unfall auf der Parzelle yyy (X.________strasse 19) gelandet. Das ist eine blosse Mutmassung, die nicht geeignet ist, den angefochtenen Entscheid als willkürlich auszuweisen. Ohnehin liegt Willkür nach der Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern bloss, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Dies scheint der Beschwerdeführer zu übersehen.”
Erkennt der Geschädigte den eingetretenen Schaden oder dessen Tragweite, beginnt die Einjahresfrist des Art. 60 Abs. 1 OR mit dieser Erkenntnis zu laufen. Aufeinanderfolgende, für den Geschädigten vorhersehbare Folgewirkungen des schädigenden Verhaltens begründen keinen neuen Fristbeginn.
“Par jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1), arrêté à 45'590 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 45'000 fr. à A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal, après avoir constaté le défaut de C______, a retenu que A______ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de B______ et n'avait apporté aucune preuve d'une quelconque relation contractuelle avec celle-ci. Le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO ne pouvait par conséquent être pris en considération. Il en allait de même du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), puisqu'aucune infraction pénale protégeant les intérêts privés de A______ n'avait été imputée à C______ ou à B______. S'agissant enfin du délai relatif d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO, les actes illicites étaient survenus en 2007 ou 2008, moment auquel aucun préjudice n'était encore survenu. Puis, entre 2012 et octobre 2013, une campagne de presse avait été dirigée contre A______. Enfin, à une date indéterminée, la brigade financière grecque avait ouvert une enquête contre lui. A______ réclamait le remboursement de ses honoraires d'avocats. Cependant, dès la fin de la campagne de presse, il était en mesure d'apprécier la gravité de la situation et ses conséquences. Ainsi, les événements subséquents n'étaient qu'une suite logique et prévisible, non un dommage évolutif. La créance de A______ contre B______ et C______ était donc prescrite dès le 11 juin 2014, soit une année après l'introduction de l'action en justice contre les médias et les journalistes. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 janvier 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que ses prétentions n'étaient pas prescrites et renvoie la cause au Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens.”
Nach herrschender Lehre — und wie dies in der zitierten Praxis (AARP/280/2022) aufgegriffen wird — ist Art. 60 Abs. 2 OR sinngemäss auch auf Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung anzuwenden, wenn der Bereicherungsanspruch aus einer strafbaren Handlung herrührt. Ergibt sich die Verjährungshemmung aus einem erstinstanzlichen Strafurteil, beginnt die zivilrechtliche Verjährungsfrist jedenfalls frühestens drei Jahre nach Kenntnisnahme/Benachrichtigung des Urteils.
“Il paraîtrait dès lors inadéquat de traiter les prétentions des appelantes sous langle de lacte illicite (41 ss CO) mais pas sur la base dautres fondements juridiques, dont notamment les dispositions sur lenrichissement illégitime. Une telle solution contreviendrait dune part au principe déconomie de procédure. En cas de refus du juge pénal de statuer sur la question de lenrichissement illégitime, A______ INC et B______ INC risqueraient dautre part de ne jamais voir leurs prétentions examinées sous cet angle. En effet, leurs prétentions auraient été examinées par le juge pénal en vertu des art. 41 ss CO et ne pourraient alors sans doute plus être portées à nouveau devant un juge civil, même sous langle de lenrichissement illégitime, dès lors que les mêmes prétentions, opposant les mêmes parties (certes, sur un fondement juridique différent), auraient alors déjà été tranchées (art. 59 al. 2 let. e et art. 64 al. 1 let. a CPC). La CPAR entrera dès lors en matière sur lexamen des prétentions des appelantes sous langle de lenrichissement illégitime. 3.8.2. E______ se prévaut de lexception de la prescription des prétentions en enrichissement illégitime. Selon la doctrine majoritaire, le délai de prescription de lart. 60 al. 2 CO doit être appliqué par analogie aux actions fondées sur lenrichissement illégitime. Cette solution semble adéquate, en lespèce, puisque comme déjà retenu, les prétentions des appelantes découlent des infractions poursuivies, quel que soit leur fondement juridique. Les premiers agissements coupables de C______ (lobtention des crédits Lombard auprès de G______ et H______ grâce au nantissement des comptes de A______ INC et de B______ INC) ont été entrepris entre septembre 2009 et novembre 2011. La prescription pénale de linfraction dabus de confiance aggravé, pour laquelle elle a été condamnée, étant de 15 ans, laction pénale nétait pas prescrite au moment du jugement de première instance, le 5 mars 2021. Ce jugement a été rendu alors que le nouveau droit de la prescription était déjà entré en vigueur. En matière dacte illicite, le nouveau droit prévoit un délai de prescription plus long que celui de lancien droit (trois ans dès la notification du jugement de première instance). En outre, la prescription nétait pas acquise au moment du changement de législation, ce qui implique que les délais du nouveau droit de la prescription sappliquent.”
“Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (art. 60 al. 2). Lancien droit prévoyait que si les dommages-intérêts dérivaient d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’appliquait à l’action civile (art. 60 al. 2 aCO). La doctrine préconise une application analogique de lart. 60 al. 2 CO à l’enrichissement illégitime résultant d’un acte pénal, de sorte que la prescription plus longue découlant de la loi pénale devrait s’appliquer aussi aux conditions de lart. 62 CO (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 7 ad art. 67 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, N 4 ad art. 67). Les raisons qui fondent l’extension de la prescription extracontractuelle en cas d’acte pénal selon lart. 60 al. 2 CO sont également valables dans le cadre de l’enrichissement illégitime. La similitude entre les deux types de prescription, notamment pour ce qui a trait au dies a quo, rend nécessaire que ces dernières soient également traitées de façon identique concernant l’allongement de leur durée (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., N 7 ad art. 67. 3.4.3. Laction pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP [identique à art. 97 al. 1 let. b aCP]). La prescription court dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable (art. 98 al. 1 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Labus de confiance aggravé est passible dune peine privative de liberté de 10 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 138 al. 2 CP). 3.5. Aux termes de lart. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.”
“CC précise que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). 3.4.2. Daprès les nouvelles règles de la prescription concernant les actes illicites, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (art. 60 al. 2). Lancien droit prévoyait que si les dommages-intérêts dérivaient d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’appliquait à l’action civile (art. 60 al. 2 aCO). La doctrine préconise une application analogique de lart. 60 al. 2 CO à l’enrichissement illégitime résultant d’un acte pénal, de sorte que la prescription plus longue découlant de la loi pénale devrait s’appliquer aussi aux conditions de lart. 62 CO (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 7 ad art. 67 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, N 4 ad art. 67). Les raisons qui fondent l’extension de la prescription extracontractuelle en cas d’acte pénal selon lart. 60 al. 2 CO sont également valables dans le cadre de l’enrichissement illégitime. La similitude entre les deux types de prescription, notamment pour ce qui a trait au dies a quo, rend nécessaire que ces dernières soient également traitées de façon identique concernant l’allongement de leur durée (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., N 7 ad art. 67. 3.4.3. Laction pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art.”
Nach Art. 60 OR können deliktische Zivilansprüche bei Tötung oder Körperverletzung verjähren, obwohl parallel strafrechtliche Schritte unternommen wurden, wenn die zivilrechtlichen Fristen nicht rechtzeitig geltend gemacht werden. Eine Strafanzeige oder Teilnahme am Strafverfahren genügte im entschiedenen Fall nicht, um die Verjährung der zivilrechtlichen deliktischen Ansprüche zu verhindern oder zu unterbrechen.
“Ainsi, en admettant que les intimés n'ont pas fait valoir de prétentions civiles dans le cadre la procédure pénale, celles-ci, en tant qu'elles font l'objet des poursuites intentées en 2016 et 2017 et de la demande déposée en conciliation le 3 mai 2018, soit bien plus qu'une année après le décès de leur père, respectivement mari, sont prescrites. On ne parvient pas à un autre résultat en considérant que les intimés ont la qualité de plaignants, compte tenu de la plainte du défunt ou de leur participation à la procédure pénale dès le 12 juin 2012. Par identité de motifs avec ce qui a été retenu au considérant précédent, au moment du dépôt de la plainte pénale le 5 juillet 2011, les infractions reprochées en lien avec l'omission de novembre 2002, seule alléguée, étaient prescrites, de sorte que celle-ci ne pouvait emporter interruption de la prescription civile. Il serait en outre douteux que la plainte, antérieure au décès du père des intimés, ait interrompu la prescription de leurs prétendues prétentions en réparation du tort moral, nées postérieurement, puisqu'au moment du décès. Ainsi, les intimés auraient dû faire valoir leurs prétentions délictuelles civiles dans le délai de l'art. 60 CO, sans qu'il soit nécessaire de trancher si l'ancien ou le nouveau droit s'applique, ce qu'ils n'ont pas fait. La plainte pénale du 5 juillet 2011 ne saurait remédier à ce défaut. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute les intimés de leurs prétentions délictuelles en paiement contre l'appelant, car prescrites. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1.1 Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 6'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse et du fait qu'il n'a pas été statué sur le fond (art. 17 RTFMC). Ces frais seront mis entièrement à la charge de tous les intimés qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par eux en 24'240 fr., acquise à l'Etat à due concurrence, le solde leur étant restitué. Les dépens de première instance seront fixés à 10'000 fr., compte tenu du fait que le travail de l'avocat a été limité dans la mesure où le Tribunal n'a pas statué sur le fond (art.”
In Ausnahmefällen, in denen das Verschulden der Behörden (z. B. Verfahrensverschleppung) dazu geführt hat, dass wegen eingetretener Verjährung die Zivilklage aussichtslos erscheint, kann es gerechtfertigt sein, die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege dennoch weiter zu prüfen (gestützt auf Art. 29 Abs. 3 BV).
“die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint. Nach Art. 60 OR verjähren Schadenersatz- bzw. Genugtuungsforderungen aus unerlaubter Hand- lung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Ge- schädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen er- langt hat (Abs. 1) bzw. mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung (Abs. 3). Aufgrund der inzwischen eingetretenen Verjährung erscheint die Zivil- klage aussichtslos, weshalb das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltli- che Rechtsverbeiständung grundsätzlich abzuweisen wäre. In der vorliegenden Konstellation, wobei die Aussichtslosigkeit der Zivilklage aufgrund von Fehlverhal- ten der Strafbehörden (Verschleppen des Verfahrens bis hin zur Verjährung) be- wirkt wurde, rechtfertigt es sich hingegen, ausnahmsweise unmittelbar gestützt auf Art. 29 Abs. 3 BV die unentgeltliche Rechtspflege dennoch weiter zu prüfen (vgl. BGer Urteil 1B_355/2012 vom”
Ist eine Verjährungsfrist für öffentlich-rechtliche Schadenersatzansprüche bzw. öffentlich-rechtliche Forderungen gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, geht die Rechtsprechung in der Regel von einer Verjährungsfrist von fünf Jahren aus, in der Praxis ab Kenntnis bzw. ab dem Zeitpunkt, in dem der Anspruchsumfang bekannt ist. Art. 60 OR wird dafür nicht unmittelbar übertragen; die Fünfjahresregel ergibt sich aus der Rechtsprechung zur Auffüllung gesetzlicher Lücken.
“Die Beschwerdeführerin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Diese geht jedoch fehl. Die in Art. 60 OR vorgesehene Verjährungsfrist kann nicht auf öffentlich- rechtliche Schadenersatzansprüche bzw. Kostenüberwälzungen übertragen werden. Bei Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung - wie hier - ist mit Rücksicht auf das Gebot der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in der Regel von einer Verjährungsfrist von fünf Jahren [ab Kenntnis des Anspruchsumfangs] auszugehen (vgl. BGE 126 II 54 E. 7). Auf die Frage des Beginns der Verjährungsfrist ist hier jedoch nicht näher einzugehen, da der mit Verfügung vom 15. Februar 2024 geltend gemachte Anspruch auf Kostenrückerstattung für das Ereignis vom 21./22. Februar 2021 aus öffentlich-rechtlicher Sicht eindeutig noch nicht verjährt ist.”
“Le Tribunal fédéral a précisé s'être s'est toujours gardé d'imposer des délais trop courts - tel que celui d'une année - pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le créancier ne pouvait pas s'attendre à une prescription aussi rapide (ATF 105 Ib consid. 3c). Dans un arrêt de 1990, le Tribunal fédéral a retenu, dans un litige relatif à une indemnisation pour dégâts causés aux cultures à la suite d'un remaniement parcellaire, que de façon générale, les exigences de la sécurité du droit, de la bonne foi et les principes qui régissent l'Etat de droit devaient empêcher le juge chargé de combler une lacune de la loi de fixer un délai aussi court que celui d'une année et le contraindre à adopter plutôt un délai - unique - de 5 ans, par analogie avec la solution retenue par le législateur fédéral et par la jurisprudence en matière de prescription de prétentions semblables (responsabilité de l'Etat, ATF 116 Ia 461 consid. 2). Il a également considéré, dans une affaire relative à des boues d'épuration, que la prescription des créances fondées sur l'art. 8 LPEP ou sur d'autres dispositions correspondantes n'était pas explicitement réglée par la loi. Le renvoi de l'art. 36 al. 3 LPEP à l'art. 60 CO, concernant la responsabilité civile en matière de pollution des eaux, ne s'appliquait pas à une telle créance, et celle-ci se prescrivait seulement dans un délai de cinq ans dès le jour où l'intervention avait été exécutée et que le montant des frais était connu de l'autorité (ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2; voir aussi ATF 114 Ib 44 p. 54 consid. 4). Cette solution était issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 116 Ia 461 p. 464/465) et devait être confirmée dans le cas d'espèce (ATF 122 II 26 consid. 5). Enfin, dans une affaire rendue en matière d'expropriation formelle des droits des propriétaires voisins d'un ouvrage public touchés par des immissions de bruit et le survol d'avions, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence préconisait, en principe, un délai de cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11; 124 II 543 consid. 4a). Si l'expropriation formelle se distingue clairement de l'expropriation matérielle de par les objectifs différents qu'elle poursuit, rien n'empêchait d'observer un parallélisme quant à la durée du délai de prescription.”
Erkennt der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens (Existenz, Natur und Umstände, die eine Klage begründen würden), ist von ihm zu verlangen, dass er die zur Eröffnung einer Klage notwendigen weiteren Informationen zumutbar beschafft; dies folgt aus der Pflicht zur vertrags- bzw. allgemeinen Treue (Art. 2 ZGB). Die Rechtsprechung schützt nicht denjenigen, der sich der Abklärung des Schadens bewusst entzieht. Kommt es auf Zweifel an, ob der Gläubiger hinreichend Kenntnis hatte, trägt der Schuldner die Beweislast für die erhobene Einrede der Verjährung.
“3a; arrêts 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1) ainsi que son auteur. Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage (arrêts 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). La jurisprudence n'autorise pas le créancier à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice; en effet, il arrive que cette détermination ne soit pas possible et que le dommage doive être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; cf. arrêts 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1; 2C_1098/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.3). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêts 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1; 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1, publié in PJA 2019 1067; 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1; cf. ATF 131 III 61 consid. 3.1.2).”
“2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435, confirmé notamment par l'arrêt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1; arrêt 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2, 82 II 43 consid. 1a; arrêts 4C.182/2004 du 23 août 2004 consid. 5.2.1, 4C.234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/cc).”
“Selon la ligne tracée par la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434). Le créancier est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours possible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435, confirmé notamment par l'arrêt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1; arrêt 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 131 III 61, consid.”
“1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 2.1.1 Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1). Vu la brièveté du délai de prescription, le Tribunal fédéral estime toutefois qu'on ne devrait pas se montrer trop exigeant à cet égard. Ainsi, le délai d'un an prévu à l'art. 60 al. 1 CO court dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.3; 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid.”
Zustellung von Berichten oder Akteneinsicht können den Beginn der Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR auslösen. Die Weiterleitung bzw. Übersendung eines berichterstattenden Dokuments kann Kenntnis begründen, wenn daraus das Untersuchungsergebnis oder die für eine Forderung relevanten Umstände erkennbar sind.
“von der Kreisärztin über das Ergebnis der damaligen kreisärztlichen Untersuchung aufgeklärt worden sei. Dies lasse sich aus dem Schreiben der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) vom 3. März 2017 entnehmen sowie aus dem Umstand, dass sich der Kläger mit der Zustellung des kreisärztlichen Berichts an seinen Hausarzt ausdrücklich einverstanden erklärt habe. Diese Einwilligung zur Weiterleitung des Berichts könne der Kläger nur nach Aufklärung über das Resultat der Untersuchung erteilt haben. Es sei daher davon auszugehen, dass der Kläger zum Zeitpunkt seines ersten Schlichtungsgesuchs vom 20. August 2018 seit mehr als einem Jahr auch über den bei ihm eingetretenen Schaden hinreichend Bescheid gewusst habe und die einjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR bereits abgelaufen gewesen sei (vgl. erstinstanzliches Urteil S. 7 ff.). Die Vorinstanz hielt schliesslich zur Frage der längeren strafrechtlichen Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 2 aOR fest, dass nicht ersichtlich sei, inwieweit die beklagte B.____ und deren Organe für den Tatbestand einer fahrlässigen schweren Körperverletzung verantwortlich sein sollen. Aus den im Recht liegenden Fotografien lasse sich jedenfalls mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass offenkundig kein öffentlicher Weg zum Garten- resp. Terrassensitzplatz führe, von dem der Kläger am 9. August 2014 in die Tiefe gestürzt sei, und es sich beim entsprechenden Sitzplatz somit nicht um ein öffentlich zugängliches und für die Allgemeinheit bestimmtes Grundstück handle. Der Kläger habe den besagten Garten- resp. Terrassensitzplatz ungeachtet dessen gleichwohl ausschliesslich auf eigene Verantwortung betreten und könne daher die beklagte B.____ resp. deren Organe hierfür nicht strafrechtlich zur Rechenschaft ziehen.”
“Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). 3.3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une curatrice de représentation du père des appelants a été nommée le 5 avril 2018, après avoir été mandatée en qualité d'avocate, et qu'elle a pu prendre connaissance de la vente du chalet, y compris des conditions de celle-ci (prix, commission de courtage) et de l'état locatif précédant la vente, lors de sa consultation du dossier, intervenue ce même 5 avril 2018. Comme l'a retenu le Tribunal, dès cette date, la curatrice de représentation était en mesure de comprendre qu'il n'y aurait plus de revenus locatifs en raison de ladite vente. Elle avait au demeurant déterminé ce qu'elle entendait apprendre par sa consultation du dossier, puisque, dans son courrier au TPAE du 22 mars 2018, elle avait fait spécifiquement allusion à la vente du bien immobilier, laquelle n'aurait pas été comprise par le protégé.”
Seit dem 1. Januar 2020 richten sich Schadenersatzansprüche nach Art. 60 OR: die relative Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Kenntnis von Schaden und Ersatzpflichtigem, die absolute Frist beträgt jedenfalls zehn Jahre ab dem schädigenden Ereignis. Ergibt sich das schädigende Verhalten aus einer strafbaren Handlung der Ersatzpflichtigen, so endet die Verjährung frühestens mit Ablauf der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung; ist die strafrechtliche Verfolgungsverjährung infolge eines erstinstanzlichen Urteils nicht mehr gegeben, beginnt die zivilrechtliche Verjährung frühestens drei Jahre ab Eröffnung des Urteils.
“Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). 4.3 Selon l’art. 52 al. 3 aLAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). Le 1er janvier 2020 est toutefois entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 5. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 5.1 Comme indiqué supra, jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage.”
“L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). 8. Le 1er janvier 2020 – avant la période litigieuse – est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, de sorte qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts.”
“Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). 4.2 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 4.3 Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts.”
“Nach dem klaren Wortlaut von Art. 52 Abs. 3 AHVG (vgl. E. 3.3 hiervor) können die relative zweijährige und die absolute fünfjährige Verjährungsfrist unterbrochen werden (vgl. BGE 135 V 74 E. 4.1 und E. 4.2.2 sowie BGE 131 V 425 E. 3.1 je mit Hinweisen). Das AHVG regelt nicht, durch welche Handlungen der Ausgleichskasse und der Beschwerdeinstanzen sowie der in Anspruch genommenen Person die Verjährung unterbrochen wird; ebenso wenig beantwortet es die Frage nach der Dauer der nach der Unterbrechung neu laufenden Frist. Rechtsprechungsgemäss sind subsidiär die im Rahmen von Art. 60 OR massgeblichen allgemeinen Bestimmungen nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen (BGE 135 V 74 E. 4.2.1 mit Hinweis auf BGE 123 III 213 E. 6a; vgl. auch BGE 129 V 11 E. 3.5.1 und”
“Das AHVG regelt weder, durch welche Handlungen der Ausgleichskasse und der Beschwerdeinstanzen (kantonales Versicherungsgericht, Bundesgericht) sowie der in Anspruch genommenen Person die Verjährung unterbrochen wird, noch die Dauer der nach der Unterbrechung neu laufenden Frist. Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Bestimmung sind subsidiär die im Rahmen von Art. 60 OR (Verjährung des Anspruchs auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung [Art. 41 ff. OR]) massgeblichen allgemeinen Bestimmungen nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen (BGE 135 V 74 E. 4.2.1 S. 77 mit diversen Hinweisen; vgl. nunmehr die seit 1. Januar 2020 geltende Fassung von Art. 52 Abs. 3 AHVG ["Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen").”
“4 Satz 2 BVG keine andere Bedeutung habe als sonst überall in der Rechtsordnung, und dass eine zu Art. 50 f. OR ähnliche Situation vorliege. Denn Art. 26 Abs. 4 Satz 2 BVG habe damit vergleichbar die Auflösung des Innenverhältnisses zwischen zwei oder mehreren Vorsorgeeinrichtungen als Schuldnerinnen zum Gegenstand, welche im Aussenverhältnis mit der versicherten Person als Gläubigerin durch Anspruchskonkurrenz verbunden seien, wobei die vorleistungspflichtige Einrichtung einen (originären) Regressanspruch gegen die definitiv leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung erlange, der im Moment der (Vor-) Leistung der regressierenden Vorsorgeeinrichtung an die versicherte Person entstehe und ab diesem Zeitpunkt auch fällig werde. Diese Erwägungen des Bundesgerichts in BGE 147 V 10 lassen eine Anwendung der Bestimmungen zur Verjährung von Ansprüchen, die auf Art. 41-59a OR, insbesondere von solchen aus unerlaubter Handlung, beruhen, als sachgerecht erscheinen. Bei diesen Bestimmungen handelt es sich insbesondere um die Bestimmung von Art. 60 OR, worin die Verjährungsfrist geregelt ist. Ergänzend sind Art. 127 ff. OR anwendbar. Für die Zeit ab 1. Januar 2020 erscheint es sodann als sachgerecht, auf die Verjährung der Regressforderung gemäss Art. 26 Abs. 4 Satz 2 BVG die Bestimmung von Art. 139 OR anzuwenden.”
Die absolute Verjährung nach Art. 60 Abs. 1 OR beträgt jetzt zehn Jahre (anstelle früher fünf Jahre) und findet Anwendung auch auf Forderungen von Ausgleichskassen sowie auf Haftpflichtansprüche von Notaren (z. B. Beitragspflichten, Schadensersatzansprüche).
“Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019. 4. En premier lieu, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 4.1 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020), l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription (NDR : le délai absolu) ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.”
“Il existe en effet un lien de causalité adéquate entre sa passivité dans l’exercice de sa fonction d’associé gérant avec signature individuelle et le dommage résultant du non acquittement par la société E.________ Sàrl des cotisations sociales envers l’intimée, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à sa fonction au sein de ladite société, le recourant aurait pu et dû s’assurer du paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, éviter qu’elles restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas. b) aa) Bien que l’exception de la prescription ne soit pas invoquée par le recourant, on se limitera à rappeler qu’aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art.”
“Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a et les références citées). En d'autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées, dont notamment TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). d) L’art. 52 al. 3 LAVS prévoit par ailleurs que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Cette disposition renvoie à l’art. 60 al. 1 CO, selon lequel l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Ces deux dispositions sont cependant entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 53 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé, ce qui inclut les dommages causés par une omission, les dommages survenant de manière répétée et les dommages résultants d’une action prolongée dans le temps.”
“Aux termes de cette disposition, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de son activité ministérielle ou professionnelle, soit d'une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuelles (al. 1); les actions civiles découlant de cette responsabilité sont soumises aux règles générales du Code des obligations (al. 2). Ces règles générales s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la responsabilité du notaire est alors régie par les règles des art. 41 ss CO. D'autres auteurs entendent donner la préférence à la responsabilité contractuelle, à savoir aux art. 97 ss et 394 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 3.1.3; 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3; sur cette question, cf. Mooser, op. cit., n. 300 p. 200 et note 1084; Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres officiers publics, thèse Lausanne 1981, p. 60 et 228). L'action en responsabilité du notaire, qu'elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, se prescrit au plus tard 10 ans après la survenance de l'événement dommageable (cf. art. 60 al. 1 CO et 127 CO). 3.5 En l'espèce, l'assistance juridique a été refusée à la recourante pour, d'une part, le dépôt d'une action en partage et, d'autre part, l'introduction d'une action en responsabilité à l'encontre de la notaire E______. 3.5.1 Concernant l'action en partage,la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir, entre autres, commis un déni de justice en statuant sur les chances de succès d'une éventuelle action en partage alors que sa requête d'assistance juridique du 7 février 2020 avait pour objet le dépôt d'une action en exécution. Il résulte effectivement de ladite requête que la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue de l'introduction d'une action en exécution de l'acte authentique du 17 août 2009 et en inscription d'un usufruit et non d'une action en partage. Certes, dans un courrier du 8 mai 2020, la recourante a, en réponse à une interpellation du greffe de l'assistance juridique au sujet des chances de succès de la procédure envisagée, indiqué souhaiter introduire une action en partage.”
Bei besonderen Bereichen (z. B. Staatshaftung, sozialversicherungsrechtliche Haftung) ist zu prüfen, ob einschlägige Verweise oder das Fehlen von Übergangsbestimmungen abweichende Übergangsregeln begründen. Soweit keine spezielle Übergangsregel besteht, sind die allgemeinen Grundsätze von Art. 49 SchlT ZGB anzuwenden.
“Ansprüche aus Staatshaftung verjähren nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen (Art. 20 Abs. 1 VG); gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Diese Regelung ist seit dem 1. Januar 2020 in Kraft. Vor dem 1. Januar 2020 sah Art. 20 aAbs. 1 VG (AS 1958 1413) vor, dass die Haftung erlischt, wenn der Geschädigte sein Begehren auf Schadenersatz oder Genugtuung nicht innert eines Jahres seit Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle nach zehn Jahren seit dem Tage der schädigenden Handlung des Beamten. Dabei handelte es sich nach der Rechtsprechung um Verwirkungsfristen (Urteil des BGer 2C_245/2018 vom 21. November 2018 E. 2.1 unter Verweis u.a. auf BGE 136 II 187 E. 6). Das VG enthält keine Übergangsbestimmung zu der Frage, ob auf einen unter altem Recht entstandenen und geltend gemachten Anspruch aus Staatshaftung die Verjährungs- und Verwirkungsregeln des alten oder des neuen Rechts anzuwenden sind.”
“1 ATSG fällt ausser Betracht, da es sich bei Schadenersatz nicht um Leistungen im Sinne dieser Bestimmung handelt. Das Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass die zivilrechtlichen Normen analog zur Anwendung gelangen, soweit diese nicht besonderen Vorschriften oder Sinn und Zweck des Sozialversicherungsrechts entgegenstehen (vgl. das Urteil des Bundesgerichts K 19/01 vom 3. Juni 2002 E. 5a). Nach der seit 1. Januar 2020 in Kraft stehenden Verjährungsregelung des Obligationenrechts zur unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) verjährt der Anspruch auf Schadenersatz mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (Art. 60 Abs. 1 OR). Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr, und die absolute zehnjährige Frist wurde vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet (Art. 60 Abs. 1 OR in der bis 31. Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung). Gemäss Art. 49 Abs. 1 des Schlusstitels des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (in der seit 1. Januar 2020 in Kraft stehenden Version) gilt das neue Recht mit der längeren Frist, wenn die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Auch bei der sozialversicherungsrechtlichen Haftung nach Art. 78 ATSG gelangen diese Verjährungsvorschriften zur Anwendung: Art. 78 Abs. 4 ATSG verweist auf Art. 20 Abs. 1 VG, worin seit dem 1. Januar 2020 die Bestimmungen des OR über die unerlaubte Handlung als massgeblich für die Verjährung bezeichnet werden. In der davor geltenden Fassung von Art. 20 Abs. 1 VG wurde eine relative einjährige und eine absolute zehnjährige Verwirkungsfrist statuiert (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 78 Rz 108). Es rechtfertigt sich deshalb, die Regelung der Verjährung in Art. 60 Abs. 1 OR hier analog anzuwenden.”
“Das geltende Recht sieht eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person vor sowie eine absolute Frist von zehn Jahren ab Beendigung des schädigenden Verhaltens (Art. 60 Abs. 1 OR). Nach altem Recht – also vor dem 1. Januar 2020 – sah Art. 60 Abs. 1 aOR eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr ab Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person sowie eine absolute Frist von zehn Jahren ab der schädigenden Handlung vor. Bestimmt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist (Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB). Um zu beurteilen, welches Recht also anwendbar ist, gilt es zu prüfen, ob die Verjährung nach altem Recht im Zeitpunkt der verjährungsunterbrechenden Handlung der Klageeinlei- tung noch nicht eingetreten war. Diese Beurteilung hängt davon ab, ab welchem Zeitpunkt die Verjährungsfrist zu laufen anfängt. Die relative Frist beginnt sowohl nach altem als auch nach neuem Recht mit der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person durch die geschädigte Person. Beruft sich eine beklagte Partei auf die Einrede der Verjährung, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die Forderung verjährt ist (Urteil des BGer 5A_563/2009 vom 29.”
“416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa ; manifestement contra arrêts du TF 4C.74/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2, 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 5.2, 4C.352/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.3). 5.8.3 La réduction visée par l'art. 44 CO s'applique aussi bien au dommage matériel qu'immatériel et peut également être appliquée pour réduire le montant octroyé au titre de tort moral (cf. ATF 123 II 201 consid. 3b ; arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1, Werro/Perritaz, in : CR CO I, art. 49 n° 16). 6. 6.1 Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (cf. Modification du 15 juin 2018 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220], RO 2018 5343), l'art. 20 al. 1 LRCF dispose que l'action contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. 6.1.1 Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans - contre un an sous l'ancien droit qui considérait qu'il s'agissait d'un délai de péremption (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6 ; arrêt du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.3 et 5.2) - à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. 6.1.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle ; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 et les réf.”
Nach den zitierten Entscheidungen kann die durch vorsätzliche Täuschung (Dolus) Geschädigte die Einrede gemäss Art. 60 Abs. 3 OR erheben und dadurch die Leistung verweigern bzw. Zahlungsansprüche abwehren. Dies gilt auch dann, wenn die Anfechtung des Vertrags nach Art. 31 CO nicht innert der einschlägigen Jahresfrist erfolgt ist (Art. 60 Abs. 3 OR bleibt in solchen Fällen als Einrede verfügbar).
“________ avait touché diverses sommes d'argent (" kickbacks ") lors de la conclusion et/ou du renouvellement des contrats d'agence. Selon lui, l'intimée n'aurait pas conclu lesdits contrats si elle avait eu connaissance de cet élément. Examinant ensuite si l'intimée avait invalidé le contrat dans le délai d'une année à partir de la découverte du dol conformément à l'art. 31 CO, l'arbitre a estimé que tel n'avait pas été le cas. En effet, la victime du dol avait agi tardivement en déclarant invalider les contrats le 28 février 2019, dans la mesure où elle avait suffisamment connaissance de la tromperie lorsqu'elle avait eu accès, le 8 septembre 2017, au dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, les contrats d'agence étaient ainsi tenus pour ratifiés. La recourante n'avait en revanche pas allégué que la ratification était intervenue expressément ou par actes concluants avant l'écoulement dudit délai. L'arbitre a ensuite estimé que l'intimée pouvait opposer l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO pour faire échec aux prétentions de la recourante fondées sur les contrats entachés de dol, même une fois le délai de l'art. 31 CO expiré, puisque le dol constituait un acte illicite.”
“Il a considéré que les contrats entachés de dol étaient juridiquement valables, puisque l'intimée ne les avait pas invalidés dans le délai péremptoire d'une année prévu à cet effet. L'intimée pouvait toutefois faire échec aux prétentions élevées par la recourante, en soulevant une exception fondée sur l'art. 60 al. 3 CO. Aussi la démonstration de la recourante ne vise-t-elle pas à établir une violation du principe de la fidélité contractuelle, mais uniquement à remettre en cause, de manière inadmissible, l'application d'une règle de droit jugée pertinente par l'arbitre. En tout état de cause, l'éventuelle violation par l'arbitre de l'art. 60 al. 3 CO, ne saurait être tenue pour incompatible per se avec l'ordre public. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a estimé que l'intimée, victime d'une tromperie intentionnelle lors de la conclusion et/ou du renouvellement des contrats d'agence, pouvait valablement refuser de payer les montants qui lui étaient réclamés en excipant du dol conformément à l'art. 60 al. 3 CO. Un tel résultat n'apparaît, sur la base des constatations de l'arbitre, nullement contraire à l'ordre public matériel. A le supposer recevable, le moyen pris d'une violation du principe pacta sunt servanda se révèle, dès lors, infondé.”
“L'intéressée se contente en effet de présenter son appréciation juridique du comportement de l'intimée et d'exposer sa propre interprétation de l'art. 60 al. 3 CO et du but poursuivi par ladite disposition. Quoi qu'il en soit, sa démonstration, au demeurant difficilement intelligible, n'est pas convaincante et ne permet nullement de retenir l'existence d'un abus de droit. A suivre le raisonnement de la recourante, on devrait en effet considérer, comme le souligne avec raison l'intimée, que l'interdiction de l'abus de droit ferait pareillement obstacle à toute exception de prescription, dès lors que celle-ci, si elle était admise par le tribunal, aurait pour effet de placer la partie débitrice dans une situation juridique plus favorable à celle qui aurait été la sienne si elle avait honoré ses engagements contractuels. Aussi l'intimée n'a-t-elle pas adopté un comportement constitutif d'un abus de droit en ne s'acquittant pas de ses obligations financières envers la recourante avant de lui opposer, dans un second temps, l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la solution retenue par l'arbitre ne revient pas à cautionner, voire à encourager le non-respect par une partie de ses obligations contractuelles. Elle consiste simplement à admettre que l'intimée, victime d'un dol, pouvait en l'espèce valablement refuser d'exécuter sa prestation en vertu de l'art. 60 al. 3 CO, et ce même si elle n'avait pas invalidé les contrats d'agence dans le délai prévu à cet effet. Au regard de l'ensemble des circonstances, et singulièrement du dol commis par la recourante, le résultat auquel a abouti l'arbitre n'est manifestement pas contraire à l'ordre public matériel, ce qui suffit à sceller le sort du moyen considéré.”
Bei Vertragsverhältnissen (z. B. Arztmandat) besteht eine objektive Anspruchskonkurrenz: Der Geschädigte kann entweder die vertragliche Haftung (Art. 398 i.V.m. Art. 97 ff. OR) oder die deliktische Haftung (Art. 41 ff. OR) geltend machen — oder beide zugleich. Die vertragliche Anspruchsverfolgung unterliegt der längeren Frist des Art. 127 OR (10 Jahre), die deliktische der Frist des Art. 60 OR; dies erklärt mit, weshalb der Geschädigte zwischen den beiden Rechtsgrundlagen wählen kann. Die Verjährung eines vertraglichen Schadenersatzanspruchs beginnt mit der Pflichtverletzung und nicht erst mit dem Eintritt des Schadens.
“L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz) : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 et suivants CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 et suivants CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de l'art. 60 CO. En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite (ATF 148 III 401 consid. 3.1). La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127 CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle. Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (ATF 148 III 401 consid. 3.1). La prescription d'une créance en dommages-intérêts pour violation d'un devoir contractuel court dès le moment de dite violation, mais non dès la survenance du dommage (ATF 140 II 7 consid. 3.3; 137 III 16 consid. 2.3).”
Praxisgemäss kann die zivilrechtliche Verjährung bereits eingetreten sein, bevor anwaltlich interveniert wird; in solchen Fällen ist eine nachträgliche Unterbrechung regelmässig aussichtslos. Weiter ist zu beachten, dass die längere Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 2 OR nur dann relevant wird, wenn die strafrechtliche Verfolgungsverjährung noch nicht eingetreten ist – sie fällt hingegen weg, wenn das strafrechtliche Verfahren bereits endgültig abgeschlossen ist, etwa durch einen rechtskräftigen Entscheid oder durch eine definitive Einstellung.
“Les circonstances du cas devaient inciter la recourante à ne pas se lancer dans des actes coercitifs, soit une interruption de prescription selon l’art. 135 ch. 2 CO, en raison d’une gifle donnée plusieurs années auparavant sans un minimum de réflexion, d’autant plus qu’elle savait qu’il y avait eu un accident dentaire un mois avant, que la gifle remontait à cinq ans et demi, que la cliente, rentière de l’AI, souffrait de divers maux qu’elle attribuait tous à la gifle reçue, mais sans aucune objectivation médicale et que, si le précédent avocat n’avait pas accompli certains procédés, c’était peut-être à juste titre. Or, une analyse de ces circonstances de base devait conduire la recourante – spécialiste FSA en responsabilité civile – à constater que l’acte punissable à l’origine des prétentions de sa mandante datait du 19 mars 2014 et avait été qualifié par le Ministère public de voies de fait dans son ordonnance du 12 février 2015, soit d’une contravention (cf. art. 103 et 126 al. 1 CP). Dans ces conditions, en application de l’art. 60 al. 2 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme à titre de réparation morale se prescrivait au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale – soit trois ans après le fait dommageable, s’agissant d’une contravention (art. 109 CP), donc le 19 mars 2017 – ou, du fait qu’un jugement avait été rendu le 12 février 2015 et qu’ainsi la prescription pénale ne courait plus, au plus tôt trois ans après la notification de ce jugement – soit en l’occurrence le 13 février 2018. Ainsi, lorsque la recourante a été consultée le 25 septembre 2018 et a fortiori le 18 octobre 2019 lorsqu’elle a déposé une réquisition de poursuite d’un montant de 150'000 fr. contre l’auteur de la gifle du 19 mars 2014, elle aurait pu et dû aisément constater que la prescription d’une action civile résultant de ce fait dommageable était acquise. Dans ces conditions, il était vain de vouloir l’interrompre, de quelque manière que ce soit. 3.1.2 La recourante invoque être spécialiste FSA en droit de la responsabilité civile et des assurances, et en déduit qu’elle pouvait penser, sur la base de la jurisprudence de la Cour des assurances sociales qu’elle cite, que des agressions subies par sa mandante, même a priori de faible gravité, pouvaient avoir des conséquences importantes beaucoup plus tard.”
“1 et les références citées). 14.2 En l'occurrence, le Tribunal a considéré que la prétention résiduelle des appelants, par hypothèse suffisamment motivée, avait trait à l'indemnisation d'une somme de 40'000'000 fr. transférée en février 1986 par [la banque] R______ à [la banque] M______ à destination du compte "Q______" mais qui n'aurait jamais été créditée sur ce compte car l'intéressé se la serait appropriée. Le Tribunal a retenu que cette prétention relative à la prétendue appropriation illicite de 40'000'000 fr. commise en 1986 était prescrite depuis l'échéance du délai de prescription décennale absolu de l'art. 60 al. 1 CO, soit depuis 1996. Aucun acte antérieur à cette échéance - que ce soit une poursuite ou une action en indemnisation contre F______ - n'avait interrompu ce délai de prescription décennal, lequel avait couru indépendamment de la connaissance par les demandeurs de leur prétendu dommage et de la personne de son auteur. La prescription plus longue de l'action pénale, au sens de l'art. 60 al. 2 CO, n'était par ailleurs pas applicable dans le cas d'espèce, au vu des décisions définitives de l'ex-Chambre d'accusation genevoise ayant classé, faute de prévention suffisante, les plaintes pénales déposées par les appelants à Genève en 2004 et 2008, en relation avec les mêmes faits que ceux qui font l'objet de la présente procédure. Sans véritablement remettre en cause de manière dûment motivée les développements qui précèdent, les appelants font valoir que "le dommage évolue encore actuellement, ainsi [qu'ils] l'allèguent", de sorte que tel était encore le cas le 9 juin 1995, soit 15 ans avant le dépôt de leur assignation "et sans évoquer encore les plaintes pénales déposées [par eux] à Genève, qui ne visaient pas les défendeurs directement mais avant tout la banque, ou encore les autres actions à l'étranger". Pour peu qu'on les comprenne, les appelants font valoir que le classement de leurs plaintes pénales n'aurait aucune incidence sur le délai de prescription applicable à leur action civile.”
Ist das schadensstiftende Verhalten zugleich strafbar, verjährt der zivilrechtliche Anspruch frühestens mit Ablauf der für die Strafverfolgung massgeblichen Verjährungsfrist. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung und Lehre das Wucherdelikt (Art. 157 StGB), für das die Strafverfolgungsverjährung gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB 15 Jahre beträgt.
“De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1. En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. Si le fait dommageable résulte d'un acte pénalement répréhensible de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit en revanche au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO). L'art. 157 CP réprime l'infraction d'usure. Il prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'action pénale relative à l'infraction d'usure se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP) Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid.”
Das Europäische Fristenübereinkommen regelt für die Berechnung von Fristen, dass diese am Tag des fristauslösenden Ereignisses zu laufen beginnen; es bestimmt jedoch nicht, welche Tatsachen oder Ereignisse als solche fristauslösenden Ereignisse gelten. Welche Voraussetzungen ein dies a quo begründen (z. B. Kenntniserlangung nach Art. 60 OR) fällt in die Kompetenz der Vertragsstaaten.
“Während das Europäische Fristenübereinkommen, wie soeben dargelegt, für die Vertragsparteien verbindlich festlegt, wann für die Zwecke der Berechnung eine Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag des fristauslösenden Ereignisses, definiert es nicht, welche Umstände oder Ereignisse Fristen auslösen und damit einen Tag zum dies a quo werden lassen (bspw. Zustellung eines Entscheids, welcher die Rechtsmittelfrist auslöst [Art. 142 Abs. 1 ZPO; Art. 44 BGG]; Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit eine relative Verjährungs- oder Verwirkungsfrist ausgelöst wird [vgl. Art. 60 OR]). Es ist mithin den Vertragsstaaten überlassen, zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Fristen ausgelöst werden, d.h. ein dies a quo gegeben ist. Nur - aber immerhin - auf diese indirekte Weise haben die Vertragsstaaten die Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem eine Frist zu laufen beginnt (vgl. bspw. Art. 142 Abs. 1bis ZPO, eingefügt durch Ziffer I des Bundesgesetzes vom 17. März 2023 [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung], in Kraft ab 1. Januar 2025 [AS 2023 491; BBl 2023 786], wonach die Mitteilung, die an einem Samstag, einem Sonntag oder an einem am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag durch gewöhnliche Post [Art. 138 Abs. 4 ZPO] zugestellt wird, am nächsten Werktag als erfolgt gilt).”
Die absolute (dezenniale) Verjährungsfrist nach Art. 60 OR läuft unabhängig von der Kenntnis des Geschädigten; sie kann daher bereits vor Kenntniserlangung des Anspruchsinhabers ablaufen. Bei sich entwickelnden Gesundheitsschäden wird jedoch die Bestimmbarkeit des Schadens frühestens mit dem Abschluss der Entwicklung bzw. sobald hinreichend konkrete Anhaltspunkte vorliegen, angenommen, sodass die relative Frist bis dahin nicht zu laufen beginnt.
“En l'espèce, l'appelant soutient que la prescription ne pourrait pas être opposée à ses prétentions dirigées contre les intimés : comme le délai de prescription relatif annal n'était pas échu, alors le délai de prescription absolu décennal ne pouvait pas non plus être écoulé, sauf à le priver indûment de son droit d'accès à la justice. Il est donc incontesté qu'un délai de prescription absolu (ou de péremption) décennal ressort des diverses dispositions citées ci-dessus qui sont potentiellement applicables in casu. Il est aussi admis que ce délai était échu au moment où l'appelant a entamé ses premières démarches : plus de dix ans s'étaient écoulés entre la dernière dose de médicament administrée avant la naissance et le moment de la réquisition de poursuite, voire de l'introduction de l'action en justice. Le nouvel art. 60 CO et le droit transitoire y relatif ne sont d'aucun secours à l'appelant, dès lors que le délai décennal était acquis dès avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Reste à déterminer si des circonstances particulières justifieraient, comme le soutient l'appelant, de faire exception aux dispositions légales impératives en la matière. Par une première branche de griefs, l'appelant considère que la prescription ne pouvait être acquise tant qu'il ne possédait pas une connaissance subjective suffisante du dommage. Pourtant, le droit en vigueur est clair sur ce point. La prescription décennale est acquise, peu importe que le créancier ait ou non connaissance de son dommage (même évolutif) au moment où l'échéance intervient. Ainsi, en aucun cas, selon le droit suisse, le fait que le délai de prescription relatif n'ait pas encore commencé à courir ne permet de prolonger le délai de prescription absolu. L'argumentation de l'appelant ne convainc donc pas, en tant qu'elle exigerait une modification du droit en vigueur, qui est sans lacune.”
“Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Le délai de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de la réparer. Cela signifie qu'il peut arriver que l'action se prescrive avant que le lésé ait connaissance de son droit (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2021, n. 25 ad art. 60 CO). 3.1.1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées). L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro/Perritaz, op.”
Erhebt die Gegenpartei die Einrede der Verjährung, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die Forderung nach dem anwendbaren Recht verjährt ist.
“Das geltende Recht sieht eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person vor sowie eine absolute Frist von zehn Jahren ab Beendigung des schädigenden Verhaltens (Art. 60 Abs. 1 OR). Nach altem Recht – also vor dem 1. Januar 2020 – sah Art. 60 Abs. 1 aOR eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr ab Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person sowie eine absolute Frist von zehn Jahren ab der schädigenden Handlung vor. Bestimmt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist (Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB). Um zu beurteilen, welches Recht also anwendbar ist, gilt es zu prüfen, ob die Verjährung nach altem Recht im Zeitpunkt der verjährungsunterbrechenden Handlung der Klageeinlei- tung noch nicht eingetreten war. Diese Beurteilung hängt davon ab, ab welchem Zeitpunkt die Verjährungsfrist zu laufen anfängt. Die relative Frist beginnt sowohl nach altem als auch nach neuem Recht mit der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person durch die geschädigte Person. Beruft sich eine beklagte Partei auf die Einrede der Verjährung, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die Forderung verjährt ist (Urteil des BGer 5A_563/2009 vom 29.”
Kenntnis im Sinne von Art. 60 Abs. 1 OR liegt erst dann vor, wenn der Geschädigte über die Existenz, die Natur und die für eine Klage relevanten Umstände des Schadens sowie die mögliche Ersatzpflichtige Person hinreichend informiert ist. In der Praxis kann dies erst mit dem Abschluss oder mit einer genügend weit fortgeschrittenen Untersuchung bzw. mit der Aktenkonsultation der Fall sein (z.B. erst mit dem Abschluss einer Arbeitgeberkontrolle oder einer darauf beruhenden Schätzung der offenen Beiträge; vgl. Entscheid, wonach die Kenntnis frühestens mit Abschluss der Arbeitgeberkontrolle am 22.10.2018 anzunehmen war).
“Die Arbeitgeberkontrolle wurde am 7. Januar 2018 in die Wege geleitet und konnte erst am 22. Oktober 2018 abgeschlossen werden, wobei zu beachten ist, dass die Arbeitgeberkontrolle aufgrund der fehlenden Unterlagen bei der Gesellschaft gar nicht ordnungsgemäss durchführbar war. Erst via eine Schätzung war es der Beschwerdegegnerin möglich, die offenen Arbeitgeberbeiträge der Gesellschaft ausreichend zu beziffern. Insofern lag allerfrühestens ab dem 22. Oktober 2018 eine (qualifizierte) Kenntnis des Schadens vor. Die Verjährungsfrist begann folglich frühestens am __ Oktober 2018 zu laufen, war im Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechts am 1. Januar 2020 noch nicht abgelaufen, womit die neue, längere Verjährungsfrist zum Tragen kommt und die relative Verjährungsfrist für die Geltendmachung der Schadenersatzforderung der verantwortlichen Organe somit ebenfalls frühestens am __ Oktober 2021 und die absolute Verjährungsfrist frühestens am __ November 2027 endet (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 OR und Art. 49 SchlT ZGB). Die Ausgleichskasse forderte den Beschwerdeführer mit Verfügung vom 21. Juli 2020 auf, Schadenersatz für entgangene Arbeitgeberbeiträge zu bezahlen, womit die relative Verjährungsfrist ohne Weiteres eingehalten ist. Alle Akte, mit denen die Schadenersatzforderung gegenüber dem Schuldner in geeigneter Weise geltend gemacht wird, haben verjährungsunterbrechende Wirkung (BGE 135 V 78 E. 4.2.1). Die Verjährung wird ausserdem durch Eingabe der Forderung im Konkurs der Arbeitgeberin unterbrochen (Art. 135 Ziff. 2 OR; Reichmuth, a.a.O., Rz. 887). Die Schadenersatzforderung der Beschwerdegegnerin ist damit entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers noch nicht verjährt. Im Folgenden sind die weiteren Haftungsvoraussetzungen zu prüfen. Die Schadenersatzpflicht der Arbeitgeberin bzw. des verantwortlichen Organs setzt zunächst den Eintritt eines Schadens bei der Ausgleichskasse voraus. Nach der Rechtsprechung gilt der Eintritt des Schadens als erfolgt, sobald die Beiträge wegen Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeberin nicht mehr im ordentlichen Verfahren erhoben werden können, beispielsweise bei Erhalt von definitiven Pfändungsverlustscheinen oder bei Konkurseröffnung über eine juristische Person (Art.”
“Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). 3.3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une curatrice de représentation du père des appelants a été nommée le 5 avril 2018, après avoir été mandatée en qualité d'avocate, et qu'elle a pu prendre connaissance de la vente du chalet, y compris des conditions de celle-ci (prix, commission de courtage) et de l'état locatif précédant la vente, lors de sa consultation du dossier, intervenue ce même 5 avril 2018. Comme l'a retenu le Tribunal, dès cette date, la curatrice de représentation était en mesure de comprendre qu'il n'y aurait plus de revenus locatifs en raison de ladite vente. Elle avait au demeurant déterminé ce qu'elle entendait apprendre par sa consultation du dossier, puisque, dans son courrier au TPAE du 22 mars 2018, elle avait fait spécifiquement allusion à la vente du bien immobilier, laquelle n'aurait pas été comprise par le protégé.”
Bei Insolvenzfällen gilt der Zeitpunkt der Schadenskenntnis regelmässig als der Konkurszeitpunkt: entweder die Eröffnung des Konkurses bzw. die Publikation des Schluss- oder Schlussurteils oder – praxisgemäss gleichbedeutend – die definitive Bestätigung der Unpfändbarkeit/Unrentabilität der ordentlichen Eintreibung. Diese Praxis wird in der zitierten Rechtsprechung und Verwaltungspraxis unter Hinweis auf die Anwendbarkeit von Art. 60 OR angenommen.
“2). 4.3 Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts. Le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2 ; ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020 consid. 6). 4.4 En l'occurrence, le paiement des cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2019 est soumis au délai de prescription de l’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2019, soit un délai de deux ans dès que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage. Le paiement des cotisations sociales dues pour les mois de décembre 2020, octobre et novembre 2022 est, quant à lui, soumis aux nouvelles dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2020 soit, à teneur de l’art. 52 al. 3 LAVS cum l’art. 60 CO, une prescription par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage. C’est au plus tôt lors de la publication du jugement de clôture de la faillite faute d’actifs du 3 août 2023 que la caisse a pu avoir connaissance du dommage. Compte tenu du délai écoulé entre ledit jugement et la décision de la caisse, il n’est pas contesté que l’action en réparation du dommage est intervenue en temps utile. 5. À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid.”
“Quo alla prescrizione, la Cassa ha osservato che: “La giurisprudenza e la pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS, a causa dell’insolvenza del datore di lavoro […]. Tale circostanza si concretizza nel momento in cui viene rilasciato un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento […] oppure con l’apertura del fallimento, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria […]. L’art. 52 cpv. 3 LAVS (stato sino al 31 dicembre 2019) stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Con il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo art. 52 LAVS che prevede, richiamando le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare l’art. 60 CO, che il diritto all’azione di risarcimento dei danni si prescrive in 3 anni dalla conoscenza dello stesso, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgenza del danno. Riguardo all’applicazione dei nuovi termini di prescrizione l’art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero stabilisce che se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. Nella fattispecie, non essendo mai stato rilasciato alcun attestato di carenza beni a nome della società per contributi AVS, il danno nei confronti della Cassa è insorto con la dichiarazione di fallimento del 27 ottobre 2016 […]. In considerazione del fatto che al 1° gennaio 2020, vale a dire al momento dell’entrata in vigore dei nuovi termini di prescrizione, non erano ancora spirati i 5 anni previsti dal diritto precedente, i crediti derivanti dalla conclamata insolvenza del datore di lavoro in seguito a fallimento si prescriverebbero al più tardi il 27 ottobre 2026.”
Ohne unterbrechende Rechtshandlungen (etwa Betreibung oder Klage) läuft die absolute Zehnjahresfrist des Art. 60 Abs. 1 OR unabhängig von der Kenntnis des Geschädigten. Das blosses Fortbestehen des Schadens oder das einfache Verstreichen der Zeit stoppt die zehnjährige Frist nicht. Ein Vorwurf des Rechtsmissbrauchs gegen den Schuldner erfordert hingegen, dass dessen Verhalten kausal mit dem Verzögern des Rechtsbehelfs des Gläubigers zusammenhängt.
“Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription (venire contra factum proprium). En revanche, le simple écoulement du temps jusqu'à l'échéance du délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif. Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1 et les références citées). 14.2 En l'occurrence, le Tribunal a considéré que la prétention résiduelle des appelants, par hypothèse suffisamment motivée, avait trait à l'indemnisation d'une somme de 40'000'000 fr. transférée en février 1986 par [la banque] R______ à [la banque] M______ à destination du compte "Q______" mais qui n'aurait jamais été créditée sur ce compte car l'intéressé se la serait appropriée. Le Tribunal a retenu que cette prétention relative à la prétendue appropriation illicite de 40'000'000 fr. commise en 1986 était prescrite depuis l'échéance du délai de prescription décennale absolu de l'art. 60 al. 1 CO, soit depuis 1996. Aucun acte antérieur à cette échéance - que ce soit une poursuite ou une action en indemnisation contre F______ - n'avait interrompu ce délai de prescription décennal, lequel avait couru indépendamment de la connaissance par les demandeurs de leur prétendu dommage et de la personne de son auteur. La prescription plus longue de l'action pénale, au sens de l'art. 60 al. 2 CO, n'était par ailleurs pas applicable dans le cas d'espèce, au vu des décisions définitives de l'ex-Chambre d'accusation genevoise ayant classé, faute de prévention suffisante, les plaintes pénales déposées par les appelants à Genève en 2004 et 2008, en relation avec les mêmes faits que ceux qui font l'objet de la présente procédure. Sans véritablement remettre en cause de manière dûment motivée les développements qui précèdent, les appelants font valoir que "le dommage évolue encore actuellement, ainsi [qu'ils] l'allèguent", de sorte que tel était encore le cas le 9 juin 1995, soit 15 ans avant le dépôt de leur assignation "et sans évoquer encore les plaintes pénales déposées [par eux] à Genève, qui ne visaient pas les défendeurs directement mais avant tout la banque, ou encore les autres actions à l'étranger".”
Bei regress- oder periodischen Forderungen beginnt die einjährige Frist des Art. 60 Abs. 1 OR grundsätzlich für jede Teilforderung getrennt: für eine fällige Tranche ab dem auf die Fälligkeit folgenden Tag. Bei fortlaufenden, vorhersehbaren Periodenschäden (z.B. nicht bezogene Mieten) ist entsprechend für die einzelnen Perioden von Monat zu Monat auf das jeweils fällige oder vorhersehbar ausgefallene Entgelt abzustellen.
“In Bezug auf die während der Zeit vom 20. März bis 3. Oktober 2017 bezahlten Vorleistungen für Invalidenleistungen betreffend die Zeit vom 1. November 2011 bis 31. Dezember 2017 im Betrag von insgesamt Fr. 48'320.91 (Urk. 2/9/1) hat die Klägerin daher spätestens am 3. Oktober 2017 Kenntnis dieser Regressforderung gehabt, weshalb diesbezüglich für die letzte bezahlte Tranche die einjährige relative Verjährungsfrist von Art. 60 Abs. 1 OR an dem auf den Tag der Fälligkeit der Regressforderung (Art. 130 Abs. 1 OR) vom 3. Oktober 2017 folgenden Tag (Art. 132 Abs. 1 OR), mithin am 4. Oktober 2017 zu laufen begonnen und am 3. Oktober 2018 geendet hat. Die Regressforderungen im Betrag von insgesamt Fr. 48'320.91 waren daher bei Klageeinleitung bereits verjährt.”
“En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c). A teneur de l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en dommages et intérêts intentée par l'appelante à l'encontre de l'intimée est soumise à la prescription d'une année, en application de l'ancien art. 60 al. 1 CO. De même, l'appelante ne remet pas en cause, en appel, que ses prétentions tendant au paiement des sommes de 17'500 fr., 46'800 fr., 7'282 fr., 18'111 fr. et 67'200 fr. sont entièrement prescrites. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la jurisprudence relative au dommage dit évolutif ne semble pas s'appliquer à une prétention visant à l'indemnisation de loyers non perçus. Il ne s'agit pas d'une situation dommageable qui évolue de manière incertaine, en ce sens que ses conséquences seraient "difficilement prévisibles" sur le patrimoine du lésé. En effet, l'absence de location d'un bien immobilier a pour conséquence prévisible la non perception d'un loyer, dont le montant est connu, et ce tous les mois. La requête de conciliation déposée par l'appelante le 26 février 2018 étant le premier acte interruptif de prescription relatif à sa prétention en indemnisation pour loyers non perçus de l'appartement n° 1______ entre le 8 mars 2012, soit six années après, et le 20 octobre 2017, le Tribunal a, à juste titre, retenu que les prétentions en relation avec les loyers non perçus antérieurement au 25 février 2017 étaient prescrites.”
Bei Forderungen von Ausgleichs- bzw. Sozialversicherungskassen beginnt die dreijährige Frist nach Art. 60 Abs. 1 OR in dem Zeitpunkt, in welchem die Kasse — unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit — erkennen muss, dass die tatsächlichen Verhältnisse die Durchsetzbarkeit der Beitragsforderungen nicht mehr erlauben, wohl aber eine Schadenersatzpflicht begründen können. In der Praxis wird die Schadenskenntnis regelmässig mit der Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, der Auflegung des Kollokationsplans oder der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven angenommen.
“Vorab ist eine allfällige Verjährung der Schadenersatzforderung zu prüfen. Seit dem 1. Januar 2020 gilt eine drei- statt der zuvor zweijährigen relativen Ver- jährungsfrist gemäss Art. 52 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR (vgl. Botschaft vom 29. November 2013 zur Änderung des Obligationenrechts [Verjährungsrecht] BBl 2014 275). Demnach verjährt die Schadenersatzforderung, wenn sie nicht innert drei Jahren seit Kenntnis des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen durch Erlass einer Schadenersatzverfügung geltend gemacht wird; auf jeden Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit dem Tag, an dem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (vgl. Art. 60 Abs. 1 OR; vgl. BBl 2014 275). Massgebend für den Beginn dieser Frist ist der Zeitpunkt, ab welchem die Ausgleichskasse unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass die tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr erlauben, die Beiträge einzufordern, wohl aber eine Schadenersatzpflicht begründen können (vgl. BGE 128 V 10 E. 5a m.w.H .; Urteil des Bundesgerichts 9C_88/2023 vom 13. März 2024 E. 3.2.2). Grundlage für die Höhe des Schadens bildet die ausstehende Beitragsforderung, womit die Schadenskenntnis erst angenommen werden kann, sobald die Ausgleichskasse in der Lage ist, die voraussichtliche Höhe des infolge der unbezahlt gebliebenen Beiträge zu erwartenden Verlusts abzuschätzen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_275/2021 vom 23. Februar 2022 E. 3.2.2 m.w.H.). Praxisgemäss kann die Schadenskenntnis üblicherweise angenommen werden mit der Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, der Auflage des Kollokationsplans sowie der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven (vgl.”
“Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des OR über die unerlaubten Handlungen (Art. 52 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Kenntnis des Schadens hat die Ausgleichskasse im Zeitpunkt, in welchem sie unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass es die tatsächlichen Umstände nicht mehr erlauben, die geschuldeten Beiträge einzufordern, dass sie aber wohl eine Schadenersatzpflicht zu begründen vermögen (BGE 129 V 193 E. 2.1 S. 195; SVR 2022 AHV Nr. 12 S. 31 E. 4.1). Entsteht der Schaden durch Konkurs, so fällt dieser Zeitpunkt nicht notwendigerweise mit jenem zusammen, in welchem die Ausgleichskasse die Schlussabrechnung oder einen Verlustschein zugestellt erhält. Die Rechtsprechung geht vielmehr davon aus, dass der Gläubiger, welcher den Ersatz eines durch Konkurs oder durch einen Liquidationsvergleich erlittenen Schadens geltend machen will, diesen normalerweise im Zeitpunkt der Auflegung des Kollokationsplans genügend kennt.”
“Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 und Abs. 2 OR [in der ab 1. Januar 2020 gültigen Fassung]). In übergangsrechtlicher Hinsicht regelt Art. 49 Abs. 1 Schlussteil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SchlT ZGB; SR 210), dass, wenn das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht bestimmt, das neue Recht gilt, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist. Bestimmt das neue Recht eine kürzere Frist oder ist die Verjährung nach bisherigem Recht bereits eingetreten, so gilt das bisherige Recht (Abs. 2). Bis zum 31. Dezember 2019 galt eine relative Verjährungsfrist von zwei und eine absolute Verjährungsfrist von fünf Jahren (Art. 52 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 OR und Art. 49 SchlT ZGB), ab dem 1. Januar 2020 gilt die vorerwähnte Verjährungsfrist von drei (relativ) respektive zehn Jahren (absolut). Mit der Konkurseröffnung am __ November 2017 konnten die Beitragsforderungen nicht mehr im ordentlichen Verfahren geltend gemacht werden, so dass der Schaden als eingetreten galt und die absolute Verjährungsfrist im Sinne von Art. 52 Abs. 3 AHVG zur Belangung der Arbeitgeberorgane zu laufen begann (vgl. Reichmuth, a.a.O., Rz. 357). In der Praxis haben sich für die relative Verjährungsfrist Regelzeitpunkte entwickelt, in denen die Schadenskenntnis der Ausgleichskasse üblicherweise angenommen wird. Es sind dies namentlich die Zustellung des definitiven Pfändungsverlustscheins, die Auflage des Kollokationsplans sowie die Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. August 2017, 9C_166/2017, E. 4.2.1 mit Hinweisen). Eine fristauslösende Schadenskenntnis kann jedoch unter qualifizierten Umständen bereits vor dem jeweiligen Regelzeitpunkt vorliegen, wenn der entstandene Schaden nicht bloss vermutet wird, sondern eine gesicherte Kenntnis dessen besteht (Reichmuth, a.”
“Il existe en effet un lien de causalité adéquate entre sa passivité dans l’exercice de sa fonction d’associé gérant avec signature individuelle et le dommage résultant du non-acquittement par la société E.________ Sàrl des cotisations sociales envers l’intimée, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à sa fonction au sein de ladite société, le recourant aurait pu et dû s’assurer du paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, éviter qu’elles restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas. b/aa) Bien que l’exception de la prescription ne soit pas invoquée par le recourant, on se limitera à rappeler qu’aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, à savoir par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, et de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage.”
Die bis zum 31.12.2019 geltenden kassenrechtlichen Fristen (z. B. 2 Jahre / 5 Jahre) sind mit der Revision vom 1.1.2020 als Verjährungsfristen zu qualifizieren. Deshalb sind Unterbrechung, Neubeginn und die sonstigen Rechtsfolgen der Verjährung subsidiär nach den allgemeinen Vorschriften des Obligationenrechts (insbesondere Art. 127 ff. und Art. 135 ff. OR) heranzuziehen.
“Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). 4.3 Selon l’art. 52 al. 3 aLAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). Le 1er janvier 2020 est toutefois entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 5. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 5.1 Comme indiqué supra, jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage.”
“Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). 4.2 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 4.3 Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts.”
“Nach dem klaren Wortlaut von Art. 52 Abs. 3 AHVG (vgl. E. 3.3 hiervor) können die relative zweijährige und die absolute fünfjährige Verjährungsfrist unterbrochen werden (vgl. BGE 135 V 74 E. 4.1 und E. 4.2.2 sowie BGE 131 V 425 E. 3.1 je mit Hinweisen). Das AHVG regelt nicht, durch welche Handlungen der Ausgleichskasse und der Beschwerdeinstanzen sowie der in Anspruch genommenen Person die Verjährung unterbrochen wird; ebenso wenig beantwortet es die Frage nach der Dauer der nach der Unterbrechung neu laufenden Frist. Rechtsprechungsgemäss sind subsidiär die im Rahmen von Art. 60 OR massgeblichen allgemeinen Bestimmungen nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen (BGE 135 V 74 E. 4.2.1 mit Hinweis auf BGE 123 III 213 E. 6a; vgl. auch BGE 129 V 11 E. 3.5.1 und”
“Das AHVG regelt weder, durch welche Handlungen der Ausgleichskasse und der Beschwerdeinstanzen (kantonales Versicherungsgericht, Bundesgericht) sowie der in Anspruch genommenen Person die Verjährung unterbrochen wird, noch die Dauer der nach der Unterbrechung neu laufenden Frist. Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Bestimmung sind subsidiär die im Rahmen von Art. 60 OR (Verjährung des Anspruchs auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung [Art. 41 ff. OR]) massgeblichen allgemeinen Bestimmungen nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen (BGE 135 V 74 E. 4.2.1 S. 77 mit diversen Hinweisen; vgl. nunmehr die seit 1. Januar 2020 geltende Fassung von Art. 52 Abs. 3 AHVG ["Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen").”
Ende einer Medienkampagne kann den Beginn der Jahresfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR begründen; nachfolgende, aus der Kampagne vorhersehbare Entwicklungen (z. B. Publizitätsfolgen) wurden in der Praxis nicht als erneuter Fristenbeginn gewertet. Hingegen können eigenständige, unübersichtliche Verfahren, deren konkreter Schadenseintritt und -umfang zu Beginn nicht abschätzbar sind, die Verjährungssituation anders beurteilen.
“Par jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1), arrêté à 45'590 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 45'000 fr. à A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal, après avoir constaté le défaut de C______, a retenu que A______ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de B______ et n'avait apporté aucune preuve d'une quelconque relation contractuelle avec celle-ci. Le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO ne pouvait par conséquent être pris en considération. Il en allait de même du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), puisqu'aucune infraction pénale protégeant les intérêts privés de A______ n'avait été imputée à C______ ou à B______. S'agissant enfin du délai relatif d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO, les actes illicites étaient survenus en 2007 ou 2008, moment auquel aucun préjudice n'était encore survenu. Puis, entre 2012 et octobre 2013, une campagne de presse avait été dirigée contre A______. Enfin, à une date indéterminée, la brigade financière grecque avait ouvert une enquête contre lui. A______ réclamait le remboursement de ses honoraires d'avocats. Cependant, dès la fin de la campagne de presse, il était en mesure d'apprécier la gravité de la situation et ses conséquences. Ainsi, les événements subséquents n'étaient qu'une suite logique et prévisible, non un dommage évolutif. La créance de A______ contre B______ et C______ était donc prescrite dès le 11 juin 2014, soit une année après l'introduction de l'action en justice contre les médias et les journalistes. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 janvier 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que ses prétentions n'étaient pas prescrites et renvoie la cause au Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens.”
“), qui demeurait acquise à l'Etat à due concurrence. Elle a arrêté les frais d'appel à 20'000 fr., les a mis à la charge de A______ et de C______ à raison d'une moitié chacun, a condamné A______ à verser 10'000 fr. à B______ (SUISSE) SA à titre de dépens d'appel et a condamné C______ à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel, déboutant les parties de toutes autres conclusions. La Cour a jugé que seule la banque avait soulevé l'exception de prescription. Or, le Tribunal avait, à tort, retenu cette exception d'office en lien avec les prétentions émises par A______ à l'encontre de C______, de sorte que le jugement entrepris a été annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. S'agissant des prétentions dirigées contre la banque, la Cour a retenu le fait que A______ n'était pas contractuellement lié à celle-ci, raison pour laquelle seule une responsabilité délictuelle de cette dernière entrait en considération. Le délai de prescription d'un an de l'art. 60 al. 1 CO ayant commencé à courir au plus tard en juin 2013, la Cour de justice a retenu que l'action dirigée contre la banque était prescrite. D. Par arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A______ contre l'arrêt précité. Il a confirmé l'arrêt de la Cour en tant qu'il avait retenu que les prétentions ayant trait à la campagne de presse étaient prescrites, dès lors que la procédure initiée par A______ à l'encontre de médias et de journalistes avait trouvé son terme en septembre 2013. En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que les prétentions que faisait valoir A______ en lien avec la ou les procédures initiées en Grèce contre lui ne pouvaient être considérées comme prescrites, dès lors que A______ n'était pas en mesure de déterminer le préjudice que la ou lesdites procédure(s) allai(en)t occasionner. Sa situation patrimoniale et fiscale présentait une certaine complexité, rendant l'estimation du potentiel préjudice au début de la ou des procédure(s) particulièrement ardue, voire impossible.”
Bei wiederholtem oder andauerndem schädigenden Verhalten beginnt die absolute Zehnjahresfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhört beziehungsweise mit dem Ende der letzten widerrechtlichen Handlung.
“E. 3.1; vgl. auch Felix Uhlmann, a.a.O., N. 158 ff.; Tobias Jaag, a.a.O., N. 182a ff.; Claire Huguenin, Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, N. 2241). Analoge Grundsätze gelten in Bezug auf den Beginn der absoluten Verjährung: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann sich das schädigende Verhalten über einen grösseren Zeitraum erstrecken. Bei wiederholtem oder andauerndem schädigendem Verhalten ist der Tag, an dem dieses Verhalten aufhört, für den Beginn des Fristenlaufs massgebend (BGE 146 III 14 E. 6.1.2 mit Hinweisen, vgl. auch BGE 92 II 1 E. 5b). Gemäss der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung von Art. 60 Abs. 1 OR wird die absolute Verjährung von dem Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten «erfolgte oder aufhörte». Damit wollte der Gesetzgeber den Beginn der zehnjährigen Frist im Hinblick auf Fälle präzisieren, in denen das schädigende Ereignis wiederholt eintritt oder in einer dauerhaften Handlung besteht (Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts [Verjährungsrecht] vom 29. November 2013, in BBI 2014 S. 235 ff., S. 252).”
Beginn der Frist: Die Frist setzt die Kenntnis der tatsächlichen Umstände voraus, nicht deren rechtliche Würdigung. Es ist für den Lauf der Verjährungsfrist nach Art. 60 OR nicht erforderlich, dass der rechtswidrige Charakter der Handlung formell festgestellt oder juristisch qualifiziert worden ist.
“Le recourant soutient que le dies a quo du délai de prescription doit commencer à courir au moment où le caractère illicite des conditions de détention est formellement constaté par une autorité judiciaire. Or l'appréciation exacte des fondements juridiques de la prétention n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai (ATF 92 II 1 consid. 1a, pour fixer le point de départ du délai de prescription, l'art. 60 CO vise la connaissance des faits, non de leur qualification juridique; 82 II 43 consid. 1a; cf. arrêt 2C_296/2013 du 12 août 2013 consid. 4.3.3; cf. également ROBERT K. DÄPPEN, op. cit., n° 6 ad art. 60 CO). Aussi, la date de la décision de constatation des conditions de détention, respectivement, de sa prise de connaissance par le recourant, n'est pas déterminante sous cet angle. En outre, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur, en matière de prescription de l'action en responsabilité contre l'État, des arrêts pénaux qu'il cite (arrêts 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2; 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3 et 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.3). Dans les premières affaires, aucune autorité ne s'était saisie de la question du caractère illicite ou non des conditions de détention dénoncées. Le Tribunal fédéral a rappelé le droit à une enquête prompte et impartiale des personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst.”
“Le recourant soutient que le dies a quo du délai de prescription doit commencer à courir au moment où le caractère illicite des conditions de détention est formellement constaté par une autorité judiciaire. Or l'appréciation exacte des fondements juridiques de la prétention n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai (ATF 92 II 1 consid. 1a, pour fixer le point de départ du délai de prescription, l'art. 60 CO vise la connaissance des faits, non de leur qualification juridique; 82 II 43 consid. 1a; cf. arrêt 2C_296/2013 du 12 août 2013 consid. 4.3.3; cf. également ROBERT K. DÄPPEN, op. cit., n° 6 ad art. 60 CO). Aussi, la date de la décision de constatation des conditions de détention, respectivement, de sa prise de connaissance par le recourant, n'est pas déterminante sous cet angle. En outre, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur, en matière de prescription de l'action en responsabilité contre l'État, des arrêts pénaux qu'il cite (arrêts 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2; 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3 et 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.3). Dans les premières affaires, aucune autorité ne s'était saisie de la question du caractère illicite ou non des conditions de détention dénoncées. Le Tribunal fédéral a rappelé le droit à une enquête prompte et impartiale des personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (cf. infra consid. 2.4). Dans les cas concrets, il y a certes constaté le défaut d'éléments suffisants pour retenir que les détenus avaient contrevenu à la bonne foi en laissant leurs conditions de détention se prolonger dans le temps et attendu que la procédure pénale se termine, afin d'obtenir une indemnisation financière plutôt qu'une réduction de peine en réparation du prétendu tort moral subi.”
“Le recourant soutient que le dies a quo du délai de prescription doit commencer à courir au moment où le caractère illicite des conditions de détention est formellement constaté par une autorité judiciaire. Or l'appréciation exacte des fondements juridiques de la prétention n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai (ATF 92 II 1 consid. 1a, pour fixer le point de départ du délai de prescription, l'art. 60 CO vise la connaissance des faits, non de leur qualification juridique; 82 II 43 consid. 1a; cf. arrêt 2C_296/2013 du 12 août 2013 consid. 4.3.3; cf. également ROBERT K. DÄPPEN, op. cit., n° 6 ad art. 60 CO). Aussi, la date de la décision de constatation des conditions de détention, respectivement, de sa prise de connaissance par le recourant, n'est pas déterminante sous cet angle. En outre, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur, en matière de prescription de l'action en responsabilité contre l'État, des arrêts pénaux qu'il cite (arrêts 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2; 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3 et 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.3). Dans les premières affaires, aucune autorité ne s'était saisie de la question du caractère illicite ou non des conditions de détention dénoncées. Le Tribunal fédéral a rappelé le droit à une enquête prompte et impartiale des personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (cf. infra consid. 2.4). Dans les cas concrets, il y a certes constaté le défaut d'éléments suffisants pour retenir que les détenus avaient contrevenu à la bonne foi en laissant leurs conditions de détention se prolonger dans le temps et attendu que la procédure pénale se termine, afin d'obtenir une indemnisation financière plutôt qu'une réduction de peine en réparation du prétendu tort moral subi.”
Die durch Art. 60 OR vorgesehene verlängerte relative Verjährungsfrist von drei Jahren ist im Rahmen des Übergangsrechts auf revidiertes Spezialrecht anwendbar. In der Praxis hat dies zur Folge, dass – soweit kein unmittelbares Verjährungsrisiko besteht – frühe prozessuale Schritte (z.B. Zahlungsbefehle) nicht zwingend erforderlich sind. Unterbrechung und Neubeginn der Verjährungsfrist richten sich nach den allgemeinen Regeln.
“Der Schaden trat ein mit der Verwirkung der Beitragsforderung per 1. Januar 2019 (vgl. E. 3.2.1). Damit begann die Verjährungsfrist nach Art. 52 Abs. 3 AHVG zu laufen. Da somit der hier zu beurteilende Sachverhalt zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des revidierten Art. 52 Abs. 3 AHVG per 1. Januar 2020 noch nicht verjährt war, kommt vorliegend das neue Recht und mithin die längere relative Verjährungsfrist von drei Jahren (Art. 52 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 60 OR) zur Anwendung. Mit Verfügung vom 22. Februar 2021 wahrte die Beschwerdegegnerin diese.”
“3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 4.2 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière du nouveau droit, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art. 52 al. 3 LAVS, intervenue le 1er janvier 2020. Il s'en suit que les délais plus longs prévus par l'art. 60 CO s'appliquent au cas d'espèce. S'agissant du délai relatif de trois ans, le moment de la connaissance du dommage par l'intimée est survenu, en application de la jurisprudence fédérale, en date du 12 février 2021, soit au moment de la délivrance des trois procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens définitifs au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP (ATF 113 V 256 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral H.284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2), desquels il ressort que les biens saisissables font entièrement défaut. Ce n’est en effet qu’à cette date que l’intimée pouvait savoir qu’elle ne recouvrirait pas les cotisations en souffrance auprès de la société. S'agissant du délai absolu de dix ans, la prescription n'est manifestement pas atteinte, que l'on retienne que la survenance du dommage est intervenue le 12 février 2021, lors de la délivrance des procès-verbaux de saisie susvisés, ou le 18 novembre 2021, soit le jour de la suspension de la faillite faute d'actifs. La décision du 27 mars 2023 a ainsi été rendue en temps utile par l'intimée alors que ni la prescription relative, ni la prescription absolue n'étaient acquises.”
“Ce mode de procéder augmentait singulièrement le poids de cette action pour chaque destinataire, qui se voyait ainsi individuellement poursuivi pour une somme de plusieurs centaines de milliers de francs. Le prévenu ne peut pas sérieusement soutenir que son intention était de recouvrer ce montant auprès de chacun des plaignants ; même s’il affirme le contraire, son but était indubitablement de faire pression sur les destinataires, très certainement pour les faire renoncer à leurs démarches d’opposition afin de permettre l’entrée en force de l’autorisation. Il faut d’ailleurs relever que, même si l’on retient que le montant réclamé avait fait l’objet d’un calcul précis (ce qui apparaît douteux, mais souffre de demeurer indécis), la somme réclamée dans les commandements de payer, notifiés au tout début de la procédure de recours, correspondait au dommage calculé sur une année, alors que l’appelant ignorait lui-même la durée de la procédure à venir. L’envoi de commandements de payer ne s’imposait par ailleurs pas, en l’absence de tout risque de prescription, le délai de celle-ci étant au minimum de trois ans (cf. art. 60 CO). Dans ces circonstances, l’appelant ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’a agi que dans un but conservatoire et pour défendre les intérêts financiers de ses mandantes ; il n’avait aucune raison valable d’agir de la sorte ni d’ailleurs de se croire légitimé à le faire, ce qui exclut toute erreur sur l’illicéité ou sur les faits. Il ressort de la procédure que l’appelant a été principalement mû par la colère et la volonté de faire avancer son projet immobilier. Il a bien agi dans le but de faire pression sur les parties plaignantes afin de les conduire à retirer leurs recours, pour permettre à celui-ci d’aller de l’avant. Partant, la contrainte exercée au moyen d'un commandement de payer était illicite. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, les intimés n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte (art.”
Die Verjährung des Anspruchs aus unerlaubter Handlung kann durch prozessuale Entscheide oder Handlungen unterbrochen werden. Für die Frage, welche Handlungen unterbrechende Wirkung entfalten und wie der Neulauf zu bemessen ist, sind subsidiär die allgemeinen Regeln über Unterbrechung und Neuanfang der Verjährung nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen.
“Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, de sorte qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts. Le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2). Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO). En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la demande en réparation du dommage a été introduite en temps utile. Il apparaît au demeurant que les délais de prescription relatif et absolu ont été interrompus avant d'être échus, par les décisions des 16 février et 24 avril 2023, et ne couvrent pas la présente procédure (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 9. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant tenue de verser les cotisations à l’intimée et, dans l'affirmative, si elle a commis une faute ou une négligence grave et s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.”
“Nach dem klaren Wortlaut von Art. 52 Abs. 3 AHVG (vgl. E. 3.3 hiervor) können die relative zweijährige und die absolute fünfjährige Verjährungsfrist unterbrochen werden (vgl. BGE 135 V 74 E. 4.1 und E. 4.2.2 sowie BGE 131 V 425 E. 3.1 je mit Hinweisen). Das AHVG regelt nicht, durch welche Handlungen der Ausgleichskasse und der Beschwerdeinstanzen sowie der in Anspruch genommenen Person die Verjährung unterbrochen wird; ebenso wenig beantwortet es die Frage nach der Dauer der nach der Unterbrechung neu laufenden Frist. Rechtsprechungsgemäss sind subsidiär die im Rahmen von Art. 60 OR massgeblichen allgemeinen Bestimmungen nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen (BGE 135 V 74 E. 4.2.1 mit Hinweis auf BGE 123 III 213 E. 6a; vgl. auch BGE 129 V 11 E. 3.5.1 und”
“Das AHVG regelt weder, durch welche Handlungen der Ausgleichskasse und der Beschwerdeinstanzen (kantonales Versicherungsgericht, Bundesgericht) sowie der in Anspruch genommenen Person die Verjährung unterbrochen wird, noch die Dauer der nach der Unterbrechung neu laufenden Frist. Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Bestimmung sind subsidiär die im Rahmen von Art. 60 OR (Verjährung des Anspruchs auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung [Art. 41 ff. OR]) massgeblichen allgemeinen Bestimmungen nach Art. 135 ff. OR heranzuziehen (BGE 135 V 74 E. 4.2.1 S. 77 mit diversen Hinweisen; vgl. nunmehr die seit 1. Januar 2020 geltende Fassung von Art. 52 Abs. 3 AHVG ["Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen").”
Die relative Verjährungsfrist beginnt, wenn der Geschädigte Kenntnis von der Existenz, der Beschaffenheit und den wesentlichen Merkmalen des Schadens sowie von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Es ist nicht erforderlich, bis zur Kenntnis der absolut exakten Schadenshöhe zu warten; der Geschädigte muss jedoch genügend Tatsachen kennen, um eine Klage zu begründen. Dauert das Schadensereignis an oder entwickelt sich der Schaden weiter, so läuft die Frist grundsätzlich erst mit dem Abschluss dieser Entwicklung an.
“7 LRECA/VD prévoit que la créance en dommages-intérêts résultant d'une responsabilité de l'État pour acte illicite se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (sur la qualification du délai pour ouvrir action en responsabilité contre l'État au sens du droit fédéral [péremption/prescription], cf. ATF 136 II 187 consid. 6; arrêt 2C_245/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Ce délai d'un an correspond à celui prévu par l'art. 60 al. 1 CO dans sa teneur au moment de la fin de l'incarcération dénoncée, avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du nouveau droit de la prescription portant le délai relatif à trois ans (cf. art. 49 al. 1 du Titre final du CC qui prévoit que le délai actuel ne s'applique que si la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221 p. 230 s. et 254). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; arrêts 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1) ainsi que son auteur. Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage (arrêts 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). La jurisprudence n'autorise pas le créancier à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice; en effet, il arrive que cette détermination ne soit pas possible et que le dommage doive être estimé selon l'art.”
“Die relative Verjährungsfrist läuft gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR vom Zeitpunkt der Kenntnis des Schadens und der ersatzpflichtigen Person an. Kenntnis vom Schaden hat die geschädigte Person, wenn sie die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen oder zu begründen (BGE 131 III 61 E. 3.1.1 [Pra 94/2005 Nr. 121], 96 II 39 E. 2a). Das Schadenereignis muss abgeschlossen sein. Dauert es an und kann der Schaden nicht festgestellt werden, beginnt die relative Verjährungsfrist grundsätzlich nicht zu laufen. Ergibt sich mithin das Ausmass des Schadens aus einem Sachverhalt, der sich weiterentwickelt, so beginnt die Verjährung nicht vor Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 126 III 161 E. 3c [Pra 90/2001 Nr. 80], 112 II 118 E. 4, 108 Ib 97 E. 1c, 96 II 39 E. 2a; BGer 2C_372/2018 vom”
Die von der durch Dol Geschädigten erhobene Einrede nach Art. 60 Abs. 3 OR kann auch gegenüber verjährten Ansprüchen geltend gemacht werden; die Entscheidung bestätigt, dass diese Ausnahmebestimmung die Durchsetzung solcher Forderungen verhindern kann.
“________ avait touché diverses sommes d'argent (" kickbacks ") lors de la conclusion et/ou du renouvellement des contrats d'agence. Selon lui, l'intimée n'aurait pas conclu lesdits contrats si elle avait eu connaissance de cet élément. Examinant ensuite si l'intimée avait invalidé le contrat dans le délai d'une année à partir de la découverte du dol conformément à l'art. 31 CO, l'arbitre a estimé que tel n'avait pas été le cas. En effet, la victime du dol avait agi tardivement en déclarant invalider les contrats le 28 février 2019, dans la mesure où elle avait suffisamment connaissance de la tromperie lorsqu'elle avait eu accès, le 8 septembre 2017, au dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, les contrats d'agence étaient ainsi tenus pour ratifiés. La recourante n'avait en revanche pas allégué que la ratification était intervenue expressément ou par actes concluants avant l'écoulement dudit délai. L'arbitre a ensuite estimé que l'intimée pouvait opposer l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO pour faire échec aux prétentions de la recourante fondées sur les contrats entachés de dol, même une fois le délai de l'art. 31 CO expiré, puisque le dol constituait un acte illicite.”
Für die Geltendmachung der Einrede nach Art. 60 Abs. 3 OR sind präzise Hinweise auf die konkreten Stellen in den kantonalen Rechtsschriften erforderlich. Ein pauschaler Verweis auf eine gesamte Eingabe genügt nicht, da das Bundesgericht nicht aufgefordert werden soll, die gesamte Aktenlage nach der behaupteten Rüge zu durchsuchen.
“Aus denselben Überlegungen genügt es aber auch nicht, wenn die Beschwerdeführer ohne präzisen Aktenhinweis einfach zusammenfassen, was sie im kantonalen Verfahren vorgebracht haben wollen. Der pauschale Verweis auf eine Rechtsschrift wie etwa "Die Beklagten haben in der Duplik explizit die Einrede nach Art. 60 Abs. 3 OR erhoben" ist ungenügend, da das Bundesgericht so die gesamte Rechtsschrift danach durchsuchen müsste, ob das Behauptete irgendwo vorgebracht wurde. Die Beschwerdeführer kennen ihre Rechtsschriften und wissen, wo sie was vorgebracht haben. Ihnen ist ein präziser Hinweis zuzumuten. Darauf ist nicht einzutreten.”
Besteht ein objektiver Anspruchskonkurrenz, kann der Geschädigte zwischen der deliktischen Haftung nach Art. 41 ff. OR (Verjährung nach Art. 60 Abs. 1 OR) und der vertraglichen Haftung (z. B. Art. 97 ff. OR, mit der zehnjährigen Verjährung nach Art. 127 OR) wählen oder beide Wege parallel geltend machen. Wegen der längeren Verjährungsfrist der vertraglichen Ansprüche kann der Vertragsweg in vielen Fällen verjährungsrechtlich vorteilhafter sein.
“L'intimé et les autres intimés font valoir que ces délais commenceraient à courir, pour ce qui est du premier, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit et, s'agissant du second, dès la violation du contrat. 4.1 Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription relatif de trois ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est d'un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (ATF 148 III 401 consid. 3.1). 4.1.1 Selon l'ancien art. 60 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur avant la révision du droit de la prescription intervenue le 1er janvier 2020 (s'agissant du droit transitoire, cf. l'art. 49 Tit. fin. CC, particulièrement l'al. 1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 4.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La prescription décennale s'applique à l'action en dommages-intérêts fondée sur la violation d'un contrat (ATF 77 II 243; Pichonnaz, CR CO I, 2021, n. 21b ad art. 127 CO). Elle court dès la violation du contrat, et non pas dès la survenance du dommage ou sa connaissance, même si le dommage apparaît après l'expiration du délai de prescription (ATF 143 III 348 consid.”
“Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de 3 ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est de un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), BGE 148 III 401 S. 405 sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO) (sur le concours d'actions, cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 1287; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, nos 2-3 ad art. 41 CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand précité, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO). En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite. La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127 CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle (WERRO/PERRITAZ, op.”
Die Verjährung ist vom Anspruchsgegner als Einrede geltend zu machen; der Richter kann sie nicht von Amtes wegen berücksichtigen.
“Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, de sorte qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts. Le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2). Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO). En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la demande en réparation du dommage a été introduite en temps utile. Il apparaît au demeurant que les délais de prescription relatif et absolu ont été interrompus avant d'être échus, par les décisions des 16 février et 24 avril 2023, et ne couvrent pas la présente procédure (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 9. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant tenue de verser les cotisations à l’intimée et, dans l'affirmative, si elle a commis une faute ou une négligence grave et s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.”
“Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, de sorte qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts. Le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2). Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO). En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la demande en réparation du dommage a été introduite en temps utile. Il apparaît au demeurant que les délais de prescription relatif et absolu ont été interrompus avant d'être échus, par les décisions des 16 février et 24 avril 2023, et ne couvrent pas la présente procédure (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 9. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant tenue de verser les cotisations à l’intimée et, dans l'affirmative, si elle a commis une faute ou une négligence grave et s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.”
Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass die allgemeine kartellrechtliche Verjährung zehn Jahre beträgt. Aus Art. 49a Abs. 3 KG lässt sich keine spezielle allgemeine Verjährungsregel ableiten; das Gericht erwägt sowohl eine analoge Heranziehung der absoluten Verjährungsfrist bei unerlaubten Handlungen (Art. 60 OR) als auch die allgemeinen Forderungsfristen und kommt in der zitierten Rechtsprechung zu einer zehnjährigen Verjährungsfrist für kartellrechtliche Ansprüche.
“7) sanktioniert werden dürfen, sofern sie weniger als fünf Jahre vor der Eröffnung der Untersuchung ausgeübt worden sind. Es stünde im Widerspruch zum erwähnten Zweck des Kartellgesetzes, wirksamen Wettbewerb sicherzustellen, wenn die Fünfjahresfrist von Art. 49a Abs. 3 Bst. b KG durch die Anwendbarkeit der von den Beschwerdeführerinnen angeführten kürzeren Fristen des VStrR oder des StGB unterlaufen würde. Ein solches Ergebnis kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein (vgl. Urteile des BVGer B-771/2012 E. 9.2.4, "Strassen- und Tiefbau Kanton Aargau"; B-831/2011 Rz. 1692, "Six Group"). Die Fünfjahresfrist von Art. 49a Abs. 3 Bst. b KG gilt indessen lediglich als Anhaltspunkt dafür, dass die Frist für die allgemeine kartellrechtliche Verjährung in jedem Fall mehr als fünf Jahre betragen muss; denn eine allgemeine kartellrechtliche Verjährungsregelung kann nicht aus einer analogen Anwendung von Art. 49a Abs. 3 Bst. b KG abgeleitet werden (vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 Rz. 1692 ff., "Six Group"). Sowohl eine analoge Heranziehung der absoluten Verjährungsfrist bei unerlaubten Handlungen (Art. 60 OR) als auch ein Abstellen auf die allgemeine Verjährungsfrist bei Forderungen (Art. 127 f. OR) führen nach einem neueren Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu einer Verjährungsfrist von zehn Jahren als allgemeine kartellrechtliche Verjährung (vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 Rz. 1697 ff., "Six Group"). Von dieser Verjährungsfrist ist auch im vorliegenden Fall auszugehen.”
Art. 60 Abs. 2 OR kommt zur Anwendung, wenn der zivilrechtliche Anspruch auf einer strafbaren Handlung beruht und für dieselbe Tat eine längere strafrechtliche Verjährung gilt; die Person des Verletzers spielt für die Anwendbarkeit der Bestimmung keine Rolle.
“Da die vorliegende Klage auf einer strafbaren Handlung des Berufungsklägers gegenüber dem Berufungsbeklagten gründet, stellt sich also die Frage, ob das Strafrecht für diese eine längere Verjährung vorschreibt, so dass aArt. 60 Abs. 2 OR Anwendung findet.”
“En conséquence, une décision de classement ne lie le juge civil que si elle a été rendue parce qu'un élément objectif ou subjectif de l'infraction n'était pas réalisé (ATF 136 III 502 c. 6.1-6.3.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le Tribunal s'est trompé en retenant que l'art. 60 al. 2 CO ne pouvait trouver application dans la mesure où l'intimée n'était pas l'auteur de l'infraction pénale à la base de la lésion de l'appelant, ce que ce dernier ne soutenait pas. Comme on l'a vu, la jurisprudence a clairement retenu que la personne de l'auteur de l'infraction ne jouait pas de rôle dans le cadre de la possibilité d'appliquer la disposition de l'art. 60 al. 2 CO. Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions. Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui. Il bénéfice toutefois et de ce fait, à l'encontre de son assuré, d'un droit de recours. Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers. Il n'y a aucun droit de recours. Comme on l'a vu, le but de la disposition de l'art. 60 al. 2 CO est la protection du lésé dans le cadre de dommages-intérêts ou de tort moral découlant d'un acte illicite. Dans le cas de prestations requises sur la base de l'assurance casco, certes en cas de vol, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance a sa cause dans un acte illicite d'un tiers.”
Seit der Revision vom 1. Januar 2020 beträgt die relative Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR drei Jahre (zuvor in der Regel ein Jahr). In einzelnen spezialgesetzlichen Vorschriften betrug die relative Frist vor der Revision teils zwei Jahre (z.B. Art. 52 Abs. 3 LAVS) und wurde mit der Revision an die neue Regelung des OR angepasst. Gilt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige, so findet das neue Recht Anwendung, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht eingetreten war.
“Gemäss Art. 105 PG gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) als ergänzendes kantonales Recht. Mangels entsprechender Normen im PG finden im Staatshaftungsverfahren die obligationenrechtlichen Verjährungsbestimmungen als solches Anwendung (BVR 2022 S. 433 E. 4.1 mit Hinweisen). Nach aArt. 60 Abs. 1 OR in der bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Fassung (AS 27 S. 317) verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung in einem Jahr von dem Tag weg, an dem die geschädigte Person Kenntnis vom Schaden und von der ersatzpflichtigen Person erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlung an gerechnet. Die relative Verjährungsfrist wurde mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Revision des Verjährungsrechts auf drei Jahre verlängert (vgl. Art. 60 Abs. 1 OR). Bestimmt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist (Art. 49 Abs. 1 Schlusstitel zum ZGB). In Bezug auf den Beginn des relativen Fristenlaufs wurde aArt. 60 OR nicht geändert.”
“En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le point de savoir si la créance en réparation du dommage de l'intimée est ou non prescrite, sous l'angle du délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS. A cet égard, l'arrêt entrepris rappelle qu'à la suite de la réforme des règles sur la prescription découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime, qui concerne également l'action en responsabilité contre l'employeur au sens de la LAVS, le délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS est passé de deux à trois ans, avec effet au 1 er janvier 2020(cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 260 s ch. 2.2; RO 2018 5343). L'art. 52 al. 3 LAVS prévoit en effet que l'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites; l'art. 60 al. 1 CO prévoit un délai relatif de prescription de trois ans.”
“En matière de prescription, lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle règlementation est applicable aux prétentions relevant de l’ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 132 V 159 consid. 2 et les références citées). En l’occurrence, la décision sur opposition ayant été rendue le 28 septembre 2021, il convient d’appliquer les nouvelles règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, étant précisé que, comme examiné plus bas, les délais ayant commencé à courir sous l’ancien droit n’étaient pas échus à l’entrée en vigueur du nouveau droit. b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art.”
“Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La modification de l’art. 52 LAVS – qui n’a porté que sur l’alinéa troisième de cette disposition – s’est inscrite dans la révision du droit de la prescription. Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 52 al. 3 LAVS prévoit que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sur les actes illicites. Aux termes de l’art. 60 al. 1 CO dans sa teneur dès le 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. L’art. 49 du Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) a également été modifié dans le cadre de cette révision. Il prévoit désormais à son alinéa premier que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (cf. également Message relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription] du 29 novembre 2013 [FF 2014 254]). Ainsi, lorsque la prescription n’est pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le nouveau délai s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid.”
Bei medizinischen Schäden beginnt die relative Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR zu laufen, sobald der Geschädigte Kenntnis davon hat, dass der medizinische Endzustand erreicht ist. In diesem Zeitpunkt ist der Schaden derart abschätzbar, dass die Ansprüche in groben Zügen beziffert werden können; eine exakte Schadensberechnung ist nicht erforderlich.
“Die relative Verjährung gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR beginnt zu laufen, sobald der geschädigten Person bekannt ist, dass sie den medizinischen Endzustand erreicht hat. In diesem Zeitpunkt ist die gerichtliche Einforderung des Schadens möglich, da er genügend abschätzbar ist. Die Vorinstanz erkannte überzeugend, dass dem Beschwerdeführer mit dem SUVA-Bericht vom 10. Februar 2017 bekannt war, dass der medizinische Endzustand erreicht war. Der Beschwerdeführer hatte ab diesem Zeitpunkt hinreichende Kenntnis des Schadens. Er war in der Lage, seine Ansprüche in den groben Zügen zu beziffern. Eine exakte Bezifferung war nicht erforderlich.”
“Die relative Verjährung gemäss aArt. 60 Abs. 1 OR beginnt zu laufen, sobald der geschädigten Person bekannt ist, dass sie den medizinischen Endzustand erreicht hat. In diesem Zeitpunkt ist die gerichtliche Einforderung des Schadens möglich, da er genügend abschätzbar ist. Die Vorinstanz erkannte überzeugend, dass dem Beschwerdeführer mit dem SUVA-Bericht vom 10. Februar 2017 bekannt war, dass der medizinische Endzustand erreicht war. Der Beschwerdeführer hatte ab diesem Zeitpunkt hinreichende Kenntnis des Schadens. Er war in der Lage, seine Ansprüche in den groben Zügen zu beziffern. Eine exakte Bezifferung war nicht erforderlich.”
Die am 20.08.2020 eingereichte Klage ist verjährt. Nach den in der Quelle genannten Feststellungen hatte der Kläger spätestens im August 2015 Kenntnis vom Schaden sowie von der verantwortlichen Person; deshalb war die Forderung bei Einreichung der Klage durch Verjährung betroffen.
“Une décision se prononçant sur le droit de l‘assuré au financement de nouvelles mesures professionnelles a été rendue le 26 mars 2019. Cette décision est désormais entrée en force de chose jugée. En définitive, aucun acte illicite ayant causé un dommage à l’assuré ne peut être reproché aux organes de l’AM. Par surabondance, les prétentions de U.________ sont prescrites. Selon l’art. 20 al. 1 LRCF en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, auquel renvoyait l’art. 78 al. 4 LPGA, la responsabilité de l’assureur s’éteignait si le lésé n’introduisait pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation du tort moral dans l’année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage. Il s’agissait d’un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne pouvait être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile de la demande (ATF 136 II 187 consid. 6, ATF 126 II 145 consid. 2a). Depuis le 1er janvier 2020, le délai de prescription a été porté à trois ans (renvoi à l’art. 60 CO). Cependant, aux termes de l’art. 49 titre final du Code civil (CC), les délais atteints par la prescription au 1er janvier 2020 demeurent prescrits. Comme déjà relevé, l’assuré reproche aux organes de l’AM de lui avoir octroyé un capital pour débuter son activité d’exploitant agricole indépendant, qui était – selon ses dires – vouée à l’échec. En août 2015, U.________ s’est annoncé à l’assurance-chômage, ne pouvant plus vivre décemment de son projet au Cameroun et en relevant les difficultés rencontrées conduisant à sa faillite. Au plus tard à cette date, il avait connaissance de l’échec de son projet d’exploitation agricole. Par conséquent, la demande en réparation de Monsieur U.________, déposée le 20 août 2020, est atteinte par la prescription. E. Par décision du 25 février 2021, l’assurance militaire a reconnu à U.________ le droit, à compter du 1er novembre 2019, à une rente à titre d’atteinte à l’intégrité, sous forme de mensualités de 87 fr. 25. F. a) Par acte du 8 juin 2021, U.”
Bei Dauerschäden (z. B. Invalidität) kann die relative Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR mit der tatsächlichen Kenntnis des Schadens beginnen; als genügende Kenntnis des Schadens wird in der Lehre und Rechtsprechung ausdrücklich die Kenntnisnahme des Rentenentscheids der Sozialversicherung (Invaliden‑ oder Unfallversicherung) genannt.
“S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 précité consid. 3.1). 5.1.2 Il peut être difficile d’évaluer le dommage corporel avec une précision suffisante. En particulier, dès lors que ce dommage se compose de plusieurs postes différents (frais médicaux, perte de gain, etc.), on ne peut pas fixer un point de départ unique pour le délai. Celui-ci court à partir du moment où la victime a connaissance dans les grandes lignes de toutes les conséquences de l’acte dommageable. Selon le Tribunal fédéral, le lésé ne saurait attendre de connaître son taux précis d’invalidité ou la décision des assureurs sociaux. En règle générale, on retient qu’il a suffisamment connaissance de son dommage dès qu’il dépose une demande auprès de l’AI. Le délai de prescription commence donc avec la connaissance du dernier poste du dommage en relation de causalité avec l’acte générateur de responsabilité (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 20 ad art. 60 CO et les références). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c; ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4). 5.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui prétend être titulaire d'un droit doit prouver les faits générateurs dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants.”
“Für den Beginn der relativen Verjährungsfrist von Art. 60 Abs. 1 OR sind zwei Tatbestandsmerkmale vorausgesetzt: Die tatsächliche Kenntnis des Schadens und der Person des Haftpflichtigen (BGE 134 III 390 E. 4.3.3). Die Kenntnis des Schadens muss sich auf das Ausmass des Schadens beziehen. Erforderlich sind Kenntnis der wesentlichen Elemente des Schadens beziehungsweise eine Kenntnis des Schadens in groben Zügen (Roland Brehm, in: Berner Kommentar Art. 41-61 OR, 5. Aufl., Bern 2021, Art. 60 OR N. 27 f.). Tritt ein Dauerschaden im Sinne einer Invalidität ein, stellt eine Kenntnisnahme des Rentenentscheids des Sozialversicherers (Invaliden- oder Unfallversicherung) eine genügende Kenntnis des Schadens dar (Brehm, a.a.O., Art. 60 OR N. 43). Massgebend ist jedoch die tatsächliche beziehungsweise effektive Kenntnis des Schadens und nicht ein «Kennenmüssen» oder «Kennenkönnen» (Brehm, a.a.O., Art. 60 OR N. 59).”
Ansprüche des Versicherten gegen seinen Casco-/Kasko-Versicherer (z.B. bei Diebstahl) sind nach den zitierten Gerichtsentscheidungen keine Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche im Sinne von Art. 60 Abs. 2 OR, sondern vertragliche Leistungsansprüche. Soweit zutreffend, unterliegen sie deshalb den spezielleren Verjährungsregeln des Versicherungsvertragsrechts (insbesondere Art. 46 VVG/LCA).
“Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers. Il n'y a aucun droit de recours. Comme on l'a vu, le but de la disposition de l'art. 60 al. 2 CO est la protection du lésé dans le cadre de dommages-intérêts ou de tort moral découlant d'un acte illicite. Dans le cas de prestations requises sur la base de l'assurance casco, certes en cas de vol, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance a sa cause dans un acte illicite d'un tiers. Cependant, la prétention ne vise pas le paiement de dommages et intérêts ou de tort moral mais l'exécution des obligations contractuelles découlant du contrat passé entre l'assuré (lésé) et l'assureur dans le cadre d'un événement assuré (le vol). Il en découle que, contrairement à la réglementation qui prévaut en matière de responsabilité civile, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance casco n'entre pas dans le champ de l'art. 60 al. 2 CO mais est soumise au délai de prescription de l'art. 46 LCA. La question de l'application d'un délai de prescription plus long ne se pose dès lors pas. Le Tribunal fédéral a résolu tout récemment la question de la même manière en matière d'assurance pour œuvres d'art couvrant le vol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2021 du 8 février 2022 c. 4) Dans la mesure où le calcul du délai effectué par le Tribunal, de même que le point de départ de celui-ci, ne sont pas remis en cause, il n'y a pas besoin de s'y pencher. Il en découle que, par substitution de motifs, le jugement attaqué doit être confirmé. 4. L'appelant qui succombe supportera les frais (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 5'000 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Le solde de l'avance versée lui sera restitué. Il devra en outre des dépens à hauteur de 2'500 fr. à l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7293/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7972/2019-1.”
“Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions. Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui. Il bénéfice toutefois et de ce fait, à l'encontre de son assuré, d'un droit de recours. Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers. Il n'y a aucun droit de recours. Comme on l'a vu, le but de la disposition de l'art. 60 al. 2 CO est la protection du lésé dans le cadre de dommages-intérêts ou de tort moral découlant d'un acte illicite. Dans le cas de prestations requises sur la base de l'assurance casco, certes en cas de vol, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance a sa cause dans un acte illicite d'un tiers. Cependant, la prétention ne vise pas le paiement de dommages et intérêts ou de tort moral mais l'exécution des obligations contractuelles découlant du contrat passé entre l'assuré (lésé) et l'assureur dans le cadre d'un événement assuré (le vol). Il en découle que, contrairement à la réglementation qui prévaut en matière de responsabilité civile, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance casco n'entre pas dans le champ de l'art. 60 al. 2 CO mais est soumise au délai de prescription de l'art. 46 LCA. La question de l'application d'un délai de prescription plus long ne se pose dès lors pas. Le Tribunal fédéral a résolu tout récemment la question de la même manière en matière d'assurance pour œuvres d'art couvrant le vol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2021 du 8 février 2022 c.”
“Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers. Il n'y a aucun droit de recours. Comme on l'a vu, le but de la disposition de l'art. 60 al. 2 CO est la protection du lésé dans le cadre de dommages-intérêts ou de tort moral découlant d'un acte illicite. Dans le cas de prestations requises sur la base de l'assurance casco, certes en cas de vol, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance a sa cause dans un acte illicite d'un tiers. Cependant, la prétention ne vise pas le paiement de dommages et intérêts ou de tort moral mais l'exécution des obligations contractuelles découlant du contrat passé entre l'assuré (lésé) et l'assureur dans le cadre d'un événement assuré (le vol). Il en découle que, contrairement à la réglementation qui prévaut en matière de responsabilité civile, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance casco n'entre pas dans le champ de l'art. 60 al. 2 CO mais est soumise au délai de prescription de l'art. 46 LCA. La question de l'application d'un délai de prescription plus long ne se pose dès lors pas. Le Tribunal fédéral a résolu tout récemment la question de la même manière en matière d'assurance pour œuvres d'art couvrant le vol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2021 du 8 février 2022 c. 4) Dans la mesure où le calcul du délai effectué par le Tribunal, de même que le point de départ de celui-ci, ne sont pas remis en cause, il n'y a pas besoin de s'y pencher. Il en découle que, par substitution de motifs, le jugement attaqué doit être confirmé. 4. L'appelant qui succombe supportera les frais (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 5'000 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Le solde de l'avance versée lui sera restitué. Il devra en outre des dépens à hauteur de 2'500 fr. à l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7293/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7972/2019-1.”
Wenn die Verjährung einer Schadenersatz- oder Genugtuungsklage nach Art. 60 OR dadurch herbeigeführt wurde, dass Strafbehörden das Strafverfahren verschleppt haben, kann dies ausnahmsweise die weitergehende Prüfung der Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege rechtfertigen (gestützt auf Art. 29 Abs. 3 BV).
“die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint. Nach Art. 60 OR verjähren Schadenersatz- bzw. Genugtuungsforderungen aus unerlaubter Hand- lung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Ge- schädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen er- langt hat (Abs. 1) bzw. mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung (Abs. 3). Aufgrund der inzwischen eingetretenen Verjährung erscheint die Zivil- klage aussichtslos, weshalb das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltli- che Rechtsverbeiständung grundsätzlich abzuweisen wäre. In der vorliegenden Konstellation, wobei die Aussichtslosigkeit der Zivilklage aufgrund von Fehlverhal- ten der Strafbehörden (Verschleppen des Verfahrens bis hin zur Verjährung) be- wirkt wurde, rechtfertigt es sich hingegen, ausnahmsweise unmittelbar gestützt auf Art. 29 Abs. 3 BV die unentgeltliche Rechtspflege dennoch weiter zu prüfen (vgl. BGer Urteil 1B_355/2012 vom”
Im Kanton Freiburg regelt das Bundesrecht die zivilrechtliche Haftung des Notars subsidiär; Art. 41 ff. OR werden daher entsprechend angewendet. Soweit es um die Verjährung der Schadenersatzansprüche gegen den Notar für amtliche (notarielle) Amtshandlungen geht, ist Art. 60 OR anwendbar.
“Cette tâche relève de l’activité ministérielle d’un notaire (aussi appelée principale ou officielle), où il agit, en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique, pour exercer des fonctions officielles - par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures - pour lesquelles il est le seul à pouvoir agir (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème édition, 2014, p. 4 n. 8). Cette activité relève dès lors du droit cantonal, et non du droit du mandat. 2.1.2. Selon l’art. 33 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1), la responsabilité civile du notaire est régie par le droit fédéral. La loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents n’est pas applicable. Lorsque le canton se borne ainsi à renvoyer au droit fédéral, celui-ci s'applique alors à titre de droit cantonal supplétif (arrêt TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3). Ainsi, dans le canton de Fribourg, la responsabilité du notaire est régie directement par les art. 41 ss CO, applicables à titre subsidiaire (arrêt TC FR du 3 novembre 1999 in RFJ 2000 p. 53 consid. 3b, ég. arrêt TC FR 101 2016 263 du 3 février 2017 consid. 2.c), de sorte que l’art. 60 CO s’applique à la prescription de l’action en dommages-intérêts. Ce point ne suscite en l’occurrence aucune contestation. 2.1.3. La responsabilité patrimoniale du notaire n’est engagée que s’il y a dommage. Dans la responsabilité du notaire, la notion juridique du dommage correspond à celle consacrée par le droit fédéral en matière de responsabilité civile. Il faut ainsi entendre par « dommage » non pas l’acte dommageable, mais ses conséquences sur les biens de la victime. Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Au surplus, la réparation du dommage ne doit pas causer l'enrichissement de la victime (arrêt TF 4A_620/2011 du 3 avril 2012 consid.”
Bei deliktischen Genugtuungsansprüchen der Hinterbliebenen beginnt die Einjahresfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR grundsätzlich am Tag nach dem Todesfall zu laufen.
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir constaté que la communauté héréditaire de feu F______ était constituée de sa seule épouse, a considéré que celle-ci était seule admise à faire valoir les prétentions du défunt, les enfants ne pouvant demander que la réparation de leur propre tort moral. Les prétentions de F______ étaient fondées sur un contrat de mandat, alors que les prétentions propres de chacun des consorts B___/C___/D___/E______ étaient de nature délictuelle. Le délai de prescription pour les créances découlant du contrat de mandat, soit 10 ans, avait commencé à courir le 28 novembre 2002 au plus tôt, de sorte que le délai était échu le 28 novembre 2012, sauf interruption. La plainte pénale déposée par F______ avait interrompu la prescription le 5 juillet 2011, de sorte que la demande en paiement avait été introduite avant que dites créances ne soient prescrites. Cependant, s'agissant de l'action délictuelle en réparation du tort moral subi par les consorts B___/C___/D___/E______, le délai de prescription était d'un an (art. 60 al. 1 CO), commençant à courir le lendemain du décès de F______. Dès lors que l'omission reprochée à A______ ne relevait pas d'une infraction continue et que la seule infraction pénale entrant en considération était celle de l'homicide par négligence (art. 117 CP) soumise à un délai de prescription de 7 ans, même en retenant la prescription pénale plus longue, le délai de prescription pénale était échu au moment du décès même de F______. Ainsi, l'action des consorts B___/C___/D___/E______ en réparation de leur tort moral était prescrite depuis le 25 juillet 2012 (soit un an après le décès), faute d'acte interruptif de prescription en leur nom propre avant cette date. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir constaté que la communauté héréditaire de feu F______ était constituée de sa seule épouse, a considéré que celle-ci était seule admise à faire valoir les prétentions du défunt, les enfants ne pouvant demander que la réparation de leur propre tort moral. Les prétentions de F______ étaient fondées sur un contrat de mandat, alors que les prétentions propres de chacun des consorts B___/C___/D___/E______ étaient de nature délictuelle. Le délai de prescription pour les créances découlant du contrat de mandat, soit 10 ans, avait commencé à courir le 28 novembre 2002 au plus tôt, de sorte que le délai était échu le 28 novembre 2012, sauf interruption. La plainte pénale déposée par F______ avait interrompu la prescription le 5 juillet 2011, de sorte que la demande en paiement avait été introduite avant que dites créances ne soient prescrites. Cependant, s'agissant de l'action délictuelle en réparation du tort moral subi par les consorts B___/C___/D___/E______, le délai de prescription était d'un an (art. 60 al. 1 CO), commençant à courir le lendemain du décès de F______. Dès lors que l'omission reprochée à A______ ne relevait pas d'une infraction continue et que la seule infraction pénale entrant en considération était celle de l'homicide par négligence (art. 117 CP) soumise à un délai de prescription de 7 ans, même en retenant la prescription pénale plus longue, le délai de prescription pénale était échu au moment du décès même de F______. Ainsi, l'action des consorts B___/C___/D___/E______ en réparation de leur tort moral était prescrite depuis le 25 juillet 2012 (soit un an après le décès), faute d'acte interruptif de prescription en leur nom propre avant cette date. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art.”
Die in Abs. 2 geregelte Fassung ist seit dem 1. Januar 2020 in Kraft. Sie sieht die Vorrangregel vor, wonach eine zivilrechtliche Forderung, wenn das schädigende Verhalten eine strafbare Handlung bildet, frühestens mit Ablauf der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung verjährt; ist die strafrechtliche Verfolgungsverjährung wegen eines erstinstanzlichen Urteils nicht mehr relevant, tritt die Verjährung der zivilrechtlichen Forderung frühestens drei Jahre nach Eröffnung (Benachrichtigung) des Urteils ein. Das allgemeine Übergangsprinzip, wonach neu längere Verjährungsfristen anwendbar sind, wenn die Verjährung nach altem Recht noch nicht eingetreten ist, findet Anwendung.
“A teneur de l'art. 60 al. 2 CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. Jusqu'au 31 décembre 2019, le texte de cette disposition était : "Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile."”
“60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 9.3 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente avait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260). 9.4 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1).”
Seit dem 1.1.2020 gelten für Art. 60 OR die längeren Verjährungsfristen (relativ drei Jahre; absolut zehn Jahre bzw. bei Tötung/Leibverletzung teilweise zwanzig Jahre). Das neue Recht ist anzuwenden, sofern die Verjährung nach dem bisherigen Recht noch nicht eingetreten ist. Beginn, Unterbrechung und Neubeginn der Verjährungsfristen sind nach den allgemeinen Regeln des CO (insbesondere unter Analogie von Art. 135 ff. und Art. 138 OR) zu beurteilen.
“3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 4.2 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière du nouveau droit, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art. 52 al. 3 LAVS, intervenue le 1er janvier 2020. Il s'en suit que les délais plus longs prévus par l'art. 60 CO s'appliquent au cas d'espèce. S'agissant du délai relatif de trois ans, le moment de la connaissance du dommage par l'intimée est survenu, en application de la jurisprudence fédérale, en date du 12 février 2021, soit au moment de la délivrance des trois procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens définitifs au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP (ATF 113 V 256 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral H.284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2), desquels il ressort que les biens saisissables font entièrement défaut. Ce n’est en effet qu’à cette date que l’intimée pouvait savoir qu’elle ne recouvrirait pas les cotisations en souffrance auprès de la société. S'agissant du délai absolu de dix ans, la prescription n'est manifestement pas atteinte, que l'on retienne que la survenance du dommage est intervenue le 12 février 2021, lors de la délivrance des procès-verbaux de saisie susvisés, ou le 18 novembre 2021, soit le jour de la suspension de la faillite faute d'actifs. La décision du 27 mars 2023 a ainsi été rendue en temps utile par l'intimée alors que ni la prescription relative, ni la prescription absolue n'étaient acquises.”
“La prescription n'aurait recommencé à courir qu'à compter du classement définitif prononcé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 avril 2016. Elle aurait ensuite été à nouveau interrompue par les réquisitions de poursuite et enfin par le dépôt de la demande en conciliation en mai 2018. 6.1 6.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 al. 1 a CO prévoyait que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Les prétentions pour tort moral indépendantes des proches se prescrivent en principe conformément à l'art. 60 al. 1 CO, même si les prétentions du lésé direct contre le responsable sont soumises à la prescription de l'art. 127 CO applicable en matière contractuelle (ATF 123 III 204 consid. 3). 6.1.2 A teneur de l'art. 60 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (al. 1). En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (al. 1bis). 6.1.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 tit. final CC, lorsque le nouveau droit de la prescription prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit. L'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.”
Entsteht eine Regressforderung einer vorleistenden Vorsorgeeinrichtung gegen eine andere Vorsorgeeinrichtung, so geht das Bundesgericht davon aus, dass der originäre Regressanspruch mit der Vorleistung entsteht und ab diesem Zeitpunkt als fällig gilt. Für die Verjährung solcher Regressansprüche sind die Regeln von Art. 60 OR anzuwenden; ergänzend kommen Art. 127 ff. OR in Betracht. Für Zeiträume ab dem 1. Januar 2020 kann zudem Art. 139 OR einschlägig sein.
“4 Satz 2 BVG keine andere Bedeutung habe als sonst überall in der Rechtsordnung, und dass eine zu Art. 50 f. OR ähnliche Situation vorliege. Denn Art. 26 Abs. 4 Satz 2 BVG habe damit vergleichbar die Auflösung des Innenverhältnisses zwischen zwei oder mehreren Vorsorgeeinrichtungen als Schuldnerinnen zum Gegenstand, welche im Aussenverhältnis mit der versicherten Person als Gläubigerin durch Anspruchskonkurrenz verbunden seien, wobei die vorleistungspflichtige Einrichtung einen (originären) Regressanspruch gegen die definitiv leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung erlange, der im Moment der (Vor-) Leistung der regressierenden Vorsorgeeinrichtung an die versicherte Person entstehe und ab diesem Zeitpunkt auch fällig werde. Diese Erwägungen des Bundesgerichts in BGE 147 V 10 lassen eine Anwendung der Bestimmungen zur Verjährung von Ansprüchen, die auf Art. 41-59a OR, insbesondere von solchen aus unerlaubter Handlung, beruhen, als sachgerecht erscheinen. Bei diesen Bestimmungen handelt es sich insbesondere um die Bestimmung von Art. 60 OR, worin die Verjährungsfrist geregelt ist. Ergänzend sind Art. 127 ff. OR anwendbar. Für die Zeit ab 1. Januar 2020 erscheint es sodann als sachgerecht, auf die Verjährung der Regressforderung gemäss Art. 26 Abs. 4 Satz 2 BVG die Bestimmung von Art. 139 OR anzuwenden.”
Erfolgt das schädigende Verhalten in Form einer strafbaren Handlung, kann die längere strafrechtliche Verjährung auf den zivilrechtlichen Anspruch durchschlagen. Je nach Straftat kann dies zu deutlich längeren Verjährungsfristen führen (z.B. 10 oder 15 Jahre). Solche längeren Fristen kommen in Betracht etwa bei schweren Körperverletzungsdelikten sowie bestimmten Vermögensdelikten (u. a. Untreue) und beim Wucher.
“Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 5. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 5.1 Comme indiqué supra, jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du Code des obligations sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve augmenté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage, mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260). L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al.”
“De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1. En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. Si le fait dommageable résulte d'un acte pénalement répréhensible de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit en revanche au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO). L'art. 157 CP réprime l'infraction d'usure. Il prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'action pénale relative à l'infraction d'usure se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP) Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid.”
“Zum Zeitpunkt der Straftat war die schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB) mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bedroht. Dies bedeutet, dass die strafrechtliche relative Verjährungsfrist – auf welche gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die sich stellende Frage abzustellen ist (BGE 137 III 481 = Pra 101 [2012] Nr. 29 sowie BGE 100 II 339 E. 1b = Pra 64 [1975] Nr. 89) – zum Tatzeitpunkt gemäss aArt. 70 StGB also 10 Jahre betrug (während sich die absolute Verjährungsfrist gemäss aArt. 72 Abs. 3 StGB auf 15 Jahre belief). Wird berücksichtigt, dass sich aArt. 60 Abs. 2 OR nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre nicht nur auf die zehnjährige, sondern auch auf die einjährige Verjährungsfrist des Zivilrechts bezieht (BGE 106 II 213 E. 1 und 2 m.H. auf die Lehre, BGE 107 II 151 E. 4a und bestätigt in BGE 111 II 429 E. 2d), ist festzuhalten, dass das Strafrecht in Bezug auf diese mit der 10-jährigen Verjährungsfrist eine längere Verjährung vorsieht und diese somit grundsätzlich anwendbar ist (siehe insbesondere BGE 137 III 481 = Pra 101 [2012] Nr. 29 E. 2.6).”
“Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine straf- bare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz frühestens mit der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung (Art. 60 Abs. 2 OR). Für Ver- untreuungen gilt eine Verjährungsfrist von 15 Jahren (Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB i.V.m. Art. 138 Ziff. 1 und 2 StGB). Die ersten strafrechtlichen Handlungen datieren aus dem Jahre 2003, das erste erstinstanzliche Urteil datiert vom 9. Juni”
“Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (art. 60 al. 2). Lancien droit prévoyait que si les dommages-intérêts dérivaient d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’appliquait à l’action civile (art. 60 al. 2 aCO). La doctrine préconise une application analogique de lart. 60 al. 2 CO à l’enrichissement illégitime résultant d’un acte pénal, de sorte que la prescription plus longue découlant de la loi pénale devrait s’appliquer aussi aux conditions de lart. 62 CO (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 7 ad art. 67 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, N 4 ad art. 67). Les raisons qui fondent l’extension de la prescription extracontractuelle en cas d’acte pénal selon lart. 60 al. 2 CO sont également valables dans le cadre de l’enrichissement illégitime. La similitude entre les deux types de prescription, notamment pour ce qui a trait au dies a quo, rend nécessaire que ces dernières soient également traitées de façon identique concernant l’allongement de leur durée (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., N 7 ad art. 67. 3.4.3. Laction pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP [identique à art. 97 al. 1 let. b aCP]). La prescription court dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable (art. 98 al. 1 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Labus de confiance aggravé est passible dune peine privative de liberté de 10 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 138 al. 2 CP). 3.5. Aux termes de lart. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.”
“2 CO et, par voie de conséquence, retenir la prescription pénale plus longue que celle de l'action civile, in casu 15 ans, de sorte à reconnaître que ses prétentions n'étaient pas prescrites. 3.1 En responsabilité contractuelle, selon l'art. 127 CO, toutes les prétentions civiles se prescrivent par 10 ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans. Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. La nouvelle disposition de l'art. 60 al. 2 CO a subi des retouches rédactionnelles qui n'en ont pas modifié le contenu. Au vu de l'allongement des délais de prescription par le nouveau droit, le Conseil fédéral avait, dans son avant-projet de modification du droit de la prescription, proposé de supprimer purement et simplement cette disposition, dont il était relevé qu'elle était source de difficultés. Cette proposition n'ayant pas été approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, la disposition a été maintenue (Message du Conseil fédéral FF 2014 221 pp. 239-40). Pour que le délai plus long s'applique, il faut que l'auteur du dommage ait réalisé les éléments constitutifs subjectifs et objectifs d'une infraction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait été ou puisse être puni (ATF 136 III 502 c.”
“Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für den Zivilanspruch (aArt. 60 Abs. 2 OR). Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 125 Abs. 1 StGB). Die Strafverfolgung verjährt in 10 Jahren (Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB).”
Art. 60 Abs. 2 OR sieht vor, dass die (zivilrechtliche) Verjährung frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung eintritt, wenn die ersatzpflichtige Person eine strafbare Handlung begangen hat. Dabei ist die strafrechtliche Verjährung auch dann anzuwenden, wenn sie länger ist, ohne dass eine Strafverfolgung, Anzeige oder Verurteilung erforderlich wäre. Voraussetzung ist jedoch, dass die zivilrechtlichen Ansprüche natur- und adäquat kausal aus einem Verhalten des Verantwortlichen resultieren, das objektiv und subjektiv den Tatbestand einer strafbaren Norm erfüllt.
“1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées). L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro/Perritaz, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO et les réf. citées). Le délai de prescription plus long au sens de l'art. 60 al. 2 CO court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 97 et 98 CP; Werro/Perritaz, op. cit., n. 35 ad art. 60 CO). 3.1.2 Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024), l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription est de quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b aCP). L'art. 122 aCP sanctionne d’une peine privative de liberté de dix ans au plus celui qui, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.”
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